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29/09/2011 | CJUE | N°F‑72/10

CJUE | CJUE, ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE, Mario Paulo da Silva Tenreiro contre Commission européenne., 29/09/2011, F‑72/10


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

29 septembre 2011 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Article 7, paragraphe 1, du statut – Article 29, paragraphe 1, sous a) et b), du statut – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir – Motivation »

Dans l’affaire F-72/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Mario Paulo da Silva Tenreiro, fonctionn

aire de la Commission européenne, demeurant à Kraainem (Belgique), représenté par M^es S. Orlandi, A. Coolen, ...

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

29 septembre 2011 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Article 7, paragraphe 1, du statut – Article 29, paragraphe 1, sous a) et b), du statut – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir – Motivation »

Dans l’affaire F-72/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Mario Paulo da Silva Tenreiro, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Kraainem (Belgique), représenté par M^es S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M^me B. Eggers et M. P. Pecho, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de M. H. Tagaras, président, M^me I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mars 2011,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 2 septembre 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 12 septembre suivant), M. da Silva Tenreiro demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne rejetant sa candidature au poste vacant de directeur à la direction E « Justice » de la direction générale (DG) « Justice, liberté et sécurité », ainsi que la décision portant nomination à ce poste de M^me K., et, d’autre part, la décision de la
Commission de clôturer la procédure de pourvoi de l’emploi de directeur à la direction F « Sécurité » de la DG « Justice, liberté et sécurité » (ci-après la « direction ‘Sécurité’ »), ainsi que la décision portant nomination à ce poste de M. P.

Cadre juridique

Dispositions du statut des fonctionnaires de l’Union européenne relatives au pourvoi de postes vacants

2 Aux termes de l’article 4 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :

« Toute nomination ou promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d’un emploi dans les conditions prévues au présent statut.

Toute vacance d’emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel de cette institution dès que l’autorité investie du pouvoir de nomination a décidé qu’il y a lieu de pourvoir à cet emploi.

S’il n’est pas possible de pourvoir à cette vacance d’emploi par voie de mutation, de nomination en application de l’article 45 bis ou de promotion, celle-ci est portée à la connaissance du personnel des autres institutions et/ou un concours interne est organisé. »

3 L’article 7 du statut dispose :

« 1. L’autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade.

Le fonctionnaire peut demander à être muté à l’intérieur de son institution.

2. Le fonctionnaire peut être appelé à occuper, par intérim, un emploi de son groupe de fonctions correspondant à un grade supérieur au sien. […]

L’intérim est limité à un an, sauf s’il a pour objet de pourvoir, directement ou indirectement, au remplacement d’un fonctionnaire détaché dans l’intérêt du service ou appelé sous les drapeaux ou en congé de maladie de longue durée. »

4 L’article 29, paragraphe 1, du statut est ainsi libellé :

« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :

a) les possibilités de pourvoir l’emploi par voie de :

i) mutation ou

ii) nomination conformément à l’article 45 bis ou

iii) promotion

au sein de l’institution ;

b) les demandes de transfert de fonctionnaires du même grade d’autres institutions et/ou les possibilités d’organiser un concours interne à l’institution ouvert uniquement aux fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l’article 2 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ;

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III [du statut].

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement. »

Décisions internes de la Commission relatives aux procédures de recrutement du personnel d’encadrement supérieur

5 L’unité « Organigramme et personnel d’encadrement » de la direction A « Personnel et carrière » de la DG « Personnel et administration » a diffusé, en octobre 2008, des lignes directrices pour les services de la Commission concernant les procédures de recrutement du personnel d’encadrement (ci-après les « lignes directrices »). Sous la rubrique 2 « Avis de vacance », le point 2.2 « Procédure » se lit comme suit :

« La direction générale qui doit procéder à un recrutement ouvre la procédure sans retard dès qu’il est acquis qu’un emploi va être vacant, c’est-à-dire lorsqu’un fonctionnaire communique son intention de prendre sa retraite, lorsqu’il a été décidé de muter un fonctionnaire à un autre emploi, lorsqu’un nouvel emploi d’encadrement supérieur est crée, etc. Elle informe [l’unité ‘organigramme et personnel d’encadrement’ de la DG ‘Personnel et administration’] qu’un tel emploi va être vacant et demande
l’autorisation de le publier. Dès que cette autorisation a été accordée, [l’unité ‘organigramme et personnel d’encadrement’], après consultation du secrétariat du [comité consultatif des nominations (CCN)], nomme un rapporteur pour suivre la procédure de sélection et communique cette décision à la direction générale concernée. Le directeur général et le rapporteur devraient être de nationalités différentes.

[…] »

6 Aux termes du point 3.2 « Composition », figurant dans la rubrique 3 « Présélection » :

« Le panel [de présélection] comprend au moins trois membres. En constituant le panel, une attention particulière doit être portée à l’équilibre géographique et des sexes (c’est-à-dire au minimum, un membre masculin et un membre féminin). Le panel est composé de la manière suivante :

[…]

– Pour la nomination à un emploi de directeur ou à un emploi équivalent : le directeur général qui procède au recrutement en tant que président, un directeur général adjoint ou un directeur de la direction générale concernée et un autre directeur général adjoint ou un directeur d’une autre direction générale. Dans les cas dans lesquels il est hautement souhaitable d’avoir une expérience spécifique du domaine concerné (par exemple, sécurité, budget, etc.), une ou plusieurs personnes réputées
dans le domaine, y compris des personnes ne faisant pas partie des institutions, peuvent être invitées à faire partie du panel en qualité de conseiller. Le rapporteur ne doit pas être membre du panel de présélection puisque cela serait incompatible avec sa mission de contrôle du bon déroulement de ladite procédure (le rapporteur doit signer le rapport de présélection). Toutefois, il/elle doit agir en tant qu’observateur de toutes des actions menées par le panel ou de certaines d’entre elles.

[…] »

7 Le point 5.2 « Procédure » de la rubrique « Nomination » prévoit ce qui suit :

« […]

L’avis émis par le CCN ne lie pas l’autorité investie du pouvoir de nomination. Aussi peut-il arriver que d’autres candidats soient interviewés par le ou les commissaires, notamment lorsque la liste restreinte du CCN n’offre pas un choix suffisant ou lorsqu’aucun des candidats figurant sur ladite liste ne convient pour la nomination. Cependant, ces situations sont très rares. »

8 Par ailleurs, le 26 octobre 2004, la Commission a approuvé un document synoptique sur la politique concernant les fonctionnaires d’encadrement supérieur [SEC (2004) 1352/2, ci-après le « document synoptique »]. Le point 5.1.4, intitulé « Rapporteur ad hoc », de la section 5 concernant la procédure de nomination précise ce qui suit :

« Le rôle de rapporteur ad hoc a été créé en 2000. Les rapporteurs, à savoir, un panel de directeurs généraux et de directeurs en exercice sont nommés par la Commission pour une durée minimale de deux ans renouvelable.

Pour chaque nomination à une fonction d’encadrement supérieur, le président du CCN désigne un rapporteur parmi les membres du panel avec pour mission de suivre les différentes étapes de la procédure. Le rapporteur devrait être au moins du même grade et occuper un emploi du même niveau au moins que celui qui figure dans l’avis de vacance. Il/elle devra suivre personnellement la procédure de nomination, de sa publication initiale à la décision finale de la Commission. Chaque rapporteur participe et
agit comme membre de plein droit du CCN pour l’examen de la nomination qu’il/elle suit.

Le rapporteur doit notamment jouer un rôle utile en consultant le Commissaire de tutelle et en s’assurant que le CCN est pleinement informé du profil requis pour les candidats. Sur leur demande, le Commissaire et si besoin, le directeur général devraient également être entendus directement par le CCN. Dans le cadre de toute procédure de nomination, les tâches principales d’un rapporteur devraient être :

1) approuver l’avis de vacance ;

2) s’agissant des fonctions de directeur général, chef de service ou équivalent, consulter le Commissaire de tutelle sur les candidatures reçues, préparer leur présentation au CCN aussi bien qu’une recommandation sur la base de laquelle les candidats devraient être convoqués à un entretien avec le comité ainsi que participer au CCN en tant que membre ;

3) pour toutes les autres fonctions d’encadrement supérieur, consulter le directeur général et le commissaire de tutelle sur les candidatures reçues, être attentif aux appréciations préliminaires portées sur ces candidatures, informer le CCN de leurs opinions avant que celui-ci ne décide d’une liste de candidats à convoquer ainsi que participer au CCN en tant que membre ;

4) assister, si nécessaire, le président du CCN, en informant le commissaire de tutelle. »

9 Enfin, la Commission a adopté, le 7 février 2007, une décision fixant les règles de procédure pour le CCN (ci-après la « décision CCN »). L’article 7, paragraphe 2, de ladite décision dispose :

« Le secrétaire général peut désigner un rapporteur pour chaque procédure individuelle.

Un rapporteur doit être désigné pour chaque procédure dans l’un des domaines énumérés à l’article 1[, paragraphe 1,] ainsi qu’à l’article 1[, paragraphe 4].

Le rapporteur doit suivre les différentes étapes de la procédure pour laquelle il/elle a été nommé et garantir qu’elle soit mise en œuvre correctement. »

10 Aux termes de l’article 10 de la décision CCN :

« Les membres du CCN qui, dans un domaine spécifique traité par le CCN ont un intérêt personnel de nature à affecter leur indépendance au sens de l’article 11 [bis, paragraphe 1], du statut, ne doivent ni participer aux délibérations, ni voter sur ce sujet. Ils doivent dans ce cas être remplacés par un rapporteur désigné par le secrétaire général parmi les membres figurant sur la liste des rapporteurs. »

Antécédents du litige

11 Le requérant fait valoir ce qui suit, sans que ce soit contesté par la Commission. Il est diplômé en droit de l’université de Coimbra (Portugal), avec la mention « très bien avec distinction ». De 1985 à 1987, il a suivi des cours post-universitaires en droit communautaire, en droit pénal et procédure pénale ; il a également, au cours de cette période, enseigné un cours de procédure civile à l’Université libre de Lisbonne (Portugal), exercé des fonctions d’assistant à l’université de Coimbra
en droit pénal, en procédure pénale et en sociologie du droit, ainsi que des fonctions de secrétaire de la commission de révision du projet de code de procédure pénale ; il a également été avocat stagiaire au barreau portugais. En 1990, il a obtenu un diplôme de master en politique internationale à l’Université libre de Bruxelles (Belgique) avec distinction et, en 1997/1998, été membre de la commission de refonte du droit de la consommation et de rédaction d’un avant-projet de code de la
consommation au Portugal.

12 Le 1^er mars 1987, le requérant est entré en fonctions à la Commission en qualité de fonctionnaire de grade A 8. Il a été affecté à la DG « Politique de la concurrence », puis de janvier 1990 à février 2000, au service « Politique des consommateurs », devenu la DG « Santé et consommateurs », et ce, successivement aux unités « Secteur juridique », « Transactions avec les consommateurs » et « Questions juridiques ». De septembre 1997 à mars 2000, il a exercé les fonctions de chef de cette
dernière unité.

13 De mars 2000 à décembre 2006, le requérant a été affecté à l’emploi de chef de l’unité « Coopération judiciaire civile » de la DG « Justice, liberté et sécurité », devenue en 2003 l’unité « Justice civile ». Depuis décembre 2006, il dirige l’unité « Questions institutionnelles » au secrétariat général de la Commission, en charge, notamment, de la coordination générale en matière de questions institutionnelles horizontales dans le domaine de la réforme des traités, de la coordination des
travaux des agences, des questions de comitologie, du suivi des groupes d’experts et des questions linguistiques.

14 Le 7 mai 2009, la Commission a publié l’avis de vacance COM/2009/1030, au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, afin de pourvoir à l’emploi de directeur de la direction E « Justice » de la DG « Justice, liberté et sécurité » (ci-après la « direction ‘Justice’ »). Les critères de sélection retenus par cet avis de vacance étaient les suivants :

« 1. Une expérience approfondie dans les relations interinstitutionnelles et les procédures législatives afin de pouvoir à mener à bien les initiatives législatives complexes et sensibles de la direction.

2. Excellentes capacités en matière de communication et de relations interpersonnelles, lesquelles, dans l’idéal, auront été acquises dans le domaine des négociations internationales.

3. Bonnes capacités de conception et d’analyse, capacité de développer des stratégies et une politique de vision à long terme, sens du leadership.

4. Capacités avérées de gestion et de coordination, y compris la capacité de diriger les activités d’une large équipe et de conduire ses membres au meilleur de leurs potentialités.

5. Capacité de gérer un budget.

6. Solide compréhension des défis d’un environnement administratif complexe.

7. Bonne connaissance des politiques de l’Union dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

8. Des antécédents professionnels en droit seraient considérés comme un atout. »

15 Le requérant et cinq autres candidats ont déposé leur candidature au poste de directeur. Le 25 juin 2009, les candidats ont passé un entretien avec le panel de présélection, lequel était composé du directeur général de la DG « Justice, liberté et sécurité », du directeur de la direction « Affaires générales » de cette même direction générale et d’un conseiller principal du service juridique, affecté à la direction « Équipe JLS – Justice, liberté et sécurité, droit privé et droit pénal ». Les
fonctions de rapporteur ad hoc étaient exercé par M. P., fonctionnaire de grade AD 15, à l’époque directeur de la direction « Atlantique, régions ultrapériphériques et Arctique » à la DG « Affaires maritimes et pêche » et membre du CCN. Les entretiens ont eu lieu sur la base d’une grille d’évaluation préétablie. En outre, afin de faciliter la comparaison entre les candidats, le panel de présélection leur a posé des questions identiques. À l’issue de ses travaux, le 24 juillet 2009, le panel a dressé
une liste restreinte comportant le nom de trois candidats, dont celui de M^me K. et parmi lesquels ne figurait pas celui du requérant.

16 Par note du 31 août 2009, le secrétariat du CCN a informé le requérant de ce que, à l’issue de la phase de présélection et en tenant compte de ses résultats, le CCN avait émis l’avis que sa candidature ne soit pas retenue en vue d’un entretien approfondi.

17 Par courriel du 7 septembre 2009, le requérant a demandé au secrétariat du CCN de reconsidérer son avis.

18 Par courriel du 15 septembre suivant, le secrétariat du CCN a fait savoir au requérant que sa demande de réexamen était en cours de traitement, mais qu’il était en tout état de cause invité à participer, le 18 septembre 2009, à la phase suivante de la procédure de sélection, l’épreuve de l’« assessment centre », organisée par un expert externe en ressources humaines.

19 Par courrier électronique du 18 septembre 2009, le CCN a invité le requérant à participer à un entretien devant lui le 24 septembre suivant. À la suite de cet entretien, le CCN a confirmé son opinion de ne pas inclure le nom du requérant dans la liste restreinte des candidats et en a informé l’intéressé par courriel du même jour, tout en précisant que le membre concerné de la Commission pourrait néanmoins estimer utile de l’interviewer. De fait, le 13 octobre 2009, le requérant a eu un
entretien avec M. J. Barrot, membre de la Commission en charge du domaine d’activité couvert par la DG « Justice, liberté et sécurité ».

20 Le 20 octobre 2009, la Commission a pris la décision de nommer M^me K. au poste litigieux.

21 Par ailleurs, le 7 mai 2009, la Commission a également publié l’avis de vacance COM/2009/1029, au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous a) et b), du statut, afin de pourvoir à l’emploi de directeur de la direction « Sécurité ». Les critères de sélection retenus par cet avis de vacance étaient les suivants :

« 1. Une expérience approfondie dans les relations interinstitutionnelles et les procédures législatives afin de pouvoir mener à bien les initiatives législatives complexes et sensibles de la direction.

2. Excellentes capacités en matière de communication et de relations interpersonnelles, ainsi que des capacités avérées de mener des négociations.

3. Bonnes capacités de conception et d’analyse, capacité de développer des stratégies et une politique de vision à long terme, sens du leadership.

4. Capacités avérées de gestion et de coordination, y compris la capacité de diriger les activités d’une large équipe et de conduire ses membres au meilleur de leurs potentialités.

5. Capacité de gérer un budget.

6. Solide compréhension des défis d’un environnement administratif complexe.

7. Bonne connaissance des politiques de l’Union dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. »

22 Cinq candidatures ont été déposées à la suite de cette publication. Le requérant n’a cependant pas déposé de candidature. Tous les candidats ont, au cours de la phase préliminaire, été entendus, le 3 juillet 2009, par le panel de présélection, lequel a délibéré le même jour et transmis ses conclusions au CCN par note du 19 août 2009. Le panel recommandait à l’unanimité de clôturer la procédure, aucun des candidats ne remplissant, selon lui, les exigences du poste pour figurer dans une liste
restreinte.

23 Le 5 octobre 2009, le directeur général de la DG « Justice, liberté et sécurité » a adressé un courriel notamment au cabinet de M. Barrot, par lequel il demandait s’il pouvait prendre contact avec M. P., avec lequel il n’aurait jamais discuté de son éventuelle nomination au poste visé ci-dessus.

24 Le 20 octobre 2009, la Commission a décidé de clôturer avec effet immédiat la procédure de sélection interne et interinstitutionnelle COM/2009/1029, sans procéder à aucune nomination et de pourvoir l’emploi de directeur de la direction « Sécurité », « par la mutation dans l’intérêt du service », au titre de l’article 7 du statut, de M. P.

25 Le 19 janvier 2010, le requérant a introduit une réclamation, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre les deux décisions de la Commission adoptées le 20 octobre 2009 relativement aux procédures de sélection COM/2009/1029 et COM/2009/1030. Par décision du 19 mai 2010, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation susvisée.

Conclusions des parties

26 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision rejetant sa candidature au poste vacant de directeur à la direction « Justice », ainsi que la décision portant nomination à ce poste de M^me K. ;

– annuler la décision de clôturer la procédure de pourvoi de l’emploi de directeur à la direction « Sécurité », ouverte au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous a) et b), du statut, ainsi que la décision portant nomination à ce poste de M. P. au titre de l’article 7 du statut ;

– condamner la Commission aux dépens.

27 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner le requérant aux dépens.

28 Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, le requérant a déclaré se désister de son deuxième chef de conclusion dirigé contre la décision de clôturer la procédure de pourvoi de l’emploi de directeur de la direction « Sécurité », et la décision portant nomination à ce poste de M. P. Toutefois, le requérant a souligné que les griefs soulevés à l’encontre de ces deux décisions sont maintenus à l’appui de son premier chef de conclusions dirigé contre le rejet de sa candidature
dans le cadre de la procédure COM/2009/1030 et la nomination à ce poste de M^me K.

En droit

29 À l’appui de son recours dirigé contre la décision rejetant sa candidature au poste vacant de directeur à la direction « Justice », et la décision portant nomination à ce poste de M^me K. (ci-après les « décisions attaquées »), le requérant soulève deux moyens tirés, d’une part, de la violation du point 3.2 des lignes directrices et de l’erreur manifeste d’appréciation et, d’autre part, de l’illégalité de l’avis de vacance COM/2009/1030, du détournement de procédure et de la violation de
l’obligation de motivation.

Sur le premier moyen, tiré de la violation du point 3.2 des lignes directrices et de l’erreur manifeste d’appréciation

Arguments des parties

30 Le requérant observe que M. P. a été désigné comme rapporteur ad hoc dans le cadre de la procédure COM/2009/1030 et que, selon les termes du point 3.2 des lignes directrices, son rôle dans le cadre des travaux du panel de présélection doit être celui d’un observateur. Il ne saurait donc prendre une part active, comme le ferait un membre du panel de présélection, aux entretiens de sélection, mais devrait uniquement veiller, de manière indépendante, au bon déroulement de la procédure.

31 Or, en l’espèce, M. P., qui sera, par la suite, nommé à la tête de la direction « Sécurité », a posé des questions au requérant lors de l’entretien du 25 juin 2009 devant le panel, en s’impliquant ainsi directement dans l’évaluation des aptitudes du requérant, en violation du point 3.2 des lignes directrices.

32 La circonstance que le CCN se soit finalement écarté de l’avis du panel de présélection, qui suggérait de ne pas inviter le requérant à un entretien approfondi, ne serait pas de nature à purger les décisions attaquées de leur vice, dès lors que, ainsi qu’il ressort de la réponse à la réclamation, les résultats des entretiens devant ledit panel ont servi de base à l’adoption desdites décisions.

33 Pour ce motif, la Commission aurait également commis une erreur manifeste d’appréciation.

34 Pour le cas où la méconnaissance du point 3.2 des lignes directrices ne serait pas considérée comme la violation d’une formalité substantielle, le requérant demande au Tribunal d’inviter la Commission à produire le procès-verbal des réunions du panel de présélection dans le cadre des deux procédures de sélection litigieuses, y compris la grille d’évaluation qui aurait été établie par ledit comité à la suite de l’entretien de M^me K. dans le cadre de la procédure COM/2009/1029, afin de lui
permettre d’apprécier la légalité des décisions attaquées à la lumière de tous les faits pertinents. L’appréciation négative ayant conduit au rejet de la candidature de M^me K. dans le cadre de cette dernière procédure de sélection contredirait celle qui a permis sa nomination au poste de directeur de la direction « Justice ».

35 La Commission rétorque que la première branche du premier moyen, tirée de la violation du point 3.2 des lignes directrices, est inopérante, dès lors que le requérant, nonobstant l’avis du panel de présélection, a finalement été admis à continuer à concourir. De plus, si le CCN n’a pas mentionné son nom dans la liste restreinte, l’AIPN ne serait pas liée par cet avis, ainsi qu’il ressortirait clairement du point 5.2 des lignes directrices. La Commission ajoute que le membre de la Commission
en charge des activités couvertes par la DG « Justice, liberté et sécurité » a effectivement eu un entretien avec le requérant et que ce n’est qu’après cet entretien que l’AIPN a adopté les décisions attaquées.

36 Dans ces conditions, à supposer même qu’il y ait eu une irrégularité procédurale au niveau de la phase de présélection, le requérant ne saurait raisonnablement soutenir que l’AIPN n’a pas été à même de porter une appréciation objective sur les aptitudes du requérant à occuper le poste litigieux, alors qu’elle n’est pas liée par les conclusions du panel de présélection, ni par l’avis du CCN, et que le membre de la Commission compétent en la matière s’est entretenu avec le requérant.

37 En tout état de cause, le requérant, dont la candidature n’a été écartée qu’au terme de la dernière étape de la procédure de sélection, ne saurait exciper de l’irrégularité procédurale entachant la première étape de la procédure (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 juillet 1988, Simonella/Commission, 164/87).

38 Enfin, selon la Commission, dans la mesure où l’AIPN n’est liée ni par les conclusions du panel de présélection ni par l’avis du CCN, sa décision finale n’aurait pas été différente en l’absence de la prétendue irrégularité dénoncée par le requérant.

39 Quant au fond de la première branche du premier moyen, la Commission fait valoir, à titre subsidiaire, qu’il n’existe pas de règle interdisant au rapporteur ad hoc de poser des questions lors des entretiens devant le panel de présélection. Il ressortirait uniquement du point 3.2 des lignes directrices que le rapporteur n’est pas membre dudit panel et, par voie de conséquence, ne délibère pas sur les candidats. Or, en l’espèce, M. P. n’aurait pas participé aux délibérations du panel.

40 La Commission estime qu’il y a lieu de comprendre le rôle du rapporteur ad hoc, à la lumière du point 5.1.4 du document synoptique, comme étant celui d’un interlocuteur entre le membre de la Commission concerné et le panel de présélection afin que celui-ci évalue des candidats sur des aspects que ledit membre considère comme importants.

41 Quant à la seconde branche du premier moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation, la Commission estime que l’argumentation du requérant est contradictoire. De plus, elle réitère que le fait pour le rapporteur ad hoc de poser des questions lors des entretiens devant le panel de présélection n’en fait pas un membre de celui-ci ni ne fait perdre à ce dernier son objectivité. M. P. n’aurait, au demeurant, été approché pour le poste de directeur à la direction « Sécurité » que
postérieurement.

42 Enfin, selon la Commission, le requérant n’a pas établi l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le choix de M^me K., laquelle remplirait toutes les conditions énoncées dans l’avis de vacance.

Appréciation du Tribunal

43 Le premier moyen comporte deux branches, tirées respectivement de la violation du point 3.2 des lignes directrices et de l’erreur manifeste d’appréciation.

– Sur la première branche du premier moyen, tirée de la violation du point 3.2 des lignes directrices

44 À cet égard, il suffit de constater que rien dans le libellé du point 3.2 des lignes directrices n’interdit au rapporteur ad hoc de poser des questions aux candidats lors des entretiens devant le panel de présélection. Ainsi que l’observe à juste titre la Commission, il ressort uniquement du point 3.2 que le rapporteur ad hoc – dont la mission est de veiller au bon déroulement de la procédure devant le panel de présélection, ainsi que, conformément au point 5.1.4 du document synoptique, de
servir d’intermédiaire entre le membre concerné de la Commission et le CCN, en veillant à ce que ce dernier soit informé notamment des aspects auxquels le membre de la Commission attache de l’importance – n’est pas membre à proprement parler dudit panel, ce qui signifie qu’il ne participe pas aux délibérations de ce dernier. Or, il ne ressort nullement du dossier que M. P. aurait participé aux délibérations du panel. La Commission le conteste d’ailleurs formellement.

– Sur la seconde branche du premier moyen, tirée de l’erreur manifeste d’appréciation

45 Il ressort de la requête que l’argumentation du requérant à cet égard repose :

– d’une part, sur la circonstance que le résultat des entretiens devant le panel de présélection, proposant de rejeter la candidature du requérant, aurait servi de base à l’adoption des décisions attaquées, alors même que le déroulement de la procédure devant ce comité aurait été entaché par la violation du point 3.2 des lignes directrices ;

– d’autre part, sur l’existence d’une prétendue contradiction entre le rejet de la candidature de M^me K. à l’emploi de directeur de la direction « Sécurité », et ce, dès le stade des travaux du panel de présélection, et sa nomination à l’emploi de directeur de la direction « Justice », alors que les critères de sélection retenus par les avis de vacances COM/2009/1029 et COM/2009/1030 sont presque identiques (voir points 14 et 21 ci-dessus).

46 S’agissant, en premier lieu, de la prise en compte par l’AIPN des conclusions du panel de présélection, il suffit de rappeler que le point 3.2 ne fait pas obstacle à ce que le rapporteur ad hoc pose des questions aux candidats lors des entretiens devant le panel de présélection. Dans ces conditions, l’argument tiré par le requérant d’une prétendue erreur procédurale ayant entaché les travaux du panel de présélection, pour démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, manque en
fait.

47 Il y a lieu d’ajouter que l’AIPN n’est liée ni par les conclusions du panel de présélection, ni par l’avis du CCN et que, en tout état de cause, le 13 octobre 2009, le membre de la Commission concerné s’est entretenu personnellement avec le requérant qui, entre-temps, avait également été auditionné, le 24 septembre précédent, par le CCN, nonobstant les conclusions du panel de présélection. Dans ces conditions, à supposer même que les conclusions du panel de présélection aient été entachées
d’une quelconque erreur procédurale, cette circonstance n’aurait pu vicier le résultat final des appréciations portées directement par le CCN et le membre concerné de la Commission sur la candidature du requérant.

48 S’agissant, en second lieu, de la prétendue contradiction des appréciations portées sur la candidature de M^me K. dans le cadre des deux procédures de sélection en cause, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AIPN en matière de nomination suppose que celle-ci examine avec soin et impartialité les dossiers de candidature et qu’elle observe consciencieusement les exigences énoncées dans
l’avis de vacance, de sorte qu’elle est tenue d’écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L’avis de vacance constitue, en effet, un cadre légal que l’AIPN s’impose à elle-même et qu’elle doit respecter scrupuleusement (arrêt de la Cour du 28 février 1989, van der Stijl et Cullington/Commission, 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 et 232/87, point 51 ; arrêts du Tribunal de première instance du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T-159/96, point 63 ; du 5 juillet 2005,
Wunenburger/Commission, T-370/03, point 51, et du 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T-45/04, point 46).

49 En vue de contrôler si l’AIPN n’a pas dépassé les limites de ce cadre légal, il appartient au Tribunal d’examiner quelles étaient les conditions requises par l’avis de vacance et de vérifier ensuite si le candidat choisi par l’AIPN pour occuper le poste vacant satisfaisait effectivement à ces conditions (arrêts du Tribunal de première instance 19 mars 1997, Giannini/Commission, T-21/96, point 20 ; Wenk/Commission, précité, point 64, et Tzirani/Commission, précité, point 48). Enfin, le
Tribunal doit examiner si, en ce qui concerne les aptitudes du requérant, l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui préférant un autre candidat (arrêt Wenk/Commission, précité, points 65 et 72).

50 Un tel examen doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications des candidats à celle de l’AIPN (arrêts du Tribunal de première instance du 11 décembre 1991, Frederiksen/Parlement, T-169/89, point 69 ; Wenk/Commission, précité,
point 64 ; du 19 septembre 2001, E/Commission, T-152/00, point 29 ; du 14 octobre 2003, Wieme/Commission, T-174/02, point 38 ; du 11 novembre 2003, Faita/CES, T-248/02, point 71, et Tzirani/Commission, précité, point 49).

51 En l’espèce, il ressort de ses écrits de procédure, en rapport spécialement avec la seconde branche du premier moyen, que le requérant ne cherche pas à établir, ni même ne prétend, que M^me K. ne satisfaisait pas aux conditions requises par l’avis de vacance pour occuper le poste de directeur de la direction « Justice » ou que, au regard de ses propres aptitudes, l’AIPN a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui préférant M^me K. Le requérant se borne à observer que l’appréciation
négative du panel de présélection à l’égard de cette dernière, dans le cadre de la procédure COM/2009/1029, « contredit celle portée sur la candidature de M^me [K.] – qui a servi de base à l’adoption de la décision de rejet de la candidature du requérant – pour le pourvoi de l’emploi de directeur [de la direction ‘Justice’] ».

52 Or, la circonstance que la candidature de M^me K., comme de l’ensemble des quatre autres candidatures, a été rejetée dès le stade des conclusions du panel de présélection, dans le cadre de la procédure COM/2009/1029, ne permet pas, comme telle, d’établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation entachant le rejet de la candidature du requérant et la nomination de M^me K. dans le cadre de la procédure COM/2009/1030.

53 En effet, s’il est vrai que les critères de sélection figurant dans les deux avis de vacance sont presque identiques, il n’en demeure pas moins que les emplois à pourvoir étaient différents, ainsi que l’a souligné la Commission au cours de l’audience, en ce que l’un concerne un domaine particulièrement sensible, celui de la sécurité, dans lequel les pressions étatiques, y compris de la part de pays tiers, peuvent être fortes, et l’autre, un domaine plus technique ayant trait notamment au
rapprochement des législations et politiques nationales dans le domaine de la justice. De plus, il est de jurisprudence constante que l’affectation par intérim d’un fonctionnaire à un emploi n’entraîne pas sa nomination à cet emploi (arrêts du Tribunal de première instance du 16 juillet 1998, Forcheri/Commission, T-162/96, point 83, et du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T-112/96 et T-115/96, point 240) et ne confère à l’intéressé aucun droit à être reclassé (arrêt de la Cour du 12 juillet 1973,
Tontodonati/Commission, 28/72, point 8 ; arrêt Séché/Commission, précité, point 240).

54 Dans ces conditions, la circonstance que M^me K. a été affectée par intérim à l’emploi de directeur de la direction « Sécurité » pendant deux années ne saurait comme telle démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation entachant sa nomination comme directeur d’une autre direction. La manière dont l’intéressée a exercé ses précédentes fonctions par intérim a pu précisément conduire l’AIPN, se fondant notamment sur les conclusions des deux comités de présélection, à considérer
qu’elle n’était pas la personne idoine pour occuper le poste de directeur de la direction « Sécurité », mais bien pour occuper le poste de directeur de la direction « Justice ».

55 Il convient donc de rejeter le grief tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et, par voie de conséquence, le premier moyen dans son ensemble.

Sur le second moyen, tiré de l’illégalité de l’avis de vacance COM/2009/1030, du détournement de procédure et de la violation de l’obligation de motivation

56 Le requérant subdivise son second moyen en trois branches, tirée respectivement de l’illégalité de l’avis de vacance COM/2009/1030, du détournement de procédure et de la violation de l’obligation de motivation.

Sur la première branche du second moyen, tirée de l’illégalité de l’avis de vacance COM/2009/1030

– Arguments des parties

57 Dans le cadre de la première branche, le requérant soutient que, eu égard aux fonctions attendues du directeur en charge du secteur de la justice, appelé à devoir contribuer au développement politique et législatif dans un domaine juridique complexe, représenter la Commission et négocier en son nom, le critère de sélection retenu par l’avis de vacance COM/2009/1030, selon lequel de simples antécédents professionnels en droit constitueraient un atout est illégal, car un tel critère ne
permettrait pas de sélectionner le meilleur candidat pour occuper l’emploi litigieux. Le requérant estime que la Commission aurait dû, au contraire, exiger de solides formation et expérience professionnelle dans le domaine juridique. En cela, elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.

58 La Commission conteste la recevabilité de la première branche du second moyen pour défaut de concordance avec la réclamation et l’estime en tout état de cause non fondée.

– Appréciation du Tribunal

59 En ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de concordance entre la réclamation et le recours, il convient de rappeler que, sous réserve des exceptions d’illégalité et des moyens d’ordre public, il n’y a normalement modification de la cause du litige et, partant, irrecevabilité pour non-respect de la règle de concordance que si le requérant, critiquant dans sa réclamation la seule validité formelle de l’acte lui faisant grief, y compris ses aspects procéduraux, soulève
dans la requête des moyens de fond ou, à l’inverse, si le requérant, après avoir uniquement contesté dans sa réclamation la légalité au fond de l’acte lui faisant grief, introduit une requête contenant des moyens relatifs à la validité formelle de celui-ci, y compris ses aspects procéduraux (arrêt du Tribunal du 1^er juillet 2010, Mandt/Parlement, F-45/07, points 110, 119 et 120).

60 Or, dans sa réclamation du 19 janvier 2010, le requérant invoquait notamment, à l’encontre des décisions attaquées, l’erreur manifeste d’appréciation et critiquait ainsi la légalité interne de la décision attaquée, à laquelle se réfère également, par voie d’exception, la première branche du second moyen. Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’illégalité soulevée par la Commission.

61 Sur le fond, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les aptitudes exigées pour les emplois à pourvoir (arrêts du Tribunal de première instance du 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T-132/89, point 27, et du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T-135/00, point 69) et que seule une erreur manifeste d’appréciation dans la définition des conditions minimales exigibles à cet effet peut entraîner l’illégalité
de l’avis de vacance (arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Konidaris/Commission, T-93/03, point 72).

62 En l’espèce, l’AIPN a pu, sans commettre une telle erreur, considérer que le bon accomplissement des tâches de directeur de la direction en cause n’exigeait pas de solides formation et expérience dans le domaine juridique et qu’un background à cet égard suffirait, mais, ainsi que l’a souligné la Commission, qu’il convenait d’attacher, en revanche, plus d’importance à la détention de qualités générales de direction, d’analyse et de jugement de haut niveau, l’expérience et la connaissance
approfondie en matière juridique pouvant être trouvées auprès des collaborateurs du directeur au sein même de la direction. De plus, il était attendu des candidats « une expérience approfondie dans les relations interinstitutionnelles et les procédures législatives afin de pouvoir mener à bien les initiatives législatives complexes et sensibles de la direction », ce qui n’est pas sans lien avec une expérience dans le domaine juridique.

63 Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la première branche du second moyen.

Sur la deuxième branche du second moyen, tirée du détournement de procédure

– Arguments des parties

64 Dans le cadre de la deuxième branche, le requérant invoque l’existence d’un détournement de procédure en faisant valoir que la décision de nommer M^me K. à l’un des deux emplois vacants avait été prise avant même la publication des avis de vacance litigieux. Selon le requérant, ce sont des tractations politiques avec un, voire plusieurs États membres qui auraient conduit la Commission à confier le poste de directeur de la direction « Sécurité » à M. P., alors que M^me K., laquelle a occupé
ce poste par intérim pendant près de deux ans, aurait disposé d’un avantage certain pour y être nommée. La Commission aurait alors décidé de nommer cette dernière à la tête de l’autre direction.

65 À l’appui de cette allégation, le requérant fait valoir, premièrement, que l’AIPN n’a pas pourvu à la vacance de l’emploi de directeur de la direction « Sécurité », pendant près de deux ans, en violation de l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut. M^me K. aurait été nommée directeur faisant fonction à défaut pour elle de pouvoir être nommée à un emploi de directeur de grade AD 14/AD 15 par voie de promotion. Elle n’aurait été promouvable au grade AD 14 qu’à compter de mars
2009. Ainsi l’objectif des procédures de sélection litigieuses n’aurait pas été de procéder à la nomination du candidat le plus qualifié mais de tenter de justifier a posteriori des décisions prises sous la pression de certains États membres.

66 Deuxièmement, le requérant observe que le panel de présélection a proposé de ne pas retenir sa candidature alors qu’il aurait été parmi les candidats les mieux qualifiés pour occuper l’emploi en cause, sur la base d’éléments objectifs, concrets et fiables, tels la formation universitaire, l’expérience professionnelle pertinente, les rapports de notation. M. P. aurait eu intérêt à ce que M^me K. soit nommée à ce poste de manière à pouvoir être nommé à l’emploi de directeur qu’elle occupait
par intérim.

67 Le requérant ajoute que le panel de présélection a proposé au CCN d’entendre, outre M^me K., deux autres fonctionnaires qui, en raison de leur nationalité belge, avaient peu de chance d’être nommés. De plus, au vu des résultats obtenus par ces derniers à « l’assessment centre » et devant le CCN, il serait troublant que le panel de présélection ait pu estimer que leur candidature était meilleure que celle du requérant.

68 Troisièmement, le requérant fait valoir que la candidature de M^me K. à l’emploi qu’elle occupait par intérim depuis plus de deux ans a été rejetée au premier stade de la procédure de sélection, ce qui démontrerait que la décision de clôturer celle-ci, ouverte au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous a) et b), du statut avait déjà été prise bien avant l’adoption des décisions attaquées, pour permettre la nomination de M. P.

69 Quatrièmement, le requérant observe que deux des quatre membres du CCN n’offraient pas de garantie d’impartialité et d’indépendance, à savoir le directeur général de la DG « Justice, liberté et sécurité » et M. P, qui auraient discuté de l’affectation de ce dernier à l’emploi de directeur de la direction « Sécurité » pendant le déroulement des procédures de sélection litigieuses, ce qui expliquerait la recommandation surprenante du panel de présélection de ne pas inviter M^me K. à un
entretien approfondi avec le CCN dans le cadre de la procédure de sélection COM/2009/1029. Pour ce motif, les travaux du CCN seraient entachés d’illégalité.

70 La Commission estime que le grief tiré du détournement de pouvoir n’est pas fondé. Le premier indice invoqué, à savoir l’intérim prolongé de M^me K., manquerait de pertinence. La durée de son intérim s’expliquerait par la grande réorganisation dont aurait fait l’objet la DG « Justice, liberté et sécurité » en 2008, en particulier la création de deux nouvelles directions, dont la direction « Sécurité », en charge d’un domaine relevant pour l’essentiel de l’ancien troisième pilier, dominé par
la coopération intergouvernementale, et donc politiquement très sensible.

71 De plus, le requérant n’apporterait aucun élément de preuve de nature à étayer son affirmation selon laquelle la procédure de présélection aurait été viciée par des pressions politiques extérieures.

72 Par ailleurs, la Commission observe que l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut ne fixe qu’un délai de bonne administration dont le requérant ne saurait se prévaloir que s’il démontre que son inobservation lui a directement et individuellement causé un préjudice. Or, tel ne serait pas le cas.

73 Le deuxième indice invoqué par le requérant, à savoir l’évaluation défavorable dont il aurait fait l’objet de la part du panel de présélection, ne serait pas davantage pertinent dans la mesure où, en dépit de cette circonstance, le requérant a été admis à poursuivre la procédure de sélection et se serait entretenu avec le membre de la Commission en charge du domaine d’activité couvert par la DG « Justice, liberté et sécurité ».

74 Quant au troisième indice invoqué par le requérant, lié au prétendu manque d’impartialité et d’indépendance du rapporteur ad hoc, la Commission renvoie à ses observations en réponse au premier moyen. Elle observe également que l’avis du panel de présélection dans le cadre de la procédure COM/2009/1030 a été établi le 24 juillet 2009, alors que la procédure COM/2009/1029 était encore en cours. Ce ne serait qu’à la suite de l’avis du panel de présélection, rendu le 19 août 2009 dans le cadre
de cette dernière procédure, que l’attention de l’AIPN aurait pu se diriger vers M. P. Ce dernier n’aurait donc pu connaître le sort final de la procédure COM/2009/1029 au moment où se sont déroulés les entretiens dans le cadre de l’autre procédure.

75 En quatrième lieu, quant à l’indice tiré de la présence de deux candidats de nationalité belge dans la liste restreinte établie dans le cadre de la procédure COM/2009/1030, la Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante, la règle de l’article 27, troisième alinéa, du statut, en vertu de laquelle aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d’un État membre déterminé, doit être respectée dans le cadre de toutes les procédures de recrutement de fonctionnaires
d’encadrement supérieur, à moins que cela soit justifié par des raisons ayant trait au fonctionnement des services. Ce ne serait que lorsque les titres des différents candidats sont sensiblement équivalents que l’institution pourrait faire prévaloir la nationalité afin de maintenir ou de rétablir l’équilibre géographique (arrêt Séché/Commission, précité, points 190 à 192). La Commission en déduit que, en l’espèce, les deux candidats de nationalité belge retenus par le panel de présélection avaient
les mêmes chances de voir leur candidature retenue que M^me K. Ce n’est que dans l’éventualité improbable et rare de résultats équivalents que l’AIPN aurait pu faire prévaloir la nationalité afin d’assurer une base géographique la plus large possible.

76 En cinquième lieu, quant à l’indice tiré du prétendu manque d’impartialité et d’indépendance de deux membres du panel de présélection et du CCN, la Commission rétorque que cette accusation grave n’est étayée par aucun élément de preuve.

77 En dernier lieu, quant au fait que la candidature de M^me K. n’a pas été retenue par le panel de présélection dans le cadre de la procédure COM/2009/1029, alors qu’elle exerçait les fonctions en cause par intérim depuis deux ans, la Commission rétorque que, les procédures de sélection litigieuses étant indépendantes l’une de l’autre, compte tenu du profil différent attaché à chacun des emplois concernés, de la composition différente des panels de présélection et du CCN dans les deux
procédures, l’échec dans l’une n’implique pas automatiquement l’échec dans l’autre. De plus, la circonstance qu’un fonctionnaire a occupé par intérim un poste d’encadrement supérieur ne crée pas la certitude que ce fonctionnaire serait le meilleur candidat pour être nommé à ce poste à l’issue d’une procédure de sélection.

– Appréciation du Tribunal

78 À cet égard, il convient de rappeler qu’une décision n’est entachée de détournement de pouvoir, dont le détournement de procédure constitue une expression particulière, que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt de la Cour du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C-121/01 P, point 46 ; arrêt du Tribunal de première instance du 16 mai 2006, Magone/Commission, T-73/05, point 75, et
la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal du 9 juillet 2009, Notarnicola/Cour des comptes, F-85/08, point 85, et du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F-55/08, point 180).

79 En l’espèce, il y a donc lieu de vérifier, sur la base des indices rapportés par le requérant, si la Commission a fait usage de ses pouvoirs en matière de pourvoi de postes, en particulier dans le cadre de la procédure de sélection COM/2009/1030, dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés, en particulier favoriser le dossier de M^me K.

80 Le requérant fait valoir, en substance, que, après avoir écarté, dès la première phase de sélection, la candidature de M^me K. pour le poste COM/2009/1029, en raison de pressions de certains États membres, la Commission a cherché à réunir les conditions nécessaires pour permettre la nomination de l’intéressée au poste COM/2009/1030, en écartant la candidature du requérant de la liste restreinte et en y incluant deux candidats de nationalité belge, laquelle nationalité serait
« surreprésentée » au niveau des postes d’encadrement supérieur. Dans ces conditions, le déroulement de la procédure de sélection COM/2009/1030 n’aurait servi qu’à fournir une apparence de légalité à la nomination de M^me K. Cette position, si elle n’est, en théorie, pas dépourvue de toute vraisemblance, ne résiste cependant pas à l’examen des faits.

81 Il convient d’abord de relever que, lors de l’audience, en réponse aux questions posées par le Tribunal, le représentant du requérant a affirmé ne pas disposer de preuves à l’appui de son affirmation selon laquelle certains États membres auraient exercé des pressions en faveur de la nomination de M. P., tandis que l’agent de la Commission a formellement déclaré qu’aucun contact n’avait eu lieu entre M. P. et le directeur général de la DG « Justice, liberté et sécurité » à propos du pourvoi
du poste de directeur de la direction « Sécurité » avant le 7 octobre 2009, c’est-à-dire bien après que le panel de présélection ait recommandé à l’AIPN de clôturer la procédure COM/2009/1029. Ceci ressort également d’un courriel en date du 5 octobre 2009 dudit directeur général produit par la Commission (voir point 23 ci-dessus).

82 Il convient d’ajouter que, au moment de l’établissement, le 24 juillet 2009, de la liste restreinte par le panel de présélection en charge de la procédure COM/2009/1030, M. P. ignorait toujours les conclusions du panel de présélection dans le cadre de la procédure COM/2009/1029, lesquelles ont été rendues le 19 août 2009.

83 Ensuite, quant à l’affectation par intérim de M^me K. à l’emploi de directeur de la direction « Sécurité », il découle d’une jurisprudence constante (voir point 53 ci-dessus) que l’exercice d’un intérim ne confère nullement au fonctionnaire concerné la garantie qu’il réunit les qualités requises pour être nommé à ce poste. À cet égard, les explications fournies par la Commission au cours de l’audience, selon lesquelles les panels de présélection et, ensuite, l’AIPN ont pu estimer,
précisément au regard de l’intérim assuré par M^me K., qu’elle n’avait pas le profil adéquat pour occuper le poste de directeur de la direction « Sécurité », mais bien celui pour occuper l’emploi de directeur de la direction « Justice », sont parfaitement plausibles. Le requérant n’a apporté aucun élément sérieux de nature à mettre également en doute les explications fournies par la Commission quant à la durée de l’intérim assuré par l’intéressée (voir point 70 ci-dessus), l’inobservation comme
telle du délai d’un an visé à l’article 7, paragraphe 2, du statut n’ayant pu, par ailleurs, faire grief au requérant, affecté à l’époque au secrétariat général de la Commission, et étant, en tout état de cause, inopérant au soutien des conclusions aux fins d’annulation, lesquelles ne visent pas à obtenir l’annulation d’une décision de refus de mettre fin à un tel intérim.

84 Il convient encore d’observer que, en dépit de l’avis négatif du panel de présélection dans le cadre de la procédure COM/2009/1030, le requérant a été auditionné par le CCN et a eu un entretien avec le membre concerné de la Commission, respectivement les 24 septembre et 13 octobre 2009, ce qui n’est pas de nature à corroborer la thèse du requérant selon laquelle les nominations de M^me K. et de M. P. auraient été préméditées.

85 Par ailleurs, en ce qui concerne les considérations du requérant relatives à la présence sur la liste restreinte, concernant l’avis de vacance COM/2009/1030, de deux fonctionnaires de nationalité belge, il suffit de constater que, à supposer même que la Commission ait pu, en l’espèce, valablement tenir compte de la nationalité des intéressés pour écarter leur candidature, ce qui n’est nullement établi, le requérant se limite à une vague référence à une prétendue « surreprésentation » des
fonctionnaires de nationalité belge, sans même chercher à démontrer, par des éléments concrets, l’existence d’une telle surreprésentation, en comparaison, le cas échéant, avec les fonctionnaires de la nationalité de M^me K. occupant des postes d’encadrement supérieur.

86 Enfin, les griefs tirés d’un prétendu manque d’impartialité du directeur général de la DG « Justice, liberté et sécurité » et du rapporteur ad hoc ne sont nullement étayés.

87 Il découle de tout ce qui précède que le requérant n’a pas démontré à suffisance de droit, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, l’existence d’un détournement de procédure. Il convient donc de rejeter la deuxième branche du second moyen.

Sur la troisième branche du second moyen, tirée de la violation de l’obligation de motivation

– Arguments des parties

88 Dans le cadre de la troisième branche, le requérant demande la production de tous les documents figurant dans le dossier de la procédure de sélection COM/2009/1030, en particulier, des rapports et grilles d’évaluation établies par le panel de présélection et le CCN, ainsi que du rapport établi par le membre de la Commission concerné à la suite de son entretien avec le requérant, et ce, afin de lui permettre, ainsi qu’au Tribunal, d’apprécier le bien-fondé des décisions attaquées.

89 Le requérant reproche, par ailleurs, à la Commission de ne pas avoir fourni d’explication quant aux raisons précises qui l’ont amenée à clôturer la procédure COM/2009/1029 et à considérer que M^me K. n’était pas qualifiée pour occuper l’emploi litigieux, tout en nommant cette dernière au poste de directeur de la direction « Justice » et le rapporteur ad hoc au poste de directeur à la direction « Sécurité ».

90 La Commission rétorque avoir joint à son mémoire en défense les grilles d’évaluation à la suite des entretiens avec le panel de présélection et le CCN, ainsi qu’elle l’avait déjà annoncé en réponse à sa décision de rejet de la réclamation. Elle observe qu’il n’existe pas de grille d’évaluation du requérant ni d’aucun autre candidat résultant des entretiens avec le membre compétent de la Commission, ce dernier ne s’étant exprimé que par rapport au candidat qu’il a proposé au collège des
membres de la Commission.

91 La Commission estime que, compte tenu des informations déjà transmises au requérant tout au long de la procédure administrative, notamment celles contenues dans la réponse du 19 mai 2010 à la réclamation, et constituant un début de motivation, il ne saurait être question d’une absence de motivation entachant les décisions attaquées. Il conviendrait également, pour apprécier l’étendue de la motivation, de tenir compte du contexte des décisions attaquées et de l’ensemble des règles régissant
la matière concernée (ordonnance du Tribunal de première instance du 10 décembre 1997, Smets/Commission, T-134/96).

92 La Commission souligne toutefois que, selon l’article 6 de l’annexe III du statut, les travaux du jury sont secrets. Une telle obligation, qui, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, viserait à garantir l’indépendance des jurys de concours et l’objectivité de leurs travaux, en les mettant à l’abri de toutes ingérences ou pressions extérieures, qu’elles proviennent de l’administration elle-même, des candidats ou des tiers, s’étendrait aux travaux du panel de présélection et du
CCN. Le respect de ce secret s’opposerait donc tant à la divulgation des attitudes prises par les membres des jurys qu’à la révélation des éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats, et notamment des critères de correction des épreuves du concours. Aussi, la communication aux intéressés des notes qu’ils ont obtenues aux différentes épreuves constituerait-elle une motivation suffisante des décisions prises par ce dernier (arrêt de la Cour du
4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, points 23 à 31 ; arrêt du Tribunal de première instance du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T-33/00, point 44).

93 En particulier, l’AIPN ne serait pas tenue de révéler au candidat écarté l’appréciation comparative qu’elle a portée sur lui et sur le candidat retenu pour la promotion, ni d’exposer en détail la façon dont elle a estimé que ce dernier candidat remplissait bien les conditions de l’avis de vacance. Il suffirait que la motivation porte sur la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure (arrêt de la Cour du 17 décembre 1981, de Hoe/Commission,
151/80, point 13 ; arrêt du Tribunal de première instance du 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T-6/96, point 148).

94 La Commission en conclut qu’elle n’est pas tenue, en l’espèce, de communiquer les informations concernant les autres candidatures, et en particulier les jugements de valeur que l’AIPN a exprimés à leur égard.

95 Enfin, la Commission rappelle que le requérant ne s’est pas porté candidat au poste de directeur visé par la procédure COM/2009/1029 de sorte qu’il ne serait pas recevable à invoquer, à l’appui de son recours dirigé contre la décision de ne pas le nommer au poste visé par la procédure COM/2009/1030, un moyen tiré de l’irrégularité de la première procédure. La Commission ajoute que l’obligation de motiver la décision de clore une procédure de sélection devrait avoir pour but de protéger les
candidats à ladite procédure. Le requérant, non candidat, ne saurait se prévaloir d’un intérêt général.

– Appréciation du Tribunal

96 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une décision de rejet de candidature, comme une décision de non-promotion, ne doit pas être motivée. Ce n’est qu’en cas de réclamation qu’il incombe à l’AIPN de fournir au fonctionnaire concerné les motifs de la décision de rejet de sa candidature, la motivation de la décision rejetant la réclamation étant censée coïncider avec celle de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêt de la Cour du 30 octobre
1974, Grassi/Conseil, 188/73, point 13 ; arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Barbin/Parlement, F-81/07, point 27).

97 En l’espèce, force est de constater que la réponse du 19 mai 2010 à la réclamation contient une motivation de la décision de l’AIPN, entérinant la proposition du CCN, de ne pas retenir la candidature du requérant. Il ressort notamment de cette réponse ce qui suit :

« Pour émettre son avis, le CCN a tenu compte des prestations des candidats lors des entretiens, des compétences et connaissances montrées, y inclus au cours de la carrière, ainsi que des résultats obtenus lors de l’évaluation dans l’’Assessment centre’. En particulier, dans les feuilles d’évaluation issues du panel de présélection, la candidate finalement retenue ressort avec une notation de 78 points, contre les 46 points du réclamant. Les différences les plus substantielles sont relevées au
niveau de l’expérience financière et managériale pour le poste (compte tenu des deux ans d’exercice de M^me K. comme directeur et ordonnateur subdélégué faisant fonction, expérience indéniable que le réclamant ne peut invoquer à sa faveur) ainsi qu’au niveau des conditions spécifiques du poste […] où la vision globale du domaine, d’une part, et les analyses détaillées, d’autre part, sont jugées d’un niveau plus élevé chez la candidate finalement retenue que chez le réclamant. […].

Par ailleurs, à l’issue de l’entretien avec le CCN, ce comité a été d’avis que le réclamant, tout en possédant des qualités certaines, et malgré une approche engagée et enthousiaste par rapport à l’agenda de l’[Union européenne] en matière de justice, avait une certaine tendance à rester à la surface des sujets sans montrer une capacité à fournir une approche opérationnelle stratégique, structurée et effective pour les questions clés. Aucun point négatif n’a, en revanche, été soulevé dans la grille
d’évaluation établie par le CCN pour la candidate finalement retenue.

Les résultats des évaluations dans l’‘Assessment centre’ et les rapports d’évaluation de carrière des deux candidats étant de niveau très similaire, l’AIPN ne peut que constater que, sur [la] base des feuilles et des grilles d’évaluation établies respectivement par le panel de présélection et par le CCN en relation avec l’avis de vacance COM/2009/1030, la comparaison était nettement favorable à la candidate finalement retenue. De ce fait, l’AIPN considère que l’avis émis par ledit comité visant à
soumettre à la Commission une liste restreinte incluant exclusivement le nom de M^me K., tout en notant que le commissaire de tutelle pourrait également procéder à un entretien avec le requérant, n’est pas entaché d’erreur manifeste de facto ou de iure.

Il est, enfin, à rappeler que l’entretien du réclamant avec le Commissaire a finalement eu lieu, ce qui n’a pas été de nature à changer l’appréciation de la Commission, qui a décidé d’entériner la proposition du CCN. »

98 Cette motivation a été complétée par les rapports des deux comités de présélection et les grilles d’évaluation établies par le panel de présélection et le CCN, dans le cadre de la procédure COM/2009/1030, documents annexés au mémoire en défense de la Commission.

99 Il découle de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de donner suite aux demandes d’adoption de mesures d’organisation de procédure du requérant, que la troisième branche du second moyen manque en fait.

100 Il y a donc lieu d’écarter le second moyen dans son ensemble et de rejeter le recours.

Sur les dépens

101 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

102 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe. En outre, dans ses conclusions, la Commission a expressément conclu à ce que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant à l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Le requérant est condamné aux dépens.

Tagaras Boruta Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Le greffier Le président

W. Hakenberg H. Tagaras

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : F‑72/10
Date de la décision : 29/09/2011
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Article 7, paragraphe 1, du statut – Article 29, paragraphe 1, sous a) et b), du statut – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir – Motivation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Mario Paulo da Silva Tenreiro
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Raepenbusch

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2011:170

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