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13/12/2012 | CJUE | N°C-252/10

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) contre Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE., 13/12/2012, C-252/10


ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

13 décembre 2012 (*)

«Taxation des dépens»

Dans l’affaire C-252/10 P-DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 30 mai 2012,

Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA), établie à Lisbonne (Portugal), représentée par M^e A.-M. Vandromme, advocaat,

partie requérante,

contre

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis

kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par M^e K. Koutra, dikigoros,

partie défenderesse,

L...

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

13 décembre 2012 (*)

«Taxation des dépens»

Dans l’affaire C-252/10 P-DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 30 mai 2012,

Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA), établie à Lisbonne (Portugal), représentée par M^e A.-M. Vandromme, advocaat,

partie requérante,

contre

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par M^e K. Koutra, dikigoros,

partie défenderesse,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par l’Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) dans le cadre de l’affaire C‑252/10 P.

2 Par son pourvoi introduit le 12 mai 2010, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (ci-après «Evropaïki Dynamiki») a demandé, conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/EMSA (T-70/05, Rec. p. II‑313), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de l’EMSA de ne pas retenir
l’offre soumise par Evropaïki Dynamiki dans le cadre de la procédure d’appel d’offres EMSA C-1/01/04-2004 portant sur le marché intitulé «Validation SafeSeaNet et développement futurs» et d’attribuer ce marché au soumissionnaire retenu.

3 Par son arrêt du 21 juillet 2011, Evropaïki Dynamiki/EMSA (C‑252/10 P), la Cour a rejeté le pourvoi d’Evropaïki Dynamiki et a condamné cette dernière aux dépens.

4 Aucun accord n’étant intervenu entre l’EMSA et Evropaïki Dynamiki sur le montant des dépens récupérables, l’EMSA demande à la Cour de fixer ce montant qui s’élèverait à 15 254,67 euros.

5 Evropaïki Dynamiki conclut au rejet de la demande de l’EMSA relative à la fixation de cette somme et demande, à titre principal, que la Cour fixe le montant total des dépens récupérables à 4 000 euros, y compris tous les frais annexes, ou, à titre subsidiaire, qu’elle définisse les dépens qu’elle estime raisonnables pour l’affaire concernée.

Argumentation des parties

6 L’EMSA demande que la Cour fixe le montant des dépens récupérables à 15 254,67 euros, qui se décomposeraient comme suit:

– 4 170,44 euros au titre des honoraires d’avocat concernant la procédure orale (préparation de l’audience, présence à l’audience et frais de déplacement);

– 10 000 euros au titre des honoraires d’avocat concernant la procédure écrite, et

– 1 084,23 euros au titre des frais de déplacement encourus par l’agent de l’EMSA pour se rendre à l’audience.

7 L’EMSA fait valoir que les montants réclamés correspondent uniquement à ce qui était indispensable et nécessaire et que la responsabilité des frais encourus incombe entièrement à Evropaïki Dynamiki. Selon la requérante, Evropaïki Dynamiki, en décidant de former un recours, alors qu’elle n’avait que très peu de chance d’obtenir gain de cause, doit assumer la responsabilité de ces frais. De plus, l’EMSA fait valoir que la tenue d’une audience a été demandée par Evropaïki Dynamiki bien que
l’EMSA ne l’ait pas jugé nécessaire.

8 L’EMSA souligne qu’elle n’a été représentée à l’audience que par un seul de ses agents et un seul avocat spécialisé en droit de l’Union, soit ce qui était «indispensable» aux fins de la procédure et représenterait des moyens modestes.

9 L’EMSA relève que le montant des honoraires d’avocat, qui découle des factures présentées, reflète le niveau habituel des honoraires d’avocats spécialisés dans ce domaine et que son travail au titre de ce pourvoi serait distinct de la première instance ou de toute autre affaire.

10 Evropaïki Dynamiki estime que le montant des frais de justice demandés est exorbitant et non conforme à l’article 73, sous b), du règlement de procédure de la Cour, devenu l’article 144, sous b), de ce règlement.

11 Evropaïki Dynamiki souligne que le fait qu’elle a introduit un recours n’a pas d’influence sur l’évaluation du montant des dépens, puisqu’il existait des chances raisonnables qu’elle obtienne gain de cause, le Tribunal ayant, en partie, accueilli son recours, et que son pourvoi concernait principalement des questions non examinées en première instance. Les arguments de la requérante seraient ainsi contradictoires, car elle affirme, d’une part, que le pourvoi, invoquant des moyens de droit
manifestement infondés, était voué à l’échec et, d’autre part, qu’elle a dû exposer des frais d’avocat d’un montant élevé en raison de la complexité de la procédure.

12 La demande d’audience d’Evropaïki Dynamiki ne pourrait pas non plus justifier des frais d’un montant excessif. Cette dernière fait valoir que l’EMSA se serait référée aux dispositions correspondant à l’actuel article 144, sous b), du règlement de procédure sans préciser en quoi les exigences qui y figurent sont satisfaites dans la présente procédure. De plus, par une comparaison des procédures devant la Cour et le Tribunal, Evropaïki Dynamiki en déduit que le travail fourni par un avocat
spécialisé ne justifierait pas le montant des honoraires demandés dans la présente espèce, qui ne correspondraient pas à la réalité des honoraires d’avocat habituels.

13 Selon Evropaïki Dynamiki, les frais de justice demandés par l’EMSA ne satisfont pas aux exigences de la jurisprudence de la Cour et, notamment, aux ordonnances du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission (C‑104/89 DEP, Rec. p. I‑1), ainsi que du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission (C‑12/03 P‑DEP et C‑13/03 P‑DEP). L’objet et la nature du litige, un pourvoi en l’espèce, ne nécessiteraient qu’un réexamen de l’arrêt du Tribunal du 2 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/EMSA, précité, dont
l’importance en matière de droit de l’Union et la complexité n’engendreraient pas un travail d’une grande ampleur par l’avocat externe de l’EMSA. L’expérience de celui‑ci, notamment sa connaissance d’affaires similaires, ainsi que ses factures précédentes, militeraient en faveur de la qualification de frais disproportionnés objectivement déraisonnables et non nécessaires.

14 Par conséquent, Evropaïki Dynamiki estime que les frais dont le remboursement est demandé ne sont pas récupérables, car ils ne sont pas clairement justifiés ni prouvés par des factures précises.

Appréciation de la Cour

15 Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».

16 Il en découle que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins. À cet égard, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant en compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux
conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir, en ce sens, ordonnance du 7 juin 2012, France Télévisions/TF1, C‑451/10 P-DEP, points 17 à 20).

17 Il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce en fonction de ces critères.

18 En ce qui concerne, en premier lieu, l’objet et la nature du litige, son importance sous l’angle du droit de l’Union et les difficultés de la cause, il convient de relever qu’il s’agissait d’une procédure de pourvoi portant, entre autres, sur une question du droit des marchés publics, à savoir la spécification de critères préalablement portés à la connaissance des soumissionnaires et de leur pondération par un pouvoir adjudicateur.

19 Il y a lieu de considérer que la réponse à cette question ne relevait pas d’une simple application du droit de l’Union tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 24 novembre 2005, ATI EAC e Viaggi di Maio e.a., C‑331/04, Rec. p. I‑10109, ainsi que du 24 janvier 2008, Lianakis e.a., C‑532/06, Rec. p. I‑251). Par conséquent, ladite question nécessitait une analyse approfondie.

20 Il convient d’ajouter que l’EMSA ne dispose pas d’un personnel spécialisé et organisé pour assumer les tâches découlant de procédures juridictionnelles en matière de marchés publics. Ainsi, le recours à un avocat externe spécialisé ayant une connaissance et une expérience appropriées est justifié.

21 S’agissant de l’ampleur du travail fourni, il apparaît que le conseil de l’EMSA a fourni une facture détaillée de ses prestations correspondant à un travail et à un nombre d’heures effectués pour chaque acte de procédure correspondant à un montant horaire normal dans le cadre d’une telle procédure.

22 Pour les frais de déplacement de l’agent de l’EMSA et du conseil de celle‑ci, il appartient à la partie qui succombe de supporter les frais supplémentaires liés à la procédure orale.

23 S’agissant des intérêts économiques en jeu, il convient de relever que le marché public de service en cause faisait partie d’un programme européen d’échange de données sur les déplacements de navires et de cargos, afin d’assurer la sécurité et l’efficience du trafic maritime. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que le litige revêtait une importance certaine pour l’EMSA d’un point de vue administratif et économique, l’annulation de l’arrêt du 2 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/EMSA,
précité, étant susceptible de provoquer une perturbation considérable dans la mise en œuvre de ce programme européen.

24 Il s’ensuit que la somme de 15 254,67 euros, réclamée en l’espèce par l’EMSA, au titre des honoraires d’avocat concernant la procédure écrite et orale ainsi que des frais de déplacement d’un agent de l’EMSA, doit être considérée comme raisonnable et objectivement indispensable pour assurer la défense des intérêts de cette agence européenne dans le cadre du pourvoi.

25 Quant aux dépens afférents à la présente procédure de taxation, il y a lieu de les fixer à la somme de 800 euros.

26 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de fixer à 16 054,67 euros le montant des dépens récupérables, y compris ceux afférents à la présente procédure de taxation.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:

Le montant total des dépens que Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE doit rembourser à l’Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) est fixé à la somme de 16 054,67 euros.

Signatures

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* Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-252/10
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Pourvoi, Demande relative aux dépens
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Taxation des dépens.

Dispositions procédurales

Rapprochement des législations

Droit d'établissement

Libre prestation des services


Parties
Demandeurs : Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA)
Défendeurs : Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: Juhász

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:789

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