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21/06/2012 | CJUE | N°C-566/10

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, République italienne contre Commission européenne., 21/06/2012, C-566/10


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M ME JULIANE KOKOTT

présentées le 21 juin 2012 ( 1 )

Affaire C‑566/10 P

République italienne

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Régime linguistique — Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs et d’assistants — Publication dans trois langues officielles — Amendement dans toutes les langues officielles — Choix de la deuxième langue parmi trois langues officielles — Règlement no 1 — Articles 1er quinquies, 27, 28 et 29, paragraphe

 1, du statut des fonctionnaires — Article 1er, paragraphes 1 et 2, de l’annexe III du statut des fonctionnaires — Égalité de tra...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M ME JULIANE KOKOTT

présentées le 21 juin 2012 ( 1 )

Affaire C‑566/10 P

République italienne

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Régime linguistique — Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs et d’assistants — Publication dans trois langues officielles — Amendement dans toutes les langues officielles — Choix de la deuxième langue parmi trois langues officielles — Règlement no 1 — Articles 1er quinquies, 27, 28 et 29, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires — Article 1er, paragraphes 1 et 2, de l’annexe III du statut des fonctionnaires — Égalité de traitement — Motivation — Protection de la
confiance légitime»

I – Introduction

1. Les institutions européennes ne disposent pas encore du poisson Babel ( 2 ) qui rendrait les barrières linguistiques sans objet, mais disposent uniquement d’un système informatique de traduction limitée de textes, appelé «Systran», dont l’utilisation a été en outre remise en question par un litige ( 3 ). Pour garantir la communication au sein de leurs services, les institutions cherchent donc depuis peu à recruter des collaborateurs qui maîtrisent, comme langues étrangères, les langues allemande,
anglaise ou française ( 4 ). La République italienne y voit une violation du régime linguistique de l’Union européenne. C’est pourquoi cet État membre attaque l’avis de trois concours de ce type.

2. Il est notoire que la question linguistique est très sensible. Par conséquent, l’article 290 CE prévoit pour les règlements correspondants l’unanimité du Conseil de l’Union européenne et l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 ( 5 ) (ci-après la «Charte»), reconnaît expressément le principe du multilinguisme. Le point central du présent pourvoi réside donc dans la question de la discrimination en raison de la langue et dans le
principe du multilinguisme. Par ailleurs, sont également soulevées des questions purement formelles en rapport avec l’avis de concours et est invoquée la violation de la confiance légitime et de l’obligation de motivation.

II – Le cadre juridique

A – Le droit primaire

3. L’article 290 CE confie le règlement de la question linguistique au Conseil:

«Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le statut de la Cour de justice, par le Conseil statuant à l’unanimité.»

4. En rapport avec le régime linguistique, l’article 22 de la Charte est également important:

«L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.»

B – Le règlement no 1

5. Les articles 1er et 4 à 6 du règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne ( 6 ), dans sa version applicable à la présente affaire, disposent:

«Article premier

Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l’Union sont le bulgare, l’espagnol, le tchèque, le danois, l’allemand, l’estonien, le grec, l’anglais, le français, l’irlandais, l’italien, le letton, le lituanien, le hongrois, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le finnois et le suédois.

[...]

Article 4

Les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés dans les langues officielles.

Article 5

Le Journal officiel de l’Union européenne paraît dans les langues officielles.

Article 6

Les institutions peuvent déterminer les modalités d’application de ce régime linguistique dans leurs règlements intérieurs.»

C – Le statut des fonctionnaires

6. L’article 1er quinquies, paragraphe 1, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») contient différentes interdictions de discrimination:

«Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.»

7. La justification d’une différence de traitement est réglée à l’article 1er quinquies, paragraphe 6, du statut:

«Dans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel. [...]»

8. L’article 27 du statut définit les principes de la politique de recrutement:

«Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés.

Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d’un État membre déterminé.»

9. L’article 28 du statut contient les exigences minimales en matière de nomination des fonctionnaires:

«Nul ne peut être nommé fonctionnaire

[…]

f) s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues des Communautés et une connaissance satisfaisante d’une autre langue des Communautés dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer.»

10. L’article 29, paragraphe 1, du statut règle la procédure pour le pourvoi de postes:

«En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné: [...]

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.

[...]»

11. Parmi les règles déterminant le contenu des avis de vacances d’emploi visés à l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe III du statut, ce sont surtout les références aux différents types de concours visés au point a) de ce paragraphe et aux exigences linguistiques visées au point f) dudit paragraphe qui sont intéressantes:

«[...]

[L’avis de concours] doit spécifier:

a) la nature du concours (concours interne à l’institution, concours interne aux institutions, concours général, le cas échéant, commun à deux ou plusieurs institutions);

[...]

f) éventuellement, les connaissances linguistiques requises par la nature particulière des postes à pourvoir».

12. L’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe III du statut règle la question de la publication:

«Pour les concours généraux, un avis de concours doit être publié au Journal officiel des Communautés européennes, un mois au moins avant la date limite prévue pour la réception des candidatures et, le cas échéant, deux mois au moins avant la date des épreuves.»

III – Les faits

13. La République italienne attaque deux avis concernant un total de trois concours ( 7 ) organisés par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO). Les avis ont tout d’abord été publiés uniquement dans les versions de langues allemande, anglaise et française du Journal officiel de l’Union européenne. L’avis relatif aux deux premiers concours faisait l’objet de l’affaire T‑166/07 et l’avis relatif au troisième concours faisait l’objet de l’affaire T‑285/07.

14. D’après le point II.A des conditions générales des deux premiers avis de concours, les deux concours ont pour objet l’établissement d’une liste de réserve destinée à pourvoir des postes vacants au sein des institutions européennes. Le point II.A de l’avis de concours pour le troisième concours prévoyait que la Commission européenne n’était pas associée à ce concours et que, par conséquent, elle n’opérerait pas de recrutement à partir de la liste de réserve.

15. Les conditions d’admission relatives aux connaissances linguistiques figurent au point I.A.2 des avis de concours EPSO/AD/94/07 et EPSO/AD/95/07 ainsi qu’au point I.A.3 de l’avis de concours EPSO/AST/37/07. D’après ces conditions, les candidats devaient posséder une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union ainsi qu’une connaissance satisfaisante d’une autre langue qui devait être la langue allemande, la langue anglaise ou la langue française.

16. Au point I.B, il était indiqué que les tests d’accès se dérouleraient dans la deuxième langue. Par conséquent, les candidats devaient indiquer s’ils voulaient passer les tests d’accès et les épreuves du concours en langues allemande, anglaise ou française.

17. De plus, il était indiqué que, afin de garantir la clarté et la compréhension des textes à caractère général et des communications adressées aux ou en provenance des candidats, les convocations aux différents tests et épreuves ainsi que toute correspondance entre EPSO et les candidats sont établies uniquement en langues allemande, anglaise et française.

18. Le 20 juin 2007 ( 8 ) et le 13 juillet 2007 ( 9 ), EPSO a publié dans toutes les versions linguistiques du Journal officiel de l’Union européenne des amendements aux avis de concours susmentionnés. Il y était fait référence aux avis initiaux et un nouveau délai a été fixé à chaque fois pour le dépôt des candidatures aux concours, délai qui était aussi long que le délai initial. De plus, les études et l’expérience nécessaires à la participation au concours étaient mentionnées. Par ailleurs, on
renvoyait au contenu des avis originaux.

IV – Sur la procédure en première instance

19. Le Tribunal a autorisé la République de Lituanie à intervenir au soutien de la République italienne dans l’affaire T‑166/07, tout comme la République hellénique dans l’affaire T‑285/07. Ensuite, il a joint les deux affaires aux fins de la procédure orale et de l’arrêt. Par son arrêt du 13 septembre 2010, Italie/Commission (T‑166/07 et T‑285/07, ci-après l’«arrêt attaqué»), le Tribunal a rejeté les deux recours.

V – Petitum

20. La République italienne a ensuite introduit le présent pourvoi. Elle conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

— annuler, en vertu des articles 56, 58 et 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’arrêt attaqué, suite aux recours introduits par la République italienne et poursuivant l’annulation:

— de l’avis de concours général EPSO/AD/94/07 pour la constitution d’une réserve de recrutement visant à pourvoir 125 postes d’administrateur (AD 5) dans le domaine de l’information, de la communication et des médias,

— de l’avis de concours général EPSO/AST/37/07 pour la constitution d’une réserve de recrutement visant à pourvoir 110 postes d’assistant (AST 3) dans le domaine de la communication et de l’information,

tous deux publiés au Journal officiel de l’Union européenne dans les éditions en langues allemande, anglaise et française (JO 2007, C 45 A),

— de l’avis de concours général EPSO/AD/95/07 pour la constitution d’une réserve de recrutement de 20 administrateurs (AD 5) dans le domaine de l’information (bibliothèque/documentation), publié au Journal officiel de l’Union européenne dans les éditions en langues allemande, anglaise et française (JO 2007, C 103 A);

— statuer directement sur le litige, en annulant les avis de concours susmentionnés, et

— condamner la Commission aux dépens.

21. La République hellénique conclut également à ce qu’il plaise à la Cour annuler l’arrêt attaqué.

22. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

— rejeter le pourvoi et

— condamner la République italienne aux dépens.

23. La République de Lituanie, qui était également intervenue en première instance, n’a pas présenté d’observations dans le cadre du pourvoi. Les autres parties ont présenté des observations écrites et des observations orales lors de l’audience du 6 juin 2012.

VI – Appréciation en droit

A – Sur la recevabilité du recours devant le Tribunal

24. La Cour examine d’office les fins de non-recevoir d’ordre public ( 10 ). Par conséquent, il convient d’examiner la circonstance a priori étonnante selon laquelle, dans l’affaire T‑285/07, a été rendu un arrêt contre la Commission alors que cette dernière ne participait pas au concours en cause ( 11 ).

25. Cette circonstance s’explique toutefois par les règles adoptées à l’occasion de la création d’EPSO. L’article 4 de la décision 2002/620/CE ( 12 ) prévoit en effet expressément que tous les recours en rapport avec l’exercice des pouvoirs dévolus à EPSO sont dirigés contre la Commission. En vertu de l’article 2 de ladite décision, l’organisation des concours généraux en application de l’article 30, paragraphe 1, et de l’annexe III du statut est transférée à EPSO. Par conséquent, la recevabilité du
recours ne fait pas de doute ( 13 ).

B – Sur le premier moyen

26. Par son premier moyen, la République italienne conteste les affirmations faites par le Tribunal aux points 41 et 42 de l’arrêt attaqué. Il s’agissait de savoir si l’article 290 CE, le fondement juridique du régime linguistique, et l’article 6 du règlement no 1 permettaient d’exiger la connaissance de certaines langues dans des avis de vacances d’emploi. Le Tribunal a déclaré:

«41   Le règlement no 1, qui porte fixation du régime linguistique des institutions, a été adopté par le Conseil en application de l’article 290 CE. L’article 6 dudit règlement permet expressément aux institutions de déterminer les modalités d’application du régime linguistique dans leurs règlements intérieurs, compétence dans l’exercice de laquelle il convient au demeurant de leur reconnaître une certaine autonomie fonctionnelle, en vue d’assurer leur bon fonctionnement [...].

42   Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les avis de concours litigieux ne méconnaissent pas l’article 290 CE, mais ont été adoptés au titre de la compétence reconnue aux institutions et aux organes communautaires par l’article 6 du règlement no 1» ( 14 ).

27. Ces affirmations ne sont pas compatibles avec le texte des dispositions applicables.

28. En vertu de l’article 290 CE, le Conseil fixe le régime linguistique des institutions de l’Union à l’unanimité. Il l’a fait en adoptant le règlement no 1. L’article 1er de ce règlement prévoit que toutes les langues officielles sont en même temps les langues de travail des institutions et l’article 6 dudit règlement habilite les institutions à déterminer, dans leurs règlements intérieurs, les modalités d’application du régime linguistique.

29. L’avis de concours – ainsi que le souligne à juste titre la République italienne – n’est pas un règlement intérieur ou un acte juridique similaire. Par conséquent, l’article 6 du règlement no 1 ne constitue pas un fondement approprié pour les avis litigieux.

30. En conséquence, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur en droit sur ce point. Il ne s’ensuit toutefois pas que le recours de la République italienne est fondé à cet égard.

31. Au contraire, on ne peut constater aucune violation des articles 290 CE et 6 du règlement no 1 pour un autre motif. Ces dispositions ne précisent pas directement quelles exigences peuvent être posées dans un avis ni lesquelles des 23 langues officielles de l’Union doivent être utilisées dans le cadre d’un avis. Par conséquent, les avis en cause ne violent ni l’article 290 CE ni l’article 6 du règlement no 1.

32. Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen. Les questions soulevées par la République italienne ont toutefois de l’importance pour l’appréciation des trois moyens suivants.

C – Sur le deuxième moyen

33. Le deuxième moyen vise l’argumentation développée aux points 52 à 58 de l’arrêt attaqué. La République italienne a soutenu que les avis de concours auraient dû être publiés dans leur intégralité dans l’ensemble des langues officielles en application des articles 1er, 4 et 5 du règlement no 1.

34. Aux points 52 et 53 de l’arrêt attaqué, tout comme dans sa jurisprudence constante ( 15 ), le Tribunal part de l’hypothèse que le règlement no 1 n’est pas applicable aux relations entre les institutions et leurs fonctionnaires et agents, en ce que ledit règlement fixe uniquement le régime linguistique applicable entre les institutions et un État membre ou une personne relevant de la juridiction de l’un des États membres. Les fonctionnaires et autres agents de l’Union ainsi que les candidats à de
tels postes relèveraient effectivement de la seule juridiction de l’Union, s’agissant de l’application des dispositions du statut, y compris celles relatives au recrutement au sein d’une institution.

35. Ainsi que le soulignent à juste titre la République italienne et la République hellénique, cette opinion ne convainc toutefois pas. Certes, les articles 2 et 3 du règlement no 1 visent les rapports avec les États membres ainsi qu’avec les personnes relevant de leur autorité. Il est néanmoins déjà douteux que les candidats potentiels à un concours puissent, à ce titre, être soustraits à l’autorité de leur État membre. Contrairement à l’opinion défendue par la Commission, cela n’est pas une
conséquence nécessaire de la compétence des juridictions de l’Union en matière de recours portant sur de telles candidatures.

36. Avant tout, le règlement no 1 est toutefois fondé sur l’article 290 CE, qui est la base juridique pour le régime linguistique des institutions de l’Union. Par conséquent, ledit règlement définit à son article 1er les langues officielles et les langues de travail des institutions. Il n’apparaît pas qu’il ne doive s’agir que de langues qui sont utilisées sur le plan des relations externes ( 16 ). De manière typique, une langue de travail est la langue dans laquelle l’institution concernée
travaille également en interne.

37. Contrairement à ce que soutient la Commission, l’article 6 du règlement no 1 milite également en faveur de son application aux rapports des institutions avec leurs employés. En effet, d’après cette disposition, les institutions ne peuvent déterminer, dans leurs règlements intérieurs, si ledit règlement est applicable, mais peuvent uniquement déterminer les modalités particulières de son application. Ainsi, l’article 6 de ce règlement serait éventuellement un fondement juridique approprié si les
organes devaient fixer des langues de communication interne ( 17 ), mais il confirme par ailleurs que le règlement no 1 est applicable aux rapports des institutions avec leurs agents.

38. Par conséquent, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur en droit également sur ce point. Pour déterminer s’il peut être confirmé avec une autre motivation, il faut donc examiner si la publication limitée de l’avis était compatible avec les articles 4 et 5 du règlement no 1.

39. En vertu de l’article 4 du règlement no 1, les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés dans les langues officielles. L’article 5 dudit règlement prévoit que le Journal officiel de l’Union européenne paraît dans les langues officielles.

40. Certes, dans l’arrêt Kik/OHMI, la Cour a déduit de ces dispositions ainsi que de l’article 254, paragraphe 2, CE qu’une décision individuelle ne doit pas nécessairement être rédigée dans toutes les langues officielles, quand bien même elle pourrait affecter les droits d’un citoyen de l’Union autre que le destinataire de cette décision, par exemple un opérateur économique concurrent ( 18 ).

41. A contrario, cela confirme toutefois que les règlements et les textes de portée générale, mentionnés à l’article 4 du règlement no 1, doivent en principe être rédigés dans toutes les langues officielles ( 19 ). Cette interprétation est de plus la seule qui soit compatible avec les principes de sécurité juridique et de non-discrimination ( 20 ).

42. En outre, cette interprétation correspond au développement du texte de l’article 4 du règlement no 1. Tout comme l’article 5 dudit règlement, cette disposition citait, jusqu’à sa modification dans le cadre du dernier élargissement ( 21 ), expressément l’ensemble des langues officielles ( 22 ). Rien n’indique que l’on ait voulu limiter l’utilisation des différentes langues officielles à la lecture des modifications apportées à l’occasion du dernier élargissement. Lorsque les articles 4 et 5 du
règlement no 1 mentionnent des langues officielles, il convient donc de le comprendre comme s’agissant des 23 langues officielles.

43. Un avis de concours n’est certes pas un règlement, mais – ainsi que le font observer également la République italienne et la République hellénique –, à la différence d’une décision individuelle, il s’agit toutefois d’un document de portée générale. En effet, il contient les délais de candidature ainsi que les autres conditions qui lient toute personne souhaitant participer au concours ( 23 ). Ne serait-ce que pour ce motif un avis de concours doit être, en principe, rédigé dans toutes les
langues officielles.

44. Cela est confirmé par les dispositions combinées des articles 5 du règlement no 1 et 1er, paragraphe 2, de l’annexe III du statut. D’après cette dernière disposition, les avis de concours généraux ( 24 ) doivent être publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Étant donné que le Journal officiel de l’Union européenne paraît dans les langues officielles en application de l’article 5 du règlement no 1, toutes les publications obligatoires doivent en principe également être effectuées dans
l’ensemble des langues officielles.

45. Les considérations avancées par le Tribunal au point 56 de l’arrêt attaqué peuvent toutefois être comprises en ce sens que les institutions peuvent s’écarter des conditions susmentionnées dans le cas des avis:

«Dans ces conditions, il relève de la responsabilité des institutions de choisir la langue de communication interne, chaque institution ayant le pouvoir de l’imposer à ses agents et à ceux qui revendiquent cette qualité [...]. Le choix de la langue de publication externe d’un avis relève également de la responsabilité des institutions [...]»

46. Cette opinion est fondée en définitive sur l’article 6 du règlement no 1 ( 25 ). Si les institutions peuvent ainsi déterminer les langues de communication interne, cet article 6 pourrait également autoriser qu’elles s’adressent uniquement dans ces langues aux candidats potentiels qui doivent maîtriser lesdites langues.

47. Ainsi que nous l’avons déjà indiqué, l’avis n’est toutefois pas en soi un acte juridique adopté sur le fondement de l’article 6 du règlement no 1 ( 26 ). La Commission n’a, par ailleurs, jamais formellement déterminé des langues de communication interne ou les langues des avis de vacances d’emploi sur ce fondement. Une simple pratique consistant à utiliser essentiellement certaines langues ne constitue pas une telle détermination. Déjà le contenu d’une telle pratique est totalement incertain. On
ne voit pas dans quelles circonstances une langue déterminée peut être utilisée.

48. Par conséquent, l’article 6 du règlement no 1 ne saurait justifier de s’écarter des dispositions combinées des articles 4 et 5 du règlement no 1 ainsi que de l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe III du statut.

49. Même les renvois ultérieurs publiés dans toutes les langues officielles n’ont pas remédié à la publication insuffisante des avis. En effet, lesdits avis ne contiennent qu’une partie des informations. En particulier, faisaient défaut les exigences en matière de connaissances linguistiques. Le renvoi à l’avis complet publié seulement dans trois langues ne saurait remplacer un avis complet dans les autres langues officielles. Ainsi que le fait observer la République hellénique, les intéressés dans
la procédure devant le Tribunal qui ne maîtrisaient aucune des trois langues ne pouvaient déterminer qu’ils n’étaient pas qualifiés pour les concours et que le reste du contenu des avis publiés uniquement dans les trois langues était donc sans intérêt pour eux.

50. Cependant, il n’existe pas de règle autorisant une exception à la publication intégrale dans toutes les langues, ainsi que le prévoient les dispositions combinées des articles 4 et 5 du règlement no 1 et de l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe III du statut.

51. Par conséquent, lesdits avis auraient dû être publiés dans leur intégralité dans toutes les langues. Il ne faut pas déterminer en l’espèce si des exceptions sont possibles pour les concours qui ne visent que des candidats ayant une langue maternelle déterminée ( 27 ).

52. Étant donné que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur en droit et qu’il ne saurait être confirmé même avec une autre motivation, le deuxième moyen doit être accueilli. Il convient d’annuler l’arrêt attaqué.

53. Nous considérons toutefois qu’il importe d’examiner également les autres moyens afin de garantir une sécurité juridique pour la pratique future des institutions dans le cadre de l’organisation de concours.

D – Sur le troisième moyen

54. Par son troisième moyen, la République italienne fait valoir que la publication des concours uniquement dans trois langues a violé l’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité, visée à l’article 12 CE, et le principe du multilinguisme, visé à l’article 22 de la Charte.

55. Ce faisant, il ne s’agit pas de savoir si la publication d’un concours général uniquement dans trois langues est incompatible avec l’interdiction de discrimination. Il ne fait aucun doute que les candidats, même s’ils disposent de connaissances suffisantes en langues allemande, anglaise ou française, consultent les éditions du Journal officiel de l’Union européenne non pas nécessairement dans une de ces trois langues, mais en général uniquement dans leur langue maternelle ( 28 ). Par conséquent,
il existe un risque pour que les personnes intéressées ne prennent pas connaissance à temps de l’avis. Étant donné que la langue maternelle a un rapport étroit avec la nationalité, cela constituerait une discrimination fondée sur la nationalité. Par conséquent, les avis initiaux du 28 février 2007 et du 8 mai 2007 ne suffisaient pas à eux seuls.

56. En l’espèce, il convient toutefois de clarifier s’il n’a pas été effectivement remédié à ce préjudice initial en raison de la nationalité par la publication ultérieure de renvois dans les autres langues, ainsi que le Tribunal l’a constaté aux points 85 à 91 de l’arrêt attaqué. Étant donné que cette erreur matérielle se distingue de la violation formelle, déjà examinée, de l’obligation de publication au Journal officiel de l’Union européenne, la conclusion à laquelle on vient de parvenir en ce
qui concerne la régularisation insuffisante du défaut de publication ( 29 ) n’est pas directement transposable.

57. La République italienne conteste, d’une part, la possibilité d’une régularisation et fait valoir, d’autre part, que les renvois ne contenaient pas toutes les données de l’avis initial.

1. Sur la possibilité d’une régularisation de la publication insuffisante

58. La République italienne fonde son opinion relative à l’impossibilité d’une régularisation sur l’économie du recours en annulation. En vertu de l’article 230 CE, ce sont les avis dans leur forme originale qui font l’objet de la procédure.

59. D’après cette opinion, le recours aurait toutefois été vidé de son objet. En effet, au sens strict, l’avis initial n’existe plus. Les renvois publiés ultérieurement auraient annulé cet avis et l’auraient remplacé par de nouveaux avis ( 30 ). Ces derniers auraient consisté en une combinaison de l’avis initial et des nouveaux renvois, qui fixent notamment un nouveau délai de candidature, et auraient dû être attaqués dans le cadre d’un autre recours.

60. Nous ne pensons toutefois pas qu’une approche aussi formaliste s’impose. Ainsi que le Tribunal l’a déjà constaté, les renvois n’ont pas modifié la substance des avis, en toute hypothèse dans la mesure où cette substance est contestée ( 31 ).

61. Si toutefois le litige n’a pas été vidé, il doit avoir pour objet l’avis dans sa forme effectivement applicable. Par conséquent, il convient de prendre en considération les renvois publiés ultérieurement.

62. Contrairement à ce que soutient la République italienne, le droit de l’Union prévoit en principe la possibilité de réparer des erreurs de procédure ( 32 ). Les mesures de régularisation doivent placer les intéressés – en l’espèce, les candidats potentiels – dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés s’il n’y avait pas eu d’erreur de procédure ( 33 ).

2. Sur l’examen d’une régularisation en l’espèce

63. En l’espèce, l’absence des avis initiaux n’a pas été régularisée. Grâce au délai de candidature nouvellement fixé par les renvois, les candidats potentiels dans la langue maternelle desquels la publication n’a pas été effectuée ont certes bénéficié du même délai de candidature que les candidats dans la langue desquels a été publié l’avis.

64. Dans le même temps, les candidats potentiels qui n’ont été informés de l’existence des concours que sur la base des renvois ultérieurs n’ont pas été placés dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés si les renvois correspondants avaient déjà été publiés avec l’avis. En effet, ceux qui avaient été informés par les avis initiaux disposaient manifestement de plus de temps pour se préparer spécifiquement à la procédure. Dans le cas des procédures EPSO/AD/94/07 et EPSO/AST/37/07, il
s’ensuivit une avance de près de quatre mois, dans le cas de la procédure EPSO/AD/95/07 d’une avance de plus de deux mois. Ce laps de temps pouvait notamment être utilisé pour rafraîchir les connaissances professionnelles et linguistiques requises.

65. Par conséquent, les renvois à l’avis n’ont pas pu remédier au préjudice subi par les candidats potentiels dont la langue maternelle n’était ni la langue allemande, ni la langue anglaise, ni la langue française, préjudice consistant en une publication sélective de l’avis.

66. Le Tribunal n’a pas vu ce préjudice. C’est pourquoi les considérations figurant aux points 85 à 91 de l’arrêt attaqué sont erronées en droit. Par conséquent, il convient de casser cet arrêt également pour ce motif.

3. Sur le caractère complet de l’avis dans les autres langues

67. La République italienne fait également valoir que ce n’est pas l’intégralité de l’avis qui a été publiée dans les autres langues. En ce qui concerne cet argument, il convient d’admettre que des candidats potentiels qui pouvaient lire l’intégralité de l’avis dans leur langue maternelle étaient légèrement avantagés par rapport à d’autres candidats potentiels qui ont dû lire ledit avis dans une langue étrangère.

68. Toutefois, ainsi que le Tribunal l’a constaté à juste titre aux points 90 et 99 de l’arrêt attaqué, ce préjudice n’a pas atteint la gravité d’une discrimination fondée sur la nationalité.

69. Les personnes qui ne maîtrisent suffisamment aucune des trois langues de l’avis complet ne sont pas des candidats potentiels. Ainsi que le Tribunal l’expose à juste titre au point 88 de l’arrêt attaqué, ces personnes ne disposaient pas des connaissances linguistiques nécessaires pour être admises au concours.

70. À cet égard, les présents concours se distinguent des procédures qui faisaient l’objet des autres arrêts du Tribunal cités par la République italienne, qui ont entraîné l’annulation des avis ( 34 ). Ces arrêts portaient effectivement sur des procédures qui ne supposaient pas la connaissance de langues déterminées. Dans lesdits arrêts, il aurait donc pu y avoir des candidats potentiels qui n’auraient compris l’avis dans aucune des langues utilisées, alors que les candidats potentiels de la
présente procédure devaient comprendre une de ces langues.

71. C’est pourquoi, au point 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté à juste titre que les renvois ont remédié à l’absence des avis initiaux. La question de savoir s’il était admissible d’exiger des connaissances linguistiques en langues allemande, anglaise ou française au lieu d’autoriser d’autres deuxièmes langues doit être examinée dans le cadre du moyen suivant.

72. Par conséquent, la deuxième branche du troisième moyen ne saurait prospérer.

E – Sur le quatrième moyen

73. Le quatrième moyen concerne le cœur du litige, à savoir le choix de seulement trois langues comme «deuxièmes langues» possibles pour le concours. Les considérations qui ont poussé le Tribunal à nier que le choix de la Commission était discriminatoire et inapproprié violent, de l’avis de la République italienne, l’interdiction de discrimination fondée sur la nationalité et le principe du multilinguisme.

1. Sur l’interdiction de discrimination

74. En vertu de l’article 12 CE, dans le domaine d’application du droit de l’Union est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. Ce principe est désormais également inscrit à l’article 21, paragraphe 2, de la Charte.

75. Certes, aux points 93 à 104 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’examine pas la question de savoir si la restriction concernant la deuxième langue peut fonder une telle discrimination. Il parvient toutefois à une conclusion exacte, étant donné qu’une telle discrimination n’existe pas.

76. Une restriction de l’utilisation des langues maternelles dans un concours des institutions serait discriminatoire et nécessiterait donc une justification. Étant donné que, en règle générale, la langue la mieux maîtrisée par un candidat a un lien étroit avec sa nationalité, une telle exigence désavantagerait, à tout le moins de manière indirecte, les candidats potentiels qui, en raison de leur nationalité, auraient une autre langue maternelle. Ils devraient passer des parties importantes du
concours dans une langue étrangère alors que leurs concurrents pourraient utiliser leur langue maternelle.

77. En ce sens, l’interdiction de discrimination fondée sur la langue, prévue à l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut, qui figure désormais également à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte, est une expression de l’interdiction générale de discrimination fondée sur la nationalité. De même, l’article 27, paragraphe 2, du statut qui interdit de réserver des emplois aux ressortissants d’un État membre déterminé serait visé.

78. En l’espèce, on limite toutefois non pas l’utilisation de la langue maternelle, mais celle d’une deuxième langue. La deuxième langue des candidats potentiels présente manifestement un rapport moins étroit avec la nationalité que la langue maternelle.

79. Il est vrai qu’il existe certains États membres dans lesquels une des langues autorisées bénéficie d’un statut particulier à côté d’autres langues nationales ( 35 ). C’est pourquoi il est vraisemblable que certains candidats originaires de ces États maîtrisent particulièrement bien une deuxième langue autorisée.

80. Au contraire de la langue maternelle, les connaissances correspondantes dans la deuxième langue reposent toutefois non pas uniquement sur la nationalité en cause, mais également sur des efforts supplémentaires de l’État membre concerné, de la famille ou de chaque personne. À cet égard, il existe tout au plus une différence graduelle en termes de connaissances d’une langue étrangère qui ont été acquises dans un système scolaire particulièrement bien développé.

81. Par conséquent, l’avantage potentiel d’une deuxième langue bénéficiant d’un statut particulier dans le pays d’origine ne saurait fonder une discrimination des candidats d’autres États membres fondée sur leur nationalité.

82. De ce point de vue, seuls sont «désavantagés» certains candidats d’autres États membres dans lesquels sont parlées plusieurs langues officielles de l’Union, mais aucune des trois langues privilégiées ( 36 ). De tels candidats ne peuvent éventuellement pas utiliser leur deuxième langue «naturelle» dans le cadre du concours. Il n’apparaît toutefois pas que ce désavantage théorique ait une incidence pratique pour certains candidats.

83. Pour une large majorité de candidats potentiels, la limitation des deuxièmes langues possibles ne fait en tout état de cause aucune différence. Il s’agit en effet des trois langues étrangères les plus répandues au sein de l’Union ( 37 ). Dans pratiquement tous les États membres, on étudie très majoritairement la langue anglaise en tant que première langue étrangère, la langue française n’étant majoritairement étudiée que dans quelques États membres, et la langue allemande n’étant étudiée presque
exclusivement que dans les écoles fondamentales au Luxembourg. En tant que deuxième langue étrangère, ce sont les langues allemande et française qui prévalent manifestement. Les langues espagnole, estonienne (en Estonie – vraisemblablement auprès des membres de la minorité russe) et suédoise (en Finlande) émergent certes de manière isolée, mais dans une mesure nettement plus réduite ( 38 ). Ce faisant, il est relativement invraisemblable qu’il existe des candidats qui maîtrisent nettement mieux
d’autres langues étrangères que les langues allemande, anglaise ou française.

84. Par conséquent, on ne saurait qualifier la limitation de la deuxième langue à ces trois langues de préjudice fondé sur la nationalité.

2. Sur la violation du principe du multilinguisme

85. Par ailleurs, la République italienne défend l’opinion selon laquelle la limitation du choix d’une deuxième langue violerait le principe du multilinguisme. D’après ce principe, on pourrait s’attendre à ce que les candidats à un poste auprès des institutions connaissent au minimum une autre langue que la langue de leur État membre, mais non pas que cette langue soit nécessairement la langue allemande, la langue anglaise ou la langue française.

86. Certes, à la date des avis, en 2007, le traité de Lisbonne n’était pas encore entré en vigueur, de sorte que le principe du multilinguisme reconnu à l’article 22 de la Charte n’avait pas encore d’effet obligatoire direct. Cependant, d’après les explications relatives à la Charte ( 39 ), cet article s’appuie sur l’article 6 UE alors applicable, dont le paragraphe 3 exige de l’Union le respect de l’identité nationale des États membres (cela fait partie de l’article 4, paragraphe 2, TUE), ainsi que
sur l’article 151, paragraphes 1 et 4, CE, qui prévoit que la Communauté contribue à la diversité nationale et régionale et qu’elle doit respecter et promouvoir la diversité culturelle. Désormais, c’est l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, TUE qui met particulièrement en avant cette mission.

87. Le principe du multilinguisme fait partie de la diversité culturelle ( 40 ) et de l’identité nationale des États membres. Il est donc fondé sur des valeurs fondamentales de l’Union qui existaient déjà à la date des avis litigieux ( 41 ).

88. Le principe du multilinguisme n’exige toutefois pas que l’Union utilise toutes les langues officielles en toute situation ( 42 ) ni ne contient une règle concrète précisant quelles langues les candidats potentiels à un poste auprès de l’Union peuvent choisir comme deuxième langue. Pour cette question, ce principe ne peut agir qu’en combinaison avec le principe général d’égalité de traitement.

89. Le principe général d’égalité de traitement, qui entre-temps a également été consacré à l’article 20 de la Charte, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié ( 43 ). Une différence de traitement est justifiée dès lors qu’elle est fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire lorsqu’elle est en rapport avec un
but légalement admissible poursuivi par la législation en cause, et que cette différence est proportionnée au but poursuivi par le traitement concerné ( 44 ). Dans le cadre de cette mise en balance, il convient de prendre en considération les valeurs fondamentales concernées de l’Union, par exemple le principe du multilinguisme. Si une mesure est incompatible avec une telle valeur fondamentale, son objectif doit avoir un poids particulier pour pouvoir la justifier.

90. Dans la mesure où les concours litigieux n’autorisent que certaines langues comme deuxième langue, ils traitent de manière différente les langues officielles et de travail de l’Union.

91. Aux points 93, 94 et 102 de l’arrêt attaqué, le Tribunal fonde le privilège accordé à trois langues à nouveau sur l’article 6 du règlement no 1, selon lequel les institutions peuvent régler l’utilisation du régime linguistique. Toutefois, ainsi que nous l’avons déjà constaté, cette compétence n’a pas été exercée jusqu’à ce jour et ne saurait donc pas justifier les conditions du concours ( 45 ). Par conséquent, l’arrêt attaqué est également entaché d’une erreur en droit à cet égard.

92. Cette erreur ne remet toutefois pas encore en question le résultat. Même lorsque les institutions n’ont pas formellement déterminé de langue de travail interne – ainsi que le souligne la Commission –, la possibilité d’une communication interne est toutefois une condition impérieuse du fonctionnement de leurs services. C’est pourquoi les institutions doivent disposer de la possibilité de choisir de nouveaux collaborateurs selon que ces derniers peuvent s’intégrer dans les services existants et y
travailler. À cet effet, il est déterminant de savoir si ces collaborateurs maîtrisent les langues qui sont déjà utilisées en pratique dans ces services comme langue de travail interne. Il ne sert à rien qu’un agent maîtrise parfaitement plusieurs langues officielles que personne d’autre ne comprend dans son service.

93. Dans la mesure toutefois où des circonstances particulières n’exigent pas la concentration sur une ou plusieurs langues, l’utilisation, selon les possibilités, de toutes ou, à tout le moins, de plusieurs langues de l’Union contribue à l’égalité des chances et au multilinguisme ( 46 ). Les modalités pratiques de l’utilisation de ces langues peuvent être décidées, dans un cas particulier, selon les capacités des agents concernés. En revanche, les institutions ne devraient concentrer la
communication à une seule langue que si des circonstances particulières l’exigent de manière impérieuse – dans le cadre des délibérations de la Cour, par exemple, la tradition, depuis l’année 1954, de rédiger les décisions en interne exclusivement en langue française.

94. Étant donné que les langues allemande, anglaise et française sont les langues étrangères les plus répandues au sein de l’Union ( 47 ), les institutions peuvent supposer que la connaissance d’une de ces langues en tant que langue étrangère permettait une communication interne efficace. Aucune autre langue ne permettrait dans une mesure similaire une communication interne. Par conséquent, ces trois langues se distinguent, à la lumière d’une appréciation objective, suffisamment des autres langues
officielles pour pouvoir les retenir comme étant les seules deuxièmes langues autorisées. Par conséquent, même compte tenu du principe du multilinguisme, le principe de l’égalité de traitement n’est pas violé.

3. Sur l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut

95. La République italienne invoque l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut. Cependant, cette argumentation est non pas un développement autorisé de l’argument soulevé en première instance, mais un point de vue totalement nouveau, qui n’a jusqu’ici pas encore fait l’objet de la procédure et qui est donc irrecevable dans le cadre d’un pourvoi devant la Cour ( 48 ).

4. Conclusion relative au quatrième moyen

96. Par conséquent, l’ensemble du quatrième moyen ne saurait prospérer.

F – Sur le cinquième moyen

97. Par son cinquième moyen, la requérante au pourvoi reproche au Tribunal d’avoir constaté à tort, aux points 110 à 115 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y avait pas eu violation du principe de protection de la confiance légitime en ce qu’il aurait nié que la pratique de plusieurs années de la Commission dans le domaine des concours aurait fait naître chez les candidats éventuels une confiance légitime dans des modalités particulières des concours.

98. La protection de la confiance légitime compte parmi les principes fondamentaux de l’Union. Tout justiciable dans le chef duquel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées peut invoquer ce principe. Toutefois, lorsqu’un justiciable prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure communautaire de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice d’un tel principe lorsque cette mesure est adoptée. De plus, les justiciables ne sauraient se fier
au maintien d’une situation existante que les institutions de l’Union peuvent modifier dans le cadre de leur pouvoir ( 49 ).

99. En l’espèce, on peut laisser ouverte la question de savoir si une pratique antérieure de plusieurs années, consistant à autoriser toutes les langues officielles en tant que deuxième langue dans les concours, pourrait, dans certaines circonstances, faire naître des attentes légitimes au sens de la jurisprudence. En toute hypothèse, il n’existe aucun motif pour supposer que des candidats potentiels prudents et avisés, dans le cadre de leur formation linguistique, ont cru pouvoir continuer à
utiliser toutes les langues officielles en tant que deuxième langue dans des concours organisés par l’Union. Compte tenu du nombre constamment croissant de langues officielles, les candidats potentiels devaient plutôt s’attendre à ce que toutes les langues officielles n’aient pas la même importance pratique en tant que langues étrangères. Par ailleurs, les statistiques relatives aux langues étrangères enseignées indiquent que les langues allemande, anglaise, et française sont considérées très
majoritairement comme étant les langues officielles les plus importantes ( 50 ). Ainsi, les candidats potentiels, dans leur écrasante majorité, se sont déjà pratiquement préparés à ce que ces langues soient plus importantes pour leur avenir professionnel que d’autres langues.

100. Par conséquent, ce moyen ne saurait non plus prospérer.

G – Sur le sixième moyen

101. Par son sixième moyen, la requérante au pourvoi fait valoir que le Tribunal aurait violé l’article 253 CE, qui prévoit que tous les actes juridiques sont motivés, en ce que le Tribunal aurait constaté, aux points 126 et 127 de l’arrêt attaqué, qu’il n’incombait pas à l’administration de justifier, dans les avis de concours litigieux, le choix des trois langues à utiliser.

102. Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause. Elle doit faire apparaître, d’une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution de l’Union, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise. Il s’agit là de la condition à la garantie de ces droits et au contrôle de la Cour. Il résulte de cette jurisprudence que l’on ne saurait exiger que la
motivation d’un acte spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, si l’acte contesté fait ressortir l’essentiel de l’objectif poursuivi par l’institution de l’Union, il serait excessif d’exiger une
motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés ( 51 ).

103. Le Tribunal n’a pas examiné ces exigences au point 125 de l’arrêt attaqué, mais il a limité ses considérations à la question de savoir si les avis contenaient les informations nécessaires à l’organisation du concours.

104. À cet égard, c’est à juste titre que la République italienne reproche au Tribunal de n’avoir pas examiné son moyen en avançant ces considérations. On ne saurait assimiler le contenu nécessaire d’un avis de concours à sa motivation.

105. Cependant, au point 126 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté à titre complémentaire que la limitation des deuxièmes langues possibles à trois langues ne nécessitait pas de motivation, dès lors qu’il était constant que cette limitation répondait aux exigences internes de l’administration. Ce faisant, le Tribunal satisfait aux exigences d’une motivation de sa décision au sens des articles 36 et 53 du statut de la Cour.

106. Contrairement à l’opinion défendue par la République italienne, la constatation du Tribunal relative à la motivation nécessaire des avis n’est pas non plus à critiquer du point de vue du contenu. En effet, il est manifeste que les conditions d’un concours visent à identifier les candidats qui correspondent le mieux aux exigences internes des institutions recruteuses. Il est notoire que les langues allemande, anglaise et française sont les langues étrangères les plus répandues au sein de l’Union
et, par conséquent, les plus susceptibles d’être utilisées dans les communications internes des services. Par conséquent, ce point de vue ne nécessite pas d’être particulièrement souligné dans les avis.

107. Par conséquent, ce moyen ne saurait non plus prospérer.

H – Sur le septième moyen

108. Le septième moyen vise une violation des articles 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, 27, paragraphe 2, et 28, sous f), du statut aux points 128 à 135 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal aurait commis une erreur en droit en jugeant qu’il n’appartenait pas au seul jury de chaque concours d’évaluer les compétences linguistiques des candidats.

109. La République italienne défend l’opinion selon laquelle l’organe ayant adopté l’avis ne pouvait pas, à titre préventif, opérer une sélection préliminaire des personnes intéressées sur une base purement linguistique. Selon cet État membre, s’appliquent en principe aux exigences linguistiques d’un concours d’autres critères que pour les qualifications professionnelles des candidats.

110. Toutefois, les arguments avancés par la République italienne à cet effet, en particulier l’interdiction de discrimination fondée sur la nationalité, ne justifient aucune exigence particulière en ce qui concerne la deuxième langue des candidats ( 52 ). Par ailleurs, on ne voit pas non plus de motifs pour lesquels le jury aurait le pouvoir d’exclure des candidats en raison de leur connaissance insuffisante d’une langue déterminée, mais que ce pouvoir ne serait pas reconnu aux institutions lors de
la définition des conditions d’un concours.

111. Par conséquent, ce moyen ne saurait non plus prospérer.

VII – Sur la décision à adopter par la Cour

112. En vertu de l’article 61, paragraphe 1, du statut de la Cour, cette dernière annule la décision du Tribunal lorsque le moyen est fondé. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

113. Étant donné que la première et la deuxième branches du troisième moyen sont fondées, il convient d’annuler l’arrêt attaqué. Dans le même temps, il ressort de l’examen du deuxième moyen que les avis de concours attaqués ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 4 et 5 du règlement no 1 ainsi qu’à l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe III du statut. Après examen de la première branche du troisième moyen, la publication ultérieure de renvois aux avis n’a pas pu remédier à un
éventuel préjudice subi par les candidats potentiels dont la langue maternelle n’est ni la langue allemande, ni la langue anglaise, ni la langue française. Par conséquent, le litige est en état d’être jugé. En conséquence, il convient également d’annuler les avis.

VIII – Sur la limitation des effets de l’arrêt

114. Enfin, nous proposons à la Cour de limiter expressément les effets de son arrêt pour éviter une insécurité juridique.

115. En rapport avec des recours introduits par des candidats, la Cour a constaté que, lorsque, dans le cadre d’un concours général organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement, une épreuve est annulée, les droits d’un requérant sont adéquatement protégés si le jury et l’autorité investie du pouvoir de nomination reconsidèrent leurs décisions et cherchent une solution équitable à son cas, sans qu’il y ait lieu de mettre en cause l’ensemble du résultat du concours ou d’annuler les
nominations intervenues à la suite de celui-ci. Cette jurisprudence est fondée sur la nécessité de concilier les intérêts des candidats désavantagés par une irrégularité commise lors d’un concours et les intérêts des autres candidats. En effet, le juge est tenu de prendre en considération non seulement la nécessité de rétablir les candidats lésés dans leurs droits, mais également la confiance légitime des candidats déjà sélectionnés ( 53 ).

116. En l’espèce, il ne faut pas déterminer quelles mesures sont nécessaires pour réparer l’éventuel préjudice subi par les candidats potentiels. Cependant, il convient de prendre en considération la confiance légitime des candidats déjà sélectionnés. Par conséquent, il convient de ne pas remettre en cause par la présente procédure les listes d’aptitude établies dans le cadre du concours initial, c’est-à-dire également d’éventuelles nominations effectuées sur la base de ces listes.

IX – Sur les dépens

117. En application de l’article 122, premier alinéa, de son règlement de procédure, la Cour statue sur les dépens lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige.

118. En vertu des dispositions combinées des articles 69, paragraphe 2, et 118 du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Étant donné que la République italienne a conclu à la condamnation aux dépens de la Commission et que son deuxième moyen ainsi que la première branche de son troisième moyen ont prospéré, il convient de condamner la Commission aux dépens de la République italienne et à ses propres dépens dans les deux instances.

119. L’article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure prévoit que les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

X – Conclusion

120. Nous proposons à la Cour de statuer comme suit:

1) L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 septembre 2010, Italie/Commission (T‑166/07 et T‑285/07), est annulé.

2) Les avis des concours généraux EPSO/AD/94/07, EPSO/AST/37/07 et EPSO/AD/95/07 sont annulés.

3) La validité des listes d’aptitude établies sur le fondement de ces concours n’est pas affectée par le présent arrêt.

4) La Commission européenne est condamnée aux dépens de la République italienne et à ses propres dépens dans les deux instances. La République hellénique et la République de Lituanie supportent leurs propres dépens.

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( 1 ) Langue originale: l’allemand.

( 2 ) Adams, D., The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, chapitre 6, Londres, 1979.

( 3 ) Voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2010, Systran et Systran Luxembourg/Commission (T-19/07, Rec. p. II-6083), ainsi que affaire Commission/Systran et Systran Luxembourg (C‑103/11 P), pendante devant la Cour.

( 4 ) Outre les concours litigieux, voir, notamment, avis des concours généraux EPSO/AD/230/12 (AD 5) et EPSO/AD/231/12 (AD 7) (JO 2012, C 76 A), p. 1, section III, point 2, sous b).

( 5 ) JO C 364, p. 1. Charte à nouveau proclamée solennellement à Strasbourg le 12 décembre 2007 (JO C 303, p. 1, et JO 2010, C 83, p. 389).

( 6 ) JO 1958, 17, p. 385.

( 7 ) Il s’agit, d’une part, du concours général EPSO/AD/94/07 pour la constitution d’une réserve de recrutement visant à pourvoir 125 postes d’administrateur (AD 5) dans le domaine de l’information, de la communication et des médias ainsi que du concours général EPSO/AST/37/07 pour la constitution d’une réserve de recrutement visant à pourvoir 110 postes d’assistant (AST 3) dans le domaine de la communication et de l’information (JO 2007, C 45 A) et, d’autre part, du concours général EPSO/AD/95/07
pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 5) dans le domaine de l’information (bibliothèque/documentation) (JO 2007, C 103 A).

( 8 ) JO C 136 A, p. 1.

( 9 ) JO C 160, p. 14.

( 10 ) Voir arrêts du 23 avril 2009, Sahlstedt e.a./Commission (C-362/06 P, Rec. p. I-2903, point 22); du 3 septembre 2009, Moser Baer India/Conseil (C-535/06 P, Rec. p. I-7051, point 24), ainsi que du 25 février 2010, Lancôme/OHMI (C-408/08 P, Rec. p. I-1347, point 52).

( 11 ) Voir section II, A, paragraphe introductif du concours EPSO/AD/95/07. Par ailleurs, en vertu de la section II, A, paragraphe introductif et point 1 du concours EPSO/AD/94/07 ainsi que de la section II, A, phrase introductive du concours EPSO/AST/37/07, d’autres institutions peuvent aussi puiser dans les listes de réserve correspondantes.

( 12 ) Décision du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du médiateur du 25 juillet 2002 portant création de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (JO L 197, p. 53).

( 13 ) Voir en ce sens, également, ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2008, Italie/Parlement et Commission (T‑285/07).

( 14 ) Voir en ce sens, également, arrêts du Tribunal du 3 février 2011, Italie/Commission (T‑205/07, points 20 et suiv.), ainsi que du 31 mars 2011, Italie/CESE (T-117/08, Rec. p. II-1463, points 41 et suiv.).

( 15 ) Voir arrêts du Tribunal du 7 février 2001, Bonaiti Brighina/Commission (T-118/99, RecFP p. I-A-25 et II-97, point 13); du 5 octobre 2005, Rasmussen/Commission (T-203/03, RecFP p. I-A-279 et II-1287, point 60); du 20 novembre 2008, Italie/Commission (T-185/05, Rec. p. II-3207, points 117 et suiv.), ainsi que Italie/CESE (précité à la note 14, points 51 et suiv.).

( 16 ) Voir point 31 des conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 mars 2005, Espagne/Eurojust (C-160/03, Rec. p. I-2077).

( 17 ) Voir en ce sens, également, arrêt Italie/CESE (précité à la note 14, point 55).

( 18 ) Voir arrêt du 9 septembre 2003 (C-361/01 P, Rec. p. I-8283, point 85).

( 19 ) Voir arrêt du 11 décembre 2007, Skoma-Lux (C-161/06, Rec. p. I-10841, point 34).

( 20 ) Voir arrêt Skoma-Lux (précité à la note 19, point 36).

( 21 ) Voir point 15 de l’annexe du règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l’énergie, de l’environnement, de la
coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l’union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363, p. 1).

( 22 ) Voir, dernièrement, règlement (CE) no 920/2005 du Conseil, du 13 juin 2005, modifiant le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l’énergie atomique et introduisant des mesures dérogatoires temporaires à ces règlements (JO L 156, p. 3), dans lequel il est chaque fois question des 21 langues officielles.

( 23 ) Voir arrêts du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil (188/73, Rec. p. 1099, point 38); du 28 février 1989, van der Stijl et Cullington/Commission (341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 et 232/87, Rec. p. 511, points 51 et suiv.), ainsi que du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen (C-35/92 P, Rec. p. I-991, point 13).

( 24 ) D’après l’article 1er, paragraphe 1, point 1, sous a), de l’annexe III du statut, les concours généraux sont des concours qui sont organisés au sein d’une ou de plusieurs institutions.

( 25 ) Voir arrêt attaqué (point 41) ainsi que arrêt Italie/CESE (précité à la note 14, point 55).

( 26 ) Voir point 29 des présentes conclusions.

( 27 ) Voir, notamment, publication d’un avis de concours uniquement en langue bulgare (JO 2012, C 121 A) ainsi que renvois correspondants (JO 2012, C 121, p. 38).

( 28 ) Voir arrêts du 20 novembre 2008, Italie/Commission (précité à la note 15, point 148), et Italie/CESE (précité à la note 14, point 81).

( 29 ) Voir point 49 des présentes conclusions.

( 30 ) Voir arrêt du 24 novembre 2005, Italie/Commission (C-138/03, C-324/03 et C-431/03, Rec. p. I-10043, points 23 et suiv.).

( 31 ) Voir arrêt attaqué (points 32 et suiv.).

( 32 ) Voir, en ce qui concerne le droit procédural douanier, arrêt du 16 janvier 1992, Marichal-Margrève (C-334/90, Rec. p. I-101, point 25); sur la régularisation des erreurs de procédure dans une procédure antitrust de la Commission, arrêts du 25 octobre 2011, Solvay/Commission (C-109/10 P, Rec. p. I-10329, point 56), et Solvay/Commission (C-110/10 P, Rec. p. I-10439, point 56).

( 33 ) Voir, en matière de droit procédural concernant les ententes, arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission (précité à la note 32).

( 34 ) Voir arrêts du 20 novembre 2008, Italie/Commission (précité à la note 15, point 148), et Italie/CESE (précité à la note 14, point 80).

( 35 ) À cet égard, on pense, par exemple, au Royaume de Belgique (les langues allemande, française et néerlandaise), à l’Irlande (les langues anglaise et irlandaise) au Grand-Duché de Luxembourg (les langues allemande et française), ainsi qu’à la République de Malte (les langues anglaise et maltaise).

( 36 ) On peut penser, par exemple, à la République de Finlande, où l’on utilise les langues finnoise et suédoise.

( 37 ) Mejer e.a., Statistics in Focus no 49/2010, Eurostat, p. 1, mentionnent certes la langue russe en tant que troisième langue, derrière les langues allemande et anglaise, mais avant la langue française. Cependant, la langue russe n’est pas une langue officielle de l’Union.

( 38 ) Mejer e.a., op. cit., p. 4.

( 39 ) JO 2007, C 303, p. 17 (25).

( 40 ) Voir arrêt du 5 mars 2009, UTECA (C-222/07, Rec. p. I-1407, point 33).

( 41 ) Voir, en ce sens, points 93 et suiv. de nos conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt UTECA, précité.

( 42 ) Voir arrêt Kik/OHMI (précité à la note 18, point 82).

( 43 ) Voir arrêts du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA (C-344/04, Rec. p. I-403, point 95); du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a. (C-127/07, Rec. p. I-9895, point 23); du 7 juillet 2009, S.P.C.M. e.a. (C-558/07, Rec. p. I-5783, point 74), ainsi que du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a. (C-550/07 P, Rec. p. I-8301, point 55).

( 44 ) Arrêt Arcelor Atlantique et Lorraine e.a. (précité à la note 43, point 47).

( 45 ) Voir point 47 des présentes conclusions.

( 46 ) Voir, toutefois, points 55 et suiv. des conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Espagne/Eurojust (précité à la note 16), ce dernier indique une préférence pour un régime linguistique exigeant la maîtrise d’une seule langue.

( 47 ) Voir point 83 des présentes conclusions.

( 48 ) Voir arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, point 165), ainsi que du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C-229/05 P, Rec. p. I-439, point 61).

( 49 ) Voir arrêts du 15 juillet 2004, Di Lenardo et Dilexport (C-37/02 et C-38/02, Rec. p. I-6911, point 70); du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission (C-182/03 et C-217/03, Rec. p. I-5479, point 147); du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C-443/07 P, Rec. p. I-10945, point 91), ainsi que du 4 mars 2010, Angé Serrano e.a./Parlement (C-496/08 P, Rec. p. I-1793, point 93).

( 50 ) Voir point 83 des présentes conclusions.

( 51 ) Voir arrêt du 12 mars 2002, Omega Air e.a. (C-27/00 et C-122/00, Rec. p. I-2569, points 46 et suiv.).

( 52 ) Voir points 74 et suiv. des présentes conclusions.

( 53 ) Voir arrêt du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a. (C-242/90 P, Rec. p. I-3839, points 13 et suiv.).


Synthèse
Formation : Grande chambre
Numéro d'arrêt : C-566/10
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Régime linguistique - Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs et d’assistants - Publication intégrale en trois langues officielles - Langue des épreuves - Choix de la deuxième langue parmi trois langues officielles.

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : République italienne
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:368

Source

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