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29/11/2012 | CJUE | N°C-228/11

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Melzer contre MF Global UK Ltd., 29/11/2012, C-228/11


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 29 novembre 2012 ( 1 )

Affaire C‑228/11

Melzer

contre

MF Global UK Ltd

[demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne)]

«Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Interprétation de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 44/2001 — Compétence spéciale en matière délictuelle — Participation transfrontalière de plusieurs personnes à un même acte prétendumen

t dommageable — Possibilité éventuelle d’établir la compétence d’une juridiction d’un État membre envers un défendeur domicilié dans un...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 29 novembre 2012 ( 1 )

Affaire C‑228/11

Melzer

contre

MF Global UK Ltd

[demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne)]

«Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Interprétation de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 44/2001 — Compétence spéciale en matière délictuelle — Participation transfrontalière de plusieurs personnes à un même acte prétendument dommageable — Possibilité éventuelle d’établir la compétence d’une juridiction d’un État membre envers un défendeur domicilié dans un autre État membre au titre du lieu où un fait générateur d’un tel acte aurait été commis par un supposé
coauteur ou complice non assigné en réparation»

I – Introduction

1. La demande de décision préjudicielle introduite par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) porte sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 2 ), et plus précisément sur la définition du «lieu où le fait dommageable s’est produit», au sens de la règle de compétence en matière délictuelle prévue par ce texte, lorsque
des éléments constitutifs d’un tel fait sont supposés être survenus dans deux États membres différents ainsi qu’au sein même de l’un d’entre eux.

2. Saisie d’une action en responsabilité délictuelle ayant un caractère transfrontalier, la juridiction de renvoi s’interroge, aux fins de déterminer sa propre compétence ratione loci pour statuer à cet égard, sur le point de savoir si l’un des responsables présumés des préjudices allégués qui se trouve domicilié dans un État membre ( 3 ) peut être attrait devant un tribunal siégeant dans un autre État membre au titre du lieu où un complice ou coauteur aurait commis un acte dommageable, bien que
celui-ci ne soit pas défendeur à l’action.

3. Aux termes de sa décision de renvoi, le Landgericht Düsseldorf suggère à la Cour de consacrer un nouveau chef de compétence, qui offrirait au demandeur une option complémentaire ( 4 ) par rapport à l’alternative principale résultant de la distinction opérée de longue date par la jurisprudence, en cas de dispersion dans l’espace des événements délictuels, entre le lieu de réalisation du dommage et le lieu du fait générateur de celui-ci ( 5 ), à savoir une compétence tirée du lieu de l’acte commis
par un autre auteur du fait dommageable que le défendeur, conformément à une règle qui existe en droit interne allemand ( 6 ).

4. La présente affaire révèle une nouvelle fois la propension de certaines juridictions d’États membres à considérer que le règlement no 44/2001 pourrait être interprété en prenant en compte des particularismes nationaux, dont la Cour est invitée à admettre les effets à un niveau transfrontalier ( 7 ), en dépit de la vocation fondamentalement unificatrice de cet acte du droit de l’Union. Outre son importance notable sous cet angle théorique, il apparaît que l’affaire en question devrait aussi avoir
un impact considérable sur le plan pratique, selon les éléments ayant été fournis à la Cour par les parties ( 8 ).

II – Le cadre juridique

5. Il ressort du considérant 2 du règlement no 44/2001 que celui-ci vise, dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, à mettre en œuvre «[d]es dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale […]».

6. Le considérant 11 dudit règlement énonce que «[l]es règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement».

7. Le considérant 12 du même règlement prévoit que «[l]e for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice».

8. Le considérant 15 de ce règlement indique que «[l]e fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres […]».

9. Les règles relatives à la compétence figurent au chapitre II du règlement no 44/2001.

10. L’article 2, paragraphe 1, du même règlement, qui figure dans la section 1 du chapitre II intitulée «Dispositions générales», est libellé comme suit:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

11. L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, qui relève de la même section, prévoit que «[l]es personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre».

12. L’article 5, points 1 et 3, du règlement no 44/2001, qui fait partie de la section 2 du chapitre II relative aux «Compétences spéciales», prévoit ce qui suit:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:

— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;

[…]

3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire».

13. L’article 6, point 1, dudit règlement, qui appartient à la même section, énonce que «[c]ette même personne peut aussi être attraite […] s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément».

III – Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour

14. M. Melzer, qui est domicilié à Berlin (Allemagne), a été démarché téléphoniquement et son dossier a été suivi par la société Weise Wertpapier Handelsunternehmen (ci-après «W.W.H.»), dont le siège est situé à Düsseldorf. Celle-ci a ouvert un compte au nom de M. Melzer auprès de MF Global UK, société de courtage sise à Londres (Royaume-Uni), qui a exécuté sur ce compte des opérations de bourse à terme pour l’intéressé moyennant rémunération.

15. De 2002 à 2003, M. Melzer a procédé à des versements sur ledit compte qui s’élèvent à un montant de 172000 euros au total. Le 9 juillet 2003, MF Global UK lui a reversé une somme de 924,88 euros. Elle lui a facturé une commission de 120 USD, sur laquelle elle a prélevé 25 USD et rétrocédé à W.W.H. le solde de 95 USD.

16. M. Melzer a saisi le Landgericht Düsseldorf aux fins d’obtenir la condamnation de MF Global UK à lui verser des dommages et intérêts à concurrence de la différence entre ce qu’il a acquitté et ce qu’il a reçu dans le cadre de ces opérations, soit la somme de 171075,12 euros majorée des intérêts ( 9 ).

17. À l’appui de ses prétentions, M. Melzer a fait valoir qu’il n’avait pas été suffisamment informé des risques liés aux opérations de bourse à terme, s’agissant de contrats d’options, ni par W.W.H. ni par MF Global UK. Selon lui, les documents remis par W.W.H. ( 10 ) ne satisfaisaient pas aux conditions d’une information suffisante du client sur lesdits risques qui serait exigée par la jurisprudence allemande. Il n’aurait pas davantage été informé de manière objective sur la convention de
commissions occultes, dite «kickback agreement», conclue entre MF Global UK et W.W.H., et sur le conflit d’intérêts qui en résulterait. En outre, M. Melzer a soutenu que la commission calculée par MF Global UK serait excessive. Il a invoqué que cette dernière lui était redevable de dommages et intérêts au titre d’une assistance intentionnelle et illicite à la réalisation du dommage commis par W.W.H.

18. MF Global UK a contesté la compétence ratione loci du Landgericht Düsseldorf et a conclu au rejet de la requête sur le fond.

19. La juridiction de renvoi relève que les dispositions du règlement no 44/2001 sont applicables dans le cadre du litige au principal, car le défendeur est une personne morale dont le siège statutaire est situé dans un État membre. Tout en précisant qu’aucune clause attributive de juridiction n’est susceptible d’intervenir en l’espèce ( 11 ), elle considère que la compétence internationale des juridictions allemandes est fondée au titre de l’article 5, point 3, de ce règlement en raison de la
survenance du dommage en Allemagne. Elle expose que selon M. Melzer, le préjudice pécuniaire dont il réclame l’indemnisation se serait produit en Allemagne dès lors que ce serait là qu’il aurait procédé aux virements sur son compte situé à Londres et que le dommage subi par son solde créditeur serait survenu sur son compte bancaire dans cet État membre.

20. En revanche, elle émet des doutes quant à sa propre compétence territoriale au titre de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001. Elle rappelle qu’en application de cette disposition, un défendeur peut être assigné, au choix du demandeur, soit devant le tribunal du lieu où le dommage est survenu, dit «lieu de réalisation», soit devant le tribunal du lieu de l’évènement causal, dit «lieu du fait générateur», lorsque ces lieux ne sont pas identiques. Cette juridiction estime que le dommage
est survenu à Berlin, où M. Melzer est domicilié, et non à Düsseldorf, où elle-même siège. Compte tenu de cette situation du «lieu de réalisation» du dommage, le «lieu du fait générateur» serait déterminant en l’espèce. Or, comme MF Global UK n’opérerait qu’à Londres, la compétence territoriale ne pourrait se fonder que sur l’activité de W.W.H. à Düsseldorf.

21. Selon la juridiction de renvoi, un tel facteur de rattachement existerait en droit allemand, puisqu’il serait prévu qu’en cas de participation de plusieurs personnes à un acte dommageable, chacune est coresponsable de la contribution d’une autre à la réalisation de cet acte. En l’espèce, au vu des allégations de M. Melzer selon lesquelles MF Global UK aurait intentionnellement pour le moins prêté assistance à W.W.H. dans la commission des actes illicites que celle-ci aurait accomplis en
Allemagne et plus précisément à Düsseldorf, il serait envisageable que la compétence de ladite juridiction soit fondée sur le lieu des agissements d’un tel coauteur ou complice ( 12 ).

22. Le règlement no 44/2001 ne comportant aucune norme de rattachement de ce type pour le fait d’un tiers justifiant une compétence internationale ou locale, se poserait dès lors la question de savoir s’il convient d’interpréter l’article 5, point 3, dudit règlement en ce sens que l’acte délictueux d’un auteur principal ou d’un complice peut également justifier une compétence internationale ou territoriale à l’égard de celui qui est assigné. La juridiction de renvoi expose qu’il existe une
divergence d’opinions à ce sujet tant dans la jurisprudence nationale que dans la doctrine.

23. Dans ce contexte, par décision enregistrée le 16 mai 2011, le Landgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Un rattachement alternatif au lieu du fait générateur est-il admis pour déterminer le lieu de réalisation du dommage en cas de participation transfrontalière de plusieurs auteurs à un acte délictueux dans le cadre de la compétence ratione loci en matière délictuelle au titre de l’article 5, point 3, du règlement [no 44/2001]?»

24. Des observations écrites ont été fournies à la Cour par M. Melzer et MF Global UK, par les gouvernements allemand, tchèque, portugais et suisse ainsi que par la Commission européenne.

25. Lors de l’audience tenue le 5 juillet 2012, M. Melzer, MF Global UK, le gouvernement allemand et la Commission ont été représentés.

IV – Analyse

26. Compte tenu de la formulation de la question posée, dont les contours peuvent paraître quelque peu flous, il me semble nécessaire de commencer par cerner l’objet ainsi que les enjeux de cette demande de décision préjudicielle, avant de proposer de quelle façon il pourrait y être répondu.

A – Sur la portée de la question préjudicielle

27. La présente affaire s’inscrit dans le cadre d’une action engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il résulte d’une lecture combinée des articles 2 et 5, point 3, du règlement no 44/2001 qu’en la matière, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, au choix du demandeur, soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve son domicile, soit devant un tribunal situé dans un autre État membre, à savoir celui dans le
ressort duquel se trouve le «lieu où le fait dommageable s’est produit» ou bien «risque de se produire».

28. Ce dernier volet, qui étend la compétence du for du délit aux actions préventives, constitue le seul ajout figurant à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 par rapport à l’article 5, paragraphe 3, de la convention de Bruxelles ( 13 ), que ce règlement a remplacée. Malgré l’élément ainsi introduit ( 14 ), qui au demeurant n’est pas pertinent en l’espèce, lesdites dispositions sont équivalentes en substance, comme cela a été admis par la Cour, de sorte que la jurisprudence relative à
l’interprétation de la règle de compétence qui est énoncée par la convention vaut également pour celle du règlement ( 15 ).

29. Étant observé que dans le litige au principal, M. Melzer est sans doute lié par un contrat avec MF Global UK ainsi qu’avec W.W.H., il peut a priori sembler étonnant que la juridiction de renvoi n’ait pas considéré que le point 1 de l’article 5 du règlement no 44/2001, qui est relatif à la compétence en matière contractuelle, pourrait avoir vocation à s’appliquer en l’espèce, au moins autant que le point 3 dudit article, relatif à la compétence en matière délictuelle ( 16 ). MF Global UK formule
des observations liminaires allant dans ce sens, en estimant qu’il serait utile d’établir une distinction entre les champs d’application respectifs des points 1 et 3 de l’article 5 de ce règlement. Nonobstant cette remarque, il résulte en tout état de cause d’une jurisprudence constante que la juridiction de renvoi détermine seule l’objet de sa demande de décision préjudicielle et que dès lors que la question préjudicielle n’est pas posée en ces termes par cette juridiction, il n’y a pas lieu
que la Cour se prononce sur un point soulevé par l’une des parties au principal ( 17 ).

30. La juridiction de renvoi indique tout d’abord que la compétence internationale des juridictions allemandes, prises dans leur ensemble, ne lui pose pas de problème. Elle estime que cette compétence est une donnée incontestable, compte tenu du fait que le lieu de réalisation du fait dommageable, au sens de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, est selon elle Berlin, ville dans laquelle sont situés à la fois le domicile de M. Melzer et son compte bancaire à partir duquel les opérations
litigieuses ont été financées.

31. Néanmoins, la Commission a exprimé un point de vue contraire, en soutenant que l’arrêt Kronhofer ( 18 ) interdirait d’attribuer la compétence au tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur en tant que lieu où serait situé «le centre de son patrimoine», au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État membre, alors que l’ensemble des éléments constitutifs de la responsabilité
se trouvent situés sur le territoire de ce dernier ( 19 ).

32. Je partage l’avis de la Commission en ce que le préjudice pécuniaire dont M. Melzer réclame la réparation, qui consiste en la perte d’une partie du capital qu’il a investi, m’apparaît s’être produit à Londres, et non à Berlin. En effet, les fonds litigieux ont été placés sur un compte ouvert auprès de la société de courtage londonienne et ont été perdus en ce lieu, puisque l’exécution du contrat d’option, ou l’expiration du délai d’option, a eu pour résultat que les sommes reversées sur ledit
compte ont été inférieures à celles investies.

33. Il ressort de sa décision que la juridiction de renvoi s’interroge seulement sur sa propre compétence «territoriale» ou, en d’autres termes, à un échelon national, en ce sens qu’elle se demande si elle est bien celle qui, parmi toutes les juridictions allemandes, doit statuer en application de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001.

34. À ce sujet, je souligne la différence de libellés existant entre des dispositions dudit règlement, d’une part, telles que l’article 2, paragraphe 1, qui détermine la compétence de l’ensemble des juridictions d’un État membre ( 20 ), et, d’autre part, telles que les points 1 et 3 de l’article 5, qui ciblent un tribunal précis, défini en fonction d’un lieu auquel le litige se rattache particulièrement ( 21 ). Ainsi, la disposition dont l’interprétation est demandée permet effectivement, comme le
souhaite la juridiction de renvoi, d’identifier la compétence ratione loci d’un tribunal donné, parmi tous les tribunaux d’un État membre qui seraient compétents ratione materiae, et ce de façon directe. Partant, le recours au concept de compétence internationale à titre d’étape préalable du raisonnement à tenir aux fins d’appliquer cette disposition, ainsi que la juridiction de renvoi y a procédé, me paraît inutile voire erroné.

35. Concrètement, pour cette juridiction, la difficulté est de savoir si, dans le litige transfrontalier dont elle est saisie, il est possible d’établir à Düsseldorf, au titre du lieu où l’un des deux auteurs supposés du dommage a agi – cette ville étant celle du siège de W.W.H. –, une compétence à l’encontre de l’autre auteur du fait dommageable – à savoir MF Global UK –, qui n’exerçait semble-t-il son activité qu’à partir du Royaume-Uni.

36. À cet égard, il y a lieu de rappeler ici que la personne qui souhaite obtenir réparation d’un préjudice sur un fondement délictuel a deux options principales consistant soit à saisir la juridiction du lieu où est situé le domicile du défendeur en vertu de l’article 2 du règlement no 44/2001, soit à utiliser la compétence spéciale fondée sur l’article 5, point 3, dudit règlement.

37. Ce dernier chef de compétence est lui-même susceptible de se subdiviser en deux branches principales, voire davantage s’il est tenu compte des contentieux spécifiques dans lesquels la Cour a formulé des critères de rattachement complémentaires ( 22 ), dans l’hypothèse où les éléments constitutifs du délit, et donc les facteurs de rattachement, sont dispersés entre différents États membres. En effet, la Cour a itérativement interprété l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit»,
employée à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, comme désignant dans une telle hypothèse à la fois le lieu de réalisation du dommage, c’est-à-dire l’État membre dans lequel le fait dommageable a produit directement ses effets préjudiciables pour la victime, d’une part, et le lieu du fait générateur du dommage, c’est-à-dire l’État membre où le fait dommageable a pris naissance en raison des actes commis par l’auteur du délit, d’autre part ( 23 ). Il en résulte que le défendeur peut être
attrait, au choix du demandeur, devant les juridictions dans le ressort desquelles se trouvent l’un ou l’autre de ces lieux.

38. Dans la présente affaire, les données propres au litige au principal sont les suivantes. Le lieu de réalisation du dommage, correspondant à la première des branches susmentionnées, serait situé en Allemagne selon la juridiction de renvoi, qui considère que le préjudice allégué s’est matérialisé plus précisément à Berlin, au motif que M. Melzer y a son domicile et son compte bancaire débité ( 24 ), et non à Düsseldorf. Par conséquent, afin d’établir sa propre compétence, le Landgericht Düsseldorf
cherche à identifier s’il existe en l’espèce un chef de compétence qui pourrait être fondé sur la deuxième desdites branches, compte tenu des actes fautifs respectivement reprochés aux auteurs supposés du délit. Le lieu des faits générateurs du dommage pourrait ainsi être situé soit à Londres, car les opérations de courtage y ont été effectuées par MF Global UK, soit à Düsseldorf, en tant que ville du siège de W.W.H., société non assignée mais ayant collaboré avec l’unique défendeur.

39. Il s’agit de déterminer si les actes effectués par la société qui est établie à Düsseldorf, à savoir le démarchage du client et le suivi de son dossier voire le fait de l’avoir incité à agir de façon trop risquée, pourraient être considérés comme faisant partie des faits ayant engendré le préjudice subi par ce client. Surtout, la Cour est invitée à dire si le lieu de ces actes pourrait servir de fondement en soi pour que le Landgericht Düsseldorf statue sur la responsabilité délictuelle de la
société établie au Royaume-Uni, qui est la seule des deux attraite en justice, en raison d’une imputation à cette dernière des agissements de la société allemande, autre auteur supposé du dommage.

40. Ainsi, il apparaît que la question préjudicielle se limite à l’interprétation de la notion de lieu du fait générateur du dommage dans l’hypothèse où trois facteurs de complexité sont réunis: premièrement, une dissémination entre différents États membres des lieux où se seraient produits les actes ayant causé le dommage; deuxièmement, un concours de responsabilités, c’est-à-dire un cas de figure où il y a non pas un seul auteur qui a commis de tels actes, mais plusieurs personnes qui seraient
coauteurs ou complices, et, troisièmement, une action en justice dirigée uniquement contre l’un des auteurs présumés du dommage, et ce dans l’État membre où un autre de ces auteurs a exercé son activité. Si les deux premiers de ces éléments ont déjà été appréhendés sous des angles différents dans la jurisprudence de la Cour, leur combinaison avec le troisième est inédite.

41. Au vu des éléments du dossier, je relève un problème particulier concernant l’identification des positions juridiques respectives de MF Global UK et de W.W.H., en ce qu’il y a, dans les observations ayant été fournies à la Cour, une confusion souvent faite entre l’auteur principal et le complice ou coauteur du délit civil en cause. Il ressort de la décision de renvoi que, bien que M. Melzer demande à être indemnisé seulement par MF Global UK, qui paraîtrait donc avoir à ses yeux joué un rôle
déterminant dans la réalisation du dommage, W.W.H. serait plutôt l’auteur principal tandis que MF Global UK serait à tout le moins un complice, selon les allégations et prétentions du demandeur. Quoi qu’il en soit, la question préjudicielle est formulée de façon suffisamment large pour inclure les deux cas de figure que sont la complicité ou la coaction de la personne non assignée. Par conséquent, la réponse proposée dans les présentes conclusions sera énoncée en tenant compte de ce double
aspect.

42. Ainsi, la juridiction de renvoi s’interroge en substance sur le point de savoir s’il serait possible d’introduire une action auprès de la juridiction dans le ressort de laquelle un complice ou coauteur a commis ses agissements fautifs en cas de faits générateurs multiples qui sont localisés dans des États membres différents. Cela reviendrait plus exactement à prendre en compte le lieu de l’évènement causal du dommage résultant de l’un des participants au dommage, et ce sans que la prétendue
victime soit obligée d’attraire en justice ce complice ou coauteur, comme c’est le cas dans le litige au principal.

43. En d’autres termes, cette juridiction souhaiterait que la Cour reconnaisse une possibilité supplémentaire de choisir un tribunal dans l’hypothèse où des défendeurs domiciliés dans des États membres différents sont coresponsables d’un acte délictueux, au moyen de la consécration d’un «rattachement alternatif au lieu du fait générateur» selon les termes employés dans la demande de décision préjudicielle. Il y aurait, du fait de l’introduction du nouveau chef de compétence qui est ici suggérée, un
élargissement des options ayant jusqu’à présent été offertes au demandeur par la jurisprudence de la Cour. À mon avis, cela ne supposerait pas vraiment la création d’une nouvelle branche principale, qui s’ajouterait au «lieu de la matérialisation du dommage» et au «lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage». Ce qui est proposé par cette juridiction est plutôt une interprétation extensive de la deuxième de ces branches, consistant éventuellement à admettre que, lorsqu’il y a
participation transfrontalière de plusieurs auteurs à un acte délictueux, le lieu des actes générateurs du dommage commis par l’un d’entre eux puisse fonder la compétence d’un tribunal envers un autre de ces auteurs.

B – Sur la réponse à la question préjudicielle

1. Les différentes prises de position

44. À la lecture des observations ayant été présentées à la Cour, deux points de vue se confrontent: M. Melzer ainsi que les gouvernements allemand, tchèque, portugais et suisse proposent d’admettre le nouveau chef de compétence envisagé par la juridiction de renvoi, tandis que MF Global UK et la Commission estiment qu’il convient de répondre par la négative à la question posée.

45. Il ressort de la motivation de sa décision que, pour sa part, la juridiction de renvoi tend à prendre position en faveur d’une possibilité de rattacher la compétence judiciaire internationale, rattachement qu’elle qualifie d’«alternatif», au lieu du fait générateur du dommage qui aurait été commis par un coauteur ou complice présumé, même si celui-ci n’est pas défendeur à l’action engagée.

46. Cette orientation, ainsi que la raison d’être même de la question préjudicielle, s’explique au vu des éléments fournis par le Landgericht Düsseldorf concernant la teneur du droit national. En effet, il apparaît que l’article 830 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch) prévoit que, lorsque plusieurs personnes participent conjointement à la réalisation d’un acte dommageable, chaque auteur ou complice est considéré comme responsable de la contribution d’une autre de ces personnes audit
acte. De surcroît, la juridiction de renvoi précise qu’en application de l’article 32 du code de procédure civile allemand (Zivilprozessordnung), la compétence en matière délictuelle peut être fondée sur les manquements commis par les différents coauteurs, dès lors que ces agissements leur sont mutuellement imputables.

47. Ainsi, si le litige au principal avait été purement interne, au vu des allégations formulées par le demandeur, M. Melzer, contre la défenderesse, MF Global UK, et contre son coauteur ou complice supposé, W.W.H. ( 25 ), la juridiction siégeant dans le ressort du lieu où l’un des auteurs du délit invoqué a agi aurait pu, à ce titre, se reconnaître compétente pour statuer sur l’action en responsabilité délictuelle introduite à l’encontre d’un des coauteurs ( 26 ).

48. Néanmoins, la solution est bien moins claire lorsque, comme en l’espèce, la situation a des liens avec le territoire de plusieurs États membres, au lieu d’être circonscrite au territoire allemand. En effet, la décision de renvoi met en exergue que des divergences existent à ce sujet dans la jurisprudence allemande ainsi que dans la doctrine. Elle expose que certaines juridictions ont considéré que l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 permettait de rattacher un litige transfrontalier au
lieu du fait générateur d’un coauteur ou complice au motif que l’axe prioritaire de l’acte ou de l’abstention délictuels se trouverait en ce lieu ( 27 ). Ces décisions ont été confortées par les opinions concordantes de quelques membres de la doctrine, tandis que bon nombre d’autres s’y sont opposé en invoquant des arguments sur lesquels je reviendrai en détail ultérieurement, sachant que je partage l’avis de ces derniers.

49. C’est dans ce contexte très particulier que s’inscrit le raisonnement qui est à l’origine de la demande de décision préjudicielle. Cependant, la Cour n’est nullement liée par l’approche privilégiée au niveau national. Il est, en effet, de jurisprudence constante que les notions employées par le règlement no 44/2001 doivent faire l’objet d’une interprétation autonome, en vue de garantir l’application uniforme de celui-ci dans tous les États membres ( 28 ).

2. L’interprétation proposée

a) Les lignes directrices de l’interprétation

50. Il est certain qu’il convient d’interpréter la notion du «lieu où le fait dommageable s’est produit» figurant à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 indépendamment de la teneur des systèmes juridiques des États membres, puisque la mise en œuvre des règles de compétence que ce règlement énonce ne saurait être tributaire de particularismes nationaux, sous peine de faire perdre son effet utile à l’unification qu’elles tendent à réaliser ( 29 ).

51. Conformément à la jurisprudence de la Cour, la teneur d’une disposition du règlement no 44/2001 doit être analysée à la lumière non seulement de son libellé, mais également du système établi par ce règlement et des objectifs poursuivis par celui-ci ( 30 ).

52. D’emblée, je précise que je ne suis pas favorable à une interprétation de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 qui conduirait à admettre, comme cela est envisagé par le Landgericht Düsseldorf, que le demandeur concerné pouvait valablement choisir de saisir ce dernier en tant que tribunal du lieu où un complice ou coauteur non attrait en justice aurait participé à la commission de l’acte dommageable invoqué, et non seulement opter soit pour le tribunal du lieu où le défendeur est
domicilié, soit pour celui du lieu où le dommage s’est réalisé, soit pour celui du lieu où le fait générateur de ce dommage s’est produit tel que traditionnellement compris en jurisprudence. En effet, une telle interprétation serait trop extensive à mon avis, et ce au vu des éléments d’analyse d’ordre tant systémique que téléologique qui suivent ( 31 ).

b) L’interprétation par référence au système du règlement no 44/2001

53. Tout d’abord, je relève qu’il existe dans le règlement no 44/2001 des dispositions, à savoir celles de l’article 6, paragraphe 1, qui prévoient expressément la faculté d’attraire un défendeur devant une juridiction qui est rattachée au litige le concernant par le truchement d’une autre personne, mais cette compétence dérivée existe exclusivement dans l’hypothèse d’une pluralité de défendeurs impliquant un risque de décisions inconciliables ( 32 ), ce qui n’est pas le cas dans le litige au
principal. En effet, pour une raison non précisée dans la décision de renvoi ( 33 ), M. Melzer a choisi de n’attraire devant le Landgericht Düsseldorf que MF Global UK dont le siège est situé à Londres, et non W.W.H. qui est établie à Düsseldorf, et ce alors même qu’il semble reprocher à la société londonienne une simple complicité. Par ce choix, dont il doit assumer les conséquences éventuellement négatives, le demandeur a perdu la possibilité de se prévaloir de l’extension de compétence fondée
sur le lieu du domicile d’un tiers, et donc en pratique des actes que celui-ci a pu commettre en ce lieu, qui est permise par ledit article 6.

54. En outre, la règle de compétence générale posée par l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, qui a pour but de sauvegarder les intérêts de la partie qui n’a pas pris l’initiative de l’action transfrontalière, prévoit que ce sont en principe les juridictions de l’État membre dans lequel le défendeur est domicilié qui sont compétentes. Conformément à une jurisprudence constante, dès lors qu’une disposition telle que l’article 5, point 3, dudit règlement fixe une règle de compétence qui
permet de s’écarter de ce principe général, en ouvrant une option de saisine au demandeur, son interprétation doit relever d’une conception stricte, voire restrictive ( 34 ). Partant, il convient de ne pas élargir la portée de ce dernier article au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement no 44/2001 ( 35 ), sous peine de nuire à l’effet utile de l’article 2 dans cette mesure et d’outrepasser l’intention du législateur de l’Union. La Cour ayant dit pour droit que la
notion de «lieu où le fait dommageable s’est produit» ne saurait être interprétée de façon trop extensive s’agissant du rattachement au lieu de matérialisation du dommage ( 36 ), il devrait selon moi en être de même s’agissant du rattachement au lieu du fait générateur du dommage, de sorte qu’il ne soit pas admis qu’une imputation à un défendeur d’actes commis dans un autre État membre par une tierce personne permette de fonder la compétence d’une juridiction en matière délictuelle.

55. De surcroît, comme je l’ai déjà souligné, la règle énoncée par l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 permet d’identifier un tribunal précis, parmi toutes les juridictions des États membres qui sont compétentes ratione materiae, contrairement à l’article 2 dudit règlement. Il ressort du considérant 12 de ce règlement que, par ce procédé, ledit article 5 tend à désigner la juridiction qui est géographiquement proche du litige, donc la mieux à même de statuer à ce sujet.

56. La Cour a itérativement jugé que cette règle trouve son fondement dans l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès, notamment en termes de proximité avec le litige et d’administration de la preuve ( 37 ).

57. Or, si le nouveau chef de compétence proposé par la juridiction de renvoi devait être adopté, ce raisonnement conduirait à ce que, dans une situation telle que celle en cause au principal, le tribunal qui serait déclaré compétent sur le fondement des agissements d’un tiers non assigné, en l’occurrence allemand, soit amené à se prononcer sur la responsabilité d’un défendeur, en l’occurrence établi au Royaume-Uni, dont les actes prétendument fautifs sont ainsi non pas proches mais éloignés du
ressort territorial de ce tribunal, sachant qu’il n’est pas contesté que MF Global UK a opéré uniquement sur le territoire britannique. À défaut d’un rattachement suffisamment significatif avec le litige, ce tribunal ne serait pas le mieux placé objectivement pour statuer dans de telles circonstances.

58. En conséquence, il me paraît contraire à l’économie du règlement no 44/2001 d’admettre la compétence de la juridiction du lieu où tout complice ou coauteur de l’auteur principal du délit est établi en tant que lieu subsidiaire du fait générateur du dommage, et ce alors même que le lieu principal du fait générateur se situe dans un autre État membre. Cette approche est corroborée par d’autres considérations tenant à la finalité dudit règlement.

c) L’interprétation par référence aux objectifs du règlement no 44/2001

59. Tout d’abord, s’agissant des arguments d’ordre procédural qui sont tirés de l’objectif d’une bonne administration de la justice visé au considérant 12 in fine du règlement no 44/2001, je ne vois pas dans quelle mesure, lorsque – comme en l’espèce – il y a un seul défendeur, l’attribution extensive d’une compétence basée sur les agissements d’un autre auteur, sciemment non mis en cause, répondrait directement audit objectif. Il en irait à l’évidence différemment s’il s’agissait de favoriser le
regroupement devant un même tribunal de plusieurs procédures dirigées contre divers défendeurs, mais une telle centralisation de la compétence n’est nullement en jeu en l’occurrence ( 38 ).

60. Comme le laisse entendre le gouvernement allemand, il est vrai que le fait d’ouvrir une option supplémentaire, dans les conditions suggérées par la question préjudicielle, pourrait satisfaire au souci, a priori louable, d’élargir le choix de la partie prétendument victime d’un acte délictuel, afin de lui éviter de devoir intenter une action en justice en un lieu où il serait pour elle plus coûteux ou plus aléatoire de le faire, notamment quant aux preuves à fournir. Toutefois, la préoccupation
de privilégier la victime ne constitue pas le fondement de la règle de compétence prévue à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001. En effet, la Cour a jugé que, contrairement à d’autres dispositions dudit règlement, cette dernière n’a pas pour objectif d’offrir une protection à celle des parties au litige qui paraît être la plus faible ( 39 ).

61. L’impératif de faciliter la saisine du juge le plus «proche» des faits du litige, qui est expressément prévu au considérant 12 in limine susmentionné, conduirait plutôt à répondre par la négative à la question préjudicielle posée en l’espèce. En effet, il convient à mon avis de circonscrire dans certaines limites les options de compétence offertes au demandeur, et ce même s’il s’agit de la partie qui affirme avoir été lésée, afin d’atténuer les risques de «forum shopping» ( 40 ).

62. En outre, il est essentiel de veiller à se conformer au principe de la sécurité juridique, qui a guidé les auteurs du règlement no 44/2001 ( 41 ). L’impératif d’un «haut degré de prévisibilité» des règles de compétence est ainsi mis en exergue par le considérant 11 dudit règlement. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le principe de sécurité juridique exige que les règles de compétence qui dérogent à la règle générale de compétence prévue à l’article 2 de ce règlement soient interprétées
de façon à permettre à un défendeur normalement averti de prévoir raisonnablement devant quelle juridiction, autre que celles de l’État membre où se trouve son domicile, il pourrait être attrait ( 42 ).

63. J’ajoute que l’intention d’adopter des règles uniformes aux fins d’«assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée» ( 43 ) a animé les rédacteurs du règlement no 44/2001 ( 44 ). La recherche de cet équilibre devrait, à mon avis, également guider la Cour dans son œuvre d’interprétation de l’article 5, point 3, dudit règlement.

64. Une certaine prévisibilité de la compétence valable en matière délictuelle est nécessaire pour l’auteur supposé d’un dommage car, à défaut, cela pourrait décourager les opérateurs économiques de mener des activités transfrontalières. Le fait de permettre à un demandeur de saisir toute juridiction d’un État membre dans le ressort de laquelle un quelconque coauteur ou complice a participé à la commission d’un acte délictueux, sans que ce dernier soit lui-même attrait en justice, me paraît ainsi
excessif au regard des principes de sécurité juridique et d’équilibre entre les intérêts des parties.

65. Comme cela a été relevé dans le rapport relatif à l’application concrète du règlement no 44/2001 ( 45 ), une démultiplication quasiment à l’infini des chefs de compétence valables en matière délictuelle est susceptible de contraindre une personne dont la responsabilité est mise en cause à devoir se défendre devant les tribunaux de divers États membres et, partant, en fonction d’une pluralité de systèmes juridiques, dont le plus sévère d’entre eux est susceptible de dominer.

66. Il s’avère que l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 a d’ores et déjà été interprété avec une certaine flexibilité. Toutefois, il existe un risque qu’en multipliant les nouveaux points de rattachement, la Cour non seulement édifie une jurisprudence devenant difficilement compréhensible du fait de son caractère tentaculaire, mais aussi procède subrepticement à une réécriture dudit article 5, point 3. Si une telle tendance à opter pour une approche extensive de ce texte se poursuivait sans
la retenue nécessaire, cela pourrait conduire à une complète inversion du mécanisme central du règlement no 44/2001, par la relégation au second plan du principe fondamental en vertu duquel les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre doivent normalement être assignées devant les juridictions de cet État ( 46 ). Il conviendrait donc, à mon sens, que la Cour se garde d’aller trop loin sur cette voie dans l’interprétation qu’elle fera dudit article.

67. Par conséquent, je considère que le fait de donner une réponse négative à la question préjudicielle soumise par la juridiction de renvoi satisferait mieux aux exigences résultant à la fois du système et des objectifs du règlement no 44/2001.

V – Conclusion

68. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante à la question préjudicielle posée par le Landgericht Düsseldorf:

L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que la règle de compétence spéciale en matière délictuelle prévue par ce texte n’est pas applicable lorsque, en cas de participation aux actes prétendument dommageables par plusieurs personnes ayant agi dans des États membres différents, l’action engagée contre
l’une d’entre elles n’est rattachable à la juridiction saisie que sur la base du lieu du fait générateur imputé à un complice ou coauteur qui n’est pas attrait devant cette même juridiction.

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( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) JO 2001, L 12, p. 1.

( 3 ) Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement no 44/2001, l’expression «État membre» renverra dans les présentes conclusions à tous les États membres de l’Union européenne à l’exception du Royaume de Danemark.

( 4 ) Option qualifiée de «rattachement alternatif» par la juridiction de renvoi.

( 5 ) L’arrêt du 30 novembre 1976, Bier (21/76, Rec. p. 1735, point 19), a introduit la distinction entre «le lieu où le dommage a été matérialisé» et «le lieu de l’événement causal» qui est à l’origine de ce dommage, rappelée récemment dans l’arrêt du 25 octobre 2012, Folien Fischer et Fofitec (C‑133/11, point 39 et jurisprudence citée).

( 6 ) La juridiction de renvoi invoque la notion de «wechselseitige Handlungsortzurechnung» qui, selon une traduction libre en langue française, correspondrait à une «imputation réciproque du lieu de l’acte dommageable».

( 7 ) Ainsi, le Bundesgerichtshof a proposé à la Cour de juger qu’une action telle que la «negative Feststellungsklage» (action en constatation négative), connue en droit interne allemand, relevait du champ d’application de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, tandis que la Cour de cassation française l’a interrogée sur le point de savoir si «une clause attributive de juridiction […] convenue, dans une chaîne communautaire de contrats, entre un fabricant d’une chose et un acheteur en
application de l’article 23 du règlement [no 44/2001], produit […] ses effets à l’égard du sous-acquéreur», comme cela serait possible en vertu du droit interne français. Sur ces questions, voir les conclusions que j’ai présentées respectivement dans les affaires Folien Fischer et Fofitec, ayant donné lieu à l’arrêt précité, et Refcomp (C‑543/10), pendante devant la Cour.

( 8 ) En effet, lors de l’audience, le représentant de MF Global UK Ltd (ci-après «MF Global UK») a affirmé que la réponse de la Cour était particulièrement attendue car un grand nombre de courtiers en bourse étaient mis en cause dans le même type d’affaires, en précisant qu’environ 150 procédures équivalentes à celle du litige au principal seraient en cours dans son propre cabinet d’avocats.

( 9 ) Lors de l’audience, le représentant de M. Melzer a affirmé qu’il avait été choisi de ne pas assigner W.W.H. parce que cette société aurait été insolvable au moment de son action en justice (la date de la saisine du Landgericht Düsseldorf n’est pas précisée dans la décision de renvoi, mais celle-ci étant datée du 29 avril 2011, il apparaît que la saisine est intervenue à cette période), tandis qu’aux termes de ses observations écrites, il a indiqué que MF Global UK se trouvait en liquidation
depuis le 31 décembre 2011.

( 10 ) La décision de renvoi cite à cet égard le «Contrat relatif à la négociation d’opérations de bourse à terme», la brochure intitulée «Aperçu des risques liés aux opérations de bourse» et la feuille de renseignements relative aux «Informations importantes sur les risques de pertes dans le cadre des opérations de bourse».

( 11 ) Sachant qu’une clause attributive de juridiction figurait dans l’un des contrats souscrits, la juridiction de renvoi écarte ainsi indirectement le fondement contractuel de la responsabilité invoquée.

( 12 ) J’observe, dès ce stade, qu’à la lecture de la décision de renvoi, une incertitude subsiste quant aux rôles respectifs de MF Global UK et de W.W.H. en tant qu’auteur principal ou complice de l’acte dommageable.

( 13 ) Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la «convention de Bruxelles»).

( 14 ) Élément dont la nouveauté n’est que relative puisque le principe était déjà acquis en vertu de la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de la convention de Bruxelles, même si une certaine ambiguïté demeurait à cet égard selon la Commission [voir proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale – COM(1999) 348 final, p. 15].

( 15 ) Voir arrêt Folien Fischer et Fofitec, précité (points 31 et 32 ainsi que jurisprudence citée).

( 16 ) En effet, le dolus ou la culpa in contrahendo allégués par M. Melzer s’inscrivent ici dans un cadre où les négociations entre les parties ont abouti à la conclusion d’un contrat. S’agissant du cas de figure inverse, l’arrêt du 17 septembre 2002, Tacconi (C-334/00, Rec. p. I-7357), indique que dans l’hypothèse où il n’y a pas d’accord conclu à l’issue des tractations visant à la formation d’un contrat, l’action par laquelle la responsabilité précontractuelle du défendeur est invoquée relève
non pas de la matière contractuelle, mais de la matière délictuelle ou quasi délictuelle.

( 17 ) Voir, notamment, arrêts du 20 mars 1997, Phytheron International (C-352/95, Rec. p. I-1729, point 14), ainsi que du 16 septembre 1999, WWF e.a. (C-435/97, Rec. p. I-5613, point 29).

( 18 ) Arrêt du 10 juin 2004, Kronhofer (C-168/02, Rec. p. I-6009, points 18 et suiv.).

( 19 ) La Commission précise que même si les conséquences préjudiciables des actes dommageables, à savoir les transactions boursières à haut risque réalisées au Royaume-Uni par MF Global UK, se ressentent par répercussion en Allemagne pour M. Melzer, ce fait ne saurait, conformément à la jurisprudence de la Cour, offrir un point de rattachement fondant la compétence des tribunaux allemands sur la base dudit article 5, point 3, alors que c’est sur le territoire du Royaume-Uni que sont localisés tant
le fait générateur que la matérialisation de l’entier dommage.

( 20 ) La terminologie employée dans cette disposition, à savoir «les juridictions de cet État membre», indique qu’elle énonce une règle de compétence à caractère général, en ce qu’elle désigne le système judiciaire d’un État membre pris dans son ensemble, étant précisé que la compétence au niveau local est déterminée par renvoi aux règles de procédure nationales qui définissent la notion de domicile, conformément à l’article 59 du règlement no 44/2001.

( 21 ) En indiquant que le demandeur peut agir «devant le tribunal» du lieu où sont situés respectivement l’obligation et le fait dommageable, ces dispositions formulent une règle de compétence à caractère spécial.

( 22 ) La jurisprudence s’est surtout développée en raison des problèmes particuliers posés par la localisation des délits transfrontaliers commis par voie de presse ou télécommunications (radio, télévision ou Internet), dans la lignée de l’arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C-68/93, Rec. p. I-415). Ainsi, dans le cas d’une atteinte aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, il a été jugé que la juridiction du lieu du centre des intérêts de la victime
pouvait aussi être compétente (voir arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising et Martinez, C-509/09 et C-161/10, Rec. p. I-10269, points 47 et suiv.).

( 23 ) Double option offerte au demandeur qui est acquise depuis l’arrêt Bier, précité (point 19), concernant l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, de la convention de Bruxelles, et a été reprise maintes fois, notamment, dans l’arrêt Folien Fischer et Fofitec, précité (points 39 et 40).

( 24 ) Pour les raisons exposées aux points 31 et 32 des présentes conclusions, la localisation sur le territoire d’un État membre du compte bancaire de la victime supposée ne saurait constituer un facteur de rattachement suffisant pour fonder la compétence d’un tribunal de cet État, vu le caractère tout à fait aléatoire d’un tel critère.

( 25 ) Aux termes de la décision de renvoi, M. Melzer allègue, d’une part, que W.W.H. a méconnu son devoir d’information et lui a intentionnellement porté préjudice de manière illicite par la conclusion d’opérations à option sans aucune chance de succès, en violation de l’article 826 du code civil allemand, et, d’autre part, que MF Global UK a, intentionnellement, ne serait-ce que prêté assistance à la commission de cet acte délictueux en Allemagne.

( 26 ) Le Landgericht Düsseldorf expose que, si le droit interne allemand était appliqué, il serait compétent ratione loci pour statuer sur l’action dont il est saisi dès lors que W.W.H. a commis à Düsseldorf son acte dommageable, à savoir le recrutement de M. Melzer comme client.

( 27 ) La décision de renvoi indique plus précisément que, s’agissant d’une situation telle que celle en cause au principal, c’est en Allemagne qu’il conviendrait de surmonter l’obstacle décisif du recrutement de la victime supposée et de l’ouverture par celle-ci d’un compte auprès de la société de courtage étrangère, de la modification sur ce compte de contrats d’option, et de la mise à disposition des fonds pour le placement d’options sans se faire rembourser la valeur des positions
comptabilisées.

( 28 ) Voir arrêts du 6 septembre 2012, Mühlleitner (C‑190/11, point 28), et Folien Fischer et Fofitec, précité (point 30), ainsi que jurisprudence citée dans ces arrêts.

( 29 ) Voir considérant 2 dudit règlement.

( 30 ) Voir, notamment, arrêt du 6 septembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, point 27).

( 31 ) S’agissant de la genèse de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, il n’y a, à ma connaissance, pas d’éléments utiles qui pourraient en être tirés pour répondre à la question posée, étant observé que ce texte reste lapidaire en son état actuel. À ce sujet, voir la synthèse faite par le professeur F. Pocar dans son rapport explicatif sur la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Lugano le
30 octobre 2007 (JO 2009, C 319, p. 1, points 58 et suiv.).

( 32 ) En vertu de cette disposition, lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, le tribunal du lieu du domicile de l’un d’entre eux est compétent pour statuer sur les actions introduites par un même demandeur à l’encontre de différents défendeurs, à condition qu’il existe entre elles un lien de connexité tel qu’il y a intérêt à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, et ce même si leurs fondements juridiques sont différents
(arrêt du 11 octobre 2007, Freeport, C-98/06, Rec. p. I-8319, points 38 et suiv.).

( 33 ) Sur les motivations exprimées à ce sujet par le représentant de M. Melzer, voir la note en bas de page 9 des présentes conclusions.

( 34 ) Voir, notamment, arrêt du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie (C-189/08, Rec. p. I-6917, point 22).

( 35 ) Voir, par analogie, arrêts du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse (C-347/08, Rec. p. I-8661, point 39), ainsi que du 12 mai 2011, BVG (C-144/10, Rec. p. I-3961, point 30).

( 36 ) L’arrêt Kronhofer, précité (point 19), a rappelé que ladite notion ne saurait être interprétée de façon extensive au point d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu.

( 37 ) Voir, notamment, arrêts du 19 avril 2012, Wintersteiger (C‑523/10, point 18), ainsi que Folien Fischer et Fofitec, précité (points 37 et 38).

( 38 ) Voir, par analogie, arrêt Kronhofer, précité (point 18), selon lequel l’attribution d’une compétence aux juridictions d’un État contractant autre que celui sur le territoire duquel sont localisés tant le fait générateur que la matérialisation du dommage ne répondrait à aucun besoin objectif du point de vue de la preuve ou de l’organisation du procès.

( 39 ) Voir arrêt Folien Fischer et Fofitec, précité (points 45 et 46 ainsi que jurisprudence citée).

( 40 ) Ce problème a été envisagé par le Parlement européen qui, dans le cadre des travaux actuels de refonte du règlement no 44/2001, a proposé d’introduire l’exigence d’«un lien suffisant, substantiel ou significatif» pour «limiter la possibilité de recourir au ‘forum shopping’» en matière délictuelle. Voir résolution du 7 septembre 2010 sur la mise en œuvre et la révision du règlement no 44/2001 [2009/2140(INI), P7_TA(2010)0304, considérant Q et point 25].

( 41 ) Ainsi, dans sa proposition susmentionnée ayant conduit à l’adoption du règlement no 44/2001, la Commission s’est référée à la «sécurité juridique en matière de compétence judiciaire» et à l’objectif de «définir des règles de compétence judiciaire claires» [COM(1999) 348 final, point 1.1].

( 42 ) Voir, notamment, arrêt du 1er mars 2005, Owusu (C-281/02, Rec. p. I-1383, point 40). En effet, l’objectif de sécurité juridique ne saurait être entendu comme visant seulement à permettre au demandeur d’identifier la juridiction qu’il peut saisir, comme le rappellent, entre autres, les arrêts précités Kronhofer (point 20) ainsi que Folien Fischer et Fofitec (point 33).

( 43 ) Selon la formule tirée, par analogie, du considérant 16 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO L 199, p. 40).

( 44 ) En effet, la proposition susmentionnée de la Commission ayant abouti au règlement no 44/2001 «incorpore la substance de l’accord convenu au sein du Conseil sur l’équilibre nécessaire entre les intérêts des parties qui pourraient être impliquées dans un litige» [COM(1999) 348 final, point 2.1].

( 45 ) Voir les objections formulées à l’encontre de l’approche dite de la «mosaic theory» issue de l’arrêt Shevill e.a., précité, dans Hess, B., Pfeiffer, T., et Schlosser, P., Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States, Study JLS/C4/2005/03, version finale de septembre 2007, point 214.

( 46 ) Voir, par analogie, l’arrêt du 22 mai 2008, Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline (C-462/06, Rec. p. I-3965, point 32), dans lequel la Cour souligne que «la transformation, par le juge communautaire, des règles de compétence spéciales, destinées à faciliter une bonne administration de la justice, en règles de compétence unilatérales, protectrices de la partie réputée plus faible, irait au-delà de l’équilibre des intérêts que le législateur communautaire, en l’état actuel du droit, a
instauré».


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-228/11
Date de la décision : 29/11/2012
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Landgericht Düsseldorf - Allemagne.

Coopération judiciaire en matière civile - Compétences spéciales en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Participation transfrontalière de plusieurs personnes à un même acte illicite - Possibilité d’établir la compétence territoriale selon le lieu de l’acte commis par un auteur du dommage autre que le défendeur (‘wechselseitige Handlungsortzurechnung’).

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Coopération judiciaire en matière civile


Parties
Demandeurs : Melzer
Défendeurs : MF Global UK Ltd.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jääskinen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:766

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