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19/12/2012 | CJUE | N°C‑149/11

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Leno Merken BV contre Hagelkruis Beheer BV., 19/12/2012, C‑149/11


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

19 décembre 2012 ( *1 )

«Marque communautaire — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 15, paragraphe 1 — Notion d’‘usage sérieux de la marque’ — Étendue territoriale de l’usage — Usage de la marque communautaire sur le territoire d’un seul État membre — Suffisance»

Dans l’affaire C‑149/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Pays-Bas), par décision du 1er février 2011, pa

rvenue à la Cour le 28 mars 2011, dans la procédure

Leno Merken BV

contre

Hagelkruis Beheer BV,

LA COUR (de...

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

19 décembre 2012 ( *1 )

«Marque communautaire — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 15, paragraphe 1 — Notion d’‘usage sérieux de la marque’ — Étendue territoriale de l’usage — Usage de la marque communautaire sur le territoire d’un seul État membre — Suffisance»

Dans l’affaire C‑149/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Pays-Bas), par décision du 1er février 2011, parvenue à la Cour le 28 mars 2011, dans la procédure

Leno Merken BV

contre

Hagelkruis Beheer BV,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur), A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 avril 2012,

considérant les observations présentées:

— pour Leno Merken BV, par Me D. M. Wille, advocaat,

— pour Hagelkruis Beheer BV, par Me J. Spoor, advocaat,

— pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et C. Schillemans, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement belge, par M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement danois, par M. C. H. Vang, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement allemand, par Mme K. Petersen, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement français, par M. J. Gstalter, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement hongrois, par M. M. Ficsor ainsi que par Mmes K. Szíjjártó et K. Molnár, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent,

— pour la Commission européenne, par MM. T. van Rijn, F. W. Bulst et F. Wilman, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 juillet 2012,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2 Cette demande est présentée dans le cadre du litige opposant Leno Merken BV (ci-après «Leno») à Hagelkruis Beheer BV (ci-après «Hagelkruis») au sujet de l’opposition formée par Leno, titulaire de la marque communautaire ONEL, à l’enregistrement par Hagelkruis de la marque Benelux OMEL.

Le cadre juridique

Le règlement no 207/2009

3 Aux termes des considérants 2 à 4, 6 et 10 du règlement no 207/2009:

«(2) Il convient de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l’ensemble de la Communauté et une expansion continue et équilibrée par l’achèvement et le bon fonctionnement d’un marché intérieur offrant des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. La réalisation d’un tel marché et le renforcement de son unité impliquent non seulement l’élimination des obstacles à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services ainsi
que l’établissement d’un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée, mais également l’instauration de conditions juridiques qui permettent aux entreprises d’adapter d’emblée leurs activités de fabrication et de distribution de biens ou de fourniture de services aux dimensions de la Communauté. Parmi les instruments juridiques dont les entreprises devraient disposer à ces fins, des marques leur permettant d’identifier leurs produits ou leurs services de manière identique dans
l’ensemble de la Communauté, sans considération de frontières, sont particulièrement appropriées.

(3) Pour poursuivre les objectifs précités de la Communauté, il apparaît nécessaire de prévoir un régime communautaire des marques conférant aux entreprises le droit d’acquérir, selon une procédure unique, des marques communautaires qui jouissent d’une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de la Communauté. Le principe du caractère unitaire de la marque communautaire ainsi exprimé devrait s’appliquer sauf disposition contraire du présent règlement.

(4) Le rapprochement des législations nationales est impuissant à lever l’obstacle de la territorialité des droits que les législations des États membres confèrent aux titulaires de marques. Afin de permettre aux entreprises d’exercer sans entraves une activité économique dans l’ensemble du marché intérieur, des marques régies par un droit communautaire unique, directement applicable dans tous les États membres, sont nécessaires.

[...]

(6) Le droit communautaire des marques ne se substitue toutefois pas aux droits des marques des États membres. En effet, il n’apparaît pas justifié d’obliger les entreprises à déposer leurs marques comme marques communautaires, les marques nationales demeurant nécessaires aux entreprises ne désirant pas une protection de leurs marques à l’échelle de la Communauté.

[...]

(10) Il n’est justifié de protéger les marques communautaires et, contre celles-ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure, que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées.»

4 L’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement dispose:

«La marque communautaire a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté: elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l’ensemble de la Communauté. Ce principe s’applique sauf disposition contraire du présent règlement.»

5 Aux termes de l’article 15 dudit règlement, intitulé «Usage de la marque communautaire»:

«1.   Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

Sont également considérés comme usage au sens du premier alinéa:

a) l’usage de la marque communautaire sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;

b) l’apposition de la marque communautaire sur les produits ou sur leur conditionnement dans la Communauté dans le seul but de l’exportation.

2.   L’usage de la marque communautaire avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.»

6 L’article 42 de ce même règlement, intitulé «Examen de l’opposition», prévoit, à ses paragraphes 2 et 3:

«2.   Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la
marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. [...]

3.   Le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.»

7 L’article 51 du règlement no 207/2009, intitulé «Causes de décheance», dispose, à son paragraphe 1, sous a):

«Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office [de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage; [...]»

8 Aux termes de l’article 112 de ce règlement:

«1.   Le demandeur ou le titulaire d’une marque communautaire peut requérir la transformation de sa demande ou de sa marque communautaire en demande de marque nationale:

a) dans la mesure où la demande de marque communautaire est rejetée, retirée ou réputée retirée;

b) dans la mesure où la marque communautaire cesse de produire ses effets.

2.   La transformation n’a pas lieu:

a) lorsque le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut d’usage de cette marque, à moins que dans l’État membre pour lequel la transformation a été demandée la marque communautaire n’ait été utilisée dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de la législation dudit État membre;

[...]»

La directive 2008/95/CE

9 Le considérant 2 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), énonce:

«Les législations qui s’appliquaient aux marques dans les États membres avant l’entrée en vigueur de la [première] directive 89/104/CEE [du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1)] comportaient des disparités qui pouvaient entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun. Il était donc nécessaire de rapprocher ces
législations pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.»

10 L’article 10, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, la marque n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues dans la présente directive, sauf juste motif pour le non-usage.

[...]»

La convention Benelux en matière de propriété intellectuelle

11 La convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signée à La Haye le 25 février 2005, dans sa version modifiée en vigueur depuis le 1er février 2007 (ci-après la «CBPI»), vise, entre autres, à réunir, de manière systématique et transparente dans un seul texte, les lois uniformes portant transposition de la première directive 89/104, abrogée et remplacée par la directive 2008/95.

12 Aux termes de l’article 2.3 de la CBPI:

«Le rang du dépôt s’apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à:

a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques;

b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure;

[…]»

13 L’article 2.14, paragraphe 1, de la CBPI dispose:

«Le déposant ou le titulaire d’une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire auprès de l’Office une opposition écrite à une marque qui:

a. prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l’article 2.3, sous a et b, ou

[…]»

14 En vertu de l’article 2.45 de la CBPI, «[l]’article 2.3 et l’article 2.28, alinéa 3, sous a, s’appliquent lorsque l’enregistrement repose sur le dépôt antérieur d’une marque communautaire».

15 L’article 2.46 de la CBPI prévoit:

«L’article 2.3 et l’article 2.28, alinéa 3, sous a, s’appliquent aux marques communautaires pour lesquelles l’ancienneté pour le territoire Benelux est valablement invoquée conformément au Règlement sur la marque communautaire même s’il y a eu radiation volontaire ou expiration de l’enregistrement Benelux ou international à la base de l’ancienneté.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16 Le 27 juillet 2009, Hagelkruis a déposé auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle (marques, dessins ou modèles) (OBPI) la marque verbale OMEL pour des services relevant des classes 35 (réclame et publicité; administration commerciale; travaux de bureau; gestion des affaires commerciales; marketing), 41 (formations, cours et entraînements; organisation de séminaires et de bourses) et 45 (services juridiques) au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification
internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

17 Leno est titulaire de la marque verbale communautaire ONEL, déposée le 19 mars 2002 et enregistrée le 2 octobre 2003, pour des services relevant des classes 35, 41 et 42 au sens de cet arrangement.

18 Le 18 août 2009, Leno a formé opposition contre le dépôt de la marque OMEL de Hagelkruis, en se fondant sur les dispositions combinées des articles 2.14, paragraphe 1, et 2.3, sous a ou b, de la CBPI. Hagelkruis a répondu à cette opposition en demandant que des preuves d’usage de la marque communautaire soient apportées.

19 Par décision du 15 janvier 2010, l’OBPI a rejeté cette opposition au motif que Leno n’avait pas démontré avoir fait un usage sérieux de sa marque ONEL au cours de la période de cinq ans précédant la date de la publication du dépôt contesté. Leno a formé un recours devant le Gerechtshof te ’s-Gravenhage contre cette décision.

20 Selon la juridiction de renvoi, les parties s’accordent sur le fait que les deux marques se ressemblent et qu’elles sont enregistrées pour des services identiques ou similaires ainsi que sur le fait que l’usage de la marque OMEL est susceptible de créer dans l’esprit du public un risque de confusion au sens de l’article 2.3, sous b, de la CBPI. Elles sont, toutefois, en désaccord sur l’interprétation de la notion d’«usage sérieux», au sens de l’article 15 du règlement no 207/2009, et, notamment,
sur l’étendue territoriale requise pour un tel usage.

21 Il résulte des explications de la juridiction de renvoi que, s’il est établi que Leno a démontré avoir fait un usage sérieux de la marque antérieure ONEL durant la période pertinente aux Pays-Bas, elle n’a pas produit la preuve de l’usage de cette marque dans le reste de la Communauté.

22 Cette juridiction rappelle qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour (voir arrêts du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, Rec. p. I-2439, point 43, et du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, Rec. p. I-4237, points 66, 70 à 73 et 76, ainsi que ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C-259/02, Rec. p. I-1159, point 27) que «l’usage sérieux» est une notion autonome du droit de l’Union, que l’étendue territoriale de l’usage n’est que l’un des éléments dont il faut tenir compte pour apprécier
si une marque antérieure a fait ou non l’objet d’un «usage sérieux» pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée et que l’usage de cette marque dans un seul État membre ne doit pas nécessairement conduire à la conclusion qu’il ne peut pas s’agir d’un «usage sérieux» dans la Communauté.

23 Cependant, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’importance de la déclaration commune no 10 concernant l’article 15 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), inscrite au procès-verbal de la session du Conseil de l’Union européenne lors de l’adoption du règlement no 40/94 (publiée au JO OHMI 1996, p. 613, ci-après la «déclaration commune»), aux termes de laquelle, «[l]e Conseil et la Commission considèrent qu’un usage
sérieux au sens de l’article 15 dans un seul pays constitue un usage sérieux dans la Communauté».

24 Dans ces conditions, le Gerechtshof te ’s-Gravenhage a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L’article 15, paragraphe 1, du [règlement no 207/2009] doit-il être interprété en ce sens qu’il suffit pour qu’il y ait usage sérieux d’une marque communautaire que celle-ci soit utilisée à l’intérieur des frontières d’un seul État membre pour autant que, s’il s’agissait d’une marque nationale, cet usage soit considéré dans cet État membre comme un usage sérieux (voir déclaration commune no 10 concernant l’article 15 du [règlement no 40/94] et directives de l’OHMI concernant l’opposition)?

2) En cas de réponse négative à la première question, l’usage d’une marque communautaire dans un seul État membre ne peut-il en aucun cas être considéré comme un ‘usage sérieux’ dans la Communauté au sens de l’article 15, paragraphe 1, du [règlement no 207/2009]?

3) Si l’usage d’une marque communautaire dans un seul État membre ne peut en aucun cas être considéré comme un usage sérieux dans la Communauté, quels critères faut-il appliquer en ce qui concerne l’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire en plus des autres facteurs à prendre en considération pour déterminer s’il y a usage sérieux dans la Communauté?

4) Ou bien, contrairement à ce qui précède, faut-il interpréter l’article 15 du [règlement no 207/2009] en ce sens que, pour apprécier l’usage sérieux dans la Communauté, il faut faire totalement abstraction des frontières du territoire des différents États membres [et se rattacher, par exemple, aux parts de marché (marché de produit/marché géographique)]?»

Sur les questions préjudicielles

25 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que l’usage sérieux d’une marque communautaire dans un seul État membre suffit pour satisfaire à l’exigence de l’«usage sérieux dans la Communauté» d’une marque au sens de cette disposition ou bien s’il convient, pour apprécier cette exigence, de faire abstraction des frontières du territoire des États
membres.

26 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la protection des marques se caractérise, au sein de l’Union européenne, par la coexistence de plusieurs régimes de protection. D’une part, la directive 2008/95 a, selon son considérant 2, pour objet de rapprocher les législations nationales sur les marques afin de supprimer les disparités existantes susceptibles d’entraver la libre circulation des produits et la libre prestation des services et de fausser les conditions de concurrence dans le marché
commun (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2012, GENESIS, C‑190/10, points 30 et 31).

27 D’autre part, le règlement no 207/2009 a pour objectif, ainsi qu’il résulte de son considérant 3, l’établissement d’un régime communautaire des marques qui jouissent d’une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 12 avril 2011, DHL Express France, C-235/09, Rec. p. I-2801, point 41, et GENESIS, précité, point 35).

28 La Cour a déjà interprété la notion d’«usage sérieux» dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux des marques nationales dans les arrêts précités Ansul et Sunrider/OHMI ainsi que dans l’ordonnance La Mer Technology, précitée, en considérant qu’il s’agit d’une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme.

29 Il résulte de cette jurisprudence qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la
marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêts,
précités Ansul, point 43, et Sunrider/OHMI, point 70, ainsi que ordonnance La Mer Technology, précitée, point 27).

30 La Cour a également relevé que l’importance territoriale de l’usage n’est que l’un des facteurs, parmi d’autres, devant être pris en compte pour déterminer si cet usage est sérieux ou non (voir arrêt Sunrider/OHMI, précité, point 76).

31 Cette interprétation est applicable par analogie aux marques communautaires dans la mesure où, en exigeant qu’un usage sérieux soit fait de la marque, la directive 2008/95 et le règlement no 207/2009 poursuivent le même objectif.

32 En effet, il résulte tant du considérant 9 de ladite directive que du considérant 10 dudit règlement que le législateur de l’Union a entendu soumettre le maintien des droits liés à la marque, respectivement, nationale et communautaire, à la condition qu’elle soit effectivement utilisée. Ainsi que le relève Mme l’avocat général aux points 30 et 32 de ses conclusions, une marque communautaire qui n’est pas utilisée pourrait faire obstacle à la concurrence en limitant l’éventail des signes qui
peuvent être enregistrés par d’autres en tant que marque et en privant les concurrents de la possibilité d’utiliser cette marque ou une marque similaire lors de la mise sur le marché intérieur de produits ou de services identiques ou similaires à ceux qui sont protégés par la marque en cause. Par conséquent, le non-usage d’une marque communautaire risque également de restreindre la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services.

33 Il convient toutefois de tenir compte, lors de l’application par analogie aux marques communautaires de la jurisprudence rappelée au point 29 du présent arrêt, de la différence entre l’étendue territoriale de la protection conférée aux marques nationales et celle de la protection accordée aux marques communautaires, différence qui résulte, d’ailleurs, du libellé des dispositions relatives à l’exigence d’usage sérieux respectivement applicables à ces deux types de marques.

34 Ainsi, d’une part, l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 dispose que, «si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le
non-usage». D’autre part, l’article 10 de la directive 2008/95 pose en substance la même règle s’agissant des marques nationales, tout en prévoyant qu’elles doivent faire l’objet d’un usage sérieux «dans l’État membre concerné».

35 Cette différence quant à l’étendue territoriale de l’«usage sérieux» entre les deux régimes des marques est soulignée, en outre, par l’article 42, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. Celui-ci prévoit que la règle énoncée au paragraphe 2 du même article, à savoir que, en cas d’opposition, le demandeur d’une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté, est également applicable aux marques nationales
antérieures, «étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée».

36 Il convient cependant d’observer que, ainsi qu’il découle de la jurisprudence rappelée au point 30 du présent arrêt, l’étendue territoriale de l’usage constitue non pas un critère distinct de l’usage sérieux, mais l’une des composantes de cet usage, qui doit être intégrée dans l’analyse globale et être étudiée parallèlement aux autres composantes de celui-ci. À cet égard, les termes «dans la Communauté» visent à préciser le marché géographique de référence pour toute analyse de l’existence d’un
usage sérieux d’une marque communautaire.

37 Il y a donc lieu, afin de répondre aux questions posées, de rechercher ce que recouvre l’expression d’«usage sérieux dans la Communauté», au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.

38 Le libellé de ladite disposition ne contient aucune référence au territoire des États membres. En revanche, il ressort clairement de celle-ci que la marque communautaire doit être utilisée dans la Communauté, ce qui signifie, en d’autres termes, que l’usage de cette marque dans des États tiers ne peut pas être pris en compte.

39 En l’absence d’autres précisions dans l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il convient de tenir compte du contexte dans lequel s’inscrit cette disposition ainsi que du système établi par la réglementation en cause et des objectifs poursuivis par celle-ci.

40 S’agissant des objectifs poursuivis par le règlement no 207/2009, il résulte d’une lecture combinée de ses considérants 2, 4 et 6 que celui-ci vise à lever l’obstacle de la territorialité des droits que les législations des États membres confèrent aux titulaires des marques en permettant aux entreprises d’adapter leurs activités économiques aux dimensions de la Communauté et de les exercer sans entraves. La marque communautaire permet ainsi à son titulaire d’identifier ses produits ou ses
services de manière identique dans l’ensemble de la Communauté, sans considération des frontières. En revanche, les entreprises qui ne désirent pas une protection de leurs marques à l’échelle de la Communauté peuvent choisir d’utiliser des marques nationales, sans être obligées de déposer leurs marques en tant que marques communautaires.

41 Pour réaliser ces objectifs, le législateur de l’Union a prévu, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lu conjointement avec le considérant 3 de celui-ci, que la marque communautaire a un caractère unitaire, qui se traduit par le fait qu’elle jouit d’une protection uniforme et produit les mêmes effets sur l’ensemble du territoire de la Communauté. Elle ne peut, en principe, être enregistrée ou transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits
de son titulaire ou de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l’ensemble de la Communauté.

42 La finalité du système des marques communautaires est donc, ainsi que cela ressort du considérant 2 de ce règlement, d’offrir sur le marché intérieur des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. Dans ce contexte, considérer qu’il convient de conférer, dans le cadre du régime communautaire des marques, une signification particulière aux territoires des États membres ferait échec à la réalisation des objectifs précisés au point 40 du présent arrêt et porterait préjudice
au caractère unitaire de la marque communautaire.

43 Certes, il résulte de l’examen systématique du règlement no 207/2009 qu’il est fait référence au territoire de l’un ou de plusieurs États membres dans le texte de certaines de ses dispositions. Cependant, il importe de relever que de telles références sont faites notamment dans le contexte de marques nationales, dans les dispositions relatives à la compétence et à la procédure concernant les actions en justice portant sur les marques communautaires ainsi que dans les règles portant sur
l’enregistrement international, alors que l’expression «dans la Communauté» est généralement utilisée en relation avec les droits conférés par la marque communautaire.

44 Il résulte des considérations qui précèdent que, pour apprécier l’existence d’un «usage sérieux dans la Communauté», au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.

45 Cette interprétation ne saurait être infirmée par la déclaration commune dont il a été fait état au point 23 du présent arrêt et aux termes de laquelle «un usage sérieux au sens de l’article 15 dans un seul pays constitue un usage sérieux dans la Communauté» ni par les directives de l’OHMI relatives à la procédure d’opposition qui contiennent en substance la même règle.

46 D’une part, quant à la déclaration commune, il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsqu’une déclaration inscrite à un procès-verbal du Conseil ne trouve aucune expression dans le texte d’une disposition de droit dérivé, elle ne saurait être retenue pour l’interprétation de cette dernière (voir arrêts du 26 février 1991, Antonissen, C-292/89, Rec. p. I-745, point 18; du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, Rec. p. I-3793, point 25; du 10 janvier 2006, Skov et Bilka, C-402/03, Rec. p. I-199,
point 42, ainsi que du 19 avril 2007, Farrell, C-356/05, Rec. p. I-3067, point 31).

47 Le Conseil et la Commission ont d’ailleurs expressément reconnu cette limitation dans le préambule de ladite déclaration, selon laquelle «[l]es déclarations du Conseil et de la Commission dont le texte figure ci-dessous ne faisant pas partie du texte législatif, elles ne préjugent pas de l’interprétation de ce dernier par la Cour».

48 D’autre part, en ce qui concerne les directives de l’OHMI, il y a lieu de relever que celles-ci ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union.

49 De même, l’affirmation, avancée par certains intéressés ayant déposé des observations dans le cadre de la présente procédure, selon laquelle l’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire ne peut en aucun cas être limitée au territoire d’un seul État membre ne saurait non plus prospérer. Cette affirmation est fondée sur l’article 112, paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009 aux termes duquel il est possible de transformer une marque communautaire, dont le titulaire a été
déchu de ses droits pour défaut d’usage, en une demande de marque nationale si, «dans l’État membre pour lequel la transformation a été demandée[,] la marque communautaire [a été] utilisée dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de la législation dudit État membre».

50 Or, s’il est certes justifié de s’attendre à ce qu’une marque communautaire, en raison du fait qu’elle jouit d’une protection territoriale plus étendue qu’une marque nationale, fasse l’objet d’un usage sur un territoire plus vaste que celui d’un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié d’«usage sérieux», il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une marque communautaire a été enregistrée soit, de fait, cantonné au
territoire d’un seul État membre. Dans un tel cas, un usage de la marque communautaire sur ce territoire pourrait répondre tout à la fois à la condition de l’usage sérieux d’une marque communautaire et à celle de l’usage sérieux d’une marque nationale.

51 Ainsi que l’a souligné Mme l’avocat général au point 63 de ses conclusions, ce n’est que dans le cas où une juridiction nationale jugerait, compte tenu de toutes les circonstances de la cause, que l’usage dans un État membre était insuffisant pour constituer un usage sérieux dans la Communauté qu’il serait encore possible de transformer la marque communautaire en une demande de marque nationale, en application de l’exception prévue à l’article 112, paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009.

52 Certains intéressés ayant soumis leurs observations à la Cour soutiennent également que, même s’il est fait abstraction des frontières des États membres au sein du marché intérieur, la condition de l’usage sérieux d’une marque communautaire exige que celle-ci soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de la Communauté, ce qui peut correspondre au territoire d’un État membre. Un tel critère résulterait, par analogie, des arrêts du 14 septembre 1999, General Motors (C-375/97, Rec.
p. I-5421, point 28); du 22 novembre 2007, Nieto Nuño (C-328/06, Rec. p. I-10093, point 17), et du 6 octobre 2009, PAGO International (C-301/07, Rec. p. I-9429, point 27).

53 Cette argumentation ne saurait non plus être retenue. D’une part, ladite jurisprudence concerne l’interprétation des dispositions relatives à la protection élargie conférée aux marques jouissant d’une renommée ou d’une notoriété dans la Communauté ou au sein de l’État membre dans lequel elles ont été enregistrées. Or, ces dispositions poursuivent un objectif différent de l’exigence de l’usage sérieux, laquelle pourrait avoir pour conséquence le rejet de l’opposition ou même la déchéance de la
marque, tel que prévu notamment à l’article 51 du règlement no 207/2009.

54 D’autre part, s’il est certes raisonnable de s’attendre à ce qu’une marque communautaire soit utilisée sur un territoire plus important que les marques nationales, il n’est pas nécessaire que cet usage soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (voir, par analogie, en ce qui concerne l’étendue quantitative de l’usage, arrêt Ansul, précité, point 39).

55 Dès lors que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque repose sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à démontrer que l’exploitation commerciale de cette marque permet de créer ou de conserver les parts de marché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée, il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l’usage de ladite marque a ou non un caractère
sérieux. Une règle de minimis, qui ne permettrait pas au juge national d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui lui est soumis, ne peut donc être fixée (voir, par analogie, ordonnance La Mer Technology, précitée, points 25 et 27, ainsi que arrêt Sunrider/OHMI, précité, points 72 et 77).

56 S’agissant de l’usage de la marque communautaire en cause dans l’affaire au principal, la Cour ne dispose pas des éléments factuels nécessaires lui permettant de donner à la juridiction de renvoi des indications plus concrètes quant à l’existence d’un usage sérieux ou non de ladite marque. Ainsi qu’il découle des considérations qui précèdent, il appartient à cette juridiction d’apprécier si la marque en cause est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de créer ou de conserver
des parts de marché pour les produits ou les services protégés. Cette appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances pertinents au principal, tels que notamment les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier.

57 Il convient, dès lors, de répondre aux questions posées que l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que, pour apprécier l’exigence de l’«usage sérieux dans la Communauté» d’une marque au sens de cette disposition, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.

58 Une marque communautaire fait l’objet d’un «usage sérieux», au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les conditions sont remplies dans l’affaire au principal, en tenant compte de l’ensemble des faits et des circonstances
pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier.

Sur les dépens

59 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

  L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, doit être interprété en ce sens que, pour apprécier l’exigence de l’«usage sérieux dans la Communauté» d’une marque au sens de cette disposition, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.

  Une marque communautaire fait l’objet d’un «usage sérieux», au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté européenne pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les conditions sont remplies dans l’affaire au principal, en tenant compte de l’ensemble des faits et des
circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier.

  Signatures

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( *1 )   Langue de procédure: le néerlandais.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C‑149/11
Date de la décision : 19/12/2012
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

demande de décision préjudicielle, introduite par le Gerechtshof te ’s‑Gravenhage (Pays-Bas).

Marque communautaire – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 15, paragraphe 1 – Notion d’‘usage sérieux de la marque’ – Étendue territoriale de l’usage – Usage de la marque communautaire sur le territoire d’un seul État membre – Suffisance.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Leno Merken BV
Défendeurs : Hagelkruis Beheer BV.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Lõhmus

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:816

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