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12/07/2012 | CJUE | N°C-534/10

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Brookfield New Zealand Ltd et Elaris SNC contre Office communautaire des variétés végétales (OCVV) et Schniga GmbH., 12/07/2012, C-534/10


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN MAZÁK

présentées le 12 juillet 2012 ( 1 )

Affaire C‑534/10 P

Brookfield New Zealand Ltd

Elaris SNC

contre

Office communautaire des variétés végétales (OCVV)

et Schniga GmbH

«Protection communautaire des obtentions végétales — Règlement (CE) no 2100/94 — Pouvoir d’appréciation conféré à l’OCVV — Nouvelle présentation de matériel végétal exempt de virus destiné à l’examen technique»

I – Introduction

1. Par le présent pourvoi, Brookfield New Zealand Limited (ci-après «Brookfield») et Elaris SNC (ci-après «Elaris») (ou collectivement les «requérantes») demandent...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN MAZÁK

présentées le 12 juillet 2012 ( 1 )

Affaire C‑534/10 P

Brookfield New Zealand Ltd

Elaris SNC

contre

Office communautaire des variétés végétales (OCVV)

et Schniga GmbH

«Protection communautaire des obtentions végétales — Règlement (CE) no 2100/94 — Pouvoir d’appréciation conféré à l’OCVV — Nouvelle présentation de matériel végétal exempt de virus destiné à l’examen technique»

I – Introduction

1. Par le présent pourvoi, Brookfield New Zealand Limited (ci-après «Brookfield») et Elaris SNC (ci-après «Elaris») (ou collectivement les «requérantes») demandent à la Cour de justice de l’Union européenne d’annuler l’arrêt rendu le 13 septembre 2010, dans l’affaire Schniga/OCVV – Elaris et Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer) ( 2 ) (T‑135/08, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal de l’Union européenne (sixième chambre) a annulé la décision du 21 novembre 2007 de la chambre de
recours de l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après l’«OCVV» ou l’«Office») accordant une protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de pomme «Gala Schnitzer» (affaires A 003/2007 et A 004/2007) (ci-après la «décision attaquée»).

2. Le pourvoi soulève essentiellement la question de savoir si le Tribunal a correctement analysé l’étendue du pouvoir d’appréciation conféré à l’OCVV en jugeant que celui-ci avait le pouvoir, au titre de la procédure de demande d’octroi d’une protection des obtentions végétales, d’autoriser la présentation d’un matériel végétal nouveau en vue de l’examen technique.

II – Cadre juridique

3. À l’époque des faits, les règles gouvernant la protection communautaire des obtentions végétales étaient celles établies par le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ( 3 ), tel que modifié par le règlement (CE) no 2506/95 du Conseil ( 4 ) (ci-après le «règlement no 2100/94»).

4. L’article 10, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, intitulé «Nouveauté», dispose ce qui suit:

«Une variété est considérée comme nouvelle si, à la date du dépôt de la demande déterminée conformément à l’article 51, les constituants variétaux ou un matériel de récolte de la variété n’ont pas été vendus ou cédés d’une autre manière à des tiers par l’obtenteur ou avec son consentement, au sens de l’article 11, aux fins de l’exploitation de la variété:

a) sur le territoire de la Communauté, depuis plus d’un an à compter de la date susmentionnée;

[…]»

5. L’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94, intitulé «Examen technique», dispose ce qui suit:

«L’Office fixe, par des règles générales ou dans des demandes individuelles, la date et le lieu de présentation du matériel destiné à l’examen technique et les échantillons de référence, ainsi que la qualité et la quantité de ce matériel et de ces échantillons.»

6. L’article 61 du règlement no 2100/94 énumère les circonstances dans lesquelles les demandes de protection communautaire des obtentions végétales doivent être rejetées. Il dispose, dans la mesure où cela est pertinent pour le présent litige, ce qui suit:

«1.   L’Office rejette aussitôt la demande de protection communautaire des obtentions végétales s’il constate que le demandeur:

[…]

b) ne s’est pas conformé à une règle générale ou à une demande individuelle au sens de l’article 55 paragraphe 4 ou 5 dans le délai fixé, à moins que l’Office n’ait consenti à la non-présentation du matériel;

[…]»

7. L’article 73 du règlement no 2100/94, intitulé «Recours contre les décisions des chambres de recours», dispose ce qui suit:

«1.   Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

2.   Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

3.   La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.

4.   Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant une chambre de recours ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions.

[…]»

8. L’article 80, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, intitulé «Restitution en entier», dispose ce qui suit:

«Lorsque, malgré toute la diligence dont il a fait preuve dans les circonstances particulières, le demandeur d’une protection communautaire des obtentions végétales ou le titulaire ou toute autre partie à une procédure engagée devant l’Office n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office, il est, sur requête, rétabli dans ses droits si cet empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou d’un moyen de recours.»

III – Faits

9. L’arrêt attaqué expose les faits ayant donné lieu au litige comme suit:

«1 Le 18 janvier 1999, le Konsortium Südtiroler Baumschuler (KSB), aux droits duquel la requérante, [Schniga], a succédé, a déposé une demande de protection communautaire des obtentions végétales auprès de l’[OCVV], en vertu du [règlement no 2100/94].

2 Cette demande a été enregistrée sous le numéro 1999/0033.

3 La protection communautaire des obtentions végétales a été demandée pour la variété de pomme (Malus Mill) Gala Schnitzer.

4 L’OCVV a chargé le Bundessortenamt (Office fédéral des variétés végétales allemand) de procéder à l’examen technique visé à l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 2100/94.

5 Par lettre du 26 janvier 1999, adressée au représentant du KSB, l’OCVV a demandé que le KSB lui présente, ainsi qu’au Bundessortenamt, le matériel nécessaire à l’examen technique, à savoir dix rejets de souches en repos végétatif greffables, entre le 1er et le 15 mars 1999. L’OCVV a également précisé qu’il incombait au KSB de respecter toutes les conditions phytosanitaires et douanières applicables en ce qui concerne l’expédition du matériel.

6 Le Bundessortenamt a reçu ledit matériel le 9 mars 1999.

7 Par lettre du 25 mars 1999, adressée au représentant du KSB, l’OCVV a accusé réception du matériel sollicité et indiqué que ledit matériel avait été présenté au Bundessortenamt en bon état et dans les délais, mais qu’il n’était pas accompagné d’un certificat phytosanitaire. Il lui a demandé de veiller à ce que ce document indispensable soit fourni dès que possible.

8 Le 23 avril 1999, le KSB a envoyé au Bundessortenamt un passeport phytosanitaire européen et a précisé que l’autorité qui l’avait délivré, à savoir le service de protection des plantes de la province autonome de Bolzano (Italie), avait indiqué que ce document tenait lieu de certificat phytosanitaire.

9 Par courrier électronique du 3 mai 1999, le Bundessortenamt a informé le KSB de l’arrivée dans les délais du matériel, de son caractère approprié et du caractère suffisant, en vue de l’examen technique et de la vérification des conditions matérielles d’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales, du passeport phytosanitaire européen fourni. Il a toutefois demandé une copie d’un certificat officiel attestant l’absence de virus dans le matériel présenté.

10 En 2001, le KSB a informé le Bundessortenamt qu’il lui était impossible de fournir le certificat phytosanitaire demandé, car il était apparu que le matériel présenté en mars 1999 en vue de l’examen technique était porteur de virus latents.

11 Par courrier électronique du 4 mai 2001, le Bundessortenamt a informé l’OCVV de son intention de déraciner le matériel infecté, afin d’éviter la propagation de l’infection à d’autres plantes, et lui a proposé de solliciter du KSB la présentation d’un matériel nouveau, exempt de virus, afin de recommencer l’examen technique.

12. Par courrier électronique du 8 mai 2001, adressé au Bundessortenamt, l’OCVV a donné son accord au déracinement du matériel infecté et indiqué avoir décidé de demander au KSB de présenter du matériel nouveau, exempt de virus, pour le mois de mars 2002. Il a également indiqué que, puisque les instructions relatives à la présentation du matériel n’avaient pas précisé que celui-ci devait être exempt de virus, mais seulement qu’il lui fallait respecter les exigences du passeport phytosanitaire
européen, le KSB ne pouvait pas être tenu pour responsable de la situation, qu’il serait injuste de rejeter la demande relative à la variété Gala Schnitzer et que, dès lors, la solution proposée semblait être la meilleure.

13 Par courrier électronique du 13 juin 2001, l’OCVV a indiqué au KSB que, de concert avec le Bundessortenamt, il avait décidé de l’autoriser, dans la mesure où ses instructions concernant la fourniture de végétaux et les exigences relatives à leur statut sanitaire n’étaient pas suffisamment claires, à présenter au Bundessortenamt, en mars 2002, un matériel nouveau exempt de virus et accompagné d’un certificat phytosanitaire en attestant, afin de reprendre l’examen de la demande relative à la
variété Gala Schnitzer.

14 À l’issue du nouvel examen technique, le Bundessortenamt a conclu, dans son rapport final daté du 16 décembre 2005, que la variété Gala Schnitzer était distincte de la variété la plus proche servant de référence, à savoir la variété Baigent, sur la base de la caractéristique additionnelle ‘Fruit: largeur des stries’.

15 Le 5 mai 2006, les intervenantes, Elaris SNC et Brookfield New Zealand Ltd, respectivement titulaire d’une licence afférente au droit de protection de la variété Baigent et titulaire de ce droit, ont adressé à l’OCVV des objections, au titre de l’article 59 du règlement no 2100/94, à l’octroi de la protection de la variété Gala Schnitzer.

16 Les objections étaient fondées sur le droit de protection antérieur de la variété de pomme (Malus Mill) Baigent.

17 Les motifs invoqués à l’appui des objections étaient, d’une part, celui visé à l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2100/94, en ce que le non‑respect, par la requérante, des conditions relatives à la présentation de matériel destiné à l’examen technique, telles que définies dans les lettres de l’OCVV des 26 janvier et 25 mars 1999, aurait dû conduire celui-ci à rejeter la demande relative à la variété Gala Schnitzer et, d’autre part, celui visé à l’article 7 du règlement
no 2100/94, en ce que la variété Gala Schnitzer ne se distinguerait pas de la variété Baigent.

18 Le 14 décembre 2006, le président de l’OCVV a approuvé l’utilisation de la caractéristique additionnelle ‘Fruit: largeur des stries’, en vue d’établir le caractère distinctif de la variété Gala Schnitzer.

19 Par les décisions EU 18759, OBJ 06-021 et OBJ 06-022, du 26 février 2007, le comité compétent pour se prononcer sur les objections à l’octroi d’une protection communautaire des obtentions végétales (ci‑après le ‘comité’) a accordé la protection demandée à la variété Gala Schnitzer et rejeté les objections.

20 Le 11 avril 2007, les intervenantes ont formé un recours auprès de la chambre de recours de l’OCVV, au titre des articles 67 à 72 du règlement no 2100/94, contre ces trois décisions.

21 Par [la décision attaquée], la chambre de recours a annulé la décision octroyant la protection communautaire des obtentions végétales à la variété Gala Schnitzer, ainsi que les décisions rejetant les objections, et a elle-même rejeté la demande relative à la variété Gala Schnitzer. En particulier, elle a considéré que l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2100/94 ne permettait pas à l’OCVV d’autoriser le KSB à présenter du matériel nouveau, dès lors que ce dernier ne s’était pas
conformé à la demande individuelle, au sens de l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94, par laquelle l’OCVV lui avait demandé de fournir un certificat phytosanitaire attestant que le matériel présenté était exempt de virus.»

IV – Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10. Par requête déposée le 4 avril 2008, Schniga a introduit devant le Tribunal un recours en annulation contre la décision attaquée.

11. Brookfield et Elaris, les requérantes en la présente procédure, sont intervenues dans la procédure devant le Tribunal en tant qu’intervenantes au soutien des conclusions de l’OCVV.

12. Le recours en annulation était fondé sur trois moyens: i) irrecevabilité des objections adressées par les intervenantes à l’OCVV; ii) violation de l’article 61, paragraphe 1, sous b), et de l’article 62 du règlement no 2100/94; et iii) violation de l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94.

13. Après avoir déclaré le premier moyen irrecevable, parce qu’il avait été soulevé pour la première fois devant lui, le Tribunal a examiné la recevabilité du troisième moyen, tiré de la violation de l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94 par la chambre de recours. Au point 39 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, en qualifiant les lettres de l’OCVV des 26 janvier 1999 et 25 mars 1999, la chambre de recours s’était livrée à une appréciation juridique susceptible d’être contestée
dans le cadre de ce recours. Le Tribunal a, dès lors, conclu que le troisième moyen était recevable.

14. Sur le fond, le Tribunal a d’abord examiné le troisième moyen. À cet égard, il a rejeté le point de vue adopté par la chambre de recours dans la décision attaquée selon lequel l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94 ne permettait pas à l’OCVV d’autoriser la présentation de matériel nouveau en vue de l’examen technique.

15. Définissant l’étendue du pouvoir d’appréciation conféré à l’OCVV au titre de l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94, le Tribunal a jugé, au point 63 de l’arrêt attaqué, que ce pouvoir d’appréciation comporte le droit pour l’OCVV de préciser – s’il l’estime nécessaire dans un cas donné – les conditions préalables auxquelles il subordonne l’examen d’une demande de protection communautaire des obtentions végétales, dès lors que le délai dans lequel l’auteur de cette demande de
protection doit répondre à la demande individuelle qui lui a été adressée n’a pas expiré, aux fins de cette disposition. En particulier, le Tribunal a noté, au point 64 de l’arrêt attaqué, qu’il est conforme au principe de bonne administration ainsi qu’à la nécessité d’assurer le bon déroulement et l’efficacité des procédures que, lorsqu’il estime que l’imprécision qu’il a relevée peut être corrigée, l’OCVV dispose de la faculté de poursuivre l’examen de la demande déposée auprès de lui. En
outre, comme le Tribunal l’a jugé au point 65 de l’arrêt attaqué, le pouvoir d’appréciation conféré à l’OCVV lui permet de s’assurer que ses demandes individuelles sont claires et que les demandeurs connaissent sans ambiguïté leurs droits et obligations.

16. À la lumière d’une appréciation des faits pertinents à l’origine de l’affaire dont il était saisi, le Tribunal a jugé que, en concluant que l’OCVV avait violé l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2100/94, en autorisant le KSB à présenter du matériel nouveau – alors que, selon cette disposition, il devait rejeter aussitôt la demande déposée par le KSB dès lors que celui-ci ne s’était pas conformé à une demande individuelle –, la chambre de recours avait méconnu l’étendue du
pouvoir d’appréciation conféré à l’OCVV par l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94.

17. Dès lors, jugeant qu’il n’était point besoin d’examiner le bien-fondé du deuxième moyen et rejetant la demande des intervenantes visant à la réformation de la décision attaquée, le Tribunal a accueilli le recours et annulé la décision attaquée.

V – Conclusions devant la Cour

18. Les requérantes soutiennent que la Cour devrait annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il se prononce ou, subsidiairement, statuant à titre définitif, rejeter le recours introduit par Schniga et, en conséquence, confirmer la décision attaquée de la chambre de recours. Elles demandent, en outre, que la Cour condamne les parties défenderesses aux dépens.

19. L’OCVV et Schniga soutiennent que la Cour devrait rejeter le pourvoi et condamner les requérantes aux dépens.

VI – Le pourvoi

20. Les requérantes invoquent deux moyens, qui critiquent tous deux les considérations du Tribunal sur le troisième moyen invoqué par Schniga en première instance.

21. Le premier moyen est tiré de ce que le troisième moyen invoqué par Schniga en première instance aurait dû être déclaré irrecevable par le Tribunal et de ce que le Tribunal a violé l’article 73, paragraphe 2, du règlement no 2100/94 en réexaminant de manière illégitime les faits appréciés par la chambre de recours. Au titre de leur second moyen, qui se décompose en plusieurs branches, les requérantes font valoir que, en méconnaissant la portée du pouvoir d’appréciation conféré à l’OCVV, le
Tribunal a violé l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94, lu en combinaison avec les articles 61, paragraphe 1, sous b), et 80 dudit règlement.

A – Le premier moyen

1. Principaux arguments des parties

22. Au titre de leur premier moyen, les requérantes soutiennent que, en réexaminant, en rapport avec le troisième moyen invoqué par Schniga, les faits appréciés par la chambre de recours, le Tribunal a excédé les limites de sa compétence, telle que définie à l’article 73, paragraphe 2, du règlement no 2100/94. La portée du contrôle, tel que défini dans cette disposition, est limitée au contrôle de la légalité de la décision de la chambre de recours sur les seules questions de droit et de
détournement de pouvoir.

23. Par conséquent, le Tribunal n’aurait pas dû revoir l’appréciation faite par la chambre de recours du contenu et de la signification des deux lettres des 26 janvier et 25 mars 1999. S’il avait retenu l’appréciation formulée par la chambre de recours sur les faits, le Tribunal n’aurait pas pu conclure que l’OCVV disposait encore, au mois de mai 2001, du pouvoir d’appréciation tiré de l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94 en vue de remédier à l’imprécision de ses demandes antérieures.

24. L’OCVV et Schniga rejettent l’argument selon lequel le Tribunal aurait excédé les limites de sa compétence. Ils soutiennent, en particulier, qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour que le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. Par conséquent, même si la Cour devait juger que le Tribunal a effectivement réexaminé les faits, ce réexamen entrerait toutefois dans la compétence de celui‑ci. Selon l’OCVV et
Schniga, c’est en réalité toutefois la qualification juridique des faits par la chambre de recours – et non les constatations de fait de celle-ci – que le Tribunal a réexaminée dans l’arrêt attaqué.

2. Appréciation

25. Le premier moyen semble fondé sur une conception erronée de la compétence conférée au Tribunal en vertu de l’article 73, paragraphe 2, du règlement no 2100/94 de contrôler la légalité des décisions de la chambre de recours.

26. À cet égard, alors que la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi est, en effet, selon une jurisprudence constante, limitée à un contrôle des questions de droit, il résulte clairement de l’arrêt Schräder/OCVV que, par contraste, la compétence du Tribunal de contrôler la légalité des décisions de la chambre des recours comporte celle de constater et d’apprécier les faits pertinents ainsi que celle d’apprécier les éléments de preuve ( 5 ).

27. Il y a également lieu de noter dans ce contexte que le règlement no 2506/95 a modifié l’article 73 du règlement no 2100/94 tout spécialement en vue d’aligner les procédures de recours au titre du régime de la protection communautaire des obtentions végétales avec les dispositions prévues en vertu de l’article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire ( 6 ), pour le contrôle par le Tribunal de la légalité des décisions des chambres
de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) («OHMI»).

28. Selon l’interprétation donnée par la Cour à l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 40/94, qui est donc transposable à l’article 73 du règlement no 2100/94, le Tribunal peut se livrer à un entier contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI, au besoin en recherchant si ces chambres ont donné une qualification juridique exacte aux faits ou si l’appréciation des éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres n’est pas entachée d’erreurs ( 7 ).

29. Il en résulte que le premier moyen, tiré de la violation de l’article 73, paragraphe 2, du règlement no 2100/94, devrait être rejeté comme non fondé.

B – Le second moyen

1. Principaux arguments des parties

30. Au titre de leur second moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a méconnu la portée du pouvoir d’appréciation conféré à l’OCVV par l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94, lu en combinaison avec les articles 61, paragraphe 1, sous b), et 80 de ce règlement. À cet égard, les requérantes énumèrent un certain nombre de constatations ou d’hypothèses erronées faites, selon elles, par le Tribunal dans l’arrêt attaqué en conséquence de cette méconnaissance des compétences de
l’OCVV.

31. Ainsi, elles soutiennent, en particulier, que le Tribunal a commis une erreur en supposant que l’OCVV avait le pouvoir d’adresser des demandes individuelles, portant non seulement sur la qualité du matériel à présenter dans un certain délai, mais également sur la preuve documentaire de cette qualité. Selon les requérantes, toutefois, les demandes individuelles au sens de l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94 ne peuvent, au contraire, que porter sur le matériel lui‑même.

32. Ensuite, les requérantes soutiennent que le Tribunal a jugé, à tort, que l’OCVV pouvait scinder ses demandes individuelles en deux demandes autonomes et indépendantes, concernant, d’une part, le matériel proprement dit et, d’autre part, la preuve documentaire de la qualité de celui-ci, telle que la présentation d’un certificat sanitaire.

33. Selon les requérantes, le Tribunal a également commis une erreur, au vu de l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2100/94, en supposant que l’OCVV avait le pouvoir d’autoriser une nouvelle présentation de matériel exempt de virus, après l’expiration du délai de présentation dudit matériel, et alors qu’il était manifestement établi que ledit matériel n’était pas exempt de virus. Le Tribunal a jugé, à tort, que la formulation «dès que possible» à l’occasion de l’invitation d’envoyer
le certificat sanitaire manquant du matériel déjà présenté ne saurait être interprétée comme un délai et, en tout état de cause, comme un délai écoulé, concernant une demande individuelle au sens de l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94, entraînant le rejet de la demande en application de l’article 61, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

34. En outre, le Tribunal a commis une erreur en supposant que l’OCVV avait un pouvoir d’appréciation discrétionnaire en vue de s’assurer, sans autre contrôle hiérarchique ou judiciaire, de la précision juridique et de l’absence d’ambiguïté de ses demandes individuelles. À cet égard, le Tribunal a jugé, à tort, que la question de la bonne ou de la mauvaise foi dans l’interprétation de telles demandes était inopérante. Il n’a pas contrôlé non plus les limites fixées par la procédure de restitution en
entier au titre de l’article 80 du règlement no 2100/94, que l’OCVV avait clairement méconnues.

35. Dans son mémoire en réponse, l’OCVV affirme que sa position a toujours été celle selon laquelle il était justifié d’autoriser le demandeur à présenter une deuxième fois du matériel végétal étant donné que la demande individuelle (la lettre du 26 janvier 1999) n’était pas suffisamment précise. L’importance, à la lumière du principe de certitude juridique, de fournir des instructions précises devrait être gardée à l’esprit lors de l’évaluation des demandes formulées par l’OCVV en l’espèce.

36. En ce qui concerne les demandes portant sur la qualité du matériel végétal à présenter, l’OCVV fait valoir que ce n’est qu’après l’expiration du délai fixé pour la présentation de matériel et après la présentation du matériel qu’il a été clarifié que le matériel végétal à présenter devait être exempt de virus. La demande du 26 janvier 1999 n’avait pas été suffisamment claire à cet égard.

37. Pour cette raison, il ne peut, selon l’OCVV, être jugé que le KSB ne s’était pas conformé à une demande conformément à l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94. Il en résulte que rien ne justifiait le rejet de la demande du KSB au titre de l’article 61, paragraphe 1, du règlement no 2100/94.

38. En ce qui concerne les demandes de documents, l’OCVV convient avec le Tribunal qu’une demande de protection ne peut être rejetée en raison de la non‑présentation des documents pertinents tant qu’une demande claire, incluant la mention d’un délai spécifique, n’a pas été formulée.

39. L’OCVV fait valoir, en outre, que la procédure de restitution en entier prévue à l’article 80 du règlement no 2100/94 n’était pas applicable dans les circonstances de l’espèce, étant donné que la formulation «dès que possible» n’était pas suffisamment précise pour indiquer un délai dans lequel un demandeur aurait dû agir. En toute hypothèse, même si l’on devait considérer cette formulation comme suffisamment précise, l’article 80 du règlement no 2100/94 ne s’applique pas dans les cas où l’Office
est en partie responsable d’un retard, en l’espèce, en omettant de fournir des instructions claires dans sa lettre du 26 janvier 1999.

40. Enfin, l’OCVV convient avec le Tribunal que la bonne ou la mauvaise foi d’une requérante devant lui n’est pas pertinente dans l’évaluation du pouvoir d’appréciation conféré à l’OCVV par l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94.

41. Par conséquent, rejetant chacun des arguments des requérantes, l’OCVV soutient que le second moyen invoqué par celles-ci est non fondé dans son intégralité.

42. Schniga souligne que – contrairement à ce que prétendent les requérantes –, vu la complexité technique et scientifique de l’examen technique des demandes de protection, l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94 confère nécessairement à l’OCVV un large pouvoir d’appréciation dans l’exercice de ses fonctions. Cela inclut la possibilité pour l’OCVV, s’il estime n’avoir pas été suffisamment clair quant aux exigences relatives à la condition sanitaire du matériel destiné à l’examen, comme
en l’espèce, de consentir à la «non‑présentation» aux fins de l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2100/94, en autorisant les demandeurs à présenter un nouveau matériel dans un nouveau délai.

2. Appréciation

43. Le second moyen et ses branches se concentrent, en substance, sur la conclusion du Tribunal – et le raisonnement sur lequel est fondée cette conclusion, exposé aux points 62 à 80 de l’arrêt attaqué – selon laquelle, en jugeant que l’OCVV avait violé l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2100/94 en autorisant le KSB à présenter du matériel végétal nouveau au lieu de refuser la demande conformément à cette disposition, la chambre d’appel avait méconnu l’étendue du pouvoir
d’appréciation conféré à l’OCVV par l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94. Selon les requérantes, pareille autorisation n’aurait pu résulter que d’une restitution en entier, comme prévu à l’article 80 de ce règlement – qui n’avait toutefois pas été demandée par le KSB.

44. Il y a lieu de rappeler d’emblée que, en vertu de l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94, l’OCVV a le pouvoir de fixer, par des règles générales ou dans des demandes individuelles, la date et le lieu de présentation du matériel destiné à l’examen technique et les échantillons de référence, ainsi que la qualité et la quantité de ce matériel et de ces échantillons.

45. À cet égard, il y a lieu de souligner que, dans la mesure où l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94 confère à l’OCVV le pouvoir de définir, tant en termes de quantité que de qualité, le matériel à lui présenter en vue de l’examen technique, qui implique en soi des évaluations scientifiques et techniques complexes, une certaine marge d’appréciation doit être reconnue à l’OCVV dans l’application de cette disposition ( 8 ).

46. Selon nous, non seulement un pouvoir d’appréciation relativement large est garanti à cet égard et impliqué par le libellé de l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94 lui-même, mais il est également reflété à l’article 61, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, qui permet à l’OCVV de consentir au non‑respect de ses demandes aux fins de l’article 55, paragraphe 4, du règlement, et ainsi d’éviter de devoir rejeter la demande ( 9 ).

47. Vu sous cet angle, il nous semble que, lorsqu’il définissait – aux points 63 à 65 de l’arrêt attaqué – l’étendue du pouvoir d’appréciation conféré par l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94, le Tribunal a, à bon droit, jugé que ce pouvoir d’appréciation comporte le droit pour l’OCVV de préciser, s’il l’estime nécessaire, les conditions préalables auxquelles il subordonne l’examen d’une demande de protection communautaire des obtentions végétales, dès lors que le délai dans lequel
l’auteur de cette demande de protection doit répondre à la demande individuelle qui lui a été adressée n’a pas expiré.

48. Dans ce contexte, le Tribunal était fondé à juger – sans commettre d’erreur de droit – au point 64 de l’arrêt attaqué qu’il est conforme au principe de bonne administration ainsi qu’à la nécessité d’assurer le bon déroulement et l’efficacité des procédures que, lorsqu’il estime que l’imprécision qu’il a relevée peut être corrigée, l’OCVV dispose de la faculté de poursuivre l’examen de la demande déposée auprès de lui et ne soit pas tenu, dans ces circonstances, de rejeter celle‑ci.

49. Le Tribunal a également souligné à bon droit, au point 65 de l’arrêt attaqué, qu’il s’agit d’une exigence inhérente au principe de sécurité juridique que les demandeurs puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence ( 10 ). Étant donné que, en tant qu’autorité de l’Union européenne, l’OCVV est lié par les exigences de sécurité juridique, comme principe général du droit de l’Union européenne, le Tribunal pouvait – contrairement à ce
qu’affirment les requérantes – indiquer sans commettre d’erreur de droit que l’OCVV avait le pouvoir de s’assurer que ses demandes individuelles sont claires et que, par conséquent, le demandeur seul est responsable du non-respect de ces demandes.

50. Toutefois, contrairement à ce qu’affirment les requérantes, rien dans l’arrêt attaqué ne suggère ou n’implique que ce pouvoir de l’OCVV est totalement discrétionnaire et exempt de tout autre contrôle hiérarchique ou judiciaire.

51. Par conséquent, le Tribunal n’a, selon nous, dans cette mesure, pas commis d’erreur de droit en fixant l’étendue du pouvoir d’appréciation conféré à l’OCVV par l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94.

52. Aux points suivants de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est livré à une appréciation des circonstances de l’espèce à la lumière du niveau de pouvoir d’appréciation décrit ci-dessus.

53. À cet égard, le Tribunal a – en particulier aux points 69 et 72 de l’arrêt attaqué – catalogué comme contenant une demande individuelle, au sens de l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94, tant les lettres des 26 janvier et 25 mars 1999 que le courrier électronique du 13 juin 2001, par lesquels l’OCVV avait communiqué avec le KSB dans le cours de la procédure dont il était saisi.

54. À cet égard, l’argument des requérantes selon lequel pareilles demandes ne peuvent concerner que le matériel lui-même, mais pas la preuve documentaire de la qualité de celui-ci, telle que les documents phytosanitaires attestant du statut sanitaire du matériel, devrait être rejeté. Dans la mesure où de tels documents concernent – comme le Tribunal l’a correctement noté – la qualité du matériel à présenter, il semblerait être trop formaliste et aller à l’encontre du large pouvoir d’appréciation
exposé ci-dessus conféré à l’OCVV par l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94 aux fins de la fixation, notamment de la qualité du matériel à présenter, d’exclure la possibilité de formuler de telles demandes en vertu de cette disposition.

55. À la lumière de cela, même si la demande contenue dans la lettre du 25 mars 1999 doit être interprétée, comme le soutiennent les requérantes, comme une demande individuelle séparée qui ne concerne que la preuve documentaire du statut sanitaire du matériel à présenter, et non la qualité du matériel en tant que telle, comme la demande contenue dans la lettre antérieure, du 26 janvier 1999, il n’apparaît pas – et il n’a pas non plus été davantage étayé par les requérantes – dans quelle mesure le
fait de procéder par deux demandes individuelles («séparation») excéderait les limites fixées par l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94.

56. En ce qui concerne le grief invoqué par les requérantes selon lequel le Tribunal a, à tort, jugé que l’OCVV avait le pouvoir d’autoriser la présentation de matériel nouveau exempt de virus après que le délai de présentation du matériel a expiré et qu’il est manifestement établi que ledit matériel n’est pas exempt de virus, il y a lieu de souligner que, aux points 74 et 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait sienne la position adoptée par l’OCVV dans le courrier électronique du 13 juin 2001 –
qu’il a maintenue également dans la présente procédure de pourvoi devant la Cour – selon laquelle les instructions contenues dans ses lettres des 26 janvier et 25 mars 1999 ne faisaient pas ressortir de manière suffisamment claire, pour exclure tout doute de la part du KSB, le fait que le matériel à présenter devait être exempt de virus. Au point 76 de l’arrêt attaqué, il a jugé, en outre, que, en demandant au KSB dans la lettre du 25 mars 1999 simplement de présenter le certificat
phytosanitaire nécessaire «au plus tôt», l’OCVV n’a pas fixé de délai spécifique au KSB pour la fourniture de ce certificat.

57. À la lumière de ces appréciations de fait, qui ne peuvent, comme telles, pas être remises en question dans le cadre d’un pourvoi devant la Cour, et selon lesquelles il existait ainsi un manque de clarté quant au fait que le matériel à présenter en vue de l’examen technique devait être exempt de virus, le Tribunal était, selon nous, fondé, compte tenu des principes de bonne administration et de sécurité juridique auxquels il est fait référence ci-dessus ( 11 ), à conclure – sans commettre
d’erreur de droit – qu’il relevait du pouvoir d’appréciation de l’OCVV de remédier, dans son courriel du 13 juin 2001, à l’imprécision de ses précédentes demandes à cet égard et d’autoriser la présentation d’un matériel nouveau, exempt de virus.

58. Dans la mesure où les requérantes invoquent, ensuite, une violation de l’article 80 du règlement no 2100/94 prévoyant une procédure de restitution en entier, il est suffisant de noter, premièrement, que le KSB n’a en fait déposé aucune demande de restitution en vertu de cette disposition et, deuxièmement, que – comme l’OCVV l’a correctement observé – la condition établie dans cette disposition en ce qui concerne le non-respect d’un délai n’a jamais, à la lumière de l’absence de clarté quant au
délai de présentation du matériel végétal, été clairement rencontrée; étant donné que l’OCVV avait, comme il résulte des considérations qui précèdent, le pouvoir d’autoriser la présentation de matériel végétal nouveau dans le cadre d’une seule et même procédure de demande et sans rejeter la demande initiale, il n’était pas nécessaire de rétablir qui que ce soit dans son droit de présenter du matériel végétal sur la base de l’article 80 du règlement no 2100/94.

59. Le moyen tiré de la violation de cette disposition doit, par conséquent, être rejeté.

60. Enfin, contrairement à l’affirmation des requérantes à ce sujet, le Tribunal n’a, en aucune manière, commis une erreur de droit en rejetant, au point 80 de l’arrêt attaqué, les allégations de mauvaise foi formulées à l’égard du KSB, comme inopérantes, dès lors que la question était effectivement dénuée de pertinence par rapport à la question, examinée par le Tribunal, de savoir si l’OCVV était, ou non, resté dans les limites du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 55,
paragraphe 4, du règlement no 2100/94, en remédiant à l’imprécision de ses demandes individuelles.

61. À la lumière de ce qui précède, le second moyen, tiré de la violation de l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94, lu en combinaison avec les articles 61, paragraphe 1, sous b), et 80 dudit règlement, devrait, selon nous, également être rejeté comme non fondé.

62. Sur la base de toutes les considérations qui précèdent, nous considérons que le pourvoi devrait être rejeté dans son intégralité.

VII – Dépens

63. Selon l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, qui est applicable à la procédure en pourvoi conformément à l’article 118 dudit règlement, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Étant donné que l’OCVV et Schniga ont conclu en ce sens à l’encontre des requérantes, qui ont succombé, les requérantes doivent être condamnées aux dépens.

VIII – Conclusion

64. Pour les motifs exposés ci-dessus, nous proposons à la Cour de:

1) rejeter le pourvoi, et

2) condamner les requérantes aux dépens.

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( 1 )   Langue originale: l’anglais.

( 2 )   Rec. p. II‑5089.

( 3 )   JO L 227, p. 1.

( 4 )   Règlement du 25 octobre 1995 (JO L 258, p. 3).

( 5 )   Voir, à cette fin, arrêt du 15 avril 2010, Schräder/OCVV (C-38/09 P, Rec. p. I-3209, point 69); voir également nos conclusions dans cette affaire, points 20 à 23.

( 6 )   JO L 11, p. 1; voir troisième considérant du règlement no 2506/95.

( 7 )   Voir, en particulier, arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI (C-16/06 P, Rec. p. I-10053, points 38 et 39).

( 8 )   Voir, à cet effet, arrêt Schräder/OCVV, précité à la note 5, point 77, et nos conclusions dans cette affaire, point 25; voir également, notamment, arrêt du 14 janvier 1997, Espagne/Commission (C-169/95, Rec. p. I-135, points 33 et 34).

( 9 )   Voir, par analogie, que l’OHMI dispose d’un large pouvoir d’appréciation en tant qu’il peut tenir compte de faits et de preuves tardivement invoqués ou produits, arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul (C-29/05 P, Rec. p. I-2213, point 42).

( 10 )   Voir, à cette fin, arrêt du 9 juillet 1981, Gondrand et Garancini (169/80, Rec. p. 1931, point 17); voir, également, arrêts du 15 février 1996, Duff e.a. (C-63/93, Rec. p. I-569, point 20), et du 14 avril 2005, Belgique/Commission (C-110/03, Rec. p. I-2801, point 30).

( 11 )   Voir points 47 à 49 ci-dessus.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-534/10
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Protection communautaire des obtentions végétales - Règlement (CE) nº 2100/94 - Article 73, paragraphe 2 - Décision de rejet de la demande de protection communautaire par la chambre de recours de l’OCVV - Pouvoir d’appréciation - Contrôle du Tribunal - Article 55, paragraphe 4, lu en combinaison avec l’article 61, paragraphe 1, sous b) - Droit de l’OCVV de procéder à une nouvelle demande d’envoi de matériel végétal.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Obtentions végétales

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Brookfield New Zealand Ltd et Elaris SNC
Défendeurs : Office communautaire des variétés végétales (OCVV) et Schniga GmbH.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mazák

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:441

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