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13/10/2011 | CJUE | N°C-224/10

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Leo Apelt., 13/10/2011, C-224/10


Affaire C-224/10

Procédure pénale

contre

Leo Apelt

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Baden-Baden)

«Directive 91/439/CEE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Retrait du permis de conduire national délivré par l’État membre de résidence et délivrance d’un permis de conduire pour les véhicules des catégories B et D par un autre État membre — Refus de reconnaissance par l’État membre de résidence — Obligation d’être titulaire d’un permis valide pour les véhicules de ca

tégorie B au moment de la délivrance du permis pour les véhicules de catégorie D»

Sommaire de l'arrêt

Tr...

Affaire C-224/10

Procédure pénale

contre

Leo Apelt

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Baden-Baden)

«Directive 91/439/CEE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Retrait du permis de conduire national délivré par l’État membre de résidence et délivrance d’un permis de conduire pour les véhicules des catégories B et D par un autre État membre — Refus de reconnaissance par l’État membre de résidence — Obligation d’être titulaire d’un permis valide pour les véhicules de catégorie B au moment de la délivrance du permis pour les véhicules de catégorie D»

Sommaire de l'arrêt

Transports — Transports par route — Permis de conduire — Directive 91/439 — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Suspension temporaire du permis de conduire pour la catégorie B dans un premier État membre, suivie d'un retrait — Permis délivré dans un second État membre au cours de la période de suspension temporaire pour la catégorie B — Non-respect par cet État de la condition de résidence

(Directive du Conseil 91/439, telle que modifiée par la directive 2000/56, art. 1er, § 2, 5, § 1, a), 7, § 1, b), et 8, § 2 et 4)

Les articles 1er, paragraphe 2, 5, paragraphe 1, sous a), 7, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439, relative au permis de conduire, telle que modifiée par la directive 2000/56, ne s’opposent pas à ce qu’un État membre d’accueil refuse de reconnaître un permis de conduire pour les véhicules des catégories B et D délivré par un autre État membre, premièrement, lorsque le titulaire dudit permis de conduire s’est vu délivrer une autorisation de conduire pour les
véhicules de catégorie B en méconnaissance de la condition de résidence normale et après que son permis de conduire délivré par le premier État membre a fait l’objet d’une mesure de rétention par les services de police de ce premier État membre mais avant l’adoption, dans ledit premier État membre, d’une mesure de retrait judiciaire de l’autorisation de conduire, et, deuxièmement, lorsque le titulaire dudit permis de conduire s’est vu délivrer une autorisation de conduire pour les véhicules de
catégorie D postérieurement à l’adoption de ladite mesure de retrait judiciaire et après l’expiration de l’interdiction de délivrance d’un nouveau permis de conduire.

En effet, le non-respect de la condition de résidence normale au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/439 est susceptible à lui seul de justifier le refus par un État membre de reconnaître le permis de conduire délivré par un autre État membre. De surcroît, dès lors que ce permis a été obtenu au cours de la période de validité d'une mesure de suspension du permis délivré dans le premier État membre et que tant cette mesure que le retrait judiciaire postérieur de
l'autorisation de conduire sont justifiés par des motifs existant à la date de délivrance du second permis, les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la même directive ne s’opposent pas à ce que le premier État membre refuse de reconnaître, sur son territoire, le droit de conduire résultant d’un tel permis.

Par ailleurs, il résulte à la fois du libellé et de la structure de la directive 91/439 que le permis de conduire pour les véhicules de catégorie B constitue une base indispensable et préalable à l’obtention d’un permis de conduire pour les véhicules de catégorie D. Dès lors, il serait contraire à l’objectif de sécurité routière mentionné aux premier et quatrième considérants de ladite directive de ne pas permettre à un État membre d’accueil de refuser de reconnaître un permis de conduire pour les
véhicules de catégorie D délivré sur la base d’un permis de conduire pour les véhicules de catégorie B entaché d’une irrégularité justifiant la non-reconnaissance de ce dernier permis.

(cf. points 31, 34, 46-47, 50 et disp.)

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 octobre 2011 (*)

«Directive 91/439/CEE – Reconnaissance mutuelle des permis de conduire – Retrait du permis de conduire national délivré par l’État membre de résidence et délivrance d’un permis de conduire pour les véhicules des catégories B et D par un autre État membre – Refus de reconnaissance par l’État membre de résidence – Obligation d’être titulaire d’un permis valide pour les véhicules de catégorie B au moment de la délivrance du permis pour les véhicules de catégorie D»

Dans l’affaire C‑224/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Baden-Baden (Allemagne), par décision du 6 mai 2010, parvenue à la Cour le 10 mai 2010, dans la procédure pénale contre

Leo Apelt,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Rosas (rapporteur), A. Ó Caoimh, et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour M. Apelt, par M^e B. Stege, Rechtsanwalt,

– pour la Commission européenne, par M. G. Braun, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 juin 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1^er, 5, paragraphe 1, sous a), 7, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1), telle que modifiée par la directive 2000/56/CE de la Commission, du 14 septembre 2000 (JO L 237, p. 45, ci-après la «directive 91/439»), ainsi que sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126/CE
du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (JO L 403, p. 18, et rectificatif, JO 2009, L 19, p. 67).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Apelt pour conduite intentionnelle sans permis de conduire.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 Aux termes du premier considérant de la directive 91/439:

«[...] il est souhaitable, aux fins de la politique commune des transports et en vue d’une contribution à l’amélioration de la sécurité de la circulation routière ainsi que pour faciliter la circulation des personnes qui s’établissent dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont passé un examen de conduite, qu’il y ait un permis de conduire national de modèle communautaire reconnu mutuellement par les États membres sans obligation d’échange».

4 En vertu du quatrième considérant de la directive 91/439, il est nécessaire, pour répondre à des impératifs de sécurité routière, de fixer des conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré.

5 L’article 1^er, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/439 est libellé comme suit:

«1. Les États membres établissent le permis de conduire national d’après le modèle communautaire tel que décrit à l’annexe I ou I bis conformément aux dispositions de la présente directive. [...]

2. Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.»

6 L’article 3 de cette directive énonce:

«1. Le permis de conduire prévu à l’article 1^er autorise la conduite des véhicules des catégories suivantes:

[...]

catégorie B:

– automobiles, dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3 500 kilogrammes et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit; [...]

[...]

catégorie D:

– automobiles affectées au transport des personnes et ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur; [...]

2. Au sein des catégories A, B, B + E, C, C + E, D et D + E, un permis spécifique peut être délivré pour la conduite des véhicules des sous-catégories suivantes [...]»

7 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de ladite directive:

«1. La délivrance du permis de conduire est subordonnée aux conditions suivantes:

a) le permis pour les catégories C ou D ne peut être délivré qu’aux conducteurs déjà habilités pour la catégorie B».

8 L’article 7, paragraphe 1, de la même directive dispose:

«La délivrance du permis de conduire est également subordonnée à:

[...]

b) l’existence de la résidence normale ou la preuve de la qualité d’étudiant pendant une période d’au moins six mois sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire.»

9 Conformément à l’article 7, paragraphe 5, de la directive 91/439, toute personne ne peut être titulaire que d’un seul permis de conduire.

10 L’article 8, paragraphes 2 et 4, premier alinéa, de cette directive prévoit:

«2. Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis.

[...]

4. Un État membre peut refuser de reconnaître, à une personne faisant l’objet sur son territoire d’une des mesures visées au paragraphe 2, la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre.»

11 Conformément à la partie I, A, point 1, second alinéa, de l’annexe II de la directive 91/439, tout candidat à une catégorie de permis déjà titulaire d’une autre catégorie peut être dispensé des dispositions communes prévues aux points 2 à 4 de cette annexe.

12 La partie I, A, point 2, de ladite annexe II détermine le contenu de l’épreuve concernant toutes les catégories de véhicules. Les dispositions spécifiques concernant les catégories A et A1 sont prévues au point 3 de cette partie I, A, et celles concernant les catégories C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 et D1+E au point 4 de ladite partie I, A.

13 L’article 11, paragraphes 1 et 4, de la directive 2006/126 dispose:

«1. Dans le cas où le titulaire d’un permis de conduire national valable délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l’échange de son permis de conduire contre un permis équivalent. Il appartient à l’État membre qui procède à l’échange de vérifier pour quelle catégorie le permis présenté est effectivement encore valable. [...]

[...]

4. Un État membre refuse de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis de conduire fait l’objet d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait dans un autre État membre.

Un État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire fait l’objet, sur son territoire, d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par un autre État membre.

Un État membre peut également refuser de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis a fait l’objet d’une annulation dans un autre État membre.»

La réglementation nationale

14 L’article 28, paragraphes 1 et 4, du règlement relatif à l’accès des personnes à la circulation routière (règlement relatif au permis de conduire) [Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung)], du 18 août 1998 (BGBl. 1998 I, p. 2214), dans la version applicable à la date des faits en cause au principal, est ainsi libellé:

«1. Les titulaires d’un permis de conduire valide de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ayant leur résidence normale [...] en Allemagne sont autorisés – sous réserve de la restriction prévue aux paragraphes 2 à 4 – à conduire des véhicules dans ce pays dans la limite des droits qui sont les leurs. [...]

4. L’autorisation visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux titulaires d’un permis de conduire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen,

[...]

3. dont le permis de conduire a fait l’objet, en Allemagne, d’une mesure de retrait provisoire ou définitif prise par un tribunal, ou d’une mesure de retrait immédiatement exécutoire ou définitive prise par une autorité administrative […]»

15 L’article 21, paragraphe 1, point 1, de la loi sur la circulation routière [Straßenverkehrsgesetz], dans sa version applicable à la date des faits en cause au principal, prévoit:

«1. Est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an ou d’une amende quiconque

1) conduit un véhicule alors qu’il ne possède pas le permis de conduire exigé à cet effet ou que la conduite d’un véhicule lui a été interdite conformément à l’article 44 du code pénal ou à l’article 25 de la présente loi [...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16 M. Apelt, ressortissant allemand, s’est vu délivrer, le 14 décembre 1998, un permis de conduire, portant sur les classes 1a, 1b, 3, 4 et 5, par les services compétents de l’arrondissement de Verden (Allemagne).

17 Le 23 janvier 2006, M. Apelt a été appréhendé, en Allemagne, alors qu’il conduisait un véhicule en état d’ébriété. Le lendemain de cette date, son permis de conduire a fait l’objet d’une mesure de rétention par les services de police allemands («polizeiliche Verwahrung»).

18 Le 31 mai 2006, M. Apelt a été condamné par l’Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck à une amende pour conduite en état d’ébriété. Son permis de conduire lui a été retiré, il a été privé du droit de conduire et une interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire, expirant le 29 novembre 2006, a été prononcée à son encontre.

19 Le 1^er mars 2006, soit avant le retrait judiciaire du permis de conduire délivré à M. Apelt par les autorités allemandes, mais après l’intervention de la mesure de rétention de ce permis prise par les services de police allemands, M. Apelt a obtenu des autorités compétentes tchèques une autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie B, au titre de laquelle il s’est vu délivrer, le même jour, un permis de conduire. Le lieu de résidence indiqué sur ce permis est situé en Allemagne.

20 Le 30 avril 2007, soit après l’expiration de l’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire prononcée à son encontre par l’Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck, M. Apelt a obtenu des autorités tchèques une autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie D. À ce titre, un permis de conduire lui a été délivré le même jour, sur lequel figure un lieu de résidence situé en République tchèque ainsi qu’une date de délivrance d’un permis de conduire pour les véhicules de catégorie
B, à savoir le 1^er mars 2006.

21 Le 11 juillet 2009, M. Apelt a été appréhendé alors qu’il conduisait un autocar sur le territoire de la commune d’Achern (Allemagne). Le ministère public a demandé à l’Amtsgericht Achern de délivrer une ordonnance pénale à l’encontre de M. Apelt pour conduite intentionnelle sans autorisation de conduire. L’Amtsgericht Achern a rejeté cette demande au motif que l’autorisation de conduire délivrée par les autorités tchèques pour les véhicules de catégorie D, délivrée après l’expiration de la
période d’interdiction, était valable sur le territoire allemand.

22 Le ministère public a fait appel de cette ordonnance devant le Landgericht Baden-Baden en alléguant que l’autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie B, non valable en Allemagne, est un élément indispensable du permis de conduire pour les véhicules de catégorie D.

23 C’est dans ces conditions que le Landgericht Baden-Baden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Compte tenu de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/439[...], selon lequel le permis de conduire pour les véhicules de catégorie D ne peut être délivré qu’aux conducteurs déjà habilités pour la catégorie B, un État membre peut-il refuser, conformément aux articles 1^er et 8, paragraphes 2 et 4, de la même directive, de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre et comprenant les catégories B et D, en particulier eu égard à la catégorie
D, lorsque le titulaire dudit permis de conduire s’est vu délivrer l’autorisation de conduire de catégorie B avant l’adoption, dans le premier État membre, d’une mesure de retrait judiciaire de l’autorisation de conduire, et que l’autorisation de conduire de catégorie D n’a, quant à elle, été délivrée que postérieurement au retrait judiciaire et après l’expiration de l’interdiction de délivrance d’un nouveau permis de conduire, prononcée concomitamment à ce retrait?

2) Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse négative:

Le premier État membre peut-il refuser de reconnaître le permis de conduire susmentionné, en particulier eu égard à la catégorie D, en application de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126[...], selon lequel un État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire fait l’objet, sur son territoire, d’un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par un autre État membre, lorsque les autorisations de conduire pour les véhicules des catégories B et D
ont été accordées respectivement le 1^er mars 2006 et le 30 avril 2007 et que le permis de conduire a été délivré à cette dernière date?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

24 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, si, compte tenu de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/439, selon lequel le permis de conduire pour les véhicules de catégorie D ne peut être délivré qu’aux conducteurs déjà habilités pour la catégorie B, un État membre peut refuser, conformément aux articles 1^er et 8, paragraphes 2 et 4, de cette directive, de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre pour les catégories B
et D, en particulier eu égard à la catégorie D, lorsque le titulaire dudit permis de conduire s’est vu délivrer une autorisation de conduire de catégorie B avant l’adoption, dans le premier État membre, d’une mesure de retrait judiciaire de l’autorisation de conduire, et que l’autorisation de conduire pour la catégorie D n’a, quant à elle, été délivrée que postérieurement à ce retrait judiciaire et après l’expiration de l’interdiction de délivrance d’un nouveau permis de conduire, prononcée
concomitamment à ce retrait.

25 Il convient d’ajouter que la juridiction de renvoi précise que bien que le permis de conduire ait été délivré par les autorités tchèques pour les véhicules de catégorie B avant que M. Apelt ait fait l’objet, en Allemagne, d’une mesure de retrait judiciaire de l’autorisation de conduire, cette délivrance est intervenue après que son permis de conduire allemand a fait l’objet d’une mesure de rétention par les services de police allemands, et que tant cette dernière mesure que la mesure de
retrait judiciaire sont justifiées par des motifs existant à la date de délivrance, par les autorités tchèques, du permis de conduire pour les véhicules de catégorie B. En outre, la juridiction de renvoi fait référence au fait que le lieu de résidence de M. Apelt indiqué sur ce dernier permis de conduire est situé en Allemagne.

26 Or, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/439, la délivrance du permis de conduire est, entre autres, subordonnée à l’existence de la résidence normale ou la preuve de la qualité d’étudiant pendant une période d’au moins six mois sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire.

27 Dès lors, afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il y a lieu de comprendre la question posée en ce sens que celle-ci porte sur le point de savoir, en substance, si les articles 1^er, paragraphe 2, 5, paragraphe 1, sous a), 7, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439, s’opposent à ce qu’un État membre d’accueil refuse de reconnaître un permis de conduire pour les véhicules des catégories B et D délivré par un autre État membre,
premièrement, lorsque le titulaire dudit permis de conduire s’est vu délivrer une autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie B en méconnaissance de la condition de résidence normale et après que son permis de conduire délivré par le premier État membre a fait l’objet d’une mesure de rétention par les services de police de ce premier État membre mais avant l’adoption, dans ledit premier État membre, d’une mesure de retrait judiciaire de l’autorisation de conduire, et, deuxièmement,
lorsque le titulaire dudit permis de conduire s’est vu délivrer l’autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie D postérieurement à l’adoption de ladite mesure de retrait judiciaire et après l’expiration de l’interdiction de délivrance d’un nouveau permis de conduire.

28 Selon une jurisprudence bien établie, l’article 1^er, paragraphe 2, de la directive 91/439 prévoit la reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, des permis de conduire délivrés par les États membres. Cette disposition impose à ces derniers une obligation claire et précise, qui ne laisse aucune marge d’appréciation quant aux mesures à adopter pour s’y conformer (arrêt du 19 mai 2011, Grasser, C‑184/10, non encore publié au Recueil, point 19 et jurisprudence citée).

29 Il incombe à l’État membre de délivrance de vérifier si les conditions minimales imposées par le droit de l’Union, notamment celles relatives à la résidence et à l’aptitude à conduire, imposées à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive, sont remplies et, partant, si la délivrance d’un permis de conduire est justifiée (arrêt Grasser, précité, point 20 et jurisprudence citée).

30 Dès lors que les autorités d’un État membre ont délivré un permis de conduire conformément à l’article 1^er, paragraphe 1, de la directive 91/439, les autres États membres ne sont pas en droit de vérifier le respect des conditions de délivrance prévues par cette directive. En effet, la détention d’un permis de conduire délivré par un État membre doit être considérée comme constituant la preuve que le titulaire de ce permis remplissait, au jour où ce dernier lui a été délivré, lesdites
conditions (arrêt Grasser, précité, point 21 et jurisprudence citée).

31 Toutefois, il résulte de l’arrêt du 20 novembre 2008, Weber (C‑1/07, Rec. p. I‑8571), que les articles 1^er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse de reconnaître, sur son territoire, le droit de conduire résultant d’un permis de conduire délivré dans un autre État membre à une personne faisant l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de retrait de l’autorisation de conduire, alors même que ce
retrait a été prononcé postérieurement à la délivrance dudit permis, dès lors que ce dernier a été obtenu au cours de la période de validité d’une mesure de suspension du permis délivré dans le premier État membre et que tant celle-ci que ladite mesure de retrait sont justifiées par des motifs existant à la date de délivrance du second permis de conduire.

32 Dans l’affaire au principal, la mesure de retrait judiciaire de l’autorisation de conduire a été prononcée postérieurement à la délivrance à M. Apelt, par les autorités tchèques, d’un permis de conduire pour les véhicules de catégorie B. Cependant, ce permis de conduire a été délivré alors que le permis de conduire délivré à M. Apelt, en Allemagne, faisait l’objet d’une mesure de rétention par les services de police allemands.

33 Ainsi que l’a relevé la juridiction de renvoi, ladite mesure de rétention peut être considérée comme une mesure de suspension visée à l’article 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439. Ladite directive ne s’oppose donc pas à ce que les autorités allemandes refusent de reconnaître, sur leur territoire, le permis de conduire délivré à M. Apelt par les autorités tchèques pour les véhicules de catégorie B, étant donné que tant la mesure de rétention prise par les services de police
allemands que la mesure de retrait judiciaire sont justifiées par des motifs existant à la date de délivrance de ce permis de conduire.

34 En tout état de cause, il convient de rappeler qu’il ressort de la décision de renvoi que le lieu de résidence indiqué sur ledit permis de conduire est situé en Allemagne. Or, le non-respect de la condition de résidence normale au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/439 est susceptible à lui seul de justifier le refus par un État membre de reconnaître le permis de conduire délivré par un autre État membre.

35 En effet, il découle de la jurisprudence de la Cour que les articles 1^er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, sous b), ainsi que 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 ne s’opposent pas à ce qu’un État membre d’accueil refuse de reconnaître sur son territoire le permis de conduire délivré par un autre État membre, lorsqu’il est établi, sur la base des mentions figurant sur ce permis, que la condition de résidence normale prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de cette directive n’a
pas été respectée (arrêt Grasser, précité, point 33).

36 Par conséquent, les autorités allemandes étaient en droit de refuser de reconnaître un permis de conduire tel que celui délivré à M. Apelt par les autorités tchèques pour les véhicules de catégorie B.

37 En ce qui concerne la question de savoir si un État membre peut refuser de reconnaître un permis de conduire tel que celui délivré à M. Apelt par les autorités tchèques pour les véhicules de catégorie D, il convient de relever qu’il résulte de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/439 qu’un permis de conduire pour les véhicules de catégorie D ne peut être délivré qu’aux conducteurs déjà habilités pour les véhicules de catégorie B.

38 La Commission fait valoir que, étant donné que les exigences posées pour l’obtention d’un permis de conduire pour les véhicules de catégorie D sont plus strictes que celles requises pour l’obtention du permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, et que M. Apelt s’est vu délivrer un permis de conduire pour les véhicules de catégorie D postérieurement à la période d’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire, la date d’obtention du permis de conduire pour les véhicules
de catégorie B figurant sur ledit permis de conduire pour les véhicules de catégorie D ne saurait affecter l’obligation de reconnaissance mutuelle des permis de conduire prévue par la directive 91/439.

39 Cette argumentation ne saurait être retenue.

40 En effet, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 91/439, un permis de conduire établi selon l’article 1^er de celle-ci peut autoriser la conduite des véhicules de différentes catégories. Au sein de ces catégories, un permis spécifique peut être délivré pour la conduite des véhicules de différentes sous-catégories, en conformité avec l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive.

41 À cette fin, un permis de conduire pour les véhicules de catégorie B autorise la conduite des automobiles dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3 500 kilogrammes et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit. Un permis de conduire pour les véhicules de catégorie D, en revanche, autorise la conduite des automobiles affectées au transport des personnes et ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur.

42 Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 33 de ses conclusions, cette répartition en catégories et sous-catégories permet d’adapter, pour chacune d’entre elles, les conditions minimales auxquelles un permis de conduire doit être délivré.

43 Plus précisément, la directive 91/439 prévoit, à ses annexes II et III, un socle commun à toutes les catégories de permis de conduire. La délivrance de tout permis de conduire est subordonnée à la satisfaction des conditions minimales fixées par ce socle commun. Il s’agit, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 37 de ses conclusions, par exemple, de savoir maîtriser le véhicule afin de ne pas créer de situations dangereuses et de réagir de manière appropriée si de telles
situations surviennent, ou bien de connaître les distances de sécurité entre les véhicules, la distance de freinage et la tenue de route du véhicule concerné.

44 Outre ces conditions minimales, il existe des épreuves spécifiques à chaque catégorie, et notamment à la catégorie D.

45 À cet égard, il convient de relever qu’il découle de la partie I, A, point 1, second alinéa, de l’annexe II de la directive 91/439 que tout candidat à une catégorie de permis de conduire déjà titulaire d’une autre catégorie de permis de conduire peut être dispensé des épreuves de contrôle des connaissances relatives, notamment, aux dispositions légales en matière de circulation routière.

46 Il résulte ainsi à la fois du libellé et de la structure de la directive 91/439 que le permis de conduire pour les véhicules de catégorie B constitue une base indispensable et préalable à l’obtention d’un permis de conduire pour les véhicules de catégorie D.

47 Dès lors, il serait contraire à l’objectif de sécurité routière mentionné aux premier et quatrième considérants de la directive 91/439 de ne pas permettre à un État membre d’accueil de refuser de reconnaître un permis de conduire pour les véhicules de catégorie D délivré sur la base d’un permis de conduire pour les véhicules de catégorie B entaché d’une irrégularité justifiant la non-reconnaissance de ce dernier permis.

48 Par conséquent, il convient de constater que, lorsqu’un État membre peut, sur le fondement de la directive 91/439, refuser de reconnaître la validité d’un permis de conduire pour les véhicules de catégorie B délivré par les autorités d’un autre État membre, il est également en droit de ne pas reconnaître la validité du permis de conduire pour les véhicules de catégorie D délivré sur la base dudit permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.

49 Le permis de conduire pour les véhicules de catégorie B délivré par les autorités tchèques à M. Apelt étant entaché d’irrégularités justifiant sa non-reconnaissance, les articles 1^er, paragraphe 2, 5, paragraphe 1, sous a), 7, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 ne s’opposent pas à ce que les autorités allemandes refusent de reconnaître également le permis de conduire pour les véhicules de catégorie D délivré par les autorités tchèques à M. Apelt sur la
base de son permis de conduire de catégorie B.

50 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question que les articles 1^er, paragraphe 2, 5, paragraphe 1, sous a), 7, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 ne s’opposent pas à ce qu’un État membre d’accueil refuse de reconnaître un permis de conduire pour les véhicules des catégories B et D délivré par un autre État membre, premièrement, lorsque le titulaire dudit permis de conduire s’est vu délivrer une autorisation de conduire pour
les véhicules de catégorie B en méconnaissance de la condition de résidence normale et après que son permis de conduire délivré par le premier État membre a fait l’objet d’une mesure de rétention par les services de police de ce premier État membre mais avant l’adoption, dans ledit premier État membre, d’une mesure de retrait judiciaire de l’autorisation de conduire, et, deuxièmement, lorsque le titulaire dudit permis de conduire s’est vu délivrer une autorisation de conduire pour les véhicules de
catégorie D postérieurement à l’adoption de ladite mesure de retrait judiciaire et après l’expiration de l’interdiction de délivrance d’un nouveau permis de conduire.

Sur la seconde question

51 Les faits du litige au principal s’étant déroulés pendant les années 2006 et 2007 et, par conséquent, avant que l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126 ne soit applicable, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Sur les dépens

52 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

Les articles 1^er, paragraphe 2, 5, paragraphe 1, sous a), 7, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par la directive 2000/56/CE de la Commission, du 14 septembre 2000, ne s’opposent pas à ce qu’un État membre d’accueil refuse de reconnaître un permis de conduire pour les véhicules des catégories B et D délivré par un autre État membre, premièrement, lorsque le titulaire dudit
permis de conduire s’est vu délivrer une autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie B en méconnaissance de la condition de résidence normale et après que son permis de conduire délivré par le premier État membre a fait l’objet d’une mesure de rétention par les services de police de ce premier État membre mais avant l’adoption, dans ledit premier État membre, d’une mesure de retrait judiciaire de l’autorisation de conduire, et, deuxièmement, lorsque le titulaire dudit permis de conduire
s’est vu délivrer une autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie D postérieurement à l’adoption de ladite mesure de retrait judiciaire et après l’expiration de l’interdiction de délivrance d’un nouveau permis de conduire.

Signatures

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* Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-224/10
Date de la décision : 13/10/2011
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Landgericht Baden-Baden - Allemagne.

Directive 91/439/CEE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Retrait du permis de conduire national délivré par l’État membre de résidence et délivrance d’un permis de conduire pour les véhicules des catégories B et D par un autre État membre - Refus de reconnaissance par l’État membre de résidence - Obligation d’être titulaire d’un permis valide pour les véhicules de catégorie B au moment de la délivrance du permis pour les véhicules de catégorie D.

Transports


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : Leo Apelt.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Rosas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2011:655

Source

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