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15/12/2011 | CJUE | N°C-409/10

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Hauptzollamt Hamburg-Hafen contre Afasia Knits Deutschland GmbH., 15/12/2011, C-409/10


Affaire C-409/10

Hauptzollamt Hamburg-Hafen

contre

Afasia Knits Deutschland GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Politique commerciale commune — Régime préférentiel pour l’importation de produits originaires des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) — Irrégularités décelées lors d’une enquête effectuée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans l’État ACP d’exportation — Recouvrement a posteriori des droits à l’importation»

Sommaire

de l'arrêt

1. Accords internationaux — Accord ACP-CE de Cotonou — Recouvrement a posteriori des droits à l'imp...

Affaire C-409/10

Hauptzollamt Hamburg-Hafen

contre

Afasia Knits Deutschland GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Politique commerciale commune — Régime préférentiel pour l’importation de produits originaires des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) — Irrégularités décelées lors d’une enquête effectuée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans l’État ACP d’exportation — Recouvrement a posteriori des droits à l’importation»

Sommaire de l'arrêt

1. Accords internationaux — Accord ACP-CE de Cotonou — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation — Contrôle a posteriori de l'origine des marchandises effectué par la Commission — Résultats consignés dans un procès-verbal, cosigné par un représentant du gouvernement de l'État d'exportation

(Accord ACP-CE de Cotonou, annexe V, protocole nº 1, art. 32)

2. Ressources propres de l'Union européenne — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation — Conditions de non-prise en compte des droits à l'importation énoncées à l'article 220, paragraphe 2, sous b) du règlement nº 2913/92 — Contrôle a posteriori non concluant du certificat EUR1

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 220, § 2, b))

1. L’article 32 du protocole nº 1 de l’annexe V de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, et approuvé au nom de la Communauté par la décision 2003/159, doit être interprété en ce sens que les résultats d’un contrôle a posteriori portant sur l’exactitude de l’origine de marchandises indiquée dans les certificats d'origine
délivrés par un des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et ayant, pour l’essentiel, consisté en une enquête menée par la Commission, et plus précisément par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), dans cet État et sur invitation de ce dernier lient les autorités de l’État membre où les marchandises ont été importées, pour autant que, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, ces autorités ont reçu un document reconnaissant sans équivoque que cet État ACP fait
siens lesdits résultats.

Il est, à cet égard, sans incidence que le contrôle a posteriori ait été effectué par l'OLAF. En effet, un tel contrôle doit être effectué non seulement lorsque l’État membre d’importation le sollicite, mais également lorsque, selon l’un des États parties à l’accord ou selon la Commission, à laquelle il incombe de veiller à la bonne application de l’accord, il existe des indices de nature à laisser suspecter une irrégularité au sujet de l’origine des marchandises importées. Tel est le cas d'une
mission d’enquête conduite par l’OLAF qui a été effectuée sur invitation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de l'État d'exportation. Dans ces conditions, l’enquête menée par l’OLAF sur le territoire de cet État ne saurait être considérée comme une ingérence dans les affaires intérieures de celui-ci et ne constitue donc pas une violation de sa souveraineté.

En ce qui concerne la forme sous laquelle les résultats des enquêtes doivent être communiqués à l’État membre d’importation pour être susceptibles de lier les autorités de ce dernier, l’envoi, à celles-ci, du procès-verbal de l’enquête de l’OLAF dûment signé pour le compte de l’État ACP d’exportation et constatant sans ambiguïté que les certificats EUR.1 sont incorrects et, dès lors, nuls a pour effet de rendre de tels résultats opposables auxdites autorités.

Enfin, en ce qui concerne la question de savoir si la personne ayant signé le procès-verbal de l’enquête pour le compte de l’État ACP d’exportation avait compétence pour ce faire selon le droit de celui-ci, ce n’est qu’en cas de doute sur la compétence de la personne ayant signé pour le compte de l’État d’exportation qu’il incombe aux autorités de l’État membre d’importation de vérifier auprès de l’État ACP concerné si cette personne était bien compétente pour lier ce dernier en la matière.

(cf. points 32-33, 36-38, 40, disp. 1)

2. L’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 2700/2000, doit être interprété en ce sens que, dans une situation où les certificats d'origine délivrés pour l’importation de marchandises dans l’Union européenne sont annulés au motif que la délivrance de ces certificats est entachée d’irrégularités et que l’origine préférentielle indiquée sur ceux-ci n’a pas pu être confirmée lors d’un
contrôle a posteriori, l’importateur ne saurait s’opposer à un recouvrement a posteriori des droits à l’importation en faisant valoir qu’il ne saurait être exclu que, en réalité, certaines de ces marchandises ont ladite origine préférentielle.

En effet, d'une part, la finalité du contrôle a posteriori est de vérifier l’exactitude de l’origine indiquée dans le certificat EUR.1. Ainsi, lorsqu’un contrôle a posteriori ne permet pas de confirmer l’origine des marchandises indiquées dans un certificat EUR.1, il y a lieu de conclure que celles-ci sont d’origine inconnue et que, dès lors, le certificat EUR.1 et le tarif préférentiel ont été accordés à tort. Il en résulte que le recouvrement a posteriori des droits de douane non versés lors de
l’importation est la conséquence normale du fait que le contrôle a posteriori ne permet pas de confirmer l’origine des marchandises telle qu’indiquée dans le certificat EUR.1.

D'autre part, lorsque les autorités de l’État d’exportation ont été induites en erreur par les exportateurs, la délivrance de certificats EUR.1 incorrects ne saurait être considérée comme une erreur commise par ces autorités elles-mêmes. En l’absence d’une telle erreur, l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes ne permet pas au redevable d’invoquer une confiance légitime.

(cf. points 43-44, 46, 54-55, disp. 2)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 décembre 2011 (*)

«Politique commerciale commune – Régime préférentiel pour l’importation de produits originaires des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) – Irrégularités décelées lors d’une enquête effectuée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans l’État ACP d’exportation – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation»

Dans l’affaire C‑409/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 29 juin 2010, parvenue à la Cour le 16 août 2010, dans la procédure

Hauptzollamt Hamburg-Hafen

contre

Afasia Knits Deutschland GmbH,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Safjan, M. Ilešič (rapporteur), E. Levits et M^me M. Berger, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juillet 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Afasia Knits Deutschland GmbH, par M^es H. von Zanthier et M. Stawska-Höbel, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par M^me G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par MM. A. Bordes et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 septembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 32 du protocole n° 1 de l’annexe V de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO 2000, L 317, p. 3), et approuvé au nom de la Communauté par la décision 2003/159/CE du Conseil, du 19 décembre 2002 (JO 2003, L 65, p. 27, ci-après l’«accord de
Cotonou»), ainsi que de l’article 220 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Hauptzollamt Hamburg-Hafen (bureau principal des douanes du port de Hambourg, ci-après le «Hauptzollamt») à Afasia Knits Deutschland GmbH (ci-après «Afasia») au sujet des droits à l’importation acquittés a posteriori par cette société en raison de l’importation dans l’Union européenne de textiles.

Le cadre juridique

L’accord de Cotonou

3 L’accord de Cotonou est entré en vigueur le 1^er avril 2003. Toutefois, en application de la décision n° 1/2000 du Conseil des ministres ACP-CE, du 27 juillet 2000, concernant des mesures transitoires applicables du 2 août 2000 jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de partenariat ACP-CE (JO L 195, p. 46), telle que prorogée par la décision n° 1/2002 du Conseil des ministres ACP-CE, du 31 mai 2002 (JO L 150, p. 55), cet accord a fait l’objet d’une application anticipée à partir du 2 août
2000.

4 Un accord modificatif a été signé à Luxembourg le 25 juin 2005 et est entré en vigueur le 1^er juillet 2008. Le 14 juin 2010, a été adoptée la décision 2010/648/UE du Conseil, relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord modifiant, pour la deuxième fois, l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et
modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287, p. 1). Toutefois, compte tenu de la date des faits du litige au principal, celui-ci demeure régi par les règles énoncées dans la version initiale de l’accord de Cotonou.

5 Aux termes de l’article 100 de l’accord de Cotonou, «[l]es protocoles et annexes joints au présent accord en font partie intégrante. […]»

6 L’annexe V de l’accord de Cotonou, intitulée «Régime commercial applicable au cours de la période préparatoire prévue à l’article 37, paragraphe 1», énonçait à son article 1^er que «[l]es produits originaires des États ACP sont admis à l’importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d’effet équivalent».

7 Le protocole n° 1 de ladite annexe V, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après le «protocole n° 1»), disposait à son article 2, paragraphe 1:

«Pour l’application des dispositions de l’annexe V […], les produits suivants sont considérés comme produits originaires des États ACP:

a) les produits entièrement obtenus dans les États ACP au sens de l’article 3 du présent protocole;

b) les produits obtenus dans les États ACP et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l’objet dans les États ACP d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent protocole.»

8 Le titre IV du protocole n° 1, intitulé «Preuve de l’origine», comportait notamment l’article 14 de ce protocole, dont le paragraphe 1 prévoyait:

«Les produits originaires des États ACP sont admis au bénéfice de l’annexe V lors de leur importation dans la Communauté, sur présentation:

a) d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 [ci-après le «certificat EUR.1»] […]

[…]»

9 L’article 15, paragraphe 1, dudit protocole précisait que le certificat EUR.1 est délivré par les autorités douanières de l’État d’exportation. Selon le paragraphe 3 du même article, «[l]’exportateur sollicitant la délivrance d’un [certificat EUR.1] doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de l’État ACP d’exportation où le certificat […] est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés […]».

10 Aux termes de l’article 28, paragraphe 1, du même protocole, ledit exportateur doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés audit article 15, paragraphe 3.

11 Le titre V du protocole n° 1, intitulé «Méthodes de coopération administrative» comportait notamment les articles 31 et 32 de ce protocole, intitulés respectivement «Assistance mutuelle» et «Contrôle de la preuve de l’origine».

12 Ledit article 31 disposait à ses paragraphes 1 et 2, premier alinéa:

«1. Les États ACP communiquent à la Commission les empreintes des cachets utilisés et les adresses des services douaniers compétents pour la délivrance des [certificats EUR.1] et procèdent au contrôle a posteriori des [certificats EUR.1] et des déclarations sur facture.

Les [certificats EUR.1] et les déclarations sur facture sont acceptés pour l’application du traitement préférentiel, à partir de la date à laquelle l’information est reçue par la Commission.

La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté [...] et les États ACP se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats EUR.1, des déclarations sur facture ou des déclarations du fournisseur et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.»

13 L’article 32 du protocole n° 1 énonçait:

«1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l’État d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2. Pour l’application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d’importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l’État d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les
mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.

[…]

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des États ACP […], et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

[…]

7. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent protocole sont transgressées, l’État ACP effectue, de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, les enquêtes nécessaires, ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l’urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions, et l’État ACP concerné peut, à cette fin, inviter la Communauté à participer à ces enquêtes.»

Le code des douanes

14 Le code des douanes a été abrogé par le règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145, p. 1), dont certaines dispositions sont devenues applicables à partir du 24 juin 2008. Toutefois, compte tenu de la date des faits du litige au principal, celui-ci demeure régi par les règles énoncées dans le code des douanes.

15 Dans sa version applicable au litige au principal, l’article 220, paragraphe 1, du code des douanes prévoyait que, «[l]orsque le montant des droits résultant d’une dette douanière n’a pas été pris en compte […] ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation
et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). […]».

16 Toutefois, le paragraphe 2 dudit article 220 prévoyait des exceptions à la prise en compte a posteriori. Il était libellé comme suit:

«[…] il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:

[…]

b) le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.

Lorsque le statut préférentiel d’une marchandise est établi sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays tiers, la délivrance d’un certificat par ces autorités, s’il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable au sens du premier alinéa.

Toutefois, la délivrance d’un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque le certificat a été établi sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur, sauf si, notamment, il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.

La bonne foi du redevable peut être invoquée lorsqu’il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.

[…]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17 Afasia fait partie d’un groupe de sociétés commercialisant des textiles. Ce groupe a son siège principal à Hong Kong (Chine) et a fondé des entreprises notamment en Jamaïque.

18 Au cours de l’année 2002, Afasia a demandé la mise en libre pratique dans l’Union de plusieurs lots de textiles provenant de la société ARH Enterprises Ltd (ci-après «ARH»), qui est l’une des entreprises jamaïquaines appartenant audit groupe.

19 Afasia a obtenu cette mise en libre pratique sur le fondement de l’indication selon laquelle lesdites marchandises étaient originaires de la Jamaïque ainsi qu’en raison de la présentation de certificats EUR.1 émanant des autorités douanières jamaïquaines et attestant ladite origine.

20 Dans le cadre d’une mission effectuée en Jamaïque au cours du mois de mars 2005 par la Commission, et plus précisément par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), sur invitation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur jamaïquain, en raison de soupçons d’irrégularités, les certificats EUR.1 délivrés au cours de la période allant de 2002 à 2004 ont été contrôlés. Les résultats de cette mission ont été consignés dans un procès-verbal en date du 23 mars 2005, rédigé
sur du papier à en-tête de la Commission. Ce procès-verbal a été signé par les personnes ayant participé à la mission ainsi que, pour le compte de la Jamaïque, par le secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.

21 Ledit procès-verbal atteste que:

– les exportateurs jamaïquains, au nombre desquels figure ARH, avaient enfreint les dispositions de l’accord de Cotonou, car la plupart ou l’ensemble des produits exportés vers l’Union étaient fabriqués à partir d’éléments finis en provenance de Chine ou étaient des textiles finis originaires de Chine;

– il serait néanmoins possible que certaines des marchandises exportées soient d’origine jamaïquaine, les exportateurs concernés n’ayant toutefois pas été en mesure de fournir des éléments de preuve en ce sens aux enquêteurs;

– les exportateurs jamaïquains ont fait de fausses déclarations sur l’origine des marchandises dans leur demande de délivrance de certificats EUR.1, ce qui, en raison de la manière professionnelle de dissimuler l’origine des marchandises, n’aurait pu être que très difficilement détecté par les autorités douanières jamaïquaines. Ces dernières auraient donc, quant à elles, agi diligemment et de bonne foi, et

– les autorités douanières jamaïquaines concluent que les certificats EUR.1 établis depuis 2002 sont inexacts et, par conséquent, nuls.

22 Eu égard à l’absence de coopération, lors de l’enquête, de la part des propriétaires du groupe Afasia et au fait qu’aucun document n’a pu être trouvé lors d’une visite des ateliers et des bureaux d’ARH, les résultats de l’enquête tels que mentionnés au point précédent ont été fondés, en particulier, sur un examen des documents de transport et des documents en possession des autorités jamaïquaines relatifs aux lots de marchandises exportés, ainsi que sur une comparaison des données figurant
dans ces documents avec celles contenues dans des documents transmis aux enquêteurs par les autorités douanières chinoises. Il est ressorti de cet examen et de cette comparaison que la plupart des marchandises appartenant auxdits lots n’ont pas pu être fabriquées en Jamaïque, mais ont soit été assemblées à partir d’éléments de textile finis provenant de Chine, soit consisté en des textiles finis d’origine chinoise.

23 Le 3 mai 2005, le Hauptzollamt a procédé au recouvrement a posteriori des droits de douane sur les lots de textiles concernés pour un montant de 62 323,45 euros.

24 Afasia a contesté cette décision en faisant valoir qu’il était devenu impossible de fournir des preuves de l’origine jamaïquaine des marchandises en raison de la destruction, par un ouragan ayant eu lieu en 2004, des ateliers de fabrication établis en Jamaïque. Par ailleurs, les certificats EUR.1 délivrés initialement par les autorités jamaïquaines seraient toujours valables, étant donné qu’ils n’avaient pas été dûment annulés par ces dernières.

25 Le Hauptzollamt ayant maintenu sa décision, Afasia a porté le litige devant le Finanzgericht Hamburg (tribunal du contentieux fiscal de Hambourg). Celui-ci a accueilli le recours, au motif que, contrairement aux exigences de l’accord de Cotonou, les constatations ayant abouti au recouvrement a posteriori des droits à l’importation reposaient non pas sur une demande de contrôle adressée aux autorités douanières jamaïquaines ni sur une enquête menée par ces dernières, mais sur une enquête
effectuée par les services de la Commission. Les certificats EUR.1 portant sur les lots de textiles concernés n’auraient, par conséquent, pas été valablement annulés. En outre, cette juridiction a constaté qu’Afasia avait une confiance légitime dans la régularité de l’importation desdits lots de marchandises.

26 Le Hauptzollamt s’est pourvu en «Revision» contre ce jugement devant le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances), lequel, nourissant des doutes sur le bien-fondé des appréciations du Finanzgericht Hamburg, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Est-il compatible avec l’article 32 du [protocole n° 1] que la Commission européenne procède pour l’essentiel elle-même, même si c’est avec le soutien des autorités locales, au contrôle a posteriori des preuves de l’origine délivrées dans l’État d’exportation et s’agit-il d’un résultat du contrôle, au sens de ladite disposition, lorsque les résultats du contrôle de la Commission ainsi obtenus sont consignés dans un protocole cosigné par un représentant du gouvernement de l’État
d’exportation?

Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre par l’affirmative à la première question:

2) Dans un cas comme celui de l’affaire au principal, dans laquelle les [certificats EUR.1] délivrés par l’État d’exportation pendant une certaine période ont été annulés parce que l’origine de la marchandise n’a pas pu être confirmée à la suite d’un contrôle a posteriori, mais où il ne peut toutefois pas être exclu que certaines des marchandises exportées remplissaient les conditions d’origine, le redevable peut-il, sur le fondement de l’article 220, paragraphe 2, sous b), deuxième et
troisième alinéas, du [code des douanes], invoquer le principe de protection de la confiance légitime en faisant valoir que les [certificats EUR.1] qui ont été présentés dans son cas étaient peut-être corrects et qu’ils reposaient donc sur une présentation correcte des faits par l’exportateur?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

27 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 32 du protocole n° 1 doit être interprété en ce sens que les résultats d’un contrôle a posteriori des certificats EUR.1 délivrés par un État ACP lient les autorités de l’État membre où les marchandises mentionnées dans ces certificats ont été importées, lorsque ce contrôle a, pour l’essentiel, consisté en une enquête menée, dans cet État ACP, par la Commission et que lesdits résultats sont communiqués
auxdites autorités au moyen d’un procès-verbal cosigné par un représentant dudit État ACP.

28 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, le système de coopération administrative mis en place par un protocole énonçant, dans une annexe d’un accord conclu entre l’Union et un État tiers, des règles concernant l’origine de produits repose sur une confiance mutuelle entre les autorités des États membres d’importation et celles de l’État d’exportation (arrêts du 9 février 2006, Sfakianakis, C-23/04 à C‑25/04, Rec. p. I-1265, point 21, et du 1^er juillet 2010, Commission/Allemagne, C-442/08, non
encore publié au Recueil, point 70).

29 S’agissant, en particulier, du contrôle a posteriori des certificats EUR.1 délivrés par l’État d’exportation, les conclusions auxquelles sont parvenues les autorités de ce dernier s’imposent aux autorités de l’État membre d’importation. En effet, la coopération établie par un protocole relatif à l’origine de produits ne peut fonctionner que si l’État d’importation reconnaît les appréciations portées légalement à ce sujet par l’État d’exportation (arrêts du 17 juillet 1997, Pascoal & Filhos,
C‑97/95, Rec. p. I-4209, point 33; Commission/Allemagne, précité, points 72 et 73, ainsi que du 25 février 2010, Brita, C-386/08, Rec. p. I‑1289, point 62).

30 En ce qui concerne la question de savoir si, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les résultats d’un contrôle effectué a posteriori constituent des appréciations portées légalement par l’État d’exportation et s’imposent donc aux autorités de l’État membre d’importation, il convient de relever tout d’abord que, contrairement à ce que soutient Afasia, un contrôle a posteriori des certificats EUR.1 délivrés par un État ACP peut être effectué en l’absence d’une
demande émanant des autorités de l’État membre d’importation.

31 À cet égard, force est de constater que, outre les règles énoncées à l’article 32, paragraphes 1 à 6, du protocole n° 1, le paragraphe 7 de cet article prévoit que l’État ACP d’exportation effectue, de sa propre initiative ou à la demande de l’Union, les enquêtes nécessaires pour déceler ou prévenir des transgressions des dispositions de ce protocole.

32 Il s’ensuit que, comme l’ont souligné dans leurs observations écrites les gouvernements tchèque et italien ainsi que la Commission, et comme l’a relevé M. l’avocat général au point 23 de ses conclusions, un contrôle a posteriori doit être effectué non seulement lorsque l’État membre d’importation le sollicite, mais également, d’une manière générale, lorsque, selon l’un des États parties à l’accord ou selon la Commission, à laquelle, conformément à l’article 211 CE, il incombe de veiller à la
bonne application de l’accord, il existe des indices de nature à laisser suspecter une irrégularité au sujet de l’origine des marchandises importées (voir, par analogie, arrêts précités Sfakianakis, points 30 et 31, ainsi que Commission/Allemagne, point 82).

33 Force est de constater, ensuite, que l’article 32, paragraphe 7, du protocole n° 1 permet à l’État ACP d’exportation d’inviter l’Union à participer aux enquêtes. En l’espèce, il n’est pas contesté que la mission d’enquête conduite par l’OLAF a été effectuée, ainsi que l’atteste le procès-verbal de cette mission, sur invitation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur jamaïquain. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir Afasia, l’enquête menée par l’OLAF
sur le territoire de la Jamaïque ne saurait être considérée comme une ingérence dans les affaires intérieures dudit État et ne constitue donc pas une violation de la souveraineté de ce dernier.

34 Il y a lieu également de relever qu’il n’est précisé ni dans le protocole n° 1 ni dans d’autres actes de l’accord de Cotonou selon quelles modalités une participation de l’Union aux enquêtes dans l’État ACP d’exportation doit avoir lieu. En l’absence de règles spécifiques et eu égard aux objectifs d’une correcte application dudit accord ainsi que d’une bonne coopération administrative, il convient de considérer que l’article 32, paragraphe 7, de ce protocole permet à l’État ACP
d’exportation, si celui-ci le souhaite ou accepte une proposition de l’Union en ce sens, de bénéficier des ressources et de l’expertise de l’OLAF en faisant effectuer dans une mesure prépondérante par ce dernier l’enquête à réaliser. Lorsque l’État ACP d’exportation choisit de procéder de cette manière, il suffit, pour que cet État remplisse dûment sa fonction d’entité responsable du contrôle a posteriori, qu’il reconnaisse sans équivoque et par écrit qu’il fait siens les résultats de l’enquête
effectuée par l’OLAF.

35 Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 25 et 29 de ses conclusions, cette reconnaissance des résultats de l’enquête doit être datée et dûment signée pour le compte de l’État ACP d’exportation, la circonstance que ces résultats sont contenus dans un document à en-tête de l’OLAF étant dépourvue de pertinence.

36 L’article 32, paragraphe 7, dudit protocole ne contenant pas non plus de dispositions relatives à la forme sous laquelle les résultats des enquêtes doivent être communiqués à l’État membre d’importation pour être susceptibles de lier les autorités de ce dernier, il y a lieu de considérer que l’envoi, à celles-ci, du procès-verbal de l’enquête de l’OLAF dûment signé pour le compte de l’État ACP d’exportation et constatant sans ambiguïté que les certificats EUR.1 sont incorrects et, dès lors,
nuls a pour effet de rendre de tels résultats opposables auxdites autorités.

37 Enfin, en ce qui concerne la question, également soulevée par Afasia, de savoir si la personne ayant signé le procès-verbal de l’enquête pour le compte de l’État ACP d’exportation avait compétence pour ce faire selon le droit de celui-ci, il y a lieu de constater que, d’une part, en l’absence d’une telle compétence, l’État ACP concerné ne peut être considéré comme ayant adopté comme siens les résultats de l’enquête et, d’autre part, que la confiance mutuelle caractérisant la coopération
entre les États ACP d’exportation et les États membres d’importation implique que ces derniers ne doivent pas systématiquement examiner la validité de signatures émanant de personnes qui ont en apparence le pouvoir de lier l’État ACP dans le domaine de l’exportation.

38 Par conséquent, ce n’est qu’en cas de doute sur la compétence de la personne ayant signé pour le compte de l’État d’exportation qu’il incombe aux autorités de l’État membre d’importation de vérifier auprès de l’État ACP concerné si cette personne était bien compétente pour lier ce dernier en la matière.

39 En l’espèce, il appartiendra à la juridiction de renvoi d’évaluer si, compte tenu des informations contenues dans le procès-verbal de l’enquête et des arguments présentés par Afasia à propos de la prétendue incompétence du secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur pour signer ce document pour le compte de la Jamaïque, le Hauptzollamt aurait dû procéder à une vérification à ce sujet.

40 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 32 du protocole n° 1 doit être interprété en ce sens que les résultats d’un contrôle a posteriori portant sur l’exactitude de l’origine de marchandises indiquée sur les certificats EUR.1 délivrés par un État ACP et ayant, pour l’essentiel, consisté en une enquête menée par la Commission, et plus précisément par l’OLAF, dans cet État et sur invitation de ce dernier, lient les autorités de l’État membre où
les marchandises ont été importées, pour autant que, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, ces autorités ont reçu un document reconnaissant sans équivoque que cet État ACP fait siens lesdits résultats.

Sur la seconde question

41 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes doit être interprété en ce sens que, dans une situation où les certificats EUR.1 délivrés pour l’importation de marchandises dans l’Union sont annulés au motif que la délivrance de ces certificats est entachée d’irrégularités et que l’origine préférentielle indiquée sur ceux-ci n’a pas pu être confirmée lors d’un contrôle a posteriori, l’importateur peut
s’opposer à un recouvrement a posteriori des droits à l’importation en faisant valoir qu’il ne saurait être exclu que, en réalité, certaines de ces marchandises ont ladite origine préférentielle.

42 Ladite juridiction s’interroge ainsi sur les éventuelles conséquences juridiques des constatations effectuées par les enquêteurs, telles que mentionnées au point 21 du présent arrêt, selon lesquelles il est possible que certaines desdites marchandises soient d’origine jamaïquaine, les exportateurs n’ayant toutefois pas fourni d’éléments de preuve en ce sens.

43 À cet égard, il convient de rappeler d’emblée que la finalité du contrôle a posteriori est de vérifier l’exactitude de l’origine indiquée dans le certificat EUR.1 (arrêt du 9 mars 2006, Beemsterboer Coldstore Services, C-293/04, Rec. p. I‑2263, point 32 et jurisprudence citée).

44 Ainsi que la Cour l’a itérativement jugé dans ce contexte, lorsqu’un contrôle a posteriori ne permet pas de confirmer l’origine des marchandises indiquées dans un certificat EUR.1, il y a lieu de conclure que ces marchandises sont d’origine inconnue et que, dès lors, le certificat EUR.1 et le tarif préférentiel ont été accordés à tort (arrêts du 7 décembre 1993, Huygen e.a., C-12/92, Rec. p. I-6381, points 17 et 18; du 14 mai 1996, Faroe Seafood e.a., C‑153/94 et C-204/94, Rec. p. I‑2465,
point 16, ainsi que Beemsterboer Coldstore Services, précité, point 34).

45 Cette jurisprudence fait obstacle à ce que l’importateur puisse, en invoquant l’origine inconnue des marchandises et, dès lors, la circonstance qu’il ne peut être exclu que certaines de ces marchandises aient l’origine préférentielle indiquée sur les certificats EUR.1 annulés, échapper au recouvrement a posteriori des droits à l’importation.

46 Il résulte, bien au contraire, de la jurisprudence que le recouvrement a posteriori des droits de douane non versés lors de l’importation est la conséquence normale du fait que le contrôle a posteriori ne permet pas de confirmer l’origine des marchandises telle qu’indiquée dans le certificat EUR.1 (arrêts précités Huygen e.a., point 19, et Faroe Seafood e.a., point 16).

47 Pour que l’importateur puisse utilement invoquer une confiance légitime au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes et ainsi bénéficier de l’exception au recouvrement a posteriori prévue par cette disposition, trois conditions cumulatives doivent être réunies. Il faut, tout d’abord, que la délivrance irrégulière des certificats EUR.1 soit due à une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, ensuite, que l’erreur commise par celles-ci soit d’une nature telle
qu’elle n’ait pu raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi et, enfin, que ce dernier ait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur (voir, notamment, arrêts Faroe Seafood e.a., précité, point 83; du 3 mars 2005, Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, C‑499/03 P, Rec. p. I-1751, point 46, ainsi que du 18 octobre 2007, Agrover, C‑173/06, Rec. p. I‑8783, point 30).

48 Lorsque, comme dans l’affaire au principal, les autorités de l’État d’exportation ont délivré des certificats EUR.1 incorrects dans le cadre d’un système de coopération administrative, cette délivrance doit, en vertu dudit article 220, paragraphe 2, sous b), deuxième et troisième alinéas, être considérée comme une erreur commise par lesdites autorités, à moins qu’il ne s’avère que ces certificats ont été établis sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur. Si
lesdits certificats ont été établis sur la base de fausses déclarations de l’exportateur, la première des trois conditions cumulatives susmentionnées n’est pas remplie et le recouvrement a posteriori des droits à l’importation doit en conséquence avoir lieu, sauf si, notamment, il est évident que les autorités ayant délivré de tels certificats savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.

49 Si, dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi ne met pas en doute la constatation faite dans le procès-verbal du contrôle effectué, selon laquelle les autorités jamaïquaines ne savaient pas et ne pouvaient savoir que les textiles exportés par ARH ne remplissaient pas les conditions pour être considérés comme d’origine jamaïquaine, elle se demande, en revanche, s’il incombe au Hauptzollamt de prouver que les certificats incorrects ont été établis sur la base de fausses
déclarations de la part de cette société ou s’il appartient, au contraire, à Afasia de prouver que ARH a correctement présenté les faits aux autorités jamaïquaines.

50 Ladite juridiction se demande, en particulier, de quelle manière il convient de transposer, à des circonstances telles que celles au principal, l’interprétation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes fournie par la Cour dans l’arrêt Beemsterboer Coldstore Services, précité.

51 Dans ledit arrêt, la Cour a jugé qu’il ne saurait être exigé de la part des autorités douanières de l’État d’importation de prouver que l’exportateur a fait de fausses déclarations lorsqu’il s’avère que ce dernier n’a pas, malgré l’obligation découlant de la réglementation applicable, conservé les documents relatifs aux marchandises en question pendant au moins trois ans. En effet, dans de telles conditions, lesdites autorités sont privées de la possibilité de prouver que les informations
fournies par l’exportateur en vue de la délivrance des certificats EUR.1 étaient correctes ou non (arrêt Beemsterboer Coldstore Services, précité, point 40).

52 Afasia soutient que cette solution dégagée par la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Beemsterboer Coldstore Services, précité, n’est pas transposable à l’affaire au principal, ARH ayant été dans l’impossibilité de respecter son obligation, énoncée à l’article 28 du protocole n° 1, de conserver les documents pertinents pendant au moins trois ans, puisque ses ateliers ont été détruits par un ouragan avant l’expiration de cette période. Cet élément de force majeure aurait pour
conséquence que la question de savoir si les certificats EUR.1 ont été établis sur la base de fausses déclarations de l’exportateur ne peut plus être résolue et que l’émission des certificats EUR.1 incorrects doit donc être qualifiée d’erreur commise par les autorités jamaïquaines.

53 Toutefois, une telle argumentation méconnaît la circonstance que l’OLAF, eu égard au fait qu’il n’a pas pu obtenir une coopération de la part des propriétaires du groupe Afasia, et compte tenu de ce que les ateliers et bureaux d’ARH étaient, lors d’une inspection forcée conduite en coopération avec les autorités jamaïquaines, dépourvus de documents, a orienté son enquête vers les documents de transport ainsi que les documents en possession des autorités jamaïquaines relatifs aux lots de
marchandises exportés et comparé les données figurant dans ces documents avec celles transmises par les autorités douanières chinoises. Sur la base de ces documents et de cette comparaison de données, il a été conclu que les déclarations relatives à l’origine de ces marchandises adressées par ARH et par les autres exportateurs jamaïquains aux autorités jamaïquaines, ne pouvaient qu’être fausses.

54 Or, ainsi que l’ont observé à juste titre le gouvernement italien et la Commission, lorsque les autorités de l’État d’exportation ont été induites en erreur par les exportateurs, la délivrance de certificats EUR.1 incorrects ne saurait être considérée comme une erreur commise par ces autorités elles-mêmes. Il ressort, à cet égard, d’une jurisprudence bien établie que seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes ouvrent droit au non-recouvrement a
posteriori. En l’absence d’une telle erreur, l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes ne permet pas au redevable d’invoquer une confiance légitime (voir, notamment, arrêts précités Faroe Seafood e.a., points 91 et 92, ainsi que Agrover, point 31). Dans de telles circonstances, les arguments d’Afasia fondés sur la survenance d’un cas de force majeure deviennent inopérants.

55 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes doit être interprété en ce sens que, dans une situation où les certificats EUR.1 délivrés pour l’importation de marchandises dans l’Union sont annulés au motif que la délivrance de ces certificats est entachée d’irrégularités et que l’origine préférentielle indiquée sur ceux-ci n’a pas pu être confirmée lors d’un contrôle a posteriori, l’importateur ne
saurait s’opposer à un recouvrement a posteriori des droits à l’importation en faisant valoir qu’il ne saurait être exclu que, en réalité, certaines de ces marchandises ont ladite origine préférentielle.

Sur les dépens

56 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1) L’article 32 du protocole n° 1 de l’annexe V de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, et approuvé au nom de la Communauté par la décision 2003/159/CE du Conseil, du 19 décembre 2002, doit être interprété en ce sens que les résultats d’un contrôle a posteriori portant sur l’exactitude de l’origine de marchandises indiquée
sur les certificats EUR.1 délivrés par un État ACP et ayant, pour l’essentiel, consisté en une enquête menée par la Commission, et plus précisément par l’Office européen de lutte antifraude, dans cet État et sur invitation de ce dernier, lient les autorités de l’État membre où les marchandises ont été importées, pour autant que, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, ces autorités ont reçu un document reconnaissant sans équivoque que cet État ACP fait siens lesdits résultats.

2) L’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, doit être interprété en ce sens que, dans une situation où les certificats EUR.1 délivrés pour l’importation de marchandises dans l’Union européenne sont annulés au motif que la délivrance de ces certificats est entachée d’irrégularités et
que l’origine préférentielle indiquée sur ceux-ci n’a pas pu être confirmée lors d’un contrôle a posteriori, l’importateur ne saurait s’opposer à un recouvrement a posteriori des droits à l’importation en faisant valoir qu’il ne saurait être exclu que, en réalité, certaines de ces marchandises ont ladite origine préférentielle.

Signatures

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* Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-409/10
Date de la décision : 15/12/2011
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.

Politique commerciale commune - Régime préférentiel pour l’importation de produits originaires des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) - Irrégularités décelées lors d’une enquête effectuée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans l’État ACP d’exportation - Recouvrement a posteriori des droits à l’importation.

Relations extérieures

Libre circulation des marchandises

Accords internationaux

Union douanière

Politique commerciale


Parties
Demandeurs : Hauptzollamt Hamburg-Hafen
Défendeurs : Afasia Knits Deutschland GmbH.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mazák
Rapporteur ?: Ilešič

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2011:843

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