Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 21 mars 2012 —
Fidelio/OHMI
(affaire C‑87/11 P)
«Pourvoi — Article 119 du règlement de procédure — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 7, paragraphe 1, sous c) — Marque verbale Hallux — Refus d’enregistrement — Motif absolu de refus — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»
1. Marque communautaire —Définition et acquisition de la marque communautaire —Motifs absolus de refus —Examen séparé des motifs au regard de chacun des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement —Obligation de motivation du refus d’enregistrement — Portée [Règlement du Conseil n^o 40/94, art. 7, § 1, c), et 73] (cf. point 43)
2. Pourvoi —Moyens —Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve —Irrecevabilité —Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve —Exclusion sauf cas de dénaturation (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1) (cf. point 59)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre), du 16 décembre 2010 —Fidelio / OHMI (T‑286/08), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, du 21 mai 2008, concernant l’enregistrement du signe verbal Hallux comme marque communautaire pour certains produits relevant des classes 10 et 25 (articles orthopédiques et chaussures) —Caractère distinctif d’un signe verbal signifiant «gros orteil» en latin.
Dispositif
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Fidelio KG est condamnée aux dépens.