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10/11/2011 | CJUE | N°C-626/10

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Kalliope Agapiou Joséphidès contre Commission européenne et Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA)., 10/11/2011, C-626/10


ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

10 novembre 2011 (*)

«Pourvoi – Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Article 4, paragraphes 1, sous b), et 2, premier tiret – Protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu – Protection des intérêts commerciaux – Règlement (CE) n° 58/2003 – Agences exécutives – Compétence pour traiter les demandes confirmatives des demandes d’accès aux documents – Principe de transparence – Notion d’‘intérêt public supérieur’ – Erreurs de droit»

Dans l’affair

e C‑626/10 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union europé...

ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

10 novembre 2011 (*)

«Pourvoi – Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Article 4, paragraphes 1, sous b), et 2, premier tiret – Protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu – Protection des intérêts commerciaux – Règlement (CE) n° 58/2003 – Agences exécutives – Compétence pour traiter les demandes confirmatives des demandes d’accès aux documents – Principe de transparence – Notion d’‘intérêt public supérieur’ – Erreurs de droit»

Dans l’affaire C‑626/10 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 décembre 2010,

Kalliope Agapiou Joséphidès, représentée par M^es C. Joséphidès et H. Joséphidès, dikigoroi,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par M. G. Rozet et M^me M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA), représentée par M. H. Monet, en qualité d’agent,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, J.-J. Kasel et M^me M. Berger, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M^me Agapiou Joséphidès demande à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 octobre 2010, Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA (T-439/08, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) du 1^er août 2008 relative à une demande d’accès aux documents concernant l’attribution d’un
centre d’excellence Jean Monnet à l’université de Chypre, dans la mesure où cette décision a partiellement rejeté sa demande d’accès à certains documents (ci-après la «décision litigieuse de l’EACEA»), et, d’autre part, de la décision C(2007) 3749 de la Commission, du 8 août 2007, relative à l’attribution de subventions à l’université de Chypre dans le cadre du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, sous-programme Jean Monnet (ci-après la «décision litigieuse de la
Commission»).

Le cadre juridique

2 Selon le sixième considérant du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43):

«Un accès plus large aux documents devrait être autorisé dans les cas où les institutions agissent en qualité de législateur, y compris sur pouvoirs délégués, tout en veillant à préserver l’efficacité du processus décisionnel des institutions. […]»

3 Aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 3, dudit règlement:

«1. Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le présent règlement.

[…]

3. Le présent règlement s’applique à tous les documents détenus par une institution, c’est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d’activité de l’Union européenne.»

4 L’article 4, paragraphes 1, 2, 4 et 6, du même règlement prévoit:

«1. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection:

[…]

b) de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, notamment en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel.

2. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:

– des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,

[…]

à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

[…]

4. Dans le cas de documents de tiers, l’institution consulte le tiers afin de déterminer si une exception prévue au paragraphe 1 ou 2 est d’application, à moins qu’il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué.

[…]

6. Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées.»

5 L’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001 énonce:

«Les demandes d’accès aux documents sont formulées sous forme écrite, y compris par des moyens électroniques, dans l’une des langues énumérées à l’article 314 du traité CE et de façon suffisamment précise pour permettre à l’institution d’identifier le document. Le demandeur n’est pas obligé de justifier sa demande.»

6 L’article 7, paragraphes 1, 2 et 4, dudit règlement est libellé comme suit:

«1. Les demandes d’accès aux documents sont traitées avec promptitude. Un accusé de réception est envoyé au demandeur. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l’enregistrement de la demande, l’institution soit octroie l’accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l’article 10, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel et l’informe de son droit de présenter une demande confirmative conformément au
paragraphe 2 du présent article.

2. En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l’institution, une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position.

[…]

4. L’absence de réponse de l’institution dans le délai requis habilite le demandeur à présenter une demande confirmative.»

7 L’article 8, paragraphes 1 et 3, du même règlement dispose:

«1. Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l’enregistrement de la demande, l’institution soit octroie l’accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l’article 10, soit communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. Si elle refuse totalement ou partiellement l’accès, l’institution informe le demandeur des voies de recours dont il dispose, à savoir former un recours
juridictionnel contre l’institution et/ou présenter une plainte au médiateur, selon les conditions prévues respectivement aux articles 230 et 195 du traité CE.

[…]

3. L’absence de réponse de l’institution dans le délai requis est considérée comme une réponse négative et habilite le demandeur à former un recours juridictionnel contre l’institution et/ou à présenter une plainte au médiateur, selon les dispositions pertinentes du traité CE.»

8 Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001:

«Les institutions développent de bonnes pratiques administratives en vue de faciliter l’exercice du droit d’accès garanti par le présent règlement.»

9 L’annexe de la décision 2001/937/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 5 décembre 2001, modifiant son règlement intérieur (JO L 345, p. 94), prévoit à son article 4:

«Conformément à l’article 14 du règlement intérieur de la Commission, le pouvoir de prendre les décisions concernant les demandes confirmatives est délégué au Secrétaire général. […]

La direction générale ou le service assiste le Secrétariat général dans la préparation de la décision.

La décision est prise par le secrétaire général […] après accord du Service juridique.

La décision est communiquée au demandeur par écrit, éventuellement par voie électronique, l’informant de son droit d’introduire un recours devant le Tribunal de première instance, ou de déposer une plainte auprès du Médiateur européen.»

10 Les neuvième, onzième, dix-septième et dix-huitième considérants du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1), sont libellés comme suit:

«(9) […] Le recours à une agence exécutive n’exonère toutefois pas la Commission des responsabilités qu’elle détient en vertu du traité, et notamment de son article 274. Elle doit donc pouvoir encadrer strictement l’action de l’agence exécutive et garder un contrôle effectif sur son fonctionnement, et notamment sur ses organes de direction.

[…]

(11) Il est également nécessaire que la Commission puisse désigner tant les membres du comité de direction de l’agence exécutive que son directeur, de sorte que, en déléguant à l’agence exécutive des tâches relevant de ses compétences propres, la Commission n’en perde pas la maîtrise.

[…]

(17) L’objectif de transparence et de fiabilité de la gestion de l’agence exécutive commande que des contrôles internes et externes sur son fonctionnement soient organisés. À cet effet, il importe que l’agence exécutive soit rendue responsable de ses actes et que la Commission exerce sur l’agence exécutive une tutelle administrative, sans préjudice de la possibilité d’un contrôle de la Cour de justice.

(18) Il convient que le public puisse accéder aux documents que l’agence exécutive détient, dans des conditions et limites analogues à celles visées à l’article 255 du traité.»

11 L’article 9 dudit règlement, intitulé «Tâches du comité de direction», prévoit:

«1. Le comité de direction arrête son règlement intérieur.

2. Sur la base d’un projet soumis par le directeur et après avoir obtenu l’accord de la Commission, le comité de direction adopte, au plus tard au début de chaque année, le programme de travail annuel de l’agence exécutive, comprenant des objectifs détaillés et des indicateurs de performance. Ce programme doit respecter la programmation définie par la Commission conformément aux actes établissant les programmes communautaires à la gestion desquels l’agence exécutive participe. Le programme de
travail annuel peut être adapté en cours d’exercice selon la même procédure, pour tenir compte notamment des décisions de la Commission relatives aux programmes communautaires en question. Les actions contenues dans le programme de travail annuel sont assorties d’une estimation des dépenses nécessaires.

3. Le comité de direction arrête le budget de fonctionnement de l’agence exécutive, conformément à la procédure prévue à l’article 13.

4. Le comité de direction décide, après avoir obtenu l’accord de la Commission, de l’acceptation de tous dons, legs et subventions provenant d’autres sources que la Communauté.

5. Le comité de direction décide de l’organisation des services de l’agence exécutive.

6. Le comité de direction arrête les dispositions particulières nécessaires à la mise en œuvre du droit d’accès aux documents de l’agence exécutive, conformément à l’article 23, paragraphe 1.

7. Le comité de direction adopte, au plus tard le 31 mars de chaque année, et présente à la Commission, un rapport annuel d’activités, accompagné des informations financières et de gestion. […]

[…]

8. Le comité de direction adopte et applique des mesures pour lutter contre la fraude et les irrégularités.

9. Le comité de direction assume les autres tâches qui lui sont attribuées par le présent règlement.»

12 Aux termes de l’article 23, paragraphe 1, du même règlement:

«L’agence exécutive est soumise aux dispositions du règlement […] n° 1049/2001 […] lorsqu’elle est saisie d’une demande d’accès à un document qu’elle détient.

Les dispositions particulières nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions sont arrêtées par le comité de direction, au plus tard six mois après l’institution de l’agence exécutive.»

13 La décision 2005/56/CE de la Commission, du 14 janvier 2005, instituant l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l’action communautaire dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, en application du règlement n° 58/2003 (JO L 24, p. 35), dispose à son article 1^er, paragraphe 1:

«Il est institué une agence exécutive […] pour la gestion de l’action communautaire dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, dont le statut et les principales règles de fonctionnement sont régis par le règlement […] n° 58/2003.»

14 L’article 7 de ladite décision prévoit:

«L’agence est soumise au contrôle de la Commission et doit rendre compte régulièrement de l’exécution des programmes qui lui sont confiés, selon les modalités et la fréquence précisées dans l’acte de délégation.»

15 Aux termes de l’article 16 de la décision C (2007) 1842 de la Commission, du 26 avril 2007, portant délégation à l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» en vue de l’exécution de tâches liées à la mise en œuvre de programmes communautaires dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture:

«1. Le règlement […] n° 1049/2001 […] s’applique aux documents détenus par l’Agence.

2. Le comité de direction arrête les modalités pratiques d’application du règlement n° 1049/2001.

3. Les décisions prises par l’Agence en application de l’article 8 du règlement n° 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou d’un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité CE.»

16 En application de l’article 23, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 58/2003, le comité de direction de l’EACEA a adopté la décision du 13 juin 2005 (ci-après la «décision du comité de direction»), dont l’article 2, premier et deuxième alinéas, dispose que les demandes d’accès à un document doivent être envoyées à l’EACEA, qui doit répondre aux demandes initiales et confirmatives dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande.

17 L’article 4 de la décision du comité de direction dispose:

«Les décisions confirmatives doivent être traitées par le directeur de l’Agence dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande […]

Dans le cas où le refus initial est confirmé, totalement ou partiellement, le directeur informe le demandeur de son droit de présenter une plainte au médiateur ou de former un recours juridictionnel devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité CE.

L’absence de réponse de l’institution dans le délai requis doit être considérée comme une réponse négative et habilite le demandeur à présenter une plainte au médiateur ou à former un recours juridictionnel devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes selon les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité CE.»

Les antécédents du litige

18 M^me Agapiou Joséphidès est titulaire, depuis 2001, d’une chaire Jean Monnet en «Intégration politique européenne» à l’université de Chypre et enseigne dans le département des sciences sociales et politiques de cette université.

19 À la suite de la demande de subvention soumise à la Commission par ladite université le 13 mars 2007 (ci-après la «demande de subvention»), visant à obtenir l’attribution d’un centre d’excellence Jean Monnet dans le domaine des «institutions et politiques européennes» (ci-après le «centre d’excellence»), une subvention de 74 739 euros a été allouée à cette université par la décision litigieuse de la Commission. En application de cette décision, une convention a été signée entre l’EACEA et
l’université de Chypre (ci-après la «convention de subvention»).

20 N’ayant pas été associée à l’élaboration de la demande de subvention et afin de connaître si et de quelle manière son nom et sa qualité de titulaire d’une chaire Jean Monnet avaient été utilisés par l’université de Chypre dans cette demande, M^me Agapiou Joséphidès, après avoir, le 30 octobre 2007, demandé sans succès certaines informations à cette université, a, le 3 mars 2008, adressé à la Commission une demande d’accès aux documents portant, notamment, sur la demande de subvention, la
décision litigieuse de la Commission et la convention de subvention.

21 En l’absence de réponse à sa demande d’accès aux documents, M^me Agapiou Joséphidès l’a réitérée par courrier électronique du 27 mai 2008. Par lettre du même jour, la Commission l’a informée que, le 12 mars 2008, cette demande avait été transmise à l’EACEA.

22 Par lettre du 2 juin 2008, l’EACEA, après avoir indiqué que les candidatures soumises dans le cadre d’un appel à propositions étaient considérées comme des documents émanant de tiers, au sens du règlement n° 1049/2001, et qu’elles ne pouvaient, à ce titre, être diffusées sans l’accord préalable de l’organisme soumissionnaire afin de vérifier si une exception prévue par ce règlement était applicable, a indiqué que les documents visés par la demande d’accès ne pourraient être obtenus que par
l’intermédiaire du recteur de l’université de Chypre ou du responsable académique du centre d’excellence.

23 Dès lors, M^me Agapiou Joséphidès a, le 3 juin 2008, introduit une nouvelle demande d’accès auxdits documents auprès de l’EACEA qui l’a rejetée par décision du 24 juin 2008.

24 Le 7 juillet 2008, M^me Agapiou Joséphidès a alors adressé au directeur de l’EACEA une demande confirmative, enregistrée auprès de celle-ci le 10 juillet 2008, visant à obtenir l’accès, en substance, aux mêmes documents.

25 En réponse à cette demande confirmative, M^me Agapiou Joséphidès a obtenu, par la décision litigieuse de l’EACEA, un accès complet à la décision litigieuse de la Commission, mais un accès partiel seulement à la demande de subvention et à la convention de subvention. En effet, l’EACEA, après avoir consulté à deux reprises, les 17 juin et le 23 juillet 2008, l’université de Chypre, au titre de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 1049/2001, et après avoir reçu les observations de cette
dernière en date des 23 juin et 28 juillet 2008, a estimé que les documents auxquels l’accès intégral avait été refusé contenaient des données dont la divulgation porterait atteinte, notamment, à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu ainsi qu’à la protection des intérêts commerciaux au sens de l’article 4, paragraphes 1, sous b), et 2, premier tiret, du même règlement. En outre, elle a relevé que l’intérêt invoqué par M^me Agapiou Joséphidès, tenant à sa défense dans le
cadre d’un différend qui l’opposait à l’université de Chypre, ne constituait pas un intérêt public supérieur, au sens du dernier membre de phrase de l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement, susceptible de justifier la divulgation complète de ces documents.

L’arrêt attaqué

26 M^me Agapiou Joséphidès a introduit un recours en annulation tant de la décision litigieuse de l’EACEA que de la décision litigieuse de la Commission. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours.

Sur la demande d’annulation de la décision litigieuse de l’EACEA

27 Le Tribunal a, tout d’abord, accueilli l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission selon laquelle la demande d’annulation de la décision litigieuse de l’EACEA était irrecevable en tant que dirigée contre la Commission.

28 À cet égard, le Tribunal, au point 34 de l’arrêt attaqué, a rappelé que, si dans certains cas les actes adoptés en vertu de pouvoirs délégués restent imputables à l’institution délégante, par exemple lorsque l’auteur de l’acte n’exerce qu’une compétence consultative ou si l’adoption de la décision attaquée est subordonnée à un accord préalable de cette institution, il n’en demeure pas moins que les recours doivent normalement être dirigés contre l’auteur de l’acte attaqué.

29 Or, aux points 35 à 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que l’EACEA est un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique, ayant ses propres responsabilités et attributions dans les domaines relevant de sa compétence et disposant notamment d’une compétence spécifique en matière d’accès aux documents, conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 58/2003. Selon le Tribunal, cette compétence n’est pas de nature consultative, étant donné qu’il appartient à l’EACEA
de statuer sur les demandes d’accès aux documents qui lui sont adressées et que ses décisions ne sont pas subordonnées à l’accord préalable de la Commission.

30 Le Tribunal en a conclu, au point 38 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse de l’EACEA est imputable à celle-ci et que, dès lors, la demande en annulation de cette décision était irrecevable dans la mesure où elle était dirigée contre la Commission.

31 Ensuite, afin de rejeter les arguments de M^me Agapiou Joséphidès selon lesquels la décision litigieuse de l’EACEA aurait été adoptée par une institution incompétente pour ce faire, le Tribunal, après avoir rappelé, au point 42 de l’arrêt attaqué, que le règlement n° 58/2003 confère à l’EACEA une compétence propre à cet égard, a précisé, au point 43 du même arrêt, que la décision 2001/937 énonçant, notamment, les modalités de traitement par la Commission d’une demande d’accès aux documents
n’est pas applicable à l’EACEA. En effet, celle-ci est une entité juridique distincte de la Commission, disposant de son propre règlement intérieur, et elle est tenue de fixer elle-même les modalités de mise en œuvre du règlement n° 1049/2001. Par ailleurs, l’article 4 de la décision du comité de direction prévoit précisément la compétence du directeur de l’EACEA pour traiter des demandes confirmatives.

32 En outre, le Tribunal a rejeté l’exception d’illégalité, invoquée par la requérante au regard du règlement n° 1049/2001 et de la décision 2001/937, dirigée contre la décision du comité de direction. À cet égard, le Tribunal, aux points 55 à 56 de l’arrêt attaqué, a considéré que cette dernière décision n’est pas contraire à ce règlement ni à cette décision étant donné qu’elle reprend, en substance, les modalités d’exercice du droit d’accès aux documents prévues par le règlement n° 1049/2001
et qu’aucune disposition de celui-ci ou de ladite décision ne prévoit d’obligation pour la Commission d’encadrer le traitement d’une demande d’accès aux documents par l’EACEA ni de veiller à une application uniforme dudit règlement. Au point 57 du même arrêt, le Tribunal a ajouté que, en tout état de cause, cette exception d’illégalité est inopérante, dès lors que l’EACEA était tout de même compétente, en vertu de l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 58/2003, pour adopter la
décision du comité de direction.

33 Enfin, s’agissant du fond, le Tribunal a rejeté les sept moyens invoqués par M^me Agapiou Joséphidès au soutien de son recours.

34 Aux points 62 à 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, premièrement, considéré que le septième moyen du recours, qui a été examiné avant les autres moyens de celui-ci, tiré de la violation du «droit personnel général d’accès aux documents» de M^me Agapiou Joséphidès, n’était pas fondé. À cet égard, il a jugé que les articles 1^er, deuxième alinéa, UE et 255 CE, sur lesquels M^me Agapiou Joséphidès fonde son droit d’accès, ne sont pas directement applicables. En outre, le Tribunal a considéré
que l’ensemble des références aux dispositions des traités et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne invoquées dans la requête de première instance était trop succinctement exposé et n’était aucunement étayé par des arguments visant à établir l’existence, en l’espèce, d’un tel «droit personnel général d’accès aux documents» relevant du droit primaire, distinct de celui mis en œuvre par le règlement n° 1049/2001.

35 En tout état de cause, le Tribunal, au point 65 de l’arrêt attaqué, a considéré que la décision litigieuse de l’EACEA avait pour objet les demandes d’accès des 3 juin et 7 juillet 2008, lesquelles étaient fondées sur ledit règlement. Par conséquent, selon lui, la légalité de cette décision devait être examinée au regard de ce règlement.

36 Deuxièmement, le Tribunal, aux points 76 à 82 de l’arrêt attaqué, a rejeté le premier moyen d’annulation tiré de la violation des articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, en jugeant que la procédure de traitement de la demande d’accès aux documents faisant l’objet du litige avait été suivie par l’EACEA dans le respect des dispositions de ce règlement. En particulier, il a estimé que la décision litigieuse de l’EACEA a été rendue dans le délai de quinze jours
ouvrables prévu audit article 8, paragraphe 1.

37 Troisièmement, le Tribunal a rejeté le deuxième moyen d’annulation, tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, consistant à soutenir que l’EACEA n’avait pas établi de bonnes pratiques administratives en vue de faciliter l’exercice du droit d’accès garanti par ce règlement. Le Tribunal a, au point 89 de l’arrêt attaqué, relevé que, en réalité, l’EACEA avait bien mis en œuvre de telles pratiques, notamment en effectuant un réexamen approfondi de la demande
d’accès de M^me Agapiou Joséphidès, afin d’accorder un accès partiel aux documents demandés, alors que, dans ses décisions précédentes, cette agence avait opposé un refus total d’accès à ceux-ci.

38 Quatrièmement, le Tribunal, aux points 95 à 98 de l’arrêt attaqué, a rejeté le troisième moyen du recours, tiré de l’interprétation erronée de l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 1049/2001. Il a estimé à cet égard que, en consultant, avant de rendre sa décision, l’université de Chypre à deux reprises, l’EACEA n’avait pas interprété de manière erronée cet article 4, paragraphe 4.

39 Cinquièmement, le Tribunal a rejeté le quatrième moyen d’annulation, tiré de l’interprétation erronée de l’article 4, paragraphes 1, sous b), et 2, premier tiret, dudit règlement concernant les exceptions au droit d’accès relatives à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu ainsi que des intérêts commerciaux.

40 En particulier, le Tribunal, aux points 110 à 130 de l’arrêt attaqué, a estimé que, en décidant de ne pas divulguer certaines données à caractère personnel contenues dans les documents auxquels l’accès intégral a été refusé, l’EACEA n’avait pas excédé les limites de ce qui était approprié et nécessaire au regard de l’intérêt protégé par l’exception concernant la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu et qu’elle n’avait pas non plus méconnu l’objectif visant à assurer le
plus large accès possible aux documents demandés. En substance pour des raisons similaires, l’EACEA aurait correctement appliqué l’exception concernant la protection des intérêts commerciaux.

41 Sixièmement, le Tribunal a rejeté le cinquième moyen d’annulation, tiré de l’interprétation et de l’application erronées du principe de transparence et de la notion d’intérêt public supérieur. En particulier, le Tribunal, aux points 139 et 140 de l’arrêt attaqué, a relevé que l’intérêt du public à obtenir la communication d’un document au titre du principe de transparence n’a pas le même poids selon qu’il s’agit d’un document relevant d’une procédure administrative, tel que ceux auxquels
l’accès intégral a été refusé, ou d’un document relatif à une procédure dans le cadre de laquelle l’institution de l’Union intervient en qualité de législateur. À cet égard, le Tribunal a considéré que, un accès aux informations essentielles relatives à la procédure d’attribution de la subvention à l’université de Chypre ayant été garanti, notamment par la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’appel à propositions DG EAC/61/06, intitulé «Programme éducation et formation tout au
long de la vie» (JO 2006, C 313, p. 42), M^me Agapiou Joséphidès ne saurait prétendre que la transparence et la participation des citoyens au processus décisionnel constituent, en l’espèce, un intérêt public supérieur au sens du dernier membre de phrase de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001, justifiant la divulgation des données en cause.

42 Par ailleurs, le Tribunal a jugé que c’est à bon droit que l’EACEA avait relevé que l’intérêt privé dont se prévalait M^me Agapiou Joséphidès, à savoir la défense de ses intérêts dans le cadre d’un différend l’opposant à l’université de Chypre, ne constitue pas non plus un intérêt public supérieur au sens de ladite disposition.

43 Enfin, le Tribunal a rejeté le sixième moyen d’annulation, tiré de la violation de l’obligation de motivation, en considérant, aux points 148 à 150 de l’arrêt attaqué, que les explications fournies par l’EACEA avaient permis à M^me Agapiou Joséphidès de défendre ses droits et au juge d’exercer son contrôle.

Sur la demande d’annulation de la décision litigieuse de la Commission

44 En ce qui concerne la demande d’annulation de la décision litigieuse de la Commission, le Tribunal, aux points 157 à 163 de l’arrêt attaqué, a jugé que, en l’absence de toute demande de la part de M^me Agapiou Joséphidès d’obtenir la communication du texte intégral de cette décision dans un délai raisonnable depuis la date à laquelle elle avait eu connaissance de son existence, ladite demande d’annulation devait être considérée comme tardive et, partant, être rejetée comme irrecevable.

Les conclusions des parties

45 M^me Agapiou Joséphidès demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que les décisions litigieuses de l’EACEA et de la Commission et de condamner celles-ci aux dépens des deux instances.

46 L’EACEA conclut au rejet du pourvoi comme manifestement irrecevable et manifestement non fondé ainsi qu’à la condamnation de M^me Agapiou Joséphidès aux dépens des deux instances.

47 La Commission demande à la Cour de:

– rejeter le pourvoi comme manifestement non fondé en ce qu’il poursuit l’annulation de l’arrêt attaqué ayant déclaré irrecevable la demande d’annulation de la décision litigieuse de l’EACEA dans la mesure où elle est dirigée contre la Commission;

– rejeter le pourvoi comme manifestement non fondé en ce qu’il poursuit l’annulation de l’arrêt attaqué ayant déclaré irrecevable la demande d’annulation de la décision litigieuse de la Commission, et de

– condamner M^me Agapiou Joséphidès aux dépens, y compris ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal.

Sur le pourvoi

48 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.

49 À l’appui de son pourvoi, M^me Agapiou Joséphidès soulève treize moyens qu’il convient d’examiner successivement.

Sur les moyens du pourvoi dirigés contre la partie de l’arrêt attaqué visant la demande d’annulation de la décision litigieuse de l’EACEA

Sur le premier moyen

– Argumentation des parties

50 Par son premier moyen, M^me Agapiou Joséphidès fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en traitant la question de la recevabilité de la demande d’annulation de la décision litigieuse de l’EACEA, en tant qu’elle était dirigée contre la Commission, sans avoir préalablement examiné la question de la compétence de l’EACEA pour statuer sur les demandes confirmatives d’accès aux documents et, en particulier, pour adopter cette décision. En effet, la demande d’annulation de cette
dernière n’aurait pu être considérée comme étant dirigée contre la Commission que dans la mesure où le Tribunal aurait préalablement jugé que l’EACEA était incompétente pour traiter les demandes confirmatives d’accès aux documents.

51 À cet égard, la Commission rétorque que le Tribunal a été amené à se prononcer en réalité sur deux questions, à savoir celle de la recevabilité de la demande d’annulation de la décision litigieuse de l’EACEA et celle de la compétence de cette dernière en matière d’accès aux documents. L’EACEA ajoute que la question de l’imputabilité devait être examinée avant celle de la compétence, étant donné que la première concerne la recevabilité du recours, tandis que la seconde vise le bien-fondé de
celui-ci. En tout état de cause, tant la Commission que l’EACEA précisent que le Tribunal a effectivement examiné la question de la compétence de cette dernière en matière d’accès aux documents avant de se prononcer sur la recevabilité de la demande d’annulation de ladite décision à l’égard de la Commission.

– Appréciation de la Cour

52 Il suffit de constater à cet égard que, comme le font valoir à juste titre la Commission et l’EACEA, le Tribunal, aux points 36 à 37 de l’arrêt attaqué, a fondé son analyse de la question de la recevabilité du recours précisément sur la circonstance que l’EACEA était compétente pour adopter les décisions concernant les demandes confirmatives d’accès aux documents.

53 Ce n’est qu’après avoir conclu que l’EACEA dispose d’une compétence propre à cet égard que le Tribunal, au point 38 de l’arrêt attaqué, a déclaré la demande d’annulation de la décision litigieuse de l’EACEA irrecevable dans la mesure où elle était dirigée contre la Commission.

54 Au demeurant, dans le cadre de son analyse du moyen du recours concernant la compétence de l’EACEA, le Tribunal, au point 42 de cet arrêt, a renvoyé expressément aux constatations qu’il avait effectuées aux points 34 à 38 de celui-ci.

55 Il s’ensuit que le premier moyen du pourvoi procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué et, partant, il est manifestement non fondé.

Sur le deuxième moyen

– Argumentation des parties

56 Par son deuxième moyen, M^me Agapiou Joséphidès reproche au Tribunal d’avoir considéré que l’EACEA est compétente pour statuer sur les demandes confirmatives d’accès aux documents, en se fondant sur une interprétation erronée, notamment, des articles 9 du règlement n° 58/2003 et 4 de la décision 2001/937. En effet, ces dispositions prévoiraient que la compétence pour traiter lesdites demandes appartient au seul secrétariat général de la Commission, ce qui serait, par ailleurs, justifié par
le principe de l’application uniforme du droit de l’Union au sein de la Commission et des agences exécutives sur lesquelles cette dernière assure une tutelle administrative.

57 La Commission et l’EACEA font valoir, en substance, que M^me Agapiou Joséphidès n’apporte pas d’éléments précis au soutien dudit moyen et que, partant, celui-ci est manifestement irrecevable. En tout état de cause, elles soutiennent que ce moyen est manifestement infondé. En effet, ce serait à bon droit que le Tribunal a considéré que l’EACEA dispose d’une compétence propre en matière d’accès aux documents et qu’elle n’est soumise, en ce domaine, à aucun contrôle de la part de la Commission.
Cette dernière ajoute que la décision 2001/937 n’a pas vocation à s’appliquer à une entité juridique distincte de la Commission et autonome.

– Appréciation de la Cour

58 Il convient de relever d’emblée que le Tribunal, aux points 42 et 43 de l’arrêt attaqué, a jugé que l’EACEA est compétente pour traiter des demandes confirmatives, notamment en raison de la circonstance que, l’EACEA étant une entité juridique distincte de la Commission, l’article 9 du règlement n° 58/2003 lui attribue compétence pour adopter son propre règlement intérieur et que, par conséquent, la décision 2001/937, qui concerne le règlement intérieur de la Commission, ne lui est pas
applicable.

59 Force est de constater à cet égard que, au soutien dudit moyen, M^me Agapiou Joséphidès se limite à rappeler les considérants et les dispositions applicables du règlement n° 58/2003 sans indiquer les raisons pour lesquelles elle estime que le raisonnement du Tribunal est erroné et qu’elle se borne à faire valoir que l’EACEA n’est pas compétente pour traiter les demandes confirmatives d’accès aux documents étant donné que les articles 9 et 23, paragraphe 1, du règlement n° 58/2003 ainsi que 4
de la décision 2001/937 attribueraient cette compétence uniquement au secrétaire général de la Commission. En d’autres termes, elle n’explicite pas les raisons pour lesquelles elle estime que le Tribunal aurait à tort considéré que ladite décision ne s’applique pas à l’EACEA.

60 Or, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de cette dernière qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, en ce sens, arrêts du 1^er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P,
Rec. p. I‑1233, point 23, et du 28 juillet 2011, Mediaset/Commission, C‑403/10 P, point 89).

61 Le deuxième moyen du pourvoi ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de le rejeter comme étant manifestement irrecevable.

Sur le troisième moyen

– Argumentation des parties

62 Par son troisième moyen, M^me Agapiou Joséphidès allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant l’exception d’illégalité qu’elle avait soulevée à l’encontre de la décision du comité de direction. En effet, cette décision réservant la compétence pour traiter les demandes confirmatives à l’EACEA, elle serait contraire tant à l’article 4 de la décision 2001/937, qui attribue cette compétence au seul secrétariat général, qu’à l’esprit du règlement n° 1049/2001. En outre,
l’attribution d’une telle compétence à l’EACEA ne garantirait pas l’impartialité et la transparence nécessaires à un État de droit démocratique, puisqu’il appartiendrait à cette dernière de confirmer une décision adoptée par elle-même. Or, dans un État de droit, nul ne devrait être en même temps juge et partie.

63 Selon la Commission, ce moyen est, tout d’abord, manifestement irrecevable en tant qu’il constitue un moyen nouveau, invoqué pour la première fois au stade du pourvoi.

64 Ensuite, tant la Commission que l’EACEA font valoir que, en tout état de cause, il n’existe aucune contradiction entre la décision 2001/937 et la décision du comité de direction. En effet, ces deux décisions auraient un champ d’application distinct, étant donné qu’elles s’appliqueraient exclusivement aux entités qui les ont adoptées, à savoir, respectivement, la Commission et l’EACEA. Celle-ci soutient que, compte tenu du degré d’autonomie dont elle dispose et eu égard au libellé ainsi qu’à
la base juridique de la décision 2001/937, cette dernière ne lui est pas applicable. Cette décision et le règlement n° 58/2003 seraient, par ailleurs, pleinement conformes à l’article 15, paragraphe 3, TFUE, qui prévoit que le droit d’accès aux documents s’applique non seulement aux institutions, mais également aux organismes de l’Union. Enfin, il n’y aurait aucune confusion entre «juge» et «partie» en l’espèce, dès lors que la décision du comité de direction se limiterait à reproduire le mécanisme
du recours hiérarchique, lequel est utilisé dans de nombreux domaines du droit de l’Union. Au demeurant, si ce mécanisme devait être considéré comme illégal, alors une telle illégalité affecterait également la décision 2001/937, pourtant invoquée par M^me Agapiou Joséphidès, étant donné que cette décision prévoit que le secrétaire général de la Commission connaît des demandes confirmatives des demandes initiales traitées par les directions générales de cette institution. Pour ces raisons, ce moyen
serait manifestement infondé.

– Appréciation de la Cour

65 Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cet arrêt et sont donc inopérants (voir, notamment, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 148, ainsi que ordonnances du 23 février 2006, Piau/Commission, C‑171/05 P, point 86, et du 29 janvier 2010,
Karatzoglou/AER et Commission, C‑68/09 P, point 49).

66 Or, en l’espèce, le Tribunal a rejeté le moyen de recours en question non seulement en tant qu’il est non fondé, mais également, ainsi qu’il ressort du point 57 de l’arrêt attaqué, en raison de son caractère inopérant.

67 Par conséquent, force est de constater que, à supposer même que le troisième moyen du pourvoi soit fondé, il ne saurait entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué dès lors qu’il est constant que M^me Agapiou Joséphidès n’a pas contesté l’appréciation du Tribunal relative au caractère inopérant du moyen de recours en cause.

68 Il s’ensuit que le troisième moyen du pourvoi doit être déclaré inopérant et, partant, rejeté comme tel.

Sur le cinquième moyen

– Argumentation des parties

69 Le cinquième moyen du pourvoi, qu’il convient d’examiner avant le quatrième, est tiré de la violation par le Tribunal des articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, et est en substance divisé en deux branches. Par la première branche de ce moyen, M^me Agapiou Joséphidès soutient que le Tribunal a, à tort, exclu du litige les demandes d’accès des 3 mars et 27 mai 2008, lesquelles faisaient partie d’une longue série de démarches accomplies de manière continue
visant à obtenir l’accès aux documents, au sens du point 58 de l’arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C‑362/08 P, Rec. p. I‑669).

70 Par la seconde branche du même moyen, M^me Agapiou Joséphidès fait valoir que le Tribunal a commis une erreur d’appréciation en jugeant que ses demandes d’accès des 3 juin et 7 juillet 2008 ont été traitées avec la promptitude requise par les dispositions pertinentes du règlement n° 1049/2001.

71 L’EACEA observe, en substance, que M^me Agapiou Joséphidès se limite à contester les faits sans aucunement contester le raisonnement développé par le Tribunal. Partant, le présent moyen serait manifestement infondé.

– Appréciation de la Cour

72 S’agissant de la première branche du cinquième moyen, force est de constater que M^me Agapiou Joséphidès n’explicite aucunement les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré que les demandes d’accès des 3 mars et 27 mai 2008 ne faisaient pas l’objet du litige devant lui. En réalité, elle se borne à invoquer des dispositions du droit de l’Union prétendument violées et des passages de l’arrêt Intemationaler Hilfsfonds/Commission, précité, sans
fournir aucun élément permettant de comprendre la pertinence de cet arrêt au regard dudit litige. De tels éléments auraient été d’autant plus nécessaires que la pertinence de cet arrêt au regard du présent litige n’est pas établie en l’espèce. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, la question qui se posait était celle de savoir si un acte de la Commission avait un caractère purement confirmatif et n’était dès lors pas attaquable. Or, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas
considéré que la décision litigieuse de l’EACEA était un acte non susceptible de faire l’objet d’un recours, mais, au contraire, il a jugé que M^me Agapiou Joséphidès aurait dû introduire un recours en annulation de la décision de l’EACEA du 2 juin 2008, adoptée en réponse à la demande adressée le 3 mars 2008 à la Commission et réitérée le 27 mai suivant.

73 En ce qui concerne la seconde branche dudit moyen, M^me Agapiou Joséphidès se limite à affirmer que l’EACEA a traité les demandes d’accès des 3 juin et 7 juillet 2008 sans faire preuve de la promptitude exigée par l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001. En particulier, elle ne fournit aucun élément visant à remettre en cause l’analyse effectuée à cet égard par le Tribunal, en particulier aux points 80 et 89 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’EACEA a respecté les délais de
quinze jours ouvrables prévus pour le traitement respectivement des demandes d’accès aux documents et des demandes confirmatives aux articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de ce règlement.

74 Dans ces circonstances, compte tenu de la jurisprudence mentionnée au point 60 de la présente ordonnance, les deux branches du cinquième moyen du pourvoi doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

Sur le quatrième moyen

– Argumentation des parties

75 Par son quatrième moyen, M^me Agapiou Joséphidès fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la décision litigieuse de l’EACEA ne viole pas son «droit personnel général d’accès aux documents», prétendument tiré de plusieurs dispositions du traité CE et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment les articles 8 et 41 de celle-ci, ainsi que des législations, pratiques et traditions constitutionnelles communes des États membres. M^me Agapiou
Joséphidès précise que les titulaires de ce droit sont les personnes dont le nom est cité dans un document détenu par une autorité publique, document ayant servi à celle-ci pour prendre une décision ayant des implications pour ces personnes. Il s’agirait d’un droit lié à la personne et indépendant du droit d’accès du public aux documents prévu par le règlement n° 1049/2001. Dans cette optique, le Tribunal aurait, en substance, commis une erreur dans l’interprétation de la lettre de M^me Agapiou
Joséphidès du 3 mars 2008, en la considérant comme faisant partie d’une procédure développée, dès le départ, dans le cadre de ce règlement. En réalité, ce ne serait qu’à la suite du refus opposé à cette demande par l’EACEA qu’elle aurait fondé sa lettre du 2 juin 2008 sur ledit règlement.

76 L’EACEA rétorque, d’une part, que, en n’ayant pas contesté les appréciations du Tribunal rappelées au point 35 de la présente ordonnance, selon lesquelles la demande d’accès aux documents du 3 mars 2008 ne faisait pas l’objet du recours en annulation et la légalité de la décision litigieuse de l’EACEA ne devait être examinée qu’à la lumière du règlement n° 1049/2001, le présent moyen ne peut pas entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué et, dès lors, est inopérant. D’autre part, l’argument
tiré de l’interprétation erronée de la qualification juridique de ladite lettre par rapport au «droit personnel général d’accès aux documents» serait manifestement irrecevable, en tant que soulevé pour la première fois au stade du pourvoi. En tout état de cause, cet argument serait manifestement infondé, étant donné que M^me Agapiou Joséphidès n’explique aucunement en quoi consisterait ce droit qui, par ailleurs, ne résulterait d’aucune des dispositions invoquées dans le pourvoi.

– Appréciation de la Cour

77 Aux termes de l’article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal.

78 En l’espèce, il résulte du point 76 de l’arrêt attaqué, qui n’est pas valablement contesté par M^me Agapiou Joséphidès ainsi qu’il ressort des points 72 et 74 de la présente ordonnance, que le Tribunal a considéré que la demande du 3 mars 2008 tout comme la réitération de celle-ci en date du 27 mai 2008, auxquelles l’EACEA a répondu en adoptant la décision de refus du 2 juin 2008, contre laquelle M^me Agapiou Joséphidès a omis d’introduire un recours dans les délais requis, appartiennent à
une procédure d’accès distincte ne faisant pas l’objet du litige devant lui.

79 Pour ces raisons, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la base juridique de la lettre du 3 mars 2008.

80 En revanche, il a considéré que la lettre du 2 juin 2008 devait être regardée comme une nouvelle demande d’accès, fondée sur le seul règlement n° 1049/2001, ce que M^me Agapiou Joséphidès admet expressément.

81 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter comme manifestement irrecevable le quatrième moyen du pourvoi.

Sur le sixième moyen

– Argumentation des parties

82 Par son sixième moyen, M^me Agapiou Joséphidès soutient que le Tribunal a violé l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001 en jugeant que l’EACEA a mis en place de bonnes pratiques administratives pour faciliter l’exercice du droit d’accès aux documents. En effet, le Tribunal aurait examiné certains arguments qu’elle avait soulevés à l’appui du deuxième moyen du recours dans une autre partie de l’arrêt attaqué et non pas dans le cadre de l’analyse de ce deuxième moyen. Un tel
procédé aurait «détruit l’image éloquente de l’absence de bonnes pratiques administratives». En outre, le Tribunal aurait omis de se prononcer sur deux arguments invoqués dans le recours. Enfin, le fait que l’EACEA a effectué un réexamen approfondi de la demande d’accès au stade de la demande confirmative serait la preuve qu’elle n’avait pas procédé à un examen aussi approfondi lors de l’examen de la demande d’accès elle-même, ce qui démontrerait l’existence de mauvaises pratiques administratives.

83 L’EACEA rétorque que l’article 15 du règlement n° 1049/2001 n’est pas une disposition directement applicable et que, partant, M^me Agapiou Joséphidès ne saurait valablement se prévaloir d’une violation éventuelle de cet article. En tout état de cause, le Tribunal serait en droit de requalifier les moyens et les arguments invoqués par une partie dans son recours en annulation et ce droit ne pourrait être censuré au stade du pourvoi, sous réserve du cas dans lequel il y a dénaturation desdits
moyens et arguments. En outre, l’existence d’un réexamen approfondi de la demande d’accès au stade de la demande confirmative, loin d’être une pratique de mauvaise administration, découlerait du système instauré par le règlement n° 1049/2001 lui-même, tel qu’interprété par la jurisprudence.

– Appréciation de la Cour

84 S’agissant, tout d’abord, de l’argument selon lequel le Tribunal aurait examiné certains arguments en dehors du cadre du moyen en annulation de la décision litigieuse de l’EACEA au soutien duquel ils avaient été invoqués, détruisant ainsi «l’image éloquente de l’absence de bonnes pratiques administratives», il suffit de relever que M^me Agapiou Joséphidès ne reproche pas au Tribunal de ne pas avoir répondu à ces arguments, mais elle se borne à faire valoir que la réponse à ceux-ci aurait dû
être effectuée dans une autre partie de l’arrêt attaqué.

85 Or, force est de constater que, en ne précisant ni les arguments auxquels elle se réfère ni les raisons pour lesquelles le prétendu déplacement de l’examen de ces arguments lui aurait porté préjudice, M^me Agapiou Joséphidès ne fournit aucun élément, eu égard à la jurisprudence mentionnée au point 60 de la présente ordonnance, permettant de comprendre le lien existant entre le reproche adressé au Tribunal et la violation alléguée de l’article 15 du règlement n° 1049/2001.

86 Par conséquent ledit argument est manifestement irrecevable.

87 En ce qui concerne, ensuite, l’allégation selon laquelle le Tribunal n’aurait pas répondu à certains arguments invoqués dans le recours, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’obligation pour le Tribunal de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant que celui-ci soit tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par une partie, en particulier si ce dernier ne revêt pas un caractère suffisamment clair et précis et ne
repose pas sur des éléments de preuve circonstanciés (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C-274/99 P, Rec. p. I‑1611, point 121, ainsi que du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C-167/06 P, point 22).

88 Or, M^me Agapiou Joséphidès fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris position, d’une part, sur la qualification juridique de la lettre du 3 mars 2008 que la Commission aurait erronément qualifiée de note et, d’autre part, sur l’«absence de contrôle de la Commission».

89 Il suffit de constater à cet égard que, d’une part, le Tribunal a fourni une qualification juridique claire de ladite lettre lorsqu’il a, aux points 76 et 81 de l’arrêt attaqué, considéré que cette dernière constituait une demande d’accès.

90 D’autre part, il est constant que, dans son recours, M^me Agapiou Joséphidès a soutenu que «[l]a Commission n’exerce aucun contrôle sur le traitement de la demande par l’Agence, ni un quelconque suivi de l’affaire». Une telle affirmation, par ailleurs en contradiction avec la thèse soutenue par elle dans le cadre de son moyen visant a remettre en cause la compétence de l’EACEA pour le traitement des demandes d’accès aux documents, ne saurait être considérée comme étant suffisamment claire et
précise au regard de la jurisprudence mentionnée au point 87 de la présente ordonnance et, dès lors, le Tribunal n’avait pas à se prononcer explicitement sur cet argument.

91 Il s’ensuit que ledit argument est manifestement infondé.

92 Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel la circonstance que, dans le cadre de l’examen de la demande confirmative, l’EACEA est revenue sur l’appréciation de la demande d’accès indiquerait que cette dernière n’a pas suivi de bonnes pratiques administratives, contrairement aux exigences de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, il y a lieu de relever qu’un tel argument procède d’une lecture erronée de ce règlement.

93 En effet, c’est le règlement n° 1049/2001 lui-même qui, à ses articles 7 et 8, en prévoyant une procédure en deux temps, a pour objectif de permettre, d’une part, un traitement rapide et facile des demandes d’accès aux documents des institutions concernées ainsi que, d’autre part, de manière prioritaire, un règlement amiable des différends pouvant éventuellement surgir (arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, précité, point 53).

94 Ladite procédure, en ce qu’elle prévoit la présentation d’une demande confirmative, permet notamment à l’institution concernée de réexaminer sa position avant de prendre une décision définitive de refus susceptible de faire l’objet d’un recours devant les juridictions de l’Union. Une telle procédure permet de traiter avec davantage de promptitude les demandes initiales et, en conséquence, de répondre le plus souvent aux attentes du demandeur, tout en permettant à cette institution d’adopter
une position circonstanciée avant de refuser définitivement l’accès aux documents visés par le demandeur, notamment si ce dernier réitère sa demande de divulgation de ceux-ci nonobstant un refus motivé de ladite institution (arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, précité, point 54).

95 En l’espèce, c’est précisément la procédure prévue par le règlement n° 1049/2001 qui imposait à l’EACEA de réexaminer sa position au sujet de la demande d’accès avant de notifier sa réponse à la demande confirmative.

96 Par conséquent, ledit argument est manifestement infondé.

97 Eu égard à ce qui précède, le sixième moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Sur le septième moyen

– Argumentation des parties

98 Par son septième moyen, M^me Agapiou Joséphidès fait valoir que le Tribunal a violé l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 1049/2001 en jugeant que l’EACEA n’avait pas subordonné la divulgation des documents faisant l’objet du litige à l’accord de l’université de Chypre. Au contraire, il ressortirait de la lettre de l’EACEA du 2 juin 2008 que celle-ci s’est considérée comme liée par le refus opposé par ladite université pour décider de la divulgation de ces documents, alors que l’article
4, paragraphe 4, du règlement n° 1049/2001 prévoirait que cette agence exerce librement ses prérogatives.

99 L’EACEA fait valoir que sa lettre du 2 juin 2008 ne fait pas partie de la procédure en cause dans le présent litige. En revanche, s’agissant des demandes concernées par la procédure ayant donné lieu au présent litige, l’EACEA aurait examiné ces demandes de manière totalement indépendante et autonome.

– Appréciation de la Cour

100 Force est de relever que, ainsi qu’il a été constaté au point 78 de la présente ordonnance, il résulte du point 76 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a considéré que la lettre du 2 juin 2008 ne faisait pas l’objet du litige porté devant lui. En outre, ainsi qu’il ressort des points 72 et 74 de la présente ordonnance, les arguments du pourvoi visant à remettre en cause cette conclusion du Tribunal ne sauraient être accueillis.

101 Dans ces conditions, si la Cour devait se prononcer sur ce moyen, elle élargirait l’objet du litige devant le Tribunal et violerait l’article 113, paragraphe 1, second tiret, de son règlement de procédure.

102 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le septième moyen du pourvoi comme manifestement irrecevable.

Sur le huitième moyen

– Argumentation des parties

103 Par son huitième moyen, qui est divisé en deux branches, M^me Agapiou Joséphidès reproche au Tribunal d’avoir effectué une application erronée de l’article 4 du règlement n° 1049/2001. Selon la première branche, le Tribunal aurait violé le paragraphe 1, sous b), de cette disposition lorsqu’il a admis, sur la base d’éléments de fait avancés par l’EACEA, que la divulgation totale des documents concernés aurait porté atteinte à la protection de la vie privée des personnes physiques impliquées
dans le projet du centre d’excellence.

104 Par la seconde branche de son huitième moyen, M^me Agapiou Joséphidès soutient que le Tribunal a également violé l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, dudit règlement concernant l’exception visant la protection des intérêts commerciaux. Elle fait valoir à cet égard que, les documents concernés portant sur la réalisation d’un projet relatif à l’intégration européenne, non seulement il n’y aurait aucun risque futur pour les intérêts commerciaux de l’université de Chypre, qui a déjà
irrévocablement bénéficié de l’attribution du centre d’excellence, mais cette université pourrait également tirer des avantages de notoriété résultant «du mimétisme éventuel d’autres universités européennes qui suivraient son exemple». Par conséquent, le Tribunal aurait fondé son analyse sur des risques purement hypothétiques.

105 À l’appui de son huitième moyen, M^me Agapiou Joséphidès ajoute que le Tribunal a, contrairement à la jurisprudence de la Cour, interprété l’article 4 du règlement n° 1049/2001 de façon extensive.

106 Selon l’EACEA, M^me Agapiou Joséphidès se borne à contester l’appréciation des faits et des preuves effectuée par le Tribunal, sans faire valoir aucune dénaturation de ceux-ci. Partant, ledit moyen serait manifestement irrecevable.

– Appréciation de la Cour

107 Il convient de rappeler la jurisprudence constante de la Cour en vertu de laquelle il résulte des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de cette dernière que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour
exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal. La Cour n’est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment,
arrêt du 19 mars 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C‑510/06 P, Rec. p. I‑1843, point 105).

108 Or, s’agissant de la première branche du huitième moyen, il convient de relever que le Tribunal, aux points 111 à 121 de l’arrêt attaqué, après avoir rappelé la distinction effectuée par l’EACEA, en ce qui concerne les données relatives aux personnes physiques identifiables, entre, d’une part, les données publiques des personnes qui agissent en tant que représentant officiel de l’université de Chypre et, d’autre part, leurs données privées et les coordonnées personnelles, qui peuvent être
différentes des données publiques ou figurant dans des documents publics, a considéré que la divulgation, en particulier, des données privées aurait constitué un risque réel d’atteinte à la vie privée et à l’intégrité des personnes concernées, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001.

109 Force est de constater que, par ladite branche, M^me Agapiou Joséphidès se limite, sans invoquer aucune dénaturation, à soutenir qu’il est nécessaire, en ce qui concerne les observations de l’EACEA relatives aux documents auxquels l’accès intégral a été refusé, de vérifier l’appréciation effectuée par le Tribunal au point 112 de l’arrêt attaqué selon laquelle des éléments de fait, tels que la signature ou les coordonnées personnelles, peuvent effectivement varier en fonction des différents
documents concernés.

110 En ce qui concerne la seconde branche du huitième moyen, relative à l’exception visant la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001, M^me Agapiou Joséphidès se limite à remettre en cause, sans invoquer une dénaturation, l’appréciation effectuée par le Tribunal aux points 127 et 128 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la divulgation du contenu des documents concernés visant des
éléments du savoir-faire spécifique de l’université de Chypre, tels que la description du projet que celle-ci s’était engagée à réaliser, les clauses spécifiques de ce projet, de même que la méthodologie et l’expertise déployée par ladite université en l’occurrence, pourrait porter atteinte aux intérêts commerciaux de celle-ci, même pour le futur, eu égard au contexte concurrentiel dans lequel ladite université s’inscrit pour l’attribution des subventions en cause.

111 Dans ces conditions, les deux branches du huitième moyen du pourvoi sont manifestement irrecevables.

Sur le neuvième moyen

– Argumentation des parties

112 Par son neuvième moyen, M^me Agapiou Joséphidès soutient que le Tribunal a effectué une interprétation et une application erronées du principe de transparence et de la notion d’«intérêt public supérieur» figurant dans le dernier membre de phrase de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001. À l’appui de ce moyen, elle invoque certains passages de l’arrêt du 1^er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil (C‑39/05 P et C‑52/05 P, Rec. p. I‑4723), ainsi que le sixième considérant dudit
règlement.

113 L’EACEA considère que M^me Agapiou Joséphidès se limite à énoncer de simples affirmations, qui sont dépourvues de toute argumentation juridique. Partant, ce moyen serait également manifestement irrecevable.

– Appréciation de la Cour

114 Force est de constater que, à l’appui de son neuvième moyen, M^me Agapiou Joséphidès se borne à invoquer certains passages de l’arrêt Suède et Turco/Conseil, précité, ainsi que le libellé du sixième considérant dudit règlement, sans aucunement expliciter les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait, dans son appréciation effectuée aux points 136 à 143 de l’arrêt attaqué, méconnu le principe de transparence et fait une application erronée de la notion d’«intérêt public supérieur».

115 Partant, compte tenu de la jurisprudence mentionnée au point 60 de la présente ordonnance, le neuvième moyen du pourvoi est manifestement irrecevable.

Sur le dixième moyen

– Argumentation des parties

116 Par son dixième moyen, M^me Agapiou Joséphidès reproche, en substance, au Tribunal d’avoir violé l’obligation de motivation prévue à l’article 253 CE, en considérant que la décision litigieuse de l’EACEA était suffisamment motivée. Elle soutient à cet égard que cette décision n’est pas motivée de manière claire et non équivoque. En effet, la motivation existante ne correspondrait pas au choix effectué dans ladite décision de n’octroyer qu’un accès partiel aux documents faisant l’objet du
litige, car les mêmes informations seraient parfois occultées et parfois divulguées. Les explications fournies à cet égard se fonderaient sur des évènements futurs ou hypothétiques et seraient souvent contradictoires.

117 L’EACEA rétorque que M^me Agapiou Joséphidès confond l’exigence formelle de motivation de ladite décision litigieuse et la légalité de celle-ci. Les arguments soulevés à cet égard se rapportant au fond de l’affaire, l’EACEA estime que le présent moyen doit être rejeté comme dépourvu d’objet.

– Appréciation de la Cour

118 Il y a lieu de relever à cet égard que, en l’occurrence, si M^me Agapiou Joséphidès se borne à invoquer la jurisprudence des juridictions de l’Union, sans toutefois expliciter les raisons pour lesquelles ce serait à tort que le Tribunal a considéré que la motivation de la décision litigieuse de l’EACEA était suffisante au regard des exigences de l’article 253 CE. Elle conteste en même temps le fond des explications contenues dans cette décision, en se limitant, par ailleurs, à de simples
affirmations concernant la prétendue nature future, hypothétique et contradictoire de ladite motivation.

119 Dans ces conditions, le dixième moyen du pourvoi ne répond pas aux exigences de clarté et de précision requises par la jurisprudence mentionnée au point 60 de la présente ordonnance et, partant, il est manifestement irrecevable.

Sur les moyens de pourvoi dirigés contre la partie de l’arrêt attaqué visant la demande d’annulation de la décision litigieuse de la Commission

Sur le onzième moyen

– Argumentation des parties

120 Par son onzième moyen, M^me Agapiou Joséphidès fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant la demande d’«accès au dossier» qu’elle avait introduite par lettre du 30 octobre 2007 auprès de l’université de Chypre comme ne visant pas la communication du texte intégral de la décision litigieuse de la Commission. En réalité, une demande d’«accès au dossier» ne pourrait avoir d’autre signification que celle de viser un «accès au texte intégral de la décision
[litigieuse] de la Commission».

121 La Commission estime que M^me Agapiou Joséphidès n’a demandé, de manière précise et expresse, la communication du texte de la décision litigieuse de la Commission que dans sa lettre du 3 mars 2008 et non pas dans celle du 30 octobre 2007. Par conséquent, le Tribunal n’aurait commis aucune erreur de droit à cet égard.

– Appréciation de la Cour

122 En se limitant, en l’espèce, à contester l’interprétation de l’expression «accès au dossier» qu’elle avait utilisée dans sa demande du 30 octobre 2007 introduite auprès de l’université de Chypre et dont elle soutient qu’elle n’avait pas d’autre signification que d’obtenir un «accès au texte intégral de la décision [litigieuse] de la Commission», M^me Agapiou Joséphidès ne vise qu’à remettre en cause l’appréciation de fait effectuée par le Tribunal, sans toutefois invoquer une quelconque
dénaturation des éléments de fait qui constituent le fondement d’une telle appréciation.

123 Par conséquent, eu égard à la jurisprudence mentionnée au point 107 de la présente ordonnance, le onzième moyen du pourvoi doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

Sur le douzième moyen

– Argumentation des parties

124 Par son douzième moyen, M^me Agapiou Joséphidès reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en estimant qu’elle n’avait pas demandé le texte intégral de la décision litigieuse de la Commission dans un délai raisonnable. À cet égard, elle fait valoir qu’elle a adressé à la Commission une telle demande le 3 mars 2008, c’est-à-dire quelques jours seulement après avoir eu connaissance de l’utilisation de son nom et de ses qualités professionnelles dans la demande de subvention
introduite par l’université de Chypre.

125 Selon la Commission, ce moyen ne constitue qu’une répétition de l’argumentation développée à cet égard devant le Tribunal. En tout état de cause, elle fait valoir que M^me Agapiou Joséphidès se méprend sur le sens et la portée de la jurisprudence, en confondant le délai de deux mois octroyé pour l’introduction d’un recours en annulation conformément à l’article 230, cinquième alinéa, CE et le délai raisonnable dans lequel, selon la jurisprudence, quiconque a eu connaissance d’un acte non
publié ni notifié est tenu d’en demander le texte intégral.

– Appréciation de la Cour

126 Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 230, cinquième alinéa, CE, les demandes en annulation doivent être formées dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

127 Il est de jurisprudence constante que, à défaut de publication ou de notification, le délai de recours ne court qu’à partir du moment où l’intéressé a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte en cause, à condition qu’il demande le texte intégral dans un délai raisonnable et que le délai de recours ne saurait courir qu’à partir du moment où le tiers concerné a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte en cause de manière à pouvoir exercer utilement son droit
de recours (ordonnance du 5 mars 1993, Ferriere Acciaierie Sarde/Commission, C‑102/92, Rec. p. I‑801, point 18; arrêts du 14 mai 1998, Windpark Groothusen/Commission, C‑48/96 P, Rec. p. I‑2873, point 25, et du 19 février 1998, Commission/Conseil, C-309/95, Rec. p. I-655, point 18).

128 Ainsi, le délai de deux mois prévu à l’article 230, cinquième alinéa, CE, qui court, à défaut de publication ou de notification de l’acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, à compter de la date à laquelle le requérant en a eu connaissance, est différent du délai raisonnable dont ce requérant dispose pour demander la communication du texte intégral de ce même acte afin d’en avoir une connaissance exacte.

129 Or, ainsi que le soutient la Commission, le douzième moyen invoqué par M^me Agapiou Joséphidès à l’appui de son pourvoi repose sur une confusion entre les deux délais susmentionnés. En effet, elle estime avoir demandé la communication du texte intégral de la décision litigieuse de la Commission dans un délai manifestement raisonnable, après avoir eu «une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte en cause». En d’autres termes, elle fait courir le délai pour demander le texte
intégral de cette décision à compter de la date à laquelle elle a eu une connaissance exacte du contenu de celle-ci, alors que cette date constitue, en réalité, le dies à quo du délai pour introduire un recours en annulation à l’encontre de ladite décision.

130 En tout état de cause, il convient de relever que le Tribunal, aux points 160 et 161 de l’arrêt attaqué, a considéré que M^me Agapiou Joséphidès n’avait pas demandé le texte intégral de la décision litigieuse de la Commission dans un délai raisonnable, étant donné qu’elle avait eu connaissance de l’existence de cette décision au cours du mois d’octobre 2007, ce qui n’est pas non plus contesté par la requérante, et que cette dernière ne s’est adressée à la Commission pour en obtenir le texte
intégral que le 3 mars 2008, c’est-à-dire plus de quatre mois après en avoir eu connaissance.

131 Or, force est de constater à cet égard que la Cour a déjà jugé qu’un délai de deux mois, calculé à compter de la date de la connaissance de l’existence d’une décision pour demander la communication du texte intégral de celle-ci, n’est pas raisonnable (ordonnance Ferriere Acciaierie Sarde/Commission, précitée, point 19).

132 Dans ces conditions, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit lorsqu’il a considéré que le recours de M^me Agapiou Joséphidès contre la décision litigieuse de la Commission était tardif, de sorte que le douzième moyen du pourvoi est manifestement infondé.

Sur le treizième moyen

– Argumentation des parties

133 Enfin, par son treizième moyen, M^me Agapiou Joséphidès fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne prononçant pas l’annulation de la décision litigieuse de la Commission. À cet égard, elle soutient que «[l]’absence manifeste du consentement de [M^me Agapiou Joséphidès] et la non-satisfaction des critères formels et de qualité constituent la base des arguments de [celle-ci] visant à l’annulation de la décision [litigieuse] de la Commission».

– Appréciation de la Cour

134 Compte tenu du rejet du douzième moyen et au vu de la jurisprudence mentionnée au point 65 de la présente ordonnance, le treizième moyen est inopérant étant donné qu’il implique que le recours en annulation contre la décision litigieuse de la Commission ait été recevable, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, et, partant, ce moyen ne saurait être accueilli.

135 Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de son pourvoi ne saurait prospérer. Celui-ci doit, dès lors, être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement infondé.

Sur les dépens

136 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission et l’EACEA ayant conclu à la condamnation de M^me Agapiou Joséphidès et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M^me Agapiou Joséphidès est condamnée aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-626/10
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Article 4, paragraphes 1, sous b), et 2, premier tiret - Protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu - Protection des intérêts commerciaux - Règlement (CE) nº 58/2003 - Agences exécutives - Compétence pour traiter les demandes confirmatives des demandes d’accès aux documents - Principe de transparence - Notion d’‘intérêt public supérieur’ - Erreurs de droit.

Dispositions institutionnelles

Éducation, formation professionnelle et jeunesse

Accès aux documents


Parties
Demandeurs : Kalliope Agapiou Joséphidès
Défendeurs : Commission européenne et Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA).

Composition du Tribunal
Avocat général : Cruz Villalón
Rapporteur ?: Tizzano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2011:726

Source

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