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07/06/2012 | CJUE | N°C-451/11

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Natthaya Dülger contre Wetteraukreis., 07/06/2012, C-451/11


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 7 juin 2012 ( 1 )

Affaire C‑451/11

Natthaya Dülger

contre

Wetteraukreis

[demande de décision préjudicielleformée par le Verwaltungsgericht Giessen (Allemagne)]

«Accord d’association CEE-Turquie — Interprétation de la décision no 1/80 du conseil d’association — Droit de séjour des membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre — Ressortissante thaïlandaise ayant rÃ

©sidé pendant cinq ans au moins avec le travailleur turc — Droits acquis avant le prononcé du divorce avec le travailleur turc»

1. ...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 7 juin 2012 ( 1 )

Affaire C‑451/11

Natthaya Dülger

contre

Wetteraukreis

[demande de décision préjudicielleformée par le Verwaltungsgericht Giessen (Allemagne)]

«Accord d’association CEE-Turquie — Interprétation de la décision no 1/80 du conseil d’association — Droit de séjour des membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre — Ressortissante thaïlandaise ayant résidé pendant cinq ans au moins avec le travailleur turc — Droits acquis avant le prononcé du divorce avec le travailleur turc»

1.  La présente affaire offre à la Cour l’occasion de préciser la portée de l’article 7 de la décision no 1/80 du conseil d’association ( 2 ), du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association ( 3 ). Cette disposition prévoit qu’un membre de la famille d’un travailleur turc, qui a été autorisé à rejoindre ce travailleur sur le territoire de l’État membre d’accueil, a le droit de répondre à toute offre d’emploi sur ce territoire lorsqu’il y réside depuis trois ans au moins et bénéficie
du libre accès à toute activité salariée de son choix lorsqu’il y réside régulièrement depuis cinq ans au moins.

2.  En particulier, la Cour est amenée à dire pour droit si un ressortissant d’un État tiers qui n’a pas la nationalité turque peut être considéré comme un membre de la famille d’un travailleur turc au sens de ladite disposition et se prévaloir, ainsi, des droits que cette dernière lui confère.

3.  Dans les présentes conclusions, nous indiquerons les raisons pour lesquelles nous estimons que l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision no 1/80 doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un État tiers n’ayant pas la nationalité turque et ayant résidé durant une période de cinq ans au moins avec son conjoint travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi peut être qualifié de «membre de la famille» d’un travailleur turc.

4.  Puis, nous proposerons à la Cour de dire pour droit qu’un tel ressortissant, qui, en sa qualité de membre de la famille d’un travailleur turc, bénéficie des droits qu’il tire de cette disposition, ne perd pas le bénéfice de ces droits en raison de son divorce avec ce travailleur turc prononcé à une date postérieure à l’acquisition de ceux-ci.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. L’accord d’association

5. Afin de réglementer la libre circulation des travailleurs turcs sur le territoire de la Communauté, un accord d’association a été conclu le 12 septembre 1963 entre cette dernière et la République de Turquie. Cet accord a pour objet de «promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties, en tenant pleinement compte de la nécessité d’assurer le développement accéléré de l’économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l’emploi et des
conditions de vie du peuple turc» ( 4 ).

6. La réalisation progressive de la libre circulation des travailleurs turcs visée par ledit accord doit se faire selon les modalités décidées par le conseil d’association, qui a pour tâche d’assurer l’application et le développement progressif du régime d’association ( 5 ).

2. Le protocole additionnel à l’accord d’association

7. Le protocole additionnel à l’accord d’association ( 6 ) fixe les conditions, les modalités et le rythme de la phase transitoire de l’association. Il contient, à son titre II, plusieurs articles relatifs à la circulation des personnes et des services.

8. Il prévoit ainsi, à son article 59, que, «[d]ans les domaines couverts par le présent protocole, la Turquie ne peut bénéficier d’un traitement plus favorable que celui que les États membres s’accordent entre eux en vertu du traité instituant la Communauté».

3. La décision no 1/80

9. Le conseil d’association a ainsi adopté la décision no 1/80 qui a, notamment, pour objet d’améliorer la situation juridique des travailleurs et des membres de leur famille par rapport au régime institué par la décision no 2/76 du conseil d’association, du 20 décembre 1976, relative à la mise en œuvre de l’article 12 de l’accord d’association. Cette dernière décision prévoyait, en faveur des travailleurs turcs, un droit progressif d’accès à l’emploi dans l’État membre d’accueil ainsi que, en
faveur des enfants de ces travailleurs, le droit d’accéder dans cet État aux enseignements.

10. Les dispositions applicables aux droits des membres de la famille d’un travailleur turc sont énoncées à l’article 7 de la décision no 1/80. Ce dernier est rédigé comme suit:

«Les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre:

— ont le droit de répondre — sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté — à toute offre d’emploi lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins;

— y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu’ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.

Les enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d’accueil pourront, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à condition qu’un des parents ait légalement exercé un emploi dans l’État membre intéressé depuis trois ans au moins, répondre dans ledit État membre à toute offre d’emploi.»

B – Le droit national

11. L’article 4, paragraphe 5, de la loi relative au séjour, au travail et à l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet), du 30 juillet 2004 ( 7 ), prévoit qu’un étranger qui, en application de l’accord d’association, dispose d’un droit de séjour est tenu de prouver l’existence de ce droit en apportant la preuve qu’il détient un permis de séjour s’il ne possède ni une autorisation
d’établissement ni un titre de séjour permanent dans l’Union européenne. Le permis de séjour est délivré à la demande.

II – Les faits du litige au principal et la question préjudicielle

12. La requérante au principal, Mme Dülger, est une ressortissante thaïlandaise née le 26 juillet 1973 à Buriram (Thaïlande). Elle est entrée sur le territoire allemand le 30 juin 2002 en possession d’un visa de tourisme.

13. Le 12 septembre 2002, elle a épousé, au Danemark, M. Dülger, un ressortissant turc né le 1er décembre 1960 en Turquie. Ce dernier est, depuis 1988, en possession d’un permis de séjour illimité en Allemagne. Il y a travaillé, auprès de différents employeurs, du 1er octobre 2002 au 30 juin 2004, du 1er août 2004 au 8 juin 2005, du 1er mars 2006 au 15 mars 2008 ainsi que du 1er juin 2008 au 31 décembre 2009. Il est constant, à cet égard, que, pour la période pertinente, M. Dülger est un
ressortissant turc appartenant au marché régulier de l’emploi au sens de l’article 7 de la décision no 1/80 ( 8 ).

14. Le 18 septembre 2002, la requérante au principal a sollicité auprès des autorités allemandes la délivrance d’un permis de séjour et a indiqué, à cet égard, qu’elle était mariée et avait deux enfants nés en 1996 et en 1998 en Thaïlande. Elle a obtenu une autorisation de séjour à durée limitée afin de pouvoir mener une vie conjugale commune avec son conjoint. Cette autorisation a été, par la suite, régulièrement prorogée, dont, en dernier lieu, du 10 septembre 2008 au 26 juin 2011. Depuis le
21 juin 2011, ladite requérante est en possession d’un certificat de fiction légale de maintien d’un droit au séjour.

15. Le Verwaltungsgericht Giessen (Allemagne) précise que la requérante au principal a vécu de manière ininterrompue avec M. Dülger depuis leur mariage, au mois de septembre 2002, jusqu’à leur séparation, au mois de juin 2009.

16. Le 3 juin 2009, la requérante au principal s’est séparée de son conjoint et s’est installée dans un foyer d’accueil pour femmes à Friedberg (Allemagne) avec ses deux filles, ces dernières étant arrivées sur le territoire allemand le 1er juillet 2006. Depuis, elle perçoit des prestations sociales pour elle-même ainsi que pour ses filles. Le divorce avec son époux est devenu définitif le 3 février 2011.

17. Par lettre du 9 septembre 2009, le service des étrangers du Wetteraukreis (district de Wetterau) a attiré l’attention de la requérante au principal sur le fait qu’elle avait acquis un droit de séjour autonome après s’être séparée de son conjoint, mais que ce droit n’existait que pendant un an, sans être soumis à l’obligation pour ladite requérante de faire la preuve qu’elle était en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Si elle devait continuer à dépendre de l’aide sociale à
partir du 4 juin 2010, son droit de séjour, comme celui de ses enfants, devrait être limité a posteriori et elle devrait quitter le territoire allemand. Ce n’est que si elle et ses enfants étaient, à cette date, en mesure de subvenir à leurs besoins de manière autonome qu’elle pourrait continuer à bénéficier de son droit de séjour.

18. Le 18 septembre 2009, la requérante au principal a adressé au Wetteraukreis une demande de délivrance d’un permis de séjour sur le fondement de l’article 4, paragraphe 5, de ladite loi relative au séjour, au travail et à l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral, au motif qu’elle avait acquis des droits au titre de l’article 7 de la décision no 1/80. Elle estime, en effet, être un membre de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre,
avec lequel elle a résidé régulièrement depuis trois ans au moins, la question de savoir si le membre de la famille avait la nationalité turque étant dépourvue de pertinence.

19. Par décision du 15 mars 2010, le Wetteraukreis a refusé de faire droit à la demande de la requérante au principal. Il considère que cette dernière n’a acquis aucun droit en vertu de cette disposition, puisque seuls les membres turcs de la famille d’un travailleur turc seraient en mesure de se prévaloir de ladite disposition. Par ailleurs, son conjoint turc n’aurait pas apporté la preuve de son appartenance au marché régulier de l’emploi puisqu’il n’aurait exercé que de courtes périodes d’emploi
durant leur période de vie commune.

20. La requérante au principal a formé un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi. Cette dernière éprouve des doutes quant à l’interprétation qu’il convient de donner de l’article 7 de la décision no 1/80. Le Verwaltungsgericht Giessen a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Une ressortissante thaïlandaise qui a été mariée à un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre et a vécu sous le même toit que ce dernier de manière ininterrompue pendant plus de trois ans après avoir été autorisée à le rejoindre peut-elle invoquer les droits qui résultent de l’article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision no 1/80 […] avec comme conséquence qu’elle dispose d’un droit de séjour du fait de l’effet direct de cette disposition?»

III – Notre analyse

21. À titre liminaire, nous constatons qu’il est établi que la requérante au principal a vécu de manière ininterrompue avec le travailleur turc depuis leur mariage, au mois de septembre 2002, jusqu’à leur séparation, le 3 juin 2009 ( 9 ). La situation de ladite requérante serait donc susceptible de relever non pas de l’article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision no 1/80, mais de l’article 7, premier alinéa, second tiret, de celle-ci, étant donné qu’elle a résidé régulièrement depuis
cinq ans au moins sur le territoire de l’État membre d’accueil.

22. Dès lors, afin d’apporter une réponse utile à la juridiction de renvoi, il y a lieu de s’interroger sur le point de savoir si l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision no 1/80 doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un État tiers n’ayant pas la nationalité turque et ayant résidé durant une période de cinq ans au moins avec son conjoint travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi peut être qualifié de «membre de la famille» d’un travailleur turc. Dans
l’hypothèse d’une réponse affirmative, un tel ressortissant perd-il les droits qu’il tire de cette disposition en raison de son divorce avec ce travailleur turc prononcé à une date postérieure à l’acquisition de ces droits?

A – Sur la notion de membre de la famille

23. La Cour a déjà été amenée à interpréter la notion de «membre de la famille» d’un travailleur turc au sens de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80. Elle a, notamment, jugé que l’enfant d’un travailleur turc conserve cette qualité même après avoir atteint sa majorité et même s’il mène une vie indépendante de celle de ses parents dans l’État membre d’accueil ( 10 ). De même, la Cour a considéré que la qualification de «membre de la famille» d’un travailleur turc n’est pas limitée à
la famille par le sang. En effet, le beau-fils âgé de moins de 21 ans ou à charge d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre est un membre de la famille de ce travailleur ( 11 ).

24. En revanche, la Cour est amenée, pour la première fois, à répondre à la question de savoir si un ressortissant d’un État tiers n’ayant pas la nationalité turque peut être qualifié de «membre de la famille» d’un ressortissant turc, au sens de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, et bénéficier, ainsi, des droits que celui-ci confère. À cet égard, le fait que, comme le souligne la juridiction de renvoi, dans plusieurs de ses arrêts concernant des affaires portant sur cette
disposition, la Cour a évoqué les droits des membres turcs de la famille d’un travailleur turc ( 12 ) ne nous paraît pas pertinent pour la résolution du litige au principal. En effet, dans ces affaires, le membre de la famille du travailleur turc avait effectivement la nationalité turque, contrairement au cas qui nous est ici soumis.

25. À la simple lecture de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, nous constatons que cette disposition subordonne le bénéfice des droits qu’elle prévoit à la réunion de quatre conditions, à savoir que l’intéressé soit un membre de la famille d’un travailleur turc, que ce dernier appartienne au marché régulier de l’emploi, que le membre de la famille ait été autorisé à rejoindre ce travailleur et, enfin, qu’il réside dans l’État membre d’accueil durant trois ans au moins ou cinq ans au
moins. Il ne ressort donc pas du libellé de ladite disposition que la qualité de membre de la famille est soumise à une quelconque condition de nationalité, ce qui n’est pas le cas du travailleur par l’intermédiaire duquel le membre de la famille obtient ces droits, ce travailleur devant incontestablement être de nationalité turque.

26. Pour autant, l’accord d’association visant à réglementer la libre circulation des travailleurs turcs sur le territoire de l’Union, il existe un doute quant à la question de savoir si un ressortissant d’un État tiers, n’ayant pas la nationalité turque, peut être qualifié de «membre de la famille» d’un travailleur turc et se prévaloir, ainsi, des droits prévus à l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80.

27. La notion de «membre de la famille», au sens de cette disposition, doit, ainsi que la Cour l’a indiqué dans l’arrêt Ayaz, précité, faire l’objet d’une interprétation uniforme au niveau de l’Union, en vue d’assurer son application homogène dans les États membres ( 13 ). Sa portée doit, dès lors, être déterminée en fonction de l’objectif qu’elle poursuit ainsi que du contexte dans lequel elle s’insère ( 14 ).

28. À cet égard, il convient de rappeler que l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 poursuit un double objectif. Dans un premier temps, avant l’expiration de la période initiale de trois ans, cette disposition vise à permettre la présence des membres de la famille du travailleur migrant auprès de ce dernier, aux fins de favoriser ainsi, au moyen du regroupement familial, l’emploi et le séjour du travailleur turc déjà régulièrement intégré dans l’État membre d’accueil ( 15 ).

29. Par la suite, la même disposition entend renforcer l’insertion durable de la famille du travailleur migrant turc dans l’État membre d’accueil, en accordant au membre de la famille concerné, après une période de trois ans de résidence régulière, la possibilité d’accéder lui-même au marché du travail. Le but essentiel ainsi poursuivi est de consolider la cohésion de la famille dont la composante essentielle, à savoir le couple, se trouve déjà régulièrement intégrée dans l’État membre d’accueil (
16 ). En donnant au conjoint les moyens de gagner sa propre vie dans l’État en question, le texte renforce la situation économique potentielle de la famille, situation qui constitue un incontestable facteur d’intégration.

30. Par le jeu même de ce mécanisme conçu en faveur de l’intégration du travailleur turc, le conjoint acquiert, au terme du délai requis, une situation autonome qui résulte de la nature même du système organisé par les textes spécifiques ( 17 ).

31. À notre avis, il ressort clairement de cette jurisprudence que, s’il est vrai que l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 s’applique au membre de la famille du travailleur turc, il n’en reste pas moins que cette disposition a été adoptée dans le but de préserver l’unité familiale afin que le travailleur turc puisse être véritablement intégré dans l’État membre d’accueil. Les parties à l’accord d’association ont, en effet, estimé que la présence des membres de la famille de ce
travailleur à ses côtés était essentielle pour lui garantir les meilleures conditions de travail possibles au sein de cet État. À ce titre, ladite disposition revêt donc une importance toute particulière du point de vue humain.

32. Dès lors, il importe peu, selon nous, que le membre de la famille autorisé à rejoindre le travailleur turc soit ou non de nationalité turque. La famille se définit non pas par la possession de la même nationalité, mais par les liens étroits qui unissent deux ou plusieurs personnes, que ces liens soient des liens de droit créés, par exemple, par le mariage, comme dans l’affaire au principal, ou encore des liens du sang.

33. Nous ne voyons pas pour quelles raisons le travailleur turc aurait un droit à maintenir ses liens familiaux lorsque son conjoint est de la même nationalité alors que, en revanche, il devrait être empêché d’avoir auprès de lui ce conjoint lorsque ce dernier est d’une nationalité autre que la nationalité turque. Cela amènerait, finalement, à considérer que la présence d’un conjoint d’une même nationalité auprès du travailleur turc est plus essentielle pour l’intégration de ce dernier dans l’État
membre d’accueil que celle d’un conjoint qui n’a pas la nationalité turque. Il en résulterait, par ailleurs, que, à situation comparable, une épouse qui n’aurait pas la nationalité turque serait moins bien traitée qu’une épouse de nationalité turque. Cela entraînerait une discrimination inacceptable.

34. En plus d’être injustifiable, une telle analyse porterait considérablement atteinte à la finalité même de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 ainsi qu’au droit du travailleur turc au respect de sa vie privée et familiale, tel que prévu à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci prévoit que ses dispositions s’appliquent lorsque les États membres mettent en œuvre le droit de l’Union. Or, ainsi que la
Cour l’a indiqué au point 23 de l’arrêt Kahveci et Inan, précité, l’article 7 de la décision no 1/80 fait partie intégrante du droit de l’Union et les États membres sont donc liés par les obligations résultant de cette disposition exactement de la même manière qu’ils ont le devoir de respecter les droits institués par la législation de l’Union.

35. Contrairement à ce que soutiennent les gouvernements allemand et italien, nous ne pensons pas que notre analyse soit de nature à étendre le champ d’application de la décision no 1/80.

36. Ainsi que nous l’avons indiqué précédemment, le travailleur turc demeure le principal bénéficiaire de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, puisque cette disposition vise à préserver l’unité familiale afin que ce travailleur puisse être véritablement intégré dans l’État membre d’accueil. Les droits que ladite disposition confère aux membres de la famille d’un travailleur turc sont des droits dérivés, acquis uniquement en cette qualité de membre de la famille. Le travailleur turc
reste donc l’élément déterminant sans lequel il n’est pas possible, pour le membre de sa famille, d’acquérir ces droits ( 18 ).

37. En outre, nous rappelons que l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 prévoit que sont susceptibles de bénéficier desdits droits les membres de la famille du travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre ( 19 ). Les États membres restent donc libres d’autoriser ou non le regroupement familial ( 20 ). Ce n’est qu’une fois qu’ils ont expressément autorisé ce regroupement familial qu’ils sont tenus de respecter les
droits garantis par cette disposition.

38. Par ailleurs, notre analyse est corroborée par le fait que, selon une jurisprudence constante, les principes admis dans le cadre des articles 45 TFUE, 46 TFUE et 47 TFUE doivent être transposés, dans la mesure du possible, aux ressortissants turcs bénéficiant des droits reconnus par la décision no 1/80 ( 21 ).

39. Ainsi, la Cour a itérativement jugé que la notion de «membre de la famille» d’un travailleur turc, au sens de l’article 7, premier alinéa, de cette décision, doit être interprétée en se référant à l’interprétation de la même notion figurant à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1612/68 ( 22 ) en ce qui concerne les travailleurs ressortissants d’un État membre ( 23 ). Comme le souligne la Commission européenne, cette dernière disposition vise, notamment, les conjoints du travailleur
ressortissant d’un État membre, quelle que soit leur nationalité.

40. L’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1612/68 a été abrogé par la directive 2004/38/CE ( 24 ) et l’article 38, paragraphe 3, de celle-ci prévoit que les références aux directives et aux dispositions abrogées sont considérées comme des références faites à la directive 2004/38.

41. À cet égard, il ressort du cinquième considérant de cette directive que le droit de tous les citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, être également accordé aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité. Ainsi, l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive, qui définit la notion de membre de la famille, ne contient aucune condition
quant à la nationalité des membres de la famille d’un citoyen de l’Union. De même, les dispositions de la directive 2004/38 octroyant des droits aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union s’appliquent également à ceux qui n’ont pas la nationalité d’un État membre ( 25 ).

42. Cependant, le gouvernement allemand éprouve des doutes quant au fait de se référer, à présent, aux dispositions de la directive 2004/38 et à l’interprétation qui est donnée de la notion de membre de la famille, lorsqu’il s’agit de déterminer la portée que revêt cette même notion au sens de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80. En substance, il estime que, depuis l’arrêt du 8 décembre 2011, Ziebell ( 26 ), il n’est plus possible d’interpréter la notion de «membre de la famille», au
sens de cette disposition, en se référant à l’interprétation de la même notion figurant dans les dispositions de la directive 2004/38, puisqu’il existerait des différences substantielles entre les règles relatives à l’accord d’association, qui poursuivent un but purement économique, et ces dernières dispositions, qui visent à faciliter l’exercice du droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres qui est conféré directement aux citoyens
de l’Union par le traité FUE ( 27 ).

43. Nous ne partageons pas ces doutes.

44. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le requérant au principal se prévalait du régime de protection renforcée contre l’éloignement mis en place par l’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38 en faveur des citoyens de l’Union. Il estimait que, en vertu d’une jurisprudence constante, il devait être fait application par analogie de cet article à une situation relevant de l’article 14, paragraphe 1, de la décision no 1/80.

45. La Cour a, dès lors, indiqué que, pour décider si une disposition du droit de l’Union se prête à une application par analogie dans le cadre de l’accord d’association, il importe de comparer la finalité poursuivie par cet accord ainsi que le contexte dans lequel il s’insère, d’une part, et ceux de l’instrument en cause du droit de l’Union, d’autre part ( 28 ). La Cour relève ainsi que, à la différence du droit de l’Union tel qu’il résulte de la directive 2004/38, l’accord d’association ne
poursuit qu’un but purement économique et se limite à réaliser progressivement la libre circulation des travailleurs ( 29 ). Puis, elle explique que la notion même de citoyenneté justifie la reconnaissance au profit des seuls citoyens de l’Union de garanties considérablement renforcées en ce qui concerne l’éloignement, telles que celles énoncées à l’article 28, paragraphe 3, sous a), de cette directive. Elle en conclut donc qu’une application par analogie du régime de protection renforcée contre
l’éloignement prévu à cette disposition aux situations relevant de l’article 14, paragraphe 1, de la décision no 1/80 est exclue ( 30 ).

46. C’est donc parce que le régime de protection renforcée vise non pas les travailleurs ressortissants d’un État tiers, mais les citoyens de l’Union, pour lesquels le législateur de l’Union a prévu des garanties d’autant plus grandes que leur intégration est forte dans l’État membre d’accueil, qu’une application par analogie ne peut pas être envisagée.

47. En revanche, il n’est pas question, ici, d’appliquer, aux travailleurs turcs, le même régime et les mêmes garanties que ceux dont bénéficient les citoyens de l’Union, mais il s’agit de déterminer la portée de la notion de membre de la famille dans le contexte du regroupement familial. Or, il ressort des cinquième et sixième considérants de la directive 2004/38 que celle-ci vise, par l’octroi aux membres de la famille du citoyen de l’Union d’un droit de circuler et de séjourner sur le territoire
de l’État membre, à faciliter l’exercice de ce droit en permettant également le maintien de ses liens familiaux, quelle que soit la nationalité du membre de la famille.

48. La notion de membre de la famille doit donc revêtir, à notre avis, la même portée, puisqu’elle s’insère dans des dispositions qui poursuivent la même finalité dans les deux textes. C’est précisément pour cette raison que la Cour a itérativement jugé que les principes admis dans le cadre des articles 45 TFUE à 47 TFUE doivent, dans la mesure du possible, être transposés aux ressortissants bénéficiant de droits reconnus par l’accord d’association ( 31 ).

49. Nous ne voyons pas comment il pourrait être considéré que, dans le contexte du maintien des liens familiaux, la notion de famille puisse revêtir un contenu différent selon que l’on soit citoyen de l’Union ou travailleur turc. Dans les deux cas, la démarche est de permettre une plus forte stabilité sociale en faveur de l’intéressé en lui permettant d’avoir les membres de sa famille à ses côtés et de vivre une vie familiale normale. La présence du conjoint, quelle que soit sa nationalité est, à
cet égard, indispensable pour parvenir à atteindre ces objectifs.

50. Cette solution nous paraît d’autant plus justifiée qu’elle s’impose également en ce qui concerne la décision no 3/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille ( 32 ), qui vise à coordonner les régimes de sécurité sociale des États membres en vue de faire bénéficier les travailleurs turcs occupés ou ayant été occupés dans l’un ou
plusieurs des États membres de la Communauté, ainsi que les membres de la famille de ces travailleurs et leurs survivants, de prestations dans les branches traditionnelles de la sécurité sociale.

51. En effet, l’article 1er, sous a), de la décision no 3/80 prévoit, notamment, que la notion de membre de la famille, aux fins de l’application de cette décision, a la signification qui lui est donnée à l’article 1er du règlement (CEE) no 1408/71 ( 33 ). Cette dernière disposition prévoit, notamment, que la notion de membre de la famille désigne toute personne définie ou admise comme membre de la famille.

52. En outre, il découle de la jurisprudence de la Cour que l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, délimitant le champ d’application personnel de celui-ci, vise deux catégories nettement distinctes de personnes, à savoir les travailleurs, d’une part, et les membres de leur famille et leurs survivants, d’autre part. Les premiers doivent, pour relever de ce règlement, être ressortissants d’un État membre, apatrides ou réfugiés résidant sur le territoire d’un État membre. En revanche,
aucune condition de nationalité n’est requise pour les membres de la famille ( 34 ) ou les survivants de travailleurs, ressortissants de l’Union, afin que ledit règlement leur soit applicable ( 35 ). De même, la Cour a jugé que la définition du champ d’application personnel de la décision no 3/80 figurant à son article 2 est inspirée de la même définition énoncée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 ( 36 ).

53. Dès lors, à partir du moment où la notion de «membre de la famille», au sens de l’article 1er, sous a), de la décision no 3/80, doit être interprétée, à notre sens, comme ne revêtant aucune condition de nationalité, cette même notion figurant à l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 doit recevoir une interprétation identique.

54. Par ailleurs, le gouvernement allemand estime, en substance, qu’une telle analyse aurait pour conséquence de constituer un traitement plus favorable pour les membres de la famille d’un ressortissant turc par rapport aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union, en violation de l’article 59 du protocole additionnel à l’accord d’association. Notamment, il explique que, en vertu de la directive 2004/38, le maintien du droit au séjour pour le ressortissant divorcé d’un citoyen de l’Union et
provenant d’un État tiers est, jusqu’à l’acquisition d’un droit de séjour durable sur le territoire de l’État membre d’accueil après cinq ans de résidence régulière, subordonné à la condition que ce ressortissant dispose de ressources suffisantes. En revanche, le droit que le membre de la famille d’un travailleur turc tire de l’article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision no 1/80 est déjà acquis après une période de trois ans de résidence régulière dans l’État membre d’accueil et ne
requiert pas de conditions pour son maintien. Dès lors, selon le gouvernement allemand, si l’on interprétait cette disposition en ce sens qu’elle s’applique également au membre de la famille d’un ressortissant d’un État tiers n’ayant pas la nationalité turque, le champ d’application de ce traitement plus favorable s’étendrait encore plus qu’il ne l’est déjà.

55. À cet égard, il suffit de rappeler que la Cour a jugé que la situation du membre de la famille d’un travailleur migrant turc ne peut pas être utilement comparée à celle du membre de la famille d’un ressortissant d’un État membre, eu égard aux différences sensibles existant entre leurs situations juridiques respectives ( 37 ).

56. Notamment, il convient de noter que, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38, les membres de la famille d’un citoyen de l’Union ressortissants d’États tiers bénéficient d’un droit d’entrée sur le territoire des États membres soumis uniquement à la condition de posséder un visa d’entrée ou un titre de séjour valide, les États membres devant accorder toutes les facilités nécessaires à l’obtention de ces visas, sans que leur délivrance n’engage de frais et à condition que ce
soit dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée. En revanche, l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 soumet expressément le regroupement familial à l’autorisation de rejoindre le travailleur migrant turc accordée conformément aux prescriptions de la réglementation de l’État membre d’accueil.

57. Par ailleurs, la Cour a itérativement jugé que, «à la différence des travailleurs des États membres, les ressortissants turcs ne bénéficient pas de la libre circulation à l’intérieur de [l’Union], mais ne peuvent se prévaloir que de certains droits sur le territoire du seul État membre d’accueil» ( 38 ).

58. Au surplus, la jurisprudence de la Cour relative aux conditions dans lesquelles les droits tirés de l’article 7 de la décision no 1/80 peuvent être restreints énonce, en sus de l’exception tirée de l’ordre public, de la sécurité et de la santé publiques, laquelle est applicable de la même manière aux ressortissants turcs et aux ressortissants de l’Union, une seconde cause de déchéance desdits droits affectant uniquement les migrants turcs, à savoir le fait pour ceux-ci de quitter l’État membre
d’accueil pendant une période significative et sans motifs légitimes. Dans un tel cas de figure, les autorités de l’État membre concerné sont en droit d’exiger, dans l’hypothèse où l’intéressé souhaiterait ultérieurement se réinstaller dans ledit État, qu’il présente une nouvelle demande aux fins d’être autorisé à rejoindre le travailleur turc s’il dépend toujours de ce dernier, soit à être admis en vue d’y exercer un emploi sur le fondement de l’article 6 de la même décision ( 39 ).

59. Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, nous sommes d’avis que l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision no 1/80 doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un État tiers n’ayant pas la nationalité turque et ayant résidé durant une période de cinq ans au moins avec son conjoint travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi peut être qualifié de «membre de la famille» d’un travailleur turc.

B – Sur le maintien des droits acquis en vertu de l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision no 1/80 avant la dissolution du mariage

60. Il convient, à présent, de s’interroger sur le point de savoir si le membre de la famille d’un travailleur turc perd les droits qu’il tire de l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision no 1/80 en raison de son divorce avec ce travailleur turc prononcé à une date postérieure à l’acquisition de ces droits.

61. En effet, nous rappelons qu’il ressort des éléments factuels de l’affaire au principal que la requérante s’est séparée de son conjoint le 3 juin 2009 et que le divorce est devenu définitif le 3 février 2011. Par ailleurs, la requérante au principal a vécu de manière ininterrompue avec son conjoint depuis leur mariage, au mois de septembre 2002, jusqu’à leur séparation, au mois de juin 2009.

62. À la date où le divorce est devenu définitif, ladite requérante avait résidé avec son conjoint durant au moins cinq ans et avait donc déjà acquis le droit d’accès au marché du travail au titre de l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision no 1/80.

63. À cet égard, la Cour a indiqué que, si le membre de la famille est, en principe et sauf motifs légitimes, tenu de résider effectivement avec le travailleur migrant tant qu’il n’a pas lui-même le droit d’accéder au marché du travail — en d’autres termes, avant l’expiration de la période de trois ans —, en revanche tel n’est plus le cas dès lors que l’intéressé a légalement acquis ce droit au titre de l’article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision no 1/80 et il doit en aller ainsi
encore à plus forte raison lorsque, après cinq ans, il est titulaire d’un droit inconditionnel à l’emploi ( 40 ).

64. En effet, dès lors que les conditions prévues à l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 sont remplies, cette disposition confère au membre de la famille d’un travailleur turc un droit propre d’accès au marché de l’emploi dans l’État membre d’accueil ainsi que, corrélativement, le droit de continuer à séjourner sur le territoire de celui-ci ( 41 ).

65. Les droits tels que ceux acquis légalement sur le fondement de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 existent donc indépendamment du maintien des conditions qui étaient requises pour faire naître ces droits, de sorte que le membre de la famille déjà titulaire de droits au titre de ladite décision est en position de consolider progressivement sa situation dans l’État membre d’accueil et de s’y intégrer durablement en menant une vie indépendante de celle de la personne par
l’intermédiaire de laquelle il a obtenu ces droits ( 42 ).

66. Comme la Cour l’a précisé au point 41 de l’arrêt Bozkurt, précité, une telle interprétation n’est que l’expression du principe plus général du respect des droits acquis, consacré par la jurisprudence de la Cour. En d’autres termes, à partir du moment où le membre de la famille d’un ressortissant turc a valablement acquis des droits au titre d’une disposition de la décision no 1/80, ces droits ne dépendent plus de la persistance des circonstances qui leur avaient donné naissance, une condition de
cette nature n’étant pas imposée par cette décision ( 43 ).

67. Dès lors, nous sommes d’avis que l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision no 1/80 doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un État tiers n’ayant pas la nationalité turque, qui, en sa qualité de membre de la famille d’un travailleur turc, bénéficie des droits qu’il tire de cette disposition, ne perd pas le bénéfice de ces droits en raison de son divorce avec ce travailleur turc prononcé à une date postérieure à l’acquisition de ceux-ci.

IV – Conclusion

68. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, nous invitons la Cour à répondre au Verwaltungsgericht Giessen de la manière suivante:

L’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé le 12 septembre 1963 à Ankara, par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté
par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doit être interprété en ce sens que:

— un ressortissant d’un État tiers n’ayant pas la nationalité turque et ayant résidé durant une période de cinq ans au moins avec son conjoint travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi peut être qualifié de «membre de la famille» d’un travailleur turc;

— un ressortissant d’un État tiers n’ayant pas la nationalité turque, qui, en sa qualité de membre de la famille d’un travailleur turc, bénéficie des droits qu’il tire de l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision no 1/80, ne perd pas le bénéfice de ces droits en raison de son divorce avec ce travailleur turc prononcé à une date postérieure à l’acquisition de ceux-ci.»

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( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) Le conseil d’association a été institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé le 12 septembre 1963 à Ankara, par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part. Cet accord a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l’«accord d’association»).

( 3 ) La décision no 1/80 peut être consultée dans Accord d’association et protocoles CEE-Turquie et autres textes de base, Office des publications officielles des Communautés européennes, Bruxelles, 1992.

( 4 ) Voir article 2, paragraphe 1, de l’accord d’association.

( 5 ) Voir article 6 de l’accord d’association.

( 6 ) Ce protocole a été signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1).

( 7 ) BGBl. 2004 I, p. 1950, dans sa version publiée le 25 février 2008 (BGBl. 2008 I, p. 162).

( 8 ) Voir, notamment, point 5 de la décision de renvoi.

( 9 ) Voir point 5, sous c), de la décision de renvoi.

( 10 ) Voir, notamment, arrêts du 16 mars 2000, Ergat (C-329/97, Rec. p. I-1487, points 26 et 27), ainsi que du 4 octobre 2007, Polat (C-349/06, Rec. p. I-8167, point 21).

( 11 ) Voir arrêt du 30 septembre 2004, Ayaz (C-275/02, Rec. p. I-8765).

( 12 ) Voir, notamment, arrêts du 22 juin 2000, Eyüp (C-65/98, Rec. p. I-4747); du 18 juillet 2007, Derin (C-325/05, Rec. p. I-6495), et du 22 décembre 2010, Bozkurt (C-303/08, Rec. p. I-13445).

( 13 ) Voir point 39 de cet arrêt.

( 14 ) Voir point 40 dudit arrêt.

( 15 ) Voir arrêt du 29 mars 2012, Kahveci et Inan (C‑7/10 et C‑9/10, point 32 ainsi que jurisprudence citée).

( 16 ) Voir, en ce sens, arrêt Kahveci et Inan, précité (point 33 et jurisprudence citée).

( 17 ) Idem.

( 18 ) Voir, en ce sens, arrêt Bozkurt, précité (points 36 et 37).

( 19 ) Nous soulignons.

( 20 ) Voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 2004, Cetinkaya (C-467/02, Rec. p. I-10895, point 22).

( 21 ) Voir arrêt Ayaz, précité (point 44 et jurisprudence citée).

( 22 ) Règlement du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).

( 23 ) Voir arrêt Ayaz, précité (point 45).

( 24 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, JO 2005, L 197, p. 34, et JO 2007, L 204, p. 28).

( 25 ) Voir, notamment, articles 6, paragraphe 2, 7, paragraphe 2, et 12, paragraphes 2 et 3, de cette directive, relatifs au droit de séjour, ainsi que article 16, paragraphe 2, de ladite directive, relatif au droit de séjour permanent.

( 26 ) C-371/08, Rec. p. I-12735.

( 27 ) Voir observations du gouvernement allemand (points 70 à 72).

( 28 ) Voir arrêt Ziebell, précité (point 62).

( 29 ) Ibidem (point 72).

( 30 ) Ibidem (point 74).

( 31 ) Ibidem (points 66 et 68).

( 32 ) JO 1983, C 110, p. 60.

( 33 ) Règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).

( 34 ) Nous soulignons.

( 35 ) Voir arrêt du 30 avril 1996, Cabanis-Issarte (C-308/93, Rec. p. I-2097, point 21).

( 36 ) Voir arrêt du 4 mai 1999, Sürül (C-262/96, Rec. p. I-2685, point 84).

( 37 ) Voir arrêt Bozkurt, précité (point 45 et jurisprudence citée).

( 38 ) Voir arrêt Derin, précité (point 66 et jurisprudence citée).

( 39 ) Ibidem (point 67).

( 40 ) Arrêt Bozkurt, précité (point 35).

( 41 ) Ibidem (point 36).

( 42 ) Ibidem (point 40 et jurisprudence citée).

( 43 ) Voir également, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2011, Unal (C-187/10, Rec. p. I-9045, point 50).


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-451/11
Date de la décision : 07/06/2012
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Gießen - Allemagne.

Accord d’association CEE-Turquie - Décision nº 1/80 du conseil d’association - Article 7, premier alinéa - Droit de séjour des membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre - Ressortissante thaïlandaise ayant été mariée à un travailleur turc et ayant cohabité avec celui-ci pendant plus de trois ans.

Accord d'association

Relations extérieures

Accords internationaux

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Natthaya Dülger
Défendeurs : Wetteraukreis.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:331

Source

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