ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
14 décembre 2011(*)
« Pourvoi – Pourvoi incident – Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination à un emploi d’un groupe de fonctions supérieur à la suite d’un concours général – Entrée en vigueur du nouveau statut – Dispositions transitoires – Article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut »
Dans l’affaire T-563/10 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 30 septembre 2010, De Luca/Commission (F-20/06), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Patrizia De Luca, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par M^es S. Orlandi et J.-N. Louis, avocats,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant
Commission européenne, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et M^me K. Zieleśkiewicz, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de M. M. Jaeger, président, M^me I. Pelikánová (rapporteur) et M. A. Dittrich, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la procédure écrite,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, M^me Patrizia De Luca, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 30 septembre 2010, De Luca/Commission (F-20/06, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 23 février
2005, de la nommer, en tant que lauréate d’un concours général, à un emploi d’administrateur au grade A*9, échelon 2, en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
Faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine de la procédure en première instance sont exposés aux points 15 à 26 de l’arrêt attaqué, comme suit :
« 15 La Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes du 9 octobre 2001 (JO C 283 A, p. 13) l’avis de concours général COM/A/11/01 visant à constituer une réserve de recrutement d’administrateurs principaux de carrière A 5/A 4 dans les domaines ‘Justice et affaires intérieures’ et ‘Droit civil et pénal’.
16 La requérante s’est portée candidate à ce concours.
17 Les listes de réserve du concours général COM/A/11/01 ont été publiées le 24 mai 2003 (JO C 123, p. 21). La requérante figurait sur la liste de réserve d’administrateurs principaux dans le domaine ‘Droit civil et pénal’.
18 Ayant par ailleurs réussi un autre concours, par décision du 7 avril 2003 prenant effet le 1^er avril 2003, la requérante avait, entre-temps, été nommée fonctionnaire stagiaire de la Cour de justice des Communautés européennes de grade LA 7 et, par la même décision, directement transférée à la Commission.
19 Par décision du 20 janvier 2004, la requérante a été titularisée et classée au grade LA 6, échelon 2, avec effet au 1^er avril 2003.
20 Le grade LA 6 a été renommé A*10 après l’entrée en vigueur du [règlement (CE, Euratom) n^o 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le] statut [(JO L 124, p. 1), à compter du] 1^er mai 2004.
21 Dans le cadre d’une éventuelle nomination de la requérante à la direction générale (DG) ‘Justice, liberté et sécurité’ sur la base du concours COM/A/11/01 et par courrier électronique du 5 janvier 2005, la DG ‘Personnel et administration’ a informé cette direction générale que, ‘s’il y a[vait] mutation, elle gardera[it] le grade A*10 (traitement de base inférieur)’, tandis que, ‘en cas de nomination, elle aura[it] le grade A*9 (traitement supérieur)’. Il ressort du dossier que cette
différence dans les traitements s’explique par l’application d’un facteur de multiplication. La requérante a été rendue destinataire du courriel échangé entre les deux directions générales.
22 Par courrier électronique du 22 février 2005, la DG ‘Personnel et administration’ a précisé à la requérante que le classement au grade A*9, échelon 2, qui lui serait attribué en cas de nomination sur la base du concours COM/A/11/01 résultait de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut[, inséré dans le texte dudit statut à compter de l’entrée en vigueur du règlement n^o 723/2004, le 1^er mai 2004]. Elle ajoutait que, ‘[e]n l’absence d’indications contraires de votre part d’ici
mercredi 23 février à 20 h 00, [il sera procédé] à votre nomination en tant que lauréate dudit concours’.
23 Par courrier électronique du 23 février 2005, la requérante a répondu à la DG ‘Personnel et administration’ qu’elle acceptait ‘[s]a nomination en tant que lauréate du concours COM/A/11/01, classement A*9, échelon 2, sous toutes réserves d’introduire ensuite une réclamation […]’.
24 Ce même 23 février 2005, par la décision attaquée prenant effet le 1^er février précédent, la requérante a été nommée à l’emploi d’administrateur auprès de la DG ‘Justice, liberté et sécurité’.
25 La requérante a accusé réception de la décision attaquée le 3 mars 2005 et a introduit une réclamation le 30 mai 2005.
26 L’autorité investie du pouvoir de nomination […] a rejeté la réclamation par décision du 29 novembre 2005. »
Procédure en première instance et arrêt attaqué
3 Le 22 février 2006, la requérante a introduit auprès du Tribunal de la fonction publique un recours enregistré sous la référence F-20/06.
4 Par courrier parvenu au greffe du Tribunal de la fonction publique le 6 avril 2006, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire au soutien des conclusions de la Commission. Le président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique a fait droit à cette demande par ordonnance du 17 mai 2006.
5 Le 28 juin 2006, le Conseil a déposé un mémoire en intervention au greffe du Tribunal de la fonction publique.
6 Par ordonnance du 20 novembre 2006, le président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique a décidé de suspendre la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire T-58/05, Centeno Mediavilla e.a./Commission.
7 Après le prononcé de l’arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T-58/05, Rec. p. II-2523, ci-après l’« arrêt du Tribunal Centeno Mediavilla »), et compte tenu du pourvoi introduit devant la Cour le 21 septembre 2007, le président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique a, par ordonnance du 15 novembre 2007, décidé de suspendre à nouveau la procédure jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire
C-443/07 P, Centeno Mediavilla e.a./Commission.
8 Après le prononcé de l’arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C-443/07 P, Rec. p. I-10945), la procédure devant le Tribunal de la fonction publique a été reprise et s’est poursuivie jusqu’à son terme.
9 Par son recours, la requérante a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :
– déclarer l’article 12 de l’annexe XIII du statut illégal ;
– annuler la décision de la Commission, du 23 février 2005, la nommant administrateur, en ce que cette décision la classe au grade A*9, échelon 2 (ci-après la « décision litigieuse ») ;
– condamner la Commission aux dépens.
10 La Commission et le Conseil ont conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :
– rejeter le recours ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
11 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours dans son ensemble, au motif qu’aucune exception d’illégalité et qu’aucun moyen soulevé par la requérante n’était fondé.
12 Aux points 43 et 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que le recours était recevable, sauf en ce qui concernait le premier chef de conclusions, par lequel la requérante lui demandait de déclarer l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut illégal.
13 Au point 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a exposé que, à l’appui des conclusions en annulation de la décision litigieuse, la requérante avait invoqué, d’une part, le moyen tiré d’une violation du principe de bonne administration, du principe d’égalité, de l’article 5, paragraphe 5, du statut, du principe de proportionnalité, du principe de la vocation à faire carrière et de l’obligation de motiver les actes faisant grief et, d’autre part, trois exceptions
d’illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, tirées, premièrement, de la violation du principe d’égalité de traitement et de l’article 5, paragraphe 5, du statut, deuxièmement, de la violation des articles 29 et 31 du statut et, troisièmement, de la violation du principe de protection de la confiance légitime.
14 Aux points 46 et 47 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a relevé que la requérante avait également soulevé, au stade de la réplique, un grief tiré d’une violation du champ d’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, constituant un moyen d’ordre public qu’il lui appartenait, en tout état de cause, d’examiner d’office.
15 Statuant, en premier lieu, sur le grief tiré d’une violation du champ d’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, au point 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a décidé, au point 57 dudit arrêt, que c’était à bon droit que la Commission avait fait application de cette disposition dans le cas de la requérante, au motif qu’il ressortait d’une lecture combinée de l’article 1^er, paragraphe 2, et de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII
du statut que le terme « recrutés » figurant dans cette dernière disposition revêtait un sens précis et qu’il devait être compris comme visant les fonctionnaires entrés en service entre le 1^er mai 2004 et le 30 avril 2006 dans un emploi rendu accessible à la suite de leur inscription, avant le 1^er mai 2006, sur une liste d’aptitude clôturant un concours publié sous le régime du statut dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement n^o 723/2004 le 1^er mai 2004 (ci-après l’« ancien
statut »), que ces fonctionnaires aient eu déjà ou non cette qualité lors de leur entrée en service.
16 Statuant, en deuxième lieu, sur les trois exceptions d’illégalité dirigées contre l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, le Tribunal de la fonction publique a jugé que celles-ci devaient être rejetées comme étant non fondées, respectivement aux points 74, 93 et 104 de l’arrêt attaqué.
17 Statuant, en troisième lieu, sur les griefs articulés dans le cadre du moyen d’annulation de la décision litigieuse soulevé par la requérante, le Tribunal de la fonction publique a jugé que ceux-ci devaient être rejetés comme étant non fondés, respectivement aux points 122, 129, 136 et 140 de l’arrêt attaqué.
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
18 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2010, la requérante a formé le présent pourvoi.
19 Dans son mémoire en réponse, déposé le 7 mars 2011, la Commission a formé un pourvoi incident contre l’arrêt attaqué, au titre des articles 141 et 142 du règlement de procédure du Tribunal.
20 Dans son mémoire en réponse, déposé le 10 mars 2011, le Conseil a également formé un pourvoi incident contre l’arrêt attaqué.
21 Après le dépôt, par la Commission et le Conseil, de leurs mémoires en réponse, la requérante n’a pas déposé de demande afin d’être autorisée à déposer un mémoire en réplique, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure.
22 Le 20 mai 2011, la requérante a déposé un mémoire en réplique limité aux moyens soulevés par la Commission et le Conseil dans leurs pourvois incidents, conformément à l’article 143, paragraphe 2, du règlement de procédure.
23 Le 18 juillet 2011, la procédure écrite a été clôturée.
24 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, conformément à l’article 146 de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
25 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– statuer sur le litige et annuler la décision litigieuse, en ce qu’elle fixe son classement au grade A*9, échelon 2 ;
– déclarer les pourvois incidents recevables, mais non fondés ;
– condamner la Commission et le Conseil aux dépens.
26 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer son pourvoi incident recevable et fondé ;
– en conséquence, annuler l’arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a jugé recevable le moyen de la requérante tiré de la « supposée inapplicabilité » de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ;
– en tout état de cause, rejeter le pourvoi ;
– condamner la requérante aux dépens du pourvoi.
27 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer son pourvoi incident recevable et fondé ;
– en conséquence, annuler l’arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a jugé recevables les arguments de la requérante tirés de la « supposée inapplicabilité » de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ;
– pour le reste, rejeter le pourvoi, tout en réformant la motivation erronée figurant aux points 51 à 55 de l’arrêt attaqué ;
– condamner la requérante aux dépens du pourvoi.
En droit
Sur les pourvois incidents
28 Les pourvois incidents contenus dans les mémoires en réponse de la Commission et du Conseil, introduits au titre des articles 141 et 142 du règlement de procédure, visent à l’annulation de l’arrêt attaqué, dans la mesure où, dans celui-ci, le Tribunal de la fonction publique a jugé recevables le moyen ou les arguments de la requérante tirés de la « supposée inapplicabilité » de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.
29 Bien que la requérante ait invité le Tribunal à déclarer et arrêter que les pourvois incidents étaient recevables, mais non fondés, il appartient au Tribunal de soulever d’office toute question portant sur la recevabilité de ceux-ci (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C-23/00 P, Rec. p. I-1873, point 46, et du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C-17/07 P, non publié au Recueil, point 38).
30 Ainsi qu’il ressort notamment de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, tout pourvoi doit tendre à l’annulation totale ou partielle d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique, le Tribunal pouvant, en cas d’annulation, soit statuer lui-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 17 juillet
2008, Campoli/Commission, C-71/07 P, Rec. p. I-5887, point 41).
31 Par ailleurs, selon l’article 142, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans le cadre de la procédure de pourvoi, les conclusions du mémoire en réponse tendent à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal de la fonction publique et à ce qu’il soit fait droit, en tout ou partie, aux conclusions présentées en première instance, à l’exclusion de toute conclusion nouvelle. En outre, aux termes de l’article 141, paragraphe 2, du règlement de procédure, le mémoire en réponse
doit contenir, notamment, les « moyens et arguments de droits invoqués ». Enfin, selon l’article 48, paragraphe 2, dudit règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de ce même règlement, « [l]a production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure ». Il résulte de ces dispositions que tout moyen d’annulation de la décision du Tribunal de la
fonction publique qui n’est pas suffisamment articulé dans le mémoire en réponse doit être considéré comme irrecevable (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T-231/99, Rec. p. II-2085, point 154, et du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T-209/01, Rec. p. II-5527, point 54).
32 En l’espèce, il ressort du mémoire en réponse de la Commission que celle-ci « considère que l’arrêt [attaqué] est entièrement correct en droit, à partir du point 48 des motifs », mais qu’« [e]lle conteste cependant les points 46-48 [des motifs] par [son] pourvoi incident ». Elle « demande […] au Tribunal de rejeter le pourvoi, en opérant une substitution de motifs, selon laquelle le moyen tiré de la supposée inapplicabilité de l’article 12, [paragraphe] 3, de l’annexe XIII est rejeté comme
irrecevable, plutôt que comme non fondé ».
33 En outre, il ressort du mémoire en réponse du Conseil que celui-ci « se joint pleinement aux développements de la Commission, y compris au pourvoi incident formé par celle-ci contre les points 46 à 48 [des motifs] de l’arrêt [attaqué], pour les motifs exposés aux points 4 à 8 du mémoire en réponse de la Commission ». En outre, il « demande au Tribunal de réformer la motivation de l’arrêt [attaqué] telle qu’elle figure aux points 51 à 55 [des motifs de ce dernier] », tout en indiquant que
« cette motivation erronée n’affecte pas la teneur de l’arrêt [attaqué], car sur la base des considérations figurant au point 56 [des motifs] le [Tribunal de la fonction publique] arrive néanmoins à la conclusion que c’est à bon droit que la Commission a fait application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII [du statut] à la requérante (points 57 et 58 [des motifs] de l’arrêt [attaqué]) ».
34 Les conclusions des pourvois incidents de la Commission et du Conseil ne tendent pas à l’annulation, totale ou partielle, du dispositif de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours, mais seulement à la substitution de certains des motifs qui en constituent le soutien nécessaire. De telles conclusions ne répondent pas aux exigences de l’article 142, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir point 31 ci-dessus).
35 De plus, ne répondent pas à l’exigence de précision mentionnée au point 31 ci-dessus, et doivent en conséquence être rejetés comme n’étant pas suffisamment circonstanciés et, dès lors, comme étant irrecevables, les moyens ou griefs avancés à l’appui du pourvoi incident du Conseil dans le cadre desquels ce dernier se contente purement et simplement de renvoyer aux « motifs exposés aux points 4 à 8 du mémoire en réponse de la Commission ».
36 Il s’ensuit que les pourvois incidents de la Commission et du Conseil doivent être rejetés comme étant irrecevables.
Sur le pourvoi principal
37 Le pourvoi principal, introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour, vise à l’annulation de l’arrêt attaqué. À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit quant au caractère applicable, en l’espèce, de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. Le second moyen est tiré d’une erreur de droit résultant de ce que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté, d’une part, les
moyens tirés d’une violation du principe d’égalité de traitement, d’une violation du principe de la vocation à faire carrière et d’une violation du principe de proportionnalité ainsi que, d’autre part, les exceptions d’illégalité de l’article 5, paragraphes 2 et 4, et de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, soulevées sur la violation des mêmes principes. Dans le cadre du second moyen, la requérante soutient, en outre, que la décision de la classer au grade A*9 viole son droit
acquis avant l’entrée en vigueur du nouveau statut à être classée à un grade au moins équivalent au grade A*10, grade qui était le sien dans le système transitoire applicable durant la période allant du 1^er mai 2004 au 30 avril 2006.
Sur le grief, soulevé dans le cadre du second moyen, tiré de la violation d’un droit acquis avant l’entrée en vigueur du nouveau statut
38 À titre liminaire, il convient de rejeter, comme étant irrecevable, le grief, soulevé dans le cadre du second moyen, tiré de la violation du droit acquis de la requérante avant le 1^er mai 2004 à être classée à un grade au moins équivalent au grade A*10. En effet, ce moyen n’est pas dirigé contre l’arrêt attaqué, mais contre la décision litigieuse. Or, à l’instar des conclusions du pourvoi, en vertu de l’article 139, paragraphe 1, du règlement de procédure, les moyens et arguments de droit
invoqués à l’appui de ces conclusions tendent à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal de la fonction publique et à ce qu’il soit fait droit, en tout ou partie, aux conclusions présentées en première instance, à l’exclusion de toute conclusion nouvelle.
Sur le premier moyen
39 Le premier moyen est divisé en deux branches.
40 Dans le cadre de la première branche du premier moyen, la requérante prétend que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 51 à 57 de l’arrêt attaqué, que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut lui était applicable ratione personæ. Le terme « recrutés » figurant dans cette dernière disposition, lue en combinaison avec l’article premier, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, n’aurait pas dû « être compris comme visant les
fonctionnaires entrés en service entre le 1^er mai 2004 et le 30 avril 2006 dans un emploi rendu accessible à la suite de leur inscription, avant le 1^er mai 2006, sur une liste d’aptitude clôturant un concours publié sous le régime de l’ancien statut, que ces fonctionnaires aient eu déjà cette qualité ou pas lors de leur entrée en service », comme jugé par le Tribunal de la fonction publique au point 56 de l’arrêt attaqué. En effet, ce terme ne viserait que les personnes entrées pour la première
fois dans le corps des fonctionnaires de l’Union européenne entre le 1^er mai 2004 et le 30 avril 2006, ce qui ne serait pas le cas de la requérante, puisqu’elle aurait été recrutée en qualité de fonctionnaire avant le 1^er mai 2004. Dans la jurisprudence, l’assimilation à un nouveau recrutement de la nomination dans un autre emploi d’un fonctionnaire en activité n’aurait été admise qu’en vue de procurer à ce fonctionnaire un avantage en termes de carrière. Tel ne serait pas le cas en l’espèce,
puisque l’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut aurait abouti à une rétrogradation.
41 Dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, la requérante prétend que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit et violé le principe de l’interprétation restrictive des dispositions de droit transitoire et le principe de la vocation à faire carrière en jugeant, aux points 51 à 57 de l’arrêt attaqué, qu’il pouvait être déduit de l’article premier, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut était
applicable ratione temporis au classement de fonctionnaires entrés en service entre le 1^er mai 2004 et le 30 avril 2006 dans un emploi rendu accessible à la suite de leur inscription, avant le 1^er mai 2006, sur une liste d’aptitude clôturant un concours publié sous le régime de l’ancien statut. Le Tribunal de la fonction publique aurait dû tenir compte de ce que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, même lu au regard de l’article premier, paragraphe 2, de cette même annexe, ne
visait, par le terme « recrutés », que la situation de personnes entrées pour la première fois dans le corps des fonctionnaires de l’Union européenne entre le 1^er mai 2004 et le 30 avril 2006.
42 Ainsi, la requérante reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir constaté que seules les dispositions statutaires et les principes généraux régissant le déroulement normal de la carrière des fonctionnaires en activité au sein de leur corps et, notamment, leur reclassement à la suite de leur nomination dans un autre emploi étaient applicables en l’espèce, ce qui aurait dû conduire l’autorité investie du pouvoir de nomination à la promouvoir au grade supérieur
de sa catégorie, à savoir le grade A*11, voire à la nommer directement au grade A*12, ou, à tout le moins, à la maintenir dans son grade A*10 et son ancienneté de deuxième échelon, avec effet au 1^er avril 2003.
43 À titre liminaire, il convient de rappeler que le classement en grade d’un fonctionnaire affecté dans un emploi rendu accessible à la suite de son inscription sur une liste d’aptitude clôturant un concours général est déterminé par la décision de nomination, laquelle ne peut être fondée que sur les dispositions applicables à la date de son adoption (voir, par analogie, arrêt du Tribunal Centeno Mediavilla, point 87) ou à la date de sa prise d’effet, lorsque cette date est antérieure à celle
de son adoption. Ainsi qu’il ressort du point 24 de l’arrêt attaqué, la décision de nommer la requérante dans un autre emploi et de la reclasser consécutivement au grade A*9, échelon 2, a été adoptée avec effet rétroactif au 1^er février 2005. Dès lors, cette décision ne pouvait être fondée que sur les règles en vigueur à cette dernière date. Le débat entre les parties se résume donc à la question de savoir si, en l’espèce, étaient applicables l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut
régissant le classement en grade des fonctionnaires « recrutés entre le 1^er mai 2004 et le 30 avril 2006 » ou les dispositions statutaires et les principes généraux régissant le déroulement normal de la carrière des fonctionnaires en activité au sein de leur corps et, notamment, leur reclassement à la suite de leur nomination dans un autre emploi, qui étaient en vigueur au 1^er février 2005.
44 Par ailleurs, il importe de rappeler que la procédure du concours général prévue à l’article 29, paragraphe 1, du statut ne constitue pas un mode de recrutement exclusivement externe dès lors qu’elle est ouverte à la fois aux candidats venant de l’extérieur des institutions de l’Union et à d’autres candidats ayant déjà la qualité de fonctionnaire ou d’agent (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 décembre 1974, Van Belle/Conseil, 176/73, Rec. p. 1361, point 8).
45 Enfin, il y a lieu de souligner que le juge de l’Union a déjà eu l’occasion de statuer sur le droit applicable au classement en échelon d’un fonctionnaire en activité nommé dans un autre emploi en tant que lauréat d’un concours général.
46 Dans ce contexte, le juge de l’Union a relevé, en premier lieu, que le statut ne comportait pas de dispositions générales qui auraient régi le classement en échelon d’un fonctionnaire en activité nommé dans un autre emploi en tant que lauréat d’un concours général (arrêts de la Cour du 15 janvier 1985, Samara/Commission, 266/83, Rec. p. 189, point 13, et du 14 juin 1988, Lucas/Commission, 47/87, Rec. p. 3019, point 11 ; arrêt du Tribunal du 28 septembre 1993, Baiwir e.a./Commission, T-103/92
à T-105/92, Rec. p. II-987, point 34). En effet, une telle nomination ne fait pas suite aux procédures que le statut prévoit pour la promotion des fonctionnaires ; elle ne peut pas non plus être considérée comme un recrutement au sens strict du terme, le fonctionnaire en question ayant déjà été précédemment recruté (arrêt Samara/Commission, précité, point 13). Le recrutement se rapporte, en effet, à la situation d’une personne admise pour la première fois dans le corps des fonctionnaires de l’Union,
alors que la promotion règle le déroulement normal de la carrière ainsi entamée au sein dudit corps (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Samara/Commission, précité, point 11 ; du 29 janvier 1985, Michel/Commission, 273/83, Rec. p. 347, point 18, et du 19 avril 1988, Sperber/Cour de justice, 37/87, Rec. p. 1943, points 9 et 11, et la jurisprudence citée). L’application des dispositions pertinentes, qu’il s’agisse des règles statutaires qui régissent le recrutement ou des dispositions statutaires et
des principes généraux régissant le déroulement normal de la carrière des fonctionnaires en activité au sein de leur corps, ne peut donc se faire que par analogie, étant entendu que l’application des secondes dispositions oblige l’autorité investie du pouvoir de nomination à respecter, avant tout, l’égalité entre le fonctionnaire concerné et les autres fonctionnaires ayant vocation à la carrière, alors que l’application des premières dispositions a plutôt pour conséquence de garantir un traitement
égal à tous les lauréats d’un même concours général, déjà fonctionnaires ou non (arrêt Samara/Commission, précité, points 12 et 13).
47 En deuxième lieu, le juge de l’Union a indiqué que le classement en échelon d’un fonctionnaire en activité nommé dans un autre emploi en tant que lauréat d’un concours général devait, en principe, être effectué en application des dispositions statutaires et des principes généraux régissant le déroulement normal de la carrière des fonctionnaires au sein de leur corps, compte tenu du but poursuivi par ces règles d’assurer, pendant le déroulement de la carrière du fonctionnaire, la plus grande
continuité possible dans l’évolution de son ancienneté et de son traitement, et cela même en cas de changement de catégorie, de cadre ou de groupe de fonctions par le biais d’un concours général (voir arrêt Lucas/Commission, point 46 supra, points 12 et 13, et la jurisprudence citée, et arrêt Baiwir e.a./Commission, point 46 supra, points 35 et 43 ; voir, en ce sens, arrêt Michel/Commission, point 46 supra, points 24 et 25). Il a donc fait prévaloir le principe de l’égalité entre le fonctionnaire
concerné et les autres fonctionnaires ayant vocation à la carrière, sur celui de l’égalité de tous les lauréats d’un même concours général, déjà fonctionnaires ou non.
48 En troisième lieu, comme l’a relevé le Tribunal de la fonction publique au point 53 de l’arrêt attaqué, le juge de l’Union n’a procédé à l’extension de la notion de recrutement, strictement entendue, pour désigner l’engagement de personnes ayant déjà la qualité de fonctionnaire, qu’à titre exceptionnel et dans des cas où ces personnes pouvaient en retirer un certain intérêt ou avantage en termes de carrière et/ou de rémunération. Il a ainsi accepté de faire application des règles sur le
recrutement, qui permettent, aux fins du classement en échelon, de prendre en compte la formation et l’expérience professionnelle spécifique acquises par l’intéressé avant son admission dans le corps des fonctionnaires de l’Union, dans des cas très spécifiques où, peu de temps après son recrutement, un fonctionnaire avait été nommé, en tant que lauréat d’un concours général, dans un autre emploi qui, à l’inverse du précédent, était en rapport avec la formation et l’expérience professionnelle
spécifique qu’il avait acquises antérieurement à son entrée en service (voir, en ce sens, arrêt Samara/Commission, point 46 supra, point 15, et arrêt Lucas/Commission, point 46 supra, points 14 et 15). D’une part, le juge de l’Union a alors tenu compte de ce que l’expérience acquise par l’intéressé en tant que fonctionnaire de l’Union ne pouvait être prise en compte aux fins d’un classement en échelon en application des dispositions statutaires et des principes généraux régissant le déroulement
normal de la carrière des fonctionnaires au sein de leur corps, compte tenu de son absence d’ancienneté dans le service. D’autre part, il a tenu compte de ce que l’intéressé s’était trouvé, du fait de sa participation à un concours général organisé peu de temps après son entrée en fonction, en compétition directe avec les candidats au concours général venus de l’extérieur, plutôt qu’avec d’autres fonctionnaires ayant vocation à la carrière. De telles circonstances imposaient de faire prévaloir le
principe selon lequel les participants au concours général méritaient un traitement égal quant à leur possibilité d’obtenir une bonification d’ancienneté d’échelon (voir, en ce sens, arrêt Samara/Commission, point 46 supra, point 15, et arrêt Lucas/Commission, point 46 supra, points 14 et 15).
49 Les solutions ainsi dégagées au sujet du reclassement en échelon d’un fonctionnaire en activité nommé dans un autre emploi en tant que lauréat d’un concours général peuvent être appliquées, par analogie, au reclassement en grade d’un fonctionnaire en activité qui, à l’instar de la requérante, est nommé dans un autre emploi en tant que lauréat d’un concours général « lui permettant d’accéder à des emplois d’un niveau a priori supérieur à celui qu’[il] occupait », comme il ressort du point 54
de l’arrêt attaqué. En effet, dans un tel cadre, le classement en grade du fonctionnaire concerné n’est pas davantage régi par les dispositions du statut que son classement en échelon (voir point 46 ci-dessus).
50 Certes, l’annexe XIII du statut renferme des mesures de transition applicables aux fonctionnaires, adoptées sur le fondement de l’article 107 bis du statut, lesquelles aménagent le passage entre l’ancienne structure des carrières, en vigueur avant le 1^er mai 2004, et la nouvelle structure des carrières, en vigueur à compter de cette même date. Le redéploiement des grades de classement et de l’échelle des rémunérations des fonctionnaires de l’Union découlant de la réforme de la structure des
carrières a eu pour effet immédiat l’abaissement des grades de recrutement des nouveaux fonctionnaires, accompagné à terme par un développement de leurs perspectives de carrière (arrêt du Tribunal Centeno Mediavilla, point 39). Comme il ressort du considérant 37 du règlement n^o 723/2004, le but des mesures de transition de l’annexe XIII du statut était de permettre une mise en œuvre progressive de la nouvelle structure des carrières, sans préjudice des droits acquis du personnel dans le cadre de
l’ancienne structure des carrières et en prenant en compte ses attentes légitimes. C’est dans ce contexte que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut est venu régir le classement en grade des « fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1^er mai 2006 et recrutés entre le 1^er mai 2004 et le 30 avril 2006 ».
51 Bien que, en tant que dispositions transitoires de caractère spécial, les dispositions de l’annexe XIII du statut puissent déroger aux règles de caractère général qui s’appliqueraient, en leur absence, à la situation en cause, il ne peut toutefois être déduit du texte de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, lu en combinaison avec l’article 1^er, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, que, dans le contexte des mesures de transition applicables aux fonctionnaires, le
législateur a entendu définir la notion de recrutement, de manière spécifique et dérogatoire au droit commun, comme pouvant viser la situation d’un fonctionnaire en activité nommé dans un autre emploi en tant que lauréat d’un concours général.
52 Dès lors, il y a lieu de constater que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ne pouvait être jugé applicable, dans le cas d’espèce, que par analogie et dans la mesure où la requérante pouvait retirer de l’application de cette disposition un certain intérêt ou avantage, en termes d’évolution de carrière et/ou de rémunération (voir point 48 ci-dessus), dont le bénéfice était en principe réservé aux fonctionnaires « recrutés » entre le 1^er mai 2004 et le 30 avril 2006.
53 En l’espèce, il y a lieu de constater que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, au point 56 de l’arrêt attaqué, en interprétant l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut en ce sens qu’il définissait la notion de recrutement, de manière spécifique et dérogatoire au droit commun, comme régissant la nomination d’un fonctionnaire en activité au 30 avril 2004 et entré en service entre le 1^er mai 2004 et le 30 avril 2006 dans un autre emploi en tant que
lauréat, avant le 1^er mai 2006, d’un concours général publié sous le régime de l’ancien statut et qui lui permettait d’accéder à des emplois d’un niveau a priori supérieur à celui qu’il occupait. Cela l’a amené à conclure au caractère applicable de la disposition en cause au cas d’espèce sans avoir préalablement recherché, comme il y était légalement tenu, si la requérante pouvait retirer de l’application de cette disposition un certain intérêt ou avantage, en termes d’évolution de carrière et/ou
de rémunération, dont le bénéfice était, en principe, réservé aux fonctionnaires « recrutés » entre le 1^er mai 2004 et le 30 avril 2006. En effet, seul le constat d’un tel intérêt ou avantage, de nature à compenser, dans le cas de la requérante, le fait que « son classement [a été] fixé à un grade inférieur à celui qu’elle occupait déjà », comme indiqué au point 54 de l’arrêt attaqué, aurait permis de justifier que soit écarté, en l’espèce, l’application, par analogie, des dispositions statutaires
et des principes généraux régissant le déroulement normal de la carrière des fonctionnaires au sein de leur corps.
54 Il y a donc lieu d’accueillir, en ses deux branches, le premier moyen soulevé par la requérante.
55 Par conséquent, et sans même qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué.
Sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique
56 Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Il renvoie l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue lorsque le litige n’est pas en état d’être jugé.
57 Le Tribunal de la fonction publique n’a, dans l’arrêt attaqué, pas procédé à l’ensemble des vérifications qui lui auraient permis de conclure à bon droit au caractère applicable de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ainsi qu’à la légalité de cette dernière disposition et à son application au cas d’espèce et, finalement, de rejeter, comme étant non fondés, le moyen d’annulation tiré de l’« inapplicabilité » de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, les
exceptions d’illégalité dirigées contre cette dernière disposition, le moyen, dirigé directement contre la décision de la Commission du 23 février 2005, tiré de la violation du principe de bonne administration, du principe d’égalité, de l’article 5, paragraphe 5, du statut, du principe de proportionnalité, du principe de vocation à la carrière et de l’obligation de motiver les actes faisant grief, et, par conséquent, le recours dans son ensemble. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que le
présent litige n’est pas en état d’être jugé. Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique afin qu’il puisse procéder aux vérifications qui s’imposent.
Sur les dépens
58 L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Les pourvois incidents sont rejetés.
2) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 30 septembre 2010, De Luca/Commission (F-20/06), est annulé.
3) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.
4) Les dépens sont réservés.
Jaeger Pelikánová Dittrich
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Signatures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Langue de procédure : le français.