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12/07/2012 | CJUE | N°C‑581/11

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Muhamad Mugraby contre Conseil de l'Union européenne et Commission européenne., 12/07/2012, C‑581/11


ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

12 juillet 2012 (*)

«Pourvoi – Recours en carence – Violation des droits fondamentaux et de l’accord d’association entre la Communauté européenne et la République libanaise – Abstention du Conseil et de la Commission d’adopter des mesures à l’encontre de la République libanaise – Recours en indemnité – Pourvoi manifestement non fondé et manifestement irrecevable»

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Muhamad Mugraby, demeurant à Beyrouth (Liban), représ...

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

12 juillet 2012 (*)

«Pourvoi – Recours en carence – Violation des droits fondamentaux et de l’accord d’association entre la Communauté européenne et la République libanaise – Abstention du Conseil et de la Commission d’adopter des mesures à l’encontre de la République libanaise – Recours en indemnité – Pourvoi manifestement non fondé et manifestement irrecevable»

Dans l’affaire C‑581/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 novembre 2011,

Muhamad Mugraby, demeurant à Beyrouth (Liban), représenté par M^e S. Delhaye, avocate,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen et M^me M.‑M. Joséphidès, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée par M^me S. Boelaert et M. F. Castillo de la Torre, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Safjan (rapporteur), président de chambre, M. J.‑J. Kasel et M^me M. Berger, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M. Mugraby demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 6 septembre 2011, Mugraby/Conseil et Commission (T‑292/09, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté, premièrement, son recours en carence visant à faire constater que le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne se sont illégalement abstenus de prendre position sur sa demande concernant l’adoption de mesures à l’encontre de la République libanaise,
en raison de la prétendue violation par cet État de ses droits fondamentaux et de l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, signé à Luxembourg le 17 juin 2002 et approuvé au nom de la Communauté européenne par l’article 1^er, paragraphe 1, de la décision 2006/356/CE du Conseil, du 14 février 2006 (JO L 143, p. 1, ci-après l’«accord d’association»), et, deuxièmement, son recours en
indemnité visant à obtenir réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de l’inaction de ces institutions de l’Union européenne.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) n° 1638/2006

2 L’article 1^er du règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006, arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (JO L 310, p. 1, ci-après le «règlement IEVP»), énonce:

«1. Le présent règlement crée un instrument de voisinage et de partenariat destiné à fournir une assistance communautaire en vue de l’établissement d’une zone de prospérité et de bon voisinage couvrant l’Union européenne ainsi que les pays et territoires énumérés à l’annexe (ci-après dénommés ‘pays partenaires’).

2. L’assistance communautaire est mise en œuvre au profit des pays partenaires. L’assistance communautaire peut être mise en œuvre dans l’intérêt commun des États membres et des pays partenaires et de leurs régions, dans le but de promouvoir la coopération transfrontalière et transrégionale [...]

3. L’Union européenne se fonde sur les valeurs que sont la liberté, la démocratie, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’État de droit, et cherche à promouvoir ces valeurs auprès des pays voisins au travers du dialogue et de la coopération.»

3 L’article 28 du règlement IEVP, intitulé «Suspension de l’assistance communautaire», prévoit:

«1. Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension de l’aide établies dans les accords de partenariat et de coopération et dans les accords d’association conclus avec les pays et régions partenaires, lorsque les principes visés au titre I, article 1^er, ne sont pas respectés par un pays partenaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre toutes mesures appropriées au regard de toute aide communautaire accordée au pays partenaire au
titre du présent règlement.

2. Dans ce cas, l’assistance communautaire est utilisée avant tout pour venir en aide aux acteurs non étatiques, pour des mesures en faveur des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des mesures de soutien au processus de démocratisation dans les pays partenaires.»

L’accord d’association

4 L’accord d’association dispose à son article 1^er:

«1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et le Liban, d’autre part.

2. Le présent accord a pour objectifs de:

a) fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations dans tous les domaines qu’elles estimeront pertinents pour ce dialogue;

b) fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux;

c) développer les échanges, assurer l’essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, notamment par le dialogue et la coopération, afin de favoriser le développement et la prospérité du Liban et de son peuple;

d) promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel, financier et monétaire;

e) promouvoir la coopération dans d’autres domaines d’intérêt mutuel.»

5 L’article 2 de l’accord d’association est libellé comme suit:

«Les relations entre les parties ainsi que toutes les dispositions du présent accord sont fondées sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’homme, tels qu’énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme qui inspire les politiques nationales et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.»

6 Aux termes de l’article 86 de l’accord d’association:

«1. Les parties prennent toutes mesures générales ou particulières requises pour satisfaire à leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par celui-ci soient atteints.

2. Si une partie considère que l’autre partie n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, sauf cas d’urgence spéciale, elle fournit au Conseil d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

3. Lors du choix des mesures appropriées visées au paragraphe 2, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Les parties conviennent également que ces mesures sont prises dans le respect du droit international et sont proportionnelles à la violation commise.

Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d’association et font l’objet de consultations au sein de celui-ci si l’autre partie le demande.»

Le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure de celle-ci

7 Il ressort de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que les parties autres que les États membres, les institutions de l’Union, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»), et l’Autorité de surveillance AELE doivent être représentées par un avocat. Le quatrième alinéa dudit article indique que «[s]eul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État
membre ou d’un autre État partie à [l’accord EEE] peut représenter ou assister une partie devant la Cour».

8 L’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour énonce:

«La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire [...]»

9 L’article 37, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour prévoit que «[l]’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie».

10 Conformément à l’article 38, paragraphe 3, de ce règlement, applicable au pourvoi conformément à l’article 112, paragraphe 1, dudit règlement, «[l]’avocat assistant ou représentant une partie est tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE».

Les faits à l’origine du litige

11 Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 7 à 12 de l’ordonnance attaquée de la manière suivante:

«7 D’après un rapport établi en novembre 2003, par la ‘Commission internationale des juristes’, dont le siège est à Genève (Suisse), le requérant, M. M. Mugraby, est un avocat spécialisé dans le domaine des droits de l’homme au Liban. Depuis 2003, les autorités libanaises l’auraient empêché d’exercer la profession d’avocat au Liban en raison de ses critiques à l’encontre, notamment, de l’appareil judiciaire libanais et l’auraient harcelé et privé de certains de ses droits fondamentaux.

8 Par lettre du 29 avril 2009 (ci-après la ‘lettre du 29 avril 2009’), le requérant a invité la Commission européenne, en tant qu’organe directement responsable de la mise en œuvre des différents programmes d’aide de l’Union européenne au Liban, à suspendre l’exécution des programmes financiers en cours au Liban, en raison notamment de la violation par ce pays de la clause relative aux droits de l’homme prévue à l’article 2 de l’accord d’association.

9 Dans la même lettre du 29 avril 2009, le requérant a invité la Commission à adresser une recommandation au Conseil de l’Union européenne relative à la suspension de l’aide accordée par l’Union au Liban, y compris le gel de l’aide financière, dans l’attente notamment du respect par ce pays de l’article 2 de l’accord d’association en ce qui le concerne.

10 Enfin, dans cette lettre, le requérant a demandé au Conseil, en sa qualité de partie au Conseil d’association, d’inviter la Commission à lui recommander l’adoption de mesures spécifiques et efficaces relatives à l’aide communautaire apportée au Liban au titre de l’accord d’association, y compris le gel de l’aide financière, dans l’attente du respect par ce pays de l’article 2 de l’accord d’association à son égard.

11 Par lettre adressée au conseil du requérant le 26 mai 2009, le Conseil a informé celui-ci qu’il avait reçu la lettre du 29 avril 2009 et qu’il l’avait transmise à la présidence du Conseil.

12 Par lettre adressée au conseil du requérant le 29 mai 2009, la Commission a rappelé au requérant que le respect des droits de l’homme au Liban ainsi que la réforme de son système judiciaire occupaient une place prioritaire dans l’agenda des relations bilatérales entre l’Union et la République libanaise. La Commission a également averti le requérant que la procédure à suivre en cas de violation d’une des obligations que l’accord d’association imposait aux parties était celle prévue à
l’article 86 dudit accord. En vertu de cette disposition, si une partie considère que l’autre partie n’a pas rempli une des obligations que lui impose l’accord, elle peut prendre des mesures appropriées, tout en respectant le droit international. À cet égard, la Commission a précisé ne pas être convaincue qu’une suspension de l’accord d’association constituait une réponse appropriée ou efficace en vue de remédier à la situation du requérant.»

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juillet 2009, le requérant a introduit un recours demandant à ce dernier:

– de constater que la Commission s’était abstenue de statuer sur:

– sa demande tendant à ce que soit adressée une recommandation au Conseil concernant la suspension de l’aide communautaire à la République libanaise, comme le prévoit l’article 28 du règlement IEVP;

– sa demande de suspension de la mise en œuvre des différents programmes communautaires d’aide à la République libanaise, dans l’attente de la cessation de la violation permanente des droits de l’homme par cette dernière, et plus spécifiquement des siens;

– de constater que le Conseil n’avait pas donné suite à sa demande visant à ce qu’il invite la Commission à lui recommander de prendre des mesures spécifiques et efficaces concernant l’aide accordée par l’Union à la République libanaise au titre de l’accord d’association, afin de remplir les obligations qui incombent aux parties en vertu de cet accord;

– de constater que la Communauté, le Conseil et la Commission avaient engagé leur responsabilité non contractuelle et devaient réparer les dommages subis par lui du fait qu’ils s’étaient systématiquement abstenus, depuis le mois de décembre de l’année 2002, d’utiliser effectivement les ressources et les instruments disponibles pour assurer le respect effectif de la clause relative au respect des droits de l’homme qui figure à l’article 2 de l’accord d’association;

– d’ordonner à la Commission de proposer au Conseil, au titre d’une réparation partielle en nature, de suspendre l’accord d’association jusqu’à ce que la République libanaise respecte l’article 2 de celui-ci à son égard;

– d’ordonner à la Commission de limiter l’exécution des programmes d’aides actuels (exécutés et/ou supervisés par cette dernière) aux seuls programmes spécifiquement destinés à promouvoir les droits fondamentaux et qui ne constituaient pas une aide financière à la République libanaise, dans l’attente du respect par celle-ci de l’article 2 de l’accord d’association à son égard;

– d’ordonner au Conseil d’inviter la Commission à adopter une recommandation tendant à la suspension de l’accord d’association et d’agir, aux mêmes fins, au moyen des institutions de l’accord d’association;

– de condamner le Conseil et la Commission à réparer le dommage matériel et moral qu’il a subi pour un montant à définir ex aequo et bono et s’élevant au minimum à 5 000 000 euros, et

– de condamner le Conseil et la Commission aux dépens.

13 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

14 Le Tribunal a examiné, tout d’abord, l’argument du requérant selon lequel seuls le Conseil et la Commission avaient soulevé une exception d’irrecevabilité, alors que la procédure aurait été explicitement dirigée contre la Communauté, le Conseil et la Commission.

15 Aux points 23 et 24 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté cet argument pour les motifs suivants:

«23 S’agissant du recours en carence, il y a lieu de constater que celui-ci est, en l’espèce, exclusivement formé contre le Conseil et la Commission. En effet, [...] les conclusions en carence du requérant ne visent que ces deux institutions. Par ailleurs, il ressort de la lettre du 29 avril 2009 que seuls le Conseil et la Commission ont été invités à agir, conformément à l’article 232, deuxième alinéa, CE, et non la Communauté. En tout état de cause, il ressort des termes de l’article 232 CE
que le recours fondé sur cette disposition ne peut être formé que dans les cas où l’une des institutions visées par ladite disposition ou la Banque centrale européenne (BCE) s’est abstenue de statuer en violation d’une obligation découlant du traité [CE]. Or, la Communauté n’étant pas visée par cette disposition, il s’ensuit qu’un recours en carence formé à l’encontre de celle-ci serait irrecevable.

24 S’agissant du recours en indemnité, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, lorsque la responsabilité de la Communauté est engagée par l’acte d’une de ses institutions, elle est représentée devant le Tribunal par la ou les institutions auxquelles le fait générateur de responsabilité est reproché (arrêt de la Cour du 9 novembre 1989, Briantex et Di Domenico/CEE et Commission, 353/88, Rec. p. 3623, point 7). En l’espèce, il convient de relever que le prétendu préjudice
subi par le requérant trouve sa source dans le comportement illégal qu’auraient adopté le Conseil et la Commission. Il s’ensuit qu’il appartient à ceux-ci de représenter la Communauté devant le Tribunal.»

16 Le Tribunal a, ensuite, traité des différents chefs de conclusions du requérant.

17 En premier lieu, s’agissant du recours en carence, le Tribunal a vérifié si le Conseil et la Commission avaient une obligation d’agir.

18 Tout d’abord, s’agissant de la carence alléguée de la Commission en ce qu’elle aurait omis d’adresser au Conseil une recommandation concernant la suspension de l’aide accordée par l’Union à la République libanaise, le Tribunal a constaté, aux points 35 à 39 de l’ordonnance attaquée, que, compte tenu du pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission en ce qui concerne la présentation au Conseil d’une proposition au titre de l’article 28 du règlement IEVP, l’omission par la Commission
d’adresser une telle proposition n’était pas susceptible d’être invoquée dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 232, troisième alinéa, CE.

19 En particulier, le Tribunal a jugé ce qui suit au point 38 de l’ordonnance attaquée:

«[...] compte tenu de l’objectif du règlement IEVP, à savoir soutenir les politiques extérieures de l’Union, la question de la mise en œuvre de l’article 28 dudit règlement, impliquant, pour la Commission, d’adresser une proposition au Conseil, relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par celle-ci. Conformément à la jurisprudence, l’exercice d’un tel pouvoir discrétionnaire exclut le droit, pour un particulier, d’exiger que la Commission prenne position à cet égard (voir, en ce sens,
ordonnance du Tribunal du 30 mars 2006, Korkmaz e.a./Commission, T‑2/04, non publiée au Recueil, point 50).»

20 Ensuite, en ce qui concerne la carence alléguée de la Commission relative à la suspension des divers programmes d’aide de l’Union à la République libanaise, le Tribunal a jugé ce qui suit au point 40 de l’ordonnance attaquée:

«[...] il convient de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 2 de l’accord d’association n’a pas pour objet de permettre, voire d’imposer, le recours aux et l’adoption de mesures en cas de non-respect par les parties à cet accord de la clause relative aux droits fondamentaux contenue dans ledit article. En effet, l’article 2 de l’accord d’association contient une disposition relative aux droits de l’homme, laquelle stipule que les relations entre les parties ainsi que
toutes les dispositions du présent accord sont fondées sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux.»

21 Le Tribunal en a déduit, au point 41 de l’ordonnance attaquée, que cette carence alléguée de la Commission ne pouvait être invoquée dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 232, troisième alinéa, CE.

22 Enfin, s’agissant de la prétendue carence du Conseil consistant à ne pas avoir demandé à la Commission de lui soumettre une proposition de mesures spécifiques et efficaces relatives à l’assistance apportée à la République libanaise, le Tribunal a observé, aux points 43 et 44 de l’ordonnance attaquée, que l’acte dont l’adoption avait été sollicitée constituait une invitation au sens de l’article 208 CE et que le non-exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une institution de l’Union ne peut
pas faire l’objet d’un recours en carence.

23 Dans ces conditions, le Tribunal a considéré que le recours en carence devait être rejeté comme irrecevable.

24 En deuxième lieu, en ce qui concerne les demandes d’injonction du requérant, le Tribunal a rappelé, au point 47 de l’ordonnance attaquée, que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur les articles 230 CE et 232 CE, le juge de l’Union n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’endroit des institutions de cette dernière. Dès lors, le Tribunal a rejeté ces demandes d’injonction comme irrecevables.

25 En troisième lieu, s’agissant du recours en indemnité, le Tribunal s’est notamment prononcé de la manière suivante:

«59 [...] il ressort de la lettre de l’article 86, [paragraphe 2], dudit accord, et, notamment, de l’emploi des termes ‘si une partie considère que l’autre partie n’a pas rempli une des obligations [que] lui impose le présent accord’, que chaque partie à l’accord est libre de décider s’il peut y avoir violation de la clause relative au respect des droits fondamentaux de l’homme, prévue à l’article 2, de la part de la République libanaise et, le cas échéant, de la nature et de la gravité d’une
telle violation. Il ressort également de l’emploi du terme ‘peut’ que chaque partie à l’accord est libre d’adopter, en présence d’une violation des dispositions dudit accord, la mesure qu’elle considère la plus appropriée. Certes, la suspension de l’accord d’association représente une mesure que la Communauté, par le biais de ses institutions compétentes, peut adopter. Toutefois, elle n’est pas obligée d’adopter une telle mesure, et cette mesure ne représente pas non plus la seule mesure disponible
pour faire face à une violation des obligations contenues dans l’accord d’association.

60 En effet, le Conseil et la Commission jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans la gestion de la politique extérieure du développement de l’Union dans la mesure où une telle gestion implique de complexes évaluations politiques et économiques. Néanmoins, le requérant n’a pas établi que le Conseil et la Commission ont méconnu de manière manifeste et grave les limites du vaste pouvoir d’appréciation dont ils disposent pour une éventuelle suspension de l’accord d’association.»

26 Le Tribunal a ajouté, au point 61 de l’ordonnance attaquée, que, même à supposer que ces institutions aient dépassé de manière manifeste et grave les limites de leur pouvoir d’appréciation et aient ainsi violé l’article 86 de l’accord d’association, cet article ne créait pas, en tout état de cause, de droits pour les particuliers.

27 Enfin, le Tribunal a examiné et rejeté certains arguments du requérant en jugeant ce qui suit aux points 70 et 71 de l’ordonnance attaquée:

«70 [...] le requérant mentionne ses attentes légitimes découlant de la déclaration de Barcelone sur le partenariat euro-méditerranéen ainsi que de l’article 2 de l’accord d’association en ce qui concerne la volonté des parties défenderesses de véritablement exécuter les obligations relatives aux droits fondamentaux de l’homme.

71 Il convient de relever que de telles affirmations sont cependant insuffisamment précises, en premier lieu, pour identifier avec certitude le comportement reproché aux institutions et, en second lieu, pour apprécier son caractère éventuellement fautif. En toute hypothèse, le requérant n’établit pas en quoi il tirerait un droit de ces attentes (voir, par analogie, arrêt [du Tribunal, du 30 mars 2006,] Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, [T‑367/03, Rec. p. II‑873],
point 47).»

28 En conclusion, le Tribunal a considéré, au point 72 de l’ordonnance attaquée, que la première condition de l’engagement de la responsabilité de la Communauté, à savoir l’illégalité du comportement reproché, faisait défaut et que, partant, il n’y avait pas lieu d’examiner si les autres conditions étaient remplies.

29 En conséquence, il a rejeté la demande en indemnité comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit et, partant, le recours dans son intégralité.

Les conclusions des parties devant la Cour

30 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et il présente les mêmes demandes que celles formées devant le Tribunal, telles qu’énoncées au point 12 de la présente ordonnance, l’«Union» étant substituée à la «Communauté».

31 Le Conseil demande à la Cour:

– de rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable ou comme manifestement dépourvu de fondement en droit, et

– de condamner le requérant aux dépens.

32 La Commission demande à la Cour:

– de rejeter le pourvoi comme totalement ou partiellement irrecevable et, en tout état de cause, comme manifestement infondé, et

– de condamner le requérant aux dépens.

Sur le pourvoi

33 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.

34 En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier et décide, en application dudit article, de statuer par voie d’ordonnance motivée.

Sur la recevabilité du pourvoi

35 À titre liminaire, le Conseil et la Commission font valoir que, dans le cadre de son pourvoi, le requérant indique qu’il se représente lui-même et qu’il a signé la requête, ce qui constitue une violation de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour. La Commission ajoute qu’elle croit comprendre que la copie de l’original de la requête, adressée à la Cour par télécopieur le 18 novembre 2011, comportait la seule signature du requérant, alors que l’original de la requête, déposé à la
Cour le 22 novembre 2011, contiendrait également la signature de son avocat.

36 À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’il ressort sans ambiguïté des articles 19, troisième alinéa, et 21, premier alinéa, du statut de la Cour ainsi que des articles 37, paragraphe 1, premier alinéa, et 38, paragraphe 3, du règlement de procédure qu’un requérant doit se faire représenter par une personne habilitée à cet effet et que la Cour ne peut être valablement saisie que par une requête signée par cette personne. Aucune dérogation ou exception à cette obligation n’étant prévue par le
statut de la Cour ou par le règlement de procédure, la présentation d’une requête signée par le requérant lui-même ne peut donc suffire aux fins de l’introduction d’un recours (voir ordonnances du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C‑174/96 P, Rec. p. I‑6401, point 8; du 16 mars 2006, Correia de Matos/Commission, C‑200/05 P, point 11, et du 6 octobre 2011, Campailla/Commission, C‑265/11 P, point 7).

37 Or, en l’espèce, l’original du pourvoi a certes été signé par le requérant, mais il a également été signé par une personne ayant la qualité d’avocat, laquelle, conformément à l’article 38, paragraphe 3, du règlement de procédure, a déposé au greffe un document de légitimation certifiant qu’elle est habilitée à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE.

38 En outre, l’ordonnance attaquée ayant été notifiée au requérant le 14 septembre 2011, l’original du pourvoi a été déposé à la Cour le 22 novembre 2011, soit dans le délai de deux mois prévu à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour, ce délai étant augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours, conformément aux dispositions de l’article 81, paragraphe 2, du règlement de procédure.

39 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en tout état de cause, le pourvoi a été introduit conformément à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour.

Sur les moyens invoqués au soutien du pourvoi

40 Dans son pourvoi, le requérant soulève, en substance, huit moyens tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée. Ils sont tirés, premièrement, de ce que le recours a été rejeté comme irrecevable en l’absence de motifs d’irrecevabilité, deuxièmement, de la violation du droit de citer les parties défenderesses, troisièmement, de la violation des droits de la défense, quatrièmement, de ce que les demandes présentées n’auraient pas toutes été examinées, cinquièmement, de ce que l’ordonnance
attaquée est fondée sur le règlement IEVP, sixièmement, d’une interprétation erronée des articles 2 et 86 de l’accord d’association, septièmement, de ce que le Tribunal a compétence pour prononcer des injonctions et, huitièmement, de l’existence d’un déni de justice.

41 Le Conseil et la Commission considèrent que les moyens d’annulation invoqués au soutien du pourvoi sont soit manifestement irrecevables, soit manifestement non fondés.

Observations liminaires

42 Aux termes des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour, le pourvoi contre les décisions du Tribunal est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts du requérant ou de la violation du droit de l’Union par le Tribunal (voir, notamment, ordonnances du 10 mai 2001, FNAB e.a./Conseil, C‑345/00 P, Rec. p. I‑3811, point 28, ainsi que du 1^er
mars 2012, Smanor/Commission et Médiateur, C‑474/11 P, point 9). Par ailleurs, l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure précise que le pourvoi doit contenir les moyens et les arguments de droit invoqués.

43 Il en résulte qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34, ainsi que ordonnance Smanor/Commission et Médiateur, précitée, point 10).

Sur le premier moyen

44 Le requérant prétend que l’ordonnance attaquée doit être annulée dès lors que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant son recours comme irrecevable sans se fonder sur l’un des motifs d’irrecevabilité reconnus, à savoir le défaut de compétence, le défaut de qualité pour agir, le défaut de capacité à agir, le défaut d’intérêt, la prescription, la connexité, la litispendance, l’autorité de la chose jugée et/ou l’irrégularité de procédure.

45 À cet égard, d’une part, il convient de relever que le requérant mentionne l’irrecevabilité, en général, de son recours devant le Tribunal, sans faire aucune distinction entre les différents chefs de ses conclusions présentées devant ce dernier. Or, aux points 54 à 73 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a examiné et rejeté son recours en indemnité comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit et non comme irrecevable. Il s’ensuit que, en ce qui concerne le recours en indemnité,
le premier moyen manque en fait.

46 D’autre part, il y a lieu de constater que, aux points 34 à 45 ainsi que 47 et 48 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a dûment motivé le rejet, pour irrecevabilité, du recours en carence et des demandes d’injonction présentés par le requérant. Or, ce dernier n’entreprend même pas, dans son pourvoi, de critiquer ces motifs et il ne développe aucune argumentation juridique visant spécifiquement à démontrer la raison pour laquelle, par le raisonnement qu’il a suivi, le Tribunal aurait commis
une erreur de nature à invalider l’ordonnance attaquée.

47 Il s’ensuit que le premier moyen est manifestement irrecevable.

Sur le deuxième moyen

48 Le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en méconnaissant son droit de citer les parties défenderesses. À cet égard, il souligne que son recours devant le Tribunal était formé contre la Communauté, le Conseil et la Commission. Or, dans l’ordonnance attaquée, la Communauté, qui est la partie défenderesse la plus importante, ne serait pas citée et elle n’aurait déposé aucun mémoire en réponse. Ni le Conseil ni la Commission n’auraient indiqué qu’ils la
représentaient. En outre, le Tribunal ne pourrait se prononcer sur une question à propos de laquelle les parties n’ont pas eu la possibilité de présenter leurs arguments en défense. Le Tribunal aurait ainsi commis une erreur de droit.

49 Cette argumentation ne saurait être accueillie.

50 En effet, aux points 23 et 24 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a examiné les arguments du requérant et a énoncé, de façon détaillée, les motifs pour lesquels il ne pouvait former ses recours en carence et en indemnité à l’encontre de la Communauté en tant que telle. Or, de même que pour le premier moyen invoqué au soutien de son pourvoi, le requérant n’entreprend pas même de critiquer les motifs sur lesquels s’est fondé le Tribunal à ces points 23 et 24.

51 Il en résulte que le deuxième moyen est manifestement irrecevable.

Sur le troisième moyen

52 Le requérant soutient qu’il a invoqué des arguments approfondis au soutien de ses conclusions, relevant notamment des droits fondamentaux en ce qui concerne l’Union et la République libanaise, des obligations de la Communauté envers lui ainsi que de la protection des défenseurs des droits de l’homme. Or, en violation des droits de la défense, le Tribunal aurait méconnu ces arguments.

53 À cet égard, il convient de constater que le requérant se borne à développer une argumentation abstraite concernant le respect des droits fondamentaux, sans identifier de manière spécifique l’erreur de droit dont serait éventuellement entachée l’ordonnance attaquée.

54 Il s’ensuit qu’un moyen ainsi formulé n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe dans le domaine considéré et d’effectuer son contrôle de légalité (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C‑51/92 P, Rec. p. I‑4235, point 113; ordonnances du 29 novembre 2007, Weber/Commission, C‑107/07 P, point 28, ainsi que du 1^er juillet 2009, Marinova/Université Libre de Bruxelles et
Commission, C‑29/09 P, point 20).

55 Dès lors, le troisième moyen doit être écarté comme manifestement irrecevable.

Sur le quatrième moyen

56 Le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir, dans l’ordonnance attaquée, répondu à son troisième chef de conclusions, visant à faire constater que la responsabilité non contractuelle de la Communauté, du Conseil et de la Commission était engagée et qu’ils devaient réparer les dommages subis par lui.

57 Force est de constater que ce moyen repose sur une lecture erronée de l’ordonnance attaquée.

58 En effet, le Tribunal, au point 26 de l’ordonnance attaquée, a indiqué l’ordre dans lequel il se proposait de traiter les différents chefs de conclusions du requérant et il a précisé qu’il examinerait en dernier lieu les «conclusions en indemnité que l’on retrouve au troisième et au septième chef de conclusions».

59 Dans ce cadre, aux points 54 à 73 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a vérifié si, en l’occurrence, la responsabilité non contractuelle de la Communauté pouvait être engagée du fait du comportement illicite du Conseil et de la Commission. À l’issue de cet examen, le Tribunal a jugé que la condition de l’illégalité du comportement reproché faisait défaut et que la demande en indemnité devait donc être rejetée comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

60 Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le Tribunal a effectivement répondu à son troisième chef de conclusions.

61 Dans ces conditions, le quatrième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

Sur le cinquième moyen

62 Le requérant relève que le Tribunal a fondé son raisonnement sur le règlement IEVP en considérant, au point 38 de l’ordonnance attaquée, que l’objectif de ce règlement était de soutenir les politiques extérieures de l’Union et que, en conséquence, le Conseil et la Commission jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’exercice des pouvoirs conférés par ce règlement, ce qui exclurait tout recours en carence. Or, ledit règlement IEVP serait manifestement incompatible avec les traités
instituant l’Union, les traités conclus par l’Union et le droit international, lesquels occupent un rang plus élevé dans la hiérarchie des normes.

63 À cet égard, il y a lieu de constater que le requérant ne développe aucune argumentation spécifique destinée à identifier une erreur de droit que le Tribunal aurait commise. En effet, il n’indique pas la raison pour laquelle le règlement IEVP serait «manifestement incompatible» avec les accords internationaux auxquels il se réfère ni quelles dispositions de ceux-ci auraient été méconnues par le Tribunal.

64 Eu égard à ce qui précède, le cinquième moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

Sur le sixième moyen

65 Le requérant soutient que, au point 40 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a méconnu la lettre de l’article 2 de l’accord d’association. En effet, il ne ferait aucun doute que, en droit international, la violation d’un élément essentiel d’un traité implique qu’une sanction soit prise à cet égard.

66 Le requérant fait également valoir que le Tribunal, aux points 58 à 60 de l’ordonnance attaquée, a méconnu l’article 86, paragraphe 2, de l’accord d’association. En effet, cette disposition devrait être interprétée à la lumière du paragraphe 1 de cet article et de l’article 2 de l’accord d’association, qui érigent les obligations en question en un élément essentiel. Ainsi, l’expression «peut prendre», employée à cet article 86, paragraphe 2, ne pourrait que signifier «prend», au présent de
l’indicatif.

67 Enfin, le requérant soutient que le Tribunal s’est manifestement fondé sur le règlement IEVP et sur sa propre interprétation de la notion de «large pouvoir d’appréciation». Or, ce raisonnement ne serait pas compatible avec la notion d’État de droit. En outre, l’Union et les États membres se seraient irrévocablement engagés dans des accords internationaux à caractère contraignant, tendant à la protection des droits fondamentaux, notamment le traité FUE, la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. En outre, il n’existerait aucune base juridique permettant au Tribunal de considérer que, en présence de la violation manifeste, par la République libanaise, de ses obligations internationales, une absence totale d’action peut être qualifiée d’exercice d’un large pouvoir d’appréciation.

68 À cet égard, il y a lieu de souligner qu’il découle de l’article 17, paragraphe 1, TUE que la Commission, en tant que gardienne des traités UE et FUE et des accords conclus en vertu de ceux-ci, est tenue de s’assurer de la correcte application par un État tiers des obligations qu’il a contractées en vertu d’un accord conclu avec l’Union grâce aux moyens prévus par cet accord ou par les décisions prises en vertu de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2008, C.A.S./Commission,
C‑204/07 P, Rec. p. I‑6135, point 95).

69 En l’occurrence, aux termes de l’article 86, paragraphe 2, première phrase, de l’accord d’association, «[s]i une partie considère que l’autre partie n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées».

70 Par l’emploi des termes «peut prendre», les parties à l’accord d’association ont indiqué d’une manière claire et non équivoque que chacune d’entre elles dispose de la faculté, et non de l’obligation, de prendre de telles mesures appropriées.

71 Cette absence de caractère impératif, prévue expressément à ladite disposition, ne saurait être remise en cause au regard de l’article 86, paragraphe 1, de l’accord d’association, lequel porte sur les mesures que doivent prendre les parties pour satisfaire à leurs obligations et non sur la suspension de ces obligations.

72 Par ailleurs, le requérant énonce, de manière abstraite, que la violation d’un élément essentiel d’un traité justifie une sanction, que l’ordonnance attaquée est contraire à la notion d’État de droit et à différents accords internationaux ou encore que le Tribunal s’est fondé sur une interprétation déraisonnable de la notion de «large pouvoir d’appréciation». Cependant, de telles allégations, qui ne comportent pas d’indications relatives aux motifs de l’ordonnance attaquée qui seraient
entachés d’une erreur de droit, sont trop générales et imprécises pour pouvoir faire l’objet d’une appréciation juridique (voir, en ce sens, arrêt Hercules Chemicals/Commission, précité, point 113; ordonnances du 12 décembre 2006, Autosalone Ispra/Commission, C‑129/06 P, point 31, ainsi que du 25 mars 2009, Scippacercola et Terezakis/Commission, C‑159/08 P, point 96).

73 Le sixième moyen doit donc être rejeté comme, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.

Sur le septième moyen

74 Le requérant conteste l’affirmation du Tribunal, figurant au point 47 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle le juge de l’Union n’a pas compétence pour prononcer des injonctions. En effet, aucune disposition du traité FUE ou du statut de la Cour n’empêcherait le Tribunal de prononcer de telles injonctions à l’endroit du Conseil et de la Commission.

75 À cet égard, il suffit de relever que la juridiction de l’Union n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’endroit des institutions et organes de l’Union (voir arrêt du 18 avril 1991, Assurances du crédit/Conseil et Commission, C‑63/89, Rec. p. I‑1799, point 30, ainsi que ordonnance du 26 octobre 2011, Victoria Sánchez/Parlement et Commission, C‑52/11 P, point 38).

76 En conséquence, le septième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

Sur le huitième moyen

77 Le requérant expose que son recours devant le Tribunal faisait état d’une situation largement démontrée de déni de justice au Liban, dont l’Union et ses institutions connaissaient parfaitement l’existence, et qui constitue une grave violation du droit fondamental d’accès à la justice.

78 Le requérant ajoute que, en raison de son action en faveur des droits de l’homme et de son grand respect de l’État de droit, il a développé des attentes légitimes et fortes, en étant persuadé que ses droits fondamentaux seraient protégés par toutes les institutions de l’Union, y compris par les tribunaux, et que celles-ci amèneraient les parties à l’accord d’association à respecter leurs obligations.

79 Or, le Tribunal aurait déçu les attentes légitimes du requérant en considérant, au point 71 de l’ordonnance attaquée, que ses affirmations étaient insuffisamment précises. Le Tribunal aurait ainsi totalement méconnu le fait que son recours, étayé par de nombreuses pièces, contenait d’importants développements au soutien de ses conclusions, violant ainsi son droit d’accès à la justice, son droit à être entendu ainsi que les droits de la défense.

80 À cet égard, il suffit de constater que le requérant s’est abstenu d’identifier les éléments de l’ordonnance attaquée par lesquels le Tribunal aurait commis l’erreur de droit qu’il allègue. En effet, par son huitième moyen, le requérant se borne à procéder à des affirmations générales sur l’existence d’un déni de justice.

81 En tout état de cause, à supposer que le requérant invoque le principe de protection juridictionnelle effective, il y a lieu de rappeler que celui-ci constitue un principe général du droit de l’Union, aujourd’hui exprimé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir arrêts du 22 décembre 2010, DEB, C‑279/09, non encore publié au Recueil, points 30 et 31, ainsi que du 28 juillet 2011, Samba Diouf, C‑69/10, non encore publié au Recueil, point 49).

82 Or, il convient de constater que le requérant n’a invoqué, à l’appui de son pourvoi, aucun élément permettant de considérer que ledit principe aurait été violé par le Tribunal.

83 Le huitième moyen doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.

84 Les moyens invoqués par le requérant au soutien de son pourvoi étant, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement non fondés, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son intégralité.

Sur les dépens

85 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Le Conseil et la Commission ayant conclu à la condamnation du requérant et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. Mugraby est condamné aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C‑581/11
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en carence, Recours en responsabilité

Analyses

Pourvoi – Recours en carence – Violation des droits fondamentaux et de l’accord d’association entre la Communauté européenne et la République libanaise – Abstention du Conseil et de la Commission d’adopter des mesures à l’encontre de la République libanaise – Recours en indemnité – Pourvoi manifestement non fondé et manifestement irrecevable.

Coopération au développement

Accords internationaux

Relations extérieures


Parties
Demandeurs : Muhamad Mugraby
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne et Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cruz Villalón
Rapporteur ?: Safjan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:466

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