ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
11 octobre 2012 (*)
« Pourvoi –Fonction publique –Fonctionnaires –Indemnité de dépaysement –Demande de réexamen –Faits nouveaux –Pourvoi manifestement non fondé »
Dans l’affaire T-622/11 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 12 septembre 2011, Cervelli/Commission (F-98/10), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,
Francesca Cervelli, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par M^e J. García-Gallardo Gil-Fournier, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et V. Joris, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, N. J. Forwood et A. Dittrich (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, M^me Francesca Cervelli, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 12 septembre 2011, Cervelli/Commission (F-98/10, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 30 juin 2010
refusant de procéder au réexamen de la décision lui ayant refusé le bénéfice de l’indemnité de dépaysement.
Faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés, aux points 2 à 9 de l’ordonnance attaquée, dans les termes suivants :
« 2 La requérante, de nationalité italienne, a exercé, entre le 1^er mai 1997 et le 15 septembre 2004, à Rome (Italie) et à Bruxelles (Belgique), les fonctions d’assistante parlementaire de plusieurs membres du Parlement européen.
3 Le 16 septembre 2004, la requérante a été recrutée par la Commission en qualité de fonctionnaire et a été affectée à Bruxelles.
4 Le 20 septembre 2004, l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) a refusé d’accorder à la requérante l’indemnité de dépaysement (ci-après la ‘décision du PMO du 20 septembre 2004’), au motif, en substance, qu’elle ne satisfaisait pas à la condition prévue par l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, première phrase, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le ‘statut’), à savoir ne pas avoir ‘de façon habituelle, pendant la
période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen [de l’État d’affectation]’.
5 Par arrêt du 19 juin 2007, Asturias Cuerno/Commission (T-473/04, ci-après l’‘arrêt Asturias Cuerno’), le Tribunal de première instance des Communautés européennes a jugé que, lorsqu’un fonctionnaire avait exercé, avant son entrée en fonctions, l’activité d’assistant auprès d’un membre du Parlement, cette activité devait être regardée comme des ‘services effectués pour une organisation internationale [au sens] de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, dernière phrase, de
l’annexe VII du statut’ et, partant, ne devait pas être prise en considération par l’administration pour déterminer le droit de ce fonctionnaire à percevoir l’indemnité de dépaysement.
6 Suite au prononcé de l’arrêt Asturias Cuerno, le Parlement a décidé de faire application des principes dégagés par cet arrêt à l’ensemble des assistants parlementaires qu’il avait recrutés comme fonctionnaires, y compris à ceux dont la prise de fonction était antérieure au prononcé de cet arrêt.
7 Par note du 18 mars 2010 parvenue le même jour à la Commission, la requérante a introduit, sur la base de l’article 90, paragraphe 1, du statut, une demande tendant au réexamen de la décision du PMO du 20 septembre 2004 et à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’indemnité de dépaysement. À l’appui de cette demande, l’intéressée se prévalait de la jurisprudence dégagée par l’arrêt Asturias Cuerno pour soutenir que la Commission n’aurait pas dû se fonder, pour lui refuser le bénéfice de
l’indemnité de dépaysement, sur le fait qu’entre 1997 et 2004 elle avait exercé les fonctions d’assistante parlementaire, notamment à Bruxelles.
8 La demande tendant au réexamen de la décision du PMO du 20 septembre 2004 et au bénéfice de l’indemnité de dépaysement présentée par la requérante a été enregistrée par la Commission comme étant une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
9 Par décision du 30 juin 2010, présentée comme rejetant la ‘réclamation introduite par [la requérante]’ (ci-après la ‘décision litigieuse’), l’autorité investie du pouvoir de nomination a refusé de procéder au réexamen de la décision du PMO du 20 septembre 2004, expliquant en particulier que la ‘réclamation’ de la requérante avait été formée au-delà du délai de trois mois visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut. »
Procédure en première instance et ordonnance attaquée
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 7 octobre 2010, la requérante a introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F-98/10.
4 La requérante a conclu, en première instance, à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique (point 11 de l’ordonnance attaquée) :
– annuler la décision litigieuse ;
– condamner la Commission aux dépens.
5 La Commission a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique rejette le recours et condamne la requérante aux dépens (point 12 de l’ordonnance attaquée).
6 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme manifestement irrecevable au motif que la procédure précontentieuse n’avait pas suivi un cours régulier.
7 Le Tribunal de la fonction publique a jugé :
« 21 En l’espèce, il est constant entre les parties que la décision du PMO du 20 septembre 2004 n’a fait l’objet, dans le délai de trois mois suivant sa notification à la requérante, d’aucune réclamation et qu’elle est donc devenue définitive à son égard à l’issue de ce délai.
22 Il convient dès lors d’examiner si, comme le prétend la requérante, des faits nouveaux et substantiels justifiaient que celle-ci introduise, comme elle l’a fait par la note du 18 mars 2010, une demande tendant au réexamen de la décision du PMO du 20 septembre 2004 qui était devenue définitive.
23 À cet égard, la requérante se prévaut d’abord de l’arrêt Asturias Cuerno. Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que les effets juridiques d’un arrêt annulant un acte ne se rapportent, outre aux parties, qu’aux personnes concernées directement par l’acte annulé lui-même, et qu’un tel arrêt n’est susceptible de constituer un fait nouveau qu’à l’égard de ces personnes (voir, notamment, arrêt de la Cour du 8 mars 1988, Brown/Cour de justice, 125/87, point 13 ; ordonnance du
Tribunal de première instance du 24 mars 1998, Becret-Danieau e.a./Parlement, T-232/97, point 43). Ainsi, l’intéressée n’ayant été ni partie à l’arrêt Asturias Cuerno ni directement concernée par l’acte annulé par celui-ci, elle ne saurait prétendre que ce même arrêt aurait constitué un fait nouveau et substantiel.
24 Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut également de ce que le Parlement a décidé de faire application des principes dégagés par l’arrêt Asturias Cuerno à l’ensemble des assistants parlementaires qu’il a recrutés comme fonctionnaires, y compris à ceux dont la prise de fonction était antérieure au prononcé de cet arrêt, une telle décision, qui n’émane pas de l’institution employeur de la requérante, mais d’une autre institution, ne saurait pas davantage être considérée comme un fait nouveau
et substantiel (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 2009, Boudova e.a./Commission, T-271/08 P, point 48).
25 À cet égard, si, selon le principe d’unicité de la fonction publique, tel qu’il est énoncé à l’article 9, paragraphe 3, du traité d’Amsterdam, tous les fonctionnaires de toutes les institutions de l’Union sont régis par les mêmes dispositions, un tel principe n’implique pas que les institutions doivent user à l’identique du pouvoir d’appréciation qui leur a été reconnu par le statut, alors que, au contraire, dans la gestion de leur personnel, ces dernières jouissent d’un ‘principe
d’autonomie’, pour reprendre les termes utilisés par le Tribunal de première instance au point 72 de son arrêt du 16 septembre 1997, Gimenez/Comité des régions (T-220/95). Ainsi, même si, du point de vue de la requérante, il a paru difficilement compréhensible que la Commission se soit abstenue de prendre la même position que celle adoptée par le Parlement, une telle abstention, aussi regrettable soit-elle, ne saurait être de nature à remettre en cause la décision du PMO du 20 septembre 2004.
26 Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que la requérante prétend, la demande de réexamen de la décision du PMO du 20 septembre 2004, devenue définitive, n’était justifiée par aucun fait nouveau et substantiel.
27 Enfin, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la jurisprudence, dégagée en particulier dans l’arrêt du Tribunal du 11 septembre 2008, Bui Van/Commission (F-51/07, point 67), selon laquelle une administration, lorsqu’elle décide de retirer un acte illégal, ne peut le faire que dans un délai raisonnable. En effet, une telle jurisprudence, qui concerne le retrait des actes illégaux créateurs de droits subjectifs, n’est pas pertinente dans le cadre du présent litige puisque la
décision du PMO du 20 septembre 2004, qui a refusé à la requérante le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, ne constitue pas une décision créatrice de droits subjectifs. »
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
8 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 2 décembre 2011, la requérante a formé le présent pourvoi.
9 Le 2 avril 2012, la Commission a déposé son mémoire en réponse.
10 La procédure écrite a été close le 30 avril 2012, sans que la requérante présente, au titre de l’article 143, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, une demande visant à compléter le pourvoi par un mémoire en réplique.
11 Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 1^er juin 2012, la requérante a, en vertu de l’article 146 du règlement de procédure, demandé au Tribunal d’ouvrir la phase orale de la procédure.
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le pourvoi recevable ;
– annuler l’ordonnance attaquée ;
– renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de la fonction publique.
13 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– condamner la requérante aux dépens du pourvoi.
Sur le pourvoi
14 Aux termes de l’article 145 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T-105/08 P, RecFP p. I-B-1-49 et II-B-1-355, point 21).
15 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
16 La requérante soulève deux moyens. Le premier moyen concerne la prétendue erreur du Tribunal de la fonction publique de ne pas qualifier l’arrêt du Tribunal du 19 juin 2007 (Asturias Cuerno/Commission, T-473/04, RecFP p. I-A-2-139 et II-A-2-963, ci-après l’« arrêt Asturias Cuerno »), de fait nouveau. Le second moyen est tiré d’une méconnaissance du principe d’unicité de la fonction publique de l’Union et du principe d’égalité de traitement.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur dans la qualification de l’arrêt Asturias Cuerno
17 La requérante fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en ce qu’il a considéré que l’arrêt Asturias Cuerno ne constituait pas un fait nouveau lui permettant de présenter une demande de réexamen de la décision de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) du 20 septembre 2004, relative au bénéfice de l’indemnité de dépaysement. Par cet arrêt, les services effectués par une personne en tant qu’assistante d’un membre du
Parlement européen auraient objectivement été qualifiés de services effectués pour une organisation internationale aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »). La requérante serait donc directement concernée par cet arrêt.
18 En l’espèce, il est constant que la décision du PMO du 20 septembre 2004 est devenue définitive dès lors qu’elle n’a pas été attaquée par la requérante dans les délais prévus. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a rappelé à bon droit, au point 19 de l’ordonnance attaquée, que l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive (arrêt de la Cour du 26 septembre 1985,
Valentini/Commission, 231/84, Rec. p. 3027, point 14, et ordonnance du Tribunal du 11 juillet 1997, Chauvin/Commission, T-16/97, RecFP p. I-A-237 et II-681, point 37).
19 Or, ainsi que l’a considéré le Tribunal de la fonction publique au point 23 de l’ordonnance attaquée, l’arrêt Asturias Cuerno ne constitue pas un fait nouveau au sens de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus.
20 En effet, un arrêt d’annulation d’une juridiction de l’Union n’est susceptible de constituer un fait nouveau permettant la réouverture des délais de réclamation ou de recours qu’à l’égard, d’une part, des parties à la procédure et, d’autre part, des autres personnes directement concernées par l’acte annulé (arrêts de la Cour du 17 juin 1965, Müller/Conseils, 43/64, Rec. p. 499, 515, et du 8 mars 1988, Brown/Cour de justice, 125/87, Rec. p. 1619, point 14 ; ordonnance Chauvin/Commission,
point 18 supra, points 39 à 45).
21 Or, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a considéré au point 23 de l’ordonnance attaquée, la requérante n’était ni partie à l’arrêt Asturias Cuerno ni directement concernée par les actes annulés par cet arrêt. En ce qui concerne l’argumentation de la requérante selon laquelle elle serait directement concernée parce que, par cet arrêt, le Tribunal aurait objectivement qualifié les services effectués par une assistante d’un membre du Parlement de services effectués pour une
organisation internationale au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, dernière phrase, de l’annexe VII du statut, celle-ci doit être écartée. S’il est vrai que le Tribunal a énoncé une telle considération au point 70 dudit arrêt, il n’en demeure pas moins que celle-ci n’implique pas que la requérante est directement concernée au sens de la jurisprudence mentionnée au point 20 ci-dessus. En effet, ce n’est pas par l’arrêt Asturias Cuerno que la requérante doit être directement
concernée, mais précisément par les actes annulés par celui-ci qu’elle doit l’être. Or, la requérante n’a, d’ailleurs, pas prétendu qu’elle était directement concernée par ces actes.
22 Au vu de ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’une méconnaissance du principe d’unicité de la fonction publique de l’Union et du principe d’égalité de traitement
23 La requérante fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a violé le principe d’unicité de la fonction publique de l’Union, énoncé à l’article 9, paragraphe 3, du traité d’Amsterdam, en considérant que le fait que le Parlement a fait application des principes dégagés par le Tribunal dans l’arrêt Asturias Cuerno à l’ensemble des assistants parlementaires qu’il avait recrutés comme fonctionnaires, y compris à ceux dont la prise de fonction était antérieure au prononcé de
cet arrêt, ne constitue pas un fait nouveau permettant à la requérante de présenter une demande de réexamen de la décision du PMO du 20 septembre 2004. Selon la requérante, s’il ne fait aucun doute que chaque institution jouit du principe d’autonomie lui octroyant un certain pouvoir d’appréciation, ce même principe d’autonomie n’implique pas que des principes généraux soient appliqués de façon différente par chacune des institutions. Il serait contraire au principe d’unicité de la fonction publique
de faire prévaloir le principe d’autonomie de gestion des institutions sur des questions de droits économiques essentiels reconnus et ayant une incidence pendant toute la durée de travail. En outre, faire valoir de façon absolue le principe d’autonomie des institutions serait contraire au principe d’égalité de traitement, en tenant compte du fait qu’il n’y aurait qu’un seul statut applicable à tous les fonctionnaires des institutions.
24 Il convient de relever que la question qui se pose en l’espèce ne concerne pas une éventuelle interprétation divergente, par les institutions, de dispositions statutaires. La question est plutôt de savoir si le fait que le Parlement a volontairement étendu les effets juridiques de l’arrêt Asturias Cuerno à l’ensemble des assistants parlementaires qu’il avait recrutés comme fonctionnaires, y compris à ceux dont la prise de fonction était antérieure au prononcé de cet arrêt, constitue un fait
nouveau permettant à la requérante, qui est fonctionnaire de la Commission, de présenter une demande de réexamen de la décision du PMO du 20 septembre 2004.
25 Or, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a rappelé, au point 25 de l’ordonnance attaquée, si, selon le principe d’unicité de la fonction publique, tel qu’il est énoncé à l’article 9, paragraphe 3, du traité d’Amsterdam, tous les fonctionnaires de toutes les institutions de l’Union sont régis par les mêmes dispositions, un tel principe n’implique pas que les institutions doivent user à l’identique du pouvoir d’appréciation qui leur a été reconnu par le statut. Au contraire, les
institutions disposent d’une autonomie dans l’organisation de leurs services (arrêt de la Cour du 16 décembre 1970, Prelle/Commission, 5/70, Rec. p. 1075, point 13, et arrêt du Tribunal du 16 septembre 1997, Gimenez/Comité des régions, T-220/95, RecFP p. I-A-275 et II-775, point 72). La décision, prise à titre volontaire par une autre institution que celle dont émane la requérante, d’étendre les effets juridiques d’un arrêt à l’ensemble de ses fonctionnaires ne saurait donc être considérée comme un
fait nouveau permettant à la requérante de présenter une demande de réexamen de la décision du PMO du 20 septembre 2004 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 septembre 2009, Boudova e.a./Commission, T-271/08 P, RecFP p. I-B-1-71 et II-B-1-441, point 48).
26 Enfin, s’agissant de la prétendue méconnaissance du principe d’égalité de traitement, il suffit de relever que des mesures adoptées par une institution en l’absence d’une obligation juridique découlant du statut ne sauraient être invoquées à l’appui d’une prétendue violation de ce principe à l’égard d’une autre institution (voir arrêt Boudova e.a./Commission, point 25 supra, point 53, et la jurisprudence citée).
27 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que le fait que le Parlement a fait application des principes dégagés par le Tribunal dans l’arrêt Asturias Cuerno à l’ensemble des assistants parlementaires qu’il avait recrutés comme fonctionnaires, y compris à ceux dont la prise de fonction était antérieure au prononcé de cet arrêt, ne constitue pas un fait nouveau permettant à la requérante de présenter une demande de
réexamen de la décision du PMO du 20 septembre 2004.
28 Par conséquent, le second moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
29 Au vu de tout ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur les dépens
30 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
31 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 44 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
32 La requérante ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens, cette dernière supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M^me Francesca Cervelli supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.
Fait à Luxembourg, le 11 octobre 2012.
Le greffier Le président
E. Coulon M. Jaeger
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* Langue de procédure : le français.