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26/06/2012 | CJUE | N°C-335/09

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, République de Pologne contre Commission européenne., 26/06/2012, C-335/09


ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 juin 2012 ( *1 )

«Pourvoi — Organisation commune des marchés — Mesures transitoires à adopter par suite de l’adhésion de nouveaux États membres — Règlement (CE) no 1972/2003 établissant des mesures en ce qui concerne les échanges de produits agricoles — Recours en annulation — Délai — Point de départ — Tardiveté — Irrecevabilité — Modification d’une disposition dudit règlement — Réouverture du délai — Recevabilité partielle — Moyens — Violation des principes constitutifs d’une communaut

é de droit et du principe de
protection juridictionnelle effective — Violation des principes de libre circul...

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 juin 2012 ( *1 )

«Pourvoi — Organisation commune des marchés — Mesures transitoires à adopter par suite de l’adhésion de nouveaux États membres — Règlement (CE) no 1972/2003 établissant des mesures en ce qui concerne les échanges de produits agricoles — Recours en annulation — Délai — Point de départ — Tardiveté — Irrecevabilité — Modification d’une disposition dudit règlement — Réouverture du délai — Recevabilité partielle — Moyens — Violation des principes constitutifs d’une communauté de droit et du principe de
protection juridictionnelle effective — Violation des principes de libre circulation des marchandises et de non-discrimination en raison de la nationalité — Violation des principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime — Violation de la hiérarchie des normes — Violation de l’article 41 de l’acte d’adhésion de 2003 — Interprétation erronée de l’article 3 du règlement (CE) no 1972/2003 — Violation de l’obligation de motivation»

Dans l’affaire C-335/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice introduit le 24 août 2009,

République de Pologne, représentée initialement par M. M. Dowgielewicz, puis par M. M. Szpunar, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mmes H. Tserepa-Lacombe, A. Stobiecka-Kuik et A. Szmytkowska, ainsi que par M. T. van Rijn, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, M. Safjan, présidents de chambre, MM. G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, Mme C. Toader et M. J.-J. Kasel (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er mars 2012,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la République de Pologne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 10 juin 2009, Pologne/Commission (T-257/04, Rec. p. II-1545, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation des articles 3 et 4, paragraphes 3 et 5, huitième tiret, du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de
produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 293, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) no 735/2004 de la Commission, du 20 avril 2004 (JO L 114, p. 13).

Le cadre juridique

Le traité d’adhésion et l’acte d’adhésion de 2003

2 L’article 2, paragraphe 3, du traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (États membres de l’Union européenne) et la République
tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque relatif à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la
République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 17, ci-après le «traité d’adhésion»), signé à Athènes le 16 avril 2003 et ratifié par la République de Pologne le 23 juillet 2003, prévoit:

«Par dérogation au paragraphe 2, les institutions de l’Union peuvent arrêter avant l’adhésion les mesures visées [à l’article 41 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des
traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’«acte d’adhésion de 2003»), annexé au traité d’adhésion]. Ces mesures n’entrent en vigueur que sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du [traité d’adhésion].»

3 L’article 41 de l’acte d’adhésion de 2003 dispose:

«Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membres au régime résultant de l’application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans [l’acte d’adhésion de 2003], ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil [du 19 juin 2001] portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [(JO L 178,
p. 1)], ou, le cas échéant, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation des marchés agricoles, ou selon la procédure de comitologie prévue par la législation applicable. Les mesures transitoires visées par le présent article peuvent être prises durant une période de trois ans à compter de la date de l’adhésion et ne doivent pas s’appliquer au-delà de cette période. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen, peut prolonger cette période.

[...]»

4 Le chapitre 4 de l’annexe IV de l’acte d’adhésion afférente à la liste visée à l’article 22 de ce dernier, intitulé «Agriculture», dispose à ses points 1 et 2:

«1.   Les stocks publics détenus à la date d’adhésion par les nouveaux États membres et provenant de leurs politiques de soutien du marché sont repris par la Communauté au prix résultant de l’application de l’article 8 du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil [du 2 août 1978] relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section ‘garantie’ [(JO L 216, p. 1)]. Ces stocks ne sont repris qu’à la condition que
l’intervention publique pour les produits en question soit prévue par les règles communautaires et que les stocks concernés répondent aux conditions d’intervention communautaires.

2.   Tout stock de produits, qu’il soit privé ou public, en libre pratique sur le territoire des nouveaux États membres à la date d’adhésion et dépassant la quantité qui pourrait être considérée comme constituant un report normal de stocks doit être éliminé aux frais des nouveaux États membres.»

5 Le chapitre 5 de ladite annexe, intitulé «Union douanière», prévoit:

«[...]

Les règlements (CEE) no 2913/92 [du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1)] et (CEE) no 2454/93 [de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (JO L 253, p. 1)] s’appliquent aux nouveaux États membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes:

1. Nonobstant l’article 20 du règlement (CEE) no 2913/92, les marchandises qui, à la date d’adhésion sont en dépôt provisoire ou relèvent de l’un des traitements ou procédures douaniers visés à l’article 4, paragraphe 15, point b), et paragraphe 16, points b) à g), de ce règlement dans la Communauté élargie, ou qui sont en cours de transport dans la Communauté élargie après avoir fait l’objet des formalités d’exportation, sont mises en libre pratique en franchise de droits de douane et d’autres
mesures douanières, à condition que l’une des preuves suivantes soit produite:

[...]»

Le règlement no 1972/2003

6 Le 10 novembre 2003, la Commission a adopté le règlement no 1972/2003, qui instaure notamment, en substance et pour ce qui concerne le présent litige, un système de taxation de certains produits agricoles par dérogation transitoire aux règles communautaires autrement applicables.

7 Ainsi, l’article 3 dudit règlement dispose:

«Régime suspensif

1.   Le présent article s’applique par dérogation à l’annexe IV, chapitre 5, de l’acte d’adhésion [de 2003] et aux articles 20 et 214 du règlement (CEE) no 2913/92 [...].

2.   Les produits énumérés à l’article 4, paragraphe 5, qui ont été mis en libre pratique avant le 1er mai 2004 dans la Communauté à quinze ou dans un nouvel État membre et qui, au 1er mai 2004, sont en dépôt temporaire ou relèvent d’une des destinations douanières ou des régimes douaniers visés à l’article 4, paragraphe 15, point b), et paragraphe 16, point b) à g), du règlement (CEE) no 2913/92 dans la Communauté élargie, ou qui sont transportés à l’intérieur de la Communauté élargie après avoir
satisfait aux formalités d’exportation, sont assujettis au droit à l’importation erga omnes applicable le jour de la mise en libre pratique.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux produits exportés à partir de la Communauté à quinze, si l’importateur apporte la preuve qu’aucune restitution à l’exportation n’a été demandée pour les produits du pays d’exportation. À la demande de l’importateur, l’exportateur veille à ce que l’autorité compétente appose une annotation sur la déclaration d’exportation qui certifie qu’aucune restitution à l’exportation n’a été demandée pour les produits du pays d’exportation.

[...]»

8 L’article 4 du règlement no 1972/2003 prévoit:

«Taxation des marchandises en libre pratique

1.   Sans préjudice de l’annexe IV, chapitre 4, de l’acte d’adhésion [de 2003], et pour autant qu’aucune législation plus sévère ne s’applique au niveau national, les nouveaux États membres taxent les détenteurs de stocks excédentaires de produits en libre pratique au 1er mai 2004.

2.   Pour déterminer les stocks excédentaires de chaque détenteur, les nouveaux États membres tiennent compte notamment:

a) de la moyenne des stocks disponibles au cours des années précédant l’adhésion;

b) des flux commerciaux existant au cours des années précédant l’adhésion;

c) des circonstances qui ont présidé à la constitution des stocks.

La notion de stocks excédentaires s’applique aux produits importés dans les nouveaux États membres ou originaires de ces États. La notion de stocks excédentaires s’applique également aux produits destinés au marché des nouveaux États membres.

[...]

3.   Le montant de la taxe visée au paragraphe 1 est déterminé en fonction du droit à l’importation erga omnes applicable au 1er mai 2004. Le produit de la taxe collectée par les autorités nationales est imputé au budget national du nouvel État membre.

[...]

5.   Le présent article s’applique aux produits relevant des codes NC suivants:

[...]

— dans le cas de la Pologne:

0201 30 00, 0202 30 90, 0203 11 10, 0203 21 10, 0204 30 00, 0204 43 10, 0206 29 91, 0402 10, 0402 21, 0405 10, 0405 90, 0406, 0703 20 00, 0711 51 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1509, 1510, 1517, 1702 30 [(à l’exception du code 1702 30 10)], 1702 40 [(à l’exception du code 1702 40 10)], 1702 90 [(uniquement pour les codes 1702 90 10, 1702 90 50, 1702 90 75 et 1702 90 79)], 2003 10 20, 2003 10 30, 2008 20.

[...]

6.   La Commission peut ajouter des produits à la liste établie au paragraphe 5 ou en supprimer.»

9 Aux termes de l’article 10 du règlement no 1972/2003:

«Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur et sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion [...].

Il s’applique jusqu’au 30 avril 2007.»

10 Le règlement no 735/2004 a, notamment, introduit, en ce qui concerne la République de Pologne, dans la liste visée à l’article 4, paragraphe 5, huitième tiret, du règlement no 1972/2003, sept produits relevant des codes NC 0202 30 10, 0202 30 50, 0207 14 10, 0207 14 70, 1602 32 11, 2008 30 55 et 2008 30 75. Le règlement no 735/2004 a modifié uniquement ladite liste et non le libellé des autres dispositions du règlement no 1972/2003 contestées dans le cadre de la présente affaire.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2004, la République de Pologne a introduit, en vertu de l’article 230 CE, un recours tendant à l’annulation des articles 3 et 4, paragraphes 3 et 5, huitième tiret, du règlement no 1972/2003, tel que modifié par le règlement no 735/2004.

12 À l’appui de son recours, qui était divisé en quatre parties, la République de Pologne invoquait dix moyens, tirés de la violation du principe de libre circulation des marchandises, du principe de non-discrimination en raison de la nationalité, du principe de protection de la confiance légitime, du principe de proportionnalité ainsi que de l’incompétence de la Commission, de la violation des articles 22 et 41 de l’acte d’adhésion de 2003, d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation et d’un
détournement de pouvoir.

13 Dans son mémoire en défense, la Commission a fait valoir que ce recours avait été introduit hors délai.

14 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal, statuant en chambre élargie, a déclaré irrecevable la partie dudit recours qui concernait le règlement no 1972/2003.

15 Après avoir retenu que le délai de recours de deux mois, énoncé à l’article 230, cinquième alinéa, CE, devait être calculé à partir de la date de publication du règlement no 1972/2003 au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 11 novembre 2003, le Tribunal a jugé, en tenant compte des différents délais de procédure, que le délai total imparti pour l’introduction d’un recours en annulation contre le règlement no 1972/2003 avait expiré le 4 février 2004 à minuit.

16 Étant donné que le recours de la République de Pologne avait été déposé le 28 juin 2004, le Tribunal a déclaré celui-ci tardif en ce qui concerne la partie de la demande tendant à l’annulation du règlement no 1972/2003.

17 En revanche, s’agissant de la partie du recours introduit par la République de Pologne en ce qui concerne le règlement no 735/2004, celle-ci a été reconnue recevable par le Tribunal, pour autant qu’elle puisse être interprétée comme une demande tendant à l’annulation du règlement no 735/2004 en ce que ce dernier soumet, dans le cas de cet État membre, sept produits supplémentaires aux mêmes mesures que celles initialement introduites par le règlement no 1972/2003 pour d’autres produits.

18 Quant au fond, le Tribunal a cependant écarté l’ensemble des moyens invoqués.

19 Par conséquent, le recours a été rejeté dans son ensemble.

Les conclusions des parties

20 Par son pourvoi, la République de Pologne demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que les articles 3 et 4, paragraphes 3 et 5, huitième tiret, du règlement no 1972/2003, tel que modifié par le règlement no 735/2004.

21 La Commission européenne demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la République de Pologne aux dépens.

Sur le pourvoi

Considérations liminaires

22 Tout en répondant à chacun des moyens soulevés par la République de Pologne au soutien de son pourvoi, la Commission fait valoir, à titre liminaire, l’irrecevabilité de certains de ces moyens, dans la mesure où ils se fondent sur les mêmes arguments que ceux avancés dans la requête initiale et qu’ils n’indiquent pas clairement en quoi l’arrêt du Tribunal serait erroné.

23 Il convient de rappeler que, conformément aux articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de la procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a.,
C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 47).

24 Dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, ainsi que pour apprécier les éléments de preuve retenus. La constatation de ces faits et l’appréciation de ces éléments ne constituent donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir en ce sens, notamment, arrêts du 2 octobre
2001, BEI/Hautem, C-449/99 P, Rec. p. I-6733, point 44, et du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C-105/04 P, Rec. p. I-8725, points 69 et 70).

25 En outre, il découle des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour ainsi que de l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34; du 6 mars 2003,
Interporc/Commission, C-41/00 P, Rec. p. I-2125, point 15, et du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C-131/03 P, Rec. p. I-7795, point 49).

26 Ainsi, ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (voir, notamment, arrêt Interporc/Commission, précité, point 16). En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le
Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêt Reynolds Tobacco e.a./Commission, précité, point 50).

27 Cependant, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C-210/98 P, Rec. p. I-5843, point 43). En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une
partie de son sens (arrêt Interporc/Commission, précité, point 17).

28 Or, en l’occurrence, le pourvoi vise, en substance, à remettre en cause la position du Tribunal sur plusieurs questions de droit qui lui ont été soumises en première instance en ce qui concerne, d’une part, la recevabilité du recours introduit par la République de Pologne compte tenu, notamment, du droit à une protection juridictionnelle effective et, d’autre part, la légalité de certaines mesures transitoires en matière agricole, en particulier au regard de l’article 41 de l’acte d’adhésion de
2003 et de différents principes généraux du droit de l’Union. Ainsi, dans la mesure où ledit pourvoi comporte des indications précises sur les points critiqués de l’arrêt attaqué ainsi que les moyens et les arguments sur lesquels il s’appuie, il ne saurait être déclaré irrecevable dans son intégralité.

29 C’est au regard des critères susmentionnés qu’il convient d’examiner la recevabilité des arguments spécifiques avancés à l’appui des différents moyens du pourvoi.

Sur la recevabilité du recours de première instance en tant qu’il tendait à l’annulation du règlement no 1972/2003

30 La République de Pologne invoque cinq moyens à l’appui de son pourvoi dirigé contre l’arrêt attaqué en tant qu’il a déclaré irrecevables ses conclusions tendant à l’annulation du règlement no 1972/2003, au motif que son recours avait été introduit tardivement. Ces moyens sont tirés, premièrement, d’une publication incomplète du règlement no 1972/2003, deuxièmement, d’une interprétation erronée de l’article 230, quatrième alinéa, CE, troisièmement, d’une violation des principes constitutifs d’une
communauté de droit et du principe de protection juridictionnelle effective, quatrièmement, d’une violation des principes de solidarité et de bonne foi ainsi que des règles de procédure et, cinquièmement, d’un défaut de motivation.

31 Il convient d’examiner d’emblée le troisième moyen, tiré de la violation des principes constitutifs d’une communauté de droit et du principe de protection juridictionnelle effective.

Sur le troisième moyen

– Argumentation des parties

32 La République de Pologne fait valoir que le Tribunal, en déclarant partiellement irrecevable son recours en annulation, a privé les nouveaux États membres de leur droit de soumettre au contrôle juridictionnel, sur la base de l’article 230, deuxième alinéa, CE, les dispositions du règlement no 1972/2003, en dépit du fait que ce règlement leur était adressé en leur qualité d’États membres.

33 Tout en rappelant que l’application stricte des réglementations communautaires relatives aux délais de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice, la République de Pologne estime qu’une telle application ne saurait toutefois justifier une inégalité en matière de protection juridictionnelle, qui résulterait du fait que les nouveaux États membres ne pourraient contester la
légalité du règlement no 1972/2003 en leur qualité d’États membres, alors même qu’ils sont particulièrement affectés par ce règlement.

34 Afin d’étayer son moyen, la République de Pologne, d’une part, s’appuie sur l’arrêt du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement (294/83, Rec. p. 1339, point 23), duquel il ressortirait que la Communauté économique européenne est une communauté de droit en ce que ni ses États membres ni ses institutions n’échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité CE. D’autre part, la République de Pologne se réfère aux conclusions présentées par
M. l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 23 octobre 2007, Pologne/Conseil (C-273/04, Rec. p. I-8925, point 50), pour conclure que le Tribunal a violé de manière flagrante les principes constitutifs d’une communauté de droit et le principe de protection juridictionnelle effective.

35 La Commission fait valoir que le Tribunal, en rejetant comme irrecevable un recours introduit tardivement, n’a violé ni le principe de protection juridictionnelle effective ni les principes constitutifs d’une communauté de droit. En outre, contrairement aux allégations de la République de Pologne, le fait que cette dernière soit passée du statut de requérante à celui de requérante privilégiée en raison de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion ainsi que de l’acte d’adhésion de 2003 ne
permettrait pas de déroger au principe selon lequel les délais de procédure doivent faire l’objet d’une application stricte.

– Appréciation de la Cour

36 Par ce moyen, la République de Pologne fait grief au Tribunal d’avoir écarté son argument selon lequel le règlement no 1972/2003 a été adressé à tous les États membres, y compris la République de Pologne, de sorte que cette dernière devait pouvoir l’attaquer également en qualité de requérante au titre de l’article 230, deuxième alinéa, CE.

37 À cet égard, le Tribunal a, tout d’abord, relevé, au point 46 de l’arrêt attaqué, que si l’acte d’adhésion de 2003 prévoit spécifiquement la possibilité pour les institutions communautaires d’adopter certaines mesures entre la date de signature de cet acte et la date d’adhésion des nouveaux États membres, ledit acte ne prévoit cependant aucune dérogation au système de contrôle de la légalité des actes communautaires.

38 Ensuite, au point 47 de cet arrêt, le Tribunal a rappelé, en se référant à l’arrêt du 15 janvier 1987, Misset/Conseil (152/85, Rec. p. 223, point 11), que les réglementations communautaires concernant les délais de procédure sont d’application stricte.

39 Enfin, le Tribunal a considéré, au point 48 dudit arrêt, que «s’il y avait lieu de comprendre l’argument de la République de Pologne en ce sens qu’elle estimait devoir attendre d’acquérir la qualité d’État membre pour pouvoir introduire son recours, il conviendrait de souligner que le délai de recours prévu par l’article 230 CE est d’application générale» et qu’«[i]l ne nécessitait pas, en ce qui concerne la République de Pologne, la qualité d’État membre». Le Tribunal a ajouté que «[c]e délai de
recours s’appliqu[ait] en tout état de cause à elle en qualité de personne morale».

40 Afin de trancher la question de savoir si la République de Pologne pouvait valablement attaquer le règlement no 1972/2003 en qualité de requérante au titre de l’article 230, deuxième alinéa, CE, il convient de rappeler que l’article 2, paragraphe 3, du traité d’adhésion prévoit expressément la possibilité pour les institutions de l’Union d’arrêter certaines mesures avant l’adhésion.

41 Parmi ces mesures figure, notamment, l’article 41 de l’acte d’adhésion de 2003, en vertu duquel la Commission est habilitée à adopter toutes les dispositions transitoires qui sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membres au régime résultant de l’application de la politique agricole commune.

42 Le règlement no 1972/2003 a été arrêté sur le fondement de cet article et il fait partie, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 27 de ses conclusions présentées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de ce jour, Pologne/Commission (C-336/09 P), des actes dont l’adoption est conditionnée par l’adhésion.

43 Ayant été adopté entre la date de signature du traité d’adhésion ainsi que de l’acte d’adhésion de 2003 et la date d’entrée en vigueur de ceux-ci, le règlement no 1972/2003 se distingue donc des autres dispositions relevant de l’acquis communautaire qui étaient déjà en vigueur lors de la signature desdits traité d’adhésion et acte d’adhésion.

44 En outre, en dépit du fait que le règlement no 1972/2003 a été publié au Journal officiel de l’Union européenne avant l’adhésion des nouveaux États membres, il est constant que les mesures établies par ce règlement étaient appelées à s’appliquer prioritairement à ces nouveaux États membres à partir de leur adhésion à l’Union. Ainsi, conformément à son article 10, ledit règlement n’a pris effet qu’à la date d’entrée en vigueur et sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion.

45 Il découle de ce qui précède, ainsi que M. l’avocat général l’a également relevé aux points 39 et 40 de ses conclusions présentées dans l’arrêt de ce jour, Pologne/Commission, précité, que ce n’est qu’au moment de leur adhésion que les nouveaux États membres ont été affectés par les dispositions du règlement no 1972/2003 en leur qualité d’États membres et que c’est en cette qualité que ceux-ci devaient pouvoir attaquer ces dispositions.

46 En l’occurrence, il s’avère que, en raison de la date de publication du règlement no 1972/2003 au Journal officiel de l’Union européenne, le 11 novembre 2003, le délai de recours de deux mois, prévu à l’article 230 CE, était déjà écoulé avant que la République de Pologne acquière, le jour de son adhésion à l’Union, soit le 1er mai 2004, la qualité d’État membre.

47 Les nouveaux États membres étaient donc dans l’impossibilité d’introduire dans le délai imparti, en qualité de requérants au titre de l’article 230, deuxième alinéa, CE, des recours contre les actes arrêtés sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, du traité d’adhésion.

48 Or, il y a lieu de rappeler que l’Union est une union de droit dans laquelle ses institutions sont soumises au contrôle de la conformité de leurs actes, notamment, avec le traité et les principes généraux du droit (voir arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, Rec. p. I-6351, point 281, et du 29 juin 2010, E et F, C-550/09, Rec. p. I-6213, point 44).

49 Ces principes constituent le fondement même de cette union et leur respect implique, ainsi que le prévoit désormais expressément l’article 4, paragraphe 2, TUE, que les nouveaux États membres soient traités à égalité avec les anciens États membres.

50 Partant, les nouveaux États membres doivent disposer, à l’encontre de tous les actes qui, à l’instar de celui qui est contesté en l’espèce, sont arrêtés sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, du traité d’adhésion et qui les affectent en leur qualité d’États membres, d’un droit de recours en qualité de requérants au titre de l’article 230, deuxième alinéa, CE.

51 Étant donné que cette qualité n’a été acquise par les nouveaux États membres que le jour de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion ainsi que de l’acte d’adhésion de 2003, il convient de retenir que, à l’égard de ces États, le délai de recours énoncé à l’article 230, cinquième alinéa, CE n’a couru, s’agissant des actes du type de celui qui est en cause en l’espèce, qu’à partir de cette date, soit, en l’occurrence, le 1er mai 2004.

52 C’est donc à tort que le Tribunal a jugé, en dépit du contexte particulier de la présente espèce, que l’introduction du recours prévu à l’article 230 CE ne nécessitait pas, en ce qui concerne la République de Pologne, la qualité d’État membre et qu’il en a déduit que le recours introduit par cet État membre le 28 juin 2004 contre le règlement no 1972/2003 était tardif et, partant, irrecevable.

53 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être considéré comme fondé.

54 Partant, il y a lieu de constater que l’arrêt attaqué, dans la mesure où il déclare irrecevable le recours en annulation présenté par la République de Pologne en tant qu’il concerne le règlement no 1972/2003, est entaché d’une erreur de droit.

55 Toutefois, étant donné que le Tribunal, au travers de l’analyse des moyens formulés à l’encontre du règlement no 735/2004, a également examiné les moyens de fond formulés à l’encontre du règlement no 1972/2003, l’erreur de droit constatée au point précédent du présent arrêt n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué.

56 En effet, il est constant que les moyens formulés dans la requête initiale à l’encontre du règlement no 735/2004 étaient identiques à ceux formulés à l’encontre du règlement no 1972/2003 et que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a analysé l’intégralité des moyens invoqués.

57 Il appartient donc à la Cour d’examiner, au stade du pourvoi, les moyens que la République de Pologne a invoqués à l’encontre des constatations relatives au fond figurant dans l’arrêt attaqué.

Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté au fond les conclusions du recours tendant à l’annulation du règlement no 735/2004

58 Le pourvoi introduit contre l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté au fond les conclusions du recours tendant à l’annulation du règlement no 735/2004 se divise en trois parties et comporte huit moyens.

59 La première de ces parties vise l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’annulation du règlement no 735/2004 dans la mesure où ce dernier soumet sept catégories de produits originaires de Pologne à la mesure prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1972/2003. Dans cette partie du pourvoi, la République de Pologne invoque deux moyens (premier et deuxième moyens).

60 La deuxième partie du pourvoi vise l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’annulation dudit règlement dans la mesure où ce dernier ajoute sept catégories de produits originaires de Pologne à la liste de produits figurant à l’article 4, paragraphe 5, huitième tiret, du règlement no 1972/2003. Dans cette partie du pourvoi, la République de Pologne invoque un seul moyen (troisième moyen).

61 La troisième partie du pourvoi vise l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’annulation du règlement no 735/2004 dans la mesure où ce dernier soumet sept catégories de produits à la mesure prévue à l’article 3 du règlement no 1972/2003. Dans cette partie du pourvoi, la République de Pologne invoque cinq moyens (quatrième à huitième moyens).

Sur le premier moyen

– Argumentation des parties

62 Par le premier moyen, tiré de la violation de l’article 41 de l’acte d’adhésion de 2003 et du principe de proportionnalité, la République de Pologne fait grief au Tribunal d’avoir jugé que le montant de la taxe sur les stocks excédentaires prévu à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1972/2003 était adéquat et indispensable à la réalisation des objectifs visés par la mesure transitoire litigieuse.

63 La République de Pologne soutient, tout d’abord, qu’une taxe correspondant à la différence entre les divers droits de douane aurait été suffisante pour réaliser les objectifs visés par le règlement no 1972/2003. Le montant de la taxe sur les stocks excédentaires prévu à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1972/2003 dépasserait le maximum défini par M. l’avocat général Mischo au point 58 de ses conclusions présentées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 janvier 2002, Weidacher
(C-179/00, Rec. p. I-501), dont il découlerait que le principe de proportionnalité est respecté lorsque la taxe neutralise les avantages spéculatifs et place le titulaire de stocks excédentaires à égalité avec les autres opérateurs. Or, en l’espèce, la taxe comporterait un élément supplémentaire de sanction et aurait pour effet de placer ce titulaire dans une position concurrentielle défavorable par rapport à celle des opérateurs des anciens États membres. Selon la République de Pologne, le
Tribunal aurait, sans justification aucune, modifié le critère retenu par l’arrêt Weidacher, précité, en ce qui concerne l’application du principe de proportionnalité.

64 Ensuite, la République de Pologne fait valoir que le montant de la taxe prévu à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1972/2003 ne pouvait, compte tenu de la date de son institution, en ce qui concerne les produits ajoutés par le règlement no 735/2004, à savoir onze jours avant l’adhésion à l’Union, contribuer à la réalisation d’objectifs de prévention. Elle souligne que, s’agissant du montant de la taxe litigieuse, le Tribunal a retenu comme principale justification la nécessité de prévenir
et de dissuader la constitution de stocks excédentaires à partir de la production nationale. Or, eu égard à la date d’adoption du règlement no 735/2004 et en raison du long cycle de production agricole, la nécessité de prévenir et de dissuader la constitution de stocks excédentaires ne pouvait justifier le montant de ladite taxe. En tout état de cause, selon la République de Pologne, le raisonnement suivi par le Tribunal est dénué de logique, en ce sens que les objectifs de prévention et de
dissuasion ne seraient réalisables que pour l’avenir et qu’ils ne pourraient jouer pour des stocks déjà produits et constitués.

65 Enfin, la République de Pologne considère que c’est à tort que le Tribunal n’a pas constaté l’absence évidente de lien entre le montant de la taxe sur les stocks excédentaires, prévu à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1972/2003, et les objectifs visés par ce règlement. En effet, à supposer même que cette taxe puisse avoir un caractère dissuasif, la République de Pologne soutient qu’il n’existe aucun lien entre le montant de ladite taxe et le risque de spéculation. Ce dernier
correspondrait, s’agissant des produits importés en Pologne avant l’adhésion, non pas au droit à l’importation communautaire, mais à la différence entre les droits à l’importation communautaires et les droits à l’importation polonais. La République de Pologne souligne que c’est précisément cette approche qui a été retenue lors de l’élargissement ultérieur de l’Union à la République de Bulgarie et à la Roumanie. En outre, s’agissant de la production nationale, le profit spéculatif correspondrait,
contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal au point 115 de l’arrêt attaqué, à la différence entre le droit à l’importation communautaire et les coûts de la production nationale supplémentaire, lesquels pourraient varier sensiblement en fonction du produit.

66 La Commission conclut à l’irrecevabilité du premier moyen en faisant valoir que la République de Pologne se borne, pour l’essentiel, à répéter ce qu’elle avait déjà invoqué en première instance.

67 À titre subsidiaire, s’agissant du montant maximal de la taxe en cause, la Commission considère que le Tribunal a souligné, à juste titre, que M. l’avocat général Mischo, dans ses conclusions sous l’arrêt Weidacher, précité, s’est limité à l’analyse des mesures introduites dans la perspective de l’élargissement de l’Union ayant eu lieu en 1995 et que cet arrêt ne fixe, en ce qui concerne le principe de proportionnalité, aucun plafond au montant des taxes sur les stocks excédentaires.

68 S’agissant de la date d’instauration de cette taxe, la Commission estime, après avoir rappelé que la possibilité d’élargir la liste des produits en raison de l’évolution de la situation du marché est expressément prévue par le règlement no 1972/2003, que les produits repris par le règlement no 735/2004 ont été ajoutés dans les délais.

69 S’agissant du rapport entre le montant de ladite taxe et le risque spéculatif, la Commission fait valoir que le Tribunal a retenu à juste titre que la neutralisation des gains spéculatifs n’était pas le seul objectif poursuivi par les règlements en cause et qu’une taxe correspondant à la différence entre les droits de douane communautaires et ceux en vigueur en Pologne n’aurait pas eu d’effet dissuasif sur la constitution de stocks excédentaires à partir de la production nationale.

– Appréciation de la Cour

70 À titre liminaire, il y a lieu de constater que, contrairement à ce qui semble être soutenu par la Commission, le premier moyen de fond invoqué par la République de Pologne ne se borne pas à reproduire l’argumentation présentée en première instance. Au contraire, la République de Pologne invite la Cour à exercer son contrôle sur les conditions dans lesquelles le Tribunal a interprété et appliqué le principe de proportionnalité.

71 À cet égard, il convient de souligner que, conformément à la jurisprudence de la Cour et ainsi que le Tribunal l’a relevé, à juste titre, au point 106 de l’arrêt attaqué, la Commission, lorsqu’elle exerce les compétences que le Conseil, voire les auteurs de l’acte d’adhésion, lui confèrent en matière de politique agricole commune, pour l’exécution des règles qu’il établit, peut être amenée à faire usage d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que seul le caractère manifestement inapproprié
d’une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (voir arrêt Weidacher, précité, point 26 et jurisprudence citée).

72 Il en résulte que, en ce qui concerne l’analyse du principe de proportionnalité, le Tribunal est appelé à vérifier uniquement si la détermination du montant de la taxe sur les stocks excédentaires prévu à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1972/2003, à savoir le droit à l’importation erga omnes applicable au 1er mai 2004, n’excède pas de manière manifeste ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs que la Commission entend poursuivre.

73 En ce qui concerne, en premier lieu, l’argument avancé par la République de Pologne et relatif au montant maximal de la taxe sur les stocks excédentaires, tiré de l’arrêt Weidacher, précité, le Tribunal a jugé ce qui suit:

«108 La République de Pologne invoque l’arrêt Weidacher, [précité] [...] à l’appui de sa thèse. Cet arrêt aurait confirmé l’opinion de l’avocat général M. Mischo, [au point 58 de] ses conclusions présentées sous ledit arrêt [...], aux termes de laquelle la taxation en cause ne se heurtait pas au principe de proportionnalité, puisqu’elle avait uniquement pour résultat de faire disparaître un avantage non justifié sans pénaliser pour autant le détenteur du stock [...].

109 Il convient de souligner que, à la différence de ce qui est prévu pour la taxe litigieuse, le montant de la taxe en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Weidacher, [précité] [...], correspondait à la différence entre les droits de douane communautaires et ceux en vigueur dans les nouveaux États membres d’alors. C’est pourquoi l’avocat général M. Mischo pouvait se limiter à estimer que cette taxe visait à faire disparaître tout intérêt pour les opérateurs desdits États de spéculer
en vue de l’élargissement de l’Union européenne en 1995 en achetant, avant cette date, des produits agricoles soumis à un droit à l’importation plus bas que le droit à l’importation communautaire pour ensuite les vendre à l’intérieur de la Communauté élargie.

110 Cependant, ce qui précède ne préjuge pas de la question de savoir si une taxe d’un montant plus élevé pourrait également être considérée comme proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.

111 À cet égard, il importe de relever que, contrairement à ce que la République de Pologne fait valoir, l’objectif que la Commission entend poursuivre avec la taxe litigieuse n’est pas uniquement la prévention de la constitution de stocks des produits en cause à des fins spéculatives provenant du commerce, mais tout simplement la prévention de la constitution de stocks excédentaires, c’est-à-dire des stocks qui ne font pas partie des réserves habituelles situées dans les nouveaux États membres.
Cela ressort clairement du [troisième] considérant [...] du règlement no 1972/2003. En effet, ce considérant expose que, bien que les détournements de trafic susceptibles de perturber les organisations communes des marchés portent souvent sur des produits déplacés artificiellement en vue de l’élargissement, les stocks excédentaires que les mesures prévues par le règlement no 1972/2003 prétendent combattre peuvent également provenir de la production nationale.

112 Il y a également lieu d’observer que l’approche suivie par la Commission est cohérente avec la conception que les auteurs de l’acte d’adhésion [de 2003] ont des stocks excédentaires devant être éliminés aux frais des nouveaux États membres. Il ressort, en effet, clairement de l’annexe IV, [chapitre] 4, [points] 1 et 2, de l’acte d’adhésion [de 2003] que l’existence de stocks excédentaires issus de la production nationale dans les nouveaux États membres constitue un élément perturbateur de
l’organisation commune des marchés agricoles. Les auteurs de l’acte d’adhésion [de 2003] n’ont nullement limité l’obligation susvisée aux seuls stocks provenant du commerce.»

74 Le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en concluant, au point 110 de l’arrêt attaqué, que la solution à laquelle a abouti la Cour dans l’arrêt Weidacher, précité, ne saurait préjuger de la question de savoir si une taxe d’un montant plus élevé pouvait également être considérée comme proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.

75 En effet, après avoir rappelé, au point 109 de cet arrêt, que l’instauration de la taxe correspondant à la différence entre les droits de douane communautaires et ceux en vigueur dans les nouveaux États membres, en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Weidacher, précité, avait pour objectif de prévenir la spéculation résultant du commerce des produits en cause auquel se livreraient les opérateurs des nouveaux États membres, le Tribunal a précisé, au point 111 de l’arrêt attaqué, que
l’objectif poursuivi par le règlement no 1972/2003 était non pas uniquement la prévention de la constitution de stocks de produits à des fins spéculatives provenant du commerce, mais la prévention de la constitution de stocks excédentaires en soi, s’agissant non seulement des produits déplacés artificiellement, mais également de ceux provenant de la production nationale.

76 Le Tribunal a ajouté que le montant de la taxe litigieuse est cohérent avec la conception que les auteurs de l’acte d’adhésion de 2003 avaient des stocks excédentaires, dès lors que l’annexe IV, chapitre 4, dudit acte identifie l’existence de tels stocks issus de la production nationale dans les nouveaux États membres comme un facteur de perturbation de l’organisation commune des marchés agricoles.

77 Dans la mesure où la République de Pologne prétend que le Tribunal a modifié sans raison le critère appliqué par la Cour dans l’arrêt Weidacher, précité, alors que celui-ci a exposé en détail, aux points 109 à 112 de l’arrêt attaqué, en quoi l’objectif poursuivi par le règlement no 1972/2003 diffère de celui poursuivi par la réglementation en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Weidacher, précité, cette allégation doit être rejetée comme non fondée.

78 En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’argument de la République de Pologne consistant à affirmer que la constitution de stocks excédentaires à partir de la production nationale n’était pas possible en raison du long cycle de production en matière agricole, le Tribunal a jugé ce qui suit:

«118 Néanmoins, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de cette dernière affirmation, il y a lieu de relever que la République de Pologne n’a pas établi que les stocks excédentaires n’auraient pas pu être constitués avant l’adoption du règlement no 735/2004. Or, en ce qui concerne les produits agricoles pour lesquels le prix dans les nouveaux États membres est inférieur au prix dans la Communauté, les opérateurs établis dans lesdits États ont un intérêt évident, à partir de la
date où ils considèrent comme probable que l’élargissement aura lieu le 1er mai 2004, ce qui peut s’être produit déjà au cours de l’année agricole précédant l’élargissement ou même avant, à limiter leurs ventes dans leurs États d’origine afin de constituer des réserves qu’ils pourront ensuite placer dans le marché communautaire élargi.

119 Les opérateurs susvisés ont également tout intérêt à orienter leurs exploitations vers les produits soumis à l’écart de prix le plus élevé ainsi que vers ceux les plus susceptibles d’être stockés, au détriment des produits en cause dont les prix communautaire et national sont les plus similaires. Cette dernière manœuvre pourrait, elle aussi, générer, en raison d’une augmentation des capacités de production disponibles avant l’élargissement, une quantité anormale de stocks des produits en
cause.»

79 Il ressort de ce qui précède, notamment des termes «sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de cette dernière affirmation», employés au début de la première phrase du point 118 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal a jugé non pertinent l’argument de la République de Pologne tiré de la longueur du cycle de production en matière agricole, dès lors que celle-ci n’avait apporté aucun élément de nature à démontrer que des stocks excédentaires n’avaient pu être constitués avant
l’adoption du règlement no 735/2004.

80 Or, il y a lieu de relever que, dans le cadre du présent pourvoi, la République de Pologne n’entend pas remettre en cause le motif tiré de l’absence de preuve, ayant conduit le Tribunal à rejeter ledit argument, mais qu’elle se borne à réitérer le même argument, de sorte que le présent moyen doit être, pour les raisons exposées au point 26 du présent arrêt, écarté comme irrecevable.

81 En tout état de cause, le Tribunal a expliqué en détail, aux points 118 et 119 de l’arrêt attaqué, de quelle manière les producteurs des nouveaux États membres ont pu, au cours de l’année agricole précédant l’élargissement ou même auparavant, limiter leurs ventes afin de constituer des réserves de produits ou augmenter leurs capacités de production de certains produits afin de constituer des stocks en vue de l’adhésion à l’Union.

82 À cet égard, la République de Pologne soutient que le raisonnement suivi par le Tribunal contient une contradiction en ce que l’objectif de prévention et de dissuasion ne serait pas réalisable s’agissant des stocks excédentaires déjà constitués.

83 Or, il suffit de constater que l’examen effectué par le Tribunal aux points 118 et 119 de l’arrêt attaqué relève de l’appréciation des faits, laquelle, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 23 et 24 du présent arrêt, ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des faits ou des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

84 La République de Pologne ne prétendant pas qu’une telle dénaturation aurait eu lieu, cet argument doit également être rejeté comme irrecevable.

85 En ce qui concerne, en troisième lieu, l’argument de la République de la Pologne tiré de l’absence de lien entre le montant de la taxe sur les stocks excédentaires et le risque de spéculation, le Tribunal a jugé ce qui suit:

«114 [...] la République de Pologne fait valoir qu’une taxe dont le montant est déterminé en fonction d’un droit correspondant à la différence entre les droits à l’importation polonais et communautaires au 30 avril 2004 suffirait à éviter le risque de constitution de stocks excédentaires. Toutefois, si une telle taxe peut être utile pour prévenir la constitution de stocks excédentaires à partir de l’importation, il est loin d’être manifeste qu’elle soit également suffisante pour prévenir la
constitution de stocks excédentaires à partir de la production nationale.

115 En effet, si l’importation des produits en cause était soumise, avant le 1er mai 2004, à un droit à l’importation polonais équivalant, voire supérieur, au droit à l’importation communautaire ou bien si la différence entre leur prix en Pologne et leur prix dans la Communauté était telle qu’un droit correspondant à la différence entre les droits de douane communautaires et polonais n’aurait pas pu la compenser, la fixation du montant de la taxe litigieuse en fonction d’un droit correspondant à
cette différence n’aurait aucun effet dissuasif par rapport à la constitution de stocks excédentaires à partir de la production nationale, comme la République de Pologne elle-même l’a admis lors de l’audience. Or, de tels stocks auraient pu être constitués par des opérateurs établis dans les nouveaux États membres en vue de l’élargissement de l’Union européenne au 1er mai 2004 notamment si, avant cette date, le prix des produits en cause était plus élevé dans la Communauté qu’en Pologne ou si
leur production dans la Communauté était soumise à des limitations, établies dans le cadre de la politique agricole commune, visant à fixer une production totale donnée.

116 Ces stocks excédentaires issus de la production nationale, qui ne seraient soumis à aucune taxation, pourraient être de nature à perturber le marché communautaire à partir du 1er mai 2004. De plus, la République de Pologne serait obligée d’éliminer les stocks en question en vertu du [chapitre] 4 de l’annexe IV de l’acte d’adhésion [de 2003] et, partant, les opérateurs polonais ne se trouveraient pas nécessairement dans une meilleure situation en l’absence de la taxe litigieuse sur les stocks
excédentaires des produits en cause, tandis que la République de Pologne perdrait les recettes provenant de ladite taxe et devrait financer leur élimination.»

86 S’agissant de la constitution de stocks excédentaires à partir de l’importation, il y a lieu de rejeter d’emblée l’argument de la République de Pologne tiré de l’absence de lien entre le montant de la taxe sur ces stocks et les objectifs visés par le règlement no 1972/2003 ainsi que le parallélisme fait à cet égard avec l’élargissement ayant eu lieu en 2007.

87 En effet, il ressort du point 114 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a reconnu, en ce qui concerne l’objectif visant à prévenir la constitution de stocks excédentaires à partir de l’importation, l’utilité d’une taxe dont le montant est déterminé en fonction de la différence entre les droits à l’importation polonais et les droits à l’importation communautaires.

88 Toutefois, s’agissant de la constitution de stocks excédentaires à partir de la production nationale, il a estimé que l’utilité d’une telle taxe était loin d’être manifeste.

89 À cet égard, il convient de rappeler que la République de Pologne a elle-même admis devant le Tribunal, ainsi qu’il résulte du point 115 de l’arrêt attaqué, que la fixation du montant de la taxe sur les stocks excédentaires en fonction d’un droit correspondant à la différence entre les droits de douane communautaires et les droits de douane polonais n’aurait aucun effet dissuasif sur la constitution de stocks excédentaires à partir de la production nationale.

90 Or, en préconisant, dans le cadre du présent pourvoi, l’instauration d’une taxe dont le montant serait déterminé en fonction de la différence entre le droit à l’importation communautaire et les coûts variables de la production nationale, la République de Pologne non seulement se met en contradiction avec la position qu’elle a adoptée en première instance, mais n’indique pas non plus en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant que l’instauration d’une taxe dont le montant est
déterminé en fonction du droit à l’importation erga omnes applicable au 1er mai 2004 n’apparaît pas comme excédant manifestement ce qui est nécessaire afin de prévenir la constitution de stocks excédentaires à partir de la production nationale.

91 L’argument de la République de Pologne doit donc être écarté comme non fondé.

92 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être écarté comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé.

Sur le deuxième moyen

– Argumentation des parties

93 Par le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination, la République de Pologne fait grief au Tribunal d’avoir jugé que la taxe instituée à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1972/2003 avait été fixée sur la base de critères objectifs de différenciation.

94 Si la République de Pologne admet, ainsi que l’a relevé le Tribunal, que la situation de l’agriculture dans les nouveaux États membres était radicalement différente de celle existant dans les anciens États membres, elle considère néanmoins qu’une telle affirmation générale ne saurait être suffisante pour exonérer la Commission de l’obligation d’adopter des mesures en conformité avec le principe de non-discrimination. Au point 129 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait limité à confirmer la
possibilité, non contestée par la République de Pologne, de taxer les stocks excédentaires au lieu d’examiner au fond le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination en ce qui concerne le montant des taxes sur les stocks excédentaires.

95 Selon la République de Pologne, la constatation faite par le Tribunal au point 134 de l’arrêt attaqué serait également erronée, dans la mesure où les facteurs indiqués par la Commission auraient dû avoir une influence non seulement sur la liste des produits soumis aux taxes sur les stocks excédentaires, mais également sur le montant de celles-ci.

96 La Commission estime que le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination n’est pas formulé clairement, dans la mesure où la République de Pologne semble confondre principe de non-discrimination et principe de proportionnalité. Selon elle, ce moyen est, en tout état de cause, dénué de fondement.

– Appréciation de la Cour

97 À titre liminaire, il y a lieu de constater que la formulation du deuxième moyen ne permet pas de déterminer si la République de Pologne entend critiquer les mesures prises par la Commission ou l’analyse effectuée à cet égard par le Tribunal.

98 Dans la mesure où, par le présent pourvoi, la République de Pologne reproche à la Commission une violation du principe de non-discrimination, il convient de constater que cette argumentation ne saurait être soulevée devant la Cour dès lors qu’elle constitue la reproduction des arguments déjà invoqués à l’appui du second moyen de la deuxième partie du recours introduit devant le Tribunal et que cet État membre tente, en réalité, d’obtenir un réexamen de son recours par la Cour. Conformément à la
jurisprudence citée au point 26 du présent arrêt, une telle argumentation est irrecevable.

99 S’agissant de l’argument de la République de Pologne consistant à soutenir que le Tribunal a omis d’analyser au fond l’argumentation tirée de la méconnaissance du principe de non-discrimination en ce qui concerne le montant des taxes litigieuses, il convient de rappeler que le passage critiqué de l’arrêt attaqué se situe dans la partie du raisonnement par laquelle le Tribunal a pris position sur la prétendue discrimination résultant de la différence de traitement existant entre les opérateurs
polonais et les opérateurs établis dans la Communauté avant le 1er mai 2004.

100 Dans ladite partie de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé ce qui suit:

«128 Il convient de rappeler à cet égard que le principe de non-discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté consacré en matière d’organisation commune des marchés agricoles par l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement soit objectivement justifié. Les mesures que comporte l’organisation
commune des marchés ne sauraient donc être différenciées, selon les régions et autres conditions de production ou de consommation, qu’en fonction de critères objectifs qui assurent une répartition proportionnée des avantages et désavantages entre les intéressés, sans distinguer entre les territoires des États membres (arrêt de la Cour du 20 septembre 1988, Espagne/Conseil, 203/86, Rec. p. 4563, point 25).

129 Or, la situation de l’agriculture dans les nouveaux États membres était radicalement différente de celle existant dans les anciens États membres (arrêt Pologne/Conseil, [précité], point 87). En effet, ces deux catégories d’opérateurs étaient soumises avant l’élargissement de l’Union européenne en 2004 à des normes, quotas et mécanismes de soutien de la production différents. Du reste, tandis que les institutions communautaires pouvaient empêcher la formation de stocks excédentaires à
l’intérieur de la Communauté au moyen des mesures propres à l’organisation commune des marchés agricoles, elles ne pouvaient pas empêcher la formation de stocks excédentaires dans le territoire des futurs États membres. C’est pour cette raison que l’annexe IV, [chapitre] 4, [points] 1 à 4, de l’acte d’adhésion [de 2003] prévoit l’obligation pour les nouveaux États membres d’éliminer à leurs frais leurs stocks excédentaires sans pour autant prévoir une obligation parallèle pour les anciens
États membres, ce qui a été accepté par la République de Pologne lorsqu’elle a signé ledit acte.

130 Partant, il y a lieu de constater que la situation des opérateurs polonais et celle des opérateurs établis dans la Communauté avant le 1er mai 2004 ne peuvent pas être considérées comme comparables.»

101 Ainsi, en renvoyant, notamment, au constat auquel la Cour était déjà parvenue, à cet égard, au point 87 de l’arrêt Pologne/Conseil, précité, le Tribunal a exposé les motifs pour lesquels la situation des opérateurs des nouveaux États membres devait être considérée comme fondamentalement différente de celle dans laquelle se trouvaient les opérateurs des anciens États membres. Étant donné que ces deux situations n’étaient pas comparables, l’instauration d’une taxe sur les stocks excédentaires à
l’encontre des seuls opérateurs des nouveaux États membres n’était donc pas constitutive d’une discrimination en raison de la nationalité.

102 Dans ces conditions, l’argument de la République de Pologne consistant à soutenir que le Tribunal a négligé d’appliquer le principe de non-discrimination en ce qui concerne le montant des taxes litigieuses doit être écarté comme dénué de fondement.

103 En effet, dès lors que les opérateurs des nouveaux États membres étaient soumis à des taxes sur les stocks excédentaires alors que ceux des anciens États membres ne l’étaient pas, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir procédé à une comparaison du montant desdites taxes.

104 S’agissant de l’argument de la République de Pologne soulevé à l’encontre du point 134 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de rappeler que ce point se situe dans la partie du raisonnement par laquelle le Tribunal a pris position sur la prétendue différence de traitement dont la République de Pologne aurait fait l’objet par rapport aux États ayant adhéré à l’Union en 1995. Le Tribunal y a jugé ce qui suit:

«132 Or, il suffit de relever à cet égard que les mesures transitoires à adopter en matière agricole lors de chaque élargissement de l’Union européenne doivent être adaptées aux risques concrets de perturbations sur les marchés agricoles que cet élargissement peut comporter. Partant, les institutions ne sont pas tenues d’appliquer des mesures transitoires équivalentes dans le cadre de deux élargissements successifs.

133 En particulier, la Commission pouvait prendre en compte, parmi les différences existant lors des élargissements de l’Union européenne en 1995 et en 2004, le fait que le but d’éviter des perturbations sur le marché communautaire en raison de l’accumulation de stocks excédentaires était plus difficile à atteindre en 2004, en raison des tailles des marchés des nouveaux États membres en 2004 et de leur capacité de production très supérieure, dont la Commission fait état dans ses mémoires sans
être contestée sur ce point par la République de Pologne. De plus, les différences de prix entre la Communauté et les nouveaux États membres étaient, elles aussi, plus grandes. Le cumul de ces deux éléments rendait le risque de déstabilisation des marchés agricoles substantiellement plus importants et justifiait, par conséquent, l’adoption de mesures transitoires plus sévères.

134 À cet égard, la République de Pologne fait valoir que, si la Commission avait réellement tenu compte de ces facteurs pour fixer le montant de la taxe litigieuse, celui-ci aurait dû varier en fonction de chaque nouvel État membre. Cependant, il est évident qu’une prise en compte des circonstances de chaque nouvel État membre a été opérée lors de la désignation des produits soumis à la taxe litigieuse, car, aux termes de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1972/2003, ladite liste est
différente pour chaque nouvel État membre, ce qui invalide l’argument de la République de Pologne.»

105 Ainsi, en qualifiant d’«erroné» le point 134 de l’arrêt attaqué, la République de Pologne ne fait, en réalité, que reproduire l’argument qu’elle avait déjà invoqué devant le Tribunal, sans prendre aucunement position sur la motivation retenue par ce dernier, de sorte que cet argument doit être écarté, pour les motifs exposés au point 26 du présent arrêt, comme irrecevable.

106 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé.

Sur le troisième moyen

– Argumentation des parties

107 Par le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 41 de l’acte d’adhésion de 2003 et du principe de proportionnalité, la République de Pologne reproche au Tribunal d’avoir jugé qu’il était indispensable, pour réaliser les objectifs poursuivis par les mesures énoncées dans le règlement no 1972/2003, de soumettre à la taxe prévue à l’article 4 dudit règlement les produits pour lesquels les droits à l’importation applicables en Pologne avant l’adhésion de cet État membre à l’Union étaient
supérieurs ou égaux aux droits à l’importation applicables dans la Communauté.

108 C’est à tort que le Tribunal aurait, au point 158 de l’arrêt attaqué, exigé de la République de Pologne qu’elle fournisse une raison pertinente permettant de conclure que la principale cause du stockage spéculatif des produits agricoles était une éventuelle différence de droits à l’importation entre la Communauté à quinze et les nouveaux États membres. Selon la République de Pologne, le fait que le risque de spéculation dépende du profit spéculatif espéré et que ce dernier corresponde à la
différence entre les droits à l’importation constitue une vérité économique incontestée qui ne requiert aucune preuve particulière.

109 S’appuyant sur la circonstance que le règlement no 735/2004 a été adopté onze jours avant la date de l’adhésion à l’Union, la République de Pologne conteste également la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu au point 159 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’objectif visant à prévenir la constitution de stocks excédentaires provenant de la production nationale ne serait pas pleinement réalisé si l’article 4, paragraphe 5, huitième tiret, du règlement no 1972/2003 se limitait à soumettre à
la taxe litigieuse les produits pour lesquels les droits à l’importation polonais étaient inférieurs aux droits à l’importation communautaires.

110 Selon la Commission, la République de Pologne ne fait que réitérer les arguments qu’elle a invoqués en première instance et ne fournit aucun exemple de produit pour lequel les droits appliqués dans les nouveaux États membres étaient supérieurs aux droits communautaires. La Commission affirme n’en connaître qu’un seul, à savoir les céréales, qui ne figurent pourtant pas sur la liste de produits reprise à l’article 4, paragraphe 5, huitième tiret, du règlement no 1972/2003.

– Appréciation de la Cour

111 Par le troisième moyen, la République de Pologne entend plus particulièrement critiquer la réponse fournie par le Tribunal à son troisième argument, relatif à la légalité de la modification de la liste de produits énoncés à l’article 4, paragraphe 5, huitième tiret, du règlement no 1972/2003. La République de Pologne avait soutenu que, si le stockage de produits agricoles à des fins spéculatives s’expliquait par la différence existant entre les droits de douane applicables dans la Communauté à
quinze et ceux en vigueur dans les nouveaux États membres, il en allait toutefois différemment en ce qui concerne les produits pour lesquels les droits à l’importation en vigueur en Pologne au 30 avril 2004 étaient supérieurs aux droits à l’importation communautaires.

112 Aux points 158 et 159 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé ce qui suit:

«158 En effet, il y a lieu de souligner que la République de Pologne ne fournit aucune raison permettant de conclure que la principale cause du stockage spéculatif des produits agricoles soit une éventuelle différence de droits à l’importation entre la Communauté à quinze et les nouveaux États membres.

159 En tout état de cause, même si cette affirmation était correcte, il n’en resterait pas moins que, parmi les objectifs des mesures prévues par le règlement no 1972/2003, ne se trouvent pas uniquement la prévention de la constitution des stocks à des fins spéculatives liée soit à une différence entre les droits à l’importation applicables pour un même produit respectivement dans la Communauté et dans les nouveaux États membres, soit à l’existence, dans ces États, de contingents à l’importation
en franchise de droits, mais aussi la prévention de la constitution de stocks excédentaires provenant de la production nationale [...] Ce dernier objectif, qui découle directement de l’annexe IV, [chapitre] 4, de l’acte d’adhésion [de 2003], ne serait pas pleinement réalisé si l’article 4, paragraphe 5, huitième tiret, du règlement no 1972/2003 se limitait à soumettre à la taxe litigieuse les produits pour lesquels les droits à l’importation polonais étaient inférieurs aux droits à
l’importation communautaires [...]»

113 La République de Pologne se borne, par son argument relatif au point 158 de l’arrêt attaqué, à affirmer que le Tribunal a exigé à tort une explication de la cause du stockage spéculatif des produits agricoles, sans indiquer en quoi cette juridiction aurait violé l’article 41 de l’acte d’adhésion de 2003 ou le principe de proportionnalité. Ainsi, elle invite la Cour à procéder à un nouvel examen de l’argument déjà invoqué à l’appui du moyen unique figurant dans la troisième partie de son recours
introduit devant le Tribunal. Or, eu égard à la jurisprudence citée au point 26 du présent arrêt, l’argument ainsi présenté devant la Cour est irrecevable.

114 S’agissant de l’argument relatif au point 159 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever, ainsi qu’il résulte clairement de l’utilisation des termes introductifs «[e]n tout état de cause, même si cette affirmation était correcte», que ce point constitue un motif surabondant au sein du raisonnement suivi par le Tribunal.

115 Or, selon une jurisprudence constante, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, point 148).

116 Étant donné que l’argument formulé par la République de Pologne n’est pas de nature à remettre en cause la solution à laquelle le Tribunal est parvenu au point 158 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de l’écarter comme inopérant.

117 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être écarté.

Sur le quatrième moyen

– Argumentation des parties

118 Par le quatrième moyen, tiré d’une violation du droit communautaire et d’une interprétation erronée de l’article 3 du règlement no 1972/2003, la République de Pologne fait grief au Tribunal d’avoir jugé que ledit article 3 était indispensable pour préserver l’effet utile de l’article 4 du même règlement et qu’il pouvait être adopté sur la base de l’article 41 de l’acte d’adhésion de 2003 en tant que dérogation aux dispositions de ce dernier.

119 À titre liminaire, la République de Pologne soutient que l’affirmation du Tribunal figurant au point 194 de l’arrêt attaqué, selon laquelle seule la compétence de la Commission est contestée et non pas les modalités ou le caractère proportionnel de la taxation litigieuse, est manifestement contraire au contenu réel du moyen présenté en première instance, dans la mesure où, par ce moyen, elle soulevait non seulement l’absence de compétence de la Commission, mais également la violation de
l’article 41 de l’acte d’adhésion de 2003, et donc, implicitement, la violation du principe de proportionnalité. Si la République de Pologne admet que le Tribunal a analysé, aux points 189 à 193 de cet arrêt, la condition tenant à la nécessité des mesures litigieuses prévues à l’article 3 du règlement no 1972/2003, elle estime toutefois qu’il l’a fait de manière erronée. À cet égard, elle soulève deux arguments.

120 En premier lieu, la République de Pologne fait valoir que, nonobstant les larges compétences dont jouit la Commission en matière de politique agricole commune, un rapport logique doit toujours exister entre les mesures adoptées et l’objectif poursuivi par ces dernières. Le Tribunal aurait omis de répondre à l’argument de la République de Pologne selon lequel, en soumettant aux droits de douane prévus à l’article 3 du règlement no 1972/2003 toute quantité de produits agricoles mentionnés à cette
disposition, et pas seulement les quantités excédentaires de ces produits, les opérateurs qui conduisent de façon honnête leurs activités sur le marché seraient, sans raison, tous pénalisés. La République de Pologne estime que le Tribunal aurait dû constater, au point 191 de l’arrêt attaqué, qu’une baisse artificielle des stocks excédentaires en libre pratique aurait eu pour conséquence d’augmenter artificiellement les stocks excédentaires soumis au régime suspensif et qu’il aurait été suffisant
de soumettre ces stocks augmentés artificiellement aux droits prévus à l’article 3 du règlement no 1972/2003.

121 En second lieu, la République de Pologne critique le point 186 de l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal aurait violé le principe de hiérarchie des normes, lequel établit une distinction entre un règlement de base et un règlement d’application et, a fortiori, entre l’acte d’adhésion de 2003 et un règlement mettant en œuvre cet acte. Selon la République de Pologne, si l’article 41 de cet acte d’adhésion autorise la Commission à adopter toutes mesures nécessaires pour faciliter la
transition, cette institution ne saurait toutefois modifier le contenu dudit acte d’adhésion. Étant donné que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1972/2003 prévoit explicitement que la mesure qui y figure s’applique par dérogation à l’annexe IV, chapitre 5, du même acte d’adhésion, le Tribunal aurait dû juger que la Commission n’était pas autorisée à instituer de telles dérogations.

122 La Commission estime que le Tribunal a reconnu, à juste titre, le lien logique existant entre la mesure mise en œuvre à l’article 3 du règlement no 1972/2003 et l’objectif poursuivi par ce dernier. La Commission rappelle qu’il aurait été techniquement impossible d’établir à l’avance quelles quantités de produits auraient constitué des quantités «excédentaires» et, par conséquent, quelles quantités de produits soumis au régime suspensif auraient constitué des quantités «spéculatives». S’agissant
de la violation alléguée de la hiérarchie des normes, la Commission fait valoir que le raisonnement du Tribunal n’est entaché d’aucune erreur à cet égard.

– Appréciation de la Cour

123 Par le quatrième moyen, tiré d’une violation du droit communautaire et d’une interprétation erronée de l’article 3 du règlement no 1972/2003, la République de Pologne vise plus particulièrement les points 186 à 193 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal a jugé ce qui suit:

«186   Il est, certes, exact que la Commission ne peut pas modifier les termes de l’acte d’adhésion [de 2003] en dehors du cadre normatif fixé à cet égard par le traité et l’acte d’adhésion [de 2003]. Cependant, comme la Commission le relève à juste titre, il n’en reste pas moins que l’article 41 dudit acte l’autorise à adopter toute mesure nécessaire pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membres au régime résultant de l’application de la politique agricole
commune.

187   Il importe également de rappeler que, ainsi qu’il ressort des développements exposés précédemment dans le présent arrêt, le système de taxation des stocks excédentaires de produits en libre pratique au 1er mai 2004 situés dans les nouveaux États membres, prévu par l’article 4 du règlement no 1972/2003, qui comprend notamment la taxation des stocks excédentaires détenus par les opérateurs individuels, est une des mesures transitoires pouvant être adoptées par la Commission au titre de
l’article 41, premier alinéa, de l’acte d’adhésion [de 2003].

188   En conséquence, les mesures nécessaires afin de protéger l’effet utile de ce système de taxation doivent également être couvertes par cette dernière disposition, car, autrement, les objectifs sur le marché communautaire poursuivis par le système en cause, pourtant nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membres au régime résultant de l’application de la politique agricole commune, ne seraient pas réalisés.

189   Partant, il convient d’examiner si [...] l’assujettissement des produits soumis à un régime suspensif ou en cours de transport dans la Communauté élargie après avoir fait l’objet de formalités d’exportation au droit à l’importation erga omnes applicable le jour de leur mise en pratique, selon les termes de l’article 3 du règlement no 1972/2003, est indispensable pour assurer l’effet utile de l’article 4 dudit règlement.

190   Il importe de rappeler à cet égard que la Commission dispose de larges compétences lorsqu’il s’agit d’adopter des mesures en matière de politique agricole commune (arrêts de la Cour du 11 juillet 1989, Schräder HS Kraftfutter, 265/87, Rec. p. 2237, point 22, et du 11 septembre 2003, Autriche/Conseil, C-445/00, Rec. p. I-8549, point 81). L’illégalité de l’article 3 du règlement no 1972/2003 ne peut être donc établie que s’il est conclu que la mesure prévue par cette disposition est
manifestement non nécessaire pour préserver l’effet utile de l’article 4 dudit règlement.

191   Comme la Commission le relève, en l’absence des mesures visées à l’article 3 du règlement no 1972/2003, les opérateurs établis dans les nouveaux États membres pourraient faire baisser artificiellement leurs stocks excédentaires de produits en cause en les soumettant au régime suspensif dans un ou plusieurs anciens ou nouveaux États membres avant le 1er mai 2004. Ce faisant, lesdits opérateurs n’auraient pas l’obligation de payer la taxe prévue par l’article 4 du règlement no 1972/2003 dans
leur pays d’origine, dans la mesure où ils n’y seraient pas en possession de stocks excédentaires au 1er mai 2004.

192   Les produits placés sous un régime suspensif continueraient pourtant à être à leur disposition dans d’autres États membres et les opérateurs concernés seraient en mesure de les mettre en libre pratique dans la Communauté élargie après le 1er mai 2004 sans devoir payer la taxe litigieuse, ce qui viderait de son contenu l’article 4 du règlement no 1972/2003.

193   Il y a donc lieu de conclure que des mesures telles que celles prévues à l’article 3 du règlement no 1972/2003 sont nécessaires pour préserver l’effet utile de l’article 4 dudit règlement.»

124 Ainsi que le Tribunal l’a rappelé, l’article 41, premier alinéa, de l’acte d’adhésion de 2003 confère à la Commission une habilitation pour adopter, pendant une période de transition de trois ans, toutes les mesures nécessaires afin de faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membres au régime résultant de l’application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans cet acte d’adhésion.

125 S’agissant des règles applicables à l’organisation commune des marchés, le chapitre 4, points 1 à 4, de l’annexe IV à l’acte d’adhésion de 2003 fixe comme objectifs la prévention de constitution de stocks excédentaires ainsi que leur élimination.

126 En vertu de l’habilitation prévue à l’article 41 de l’acte d’adhésion de 2003, la Commission est dès lors autorisée à prendre, à titre transitoire, des mesures particulières, même dérogatoires le cas échéant, aux dispositions rendues applicables en vertu de cet acte aux nouveaux États membres, telles que celles prévues à l’annexe IV dudit acte, pour autant que les conditions énoncées à cet article 41 soient respectées.

127 Par conséquent, l’argument tiré de la violation du principe de la hiérarchie des normes ne saurait être retenu à l’encontre de mesures adoptées par la Commission que s’il est constaté que celles-ci n’ont pas été nécessaires pour atteindre les objectifs ainsi fixés en matière agricole.

128 À cet égard, il convient de relever que c’est à juste titre que le Tribunal a rappelé la jurisprudence selon laquelle la Commission dispose, en matière de politique agricole commune, d’un large pouvoir d’appréciation et que, par conséquent, le contrôle du juge doit se limiter à vérifier si elle n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2001, Jippes e.a., C-189/01, Rec. p. I-5689, point 80). Partant, il n’y a pas lieu de
contrôler si la mesure adoptée par la Commission est la plus appropriée, mais il revient au juge de vérifier si celle-ci n’est pas manifestement inappropriée.

129 En l’occurrence, le Tribunal a exposé en détail, aux points 191 et 192 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles l’article 4 du règlement no 1972/2003 serait vidé de son contenu si la Commission n’avait pas instauré les mesures prévues à l’article 3 dudit règlement.

130 Ainsi, conformément à cet article 4, les produits visés sont soumis à une taxe d’importation erga omnes lorsque les stocks répertoriés dans les nouveaux États membres se révèlent être excédentaires au 1er mai 2004. En vue d’échapper au paiement de cette taxe, les opérateurs pourraient placer toute quantité de produit susceptible d’être qualifiée d’excédentaire sous un régime suspensif, à partir duquel il leur serait possible de mettre en libre pratique les produits concernés sans payer,
conformément aux dispositions de l’annexe IV, chapitre 5, de l’acte d’adhésion de 2003, ladite taxe d’importation erga omnes.

131 S’agissant précisément de ces dispositions, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que celles-ci instaurent un régime de faveur dont le bénéfice ne peut être invoqué que sous réserve de certaines formalités (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2010, Pakora Pluss, C-248/09, Rec. p. I-7697, points 39 à 41).

132 Ce régime de faveur ne saurait toutefois être utilisé pour contourner l’obligation de paiement de la taxe d’importation erga omnes instaurée à l’article 4 du règlement no 1972/2003 en cas de constatation de stocks excédentaires.

133 Ainsi, en soumettant à un droit d’importation erga omnes les produits en provenance des nouveaux États membres qui se trouvent placés sous l’un des régimes suspensifs qu’il énumère, l’article 3 du règlement no 1972/2003 apparaît comme une mesure indispensable à la réalisation des objectifs exprimés à l’annexe IV, chapitre 4, points 1 à 4, de l’acte d’adhésion de 2003.

134 Dans la mesure où il n’a pas été démontré que les mesures visées à l’article 3 du règlement no 1972/2003 poursuivent un objectif différent de celui visant à garantir les effets utiles de l’article 4 de ce règlement ou qu’elles conduisent à une modification substantielle de l’acte d’adhésion de 2003, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal, en rejetant l’argument de la République de Pologne tiré de la violation du principe de la hiérarchie des normes, a jugé que la Commission était
habilitée à prendre les mesures nécessaires afin de protéger l’effet utile du système de taxation.

135 Cette conclusion ne saurait non plus être remise en cause par l’argument de la République de Pologne tiré de l’absence de lien de causalité, consistant à soutenir qu’il aurait été suffisant de soumettre aux droits de douane prévus à l’article 3 du règlement no 1972/2003 non pas tous les produits visés, quelle que soit leur quantité, mais uniquement les quantités excédentaires de ces mêmes produits.

136 En effet, lorsque la République de Pologne fait valoir que le Tribunal a omis de vérifier si la mesure préconisée par elle aurait été plus appropriée, elle lui reproche, en fait, de ne pas avoir dépassé les limites du contrôle juridictionnel qu’il est tenu de respecter dans le cadre de l’appréciation des compétences dont jouit la Commission lors de l’adoption de mesures en matière de politique agricole commune.

137 Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit être écarté comme non fondé.

Sur le cinquième moyen

– Argumentation des parties

138 Par le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 253 CE, la République de Pologne fait grief au Tribunal d’avoir jugé suffisante la motivation de l’article 3 du règlement no 1972/2003.

139 Selon la République de Pologne, dès lors que la motivation de l’article 3 dudit règlement ne ressort pas de manière explicite des considérants dudit règlement et qu’elle ne peut être dégagée qu’au moyen d’une interprétation juridictionnelle «complexe», elle ne remplit manifestement pas les exigences définies à l’article 253 CE. Le raisonnement du Tribunal, consistant à affirmer que cet article 3 est destiné à compléter l’article 4 dudit règlement et qu’il ne nécessite donc pas de justification
séparée, serait manifestement erroné.

140 La République de Pologne rappelle que le champ d’application matériel de l’article 3 du règlement no 1972/2003 est plus large que celui de l’article 4 de ce règlement, ce dernier article visant uniquement les stocks excédentaires des produits visés tandis que le premier s’applique à toute quantité de produits visés soumis au régime suspensif. Elle ajoute que les constatations effectuées par le Tribunal aux points 235 et 236 de l’arrêt attaqué, relatives au processus d’adoption du règlement
no 1972/2003, ne sauraient non plus remplir l’obligation de motivation à l’égard des opérateurs intéressés, qui ont été, en l’absence de motivation dudit article 3, privés de la possibilité de savoir si leur assujettissement reposait sur une base juridique suffisante.

141 La Commission fait valoir que l’absence, dans les considérants du règlement no 1972/2003, de motifs spécifiques en ce qui concerne l’article 3 de ce dernier, ne permet pas de conclure que les mesures instaurées à cet article sont dépourvues de toute motivation. Selon la Commission, le Tribunal a effectué une analyse juste et approfondie de la conformité de la motivation de cet article 3 avec les exigences résultant de l’article 253 CE.

– Appréciation de la Cour

142 S’agissant de l’exigence de motivation en vertu de l’article 253 CE, le Tribunal a rappelé ce qui suit:

«214   Aux termes d’une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution qui en est l’auteur, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt de la Cour du 24 novembre 2005, Italie/Commission, C-138/03, C-324/03 et C-431/03, Rec.
p. I-10043, point 54, et [...] jurisprudence citée).

215   Cette exigence doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de
l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt Italie/Commission, [précité], point 55, et [...] jurisprudence citée).

216   Lorsqu’il s’agit d’un règlement, la motivation peut se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à son adoption et, d’autre part, les objectifs généraux qu’il se propose d’atteindre (arrêts de la Cour du 3 juillet 1985, Abrias e.a./Commission, 3/83, Rec. p. 1995, point 30, et du 10 mars 2005, Espagne/Conseil, C-342/03, Rec. p. I-1975, point 55).

217   Par ailleurs, si un acte de portée générale fait ressortir l’essentiel de l’objectif poursuivi par l’institution, il serait excessif d’exiger une motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés (voir arrêt de la Cour du 7 septembre 2006, Espagne/Conseil, C-310/04, Rec. p. I-7285, point 59, et [...] jurisprudence citée).»

143 Étant donné qu’aucun des considérants du règlement no 1972/2003 n’expose de façon expresse les motifs spécifiques ayant conduit la Commission à adopter les mesures visées à l’article 3 du règlement no 1972/2003 à l’égard des produits provenant des nouveaux États membres, le Tribunal a placé les mesures en cause dans leur contexte et a jugé ce qui suit:

«229   [...] Ainsi qu’il ressort du [troisième] considérant [...] du règlement no 1972/2003, l’un des objectifs essentiels de ce règlement est d’éviter les risques de détournements de trafic susceptibles de perturber les organisations communes des marchés, générés par la constitution de stocks excédentaires.

230   Cet objectif est mis en œuvre, dans la logique du règlement no 1972/2003, par l’imposition de la taxe visée à l’article 4 dudit règlement sur les stocks excédentaires existant dans les nouveaux États membres, une référence au caractère approprié de cette taxation pour assurer ledit objectif étant expressément réalisée dans le [troisième] considérant [...] du règlement en cause.

231   Or, le rôle de l’article 3 du règlement no 1972/2003, en ce qui concerne les produits soumis à un régime suspensif provenant des nouveaux États membres, est uniquement de compléter le système de taxation des stocks excédentaires instauré par l’article 4 dudit règlement, et, plus précisément, d’assurer l’effet utile de cette disposition.

232   En effet, en ce qui concerne les produits en cause provenant des nouveaux États membres, la nécessité des mesures visées à l’article 3 du règlement no 1972/2003 pour boucler le système de taxation est évidente, étant donné que, comme il a été souligné aux points 191 à 193 ci-dessus, il est manifeste que, en l’absence de ces mesures, tout opérateur possédant des produits susceptibles d’être soumis à la taxe instaurée par l’article 4 dudit règlement pourrait échapper à l’obligation de
s’acquitter de cette taxe en soumettant les produits concernés à l’un des régimes douaniers mentionnés à l’article 3 de ce règlement dans un autre État membre.

233   Il s’ensuit que, en ce qui concerne les produits en cause provenant des nouveaux États membres, les mesures visées à l’article 3 du règlement no 1972/2003 constituent uniquement un choix technique de la Commission destiné à assurer l’effet utile de l’article 4 dudit règlement, cette dernière disposition étant à son tour le principal choix technique de la Commission pour réaliser son objectif, à savoir éviter la formation de stocks excédentaires dans les nouveaux États membres.

234   Partant, il y a lieu de conclure que la Commission n’était pas obligée de motiver plus spécifiquement la nécessité des mesures visées à l’article 3 du règlement no 1972/2003, au regard de la jurisprudence citée aux points 216 et 217 ci-dessus, étant donné que la motivation dudit règlement identifie expressément l’objectif de prévention de la constitution des stocks excédentaires et la nécessité de l’instauration d’un système de taxation desdits stocks ([troisième] considérant [...]) ainsi
que la situation d’ensemble qui a conduit à l’adoption dudit règlement ([premier et troisième] considérants [...] lus en combinaison). La motivation en cause doit donc être considérée comme suffisante à cet égard.»

144 S’agissant de l’argument de la République de Pologne tiré de la prétendue interprétation «complexe» à laquelle se serait livré le Tribunal, il y a lieu de relever que cette affirmation, à supposer même qu’elle soit établie, ne saurait conduire à l’annulation des points critiqués de l’arrêt attaqué.

145 En effet, après avoir rappelé, à bon droit, la jurisprudence constante en matière d’obligation de motivation découlant de l’article 253 CE, le Tribunal a constaté que l’essentiel de la motivation du règlement no 1972/2003 figure dans les premier à troisième considérants dudit règlement.

146 Conformément au premier considérant du règlement no 1972/2003, les mesures transitoires visent à éviter les risques de détournement de trafic au détriment de l’organisation commune des marchés agricoles résultant de l’adhésion. Si les deuxième et quatrième considérants se rapportent aux mesures relatives aux restitutions à l’exportation, le troisième considérant se réfère plus précisément aux détournements de trafic susceptibles de perturber les organisations communes des marchés et aux produits
qui sont déplacés de manière artificielle afin qu’ils ne fassent plus partie des stocks excédentaires répertoriés dans les nouveaux États membres.

147 En l’occurrence, il y a donc lieu de constater que les considérants du règlement no 1972/2003 sont de nature à permettre aux personnes intéressées d’avoir une connaissance suffisante des justifications desdites mesures transitoires et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle.

148 Ces éléments, qui ont notamment permis au Tribunal, dans le cadre du deuxième moyen tiré d’un prétendu défaut de compétence de la Commission, d’opérer un contrôle du caractère indispensable des mesures instaurées à l’article 3 du règlement no 1972/2003 afin de préserver l’effet utile du système instauré par ce règlement, n’appellent pas de motivation plus détaillée.

149 En outre, dans la mesure où l’un des arguments de la République de Pologne part de la prémisse erronée selon laquelle le champ d’application matériel de l’article 3 du règlement no 1972/2003 est plus étendu que celui de l’article 4 de ce règlement, alors qu’il découle clairement de la motivation de l’arrêt attaqué, exposée dans le cadre de l’examen du quatrième moyen et reprise aux points 129 à 133 du présent arrêt, que les mesures visées à l’article 3 du règlement no 1972/2003 étaient
indispensables afin de garantir les effets utiles de l’article 4 de ce règlement, il convient d’écarter cet argument pour les mêmes motifs.

150 S’agissant du second argument, tenant à l’obligation de motivation à l’égard des opérateurs économiques, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée aux points 214 et 215 de l’arrêt attaqué, l’intérêt des personnes concernées, et plus particulièrement des opérateurs économiques intéressés, constitue l’un des critères retenus dans le cadre de l’appréciation de l’obligation de motivation.

151 Or, il ne ressort pas des points 229 à 234 de l’arrêt attaqué que le Tribunal ait commis une erreur de droit au regard de cette jurisprudence.

152 Il convient enfin de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, lorsque l’adoption de l’acte en cause s’inscrit dans un contexte bien connu des intéressés, elle peut être motivée d’une manière sommaire (voir, en ce sens, arrêts du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C-301/96, Rec. p. I-9919, points 89 à 93, et du 22 juin 2004, Portugal/Commission, C-42/01, Rec. p. I-6079, points 69 et 70).

153 Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a, aux points 235 et 236 de l’arrêt attaqué, jugé ce qui suit:

«235 Cette conclusion se voit renforcée par le contexte dans lequel le règlement no 1972/2003 a été adopté. En effet, la République de Pologne ne conteste pas avoir été étroitement associée au processus d’adoption dudit règlement, ayant participé comme observateur aux diverses réunions du comité qui a discuté son adoption. La République de Pologne a au demeurant échangé sur cette question une correspondance abondante avec la Commission. Enfin, il ressort du dossier que la Commission a montré sa
disposition à discuter les différentes questions relevant dudit règlement et à envisager des changements éventuels, avant l’adoption de ce règlement.

236 Il y a également lieu de souligner qu’il ressort du dossier que la Commission a spécifiquement discuté avec la République de Pologne, d’une part, la question de savoir si l’adoption des mesures visées à l’article 3 du règlement no 1972/2003 relevait des compétences dont ladite institution dispose au titre de l’article 41 de l’acte d’adhésion [de 2003] et, d’autre part, les motifs sous-jacents à l’adoption desdites mesures.»

154 Il résulte de ce qui précède que le cinquième moyen doit être écarté comme non fondé.

Sur le sixième moyen

– Argumentation des parties

155 Par le sixième moyen, tiré d’une violation du principe de libre circulation des marchandises, la République de Pologne fait grief au Tribunal d’avoir jugé que les mesures prévues à l’article 3 du règlement no 1972/2003, adoptées sur la base de l’article 41 de l’acte d’adhésion de 2003, ne sauraient, en aucun cas, être soumises à une appréciation de leur conformité au regard de l’article 25 CE. Ce faisant, le Tribunal aurait refusé d’examiner au fond le moyen invoqué par la République de Pologne.

156 L’interprétation faite par le Tribunal de l’arrêt du 25 mai 1978, Racke (136/77, Rec. p. 1245), serait erronée dans la mesure où l’élément décisif à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation de la légalité des mesures en cause dans cette affaire aurait été le caractère des redevances litigieuses et non pas l’identité de leur auteur. C’est à tort que le Tribunal aurait considéré que les mesures transitoires pouvaient constituer une dérogation aux normes autrement applicables à une
situation juridique donnée, telles que l’article 25 CE, alors que l’article 41 de l’acte d’adhésion de 2003 n’autorise pas une telle dérogation, et que toute tentative visant à présumer l’existence de celle-ci sur la base de références téléologiques serait vouée à l’échec en raison du fait que les mesures prévues à l’article 3 du règlement no 1972/2003 n’étaient pas nécessaires pour réaliser les objectifs visés par ce règlement. La République de Pologne ajoute que le raisonnement suivi par la
Cour dans l’arrêt du 20 octobre 1987, Espagne/Conseil et Commission (119/86, Rec. p. 4121) n’est pas transposable au cas d’espèce, l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23, ci-après l’«acte d’adhésion de 1985») comportant une autorisation expresse d’adoption d’un mécanisme complémentaire aux échanges.

157 La Commission estime que l’interprétation faite par la République de Pologne de l’arrêt attaqué est erronée. S’agissant de la référence à l’arrêt Racke, précité, la Commission souligne que l’examen opéré par le Tribunal avait porté, à juste titre, sur la nature des actes et non pas sur l’identité de leur auteur. En ce qui concerne la référence faite à l’acte d’adhésion de 1985, la Commission refuse d’admettre que la notion de «mécanisme complémentaire aux échanges» impliquerait l’admissibilité
de dérogations aux principes généraux régissant les échanges, tandis que celle de «mesures transitoires» ne le permettrait pas.

– Appréciation de la Cour

158 S’agissant de la violation alléguée du principe de libre circulation des marchandises, le Tribunal a jugé ce qui suit:

«179 La thèse de la République de Pologne ne saurait être retenue. En effet, contrairement à ce que la République de Pologne soutient, la perception de la taxe imposée par l’article 3 du règlement no 1972/2003 ne s’oppose pas à l’interdiction des droits de douane et des taxes d’effet équivalent énoncée à l’article 25 CE, au motif que ladite taxe ne constitue pas une redevance unilatéralement décidée par un État membre, mais une mesure communautaire prise, à titre transitoire, pour parer à
certaines difficultés résultant, pour la politique agricole commune, de l’adhésion de dix nouveaux États à l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt [...] Racke, [...] précité, point 7).

180 En outre, il convient de relever que la Commission a adopté le règlement no 1972/2003 et, partant, l’article 3 de ce dernier sur la base d’une disposition lui permettant d’adopter des mesures transitoires nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membres au régime résultant de l’application de la politique agricole commune, à savoir l’article 41 de l’acte d’adhésion [de 2003]. Or, ces mesures transitoires peuvent constituer, notamment, des
dérogations aux normes autrement applicables à une situation juridique donnée, telles que l’article 25 CE. Partant, l’examen du Tribunal doit simplement porter sur la question de savoir si les mesures mises en place par l’article 3 du règlement no 1972/2003 font partie intégrante des mesures transitoires qui peuvent être adoptées en vertu de cette disposition de l’acte d’adhésion [de 2003]. En effet, si tel est le cas, ce système ne saurait être censuré, dans son principe, comme étant
contraire aux dispositions du traité et de l’acte d’adhésion [de 2003] relatives à l’interdiction des droits de douane (voir, en ce sens, arrêt Espagne/Conseil et Commission, [...] précité, point 15).

181 En conséquence, la République de Pologne ne saurait utilement invoquer une violation du principe de libre circulation des marchandises et en particulier de l’article 25 CE pour contester la légalité des droits institués par l’article 3 du règlement no 1972/2003 [...]»

159 Il convient de relever que, contrairement à ce qui est allégué par la République de Pologne, il ne ressort pas des points susmentionnés de l’arrêt attaqué que des mesures telles que celles visées à l’article 3 du règlement no 1972/2003 ne sauraient être contestées au regard du droit communautaire.

160 En effet, le Tribunal a considéré, en interprétant l’arrêt Racke, précité, que la perception des taxes imposées à l’article 3 du règlement no 1972/2003 ne s’oppose pas à l’interdiction énoncée à l’article 25 CE en raison du fait que lesdites taxes constituent des mesures communautaires transitoires prises afin de permettre aux autorités concernées de réagir aux difficultés pouvant surgir en matière agricole par suite de l’adhésion à l’Union de dix nouveaux États. C’est donc non pas la qualité de
l’auteur des mesures prises, mais le caractère des redevances litigieuses qui a constitué l’élément décisif à prendre en compte dans le cadre de cette appréciation.

161 Au demeurant, il y a lieu de constater que l’interprétation de l’arrêt Racke, précité, faite par le Tribunal n’a pas empêché celui-ci d’ajouter, à bon droit, en se référant à l’arrêt Espagne/Conseil et Commission, précité, que l’adoption de mesures transitoires peut être censurée comme étant contraire aux dispositions relatives à l’interdiction des droits de douane lorsqu’il apparaît que les mesures mises en place ne font pas partie intégrante des mesures transitoires qui peuvent être adoptées
en vertu de la disposition pertinente de l’acte d’adhésion de 2003.

162 Il s’ensuit que l’argument de la République de Pologne selon lequel le Tribunal aurait retenu une interprétation de l’arrêt Racke, précité, excluant toute possibilité de censurer les mesures prévues à l’article 3 du règlement no 1972/2003 n’est pas fondé.

163 De surcroît, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir statué au fond. En effet, s’agissant de la question de savoir si les mesures mises en place à l’article 3 du règlement no 1972/2003 font partie intégrante des mesures transitoires qui peuvent être adoptées en vertu de l’article 41 de l’acte d’adhésion de 2003, il y a lieu de se reporter à l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal, dans le cadre de l’examen du quatrième moyen aux points 189 à 193 de l’arrêt attaqué, tels
que repris aux points 129 à 133 du présent arrêt, du caractère indispensable des mesures prévues à l’article 3 du règlement no 1972/2003 afin de garantir l’effet utile de celles figurant à l’article 4 de ce règlement.

164 Doit également être écarté l’argument de la République de Pologne consistant à affirmer que l’arrêt Espagne/Conseil et Commission, précité, n’est pas transposable au cas d’espèce, au motif que l’acte d’adhésion de 1985 comportait une autorisation expresse aux fins de l’introduction d’un «mécanisme complémentaire» tandis que l’acte d’adhésion de 2003 ne prévoirait pas une telle autorisation, dans la mesure où ce dernier acte prévoit de manière expresse, à son article 41, l’instauration de toutes
les mesures transitoires nécessaires afin de faciliter la transition du régime applicable dans les nouveaux États membres au régime communautaire, lesdites mesures pouvant, ainsi qu’il ressort des points 124 à 133 du présent arrêt, comporter des dérogations indispensables à la réalisation des objectifs poursuivis par cet acte.

165 Il résulte de ce qui précède que le sixième moyen doit être écarté comme non fondé.

Sur le septième moyen

– Argumentation des parties

166 Par le septième moyen, tiré d’une violation du principe de non-discrimination en raison de la nationalité, la République de Pologne fait grief au Tribunal d’avoir jugé que la différence de traitement entre opérateurs polonais et opérateurs des anciens États membres était objectivement justifiée. La République de Pologne souligne que la violation de ce principe de non-discrimination ne résulte pas tant de l’application de normes différentes que de l’absence de raison justifiant objectivement
l’application de ces normes.

167 En premier lieu, la Commission n’aurait pas démontré que le risque de spéculation découlait principalement des flux de marchandises en provenance de Pologne et elle se serait donc fondée, de façon arbitraire, sur un objectif de prévention d’un risque de perturbation «unilatérale», alors que le risque aurait pu, en réalité, également résulter des flux de marchandises en provenance des anciens États membres.

168 En second lieu, à supposer même que le risque de spéculation découlait essentiellement des flux de marchandises en provenance de Pologne, il aurait été suffisant, selon la République de Pologne, de maintenir, durant la période transitoire, les droits à l’importation résultant du régime préférentiel au lieu d’instaurer des droits erga omnes d’un montant supérieur. Ainsi, le Tribunal aurait omis de statuer sur l’argument de la République de Pologne selon lequel la nécessité de prévenir le risque
de spéculation découlant des flux de marchandises en provenance de Pologne ne pouvait objectivement justifier la différence de traitement appliquée durant la période prévue à l’article 3 du règlement no 1972/2003 aux opérateurs des nouveaux États membres par rapport à ceux des anciens États membres.

169 La Commission fait valoir que le Tribunal a examiné la question de la différence de traitement entre les opérateurs des anciens États membres et ceux des nouveaux États membres en se prononçant, s’agissant des flux de marchandises en provenance des nouveaux États membres, sur la nécessité d’assurer l’efficacité de la taxe instaurée à l’article 4 du règlement no 1972/2003 et, s’agissant des flux de marchandises en provenance des anciens États membres, sur la nécessité d’éviter un double versement
des restitutions à l’exportation. La Commission estime que, contrairement à ce qu’a avancé la République de Pologne, le Tribunal a tenu compte du risque de perturbation «bilatérale». En ce qui concerne le montant des droits à l’importation, la Commission estime que cet argument relève du principe de proportionnalité, dont la violation n’a toutefois pas été soulevée à l’encontre de l’article 3 du règlement no 1972/2003.

– Appréciation de la Cour

170 En ce qui concerne la violation alléguée du principe de non-discrimination, le Tribunal a jugé ce qui suit:

«199 Comme il a été rappelé aux points 128 à 130 ci-dessus, si le principe de non-discrimination entre producteurs agricoles de la Communauté consacré par l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement soit objectivement justifié, il n’en reste pas moins que, au 1er mai 2004, la situation de l’agriculture dans les
nouveaux États membres était radicalement différente de celle existant dans les anciens États membres.

200 Cela implique qu’aucune discrimination ne saurait résulter de la simple application de normes différentes aux opérateurs des nouveaux États membres et aux opérateurs des anciens États membres.

201 En l’espèce, comme la Commission le relève à juste titre, si les dispositions visées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1972/2003 ont pour objectif, en ce qui concerne les produits provenant des nouveaux États membres, d’empêcher que les opérateurs puissent, en ayant recours à l’un des types de régime suspensif, faire baisser artificiellement les stocks accumulés avant le 1er mai 2004 afin de les mettre en libre pratique après cette date comme produits non soumis aux droits
d’importation, elles ont manifestement un objectif différent en ce qui concerne les produits provenant de la Communauté et qui sont soumis à un régime suspensif ou transportés à l’intérieur de la Communauté élargie après avoir satisfait aux formalités d’exportation.

202 En effet, ces derniers produits n’étant pas soumis à la taxe litigieuse visée à l’article 4 du règlement no 1972/2003, l’objectif des dispositions visées à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement ne peut pas être, en ce qui les concerne, de préserver l’effet utile de la taxe en question.

203 Bien au contraire, l’objectif des dispositions visées à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement est notamment d’éviter que des produits agricoles exportés à partir de la Communauté avant le 1er mai 2004 et ayant bénéficié d’une restitution à l’exportation soient ensuite assujettis, après les formalités d’exportation, au régime suspensif ou transportés à l’intérieur de la Communauté élargie et se trouvent en libre pratique sur le territoire de l’Union européenne sans avoir acquitté de
droits, car ces produits pourraient bénéficier à nouveau sans raison d’une restitution à l’exportation. Cet objectif est énoncé au [quatrième] considérant [...] du règlement no 1972/2003, aux termes duquel:

‘Il faut éviter que des marchandises pour lesquelles des restitutions à l’exportation ont été payées avant le 1er mai 2004 bénéficient d’une seconde restitution, lorsque celles-ci sont exportées vers des pays tiers après le 30 avril 2004.’

204 C’est uniquement pour cette raison que l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1972/2003 prévoit une exonération si l’opérateur apporte la preuve que ces produits n’avaient pas auparavant bénéficié d’une restitution à l’exportation.

205 Les deux objectifs poursuivis par les dispositions contenues à l’article 3 du règlement no 1972/2003 étant nécessairement atteints au moyen de régimes différents pour les produits placés en régime suspensif provenant, d’une part, des nouveaux États membres et, d’autre part, de la Communauté à quinze, l’application de régimes différents à ces deux catégories de produits ne peut pas être qualifiée de discriminatoire.»

171 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a analysé en détail les régimes auxquels étaient soumises les importations en provenance des nouveaux États membres et celles en provenance des anciens États membres en vertu des dispositions de l’article 3 du règlement no 1972/2003. C’est à bon droit que le Tribunal a considéré que, en raison des objectifs différents poursuivis par ces dispositions en ce qui concerne les produits en provenance des nouveaux États membres et ceux en provenance des
anciens États membres, l’application de régimes différents à l’égard de ces produits ne saurait constituer une violation du principe de non-discrimination.

172 En premier lieu, s’agissant de l’argument soulevé par la République de Pologne à l’égard de la Commission et tiré de ce que, dans le règlement no 1972/2003, cette institution n’a pas démontré que le risque de spéculation découlait principalement des flux de marchandises en provenance de Pologne, il convient de rappeler que le pourvoi est censé critiquer l’arrêt attaqué et non pas ledit règlement, de sorte que cet argument doit, conformément aux motifs déjà exposés aux points 97 et 98 du présent
arrêt, être écarté comme irrecevable.

173 En second lieu, s’agissant de la critique selon laquelle le Tribunal aurait dû considérer que, pour prévenir le risque de spéculation, il était suffisant de maintenir, en ce qui concerne les marchandises en provenance de Pologne et cela durant la période transitoire, les droits à l’importation résultant du régime préférentiel, il y a lieu de constater que la République de Pologne ne fait que réitérer les arguments déjà développés dans le cadre des moyens précédents, relatifs au caractère non
nécessaire des mesures prévues à l’article 3 du règlement no 1972/2003 et qu’elle ne développe aucun argument juridique permettant de conclure à une violation, par le Tribunal, du principe de non-discrimination en raison de la nationalité.

174 Cet argument doit également être écarté.

175 Il résulte de ce qui précède que le septième moyen doit être écarté comme irrecevable.

Sur le huitième moyen

– Argumentation des parties

176 Par le huitième et dernier moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, la République de Pologne fait grief au Tribunal d’avoir jugé, au point 246 de l’arrêt attaqué, que la Communauté n’avait pas créé une situation susceptible d’engendrer une confiance légitime en ce qui concerne cet État membre ou des opérateurs économiques polonais. Selon la République de Pologne, les dispositions du traité d’adhésion sont elles-mêmes une source d’attentes légitimes et les
opérateurs économiques démontrant une diligence normale n’avaient pas été en mesure de supposer que l’article 41 de l’acte d’adhésion de 2003 pouvait être utilisé pour instituer des dispositions dérogeant à l’annexe IV, chapitre 5, de cet acte d’adhésion.

177 La Commission fait valoir que ledit acte d’adhésion, et plus particulièrement son article 41, l’autorisait à prendre toutes les mesures transitoires appropriées. Dans la mesure où il n’y est pas précisé la méthode selon laquelle ces mesures doivent être prises, ce texte ne pourrait être à l’origine d’une confiance légitime.

– Appréciation de la Cour

178 S’agissant du principe de protection de la confiance légitime, le Tribunal a jugé ce qui suit:

«245 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le principe de protection de la confiance légitime ne peut être invoqué à l’encontre d’une réglementation communautaire que dans la mesure où la Communauté elle-même a créé au préalable une situation susceptible d’engendrer une confiance légitime (voir arrêt Weidacher, [précité] [...], point 31, et [...] jurisprudence citée).

246 Or, il y a lieu de relever que la Communauté n’a pas créé au préalable, en l’espèce, une situation susceptible d’engendrer une confiance légitime en ce qui concerne la République de Pologne ou des opérateurs polonais.

247 Tout d’abord, la Communauté n’a, en aucune manière, par un acte ou une abstention, laissé entendre dans les milieux intéressés que des mesures transitoires, assurant notamment l’effet utile de mesures destinées à éviter des perturbations sur le marché commun générées par la constitution de stocks excédentaires, ne seraient pas adoptées à l’occasion de l’élargissement intervenu le 1er mai 2004.

248 Ensuite, il y a lieu de relever que tout opérateur normalement diligent ayant placé des produits dans l’un des régimes visés à l’article 3 du règlement no 1972/2003 avant le 1er mai 2004 devait savoir, depuis la publication au [Journal officiel de l’Union européenne] de l’acte d’adhésion [de 2003], que, en vertu de l’article 41, premier alinéa, dudit acte, la Commission était habilitée à prendre des mesures transitoires en vue d’adapter les régimes existant dans les nouveaux États membres à
l’organisation commune des marchés, mesures qui pouvaient, le cas échéant, avoir des répercussions sur des stocks excédentaires déjà constitués lors de la publication du règlement no 735/2004 ainsi que sur les produits soumis à un régime suspensif (voir, en ce sens, arrêt Weidacher, [précité] [...], point 33). Les mesures envisagées en l’espèce avaient au demeurant été communiquées par la Commission à la République de Pologne dans le cadre du comité qui a débattu de l’adoption du règlement
no 1972/2003. La République de Pologne ne peut pas, ainsi, avancer qu’il a été porté atteinte à sa confiance légitime.»

179 Il convient de relever que c’est à bon droit que le Tribunal a considéré qu’il n’avait pas été porté atteinte au principe de protection de la confiance légitime.

180 En effet, selon une jurisprudence constante, la possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouverte à tout opérateur économique dans le chef duquel une institution a fait naître des espérances fondées. Toutefois, si le principe de protection de la confiance légitime s’inscrit parmi les principes fondamentaux de l’Union, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante qui peut être
modifiée dans le cadre du pouvoir d’appréciation des institutions communautaires, et cela spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l’objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2004, Di Lenardo et Dilexport, C-37/02 et C-38/02, Rec. p. I-6911, point 70 et jurisprudence citée).

181 Il en va de même en ce qui concerne un État membre adhérent (voir, en ce sens, ordonnance du 23 mars 2011, Estonie/Commission, C-535/09 P, point 73).

182 Ainsi, ni la République de Pologne ni les opérateurs polonais n’auraient pu placer leur confiance légitime dans le maintien de la situation législative telle qu’elle résultait de l’acte d’adhésion de 2003 au moment de la signature de ce dernier, dès lors que l’article 41, premier alinéa, dudit acte autorisait expressément la Commission à prendre toutes les mesures transitoires nécessaires afin d’éviter des perturbations sur le marché communautaire en raison de l’élargissement à intervenir.

183 À cet égard, il résulte des développements figurant dans la réponse au quatrième moyen de fond invoqué par la République de Pologne que l’article 41 de l’acte d’adhésion de 2003 permet à la Commission d’instaurer des dispositions dérogeant à l’annexe IV, chapitre 5, dudit acte, dès lors que ces dernières sont indispensables pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membres au régime résultant de l’application de la politique agricole commune et pour en garantir le
bon fonctionnement.

184 Le huitième et dernier moyen formulé par la République de Pologne doit par conséquent être écarté comme non fondé.

185 Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens de fond invoqués par la République de Pologne n’est susceptible de prospérer.

186 Il y a lieu, par conséquent, de rejeter le pourvoi.

Sur les dépens

187 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

188 La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Pologne et cette dernière ayant succombé en l’essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

  Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) La République de Pologne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: le polonais.


Synthèse
Formation : Grande chambre
Numéro d'arrêt : C-335/09
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi — Organisation commune des marchés — Mesures transitoires à adopter par suite de l’adhésion de nouveaux États membres — Règlement (CE) no 1972/2003 établissant des mesures en ce qui concerne les échanges de produits agricoles — Recours en annulation — Délai — Point de départ — Tardiveté — Irrecevabilité — Modification d’une disposition dudit règlement — Réouverture du délai — Recevabilité partielle — Moyens — Violation des principes constitutifs d’une communauté de droit et du principe de protection juridictionnelle effective — Violation des principes de libre circulation des marchandises et de non-discrimination en raison de la nationalité — Violation des principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime — Violation de la hiérarchie des normes — Violation de l’article 41 de l’acte d’adhésion de 2003 — Interprétation erronée de l’article 3 du règlement (CE) no 1972/2003 — Violation de l’obligation de motivation.

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : République de Pologne
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cruz Villalón
Rapporteur ?: Kasel

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:385

Source

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