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24/05/2012 | CJUE | N°C-154/11

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Ahmed Mahamdia contre République algérienne démocratique et populaire., 24/05/2012, C-154/11


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 24 mai 2012 ( 1 )

Affaire C‑154/11

Ahmed Mahamdia

contre

République algérienne démocratique et populaire

[demande de décision préjudicielleformée par le Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Allemagne)]

«Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire — Immunité de juridiction des États — Compétence en matière de contrats individuels de travail — Litige portant sur la validité du licenciement du requ

érant ayant été employé comme chauffeur dans un État membre par l’ambassade d’un État tiers — Notion d’agence, de succursale ou ...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 24 mai 2012 ( 1 )

Affaire C‑154/11

Ahmed Mahamdia

contre

République algérienne démocratique et populaire

[demande de décision préjudicielleformée par le Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Allemagne)]

«Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire — Immunité de juridiction des États — Compétence en matière de contrats individuels de travail — Litige portant sur la validité du licenciement du requérant ayant été employé comme chauffeur dans un État membre par l’ambassade d’un État tiers — Notion d’agence, de succursale ou de tout autre établissement au sens du règlement (CE) no 44/2001 — Clause attributive de juridiction insérée dans un contrat individuel de travail au moment de
sa conclusion — Compatibilité d’une telle clause avec le règlement no 44/2001»

1.  Le présent renvoi préjudiciel soulève la question de l’interprétation des notions d’«agence», de «succursale», ou de «tout autre établissement» au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 2 ) dans un contexte inédit: celui d’un litige portant sur la validité du licenciement d’un travailleur ayant été employé par un État
tiers comme chauffeur auprès d’une des ambassades dudit État située sur le territoire d’un État membre.

I – Le cadre juridique

A – Le règlement no 44/2001

2. L’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 énonce que, «[s]ous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre».

3. L’article 4, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 dispose que, «[s]i le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application des dispositions des articles 22 et 23».

4. La section 5 du chapitre II du règlement no 44/2001, qui comprend les articles 18 à 21 dudit règlement, définit les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats individuels de travail.

5. L’article 18 du règlement no 44/2001 prévoit:

«1.   En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 4 et de l’article 5, point 5.

2.   Lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre.»

6. L’article 19 du règlement no 44/2001 dispose:

«Un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un État membre peut être attrait:

1) devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, ou

2) dans un autre État membre:

a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou

b) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.»

7. L’article 21 du règlement no 44/2001 stipule:

«Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction:

1) postérieures à la naissance du différend, ou

2) qui permettent au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section.»

B – Le droit allemand

8. L’article 38 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) est consacré aux clauses attributives de juridiction et prévoit, à son paragraphe 2, que «[l]a compétence d’une juridiction de premier ressort peut en outre être convenue lorsqu’au moins une des parties au contrat ne dispose pas d’un for général en Allemagne. Cette convention doit être conclue par écrit ou, si elle a été verbalement convenue, être confirmée par écrit».

II – Le litige au principal et les questions préjudicielles

9. Le requérant au principal, M. Mahamdia, a la double nationalité algéro-allemande. Il vit à Berlin. Depuis septembre 2002, il est employé auprès de l’ambassade à Berlin de la défenderesse au principal, la République algérienne démocratique et populaire. M. Mahamdia devait, au titre de ses activités professionnelles, conduire les visiteurs et les collaborateurs de l’ambassade. Il n’était pas le chauffeur attitré de l’ambassadeur d’Algérie en Allemagne, mais a pu, occasionnellement, le conduire. Il
n’a jamais été directement en charge de la valise diplomatique, mais il a pu conduire le collaborateur qui était chargé de la prendre en charge ou de la transmettre. Les parties au principal s’opposent, pour le reste, sur le fait de savoir si M. Mahamdia a, oui ou non, également fourni des services d’interprétariat. La juridiction de renvoi part néanmoins du postulat qu’il n’a pas accompli de fonctions en lien avec l’exercice de la souveraineté de l’État algérien.

10. Le contrat de travail qui unissait le requérant au principal à son employeur, la République algérienne démocratique et populaire, était rédigé en français et contenait, dès le moment de sa conclusion, une clause attribuant la compétence, pour tout litige soulevé dans le cadre dudit contrat, aux seules juridictions algériennes.

11. La République algérienne démocratique et populaire a prononcé le licenciement de M. Mahamdia en août 2007 avec effet au 30 septembre 2007. Ce dernier a introduit une demande devant l’Arbeitsgericht Berlin aux fins de constater que le licenciement n’a pas mis fin à la relation de travail, condamner son employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et au maintien provisoire de la relation de travail. La République algérienne démocratique et populaire a alors contesté la compétence
internationale des tribunaux allemands en raison à la fois du caractère extraterritorial de ses activités et de la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de travail. Le 2 juillet 2008, l’Arbeitsgericht Berlin a rejeté la demande de M. Mahamdia en se fondant sur l’immunité de juridiction dont jouirait la défenderesse. Appel a été interjeté devant le Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg qui a, dans un arrêt en date du 14 janvier 2009, partiellement modifié le jugement de
première instance et jugé que le licenciement n’avait pas mis fin à la relation de travail. Ladite juridiction a d’abord constaté que la défenderesse ne saurait se prévaloir, dans le cadre dudit litige, de l’immunité juridictionnelle des États. Ensuite, elle a considéré que, en toute hypothèse, la clause attributive de juridiction présente dans le contrat de travail ne répondait pas aux conditions fixées par l’article 21 du règlement no 44/2001. Enfin, elle a conclu que l’ambassade de la
défenderesse pouvait être considérée comme entrant dans le champ d’application de l’article 18 dudit règlement en tant qu’établissement.

12. Un recours en «Revision» a été introduit par la République algérienne démocratique et populaire contre la décision du 14 janvier 2009. Le 1er juillet 2010, le Bundesarbeitsgericht a cassé ladite décision et renvoyé l’affaire devant la juridiction de renvoi qui est donc amenée à se prononcer une nouvelle fois dans le cadre du présent litige. Dans sa décision, le Bundesarbeitsgericht a notamment invité la juridiction de renvoi à examiner à nouveau la problématique relative au droit applicable aux
fins de la détermination de la juridiction compétente en prenant en compte le fait que la Cour n’a, jusqu’ici, jamais pris position sur la question de savoir si l’ambassade d’un État tiers auprès d’un État membre de l’Union peut être considérée comme une «agence», une «succursale» ou «tout autre établissement» au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 44/2001.

13. Dans sa décision de renvoi, ladite juridiction expose que l’immunité de juridiction ne saurait être reconnue à la République algérienne démocratique et populaire notamment en vertu de la décision du Bundesarbeitsgericht du 1er juillet 2010, rendue dans le cadre de l’affaire au principal, aux termes de laquelle les litiges en matière de droit du travail entre un employé d’une ambassade située sur le territoire allemand et l’État tiers qu’elle représente relèvent de la compétence des tribunaux
allemands à la condition que le travailleur n’ait pas accompli, dans le cadre de son contrat de travail, de fonctions en lien avec l’exercice de la souveraineté dudit État tiers.

14. C’est dans un tel contexte que le Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg a décidé de surseoir à statuer et, par décision de renvoi parvenue au greffe de la Cour le 29 mars 2011, de poser à cette dernière, sur le fondement de l’article 267 TFUE, les deux questions préjudicielles suivantes:

«1) L’ambassade, située dans un État membre, d’un État qui se situe hors du champ d’application du règlement [no 44/2001] est-elle une succursale, une agence ou tout autre établissement, au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 44/2001?

2) En cas de réponse affirmative à la première question: une clause attributive de juridiction, conclue antérieurement à la naissance du différend, peut-elle fonder la compétence d’un tribunal se trouvant hors du champ d’application du règlement no 44/2001 lorsque cette clause attributive de juridiction écarterait la compétence fondée sur les articles 18 et 19 du règlement no 44/2001?»

III – La procédure devant la Cour

15. La défenderesse au principal, les gouvernements espagnol et suisse ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites devant la Cour.

IV – Analyse juridique

A – Remarques liminaires sur l’immunité de juridiction de l’État employeur

16. Avant de répondre aux deux questions préjudicielles posées, je souhaite m’arrêter, un instant, sur l’immunité de juridiction invoquée par la République algérienne démocratique et populaire.

17. La règle selon laquelle un État ne peut être attrait devant les juridictions d’une autre entité souveraine est une règle bien connue du droit international public. Or, il est de jurisprudence constante que «les compétences [de l’Union] doivent être exercées dans le respect du droit international» ( 3 ) et que, «lorsqu’elle adopte un acte, [l’Union] est tenue de respecter le droit international dans son ensemble, y compris le droit international coutumier» ( 4 ). Les normes de droit dérivé
doivent être, le cas échéant, interprétées à la lumière des règles internationales coutumières. Je considère, partant, que la question se pose de savoir si, oui ou non, dans le cadre d’un litige donné tel que celui au principal, la problématique relative à la jouissance par l’État partie audit litige de l’immunité de juridiction — problématique qui sera examinée à la lumière de la pratique internationale que je vais immédiatement présenter — a la capacité d’influencer la solution des problèmes
soulevés dans le cadre du présent renvoi préjudiciel relatifs à l’interprétation du règlement no 44/2001.

18. D’une part, la juridiction de renvoi a indiqué très clairement que la République algérienne démocratique et populaire a, dès les premiers instants du litige, argué de son immunité de juridiction et elle est tout aussi clairement partie du principe que cette immunité ne saurait jouer dans le cas d’espèce. Elle se fonde sur une jurisprudence nationale aux termes de laquelle, pour apprécier si un État peut faire valoir, dans le cadre d’un litige relatif à un contrat de travail qu’il aurait conclu,
son immunité de juridiction, il doit être déterminé si les fonctions assurées par le travailleur dans le cadre dudit contrat relevaient, ou non, de l’exercice de la puissance publique. La juridiction de renvoi considérant que le requérant au principal n’a rempli que des fonctions subalternes, essentiellement techniques, dans le cadre de son contrat de travail, elle a estimé qu’il ne participait pas à l’exercice de la puissance publique algérienne. En conséquence, l’État algérien ne pouvait,
selon elle, invoquer son immunité de juridiction.

19. D’autre part, il y a une certaine incertitude quant au statut, en droit international public, de l’immunité de juridiction des États.

20. En effet, l’immunité de juridiction est un concept peu lisible, difficilement anticipable et très dépendant des sensibilités nationales. L’appréciation faite par la juridiction de renvoi est une nouvelle pierre prétorienne apportée à l’édifice de la doctrine de l’immunité, le régime attaché à l’immunité de juridiction des États étant éminemment jurisprudentiel. Peu d’États, en effet, se sont dotés d’instruments écrits en la matière.

21. Il faut néanmoins noter une évolution quasi générale en faveur de la consécration d’une immunité relative de juridiction qui repose sur la distinction fondamentale entre les actes accomplis iure imperii et les actes accomplis iure gestionis, ces derniers étant assimilables à des actes accomplis par des particuliers. Autrement dit, le seul fait qu’un État soit partie défenderesse à une instance ne suffit plus pour que l’immunité de juridiction lui soit immédiatement accordée ( 5 ). L’État moderne
est devenu un acteur polymorphe de la vie juridique et peut agir, nouer des relations juridiques sans pour autant exercer, à ces occasions, sa souveraineté ou sa puissance publique: je pense notamment à l’État commerçant, mais également, bien sûr, à l’État employeur. Ces différentes facettes de l’activité juridique de l’État, parce qu’elles ne s’accompagnent pas systématiquement de l’exercice de prérogatives de puissance publique, tendent à ne plus justifier une reconnaissance automatique de
l’immunité de juridiction. Le Bundesarbeitsgericht a, par exemple, déjà jugé que les activités d’un monteur d’ascenseur employé à l’ambassade des États-Unis d’Amérique en Allemagne ne relevaient pas de la souveraineté étatique et qu’il n’y avait, dès lors, pas lieu de reconnaître l’immunité de juridiction à l’État employeur ( 6 ). Il en a jugé de même concernant les fonctions d’un technicien de maison employé auprès de la même ambassade et responsable de l’entretien de diverses installations
techniques incluant le système d’alarme ( 7 ) ou celles d’un concierge ( 8 ).

22. Cette nouvelle relativité s’explique par le pouvoir exorbitant de l’immunité de juridiction qui annihile toute action en justice et constitue l’incarnation institutionnalisée du déni de justice.

23. Cela étant, force est également de reconnaître qu’aucune théorie de l’immunité relative de juridiction des États ne se dégage véritablement. Pour revenir à l’État employeur, les solutions nationales sont très diverses et les juridictions nationales font prévaloir tantôt la nature des fonctions exercées, tantôt le but desdites fonctions, tantôt la nature du contrat. Parfois, ces critères doivent être remplis de manière cumulative pour que l’immunité soit levée. La question de l’immunité peut, en
outre, être envisagée de manière différente selon qu’il s’agit d’une contestation portant sur le recrutement, le licenciement ou l’exercice même des fonctions.

24. Ces divergences nationales sont à ce point prononcées que toute codification au niveau international, d’une part, est très difficile à opérer ( 9 ) et, d’autre part, peut même faire douter de la véritable existence, au-delà d’une incontestable tendance, d’une règle de droit international coutumier en la matière.

25. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n’apporte pas de réponse beaucoup plus assurée. Elle a d’abord jugé que «l’octroi de l’immunité souveraine à un État dans une procédure civile poursuit le but légitime de respecter le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre États grâce au respect de la souveraineté d’un autre État» ( 10 ) et que l’«on ne peut dès lors de façon générale considérer comme une restriction disproportionnée au droit
d’accès à un tribunal tel que le consacre l’article 6 § 1 [de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950] des mesures prises par une Haute Partie contractante qui reflètent des principes de droit international généralement reconnus en matière d’immunité des États» ( 11 ).

26. Cependant, à l’occasion de l’arrêt Cudak/Lituanie ( 12 ), la Cour européenne des droits de l’homme a pris note des inflexions de la communauté internationale en faveur de la doctrine de l’immunité relative en matière de licenciement. Dans cette affaire, une ressortissante lituanienne avait exercé des fonctions de secrétaire auprès de l’ambassade de Pologne à Vilnius et avait introduit une action en réparation devant les juridictions lituaniennes à la suite de son licenciement. La République de
Pologne avait invoqué son immunité de juridiction, ce qui avait entraîné une déclaration d’incompétence de la part des juridictions lituaniennes. Tout en continuant de reconnaître que l’immunité de juridiction poursuit un objectif légitime au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne des droits de l’homme a ici jugé que la réaction des juridictions lituaniennes était disproportionnée après avoir vérifié que la
requérante n’avait pas exercé de tâches liées à l’exercice de la souveraineté de l’État polonais ( 13 ) et a conclu à une violation de l’article 6, paragraphe 1, de ladite convention ( 14 ). La Cour européenne des droits de l’homme a réitéré sa jurisprudence Cudak/Lituanie à l’occasion de son arrêt Sabeh El Leil/France ( 15 ). Dans les deux cas, elle a examiné l’état du droit et de la jurisprudence des États visés par les requêtes pour déterminer s’ils admettaient déjà des cas d’immunité
relative, avant d’affirmer que l’article 11 de la convention — non ratifiée — de New York qui prévoit, en son paragraphe 1, le principe selon lequel «un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’État et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État» ( 16 ) a force contraignante dans
la mesure où, toujours d’après la Cour européenne des droits de l’homme, il refléterait le droit international coutumier. Le caractère non contraignant de la convention elle-même a été surmonté par la Cour européenne des droits de l’homme, à chaque fois, en considérant que les États défendeurs n’avaient pas, au moment de l’élaboration dudit article 11, formulé d’objections particulières et ne s’étaient pas davantage opposés à la convention de New York ( 17 ). Cette série d’affirmations n’est pas
sans soulever cependant quelques interrogations ( 18 ). Les divergences nationales que j’ai évoquées plus haut pourraient d’ailleurs plaider pour un point de vue plus nuancé.

27. Ainsi, même si l’obligation de tenir compte des règles de droit international coutumier, lorsqu’elles sont pertinentes aux fins de l’interprétation des normes de droit dérivé de l’Union, demeure ferme, il y a lieu, à la lumière de tous ces éléments, de s’en tenir à la position initiale du juge de renvoi selon lequel la République algérienne démocratique et populaire ne peut se prévaloir, dans le cadre du litige au principal, de son immunité de juridiction, et ce d’autant plus que ce postulat
tend à préserver la protection juridictionnelle effective du requérant au principal. Je répondrai, partant, aux deux questions préjudicielles qui ont été posées par le Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg en tenant compte du fait qu’elles concernent un litige dans le cadre duquel l’État défendeur ne peut se prévaloir de son immunité de juridiction.

28. Je termine ces remarques liminaires en écartant l’argument du gouvernement espagnol selon lequel l’on ne saurait occulter le fait que, même si la compétence des juridictions allemandes devait finalement être consacrée dans le cadre du litige au principal, le cas échéant en faisant application du règlement no 44/2001, la République algérienne démocratique et populaire pourrait faire valoir, par la suite, son immunité d’exécution dont l’objet est précisément de faire échapper l’État concerné à
toute contrainte administrative ou juridictionnelle pouvant résulter de l’application d’un jugement. Je tiens, toutefois, à faire remarquer que cette considération, tout à fait hypothétique ( 19 ), n’est pas susceptible d’influencer l’analyse relative à l’applicabilité du règlement no 44/2001 car elle va au-delà de la question relative à la compétence juridictionnelle qui nous est posée.

29. Cela étant précisé, venons-en à l’analyse des deux questions préjudicielles posées.

B – Sur la première question

30. Les règles de compétence juridictionnelle énoncées par le règlement no 44/2001 n’ont vocation à s’appliquer que lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d’un État membre. Si tel n’est pas le cas, la question de la compétence juridictionnelle demeure, en principe, réglée par la loi des États membres ( 20 ).

31. Néanmoins, dans le cadre du règlement no 44/2001, le législateur a souhaité dédier une section spéciale aux règles de compétence en matière de contrat de travail. L’article 18, paragraphe 2, dudit règlement envisage expressément l’hypothèse d’un employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre et prévoit alors que, «[l]orsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout
autre établissement dans un État membre, l’employeur est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet État membre». Le litige au principal soulève la question de savoir si l’ambassade auprès de laquelle M. Mahamdia a travaillé peut être qualifiée de «succursale», d’«agence» ou de «tout autre établissement» aux fins de l’application des règles de compétence spéciales prévues par la section 5 du règlement no 44/2001.

32. Le fait que l’immunité de juridiction ne puisse être reconnue à l’État algérien, selon les dires de la juridiction de renvoi, nous éclaire sur l’appréciation faite par ladite juridiction. Selon elle, en effet, dans le cadre du contrat de travail conclu avec M. Mahamdia, l’État algérien n’a pas exercé de prérogatives de puissance publique et M. Mahamdia n’a, pour sa part, pas contribué, dans le cadre de ses fonctions, à l’exercice de la souveraineté étatique de son employeur. Cette prémisse me
porte à considérer que, en dépit du fait que le travail a été accompli auprès d’une ambassade, laquelle est indéniablement une émanation de l’État algérien, cet État lui-même, en tant qu’il n’exerce pas de fonctions souveraines, peut être assimilé à n’importe quel employeur privé. Autrement dit, d’après moi, le fait que le travailleur a été affecté à une ambassade d’un État tiers ne suffit pas, à lui seul, à faire échec à l’application des articles 18 et 19 du règlement no 44/2001. Il reste donc
à déterminer si, pour autant, cette ambassade répond à la définition des notions de «succursale», d’«agence» ou de «tout autre établissement» au sens dudit règlement.

33. Si le règlement fait référence plusieurs fois à ces trois notions ( 21 ), force est de constater qu’il n’en fournit aucune définition expresse.

34. Par ailleurs, il ressort avec évidence de la structure du règlement no 44/2001 que les règles de compétence prévues aux articles 18 et suivants dudit règlement opèrent comme lex specialis et constituent des exceptions au principe selon lequel les règles de compétence prévues par le règlement ne s’appliquent que lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d’un État membre. Elles ont manifestement pour effet d’étendre le champ d’application du règlement no 44/2001. La spécialité desdites
règles plaiderait, partant, pour leur interprétation restrictive ( 22 ).

35. Cependant, cette interprétation littérale et systémique doit nécessairement être conciliée avec l’interprétation téléologique de l’article 18 du règlement no 44/2001. Or, en matière de contrats individuels de travail, l’objectif poursuivi est celui «de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales» ( 23 ) en augmentant le nombre de cas de figure dans lesquels le travailleur pourra attraire son employeur
devant des juridictions qui lui sont plus proches, plus familières. La Cour a itérativement rappelé que, en la matière, la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après la «convention de Bruxelles») ( 24 ) doit être interprétée «en tenant compte du souci d’assurer une protection adéquate à la partie contractante qui est la plus faible du point de vue social, en l’occurrence le travailleur» ( 25 ). C’est
donc également à la lumière de cet objectif particulier que les notions d’«agence», de «succursale» et de «tout autre établissement», telles qu’employées à l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, doivent être interprétées.

36. En outre, lorsque la Cour a été invitée à interpréter l’article 5, paragraphe 5, de la convention de Bruxelles, qui, bien que dans un contexte différent, consacrait également une règle dérogatoire en matière de compétence en faisant référence à une «contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement», elle a jugé que «le souci juridique d’assurer la sécurité juridique ainsi que l’égalité des droits et obligations des parties, en ce qui concerne
la faculté de déroger à la règle de compétence générale […] impose une interprétation autonome et, dès lors, commune à l’ensemble des États contractants des notions visées à l’article 5, [paragraphe] 5, de la convention» ( 26 ). Mutatis mutandis, une telle solution s’impose en ce qui concerne l’interprétation, qui doit donc être autonome des notions d’«agence», de «succursale» ou de «tout autre établissement» au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 44/2001.

37. Ces notions ne sont que très rarement définies dans les textes. À ma connaissance, seule la convention européenne sur l’immunité des États pourrait, un tant soit peu, éclairer leur sens étant donné qu’elle énonce, à son article 7, qu’«[u]un État contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État contractant lorsqu’il a, sur le territoire de l’État du for un bureau, une agence ou un autre établissement par lesquels il exerce, de la même manière qu’une
personne privée, une activité industrielle, commerciale ou financière, et que la procédure a trait à cette activité du bureau, de l’agence ou de l’établissement» ( 27 ).

38. C’est donc vers la jurisprudence de la Cour qu’il faut se tourner. Il faut, au préalable, préciser que la Cour n’a interprété les notions d’«agence», de «succursale» ou de «toute autre établissement» que dans le contexte de la convention de Bruxelles, et jamais par rapport à un litige portant sur un contrat de travail.

39. C’est avec l’arrêt De Bloos ( 28 ) que la Cour a, pour la première fois, tenté de définir lesdites notions. Elle a, à cette occasion, affirmé que l’«un des éléments essentiels qui caractérisent la notion de succursale et d’agence est la soumission à la direction et au contrôle de la maison mère» ( 29 ) et que la notion d’établissement «repose, dans l’esprit de la convention, sur les mêmes éléments essentiels que ceux de succursale ou d’agence» ( 30 ).

40. La Cour a, par la suite, apporté davantage de précisions. Dans l’arrêt Somafer ( 31 ), elle a jugé que, «compte tenu de ce que les notions visées ouvrent la faculté de déroger au principe général de compétence […], leur interprétation doit permettre de déceler sans difficulté le lien de rattachement particulier qui justifie cette dérogation» ( 32 ). Elle a poursuivi en indiquant que «ce lien de rattachement spécial concerne, en premier lieu, les signes matériels qui permettent aisément de
reconnaître l’existence de la succursale, de l’agence ou de l’établissement et, en second lieu, le rapport qu’il y a entre l’entité ainsi localisée et l’objet du litige dirigé contre la maison mère» ( 33 ). Quant au premier point, la Cour a précisé que «la notion de succursale, d’agence ou de tout autre établissement implique un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement d’une maison mère, pourvu d’une direction et matériellement équipé de
façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers de telle façon que ceux-ci, tout en sachant qu’un lien de droit éventuel s’établira avec la maison mère dont le siège est à l’étranger, sont dispensés de s’adresser directement à celle-ci, et peuvent conclure des affaires au centre d’opérations qui en constitue le prolongement» ( 34 ). Quant au second point, la Cour a dit pour droit «qu’il est, en outre, nécessaire que l’objet du litige concerne l’exploitation de la succursale, de l’agence ou
de tout autre établissement» ( 35 ) et que «cette notion d’exploitation comprend, d’une part, les litiges portant sur les droits et obligations contractuels ou non contractuels relatifs à la gestion proprement dite de l’agence, de la succursale ou de l’établissement eux-mêmes, tels que ceux relatifs à la location de l’immeuble où ces entités seraient établies ou à l’engagement sur place du personnel qui y travaille» ( 36 ).

41. Enfin, à l’occasion des arrêts Blanckaert & Willems ( 37 ) et SAR Schotte ( 38 ), la Cour a précisé que la succursale, l’agence ou l’établissement «doit apparaître aux yeux des tiers de façon aisément discernable comme un prolongement d’une maison mère» ( 39 ) et que «le lien de rattachement étroit entre la contestation et la juridiction qui est appelée à en connaître s’apprécie […] également en fonction de la façon dont ces deux entreprises se comportent dans la vie sociale et se présentent
vis-à-vis des tiers dans leurs relations commerciales» ( 40 ).

42. Il reste à voir si et de quelle manière l’ambassade d’un État tiers est susceptible de répondre à cette définition jurisprudentielle des notions d’«agence», de «succursale» et d’«établissement» au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 44/2001.

43. Il est d’abord constant que lesdites notions font en principe référence à des entités dépourvues de personnalité juridique ( 41 ). L’ambassade, en tant qu’organe de l’État qu’elle représente, est effectivement dépourvue de personnalité juridique. J’en veux notamment pour preuve que, dans le cadre du litige au principal, le travailleur a dirigé sa requête contre l’État algérien, et non pas contre l’ambassade elle-même.

44. Ensuite, la question se pose de savoir si ces notions sont exclusivement liées à des entités exerçant une activité de type commercial, la jurisprudence disponible de la Cour faisant clairement apparaître une prise de position en ce sens. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que les décisions de la Cour évoquées plus haut portaient sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 5, de la convention de Bruxelles dont le telos était sensiblement différent de celui de l’article 18, paragraphe 2,
du règlement no 44/2001 puisque la première disposition n’avait pas été rédigée spécifiquement pour les litiges relatifs à un contrat de travail. Cette différence fondamentale plaide, à mon sens, pour une interprétation actualisée et adaptée desdites notions.

45. Les fonctions d’une ambassade, en tant que mission diplomatique, sont fixées par l’article 3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961. Aux termes de cet article, elles consistent à représenter l’État accréditant auprès de l’État accréditaire, à protéger les intérêts de l’État qu’elle représente dans l’État accréditaire, à négocier avec le gouvernement de ce dernier, à s’informer des conditions et de l’évolution des évènements dans l’État accréditaire ou encore
à promouvoir des relations amicales et à développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l’État accréditant et l’État accréditaire. À proprement parler, les fonctions d’une ambassade ne peuvent être qualifiées de «commerciales», mais l’on ne peut pas totalement ignorer non plus leurs éventuelles implications en la matière.

46. En tout état de cause, il devrait être exigé des notions d’«agence», de «succursale» ou d’«établissement» non pas qu’elles comportent nécessairement un lien avec une activité commerciale, mais plus vraisemblablement qu’elles visent des entités qui se comportent comme un acteur privé. L’objectif particulier poursuivi par l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 plaide en ce sens, d’autant plus que le libellé dudit article ne contient pas explicitement une telle limitation. Pour
reprendre l’exemple cité par la Commission dans ses observations écrites, si l’on devait restreindre l’interprétation de ces notions aux seules activités commerciales ou financières, les travailleurs d’une organisation non gouvernementale dont le siège est situé dans un État tiers, mais qui sont affectés à une section de ladite organisation située dans un État membre, ne pourraient pas bénéficier de la protection accrue qui leur est en principe offerte par le règlement no 44/2001 ni se prévaloir
de l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement et donc ne pourraient pas bénéficier de l’application de la législation de l’Union en matière de compétence, leur employeur n’étant pas domicilié sur le territoire d’un État membre.

47. Ce premier obstacle à l’application des notions d’«agence», de «succursale» ou d’«établissement», au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 étant levé, il reste à vérifier si une ambassade présente des signes matériels suffisants quant à la reconnaissance de son existence (premier critère dégagé par l’arrêt Somafer, précité) et à analyser le lien de rattachement qui peut être fait entre l’ambassade et l’objet du litige au principal en tant qu’il est dirigé contre l’État
algérien (second critère dégagé par l’arrêt Somafer, précité).

48. Quant au premier critère, l’ambassade peut être assimilée à un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement d’une maison mère. L’ambassade contribue à l’identification et à la représentation de l’État accréditant dans l’État sur le territoire duquel elle est située. Elle en constitue, à l’évidence, un prolongement. Elle est, bien évidemment, matériellement équipée. Elle est, en outre, dirigée par l’ambassadeur dont le rôle ne saurait être réduit
à celui d’un intermédiaire ordinaire dépourvu de pouvoirs d’action ou de décision. Si les activités de l’ambassade sont menées en étroite coopération avec le gouvernement central, il n’en demeure pas moins qu’elle dispose d’une marge de manœuvre bien plus large dans un certain nombre de domaines, par exemple quant à la gestion de son personnel technique ou de service, notamment contractuel.

49. Quant au second critère, il est manifeste que l’objet du litige au principal, impliquant l’État algérien, présente un lien suffisant avec l’ambassade. L’ambassade de la République algérienne démocratique et populaire à Berlin est le lieu où a été recruté M. Mahamdia ( 42 ) et le lieu où il a exercé ses fonctions et où il a été soumis à l’évaluation et, le cas échéant, au pouvoir disciplinaire de son employeur. Or, la Cour a déjà jugé que les contestations relatives à l’exploitation d’une agence,
d’une succursale ou d’un établissement incluent les contestations relatives à l’engagement sur place du personnel qui y travaille ( 43 ).

50. Enfin, contrairement à ce qui a pu être soutenu ailleurs, je ne pense pas que le litige au principal perde son caractère international en raison du fait que, dans ce contexte précis, l’État algérien soit, étant donné que son ambassade est située en Allemagne, réputé domicilié sur le territoire du même État membre que M. Mahamdia ( 44 ). D’une part, c’est par la fixation fictive du domicile du défendeur sur le territoire d’un État membre que le règlement no 44/2001 est rendu applicable. Pour
autant, cette fiction juridique ne saurait avoir pour effet d’occulter totalement le caractère originellement international du litige. D’autre part, et en conséquence, considérer que le litige doit, après application de la fiction juridique, continuer à opposer deux parties au litige domiciliées dans deux États membres distincts reviendrait à exiger une condition supplémentaire pour l’application des règles de compétence spéciales et à réduire, à mon sens de manière significative, leur portée (
45 ), voire se révélerait contraire à l’objectif de protection poursuivi par le législateur de l’Union au moment de la rédaction des articles 18 et suivants du règlement no 44/2001. La Cour ne semble pas, par ailleurs, avoir déjà tranché en ce sens ( 46 ).

51. Pour l’ensemble de ces raisons, je suggère à la Cour de répondre à la première question préjudicielle posée que l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que l’ambassade d’un État tiers auprès d’un État membre doit être assimilée à une «agence», à une «succursale» ou à «tout autre établissement» dans le cadre d’un litige relatif à un contrat de travail conclu par ladite ambassade en sa qualité de représentante de l’État accréditant lorsque le travailleur
a été recruté et a exercé ses fonctions sur le territoire de l’État membre, sous réserve que lesdites fonctions soient sans lien avec l’exercice de la puissance publique de l’État accréditant.

C – Sur la seconde question

52. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si l’article 21 du règlement no 44/2001 s’oppose à une clause, insérée dans un contrat de travail au moment de sa conclusion, attribuant compétence aux juridictions d’un État tiers pour connaître de tout litige relatif audit contrat alors que tant le travailleur que l’employeur sont domiciliés ou réputés domiciliés dans un même État membre et que le lieu de travail est également situé dans cet État membre. Cette
question ne se pose évidemment que dans l’hypothèse où la Cour devrait juger que le litige au principal relève du champ d’application du règlement no 44/2001 et que, comme je l’ai suggéré, l’ambassade peut être assimilée à une «agence», à une «succursale» ou à «tout autre établissement» au sens de l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement.

53. De manière liminaire, il faut rappeler la jurisprudence de la Cour aux termes de laquelle «la désignation comme compétente de la juridiction d’un État [membre], en raison du domicile du défendeur sur le territoire de cet État, même à propos d’un litige qui se rattache, au moins en partie, en raison de son objet ou du domicile du demandeur, à un État tiers n’est pas de nature à faire peser une obligation sur ce dernier État» ( 47 ). Dans le cadre du litige au principal, la désignation éventuelle
des juridictions allemandes comme juridictions compétentes pour connaître dudit litige n’aurait pas pour résultat, à elle seule, de faire peser une obligation sur l’État non membre. En effet, je rappelle que, dans le cadre du présent renvoi préjudiciel, nous avons à faire non pas à l’État en tant que personne morale de droit public dotée de la souveraineté, mais à l’État employeur agissant dans le cadre de l’exercice d’une fonction non souveraine. La désignation des juridictions compétentes pour
connaître du litige au principal par application des règles du règlement no 44/2001 contraindrait éventuellement ce dernier en tant qu’employeur, mais non en tant qu’entité exerçant une fonction souveraine.

54. Pour en revenir à la seconde question, les conditions dans lesquelles il peut être valablement dérogé aux règles fixées par les articles 18 et 19 du règlement no 44/2001 sont précisées par l’article 21 dudit règlement. Cet article, qui relève également de la section spéciale que le législateur a décidé de consacrer aux contrats individuels de travail, indique que les seules dérogations admises doivent revêtir la forme conventionnelle. En outre, ladite convention doit avoir été conclue
postérieurement à la naissance du différend (article 21, point 1, du règlement no 44/2001) ou doit permettre au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués en application des articles 18 et 19 (article 21, point 2, du règlement no 44/2001).

55. Il est constant que la clause qui attribue compétence aux juridictions algériennes a été insérée, ab initio, dans le contrat liant le requérant au principal à son employeur. Elle ne remplit dès lors pas l’exigence fixée par l’article 21, point 1, du règlement no 44/2001.

56. La lettre de cet article, et notamment l’utilisation de la conjonction «ou», impose de reconnaître qu’une clause attributive de juridiction, même conclue antérieurement à la naissance du litige, peut encore s’avérer conforme audit article si elle permet au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles qui seraient compétentes en application des articles 18 et 19 du règlement no 44/2001.

57. À supposer que deux parties contractantes domiciliées ou réputées domiciliées dans un même État membre puissent convenir de la compétence des tribunaux d’un État tiers pour connaître des litiges relatifs au contrat de travail qu’elles ont conclu ( 48 ) alors que le lieu de travail est également situé dans ledit État membre, la spécificité de ce type de contrats ainsi que le niveau de protection particulier qui doit être assuré au travailleur ne doivent pas être perdus de vue. L’appréciation de
la compatibilité d’une telle clause doit être menée, elle aussi, à la lumière de l’objectif spécifique poursuivi par les articles 18 et suivants du règlement no 44/2001. Partant, il me paraît évident que ladite clause doit, à cette fin, placer le travailleur face à un choix: celui de la juridiction devant laquelle porter sa cause.

58. Comme l’ont suggéré, à mon sens à bon droit, le gouvernement suisse ainsi que la Commission, l’article 21, point 2, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une convention attributive de juridiction conclue avant la naissance du litige est conforme audit article si elle permet au travailleur de saisir, en plus des juridictions normalement compétentes en application des règles spéciales des articles 18 et 19 du règlement no 44/2001, d’autres tribunaux. Or, la clause en cause
dans le cadre du litige au principal ne permet la saisine que des seules juridictions algériennes et ne place donc pas M. Mahamdia, qui est la partie la plus faible à laquelle doit être garantie une protection particulière, dans une position où il peut choisir le forum devant lequel porter sa cause.

59. Une telle interprétation est cohérente avec l’analyse faite dans le cadre du rapport Jenard ( 49 ) de dispositions de la convention de Bruxelles au contenu similaire à celui de l’article 21, point 2, du règlement no 44/2001, bien qu’elles ne visassent pas directement les travailleurs. Ledit rapport précisait, à propos de l’article 12, point 2) ( 50 ), de ladite convention, que l’encadrement des conventions attributives de juridiction avait pour objectif d’«interdire aux parties de restreindre le
choix donné» ( 51 ) par cette convention. Il ajoutait que, pour que de telles conventions conclues avant la naissance du litige soient licites, elles devaient être «en faveur» ( 52 ) de la partie réputée la plus faible. La Cour a, par ailleurs, toujours considéré, notamment à propos des travailleurs, que «la réglementation des compétences judiciaires est […] inspirée par le souci de fournir une protection adéquate à la partie contractante qui est la plus faible du point de vue social» ( 53 ).

60. Dans ces conditions, je suggère à la Cour de répondre à la seconde question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi que, aux fins de s’assurer de la conformité avec l’article 21, point 2, du règlement no 44/2001 d’une clause attributive de juridiction conclue, dans le cadre d’un contrat de travail, antérieurement à la naissance du différend, la juridiction de renvoi doit s’assurer que ladite clause offre la possibilité au travailleur de saisir, en sus des juridictions normalement
compétentes en application des règles spéciales des articles 18 et 19 du règlement no 44/2001, d’autres juridictions et lui permet, ainsi, un choix.

V – Conclusion

61. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg:

«1) L’article 18 paragraphe 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens que l’ambassade d’un État tiers auprès d’un État membre doit être assimilée à une ‘agence’, une ‘succursale’ ou à ‘tout autre établissement’ dans le cadre d’un litige relatif à un contrat de travail conclu par ladite ambassade en sa qualité de représentante
de l’État accréditant lorsque le travailleur a été recruté et a exercé ses fonctions sur le territoire de l’État membre, sous réserve que lesdites fonctions soient sans lien avec l’exercice de la puissance publique de l’État accréditant.

2) Aux fins de s’assurer de la conformité avec l’article 21, point 2, du règlement no 44/2001 d’une clause attributive de juridiction conclue, dans le cadre d’un contrat de travail, antérieurement à la naissance du différend, la juridiction de renvoi doit s’assurer que ladite clause offre la possibilité au travailleur de saisir, en sus des juridictions normalement compétentes en application des règles spéciales des articles 18 et 19 du règlement no 44/2001, d’autres juridictions et lui permet,
ainsi, un choix.»

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( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) JO 2001, L 12, p. 1.

( 3 ) Arrêt du 24 novembre 1992, Poulsen et Diva Navigation (C-286/90, Rec. p. I-6019).

( 4 ) Arrêt du 21 décembre 2011, Air Transport Association of America e.a. (C-366/10, Rec. p. I-13755, point 101 et jurisprudence citée).

( 5 ) Doctrine de l’immunité absolue.

( 6 ) Bundesarbeitsgericht, arrêt du 20 octobre 1997, 2 AZR 631/96, BAGE 87, 144-153.

( 7 ) Bundesarbeitsgericht, arrêt du 15 février 2005, 9 AZR 116/04, BAGE 113, 327-342.

( 8 ) Bundesarbeitsgericht, arrêt du 30 octobre 2007, 3 AZB 17/07.

( 9 ) La convention européenne sur l’immunité des États a été élaborée au sein du Conseil de l’Europe et ouverte à la signature des États à Bâle (Suisse) le 16 mai 1972. L’article 5 de ladite convention régit les hypothèses dans lesquelles un État peut se prévaloir de son immunité de juridiction dans le cadre d’une procédure relative à un contrat de travail. À ce jour, seuls huit États l’ont ratifiée. Par ailleurs, en décembre 2004, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la convention sur
les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens (ci-après la «convention de New York») qui a été ouverte à la signature des États dès le 17 janvier 2005. Son article 11 est consacré aux contrats de travail. La convention sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens compte aujourd’hui 28 États signataires dont 13 États parties, mais elle n’est pas en vigueur.

( 10 ) Cour eur. D. H., arrêt Fogarty/Royaume-Uni du 21 novembre 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-XI (§ 34). Voir également Cour eur. D. H., arrêts Al-Adsani/Royaume-Uni du 21 novembre 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-XI (§ 54); Cudak/Lituanie du 23 mars 2010, Recueil des arrêts et décisions 2010 (§ 60); Sabeh El Leil/France du 29 juin 2011, requête no 34869/05 (§ 52).

( 11 ) Cour eur. D. H., arrêts précités Fogarty/Royaume-Uni (§ 36); Cudak/Lituanie (§ 57), et Sabeh El Leil/France (§ 49).

( 12 ) Précité à la note 10.

( 13 ) Cour eur. D. H., arrêt Cudak/Lituanie, précité (§ 70).

( 14 ) Cour eur. D. H., arrêt Cudak/Lituanie, précité (§ 75).

( 15 ) Précité à la note 10.

( 16 ) L’article 11, paragraphe 2, de la convention de New York (citée à la note 6 des présentes conclusions) assortit le principe posé au paragraphe 1 d’un certain nombre d’exceptions, notamment dans l’hypothèse où l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance souveraine [article 11, paragraphe 2, sous a), de ladite convention] ou est un agent diplomatique, un fonctionnaire consulaire ou jouit lui-même de l’immunité diplomatique [article 11,
paragraphe 2, sous b), i), ii) et iv), de ladite convention].

( 17 ) Voir Cour eur. D. H., arrêts précités Cudak/Lituanie (§ 66), et Sabeh El Leil/France (§ 57).

( 18 ) Sur l’affirmation selon laquelle une disposition d’un traité non ratifié a force contraignante, je renvoie à l’opinion concordante du juge Cabral Barreto dans cette affaire.

( 19 ) En effet, la question de l’immunité d’exécution ne se poserait que dans la double hypothèse où les tribunaux allemands accueilleraient, sur le fond, la requête du requérant au principal et où l’État algérien refuserait d’exécuter la décision de justice qui aurait, en conséquence, été adoptée.

( 20 ) Voir article 4 du règlement no 44/2001.

( 21 ) Voir articles 5, paragraphe 5, 9, paragraphe 2, 15, paragraphe 2, et, bien sûr, 18 du règlement no 44/2001.

( 22 ) La Cour a déjà jugé que «les règles de compétence spéciale [prévues par le règlement no 44/2001] sont d’interprétation stricte, ne permettant pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement» (arrêt du 22 mai 2008, Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline, C-462/06, Rec. p. I-3965, point 28 et jurisprudence citée).

( 23 ) Voir treizième considérant du règlement no 44/2001.

( 24 ) JO 1998, C 27, p. 1 (version consolidée).

( 25 ) Voir arrêts du 26 mai 1982, Ivenel (133/81, Rec. p. 1891, point 14); du 13 juillet 1993, Mulox IBC (C-125/92, Rec. p. I-4075, point 18); du 9 janvier 1997, Rutten (C-383/95, Rec. p. I-57, point 17), ainsi que du 10 avril 2003, Pugliese (C-437/00, Rec. p. I-3573, point 18).

( 26 ) Arrêt du 22 novembre 1978, Somafer (33/78, Rec. p. 2183, point 8).

( 27 ) Convention de Bâle, citée à la note 9 .

( 28 ) Arrêt du 6 octobre 1976 (14/76, Rec. p. 1497).

( 29 ) Ibidem, point 20.

( 30 ) Ibidem, point 21.

( 31 ) Précité à la note 26.

( 32 ) Arrêt Somafer, précité (point 11).

( 33 ) Ibidem.

( 34 ) Ibidem (point 12).

( 35 ) Ibidem (point 13).

( 36 ) Idem.

( 37 ) Arrêt du 18 mars 1981 (139/80, Rec. p. 819).

( 38 ) Arrêt du 9 décembre 1987 (218/86, Rec. p. 4905).

( 39 ) Arrêt Blanckaert & Willems, précité (point 12).

( 40 ) Arrêt SAR Schotte, précité (point 16).

( 41 ) Voir avis 1/03, du 7 février 2006 (Rec. p. I-1145, point 150).

( 42 ) Je rappelle que ce travailleur ne fait pas partie du personnel de l’ambassade en provenance d’Algérie, qu’il a la double nationalité algéro-allemande et qu’il a été recruté à Berlin où il réside.

( 43 ) Arrêt Somafer, précité (point 13).

( 44 ) Voir, à propos de l’article 13 de la convention de Bruxelles qui prévoyait les conditions dans lesquelles un professionnel, en matière de contrat conclu par un consommateur, pouvait être considéré comme domicilié dans un État membre alors qu’il avait son domicile dans un État tiers, les points 58 et suiv. des conclusions de l’avocat général Darmon présentées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 janvier 1993, Shearson Lehman Hutton (C-89/91, Rec. p. I-139), ainsi que les points 24
et suiv. des conclusions de l’avocat général Darmon présentées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 1994, Brenner et Noller (C-318/93, Rec. p. I-4275).

( 45 ) En effet, cela viserait l’hypothèse spécifique d’un contrat de travail conclu entre un travailleur qui a son domicile dans un État membre et un employeur qui a son domicile dans un État tiers et à la condition que l’activité du travailleur représente un lien avec une agence, une succursale ou tout autre établissement de son employeur sous réserve que cette agence, cette succursale ou cet autre établissement ait son siège dans un autre État membre que celui du domicile du travailleur.

( 46 ) Alors que l’avocat général Darmon avait pris position sur ce point, la Cour, dans son dispositif, n’a pas précisé que, aux fins de l’application de la fiction juridique prévue par l’article 13 de la convention de Bruxelles, le défendeur devait avoir son domicile dans un autre État membre que celui du demandeur (voir point 18 et dispositif de l’arrêt Brenner et Noller, précité).

( 47 ) Arrêt du 1er mars 2005, Owusu (C-281/02, Rec. p. I-1383, point 31).

( 48 ) Contrairement à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 266, p. 1) et au règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177, p. 6), le règlement no 44/2001 ne contient pas de disposition consacrée à son caractère universel admettant explicitement que l’application des règles qu’il contient puisse aboutir à désigner
comme compétentes des juridictions d’États tiers.

( 49 ) Rapport de Jenard, P., sur la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1979, C 59, p. 1).

( 50 ) Aux termes duquel «[i]l ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions […] qui permettent au preneur d’assurance, à l’assuré ou au bénéficiaire de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section».

( 51 ) Rapport Jenard, cité ci-dessus (p. 33).

( 52 ) Rapport Jenard, cité ci-dessus (p. 33).

( 53 ) Arrêts précités Ivenel (point 16); Rutten (point 22); Mulox IBC (point 18), et Pugliese (point 18).


Synthèse
Formation : Grande chambre
Numéro d'arrêt : C-154/11
Date de la décision : 24/05/2012
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg - Allemagne.

Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 44/2001 - Compétence en matière de contrats individuels de travail - Contrat conclu avec une ambassade d’un État tiers - Immunité de l’État employeur - Notion de ‘succursale, agence et autre établissement’ au sens de l’article 18, paragraphe 2 - Compatibilité d’une convention attributive de juridiction aux tribunaux de l’État tiers avec l’article 21.

Coopération judiciaire en matière civile

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : Ahmed Mahamdia
Défendeurs : République algérienne démocratique et populaire.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:309

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