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12/01/2012 | CJUE | N°C-628/10

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Alliance One International Inc. et Standard Commercial Tobacco Co. Inc. contre Commission européenne et Commission européenne contre Alliance One International Inc. et autres., 12/01/2012, C-628/10


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M ME JULIANE KOKOTT

présentées le 12 janvier 2012 ( 1 )

Affaires jointes C‑628/10 P et C‑14/11 P

Alliance One International Inc., anciennement Standard Commercial Corp.,

Standard Commercial Tobacco Co. Inc.,

contre

Commission européenne,

et

Commission européenne

contre

Alliance One International Inc. e.a.

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Article 81 CE — Article 23 du règlement (CE) no 1/2003 — Marché espagnol

du tabac brut — Fixation des prix et répartition du marché — Responsabilité d’une société mère pour les infractions au droit des ententes commises par ...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M ME JULIANE KOKOTT

présentées le 12 janvier 2012 ( 1 )

Affaires jointes C‑628/10 P et C‑14/11 P

Alliance One International Inc., anciennement Standard Commercial Corp.,

Standard Commercial Tobacco Co. Inc.,

contre

Commission européenne,

et

Commission européenne

contre

Alliance One International Inc. e.a.

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Article 81 CE — Article 23 du règlement (CE) no 1/2003 — Marché espagnol du tabac brut — Fixation des prix et répartition du marché — Responsabilité d’une société mère pour les infractions au droit des ententes commises par sa filiale — Critères d’imputabilité des infractions au sein d’un groupe de sociétés — Limites au pouvoir discrétionnaire de la Commission pour infliger des amendes — Principe d’égalité de traitement — Interdiction des discriminations à
l’encontre des membres d’une entente par la Commission — Obligation de motivation — Interdiction d’invoquer a posteriori des motifs justifiant la décision d’infliger une amende dans la procédure contentieuse»

Table des matières

  I – Introduction
  II – Le cadre juridique
  III – Les antécédents du litige et la procédure de première instance
  A – Les sociétés parties au présent litige
  B – Les deux ententes sur le marché espagnol du tabac brut et la décision litigieuse de la Commission
  C – La procédure de première instance
  IV – La procédure devant la Cour
  V – Question liminaire concernant la légitimation active d’AOI
  VI – Appréciation des moyens du pourvoi
  A – Concernant les griefs invoqués au sujet du principe d’égalité de traitement
  1. La combinaison du principe d’égalité de traitement et du principe de légalité dans le cadre des procédures en matière d’ententes (premier et deuxième moyens dans l’affaire C‑14/11 P)
  a) Le grief principal de la Commission: l’application prétendument erronée du principe d’égalité de traitement
  b) Concernant les griefs tirés du défaut de motivation de l’arrêt attaqué et de la dénaturation des faits
  i) Concernant le défaut de motivation allégué
  ii) Concernant la dénaturation des faits alléguée
  c) Conclusion intermédiaire
  2. Concernant la discrimination alléguée à l’encontre de SCC et de SCTC en raison de l’application du concept de la double base (troisième moyen dans l’affaire C‑628/10 P)
  a) Concernant le caractère prétendument discriminatoire du concept de la double base à l’égard de SCC et de SCTC (premier élément central du troisième moyen dans l’affaire C‑628/10 P)
  b) Concernant la comparaison de la situation d’AOI et de SCTC avec celle d’Universal et d’Universal Leaf (seconde branche du troisième moyen dans l’affaire C‑628/10 P)
  c) Conclusion intermédiaire
  3. Concernant l’absence de pertinence des arguments contraires avancés par la Commission dans la procédure de première instance en réponse à l’allégation de discrimination (troisième moyen dans l’affaire C‑14/11 P)
  4. Concernant la similitude entre la situation de TCLT et celle d’Intabex et d’Universal (quatrième moyen dans l’affaire C‑14/11 P)
  5. Conclusion intermédiaire
  B – Concernant certains autres griefs invoqués par AOI et SCTC (premier et deuxième moyens dans l’affaire C‑628/10 P)
  1. Sur le premier moyen dans l’affaire C‑628/10 P
  a) Concernant l’absence alléguée d’influence déterminante exercée par SCC et SCTC sur WWTE avant le 5 mai 1998 (première branche du premier moyen dans l’affaire C‑628/10 P)
  i) Critère d’imputation: exercice d’une influence déterminante
  ii) Contrôle en commun: pas un motif impératif d’exclusion de l’imputation de la responsabilité des infractions au droit des ententes à l’une des sociétés mères seulement
  b) Concernant la violation alléguée des droits fondamentaux d’AOI et de SCTC (seconde branche du premier moyen dans l’affaire C‑628/10 P)
  i) Sur la recevabilité
  ii) Sur le bien-fondé
  c) Conclusion intermédiaire
  2. Sur le deuxième moyen dans l’affaire C‑628/10 P
  a) Question liminaire: le deuxième moyen est-il inopérant?
  b) Examen de fond du deuxième moyen
  i) Concernant l’adaptation présumée de l’argumentation de la Commission au cours de la procédure de première instance (première branche du deuxième moyen dans l’affaire C‑628/10 P)
  ii) Concernant le grief tiré de la modification a posteriori de la motivation de la décision litigieuse (seconde branche du deuxième moyen dans l’affaire C‑628/10 P)
  C – Résumé des moyens invoqués par les deux parties
  D – Concernant la demande séparée d’AOI et de SCTC de réduction de l’amende
  VII – Sur les dépens
  VIII – Conclusion

I – Introduction

1. «Les parents sont responsables de leurs enfants». Cette vieille devise semble se vérifier encore et toujours dans les affaires d’ententes ( 2 ). En effet, dans le cadre des procédures d’amende visant à sanctionner les infractions au droit des ententes, il est fréquent que l’on retienne non seulement la responsabilité des entreprises directement impliquées dans l’entente, mais également celle de leurs sociétés mères. Cela permet de tenir dûment compte de la puissance financière de l’ensemble du
groupe d’entreprises impliqué dans l’entente pour calculer l’amende. En outre, la probabilité qu’un débiteur solvable s’acquitte du paiement de l’amende, indépendamment d’éventuels déplacements d’éléments d’actifs à l’intérieur du groupe concerné, s’en trouve augmentée.

2. Toutefois, le principe de la responsabilité personnelle ( 3 ), qui doit toujours être respecté dans les procédures pénales et quasi pénales, limite l’imputation des ententes illicites à l’intérieur des groupes d’entreprises. C’est surtout pour cette raison que les juridictions de l’Union sont en permanence amenées à statuer sur la question de savoir si, et dans quelles conditions, les sociétés mères peuvent valablement se voir imputer la responsabilité des infractions au droit des ententes
commises par leurs filiales ( 4 ).

3. Dans le présent pourvoi, la question de l’imputation au sein des groupes d’entreprises de la responsabilité pour les infractions au droit des ententes se pose sous un tout nouvel angle. Il convient de déterminer si la Commission européenne a retenu la responsabilité des sociétés mères respectives de plusieurs filiales impliquées dans une seule et même entente selon des critères différents et si elle l’a fait à bon droit.

4. Cette affaire porte, en particulier, sur une entente espagnole entre plusieurs entreprises de transformation du tabac brut. La Commission a infligé des amendes à certaines d’entre elles, dont elle a tenu les sociétés mères respectives pour solidairement responsables, alors qu’elle n’a pas sanctionné les sociétés mères d’autres filiales impliquées dans la même entente.

5. En l’espèce, la Cour est appelée à clarifier, en substance, les limites que le principe général du droit de l’Union tiré de l’égalité de traitement fixe au pouvoir discrétionnaire de la Commission dans l’application des amendes conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 1/2003 ( 5 ). L’arrêt de la Cour ne sera pas seulement déterminant pour la pratique administrative à venir de la Commission, mais devrait également être riche d’enseignements pour l’activité des autorités de la concurrence
et des juridictions nationales à l’intérieur de l’Espace économique européen.

II – Le cadre juridique

6. Le cadre juridique de cette affaire est défini, d’une part, par l’article 81 CE et, d’autre part, par l’article 23 du règlement no 1/2003. Cette dernière disposition énonce, à son paragraphe 2, sous a):

«2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises […] lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 ou 82 du traité […]

[...]»

7. Enfin, le trente-septième considérant du préambule du règlement no 1/2003, qui est consacré à la protection des droits fondamentaux, mérite lui aussi d’être cité:

«Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En conséquence, il doit être interprété et appliqué dans le respect de ces droits et principes.»

III – Les antécédents du litige et la procédure de première instance

8. Quatre entreprises travaillent dans la transformation de tabac brut sur le marché espagnol (ci-après, ensemble, les «transformateurs»), à savoir World Wide Tobacco España SA (ci-après «WWTE»), Compañía española de tabaco en rama SA, Agroexpansión SA (ci-après «Agroexpansión») et Tabacos españoles SL (ci-après «TAES»). Trois d’entre elles appartiennent à des multinationales contrôlées par des sociétés ayant leur siège aux États-Unis.

9. Outre les transformateurs, il convient de citer Deltafina SpA (ci-après «Deltafina»), une société italienne qui a pour activités principales la première transformation de tabac brut en Italie et la commercialisation de tabac transformé.

10. En l’espèce, se pose la question de savoir si, et dans quelles conditions, la Commission pouvait ou devait également imputer la responsabilité des infractions au droit des ententes commises par lesdites entreprises à leurs sociétés mères ou grand-mères respectives et tenir ces dernières pour solidairement responsables du paiement des amendes infligées.

A – Les sociétés parties au présent litige

11. Les sociétés parties au présent litige, à savoir Alliance One International Inc. (ci-après «AOI») — anciennement Standard Commercial Corp. (ci-après «SCC») ( 6 ) —, Standard Commercial Tobacco Company Inc. (ci-après «SCTC») et Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd (ci-après «TCLT»), sont les sociétés mères et grand-mères de WWTE. Elles ont toutes été incluses dans le groupe Standard.

12. Entre 1995 et le 5 mai 1998, la répartition du capital entre toutes ces sociétés a été la suivante: SCC détenait 100 % des actions de SCTC, qui détenait à son tour 100 % des actions de TCLT. TCLT contrôlait elle-même les deux tiers du capital de WWTE. Le tiers restant du capital de WWTE était détenu par le président de cette société et deux membres de sa famille.

13. Le 5 mai 1998, TCLT a porté sa participation dans le capital de WWTE à 86,94 %, le reste des actions étant détenu en propre par WWTE (9,73 %) et par une personne physique (3,33 %). En octobre 1998, WWTE a acquis les actions de cette dernière personne et SCC a acquis une participation directe de 0,04 % dans le capital de WWTE. En mai 1999, TCLT et SCC ont porté leur participation dans le capital de WWTE à 89,64 % et à 0,05 %, respectivement, le reste étant détenu en propre par WWTE.

B – Les deux ententes sur le marché espagnol du tabac brut et la décision litigieuse de la Commission

14. Entre 1996 et 2001, deux ententes connexes ont été mises en œuvre sur le marché espagnol du tabac brut, que la Commission a mises à jour en 2001.

15. WWTE, Compañía española de tabaco en rama SA, Agroexpansión, TAES et Deltafina ont participé à la première entente, désignée sous l’appellation d’«entente des transformateurs». Cette entente tendait à fixer, chaque année, le prix moyen de livraison (maximal) de chaque variété de tabac brut, toutes qualités confondues, ainsi qu’à répartir les quantités de chaque variété de tabac brut que chacun des transformateurs pouvait acheter auprès des producteurs. De 1999 à 2001, ont également été convenus
des fourchettes de prix par grade qualitatif de chaque variété de tabac brut ainsi que les prix minimaux moyens par producteur et par groupement de producteurs.

16. La seconde entente, qui est désignée sous l’appellation d’«entente des représentants des producteurs», impliquait trois syndicats agricoles espagnols. Cette entente avait également pour objet de fixer chaque année les fourchettes de prix par grade qualitatif de chaque variété de tabac brut.

17. Par une décision du 20 octobre 2004 ( 7 ) (ci-après la «décision litigieuse»), la Commission est parvenue à la conclusion que chacune de ces ententes constituait une infraction unique et continue à l’article 81, paragraphe 1, CE. La Commission a constaté que diverses entreprises et associations d’entreprises avaient, dans ce contexte, enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE ( 8 ), et les a sommées de mettre fin à l’infraction ( 9 ), tout en leur infligeant des amendes de différents montants ( 10
).

18. Les destinataires de la décision litigieuse étaient, d’une part, toutes les sociétés directement impliquées dans les ententes et, d’autre part, quelques autres sociétés appartenant aux groupes d’entreprises concernés. Il s’agissait, plus précisément, des entreprises suivantes:

— Concernant la participation de WWTE, TCLT, SCC et SCTC ont été tenues pour solidairement responsables.

— Concernant, en revanche, la participation d’Agroexpansión, la Commission n’a retenu, outre celle de cette société, que la responsabilité solidaire de Dimon, qui est à la tête du groupe, et non celle de la société intermédiaire entre Dimon et Agroexpansión, à savoir Intabex Netherlands BV (ci-après «Intabex»), une filiale à 100 % de Dimon.

— Concernant la participation de TAES et de Deltafina, qui font toutes les deux partie du groupe d’entreprises américain Universal, la Commission n’a finalement pas imputé la responsabilité des infractions au droit des ententes à d’autres sociétés dudit groupe. Par conséquent, ni Universal Leaf Tobacco Co. Inc. (ci-après «Universal Leaf»), qui détient la totalité des actions de TAES et de Deltafina, ni Universal Corp. (ci-après «Universal»), société faîtière d’Universal Leaf, n’ont été
considérées comme solidairement responsables.

19. À titre de motivation, la Commission a fait valoir que, mis à part le lien social entre les sociétés mères et leurs filiales, il n’existait aucune preuve d’une quelconque participation matérielle d’Universal et d’Universal Leaf dans les faits examinés. Il ne conviendrait donc pas d’en faire les destinataires d’une décision dans cette affaire. La même conclusion s’appliquerait a fortiori à Intabex puisque sa participation de 100 % dans Agroexpansión était purement financière ( 11 ).

C – La procédure de première instance

20. Plusieurs destinataires de la décision litigieuse ont cherché une protection juridique par le biais de recours en annulation formés, en première instance, devant le Tribunal de l’Union européenne. Le Tribunal a statué sur le recours formé conjointement par AOI (anciennement SCC), SCTC et TCLT par un arrêt du 27 octobre 2010 ( 12 ) (ci-après l’«arrêt attaqué»).

21. Le recours formé par AOI, SCTC et TCLT a été partiellement accueilli en première instance. En effet, alors que le Tribunal a annulé la décision dans la mesure où elle concernait TCLT, il a rejeté le recours pour le surplus, c’est-à-dire à l’égard d’AOI et de SCTC. Le Tribunal a justifié l’annulation de la décision litigieuse à l’égard de TCLT, en substance, par une violation du principe d’égalité de traitement ( 13 ).

IV – La procédure devant la Cour

22. Par un mémoire du 28 décembre 2010, AOI et SCTC ont formé conjointement un pourvoi contre l’arrêt attaqué. Par un mémoire du 7 janvier 2011, la Commission a formé un pourvoi séparé contre le même arrêt.

23. Dans l’affaire C‑628/10 P, AOI et SCTC concluent conjointement à ce qu’il plaise à la Cour:

— annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il rejette les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, d’un défaut de motivation et d’une violation du principe d’égalité de traitement pour avoir jugé qu’AOI, anciennement SCC, et SCTC étaient solidairement responsables;

— annuler la décision de la Commission dans la mesure où elle concerne les requérantes, et réduire l’amende infligée aux requérantes;

— condamner la Commission aux dépens.

24. Dans l’affaire C‑628/10 P, la Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

— rejeter le pourvoi, et

— condamner les requérantes aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de première instance.

25. Par son pourvoi séparé dans l’affaire C‑14/11 P, la Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

— annuler le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué;

— rejeter dans son intégralité le recours formé devant le Tribunal;

— condamner TCLT aux dépens de cette procédure et condamner les trois requérantes aux dépens de la procédure en première instance.

26. AOI, SCTC et TCLT s’y opposent à leur tour. Elles concluent conjointement à ce qu’il plaise à la Cour:

— rejeter dans son intégralité le pourvoi formé par la Commission dans l’affaire C‑14/11 P, et

— condamner la Commission aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de première instance.

27. Après la clôture des procédures écrites respectives, les affaires C‑628/10 P et C‑14/11 P ont, par ordonnance du président de la Cour du 14 septembre 2011, été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt. L’audience s’est tenue le 16 novembre 2011.

V – Question liminaire concernant la légitimation active d’AOI

28. AOI prétend être le successeur juridique de SCTC et de TCLT aux fins de la procédure de pourvoi, tant dans l’affaire C‑628/10 P que dans l’affaire C‑14/11 P ( 14 ).

29. La Commission doute que ce montage soit possible. Elle n’a toutefois soulevé aucune objection formelle au fait qu’AOI invoque des moyens devant la Cour non seulement en son nom, mais également au nom de SCTC (affaire C‑628/10 P) ou au nom de SCTC et de TCLT (affaire C‑14/11 P).

30. Une telle gestion de droits appartenant à des tiers peut être admise lorsqu’elle repose sur une base légale ou conventionnelle.

31. Cependant, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner dans le détail si ces conditions sont remplies en ce qui concerne AOI. L’économie procédurale l’exige. En effet, le pourvoi dans l’affaire C‑628/10 P a été introduit conjointement par AOI et SCTC, tout comme le mémoire en réponse présenté par AOI, SCTC et TCLT dans l’affaire C‑14/11 P est commun. Ainsi, dès lors que l’une des parties au moins — en l’espèce AOI — dispose incontestablement de la légitimation active nécessaire, l’argumentation
des parties doit, en tout état de cause, être analysée ( 15 ).

VI – Appréciation des moyens du pourvoi

32. Avant d’examiner les différents moyens, il convient d’expliquer en introduction deux notions qui semblent particulièrement techniques et auxquelles les parties renvoient en permanence, tant dans le pourvoi d’AOI et de SCTC (affaire C‑628/10 P) que dans le pourvoi de la Commission (affaire C‑14/11 P), à savoir la «présomption 100 %» et la notion de «double base».

33. La présomption 100 % résulte de la jurisprudence de la Cour en matière de responsabilité des sociétés mères pour les infractions au droit des ententes commises par leurs sociétés filiales respectives. Si une société mère détient 100 % du capital (ou la quasi-totalité du capital) de sa société filiale, il existe une présomption réfragable selon laquelle elle exerce une influence déterminante sur le comportement de cette filiale sur le marché. C’est également le cas lorsque la société mère
contrôle sa filiale indirectement, par le biais d’une société interposée, étant entendu que la société mère détient 100 % (ou presque 100 %) du capital de la société interposée et que cette dernière détient elle-même 100 % (ou presque 100 %) du capital de la filiale ( 16 ). Selon la jurisprudence, cette détention de la totalité ou de la quasi-totalité du capital suffit alors pour tenir la ou les sociétés mères comme solidairement responsables des infractions au droit des ententes commises par
leur(s) filiale(s) ( 17 ).

34. Contrairement à la présomption 100 %, la notion de double base n’a encore jamais été évoquée en tant que telle dans la jurisprudence. Toutefois, dans la présente espèce, le Tribunal a fait référence à cette notion pour expliquer que, dans la décision litigieuse, la Commission ne s’était pas contentée de se fonder sur la présomption 100 %, mais qu’elle avait tenu compte, par souci de prudence, d’éléments supplémentaires démontrant l’exercice effectif d’une influence déterminante des sociétés
mères sur la politique commerciale de leurs filiales respectives ( 18 ).

35. Le fait que la décision litigieuse repose sur la notion de double base résulte d’une constatation factuelle du Tribunal. Dans le cadre de la procédure de pourvoi, celle-ci échappe au contrôle de la Cour ( 19 ), puisque la Commission n’a invoqué aucune dénaturation des faits. Dès lors, il importe peu que la Commission ait cherché à se défendre dans la procédure devant la Cour, notamment lors de l’audience, en faisant ponctuellement valoir que la décision litigieuse avait fait application non pas
de la double base, mais uniquement de la présomption 100 %.

36. La décision litigieuse ayant été adoptée avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient en l’espèce de continuer à faire référence aux dispositions de droit primaire dans la rédaction qui en a été donnée par le traité d’Amsterdam, en particulier les articles 81 CE et 253 CE, et non les articles 101 TFUE et 296 TFUE.

A – Concernant les griefs invoqués au sujet du principe d’égalité de traitement

37. Les problèmes de droit liés au principe d’égalité de traitement sont au cœur de la présente affaire. La question de savoir si, et dans quelle mesure, ce principe a une importance au regard de l’application de l’article 81 CE (qui correspond à l’actuel article 101 TFUE) et de l’article 23 du règlement no 1/2003 est évoquée tant par AOI et SCTC dans leur pourvoi dans l’affaire C‑628/10 P que par la Commission dans son pourvoi dans l’affaire C‑14/11 P. C’est pourquoi nous allons examiner ces griefs
conjointement avant tous les autres.

38. Toutes les requérantes au pourvoi reprochent au Tribunal d’avoir violé le principe d’égalité de traitement, mais pour des raisons différentes.

39. Dans l’affaire C‑14/11 P, la Commission fait valoir que le Tribunal a constaté à tort, notamment au point 218 de l’arrêt attaqué, une discrimination entre TCLT, d’une part, et Intabex, Universal et Universal Leaf, d’autre part. La Commission est d’avis que la responsabilité de TCLT, en tant que société intermédiaire au sein du groupe Standard qui détenait la quasi-totalité du capital de WWTE au cours de la période postérieure au 5 mai 1998, aurait dû être retenue avec celle d’AOI et de SCTC.
Elle reproche au Tribunal, sur la base du principe d’égalité de traitement, d’avoir injustement exonéré TCLT de sa responsabilité conjointe au regard des infractions au droit des ententes commises par WWTE.

40. Dans l’affaire C‑628/10 P, AOI et SCTC cherchent au contraire, en invoquant le principe d’égalité de traitement, à s’exonérer de leur responsabilité conjointe au regard des infractions au droit des ententes commises par WWTE. Elles considèrent qu’elles ont été traitées moins favorablement, en tant que sociétés mères de WWTE, qu’Universal et Universal Leaf en leur qualité de sociétés mères des entreprises TAES et Deltafina, impliquées dans l’entente.

1. La combinaison du principe d’égalité de traitement et du principe de légalité dans le cadre des procédures en matière d’ententes (premier et deuxième moyens dans l’affaire C‑14/11 P)

41. Les premier et deuxième moyens soulevés dans l’affaire C‑14/11 P sont étroitement liés. Il convient de les examiner ensemble.

a) Le grief principal de la Commission: l’application prétendument erronée du principe d’égalité de traitement

42. Par les deux premiers moyens invoqués dans l’affaire C‑14/11 P, la Commission reproche en substance au Tribunal d’avoir «mal appliqué» le principe d’égalité de traitement. Il aurait omis de tenir compte du fait que le principe de légalité est déterminant en ce qui concerne la responsabilité des sociétés mères au regard des infractions au droit des ententes commises par leurs filiales. Selon la Commission, lorsque la responsabilité d’une société mère est mise en cause en vertu des critères
élaborés par la jurisprudence ( 20 ), notamment en vertu de la présomption 100 %, le principe d’égalité de traitement ne peut rien y changer.

43. Cette argumentation ne saurait prospérer.

44. En effet, comme la Commission l’a elle-même reconnu dans la procédure de pourvoi, les critères de la jurisprudence qu’elle cite indiquent simplement si une société mère et sa filiale font partie de la même entreprise au sens du droit de la concurrence et, partant, si une éventuelle infraction au droit des ententes peut être reprochée à l’une d’elles seulement ou aux deux ( 21 ).

45. En revanche, cette jurisprudence ne comporte aucune règle exhaustive concernant la question décisive de savoir s’il convient d’infliger une amende au titre d’une infraction au droit des ententes et, le cas échéant, à quelles personnes morales la décision de la Commission infligeant l’amende doit être adressée.

46. À cet égard, il convient de noter que la question de l’appartenance de la société mère et/ou de la filiale à une entreprise unique, ainsi que celle de leur responsabilité y afférente pour les infractions au droit des ententes, s’apprécie sur la base de critères exclusivement juridiques, mais que des considérations d’opportunité jouent également un rôle important, outre les aspects juridiques, dans l’application des amendes au titre de ces mêmes infractions ( 22 ). Dans le cadre de l’article 23,
paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, la Commission dispose d’une marge discrétionnaire. Elle peut infliger des amendes.

47. Dans le cadre de la marge discrétionnaire que lui confère l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, la Commission peut décider, selon les cas, si elle inflige une amende au titre de l’infraction au droit des ententes commise par une entreprise, mais également à quelle personne morale (ou à quelles personnes morales) se trouvant derrière l’entreprise concernée elle inflige, le cas échéant, une telle amende ( 23 ).

48. Toutefois, dans l’exercice de cette marge discrétionnaire tirée de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, la Commission n’est pas totalement libre, mais doit respecter les principes généraux du droit de l’Union et les droits fondamentaux garantis au niveau de l’Union européenne ( 24 ). En particulier, elle doit respecter le principe d’égalité de traitement et le principe de proportionnalité ( 25 ).

49. C’est pourquoi le Tribunal a, à juste titre, analysé la décision litigieuse à la lumière du principe d’égalité de traitement ( 26 ) et ne s’est notamment pas limité à l’examen relativement superficiel tendant à déterminer si cette décision était entachée d’un détournement de pouvoir au sens de l’article 263, paragraphe 2, TFUE ( 27 ).

50. Il y a lieu de rappeler que le principe d’égalité de traitement constitue un principe général du droit de l’Union, consacré par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 28 ). En vertu d’une jurisprudence constante, ledit principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié ( 29 ).

51. Deux conséquences en découlent pour le traitement par la Commission d’une infraction précise au droit des ententes:

— Premièrement, la Commission ne doit pas déroger sans raison objective à sa pratique en matière d’amendes qu’elle a publiée dans ses communications sur la politique de concurrence ( 30 ); le principe d’autolimitation de l’administration est applicable ( 31 ).

— Deuxièmement, la Commission ne doit traiter aucune des entreprises impliquées dans une entente de manière discriminatoire par rapport aux autres membres de l’entente.

52. En l’espèce, seul ce second aspect requiert un examen approfondi.

53. Le principe d’égalité de traitement interdit à la Commission de s’appuyer sur des critères différents pour infliger des amendes à l’encontre des parties à une seule et même entente. En l’espèce, le Tribunal est, à juste titre, également parti de ce principe ( 32 ).

54. Dès lors, si la Commission décide, en cas d’infraction commise par une entreprise participant à une entente, de retenir tant la responsabilité de la filiale directement impliquée dans l’entente que celle de sa ou de ses sociétés mères, elle doit alors agir de la même manière à l’égard de toutes les autres parties à l’entente, sous réserve que ces dernières se trouvent dans une situation comparable.

55. À cet égard, la Commission n’est pas obligée d’infliger des amendes à toutes les sociétés mères auxquelles le comportement infractionnel de leurs filiales respectives serait imputable d’un point de vue purement juridique. Elle peut au contraire, dans le cadre de l’exercice de la marge discrétionnaire que lui confère l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, faire un choix entre les sociétés mères concernées sur la base de critères objectifs.

56. Ainsi la Commission peut-elle notamment établir selon une double base, comme c’est le cas ici, le cercle des destinataires de sa décision infligeant les amendes, et ce par souci de prudence. Elle peut se contenter de prendre en compte les sociétés mères pour lesquelles il existe, au-delà de la simple présomption 100 %, des indices concrets montrant l’exercice effectif d’une influence déterminante sur le comportement de leur(s) filiale(s) respective(s) à 100 %. Ces indices peuvent résulter
d’éléments tout à fait différents selon la société mère. La Commission a raison lorsqu’elle souligne que le principe d’égalité de traitement ne l’oblige pas à produire toujours le même type de preuves contre toutes les sociétés mères, comme des documents ou des témoignages, ni le même nombre de preuves ( 33 ).

57. Toutefois, la Commission viole le principe d’égalité de traitement lorsqu’elle analyse qualitativement une seule et même infraction au droit des ententes en appliquant deux poids et deux mesures, c’est-à-dire lorsqu’elle subordonne la prise en compte de certaines sociétés mères à un niveau de preuve plus strict que pour d’autres sociétés mères, en appliquant par exemple le concept de la double base à l’encontre de certaines d’entre elles, alors qu’elle se fonde exclusivement sur la présomption
100 % en ce qui concerne d’autres sociétés mères.

58. D’après les constatations factuelles du Tribunal, c’est exactement ce qui s’est produit en l’espèce. TCLT a été tenue pour solidairement responsable de l’infraction au droit des ententes commise par sa filiale WWTE ( 34 ), alors que la Commission n’a infligé aucune amende à Intabex, à Universal et à Universal Leaf car elle leur a appliqué le concept de la double base, de sorte qu’elle n’a pas jugé la simple participation de ces sociétés dans leurs filiales respectives suffisante en l’absence
d’indices concrets montrant l’exercice effectif d’une influence déterminante ( 35 ).

59. Dans ces conditions, le Tribunal pouvait légitimement considérer que TCLT avait été traitée de manière discriminatoire par rapport à Intabex, à Universal et à Universal Leaf ( 36 ).

60. Même le principe de légalité invoqué par la Commission ne change rien à cela.

61. Il est vrai que le principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui ( 37 ). En d’autres termes, le droit de l’Union n’accorde pas de droit à l’«égalité dans l’illégalité» ( 38 ). La Commission l’a formulé comme suit dans son argumentation écrite: «Two wrongs do not make a right» (une erreur n’en légitime pas une autre).

62. Cependant, il n’y avait pas lieu de redouter un conflit avec le principe de légalité des actes administratifs dans la présente affaire. Au contraire, dans la procédure administrative, la Commission devait choisir, dans le cadre de la marge discrétionnaire que lui confère l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, entre deux options, dont l’une n’était pas moins légale que l’autre. La Commission pouvait soit tenir toutes les sociétés mères concernées par la présomption 100 %
pour solidairement responsables (première option), soit délimiter le cercle des destinataires de la décision litigieuse sur la base du concept de la double base (seconde option).

63. De ce point de vue, le fait que la Commission ait choisi la seconde option concernant Intabex, Universal et Universal Leaf n’était pas contestable juridiquement. En utilisant le concept de la double base, la Commission a simplement renoncé à tenir les sociétés concernées pour solidairement responsables des infractions au droit des ententes commises par leurs filiales sur la seule base de la présomption 100 %.

64. Étant donné que l’approche de la Commission à l’égard d’Intabex, d’Universal et d’Universal Leaf n’était pas constitutive d’une «illégalité», le fait d’appliquer le même traitement à TCLT dans l’arrêt attaqué ne pouvait pas constituer une «égalité dans l’illégalité».

65. L’arrêt Pâte de bois ne s’oppose pas à cette conclusion ( 39 ). Si la Cour a relevé, dans cet arrêt, qu’une entreprise «ne saurait échapper à toute sanction au motif qu’un autre opérateur économique ne se serait pas vu infliger d’amende, alors même que la Cour n’est pas saisie de la situation de ce dernier» ( 40 ), la question de l’exercice de la marge discrétionnaire de la Commission pour infliger des amendes, qui nous intéresse ici, n’a apparemment pas été approfondie dans l’arrêt Zellstoff.

66. Nous ne serions du reste guère convaincue par l’idée de déduire de l’arrêt Pâte de bois que la Commission serait totalement libre, dans l’exercice de sa marge discrétionnaire, pour infliger des amendes et qu’elle n’aurait pas à rendre de comptes devant les juridictions de l’Union concernant le respect du principe d’égalité de traitement. Une telle jurisprudence ne satisferait pas aux exigences de protection juridictionnelle effective (voir, également, article 47, paragraphe 1, de la charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne) devant les juridictions de l’Union.

67. Si, conformément à sa mission juridictionnelle, le Tribunal veille à ce que la Commission exerce la marge discrétionnaire que lui confère l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 à l’égard de tous les membres d’une seule et même entente selon les mêmes critères légaux, il confère non pas une «égalité dans l’illégalité», mais une protection contre les actes administratifs arbitraires.

68. Étant donné que le Tribunal n’a donc commis aucune erreur de droit à l’égard de TCLT en appliquant le principe d’égalité de traitement, le principal grief de la Commission résultant des premier et deuxième moyens invoqués dans l’affaire C‑14/11 P doit être rejeté comme non fondé.

b) Concernant les griefs tirés du défaut de motivation de l’arrêt attaqué et de la dénaturation des faits

69. Outre le premier moyen invoqué dans l’affaire C‑14/11 P, la Commission reproche au Tribunal de n’avoir pas suffisamment motivé son arrêt et d’avoir dénaturé les faits.

i) Concernant le défaut de motivation allégué

70. Tout d’abord, la Commission reproche au Tribunal d’avoir ignoré les arguments juridiques qu’elle a développés en première instance concernant le principe de légalité et le principe d’interdiction de l’«égalité dans l’illégalité». Cela constituerait un «défaut de motivation manifeste».

71. L’obligation de motiver dûment les arrêts de première instance résulte des dispositions combinées de l’article 36 et de l’article 53, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

72. À notre avis, la Commission a des exigences excessives quant à l’étendue de cette obligation de motivation. En effet, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et la motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs
arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle ( 41 ).

73. Dans la présente espèce, le Tribunal a bien pris connaissance des arguments de la Commission ( 42 ). En outre, il a exposé clairement et sans ambiguïté son point de vue sur l’applicabilité et la portée du principe d’égalité de traitement ( 43 ). Il s’ensuit, tout au moins implicitement, qu’il n’a pas considéré pertinente l’objection de la Commission tirée de la signification du principe de légalité. On ne peut donc pas considérer qu’il s’agit d’un défaut de motivation.

ii) Concernant la dénaturation des faits alléguée

74. Par ailleurs, la Commission fait valoir que, au point 158 de l’arrêt attaqué, la décision litigieuse et les arguments que la Commission y a développés sont «manifestement déformés» par le Tribunal. La déformation alléguée résiderait dans la mauvaise interprétation, par le Tribunal, du trois cent quatre-vingt-quatrième considérant de la décision litigieuse. Le Tribunal aurait considéré à tort que la Commission partageait son point de vue sur le principe d’égalité de traitement.

75. Selon une jurisprudence constante, une dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée ( 44 ).

76. Au trois cent quatre-vingt-quatrième considérant de la décision litigieuse, la Commission indique, pour autant que cela est pertinent ici, «que […] les circonstances précises qui peuvent amener la Commission à considérer une société mère comme responsable du comportement de sa filiale peuvent varier d’un cas à l’autre». Dans le même considérant, la Commission ajoute qu’«il ne saurait s’agir pour autant d’une violation du principe de non-discrimination aussi longtemps que les principes de
responsabilité sont appliqués d’une manière cohérente».

77. Il peut aisément en être déduit que la Commission considère que le principe d’égalité de traitement est pertinent. En effet, ce n’est qu’ainsi que l’on peut expliquer pourquoi la Commission soulève, audit considérant de sa décision, la question de savoir s’il y a eu ou non violation de ce principe, que la Commission qualifie de «principe de non-discrimination».

78. C’est précisément la conclusion que le Tribunal a tirée dans le passage litigieux de l’arrêt attaqué. Il a tout d’abord exposé son propre point de vue, selon lequel «[l]a Commission est […] tenue de respecter le principe d’égalité de traitement» ( 45 ), puis a ajouté que la Commission partageait ce point de vue, en citant, comme preuve, le trois cent quatre-vingt-quatrième considérant de la décision litigieuse ( 46 ).

79. Ce faisant, le Tribunal s’est livré à une interprétation tout à fait évidente de la décision litigieuse, qui ne révèle aucune déformation de l’argumentation de la Commission. Même la remarque de la Commission, selon laquelle «les circonstances précises […] peuvent varier d’un cas à l’autre» ( 47 ), est reprise par le Tribunal lorsqu’il souligne que «des situations comparables ne [doivent] pas [être] traitées de manière différente et que des situations différentes ne [doivent] pas [être] traitées
de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié» ( 48 ).

80. Dans ce contexte, rien n’indique, selon nous, que le Tribunal aurait fait une appréciation manifestement erronée du contenu du trois cent quatre-vingt-quatrième considérant de la décision litigieuse. Le grief tiré de la dénaturation des éléments de preuve n’est donc pas fondé.

c) Conclusion intermédiaire

81. En résumé, les premier et deuxième moyens soulevés dans l’affaire C‑14/11 P doivent donc être rejetés dans leur intégralité.

2. Concernant la discrimination alléguée à l’encontre de SCC et de SCTC en raison de l’application du concept de la double base (troisième moyen dans l’affaire C‑628/10 P)

82. Le troisième moyen invoqué dans l’affaire C‑628/10 P est subdivisé en plusieurs points qui se recoupent pourtant largement sur le fond. En substance, la thèse d’AOI et de SCTC repose sur deux arguments. D’une part, l’application du concept de la double base leur aurait été défavorable [voir, ci-dessous, titre a)] et, d’autre part, le Tribunal n’aurait pas comparé de manière suffisamment précise la situation d’AOI, anciennement SCC, avec celle d’Universal et d’Universal Leaf [voir, ci-dessous,
titre b)].

a) Concernant le caractère prétendument discriminatoire du concept de la double base à l’égard de SCC et de SCTC (premier élément central du troisième moyen dans l’affaire C‑628/10 P)

83. S’agissant du concept de la double base, les requérantes au pourvoi font valoir, en substance, que, si la présomption 100 % avait été appliquée de manière exclusive, Universal et Universal Leaf auraient alors également été tenues pour responsables des infractions au droit des ententes commises par leurs filiales TAES et Deltafina. L’application du concept restrictif de la double base aurait, en revanche, eu finalement pour effet de ne considérer qu’AOI (anciennement SCC) et SCTC comme
conjointement responsables avec leurs filiales respectives, et non Universal et Universal Leaf.

84. La Commission réfute ce grief en relevant, en substance, que le principe d’égalité de traitement ne confère pas de droit à l’«égalité dans l’illégalité» ( 49 ). Nous avons déjà indiqué que cet argument était insuffisant en l’espèce ( 50 ). Dans cette affaire, il ne s’agit pas tant de savoir si un comportement de l’administration, qui est de toute façon illégal en soi (illégalité), doit même être étendu, que de vérifier si le traitement que la Commission a accordé, à bon droit, à l’une des
parties à une entente doit bénéficier à toutes les autres.

85. Cependant, les critiques formulées par AOI et SCTC contre l’arrêt attaqué sont, pour d’autres raisons, dénuées de fondement.

86. Comme cela a déjà été indiqué ( 51 ), la Commission dispose, dans le cadre de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, d’une marge discrétionnaire. Dès lors, elle n’est pas obligée d’infliger des amendes à toutes les sociétés mères auxquelles le comportement infractionnel de leurs filiales respectives serait imputable d’un point de vue purement juridique. Elle peut au contraire, dans le cadre de l’exercice de la marge discrétionnaire que lui confère l’article 23,
paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, faire un choix entre les sociétés mères concernées sur la base de critères objectifs.

87. Le fait que les critères de ce choix puissent influer en faveur de certaines parties à la procédure et au détriment de certaines autres est dans la nature des choses. La simple circonstance que la Commission ait fait un choix parmi celles-ci ne permet pas de conclure à l’existence d’une discrimination. En effet, dès lors que les critères sur lesquels la Commission s’appuie reposent sur des considérations objectives, il n’y a absolument pas lieu de considérer que certaines parties à la procédure
ont été illégalement désavantagées.

88. Il en irait différemment si la Commission se fondait, dans l’exercice de la marge discrétionnaire que lui confère l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, non pas sur des éléments objectifs, mais sur des considérations dépourvues de pertinence, et qu’elle faisait donc preuve d’un comportement qui s’apparenterait pour le moins à un détournement de pouvoir au sens de l’article 263, paragraphe 2, TFUE.

89. Dans la présente espèce, AOI et SCTC n’ont toutefois présenté aucun indice concret montrant que la Commission se serait fondée sur le concept de la double base pour des raisons subjectives.

90. C’est, bien au contraire, une raison objective qui était à l’origine du choix opéré entre les sociétés mères concernées en application du concept de la double base. Comme la Commission l’a souligné à juste titre dans la procédure de première instance ( 52 ), il régnait, au moment de l’adoption de la décision litigieuse, une grande insécurité juridique concernant les critères d’imputation de la responsabilité des infractions au droit des ententes entre sociétés mères et filiales ( 53 ). La
situation n’a été clarifiée que plus tard, grâce à l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission ( 54 ).

91. Dans le contexte d’insécurité juridique qui existait avant la clarification de la Cour, il était objectivement justifié que la Commission, par souci de prudence, ne compte, parmi les destinataires de la décision litigieuse, que les sociétés mères concernant lesquelles elle devait non seulement se fonder sur la présomption 100 %, mais pour lesquelles elle disposait également d’indices concrets montrant l’exercice effectif d’une influence déterminante sur le comportement des filiales respectives.

92. L’allégation de discrimination invoquée par AOI et SCTC concernant l’application du concept de la double base est donc dénuée de fondement.

b) Concernant la comparaison de la situation d’AOI et de SCTC avec celle d’Universal et d’Universal Leaf (seconde branche du troisième moyen dans l’affaire C‑628/10 P)

93. Les requérantes au pourvoi reprochent au Tribunal de ne pas avoir comparé suffisamment minutieusement la situation d’AOI, anciennement SCC, et de SCTC avec celle d’Universal et d’Universal Leaf. Pour pouvoir se faire une opinion sur l’allégation de discrimination invoquée par AOI et SCTC, le Tribunal aurait dû, selon les requérantes au pourvoi, examiner si Universal et Universal Leaf formaient, avec leurs filiales TAES et Deltafina, une unité économique au regard des circonstances de fait. Les
requérantes au pourvoi sont d’avis que la situation de SCC et de SCTC était «très similaire» à celle d’Universal et d’Universal Leaf.

94. A priori, on pourrait penser que, en soulevant ce grief, AOI et SCTC remettent seulement en cause l’analyse des faits et des éléments de preuve par le Tribunal et demandent à la Cour de remplacer l’appréciation du Tribunal par la sienne. Cette demande serait irrecevable dans le cadre d’un pourvoi ( 55 ).

95. Or, si l’on y regarde de plus près, il apparaît que l’argument d’AOI et de SCTC pose, au moins en partie, un véritable problème de droit dont l’examen est, sans aucun doute, admis dans le cadre d’un pourvoi. Il s’agit de la portée des exigences juridiques relatives à l’examen par le Tribunal d’une allégation de discrimination et, en particulier, de l’étendue du contrôle que le Tribunal met en œuvre à cet égard vis-à-vis de la Commission. Cette question, qui continue à faire débat, fait
actuellement l’objet d’une attention de plus en plus soutenue, en particulier au regard de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

96. L’article 47 de cette charte, qui, conformément à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, a la même valeur juridique que les traités et, donc, que le droit primaire contraignant, garantit le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, qui est également reconnu comme un principe général du droit de l’Union ( 56 ). Ce droit fondamental comporte, entre autres, le droit de faire contrôler les décisions administratives par un tribunal indépendant dans le cadre d’une
procédure équitable.

97. Les exigences qui en résultent dans le détail doivent être déterminées ( 57 ), compte tenu du principe d’homogénéité (article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et article 52, paragraphe 3, première phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), à la lumière de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( 58 ). En vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, cette
dernière disposition exige notamment que la procédure juridictionnelle permette le contrôle de toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige ( 59 ).

98. Il est constant que le Tribunal était en l’espèce habilité à procéder à ce contrôle de toutes les questions de fait et de droit en rapport avec le respect du principe d’égalité de traitement par la Commission.

99. Toutefois, l’intensité dudit contrôle par le Tribunal dépend surtout des motifs de nullité invoqués par les requérantes en première instance et, en particulier, du degré de détail de leur argumentation, c’est-à-dire des faits et des arguments qu’elles ont avancés pour étayer leurs griefs respectifs. En effet, le principe de l’administration de la preuve par les parties est applicable dans les procédures de recours directs devant les juridictions de l’Union. Un renversement d’office de la charge
de l’allégation et de la preuve ne s’impose que dans des cas exceptionnels. Or, aucune des parties n’a invoqué une telle nécessité dans cette procédure.

100. Dans la présente espèce, l’argument avancé par SCC (devenue depuis lors AOI), SCTC et TCLT dans la procédure de première instance concernant le principe d’égalité de traitement se limitait à deux griefs, par lesquels ces dernières ont respectivement fait valoir que les sociétés mères d’autres filiales impliquées dans l’entente avaient été traitées plus favorablement qu’elles ( 60 ).

101. Seul l’un de ces griefs tirés de la requête de première instance est pertinent au regard du présent moyen ( 61 ). Dans le cadre de ce grief, SCC a fait valoir que sa situation en tant que société mère était, à tous égards, comparable à celle d’Universal, d’Universal Leaf et de SEPI. Les constatations de la Commission relatives à ces dernières sociétés seraient également valables pour SCC elle-même. Il n’y aurait pas d’indices concrets d’une participation effective de SCC aux infractions
constatées de WWTE ni d’une communication directe entre société mère et filiale.

102. Dans son mémoire en réplique de première instance, SCC (actuellement AOI) a ajouté que la Commission avait placé les requérantes dans une situation moins favorable qu’Universal en appliquant des critères différents pour imputer la responsabilité des infractions au droit des ententes commises par leurs filiales respectives ( 62 ).

103. SCC s’est donc finalement contentée de répéter ce qu’elle avait déjà indiqué concernant les critères d’imputation de l’infraction commise par la filiale WWTE à ses sociétés mères. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir lui-même renoncé, dans l’arrêt attaqué, à analyser séparément et de manière approfondie son argumentation relative à la discrimination, et d’avoir examiné ensemble tous les moyens, y compris les allégations de discrimination ( 63 ).

104. En résumé, le grief tiré d’un examen insuffisant de la similitude entre la situation d’AOI (anciennement SCC) et de SCTC et la situation d’Universal et d’Universal Leaf est, en l’espèce, dénué de fondement.

c) Conclusion intermédiaire

105. Le troisième moyen soulevé dans l’affaire C‑628/10 P doit donc être rejeté.

3. Concernant l’absence de pertinence des arguments contraires avancés par la Commission dans la procédure de première instance en réponse à l’allégation de discrimination (troisième moyen dans l’affaire C‑14/11 P)

106. Par son troisième moyen dans l’affaire C‑14/11 P, la Commission reproche au Tribunal de ne pas l’avoir autorisée à fournir, en première instance, des éléments montrant que TCLT ne se trouvait pas dans la même position qu’Universal ou Intabex.

107. Ce moyen est dirigé, en particulier, contre la première phrase du point 196 de l’arrêt attaqué. Dans ce passage, le Tribunal examine la question de savoir si la circonstance invoquée par la Commission, selon laquelle TCLT était la «principale cliente» de WWTE de 1996 à 1999, doit être prise en compte. Le Tribunal répond à cette question par la négative au motif, notamment, que la Commission a invoqué cet argument pour la première fois dans le cadre de la procédure contentieuse et, plus
précisément, dans son mémoire en défense.

108. La Commission estime que le Tribunal a, de cette manière, violé son droit à une procédure contradictoire et méconnu les exigences relatives à la motivation des décisions de la Commission. Ces deux points sont étroitement liés.

109. Il est vrai que, comme toute autre partie, la Commission a le droit de bénéficier, dans le cadre du procès, d’une procédure contradictoire ( 64 ). Par conséquent, elle doit pouvoir se défendre utilement contre les griefs invoqués dans le cadre d’un recours en annulation devant le Tribunal, et notamment contre des allégations de discrimination telles que celles invoquées par AOI, SCTC et TCLT en première instance.

110. Toutefois, il convient de trouver un équilibre convenable entre le droit de la Commission à une procédure contradictoire et le droit des entreprises concernées à une procédure équitable et à une protection juridictionnelle effective (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).

111. Par conséquent, si la Commission est libre, dans la procédure contentieuse, d’expliciter les raisons qui sont à la base de la décision litigieuse dans le cadre de son argumentation de défense ( 65 ), elle ne peut toutefois pas invoquer de raisons totalement nouvelles à ce stade de la procédure. En effet, l’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant les juridictions de l’Union ( 66 ). Cette
interdiction «de produire des motifs a posteriori» devant le juge est particulièrement stricte dans les procédures pénales et quasi pénales, telles que la procédure en matière d’ententes ( 67 ).

112. La Commission ne devait donc pas non plus se prévaloir dans cette affaire, au stade de la procédure contentieuse, de circonstances qui auraient en fait déjà dû être mentionnées dans la décision litigieuse, mais qui n’y figurent pas.

113. Il reste à déterminer si le fait que TCLT soit la «principale cliente» de WWTE constituait une telle circonstance, qui aurait déjà dû être mentionnée dans la motivation de la décision litigieuse.

114. À cet égard, il convient de noter qu’une décision de la Commission infligeant une amende doit comporter une motivation suffisante à l’égard de chacun de ses destinataires, particulièrement de ceux d’entre eux qui, aux termes de cette décision, doivent supporter la charge de cette infraction. Ainsi, à l’égard d’une société mère tenue pour responsable du comportement infractionnel de sa filiale, une telle décision doit, en principe, contenir un exposé circonstancié des motifs de nature à
justifier l’imputabilité de l’infraction à cette société ( 68 ).

115. Les exigences qui en résultent au cas particulier doivent être déterminées au regard du sens et de l’esprit de l’exigence de motivation visée à l’article 253 CE (qui correspond à l’actuel article 296, paragraphe 2, TFUE). La motivation d’un acte juridique doit permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle ( 69 ).

116. Si la Commission décide, comme c’est le cas ici, de ne tenir pour solidairement responsables que certaines des sociétés mères d’entreprises ayant participé à une entente et non les autres, elle doit le justifier dans sa décision infligeant une amende. Pour les sociétés mères qui sont destinataires d’une telle décision, la motivation doit permettre de comprendre pourquoi ce sont précisément elles qui sont visées, alors qu’aucune amende n’a été infligée aux sociétés mères d’autres entreprises
ayant participé à l’entente. Les intéressés et les juridictions de l’Union n’ont pas d’autre moyen de détecter d’éventuelles erreurs dans l’exercice de sa marge discrétionnaire, en particulier d’éventuelles violations du principe d’égalité de traitement ( 70 ).

117. Or, d’après les constatations du Tribunal, non contestées sur ce point, cette motivation faisait précisément défaut en l’espèce. Dans la décision litigieuse, la Commission a certes expliqué très succinctement pourquoi certaines autres entreprises, comme Intabex, n’avaient pas été retenues pour responsables ( 71 ), mais elle s’est bien gardée de dire clairement pourquoi elle avait inclus TCLT, et non Intabex, dans le cercle des destinataires de la décision infligeant une amende.

118. Ce n’est que dans la procédure contentieuse que la Commission a invoqué la vente à TCLT d’une grande partie du tabac transformé par WWTE comme un élément important indiquant que la situation de TCLT n’était pas comparable à celle d’Intabex. D’après l’argumentation développée par la Commission dans la procédure contentieuse, il s’agit d’une circonstance déterminante prouvant spécifiquement que le choix de TCLT en tant que destinataire de la décision litigieuse était compatible avec le principe
d’égalité de traitement.

119. Or, si le fait que TCLT soit la «principale cliente» de WWTE avait une telle importance au regard du choix de lui adresser la décision litigieuse, elle aurait alors déjà dû mentionner cette circonstance dans la motivation de la décision litigieuse. En effet, c’est cette motivation qui permet de comprendre pourquoi la décision litigieuse a été spécifiquement adressée à TCLT. La Commission n’aurait pas dû invoquer pour la première fois dans la procédure contentieuse une raison qu’elle juge aussi
déterminante. En particulier, cette raison ne peut pas être considérée comme une simple explication de la décision litigieuse car, d’après les constatations du Tribunal, cette décision ne contenait absolument aucune (autre) raison relative à cette problématique. C’est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que l’argument tiré de la qualité de TCLT en tant que «principale cliente» de WWTE, invoqué pour la première fois dans la procédure contentieuse ( 72 ), était irrecevable ( 73 ).

120. La Commission oppose à cela qu’elle n’est pas tenue d’expliquer pourquoi elle n’a pas fait de certaines sociétés — en l’occurrence Universal, Universal Leaf et Intabex — les destinataires de la décision litigieuse ( 74 ).

121. Cependant, cet argument est hors de propos. En effet, il ne s’agit pas tant de savoir, en l’occurrence, si Universal, Universal Leaf et Intabex auraient également dû être destinataires de la décision litigieuse ( 75 ) que de déterminer si TCLT a été valablement incluse dans le cercle des destinataires, en particulier sans violation du principe d’égalité de traitement.

122. La Commission objecte en outre qu’elle n’avait aucune raison, pendant la procédure administrative, de comparer la situation de TCLT avec celle des autres sociétés mères, puisque TCLT n’a invoqué de violation du principe d’égalité de traitement qu’au stade de la procédure contentieuse. La Commission ne serait pas tenue d’exposer dans ses décisions, à titre de précaution, tous les arguments qu’elle pourrait par la suite invoquer pour s’opposer aux moyens d’illégalité qui seraient soulevés à
l’encontre de ses actes ( 76 ).

123. Toutefois, cette objection n’est pas fondée dans les circonstances de la présente affaire. Au cours de la procédure administrative, TCLT ne pouvait pas prévoir qu’elle devrait se défendre contre une éventuelle discrimination par rapport à Universal, Universal Leaf ou Intabex. En effet, la communication des griefs avait également été adressée à ces sociétés. Au stade de la procédure administrative, TCLT ne pouvait pas prévoir que la Commission ne ferait pas de ces sociétés les destinataires de
la décision litigieuse. En revanche, la Commission devait savoir que le choix qu’elle avait fait parmi les sociétés mères des membres de l’entente en adoptant la décision litigieuse soulèverait des questions au regard du principe d’égalité de traitement ( 77 ).

124. Lors de l’audience devant la Cour, la Commission a enfin fait valoir que la présomption 100 % serait vidée de son sens s’il était exigé de l’autorité de la concurrence d’intégrer, dans la motivation de sa décision infligeant une amende, des considérations sur l’égalité de traitement entre les différents membres de l’entente.

125. Or, même cet argument n’est pas convaincant. Il est évident que la Commission reste libre de se fonder, dans le choix des destinataires d’une décision infligeant une amende, sur la présomption 100 % et de n’exposer, dans les motifs de la décision, que les conditions d’application de la présomption ( 78 ). Toutefois, si, comme c’est le cas ici, la Commission décide, dans le cadre de sa marge discrétionnaire, de fixer d’elle-même des critères plus stricts pour prendre en compte certaines sociétés
mères, elle doit alors également adapter la motivation de sa décision en fonction desdits critères. Quiconque se fixe la barre plus haut ne doit pas s’étonner qu’elle soit plus dure à franchir.

126. En résumé, le Tribunal n’a donc pas méconnu les exigences relatives à la motivation par la Commission de la décision litigieuse et n’a pas non plus violé le droit de la Commission à une procédure contradictoire. Le troisième moyen soulevé dans l’affaire C‑14/11 P doit être rejeté.

4. Concernant la similitude entre la situation de TCLT et celle d’Intabex et d’Universal (quatrième moyen dans l’affaire C‑14/11 P)

127. Par son quatrième moyen dans l’affaire C‑14/11 P, qui est dirigé — comme l’était déjà le troisième moyen — contre le point 196 de l’arrêt attaqué, la Commission fait valoir que le Tribunal a «appliqué erronément» le principe d’égalité de traitement, car TCLT se trouvait dans une situation objectivement différente de celle d’Intabex et d’Universal.

128. En substance, il s’agit à nouveau de déterminer si la participation de TCLT en tant que société intermédiaire au sein du groupe Standard était de nature purement financière, de sorte que sa situation serait alors analogue à celle d’Intabex. La Commission prétend, comme elle l’avait déjà fait en première instance ( 79 ), que le rôle de TCLT au sein du groupe Standard allait au-delà d’une simple participation financière. Pour étayer sa thèse, la Commission fait référence à la circonstance, déjà
évoquée, que TCLT serait intervenue en tant que principale cliente de tabac transformé par sa filiale WWTE. À cet égard, sa situation se distinguerait de celle d’Intabex.

129. Or, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a justement déclaré que cette circonstance, à savoir l’achat par TCLT de grosses quantités du tabac transformé par WWTE, n’avait pas à être prise en compte au motif que lesdits achats n’auraient été attribués à TCLT que pour des raisons purement comptables et fiscales et qu’aucune livraison du tabac de WWTE n’avait été matériellement effectuée auprès de TCLT ( 80 ).

130. Dans son pourvoi, la Commission oppose à cela que les raisons pour lesquelles TCLT était intervenue en tant que cliente du tabac transformé par WWTE sont dénuées d’importance. Elle considère que ces achats permettent en toute hypothèse de conclure que TCLT était plus qu’un holding intermédiaire de nature purement financière.

131. Cet argument de la Commission est irrecevable. En effet, l’importance qu’il convient d’attacher aux achats de TCLT auprès de WWTE relève de l’appréciation souveraine des faits par le Tribunal. Sous réserve d’une dénaturation éventuelle, que la Commission n’a pas invoquée en l’espèce, cette question échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi ( 81 ).

132. En l’espèce, il ne s’agit pas de déterminer juridiquement si le Tribunal a correctement qualifié les faits et s’il a appliqué les critères juridiques appropriés pour apprécier la situation. La Commission considère simplement que l’appréciation du Tribunal n’est pas convaincante. Or, remettre cette appréciation en question et la remplacer par une autre ne correspond précisément pas au sens ni à l’objet de la procédure de pourvoi ( 82 ).

133. Enfin, la Commission reproche encore au Tribunal, à titre tout à fait subsidiaire, de ne pas avoir suffisamment motivé son arrêt. Il n’aurait pas expliqué pourquoi il considérait que la situation de TCLT et celle d’Universal étaient similaires ni examiné les arguments avancés par la Commission à ce sujet.

134. Or, cet argument ne saurait pas non plus prospérer. Il est inopérant et donc dénué de fondement ( 83 ). En effet, si le Tribunal a constaté à bon droit, comme il l’a fait ici, que TCLT se trouvait dans une situation analogue à celle d’Intabex, la question de savoir si la situation de TCLT est en outre analogue à celle d’Universal et d’Universal Leaf n’est plus déterminante. Le Tribunal pouvait également fonder l’annulation de la décision litigieuse exclusivement sur la discrimination constatée
entre TCLT et Intabex.

135. Ainsi le quatrième moyen invoqué dans l’affaire C‑14/11 P doit-il être rejeté comme étant pour partie irrecevable et pour partie dénué de fondement.

5. Conclusion intermédiaire

136. Par conséquent, les griefs invoqués par les requérantes aux pourvois concernant le principe d’égalité de traitement, tant dans l’affaire C‑628/10 P que dans l’affaire C‑14/11 P, doivent être rejetés dans leur intégralité.

B – Concernant certains autres griefs invoqués par AOI et SCTC (premier et deuxième moyens dans l’affaire C‑628/10 P)

137. Pour finir, nous allons examiner certains autres griefs qu’AOI et SCTC ont soulevés par leurs premier et deuxième moyens dans l’affaire C‑628/10 P contre l’arrêt attaqué.

1. Sur le premier moyen dans l’affaire C‑628/10 P

138. Par leur premier moyen invoqué dans l’affaire C‑628/10 P, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir violé l’article 81, paragraphe 1, CE, l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et l’article 253 CE ( 84 ). Selon elles, le Tribunal a considéré à tort que la responsabilité d’AOI (anciennement SCC) et de SCTC était établie concernant les infractions au droit des ententes commises par WWTE, tant avant le 5 mai 1998 qu’après cette date.

139. Nous allons examiner ces griefs sous les titres a) et b) ci-dessous. À cet égard, nous ne procéderons pas à une analyse approfondie de l’article 253 CE, car les requérantes au pourvoi n’expliquent en aucune manière dans quelle mesure le Tribunal aurait méconnu les exigences relatives à la motivation des actes juridiques de l’Union. Leur grief tiré d’une violation de cette disposition doit donc être considéré comme irrecevable.

a) Concernant l’absence alléguée d’influence déterminante exercée par SCC et SCTC sur WWTE avant le 5 mai 1998 (première branche du premier moyen dans l’affaire C‑628/10 P)

140. La première branche du premier moyen soulevé dans l’affaire C‑628/10 P concerne seulement la période antérieure au 5 mai 1998. AOI (anciennement SCC) et SCTC prétendent qu’elles n’étaient pas en mesure, à l’époque, d’exercer une influence déterminante sur WWTE. Tout au plus auraient-elles dû, le cas échéant, être tenues pour conjointement responsables avec les autres associés détenant une participation dans le capital de WWTE, et non individuellement.

141. À première vue, on pourrait penser que, par ce grief, AOI et SCTC remettent seulement en cause l’appréciation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal et demandent à la Cour de la remplacer par la sienne. Cette demande serait irrecevable dans le cadre d’un pourvoi ( 85 ).

142. En réalité, cependant, la question qui se pose ici est celle de savoir si l’appréciation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal a été réalisée selon les critères et principes requis. Il s’agit d’une question de droit qui est soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi ( 86 ). À cet égard, le grief soulevé par AOI et SCTC — dans des termes peu clairs — fait essentiellement ressortir deux critiques juridiques au regard de l’arrêt attaqué. Ces critiques donnent à la Cour
l’occasion de clarifier certains aspects de la situation juridique, qui seront également importants dans de futures affaires.

i) Critère d’imputation: exercice d’une influence déterminante

143. Les requérantes au pourvoi reprochent au Tribunal d’avoir ignoré que l’imputation de la responsabilité en matière de droit des ententes entre filiale et société mère n’est autorisée, selon la jurisprudence AEG-Telefunken/Commission, que lorsque deux conditions cumulatives sont remplies: la société mère doit avoir été en mesure d’exercer une influence déterminante sur sa filiale, et elle doit avoir effectivement fait usage de ce pouvoir ( 87 ).

144. Ce reproche n’est pas fondé. En vertu d’une jurisprudence constante, la possibilité de tenir une société mère pour responsable des infractions au droit des ententes commises par sa filiale dépend en réalité d’une seule condition: la société mère doit avoir exercé une influence déterminante sur le comportement de la filiale au point que cette dernière ne puisse pas déterminer de façon autonome son comportement sur le marché ( 88 ).

145. Normalement, il n’y a pas lieu, à cette fin, d’examiner séparément la question de savoir si la société mère concernée était, en soi, en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Concernant l’imputation de la responsabilité en matière de droit des ententes, il suffit d’établir qu’une telle influence a effectivement été exercée. En effet, comme le Tribunal l’a souligné à juste titre, la constatation qu’une société mère a exercé effectivement une influence
déterminante sur le comportement de sa filiale implique nécessairement aussi qu’elle était en mesure de le faire ( 89 ).

146. Il ne peut en aller autrement que lorsque, exceptionnellement, l’exercice d’une influence déterminante n’est pas positivement établi, mais fait seulement l’objet d’une présomption réfragable. En effet, une telle présomption ne peut s’appliquer que lorsqu’il est établi que la société mère était, en soi, en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale et qu’il était probable, compte tenu des liens économiques, organisationnels et juridiques unissant les deux
sociétés, qu’elle avait effectivement exercé cette influence. Selon la jurisprudence, c’est le cas notamment si la société mère détenait, au moment où l’infraction a été commise, la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale (présomption 100 %) ( 90 ).

147. Cependant, étant donné que la question de l’application d’une telle présomption ne se posait pas au cours de la période en cause (antérieure au 5 mai 1998), il n’y avait pas lieu, pour le Tribunal, d’établir séparément que les sociétés mères de WWTE étaient en mesure d’exercer une influence déterminante sur son comportement sur le marché.

ii) Contrôle en commun: pas un motif impératif d’exclusion de l’imputation de la responsabilité des infractions au droit des ententes à l’une des sociétés mères seulement

148. Les requérantes au pourvoi font valoir que, en cas de contrôle en commun ( 91 ) d’une filiale par plusieurs personnes ou sociétés, la responsabilité des infractions aux règles de la concurrence commises par cette filiale ne peut pas être uniquement imputée à une seule de ces personnes ou sociétés.

149. Cet argument découle de la circonstance selon laquelle WWTE, qui avait participé à l’entente espagnole des transformateurs pendant la période en cause (soit avant le 5 mai 1998), ne se trouvait pas encore, juridiquement, sous le contrôle exclusif du groupe Standard, dont SCC (désormais AOI) était alors à la tête ( 92 ). C’est pourquoi AOI et SCTC estiment que la Commission aurait dû les tenir pour responsables des infractions de WWTE non pas individuellement, mais uniquement conjointement avec
les autres actionnaires, avec lesquels elles exerçaient à l’époque le contrôle en commun de WWTE.

150. Contrairement à ce que pense la Commission, cette argumentation ne constitue pas une extension de l’objet du litige par rapport à la procédure de première instance. Elle prolonge plutôt l’argumentation développée en première instance par les requérantes au pourvoi ( 93 ), ce qui est admis au stade du pourvoi ( 94 ).

151. Cependant, sur le fond, l’argumentation développée par AOI et SCTC ne nous convainc pas.

152. Certes, il arrive souvent, en cas de contrôle conjoint d’une filiale, qu’un actionnaire ne soit, à lui seul, pas en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de cette société. Le Tribunal est également parti de ce principe dans l’arrêt attaqué ( 95 ).

153. Toutefois, il convient de tenir compte des liens de dépendance non seulement juridiques mais également matériels qui existent entre les sociétés d’un groupe. En effet, comme la Cour l’a constaté, la structure juridique propre à un groupe de sociétés qui se caractérise par la présence de plus d’une personne juridique se trouvant au sommet de ce groupe n’est pas déterminante lorsque cette structure ne reflète pas le fonctionnement effectif et l’organisation réelle dudit groupe ( 96 ).

154. Par conséquent, une filiale, qui se trouve de iure sous le contrôle conjoint de plusieurs de ses actionnaires, peut, de facto, être exposée à l’influence déterminante d’une seule société mère concernant sa politique commerciale et son comportement sur le marché. Il n’existe alors de véritable unité économique qu’entre ladite société mère et cette filiale, ce qui leur donne l’apparence d’une entreprise unique au sens du droit de la concurrence et les rend toutes les deux conjointement
responsables d’éventuelles infractions au droit des ententes.

155. Ainsi, dès lors que la Commission apporte la preuve que seul l’un des nombreux actionnaires a exercé, de facto, une influence déterminante sur le comportement de ladite filiale sur le marché dans le cas particulier, elle peut tenir cet actionnaire pour solidairement responsable des éventuelles infractions au droit des ententes commises par la même filiale.

156. C’est précisément le point de vue que le Tribunal a également adopté dans l’arrêt attaqué. Il a tout d’abord admis qu’il peut y avoir des cas dans lesquels, malgré le contrôle conjoint par «plusieurs entreprises ou personnes», en réalité, une seule des entreprises ou personnes «exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de leur filiale» ( 97 ). Le Tribunal a ensuite examiné individuellement les indices d’une influence déterminante de SCC et de SCTC sur WWTE fournis par
la Commission et les a jugés convaincants ( 98 ). Parmi les indices examinés figuraient des instructions données à WWTE, l’obligation pour WWTE de consulter SCTC, ainsi que le flux d’informations entre WWTE et SCTC concernant les activités de l’entente des transformateurs.

157. D’un point de vue juridique, cette approche du Tribunal n’est pas contestable.

158. Contrairement à ce que les requérantes au pourvoi semblent penser, il n’était pas nécessaire, en particulier, que les sociétés mères SCC et SCTC donnent à WWTE des instructions précises concernant sa participation à l’entente espagnole des transformateurs. Ce n’est pas une relation d’instigation relative à l’infraction entre la ou les sociétés mères et sa ou leurs filiales ni, à plus forte raison, une implication de la ou des sociétés mères dans ladite infraction qui est déterminante aux fins
de l’imputation de la responsabilité des infractions au droit des ententes. Il suffit au contraire de prouver que la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques ( 99 ).

159. Dans l’ensemble, le Tribunal a donc pu valablement conclure, sur la base de ses vérifications, que, pendant la période allant du 13 mars 1996 au 4 mai 1998 inclus, SCC et SCTC «exerçaient effectivement une influence déterminante sur le comportement de WWTE» ( 100 ), même si elles n’avaient encore, d’un point de vue purement juridique, aucun contrôle exclusif sur WWTE au cours de cette période.

160. Dès lors, la première branche du premier moyen soulevé dans l’affaire C‑628/10 P est dénuée de fondement.

b) Concernant la violation alléguée des droits fondamentaux d’AOI et de SCTC (seconde branche du premier moyen dans l’affaire C‑628/10 P)

161. Par la seconde branche de leur premier moyen dans l’affaire C‑628/10 P, AOI et SCTC invoquent une violation de leurs droits fondamentaux prévus aux articles 48 et 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elles estiment que le Tribunal a violé la présomption d’innocence et le principe de légalité des peines en acceptant que l’exercice effectif d’une influence déterminante par une société mère sur sa filiale à 100 % soit présumé (présomption 100 %) afin de la tenir pour
responsable. Il peut être déduit du contexte général qu’il ne s’agit en l’espèce que de la période postérieure au 5 mai 1998, durant laquelle les sociétés du groupe Standard ont pris, directement ou indirectement, le contrôle exclusif de WWTE.

i) Sur la recevabilité

162. Comme la Commission le souligne à juste titre, il existe des doutes sérieux concernant la recevabilité de ce grief.

163. Certes, on comprend de manière suffisamment précise ce que les requérantes au pourvoi reprochent au Tribunal et l’aspect de l’arrêt attaqué qu’elles contestent. Elles invoquent la violation des deux droits fondamentaux susmentionnés, laquelle résulterait de l’application à AOI (anciennement SCC) et à SCTC de la présomption 100 % pour la période postérieure au 5 mai 1998.

164. Toutefois, en invoquant ce grief, AOI et SCTC vont au-delà des moyens d’annulation qu’elles avaient soulevés en première instance. En effet, leur requête en première instance n’évoquait pas de violation des droits fondamentaux. Admettre un tel grief au stade actuel reviendrait à étendre l’objet du litige, ce qui est irrecevable dans le cadre d’un pourvoi ( 101 ).

165. Le fait qu’AOI et SCTC ne formulent que maintenant leur grief tiré de la violation des droits fondamentaux ne constitue pas une ampliation licite de leur argumentation de première instance, mais représente un aspect tout à fait nouveau qui ne faisait pas encore l’objet de la procédure, et qui ne peut dès lors pas non plus être examiné dans le cadre du pourvoi devant la Cour ( 102 ).

166. De même, le grief tiré de la violation des droits fondamentaux au stade du pourvoi ne saurait être justifié par l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne survenue entre-temps, le 1er décembre 2009. S’il est vrai que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a, depuis cette date, acquis valeur de droit primaire et a la même valeur juridique que les traités (article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE), les droits fondamentaux invoqués par AOI et SCTC avaient toutefois déjà valeur
de principes généraux du droit de l’Union auparavant ( 103 ) et, même dans leur version consacrée par ladite charte, ils se sont imposés, au plus tard depuis le 1er mai 2004, dans les procédures en matière d’ententes de la Commission ( 104 ). Une éventuelle violation de ces droits fondamentaux aurait donc déjà pu être reprochée dans la procédure de première instance par AOI et SCTC.

167. Dès lors, la seconde branche du premier moyen soulevé dans l’affaire C‑628/10 P est irrecevable. Ce n’est que par souci d’exhaustivité que nous examinerons brièvement son bien-fondé dans les développements suivants.

ii) Sur le bien-fondé

168. Sur le fond, AOI et SCTC avancent essentiellement deux arguments pour étayer leur grief tiré de la violation des droits fondamentaux. D’une part, la présomption 100 % agirait comme une «présomption de culpabilité» ( 105 ), ce qui serait contraire au principe de la présomption d’innocence de droit pénal, consacré par le droit primaire (article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), et, d’autre part, la présomption 100 % serait contraire au principe de la
responsabilité personnelle et entraînerait une sanction disproportionnée des sociétés mères, ce qui violerait le principe de légalité des peines (article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).

169. Ces deux arguments ne nous convainquent pas.

170. Concernant tout d’abord la présomption d’innocence, le recours à une présomption comme celle qui est débattue ici n’entraîne pas de renversement de la charge objective de la preuve. Il contient simplement une réglementation applicable à l’appréciation des éléments de preuve dans le cadre de l’imputation de la responsabilité d’une infraction au droit des ententes entre société mère et filiale. Comme le fait que la société mère détient la totalité (ou la quasi-totalité) du capital de sa filiale
permet de conclure prima facie qu’une influence déterminante est exercée, il incombera à la société mère de réfuter cette conclusion en s’appuyant sur des preuves convaincantes en sens contraire, faute de quoi ladite conclusion devra être considérée comme satisfaisant aux exigences en matière de preuve applicables dans un État de droit. Autrement dit, en amont même de la question de la répartition de la charge de la preuve, les parties sont tour à tour appelées à satisfaire à leur obligation
d’exposer leurs thèses ( 106 ).

171. Les intérêts légitimes de la société mère ne sont pas affectés par une présomption comme celle dont il s’agit en l’espèce. La société mère reste libre de réfuter, dans un cas concret, la présomption d’exercice d’une influence déterminante, qui est fondée sur des données tirées de l’expérience, en démontrant qu’elle a fait preuve de retenue et qu’elle n’a pas exercé d’influence sur le comportement commercial de sa filiale. Les faits et les informations nécessaires à cet effet proviennent de
toute façon de la sphère interne de l’entreprise constituée par la société mère et la filiale. Il est donc tout à fait justifié d’exiger de ces dernières qu’elles exposent leurs thèses ( 107 ).

172. Les principes de la responsabilité personnelle et de légalité des peines ne sont pas non plus affectés par la présomption 100 %.

173. Le fait que la société mère d’un groupe, qui exerce une influence déterminante sur ses filiales, peut être déclarée responsable solidairement des infractions au droit des ententes commises par ces dernières ne constitue nullement une exception au principe de la responsabilité personnelle, mais est au contraire une expression de ce principe. En effet, la société mère et les filiales soumises à son influence déterminante forment ensemble une entreprise unique au sens du droit de la concurrence,
entreprise dont elles sont responsables. Si, de propos délibéré ou par négligence, cette entreprise viole les règles de la concurrence, notamment l’article 81 CE (désormais article 101 TFUE) et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), elle engagera la responsabilité personnelle et solidaire de l’ensemble des personnes juridiques entrant dans la structure du groupe, peu importe qu’il s’agisse de la société mère ou de l’une de ses filiales (
108 ).

174. Cette forme, propre au droit des ententes, de responsabilité de la société mère n’a rien à voir non plus avec une responsabilité sans faute («strict liability»), puisque la société mère est l’une des entités juridiques composant l’entreprise qui a fautivement enfreint le droit de la concurrence. Pour simplifier, l’on pourrait dire qu’elle est (avec les filiales soumises à son influence dominante) l’incarnation juridique de l’entreprise qui a enfreint de façon fautive les règles de la
concurrence ( 109 ).

175. Enfin, concernant la proportionnalité de la sanction (article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), le montant de l’amende infligée au titre d’une infraction au droit des ententes doit évidemment être proportionné à la nature, à la gravité et à la durée de l’infraction. Toutefois, la question de savoir si seule la responsabilité de la société directement impliquée dans l’entente doit être retenue, ou bien si la société mère doit, elle aussi, répondre
solidairement de l’amende, est sans importance au regard du principe de proportionnalité de la sanction. Il n’existe, en particulier dans cette affaire, aucun indice montrant que la responsabilité solidaire d’AOI et de SCTC pour des infractions au droit des ententes commises par WWTE aurait été disproportionnée. AOI et SCTC n’ont elles-mêmes fait aucune remarque à ce sujet.

176. Par conséquent, la seconde branche du premier moyen soulevé dans l’affaire C‑628/10 P est non seulement irrecevable, mais également non fondée.

c) Conclusion intermédiaire

177. Dans l’ensemble, le premier moyen soulevé dans l’affaire C‑628/10 P doit donc être rejeté.

2. Sur le deuxième moyen dans l’affaire C‑628/10 P

178. Par leur deuxième moyen dans l’affaire C‑628/10 P, AOI et SCTC reprochent au Tribunal d’avoir, à tort, autorisé la Commission à adapter son argumentation au cours de la procédure contentieuse, d’une part, et à modifier a posteriori la motivation de la décision litigieuse, d’autre part. Ce faisant, les requérantes estiment que le Tribunal a enfreint l’article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure, l’article 296 TFUE et les droits de la défense.

179. Dans le cadre du deuxième moyen, le point litigieux est, en substance, de savoir quand le concept de la double base a été introduit dans la procédure pour imputer les infractions commises par des filiales à 100 % au droit des ententes à leurs sociétés mères respectives. Le Tribunal part du principe que la Commission s’est fondée sur cette double base dès la procédure administrative ( 110 ). En revanche, AOI et SCTC sont résolument d’avis que la double base a été évoquée pour la première fois
dans la procédure de première instance, suite à une question écrite du Tribunal, et qu’elle n’aurait donc pas dû être prise en compte par le Tribunal.

a) Question liminaire: le deuxième moyen est-il inopérant?

180. La Commission considère que ce deuxième moyen est «inopérant». Elle justifie son point de vue en relevant, tout d’abord, que l’arrêt attaqué ne repose absolument pas sur le concept de la double base. Par ailleurs, la Commission fait valoir que les requérantes «ne sauraient tirer le moindre avantage de leur moyen». En effet, leur responsabilité au titre des infractions au droit des ententes commises par leur filiale WWTE serait établie même si était appliqué le critère — relativement strict — de
la double base pour mettre en cause la responsabilité des sociétés mères.

181. Ces deux arguments ne nous convainquent pas.

182. Concernant le premier argument de la Commission, il convient de rappeler que la Cour rejette un moyen comme étant inopérant ou non probant dès lors que ce moyen ne serait pas de nature, même dans le cas d’une argumentation juridique exacte, à entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué ( 111 ). C’est le cas, en particulier, lorsque le requérant dirige ses critiques contre des motifs surabondants résultant de l’arrêt de première instance (obiter dicta) ( 112 ).

183. Cependant, il ne s’agit pas de ce genre de cas en l’espèce.

184. Contrairement à ce que soutient la Commission, les remarques litigieuses formulées par le Tribunal sur la double base pour l’imputation de la responsabilité des infractions au droit des ententes ne sont pas des obiter dicta. La référence à cette double base dans l’arrêt attaqué constitue plutôt un motif décisif sur lequel repose l’examen du principe d’égalité de traitement ( 113 ).

185. C’est uniquement parce que le Tribunal avait autorisé l’application de la double base en tant qu’«augmentation du niveau de preuve» par la Commission ( 114 ) qu’il a pu conclure que la Commission avait, à bon droit, imputé à certaines sociétés mères, à savoir AOI et SCTC, la responsabilité des infractions au droit des ententes commises par leurs filiales et non à d’autres, comme Universal et Universal Leaf ( 115 ). Si le Tribunal avait considéré que la double base était illégale et avait jugé
que seule la présomption 100 % était pertinente, il aurait alors dû constater une violation du principe d’égalité de traitement ( 116 ).

186. Le second argument avancé par la Commission est également dénué de fondement. En effet, l’objection selon laquelle AOI et SCTC ne sauraient tirer «le moindre avantage» de leur moyen concerne en réalité la recevabilité de leur second moyen, et plus précisément, l’intérêt à agir ( 117 ). En revanche, cet élément n’a pas d’importance au regard de la question de savoir si un moyen est inopérant. En effet, selon la jurisprudence, le grief tiré du caractère inopérant d’un moyen concerne la question
du bien-fondé du moyen et non celle de sa recevabilité ( 118 ).

187. En tout état de cause, il convient de partir du principe que les griefs soulevés dans le cadre de ce deuxième moyen peuvent certainement procurer un avantage à AOI et à SCTC, pour autant qu’ils sont fondés. S’il s’avérait que le Tribunal s’est appuyé, en invoquant le concept de la double base, sur un élément qui a été introduit tardivement dans la procédure et sur lequel les requérantes n’ont pas pu s’exprimer utilement, l’arrêt attaqué devrait de toute façon être annulé pour violation du
principe de la procédure contradictoire ( 119 ). Une telle annulation constituerait incontestablement un avantage procédural pour AOI et SCTC.

188. La Commission cherche à établir un lien entre les deuxième et troisième moyens soulevés dans l’affaire C‑628/10 P. Elle fait valoir, en substance, que le deuxième moyen débattu en l’espèce concernant les erreurs de procédure que le Tribunal aurait commises ne peut prospérer que si le troisième moyen, qui est consacré au principe d’égalité de traitement, est accueilli. Or, ce faisant, la Commission méconnaît le caractère autonome de ces deux moyens. Si la Cour devait constater les erreurs de
procédure reprochées par AOI et SCTC, elle devrait alors accueillir le deuxième moyen, indépendamment de la question de savoir si l’allégation de discrimination invoquée par les requérantes au pourvoi dans le cadre de leur troisième moyen s’avère fondée.

189. En résumé, le deuxième moyen soulevé dans l’affaire C‑628/10 P ne peut donc pas être rejeté comme étant inopérant.

b) Examen de fond du deuxième moyen

190. Il reste à examiner si les deux branches de ce deuxième moyen sont fondées.

i) Concernant l’adaptation présumée de l’argumentation de la Commission au cours de la procédure de première instance (première branche du deuxième moyen dans l’affaire C‑628/10 P)

191. La première branche du deuxième moyen soulevé dans l’affaire C‑628/10 P porte sur une violation présumée par le Tribunal de l’article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lequel contient une clause de forclusion concernant les moyens tardifs. Étant donné que la Commission n’a invoqué le concept de la double base que dans sa réponse à une question écrite du Tribunal, ces observations constituent, selon AOI et SCTC, un moyen tardif, que le Tribunal aurait dû rejeter comme étant
irrecevable.

192. La Commission doute de l’applicabilité même de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. Elle semble considérer que la prescription frappant la production de moyens tardifs prévue à cette disposition ne s’applique en principe qu’au requérant et non au défendeur en première instance.

193. Or, aucun élément dans ladite disposition ne justifie un point de vue aussi restrictif. Cela ressort particulièrement de la version allemande de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel tant les moyens présentés en demande qu’en défense peuvent être forclos. Le paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette disposition évoque en outre «une partie» de manière très générale, qui peut désigner tant le requérant que le défendeur. Même l’économie de l’article 48,
paragraphe 1, dudit règlement confirme qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, seulement d’un moyen du défendeur puisqu’il évoque les «parties», à nouveau de manière très générale, et fait en outre explicitement référence au mémoire en réplique (du requérant) et au mémoire en duplique (du défendeur). Dans l’ensemble, l’article 48 du règlement de procédure du Tribunal a pour but d’assurer un déroulement efficace de la procédure, qui doit être protégé des manœuvres dilatoires d’une partie comme de
l’autre.

194. L’argument invoqué par la Commission à ce sujet, selon lequel le Tribunal est tenu d’examiner le bien-fondé des moyens invoqués dans un recours, indépendamment de la présentation d’un mémoire en défense, est peu pertinent.

195. Certes, l’appréciation du bien-fondé des moyens soulevés par les parties est, en principe, réservée au Tribunal. En effet, le juge n’est pas la «bouche des parties» ( 120 ). Par conséquent, il ne saurait être tenu par les seuls arguments invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, sauf à se voir contraint, le cas échéant, de fonder sa décision sur des considérations juridiques erronées ( 121 ). Les moyens tardifs sont toutefois irrecevables. Il n’y a donc pas lieu d’apprécier le
bien-fondé de ces moyens, qu’ils aient été soulevés par le requérant ou par le défendeur.

196. Dans l’ensemble, l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal peut donc s’appliquer aux moyens de défense invoqués par la Commission.

197. Toutefois, cette disposition n’a pas été violée en l’espèce.

198. En effet, le concept de la double base n’était pas nouveau en réalité, et avait déjà été évoqué dans la décision litigieuse. Même si la notion de double base n’a pas été utilisée en tant que telle dans cette décision, il ressort du contexte général qui l’entoure que la Commission ne s’est pas fondée exclusivement sur une présomption — la présomption 100 % —, afin de tenir les sociétés mères pour responsables des infractions au droit des ententes commises par leurs filiales à 100 %, mais a en
outre tenu compte d’éléments permettant de conclure à l’exercice effectif d’une influence déterminante par la société mère en cause ( 122 ).

199. Au reste, AOI et SCTC ont eu l’occasion, au cours de l’audience de première instance, de présenter des observations sur la réponse de la Commission aux questions écrites du Tribunal, notamment sur le concept de la double base. Dès lors, on ne saurait parler d’une violation des principes de la procédure contradictoire ou, selon la formulation employée par les requérantes au pourvoi, d’une violation de leurs droits de la défense ( 123 ).

200. Dès lors, la première branche du deuxième moyen soulevé dans l’affaire C‑628/10 P est dénuée de fondement.

ii) Concernant le grief tiré de la modification a posteriori de la motivation de la décision litigieuse (seconde branche du deuxième moyen dans l’affaire C‑628/10 P)

201. La seconde branche du deuxième moyen soulevé dans l’affaire C‑628/10 P concerne également la problématique de la double base aux fins de la responsabilité des sociétés mères au titre des infractions au droit des ententes commises par leurs filiales à 100 %. AOI et SCTC sont d’avis que le Tribunal a illégalement autorisé la Commission à modifier a posteriori, grâce au concept de la double base, la motivation de la décision litigieuse, afin de combler les lacunes de son argumentation. Ce faisant,
le Tribunal aurait méconnu les exigences relatives à la motivation des actes juridiques.

202. Conformément à l’article 253 CE (actuel article 296, paragraphe 2, TFUE), les actes juridiques de la Commission, y compris les décisions adoptées dans le cadre de procédures d’amende en matière d’ententes, doivent être motivés.

203. Comme cela a déjà été indiqué ( 124 ), une décision de la Commission d’infliger une amende doit comporter une motivation suffisante à l’égard de chacun de ses destinataires, particulièrement de ceux d’entre eux qui, aux termes de cette décision, doivent supporter la charge de cette infraction. Ainsi, à l’égard d’une société mère tenue pour responsable du comportement infractionnel de sa filiale, une telle décision doit, en principe, contenir un exposé circonstancié des motifs de nature à
justifier l’imputabilité de l’infraction à cette société ( 125 ). Ces motifs ne sauraient être «invoqués a posteriori» au cours de la procédure contentieuse ( 126 ).

204. Toutefois, il convient de distinguer la présentation de motifs a posteriori, qui est interdite, de la simple explication d’une motivation déjà en elle-même suffisante. Celle-ci est toujours recevable dans le cadre de la procédure contentieuse et peut être utile au contrôle de la décision concernée par les juridictions de l’Union ( 127 ).

205. En l’espèce, les observations que la Commission a formulées au sujet de la double base au cours de la procédure de première instance, en réponse à une question écrite du Tribunal, ont seulement servi à clarifier la motivation existante de la décision litigieuse ( 128 ). Même sans cette explication, il ressortait suffisamment clairement de la décision litigieuse que la Commission ne s’était pas exclusivement fondée sur la présomption 100 % dans cette affaire, mais qu’elle s’était appuyée sur des
éléments supplémentaires, constitutifs d’une double base, qui permettaient de conclure à l’exercice effectif d’une influence déterminante de la société mère sur la filiale concernée ( 129 ).

206. Dans ces conditions, les observations formulées par la Commission en première instance au sujet de la double base ne relèvent pas d’un cas de présentation de motifs a posteriori, qui est interdite.

207. Par conséquent, la seconde branche du deuxième moyen soulevé dans l’affaire C‑628/10 P est également dénuée de fondement. Ce moyen doit donc être rejeté dans son intégralité.

C – Résumé des moyens invoqués par les deux parties

208. Étant donné que ni les griefs invoqués par AOI et SCTC dans l’affaire C‑628/10 P ni ceux que la Commission a soulevés dans l’affaire C‑14/11 P ne sauraient prospérer, les deux pourvois doivent être rejetés dans leur intégralité.

D – Concernant la demande séparée d’AOI et de SCTC de réduction de l’amende

209. Dans leur pourvoi dans l’affaire C‑628/10 P, AOI et SCTC font une demande séparée de réduction de l’amende pour le cas où l’arrêt attaqué serait annulé.

210. Si, comme nous l’avons proposé, la Cour parvient à la conclusion que les griefs invoqués par les requérantes au pourvoi ne sauraient prospérer, il n’y a aucune raison de réduire l’amende. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la demande y afférente présentée par AOI et SCTC.

211. Cela est d’autant plus vrai que le mode de calcul de l’amende ne faisait pas, en tant que tel, l’objet de l’arrêt de première instance. La compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges ( 130 ). La Cour irait au-delà de l’objet du litige de la présente procédure si elle voulait examiner le calcul de l’amende sans avoir préalablement accueilli l’un des moyens invoqués.

212. Si la demande d’AOI et de SCTC avait enfin pour objet, comme la Commission le suspecte, une réduction de l’amende infligée à la filiale WWTE, elle serait également irrecevable. En effet, WWTE n’était ni partie à la procédure devant le Tribunal ni partie au présent pourvoi.

VII – Sur les dépens

213. Aux termes de l’article 122, paragraphe 1, de son règlement de procédure, si les pourvois sont rejetés, comme nous le suggérons dans la présente affaire, la Cour statue sur les dépens, les détails découlant de l’article 69 lu en combinaison avec l’article 118 de ce même règlement de procédure.

214. En vertu de l’article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, lu en combinaison avec l’article 118 de ce même règlement, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Dans la présente espèce, toutes les requérantes ont succombé dans l’ensemble de leurs moyens et leur condamnation aux dépens a été respectivement demandée par la partie adverse.

215. C’est pourquoi il conviendrait de condamner stricto sensu AOI et SCTC à supporter l’intégralité des dépens afférents à leur pourvoi dans l’affaire C‑628/10 P, et de condamner la Commission à supporter l’ensemble des dépens afférents à son pourvoi dans l’affaire C‑14/11 P ( 131 ).

216. Toutefois, une telle approche ne serait pas équitable en l’espèce car, les deux pourvois contenant de nombreuses redondances de fond, les parties ont été amenées à s’opposer essentiellement avec les mêmes arguments dans leurs mémoires respectifs relatifs aux affaires C‑628/10 P et C‑14/11 P ( 132 ). En outre, une audience commune s’est tenue après la jonction de ces deux affaires, au cours de laquelle la Cour a demandé aux parties de concentrer leur argumentation sur une série de questions de
droit qui sont communes auxdites affaires. Dans ces conditions, il sera presque impossible de déterminer de manière raisonnable à quelle affaire les dépens sont imputables.

217. Dans ces conditions, il semble plus juste et également plus utile à un règlement approprié de la question des dépens entre les parties de statuer conjointement sur les dépens des deux affaires ( 133 ) et de conclure, en application des dispositions combinées de l’article 69, paragraphe 3, et de l’article 118 du règlement de procédure de la Cour, à un succès partiel et à un rejet partiel pour chaque partie au regard du litige dans son ensemble. La Cour devrait ainsi répartir les dépens en
condamnant chaque partie à supporter ses propres dépens.

VIII – Conclusion

218. À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer dans les termes suivants:

«1) Les pourvois sont rejetés.

2) Chaque partie supporte ses propres dépens.»

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( 1 ) Langue originale: l’allemand.

( 2 ) Voir, également, Podszun, R., «Haftung der Eltern für ihre Kinder — auch im Konzern», Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht (GWR) 1, 2009, p. 119.

( 3 ) Concernant le principe de la responsabilité personnelle, voir arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni (C-49/92 P, Rec. p. I-4125, points 78 et 145); du 11 décembre 2007, ETI e.a. (C-280/06, Rec. p. I-10893, point 39); du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission (C-97/08 P, Rec. p. I-8237, points 56 et 77); du 20 janvier 2011, General Química e.a./Commission (C-90/09 P, Rec. p. I-1, point 36), ainsi que du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et
Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a. (C-201/09 P et C-216/09 P, Rec. p. I-2239, point 95).

( 4 ) Voir, parmi de nombreuses références, arrêts du 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries/Commission (48/69, Rec. p. 619, points 132 à 141); du 25 octobre 1983, AEG-Telefunken/Commission (107/82, Rec. p. 3151, points 49 à 53); Akzo Nobel e.a./Commission (précité à la note 2, points 58 à 63 et 72 à 74); General Química e.a./Commission (précité à la note 2, points 34 à 42 et 50 à 52); ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a. (précité à la note 2,
points 96 à 99); du 29 septembre 2011, Arkema/Commission (C-520/09 P, Rec. p. I-8901, points 37 à 41), ainsi que Elf Aquitaine/Commission (C-521/09 P, Rec. p. I-8947, points 53 à 67).

( 5 ) Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1). Conformément à son article 45, deuxième alinéa, ce règlement est applicable depuis le 1er mai 2004.

( 6 ) D’après les indications fournies par les requérantes en première instance, AOI est née d’une fusion entre SCC et Dimon Inc. (ci-après «Dimon») le 13 mai 2005.

( 7 ) Décision 2007/236/CE de la Commission, du 20 octobre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE (affaire COMP/C.38.238/B.2) — Tabac brut — Espagne (JO 2007, L 102, p. 14). La version intégrale de cette décision ne peut être téléchargée sur Internet que dans une version non confidentielle, notamment en allemand (http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index.html).

( 8 ) Article 1er de la décision litigieuse.

( 9 ) Article 2 de la décision litigieuse.

( 10 ) Article 3 de la décision litigieuse.

( 11 ) Trois cent soixante-seizième considérant de la décision litigieuse.

( 12 ) Arrêt du 27 octobre 2010, Alliance One International e.a./Commission (T-24/05, Rec. p. II-5329).

( 13 ) Points 195, 218 et 219 de l’arrêt attaqué.

( 14 ) Dans la langue de procédure: «successor of the rights to appeal».

( 15 ) Voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission (C-313/90, Rec. p. I-1125, points 30 et 31), ainsi que du 9 juin 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission (C-71/09 P, C-73/09 P et C-76/09 P, Rec. p. I-4727, points 36 à 40).

( 16 ) Voir, en ce sens, arrêt General Química e.a./Commission (précité à la note 2, points 85 à 90).

( 17 ) Voir, notamment, arrêts Akzo Nobel e.a./Commission (précité à la note 2, points 58 à 61, en particulier point 60); General Química e.a./Commission (précité à la note 2, points 39 et 40); Arkema/Commission (précité à la note 3, points 38 à 41, en particulier point 40), ainsi que Elf Aquitaine/Commission (précité à la note 3, points 54 à 60, en particulier point 56).

( 18 ) Point 147 de l’arrêt attaqué. Voir, à titre complémentaire, points 118 et 155 de cet arrêt.

( 19 ) Arrêts du 13 décembre 2001, Commission/Cwik (C-340/00 P, Rec. p. I-10269, point 27); du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission (C-487/06 P, Rec. p. I-10515, points 96 et 97); du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission (C-352/09 P, Rec. p. I-2359, points 179 et 180), ainsi que Elf Aquitaine/Commission (précité à la note 3, point 68).

( 20 ) Il s’agit de la jurisprudence citée aux notes en bas de page 3 et 14 des présentes conclusions.

( 21 ) Voir, en ce sens, arrêts Akzo Nobel e.a./Commission (précité à la note 2, points 56, 57, 59 et 77); General Química e.a./Commission (précité à la note 2, points 36 à 38); Arkema/Commission (précité à la note 3, point 39), ainsi que Elf Aquitaine/Commission (précité à la note 3, points 55 et 88).

( 22 ) Dans la présente espèce, la Commission exprime, par exemple, son point de vue au trois cent soixante-seizième considérant de la décision litigieuse, selon lequel il «ne conviendrait […] pas» de retenir la responsabilité d’Universal, d’Universal Leaf et d’Intabex en tant que sociétés mères sur la seule base de la présomption 100 %. Il s’agit d’une considération relative à l’opportunité.

( 23 ) Voir, en ce sens, arrêts du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission (C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P et C-137/07 P, Rec. p. I-8681, point 82), ainsi que Elf Aquitaine/Commission (précité à la note 3, point 121).

( 24 ) Article 51, paragraphe 1, première phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Voir, à titre complémentaire, indication de nature déclaratoire figurant au trente-septième considérant du règlement no 1/2003, selon laquelle ce règlement doit être interprété et appliqué dans le respect des droits et des principes reconnus par ladite charte.

( 25 ) Voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, points 304 et 319), ainsi que, concernant le caractère obligatoire du principe d’égalité de traitement à l’égard du juge de l’Union, arrêt du 16 novembre 2000, Weig/Commission (C-280/98 P, Rec. p. I-9757, points 63 et 68).

( 26 ) Voir, notamment, points 156, 157, 218 et 219 de l’arrêt attaqué.

( 27 ) C’est la Commission qui a évoqué le critère d’appréciation tiré du détournement de pouvoir au cours de l’audience devant la Cour.

( 28 ) Arrêt du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (C-550/07 P, Rec. p. I-8301, point 54).

( 29 ) Arrêts du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA (C-344/04, Rec. p. I-403, point 95); du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a. (C-127/07, Rec. p. I-9895, point 23), ainsi que Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (précité à la note 27, point 55).

( 30 ) À l’heure actuelle, le cadre applicable est constitué en particulier des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2) et de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17).

( 31 ) Arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission (précité à la note 24, points 209 à 211 et 213); du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission (C-167/04 P, Rec. p. I-8935, points 207 à 209), ainsi que Arkema/Commission (précité à la note 3, point 88). Voir également en ce sens, concernant un autre domaine du droit, arrêt du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission (190/82, Rec. p. 3981, point 20).

( 32 ) Points 156 et 157 de l’arrêt attaqué.

( 33 ) Voir, en ce sens, arrêt Elf Aquitaine/Commission (précité à la note 3, point 97).

( 34 ) Point 218 de l’arrêt attaqué.

( 35 ) Points 142 et 143 de l’arrêt attaqué ainsi que dix-huitième et trois cent soixante-seizième considérants de la décision litigieuse.

( 36 ) Points 218 et 219 de l’arrêt attaqué.

( 37 ) Arrêts du 9 octobre 1984, Witte/Parlement (188/83, Rec. p. 3465, point 15); du 4 juillet 1985, Williams/Cour des comptes (134/84, Rec. p. 2225, point 14), ainsi que ordonnance du 20 janvier 2009, Sack/Commission (C‑38/08 P, point 32).

( 38 ) Voir, à cet égard, points 76 et 77 de nos conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 avril 2008, Marks & Spencer (C-309/06, Rec. p. I-2283).

( 39 ) Arrêt du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, dit «Pâte de bois» (C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85, Rec. p. I-1307).

( 40 ) Arrêt Pâte de bois (précité à la note 38, points 146 et 197). Voir dans le même sens, sur le droit antidumping, arrêts du 5 octobre 1988, Sharp/Conseil (301/85, Rec. p. 5813, point 22); TEC e.a./Conseil (260/85 et 106/86, Rec. p. 5855, point 18), et Silver Seiko e.a./Conseil (273/85 et 107/86, Rec. p. 5927, point 55), ainsi que, sur la législation relative à la fonction publique, arrêt du 2 juin 1994, de Compte/Parlement (C-326/91 P, Rec. p. I-2091, point 52).

( 41 ) Arrêts du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission (C-120/06 P et C-121/06 P, Rec. p. I-6513, point 96); du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric (C-440/07 P, Rec. p. I-6413, point 135), ainsi que du 16 décembre 2010, AceaElectrabel Produzione/Commission (C-480/09 P, Rec. p. I-13355, point 77).

( 42 ) Point 113 de l’arrêt attaqué.

( 43 ) Points 218 et 219 de l’arrêt attaqué. Voir, également, points 156 et 157 de cet arrêt.

( 44 ) Arrêts du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C-229/05 P, Rec. p. I-439, point 37); du 22 novembre 2007, Sniace/Commission (C-260/05 P, Rec. p. I-10005, point 37), ainsi que du 17 juin 2010, Lafarge/Commission (C-413/08 P, Rec. p. I-5361, point 17).

( 45 ) Point 157 de l’arrêt attaqué.

( 46 ) Point 158 de l’arrêt attaqué.

( 47 ) Trois cent quatre-vingt-quatrième considérant de la décision litigieuse.

( 48 ) Point 157 de l’arrêt attaqué.

( 49 ) En outre, la Commission fait valoir que, par leur critique du concept de la double base, les requérantes contrediraient leurs propres arguments exposés à un autre endroit dans l’affaire C‑628/10 P. Or, cette critique ne permet pas, en soi, de tirer des conclusions sur la recevabilité ni sur le bien-fondé de l’argumentation exposée par AOI et SCTC dans le cadre du présent moyen.

( 50 ) Voir, précédemment, nos remarques relatives aux premier et deuxième moyens invoqués dans l’affaire C‑14/11 P (en particulier points 60 à 68 des présentes conclusions).

( 51 ) Voir, en particulier, points 46 à 55 des présentes conclusions.

( 52 ) Voir points 118, 147 et 155 de l’arrêt attaqué.

( 53 ) Concernant la discussion sur la présomption 100 %, qui s’est prolongée jusqu’à récemment, voir, en particulier, points 49 à 76 de nos conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission (précité à la note 2), ainsi que d’autres références.

( 54 ) Arrêt précité à la note 2.

( 55 ) Arrêt du 15 mars 2007, British Airways/Commission (C-95/04 P, Rec. p. I-2331, point 137). Voir, également, arrêts du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C-413/06 P, Rec. p. I-4951, point 29); ThyssenKrupp Nirosta/Commission (précité à la note 18, point 180), ainsi que Elf Aquitaine/Commission (précité à la note 3, point 68).

( 56 ) Arrêt du 22 décembre 2010, DEB (C-279/09, Rec. p. I-13849, points 30 et 31); du 28 juillet 2011, Samba Diouf (C-69/10, Rec. p. I-7151, point 49), et du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission (C-272/09 P, Rec. p. I-12789, point 92).

( 57 ) Arrêt DEB (précité à la note 55, point 32).

( 58 ) Signée à Rome le 4 novembre 1950.

( 59 ) Cour eur. D. H., arrêts Chevrol c. France du 13 février 2003, Recueil des arrêts et décisions 2003-III, requête no 49636/99, point 77; Silvester’s Horeca Service c. Belgique du 4 mars 2004, requête no 47650/99, point 27, et Menarini Diagnostics c. Italie du 27 septembre 2011, requête no 43509/08, point 59.

( 60 ) Points 68 à 74 de la requête de première instance.

( 61 ) L’autre grief concerne la comparaison de la situation de TCLT, en tant que société mère de WWTE intermédiaire au sein du groupe Standard, avec la situation d’Intabex, en tant que société mère d’Agroexpansión intermédiaire au sein du groupe Dimon. TCLT reprochait à la Commission de l’avoir traitée moins favorablement qu’Intabex. Étant donné que le Tribunal a accueilli l’argumentation de TCLT sur ce point et a annulé, dans cette mesure, la décision litigieuse, les requérantes au pourvoi
n’avaient aucune raison de revenir sur ce point dans le cadre du pourvoi.

( 62 ) Points 141 à 150, et en particulier point 146, du mémoire en réplique.

( 63 ) Point 52, dernière phrase, de l’arrêt attaqué. Concernant l’examen de la problématique relative à la discrimination, voir points 157 à 159, 195 à 197 et 218 de l’arrêt attaqué.

( 64 ) Arrêts du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a. (C-89/08 P, Rec. p. I-11245, point 53), et du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA (C-197/09 RX-II, Rec. p. I-12033, point 42).

( 65 ) Arrêt du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (C-286/98 P, Rec. p. I-9925, point 61). Voir également, en ce sens, arrêts du 15 juillet 1960, Präsident e.a./Haute Autorité (36/59 à 38/59 et 40/59, Rec. p. 857, en particulier p. 895 et 896), ainsi que du 30 mai 1984, Picciolo/Parlement (111/83, Rec. p. 2323, point 22).

( 66 ) Arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement (195/80, Rec. p. 2861, point 22); Dansk Rørindustri e.a./Commission (précité à la note 24, point 463), ainsi que Elf Aquitaine/Commission (précité à la note 3, point 149).

( 67 ) Pour le droit pénal au sens strict, voir arrêt du 29 juin 2010, E et F (C-550/09, Rec. p. I-6213, point 59). En matière quasi pénale — en l’espèce la réglementation applicable aux ententes —, voir arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission (précité à la note 24, point 463), ainsi que Elf Aquitaine/Commission (précité à la note 3, point 149).

( 68 ) Arrêt Elf Aquitaine/Commission (précité à la note 3, point 152).

( 69 ) Arrêts du 22 décembre 2008, Régie Networks (C-333/07, Rec. p. I-10807, point 63); E et F (précité à la note 66, point 54), ainsi que Elf Aquitaine/Commission (précité à la note 3, point 147).

( 70 ) Concernant le caractère contraignant pour la Commission du principe d’égalité de traitement dans l’exercice de la marge discrétionnaire que lui confère l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, voir en particulier points 48 à 53 des présentes conclusions.

( 71 ) Trois cent soixante-seizième considérant de la décision litigieuse (reproduit au point 29 de l’arrêt attaqué).

( 72 ) La constatation du Tribunal, selon laquelle la Commission a formulé ses remarques sur la qualité de TCLT en tant que «principale cliente» de WWTE pour la première fois dans la procédure contentieuse, n’a en aucune manière été remise en cause par les parties dans le cadre du pourvoi.

( 73 ) Point 196, première phrase, de l’arrêt attaqué.

( 74 ) À cet égard, la Commission se fonde sur la jurisprudence du Tribunal, à savoir l’arrêt du 8 juillet 2004, JFE Engineering/Commission (T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, Rec. p. II-2501, point 414).

( 75 ) Les requérantes ont déjà indiqué, plus précisément, dans la procédure de première instance, qu’elles ne prétendent pas que la Commission a illégalement omis de retenir la responsabilité d’Universal, d’Universal Leaf, de SEPI ou d’Intabex ou d’adresser à celles-ci la décision litigieuse (point 86 de l’arrêt attaqué). Elles l’ont également confirmé dans le cadre du pourvoi.

( 76 ) À cet égard, la Commission renvoie à l’arrêt Imperial Chemical Industries/Commission (précité à la note 3, point 145).

( 77 ) Comme cela ressort du trois cent quatre-vingt-quatrième considérant de la décision litigieuse, la Commission était tout à fait consciente de cette problématique. Dans ce passage, elle examine si Dimon a fait l’objet d’une discrimination par rapport aux sociétés mères d’autres membres de l’entente.

( 78 ) Arrêt Elf Aquitaine/Commission (précité à la note 3, point 96).

( 79 ) Points 120 et 121 de l’arrêt attaqué.

( 80 ) Point 196 de l’arrêt attaqué.

( 81 ) Arrêts Commission/Cwik (précité à la note 18, point 27); British Aggregates/Commission (précité à la note 18, point 96); ThyssenKrupp Nirosta/Commission (précité à la note 18, points 179 et 180), ainsi que du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a. (C-47/10 P, Rec. p. I-10707, points 57, 58 et 99).

( 82 ) Voir, à ce sujet, jurisprudence citée à la note en bas de page 54 des présentes conclusions.

( 83 ) Arrêts du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil (C-76/01 P, Rec. p. I-10091, point 52); du 6 novembre 2008, Grèce/Commission (C-203/07 P, Rec. p. I-8161, points 42 et 43), ainsi que Arkema/Commission (précité à la note 3, point 31).

( 84 ) Les requérantes au pourvoi font référence à l’article 101 TFUE et à l’article 296 TFUE.

( 85 ) Voir, à cet égard, jurisprudence citée à la note en bas de page 54 des présentes conclusions.

( 86 ) Arrêts du 25 octobre 2011, Solvay/Commission (C-109/10 P, Rec. p. I-10329, point 51), et Solvay/Commission (C-110/10 P, Rec. p. I-10439, point 46). Dans le même sens, voir arrêts du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission (C-403/04 P et C-405/04 P, Rec. p. I-729, point 40); Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (précité à la note 54, point 117), ainsi que du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission (C-47/07 P, Rec. p. I-9761, point 77).

( 87 ) À cet égard, les requérantes au pourvoi font référence à l’arrêt AEG-Telefunken/Commission (précité à la note 3, en particulier point 50).

( 88 ) Voir, en ce sens, arrêts Imperial Chemical Industries/Commission (précité à la note 3, point 133); Akzo Nobel e.a./Commission (précité à la note 2, point 58); General Química e.a./Commission (précité à la note 2, point 37); Arkema/Commission (précité à la note 3, point 38), ainsi que Elf Aquitaine/Commission (précité à la note 3, point 54).

( 89 ) Point 166 de l’arrêt attaqué.

( 90 ) Voir, concernant une filiale à 100 %, arrêts Akzo Nobel e.a./Commission (précité à la note 2, point 60) et General Química e.a./Commission (précité à la note 2, point 39), ainsi que, concernant une filiale à 98 %, arrêts Arkema/Commission (précité à la note 3, points 40 et 42) et Elf Aquitaine/Commission (précité à la note 3, points 56, 63 et 95).

( 91 ) Pour clarifier la notion de contrôle en commun, AOI et SCTC renvoient au règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1).

( 92 ) Voir, à ce sujet, point 163 de l’arrêt attaqué et, à titre complémentaire, point 12 des présentes conclusions.

( 93 ) Les requérantes avaient déjà indiqué, dans la procédure de première instance, que, pendant la période antérieure à mai 1998, elles n’avaient pas été en mesure d’exercer une influence déterminante sur WWTE (point 55 de l’arrêt attaqué). En particulier, elles avaient évoqué le fait «que WWTE était contrôlée conjointement par TCLT, d’une part, et le président de WWTE et sa famille, d’autre part» (point 56 de l’arrêt attaqué), et souligné que le «‘contrôle en commun’ […] ne correspond[ait] pas au
pouvoir d’exercer une influence déterminante» (point 57 de l’arrêt attaqué).

( 94 ) Voir, en ce sens, arrêts PKK et KNK/Conseil (précité à la note 3, points 64 et 66); du 11 décembre 2008, Commission/Département du Loiret (C-295/07 P, Rec. p. I-9363, point 99); Akzo Nobel e.a./Commission (précité à la note 2, points 38 et 39), ainsi que Elf Aquitaine/Commission (précité à la note 3, point 36).

( 95 ) Point 165, première et deuxième phrases, de l’arrêt attaqué.

( 96 ) Voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission (C-407/08 P, Rec. p. I-6375, point 108).

( 97 ) Points 164 et 165, dernière phrase, de l’arrêt attaqué.

( 98 ) Points 167 à 193 de l’arrêt attaqué.

( 99 ) Arrêts Akzo Nobel e.a./Commission (précité à la note 2, point 58); General Química e.a./Commission (précité à la note 2, points 37 et 38), ainsi que Elf Aquitaine/Commission (précité à la note 3, points 54 et 55).

( 100 ) Point 194 de l’arrêt attaqué.

( 101 ) Arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 59); AceaElectrabel Produzione/Commission (précité à la note 40, point 113), ainsi que Elf Aquitaine/Commission (précité à la note 3, point 35).

( 102 ) Arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission (précité à la note 24, point 165); PKK et KNK/Conseil (précité à la note 43, point 61), ainsi que Akzo Nobel e.a./Commission (précité à la note 2, point 38).

( 103 ) En vertu d’une jurisprudence constante, le principe de légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) est applicable en droit de l’Union (arrêts du 7 janvier 2004, X, C-60/02, Rec. p. I-651, point 63; du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, Rec. p. I-3633, point 49, et ThyssenKrupp Nirosta/Commission, précité à la note 18, point 80). De même, le principe de la présomption d’innocence est reconnu depuis longtemps en droit de l’Union (arrêts du 8 juillet
1999, Hüls/Commission, C-199/92 P, Rec. p. I-4287, points 149 et 150; du 16 juillet 2009, Rubach, C-344/08, Rec. p. I-7033, point 30, ainsi que du 23 décembre 2009, Spector Photo Group et Van Raemdonck, C-45/08, Rec. p. I-12073, point 39), même si la Cour a tout d’abord laissé en suspens la question de son applicabilité (arrêt du 17 octobre 1989, Dow Chemical Ibérica e.a./Commission, 97/87 à 99/87, Rec. p. 3165, point 56).

( 104 ) Trente-septième considérant du règlement no 1/2003.

( 105 ) Dans la langue de procédure: «presumption of guilt».

( 106 ) Voir à cet égard, entre autres références, point 74 de nos conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission (précité à la note 2), ainsi que arrêt Elf Aquitaine/Commission (précité à la note 3, point 65) et points 58 à 64 des conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire ayant donné lieu à ce dernier arrêt. Voir, également, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P
et C-219/00 P, Rec. p. I-123, point 132).

( 107 ) Voir, à cet égard, point 75 de nos conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission (précité à la note 2). L’arrêt Elf Aquitaine/Commission (précité à la note 3, point 60 in fine et point 70 in fine) souligne également que les faits et les informations qui pourraient permettre de réfuter la présomption proviennent de la sphère de l’entreprise concernée.

( 108 ) Voir, à cet égard, point 97 de nos conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission (précité à la note 2). Voir, dans le même sens, arrêts Imperial Chemical Industries/Commission (précité à la note 3, points 132 à 141); Akzo Nobel e.a./Commission (précité à la note 2, point 77); General Química e.a./Commission (précité à la note 2, points 34 à 38); Arkema/Commission (précité à la note 3, points 37 à 39), ainsi que Elf Aquitaine/Commission (précité à la note 3,
points 53 à 55 et 88).

( 109 ) Arrêt Akzo Nobel e.a./Commission (précité à la note 2, point 77) ainsi que point 98 de nos conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à ce même arrêt. Voir, en outre, arrêt General Química e.a./Commission (précité à la note 2, point 38).

( 110 ) Voir, en particulier, points 147 et 155 de l’arrêt attaqué.

( 111 ) Voir en ce sens, notamment, arrêts du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen (C-35/92 P, Rec. p. I-991, point 31), ainsi que FIAMM e.a./Conseil et Commission (précité à la note 40, point 189).

( 112 ) Arrêts du 22 décembre 1993, Pincherle/Commission (C-244/91 P, Rec. p. I-6965, points 25 et 31); Dansk Rørindustri e.a./Commission (précité à la note 24, point 148), ainsi que du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, Rec. p. I-2131, point 211).

( 113 ) Points 153 à 160 de l’arrêt attaqué. Voir, en particulier, le point 155, où le Tribunal relève que la Commission, «dans un souci de prudence, ne s’est pas fondée exclusivement sur la présomption consacrée par la jurisprudence […], mais a également tenu compte d’autres éléments de fait visant à confirmer cet exercice».

( 114 ) Voir point 155 de l’arrêt attaqué.

( 115 ) Points 159 et 160 de l’arrêt attaqué.

( 116 ) Voir, à ce sujet, nos remarques sur le principe d’égalité de traitement aux points 37 à 68 des présentes conclusions.

( 117 ) Arrêts du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission (C-19/93 P, Rec. p. I-3319, point 13); Akzo Nobel e.a./Commission (précité à la note 2, point 33), ainsi que Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (précité à la note 27, point 22).

( 118 ) Voir, à cet égard, jurisprudence citée à la note en bas de page 82 des présentes conclusions.

( 119 ) Voir à ce sujet, à nouveau, arrêts Commission/Irlande e.a. (précité à la note 63, point 87) ainsi que Réexamen M/EMEA (précité à la note 63, points 59 et 69).

( 120 ) Ainsi que l’a estimé l’avocat général Léger au point 36 de ses conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 novembre 1998, Parlement/Gutiérrez de Quijano y Lloréns (C-252/96 P, Rec. p. I-7421).

( 121 ) Voir, en ce sens, ordonnance du 27 septembre 2004, UER/M6 e.a. (C‑470/02 P, point 69), ainsi qu’arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission (C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, Rec. p. I-8533, point 65).

( 122 ) Point 155 de l’arrêt attaqué. Voir, également, trois cent soixante-treizième considérant de la décision litigieuse.

( 123 ) Arrêt du 9 septembre 1999, Petrides/Commission (C-64/98 P, Rec. p. I-5187, points 31 et 32), ainsi que, dans le même sens, arrêt du 14 mai 1998, Conseil/de Nil et Impens (C-259/96 P, Rec. p. I-2915, point 31 in fine). La présente affaire se différencie fondamentalement de celle ayant donné lieu à l’arrêt Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (précité à la note 54, points 100 à 102), dans laquelle le Tribunal s’était fondé sur certaines parties des pièces de procédure qui
n’étaient pas accessibles aux requérantes de cette affaire et qui n’auraient pas non plus pu faire l’objet de la décision de la Commission dans la procédure administrative.

( 124 ) Voir point 111 des présentes conclusions.

( 125 ) Arrêt Elf Aquitaine/Commission (précité à la note 3, point 152).

( 126 ) Arrêt Elf Aquitaine/Commission (précité à la note 3, point 152 en combinaison avec le point 149).

( 127 ) Voir, à cet égard, jurisprudence citée au point 64 des présentes conclusions.

( 128 ) Comme cela a déjà été indiqué, tel n’était pas le cas des observations de la Commission concernant la qualité de TCLT en tant que «principale cliente» du tabac transformé par WWTE, qui font l’objet des troisième et quatrième moyens dans l’affaire C‑14/11 P (voir, à cet égard, points 116 à 123 des présentes conclusions).

( 129 ) Point 155 de l’arrêt attaqué. Voir, également, trois cent soixante-treizième et trois cent soixante-seizième considérants de la décision litigieuse.

( 130 ) Arrêts Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (précité à la note 100, point 59); du 21 février 2008, Commission/Girardot (C-348/06 P, Rec. p. I-833, point 49), et du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil (C-548/09 P, Rec. p. I-11381, point 122).

( 131 ) Voir en ce sens, par exemple, arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission (C-362/05 P, Rec. p. I-4333, point 98). Voir, également, arrêt ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a. (précité à la note 2, points 153 et 154).

( 132 ) Voir, notamment, l’argumentation de la Commission relative au principe d’égalité de traitement dans son pourvoi dans l’affaire C‑14/11 P, qu’elle a très largement «recyclée» tout au long de son mémoire en réponse dans l’affaire C‑628/10 P. De même, AOI et SCTC ont repris, dans leur mémoire en réponse dans l’affaire C‑14/11 P, de nombreux arguments qui faisaient déjà l’objet de leur propre pourvoi dans l’affaire C‑628/10 P.

( 133 ) Arrêts du 18 mars 1997, Guérin automobiles/Commission (C-282/95 P, Rec. p. I-1503, point 45); du 18 septembre 2003, Volkswagen/Commission (C-338/00 P, Rec. p. I-9189, point 181), ainsi que du 14 juillet 2005, ThyssenKrupp/Commission (C-65/02 P et C-73/02 P, Rec. p. I-6773, point 99). Voir en ce sens, également, arrêts du 31 mai 2001, D et Suède/Conseil (C-122/99 P et C-125/99 P, Rec. p. I-4319, points 63 à 65); du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a. (C-501/06 P,
C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, Rec. p. I-9291, points 169 et 170), et du 8 septembre 2011, Commission/Pays-Bas (C-279/08 P, Rec. p. I-7671, point 137), ainsi que, concernant deux recours directs joints, arrêt du 13 octobre 1992, Portugal et Espagne/Conseil (C-63/90 et C-67/90, Rec. p. I-5073, point 56).


Synthèse
Formation : Grande chambre
Numéro d'arrêt : C-628/10
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Fixation des prix et répartition du marché - Infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel de filiales à leurs sociétés mères - Présomption d’innocence - Droits de la défense - Obligation de motivation - Égalité de traitement.

Ententes

Concurrence


Parties
Demandeurs : Alliance One International Inc. et Standard Commercial Tobacco Co. Inc.
Défendeurs : Commission européenne et Commission européenne

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:11

Source

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