Affaire C-474/10
Department of the Environment for Northern Ireland
contre
Seaport (NI) Ltd e.a.
(demande de décision préjudicielle, introduite par
la Court of Appeal in Northern Ireland)
«Demande de décision préjudicielle — Directive 2001/42/CE — Article 6 — Désignation, aux fins de consultation, d’une autorité susceptible d’être concernée par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et de programmes — Possibilité pour une autorité de consultation de concevoir des plans ou programmes — Obligation de désignation d’une autorité distincte — Modalités relatives à l’information et à la consultation des autorités et du public»
Sommaire de l'arrêt
1. Environnement — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement — Directive 2001/42 — Consultations — Autorité de consultation
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/42, art. 6, § 3)
2. Environnement — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement — Directive 2001/42 — Consultations — Obligation, pour l'État membre, de donner aux autorités et au public visé un délai suffisant pour exprimer leur avis — Portée
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/42, art. 6, § 2, 3 et 4)
1. Dans des circonstances où, pour une partie du territoire d'un État membre disposant de compétences décentralisées, une seule autorité est désignée en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, cette disposition n’impose pas qu’une autre autorité de consultation au sens de cette disposition soit créée ou désignée, pour autant que, au sein de l’autorité normalement chargée de
procéder à la consultation en matière environnementale et désignée comme telle, une séparation fonctionnelle soit organisée de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir les missions confiées aux autorités de consultation au sens de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive, et, en particulier, de donner de
manière objective son avis sur le plan ou programme envisagé par l’autorité à laquelle elle est rattachée.
(cf. points 41, 43, disp. 1)
2. L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que les délais, dans lesquels les autorités désignées et le public affecté ou susceptible d’être affecté au sens des paragraphes 3 et 4 de cet article doivent pouvoir exprimer leur avis sur un projet de plan ou de programme déterminé ainsi que sur le rapport sur les incidences environnementales,
soient fixés de manière précise dans la réglementation nationale transposant cette directive, et, par conséquent, ledit paragraphe 2 ne s’oppose pas à ce que de tels délais soient fixés au cas par cas par l’autorité qui élabore le plan ou programme. Cependant, dans cette dernière situation, ce même paragraphe 2 exige que, aux fins de la consultation de ces autorités et de ce public sur un projet de plan ou de programme donné, le délai effectivement fixé soit suffisant et permette ainsi de donner à
ces derniers une possibilité réelle d’exprimer leur avis en temps utile sur ce projet de plan ou de programme ainsi que sur le rapport sur les incidences environnementales dudit plan ou de programme.
(cf. point 50, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
20 octobre 2011 (*)
«Demande de décision préjudicielle – Directive 2001/42/CE – Article 6 – Désignation, aux fins de consultation, d’une autorité susceptible d’être concernée par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et de programmes – Possibilité pour une autorité de consultation de concevoir des plans ou programmes – Obligation de désignation d’une autorité distincte – Modalités relatives à l’information et à la consultation des autorités et du public»
Dans l’affaire C‑474/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle introduite au titre de l’article 267 TFUE par la Court of Appeal in Northern Ireland (Royaume-Uni), par décision du 27 septembre 2010, parvenue à la Cour le 29 septembre 2010, dans la procédure
Department of the Environment for Northern Ireland,
contre
Seaport (NI) Ltd,
Magherafelt District Council,
F P McCann (Developments) Ltd,
Younger Homes Ltd,
Heron Brothers Ltd,
G Small Contracts,
Creagh Concrete Products Ltd,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen, M^me C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de M. J. Maurici, barrister,
– pour le gouvernement danois, par M. S. Juul Jørgensen, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par MM. P. Oliver et A. Marghelis, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 juillet 2011,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197, p. 30).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant le Department of the Environment for Northern Ireland (ministère de l’Environnement de l’Irlande du Nord, ci-après le «Department of the Environment») à Seaport (NI) Ltd (ci-après «Seaport») ainsi qu’au Magherafelt District Council, à F P McCann (Developments) Ltd, à Younger Homes Ltd, à Heron Brothers Ltd, à G Small Contracts et à Creagh Concrete Products Ltd, au sujet de la validité des projets de plans pour le territoire de
l’Irlande du Nord dénommés «Draft Northern Area Plan 2016» et «Draft Magherafelt Area Plan 2015».
Le cadre juridique
La directive 2001/42
3 Les quatorzième, quinzième, dix-septième et dix-huitième considérants de la directive 2001/42 sont libellés comme suit:
«(14) Lorsqu’une évaluation est requise par la présente directive, il conviendrait de préparer un rapport sur l’environnement contenant les informations pertinentes définies par la présente directive qui indique, décrit et évalue les incidences environnementales notables probables de la mise en œuvre du plan ou du programme ainsi que d’autres solutions réalistes compte tenu des objectifs et du champ d’application territorial du plan ou du programme; […]
(15) Pour contribuer à une plus grande transparence du processus décisionnel ainsi que pour assurer l’exhaustivité et la fiabilité de l’information fournie en vue de l’évaluation, il y a lieu de prévoir que les autorités chargées des questions d’environnement en cause seront consultées, de même que le public, lors de l’évaluation des plans et des programmes et que des délais suffisamment longs seront fixés pour permettre des consultations ainsi que la formulation d’un avis.
[…]
(17) Le rapport sur les incidences environnementales et les avis exprimés par les autorités concernées et le public, ainsi que le résultat de toute consultation transfrontière, devraient être pris en compte lors de l’élaboration et avant l’adoption du plan ou du programme ou avant qu’il ne soit soumis au processus législatif.
(18) Les États membres devraient veiller à ce que, lors de l’adoption d’un plan ou d’un programme, les autorités concernées et le public soient informés et que les informations pertinentes soient mises à leur disposition.»
4 L’un des objectifs essentiels de ladite directive, ainsi que cela ressort de l’article 1^er de celle-ci, consiste à soumettre les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, lors de leur élaboration et avant leur adoption, à une évaluation environnementale.
5 L’article 2, sous a), de la directive 2001/42 prévoit:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) ‘plans et programmes’: les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications:
– élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une procédure législative, et
– exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives».
6 L’article 5 de la même directive, intitulé «Rapport sur les incidences environnementales», dispose:
«1. Lorsqu’une évaluation environnementale est requise en vertu de l’article 3, paragraphe 1, un rapport sur les incidences environnementales est élaboré, dans lequel les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan ou du programme, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du programme, sont identifiées, décrites et évaluées. Les informations requises à cet égard sont énumérées à l’annexe I.
2. Le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément au paragraphe 1 contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan ou du programme, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu’il peut être préférable d’évaluer certains aspects à d’autres stades de ce processus afin d’éviter une répétition de l’évaluation.
3. Les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l’environnement obtenus à d’autres niveaux de décision ou en vertu d’autres instruments législatifs communautaires peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l’annexe I.
4. Les autorités visées à l’article 6, paragraphe 3, sont consultées lorsqu’il faut décider de l’ampleur et du degré de précision des informations que le rapport sur les incidences environnementales doit contenir.»
7 L’article 6 de la directive 2001/42, intitulé «Consultations», prévoit:
«1. Le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales élaboré en vertu de l’article 5 sont mis à la disposition des autorités visées au paragraphe 3 du présent article ainsi que du public.
2. Une possibilité réelle est donnée, à un stade précoce, aux autorités visées au paragraphe 3 et au public visé au paragraphe 4 d’exprimer, dans des délais suffisants, leur avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.
3. Les États membres désignent les autorités qu’il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d’environnement, sont susceptibles d’être concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et de programmes.
4. Les États membres définissent le public aux fins du paragraphe 2, et notamment le public affecté ou susceptible d’être affecté par la prise de décision, ou intéressé par celle-ci, dans les limites de la présente directive, y compris les organisations non gouvernementales concernées, telles que celles qui encouragent la protection de l’environnement et d’autres organisations concernées.
5. Les modalités précises relatives à l’information et à la consultation des autorités et du public sont fixées par les États membres.»
8 L’article 8 de la même directive, intitulé «Prise de décision», dispose:
«Le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à l’article 5, les avis exprimés en vertu de l’article 6 ainsi que les résultats des consultations transfrontières effectuées au titre de l’article 7 sont pris en considération pendant l’élaboration du plan ou programme concerné et avant que ceux-ci ne soient adoptés ou soumis à la procédure législative.»
9 En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive, lors de l’adoption d’un plan ou d’un programme, les autorités visées à l’article 6, paragraphe 3, de cette directive ainsi que, notamment, le public, doivent être informés à cet égard et, en particulier, il doit être mis à leur disposition le plan ou programme tel qu’il a été adopté ainsi qu’une déclaration résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans celui-ci. Selon l’article 10, paragraphe
1, de la même directive, les États membres doivent assurer le suivi des incidences environnementales dans la mise en œuvre du plan ou projet afin d’identifier, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et, éventuellement, d’engager les actions correctrices jugées appropriées.
10 Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2001/42, les États membres devaient prendre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive avant le 21 juillet 2004.
Le droit national
11 La directive a été transposée dans le droit nord-irlandais par le règlement de 2004 relatif à l’évaluation environnementale des plans et des programmes en Irlande du Nord [Environmental Assessment of Plans and Programmes (Northern Ireland) Regulations 2004, ci-après le «règlement de 2004»].
12 L’article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/42 a été transposé par l’article 4 du règlement de 2004. Cet article dispose dans sa partie pertinente au regard du litige au principal:
«Organe consultatif
1) Sous réserve du paragraphe 2, le Department of the Environment est l’organe consultatif aux fins du présent règlement.
2) Lorsque le Department of the Environment est à un moment donné l’autorité responsable d’un plan ou d’un programme, il n’exerce pas en même temps les fonctions d’organe consultatif prévues par [le règlement de 2004] en ce qui concerne ce plan ou ce programme; les références à l’organe consultatif figurant dans les dispositions suivantes du présent règlement sont interprétées en conséquence.»
13 L’article 11, paragraphes 1 et 5, du règlement de 2004 prévoit, d’une part, que, lorsqu’il y a lieu de procéder à une évaluation environnementale, l’«autorité responsable» élabore ou veille à l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales et, d’autre part, que, «lorsqu’elle décide de l’ampleur et du degré de précision des informations que le rapport doit contenir, l’autorité responsable consulte l’organe consultatif».
14 L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2001/42 a été transposé par l’article 12 du règlement de 2004. Ce dernier article dispose:
«1) Tout projet de plan ou de programme au titre duquel un rapport sur les incidences environnementales a été élaboré conformément à l’article 11 et le rapport sur les incidences environnementales qui l’accompagne (ci-après les ‘documents pertinents’) sont mis à la disposition de l’organe consultatif et du public conformément aux dispositions suivantes du présent article.
2) Dans les meilleurs délais après leur élaboration, l’autorité responsable adresse une copie des documents pertinents à l’organe consultatif et l’invite à formuler son avis à leur égard dans un délai défini.
3) L’autorité responsable doit également:
a) dans un délai de quatorze jours après l’élaboration des documents pertinents, publier conformément au paragraphe 5, ou veiller à la publication d’une note:
i) indiquant le titre du plan, du programme ou de la modification;
ii) indiquant l’adresse (qui peut inclure un site Internet) à laquelle une copie des documents pertinents peut être consultée ou obtenue;
iii) invitant à la formulation d’avis sur les documents pertinents;
iv) indiquant l’adresse à laquelle les avis peuvent être communiqués et le délai imparti pour ce faire;
b) conserver une copie des documents pertinents accessible à son siège à des fins de consultation par le public aux heures d’ouverture normales et gratuitement, et
c) publier une copie des documents pertinents sur le site Internet de l’autorité.
4) Il convient que la longueur des délais visés aux paragraphes 2 et 3, sous a), iv), soit de nature à donner aux personnes qui y ont été invitées une possibilité réelle d’exprimer, à un stade précoce, leur avis sur les documents pertinents.
5) La publication d’une note en vertu du paragraphe 3, sous a), doit s’opérer d’une manière permettant de garantir que le contenu de celle-ci soit susceptible d’être porté à l’attention du public affecté par le projet de plan ou le programme, susceptible de l’être, ou ayant un intérêt dans celui-ci.
[…]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15 À l’époque des faits au principal, le Department of the Environment comprenait quatre agences exécutives, faisant partie de celui-ci et soumises à son contrôle, chargées d’exercer certains des pouvoirs réglementaires et des compétences dévolus à ce Department. Aucune de ces quatre agences n’était dotée d’une personnalité juridique propre, mais chacune disposait en revanche de son propre personnel, de ressources administratives et de locaux distincts. Ces agences étaient le Planning Service
(service de la planification), l’Environment and Heritage Service [service de l’environnement et du patrimoine, ci-après l’«EHS», actuellement dénommé Northern Ireland Environnement Agency (NIEA)], la Driver and Vehicle Testing Agency (agence du contrôle des conducteurs et des véhicules) et le Driver and Vehicle Licensing Northern Ireland (service des permis de conduire et des autorisations de circuler des véhicules d’Irlande du Nord).
16 Le service de la planification exerçait les compétences réglementaires du Department of the Environment en matière de préparation des plans de développement régionaux ainsi que d’examen des demandes individuelles d’autorisation en matière de planification. Pour sa part, l’EHS était l’agence chargée d’exercer la plupart des compétences de ce Department en matière de réglementation environnementale, en dehors de la planification, agence dont le personnel possédait une connaissance et une
expertise des questions environnementales.
17 Le service de la planification a engagé, conformément aux procédures nationales qui étaient alors en vigueur, la procédure d’élaboration des projets dénommés «Northern Area Plan 2016» et «Magherafelt Area Plan 2015», laquelle s’est déroulée avant la date à laquelle les États membres étaient tenus de transposer la directive 2001/42. Cependant, les deux projets de plans ont finalement été publiés après ladite date.
18 Au cours de la préparation de chacun des projets de plans régionaux, ce service du Department of the Environment travaillait très étroitement avec l’EHS pour la collecte des informations environnementales pertinentes, ainsi que pour l’obtention de conseils sur le contenu des plans proposés.
19 Le 11 mai 2005, le projet concernant le Northern Area Plan 2016 a été publié par le service de la planification du Department of the Environment, accompagné du rapport sur les incidences environnementales. À la date de la publication, ce Deparment a invité le public à présenter des commentaires ou des observations. Il a également adressé le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à l’EHS et à d’autres autorités publiques à des fins de consultation et en les invitant
à formuler des commentaires ou des observations. Il a exigé que toutes les réponses lui parviennent dans un délai de huit semaines. Ledit Deparment a reçu un total de 5 250 observations sur le projet de plan de la part du public et quatre à l’égard du rapport sur les incidences environnementales. Seaport est l’auteur de 49 de ces observations, dont l’une était liée au contenu du rapport sur les incidences environnementales et à la conduite de l’évaluation environnementale.
20 Le Department of the Environment a publié, le 24 avril 2004, le projet relatif au Magherafelt Area Plan 2015, ainsi qu’une évaluation environnementale qui avait été élaborée conformément aux dispositions du droit national telles qu’elles étaient alors en vigueur. Ce Department a mené par la suite une évaluation environnementale du projet de plan régional et publié, le 24 mai 2005, un rapport sur les incidences environnementales qu’il considérait à cette date comme conforme aux conditions de
la directive 2001/42. Une copie du rapport sur les incidences environnementales a été adressée à l’EHS et aux autres organismes intéressés. Ledit Department a invité l’ensemble de ces derniers à formuler leurs avis sur le rapport dans un délai de six semaines. Il a reçu approximativement 5 300 observations sur le projet de plan de la part du public et cinq observations à l’égard du nouveau rapport sur les incidences environnementales.
21 Au cours du mois de novembre 2005, Seaport a engagé une procédure devant la High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division (Royaume-Uni), pour contester la validité des actions du Department of the Environment lorsque celui-ci a publié le projet concernant le Northern Area Plan 2016. Elle a soutenu, en substance, que la directive 2001/42 n’avait pas été correctement transposée dans le droit national et que l’évaluation environnementale ainsi que le rapport sur les
incidences environnementales réalisés par le Department of the Environment n’étaient pas conformes aux exigences de cette directive.
22 Le 13 décembre 2005, Magherafelt District Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts et Creagh Concrete Products Ltd ont engagé devant la même juridiction une procédure tendant à contester la publication du projet relatif au Magherafelt Area Plan 2015, la conduite de l’évaluation environnementale et le contenu du rapport sur les incidences environnementales. Les griefs invoqués au soutien de ce recours étaient analogues à ceux présentés
par Seaport à l’appui de son propre recours.
23 Il convient de relever que Seaport a engagé par la suite une autre procédure visant à contester la déclaration de non-faisabilité concernant le projet relatif au Northern Area Plan 2016. Cependant, Seaport s’est désistée de cette procédure et la demande de décision préjudicielle qui avait été présentée par la High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division, a été annulée par ordonnance de cette dernière juridiction du 23 avril 2010, de sorte que, par ordonnance du président
de la première chambre de la Cour du 3 juin 2010, Seaport/Department of the Environment for Northern Ireland, l’affaire C‑182/09 a été radiée du registre de la Cour.
24 Dans son jugement du 7 septembre 2007, la High Court of Justice in Northern Ireland a constaté que les exigences de l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/42 n’avaient pas été convenablement transposées par les articles 4 et 12 du règlement de 2004. Elle a considéré que cet article 4 n’avait pas transposé de manière appropriée l’exigence, prévue à l’article 6, paragraphe 3, de cette directive, en vertu de laquelle les États membres sont tenus de désigner une autre autorité
consultative lorsque le Department of the Environment est l’autorité responsable aux fins d’élaborer le projet de plan. Elle a également constaté que l’article 12 n’avait pas non plus convenablement transposé les dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de cette même directive, en ce que cet article 12 ne fixait pas un délai spécifique au cours duquel la consultation doit avoir lieu.
25 Le 6 novembre 2007, le Department of the Environment a pris une décision libellée comme suit:
«Le Department of the Environment a réexaminé sa décision d’effectuer une évaluation environnementale du projet de plan au regard des exigences prévues par la directive [2001/42] et par [le règlement de 2004] à la lumière du récent jugement de la High Court. À la suite de ce réexamen, le Department of the Environment a décidé qu’il n’était pas possible d’effectuer une évaluation environnementale du projet de plan pour la région Nord 2016 qui soit en conformité avec la directive [2001/42] et avec [le
règlement de 2004], et informe par la présente le public de sa décision à cet égard, conformément à l’article 6, paragraphe 2, [du règlement de 2004]».
26 Dans un jugement daté du 13 novembre 2007, la High Court of Justice in Northern Ireland a statué sur les mesures à prendre en vue de remédier aux insuffisances constatées dans son jugement du 7 septembre 2007. Elle a refusé d’invalider le projet de plan, tout en laissant ouverte la possibilité de réexaminer la question une fois qu’il aura été statué sur la validité de ladite décision du 6 novembre 2007.
27 Devant la juridiction de renvoi, le Department of the Environment a interjeté appel des conclusions de la High Court of Justice in Northern Ireland selon lesquelles le règlement de 2004 n’avait pas transposé de manière appropriée les exigences de l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/42.
28 À cet égard, le Department of the Environment fait notamment valoir que, d’une part, lorsqu’il agit en qualité d’autorité responsable à l’égard d’un plan ou d’un programme, aucune obligation de consultation n’existe au titre de la directive 2001/42, étant donné qu’il possède la totalité de l’expertise et des responsabilités pertinentes, qu’aucun autre organe environnemental spécialisé n’exerce de telles responsabilités ni n’a été ainsi désigné pour l’Irlande du Nord et que cette directive
n’impose pas d’obligation de créer ni de désigner un nouvel organisme devant être consulté par le Department.
29 D’autre part, il soutient que, «contrairement à ce que relève le jugement de la High Court, le [Department of the Environment] n’a pas affirmé que la directive impose de recourir à une séparation interne des attributions entre le service de la planification et l’[EHS] lorsque le Department est l’autorité responsable d’un plan ou d’un programme. Le Department a cependant indiqué la manière selon laquelle le service de la planification et l’[EHS] ont en fait interagi à l’égard des projets de
plans litigieux».
30 La juridiction de renvoi a, par décision du 8 septembre 2008, parvenue à la Cour le 16 octobre 2008, posé à la Cour des questions préjudicielles identiques à celles de la présente affaire. Par ordonnance du 20 mai 2009, Seaport Investments (C‑454/08), cette demande a été déclarée manifestement irrecevable, au motif notamment que la décision de renvoi ne contenait aucun développement explicitant le cadre réglementaire et factuel du litige au principal et n’exposait pas d’une façon
suffisamment claire et précise les raisons qui avaient conduit cette juridiction à interroger la Cour sur l’interprétation des articles 3, 5 et 6 de la directive 2001/42.
31 C’est dans ces conditions que la Court of Appeal in Northern Ireland a de nouveau décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Faut-il interpréter la directive 2001/42/CE en ce sens que, lorsqu’une autorité nationale qui élabore un plan relevant de l’article 3 [de cette directive] est elle-même l’autorité chargée d’une responsabilité environnementale générale dans l’État membre, il est possible à l’État membre de refuser de désigner, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, [de la même directive], une autorité devant être consultée aux fins des articles 5 et 6 [de celle-ci]?
2) Faut-il interpréter cette directive en ce sens que, lorsque l’autorité qui élabore un plan relevant de l’article 3 est également chargée d’une responsabilité environnementale générale dans l’État membre, cet État est tenu de garantir qu’il existe un organe consultatif devant être désigné qui est distinct de cette autorité?
3) Faut-il interpréter la directive [2001/42] en ce sens que les dispositions de l’article 6, paragraphe 2, [de cette directive], exigeant de donner à un stade précoce aux autorités visées à l’article 6, paragraphe 3, et au public visé à l’article 6, paragraphe 4, une possibilité réelle d’exprimer à un stade précoce leur avis ‘dans des délais suffisants’, peuvent être transposées par des règles prévoyant que l’autorité chargée d’élaborer le plan fixe le délai dans chaque cas où des avis sont
formulés, ou les règles transposant la directive doivent-elles définir elles-mêmes un délai, ou des délais différents dans des circonstances différentes, au cours desquels ces avis sont exprimés?»
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
32 Par ses deux premières questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande en substance si, dans des circonstances telles que celles au principal, où l’autorité qui a été désignée comme étant celle devant être consultée au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/42 est elle-même en charge de la conception d’un plan au sens de celle-ci, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle impose que soit désignée une autre autorité devant
notamment être consultée dans le cadre de l’élaboration du rapport sur les incidences environnementales ainsi que de l’adoption de ce plan.
33 À cet égard, les gouvernements du Royaume-Uni et danois ainsi que la Commission européenne soutiennent que, dans de telles circonstances, l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/42 n’impose pas aux États membres de désigner, ni de créer à cette fin, une autre autorité devant assumer les responsabilités et disposer des prérogatives normalement dévolues à l’autorité qui a été désignée comme devant être celle normalement consultée. Ils font notamment valoir que la désignation et/ou la
création d’une telle autre autorité serait superflue dans la mesure où, par définition, les autorités disposant de responsabilités en matière environnementale et, par conséquent, du savoir-faire et de l’expertise en la matière, sont précisément celles qui doivent être et, partant, sont désignées par les États membres en tant qu’autorités de consultation au sens de cette directive.
34 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive, les États membres doivent désigner les autorités devant être consultées notamment aux fins de l’élaboration du rapport sur les incidences environnementales ainsi que de l’adoption d’un plan ou d’un programme au sens de cette directive. Ce choix doit porter sur des organismes assumant des responsabilités spécifiques en matière d’environnement et disposant à cet égard de
compétences avérées.
35 Ainsi qu’il ressort du quinzième considérant de la directive 2001/42, l’obligation, prévue à l’article 6, paragraphe 3, de cette directive, de désigner de telles autorités aux fins de leur consultation dans le cadre de l’adoption d’un plan ou d’un programme susceptible d’avoir des incidences environnementales au sens de cette directive tend à contribuer à une plus grande transparence du processus décisionnel et vise notamment à s’assurer que, lorsqu’une autorité, n’ayant pas nécessairement
une expertise ou des responsabilités en matière environnementale, envisage d’adopter un tel plan ou programme, le rapport sur les incidences environnementales, devant accompagner ce plan ou ce programme, ainsi que ledit plan ou programme prennent dûment en compte de telles incidences et que des solutions de substitution raisonnables à ce même plan ou programme soient envisagées de manière objective.
36 Ainsi, l’autorité désignée au titre de l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive concourt, chaque fois qu’elle doit être consultée ou informée aux différentes étapes du processus d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre du plan ou du programme, à ce que l’autorité qui élabore ce plan ou programme appréhende correctement les incidences environnementales dudit plan ou programme sur la base d’informations fiables et exhaustives.
37 Il est constant qu’une autorité publique telle que, dans l’affaire au principal, un ministère en charge de l’environnement dans une partie du territoire d’un État membre assume des responsabilités spécifiques en matière d’environnement et peut ainsi être «concernée» par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans ou de programmes au sens de la directive 2001/42, dès lors qu’elle dispose d’une expertise en matière environnementale dans cette partie de l’État membre.
38 Par conséquent, dans des circonstances telles que celles au principal, où une autorité publique de niveau ministériel est en charge des questions liées à l’environnement, il y a lieu de relever que, si une telle autorité, en raison des responsabilités spécifiques en matière environnementale qui lui sont dévolues ainsi que de l’expertise dont elle dispose en la matière, a été désignée en application de l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive, elle est en principe concernée et en mesure
d’appréhender les incidences environnementales d’un plan ou d’un programme.
39 Les dispositions de la directive 2001/42 seraient toutefois privées d’effet utile si, dans l’hypothèse où l’autorité désignée en application de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive serait également amenée à élaborer ou à adopter elle-même un plan ou un programme, il n’existait, dans la structure administrative de l’État membre en cause, aucun autre organe habilité à exercer cette fonction de consultation.
40 À cet égard, il ressort des informations fournies dans ses observations écrites par le gouvernement du Royaume-Uni que, à la différence des situations existant en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, où, dans le cadre des réglementations de transposition de la directive 2001/42, plusieurs autorités ont été désignées en tant qu’autorités consultatives au sens de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive, la situation en Irlande du Nord est caractérisée par le fait qu’une seule
autorité a été désignée, en l’occurrence le Department of the Environment, et que cette autorité comprenait quatre agences exécutives. En outre, il ressort de ces informations que ce Department dispose d’une compétence territoriale qui lui est propre, correspondant à la dévolution des compétences en matière d’environnement prévue dans l’organisation politique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et que, dans le cadre de cette organisation, il n’est pas prévu qu’une autorité
désignée dans une autre partie de cet État membre puisse être consultée sur des plans ou programmes concernant l’Irlande du Nord.
41 Dans de telles circonstances, où, pour une partie du territoire d’un État membre disposant de compétences décentralisées, une seule autorité est désignée au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/42 et que cette autorité est, dans un cas déterminé, en charge de l’élaboration d’un plan ou d’un programme, cette disposition n’impose pas qu’une autre autorité, située dans cet État membre ou dans cette partie de celui-ci, soit créée ou désignée afin d’être en mesure de procéder
aux consultations prévues à ladite disposition.
42 Cependant, dans une telle situation, ledit article 6 impose que, au sein de l’autorité normalement chargée de la consultation en matière environnementale, une séparation fonctionnelle soit organisée de telle manière qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir les missions confiées aux autorités de consultation au sens de
cette directive et, en particulier, de donner de manière objective son avis sur le plan ou programme envisagé par l’autorité à laquelle elle est rattachée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
43 Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre aux deux premières questions que, dans des circonstances telles que celles au principal, l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/42 n’impose pas qu’une autre autorité de consultation au sens de cette disposition soit créée ou désignée, pour autant que, au sein de l’autorité normalement chargée de procéder à la consultation en matière environnementale et désignée comme telle, une séparation fonctionnelle soit organisée de manière
à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir les missions confiées aux autorités de consultation au sens de cet article 6, paragraphe 3, et, en particulier, de donner de manière objective son avis sur le plan ou programme envisagé par l’autorité à laquelle elle est rattachée.
Sur la troisième question
44 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens qu’il exige que les «délais suffisants», dans lesquels les autorités désignées et le public affecté ou susceptible d’être affecté au sens des paragraphes 3 et 4 de cet article doivent pouvoir exprimer leur avis sur un projet de plan ou programme ainsi que sur le rapport sur les incidences environnementales d’un tel plan ou programme, soient fixés
de manière précise dans la réglementation nationale transposant cette directive.
45 À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive exige qu’«une possibilité réelle» soit donnée, «à un stade précoce», à ces autorités et au public affecté ou susceptible d’être affecté d’exprimer leur avis sur le projet de plan ou de programme concerné ainsi que sur le rapport sur les incidences environnementales.
46 Afin que cet avis puisse être dûment pris en compte par l’autorité envisageant d’adopter un tel plan ou programme, ledit paragraphe 2 précise, d’une part, qu’un tel avis doit être recueilli avant l’adoption de ce plan ou de ce programme et, d’autre part, que les autorités de consultation et le public affecté ou susceptible d’être affecté doivent disposer de délais suffisants pour évaluer le plan ou le programme envisagé ainsi que le rapport sur les incidences environnementales relatif à ce
plan ou programme et pour pouvoir exprimer leur avis à cet égard.
47 Par ailleurs, il importe de rappeler que l’article 6, paragraphe 5, de la directive 2001/42 énonce que les modalités précises relatives à l’information et à la consultation des autorités et du public sont fixées par les États membres.
48 Par conséquent, l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale transposant cette disposition prévoie qu’il incombe à l’autorité envisageant d’adopter un plan ou un programme susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement de fixer elle-même le délai imparti à l’autorité de consultation et au public pertinent pour exprimer leur avis sur les documents pertinents, pour autant, ce qui semble être le cas dans l’affaire au
principal, que le délai effectivement prévu pour chaque consultation organisée soit de nature à leur donner une réelle possibilité d’exprimer, à un stade précoce, un tel avis.
49 Au demeurant, la fixation au cas par cas du délai dans lequel ces avis peuvent être exprimés peut, dans certaines hypothèses, permettre une plus grande prise en compte de la complexité d’un plan ou d’un programme envisagé et se traduire, le cas échéant, par l’octroi de délais plus longs que ceux qui pourraient être fixés par voie législative ou réglementaire.
50 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que les délais, dans lesquels les autorités désignées et le public affecté ou susceptible d’être affecté au sens des paragraphes 3 et 4 de cet article doivent pouvoir exprimer leur avis sur un projet de plan ou de programme déterminé ainsi que sur le rapport sur les incidences environnementales, soient fixés de
manière précise dans la réglementation nationale transposant cette directive, et, par conséquent, ledit paragraphe 2 ne s’oppose pas à ce que de tels délais soient fixés au cas par cas par l’autorité qui élabore le plan ou programme. Cependant, dans cette dernière situation, ce même paragraphe 2 exige que, aux fins de la consultation de ces autorités et de ce public sur un projet de plan ou de programme donné, le délai effectivement fixé soit suffisant et permette ainsi de donner à ces derniers une
possibilité réelle d’exprimer leur avis en temps utile sur ce projet de plan ou de programme ainsi que sur le rapport sur les incidences environnementales dudit plan ou programme.
Sur les dépens
51 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
1) Dans des circonstances telles que celles au principal, l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, n’impose pas qu’une autre autorité de consultation au sens de cette disposition soit créée ou désignée, pour autant que, au sein de l’autorité normalement chargée de procéder à la consultation en matière environnementale et désignée comme
telle, une séparation fonctionnelle soit organisée de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir les missions confiées aux autorités de consultation au sens de cet article 6, paragraphe 3, et, en particulier, de donner de manière objective son avis sur le plan ou programme envisagé par l’autorité à laquelle elle est
rattachée.
2) L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que les délais, dans lesquels les autorités désignées et le public affecté ou susceptible d’être affecté au sens des paragraphes 3 et 4 de cet article doivent pouvoir exprimer leur avis sur un projet de plan ou de programme déterminé ainsi que sur le rapport sur les incidences environnementales, soient fixés de manière précise dans la réglementation nationale transposant cette directive, et,
par conséquent, ledit paragraphe 2 ne s’oppose pas à ce que de tels délais soient fixés au cas par cas par l’autorité qui élabore le plan ou programme. Cependant, dans cette dernière situation, ce même paragraphe 2 exige que, aux fins de la consultation de ces autorités et de ce public sur un projet de plan ou de programme donné, le délai effectivement fixé soit suffisant et permette ainsi de donner à ces derniers une possibilité réelle d’exprimer leur avis en temps utile sur ce projet de plan ou de
programme ainsi que sur le rapport sur les incidences environnementales dudit plan ou programme.
Signatures
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* Langue de procédure: l’anglais.