La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2012 | CJUE | N°C-291/11

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Staatssecretaris van Financiën contre TNT Freight Management (Amsterdam) BV., 12/07/2012, C-291/11


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 juillet 2012 ( *1 )

«Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Positions tarifaires 3002 et 3502 — Albumine du sang préparée en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques — Transformation du produit»

Dans l’affaire C‑291/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 13 mai 2011, parvenue à la Cour le 9 juin 2011, dans la procédure

Staatssecretar

is van Financiën

contre

TNT Freight Management (Amsterdam) BV,

LA COUR (troisième chambre),

compo...

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 juillet 2012 ( *1 )

«Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Positions tarifaires 3002 et 3502 — Albumine du sang préparée en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques — Transformation du produit»

Dans l’affaire C‑291/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 13 mai 2011, parvenue à la Cour le 9 juin 2011, dans la procédure

Staatssecretaris van Financiën

contre

TNT Freight Management (Amsterdam) BV,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, G. Arestis (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

— pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et B. Koopman, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par M. M. van Beek et Mme L. Bouyon, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1, ci-après la «NC»), et, plus particulièrement, des notes 1, sous g), du chapitre 30 de la NC et 1, sous b), du chapitre 35
de celle-ci.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) à TNT Freight Management (Amsterdam) BV (ci-après «TNT») au sujet du paiement des droits de douane réclamés à TNT pour l’importation d’albumine du sang.

Le cadre juridique

Le système harmonisé

3 La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986 (ci-après la «convention sur le SH») ont été approuvés au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987, concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,
ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198, p. 1).

4 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. La même disposition prévoit que chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation
du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions du SH, et à ne pas modifier la portée de ces sections, chapitres ou sous-positions.

5 En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention sur le SH, un comité dénommé «comité du système harmonisé», composé des représentants de chaque partie contractante, a été institué au sein du Conseil de coopération douanière. Sa tâche consiste, notamment, à proposer des amendements à ladite convention et à rédiger des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis pour l’interprétation du SH.

6 La note explicative du SH relative à la position 3002 indique que cette position comprend l’albumine du sang (par exemple l’albumine humaine obtenue par fractionnement de plasma de sang humain total) préparée à des fins thérapeutiques ou prophylactiques et précise que l’albumine du sang non préparée à ces fins spécifiques est classée dans la position 3502.

7 La note explicative du SH relative à la position 3502 indique, à son point 1, que les albumines relevant de cette position sont des protéines animales ou végétales qui sont notamment utilisées dans la préparation de colles, d’aliments ou de produits pharmaceutiques. Il ressort également de cette note que l’albumine du sang préparée en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques est exclue de la position 3502.

La nomenclature combinée

8 Le règlement no 2658/87 a instauré la NC, qui reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

9 Aux fins du règlement du litige au principal, les versions de la NC applicables sont celles qui résultent des règlements (CE) no 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, modifiant l’annexe I du règlement no 2658/87 (JO L 279, p. 1), (CE) no 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002, modifiant l’annexe I du règlement no 2658/87 (JO L 290, p. 1), et no 1789/2003. En ce qui concerne la présente affaire, les dispositions pertinentes de ces trois versions sont identiques.

10 Pour garantir autant que possible une application uniforme du tarif douanier commun, l’Organisation mondiale des douanes a inséré dans le SH un ensemble de dispositions préliminaires contraignantes, lesquelles ont été reprises au niveau de l’Union dans les règles générales pour l’interprétation de la NC. Ces dernières, qui figurent dans la première partie, titre I, section A, de la NC disposent:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après:

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»

11 La deuxième partie de la NC contient un chapitre 30, intitulé «Produits pharmaceutiques», qui comprend la position 3002, libellée comme suit:

«3002 Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires:
3002 10 ‐ Antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique:
3002 10 10 ‐ ‐ Antisérums
  ‐ ‐ autres:
3002 10 91 ‐ ‐ ‐ Hémoglobine, globulines du sang et sérums globulines
  ‐ ‐ ‐ autres:
3002 10 95 ‐ ‐ ‐ ‐ d’origine humaine
3002 10 99 ‐ ‐ ‐ ‐ autres
3002 20 00 ‐ Vaccins pour la médecine humaine
3002 30 00 ‐ Vaccins pour la médecine vétérinaire
3002 90 ‐ autres:
3002 90 10 ‐ ‐ Sang humain
3002 90 30 ‐ ‐ Sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic [...]»

12 Il ressort de la note 1, sous g), du chapitre 30 de la NC que ce dernier ne comprend pas l’«albumine du sang non préparée en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques (no 3502)».

13 La position 3502 du chapitre 35 de la NC, intitulé «Matières albuminoïdes, produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes», est libellée comme suit:

«3502 Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:
  ‐ Ovalbumine:
  [...]
3502 20 ‐ Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum:
  [...]
3502 90 ‐ autres:
  ‐ ‐ Albumines, autres que l’ovalbumine et la lactalbumine:
3502 90 20 ‐ ‐ ‐ impropres ou rendues impropres à l’alimentation humaine
3502 90 70 ‐ ‐ ‐ autres
  [...]»

14 Il ressort notamment de la note 1, sous b), du chapitre 35 de la NC que ce dernier ne comprend pas les «fractions du sang (autres que l’albumine du sang non préparée en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du chapitre 30».

15 En vertu des articles 9, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, et 10 du règlement no 2658/87, la Commission européenne adopte les notes explicatives de la NC après examen par la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes. Lesdites notes explicatives contiennent les indications suivantes:

«3002 10 95 autres

et

3002 10 99 Relèvent notamment de ces sous-positions les sérums ‘normaux’, le plasma, le fibrinogène, la fibrine ainsi que, sous réserve qu’elle soit préparée à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, l’albumine du sang (par exemple l’albumine humaine obtenue par fractionnement de plasma de sang humain total).

En est donc exclue [note 1 point g) du présent chapitre] l’albumine du sang non préparée en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques (no 3502).»

Le litige au principal et la question préjudicielle

16 Au cours des années 2002, 2003 et 2004, TNT a déposé plusieurs déclarations en vue de la mise en libre pratique d’une marchandise dénommée «Bovuminar Cohn Fraction V ph. 7.0». Il s’agissait d’une albumine du sang, tirée du sang de bœuf et obtenue au moyen de la transformation du plasma sanguin par addition d’éthanol et de sels et par adaptation du taux d’acidité (ci-après le «produit en cause»). Selon les informations fournies par la juridiction de renvoi, ce produit n’est pas adapté à la
consommation humaine ou animale. Il est utilisé comme «terreau» pour les cellules et il constitue l’un des quatorze composants de la préparation de certaines protéines spécifiques, appelées également «anticorps», qui sont utilisées dans le traitement de certaines maladies et affections. En outre, il ressort de ces informations que le prix dudit produit sur le marché est d’environ 600 USD le kilogramme, alors que celui de l’albumine du sang utilisée dans l’industrie alimentaire est de 6 USD le
kilogramme.

17 Dans ces déclarations, TNT avait choisi, en ce qui concerne le produit en cause, la sous-position 3002 10 10 de la NC, ce qui a eu pour conséquence une exemption des droits de douane pour la mise en libre pratique de celui-ci.

18 À la suite d’une déclaration effectuée le 19 décembre 2004, un échantillon dudit produit a été analysé. Il ressort du rapport établi sur la base de cette analyse que cet échantillon était constitué d’albumine du sang se présentant sous la forme d’une poudre beige comportant des écailles et qu’il n’existait aucune indication selon laquelle ce produit aurait été préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques. Selon ce rapport, l’étiquette apposée sur ledit produit mentionnait qu’il ne pouvait
être utilisé qu’à des fins de recherche et de transformation supplémentaire et qu’il n’était pas destiné à la consommation humaine ou animale. Par suite de cette analyse, la sous-position tarifaire 3502 90 70 de la NC a été retenue pour le produit en cause et TNT a donc été invitée à payer les droits de douane correspondants en vertu d’un extrait de rôle du 25 juillet 2005.

19 La réclamation déposée contre cette demande de paiement ayant été rejetée, TNT a saisi le Rechtbank te Haarlem (tribunal de première instance de Haarlem) d’un recours.

20 Cette juridiction a déclaré fondé ce recours et a annulé ladite demande de paiement. L’administration des douanes a fait appel de la décision du Rechtbank te Haarlem devant le Gerechtshof te Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam), qui a confirmé cette décision.

21 Le Gerechtshof te Amsterdam a estimé que l’utilisation du produit en cause comme «terreau» pour la culture des cellules était inhérente à ce produit et qu’une utilisation autre, même si elle était possible, n’était pas, en tout état de cause, d’une nature et d’une ampleur telles qu’elle influerait sur le classement dudit produit dans la NC. Cette juridiction a considéré que, bien que le produit en cause n’ait pas lui-même d’effet thérapeutique ou prophylactique, il était essentiel à la
fabrication des anticorps, lesquels avaient un effet thérapeutique, et qu’il était donc préparé en vue d’un usage thérapeutique, au sens de la note 1, sous g), du chapitre 30 de la NC. Ladite juridiction a donc considéré que ce produit devait être classé dans la sous-position 3002 90 de la NC.

22 La décision du Gerechtshof te Amsterdam a fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden. Selon ce dernier, la jurisprudence de la Cour en la matière semble être contradictoire. D’une part, certains arrêts indiqueraient que les produits classés dans le chapitre 30 de la NC doivent avoir eux-mêmes des propriétés médicinales. D’autre part, il ressortirait de l’arrêt du 1er juin 1995, Thyssen Haniel Logistic (C-459/93, Rec. p. I-1381), que des produits dépourvus de
propriétés médicinales, mais qui, en raison de leur destination inhérente à leurs caractéristiques particulières, sont voués à être utilisés à des fins médicales, puissent être classés dans le chapitre 30 de la NC.

23 Dans ces circonstances, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La note 1, sous g), du chapitre 30 du [SH], lue conjointement avec la note 1, sous b), du chapitre 35 du même [SH], doit-elle être interprétée en ce sens que de l’albumine du sang qui n’a pas elle-même d’effet thérapeutique ou prophylactique, mais qui a été préparée en vue de, et est indispensable à, la préparation de produits ayant un effet prophylactique ou thérapeutique, et qui, par sa nature, ne peut être utilisée qu’à cet effet, a été préparée en vue d’un usage thérapeutique ou
prophylactique au sens de cette note?»

Observations liminaires

24 Il convient de souligner que la juridiction de renvoi, bien qu’elle fasse référence aux positions tarifaires de la NC dans la décision de renvoi, demande, par sa question, l’interprétation d’une note de chapitre du SH.

25 Sans qu’il soit besoin de prendre position sur la question de savoir si la Cour est compétente, dans le cadre de la coopération entre cette dernière et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, pour statuer sur l’interprétation des dispositions du SH, il y a lieu de constater que, en tout état de cause, il n’est pas nécessaire en l’occurrence de procéder à une telle interprétation puisque lesdites dispositions ne sont applicables, au niveau de l’Union, que par l’intermédiaire de
la NC, qui est établie sur la base du SH (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2001, Tridon, C-510/99, Rec. p. I-7777, point 24).

26 Par conséquent, il y a lieu de considérer cette question comme visant l’interprétation de la note 1, sous g), du chapitre 30 de la NC, qui est identique à la note 1, sous g), du chapitre 30 du SH.

Sur la question préjudicielle

27 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une albumine du sang qui n’a pas, elle-même, d’effet thérapeutique ou prophylactique, mais qui a été produite en vue de la préparation de produits ayant un effet thérapeutique ou prophylactique et est indispensable à celle-ci, et qui, par sa nature, ne peut être utilisée qu’à cet effet, a été préparée en vue d’un usage thérapeutique ou prophylactique, au sens de la note 1, sous g), du chapitre 30 de la NC, et relève ainsi de la
position 3002 de la NC.

28 Le gouvernement néerlandais soutient que l’albumine du sang doit avoir elle-même un effet thérapeutique ou prophylactique pour être classée dans la position 3002. Il estime que cette interprétation ressort de la jurisprudence de la Cour, notamment des arrêts du 14 décembre 1995, Colin et Dupré (C-106/94 et C-139/94, Rec. p. I-4759); du 10 décembre 1998, Glob-Sped (C-328/97, Rec. p. I-8357), et du 7 mars 2002, Biochem (C-259/00, Rec. p. I-2461).

29 La Commission estime, en revanche, qu’une albumine du sang qui ne peut être directement utilisée à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais qui est toutefois destinée aux mêmes fins après avoir fait l’objet d’une préparation déterminée peut être classée dans la position tarifaire 3002, à condition toutefois que ce produit ne nécessite qu’une opération simple pour acquérir une valeur thérapeutique ou prophylactique.

30 Il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres (voir, notamment, arrêts du 19 octobre 2000, Peacock, C-339/98, Rec. p. I-8947, point 9; du 16 septembre 2004, DFDS,
C-396/02, Rec. p. I-8439, point 27; du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C-495/03, Rec. p. I-8151, point 47, et du 18 juillet 2007, Olicom, C-142/06, Rec. p. I-6675, point 16).

31 Il découle, en effet, des règles générales pour l’interprétation de la NC nos 1 et 6 que le classement de marchandises est déterminé légalement par le libellé des positions, des sous-positions ainsi que par les notes de sections et de chapitres de la nomenclature qui ont force obligatoire de droit.

32 En outre, les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le SH, par l’Organisation mondiale des douanes contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit (arrêt du 26 octobre 2006, Turbon International, C-250/05, Rec. p. I-10531, point 16).

33 Il importe également de rappeler que la destination du produit peut constituer un critère objectif de classement pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui-ci (voir arrêts Thyssen Haniel Logistic, précité, point 13; du 15 février 2007, RUMA, C-183/06, Rec. p. I-1559, point 36, et Olicom, précité, point 18).

34 En l’occurrence, le produit en cause est une albumine du sang d’origine bovine constituant l’un des quatorze composants de la préparation de certaines protéines spécifiques, appelées également «anticorps», qui sont utilisées dans le traitement de certaines maladies et affections. Il est établi que ce produit, indispensable à la fabrication de ces anticorps, est destiné à un usage thérapeutique.

35 Il y a lieu de relever qu’il est expressément fait référence à l’albumine du sang dans la NC. Ainsi, la note 1, sous g), du chapitre 30 de celle-ci énonce que ce chapitre ne comprend pas l’«albumine du sang non préparée en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques (no 3502)». Parallèlement, la note 1, sous b), du chapitre 35 de la NC dispose que ce dernier ne comprend pas les «fractions du sang (autres que l’albumine du sang non préparée en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques),
les médicaments et autres produits du chapitre 30».

36 Le libellé de ces notes attribue ainsi une importance déterminante à la destination de l’albumine du sang. Cette dernière doit être préparée «en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques» pour être classée dans le chapitre 30 et, plus précisément, dans la position 3002 de la NC.

37 À cet égard, il y a lieu de constater que ni les notes de chapitres susmentionnées ni les notes explicatives relatives aux positions tarifaires 3002 et 3502 n’indiquent que l’albumine du sang visée dans la note 1, sous g), du chapitre 30 de la NC doit avoir une propriété thérapeutique ou prophylactique propre.

38 Par ailleurs, s’il y a lieu de constater que la jurisprudence citée au point 28 du présent arrêt concerne des produits relevant du chapitre 30 de la NC qui ont effectivement des propriétés curatives ou préventives, cela ne permet pas d’exclure de ce chapitre des produits qui, sans être intrinsèquement de nature thérapeutique ou prophylactique, sont destinés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques après avoir fait l’objet d’une préparation.

39 À l’instar de la Commission, il convient d’appréhender l’expression «préparé en vue de» comme revêtant un double aspect. Ainsi, un produit peut soit, par nature, être utilisé directement à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, soit être préparé à ces mêmes fins. Par conséquent, le fait que le produit en cause ne puisse pas être directement utilisé à de telles fins n’exclut pas que, au moment du passage en douane, il puisse malgré tout être considéré, sur la base de ses caractéristiques et
propriétés objectives, comme étant préparé en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques.

40 À cet égard, il y a lieu de souligner que, pour classer des produits dans le chapitre 30 de la NC, la Cour a recherché si ces derniers présentaient un profil thérapeutique ou prophylactique nettement défini, dont l’effet se concentre sur des fonctions précises de l’organisme humain ou encore s’ils étaient susceptibles d’une application dans la prévention ou le traitement d’une maladie ou d’une affection (voir, en ce sens, arrêts du 6 novembre 1997, LTM, C-201/96, Rec. p. I-6147, points 37 et 45,
ainsi que du 12 mars 1998, Laboratoires Sarget, C-270/96, Rec. p. I-1121, points 39 et 48).

41 Il peut également être déduit de l’arrêt Thyssen Haniel Logistic, précité, qu’un produit qui, en raison de ses caractéristiques et propriétés objectives, est naturellement destiné à une utilisation médicale peut être classé dans le chapitre 30 de la NC. Dans ledit arrêt, était en cause une poudre stérile constituée d’un mélange d’acides aminés qui, après l’ajout d’eau, était administrée sous forme de solution pour perfusions, dans le cadre d’un traitement médical. Ce produit était donc dépourvu,
en tant que tel, de propriétés médicinales, mais a toutefois été classé dans le chapitre 30 de la NC en raison de sa destination.

42 Il y a donc lieu de retenir qu’une albumine du sang n’ayant pas d’effet thérapeutique propre, mais qui trouve une application dans la prévention ou le traitement d’une maladie ou d’une affection, doit, pourvu qu’elle soit spécifiquement destinée à une telle utilisation, être considérée comme préparée en vue d’usages thérapeutiques, au sens de la note 1, sous g), du chapitre 30 de la NC.

43 En revanche, la position de la Commission, selon laquelle seul un produit ayant subi une opération simple pour acquérir une valeur thérapeutique ou prophylactique peut être classé dans la position tarifaire 3002, ne saurait être accueillie.

44 En effet, ni la NC applicable à la date des faits en cause au principal, ni les notes explicatives relatives aux positions 3002 et 3502, non plus que la jurisprudence de la Cour ne permettent de définir une «opération simple» et de déterminer à quel stade la transformation d’un produit peut être qualifiée de substantielle.

45 En outre, un critère de classement tel que celui qui est suggéré par la Commission ne permettrait ni de garantir la sécurité juridique ni d’assurer la facilité des contrôles. En effet, l’introduction, par la Cour, de critères relatifs à la transformation d’un produit à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, touchant notamment un domaine soumis à l’évolution des technologies, pourrait donner lieu à des appréciations divergentes et compromettre ainsi l’application uniforme de la NC dans
l’Union européenne.

46 Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder, sur le fondement des indications qui précèdent, au classement du produit en cause, en vérifiant si, lors de la déclaration en douane, il est apparu, au vu de ses caractéristiques et propriétés objectives, que ce produit était destiné à la préparation de produits ayant un effet thérapeutique ou prophylactique.

47 Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que la note 1, sous g), du chapitre 30 de la NC, lue en combinaison avec la note 1, sous b), du chapitre 35 de cette nomenclature, doit être interprétée en ce sens qu’une albumine du sang qui n’a pas elle-même d’effet thérapeutique ou prophylactique, mais qui a été produite en vue de la préparation de produits ayant un effet prophylactique ou thérapeutique et est indispensable à cette préparation, et qui,
par sa nature, ne peut être utilisée qu’à cet effet, a été préparée en vue d’un usage thérapeutique ou prophylactique, au sens de cette note.

Sur les dépens

48 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

  La note 1, sous g), du chapitre 30 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, lue en combinaison avec la note 1, sous b), du chapitre 35 de cette nomenclature, doit être interprétée en ce sens qu’une albumine du sang qui n’a pas elle-même d’effet thérapeutique
ou prophylactique, mais qui a été produite en vue de la préparation de produits ayant un effet prophylactique ou thérapeutique et est indispensable à cette préparation, et qui, par sa nature, ne peut être utilisée qu’à cet effet, a été préparée en vue d’un usage thérapeutique ou prophylactique, au sens de cette note.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-291/11
Date de la décision : 12/07/2012
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden.

Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Positions tarifaires 3002 et 3502 — Albumine du sang préparée en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques — Transformation du produit.

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises

Union douanière


Parties
Demandeurs : Staatssecretaris van Financiën
Défendeurs : TNT Freight Management (Amsterdam) BV.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Arestis

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:459

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award