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12/12/2012 | CJUE | N°F-70/11

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de la fonction publique, Giorgio Lebedef contre Commission européenne., 12/12/2012, F-70/11


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

12 décembre 2012 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Exercice d’évaluation pour l’année 2008 – Exemption à mi-temps à des fins de représentation syndicale – Rapport d’évaluation couvrant les fonctions exercées dans le service d’affectation – Consultation du groupe ad hoc – Désignation statutaire – Désignation syndicale ‑ Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire F‑70/11,

ayant pour o

bjet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

12 décembre 2012 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Exercice d’évaluation pour l’année 2008 – Exemption à mi-temps à des fins de représentation syndicale – Rapport d’évaluation couvrant les fonctions exercées dans le service d’affectation – Consultation du groupe ad hoc – Désignation statutaire – Désignation syndicale ‑ Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire F‑70/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Giorgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par M^e F. Frabetti, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M^me C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, M^me I. Boruta et M. E. Perillo (rapporteur), juges,

greffier : M^me W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 juillet 2011, M. Lebedef a introduit le présent recours tendant à l’annulation du rapport d’évaluation couvrant les fonctions exercées dans son service d’affectation établi pour la période allant du 1^er janvier au 31 décembre 2008.

Cadre juridique

2 L’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. Chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2.

[…]

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

3 Par décision du 18 juin 2008, la Commission européenne a adopté les dispositions générales d’exécution relatives à l’article 43 du statut (ci-après les « DGE de l’article 43 du statut ») qui s’appliquent aux rapports d’évaluation établis à partir du 1^er janvier 2009, donc, y inclus ceux, tel celui de l’espèce, portant sur la période comprise entre le 1^er janvier 2008 et le 31 décembre 2008. L’article 6, intitulé « Synthèse de l’évaluation des prestations », des DGE de l’article 43 du
statut prévoit :

« 1. Chaque rapport comprend une évaluation qualitative individuelle du rendement, des compétences et de la conduite dans le service du titulaire de poste. Sur la base de cette évaluation qualitative, la performance de chaque titulaire de poste démontrée au cours de la période de référence est synthétisée par l’un des cinq niveaux de performance suivants :

[…]

– Niveau de performance IV : la performance du titulaire de poste n’a pas atteint le niveau de prestations attendu qu’il s’agisse du rendement, des compétences et de la conduite dans le service. »

4 L’annexe [I], intitulée « Dérogations », des DGE de l’article 43 du statut, prévoit, en son article 6, relatif aux représentants du personnel :

« 1. L’évaluateur du titulaire de poste qui, à la fin de la période de référence, est exempté, pour la totalité du temps de travail, d’exercer ses fonctions dans un service de la Commission afin d’être membre du comité central du personnel ou de remplir la fonction de président d’une section locale du comité du personnel est le fonctionnaire ou l’agent temporaire nommé comme président du comité central du personnel. L’évaluateur du titulaire de poste qui, à la fin de la période de référence, est
exempté, pour la totalité du temps de travail, d’exercer ses fonctions dans un service de la Commission afin d’être membre d’une section locale du comité du personnel est le fonctionnaire ou l’agent temporaire nommé comme président de cette section locale.

L’évaluateur du titulaire de poste qui, à la fin de la période de référence, est exempté, pour la totalité du temps de travail, d’exercer ses fonctions dans un service de la Commission afin de remplir la fonction de président du comité central du personnel est un fonctionnaire ou agent temporaire désigné en réunion plénière du comité central du personnel par vote secret et agissant sur mandat du comité central du personnel.

Pour établir le rapport, l’évaluateur tient compte, le cas échéant, de l’avis de l’instance dirigeante de l’organisation syndicale [ou] professionnelle représentative (ci-après désigné[e] comme l’‘organisation syndicale représentative’) à laquelle appartient le titulaire de poste concerné.

2. L’évaluateur du titulaire de poste qui, à la fin de la période de référence, est exempté, pour la totalité du temps de travail, d’exercer ses fonctions dans un service de la Commission afin d’assumer des fonctions auprès d’une organisation syndicale représentative est l’instance dirigeante de cette organisation.

3. Pour tous les cas visés aux paragraphes 1 et 2, le validateur est le président du groupe ad hoc d’évaluation et de promotion des représentants du personnel (ci-après nommé le ‘groupe ad hoc’), qui agit sur mandat du groupe […]

6. Un titulaire de poste qui, à la fin de la période de référence, est exempté, pour la moitié du temps de travail, d’exercer ses fonctions dans un service de la Commission afin d’assumer une des activités visées aux paragraphes 1 et 2, reçoit un rapport couvrant l’activité concernée et un rapport couvrant les fonctions exercées dans le service de la Commission auprès duquel il est affecté. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent au rapport couvrant les activités visées aux paragraphes 1 et 2 […]

8. Les rapports concernant les titulaires de poste élus ou désignés sont établis par l’évaluateur et le validateur du service auprès duquel ils sont affectés, conformément à la procédure prévue à l’article 7 des [DGE de l’article 43 du statut]. Après avoir reçu l’auto-évaluation du titulaire de poste, l’évaluateur concerné consulte le groupe ad hoc. L’avis du groupe ad hoc est pris en compte avant la finalisation du rapport et est annexé au rapport.

Si le titulaire de poste concerné est également exempté, pour la moitié du temps de travail, d’exercer ses fonctions auprès d’un service de la Commission afin d’assumer une des activités visées aux paragraphes 1 et 2, la consultation du groupe ad hoc est nécessaire pour chacun des deux rapports visés au paragraphe 6.

Au regard de ce paragraphe :

– un titulaire de poste élu est un titulaire de poste qui, sans avoir été exempté d’exercer ses fonctions auprès d’un service de la Commission pour exercer une des activités visées aux paragraphes 1 et 2, a été élu pour représenter, par intermittence, le personnel au sein du comité du personnel, ces tâches étant considérées comme faisant partie du service normal qu’il est tenu d’assurer à la Commission ;

– un titulaire de poste désigné est un titulaire de poste qui, sans avoir été exempté d’exercer ses fonctions auprès d’un service de la Commission pour exercer une des activités visées aux paragraphes 1 et 2, a été désigné par le comité du personnel comme membre représentant le personnel dans un organe mis en place par le statut ou par l’institution, ou a été désigné par une organisation syndicale [ou] professionnelle représentative pour participer aux consultations organisées par
l’[a]dministration, ces tâches étant considérées comme faisant partie du service normal qu’il est tenu d’assurer à la Commission.

9. Le titulaire de poste qui est élu, désigné ou qui a été exempté d’exercer ses fonctions dans un service de la Commission, pour la moitié du temps de travail, pour exercer une des activités visées aux paragraphes 1 et 2 doit faire mention de cet élément dans son auto-évaluation. »

5 L’article 4, relatif à l’attribution des points de promotion, des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut adoptées le 18 juin 2008 (ci-après les « DGE de l’article 45 du statut ») prévoit :

« […] 2. Sous réserve des paragraphes 3 à 6, les points de promotion sont attribués sur base du rapport établi pour la période de référence […] conformément aux [DGE] de l’article 43 du statut et notamment sur base du niveau de performance visé à l’article 6 desdites [DGE].

3. Un fonctionnaire se voit attribuer :

[…]

(e) aucun point de promotion, si sa performance correspond au niveau de performance IV. »

6 L’article 1^er, paragraphe 5, de l’annexe I, intitulée « Dérogations », des DGE de l’article 45 du statut prévoit :

« Les fonctionnaires qui sont exemptés, pour la moitié du temps de travail, d’exercer leurs fonctions afin de pouvoir exercer une des activités visées à l’article 6, paragraphes 1 et 2 de l’annexe I des [DGE] de l’article 43 du statut se voient attribuer des points de promotion par le président du groupe ad hoc sur la base du rapport relatif à ces activités en tenant compte des critères visés à l’article 4, paragraphe 6, des [DGE de l’article 45 du statut]. Sur la base du rapport couvrant les
fonctions exercées dans le service de la Commission auprès duquel ils sont affectés pour l’autre moitié du temps de travail, le directeur général de ce service établit ses intentions formelles conformément à la procédure visée à l’article 5 des [DGE de l’article 45 du statut]. Le fonctionnaire se voit finalement attribuer le nombre moyen de points de promotion résultant de cette procédure. »

7 L’article 4, intitulé « Appartenance syndicale », de l’accord concernant les relations entre la Commission européenne et les organisations syndicales et professionnelles (ci-après l’« accord-cadre de 2008 »), entré en vigueur le 18 décembre 2008, prévoit :

« L’appartenance à une [organisation syndicale ou professionnelle (OSP)], la participation à une activité syndicale ou l’exercice d’un mandat syndical ne peuvent sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit porter préjudice à la situation professionnelle ou au déroulement de la carrière de l’intéressé. »

8 L’article 33, deuxième alinéa, de l’accord-cadre de 2008 prévoit :

« Les fonctions assumées par les mandatés syndicaux dans le cadre de la concertation, sont considérées comme faisant partie des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur service d’origine. »

Faits à l’origine du litige

9 Fonctionnaire de la Commission auprès de l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat) à Luxembourg (Luxembourg), le requérant a bénéficié d’un détachement à titre syndical pour l’intégralité du temps de travail en 2004 et pour la moitié du temps de travail à partir du 1^er janvier 2005 en tant que secrétaire politique du syndicat Action et défense-Luxembourg (ci-après « A&D »), lequel est membre de l’organisation syndicale représentative Alliance. En outre, jusqu’au 31 décembre
2007, le requérant a été élu membre du comité local du personnel (ci-après le « CLP »).

10 Comme il ressort des points 16 et 52 de l’arrêt du Tribunal du 7 juillet 2009, Lebedef/Commission (F‑39/08), arrêt devenu définitif par l’effet du rejet du pourvoi du requérant par arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2010 (T‑364/09 P), alors qu’il n’était plus détaché à titre syndical que pour la moitié du temps de travail, le requérant a continué, tout au long des années 2005, 2006 et 2007, à dédier l’intégralité de son temps de travail à ses activités syndicales et de
représentation du personnel.

11 Du 1^er janvier au 31 décembre 2008, c’est-à-dire au cours de la période d’évaluation concernée par la présente affaire, le requérant était affecté au service d’Eurostat pour la moitié du temps de travail et exempté d’exercer ses fonctions auprès d’Eurostat pour l’autre moitié du temps de travail afin d’assurer les fonctions de secrétaire politique de A&D.

12 Il est constant que, du 1^er janvier au 31 décembre 2008, le requérant ne faisait plus partie du CLP. Il est également constant que, au cours de cette période, le requérant n’a effectué aucun travail pour Eurostat.

13 Deux rapports d’évaluation ont été établis pour la période allant du 1^er janvier au 31 décembre 2008, l’un couvrant l’activité du requérant auprès de A&D (ci-après le « rapport OSP »), que le requérant n’a pas contesté, et l’autre concernant ses fonctions auprès d’Eurostat (ci-après le « rapport Eurostat »). Le présent recours ne concerne que le rapport Eurostat.

14 Le rapport Eurostat a été élaboré comme suit.

15 Le 9 février 2009, le requérant a signé son auto-évaluation, dans laquelle il a précisé que « la limitation, pendant le mandat 2004-2007, de [son] activité syndicale [à hauteur de] 60 % de [sa] journée de travail [avait] porté à une diminution de la représentativité de A&D et à la perte de [son] mandat au CLP pour la première fois après [quatorze] années » et qu’il estimait par conséquent nécessaire de « [se] concentrer [sur] les activités syndicales de secrétaire politique [de] A&D qui
occup[aient] [ses] collègues ayant cette fonction pendant toute la journée ». Il a également précisé avoir « participé aux concertations pour lesquelles [l’avait] mandaté [son] syndicat » et « représenté son syndicat à toutes les instances et […] participé aux réunions de contact avec les autres [OSP] » Enfin, il a exposé que, « [é]tant désigné responsable de A&D pour le [d]ialogue social (secrétaire politique), [il avait] dû assurer les relations de [son] syndicat avec l’[administration] et avec
les autres syndicats. »

16 À la suite de la demande du chef d’unité du requérant, le groupe ad hoc a rendu un avis le 24 février 2009. Après avoir rappelé les dispositions de l’article 6, paragraphe 8, de l’annexe I des DGE de l’article 43 du statut, le groupe ad hoc a constaté que « pour la période du [allant du 1^er janvier au 31 décembre 2008], [le requérant] n’a[vait] pas été élu ni ‘désigné comme membre représentant le personnel dans un organe mis en place par le statut ou l’institution’ au sens de l’article 6,
paragraphe 8, [de l’annexe I des DGE de l’article 43 du statut] ». Le groupe ad hoc a estimé que « [l]a participation [du requérant] à des consultations et concertations administratives organisées par l’administration [devait] être considérée comme faite en tant que titulaire de poste exempté pour la moitié du temps de travail de ses fonctions auprès de [Eurostat] pour exercer des activités syndicales. [Ladite participation était] donc [couverte] par le rapport [OSP] ». Le groupe ad hoc en a déduit
qu’il ne « [pouvait] pas émettre un avis à propos de ces activités » ni non plus sur les autres activités mentionnées par le requérant dans son auto-évaluation, car celles-ci n’étaient pas non plus couvertes par l’article 6, paragraphe 8, de l’annexe I des DGE de l’article 43 du statut.

17 Le 6 mars 2009, l’évaluateur a signé l’évaluation, précisant qu’il « ne [pouvait] juger les compétences [du requérant] que sur la base des tâches qui lui [avaient] été assignées dans [son] unité et qui n’[avaient] pas été réalisées puisque [le requérant] n’[avait] jamais travaillé pour l’unité ». Il a également précisé que, « [e]n dépit des rappels, [le requérant] n’[avait] pas rédigé un plan de formation pour 2008. »

18 Le 18 mars 2009, le validateur a signé l’évaluation.

19 Le délai prévu par les DGE de l’article 43 du statut pour que le requérant apporte des observations sur le rapport Eurostat a expiré le 25 mars 2009.

20 Le 24 juin 2009, le requérant a « introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut » demandant l’annulation du rapport Eurostat. Le 14 octobre 2009, la Commission a précisé que, faute de signature ou de commentaires du requérant, le rapport Eurostat n’avait pas encore pu être clôturé et ne pouvait pas être considéré comme définitif, et que, par conséquent, la réclamation du requérant serait requalifiée en demande de clôturer le rapport Eurostat au titre de
l’article 90, paragraphe 1, du statut et que les arguments contenus dans la réclamation seraient considérés comme des commentaires sur le rapport Eurostat.

21 Le 16 novembre 2009, le rapport Eurostat a été finalisé par le validateur, qui, sur une échelle allant, par ordre décroissant, de I à IV, a fixé le niveau de performance du requérant au niveau IV.

22 Le 4 décembre 2009, le requérant a introduit un appel devant le comité paritaire d’évaluation et de promotion compétent, conformément à l’article 8 des DGE de l’article 43 du statut.

23 Le 6 septembre 2010, l’évaluateur d’appel a approuvé et signé le rapport Eurostat.

24 Le 6 décembre 2010, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, demandant l’annulation du rapport Eurostat « et, par conséquent, l’annulation de[s] points de promotion attribués par [Eurostat] ».

25 Le 16 décembre 2010, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a clôturé le rapport Eurostat.

26 Aucun point de promotion n’a été octroyé au requérant au titre du rapport Eurostat, tandis que cinq points de promotion lui ont été attribués au titre du rapport OSP. Le requérant a donc eu trois points de promotion pour l’année 2008, résultant de la moyenne, arrondie au point supérieur, des points attribués au titre des deux rapports d’évaluation.

27 Par décision du 5 avril 2011, notifiée le 11 avril 2011 au requérant, l’AIPN a rejeté la réclamation introduite le 6 décembre 2010.

Conclusions des parties

28 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler le rapport Eurostat ;

– condamner la Commission aux dépens.

29 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner le requérant aux dépens.

En droit

30 En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

31 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

32 Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur le grief d’irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse (arrêt du Tribunal du 20 janvier 2009, Klein/Commission, F‑32/08, point 20, et la jurisprudence citée).

33 À l’appui des conclusions en annulation, le requérant invoque, en substance, deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 6 de l’annexe I des DGE de l’article 43 du statut et de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation. Le second moyen est tiré de la violation des articles 4 et 33 de l’accord-cadre de 2008, du principe de confiance légitime et de la règle patere legem quam ipse fecisti.

34 Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée les moyens invoqués par le requérant au fond, sans statuer préalablement sur l’exception tirée de l’irrecevabilité partielle du recours invoquée par la Commission, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, manifestement non fondé.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 6 de l’annexe I des DGE de l’article 43 du statut et de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

35 L’argumentation du requérant comporte, en substance, cinq griefs. En premier lieu, le rapport Eurostat devrait être annulé car le groupe ad hoc aurait commis une erreur d’appréciation en ne donnant pas, dans le cadre de ce rapport, un avis sur les activités du requérant menées pendant son temps de travail à Eurostat au titre d’une désignation syndicale. En deuxième lieu, les évaluateurs n’auraient pas été compétents pour évaluer le requérant. En troisième lieu, le rapport Eurostat
contiendrait des erreurs manifestes d’appréciation. En quatrième lieu, l’évaluation au titre du rapport OSP aurait dû être annexée au rapport Eurostat. En cinquième lieu, l’attribution d’aucun point de promotion pénaliserait le requérant pour la troisième fois.

36 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 8, de l’annexe I des DGE de l’article 43 du statut précise qu’a la qualité de titulaire de poste « désigné », au sens de ladite annexe, le titulaire de poste, non exempté de l’exercice de ses fonctions, désigné soit par le comité du personnel comme membre représentant le personnel dans un organe mis en place par le statut ou par l’institution (ci-après la « désignation statutaire ») soit par une organisation syndicale ou
professionnelle représentative pour participer aux consultations organisées par l’administration (ci-après la « désignation syndicale »).

Sur le premier grief, tiré de ce que le groupe ad hoc aurait dû donner dans le cadre du rapport Eurostat un avis sur les activités du requérant menées pendant son temps de travail au titre d’une désignation syndicale

– Arguments des parties

37 En substance, le requérant soutient que, en sus de l’exemption pour la moitié du temps de travail, il bénéficiait, dans le cadre de son affectation à Eurostat pendant l’autre moitié de son temps de travail, d’une désignation syndicale.

38 Le requérant soutient que les activités syndicales qu’il exerçait pendant la moitié du temps de travail pendant lequel il était exempté étaient différentes de celles qu’il exerçait en tant que bénéficiaire d’une désignation syndicale pendant la moitié du temps de travail durant laquelle il était affecté à Eurostat. Il invoque, en premier lieu, le fait que le rôle même des secrétaires politiques serait de préparer et de participer aux concertations et au dialogue social. En second lieu,
l’exemption d’exercice des fonctions ne serait donnée, en application de l’article 6, paragraphe 2, de l’annexe I des DGE de l’article 43 du statut, que pour « assumer des fonctions auprès d’une organisation syndicale représentative » et non pour « exercer une activité syndicale et participer au dialogue social », contrairement à ce que retient l’avis du groupe ad hoc du 24 février 2009. Le groupe ad hoc aurait donc commis une erreur d’appréciation en estimant ne pas être en mesure de donner un avis
sur les activités syndicales du requérant dans le cadre du rapport Eurostat.

39 La Commission conclut au rejet de ce grief.

– Appréciation du Tribunal

40 Il convient de rappeler que, depuis fin 2007, le requérant ne détenait plus la qualité de « titulaire de poste élu » au sens de l’article 6, paragraphe 8, de l’annexe I des DGE et que, en ce qui concerne la qualité de « titulaire de poste désigné », le groupe ad hoc a, à juste titre, constaté que le requérant ne bénéficiait pas, en 2008, d’une désignation statutaire.

41 S’agissant d’une éventuelle désignation syndicale dont aurait bénéficié le requérant, il convient tout d’abord de préciser que, sauf à priver de sens la jurisprudence pertinente (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 7 mai 2008, Lebedef/Commission, F‑36/07) et l’article 6, paragraphe 8, de l’annexe I des DGE de l’article 43 du statut, un fonctionnaire exempté d’exercice des fonctions pour la moitié du temps de travail à des fins syndicales ou de représentation du personnel peut bénéficier en
outre, dans le cadre de l’exercice des fonctions pendant la moitié du temps de travail restant, d’une désignation syndicale lui permettant d’exercer des activités syndicales. Il est toutefois nécessaire que la désignation par une OSP représentative soit clairement établie.

42 Or, en l’espèce, le requérant ne démontre pas qu’il aurait effectivement été désigné par une OSP représentative pour participer aux consultations organisées par l’administration, ni que la participation auxdites consultations, à la supposer établie, n’aurait pas été couverte par l’exemption d’exercice des fonctions dont il bénéficiait.

43 En effet, en premier lieu, il ressort du rapport OSP que les objectifs du requérant étaient, pendant le mi-temps concerné par l’exemption d’exercice des fonctions, d’assurer les travaux de secrétariat de A&D, étant rappelé que pour le mi-temps d’affectation à Eurostat, ses objectifs étaient définis par Eurostat.

44 Le requérant présente son activité syndicale comme si elle était divisée en deux, en tentant d’établir pour les besoins de sa cause, une distinction entre, d’une part, la moitié du temps de travail relevant de l’exemption d’exercice des fonctions et, d’autre part, la moitié du temps de travail relevant de son affectation à Eurostat. À cet égard cependant, les affirmations du requérant ne s’appuient sur aucune pièce du dossier et il ne démontre pas en quoi sa participation à des consultations
et concertations organisées par l’administration ne pourrait pas être considérée comme faite en tant que titulaire de poste exempté d’exercice des fonctions à des fins syndicales. Au demeurant, il existe des exemples de fonctionnaires qui sont détachés pour exercer précisément le mandat de secrétaire politique d’un syndicat (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 mai 2008, Taruffi/Commission, F‑95/06, point 30). Le requérant lui-même se contredit lorsqu’il soutient, d’une part, que l’exemption
d’exercice des fonctions à des fins syndicales serait accordée pour assurer des fonctions auprès d’un syndicat et non pour participer au dialogue social, tout en affirmant, d’autre part, que « les premiers secrétaires politiques de toutes les organisations sont détachés pour la journée entière ».

45 En second lieu, les activités syndicales que le requérant aurait prétendument effectuées au titre d’une désignation syndicale et qui auraient dû, selon lui, être prises en considération par le groupe ad hoc dans le cadre du rapport Eurostat, ont été prises en considération et évaluées dans le cadre du rapport OSP. En effet, dans la partie du rapport Eurostat relative à l’auto-évaluation, le requérant expose notamment que « étant désigné responsable de A&D pour le [d]ialogue social
(secrétaire politique), [il avait] dû assurer les relations de [son] syndicat avec [l’administration] et avec les autres syndicats, ainsi qu’avec l’intersyndicale de Luxembourg ». Dans le cadre du rapport OSP, l’évaluateur a noté que le requérant, qui était « exempté afin d’assumer des fonctions de secrétariat auprès de son organisation syndicale A&D », « assum[ait] son rôle de secrétaire politique de [A&D] pendant la période d’évaluation 2008 » et qu’il avait « rempli les objectifs de travail de
son organisation dans un contexte particulièrement difficile et [avait] su gérer les différentes tensions tout en se concentrant sur les actions concrètes notamment en termes de participation aux différentes concertations. […] »

46 Il s’ensuit que c’est à bon droit que le groupe ad hoc a considéré que la participation du requérant à des consultations et concertations organisées par l’administration devait être considérée, dans ce cas, comme assurée en tant que titulaire de poste exempté d’exercice des fonctions pour la moitié du temps de travail à des fins syndicales et que, en conséquence, cette activité devait être évaluée dans le cadre du rapport OSP et non pas dans le cadre du rapport Eurostat.

47 Le premier grief est donc manifestement dépourvu de tout fondement et doit être écarté.

Sur le deuxième grief, tiré de ce que les évaluateurs n’étaient pas compétents pour évaluer le requérant

– Arguments des parties

48 Le requérant estime que, n’ayant pratiquement pas travaillé pour Eurostat au cours de la période d’évaluation concernée, l’évaluateur qui a procédé à son évaluation n’était pas compétent. Il invoque notamment, au soutien de ce grief, les arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des Comptes (T‑23/91) et du 5 novembre 2003, Lebedef/Commission (T‑326/01, point 52).

49 La Commission conclut au rejet de ce grief.

– Appréciation du Tribunal

50 Le grief du requérant repose sur la prémisse que la Commission n’aurait pas adopté un système spécifique pour l’évaluation des fonctionnaires exerçant des activités de représentation du personnel. La Commission ayant adopté un tel système spécifique, cette prémisse est erronée. Dans le cas d’une exemption d’exercice des fonctions à des fins syndicales ou de représentation du personnel pour la moitié du temps de travail les personnes ayant la qualité d’évaluateurs sont prévues par les DGE de
l’article 43 du statut dont la légalité n’a pas été remise en cause par le requérant.

51 En tout état de cause, il convient de rappeler que le requérant n’est exempté d’exercer ses fonctions que pour la moitié du temps de travail et qu’il ne peut pas unilatéralement étendre cette exemption à l’intégralité du temps de travail. En effet, une éventuelle désignation syndicale ou statutaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet, de transformer, de facto, une exemption d’exercice des fonctions à des fins syndicales ou de représentation du personnel accordée pour la moitié du temps
de travail en une telle exemption mais pour la totalité du temps de travail. Comme l’a déjà jugé le Tribunal, le fait d’accepter qu’un fonctionnaire ou agent qui n’a pas été exempté d’exercer ses fonctions à des fins de représentation du personnel consacre à la représentation du personnel la quasi-totalité ou même la totalité de son temps du travail, de sorte qu’il ne consacre que peu, voire aucun temps de travail à son service d’affectation, a pour effet de contourner le système mis en place par
les différents accords conclus entre la Commission et les OSP représentatives et pourrait constituer, selon les circonstances de l’espèce, un abus du droit (arrêt du Tribunal du 7 juillet 2009, Lebedef/Commission, F‑39/08, point 50, et la jurisprudence citée). Il s’ensuit que le requérant ne saurait se prévaloir, pour contester la compétence des évaluateurs intervenus dans le cadre du rapport Eurostat, du fait que, en violation des obligations statutaires, il n’a pas travaillé pour Eurostat en 2008.

52 Il y a donc lieu d’écarter le deuxième grief comme manifestement non fondé.

Sur le troisième grief, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

– Arguments des parties

53 Le requérant estime que la remarque, figurant à la rubrique « Rendement » du rapport Eurostat selon laquelle, comparé à d’autres fonctionnaires ayant des responsabilités syndicales il gérait mal son temps de travail, ne s’appuie sur aucun élément concret.

54 Dans la rubrique « Compétences », le rapport Eurostat contiendrait une incohérence puisque le requérant n’a pas travaillé pour Eurostat et ne pouvait donc pas rencontrer ses collègues. En outre, les relations avec les collègues ne feraient pas partie des « Compétences ».

55 S’agissant de la « Conduite dans le service », le requérant précise que, s’il n’a pas participé aux réunions de l’unité, c’est en raison de son activité en tant que représentant syndical. Ses absences pendant les horaires de présence obligatoire seraient inévitables et, en tout état de cause, ne concerneraient pas son service d’affectation.

56 Le requérant conteste également les appréciations portées dans la rubrique « Connaissances linguistiques », estimant que le français est sa troisième langue, qu’il travaille quasi exclusivement en français, mais qu’il a une connaissance passive de l’anglais. En tout état de cause, il n’appartiendrait pas à l’évaluateur d’indiquer « ce qui est important pour le travail [des] syndicats ».

57 La Commission conclut au rejet du troisième grief.

– Appréciation du Tribunal

58 À titre liminaire, il convient de rappeler que le contrôle juridictionnel exercé par le juge sur le contenu des rapports d’évaluation est limité au contrôle de la régularité procédurale, de l’exactitude matérielle des faits, ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. Il n’appartient pas au Tribunal de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire, lorsqu’elle comporte
des jugements complexes de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective (arrêt du Tribunal du 29 septembre 2011, AJ/Commission, F‑80/10, point 32, et la jurisprudence citée).

59 S’agissant des appréciations portées dans les rubriques « Rendement », « Conduite dans le service » et « Connaissances linguistiques », il suffit de constater que l’évaluateur a, tout d’abord, pris soin de préciser qu’il « ne [pouvait] juger les compétences [du requérant] que sur la base des tâches qui lui [avaient] été assignées dans [l’]unité et qui n’[avaient] pas été réalisées puisque [le requérant] n’[avait] jamais travaillé pour l’unité ». Or, le requérant ne conteste pas ne pas avoir
travaillé pour son service d’affectation, à savoir Eurostat, pendant la période d’évaluation concernée. De plus, le requérant ne peut pas se prévaloir, comme exposé ci-dessus, de son exemption d’exercice des fonctions pour justifier, dans le cadre du rapport Eurostat, son comportement consistant à ne pas travailler du tout pour Eurostat.

60 Par ailleurs, s’il est vrai que les relations avec les collègues ne relèvent pas a priori de la rubrique « Compétences », il y a lieu de situer dans son contexte l’affirmation de l’évaluateur concernant lesdites relations. Ce dernier évoquait les capacités de communication du requérant, lesquelles, selon les standards communs d’évaluation en vigueur pour l’année 2008, publiés aux Informations administratives n^o 22-2008, du 25 avril 2008, font partie des « Compétences ». En toute hypothèse,
l’erreur consistant à avoir évoqué les relations avec les collègues à la rubrique « Compétences » du rapport Eurostat, même à la supposer établie, serait mineure et donc insusceptible d’avoir déterminé l’administration (arrêt AJ/Commission, précité, point 36).

61 Il y a donc lieu d’écarter le troisième grief comme manifestement non fondé.

Sur le quatrième grief, tiré de ce que l’évaluation figurant dans le rapport OSP aurait dû être annexée au rapport Eurostat

62 Le requérant fait grief à la Commission d’avoir violé les DGE de l’article 43 du statut en clôturant l’évaluation sans annexer l’évaluation au titre du rapport OSP.

63 Même à supposer ce grief fondé, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante en matière de notation suivant laquelle, pour qu’une violation des règles de procédure puisse constituer une irrégularité substantielle de nature à entacher la validité du rapport de notation litigieux, il faut que, en l’absence de celle-ci, le rapport ait pu avoir un contenu différent (voir arrêt du Tribunal de première instance du 9 mars 1999, Hubert/Commission, T‑212/97, point 53, et la jurisprudence
citée).

64 Or, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le rapport Eurostat aurait eu un contenu différent si la notation au titre du rapport OSP avait été annexé à celui-ci.

65 Partant, il y a lieu de rejeter ce grief, comme manifestement non fondé.

Sur le cinquième grief, tiré de ce que l’attribution d’aucun point de promotion au titre du rapport Eurostat pénaliserait le requérant pour la troisième fois

66 Par ce grief, le requérant soutient, en substance, que ses absences irrégulières ont donné lieu à des déductions de plusieurs jours de son droit à congé pour l’année 2008 et à des sanctions disciplinaires. Le requérant invoque en particulier le point 56 de l’arrêt du 7 mai 2008, Lebedef/Commission, précité, dans lequel le Tribunal a considéré que « le requérant, n’ayant reçu aucun point de mérite dans le second [rapport d’évaluation établi par Eurostat], ce qui constitue une notation
exceptionnellement stricte, doit incontestablement être considéré comme ayant subi un préjudice, consistant en une sanction le pénalisant, en méconnaissance de l’article 1^er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut. Or, ainsi qu’il vient d’être indiqué au point 54 du présent arrêt, si la Commission considérait le comportement du requérant comme illégal, elle devait mettre en œuvre les procédures appropriées, comme par exemple celle relative aux absences irrégulières, au lieu de le pénaliser, d’une
part, en le privant d’une garantie dont chaque représentant du personnel doit normalement bénéficier dans l’établissement de ses [rapports d’évaluation], à savoir la consultation du groupe ad hoc, d’autre part, en ne lui attribuant aucun point de mérite. ».

67 Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce grief, il y a lieu de le rejeter comme manifestement dépourvu de tout fondement.

68 En effet, il convient de souligner que les circonstances de fait de la présente affaire se distinguent de celles ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mai 2008, Lebedef/Commission, précité. En réalité, dans le cadre de cette dernière affaire, qui concernait l’année 2005, le fait de n’attribuer aucun point de mérite au requérant pouvait paraître comme une « notation exceptionnellement stricte » puisque le requérant était non seulement détaché pour la moitié du temps de travail mais également membre
du CLP et que le comportement de la Commission était « susceptible de critiques, certains de ses actes ou omissions pouvant être interprétés comme une acceptation implicite du comportement du requérant » (arrêt du 7 mai 2008, Lebedef/Commission, précité, points 54 et 56).

69 Or, comme il ressort des points 41 à 43 de la présente ordonnance, pendant la période concernée par la présente affaire, c’est-à-dire du 1^er janvier au 31 décembre 2008, le requérant n’était plus membre du CLP et ne bénéficiait pas non plus d’une désignation syndicale ou statutaire. En outre, la Commission a pris des mesures adéquates en déduisant plusieurs jours du droit à congé du requérant pour l’année 2008 en raison de ses absences irrégulières. Par ailleurs, les activités syndicales du
requérant ont, à juste titre, été considérées comme couvertes par l’exemption d’exercice des fonctions dont il bénéficiait pour la moitié du temps de travail et ont été évaluées dans le cadre du rapport OSP. Enfin, il est constant que le requérant n’a pas travaillé pour Eurostat au cours de l’année 2008.

70 Dans ces circonstances, et tout particulièrement eu égard au fait que le requérant n’a pas travaillé pour Eurostat en 2008, le moins élevé des niveaux de performance – soit le niveau IV – a pu, à bon droit, lui être attribué dans le cadre du rapport Eurostat. La décision de ne lui attribuer aucun point de promotion au titre du rapport Eurostat découle de l’application de l’article 4, paragraphe 3, sous e), des DGE de l’article 45 du statut, dont la légalité n’a pas été remise en cause par le
requérant, disposition au terme de laquelle, si la performance du fonctionnaire correspond au niveau IV, aucun point de promotion ne lui est attribué.

71 À titre surabondant, il convient de rappeler que le recours du requérant contre les décisions concernant la déduction de 39 jours de son droit à congé pour l’année 2008 a été rejeté (ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2009, Lebedef/Commission, F‑54/09) ainsi que son pourvoi (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T‑52/10 P) et que son recours contre la sanction disciplinaire de rétrogradation de deux grades qui lui été infligée le 6 juillet 2010,
enregistré sous la référence F‑56/11, est pendant devant le Tribunal.

72 Les griefs avancés par le requérant au soutien du premier moyen étant manifestement non fondés, il convient de rejeter ce moyen dans son ensemble comme manifestement non fondé.

Sur le second moyen, tiré de la violation des articles 4 et 33 de l’accord-cadre de 2008, du principe de confiance légitime et de la règle patere legem quam ipse fecisti

73 Le requérant soutient que le rapport Eurostat ne respecterait pas les articles 4 et 33 de l’accord-cadre de 2008. En outre, le requérant estime qu’en adoptant les articles 4 et 33 de l’accord-cadre de 2008, la Commission aurait fait naître des espérances fondées quant à l’établissement régulier du rapport Eurostat.

74 Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du moyen, ni sur l’applicabilité, en l’espèce, de l’accord-cadre de 2008, il y a lieu, dans un souci d’économie de procédure, d’examiner le moyen au fond.

75 Le second moyen soulevé par le requérant repose sur la prémisse que le rapport Eurostat n’aurait pas été établi régulièrement et que le requérant bénéficiait d’une désignation syndicale. Ce grief ayant été rejeté précédemment comme manifestement non fondé, le second moyen doit dès lors être rejeté comme manifestement non fondé.

76 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme manifestement non fondé.

Sur les dépens

77 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

78 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1) Le recours est rejeté comme manifestement non fondé.

2) M. Lebedef supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2012.

Le greffier Le président

W. Hakenberg S. Van Raepenbusch

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : F-70/11
Date de la décision : 12/12/2012
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonction publique - Fonctionnaires - Exercice d’évaluation pour l’année 2008 - Exemption à mi-temps à des fins de représentation syndicale - Rapport d’évaluation couvrant les fonctions exercées dans le service d’affectation - Consultation du groupe ad hoc - Désignation statutaire - Désignation syndicale - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Giorgio Lebedef
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Perillo

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2012:186

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