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29/11/2012 | CJUE | N°C-647/11

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Dimos Peramatos contre Commission européenne., 29/11/2012, C-647/11


ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)

29 novembre 2012 (*)

«Pourvoi – Concours financier accordé à un projet dans le domaine de l’environnement – ‘LIFE’ – Décision de recouvrement partiel du montant versé – Détermination des obligations du bénéficiaire – Confiance légitime – Obligation de motivation – Erreurs de droit»

Dans l’affaire C‑647/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 décembre 2011,

Dimos Peramatos, r

eprésenté par M^e G. Gerapetritis, dikigoros,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Comm...

ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)

29 novembre 2012 (*)

«Pourvoi – Concours financier accordé à un projet dans le domaine de l’environnement – ‘LIFE’ – Décision de recouvrement partiel du montant versé – Détermination des obligations du bénéficiaire – Confiance légitime – Obligation de motivation – Erreurs de droit»

Dans l’affaire C‑647/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 décembre 2011,

Dimos Peramatos, représenté par M^e G. Gerapetritis, dikigoros,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par M^mes M. Condou-Durande et A.-M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agents, assistées de M^e A. Somou, avocate, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, faisant fonction de président de la quatrième chambre, M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), M^mes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, le Dimos Peramatos (municipalité de Perama, Grèce) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 octobre 2011, Dimos Peramatos/Commission (T-312/07, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à obtenir l’annulation ou, subsidiairement, la réformation de la décision E (2005) 5361 de la Commission, du 7 décembre 2005, relative à la note de débit n° 3240504536, qui lui a été adressée pour le recouvrement du concours
financier accordé au titre d’un projet dans le domaine de l’environnement (ci-après la «décision litigieuse»).

Les antécédents du litige

2 Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 34 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.

3 Par la décision C (97)/1997/final/29, du 17 juillet 1997 (ci-après la «décision d’octroi du concours financier»), la Commission européenne a accordé au Dimos Peramatos un concours financier d’un montant de 666 614,54 euros, pour la réalisation du projet intitulé «Démonstration de plantation des arbres – création d’une zone forestière dans la partie rocheuse occidentale du mont Egaleo surplombant la ville de Perama» (ci-après le «projet»), en vertu du règlement (CEE) n° 1973/92 du Conseil,
du 21 mai 1992, portant création d’un instrument financier pour l’environnement (Life) (JO L 206, p. 1, ci‑après le «règlement LIFE»).

4 L’objectif du projet, tel que précisé à l’annexe 1 de la décision d’octroi du concours financier, était la plantation de 70 000 arbres au nord de la ville de Perama pour la protection contre la pollution atmosphérique, le contrôle du rayonnement solaire et la création d’un «poumon» ainsi que d’un lieu d’agrément naturel pour les habitants de cette ville. L’action devait être hautement novatrice en raison, notamment, de l’utilisation de produits permettant, en substance, la rétention
prolongée de l’eau et la libération graduelle d’engrais dans la terre. Le point 5 de la même annexe précisait aussi que, de manière indicative, le projet devait être réalisé entre le 1^er juillet 1997 et le 1^er janvier 1999.

5 Par lettre du 19 septembre 2000, la Commission a accepté la modification de l’action, demandée par le Dimos Peramatos, consistant en la réduction du nombre d’arbres plantés de 70 000 à 60 000. Par lettre de la Commission en date du 22 décembre 2000, la durée de l’exécution du projet a été prolongée jusqu’au 31 mars 2001.

6 Par lettre du 31 juillet 2001, la Commission a fait part au Dimos Peramatos de sa constatation, issue d’une inspection effectuée le 18 juillet précédent, selon laquelle presque la moitié des arbres plantés n’avaient pas survécu et lui a demandé notamment de remplacer tous les arbres morts ou détruits, de réparer les parties de la clôture qui avaient été endommagées et de compléter le rapport technique déjà soumis avec des éléments d’information et d’analyse supplémentaires. La Commission a
également demandé au Dimos Peramatos de soumettre le rapport financier final au cours du mois d’août 2001 et le rapport technique final avant la fin du mois d’octobre 2001 et lui a indiqué que, en vertu du point 7 de l’annexe 2 de la décision d’octroi du concours financier, la non-communication de l’information requise pourrait entraîner la récupération de tout ou partie de sa contribution financière.

7 Par lettre et télécopie du 23 juin 2003, la Commission a informé le Dimos Peramatos qu’une nouvelle inspection sur place du projet par son équipe d’assistance technique externe, au mois de mai 2003, avait permis d’estimer que le nombre d’arbres qui avaient survécu ne dépassait pas 3 000 et qu’il avait été constaté que la zone de reforestation et sa clôture étaient en mauvais état. La Commission a également rappelé que ses recommandations précédentes n’avaient pas été suivies et a conclu que
seulement 10 % du projet pouvait être considéré comme étant exécuté. Sur ce fondement, la Commission a fixé le montant du concours financier à récupérer à 466 627,05 euros. Elle a invité le Dimos Peramatos à lui soumettre ses éventuelles observations jusqu’au 25 juillet 2003 et a précisé que, après cette date, elle demanderait le recouvrement partiel du concours financier.

8 Après plusieurs échanges de correspondances, la Commission a, le 7 décembre 2005, adopté la décision litigieuse pour obtenir le recouvrement de la somme de 466 627,05 euros majorée d’intérêts de retard.

9 Le 17 mai 2007, la décision litigieuse a été notifiée au Dimos Peramatos sous forme de titre exécutoire pour l’exécution forcée.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juillet 2007, le Dimos Peramatos a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse ou, subsidiairement, à sa réformation dans le sens que son obligation de remboursement se limitait à 93 795,32 euros, correspondant à la détermination comptable des dépenses non éligibles.

11 Le Dimos Peramatos a soulevé trois moyens d’annulation de la décision litigieuse, le premier tiré d’une erreur de fait et de l’interprétation erronée de la décision d’octroi du concours financier, le deuxième tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime et le troisième tiré d’un défaut de motivation.

12 S’agissant de la demande principale, le Tribunal a rejeté chacun des trois moyens.

13 Il a d’abord écarté le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime en considérant, en particulier, ce qui suit:

«64 Il ressort ainsi des développements qui précèdent que, à la date du 28 mars 2003 invoquée par le Dimos Peramatos et à laquelle celui-ci a envoyé à la Commission les derniers éléments d’information relatifs au contrôle comptable opéré, le contrôle technique du projet n’avait pas encore été achevé, ce que le Dimos Peramatos ne pouvait ignorer.

65 Il en ressort également qu’à aucun moment la Commission n’a fourni au Dimos Peramatos des assurances précises selon lesquelles la détermination du montant du concours financier auquel ce dernier aurait finalement droit se ferait exclusivement sur la base des résultats du contrôle comptable opéré. Au contraire, dès l’achèvement du projet, le 31 mars 2001, et la soumission du rapport final, le 2 juillet 2001, la Commission a, à plusieurs reprises, indiqué au Dimos Peramatos qu’elle attendait
de lui l’exécution de certaines obligations prétendument assumées dans le cadre du projet, comme le remplacement des arbres détruits et la réparation de la clôture. En outre, dans la lettre du 29 juillet 2002, la Commission a clairement fait savoir au Dimos Peramatos qu’aucun paiement ne pouvait être envisagé avant l’acceptation finale tant du rapport technique que du rapport financier.

66 Il résulte de ce qui précède que, dès lors qu’il était conscient que le contrôle technique du projet n’avait pas encore été achevé et que, par conséquent, le degré d’exécution de ses obligations n’avait pas encore été déterminé, le Dimos Peramatos n’était pas fondé à croire que la détermination du montant à rembourser se ferait sur la seule base du contrôle comptable entre-temps effectué.»

14 Le Tribunal a ensuite écarté le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’interprétation erronée de la décision d’octroi du concours financier.

15 Pour ce faire, il a d’abord résumé ainsi l’argumentation du Dimos Peramatos:

«68 Le Dimos Peramatos soutient que son obligation légale découlant du projet [...] se limitait à la plantation de 60 000 arbres et ne s’étendait pas à la réalisation d’actions pour en assurer la survie. La destruction ultérieure des arbres serait due à des circonstances indépendantes d’une action ou d’une omission de sa part. Le Dimos Peramatos invoque à cet égard, premièrement, le caractère expérimental du projet, en général, et des produits visés [...] ci‑dessus, en particulier, ainsi que
leur efficacité inférieure à celle prévue, deuxièmement, le caractère rocailleux du terrain, qui ne serait pas réceptif à la méthode de reforestation utilisée et qui, de plus, aurait été affecté par un incendie en 1998, troisièmement, les conditions climatiques extrêmes régnant dans la région de Perama entre 1999 et 2001, caractérisées par des températures élevées, un manque de pluie et des gels tardifs, quatrièmement, une recrudescence inhabituelle des incendies entre 2000 et 2004 et,
cinquièmement, l’endommagement de la clôture protégeant le site de la reforestation, permettant ainsi l’accès des animaux en pâture, et l’impossibilité pour lui de reconstituer cette clôture durablement faute de moyens. À l’appui de ces allégations et notamment de celle concernant les résultats de l’utilisation des produits visés [...] ci‑dessus, le Dimos Peramatos invoque le contenu d’un rapport technique en date du 29 juin 2007 annexé à la requête qui évoquerait les risques résultant de
l’utilisation à grande échelle de ces produits, dans des conditions climatiques comme celles régnant dans la région de Perama, caractérisées par des températures très élevées et par la sécheresse.»

16 Le Tribunal a considéré ensuite, en particulier, ce qui suit:

«84 [...] [I]l y a dès lors lieu de conclure que l’obligation assumée par le Dimos Peramatos dans le cadre du projet [...] ne se limitait pas à la plantation des arbres, mais consistait en fin de compte à créer une zone forestière au nord de la ville de Perama, ce qui supposait, outre la plantation de jeunes arbres, de veiller à leur entretien ainsi qu’à celui de la zone de reforestation durant une période raisonnable de manière à la rendre viable, afin qu’elle se transforme en forêt et puisse
ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement dans la région de Perama, en conformité d’ailleurs avec l’objectif général [énoncé à l’article 1^er du règlement LIFE]. Parmi les actions nécessaires pour assurer la survie des arbres plantés, la construction et la maintenance d’une clôture avaient été prévues, dans la mesure où, à la page 29 de la proposition soumise, le Dimos Peramatos évoque la nécessité de clôturer la zone de reforestation pour dix ans au moins, afin d’éviter la
destruction des jeunes arbres par les chèvres et d’autres animaux.

85 S’agissant de la nature des obligations assumées telles qu’identifiées au point 84 ci-dessus, il convient de conclure qu’elles revêtaient le caractère d’obligations ‘de résultat’, en ce sens que c’étaient l’exécution desdites obligations et l’obtention d’un résultat concret, à savoir celui de la création d’une zone forestière viable, qui conféraient au Dimos Peramatos le droit à la perception du concours financier tel que prévu dans la décision de son octroi. Cette conclusion résulte des
éléments suivants.

[...]

87 [...] [L]a proposition soumise par le Dimos Peramatos employait un tel langage et était rédigée d’une telle manière qu’elle ne faisait apparaître aucun doute quant à la faisabilité et à la réussite du projet. Ainsi, à titre indicatif, à la page 27 de la proposition soumise, il est indiqué que l’action proposée pourrait, en vertu de son succès anticipé, servir à la reforestation du mont Egaleo entier et de toutes les autres montagnes rocheuses se trouvant à l’ouest d’Athènes [...] De même, à
la page 28 de la proposition soumise, sous l’intitulé ‘Description précise’, il est indiqué que la méthodologie de plantation utilisée assure la survie complète des arbres. Par ailleurs, la proposition soumise par le Dimos Peramatos contient, aux pages 31 à 34, les résultats des essais effectués par une université située à Athènes relatifs à l’utilisation des produits visés [...] ci‑dessus dans le cadre de la plantation des arbres et des légumes, ces résultats se révélant être positifs. En outre, à
la page 5 de la proposition soumise, il est souligné que la technique de reforestation utilisée a été choisie par l’organisme des brevets et de propriété industrielle grec, pour participer au concours européen des brevets et des innovations, en raison de son originalité et de son importance pour corriger des problèmes environnementaux.

[...]

91 Il résulte ainsi des développements contenus aux points 86 à 90 [...] que, compte tenu du fait que la proposition soumise par le Dimos Peramatos sur la base de laquelle la décision d’octroi du concours financier a été prise évoquait sans ambiguïté l’obtention d’un résultat précis – à savoir celui de la création d’une zone forestière viable au nord de la ville de Perama – et ne contenait aucune réserve quant à l’obtention dudit résultat, la Commission a octroyé le concours financier en
fonction de ce résultat escompté et c’est l’obtention de ce résultat et l’exécution des obligations assumées qui donnent au Dimos Peramatos droit à la perception du concours financier.

92 Eu égard en particulier au contenu et à la nature des obligations assumées par le Dimos Peramatos dans le cadre du projet [...], telles qu’identifiées aux points 77 à 91 [...], ce dernier ne saurait utilement invoquer en l’espèce durant la procédure administrative et devant le Tribunal la survenance des circonstances présentées au point 68 ci‑dessus pour échapper aux conséquences d’une non-exécution desdites obligations.»

17 Le Tribunal a, enfin, écarté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse, en retenant en particulier les éléments suivants:

«114 En l’espèce, s’agissant du fondement juridique de la décision [litigieuse], il convient de relever que cette dernière fait référence à la décision d’octroi du concours financier. Il s’ensuit que le Dimos Peramatos pouvait déterminer sans difficulté que le pouvoir de recouvrer le concours financier accordé que la Commission a exercé en adoptant la décision [litigieuse] résulte de l’article 11, paragraphe 1, du règlement [...] LIFE, ainsi que, plus spécifiquement, du point 7 de l’annexe 2 de
la décision d’octroi du concours financier.

115 S’agissant des éléments factuels présentés dans la décision [litigieuse] et servant de fondement au recouvrement litigieux, il convient de constater que ladite décision présente de manière détaillée les différentes étapes de la procédure administrative ayant précédé son adoption, ainsi que la correspondance échangée entre la Commission et le Dimos Peramatos. La décision [litigieuse] reprend, en particulier, le contenu de la lettre de la Commission du 23 juin 2003 par le biais de laquelle
celle-ci a, d’une part, communiqué au Dimos Peramatos la constatation de ses services selon laquelle finalement 10 % du projet pouvait être considéré comme étant exécuté et, d’autre part, déterminé le montant que le Dimos Peramatos devait rembourser sur la base de cette constatation.»

18 En ce qui concerne les conclusions subsidiaires tendant à la réformation de la décision litigieuse, le Tribunal les a écartées en rappelant que, dans une affaire telle que celle en cause, le traité FUE n’a pas conféré au juge de l’Union une compétence de pleine juridiction.

Les conclusions des parties

19 Le Dimos Peramatos demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué;

– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

– de condamner la Commission aux dépens.

20 La Commission demande à la Cour:

– de rejeter le pourvoi, et

– de condamner le Dimos Peramatos aux dépens.

Sur le pourvoi

21 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.

22 À l’appui de son pourvoi, le Dimos Peramatos invoque deux moyens, tirés des erreurs qui auraient été commises par le Tribunal dans l’interprétation, d’une part, de la «convention de subvention», d’autre part, du droit de l’Union, en particulier des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

23 En ce qui concerne la «convention de subvention», le Dimos Peramatos soutient, en premier lieu, que le Tribunal s’est mépris sur la nature et la portée des obligations qui en découlent en jugeant qu’elles revêtaient le caractère d’obligations de résultat. En effet, si au nombre de ses obligations figurait la réalisation de l’opération de plantation de 60 000 arbres suivant certaines prescriptions concrètes pour contribuer à la création d’une zone verte et de détente, en revanche, le Dimos
Peramatos ne se serait nullement engagé à obtenir un résultat précis. Sa proposition visant à obtenir le concours financier aurait été plus déclarative que contraignante à cet égard puisqu’elle reposerait sur l’idée selon laquelle serait engagée une opération pilote et innovatrice de plantation d’arbres en terrain très rocailleux. Dans une lettre du 31 juillet 2001, dont il n’aurait pas été tenu compte dans l’arrêt attaqué, la Commission aurait d’ailleurs reconnu que toutes les obligations découlant
de la décision de subvention avaient été remplies, à savoir la plantation, l’irrigation et la protection des arbres.

24 En deuxième lieu, les circonstances ayant entraîné la perte et le non-développement d’une grande partie des pousses – températures élevées, puis gel prolongé, longue sécheresse, recrudescence des incendies – échapperaient, contrairement à l’appréciation effectuée par le Tribunal, à toute influence humaine et constitueraient un cas de force majeure.

25 En troisième lieu, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, c’est de manière erronée que la Commission aurait considéré que le taux d’exécution du projet était limité à 10 %.

26 La Commission fait valoir que le Dimos Peramatos ne peut pas, pour conclure à l’absence d’obligation de résultat en l’espèce, se prévaloir des faits et des éléments de preuve sur lesquels s’est appuyé le Tribunal, puisqu’ils ne relèvent pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, laquelle n’est pas invoquée, d’une question de droit soumise comme telle au contrôle de la Cour.

27 Par ailleurs, l’appréciation de la force probante de la lettre de la Commission du 31 juillet 2001 ne pourrait davantage être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Il en serait de même des circonstances invoquées par le Dimos Peramatos au titre de la force majeure ou des faits selon lesquels le taux d’exécution du projet n’était pas seulement de 10 %.

Appréciation de la Cour

28 Il résulte des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations ressortirait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour
exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal. La Cour n’est donc compétente ni pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de
la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, Rec. p. I-4951, point 29 ainsi que jurisprudence citée).

29 En l’occurrence, en soutenant que les obligations qui lui incombaient ne revêtaient pas le caractère d’obligations de «résultat», le Dimos Peramatos a entendu remettre en cause la qualification juridique des faits à laquelle s’est livré le Tribunal. Toutefois, son argumentation n’est manifestement pas fondée.

30 Il importe, en effet, de relever, en premier lieu, que, comme il le reconnaît lui-même, le Dimos Peramatos s’est engagé à planter des arbres pour contribuer à la «création d’une zone verte de vie et de détente». L’action qu’il a proposée pour obtenir de la Commission la décision d’octroi du concours financier reposait sur un objectif général de création d’une zone forestière viable dans la partie rocheuse occidentale du mont Egaleo sur le fondement du règlement LIFE. C’est bien pour faire
face à des problèmes environnementaux et de qualité de vie que, comme il est constaté au point 80 de l’arrêt attaqué, la solution retenue par le Dimos Peramatos a consisté à proposer la plantation d’une zone forestière clôturée au nord de la ville. Il ne saurait, dès lors, sérieusement soutenir que seule la plantation des arbres aurait justifié le concours financier apporté en application du règlement LIFE et que les obligations auxquelles il s’engageait en contrepartie de ce concours financier se
limitaient à la réalisation de ce seul objectif, abstraction faite de toute autre obligation quant aux conditions de la réussite de cette plantation.

31 Il convient de faire observer, en second lieu, que, en se prévalant de l’utilisation de produits adaptés aux caractéristiques propres aux terrains concernés, dans le cadre d’une opération «pilote et innovatrice», le Dimos Peramatos doit être regardé comme admettant que la plantation des arbres était précisément entourée de conditions techniques sans lesquelles la réussite de la reforestation envisagée dans une région rocheuse ne pouvait être garantie. En soulignant encore que, sans ces
conditions, des opérations similaires avaient par le passé échoué, le Dimos Peramatos a ainsi lui-même fait de la réussite de l’opération en cause une partie intégrante de l’action proposée pour obtenir le concours financier sollicité.

32 Dès lors, le Tribunal a pu, à bon droit, considérer que l’obligation assumée par le Dimos Peramatos dans le cadre du projet ne se limitait pas à la plantation des arbres, mais consistait en fin de compte à créer une zone forestière au nord de la ville de Perama, ce qui supposait, outre la plantation de jeunes arbres, de veiller à leur entretien ainsi qu’à celui de la zone de reforestation durant une période raisonnable de manière à la rendre viable, afin qu’elle se transforme en forêt et
puisse ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement dans la région de Perama, en conformité avec l’objectif général énoncé à l’article 1^er du règlement LIFE.

33 Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé que ces obligations revêtaient le caractère d’obligations «de résultat» en ce sens que la Commission avait octroyé le concours financier en fonction de ce résultat escompté et que c’étaient l’obtention de ce résultat ainsi que l’exécution desdites obligations qui donnaient au Dimos Peramatos le droit à la perception de ce concours.

34 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument selon lequel, dans un courrier du 31 juillet 2001, qui n’aurait pas été pris en considération dans l’arrêt attaqué, la Commission aurait elle-même reconnu que le Dimos Peramatos avait rempli toutes les obligations découlant de la décision d’octroi du concours financier. En effet, outre que ce courrier a bien été analysé au point 103 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de constater que le caractère incomplet de la citation que fait
le Dimos Peramatos de ce courrier n’établit pas, en tout état de cause, que le Tribunal aurait dénaturé des éléments de preuve que contiendrait ce document, une telle dénaturation n’étant d’ailleurs pas expressément invoquée à l’appui du pourvoi.

35 Par ailleurs, si le Dimos Peramatos qualifie les faits qui seraient à l’origine de la perte d’une grande partie des arbres plantés de cas de force majeure, il le fait pour la première fois devant la Cour. Or, à supposer qu’il ait entendu ainsi se prévaloir de cette qualification pour échapper à l’ensemble des obligations qui ont justifié la décision litigieuse, ce moyen, qui n’a pas été soulevé devant le Tribunal, est nouveau devant la Cour et, par suite, irrecevable.

36 En outre, en faisant valoir que la perte de ces arbres était due à des faits qui lui étaient étrangers, le Dimos Peramatos entend remettre en cause l’appréciation de ces faits à laquelle s’est livré le Tribunal pour considérer qu’ils ne permettaient pas à ce dernier d’échapper aux conséquences de la non-exécution de ses obligations. Une telle argumentation est dès lors manifestement irrecevable.

37 Pour la même raison, l’argument selon lequel la Commission aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que le taux d’exécution du projet était limité à 10 % est également manifestement irrecevable.

38 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Sur le second moyen

Argumentation des parties

39 Le Dimos Peramatos soutient, en ce qui concerne l’interprétation du droit de l’Union, que le Tribunal ne pouvait, sans méconnaître le principe de sécurité juridique, se borner à considérer, pour juger que la décision litigieuse comportait une motivation suffisante quant à son fondement juridique, que le Dimos Peramatos pouvait déterminer sans difficulté que le pouvoir de recouvrer le concours financier accordé résultait de l’article 11, paragraphe 1, du règlement LIFE.

40 Par ailleurs, le Dimos Peramatos fait valoir que, ayant intégralement rempli ses obligations, il ne saurait y avoir violation manifeste de ce règlement ni de la décision d’octroi du concours financier, et le principe de protection de la confiance légitime pouvait en conséquence être invoqué pour que ne soient pas remises en cause, par la décision litigieuse, les espérances nées de ladite décision d’octroi.

41 La Commission fait valoir que le Dimos Peramatos, outre qu’il ne précise pas en quoi le principe de sécurité juridique aurait été méconnu en l’espèce, se borne à reprendre ses arguments de première instance relatifs à la violation de l’obligation de motivation des décisions de la Commission. Or, le Tribunal, qui ne serait pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués devant lui, aurait examiné les différents éléments constituant la motivation de la décision litigieuse, pour conclure
qu’elle était suffisamment motivée.

42 Enfin, le Dimos Peramatos n’invoquerait pas la moindre assurance, déclaration ou circonstance qui aurait été de nature à faire naître pour lui des espérances légitimes selon lesquelles ses obligations auraient été considérées comme remplies puisque, au contraire, il ressortirait clairement des courriers qui lui ont été adressés par la Commission que celle-ci avait considéré d’emblée que les obligations n’avaient pas été respectées et qu’il serait procédé au recouvrement du concours
financier.

Appréciation de la Cour

43 En premier lieu, il convient de rappeler que peut se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime tout justiciable à l’égard duquel une institution de l’Union européenne a fait naître des espérances fondées du fait d’assurances précises qu’elle lui aurait fournies (voir, notamment arrêt du 16 décembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commission, C‑537/08 P, Rec. p. I-12917, point 63). Ce principe ne peut, toutefois, être invoqué par une personne qui s’est rendue coupable d’une
violation manifeste de la réglementation en vigueur (arrêt du 14 juillet 2005, ThyssenKrupp/Commission, C‑65/02 P et C-73/02 P, Rec. p. I‑6773, point 41).

44 Pour rejeter le moyen tiré de la violation de ce principe, le Tribunal, au terme de l’examen de diverses circonstances propres aux conditions dans lesquelles s’est déroulé le contrôle du projet, a considéré, au point 66 de l’arrêt attaqué, que, dès lors que le Dimos Peramatos était conscient de ce que le contrôle technique du projet n’avait pas encore été achevé et que, par conséquent, le degré d’exécution de ses obligations n’avait pas encore été déterminé, il n’était pas fondé à croire que
la détermination du montant à rembourser se ferait sur la seule base du contrôle comptable effectué entre-temps.

45 Ce faisant, le Tribunal a écarté le moyen invoqué sans se fonder sur la circonstance que, en l’espèce, aurait été constatée une violation manifeste de la réglementation en vigueur. En conséquence, l’argument tiré par le Dimos Peramatos de ce qu’il aurait respecté l’ensemble de ses obligations et qu’il ne saurait y avoir violation manifeste du règlement LIFE ou de la décision d’octroi du concours financier ne peut être utilement invoqué pour soutenir que le Tribunal aurait commis une erreur
de droit dans l’application qu’il a faite du principe de protection de la confiance légitime. En ce qu’il vise la violation de ce principe, le second moyen est, dès lors, inopérant et doit, par suite, être rejeté comme manifestement non fondé.

46 En ce qu’il vise la violation du principe de sécurité juridique, le second moyen n’est pas davantage fondé.

47 Il est vrai que, pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse, au regard de son fondement juridique, le Tribunal, au point 114 de l’arrêt attaqué, s’est borné à constater que ce fondement se déduisait sans difficulté de l’article 11 du règlement LIFE par la référence expresse, dans cette décision, à la décision d’octroi du concours financier accordé sur le fondement de ce règlement.

48 Toutefois, en admettant ainsi une telle motivation par référence à l’article 11 du règlement LIFE qui confie à la Commission le pouvoir d’exiger le remboursement des sommes allouées en cas, notamment, de réalisation insuffisante du projet, le Tribunal ne saurait, dans le contexte de la décision litigieuse, avoir méconnu les exigences de la sécurité juridique dont le Dimos Peramatos entend se prévaloir.

49 Il y a lieu, en effet, de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution qui en est l’auteur, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Cette exigence doit être appréciée en fonction des circonstances de
l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais
aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, notamment, arrêt du 24 novembre 2005, Italie/Commission, C-138/03, C-324/03 et C-431/03, Rec. p. I‑10043, points 54 et 55).

50 Or, il est constant que le Dimos Peramatos a sollicité le concours financier en cause sur le fondement du règlement LIFE. En outre, le pouvoir de recouvrer ce concours, que la Commission tenait de l’article 11 de ce règlement, ne pouvait, à l’évidence, être ignoré du Dimos Peramatos lorsque lui a été notifiée la décision litigieuse, alors que celle-ci est intervenue au terme d’une longue procédure administrative au cours de laquelle les correspondances échangées avec la Commission faisaient
clairement ressortir que celle-ci entendait obtenir le remboursement d’une partie de la subvention accordée.

51 Dans ces conditions, le Dimos Peramatos ne justifie pas que le Tribunal aurait commis une erreur de droit au regard des exigences du principe de sécurité juridique.

52 En conséquence, le second moyen doit être rejeté dans son ensemble comme étant manifestement non fondé.

53 Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit, en application de l’article 181 du règlement de procédure, être rejeté.

Sur les dépens

54 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Dimos Peramatos et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Le Dimos Peramatos est condamné aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le grec.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-647/11
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Concours financier accordé à un projet dans le domaine de l’environnement - ‘LIFE’ - Décision de recouvrement partiel du montant versé - Détermination des obligations du bénéficiaire - Confiance légitime - Obligation de motivation - Erreurs de droit.

Environnement


Parties
Demandeurs : Dimos Peramatos
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet
Rapporteur ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:764

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