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05/07/2012 | CJUE | N°C-402/11

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Jager & Polacek GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)., 05/07/2012, C-402/11


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 5 juillet 2012 ( 1 )

Affaire C‑402/11 P

Jager & Polacek GmbH

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Règlement (CE) no 2868/95 — Procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire — Nature juridique de l’acte pris à l’issue de la phase d’examen de la recevabilité de l’opposition â€

” Procédure de révocation — Principe de protection juridictionnelle effective — Principe de sécurité juridique»

1.  L’...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 5 juillet 2012 ( 1 )

Affaire C‑402/11 P

Jager & Polacek GmbH

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Règlement (CE) no 2868/95 — Procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire — Nature juridique de l’acte pris à l’issue de la phase d’examen de la recevabilité de l’opposition — Procédure de révocation — Principe de protection juridictionnelle effective — Principe de sécurité juridique»

1.  L’acte par lequel l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) juge une demande d’opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire recevable constitue-t-il une simple «mesure d’organisation de la procédure» d’opposition ou une «décision» au sens du droit de l’Union?

2.  Telle est, en substance, la question que soulève le présent pourvoi introduit par Jager & Polacek GmbH à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2011, Jager & Polacek/OHMI ( 2 ). La réponse à cette question détermine, d’une part, les voies de recours ouvertes à l’intéressé à l’encontre de l’acte en cause et, d’autre part, les conditions dans lesquelles cet acte peut être révoqué par l’OHMI.

I – Le cadre juridique

A – Le traitement procédural d’une demande d’opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire

3. En application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire ( 3 ), l’OHMI peut refuser l’enregistrement d’une marque communautaire en raison de l’opposition formée par le titulaire d’une marque antérieure non enregistrée. Cette opposition doit être introduite conformément à l’article 42 de ce règlement. Elle doit être formée par écrit et de façon motivée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire et n’est
réputée formée qu’après paiement de la taxe d’opposition.

4. Le législateur de l’Union a fixé les modalités de la procédure d’opposition dans le cadre des règles 15 à 22 du règlement (CE) no 2868/95 ( 4 ). En particulier, il a précisé les règles relatives à l’appréciation de la recevabilité de l’opposition dans la règle 17 du règlement d’application, laquelle est libellée comme suit:

«1. Si la taxe d’opposition n’est pas acquittée avant l’expiration du délai d’opposition, l’acte d’opposition est réputé ne pas avoir été déposé. […]

2. Si l’acte d’opposition n’a pas été déposé dans le délai d’opposition, s’il n’indique pas clairement la demande à l’encontre de laquelle l’opposition est formée ou la marque antérieure […] sur la base de laquelle […] l’opposition est formée conformément à la règle 15, paragraphe 2, points a) et b), ou s’il ne contient pas les motifs d’opposition conformément à la règle 15, paragraphe 2, point c), et s’il n’est pas remédié auxdites irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition, l’[OHMI]
rejette l’opposition pour irrecevabilité.

3. Lorsque l’opposant ne produit pas la traduction requise en vertu de la règle 16, paragraphe 1, l’opposition est rejetée pour irrecevabilité. […]

4. Si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux autres dispositions de la règle 15, l’[OHMI] en informe l’opposant en l’invitant à remédier dans un délai de deux mois aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’[OHMI] rejette l’opposition pour irrecevabilité.

5. Toute décision prise en vertu du paragraphe 1 selon laquelle l’acte d’opposition est réputé ne pas avoir été déposé ou toute décision de rejet d’une opposition pour irrecevabilité au titre des paragraphes 2, 3 et 4 est communiquée au demandeur.»

5. En vertu de la règle 17 du règlement d’application, l’opposition doit donc satisfaire aux critères absolus de recevabilité visés à la règle 15, paragraphe 2, sous a) à c), du règlement d’application ( 5 ). L’acte d’opposition doit ainsi comporter le numéro de dossier attribué à la demande à l’encontre de laquelle l’opposition est formée et le nom du demandeur de la marque communautaire, une identification claire de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée ainsi qu’une déclaration
selon laquelle les conditions de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 sont remplies.

6. L’opposition doit également satisfaire aux critères relatifs de recevabilité visés, quant à eux, à la règle 15, paragraphe 2, sous d) à h), du règlement d’application. L’acte d’opposition doit, notamment, comporter la date de dépôt et, le cas échéant, la date d’enregistrement et la date de priorité de la marque antérieure, une représentation de celle-ci, les produits et les services à l’encontre desquels l’opposition est formée, les nom et adresse de l’opposant ou, le cas échéant, de son
représentant.

7. La règle 18, paragraphe 1, du règlement d’application dispose ce qui suit:

«Lorsque l’opposition est jugée recevable conformément à la règle 17, l’[OHMI] informe les parties que la procédure d’opposition est réputée ouverte deux mois après la réception de la communication. […]»

8. La règle 19 de ce règlement précise, ensuite, la nature des éléments et des preuves que l’opposant est invité à présenter ou à compléter à l’appui de son opposition. En particulier, conformément au paragraphe 2 de cette règle, celui-ci est tenu de produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure.

9. Enfin, le législateur de l’Union a précisé les règles de procédure relatives à l’examen au fond de l’opposition dans le cadre de la règle 20 du règlement d’application.

B – Les règles relatives à la révocation d’une décision adoptée par l’OHMI

10. L’article 77 bis du règlement no 40/94 fixe les conditions relatives à la révocation d’une décision adoptée par l’OHMI. Cette disposition prévoit ce qui suit:

«1.   Lorsque l’[OHMI] […] prend une décision [entachée] d’une erreur de procédure manifeste, qui lui est imputable, il se charge […] de révoquer cette décision […]

2.   […] la révocation de la décision [est ordonnée], d’office ou à la demande de l’une des parties à la procédure, par l’instance […] ayant adopté la décision. […] la révocation [est ordonnée] dans un délai de six mois à partir […] de l’adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure […]

[…]»

11. La procédure relative à la révocation d’une telle décision est précisée à la règle 53 bis du règlement d’application. Conformément à cette règle, l’OHMI doit informer la partie affectée par la révocation prévue, laquelle peut présenter ses observations.

II – L’historique de l’affaire

12. Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué peuvent être ainsi résumés ( 6 ).

13. Le 25 mars 2008, la requérante a formé une opposition au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 à l’enregistrement du signe verbal «REDTUBE» demandé par RT Mediasolutions s.r.o. ( 7 ).

14. Par lettres du 20 mai 2008, le département des marques de l’OHMI a envoyé une communication à chacune des deux parties à la procédure. Dans ces lettres, l’OHMI a indiqué que l’opposition a été jugée recevable pour autant qu’elle était fondée sur la marque antérieure non enregistrée Redtube. Il a informé les deux parties que la période de conciliation expirerait le 21 juillet 2008 et que la phase contradictoire de la procédure d’opposition commencerait le 22 juillet 2008. Il a, en outre, fixé des
délais pour que la requérante étaye sa demande et que RT Mediasolutions y réponde.

15. Le 10 septembre 2008, RT Mediasolutions a fait valoir que la requérante n’avait pas payé sa taxe d’opposition dans les délais et a, par conséquent, demandé à l’OHMI, d’une part, d’annuler la communication du 20 mai 2008 et, d’autre part, de constater que l’opposition était réputée non formée.

16. Le 2 octobre 2008, le département des marques de l’OHMI a envoyé une lettre, intitulée «Correction», à la requérante, par laquelle il l’informait que la communication du 20 mai 2008 avait été envoyée par erreur et qu’elle devait être considérée comme étant sans objet. À la suite de la demande introduite dans ce sens par RT Mediasolutions, la division d’opposition de l’OHMI a adopté, le 22 janvier 2009, une décision selon laquelle l’opposition était réputée non formée, la taxe d’opposition
n’ayant pas été payée dans le délai requis.

17. Le 20 mars 2009, la requérante a formé un recours contre ladite décision, estimant que, le 20 mai 2008, l’OHMI avait adopté une décision déclarant l’opposition recevable et que cette décision n’avait pas été révoquée conformément aux règles de procédure prévues à l’article 77 bis du règlement no 40/94. Le 29 septembre 2009, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté les prétentions de la requérante au motif, notamment, que la lettre du 20 mai 2008 constituait une simple mesure
d’organisation de la procédure et non une décision.

III – Les conclusions des parties devant le Tribunal

18. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2009, la requérante a formé un recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 29 septembre 2009.

19. À l’appui de son recours, la requérante invoquait trois moyens. Nous n’évoquerons que le deuxième moyen dans la mesure où il fait seul l’objet du présent pourvoi.

20. Le deuxième moyen était fondé sur la violation de l’article 77 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement no 40/94. À l’appui de ce moyen, la requérante faisait valoir que la communication de l’OHMI du 20 mai 2008 constituait une décision. En effet, dans la mesure où, en application de la règle 17, paragraphe 5, du règlement d’application, ce sont des décisions qui constatent que l’opposition est réputée ne pas avoir été formée ou qui rejettent l’opposition pour irrecevabilité, le principe juridique
de l’actus contrarius ou du parallélisme des formes impliquerait que l’acte par lequel l’OHMI juge l’opposition recevable soit également qualifié de «décision».

21. En conséquence, selon la requérante, cette décision ne pouvait être révoquée que dans le respect de la procédure visée à l’article 77 bis du règlement no 40/94, lu en combinaison avec la règle 53 bis du règlement d’application.

22. Le Tribunal a considéré que la lettre du 20 mai 2008 constituait non pas une décision, mais une simple mesure d’organisation de la procédure d’opposition. D’une part, il a jugé que cette lettre n’était qu’une communication adressée à la requérante sur le jour de l’ouverture de la phase contradictoire de la procédure d’opposition et une invitation à présenter les faits, les preuves et les observations fondant son opposition. D’autre part, il a estimé que ladite lettre n’entraînait aucun effet
juridique à l’égard de la requérante. Enfin, il a jugé qu’elle ne constituait pas une prise de position définitive de l’OHMI sur la recevabilité de l’opposition.

23. Le Tribunal a, ensuite, rejeté les arguments de la requérante tirés du principe de l’actus contrarius et du parallélisme des formes. Il a, en outre, considéré que la lettre du 20 mai 2008 n’étant pas une décision, la requérante ne pouvait invoquer le principe de la protection de la confiance légitime que cette lettre aurait fait naître chez elle.

24. Enfin, le Tribunal a constaté que l’affaire ne concernait pas un enregistrement international désignant l’Union européenne et qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur la nature juridique de la notification par l’OHMI à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) des oppositions jugées recevables.

25. À l’issue de son examen des deux autres moyens, le Tribunal a, par l’arrêt attaqué, rejeté le recours introduit par la requérante.

IV – Les conclusions des parties devant la Cour

26. Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner l’OHMI aux dépens.

27. L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.

V – Le pourvoi

28. Par son moyen unique, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 77 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement no 40/94, lequel prévoit une procédure spécifique en vue de la révocation d’une décision entachée d’une illégalité.

29. Ce moyen se subdivise en trois branches. Premièrement, la requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la lettre du 20 mai 2008 constitue une simple mesure d’organisation de la procédure d’opposition et a, en conséquence, méconnu les principes de protection juridictionnelle effective et de sécurité juridique. Deuxièmement, elle soutient que le Tribunal n’a pas correctement interprété la notion de communication en tant que celle-ci peut, en soi, contenir une
décision. Troisièmement, la requérante fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation.

A – Sur la première branche, tirée d’une qualification erronée de l’acte litigieux et d’une violation des principes de protection juridictionnelle effective et de sécurité juridique

30. La première branche se subdivise en deux griefs. D’une part, la requérante soutient que la lettre du 20 mai 2008 par laquelle l’OHMI a jugé sa demande d’opposition recevable contient une décision et qu’elle aurait, par conséquent, dû être révoquée conformément à la procédure prévue à l’article 77 bis du règlement no 40/94. D’autre part, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu son droit à une protection juridictionnelle effective ainsi que le principe de sécurité juridique.

31. L’OHMI conteste ces arguments.

1. Sur le premier grief, tiré d’une erreur de droit quant à la nature juridique de l’acte litigieux

32. La procédure en cause, compte tenu de son déroulement et des erreurs d’appréciation qui l’ont entachée, n’est, à l’évidence, pas satisfaisante. Nous comprenons, en outre, que le fait que l’acte litigieux n’a pas été formalisé dans une «décision» prive, a priori, la requérante des garanties procédurales consacrées par l’article 57 du règlement no 40/94, lequel prévoit la possibilité d’introduire un recours en annulation, et par l’article 77 bis de ce règlement, qui fixe, quant à lui, les règles
relatives à la révocation des actes décisionnels.

33. Pour autant, nous partageons l’avis du Tribunal selon lequel cet acte ne constitue pas une décision, notamment parce qu’il ne produit pas d’effets juridiques contraignants à l’égard de la requérante.

34. Pour parvenir à cette conclusion, il est nécessaire, d’une part, de rappeler la jurisprudence de la Cour relative à la nature des actes attaquables et, d’autre part, d’examiner la substance de l’acte litigieux ainsi que le cadre processuel dans lequel il s’inscrit.

a) La jurisprudence de la Cour relative à la nature des actes attaquables dans le cadre d’un recours en annulation

35. Il résulte d’une jurisprudence constante, que le Tribunal a rappelée au point 90 de l’arrêt attaqué, que ne constitue une décision susceptible, en tant que telle, de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE que l’acte susceptible de produire des effets de droit obligatoires. En d’autres termes, selon la Cour, les intérêts du requérant doivent être affectés et sa situation juridique doit être modifiée de façon caractérisée ( 8 ).

36. Il est également constant que, afin de déterminer si un acte produit de tels effets, il convient de s’attacher à sa substance et non pas à sa présentation formelle ( 9 ). Il est ainsi sans pertinence que cet acte ne soit pas désigné comme une décision par son auteur.

37. Cette jurisprudence permet d’étendre le champ du recours en annulation à des actes qui ne répondent pas formellement à la qualification de «décision», mais qui, en substance, produisent des effets juridiques contraignants. Elle permet également d’éviter que les institutions ne se soustraient au contrôle du juge de l’Union par la simple méconnaissance d’exigences formelles telles que l’intitulé de l’acte, sa motivation ou la mention de dispositions qui constituent sa base légale.

38. L’existence d’effets de droit obligatoires revêt une importance particulière lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère attaquable d’un acte qui s’inscrit dans une procédure administrative comportant plusieurs phases telles que celle relative à l’examen d’une opposition devant l’OHMI. Dans ce cadre, ce dernier adopte de nombreux actes par lesquels non seulement il décide de mesures d’organisation de la procédure, mais également il porte une appréciation définitive concernant le bien-fondé de la
demande. Or, tous ces actes n’emportent pas d’effets juridiques à l’égard des parties à la procédure.

39. La Cour classe donc ces actes en différentes catégories.

40. Les premiers sont les actes par lesquels l’institution en cause fixe définitivement sa position à l’issue de la procédure. Ceux-ci constituent des actes attaquables dans la mesure où ils produisent des effets juridiques obligatoires et ne sont suivis d’aucun autre acte susceptible de donner lieu à un recours en annulation. Tel est le cas de la décision par laquelle l’OHMI juge l’opposition d’une entreprise fondée et rejette, par conséquent, l’enregistrement d’une marque communautaire.

41. Les seconds sont les actes intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale.

42. D’une part, nous trouvons des mesures qui, bien qu’elles soient adoptées dans le cadre de la procédure préparatoire, constituent le terme d’une phase distincte de la procédure principale et produisent des effets de droit ( 10 ).

43. Nous trouvons de nombreux exemples dans le cadre des procédures de mise en œuvre des articles 101 TFUE et 102 TFUE. Celles-ci sont organisées en plusieurs phases successives, comme la phase d’enquête préalable, la phase d’instruction contradictoire, puis la phase d’audition. Ainsi, dans les arrêts Hoechst/Commission ( 11 ) et Orkem/Commission ( 12 ), la Cour a admis que les décisions par lesquelles la Commission européenne demande des renseignements aux entreprises ou diligente des enquêtes sur
place constituent des actes attaquables.

44. De la même façon, la Cour a considéré que la décision par laquelle la Commission ouvre, à l’issue de son analyse préliminaire, la procédure formelle d’examen constitue un acte attaquable ( 13 ). Elle estime qu’une telle décision emporte des effets juridiques à l’égard de l’État membre et des entreprises concernés, puisque la Commission peut ordonner la suspension de la mesure. Selon la Cour, ces effets sont autonomes par rapport à la décision finale et ne sont pas susceptibles d’être régularisés
dans le cadre d’un recours contre la décision finale, privant ainsi les requérants d’une protection juridictionnelle suffisante ( 14 ).

45. D’autre part, nous trouvons des mesures de nature «purement» ( 15 ) ou «simplement» ( 16 ) préparatoire. Ces mesures ne constituent que l’une des étapes permettant à l’institution d’adopter sa décision finale. Elles ne produisent aucun effet de droit et ne constituent pas, conformément à la jurisprudence, des actes attaquables. Dans cette perspective, la Cour considère que les irrégularités susceptibles d’entacher lesdites mesures peuvent être invoquées à l’appui d’un recours dirigé contre la
décision finale, dont elles constituent un stade d’élaboration ( 17 ). Tel est le cas, en droit de la concurrence, de l’acte par lequel la Commission communique ses griefs à l’encontre des entreprises.

46. L’évocation de cette jurisprudence permet de connaître les impératifs qui guident l’action de la Cour dans cette matière.

47. Comme nous venons de le voir, la Cour tend à garantir une protection juridictionnelle effective des droits que tirent les justiciables du droit de l’Union. Dans l’arrêt Athinaïki Techniki/Commission ( 18 ), la Cour a rappelé que l’Union étant une communauté de droit, les modalités procédurales applicables aux recours doivent être interprétées d’une manière telle que ces modalités puissent contribuer à la mise en œuvre d’un tel objectif ( 19 ). C’est pourquoi les actes préparatoires susceptibles
de produire des effets de droit et constituant le terme d’une procédure accessoire à la procédure principale doivent, selon la Cour, pouvoir faire l’objet d’un recours en annulation.

48. Néanmoins, la Cour tend aussi à éviter une multiplication des recours contre les mesures préparatoires susceptibles de paralyser l’action des institutions.

49. C’est dans ce contexte jurisprudentiel qu’il nous appartient de qualifier l’acte litigieux. Constitue-t-il, comme le fait valoir le Tribunal dans l’arrêt attaqué, une simple mesure d’organisation de la procédure d’opposition, qui n’est, par conséquent, pas susceptible de recours, ou s’agit-il, comme le soutient la requérante, d’une décision?

50. Afin de répondre à cette question, il faut examiner la substance de la lettre du 20 mai 2008 et le cadre processuel dans lequel elle s’inscrit.

b) Sur la substance de l’acte litigieux et le cadre processuel dans lequel il s’inscrit

51. Ainsi qu’il ressort des faits exposés au point 9 de l’arrêt attaqué et des constatations du Tribunal figurant aux points 91, 92 et 95 de cet arrêt, d’une part, la lettre du 20 mai 2008 indique à la requérante que son opposition «a été jugée recevable pour autant qu’elle était fondée sur la marque antérieure non enregistrée Redtube» et que, si l’opposition se fondait sur d’autres droits antérieurs, l’examen de la recevabilité de ces autres droits n’a pas encore eu lieu. D’autre part, elle
l’informe, ensemble avec RT Mediasolutions, de la durée de la période de conciliation, du délai d’ouverture de la phase contradictoire de la procédure et, enfin, des délais dans lesquels la requérante pouvait étayer son opposition et RT Mediasolutions y répondre.

52. Il est clair que la seconde partie de cette lettre constitue une simple communication à l’intention des parties, dénuée de toute nature décisionnelle, dans la mesure où l’OHMI les informe, conformément à la règle 18, paragraphe 1, du règlement d’application, des délais gouvernant le déroulement de la procédure d’opposition.

53. Pour autant, ladite lettre ne peut pas être interprétée comme se bornant à informer les parties de l’ouverture de la procédure d’opposition et des délais y afférents. En effet, il est nécessaire de tenir compte de la première partie de la lettre du 20 mai 2008 dans laquelle l’OHMI indique à la requérante que son opposition «a été jugée recevable» en ce qu’elle se fonde sur la marque antérieure non enregistrée Redtube.

54. De l’avis de la requérante, cela constituerait, en soi, une décision dans la mesure où, en substance, l’OHMI adopterait une appréciation définitive sur la recevabilité de la demande d’opposition, susceptible d’entraîner des effets juridiques obligatoires. Il est vrai que l’emploi du verbe «juger» indique que l’OHMI a effectivement statué sur la recevabilité de la prétention.

55. Pour autant, cela ne suffit pas, à notre sens, pour reconnaître à l’acte litigieux une nature décisionnelle.

56. La procédure d’opposition est composée de deux phases que nous devons distinguer. Il existe, d’une part, la phase d’examen de la recevabilité de l’opposition visée à la règle 17 du règlement d’application et, d’autre part, la phase d’examen proprement dit, instituée par l’article 43 du règlement no 40/94 et régie par les règles 18 à 20 du règlement d’application.

57. La phase d’examen de la recevabilité de l’opposition a un caractère préliminaire. Elle doit permettre à l’OHMI d’apprécier la recevabilité de l’opposition au regard des conditions expressément visées aux règles 15 et 16 du règlement d’application. L’OHMI doit, par conséquent, s’assurer que les conditions absolues fixées aux règles 15, paragraphe 2, sous a) à c), et 16, paragraphe 1, de ce règlement sont satisfaites, à savoir, d’une part, que l’acte d’opposition identifie bien la demande de
marque communautaire contestée, la marque antérieure et les motifs sur lesquels l’opposition est fondée et, d’autre part, que l’opposition est traduite. L’OHMI doit également s’assurer que les conditions relatives prévues à la règle 15, paragraphe 2, sous d) à h), du règlement d’application sont réunies, c’est-à-dire que l’acte d’opposition doit comporter une représentation de la marque antérieure, identifier les produits et les services concernés ainsi que l’opposant ou son représentant.

58. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’OHMI doit alors rejeter l’opposition comme étant irrecevable en adoptant une décision, laquelle met donc fin à la procédure d’opposition. Ce n’est que dans cette hypothèse que le législateur de l’Union prévoit l’obligation pour l’OHMI d’adopter une décision, laquelle peut faire l’objet d’un recours conformément à l’article 57 du règlement no 40/94.

59. En revanche, lorsque l’ensemble des conditions sont satisfaites, l’OHMI admet la recevabilité de l’opposition par un acte que le législateur de l’Union n’a effectivement pas défini.

60. Dans cette hypothèse et conformément à la règle 18, paragraphe 1, première phrase, du règlement d’application, cet acte ouvre la procédure d’examen proprement dit de l’opposition ( 20 ). Cette procédure doit permettre à l’OHMI d’avoir une information complète sur l’ensemble des éléments présentés à l’appui de l’opposition et de statuer sur les questions de fond liées à celle-ci. Ainsi, ce n’est qu’à ce stade de la procédure que l’opposant est tenu de présenter les faits, les preuves et les
observations à l’appui de son opposition conformément à la règle 19 du règlement d’application, et c’est sur cette base que l’OHMI va procéder à l’examen du bien-fondé de l’opposition en appréciant si l’enregistrement de la marque demandée risque de porter atteinte aux droits acquis par l’opposant. Ce n’est qu’à l’issue de cet examen que l’OHMI adoptera une décision définitive, par laquelle il pourra soit rejeter en tout ou en partie l’opposition, soit la juger fondée, refusant, par conséquent,
en tout ou en partie, la demande d’enregistrement de la marque communautaire. Conformément à l’article 57 du règlement no 40/94, cette décision sera susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.

61. Force est de constater que l’acte par lequel l’OHMI juge l’opposition recevable constitue donc non pas un acte arrêtant la décision finale de l’OHMI dans le cadre de la procédure d’opposition, mais un acte de procédure préparatoire qui, en tant qu’il engage la procédure d’examen au fond de l’opposition, s’inscrit au début de l’élaboration par étapes de la décision finale.

62. Par ailleurs, cet acte n’entraîne, à notre sens, aucun effet juridique obligatoire. Il permet d’engager la phase de conciliation entre les parties et, à défaut de règlement amiable, ouvre le débat sur les questions de fond liées à l’opposition. En ce qui concerne l’opposant, l’engagement de la procédure d’opposition proprement dite ne met qu’une seule obligation à sa charge – s’il souhaite voir sa démarche aboutir –, celle de produire toutes les preuves et de présenter l’ensemble des faits et
des observations soutenant son opposition.

63. Par conséquent, nous ne pouvons pas considérer que l’acte litigieux affecte les intérêts de la requérante ou modifie sa situation juridique. Cette dernière n’est pas comparable à la situation d’un État membre qui, en raison de l’ouverture, par la Commission, de la procédure formelle d’examen d’une aide en cours d’exécution, est tenu de suspendre l’application de celle-ci ou à celle d’un individu qui, en raison de la recevabilité de son dossier de surendettement, voit les procédures d’exécution
diligentées contre ses biens automatiquement suspendues. En l’occurrence, les effets de l’acte litigieux ne dépassent pas les effets propres à un acte de procédure et n’affectent pas, en dehors de sa situation procédurale, la situation juridique de la requérante ( 21 ), et plus largement des parties à la procédure.

64. À cet égard, il faut relever que la requérante n’a aucun intérêt à introduire un recours à l’encontre de l’acte par lequel l’OHMI juge son opposition recevable.

65. Au vu de ces éléments, nous sommes d’avis que l’acte par lequel l’OHMI a jugé l’opposition de la requérante recevable constitue une mesure préparatoire, dépourvue d’effets juridiques contraignants à l’égard de la requérante.

66. Par conséquent, nous estimons que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 102 de l’arrêt attaqué, que la lettre du 20 mai 2008 ne constitue pas une décision ( 22 ) et nous proposons à la Cour de rejeter ce premier grief comme étant non fondé.

2. Sur le second grief, tiré de la méconnaissance des principes de protection juridictionnelle effective et de sécurité juridique

67. Par son second grief, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu son droit à une protection juridictionnelle effective en déniant toute nature décisionnelle à l’acte litigieux. Elle soutient également que le Tribunal a violé le principe de sécurité juridique dans la mesure où elle pouvait légitimement prétendre, d’une part, à ce que l’OHMI ait définitivement statué sur la recevabilité de sa demande et ouvre la procédure d’opposition et, d’autre part, à ce qu’il respecte les prescriptions
prévues à l’article 77 bis du règlement no 40/94.

a) Sur la méconnaissance du principe de protection juridictionnelle effective

68. Le droit à une protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l’Union qui, nous le rappelons, est également consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( 23 ) ainsi que par l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 24 ). Ce principe exige que tout individu dont les droits ont été violés puisse disposer d’un recours effectif devant
une instance juridictionnelle.

69. En l’occurrence, nous ne pensons pas que le Tribunal ait méconnu ledit principe en estimant que l’acte litigieux ne constitue pas une décision. D’une part, nous rappelons que cet acte ne crée aucun droit au profit de la requérante et n’affecte donc pas sa situation juridique. Celle-ci, comme nous l’avons indiqué, n’a d’ailleurs aucun intérêt à introduire une action en justice pour demander l’annulation de l’acte litigieux puisque celui-ci a pour objet d’admettre la recevabilité de l’opposition
qu’elle a elle-même introduite. D’autre part, il est constant que la requérante n’est pas privée de la possibilité de faire valoir ses droits et de dénoncer les éventuelles irrégularités dont serait entachée la présente procédure puisqu’elle a pu introduire un recours en annulation contre la décision du 22 janvier 2009 par laquelle l’OHMI a jugé son opposition non formée.

70. Par conséquent, ce grief doit, à notre avis, être rejeté.

b) Sur la méconnaissance du principe de sécurité juridique

71. Il ressort du contenu de la lettre du 2 octobre 2008, intitulée «Correction», que l’OHMI a retiré l’acte litigieux, indiquant que celui-ci avait été envoyé par erreur et qu’il devait être considéré comme étant sans objet. Il est évident, et l’OHMI l’a par ailleurs reconnu lors de l’audience, que cet acte était, en réalité, entaché d’une erreur d’appréciation, laquelle a vicié l’examen relatif à la recevabilité de la demande en cause et a entraîné, à tort, l’ouverture de la procédure
d’opposition. La façon dont ledit acte a été retiré, comme le délai dans lequel l’OHMI a réagi, est, à notre sens, très critiquable et soulève évidemment des questions relatives au respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

72. Pour autant, il est constant que l’OHMI a le droit de retirer un acte qui lui paraît erroné ( 25 ). Ce pouvoir trouve son fondement dans le principe de légalité, qui commande de ne pas laisser subsister une illégalité en permettant à l’administration, grâce à l’anéantissement de l’acte vicié, de restaurer l’ordonnancement juridique indûment perturbé. Il permet également d’éviter le développement de recours contentieux et contribue, évidemment, à assurer une bonne administration.

73. Il ressort d’une jurisprudence constante que la révocation d’un acte vicié doit être soumise à des conditions très strictes puisqu’il s’agit de concilier le principe de légalité avec le principe de sécurité juridique et, dans ce cadre, de respecter la confiance légitime du bénéficiaire de l’acte qui a pu se fier à la légalité de celui-ci ( 26 ). En effet, le principe de sécurité juridique, qui constitue un principe général du droit de l’Union ( 27 ), vise à assurer la prévisibilité des
situations et des relations juridiques relevant du droit de l’Union ( 28 ) et exige que les institutions de celle-ci respectent l’intangibilité des actes qu’elles ont adoptés. Par conséquent, en cas de retrait d’un acte vicié, la Cour exige que l’institution en cause respecte les règles de compétence et de procédure y afférentes, agisse dans un délai raisonnable et tienne compte de la mesure dans laquelle l’intéressé a éventuellement pu se fier à la légalité de l’acte.

74. Dans le cadre du règlement no 40/94, le législateur de l’Union a ainsi prévu, à l’article 77 bis de celui-ci, une procédure particulière permettant à l’OHMI de retirer une décision entachée d’une erreur de procédure manifeste, qui lui est imputable. Conformément au paragraphe 2 de cet article, l’OHMI doit ainsi ordonner la révocation d’une telle décision dans un délai de six mois à partir de l’adoption de celle-ci, après avoir entendu les parties à la procédure. Cette procédure insère la
révocation de l’acte illégal dans un délai, garant de sécurité juridique, et reconnaît à chacune des parties à la procédure le droit d’être entendu.

75. Pour autant, les garanties accordées à l’intéressé dans ce contexte ne sont reconnues que dans la mesure où l’acte en cause est créateur de droit et affecte sa situation juridique et matérielle.

76. Or, nous avons constaté que l’acte litigieux, en tant qu’il constitue un acte de procédure, préparatoire à la décision finale, n’est pas susceptible de produire des effets juridiques à l’égard de la requérante et, en tant que tel, ne constitue pas une décision. Par conséquent, celle-ci ne peut pas, à notre sens, se prévaloir du principe de sécurité juridique quant au retrait de l’acte litigieux.

77. Au vu de ces éléments, nous estimons que le second grief invoqué par la requérante doit également être rejeté.

78. En conséquence, nous invitons la Cour à juger la première branche du moyen unique soulevé par la requérante comme étant non fondée.

B – Sur la deuxième branche, tirée d’une interprétation erronée de la notion de communication

79. Par la deuxième branche de son moyen unique, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, au point 114 de l’arrêt attaqué, fondé son raisonnement sur le fait que la règle 17, paragraphe 5, du règlement d’application mentionne une «décision» dans le cas où l’acte d’opposition est réputé ne pas avoir été déposé et que la règle 18, paragraphe 1, de ce règlement emploie le terme «communication». Or, il ressortirait de la règle 62, paragraphe 1, dudit règlement qu’une communication peut également
contenir une décision ( 29 ).

80. L’OHMI conteste cet argument.

81. Nous estimons, comme l’OHMI, que ledit argument n’est pas fondé.

82. D’une part, la requérante ne saurait reprocher au Tribunal de s’être référé aux termes mêmes de la législation applicable pour fonder son appréciation relative à la nature juridique de l’acte litigieux.

83. D’autre part, la requérante omet de tenir compte des développements qui précèdent le point 114 de l’arrêt attaqué et, en particulier, de ceux figurant aux points 88 à 102 de celui-ci dans lesquels le Tribunal a exposé les raisons pour lesquelles l’acte litigieux n’était pas susceptible de constituer une décision. À cet égard, il a pleinement pris en considération le fait qu’une communication, telle que celle en cause, pouvait, en tant que telle, contenir une décision. En effet, au point 94 de
l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé qu’«il n’est pas possible de se limiter au seul examen de la forme de la lettre du 20 mai 2008» et que, pour établir si cette lettre constitue une décision, il convient de se référer à la substance de l’acte plutôt qu’à sa forme, et ce conformément à la jurisprudence de la Cour.

84. Au vu de ces éléments, nous proposons, par conséquent, à la Cour de rejeter cette deuxième branche comme étant non fondée.

C – Sur la troisième branche, tirée de la violation de l’obligation de motivation

85. Par la troisième branche de son moyen unique, la requérante fait valoir, en substance, que le Tribunal a violé son obligation de motivation en ne répondant pas, d’une manière suffisante, à son argument tiré des effets juridiques concrets qu’entraîne l’enregistrement international d’une marque désignant l’Union. En effet, en première instance, la requérante a soutenu que, dans l’hypothèse d’un tel enregistrement, l’OHMI est tenu d’informer l’OMPI de la recevabilité d’une opposition, ce qui
entraînerait des effets juridiques concrets dans la mesure où il serait fait mention, dans le registre international des marques, du refus provisoire de protection. Or, au point 132 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait contenté de répondre ce qui suit:

«[…] il suffit de constater que la présente affaire ne concerne pas un enregistrement international désignant l’Union, mais une demande de marque communautaire. Il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur la nature juridique d’une telle notification de l’OHMI à l’OMPI dans le cadre des demandes d’enregistrements internationaux désignant l’Union.»

86. La requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que l’acte par lequel l’OHMI informe l’OMPI de la recevabilité d’une opposition constituerait une décision. En effet, les principes de protection juridictionnelle effective et de sécurité juridique auraient alors exigé que l’acte litigieux, en tant qu’il constitue une communication adressée au demandeur de la marque dans le même contexte, soit également qualifié de «décision».

87. L’OHMI conteste cet argument, en soutenant, notamment, que les procédures d’enregistrement communautaire et international ne sont pas comparables.

88. Afin d’apprécier le bien-fondé dudit argument, il convient de rappeler la portée de l’obligation de motivation incombant au Tribunal.

89. L’obligation de motiver les arrêts résulte de l’article 36 du statut de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut et de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal.

90. Selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel ( 30 ). S’agissant d’un recours fondé sur l’article 263 TFUE, l’exigence de motivation implique que le Tribunal examine les moyens d’annulation invoqués par le requérant et expose les raisons qui conduisent au
rejet du moyen ou à l’annulation de l’acte en cause.

91. La Cour a toutefois posé des limites à cette obligation de répondre aux moyens invoqués dans l’arrêt Connolly/Commission ( 31 ). Elle a considéré que la motivation d’un arrêt doit être appréciée au regard des circonstances de l’espèce ( 32 ) et ne saurait exiger que le Tribunal réponde «dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant, en particulier s’il ne revêtait pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposait pas sur des éléments de preuve circonstanciés» ( 33 ).

92. Au regard de ces éléments, nous pensons que le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’argument soulevé par la requérante. Il a expliqué la raison pour laquelle il n’était pas nécessaire, selon lui, de se prononcer sur la nature juridique de l’acte par lequel l’OHMI informe l’OMPI de la recevabilité d’une opposition dans le cadre d’une demande d’enregistrement international désignant l’Union. Certes, cette explication est brève, mais elle n’en est pas moins suffisante dans la mesure où, à
l’évidence, la nature juridique de l’acte litigieux ne saurait être calquée sur celle d’un acte adopté dans le cadre d’une procédure distincte et emportant des effets spécifiques à celle-ci, mais doit être appréciée au regard de la substance et des effets juridiques propres de l’acte litigieux.

93. Nous relevons, par ailleurs, que cette explication a permis à la requérante de critiquer l’appréciation du Tribunal et permet également à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel.

94. Dans ce contexte, nous sommes d’avis que la motivation du Tribunal, exposée au point 132 de l’arrêt attaqué, ne souffre pas d’un défaut de motivation.

95. Nous proposons, par conséquent, à la Cour de rejeter la troisième branche du moyen unique comme étant non fondée.

96. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, nous proposons à la Cour de déclarer le moyen unique soulevé par la requérante, tiré d’une violation de l’article 77 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement no 40/94, comme étant non fondé et, partant, de rejeter le pourvoi introduit par celle-ci.

VI – Conclusion

97. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons que la Cour déclare et arrête ce qui suit:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Jager & Polacek GmbH est condamnée aux dépens.

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( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) T‑488/09, ci-après l’«arrêt attaqué».

( 3 ) Règlement du Conseil du 20 décembre 1993 (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO L 386, p. 14, ci-après le «règlement no 40/94»). Le règlement no 40/94 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date des faits, ce litige demeure régi par le règlement no 40/94.

( 4 ) Règlement de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4, ci-après le «règlement d’application»).

( 5 ) Voir directives relatives à la procédure d’opposition, partie 1: questions procédurales, disponibles sur le site Internet de l’OHMI, en particulier A.V, points 1 et 2.

( 6 ) Pour un exposé complet des antécédents du litige, nous renvoyons aux points 1 à 20 de l’arrêt attaqué.

( 7 ) Ci-après «RT Mediasolutions».

( 8 ) Arrêts du 27 mars 1980, Sucrimex et Westzucker/Commission (133/79, Rec. p. 1299, point 15), et du 11 novembre 1981, IBM/Commission (60/81, Rec. p. 2639, point 9). Voir, également, arrêt du 18 novembre 2010, NDSHT/Commission (C-322/09 P, Rec. p. I-11911, point 45 et jurisprudence citée).

( 9 ) Arrêt du 22 juin 2000, Pays-Bas/Commission (C-147/96, Rec. p. I-4723, point 27 et jurisprudence citée).

( 10 ) Arrêt IBM/Commission, précité (point 11).

( 11 ) Arrêt du 21 septembre 1989 (46/87 et 227/88, Rec. p. 2859).

( 12 ) Arrêt du 18 octobre 1989 (374/87, Rec. p. 3283).

( 13 ) Arrêt du 9 octobre 2001, Italie/Commission (C-400/99, Rec. p. I-7303).

( 14 ) Ibidem (points 59, 60, 62 et 63).

( 15 ) Arrêt IBM/Commission, précité (point 12).

( 16 ) Arrêt Italie/Commission, précité (point 63).

( 17 ) Arrêt IBM/Commission, précité (point 12).

( 18 ) Arrêt du 17 juillet 2008 (C-521/06 P, Rec. p. I-5829).

( 19 ) Point 45 et jurisprudence citée.

( 20 ) Il faut également relever que, conformément à l’article 43, paragraphe 4, du règlement no 40/94, l’OHMI peut, à ce stade, proposer aux parties de se concilier et fixe, à cet égard, un délai, avant que ne soit ouverte, le cas échéant, la phase d’examen proprement dit. S’il estime que la conciliation n’est pas utile ou si les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable, alors s’ouvre la phase d’examen du bien-fondé de l’opposition.

( 21 ) Voir, à cet égard, développements du Tribunal aux points 128 et 129 de l’arrêt attaqué.

( 22 ) En revanche, nous émettons quelques réserves lorsqu’il qualifie l’acte litigieux de simple «mesure d’organisation de la procédure». Pour autant, ce point ne fait pas partie du débat et, si cette qualification était, le cas échéant, erronée, cela n’entraînerait aucune conséquence quant à l’issue du litige.

( 23 ) Cette convention a été signée à Rome le 4 novembre 1950.

( 24 ) Voir, notamment, arrêt du 13 mars 2007, Unibet (C-432/05, Rec. p. I-2271, point 37 et jurisprudence citée).

( 25 ) Arrêt du 4 mai 2006, Commission/Royaume-Uni (C-508/03, Rec. p. I-3969, point 68 et jurisprudence citée).

( 26 ) Arrêt de la Cour du 17 avril 1997, de Compte/Parlement (C-90/95 P, Rec. p. I-1999, point 35 et jurisprudence citée), ainsi que arrêt du Tribunal du 20 novembre 2002, Lagardère et Canal+/Commission (T-251/00, Rec. p. II-4825, point 140).

( 27 ) Arrêt du 6 avril 1962, de Geus (13/61, Rec. p. 89).

( 28 ) Voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 1987, Irlande/Commission (325/85, Rec. p. 5041, point 18), et du 18 mai 2000, Rombi et Arkopharma (C-107/97, Rec. p. I-3367, point 66 et jurisprudence citée).

( 29 ) Cette disposition prévoit ce qui suit:

«Les décisions qui font courir un délai de recours, les convocations et tous autres documents dont la liste est arrêtée par le président de l’[OHMI] sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. Les autres communications sont faites sous pli ordinaire.»

( 30 ) Arrêt du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission (C-280/08 P, Rec. p. I-9555, point 136). Voir, également, arrêts du 14 mai 1998, Conseil/de Nil et Impens (C-259/96 P, Rec. p. I-2915, points 32 à 34), et du 17 mai 2001, IECC/Commission (C-449/98 P, Rec. p. I-3875, point 70), ainsi que ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a. [C-149/95 P(R), Rec. p. I-2165, point 58]; du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission [C-268/96 P(R), Rec.
p. I-4971, point 52], et du 25 juin 1998, Antilles néerlandaises/Conseil [C-159/98 P(R), Rec. p. I-4147, point 70].

( 31 ) Arrêt du 6 mars 2001 (C-274/99 P, Rec. p. I-1611).

( 32 ) Point 120.

( 33 ) Point 121. Voir, également, arrêt du 11 septembre 2003, Belgique/Commission (C-197/99 P, Rec. p. I-8461, point 81).


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-402/11
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Pourvoi - Marque communautaire - Opposition - Règlement (CE) nº 2868/95 - Règle 18, paragraphe 1 - Nature juridique d’une communication de l’OHMI informant qu’une opposition a été jugée recevable - Droit à un recours effectif.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Jager & Polacek GmbH
Défendeurs : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:424

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