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14/06/2012 | CJUE | N°C-644/11

CJUE | CJUE, Ordonnance du président de la Cour du 14 juin 2012., Qualitest FZE contre Conseil de l'Union européenne., 14/06/2012, C-644/11


ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

14 juin 2012 (*)

«Pourvoi – Référé – Demande de mesures provisoires – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Inscription de la requérante sur la liste des personnes et entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Défaut d’urgence»

Dans l’affaire C‑644/11 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 décembre 2

011,

Qualitest FZE, établie à Dubai (Émirats arabes unis), représentée par M^e M.-L. Catrain González, abogad...

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

14 juin 2012 (*)

«Pourvoi – Référé – Demande de mesures provisoires – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Inscription de la requérante sur la liste des personnes et entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Défaut d’urgence»

Dans l’affaire C‑644/11 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 décembre 2011,

Qualitest FZE, établie à Dubai (Émirats arabes unis), représentée par M^e M.-L. Catrain González, abogada, M^me E. Wright et M. H. Zhu, barristers,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. G. Marhic et M^me R. Liudvinaviciute-Cordeiro, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le premier avocat général, M. J. Mazák, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Qualitest FZE demande l’annulation de l’ordonnance du juge des référés, remplaçant le président du Tribunal de l’Union européenne, du 3 octobre 2011, Qualitest FZE/Conseil (T-421/11 R, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande de sursis à l’exécution, en ce qui la concerne, d’une part, du règlement d’exécution (UE) n° 503/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l’adoption de mesures
restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 26), et, d’autre part, de la décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 65, ci-après, ensemble, les «actes litigieux»).

Le cadre juridique, les faits à l’origine du litige et la procédure devant le juge des référés

2 Le cadre juridique et les faits à l’origine du litige ont été exposés aux points 1 à 8 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants:

«1 Qualitest FZE [...] est une société établie aux Émirats arabes unis, spécialisée dans la fourniture d’équipements de contrôle de qualité et de matériel d’essai pour la vérification des propriétés physiques des matières premières.

2 Le présent litige trouve son origine dans l’inclusion de [Qualitest FZE] parmi les personnes et entités faisant l’objet de gel de fonds et de ressources économiques, dans le cadre du régime de mesures restrictives instauré en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran pour qu’elle mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

3 À cet égard, il convient de rappeler que, le 23 décembre 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le «Conseil de sécurité») a adopté la résolution 1737 (2006), dont l’annexe énumère les personnes et entités qui, selon le Conseil de sécurité, étaient impliquées dans la prolifération nucléaire en Iran et dont les fonds et ressources économiques devaient être gelés. Cette liste a été régulièrement mise à jour par le Conseil de sécurité par le biais de différentes résolutions.
[Qualitest FZE] elle-même n’a cependant pas fait l’objet de mesures de gel de fonds décidées par le Conseil de sécurité.

4 Afin de mettre en œuvre la résolution 1737 (2006), le Conseil de l’Union européenne a, le 27 février 2007, adopté la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 61, p. 49). Cette position commune a été abrogée et remplacée par la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 39).

5 Outre le gel de fonds et de ressources économiques des personnes et des entités désignées par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, envisagé à l’article 20, paragraphe 1, sous a), de la décision 2010/413, l’article 20, paragraphe 1, sous b), de cette même décision prévoit le gel de fonds et de ressources économiques de personnes et d’entités non désignées par lesdites résolutions, mais concourant au programme nucléaire ou de missile balistique de la République islamique d’Iran.

6 La décision 2011/299/PESC [...] a inscrit [Qualitest FZE] sur la liste des personnes et des entités visées à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413.

7 En vue de mettre en œuvre la position commune 2007/140, le Conseil avait adopté le règlement (CE) n° 423/2007, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1). Le règlement n° 423/2007 a été abrogé par le règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 281, p. 1). L’article 16, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement n° 961/2010 prévoit le gel des
fonds et des ressources économiques qui appartiennent aux personnes et aux entités non visées par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité qui ont été reconnues ‘conformément à l’article 20, paragraphe 1, [sous] b), de la décision 2010/413 [...]: a) comme participant, étant directement associé[e]s ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires par l’Iran, y compris en concourant à l’acquisition
de biens et technologies interdits, ou comme étant détenus par une telle personne ou entité [...], ou se trouvant sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou agissant pour leur compte ou selon leurs instructions [...]; comme étant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme ayant aidé une personne, une entité ou un organisme figurant sur une liste à enfreindre les dispositions du présent règlement, de la décision 2010/413 [...] ou des résolutions 1737 (2006), 1747
(2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité [...], ou à s’y soustraire’.

8 Par son règlement d’exécution (UE) n° 503/2011 [...], le Conseil a inscrit [Qualitest FZE] sur la liste des personnes et des entités auxquelles l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010 s’applique, liste figurant à l’annexe VIII de ce règlement.»

3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 août 2011, Qualitest FZE a introduit un recours visant à obtenir l’annulation des actes litigieux, dans la mesure où ils la concernent.

4 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, Qualitest FZE a introduit une demande en référé, en sollicitant le sursis à l’exécution des actes litigieux dans la mesure où ils la concernent.

5 Dans ses observations écrites déposées au greffe du Tribunal le 5 septembre 2009, le Conseil a demandé au juge des référés de rejeter ladite demande en référé.

L’ordonnance attaquée

6 Par l’ordonnance attaquée, le juge des référés a rappelé que le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient prononcés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours au fond.

7 Le juge des référés a examiné, en premier lieu, si la condition relative à l’urgence était remplie, eu égard à l’allégation de Qualitest FZE selon laquelle les actes litigieux lui causaient un préjudice financier d’une ampleur telle que son existence même était menacée.

8 À cet égard, le juge des référés a évoqué la jurisprudence constante selon laquelle un préjudice d’ordre purement financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut normalement faire l’objet d’une compensation financière ultérieure, les circonstances exceptionnelles étant établies s’il apparaît que, en l’absence de la mesure provisoire, la partie qui sollicite une telle mesure se trouverait dans une
situation susceptible de mettre en péril son existence avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond.

9 En se référant, notamment, à l’ordonnance du président de la Cour du 7 mars 1995, Transacciones Marítimas e.a./Commission (C‑12/95 P, Rec. p. I‑467, point 12), le juge des référés a également rappelé que, dans le cadre de l’examen de la viabilité financière de la partie qui sollicite la mesure provisoire, l’appréciation de sa situation matérielle peut être effectuée en prenant, notamment, en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat. Il a
précisé que cette approche repose sur l’idée selon laquelle les intérêts objectifs de l’entreprise concernée ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des personnes qui la contrôlent. Selon la jurisprudence évoquée par le juge des référés, cette coïncidence des intérêts justifie en particulier que l’intérêt de l’entreprise concernée à survivre ne soit pas apprécié indépendamment de l’intérêt que ceux qui la contrôlent portent à sa pérennité.

10 Après avoir rappelé que cette jurisprudence s’applique non seulement aux personnes morales, mais également aux personnes physiques qui contrôlent l’entreprise concernée, le juge des référés a indiqué que Qualitest FZE se présente, dans la requête, comme suit: «[Qualitest FZE] fait partie du groupe de sociétés créé par M. [B.], un entrepreneur de nationalité canadienne. M. [B.] a lancé son entreprise il y a treize ans au Canada (Qualitest International Inc.). Celle-ci a connu une telle
réussite qu’elle s’est progressivement implantée aux États-Unis (Qualitest USA LC), aux Émirats arabes unis (Qualitest FZE), au Mexique, en Inde et à Hong Kong (bureaux de représentation). Ces entités n’ont pas de participation croisée mais un actionnaire commun et unique. Elles sont créées par zone géographique afin de servir une clientèle locale. Par exemple, [Qualitest FZE] est responsable pour les clients des [Émirats arabes unis], de l’Arabie Saoudite, du Koweït, du Qatar, de Bahreïn, d’Égypte,
de Jordanie, du Yémen, d’Oman, du Pakistan et d’Inde. Elle exclut toutefois expressément tout pays sous embargo […]».

11 En déduisant de cette présentation l’existence d’une unité économique formée par M. B. et les différentes sociétés qu’il possède, le juge des référés a considéré qu’il appartenait à Qualitest FZE de lui fournir des éléments d’information susceptibles de démontrer que M. B. ne serait pas en mesure d’assurer sa survie jusqu’à la clôture de la procédure au fond ou, le cas échéant, qu’il n’existait pas de coïncidence d’intérêts entre celui-ci et Qualitest FZE.

12 Dans la mesure où, selon lui, Qualitest FZE n’a fourni aucune information en ce sens, le juge des référés a conclu que Qualitest FZE n’avait pas démontré qu’elle subirait un préjudice financier grave et irréparable si le sursis à exécution demandé n’était pas octroyé.

13 Partant, le juge des référés a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les arguments de Qualitest FZE visant à démontrer que le préjudice financier occasionné par les actes litigieux était de nature à mettre en péril son existence.

14 En second lieu, le juge des référés a examiné l’allégation de Qualitest FZE, selon laquelle les actes litigieux causaient un préjudice difficilement réparable à sa réputation commerciale, dans la mesure où cette allégation pouvait être comprise comme visant à établir l’existence d’un préjudice moral distinct. À cet égard, ledit juge a considéré que, s’il n’était pas exclu qu’un sursis à l’exécution des actes litigieux puisse remédier à un préjudice moral de cette nature, il convenait
néanmoins de constater qu’un tel sursis ne pourrait le faire davantage que ne le ferait, à l’avenir, une éventuelle annulation desdits actes au terme de la procédure au fond. Dans la mesure où la finalité de la procédure en référé est non pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de la décision au fond, il a conclu, s’agissant du préjudice moral, que la condition relative à l’urgence faisait également défaut.

15 Dans ces conditions, le juge des référés a rejeté la demande en référé pour défaut d’urgence.

Les conclusions des parties

16 Qualitest FZE conclut à ce que la Cour:

– annule l’ordonnance attaquée et, sur le fondement de l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, sursoie à l’exécution des actes litigieux dans la mesure où ceux-ci s’appliquent à Qualitest FZE, jusqu’à ce que le Tribunal statue sur le recours en annulation dans la procédure au fond ou, à titre subsidiaire,

– annule l’ordonnance attaquée et renvoie l’affaire devant le président du Tribunal pour réexamen;

– condamne le Conseil aux dépens.

17 Dans ses observations déposées au greffe de la Cour le 3 février 2012, le Conseil conclut à ce que la Cour rejette le pourvoi et condamne Qualitest FZE aux dépens.

Sur le pourvoi

18 À l’appui de son pourvoi, Qualitest FZE invoque trois moyens tirés respectivement:

– d’une interprétation erronée de la jurisprudence;

– d’une application erronée de celle-ci, et

– d’un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée, eu égard à ses arguments tirés de l’atteinte à sa réputation commerciale.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

19 Dans le cadre de ce moyen, Qualitest FZE critique la référence du juge des référés à l’ordonnance Transacciones Marítimas e.a./Commission, précitée, telle que rappelée au point 9 de la présente ordonnance.

20 Elle soutient que l’approche suivie dans l’ordonnance Transacciones Marítimas e.a./Commission, précitée, ne peut être transposée à des situations dans lesquelles s’appliquent des dispositions législatives du droit de l’Union qui font obstacle à ce que le problème que pose le préjudice subi par la partie qui sollicite des mesures provisoires soit résolu par le soutien financier du groupe de sociétés auquel cette partie appartient et/ou de ses actionnaires. Qualitest FZE souligne que, en
l’espèce, les effets du gel des avoirs et des autres restrictions auxquelles elle est soumise en raison des actes litigieux ne peuvent être atténués par aucun type de soutien financier, que ce soit de la part du groupe de sociétés auquel elle appartient ou de la part de son actionnaire, M. B.

21 À cet égard, Qualitest FZE fait valoir, en premier lieu, que l’ordonnance Transacciones Marítimas e.a./Commission, précitée, concernait seulement la capacité d’entreprises à constituer une garantie bancaire dans des affaires portant sur des pénalités financières. Dans des cas ultérieurs, l’application du principe dégagé dans ladite ordonnance aurait été limitée à des affaires purement économiques, qui concernaient principalement un déficit de trésorerie et/ou une perte financière.

22 Selon Qualitest FZE, seule l’ordonnance du président du Tribunal du 27 août 2008, Melli Bank/Conseil (T-246/08 R), fait figure d’exception. Or, la Cour n’aurait pas eu l’occasion de préciser la portée de la jurisprudence résultant de l’ordonnance Transacciones Marítimas e.a./Commission, précitée, en particulier en ce qui concerne le domaine des sanctions économiques, étant donné que l’ordonnance Melli Bank/Conseil, précitée, n’a pas fait l’objet d’un pourvoi. En tout état de cause, selon
Qualitest FZE, les faits en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cette dernière ordonnance doivent être distingués de ceux en cause dans la présente affaire, dans la mesure où, dans la première de ces affaires, la société concernée était reconnue comme faisant partie d’une large entité contrôlée par l’État iranien.

23 En second lieu, Qualitest FZE fait valoir que les difficultés auxquelles était confrontée la partie sollicitant des mesures provisoires dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Transacciones Marítimas e.a./Commission, précitée, provenaient essentiellement du fait que celle-ci souffrait d’un déficit de trésorerie résultant d’une perte financière. Selon Qualitest FZE, dans la mesure où, dans une telle situation, les actionnaires de l’entreprise rencontrant des difficultés pouvaient
effectivement lui venir en aide en lui apportant davantage de liquidités ou en obtenant une garantie bancaire fondée sur les ressources existantes du groupe de sociétés, il était approprié d’examiner si l’actionnaire majoritaire de ladite entreprise ou une société liée à cette dernière étaient ou non dans l’impossibilité de lui prêter assistance.

24 Or, Qualitest FZE fait valoir que sa situation est totalement différente de celle en cause dans ladite affaire. Ses opérations commerciales seraient complètement paralysées, en raison non pas d’un déficit de trésorerie résultant d’une perte financière, mais de son inscription sur la liste figurant à l’annexe VIII du règlement n° 961/2010. Qualitest FZE rappelle les termes de l’article 16, paragraphe 3, du règlement n° 961/2010, selon lesquels aucun fonds ni aucune ressource économique ne
sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés aux annexes VII et VIII de ce règlement, ni dégagés à leur profit. Selon elle, lorsqu’une société est soumise à un gel de ses avoirs en application de cette disposition, les ressources financières du groupe auquel elle appartient ou de son actionnaire perdent leur pertinence. En effet, cet article 16, paragraphe 3, interdirait expressément tout soutien financier de ce
type, direct ou indirect, à une entité figurant sur ladite liste, telle que Qualitest FZE.

25 Cette dernière relève que, en tout état de cause, tous les fonds fournis à une société soumise au gel de ses avoirs seront par définition eux-mêmes gelés. Elle invoque, à cet égard, l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010, selon lequel sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes énumérés à l’annexe VIII de ce règlement, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent,
détiennent ou contrôlent.

26 Qualitest FZE conclut que l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit, dans la mesure où l’article 16, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 961/2010 n’a été aucunement pris en compte.

27 Le Conseil conteste l’argumentation de Qualitest FZE et conclut au caractère non fondé du premier moyen.

28 Il fait, notamment, valoir que la jurisprudence résultant de l’ordonnance Transacciones Marítimas e.a./Commission, précitée, ne concerne pas uniquement les cas dans lesquels la capacité d’une entreprise à constituer une caution bancaire est en jeu. Selon le Conseil, la question examinée par la Cour dans cette ordonnance, de même que dans d’autres décisions, concerne en fait plus généralement la capacité des actionnaires d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises auquel elle appartient à
contribuer aux possibilités financières de celle-ci.

29 Cette thèse serait confortée par le fait que l’ordonnance attaquée s’appuie non pas exclusivement sur la jurisprudence résultant de l’ordonnance Transacciones Marítimas e.a./Commission, mais également sur d’autres ordonnances rendues en référé, parmi lesquelles figure notamment l’ordonnance du président du Tribunal du 7 décembre 2001, Lior/Commission (T‑192/01 R, Rec. p. II‑3657). Le Conseil fait observer que cette ordonnance ne porte pas sur une question liée à la capacité d’une société à
constituer une caution bancaire, mais concerne d’une manière générale les situations dans lesquelles un groupe d’entreprises peut protéger les intérêts de l’une d’entre elles, ce qui correspondrait à la situation en cause en l’espèce.

Appréciation de la Cour

30 Il convient de constater d’emblée que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés s’est limité à examiner l’existence d’une unité économique formée par M. B. et les différentes sociétés qu’il possède, ainsi que les éléments d’information susceptibles de démontrer que M. B. ne serait pas en mesure d’assurer la survie de Qualitest FZE jusqu’à la clôture de la procédure au fond ou, le cas échéant, l’absence de coïncidence d’intérêts entre M. B. et Qualitest FZE.

31 Ce faisant, le juge des référés a uniquement fondé son raisonnement sur la jurisprudence selon laquelle, dans le cadre de l’examen de la viabilité financière de la partie qui sollicite la mesure provisoire, l’appréciation de la situation matérielle de celle-ci peut être effectuée en prenant, notamment, en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat.

32 À cet égard, le juge des référés s’est fondé, notamment, sur l’ordonnance Transacciones Marítimas e.a./Commission, précitée. Dans l’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance, la Commission avait supprimé l’aide financière communautaire accordée à chacune des sociétés requérantes pour un projet de construction d’un bateau de pêche et elle avait ordonné le remboursement desdites aides. Dans le cadre d’une demande de sursis à l’exécution des décisions de la Commission, le président du
Tribunal avait accordé ledit sursis, tout en le subordonnant à la constitution, par les sociétés requérantes, d’une garantie bancaire en faveur de la Commission couvrant, jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal sur le recours au fond, la totalité du montant des aides octroyées.

33 En jugeant, par conséquent, que, pour apprécier la capacité d’une entreprise à constituer une garantie bancaire, il peut être tenu compte non seulement de la situation de l’entreprise sommée de constituer une telle garantie, mais également des possibilités financières de ses actionnaires et des ressources dont dispose globalement le groupe d’entreprises auquel elle appartient, le juge des référés a entendu assurer le remboursement des aides octroyées et, partant, garantir l’effet utile de la
sanction imposée par la Commission.

34 Cette jurisprudence trouve son origine dans le domaine de la concurrence (voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 7 mai 1982, Hasselblad/Commission, 86/82 R, Rec. p. 1555, point 4). En effet, dans ce domaine, la prise en considération de la situation financière du groupe auquel appartient l’entreprise qui doit constituer une garantie bancaire en vue du paiement d’une amende imposée par la Commission se justifie par le souci de sauvegarder l’effet utile des sanctions imposées
par la Commission pour violation du droit de la concurrence de l’Union.

35 S’il est certes vrai, ainsi que le relève le Conseil, que l’ordonnance attaquée comporte des références jurisprudentielles à des situations autres que la constitution d’une garantie bancaire, il n’en demeure pas moins que les considérations qui ont justifié la prise en considération de la situation financière du groupe auquel appartenait l’entreprise sommée de constituer une garantie bancaire restent valables dans les autres cas de figure visés dans l’ordonnance attaquée.

36 Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Lior/Commission, précitée, le juge des référés a pris en considération la situation financière des membres du groupement européen d’intérêt économique (GEIE) institué par le règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil, du 25 juillet 1985 (JO L 199, p. 1), afin d’assurer l’accomplissement d’une obligation contractuelle que ledit groupement avait assumé à l’égard de la Commission.

37 En outre, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du président du Tribunal du 15 janvier 2001, Le Canne/Commission (T‑241/00 R, Rec. p. II‑37), le juge des référés a jugé que la prise en considération de la situation financière des actionnaires de l’entreprise concernée s’imposait dans un cas où la Commission avait décidé de réduire le concours financier qu’elle avait accordé à cette entreprise, cette dernière faisant valoir que les retards dans le versement du concours lui
causeraient un dommage irréparable.

38 Il résulte de ce qui précède que la situation financière du groupe auquel appartient l’entreprise concernée ou celle des actionnaires de cette dernière ont été prises en considération dans des cas de figure caractérisés par l’objectif de garantir l’effet utile de sanctions infligées par la Commission dans le domaine de la concurrence ou d’obligations contractuelles souscrites à l’égard de la Commission.

39 En revanche, la situation financière du groupe auquel appartient une entreprise ou celle des actionnaires de cette dernière ne sauraient être prises en considération de la même manière dans la situation particulière de mesures restrictives, telles que celles en cause dans la présente affaire, visant le gel de fonds ou de ressources économiques, étant donné que l’objectif visé par lesdites mesures restrictives est d’une nature entièrement différente de celui qui était recherché dans les cas
de figure dans lesquels la situation financière du groupe auquel appartient l’entreprise concernée ou celle des actionnaires de cette dernière ont été prises en considération.

40 En effet, en l’espèce, les mesures restrictives en cause ont été instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que celle-ci mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

41 Dans ce contexte, l’objectif du régime de gel des fonds est d’empêcher que les personnes ou entités désignées aient accès à des ressources économiques ou financières qu’elles pourraient utiliser pour soutenir des activités nucléaires présentant un risque de prolifération ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

42 Or, afin que cette interdiction conserve son effet utile et que les sanctions imposées par l’Union européenne à l’encontre de l’Iran demeurent effectives, il faut précisément qu’il ne soit pas, en principe, permis que le groupe auquel appartient une entreprise ou les actionnaires de celle-ci puissent la soutenir financièrement. S’il en allait autrement, l’entreprise concernée serait en mesure de contourner le gel de ses fonds ou de ses ressources économiques et de poursuivre son activité au
soutien du programme nucléaire iranien.

43 À cet égard, il importe d’ajouter que, si, certes, des mesures restrictives, telles que celles en cause en l’espèce, ont une incidence importante sur les droits et les libertés des personnes, entités ou organismes désignés (voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, Rec. p. I‑6351, point 375, et du 29 avril 2010, M e.a., C‑340/08, Rec. p. I‑3913, point 65), il n’en demeure pas moins que le
règlement n° 961/2010 et la décision 2010/413 contiennent des dispositions permettant d’assurer la survie des personnes, entités ou organismes qu’ils visent, ou qui sont visés par les actes litigieux, et d’éviter, ainsi, que l’existence même de ceux-ci soit mise en péril.

44 En effet, en vertu des articles 17 à 19 du règlement n° 961/2010, ainsi que de l’article 20, paragraphes 3 à 6, de la décision 2010/413, les autorités nationales compétentes peuvent autoriser, conformément à une liste détaillée de cas, le déblocage de certains fonds gelés, lesquels devraient, en principe, permettre de couvrir des dépenses et des besoins essentiels ou de remplir des obligations contractuelles souscrites avant l’inscription, par le Conseil, d’une personne, d’une entité ou d’un
organisme sur les listes figurant dans les annexes dudit règlement.

45 Par conséquent, le fait de permettre au groupe auquel appartient une entreprise ou à son actionnaire unique de soutenir celle-ci financièrement en dehors des cas expressément prévus par le règlement n° 961/2010 et la décision 2010/413 remettrait en cause l’équilibre établi par ces actes entre, d’une part, l’objectif visant à diminuer le risque de prolifération nucléaire en Iran et, d’autre part, la nécessité de garantir la survie de l’entreprise désignée.

46 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le juge des référés ne pouvait conclure au rejet de la demande en référé de Qualitest FZE en se limitant au seul examen de la situation financière du groupe auquel cette entreprise appartient ou de celle de son actionnaire unique, sans prendre en considération les particularités liées à la nature des mesures restrictives de gel de fonds ou de ressources économiques.

47 Par conséquent, le premier moyen du pourvoi est fondé.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

48 Dans le cadre de son deuxième moyen, Qualitest FZE fait valoir que, à supposer même que le raisonnement suivi dans l’ordonnance Transacciones Marítimas e.a./Commission, précitée, soit applicable à des affaires relatives à des sanctions économiques, il n’en reste pas moins que l’ordonnance attaquée ne procède à aucun examen, compte tenu des éléments de preuve présentés par Qualitest FZE et de la nature du litige au principal, de l’argument selon lequel les sociétés formant le groupe auquel
elle appartient sont économiquement ou juridiquement empêchées de lui apporter tout soutien financier.

49 Le Conseil conteste l’argumentation de Qualitest FZE.

Appréciation de la Cour

50 Dans la mesure où, dans le cadre de l’examen du premier moyen, il a été constaté que le raisonnement suivi dans l’ordonnance Transacciones Marítimas e.a./Commission, précitée, ne saurait être appliqué en l’espèce, le deuxième moyen du pourvoi est devenu sans objet et doit, par conséquent, être rejeté.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

51 Qualitest FZE fait valoir que le juge des référés a écarté l’allégation selon laquelle les actes litigieux portaient atteinte à sa réputation commerciale sans procéder à aucune constatation de fait et sans indiquer aucun motif justifiant le rejet de cette allégation. Selon Qualitest FZE, le juge des référés s’est contenté de constater que, «[s]’agissant de l’allégation par Qualitest FZE d’une atteinte à sa réputation commerciale, dans l’éventualité où elle devrait être comprise comme visant
à établir l’existence d’un préjudice moral distinct, elle devrait également être rejetée». Par conséquent, l’ordonnance attaquée serait entachée d’un défaut de motivation.

52 Le Conseil conteste l’argumentation de Qualitest FZE.

Appréciation de la Cour

53 À cet égard, il suffit de relever que, contrairement à ce que prétend Qualitest FZE, le juge des référés n’a pas écarté sans motivation l’allégation selon laquelle les actes litigieux causaient un préjudice à sa réputation commerciale.

54 En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 14 de la présente ordonnance, le juge des référés a constaté que, s’il n’était pas exclu qu’un sursis à l’exécution des actes litigieux puisse remédier à un préjudice moral de la nature de celui qui est invoqué par Qualitest FZE, un tel sursis ne pourrait néanmoins le faire davantage que ne le ferait, à l’avenir, une éventuelle annulation desdits actes au terme de la procédure au fond.

55 Le juge des référés en a conclu que, dans la mesure où la finalité de la procédure en référé est non pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de la décision au fond, la condition relative à l’urgence faisait défaut en ce qui concerne le préjudice moral allégué.

56 Partant, le troisième moyen doit être écarté comme non fondé.

57 Le premier moyen étant fondé, il convient, par conséquent, d’annuler l’ordonnance attaquée en tant que, par celle-ci, le juge des référés a apprécié le préjudice financier allégué par Qualitest FZE uniquement au regard de la capacité du groupe auquel elle appartient ou de celle de ses actionnaires à la soutenir financièrement et à assurer sa survie jusqu’à la clôture de la procédure au fond, et de rejeter le pourvoi pour le surplus.

58 En vertu de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour, lorsque la Cour annule la décision du Tribunal, elle peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

59 La disposition susvisée s’applique également aux pourvois formés conformément à l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour [voir ordonnance du président de la Cour du 29 janvier 1997, Antonissen/Conseil et Commission, C‑393/96 P(R), Rec. p. I‑441, point 45].

60 Le litige étant en état d’être jugé, il y a lieu de statuer sur la demande de sursis à l’exécution des actes litigieux, en tant qu’ils concernent Qualitest FZE.

Sur la demande de sursis à exécution

61 Conformément à une jurisprudence constante, des mesures provisoires ne peuvent être accordées par le juge des référés que s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris), et qu’elles sont urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient édictées et produisent leurs effets dès avant la décision au fond. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la
mise en balance des intérêts en présence (voir, notamment, ordonnances du président de la Cour du 29 avril 2005, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, C‑404/04 P-R, Rec. p. I‑3539, point 10, et du 28 février 2008, France/Conseil, C‑479/07 R, point 16).

62 Les conditions ainsi posées sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut (voir, notamment, ordonnances précitées Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, point 11, et France/Conseil, point 17).

63 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnance du président de la Cour du 3 avril 2007, Vischim/Commission, C‑459/06 P(R),
point 25].

64 Il y a lieu, en l’espèce, d’apprécier, tout d’abord, la condition relative à l’urgence.

65 Il ressort des points 43 à 45 de la présente ordonnance que le règlement n° 961/2010 et la décision 2010/413 comportent des dispositions qui permettent, en principe, d’assurer que l’ampleur du préjudice financier causé à une personne, à une entité ou à un organisme en raison des mesures restrictives prévues à son égard par ces actes n’est pas telle qu’elle menace l’existence même de cette entité.

66 Par conséquent, la demande de sursis à l’exécution des actes litigieux, dans la mesure où ceux-ci concernent Qualitest FZE, doit être appréciée par rapport à l’application, dans le cas d’espèce, desdites dispositions.

67 Qualitest FZE s’est bornée à soutenir que le groupe dont elle fait partie ou son actionnaire unique n’ont aucune possibilité juridique ou pratique de lui fournir, directement ou indirectement, un soutien financier afin d’assurer sa survie.

68 En particulier, Qualitest FZE n’a pas indiqué si elle avait présenté une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés ou si elle avait rencontré des difficultés ou s’était vu opposer des refus ne lui permettant pas d’obtenir une telle autorisation de la part des autorités compétentes d’un État membre.

69 Or, en l’absence d’éléments portant sur l’application, en l’espèce, du règlement n° 961/2010, notamment des articles 17 à 19 de celui-ci, ainsi que de la décision 2010/413, notamment de l’article 20, paragraphes 3 à 6, de celle-ci, permettant d’autoriser le déblocage de certains fonds ou de certaines ressources économiques, il ne peut être considéré que Qualitest FZE a établi la survenance d’un préjudice grave et irréparable en cas de rejet de sa demande en référé.

70 La demande en référé de Qualitest FZE ne satisfait donc pas à la condition relative à l’urgence.

71 Il convient d’ajouter, en l’espèce, que la mise en balance des différents intérêts en présence ne penche pas non plus en faveur de Qualitest FZE.

72 En effet, il est de jurisprudence établie que, dans le cadre de la mise en balance des différents intérêts en présence, le juge des référés doit déterminer, notamment, si l’intérêt du requérant à obtenir le sursis à exécution demandé prévaut ou non sur l’intérêt que présente l’application immédiate de l’acte attaqué, en examinant, plus particulièrement, si l’annulation éventuelle de cet acte par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui serait provoquée par son
exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l’exécution dudit acte serait de nature à faire obstacle au plein effet de celui-ci, dans le cas où le recours au fond serait rejeté (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 50, et du 26 juin 2003, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 R et C‑217/03 R, Rec. p. I‑6887, point 142).

73 En l’espèce, il apparaît que l’octroi d’un sursis à l’exécution des actes litigieux pourrait être de nature à faire obstacle au plein effet de ces derniers en cas de rejet du recours au fond et, partant, à rendre impossible le renversement de la situation provoquée par cet octroi.

74 En effet, un tel sursis à exécution permettrait à Qualitest FZE de procéder immédiatement au retrait de tous les fonds déposés auprès des banques tenues d’en assurer le gel et de vider ses comptes bancaires avant le prononcé de la décision au fond.

75 Le sursis à l’exécution des actes litigieux permettrait également au groupe dont fait partie Qualitest FZE ou à son actionnaire unique de la soutenir financièrement sans aucune restriction.

76 Ainsi, il serait possible à Qualitest FZE de bénéficier de ses fonds en contournant la finalité des mesures restrictives prises à son égard, laquelle consiste à faire pression sur la République islamique d’Iran pour qu’elle mette fin à ses activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, sans que cette situation puisse être renversée par une décision ultérieure rejetant le recours au fond.

77 Or, accorder, dans ces conditions, le sursis à l’exécution des actes litigieux reviendrait à neutraliser par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au fond (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour Commission/Atlantic Container Line e.a., précitée, point 22).

78 En revanche, à défaut pour Qualitest FZE d’avoir établi la survenance d’un préjudice grave et irréparable en cas de rejet de sa demande en référé, il apparaît qu’une annulation par le juge du fond des actes litigieux, en tant qu’ils concernent Qualitest FZE, permettrait le renversement de la situation provoquée par leur exécution immédiate.

79 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à l’exécution des actes litigieux, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris de celle-ci.

Sur les dépens

80 Aux termes de l’article 122 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

81 En vertu de l’article 69, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

82 En l’espèce, il y a lieu de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

1) L’ordonnance du juge des référés, remplaçant le président du Tribunal de l’Union européenne, du 3 octobre 2011, Qualitest FZE/Conseil (T‑421/11 R), est annulée en tant que, par celle-ci, le juge des référés a apprécié le préjudice financier allégué par Qualitest FZE uniquement au regard de la capacité du groupe auquel elle appartient ou de celle de son actionnaire unique à la soutenir financièrement et à assurer sa survie jusqu’à la clôture de la procédure au fond.

2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3) La demande en référé est rejetée.

4) Qualitest FZE et le Conseil de l’Union européenne supportent leurs propres dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-644/11
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Demande en référé - non fondé, Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Pourvoi - Référé - Demande de mesures provisoires - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran - Inscription de la requérante sur la liste des personnes et entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques - Défaut d’urgence.

Politique étrangère et de sécurité commune

Relations extérieures


Parties
Demandeurs : Qualitest FZE
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mazák
Rapporteur ?: Skouris

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:354

Source

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