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22/09/2011 | CJUE | N°C-426/10

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Bell & Ross BV contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)., 22/09/2011, C-426/10


Affaire C-426/10 P

Bell & Ross BV

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Original signé de la requête déposé hors délai — Vice régularisable»

Sommaire de l'arrêt

1. Pourvoi — Moyens — Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi — Moyen relatif aux conditions de dépôt de la requête devant le Tribunal — Ordonnance attaquée adoptée sans audition des parties — Recevabilité

(Règlement de procédure d

u Tribunal, art. 111)

2. Procédure — Requête introductive d'instance — Exigences de forme — Défaut de présentation ...

Affaire C-426/10 P

Bell & Ross BV

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Original signé de la requête déposé hors délai — Vice régularisable»

Sommaire de l'arrêt

1. Pourvoi — Moyens — Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi — Moyen relatif aux conditions de dépôt de la requête devant le Tribunal — Ordonnance attaquée adoptée sans audition des parties — Recevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 111)

2. Procédure — Requête introductive d'instance — Exigences de forme — Défaut de présentation de l'original signé de la requête avant l'expiration du délai — Irrecevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 6)

3. Procédure — Délais de recours — Forclusion — Cas fortuit ou de force majeure — Notion — Erreur excusable — Notion

(Statut de la Cour de justice, art. 45, al. 2)

1. Dans le cadre d'un pourvoi contre une ordonnance du Tribunal adoptée sur le fondement de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lequel n'exige pas que les parties soient entendues avant l'adoption d'une telle décision, il ne saurait être reproché à la partie requérante d'avoir omis de soulever, dans la requête, des arguments relatifs aux conditions de son dépôt. Dans ces circonstances, un moyen du pourvoi tiré de la violation du point 57, sous b), des instructions pratiques
du Tribunal aux parties n'a donc pas pour objet de modifier l'objet du litige devant le Tribunal et est, par conséquent, recevable.

(cf. point 37)

2. Le défaut de présentation de l’original signé de la requête ne fait pas partie des vices régularisables au titre de l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal. Ainsi, une requête non signée par un avocat est affectée d’un vice de nature à entraîner l’irrecevabilité du recours à l’expiration des délais de procédure et ne peut faire l’objet d’une régularisation. L'application stricte de ces règles de procédure répond à l'exigence de sécurité juridique et à la nécessité
d'éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l'administration de la justice.

(cf. points 42-43)

3. En ce qui concerne les délais de recours, la notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon stricte et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement qui, à lui seul ou dans une mesure déterminante, est de nature à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti.

La notion de cas fortuit comporte un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’opérateur, et un élément subjectif tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’opérateur doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus.

La préparation, la surveillance et la vérification des pièces de procédure à déposer au greffe relèvent de la responsabilité de l’avocat de la partie concernée. Dès lors, le fait que la confusion entre l’original et les copies de la requête est imputable à l’intervention d’une entreprise tierce mandatée par la partie requérante pour effectuer des copies ne saurait être reconnu comme des circonstances exceptionnelles ou des événements anormaux et étrangers à la partie requérante qui pourraient
justifier une erreur excusable ou un cas fortuit dans son chef.

(cf. points 47-48, 50)

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

22 septembre 2011 (*)

«Pourvoi – Original signé de la requête déposé hors délai – Vice régularisable»

Dans l’affaire C‑426/10 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 août 2010,

Bell & Ross BV, établie à Zoetermeer (Pays-Bas), représentée par M^e S. Guerlain, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Klockgrossisten i Norden AB, établie à Upplands Väsby (Suède),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Rosas, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh et M^me P. Lindh (rapporteur), juges,

avocat général: M^me E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 juin 2011,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Bell & Ross BV (ci-après «Bell & Ross») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 18 juin 2010, Bell & Ross/OHMI (T‑51/10, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable en raison de son caractère tardif son recours tendant à l’annulation d’une décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 27 octobre 2009 (affaire R 1267/2008‑3), relative à une procédure de nullité opposant
Klockgrossisten i Norden AB à Bell & Ross.

Le cadre juridique

Le statut de la Cour

2 L’article 21, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit, notamment, qu’une requête doit être accompagnée, s’il y a lieu, de l’acte dont l’annulation est demandée. Si cette pièce n’a pas été jointe à la requête, «le greffier invite l’intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu’aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l’expiration du délai de recours».

3 L’article 45 du statut de la Cour est libellé comme suit:

«Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure.

Aucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure.»

Le règlement de procédure du Tribunal

4 L’article 43 du règlement de procédure du Tribunal prévoit:

«1. L’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie.

Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées, est présenté avec cinq copies pour le Tribunal et autant de copies qu’il y a de parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose.

[...]

6. [L]a date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure [...] parvient au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose le Tribunal, est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’orignal signé de l’acte, accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après. L’article 102, paragraphe 2, n’est pas applicable à ce délai de
dix jours.

[...]»

5 L’article 44 de ce règlement de procédure énonce:

«[...]

3. L’avocat assistant ou représentant une partie est tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE.

4. La requête est accompagnée, s’il y a lieu, des pièces indiquées à l’article 21, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice.

5. Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête:

a) ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce, ou un extrait récent du registre des associations ou toute autre preuve de son existence juridique;

b) la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.

5 bis. La requête présentée en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté ou pour son compte [...] doit être accompagnée d’un exemplaire du contrat qui contient cette clause.

6. Si la requête n’est pas conforme aux conditions énumérées aux paragraphes 3 à 5 du présent article, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. À défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, le Tribunal décide si l’inobservation de ces conditions entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête.»

Les instructions au greffier

6 L’article 7 des instructions au greffier du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 juillet 2007 (JO L 232, p. 1, ci-après les «instructions au greffier») prévoit:

«1. Le greffier veille à la conformité des pièces versées au dossier avec les dispositions du statut de la Cour, du règlement de procédure, des Instructions pratiques aux parties, ainsi qu’avec les présentes instructions.

Le cas échéant, il fixe aux parties un délai pour leur permettre de remédier à des irrégularités formelles des pièces déposées.

La signification d’un mémoire est retardée en cas de non-respect des dispositions du règlement de procédure visées aux points 55 et 56 des Instructions pratiques aux parties.

Le non-respect des dispositions reprises aux points 57 et 59 des Instructions pratiques aux parties retarde ou peut retarder, selon le cas, la signification du mémoire.

[...]

3. Sans préjudice des dispositions de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure relatives au dépôt de pièces par télécopie ou tout autre moyen technique de communication, le greffier n’accepte que les pièces qui portent l’original de la signature de l’avocat ou de l’agent de la partie.

[...]»

Les instructions pratiques aux parties

7 Les instructions pratiques du Tribunal aux parties, dans leur version du 5 juillet 2007 (JO L 232, p. 7, ci-après les «instructions pratiques aux parties»), prévoient, dans une section B, intitulée «Sur la présentation des mémoires», notamment:

«[...]

7. La signature originale du mémoire par l’avocat ou l’agent de la partie concernée figure à la fin du mémoire. En cas de pluralité de représentants, la signature du mémoire par l’un d’eux suffit.

[...]

9. Sur chacune des copies de tout acte de procédure que les parties sont tenues de produire en vertu de l’article 43, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure, l’avocat ou l’agent de la partie concernée doit apposer la mention, signée par lui, certifiant que la copie est conforme à l’original de l’acte.»

8 La section F des instructions pratiques aux parties, intitulée «Sur les cas de régularisation des mémoires», précise, aux points 55 à 59, les conditions dans lesquelles les requêtes peuvent être régularisées.

9 Selon ledit point 55, un délai raisonnable est fixé aux fins de la régularisation d’une requête qui n’est pas conforme aux conditions suivantes prévues à l’article 44, paragraphes 3 à 5, du règlement de procédure du Tribunal:

«a) production du document de légitimation de l’avocat [...];

b) preuve de l’existence juridique de la personne morale de droit privé [...];

c) mandat [...];

d) preuve que le mandat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet [...];

e) production de l’acte attaqué (recours en annulation) [...].»

10 Le point 56 des instructions pratiques aux parties prévoit:

«Dans les affaires de propriété intellectuelle mettant en cause la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’OHMI, une requête qui n’est pas conforme aux conditions suivantes prévues à l’article 132 du règlement de procédure n’est pas signifiée à l’autre/aux parties et un délai raisonnable est fixé aux fins de la régularisation:

a) les noms et adresses des parties à la procédure devant la chambre de recours (article 132, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure);

b) la date de notification de la décision de la chambre de recours (article 132, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de procédure);

c) en annexe, la décision attaquée (article 132, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de procédure).»

11 Le point 57 de ces instructions prévoit, notamment:

«Si une requête n’est pas conforme aux règles de forme suivantes, la signification de la requête est retardée et un délai raisonnable est fixé aux fins de la régularisation:

[...]

b) signature originale de l’avocat ou de l’agent à la fin de la requête (point 7 des Instructions pratiques);

[...]

o) production des copies certifiées conformes de la requête (article 43, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure; point 9 des Instructions pratiques).»

12 Le point 58 des instructions pratiques aux parties prévoit que, si la requête n’est pas conforme aux règles de forme relatives à la domiciliation, au document de légitimation pour tout avocat supplémentaire, au résumé des arguments et à la traduction dans la langue de procédure d’annexes, la requête est signifiée et un délai raisonnable est fixé aux fins de la régularisation.

13 Enfin, le point 59 prévoit le principe ou la possibilité, selon le cas, de régularisation lorsque le nombre de pages de la requête excède le nombre prescrit par ces instructions pratiques, ainsi que le retardement de la signification dans un tel cas.

Les antécédents de l’affaire

14 Par requête parvenue par télécopie au greffe du Tribunal le 22 janvier 2010, la requérante a introduit un recours contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 27 octobre 2009. Cette requête est parvenue au greffe avant l’expiration, le 25 janvier 2010, du délai de recours.

15 Par lettre du 28 janvier 2010, la requérante indiquait qu’elle faisait parvenir au greffe du Tribunal l’original de la requête envoyée par télécopie le 22 janvier 2010 et ses annexes, ainsi que sept jeux de copies conformes de celle-ci et les documents requis par l’article 44, paragraphes 3 à 5, du règlement de procédure du Tribunal.

16 Le 2 février 2010, le greffe a contacté la requérante pour attirer son attention sur le fait que l’original de la requête ne pouvait être identifié avec certitude parmi les documents déposés le 1^er février 2010.

17 Par lettre du 3 février 2010, l’avocat de la requérante a envoyé au greffe l’exemplaire de la requête qui figurait à son dossier, en expliquant ce qui suit:

«Dans la mesure où je suis convaincu de vous avoir adressé précédemment l’original du document avec un jeu de photocopies, je suis incapable de vous dire si le document joint est ou non en original. Il s’agit pour moi de la copie que nous avons conservée dans le dossier. Je vous laisse le soin de l’examiner et reste donc dans l’attente de connaître vos observations.»

18 Le 5 février 2010, le greffe du Tribunal a indiqué à la requérante être parvenu à la conclusion selon laquelle ce document était un original, l’encre de couleur noire ayant légèrement bavé après qu’un chiffon humide eut été passé sur la signature.

19 Le greffe du Tribunal a enregistré la requête le 5 février 2010, c’est-à-dire après l’expiration du délai de dix jours, qui a couru à compter de la transmission de la requête par télécopieur, conformément à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal.

20 Par lettre du 12 février 2010, la requérante a invoqué une erreur excusable pour justifier le dépôt de l’original signé de la requête après l’expiration du délai de dix jours susmentionné.

21 Le Tribunal n’a pas signifié la requête à l’OHMI.

L’ordonnance attaquée

22 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté la requête comme manifestement irrecevable sur le fondement de l’article 111 de son règlement de procédure.

23 Le Tribunal a rappelé que l’article 43, paragraphe 6, de son règlement de procédure prévoit un délai de dix jours pour déposer l’original d’une requête transmise par télécopie. Compte tenu de ce délai supplémentaire, l’original de la requête aurait dû parvenir au greffe avant l’expiration de ce délai, le 1^er février 2010. Or, l’original de la requête ayant été reçu le 5 février 2010, le dépôt de la requête était tardif, sans qu’aucune erreur excusable ne puisse permettre qu’il soit dérogé
au délai de recours, pour les motifs suivants:

«15 La requête est parvenue par télécopie au greffe du Tribunal le 22 janvier 2010, soit avant l’expiration du délai de recours.

16 Toutefois, conformément à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe du Tribunal par télécopieur n’est prise en considération, aux fins du respect des délais de procédure, que si l’original signé de l’acte est déposé à ce greffe au plus tard dix jours après la réception de la télécopie.

17 Or, en l’espèce, le 1^er février 2010, la requérante a déposé au greffe du Tribunal sept copies, non certifiées conformes, de la requête. L’original signé de la requête est parvenu au greffe du Tribunal le 5 février 2010, soit après l’expiration du délai de dix jours prévu à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure. Dès lors, conformément à cette disposition, seule la date de dépôt de l’original signé de la requête, à savoir le 5 février 2010, doit être prise en considération
aux fins du respect du délai de recours. Partant, il y a lieu de conclure que la requête a été déposée hors délai [ordonnance du Tribunal du 28 avril 2008, PubliCare Marketing Communications/OHMI (Publicare), T‑358/07, non publiée au Recueil, point 13].

18 Dans sa lettre du 12 février 2010, la requérante a fait valoir l’existence d’une erreur excusable pour qu’il soit dérogé au délai en cause.

19 À cet égard, il convient de rappeler que, en ce qui concerne les délais de recours, la notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon stricte et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement qui, à lui seul ou dans une mesure déterminante, est de nature à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur
normalement averti (voir arrêt du Tribunal du 29 mai 1991, Bayer/Commission, T‑12/90, Rec. p. II‑219, point 29, et ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2006, MMT/Commission, T‑392/05, non publiée au Recueil, point 36, et la jurisprudence citée).

20 En l’espèce, la requérante allègue que, ayant fait appel à un prestataire pour effectuer les copies demandées, elle ne peut s’expliquer le défaut de production de l’original signé de la requête que par une confusion, opérée lors de la préparation du dossier déposé au greffe du Tribunal, entre les copies et l’original signé de la requête, restitué par le prestataire.

21 De plus, elle indique avoir pour habitude de signer avec de l’encre de couleur noire, en l’absence d’une règle imposant l’utilisation d’une encre d’une couleur différente.

22 Il s’ensuivrait que, compte tenu de la qualité des copies effectuées, il a été extrêmement difficile de distinguer l’original signé d’une copie, la signature originale ayant la même couleur que sa copie.

23 La requérante fait également valoir que le fait, pour le greffe du Tribunal, d’avoir dû essayer de faire baver l’encre de la signature, en y passant un chiffon humide, pour reconnaître l’original signé de la requête, constituait une diligence qui ne peut pas être systématiquement exigée de la part d’un requérant.

24 La requérante ajoute enfin que le point 57, sous o), des instructions pratiques [...] aux parties [...], qui permet la régularisation, dans un délai raisonnable, des requêtes qui ne sont pas conformes à certaines règles de forme, autorise la production des copies certifiées conformes manquantes de la requête, de sorte que ce point serait susceptible d’amoindrir la vigilance des requérants quant à la nécessité de distinguer l’original signé de la requête des copies de celle-ci.

25 La requérante ne démontre cependant pas, au regard de ce qui précède, l’existence de circonstances exceptionnelles, ni ne rapporte la preuve de la diligence requise d’un opérateur normalement averti, au sens de la jurisprudence rappelée au point 19 ci-dessus.

26 En effet, elle admet elle-même avoir été à l’origine d’une confusion lors de la préparation du dossier destiné à être transmis au greffe du Tribunal.

27 De plus, il n’apparaît pas que la difficulté à distinguer l’original signé de la requête des copies de celle-ci ne puisse être surmontée par le recours à toute méthode permettant de traiter à part l’original signé de la requête, de façon à éviter que le dépôt de celui-ci au greffe du Tribunal n’intervienne après l’expiration du délai de dix jours prévu à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure.

28 Par ailleurs, il y a lieu de constater que, d’une part, l’absence de dépôt, dans ce délai, de l’original signé de la requête au greffe du Tribunal ne figure pas au nombre des cas de régularisation des requêtes prévus aux points 55 à 59 des instructions pratiques [...] aux parties et, d’autre part, le point 57, sous o), desdites instructions permet, dans l’intérêt des requérants, de différer l’appréciation, par le Tribunal, des conditions de recevabilité de la requête prévues à l’article 43,
paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de procédure, lesquelles impliquent de distinguer l’original signé de la requête des copies de celle-ci. Il s’ensuit que la faculté de régularisation permise au point 57, sous o), susvisé, ne saurait avoir pour conséquence d’amoindrir la vigilance des requérants quant à la nécessité de distinguer l’original signé de la requête des copies de celle-ci.

29 En tout état de cause, il appartenait au requérant de distinguer l’original signé de la requête des copies de celle-ci.

30 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours est tardif et qu’il doit être rejeté comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à l’OHMI.»

Les conclusions des parties

24 Par son pourvoi, Bell & Ross demande à la Cour:

– d’annuler l’ordonnance attaquée;

– de constater que le recours en annulation dans l’affaire T‑51/10 est recevable et, en conséquence, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue au fond, et

– de condamner l’OHMI aux dépens du pourvoi et de la première instance.

25 L’OHMI demande à la Cour:

– de rejeter le pourvoi, et

– de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

26 Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque six moyens.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal

27 La requérante soutient que l’avocat général n’a pas été entendu, en violation de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal.

28 En réponse à ce moyen, il convient de souligner que, s’il est vrai que l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, sur lequel l’ordonnance attaquée est fondée, prévoit l’audition de l’avocat général, l’article 2, paragraphe 2, de ce règlement de procédure précise cependant que les références à l’avocat général «ne s’appliquent qu’aux cas où un juge a été désigné comme avocat général». Or, en l’espèce, aucun juge n’a été désigné comme avocat général dans la procédure devant le
Tribunal.

29 Le moyen doit, dès lors, être rejeté comme non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 43 du règlement de procédure du Tribunal

Argumentation des parties

30 La requérante reproche au Tribunal d’avoir procédé à une interprétation erronée de l’article 43 de son règlement de procédure en considérant que la requête a été déposée hors délai. Elle souligne que, contrairement aux circonstances ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal PubliCare Marketing Communications/OHMI (Publicare), précitée, mentionnée au point 17 de l’ordonnance attaquée, le greffe a reçu sept exemplaires de la requête avant l’expiration du délai de recours. La requérante
soutient que la question pertinente est celle de l’identification de la requête originale. Ledit article 43 ne préciserait nullement les modalités de signature de la requête (couleur, type de stylo, etc.). Le test du chiffon humide auquel le Tribunal aurait recouru serait contestable, car certaines encres ne bavent pas. Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal, sans mentionner la méthode qui lui a permis de distinguer l’original de la copie, aurait donc ajouté des conditions qui ne figurent pas à
l’article 43 de son règlement de procédure.

31 L’OHMI estime que ce moyen est manifestement non fondé.

Appréciation de la Cour

32 Contrairement à ce que prétend la requérante, l’ordonnance attaquée n’impose aucune exigence particulière en ce qui concerne les modalités de signature des requêtes, ni les moyens de preuves permettant d’attester du caractère original de la signature qui doit figurer sur celle-ci.

33 Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’exemplaire de la requête parvenu au greffe après l’expiration du délai de recours comportait l’original de la signature de l’avocat.

34 Dès lors, ce moyen n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen, tiré du non-respect de l’article 7, paragraphe 1, des instructions au greffier et du point 57, sous b), des instructions pratiques aux parties

Argumentation des parties

35 La requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’accordant pas la possibilité de régulariser le recours conformément à l’article 7, paragraphe 1, des instructions au greffier et au point 57, sous b), des instructions pratiques aux parties.

36 L’OHMI estime que ce moyen n’est pas recevable car la requérante n’a pas invoqué la violation du point 57, sous b), des instructions pratiques aux parties. Sur le fond, l’OHMI soutient que ce moyen n’est pas fondé.

Appréciation de la Cour

37 S’agissant de la recevabilité de ce moyen, il y a lieu de relever que l’ordonnance attaquée a été adoptée sur le fondement de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lequel n’exige pas que les parties soient entendues avant l’adoption d’une telle décision. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la requérante d’avoir omis de soulever, dans la requête, des arguments relatifs aux conditions de son dépôt. Le troisième moyen n’a donc pas pour objet de modifier l’objet
du litige devant le Tribunal. Il est, par conséquent, recevable.

38 Sur le fond, il y a lieu de relever que, au point 17 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que l’original signé de la requête est parvenu au greffe du Tribunal hors délai. Le Tribunal a, en outre, constaté, au point 28 de cette ordonnance, que l’absence de dépôt dans les délais de l’original signé de la requête ne figure pas au nombre des cas de régularisation des requêtes prévus aux points 55 à 59 des instructions pratiques aux parties.

39 Il est constant que l’original de la requête n’est parvenu au greffe du Tribunal qu’après l’expiration du délai de recours.

40 Or, l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal exige que soit présenté l’original de tout acte de procédure signé par l’avocat de la partie.

41 Selon l’article 43, paragraphe 6, de ce règlement de procédure, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe du Tribunal par télécopieur n’est prise en considération, aux fins du respect des délais de procédure, que si l’original signé de l’acte est déposé à ce greffe au plus tard dix jours après la réception de cette télécopie.

42 Le défaut de présentation de l’original signé de la requête ne fait pas partie des vices régularisables au titre de l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal. Ainsi, une requête non signée par un avocat est affectée d’un vice de nature à entraîner l’irrecevabilité du recours à l’expiration des délais de procédure et ne peut faire l’objet d’une régularisation (voir, en ce sens, ordonnance du 27 novembre 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret et Akar/Commission,
C‑163/07 P, Rec. p. I‑10125, points 25 et 26).

43 Il convient de souligner que l’application stricte de ces règles de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice. Conformément à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour, il ne peut être dérogé aux délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure (voir en ce sens, notamment, arrêt du 26 novembre 1985,
Cockerill-Sambre/Commission, 42/85, Rec. p. 3749, point 10, et ordonnance du 8 novembre 2007, Belgique/Commission, C‑242/07 P, Rec. p. I‑9757, point 16).

44 Dès lors, le moyen n’est pas fondé.

Sur les quatrième et cinquième moyens, tirés d’une erreur excusable ou d’un cas fortuit

Argumentation des parties

45 La requérante invoque une erreur excusable. Le volume de copies exigées (2 651 pages au total) étant considérable, elle expose avoir eu besoin de recourir à un prestataire de services extérieur. Ce dernier aurait oublié d’inclure dans l’envoi au Tribunal une pièce, erreur que l’avocat serait parvenu à corriger à temps. La confusion entre l’original et les copies résulterait de circonstances exceptionnelles et extérieures imputables à un oubli de la part du prestataire de services. La
requérante estime avoir agi de bonne foi et avec diligence. Tous les documents remis au greffe auraient été signés et déposés dans les délais. La requérante fait également valoir que la confusion entre l’original et les copies résulte de circonstances anormales qui lui sont étrangères et constitue dès lors un cas fortuit, à savoir la confusion entre l’original et les copies par le prestataire de services et la remise d’une annexe incomplète par ce même prestataire. La requérante aurait mis en œuvre
tous les moyens pour remédier à ces problèmes.

46 L’OHMI considère que la notion d’erreur excusable ne vise que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminée, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit du justiciable. Or, la distinction entre un original et une copie revêtirait une importance considérable. La requérante aurait dû distinguer clairement l’original des copies, par exemple en faisant signer l’original
avec un stylo à encre bleue. Si elle avait agi plus rapidement, une régularisation dans le délai de recours aurait été possible. L’OHMI estime que la confusion entre l’original et les copies est imputable à la requérante.

Appréciation de la Cour

47 C’est à bon droit que le Tribunal a exposé, au point 19 de l’ordonnance attaquée, que, en ce qui concerne les délais de recours, la notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon stricte et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement qui, à lui seul ou dans une mesure déterminante, est de nature à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de
toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti.

48 La notion de cas fortuit comporte un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’opérateur, et un élément subjectif tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’opérateur doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus
(voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, Rec. p. I‑5619, point 32, et ordonnance Belgique/Commission, précitée, point 17).

49 La requérante prétend que la confusion entre l’original et les copies de la requête est imputable à l’intervention d’une entreprise tierce à laquelle elle avait confié la charge d’effectuer le grand nombre de copies nécessaire au dépôt de l’acte introductif d’instance.

50 Ainsi que l’a souligné M^me l’avocat général au point 89 de ses conclusions, la préparation, la surveillance et la vérification des pièces de procédure à déposer au greffe relèvent de la responsabilité de l’avocat de la partie concernée. Dès lors, le fait que la confusion entre l’original et les copies de la requête est imputable à l’intervention d’une entreprise tierce mandatée par la requérante pour effectuer des copies ainsi que les autres circonstances invoquées par celle-ci ne sauraient
être reconnus comme des circonstances exceptionnelles ou des événements anormaux et étrangers à la requérante qui pourraient justifier une erreur excusable ou un cas fortuit dans son chef.

51 Les quatrième et cinquième moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le sixième moyen, tiré d’une violation des principes de proportionnalité et de confiance légitime

Argumentation des parties

52 La requérante fait valoir que, en déclarant le recours irrecevable alors que sept exemplaires de la requête, tous revêtus de la signature de l’avocat, avaient été reçus dans les délais, le Tribunal a méconnu les principes de proportionnalité et de confiance légitime. Tant les instructions au greffier (article 7) que les instructions pratiques aux parties [point 57, sous b)] permettraient de régulariser la requête afin qu’une signature originale de l’avocat puisse figurer sur cette dernière.

53 L’OHMI souligne que le droit à une protection juridictionnelle effective n’est pas affecté par l’application stricte des délais de procédure et autres formes substantielles. L’irrecevabilité à cause du dépôt tardif de la requête ne serait ni contraire audit droit, ni disproportionnée. Le point 57, sous b), des instructions pratiques aux parties ne pourrait par nature fonder une confiance légitime concernant la régularisation d’une requête dépourvue de signature originale et ne pourrait en
aucune manière déroger à l’exigence claire posée par l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal.

Appréciation de la Cour

54 L’original de la requête n’ayant pas été présenté dans le délai requis, le recours de la requérante était irrecevable.

55 Cette conclusion n’est pas affectée par l’invocation par la requérante du principe de proportionnalité. En effet, ainsi qu’il a été précédemment exposé au point 43 du présent arrêt, l’application stricte des règles de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice.

56 Quant à la prétendue violation du principe de confiance légitime, il convient de rappeler que la Cour a itérativement jugé que le droit de se prévaloir dudit principe s’étend à tout justiciable dans le chef duquel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées. En outre, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (arrêt du 24 novembre 2005, Allemagne/Commission, C‑506/03, point 58). De même,
lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure communautaire de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice d’un tel principe lorsque cette mesure est adoptée (arrêt du 11 mars 1987, Van den Bergh en Jurgens et Van Dijk Food Products (Lopik)/CEE, 265/85, Rec. p. 1155, point 44).

57 En l’espèce, il suffit de constater que la requérante n’a invoqué, à l’appui de son pourvoi, aucun élément permettant de conclure que le Tribunal lui aurait fourni des assurances précises quant à la régularité de sa requête.

58 Il s’ensuit que le sixième moyen n’est pas fondé.

59 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant non fondé.

Sur les dépens

60 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

61 L’OHMI ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Bell & Ross BV est condamnée aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-426/10
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Original signé de la requête déposé hors délai - Vice régularisable.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Bell & Ross BV
Défendeurs : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Lindh

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2011:612

Source

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