ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
12 décembre 2012 (*)
« Fonction publique – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire F‑117/12,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
AD, agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par M^e É. Boigelot, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de MM. H. Kreppel, président, E. Perillo et R. Barents (rapporteur), juges,
greffier : M^me W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue par télécopie au greffe du Tribunal le vendredi 5 octobre 2012, AD a introduit le présent recours tendant, d’une part, à l’annulation des décisions du 4 novembre 2011 et du 23 novembre 2011 de la Commission européenne refusant respectivement la prise en charge d’un éventuel voyage de retour de son partenaire et le statut de personnel de la délégation à son partenaire stable non matrimonial, et, d’autre part, à la condamnation de la Commission au paiement d’une
indemnité, en réparation du préjudice moral et matériel qu’il estime avoir subi, provisoirement évaluée à un euro.
En droit
2 En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
3 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cette disposition, de statuer sans poursuivre la procédure, avant même que le recours ne soit signifié à la partie défenderesse (ordonnance du Tribunal du 29 juin 2010, Palou Martínez/Commission, F‑11/10, points 26 et 27).
4 Il ressort, en effet, du dossier que, en date du mardi 16 octobre 2012, le greffe du Tribunal a reçu un courrier du requérant contenant l’original de la requête. En application de l’article 34, paragraphe 6, du règlement de procédure, il y a lieu de considérer que le recours n’a été déposé qu’à cette date, dès lors que plus de dix jours se sont écoulés entre la réception par le greffe du Tribunal de la télécopie de la requête, le vendredi 5 octobre 2012, et celle de son original.
5 Il convient, dans ce contexte, de rappeler que, selon l’article 91, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, le recours doit être introduit « dans un délai de trois mois [qui] court […] du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation ». Aux termes de l’article 100, paragraphe 3, du règlement de procédure, « [l]es délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours ». De plus, selon une jurisprudence
constante, les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 dudit statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge à qui il appartient de vérifier, même d’office, s’ils sont respectés (arrêt de la Cour du 29 juin 2000, Politi/Fondation européenne pour la formation, C‑154/99 P, point 15 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 15 janvier 2009, Braun-Neumann/Parlement, T‑306/08 P, point 36 ; arrêt du Tribunal du 12 mai 2010,
Peláez Jimeno/Parlement, F‑13/09, point 18, et ordonnance du Tribunal du 17 mars 2011, AP/Cour de Justice, F‑107/10, point 5).
6 Or, il ressort de la requête que le rejet de la réclamation contre les décisions des 4 et 23 novembre 2011 a été notifié au requérant le 25 juin 2012, de telle sorte que le délai pour introduire le recours expirait le vendredi 5 octobre suivant. Par conséquent, le recours est tardif, dans la mesure où il y a lieu de prendre en considération la date du mardi 16 octobre 2012 comme date du dépôt de la requête.
7 Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
8 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 89, paragraphe 3, dudit règlement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
9 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) AD supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2012.
Le greffier Le président
W. Hakenberg H. Kreppel
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* Langue de procédure : le français.