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12/12/2012 | CJUE | N°F-109/11

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de la fonction publique, Giorgio Lebedef contre Commission européenne., 12/12/2012, F-109/11


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

12 décembre 2012 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Exercice d’évaluation pour l’année 2009 – Exemption à mi-temps à des fins de représentation syndicale – Rapport d’évaluation couvrant les fonctions exercées dans le service d’affectation – Désignation statutaire – Désignation syndicale – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire F‑109/11,

ayant pour objet un recours introduit au titr

e de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Giorgio Lebedef, fonctionn...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

12 décembre 2012 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Exercice d’évaluation pour l’année 2009 – Exemption à mi-temps à des fins de représentation syndicale – Rapport d’évaluation couvrant les fonctions exercées dans le service d’affectation – Désignation statutaire – Désignation syndicale – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire F‑109/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Giorgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par M^e F. Frabetti, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M^me C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, M^me I. Boruta et M. E. Perillo (rapporteur), juges,

greffier : M^me W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 octobre 2011, M. Lebedef a introduit le présent recours tendant à l’annulation du rapport d’évaluation couvrant les fonctions exercées dans son service d’affectation pour la période allant du 1^er janvier au 31 décembre 2009.

Cadre juridique

2 L’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. Chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2.

[…]

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

3 Par décision du 18 juin 2008, la Commission européenne a adopté les dispositions générales d’exécution relatives à l’article 43 du statut (ci-après les « DGE de l’article 43 du statut »). L’article 6, intitulé « Synthèse de l’évaluation des prestations », des DGE de l’article 43 du statut prévoit :

« 1. Chaque rapport comprend une évaluation qualitative individuelle du rendement, des compétences et de la conduite dans le service du titulaire de poste. Sur la base de cette évaluation qualitative, la performance de chaque titulaire de poste démontrée au cours de la période de référence est synthétisée par l’un des cinq niveaux de performance suivants :

[…]

– Niveau de performance IV : la performance du titulaire de poste n’a pas atteint le niveau de prestations attendu qu’il s’agisse du rendement, des compétences et de la conduite dans le service. »

4 L’annexe I, intitulée « Dérogations », des DGE de l’article 43 du statut, prévoit, en son article 6, relatif aux représentants du personnel :

« 1. L’évaluateur du titulaire de poste qui, à la fin de la période de référence, est exempté, pour la totalité du temps de travail, d’exercer ses fonctions dans un service de la Commission afin d’être membre du comité central du personnel ou de remplir la fonction de président d’une section locale du comité du personnel est le fonctionnaire ou l’agent temporaire nommé comme président du comité central du personnel. L’évaluateur du titulaire de poste qui, à la fin de la période de référence,
est exempté, pour la totalité du temps de travail, d’exercer ses fonctions dans un service de la Commission afin d’être membre d’une section locale du comité du personnel est le fonctionnaire ou l’agent temporaire nommé comme président de cette section locale.

L’évaluateur du titulaire de poste qui, à la fin de la période de référence, est exempté, pour la totalité du temps de travail, d’exercer ses fonctions dans un service de la Commission afin de remplir la fonction de président du comité central du personnel est un fonctionnaire ou agent temporaire désigné en réunion plénière du comité central du personnel par vote secret et agissant sur mandat du comité central du personnel.

Pour établir le rapport, l’évaluateur tient compte, le cas échéant, de l’avis de l’instance dirigeante de l’organisation syndicale [ou] professionnelle représentative (ci-après désigné[e] comme ‘organisation syndicale représentative’) à laquelle appartient le titulaire de poste concerné.

2. L’évaluateur du titulaire de poste qui, à la fin de la période de référence, est exempté, pour la totalité du temps de travail, d’exercer ses fonctions dans un service de la Commission afin d’assumer des fonctions auprès d’une organisation syndicale représentative est l’instance dirigeante de cette organisation.

3. Pour tous les cas visés aux paragraphes 1 et 2, le validateur est le président du groupe ad hoc d’évaluation et de promotion des représentants du personnel (ci-après nommé ‘groupe ad hoc’), qui agit sur mandat du groupe. […]

6. Un titulaire de poste qui, à la fin de la période de référence, est exempté, pour la moitié du temps de travail, d’exercer ses fonctions dans un service de la Commission afin d’assumer une des activités visées aux paragraphes 1 et 2, reçoit un rapport couvrant l’activité concernée et un rapport couvrant les fonctions exercées dans le service de la Commission auprès duquel il est affecté. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent au rapport couvrant les activités visées aux paragraphes 1 et 2 […]

8. Les rapports concernant les titulaires de poste élus ou désignés sont établis par l’évaluateur et le validateur du service auprès duquel ils sont affectés, conformément à la procédure prévue à l’article 7 des [DGE de l’article 43 du statut]. Après avoir reçu l’auto-évaluation du titulaire de poste, l’évaluateur concerné consulte le groupe ad hoc. L’avis du groupe ad hoc est pris en compte avant la finalisation du rapport et est annexé au rapport.

Si le titulaire de poste concerné est également exempté, pour la moitié du temps de travail, d’exercer ses fonctions auprès d’un service de la Commission afin d’assumer une des activités visées aux paragraphes 1 et 2, la consultation du groupe ad hoc est nécessaire pour chacun des deux rapports visés au paragraphe 6.

Au regard de ce paragraphe :

– un titulaire de poste élu est un titulaire de poste qui, sans avoir été exempté d’exercer ses fonctions auprès d’un service de la Commission pour exercer une des activités visées aux paragraphes 1 et 2, a été élu pour représenter, par intermittence, le personnel au sein du comité du personnel, ces tâches étant considérées comme faisant partie du service normal qu’il est tenu d’assurer à la Commission ;

– un titulaire de poste désigné est un titulaire de poste qui, sans avoir été exempté d’exercer ses fonctions auprès d’un service de la Commission pour exercer une des activités visées aux paragraphes 1 et 2, a été désigné par le comité du personnel comme membre représentant le personnel dans un organe mis en place par le statut ou par l’institution, ou a été désigné par une organisation syndicale [ou] professionnelle représentative pour participer aux consultations organisées par
l’[a]dministration, ces tâches étant considérées comme faisant partie du service normal qu’il est tenu d’assurer à la Commission.

9. Le titulaire de poste qui est élu, désigné ou qui a été exempté d’exercer ses fonctions dans un service de la Commission, pour la moitié du temps de travail, pour exercer une des activités visées aux paragraphes 1 et 2 doit faire mention de cet élément dans son auto-évaluation. »

5 L’article 4, relatif à l’attribution des points de promotion, des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut adoptées le 18 juin 2008 (ci-après les « DGE de l’article 45 du statut ») prévoit :

« […] 2. Sous réserve des paragraphes 3 à 6, les points de promotion sont attribués sur base du rapport établi pour la période de référence […] conformément aux [DGE] de l’article 43 du statut et notamment sur base du niveau de performance visé à l’article 6 desdites [DGE].

3. Un fonctionnaire se voit attribuer :

[…]

(e) aucun point de promotion, si sa performance correspond au niveau de performance IV. »

6 L’article 1^er, paragraphe 5, de l’annexe I, intitulée « Dérogations », des DGE de l’article 45 du statut prévoit :

« Les fonctionnaires qui sont exemptés, pour la moitié du temps de travail, d’exercer leurs fonctions afin de pouvoir exercer une des activités visées à l’article 6, paragraphes 1 et 2 de l’annexe I des [DGE] de l’article 43 du statut se voient attribuer des points de promotion par le président du groupe ad hoc sur la base du rapport relatif à ces activités en tenant compte des critères visés à l’article 4, paragraphe 6, des [DGE de l’article 45 du statut]. Sur la base du rapport couvrant les
fonctions exercées dans le service de la Commission auprès duquel ils sont affectés pour l’autre moitié du temps de travail, le directeur général de ce service établit ses intentions formelles conformément à la procédure visée à l’article 5 des [DGE de l’article 45 du statut]. Le fonctionnaire se voit finalement attribuer le nombre moyen de points de promotion résultant de cette procédure. »

7 L’article 4, intitulé « Appartenance syndicale », de l’accord concernant les relations entre la Commission européenne et les organisations syndicales et professionnelles (ci-après l’« accord-cadre de 2008 »), entré en vigueur le 18 décembre 2008, prévoit :

« L’appartenance à une [organisation syndicale ou professionnelle (OSP)], la participation à une activité syndicale ou l’exercice d’un mandat syndical ne peuvent sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit porter préjudice à la situation professionnelle ou au déroulement de la carrière de l’intéressé. »

8 L’article 33, deuxième alinéa, de l’accord-cadre de 2008 prévoit :

« Les fonctions assumées par les mandatés syndicaux dans le cadre de la concertation, sont considérées comme faisant partie des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur service d’origine. »

Faits à l’origine du litige

9 Fonctionnaire de la Commission auprès de l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat) à Luxembourg (Luxembourg), le requérant a bénéficié d’un détachement à titre syndical pour l’intégralité du temps de travail en 2004 et pour la moitié du temps de travail à partir du 1^er janvier 2005 en tant que secrétaire politique du syndicat Action et défense-Luxembourg (ci-après « A&D »), lequel est membre de l’organisation syndicale représentative Alliance. En outre, jusqu’au 31 décembre
2007, le requérant a été élu membre du comité local du personnel (ci-après le « CLP »).

10 Comme il ressort des points 16 et 52 de l’arrêt du Tribunal du 7 juillet 2009, Lebedef/Commission (F‑39/08), arrêt devenu définitif par l’effet du rejet du pourvoi du requérant par arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2010 (T‑364/09 P) ainsi que du point 12 de l’ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2012, Lebedef/Commission (F‑70/11), alors qu’il n’était plus détaché à titre syndical que pour la moitié du temps de travail, le requérant a néanmoins continué, tout au long des
années 2005, 2006, 2007 et 2008, à dédier l’intégralité de son temps de travail à ses activités syndicales et, jusqu’au 31 décembre 2007, à ses activités de représentation du personnel.

11 Du 1^er janvier 2009 au 31 décembre 2009, c’est-à-dire au cours de la période d’évaluation concernée par la présente affaire, le requérant était affecté au service d’Eurostat pour la moitié du temps de travail et exempté d’exercer ses fonctions auprès d’Eurostat pour l’autre moitié du temps de travail afin d’assurer les fonctions de secrétaire politique de A&D.

12 Il est constant que, du 1^er janvier au 31 décembre 2009, le requérant n’était pas membre du CLP. Il est également constant que, au cours de cette période, le requérant n’a effectué aucun travail pour Eurostat. Pour cette raison, le requérant a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle, le 29 janvier 2009, lui a été infligée la sanction de l’avertissement par écrit. Une seconde procédure disciplinaire a été ouverte à l’encontre du requérant à la fin de l’année 2009 à
l’issue de laquelle, le 6 juillet 2010, lui a été infligée la sanction de rétrogradation de deux grades.

13 Deux rapports d’évaluation ont été établis pour la période allant du 1^er janvier au 31 décembre 2009, l’un couvrant l’activité du requérant auprès de A&D (ci-après le « rapport OSP »), que le requérant n’a pas contesté, et l’autre concernant l’exercice de ses fonctions auprès d’Eurostat (ci-après le « rapport Eurostat »). Seul ce dernier fait l’objet du présent recours.

14 Le rapport Eurostat a été élaboré comme suit.

15 Le 25 janvier 2010, le requérant a signé son auto-évaluation, dans laquelle il a précisé que « la limitation, pendant le mandat 2004-2007, de [son] activité syndicale [à] 60 % de [sa] journée de travail » avait porté à une diminution de la représentativité [de] A&D et « à la perte [du] mandat [du requérant] au CLP ». Le requérant estimait par conséquent nécessaire de « [se] concentrer [sur les] activités syndicales (exemption de demi-journée […]) et [sur] celles de secrétaire politique d’A&D
(mandaté pour les concertations) [occupant] le reste de la journée […], alors que [ses] collègues ayant cette même fonction ont été exemptés, depuis toujours, pour la journée entière ». Le requérant a également précisé avoir « été présent à toutes les concertations pour lesquelles [il était] mandaté ». Par ailleurs, le requérant a indiqué qu’il souhaitait « développer cette activité, mais [que, compte tenu de] l’évolution de [sa] situation [vis-à-vis de son] service, il [était] opportun [qu’il
reprenne] une partie de [son] activité au sein [dudit] service. »

16 À la suite de la demande du chef d’unité du requérant, le groupe ad hoc a rendu un avis le 5 février 2010, dans lequel il a précisé que, « [e]n 2009, [le requérant] outre ses tâches syndicales, a[vait] également exercé un mandat de représentant désigné du personnel, notamment au comité paritaire de gestion des restaurants et cafétérias […] dont il [était] membre titulaire » et qu’il s’agissait « d’une désignation ‘comme membre représentant le personnel dans un organe mis en place par le
statut ou l’institution’ au sens de l’article 6, paragraphe 8, [de l’annexe I des DGE de l’article 43 du statut] ». Le groupe ad hoc a qualifié de « bons » le rendement, les compétences et la conduite dans le service du requérant.

17 Le 9 avril 2010, l’évaluateur a émis ses observations et signé l’évaluation, précisant qu’il « ne [pouvait] juger les compétences [du requérant] que sur la base des tâches qui lui [avaient] été assignées dans [son] unité et qui n’[avaient] pas été réalisées puisque [le requérant] n’[avait] jamais travaillé pour l’unité ». L’évaluateur a reporté, dans chaque rubrique, l’avis du groupe ad hoc.

18 Le 12 avril 2010, le requérant a fait part de ses observations et contesté l’évaluation qualitative.

19 Le 17 mai 2010, le rapport Eurostat a été finalisé par le validateur, qui a fixé le niveau de performance du requérant au niveau IV, soit le plus bas niveau de performance prévus par les DGE de l’article 43 du statut.

20 Le 18 mai 2010, le requérant a introduit un appel devant le comité paritaire d’évaluation et promotion compétent, conformément à l’article 8 des DGE de l’article 43 du statut.

21 Le 20 juillet 2010, le groupe paritaire de travail compétent, conformément à l’article 2 de l’annexe II des DGE de l’article 43 du statut, et le comité paritaire d’évaluation et de promotion ont rendu leurs avis respectifs, proposant de confirmer le rapport Eurostat.

22 Le 9 septembre 2010, le rapport Eurostat a été confirmé et signé par l’évaluateur d’appel.

23 Le 20 décembre 2010, le requérant a reçu un message de la Commission précisant que l’évaluation qualitative et l’attribution du niveau de performance étaient définitifs et qu’il disposait d’un délai de trois mois à partir de cette date pour introduire une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

24 Le 25 février 2011, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a clôturé le rapport Eurostat.

25 Aucun point de promotion n’a été octroyé au requérant au titre du rapport Eurostat, tandis que six points de promotion lui ont été attribués au titre du rapport OSP. Le requérant a donc bénéficié de trois points de promotion pour l’année 2009, résultant de la moyenne, arrondie au point supérieur, des points attribués au titre des deux rapports d’évaluation.

26 Le 20 mars 2011, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, demandant l’annulation du rapport Eurostat et de la décision de ne lui attribuer aucun point de promotion au titre de ce rapport.

27 Par décision du 12 juillet 2011, notifiée le 14 juillet 2011 au requérant, l’AIPN a rejeté la réclamation (ci-après le « rejet de la réclamation »).

28 Dans le rejet de la réclamation, l’AIPN a notamment précisé que, selon les informations fournies par le comité paritaire de gestion des restaurants et cafétérias, dont était membre le requérant, ce dernier n’avait participé qu’à la première des sept réunions organisées par ce comité en 2009.

Conclusions des parties

29 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler le rapport Eurostat ;

– condamner la Commission aux dépens.

30 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner le requérant aux dépens.

En droit

31 Les conclusions du requérant tendent, en substance, à l’annulation du rapport Eurostat ainsi que de la décision de ne lui attribuer aucun point de promotion au titre de ce rapport.

32 En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

33 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

34 À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant soulève, en substance, deux moyens tirés, l’un, de la violation de l’article 6 de l’annexe I des DGE de l’article 43 du statut et de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation et, l’autre, de la violation des articles 4 et 33 de l’accord-cadre de 2008.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 6 de l’annexe I des DGE de l’article 43 du statut et de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

35 L’argumentation du requérant comporte, en substance, cinq griefs. En premier lieu, les activités syndicales du requérant auraient dû être prises en compte dans le cadre du rapport Eurostat. En deuxième lieu, les évaluateurs n’auraient pas été compétents pour évaluer le requérant. En troisième lieu, le rapport Eurostat contiendrait des erreurs manifestes d’appréciation. En quatrième lieu, le rapport Eurostat ne ferait pas référence au rapport OSP. En cinquième lieu, le requérant n’aurait pas
dû être exclu de la promotion.

36 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 8, de l’annexe I des DGE de l’article 43 du statut précise qu’a la qualité de titulaire de poste « désigné », au sens de ladite annexe, le titulaire de poste, non exempté de l’exercice de ses fonctions, désigné soit par le comité du personnel comme membre représentant le personnel dans un organe mis en place par le statut ou par l’institution » (ci-après la « désignation statutaire ») soit par une organisation syndicale
ou professionnelle représentative pour participer aux consultations organisées par l’administration » (ci-après la « désignation syndicale »).

Sur le premier grief tiré de ce que les activités syndicales du requérant auraient dû être prises en compte dans le cadre du rapport Eurostat

– Arguments des parties

37 Le requérant soutient, en substance, que, en sus de l’exemption pour la moitié du temps de travail, il bénéficiait, dans le cadre de son affectation à Eurostat pendant l’autre moitié de son temps de travail, d’une désignation syndicale. Ses activités syndicales auraient donc dû être également prises en compte dans le cadre du rapport Eurostat et pas uniquement dans le rapport OSP.

38 Le requérant estime que les tâches d’un secrétaire politique relatives aux concertations font partie de l’exercice des fonctions et n’ont pas besoin d’être « couvertes » par une exemption. Selon le requérant, « l’exemption [pour la moitié du temps de travail] […] est donnée à un syndicaliste pour le mettre à disposition de son syndicat, alors que le mandat de secrétaire politique est donné pour assurer les contacts et tout ce [qui] concerne le dialogue social et les concertations avec la
Commission ».

39 Le requérant soutient que les activités syndicales qu’il exerçait pendant la moitié du temps de travail pendant lequel il était exempté d’exercice des fonctions étaient différentes de celles qu’il exerçait en tant que bénéficiaire d’une désignation syndicale comme secrétaire politique d’A&D pendant la moitié du temps de travail durant laquelle il était affecté à Eurostat.

40 La Commission conclut au rejet de ce grief.

– Appréciation du Tribunal

41 Il convient de rappeler que, du 1^er janvier au 31 décembre 2009, soit au cours de la période d’évaluation couverte par le rapport Eurostat, le requérant ne détenait pas la condition d’élu du personnel. Il bénéficiait, en revanche, d’une désignation statutaire en tant que membre du comité paritaire de gestion des restaurants et cafétérias. Toutefois, l’argumentation du requérant ne se fonde pas sur le fait qu’il bénéficiait de cette désignation statutaire. Dans son recours, le requérant
soutient uniquement qu’il aurait bénéficié d’une désignation syndicale et que ses activités syndicales auraient donc dû être prises en compte dans le cadre du rapport Eurostat.

42 S’agissant d’une éventuelle désignation syndicale dont aurait bénéficié le requérant, il convient tout d’abord de préciser que, sauf à priver de sens la jurisprudence pertinente (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 7 mai 2008, Lebedef/Commission, F‑36/07) et l’article 6, paragraphe 8, de l’annexe I des DGE de l’article 43 du statut, précité, un fonctionnaire exempté d’exercice des fonctions pour la moitié du temps de travail à des fins syndicales ou de représentation du personnel peut
bénéficier en outre, dans le cadre de l’exercice des fonctions pendant la moitié du temps de travail restant, d’une désignation syndicale lui permettant d’exercer des activités syndicales. Il est toutefois nécessaire que la désignation syndicale par une OSP représentative soit clairement établie.

43 Or, en l’espèce, rien ne démontre que le requérant aurait effectivement été désigné par une OSP représentative pour participer aux consultations organisées par l’administration, ni que la participation auxdites consultations, à la supposer établie, n’aurait pas été couverte par l’exemption d’exercice des fonctions dont il bénéficiait.

44 En effet, en premier lieu, il ressort du rapport OSP que les objectifs du requérant étaient, pendant le mi-temps concerné par l’exemption d’exercice des fonctions, d’assurer les travaux de secrétariat de A&D, étant rappelé que, pour le mi-temps d’affectation à Eurostat, ses objectifs étaient définis par Eurostat.

45 En outre, l’avis du groupe ad hoc du 5 février 2010, que le requérant ne conteste pas, ne fait aucune référence à une éventuelle désignation syndicale. Or, l’objectif de la consultation du groupe ad hoc est précisément de fournir à l’évaluateur les informations nécessaires à l’appréciation des fonctions que le fonctionnaire évalué exerce en tant que représentant du personnel ou syndical (arrêt du Tribunal de première instance du 5 novembre 2003, Lebedef/Commission, T‑326/01, point 54).

46 Le requérant présente son activité syndicale comme si elle était divisée en deux, en tentant d’établir, pour les besoins de sa cause, une distinction entre, d’une part, la moitié du temps de travail relevant de l’exemption d’exercice des fonctions et, d’autre part, la moitié du temps de travail relevant de son affectation à Eurostat. À cet égard cependant, les affirmations du requérant ne s’appuient sur aucune pièce du dossier et il ne démontre pas en quoi sa participation à des
consultations et concertations organisées par l’administration ne pourrait pas être considérée comme faite en tant que titulaire de poste exempté d’exercice des fonctions à des fins syndicales pour la moitié du temps de travail. Au demeurant, il existe des exemples de fonctionnaires qui sont exemptés pour exercer précisément le mandat de secrétaire politique d’un syndicat (voir, à titre d’exemple, arrêt du Tribunal du 14 mai 2008, Taruffi/Commission, F‑95/06, point 30). Le requérant lui-même se
contredit lorsqu’il soutient, d’une part, que l’exemption d’exercice des fonctions à des fins syndicales pour la moitié du temps de travail serait accordée pour assurer des fonctions auprès d’un syndicat alors que le mandat de secrétaire politique serait « donné pour assurer les contacts et tout ce [qui] concerne le dialogue social et les concertations », tout en affirmant, d’autre part, que ses collègues ayant des fonctions de secrétaires politiques sont « exemptés, depuis toujours, pour la journée
entière ».

47 En second lieu, les activités syndicales que le requérant aurait prétendument effectuées au titre d’une désignation syndicale et qui auraient dû, selon lui, être prises en considération dans le cadre du rapport Eurostat, ont été prises en considération et évaluées dans le cadre du rapport OSP. En effet, dans le cadre du rapport OSP, l’évaluateur a noté que le requérant, qui était « exempté afin d’assumer des fonctions de secrétariat auprès de son organisation syndicale, A&D, membre de
l’Alliance », « assum[ait] son rôle de secrétaire politique de [A&D] pendant la période d’évaluation [2009] » et qu’il avait « rempli les objectifs de travail de son organisation dans un contexte particulièrement [difficile] et [avait] su gérer les différentes tensions tout en se concentrant sur les actions concrètes notamment en termes de participation aux différentes concertations ».

48 Partant, c’est à bon droit que la Commission n’a pas pris en compte les activités syndicales du requérant dans le cadre du rapport Eurostat.

49 Le premier grief est donc manifestement dépourvu de tout fondement et doit être écarté.

Sur le deuxième grief tiré de ce que les évaluateurs n’auraient pas été compétents pour évaluer le requérant

– Arguments des parties

50 Le requérant estime que, n’ayant pas travaillé pour Eurostat au cours de la période d’évaluation concernée, l’évaluateur qui a procédé à son évaluation n’était pas compétent. Il invoque notamment, au soutien de ce grief, les arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des Comptes (T‑23/91), et du 5 novembre 2003, Lebedef/Commission, précité, point 52.

51 La Commission conclut au rejet de ce grief.

– Appréciation du Tribunal

52 Le grief du requérant repose sur la prémisse que la Commission n’aurait pas adopté un système spécifique pour l’évaluation des fonctionnaires exerçant des activités de représentation du personnel. La Commission ayant adopté un tel système spécifique, cette prémisse est erronée.

53 Dans le cas d’une exemption pour la moitié du temps de travail, les personnes ayant la qualité d’évaluateurs sont prévues par les DGE de l’article 43 du statut dont la légalité n’a pas été remise en cause par le requérant.

54 En tout état de cause, il convient de rappeler que le requérant n’est exempté d’exercer ses fonctions que pour la moitié du temps de travail et qu’il ne peut pas unilatéralement étendre cette exemption à l’intégralité du temps de travail. Une éventuelle désignation syndicale ou statutaire ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de transformer, de facto, une exemption d’exercice des fonctions à des fins syndicales ou de représentation du personnel accordée pour la moitié du temps de
travail en une telle exemption mais pour la totalité du temps de travail. Comme l’a déjà jugé le Tribunal, le fait d’accepter qu’un fonctionnaire ou agent qui n’a pas été exempté d’exercer ses fonctions à des fins de représentation du personnel dédie à la représentation du personnel la quasi-totalité ou même la totalité de son temps de travail, de sorte qu’il ne consacre que peu, voire aucun temps de travail à son service d’affectation, a pour effet de contourner le système mis en place par les
différents accords conclus entre la Commission et les OSP représentatives et pourrait constituer, selon les circonstances de l’espèce, un abus du droit (arrêt du Tribunal du 7 juillet 2009, Lebedef/Commission, F‑39/08, point 50, et la jurisprudence citée). Il s’ensuit que le requérant ne saurait se prévaloir, pour contester la compétence des évaluateurs intervenus dans le cadre du rapport Eurostat, du fait que, en violation des obligations statutaires, il n’a pas travaillé pour Eurostat en 2009.

55 Il y a donc lieu d’écarter le deuxième grief comme manifestement non fondé.

Sur le troisième grief, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

– Arguments des parties

56 Le requérant estime que la remarque, figurant à la rubrique « Rendement » du rapport Eurostat, selon laquelle, comparé à d’autres fonctionnaires ayant des responsabilités syndicales il gérerait mal son temps de travail, ne s’appuie sur aucun élément concret.

57 S’agissant de la rubrique « Compétences », le requérant estime que le fait de ne pas avoir demandé de réunion avec son chef d’unité ne démontrerait pas que ses capacités de communication soient mauvaises.

58 Quant à la rubrique « Conduite dans le service », le requérant précise que, s’il n’a pas participé aux réunions du service, c’est en raison de son activité en tant que représentant syndical. Ses absences pendant les horaires de présence obligatoire seraient inévitables et, en tout état de cause, ne concerneraient pas son service d’affectation.

59 Le requérant conteste également les appréciations portées dans la rubrique « Connaissances linguistiques », estimant que le français est sa troisième langue et qu’il travaille quasi exclusivement en français. Il estime que l’usage de l’anglais n’est ni nécessaire ni justifié. Le fait que l’anglais doive « devenir obligatoirement la langue d’[Eurostat] » serait une « violation des traités ».

60 La Commission conclut au rejet du troisième grief.

– Appréciation du Tribunal

61 À titre liminaire, il convient de rappeler que le contrôle juridictionnel exercé par le juge sur le contenu des rapports d’évaluation est limité au contrôle de la régularité procédurale, de l’exactitude matérielle des faits, ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. Il n’appartient pas au Tribunal de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire, lorsqu’elle comporte
des jugements complexes de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective (arrêt du Tribunal du 29 septembre 2011, AJ/Commission, F‑80/10, point 32 et la jurisprudence citée).

62 S’agissant des appréciations portées dans les rubriques « Rendement », « Conduite dans le service » et « Connaissances linguistiques », il suffit de constater que l’évaluateur a, tout d’abord, pris soin de préciser qu’il « ne [pouvait] juger les compétences [du requérant] que sur la base des tâches qui lui [avaient] été assignées dans [l’]unité et qui n’[avaient] pas été réalisées puisque [le requérant] n’[avait] jamais travaillé pour l’unité ». Or, le requérant ne conteste pas ne pas avoir
travaillé pour son service d’affectation, à savoir Eurostat, pendant la période d’évaluation concernée. De plus, le requérant ne peut pas se prévaloir, comme exposé ci-dessus, de son exemption d’exercice des fonctions pour justifier, dans le cadre du rapport Eurostat, son comportement consistant à ne pas travailler du tout pour Eurostat.

63 Les appréciations portées sur les compétences du requérant ne révèlent pas non plus une erreur manifeste d’appréciation, le requérant admettant ne pas avoir demandé de réunion avec son chef d’unité alors que cela figurait parmi les objectifs qui lui avaient été fixés pour l’année 2009. Le requérant ne conteste pas non plus le fait que, pendant plusieurs mois, il a refusé tout contact avec son chef d’unité.

64 S’agissant des connaissances linguistiques, il est, en substance, reproché au requérant de ne pas avoir une connaissance au moins passive de l’anglais, laquelle serait indispensable dans son unité d’affectation. Sans contester l’appréciation portée sur ses connaissances linguistiques, le requérant soulève une exception d’illégalité tirée de ce que l’emploi obligatoire de l’anglais à Eurostat violerait les traités. Or, il y a lieu de constater que, en l’absence de toute indication quant aux
raisons pour lesquelles l’emploi obligatoire de l’anglais, à le supposer avéré, contreviendrait aux dispositions des traités, l’exception d’illégalité n’est assortie d’aucune précision permettant au Tribunal d’en examiner le bien-fondé et doit donc être rejetée comme irrecevable au regard de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure.

65 Il y a donc lieu d’écarter le troisième grief comme manifestement non fondé.

Sur le quatrième grief tiré de ce que le rapport Eurostat ne contiendrait aucune référence au rapport OSP

– Arguments des parties

66 Le requérant fait valoir que le rapport Eurostat ne ferait pas référence au rapport OSP, que ce dernier ne figurerait pas parmi les documents attachés au rapport Eurostat dans le système électronique de la Commission et que l’évaluation électronique n’inclurait que le rapport Eurostat. L’activité syndicale du requérant dans le cadre de l’exemption d’exercice des fonctions serait ainsi présentée comme moins importante que l’activité dans son service d’affectation. Il en résulterait une
violation des DGE de l’article 43 du statut et du principe d’égalité et de non-discrimination.

67 La Commission précise que le rapport OSP est d’abord rédigé sur papier, ensuite numérisé afin d’être aussi accessible dans le système électronique de l’institution. Les points de promotion accordés au requérant seraient mentionnés dans le rapport de promotion du requérant, visible dans le système électronique. Trois points de promotion auraient ainsi été attribués au requérant pour l’année 2009, résultant de la moyenne des points attribués au titre des deux rapports, le rapport Eurostat et
le rapport OSP. Le dossier de promotion ferait référence aux points de promotion attribués au titre de ces deux rapports d’évaluation.

– Appréciation du Tribunal

68 Aucune disposition des DGE de l’article 43 du statut, dont la légalité n’est pas contestée par le requérant, n’oblige l’évaluateur à faire référence, dans le rapport d’évaluation couvrant les fonctions exercées dans le service d’affectation du fonctionnaire intéressé, au rapport d’évaluation concernant l’activité exercée par le fonctionnaire en cause dans le cadre d’une exemption d’exercice des fonctions à des fins syndicales ou de représentation du personnel. L’article 6, paragraphe 9, de
l’annexe I desdites DGE prévoit simplement que le titulaire de poste élu, désigné et/ou exempté d’exercice des fonctions à des fins syndicales ou de représentation du personnel doit faire mention de cet élément dans son auto-évaluation.

69 Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rapport OSP a été numérisé et introduit dans le système électronique de la Commission et que le requérant y avait accès.

70 En outre, le dossier de promotion du requérant précise le mode de calcul des points de promotion qui lui ont été attribués pour l’année 2009, ainsi que le nombre de points attribués au titre de chacun des deux rapports d’évaluation.

71 Partant, il y a lieu de rejeter le quatrième grief comme manifestement non fondé.

Sur le cinquième grief, tiré ce que le requérant serait exclu de la promotion

– Arguments des parties

72 Le requérant soutient que, dans le système électronique de la Commission, l’historique de ses rapports d’évaluation et de ses points de promotion ne serait pas complet. Il soutient également que rien n’expliquerait qu’il soit exclu de la promotion.

73 La Commission conclut au rejet du cinquième grief.

– Appréciation du Tribunal

74 Le grief tiré de ce que l’historique des rapports d’évaluation établis avant l’année 2009 et des points de promotion y afférents ne serait pas complet et de ce que le requérant serait exclu de la promotion est inopérant. En effet, d’une part, le recours ne concerne que l’année 2009 et, d’autre part, le requérant n’a pas attaqué la décision de la Commission de ne pas le promouvoir.

75 Enfin, il y a lieu de relever que les conséquences découlant de la sanction disciplinaire de rétrogradation infligée au requérant le 6 juillet 2010, notamment en termes de promotion, font l’objet du recours introduit par le requérant contre cette sanction, recours enregistré sous la référence F‑56/11 et actuellement pendant.

76 Partant, le cinquième grief doit être écarté comme inopérant.

77 Aucun des griefs avancés par le requérant au soutien du premier moyen n’étant fondé, il convient de rejeter ce moyen dans son ensemble.

Sur le second moyen, tiré de la violation des articles 4 et 33 de l’accord-cadre de 2008

– Arguments des parties

78 Le requérant soutient que, en ne lui attribuant aucun point de promotion au titre du rapport Eurostat, l’AIPN aurait méconnu les articles 4 et 33 de l’accord-cadre de 2008.

79 Le requérant invoque le point 56 de l’arrêt du 7 mai 2008, Lebedef/Commission, précité, dans lequel le Tribunal a considéré que « le requérant, n’ayant reçu aucun point de mérite dans le second [rapport d’évaluation établi par Eurostat], ce qui constitue une notation exceptionnellement stricte, doit incontestablement être considéré comme ayant subi un préjudice, consistant en une sanction le pénalisant, en méconnaissance de l’article 1^er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut ; or, ainsi
qu’il vient d’être indiqué au point 54 du présent arrêt, si la Commission considérait le comportement du requérant comme illégal, elle devait mettre en œuvre les procédures appropriées, comme par exemple celle relative aux absences irrégulières, au lieu de le pénaliser, d’une part, en le privant d’une garantie dont chaque représentant du personnel doit normalement bénéficier dans l’établissement de ses [rapports d’évaluation], à savoir la consultation du groupe ad hoc, d’autre part, en ne lui
attribuant aucun point de mérite. »

80 Le requérant rappelle, en outre, qu’il a déjà fait l’objet de deux sanctions disciplinaires et que des jours ont été décomptés de ses congés en raison de ses absences irrégulières.

81 La Commission conclut au rejet du moyen.

– Appréciation du Tribunal

82 Par le second moyen, le requérant demande, en substance, l’annulation de son évaluation au titre du rapport Eurostat car celle-ci constituerait une sanction lui causant un préjudice, en violation des articles 4 et 33 de l’accord-cadre de 2008.

83 En premier lieu, il convient de souligner que les circonstances de fait de la présente affaire se distinguent de celles ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mai 2008, Lebedef/Commission, précité. En réalité, dans le cadre de cette dernière affaire, qui concernait l’année 2005, le fait de n’attribuer aucun point de mérite au requérant pouvait paraître comme une « notation exceptionnellement stricte » puisque le requérant était non seulement détaché pour la moitié du temps de travail mais également
membre du CLP et que le comportement de la Commission était « susceptible de critiques, certains de ses actes ou omissions pouvant être interprétés comme une acceptation implicite du comportement du requérant » (arrêt du 7 mai 2008, Lebedef/Commission, précité, point 54 et 56).

84 Or, comme il ressort des points 42 à 43 de la présente ordonnance, pendant la période d’évaluation concernée par la présente affaire, c’est-à-dire du 1^er janvier au 31 décembre 2009, le requérant n’était pas membre du CLP et ne bénéficiait pas non plus d’une désignation syndicale. Le requérant ne fait pas grief à la Commission de n’avoir pas davantage pris en compte, dans le cadre du rapport Eurostat, la désignation statutaire dont il bénéficiait (voir point 42 de la présente ordonnance),
ni d’avoir implicitement accepté ses absences irrégulières en s’abstenant de prendre les mesures appropriées. Enfin, il est également constant que le requérant n’a pas travaillé pour Eurostat au cours de l’année 2009.

85 Dans ces circonstances, et tout particulièrement eu égard au fait que le requérant n’a, à aucun moment, travaillé pour Eurostat en 2009, le moins élevé des niveaux de performance – soit le niveau IV –a pu, à bon droit, lui être attribué dans le cadre du rapport Eurostat. La décision de ne lui attribuer aucun point de promotion au titre du rapport Eurostat découle de l’application de l’article 4, paragraphe 3, sous e), des DGE de l’article 45 du statut, dont la légalité n’a pas été remise en
cause par le requérant, disposition au terme de laquelle, si la performance du fonctionnaire correspond au niveau IV, aucun point de promotion ne lui est attribué.

86 À titre surabondant, il convient de rappeler, d’une part, que la sanction disciplinaire de rétrogradation infligée le 6 juillet 2010 faisant l’objet d’un recours actuellement pendant devant le Tribunal et, d’autre part, que le recours du requérant contre les décisions concernant la déduction de 39 jours de son droit à congé pour l’année 2008 a été rejeté (ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2009, Lebedef/Commission, F‑54/09) ainsi que son pourvoi (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du
16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T‑52/10 P). Le requérant n’a donné aucune précision concernant une éventuelle déduction de jours de congé pour l’année 2009.

87 Partant, le second moyen doit également être écarté.

88 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme manifestement non fondé.

Sur les dépens

89 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

90 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1) Le recours est rejeté comme manifestement non fondé.

2) M. Lebedef supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2012.

Le greffier Le président

W. Hakenberg S. Van Raepenbusch

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : F-109/11
Date de la décision : 12/12/2012
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonction publique - Fonctionnaires - Exercice d’évaluation pour l’année 2009 - Exemption à mi-temps à des fins de représentation syndicale - Rapport d’évaluation couvrant les fonctions exercées dans le service d’affectation - Désignation statutaire - Désignation syndicale - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Giorgio Lebedef
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Perillo

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2012:189

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