La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2012 | CJUE | N°C-588/11

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Omnicare, Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)., 18/09/2012, C-588/11


ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

18 septembre 2012 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Demande d’enregistrement du signe verbal ‘OMNICARE’ – Opposition – Décision de la chambre de recours rejetant la demande d’enregistrement – Recours – Arrêt du Tribunal rejetant ce recours – Retrait de l’opposition – Pourvoi – Non-lieu à statuer»

Dans l’affaire C‑588/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 novembre 2011,

Omnicare Inc., établie à Covington (États-Unis), représentée par M. M. Edenborough, QC,

partie requérante,

les...

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

18 septembre 2012 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Demande d’enregistrement du signe verbal ‘OMNICARE’ – Opposition – Décision de la chambre de recours rejetant la demande d’enregistrement – Recours – Arrêt du Tribunal rejetant ce recours – Retrait de l’opposition – Pourvoi – Non-lieu à statuer»

Dans l’affaire C‑588/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 novembre 2011,

Omnicare Inc., établie à Covington (États-Unis), représentée par M. M. Edenborough, QC,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Astellas Pharma GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par M^e M. L. Polo Carreño, abogada,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. G. Arestis et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Omnicare Inc. (ci-après «Omnicare») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 septembre 2011, Omnicare/OHMI – Astellas Pharma (OMNICARE) (T‑290/09, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté le recours qu’elle avait introduit contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 mai 2009 (affaire R 402/2008-4) ayant fait droit à
l’opposition formée par Yamanouchi Pharma GmbH, aux droits de laquelle est venue Astellas Pharma GmbH (ci-après «Astellas»), contre la demande d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal «OMNICARE», et ayant, en conséquence, rejeté cette demande (ci-après la «décision litigieuse»).

Les antécédents du litige, l’arrêt attaqué et la procédure de pourvoi

2 Omnicare a présenté, le 19 juin 2000, la demande d’enregistrement litigieuse. Celle-ci porte sur des services relevant de la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante: «Conduite de recherches cliniques et de laboratoire pour le compte de tiers, à l’exception des urologues, dans le domaine
des produits pharmaceutiques».

3 Cette demande a fait l’objet d’une opposition formée par Yamanouchi Pharma GmbH, titulaire de la marque allemande antérieure OMNICARE, sur le fondement du motif relatif de refus prévu à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1). Cette opposition a tout d’abord été rejetée par la division d’opposition de l’OHMI, puis accueillie par la décision litigieuse.

4 Par l’arrêt attaqué, rendu le 9 septembre 2011, le Tribunal a rejeté le recours introduit par Omnicare contre la décision litigieuse.

5 Par son pourvoi, introduit le 21 novembre 2011, Omnicare a demandé l’annulation de cet arrêt, reprochant au Tribunal d’avoir conclu, à tort, que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux.

6 Le 23 décembre 2011, Omnicare a également introduit une demande en référé visant à obtenir qu’il soit fait interdiction à l’OHMI de rejeter la demande d’enregistrement litigieuse jusqu’à ce qu’il soit statué sur son pourvoi.

7 L’OHMI a, dans son mémoire en défense, demandé que ce pourvoi soit rejeté comme irrecevable ou, en tout cas, non fondé.

8 Par acte déposé au greffe le 6 mars 2012, Omnicare a demandé à la Cour de constater que la procédure de pourvoi est devenue sans objet en raison d’une transaction intervenue entre elle-même et Astellas. Par acte déposé le même jour, Astellas a introduit une demande identique, précisant qu’elle avait retiré l’opposition auprès de l’OHMI le 22 septembre 2011.

9 Dans ses observations déposées le 21 mars suivant, l’OHMI a confirmé que l’opposition a été retirée dans le courant du mois de septembre 2011 et fait savoir qu’il n’a pas d’objection à élever à l’égard de cette demande conjointe, tout en demandant qu’Omnicare soit condamnée aux dépens. L’OHMI a également invité la Cour à clarifier la situation en indiquant que rien ne s’oppose à ce que l’OHMI accepte un retrait d’opposition et une limitation de demande d’enregistrement intervenus
postérieurement à un arrêt du Tribunal, dans des circonstances telles que celles de l’espèce.

10 Par ordonnance du président de la Cour du 19 juillet 2012, Omnicare/OHMI (C‑587/11 P‑R et C‑588/11 P‑R), la demande en référé visée au point 6 de la présente ordonnance a été rejetée, les dépens étant réservés.

Appréciation de la Cour

11 Le retrait par Astellas de l’opposition qu’elle avait formée contre la demande d’enregistrement présentée par Omnicare, par suite d’une transaction conclue entre ces parties, a pour effet de mettre un terme au litige portant sur le rejet de cette demande, de sorte que le pourvoi est devenu sans objet (voir, en ce sens, ordonnance du 19 mai 2009, AMS/OHMI, C‑565/07 P, points 14 et 15).

12 Force est dès lors de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celui-ci.

13 Dans ces conditions, il n’incombe pas à la Cour de se prononcer sur un point de droit ainsi que l’OHMI l’y invite.

Sur les dépens

14 Aux termes de l’article 69, paragraphe 6, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, en cas de non-lieu à statuer, la Cour règle librement les dépens.

15 Il y a lieu de constater que, d’une part, comme il résulte des actes par lesquels Omnicare et Astellas ont demandé à la Cour de constater que la procédure de pourvoi est devenue sans objet, le retrait de l’opposition a été opéré dans le cadre d’une transaction intervenue entre ces parties et qu’aucune de celles-ci ne demande que l’autre soit condamnée aux dépens.

16 D’autre part, ainsi que le soutient l’OHMI, qui demande la condamnation de la requérante aux dépens de la procédure de pourvoi et de la procédure de référé, cette dernière aurait pu limiter, voire éviter, ceux-ci en informant plus tôt la Cour des éléments justifiant qu’il ne soit pas statué sur le pourvoi.

17 Partant, il y a lieu de condamner Omnicare aux dépens exposés par l’OHMI dans le cadre desdites procédures, Omnicare et Astellas supportant leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1) Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi introduit par Omnicare Inc.

2) Omnicare Inc. est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), dans le cadre de la présente instance ainsi que de la procédure de référé.

3) Omnicare Inc. et Astellas Pharma GmbH supportent leurs propres dépens.

Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-588/11
Date de la décision : 18/09/2012
Type d'affaire : Pourvoi - non-lieu à statuer
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Marque communautaire - Demande d’enregistrement du signe verbal ‘OMNICARE’ - Opposition - Décision de la chambre de recours rejetant la demande d’enregistrement - Recours - Arrêt du Tribunal rejetant ce recours - Retrait de l’opposition - Pourvoi - Non-lieu à statuer.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Omnicare, Inc.
Défendeurs : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: Šváby

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:576

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award