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08/11/2012 | CJUE | N°C-438/11

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Lagura Vermögensverwaltung GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Hafen., 08/11/2012, C-438/11


ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

8 novembre 2012 ( *1 )

«Code des douanes communautaire — Article 220, paragraphe 2, sous b) — Recouvrement a posteriori des droits à l’importation — Confiance légitime — Impossibilité de vérifier l’exactitude d’un certificat d’origine — Notion de ‘certificat établi sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur’ — Charge de la preuve — Système de préférences tarifaires généralisées»

Dans l’affaire C‑438/11,

ayant pour objet une demande de dé

cision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 22 ju...

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

8 novembre 2012 ( *1 )

«Code des douanes communautaire — Article 220, paragraphe 2, sous b) — Recouvrement a posteriori des droits à l’importation — Confiance légitime — Impossibilité de vérifier l’exactitude d’un certificat d’origine — Notion de ‘certificat établi sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur’ — Charge de la preuve — Système de préférences tarifaires généralisées»

Dans l’affaire C‑438/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 22 juin 2011, parvenue à la Cour le 26 août 2011, dans la procédure

Lagura Vermögensverwaltung GmbH

contre

Hauptzollamt Hamburg-Hafen,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), M. Safjan et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juillet 2012,

considérant les observations présentées:

— pour Lagura Vermögensverwaltung GmbH, par Me T. Lieber, Rechtsanwalt,

— pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

— pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société allemande Lagura Vermögensverwaltung GmbH (ci-après «Lagura») au Hauptzollamt Hamburg-Hafen (bureau principal des douanes du port de Hambourg, ci-après le «Hauptzollamt»), au sujet du recouvrement a posteriori de droits à l’importation imposés à cette société en raison de l’importation de chaussures dans l’Union européenne.

Le cadre juridique

Le code des douanes

3 Le code des douanes a été abrogé par le règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145, p. 1), dont certaines dispositions sont devenues applicables à partir du 24 juin 2008. Néanmoins, compte tenu de la date des faits du litige au principal, celui-ci demeure régi par les règles énoncées dans le code des douanes.

4 L’article 220 du code des douanes disposait:

«1.   Lorsque le montant des droits résultant d’une dette douanière n’a pas été pris en compte [...] ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori).
[...]

2.   [...] il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:

[...]

b) le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.

Lorsque le statut préférentiel d’une marchandise est établi sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays tiers, la délivrance d’un certificat par ces autorités, s’il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable au sens du premier alinéa.

Toutefois, la délivrance d’un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque le certificat a été établi sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur, sauf si, notamment, il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.

La bonne foi du redevable peut être invoquée lorsqu’il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.

[...]»

Le règlement (CEE) no 2454/93

5 L’article 94 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1602/2000 de la Commission, du 24 juillet 2000 (JO L 188, p. 1), dispose:

«1.   Le contrôle a posteriori des certificats d’origine ‘formule A’ [...] est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente section.

2.   Pour l’application du paragraphe 1, les autorités douanières de la Communauté renvoient le certificat d’origine ‘formule A’ et la facture, si elle a été présentée, [...] aux autorités gouvernementales compétentes du pays d’exportation bénéficiaire en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions
portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.

Si les autorités en question décident de surseoir à l’octroi des préférences tarifaires [...] dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

3.   Lorsqu’une demande de contrôle a posteriori a été faite en application des dispositions du paragraphe 1, ce contrôle est effectué et ses résultats sont communiqués [...] aux autorités douanières de la Communauté. Ces résultats doivent permettre de déterminer si la preuve de l’origine contestée se rapporte aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent être considérés comme des produits originaires du pays bénéficiaire ou de la Communauté.

[...]»

Le règlement (CE) no 980/2005

6 L’article 1er du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil, du 27 juin 2005, portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 169, p. 1), prévoit:

«1.   Le schéma communautaire de préférences tarifaires généralisées [...] s’applique, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, jusqu’au 31 décembre 2008, conformément au présent règlement.

2.   Le présent règlement prévoit:

a) un régime général;

[...]»

7 L’article 2 de ce règlement précise que «[l]es pays bénéficiaires des régimes visés à l’article 1er, paragraphe 2, sont énumérés à l’annexe I». La région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine figure parmi ces pays et territoires bénéficiaires, énumérés à cette annexe I.

8 Selon l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, «[l]es droits ad valorem du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe II comme produits sensibles sont réduits de 3,5 points de pourcentage». Les chaussures, qualifiées de produit sensible, sont citées parmi les produits, figurant à l’annexe II de ce même règlement, bénéficiant ainsi du régime préférentiel prévu par celui-ci.

9 Selon l’annexe I du règlement no 980/2005, les préférences tarifaires ont été supprimées pour les chaussures en provenance de Chine.

Le litige au principal et la question préjudicielle

10 Lagura a importé des chaussures dans l’Union au cours de l’année 2007. Entre les mois de février et de septembre de cette année, Lagura a déposé plusieurs déclarations en douane en vue de la mise en libre pratique de ces marchandises au sein de l’Union. Afin d’attester l’origine de celles-ci, des certificats d’origine «formule A» ont été joints aux déclarations en douane, indiquant qu’elles provenaient de Macao et qu’elles avaient été produites par les sociétés S. et V., ayant leur siège dans
cette même région. Sur la base de ces documents, l’importation des chaussures n’a été grevée, à chaque reprise, que d’un droit préférentiel au taux de 3,5 % par le Hauptzollamt.

11 Le Hauptzollamt, suite à la réception d’informations selon lesquelles certaines marchandises originaires de Chine avaient été indûment déclarées comme provenant de Macao afin d’échapper au paiement d’un droit à l’importation non préférentiel, a initié, auprès des autorités compétentes de Macao, des demandes de contrôle a posteriori conformément à l’article 94 du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 1602/2000. Dans le cadre de ces contrôles, lesdites autorités compétentes ont
confirmé avoir délivré les certificats d’origine pour les marchandises en cause, mais n’ont pas été en mesure de vérifier l’exactitude de la teneur desdits certificats, dans la mesure où les sociétés qui y étaient renseignées en qualité d’exportateurs avaient cessé leur production et avaient, partant, été fermées. Néanmoins, les autorités de Macao n’ont pas invalidé les certificats d’origine.

12 L’origine des marchandises n’ayant pas été confirmée lors des contrôles a posteriori, le Hauptzollamt a considéré que celles-ci étaient d’origine inconnue. Il a, de ce fait, par trois avis d’imposition en date, respectivement, des 21, 22 et 25 août 2008, réclamé, sur le fondement de l’article 220, paragraphe 1, du code des douanes, la différence entre les droits de douane calculés selon le taux préférentiel (3,5 %) et ceux calculés en vertu du taux non préférentiel (7 %).

13 Lagura, après avoir contesté, sans succès, ce recouvrement a posteriori de droits à l’importation, a introduit un recours auprès de la juridiction de renvoi, dans le cadre duquel elle invoque notamment le principe de la protection de la confiance légitime, tel qu’il découle de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes.

14 La juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir à qui incombe la charge de la preuve que le certificat d’origine a été établi sur la base d’une présentation correcte ou incorrecte des faits par l’exportateur. Elle soulève, à cet égard, que la Cour a jugé, dans l’arrêt du 9 mars 2006, Beemsterboer Coldstore Services (C-293/04, Rec. p. I-2263), qu’il incombe au redevable des droits de prouver que le certificat délivré par les autorités de l’État tiers a été basé sur une présentation
exacte des faits, nonobstant des règles traditionnelles de répartition de la charge de la preuve, selon lesquelles cette charge incombe aux autorités douanières qui veulent se prévaloir de l’article 220, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, initio, du code des douanes. En se référant au point 43 de l’arrêt Beemsterboer Coldstore Services, précité, duquel il ressortirait que l’Union ne saurait supporter les conséquences préjudiciables des agissements incorrects des fournisseurs des
importateurs, elle se demande si la charge de la preuve ne devrait être supportée par le redevable que dans l’hypothèse d’un comportement répréhensible de l’exportateur.

15 Dans ces conditions, le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Dans des circonstances telles que celles se présentant au principal, à savoir que les autorités de l’État tiers n’ont plus la possibilité de vérifier si le certificat délivré par elles repose sur une présentation correcte des faits, convient-il de refuser au redevable la possibilité de se prévaloir de la protection de la confiance légitime conformément à l’article 220, paragraphe 2, sous b), deuxième et troisième alinéas, du code des douanes lorsque les circonstances dont résulte l’impossibilité
de vérifier l’exactitude du certificat d’origine ne sont pas extérieures à l’exportateur ou le transfert, des autorités douanières au redevable, de la charge de la preuve dans le cadre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, initio, du code des douanes suppose-t-il uniquement, ou [plutôt], que la cause de cette impossibilité soit extérieure aux autorités [de l’État] d’exportation ou consiste en une négligence imputable au seul exportateur?»

Sur la question préjudicielle

16 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes doit être interprété en ce sens que, lorsque les autorités compétentes de l’État tiers sont dans l’impossibilité de vérifier, lors d’un contrôle a posteriori, si le certificat d’origine «formule A» qu’elles ont délivré repose sur une présentation correcte des faits par l’exportateur, la charge de la preuve que ce certificat a été établi sur la base d’une présentation
correcte des faits par l’exportateur n’appartient au redevable que lorsque cette impossibilité résulte d’une négligence imputable au seul exportateur ou également lorsque la cause de ladite impossibilité est, sans négligence de sa part, attribuable à l’exportateur ou n’est pas attribuable aux autorités douanières de l’État d’exportation.

17 À titre liminaire, il convient de relever à cet égard que la finalité du contrôle a posteriori est de vérifier l’exactitude de l’origine indiquée dans le certificat d’origine «formule A» (voir, par analogie, concernant les certificats de circulation des marchandises EUR.1, arrêts du 7 décembre 1993, Huygen e.a., C-12/92, Rec. p. I-6381, point 16; du 17 juillet 1997, Pascoal & Filhos, C-97/95, Rec. p. I-4209, point 30; Beemsterboer Coldstore Services, précité, point 32, ainsi que du 15 décembre
2011, Afasia Knits Deutschland, C-409/10, Rec. p. I-13331, point 43).

18 Or, si un contrôle a posteriori ne permet pas de confirmer l’origine des marchandises indiquées dans un certificat d’origine «formule A», il y a lieu de conclure que ces marchandises sont d’origine inconnue et que, dès lors, le certificat d’origine et le tarif préférentiel ont été accordés à tort (voir, par analogie, arrêts Huygen e.a., précité, points 17 et 18; du 14 mai 1996, Faroe Seafood e.a., C-153/94 et C-204/94, Rec. p. I-2465, point 16; Beemsterboer Coldstore Services, précité, point 34,
ainsi que Afasia Knits Deutschland, précité, point 44).

19 Ainsi, lorsque les autorités de l’État d’exportation ont délivré des certificats d’origine «formule A» incorrects, cette délivrance doit, en vertu dudit article 220, paragraphe 2, sous b), deuxième et troisième alinéas, être considérée comme une erreur commise par lesdites autorités, à moins qu’il ne s’avère que ces certificats ont été établis sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur. Si lesdits certificats ont été établis sur la base de fausses déclarations de
l’exportateur, le recouvrement a posteriori des droits à l’importation doit en conséquence avoir lieu, sauf si, notamment, il est évident que les autorités ayant délivré de tels certificats savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel (voir, par analogie, arrêt Afasia Knits Deutschland, précité, point 48).

20 La juridiction de renvoi souhaite savoir si, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, la charge de la preuve de ce que les certificats ont été établis sur la base de fausses déclarations de la part des exportateurs incombe au Hauptzollamt ou s’il appartient, au contraire, au redevable, Lagura, de prouver que les exportateurs ont correctement présenté les faits aux autorités compétentes de Macao.

21 Il convient de souligner à cet égard que la Cour a déjà jugé, au sujet d’une telle répartition de la charge de la preuve, qu’il incombe au redevable des droits de prouver que le certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré par les autorités de l’État tiers était basé sur une présentation exacte des faits par l’exportateur, lorsque, à la suite d’une négligence imputable au seul exportateur, notamment si celui-ci a manqué à son obligation, découlant de la réglementation applicable, de
conservation des documents probants pendant au moins trois ans, les autorités douanières se trouvent dans l’impossibilité d’apporter elles-mêmes la preuve nécessaire que le certificat EUR.1 a été établi sur la base de la présentation exacte ou inexacte des faits par ledit exportateur (voir, en ce sens, arrêt Beemsterboer Coldstore Services, précité, points 40 et 46).

22 Une telle exigence, faisant supporter au redevable la charge de la preuve que les exportateurs ont correctement présenté les faits aux autorités compétentes, constitue une dérogation aux règles traditionnelles de répartition de la charge de la preuve, selon lesquelles il appartient, en principe, aux autorités douanières qui veulent se prévaloir de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, en vue de procéder au recouvrement a posteriori, d’apporter, à l’appui de leur prétention,
la preuve que la délivrance des certificats incorrects est imputable à la présentation inexacte des faits par l’exportateur (voir arrêt Beemsterboer Coldstore Services, précité, points 39 et 46).

23 Il y a lieu d’examiner de quelle manière il convient d’appliquer, à des circonstances telles que celles au principal, l’interprétation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes fournie par la Cour dans l’arrêt Beemsterboer Coldstore Services, précité.

24 Lagura soutient que cette interprétation n’est pas transposable à la présente affaire, de sorte qu’il incombe aux autorités douanières de l’État d’importation d’apporter la preuve de l’inexactitude des déclarations des exportateurs sur la base desquelles les certificats d’origine incorrects ont été établis. Cette position se justifierait eu égard, notamment, au fait que, à la différence de la situation qui prévalait, au principal, dans l’arrêt Beemsterboer Coldstore Services, précité, il ne
serait pas possible d’identifier, en l’espèce, une quelconque négligence imputable aux seuls exportateurs qui aurait entraîné l’impossibilité, pour les autorités douanières, d’apporter la preuve que le certificat qu’elles ont délivré a été établi sur la base de la présentation exacte ou inexacte des faits par ledit exportateur. Ainsi, et plus particulièrement, il ne pourrait être reproché aux exportateurs aucun manquement à l’obligation de conservation des documents probants. En outre, Lagura
souligne que, à la différence de l’arrêt Beemsterboer Coldstore Services, précité, les certificats d’origine n’ont en l’occurrence pas été invalidés ou retirés par les autorités compétentes de Macao.

25 Les gouvernements tchèque et italien ainsi que la Commission européenne considèrent, au contraire, qu’il appartient au redevable de démontrer que les certificats étaient fondés sur une présentation correcte des faits par l’exportateur.

26 Il importe de souligner à cet égard que les circonstances de la présente affaire se distinguent de celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Beemsterboer Coldstore Services, précité, en ce que le régime préférentiel a été instauré non pas en vertu d’un accord de libre-échange entre un État tiers et l’Union, mais unilatéralement par cette dernière en vertu du règlement no 980/2005.

27 Ce règlement, à la différence de l’accord de libre-échange en cause dans l’arrêt Beemsterboer Coldstore Services, précité, ne prévoit aucune obligation de conservation des documents probants à charge de l’exportateur en raison de l’impossibilité, pour l’Union, d’imposer unilatéralement des obligations aux opérateurs économiques d’États tiers.

28 Ainsi, pour ce qui est de l’argument selon lequel la charge de la preuve n’incomberait pas en l’espèce au redevable dès lors qu’aucun manquement à l’obligation de conservation des documents probants ne pourrait être reproché à l’exportateur, il y a lieu de constater que, étant donné qu’une telle obligation fait défaut dans la législation pertinente en l’occurrence, celle-ci ne pouvait, de toute évidence, pas être enfreinte.

29 Or, l’absence d’une telle obligation à charge de l’exportateur ne saurait, en soi, mener à ce que le redevable serait dispensé de toute diligence ou libéré de tout risque relatif à la vérification et à la détermination de l’origine des marchandises lors d’un contrôle a posteriori.

30 Ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, il revient aux opérateurs économiques de prendre, dans le cadre de leurs relations contractuelles, les dispositions nécessaires pour se prémunir contre les risques d’une action en recouvrement a posteriori (arrêt Pascoal & Filhos, précité, point 60; ordonnance du 9 décembre 1999, CPL Imperial 2 et Unifrigo/Commission, C-299/98 P, Rec. p. I-8683, point 38, ainsi que arrêt Beemsterboer Coldstore Services, précité, point 41).

31 Notamment, l’obtention par le redevable de l’autre partie contractante, à l’occasion ou après la conclusion du contrat, de tous les éléments de preuve confirmant que les marchandises proviennent de l’État bénéficiaire du système de préférences tarifaires généralisées, y compris des documents établissant cette origine, peut constituer la prévention contre les risques d’une action en recouvrement a posteriori.

32 De surcroît, il importe de souligner que le fait, pour les autorités douanières de l’État d’importation, d’avoir à prouver l’inexactitude des faits présentés par l’exportateur, mais d’être dans l’impossibilité de le faire dans la mesure où ce dernier a cessé ses activités, serait susceptible de créer un risque de comportements incompatibles avec les objectifs du système de préférences tarifaires généralisées. En effet, même si la cessation de la production représente, en principe, une décision
économique courante, il ne saurait être exclu qu’elle pourrait néanmoins constituer un agissement incorrect de la part de l’exportateur, visant à contourner les dispositions du système de préférences tarifaires généralisées, en étant utilisée par cet exportateur comme un moyen de dissimuler l’origine réelle des marchandises, provenant d’un État ne bénéficiant pas du régime préférentiel.

33 Or, il est constant que l’Union ne saurait supporter les conséquences préjudiciables des agissements incorrects des fournisseurs des importateurs (arrêts précités Pascoal & Filhos, point 59, et Beemsterboer Coldstore Services, point 43).

34 Ensuite, en ce qui concerne l’argument tiré du fait que les certificats d’origine en cause au principal n’ont pas été invalidés par les autorités compétentes de Macao, il importe de relever qu’il est, certes, vrai que, dans le cadre d’accords entre l’Union et des États tiers, tels qu’un accord d’association ou de libre-échange, la Cour a dit pour droit que le système de coopération administrative ne peut fonctionner que si l’administration douanière de l’État d’importation reconnaît les
appréciations portées légalement par les autorités de l’État d’exportation (voir arrêts du 12 juillet 1984, Les Rapides Savoyards e.a., 218/83, Rec. p. 3105, point 27; du 9 février 2006, Sfakianakis, C-23/04 à C-25/04, Rec. p. I-1265, point 23; du 1er juillet 2010, Commission/Allemagne, C-442/08, Rec. p. I-6457, point 72, ainsi que Afasia Knits Deutschland, précité, point 29).

35 Toutefois, il n’en demeure pas moins que la nécessité, pour les administrations douanières des États membres, de reconnaître les appréciations portées par les autorités douanières de l’État d’exportation ne se manifeste pas de la même manière lorsque le régime préférentiel est institué non par un accord international liant l’Union à un État tiers sur la base d’obligations réciproques, mais par une mesure de l’Union de caractère autonome (arrêt Faroe Seafood e.a., précité, point 24).

36 Ainsi, il convient de constater que, dans le cadre du système de préférences tarifaires généralisées instauré unilatéralement par l’Union, les autorités de l’État d’exportation ne sauraient lier celle-ci et ses États membres dans leur appréciation de la validité des certificats d’origine «formule A» lorsque, comme dans des circonstances telles que celles en cause au principal, les autorités douanières de l’État d’importation continuent à nourrir des doutes sur l’origine réelle des marchandises
malgré le fait que lesdits certificats d’origine n’ont pas été invalidés.

37 Une solution contraire, qui priverait les autorités douanières de l’État d’importation, dans le cadre d’une procédure telle que celle au principal, engagée devant une juridiction de ce même État, de la possibilité de demander la preuve que le certificat d’origine a été établi sur la base d’une présentation incorrecte ou correcte des faits par l’exportateur, porterait atteinte à l’objectif de contrôle a posteriori qui est, comme il ressort du point 17 du présent arrêt, de vérifier ultérieurement
l’exactitude de l’origine des marchandises indiquée dans le certificat d’origine «formule A».

38 Il ressort de ce qui précède que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, la charge de la preuve que le certificat d’origine a été établi sur la base d’une présentation correcte des faits par l’exportateur incombe au redevable.

39 Certes, le fait d’imposer une telle charge de la preuve au redevable peut être à la source d’inconvénients en ce qui le concerne, notamment lorsqu’il a, de bonne foi, importé des marchandises de l’État bénéficiaire de préférences tarifaires dont l’origine a été ultérieurement, en raison des déclarations prétendument fausses de l’exportateur, mise en cause lors d’un contrôle a posteriori.

40 Cependant, il convient de rappeler qu’un opérateur économique avisé et averti de l’état de la réglementation doit, dans son évaluation des avantages que peut procurer le commerce de marchandises susceptibles de bénéficier de préférences tarifaires, tenir compte des risques inhérents au marché qu’il prospecte et les accepter comme rentrant dans la catégorie des inconvénients normaux du négoce (voir arrêts du 11 décembre 1980, Acampora, 827/79, Rec. p. 3731, point 8; Pascoal & Filhos, précité,
point 59, ainsi que ordonnance CPL Imperial 2 et Unifrigo/Commission, précitée, point 37).

41 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question préjudicielle que l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes doit être interprété en ce sens que, lorsque les autorités compétentes de l’État tiers sont, du fait que l’exportateur a cessé sa production, dans l’impossibilité de vérifier, lors d’un contrôle a posteriori, si le certificat d’origine «formule A» qu’elles ont délivré repose sur une présentation correcte des faits par celui-ci,
la charge de la preuve que ce certificat a été établi sur la base d’une présentation correcte des faits par l’exportateur incombe au redevable.

Sur les dépens

42 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

  L’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, doit être interprété en ce sens que, lorsque les autorités compétentes de l’État tiers sont, du fait que l’exportateur a cessé sa production, dans l’impossibilité de vérifier, lors d’un contrôle a posteriori, si le certificat d’origine
«formule A» qu’elles ont délivré repose sur une présentation correcte des faits par celui-ci, la charge de la preuve que ce certificat a été établi sur la base d’une présentation correcte des faits par l’exportateur incombe au redevable.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-438/11
Date de la décision : 08/11/2012
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne.

Code des douanes communautaire - Article 220, paragraphe 2, sous b) - Recouvrement a posteriori des droits à l’importation - Confiance légitime - Impossibilité de vérifier l’exactitude d’un certificat d’origine - Notion de ‘certificat établi sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur’ - Charge de la preuve - Système de préférences tarifaires généralisées.

Union douanière

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Lagura Vermögensverwaltung GmbH
Défendeurs : Hauptzollamt Hamburg-Hafen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mazák
Rapporteur ?: Ilešič

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:703

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