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22/06/2011 | CJUE | N°F-33/10

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de la fonction publique, Giorgio Lebedef contre Commission européenne., 22/06/2011, F-33/10


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

22 juin 2011 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Exercice d’évaluation pour l’année 2005 – Rapport d’évolution de carrière – DGE de l’article 43 du statut – Rapport établi suite à l’arrêt prononcé dans l’affaire F-36/07 – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F-33/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Gio

rgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par M^e F. Frabe...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

22 juin 2011 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Exercice d’évaluation pour l’année 2005 – Rapport d’évolution de carrière – DGE de l’article 43 du statut – Rapport établi suite à l’arrêt prononcé dans l’affaire F-36/07 – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F-33/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Giorgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par M^e F. Frabetti, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, M. H. Kreppel et M^me M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : M^me W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 19 mai 2010, M. Lebedef a introduit le présent recours tendant à l’annulation du rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») pour la période allant du 1^er janvier au 31 décembre 2005, tel qu’il a été établi par la Commission des Communautés européennes à la suite de l’annulation de son précédent REC, portant sur la même période, par l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 7 mai 2008, Lebedef/Commission (F-36/07, ci-après
l’« arrêt du 7 mai 2008 »).

Cadre juridique

2 Par décision du 23 décembre 2004, la Commission a adopté les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Ces dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE ») fixent les règles de la procédure d’évaluation des fonctionnaires de la Commission. Elles étaient applicables à l’exercice d’évaluation litigieux, lors de l’adoption du premier REC du requérant, et constituent le cadre
juridique d’élaboration du REC établi à la suite de l’arrêt du 7 mai 2008.

3 L’article 6 des DGE institue un groupe ad hoc d’évaluation et de propositions de promotion des représentants du personnel (ci-après le « groupe ad hoc »). Les personnes chargées de l’évaluation d’un titulaire de poste investi de fonctions de représentation du personnel doivent « tenir compte » de l’avis exprimé par ce groupe.

4 Selon l’article 8, paragraphe 5, des DGE, un dialogue formel doit avoir lieu entre le titulaire de poste et son évaluateur.

5 L’article 8 des DGE prévoit, à son paragraphe 6, que l’évaluateur du titulaire de poste, immédiatement après la tenue du dialogue formel, rédige un projet de REC.

6 Aux termes de l’article 8, paragraphe 9, des DGE :

« Le titulaire de poste dispose d’un délai de cinq jours ouvrables pour accepter le [REC] sans formuler d’observations, accepter le [REC] tout en ajoutant des commentaires dans la partie réservée à cette fin, ou refuser le [REC] en motivant la demande de révision dans la partie réservée à cette fin.

En cas d’acceptation par le titulaire de poste, le [REC] est clôturé. Une absence de réaction du titulaire de poste dans le délai prévu ci-dessus vaut acceptation du [REC]. »

7 L’article 8, paragraphe 10, des DGE prévoit que, en cas de refus par le titulaire de poste, un dialogue s’ouvre avec le validateur, supérieur hiérarchique de l’évaluateur. Le REC résultant du dialogue est communiqué au titulaire de poste, qui dispose d’un délai de dix jours ouvrables pour accepter le REC sans formuler d’observations, accepter le REC tout en ajoutant des commentaires dans la partie réservée à cette fin, ou refuser le REC en motivant le refus dans la partie réservée à cette
fin. En cas d’acceptation par le titulaire de poste, le REC est clôturé. Une absence de réaction du titulaire de poste dans le délai prévu ci-dessus vaut acceptation du REC.

8 En vertu de l’article 8, paragraphe 11, des DGE, le refus motivé du REC par le titulaire de poste vaut saisine du comité paritaire d’évaluation. L’article 9 des DGE prévoit que, après l’avis de ce comité, l’évaluateur d’appel, qui est le directeur général de la direction concernée, « confirme le REC ou le modifie ». Cette décision du directeur général vaut clôture du REC.

9 L’article 11 des DGE dispose qu’il n’est possible d’introduire une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou un recours contentieux que si le REC a été clôturé.

Faits à l’origine du litige

10 Fonctionnaire de la Commission, de grade B*10 pendant la période de référence du REC litigieux, le requérant était, pendant la même période, affecté à mi-temps à Eurostat et, pour l’autre moitié de son temps de travail, détaché auprès d’un syndicat, pour y exercer les fonctions de secrétaire politique. Deux REC ont été établis pour la période allant du 1^er janvier au 31 décembre 2005, portant respectivement sur la première et la seconde activité du requérant. Celui-ci a contesté, par voie
de réclamation précontentieuse puis devant le Tribunal, le REC relatif à son activité au sein d’Eurostat pendant l’année 2005.

11 Par l’arrêt du 7 mai 2008, le Tribunal a annulé le REC relatif à l’activité du requérant au sein d’Eurostat pendant l’année 2005 au motif qu’il avait été établi sans qu’ait été pris en compte l’avis du groupe ad hoc, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 des DGE.

12 À la suite de l’arrêt du 7 mai 2008, la procédure d’élaboration d’un nouveau REC relatif à l’activité du requérant au sein d’Eurostat pendant l’année 2005 a été ouverte.

13 Le groupe ad hoc a émis son avis le 23 juillet 2008.

14 Le 23 octobre 2008, le requérant et son évaluateur ont tenu le dialogue formel prévu par l’article 8, paragraphe 5, des DGE. Le 10 novembre 2008, le validateur a signé le nouveau REC.

15 Le requérant, soutenant qu’il n’avait qu’un niveau moyen de compréhension de l’anglais écrit, a demandé que les commentaires de l’évaluateur, rédigés dans cette langue, soient traduits en français.

16 Après la signature du nouveau REC par le validateur, le requérant s’est abstenu de toute réaction, dans l’attente de la traduction en français des commentaires de l’évaluateur, traduction qui lui est parvenue le 15 décembre 2008. Invité par courriel de la Commission du 29 janvier 2009 à introduire ses commentaires sur le nouveau REC dans le système SysPer 2, le requérant a répondu, le 30 janvier 2009, que ses commentaires y figuraient déjà. Dans sa réponse, il soulignait que le nouveau REC
était « inacceptable dans son entièreté » et indiquait qu’il souhaitait sa clôture « afin de pouvoir l’attaquer en justice ». Le requérant précise dans sa requête que ses commentaires équivalaient alors à une non-acceptation de sa part mais qu’il ne voulait pas pour autant refuser le nouveau REC, car une réaction de refus aurait entraîné la mise en œuvre de la suite de la procédure de notation, ce qui, à son avis, ne représentait qu’une perte de temps.

17 Le 10 juin 2009, le requérant a signé le nouveau REC relatif à son activité au sein d’Eurostat pendant l’année 2005.

18 Il ressort du dossier que le requérant a accédé au système SysPer 2 les 21 juin et 23 juillet 2009. Le requérant prétend que c’est seulement à cette dernière date qu’il a pu avoir connaissance de la clôture de son nouveau REC.

19 Par note du 22 octobre 2009, le requérant a formé une réclamation contre le nouveau REC relatif à son activité au sein d’Eurostat pendant l’année 2005 (ci-après le « REC litigieux »).

20 Par décision du 15 février 2010, communiquée au requérant par courriel du 17 février 2010, l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation comme tardive (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

Conclusions des parties et procédure

21 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler le REC litigieux ;

– condamner la Commission aux dépens.

22 Dans son mémoire en réplique, le requérant conclut, en outre, à ce qu’il lui soit permis d’effectuer une démonstration sur ordinateur du fonctionnement du système SysPer 2 et, lors de cette démonstration, de « démontrer l’impossibilité de substituer la notification prévue par l’article 191 des traités ».

23 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

– condamner le requérant aux dépens.

En droit

24 En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

25 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de ces dispositions, de statuer sans poursuivre la procédure par voie d’ordonnance motivée.

26 La Commission fait valoir que la réclamation à l’encontre du REC litigieux a été présentée en dehors du délai de trois mois prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut et qu’elle est donc tardive.

27 À titre liminaire, il convient de relever qu’en vertu de l’article 11 des DGE, il n’est possible d’introduire une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut que si le REC en cause a été clôturé.

28 Il est donc nécessaire, pour apprécier le caractère tardif ou non de la réclamation, de déterminer d’abord si le REC litigieux a bien été clôturé puis, dans l’affirmative, à quelle date il l’a été.

29 Les DGE prévoient plusieurs hypothèses de clôture du REC. La clôture peut résulter soit, d’emblée, de l’acceptation du REC par le titulaire de poste, soit d’une absence de réaction du titulaire de poste dans le délai prévu de cinq jours. Lorsque le titulaire de poste réagit dans ce délai et fait connaître son refus du REC, un dialogue doit s’ouvrir avec le validateur, lequel confirme ou modifie le REC. Le titulaire de poste peut alors soit accepter le REC, qui est ainsi clôturé, soit ne pas
réagir dans le délai prévu de dix jours, ce qui vaut également clôture du REC. Si le titulaire de poste refuse le REC, le comité paritaire d’évaluation est saisi. Après l’avis du comité, c’est la décision de l’évaluateur d’appel, de confirmer ou modifier le REC, qui emporte clôture de celui-ci.

30 Dans le présent litige, ainsi qu’il a été exposé au point 16 ci-dessus, le requérant, tout en estimant le REC litigieux inacceptable, n’a pas clairement fait savoir, dans le délai de dix jours prévu par les DGE, qu’il le refusait. Par une attitude aussi ambiguë, voire contradictoire, le requérant s’est placé dans une hypothèse non prévue par les DGE.

31 Toutefois, il n’est pas nécessaire, dans le présent litige, de déterminer si, dans une telle situation, l’absence de refus explicite du REC litigieux par le requérant le 30 janvier 2009 devrait, comme le soutient la Commission, être analysée comme une absence de réaction ayant eu pour effet de clôturer le REC litigieux au terme du délai prévu par les DGE.

32 En effet, le requérant admet lui-même, tant dans sa réclamation que dans sa requête, qu’il a finalement « accepté » de signer le REC litigieux « pour accord » le 10 juin 2009.

33 Or, une telle signature a nécessairement eu pour effet de clôturer la procédure d’élaboration du REC litigieux. Aucun autre acte n’était requis de la part de la hiérarchie du requérant pour que le REC litigieux fût clôturé. Contrairement à ce que prétend le requérant, le REC litigieux qu’il avait ainsi signé était bien complet : ce REC se substituait au premier REC annulé par le Tribunal et n’avait pas à comporter un « volet syndical », ce volet étant retracé dans l’autre REC établi pour
l’année 2005, autre REC que le requérant n’a jamais contesté en justice. En outre, même à supposer que le requérant n’ait pas reçu, le 10 juin 2009, le message d’information de clôture de REC, généré automatiquement par le système SysPer 2 lors de la signature d’un REC, il ne saurait prétendre qu’il n’était pas informé des effets de sa signature. En effet, le requérant a une grande expérience des fonctions de représentant du personnel, et à ce titre des fonctions d’assistance aux fonctionnaires dans
les procédures d’évaluation, et ne saurait donc arguer de sa méconnaissance des effets d’une telle signature, qu’il a pendant plusieurs mois refusé de donner. Dans sa réclamation, le requérant a d’ailleurs lui-même reconnu que, pour clôturer un REC, il fallait le signer « pour accord », ce à quoi il a finalement consenti le 10 juin 2009.

34 Le REC litigieux était donc bien clôturé à la date du 10 juin 2009 et pouvait ainsi faire l’objet d’une réclamation.

35 Il convient à présent de déterminer la date à partir de laquelle a couru le délai de réclamation à l’encontre du REC litigieux.

36 Le requérant soutient que le REC litigieux ne lui a pas été dûment notifié. Le délai imparti pour introduire une réclamation contre cet acte n’aurait pu être déclenché que par la prise de connaissance effective à la fois du contenu du REC litigieux et de ce qu’il avait été formellement clôturé. Or, ni le 10 juin 2009, ni le 21 juin 2009, lorsqu’il a accédé au système SysPer 2, le requérant n’aurait eu communication de ce que le REC litigieux était formellement clôturé. Le 10 juin 2009, lors
de sa signature dans le système SysPer 2, le requérant n’aurait pas reçu de message l’informant de la clôture du REC litigieux. Le 21 juin 2009, il n’aurait accédé au système SysPer 2 qu’afin de contrôler que ses absences pour maladie étaient correctement enregistrées. Si l’historique des consultations du système SysPer 2 fait apparaître une consultation du REC litigieux le 21 juin 2009, cela pourrait s’expliquer par une mauvaise manipulation ou une mauvaise réaction du système. Le requérant
souligne qu’il n’a pu accéder au REC litigieux et être informé de sa clôture que le 23 juillet 2009. Lors de cette consultation, il aurait constaté que le REC litigieux ne figurait toujours pas dans son dossier personnel et qu’il portait la mention « fin » dans la colonne « état » du tableau reprenant les différents REC, mention laissant penser qu’il avait été établi de façon définitive, même en l’absence de communication en ce sens à son égard. Selon lui, la Commission resterait en défaut
d’apporter la preuve que le REC litigieux lui a été dûment notifié, de sorte que la réclamation ne pourrait être regardée comme tardive.

37 Une telle argumentation ne peut être retenue. Il ressort en effet des pièces du dossier et il est établi à suffisance de droit par la Commission que le requérant a eu communication du REC litigieux et a pu en prendre utilement connaissance dès le 10 juin 2009.

38 À cet égard, il convient de rappeler que, pour qu’une décision soit dûment notifiée au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il faut non seulement qu’elle ait été communiquée à son destinataire, mais aussi que celui-ci ait été en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu (arrêt de la Cour du 15 juin 1976, Jänsch/Commission, 5/76, point 10 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 23 novembre 2005, Ruiz Bravo-Villasante/Commission, T-507/04, point 29 ; arrêt du
Tribunal de première instance du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, point 121).

39 En l’espèce, il est constant qu’en signant, le 10 juin 2009, le REC litigieux dans le système SysPer 2, le requérant a pris connaissance de cet acte et a été pleinement informé de son contenu, lequel comportait les appréciations définitives de ses supérieurs hiérarchiques sur son comportement professionnel. La signature du requérant, après plusieurs mois de tergiversations, a été insérée à cette date dans le système SysPer 2 en toute connaissance de cause, pour permettre la clôture du REC
litigieux et sa contestation ultérieure. La circonstance que le requérant n’ait consenti à signer le REC litigieux qu’après plusieurs mois de pression de son administration est sans incidence sur le constat qu’il a pris utilement connaissance du REC litigieux à ladite date du 10 juin 2009.

40 Si le Tribunal a déjà jugé que la consultation d’un REC par un fonctionnaire dans le système SysPer 2, attestée par l’historique des consultations du REC dans ledit système, permettait d’établir que ce REC avait bien été notifié à l’intéressé (ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 25 avril 2007, Kerstens/Commission, F-59/06, points 34 à 36), il en va a fortiori ainsi lorsque la consultation du REC dans le système SysPer 2 a précisément pour objet, comme en l’espèce, sa signature
afin de le clôturer formellement.

41 À titre surabondant, à supposer même que le 10 juin 2009, en l’absence de message l’informant immédiatement de la clôture du REC litigieux, le requérant n’ait pas eu connaissance de ce que ce REC était clôturé dès cette date, il doit être relevé, ainsi que le soutient la Commission à juste titre, que le requérant a consulté ledit REC dans le système SysPer 2 le 21 juin 2009 et n’a pu alors que constater que la procédure d’élaboration du REC litigieux était clôturée. L’historique des
consultations du REC litigieux dans le système SysPer 2 par le requérant, produit par la Commission, confirme que le requérant a consulté le REC litigieux le 21 juin 2009. Le requérant fait vainement valoir que des erreurs de manipulation ou une mauvaise réaction du système SysPer 2 pourraient avoir généré cette donnée. Le système SysPer 2 est en effet un système protégé, auquel le fonctionnaire accède grâce à un mot de passe personnel, et dont la fiabilité ne saurait être mise en doute sur la base
de simples allégations quant à l’existence d’un risque de manipulation de données (ordonnance Kerstens/Commission, précitée, point 36).

42 Il résulte de ce qui précède que le requérant a eu utilement connaissance du REC litigieux le 10 juin 2009 ou, au plus tard, le 21 juin 2009. Le délai de trois mois dont il disposait pour introduire une réclamation contre cet acte expirait donc le 10 septembre 2009 ou, au plus tard, le 21 septembre 2009. Or, la réclamation n’a été présentée que le 22 octobre 2009 et était donc tardive, ainsi que la Commission l’a, à bon droit, relevé dans la décision de rejet de la réclamation.

43 Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’avoir été précédé d’une procédure précontentieuse régulière, le présent recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de donner suite à la demande du requérant mentionné au point 22 de la présente ordonnance.

Sur les dépens

44 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. L’article 94, sous a), du
règlement de procédure prévoit que, si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant puisse excéder la somme de 2 000 euros.

45 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant à l’ensemble des dépens.

46 Le Tribunal s’est également interrogé sur l’application de l’article 94, sous a), du règlement de procédure, au vu du caractère manifestement irrecevable du recours, issue dont le requérant avait été averti à juste titre par la Commission dans la décision de rejet de la réclamation. Néanmoins, compte tenu de l’objet du litige, relatif à la légalité d’un acte adopté à la suite d’un arrêt d’annulation du Tribunal, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de condamner le requérant à rembourser
au Tribunal une partie des frais que son recours a provoqués.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2) M. Lebedef supporte l’ensemble des dépens.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 2011.

Le greffier Le président

W. Hakenberg S. Gervasoni

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : F-33/10
Date de la décision : 22/06/2011
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Fonction publique - Fonctionnaires - Exercice d’évaluation pour l’année 2005 - Rapport d’évolution de carrière - DGE de l’article 43 du statut - Rapport établi suite à l’arrêt prononcé dans l’affaire F-36/07 - Irrecevabilité manifeste.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Giorgio Lebedef
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2011:90

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