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15/06/2011 | CJUE | N°T-510/09

CJUE | CJUE, ARRÊT DU TRIBUNAL, V contre Commission européenne., 15/06/2011, T-510/09


ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

15 juin 2011 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Refus d’engagement pour inaptitude physique à l’exercice des fonctions – Obligation de motivation du Tribunal de la fonction publique »

Dans l’affaire T-510/09 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 21 octobre 2009, V/Commission (F-33/08, RecFP p. I-A-1-403 et II-A-1-2159), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

V, demeu

rant à Bruxelles (Belgique), représentée par M^e É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

l’autre pa...

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

15 juin 2011 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Refus d’engagement pour inaptitude physique à l’exercice des fonctions – Obligation de motivation du Tribunal de la fonction publique »

Dans l’affaire T-510/09 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 21 octobre 2009, V/Commission (F-33/08, RecFP p. I-A-1-403 et II-A-1-2159), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

V, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par M^e É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par MM. J. Curral et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, O. Czúcz et E. Moavero Milanesi (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la requérante, M^me V, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 21 octobre 2009, V/Commission (F-33/08, RecFP p. I-A-1-403 et II-A-1-2159, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant notamment à l’annulation de la décision du 15 mai 2007 par laquelle la Commission des Communautés
européennes l’a informée qu’elle ne remplissait pas les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de ses fonctions (ci-après la « décision litigieuse »).

Faits à l’origine du litige

2 Ayant réussi les tests de sélection d’agents contractuels dans le domaine du secrétariat, la requérante a été convoquée à un examen médical en vue d’un recrutement afin d’apprécier son aptitude à l’exercice des fonctions, conformément à l’article 83 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

3 L’examen médical d’embauche s’est tenu le 26 juin 2006 à Bruxelles (Belgique). Immédiatement à l’issue de cet examen, le médecin examinateur, le docteur K., a souhaité que sa consœur, le docteur S., médecin psychiatre au sein du service médical de la Commission, examine la requérante. Après l’examen de la requérante par le docteur S. et une conversation entre le docteur S. et le docteur K., ce dernier a mentionné, sur la fiche médicale d’embauche : « avis du Dr S.[…] : OK selon elle : a été
abusée par médecin ».

4 Par courriel du 29 juin 2006, adressé à M. F., chef du service médical de la Commission, la requérante a indiqué avoir été victime, lors de l’examen par le docteur K., d’une « véritable agression » et lui a demandé de changer de médecin examinateur.

5 Le 7 juillet 2006, la requérante a été reçue par M^me S., directeur au sein de la direction générale (DG) « Personnel et administration », et par M. F. Après cette réunion, le dossier de la requérante a été confié au docteur Ko., médecin du service médical de la Commission. Par la suite, sur demande de la requérante, le traitement de son dossier a été confié au docteur B., médecin-conseil de la Commission.

6 Le 11 juillet 2006, le docteur K. a mentionné, sur la fiche médicale d’embauche de la requérante : « N[on apte avec réserve psychiatrique ;] faire expertise psychiatrique ».

7 Le 18 juillet 2006, le docteur B. a reçu la requérante pour un nouvel examen médical et, le lendemain, a ajouté sur la fiche médicale d’embauche de la requérante, l’adverbe « temporairement » devant la mention « N[on apte avec réserve psychiatrique] » et a informé la requérante du fait qu’elle devait se soumettre à une expertise psychiatrique dans un hôpital.

8 Ainsi, le 5 septembre 2006, la requérante a été examinée par le docteur O., médecin psychiatre, et, sur demande de ce dernier, a passé des tests psychologiques chez M^me Ke., psychologue, laquelle a remis son rapport le 15 septembre 2006. Sur la base de ce rapport et de sa propre expertise, le docteur O. a rédigé son rapport le 21 septembre 2006, relevant :

« [La requérante] présente des troubles psychopathologiques de la personnalité que l’on résumera au terme : [borderline ; l]’embauche d’une telle personnalité n’est indiquée ni pour elle-même ni pour l’[i]nstitution ».

9 Le 26 septembre 2006, le docteur B. a établi le résultat final de la visite médicale d’embauche, indiquant que la requérante « [n]e poss[édait] pas les aptitudes physiques requises pour l’exercice de ses fonctions ». Cet avis a été contresigné le 10 octobre suivant par le docteur B. G.

10 Par lettre du 9 novembre 2006, M^me S. a informé la requérante qu’elle ne remplissait actuellement pas les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de ses fonctions et qu’il lui était possible de demander, dans un délai de 20 jours, conformément à l’article 33, second alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), que son cas soit soumis à l’avis d’une commission médicale.

11 Sur demande de la requérante du 18 novembre 2006, par décision du 30 novembre 2006, M^me S. a constitué la commission médicale, composée de trois médecins, respectivement médecins-conseils du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et du Comité des régions de l’Union européenne.

12 La commission médicale s’est réunie une première fois le 20 décembre 2006. La requérante, qui avait été invitée à se présenter aux fins de se soumettre à une expertise, était accompagnée par le docteur D., médecin psychiatre de son choix, auquel la commission médicale a communiqué copie du dossier médical de la requérante. Au cours de cette réunion, la commission médicale a examiné le dossier médical d’embauche de la requérante, a entendu les médecins ayant émis l’avis d’inaptitude, en
particulier les docteurs K. et B., a entendu la requérante, a pris connaissance de l’avis du docteur D. et a réceptionné les documents présentés par la requérante.

13 La commission médicale s’est réunie une deuxième fois, le 10 janvier 2007, et, après avoir de nouveau entendu le docteur K. ainsi que le docteur S., a décidé de soumettre la requérante à une nouvelle expertise médicale, laquelle a été confiée au cabinet des docteurs X et Y. La requérante a été examinée par le docteur Y les 2 et 23 février 2007.

14 Le 28 mars 2007, les docteurs X et Y ont rendu leur rapport. Les deux experts notaient en particulier que « le tableau clinique de la [requérante] correspond[ait] aux critères diagnostiques d’une personnalité paranoïaque selon les critères diagnostiques du DSM IV TR » ; que la requérante « a[vait] des capacités intellectuelles remarquables lesquelles lui permett[aient] de fonctionner dans un contexte professionnel plutôt dominé par des relations superficielles » ; que « [c]’est seulement en
étant confrontée à un stress psycho émotionnel qu’elle n’arriv[ait] pas à surmonter par ses défenses comme la rationalisation, qu’elle [avait] tendance à présenter un tableau clinique caractérisé par des interprétations paranoïdes et une sensitivité augmentée » ; qu’« [i]l s’agi[ssait] dès lors d’un trouble de la personnalité et pas d’une psychopathologie syndromale » ; que « [m]algré ses fragilités au niveau de la structure de sa personnalité, [l’intéressée] [pouvait] fonctionner dans un contexte
professionnel avec un cadre strict et des relations plutôt superficielles et pas trop envahissantes[ ;] [et qu’elle] dispos[ait], par ailleurs, de très bonnes qualités professionnelles au niveau intellectuel ».

15 Le 17 avril 2007, la commission médicale, d’un commun accord entre ses trois membres, a émis son avis selon lequel « [la requérante] ne poss[édait] pas les aptitudes requises pour l’exercice de ses fonctions ». Il était précisé, à la fin de l’avis, que « le fondement médical des conclusions [était] transmis sous secret médical à [M. F.] ».

16 Par la décision litigieuse, la requérante a été informée du fait que, selon l’avis de la commission médicale, elle ne remplissait pas les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de ses fonctions. Il y était mentionné que le fondement médical des conclusions avait été transmis sous secret médical au chef du service médical de la Commission à Bruxelles, qui l’avait versé au dossier médical de la requérante.

Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et arrêt attaqué

17 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 4 mars 2008, la requérante a conclu à ce qu’il plaise à ce dernier :

– annuler la décision litigieuse ;

– en tant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation ;

– à titre de mesure d’instruction, ordonner à la Commission de produire le manuel des procédures du service médical – partie visites médicales d’embauche ainsi que les comptes rendus de la commission médicale mentionnés dans l’avis rendu par celle-ci le 17 avril 2007 ;

– ordonner le retrait, de son dossier personnel, des expertises établies par M^me Ke., par le docteur O. et par les docteurs X. et Y. ;

– par conséquent, dire qu’il y a lieu de se référer à l’avis médical initial du 26 juin 2006 par lequel elle aurait été déclarée apte au travail ;

– à titre de mesure provisoire, ordonner la prolongation pour elle de la validité de son inscription sur la liste de réserve des candidats ayant réussi les tests CAST 25, dans l’hypothèse où l’arrêt du Tribunal de la fonction publique interviendrait au-delà du mois de février 2009, date d’échéance de la validité de ladite liste ;

– condamner la Commission à lui verser, en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis, la somme évaluée à titre provisionnel et ex æquo et bono à 170 900 euros, majorée d’intérêts de retard dont le montant doit être calculé au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement, majoré de deux points, à compter du 1^er août 2006 ;

– condamner la Commission aux dépens.

18 La Commission a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

– rejeter le recours en partie comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;

– condamner la requérante aux dépens.

19 La Commission a également demandé au Tribunal de la fonction publique, dans son mémoire en défense, de prendre des mesures d’organisation de la procédure afin que la requérante confirme qu’elle délie formellement les médecins de la commission médicale de l’obligation de garder le secret professionnel à son égard, ce qui permettrait à la Commission de communiquer l’ensemble des comptes rendus et des conclusions de la commission médicale ayant fondé l’avis d’inaptitude de la requérante.

20 S’agissant des conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation, le Tribunal de la fonction publique les a considérées comme dépourvues de contenu autonome, puisqu’elles se confondaient avec les conclusions dirigées contre la décision litigieuse.

21 Les conclusions par lesquelles la requérante demandait au Tribunal de la fonction publique d’ordonner le retrait de son dossier personnel des expertises établies par M^me Ke., par les docteurs O. et X. et Y. et de dire, par conséquent, qu’il y a lieu de se référer à l’avis médical initial du 26 juin 2006 par lequel elle aurait été déclarée apte au travail, ont été rejetées comme irrecevables au motif qu’elles tendaient à ce que le Tribunal de la fonction publique adresse des injonctions aux
institutions de l’Union européenne.

22 S’agissant des demandes visant à ce que le Tribunal de la fonction publique ordonne à la Commission, au titre de mesures d’organisation de la procédure, de produire le manuel des procédures du service médical (partie visites médicales d’embauche), le Tribunal de la fonction publique n’a pas eu à ordonner la production de ce document, puisque ce dernier avait été produit par la Commission en annexe à son mémoire en défense.

23 En outre, la requérante a renoncé aux conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à la Commission de produire les comptes rendus de la commission médicale.

24 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté tant les conclusions dirigées contre la décision litigieuse que les conclusions indemnitaires.

25 S’agissant du chef de conclusions visant à l’annulation de la décision litigieuse, la requérante avait soulevé neuf moyens, dont le premier, le sixième et le huitième sont pertinents pour la présente affaire.

26 Par son premier moyen, la requérante soutenait, en substance, d’une part, que les docteurs K. et B. auraient dû entériner l’avis du docteur S., seul compétent pour se prononcer sur son aptitude à l’embauche, et, d’autre part, que le docteur K., qui avait été dessaisi du dossier le 3 juillet 2006 par décision de M. F., avait perdu la compétence pour émettre, le 11 juillet suivant, un avis d’inaptitude avec réserve psychiatrique.

27 Selon la Commission, ce moyen était inopérant au motif que la décision litigieuse avait été adoptée sur le fondement de l’avis médical définitif émis par la commission médicale et qu’une éventuelle irrégularité des actes antérieurs n’avait aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse.

28 Le Tribunal de la fonction publique a, tout d’abord, estimé que ce moyen n’était pas inopérant et a constaté, au point 133 de l’arrêt attaqué, ce qui suit :

« […] il ressort clairement du deuxième alinéa de l’article 33 du statut que la commission médicale n’est saisie que lorsque l’examen médical du médecin-conseil de l’institution, prévu au premier alinéa du même article, a donné lieu à un avis négatif. Or, si, comme le prétend la requérante, ce premier avis a été irrégulièrement émis, en méconnaissance de l’avis prétendument déterminant du docteur S. qui aurait dû conduire à un constat d’aptitude, la légalité des étapes ultérieures de la procédure
pourrait être affectée. Il existe en effet un lien étroit entre la visite médicale d’embauche, l’expertise du docteur O., le constat d’inaptitude figurant dans la lettre du 9 novembre 2006, la saisine de la commission médicale, l’expertise des docteurs X. et Y., l’avis de la commission médicale et la décision litigieuse. Ce lien justifie, au vu de la cohésion des différents actes d’une telle procédure, que le Tribunal examine la légalité des actes préparatoires ayant abouti à la décision litigieuse
[…] »

29 Ainsi, le Tribunal de la fonction publique, dans l’examen du bien-fondé du premier moyen, a analysé si les irrégularités alléguées avaient été commises et, dans l’affirmative, si elles avaient pu avoir une incidence sur la légalité de la décision litigieuse.

30 Le Tribunal de la fonction publique a rejeté le grief selon lequel les docteurs K. et B. auraient dû se limiter à entériner l’avis favorable du docteur S., estimant, d’une part, que ce dernier, le jour de la visite médicale d’embauche, n’avait pas entendu lever tout doute sur l’état de santé de la requérante et, d’autre part, que le docteur B., à qui le dossier avait ensuite été confié, après avoir examiné la requérante, a éprouvé des doutes sur son état de santé, doutes qu’il était
compétent pour émettre, et a décidé de solliciter une expertise psychiatrique externe, sans que, par ailleurs, le docteur S. ne s’oppose à cette constatation ou à la saisine d’une expertise externe (points 139 et 140 de l’arrêt attaqué).

31 En outre, s’agissant du grief tiré de l’incompétence du docteur K. à émettre, le 11 juillet 2006, un avis d’inaptitude avec réserve psychiatrique en raison du fait qu’il avait été dessaisi du dossier le 3 juillet 2006, le Tribunal de la fonction publique a indiqué ce qui suit :

« 147 […I]l ressort de la fiche médicale d’embauche de la requérante que le docteur K., alors même qu’il avait été dessaisi du dossier par décision du chef du service médical portée à la connaissance de la requérante au cours de la réunion du 7 juillet 2006, a signé ladite fiche le 11 juillet suivant et a émis un avis d’inaptitude de la requérante avec réserve psychiatrique. Ce médecin a également, sur la même fiche, porté la mention : ‘faire expertise psychiatrique’.

148 Le docteur K. s’est ainsi, en violation de la décision du chef du service médical, arrogé irrégulièrement la compétence d’apprécier l’aptitude de la requérante, à laquelle un conflit personnel grave l’opposait.

149 L’irrégularité ainsi commise par la Commission est sérieuse. Elle a entamé la confiance que la requérante était en droit de placer dans l’objectivité de la procédure d’examen de son aptitude et est d’autant plus regrettable qu’elle n’a pu rester sans incidence sur le comportement de la requérante et les relations de celle-ci avec les services de la Commission.

150 Pour autant, cette irrégularité n’est pas de nature à entacher la procédure d’examen de l’aptitude physique de la requérante et, par voie de conséquence la décision litigieuse, d’illégalité.

151 En effet, postérieurement au 11 juillet 2006, le dossier de la requérante a été transmis à un autre médecin que le docteur K., […] le docteur B. […] L’examen médical d’embauche dans sa partie litigieuse, relative à la santé psychique de la requérante, a été conduit par le docteur B., qui était étranger à l’incident survenu le 26 juin 2006. C’est ce dernier médecin qui a pris la décision de recourir à une expertise complémentaire, non le docteur K. En outre, la fiche médicale d’embauche de
la requérante est revêtue de la signature du docteur B. et de celle d’un autre médecin du service médical, le docteur B. G. Le 26 septembre 2006, le docteur B. a établi le résultat final de la visite médicale d’embauche, indiquant que la requérante ‘ne possède pas les aptitudes physiques requises pour l’exercice de ses fonctions’. Cet avis a été contresigné le 10 octobre suivant par le docteur B. G.

152 La décision d’inaptitude du 9 novembre 2006, que la requérante a contestée en saisissant la commission médicale, a donc bien été prise sur la base de constatations concordantes de deux médecins, comme l’exige le manuel des procédures du service médical, et non sur la base de l’avis du docteur K., irrégulièrement émis le 11 juillet 2006.

153 Dès lors, il n’est pas établi que l’irrégularité tenant à l’intervention du docteur K. ait influé sur les actes de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse. »

32 Par son sixième moyen, la requérante considérait que l’avis de la commission médicale était entaché d’une insuffisance de motivation pour avoir ignoré l’avis du docteur S., favorable à la reconnaissance de l’aptitude de l’intéressée.

33 Le Tribunal de la fonction publique a rejeté ce moyen et, s’agissant du choix de la commission médicale de transmettre le fondement médical des conclusions sous secret médical au chef du service médical de la Commission pour des raisons tenant aux impératifs particuliers de confidentialité qui s’attachaient au dossier de la requérante, a considéré ce qui suit :

« 222 Ce mode de motivation d’un avis de la commission médicale […] ne rend pas pour autant irrégulier un tel avis, dès lors que […] le devoir de motivation doit être concilié avec les exigences du secret médical. Cette conciliation s’opère par la faculté pour l’intéressé de demander et d’obtenir que les motifs d’inaptitude soient communiqués au médecin de son choix […] En outre, la requérante, qui a insisté dans ses dernières écritures sur le respect absolu de ce secret, ne saurait valablement
critiquer le choix ainsi retenu par la commission médicale.

223 Certes, une telle présentation de l’avis de la commission médicale peut être critiquable si elle fait obstacle, en cas de contestation de la personne concernée, au contrôle de légalité du juge communautaire.

224 Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce.

225 En effet, la Commission a, à plusieurs reprises, clairement indiqué au Tribunal [de la fonction publique] qu’elle était disposée à lui communiquer l’ensemble des documents au vu desquels la commission médicale s’était prononcée, à la condition que la requérante accepte de délier les membres de ladite commission du secret médical à son égard.

226 Or, la requérante, après avoir souhaité que le Tribunal [de la fonction publique] ordonne à la Commission de produire les documents de la commission médicale, s’est ravisée et a manifesté un refus catégorique de délier les membres de la commission médicale du secret médical à son égard, empêchant ainsi que ces pièces soient versées au dossier. Ce n’est donc pas l’administration ou les membres de la commission médicale qui, en raison de l’invocation du secret médical, bloqueraient le
fonctionnement normal de la justice […]

227 Le Tribunal [de la fonction publique] n’est donc pas mis à même d’apprécier le bien-fondé du présent moyen. Il n’a pas davantage, compte tenu du refus opposé par la requérante, à ordonner d’office la production des documents en cause. »

34 Par son huitième moyen, la requérante contestait que l’avis d’inaptitude rendu par la commission médicale n’avait pas de lien compréhensible avec le rapport des docteurs X et Y et avec les rapports et certificats médicaux produits par elle-même.

35 Le Tribunal de la fonction publique a rejeté ce moyen, concluant que, ne pouvant pas avoir accès aux documents au vu desquels la commission médicale s’était prononcée, il ne pouvait pas déterminer dans quelle mesure les conclusions de cette commission étaient fondées sur le rapport des docteurs X et Y. Le Tribunal de la fonction publique s’est donc livré à un examen d’ensemble des rapports et des certificats produits par la requérante pour vérifier que lesdites conclusions n’étaient pas sans
lien logique et compréhensible avec les pièces du dossier. Le Tribunal de la fonction publique a considéré ce qui suit :

« 243 Or, il n’apparaît pas que l’avis d’inaptitude émis par la commission médicale soit dépourvu d’un tel lien avec les pièces dont le Tribunal [de la fonction publique] dispose et qui ont été prises en considération par la commission médicale, à savoir les rapports des docteurs O., X et Y, de M^me Ke. et les rapports et certificats produits par les médecins consultés par la requérante.

244 Certes, les documents produits par la requérante sont, pris isolément, de nature à susciter un doute sur le sens des conclusions de la commission médicale. Toutefois, compte tenu notamment des termes défavorables du rapport du docteur O. et des incertitudes que le rapport des docteurs X et Y a maintenues, l’avis d’inaptitude physique rendu par la commission médicale n’apparaît pas inexplicable. Le Tribunal [de la fonction publique] ne pourrait aboutir à une autre constatation que si le
fondement médical des conclusions de la commission médicale lui était communiqué, ce que la requérante a refusé.

245 Par ailleurs, le Tribunal [de la fonction publique] rappelle la jurisprudence selon laquelle même l’existence de troubles futurs susceptibles de mettre en cause, dans un avenir prévisible, l’accomplissement normal des fonctions peut justifier une décision d’inaptitude à l’exercice des fonctions (arrêt M./Commission, précité, points 10 et 11). »

Sur le pourvoi

Procédure et conclusions des parties

36 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 décembre 2009, la requérante a demandé son admission au bénéfice de l’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal en vue notamment d’introduire un pourvoi contre l’arrêt attaqué.

37 Par ordonnance du président du Tribunal du 11 mars 2010, V/Commission et CEPD (T-510/09 P-AJ, non publiée au Recueil), la requérante a été admise au bénéfice de l’aide judiciaire pour les frais liés à l’assistance et à la représentation dans le cadre de son pourvoi contre l’arrêt attaqué dans la limite d’un certain montant.

38 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 12 avril 2010, la requérante a formé le présent pourvoi.

39 Après le dépôt, par la Commission, de son mémoire en réponse le 12 juillet 2010, la requérante a été autorisée à présenter une réplique, suivie d’une duplique de la Commission.

40 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, conformément à l’article 146 de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

41 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler l’arrêt attaqué ;

– lui allouer le bénéfice des conclusions présentées devant le Tribunal de la fonction publique ;

– condamner la Commission aux dépens tant de première instance que du pourvoi.

42 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le pourvoi ;

– condamner la requérante aux dépens tant de première instance que du pourvoi.

En droit

43 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens, tirés, premièrement, d’une erreur de droit quant aux conséquences à tirer de l’irrégularité commise par la Commission ainsi que de la dénaturation des éléments de preuve et d’une motivation erronée et contradictoire ; deuxièmement, de la violation du « devoir de respecter le secret médical », d’un déni de justice et d’un « dépassement de compétences », et, troisièmement, d’un défaut de motivation quant à l’argument tiré de
l’absence d’inscription du président de la commission médicale sur la liste de l’ordre des médecins belge.

Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit quant aux conséquences à déduire de l’irrégularité commise par la Commission ainsi que de la dénaturation des éléments de preuve et d’une motivation erronée et contradictoire

– Arguments des parties

44 La requérante considère que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit quant aux conséquences qu’il convient de tirer de la constatation, faite aux points 147 et 148 de l’arrêt attaqué, de l’irrégularité commise par la Commission, puisqu’il n’appartenait pas au Tribunal de la fonction publique d’examiner s’il était établi qu’une telle irrégularité avait eu une influence sur les actes de la procédure, mais uniquement de déterminer si cette irrégularité avait pu avoir une
influence sur la décision litigieuse. Après avoir souligné, au point 133 de l’arrêt attaqué, le lien étroit et la cohésion existants entre les différents actes de la procédure d’examen de l’aptitude à l’embauche, le Tribunal de la fonction publique aurait de manière contradictoire conclu que l’irrégularité tenant à l’intervention du docteur K. n’avait pas entaché la légalité de la décision litigieuse. En outre, ledit Tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier, notamment la fiche médicale
d’embauche du 26 juin 2006, contenant l’avis irrégulier du docteur K. et formant un tout indissociable avec la décision adoptée le 9 novembre 2006, qui serait fondée elle-même, ainsi qu’il ressort de son texte, sur la visite médicale d’embauche du 26 juin 2006.

45 La Commission soutient, d’une part, que les allégations de la requérante sont manifestement non fondées et que le présent moyen doit être rejeté et, d’autre part, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en constatant une irrégularité lors de l’examen d’embauche. La Commission demande ainsi une substitution des motifs de l’arrêt attaqué.

46 La Commission fait observer que, dans la mesure où la décision litigieuse a été prise après consultation de la commission médicale, qui s’est réunie trois fois et a réexaminé avec impartialité l’intégralité des pièces, l’irrégularité que le Tribunal de la fonction publique a constatée, à supposer qu’elle ait été commise, n’a nullement pu conditionner la conclusion à laquelle est parvenue la commission médicale. La Commission souligne que l’avis de la commission médicale n’est pas conditionné
par l’avis initial émis par le service médical et la motivation de la décision litigieuse repose sur l’avis de la commission médicale et non sur l’avis médical émis initialement. Par conséquent, le lien étroit auquel le Tribunal de la fonction publique ferait référence au point 133 de l’arrêt attaqué n’existerait pas.

47 Selon la Commission, le point 147 de l’arrêt attaqué est vicié et repose sur une appréciation erronée de la répartition de la charge de la preuve, puisque, contrairement à ce que le Tribunal de la fonction publique a conclu, les pièces du dossier ne corroboraient pas les allégations de la requérante quant à l’irrégularité de l’avis émis par le docteur K. La Commission avait offert au Tribunal de la fonction publique de prouver, par le biais de la production des conclusions de la commission
médicale, que le docteur S., lors de la conversation ayant eu lieu avec le docteur K. le 26 juin 2006, avait émis une réserve psychiatrique. Toutefois, la requérante s’étant opposée à la production dudit document, la Commission n’a pas pu prouver son allégation, qui a été mal appréciée par le Tribunal de la fonction publique. Ce dernier aurait pu obtenir, par une mesure d’instruction, le document établissant le bien-fondé de l’affirmation de la Commission, et, seulement dans l’hypothèse d’une
confirmation du refus de la part de la requérante, ledit Tribunal aurait pu tirer les conséquences de ce refus dans son arrêt.

48 À titre subsidiaire, la Commission fait observer que, compte tenu des conclusions unanimes des membres de la commission médicale, l’argument de la requérante est inopérant, une conclusion médicale différente ne pouvant être rendue. S’agissant de l’appréciation formulée par le Tribunal de la fonction publique au point 149 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’irrégularité constatée aurait entamé la confiance que la requérante était en droit de placer dans l’objectivité de la procédure d’examen
de son aptitude, la Commission fait observer que cette affirmation n’est étayée par aucun élément objectif du dossier et qu’un tel argument n’a pas été soulevé par la requérante.

– Appréciation du Tribunal

49 Il convient d’examiner, tout d’abord, les griefs avancés par la Commission.

50 Aux termes de l’article 33 du statut :

« Avant qu’il ne soit procédé à sa nomination, le candidat retenu est soumis à l’examen médical d’un médecin-conseil de l’institution, afin de permettre à celle-ci de s’assurer qu’il remplit les conditions exigées à l’article 28, [sous] e)[, du statut].

Lorsque l’examen médical prévu au premier alinéa a donné lieu à un avis médical négatif, le candidat peut demander, dans les vingt jours de la notification qui lui en est faite par l’institution, que son cas soit soumis à l’avis d’une commission médicale composée de trois médecins choisis par l’autorité investie du pouvoir de nomination parmi les médecins-conseils des institutions. Le médecin-conseil qui a émis le premier avis négatif est entendu par la commission médicale. Le candidat peut saisir
la commission médicale de l’avis d’un médecin de son choix. Lorsque l’avis de la commission médicale confirme les conclusions de l’examen médical prévu au premier alinéa, les honoraires et frais accessoires sont supportés pour moitié par le candidat. »

51 Ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a souligné à juste titre au point 133 de l’arrêt attaqué, il ressort du second alinéa de l’article 33 du statut que la commission médicale n’est saisie que lorsque l’examen médical du médecin-conseil de l’institution, prévu par le premier alinéa du même article, a donné lieu à un avis négatif. En conséquence, une irrégularité entachant ce premier avis pourrait affecter la légalité de l’avis définitif émis par la commission médicale aussi bien
que la décision litigieuse, adoptée sur le fondement dudit avis définitif.

52 En effet, s’il est vrai que la commission médicale est en mesure de procéder à un réexamen complet et impartial de la situation du candidat (arrêt du Tribunal du 14 avril 1994, A/Commission, T-10/93, RecFP p. I-A-119 et II-387, point 27), toutefois, en l’absence d’un avis médical négatif régulier, émis par le médecin-conseil, la commission médicale ne saurait être valablement saisie.

53 Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique a correctement établi un lien entre le premier avis négatif et la saisine de la commission médicale, lien qui justifie qu’il ait examiné, et non écarté comme inopérant, le premier moyen invoqué en première instance, concernant les irrégularités alléguées par la requérante lors de la visite médicale d’embauche, ayant conduit à l’avis médical négatif.

54 S’agissant de l’argument de la Commission, selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en constatant, aux points 146 à 149 de l’arrêt attaqué, qu’elle aurait commis une irrégularité lors de l’examen médical d’embauche, il ne saurait prospérer.

55 Il ressort des faits, tels qu’exposés par le Tribunal de la fonction publique et non contestés dans le présent pourvoi, que, après la réunion qui a eu lieu le 7 juillet 2006 entre la requérante, M^me S. et M. F., le dossier de la requérante a été confié à un autre médecin du service médical et que, le 11 juillet 2006, le docteur K., alors dessaisi du dossier, a émis un avis médical négatif.

56 Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en constatant que l’avis du docteur K. avait été irrégulièrement émis, puisque, à la date du 11 juillet 2006, il avait déjà été dessaisi du dossier.

57 Quant à l’argument de la Commission selon lequel, si la requérante n’avait pas opposé le secret médical, elle aurait pu démontrer qu’aucune irrégularité n’avait été commise, puisque le docteur S. avait oralement indiqué au docteur K. une réserve quant à l’état psychiatrique de la requérante, il suffit de relever que l’irrégularité constatée par le Tribunal de la fonction publique ne concerne le contenu ni de l’avis exprimé par le docteur S., ni de celui du docteur K., mais uniquement
l’incompétence du docteur K. à émettre l’avis médical prévu au premier alinéa de l’article 33 du statut, puisqu’il avait été dessaisi du dossier. Dès lors, en tout état de cause, la production des documents protégés par le secret médical n’aurait pu modifier la conclusion à laquelle le Tribunal de la fonction publique était parvenu.

58 Ensuite, s’agissant du grief de la requérante, selon lequel le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit et s’est contredit en concluant que l’irrégularité constatée n’était pas de nature à entacher d’illégalité la décision litigieuse, il ne saurait être retenu.

59 Le Tribunal de la fonction publique a constaté, au point 151 de l’arrêt attaqué, que, postérieurement au 11 juillet 2006, le dossier de la requérante avait été transmis à un premier médecin, récusé par la requérante, et par la suite au docteur B., lequel a conduit l’examen médical d’embauche, a pris la décision de recourir à une expertise complémentaire et a signé la fiche médicale d’embauche avec le docteur B. G. Le Tribunal de la fonction publique a également constaté que, par la suite, le
26 septembre 2006, le docteur B. avait établi l’avis final négatif de la visite médicale d’embauche, avis contresigné le 10 octobre suivant par le docteur B. G.

60 Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en concluant, aux points 152 et 153 de l’arrêt attaqué, que la décision d’inaptitude, adoptée le 9 novembre 2006 par M^me S. et que la requérante a contestée en saisissant la commission médicale, a été prise sur la base de constatations concordantes de deux médecins, comme l’exige le manuel des procédures du service médical, et non sur la base de l’avis du docteur K., irrégulièrement émis le 11 juillet 2006.

61 Partant, le Tribunal de la fonction publique a pu conclure, sans commettre d’erreur de droit ou se contredire, que la commission médicale avait été valablement saisie par la requérante et que l’irrégularité concernant l’avis émis par le docteur K. n’avait pas entaché d’illégalité la décision litigieuse.

62 Enfin, dans ces circonstances, le grief tiré d’une dénaturation de la fiche médicale d’embauche du 26 juin 2006, seule pièce du dossier identifiée à cet égard, est inopérant et, en tout état de cause, aucune dénaturation des pièces du dossier n’a été établie.

63 Le premier moyen doit, par suite, être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du « devoir de respecter le secret médical », d’un déni de justice et d’un « dépassement de compétences »

– Arguments des parties

64 La requérante estime que le Tribunal de la fonction publique a méconnu l’obligation de respecter le secret médical ainsi que le droit du patient, dans la mesure où il a considéré que le fait qu’elle ait invoqué ce principe et qu’elle ait refusé de délier les membres de la commission médicale du secret médical à son égard l’empêchait d’exercer son contrôle de légalité de l’avis d’inaptitude émis par la commission médicale.

65 Selon la requérante, le Tribunal de la fonction publique avait suffisamment de pièces et de documents en sa possession pour pouvoir exercer un contrôle de légalité. Particulièrement, le Tribunal de la fonction publique aurait dû examiner le rapport d’expertise des docteurs X et Y sollicité par la commission médicale et concluant à l’aptitude au travail de la requérante.

66 En outre, le Tribunal de la fonction publique aurait outrepassé les limites de sa compétence et se serait substitué à la commission médicale en rappelant, au point 245 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence selon laquelle l’existence de troubles futurs pouvait justifier une décision d’inaptitude.

67 La Commission conteste les arguments soulevés par la requérante. Elle reproche en outre au Tribunal de la fonction publique de s’être abstenu d’adopter une mesure d’instruction, afin d’obtenir la production des comptes rendus de la commission médicale, ce qui l’aurait empêchée de rétablir la vérité dans le déroulement des faits.

– Appréciation du Tribunal

68 Il convient, tout d’abord, de relever que, selon la jurisprudence rappelée par le Tribunal de la fonction publique au point 129 de l’arrêt attaqué, il ne saurait s’agir pour le juge de l’Union de substituer sa propre appréciation à celle des médecins sur des questions relevant spécifiquement de la médecine, mais il lui appartient de contrôler si la procédure de recrutement s’est déroulée dans la légalité et, plus particulièrement, d’examiner si le refus de recrutement repose sur un avis
médical motivé, établissant un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et la conclusion à laquelle il arrive. L’appréciation des médecins, notamment celle de la commission médicale, doit être tenue pour définitive lorsqu’elle est intervenue dans des conditions régulières.

69 En l’espèce, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a indiqué au point 221 de l’arrêt attaqué, la commission médicale a fait le choix, pour des raisons tenant aux impératifs particuliers de confidentialité qui s’attachaient au dossier de la requérante, de transmettre le fondement médical des conclusions sous secret médical à M. F., chef du service médical de la Commission.

70 Le Tribunal de la fonction publique a observé, au point 117 de l’arrêt attaqué, que la requérante s’était opposée à ce que la Commission produise les comptes rendus de la commission médicale, en invoquant le respect absolu du secret médical et en refusant de délier les membres de la commission médicale du secret médical au nom du droit du patient.

71 Dans une telle circonstance, le Tribunal de la fonction publique a estimé ne pas pouvoir ordonner la production des comptes rendus de la commission médicale à la Commission, qui avait à plusieurs reprises manifesté sa disposition à les produire.

72 La Commission prétend que le Tribunal de la fonction publique aurait pu obtenir par ordonnance les comptes rendus de la commission médicale, en invoquant l’arrêt du Tribunal du 12 mai 2010, Commission/Meierhofer (T-560/08 P, Rec. p. II-1739, points 68 à 74). Dans cet arrêt, le Tribunal a jugé que le Tribunal de la fonction publique disposait d’un instrument pour réagir aux situations dans lesquelles l’une des parties ne souhaite pas que des informations confidentielles contenues dans des
documents qu’elle a été invitée à produire soient transmises, en application du principe du contradictoire, à l’autre partie. En application de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, celui-ci peut demander, par ordonnance, la production des documents prétendument confidentiels tout en s’obligeant à vérifier si la partie faisant valoir le caractère confidentiel est fondée à s’opposer à leur communication à l’autre partie. La seule réaction possible
du juge face à un refus d’obtempérer à une ordonnance est celle d’en tirer les conséquences dans la décision mettant fin à l’instance, à la condition qu’il ait épuisé tous les instruments à sa disposition pour obtenir la production des documents en cause.

73 Il ressort de la disposition susmentionnée que le caractère confidentiel de certaines informations ne peut être invoqué directement à l’encontre du Tribunal de la fonction publique. En effet, l’application de cette disposition entraîne nécessairement que le Tribunal de la fonction publique prenne connaissance du contenu de ces informations et en examine le caractère confidentiel, afin de décider si elles peuvent être communiquées à l’autre partie.

74 Or, en l’espèce, le caractère confidentiel des comptes rendus de la commission médicale était invoqué par la requérante non pour s’opposer à ce que ces documents soient transmis à la Commission, qui était déjà en possession desdits documents, mais pour s’opposer à ce que lesdits comptes rendus soient communiqués au Tribunal de la fonction publique. À cet égard, la requérante, invoquant la protection de sa vie privée, a refusé que les membres de la commission médicale soient déliés du secret
médical et que le contenu desdits documents soit porté à la connaissance du Tribunal de la fonction publique.

75 Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique ne pouvait pas faire application de l’article 44, paragraphe 2, de son règlement de procédure, puisque cette disposition ne vise pas l’hypothèse selon laquelle une partie invoque la confidentialité à l’encontre du Tribunal de la fonction publique pour s’opposer à ce que des documents, qu’il considère pourtant utiles pour la solution du litige, lui soient transmis.

76 Ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a indiqué aux points 241 et 242 de l’arrêt attaqué, sans avoir accès aux documents au vu desquels la commission médicale s’était prononcée, il ne pouvait pas déterminer dans quelle mesure les conclusions de cette commission étaient fondées sur le rapport des docteurs X et Y. De plus, pour examiner s’il existait un lien compréhensible entre les constatations retenues par la commission médicale et les conclusions de celle-ci, il aurait dû se
livrer à un examen d’ensemble de toutes les pièces soumises à la commission médicale. Le Tribunal de la fonction publique a constaté que l’avis d’inaptitude émis par la commission médicale n’était pas dépourvu d’un tel lien avec les pièces dont il disposait, mais a ajouté qu’il ne pouvait aboutir à une autre constatation que si le fondement médical des conclusions de la commission médicale lui était communiqué, ce que la requérante a refusé.

77 Il ressort de ce qui précède que, conformément à la demande de la requérante, le Tribunal de la fonction publique a respecté son droit au respect de la vie privée ainsi que le secret médical auquel étaient liés les membres de la commission médicale.

78 La requérante ne saurait donc reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir utilisé le « principe du respect du secret médical » contre elle-même, pour ne pas avoir donné une importance déterminante au rapport des docteurs X et Y comme elle le demandait. En effet, le Tribunal de la fonction publique a affirmé que, n’ayant pas accès aux documents au vu desquels la commission médicale s’était prononcée et ne pouvant pas examiner la motivation contenue dans l’avis de la commission
médicale, il devait procéder à un examen des pièces et des documents à sa disposition, tout en considérant que les constatations médicales faites par ladite commission ne lui étaient pas connues, et qu’il ne lui était pas possible d’apprécier pour quelles raisons la commission médicale n’avait pas donné plus de poids aux certificats et aux rapports favorables à la requérante. Il s’ensuit qu’aucun déni de justice ne saurait être reproché au Tribunal de la fonction publique à cet égard.

79 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait outrepassé les limites de sa compétence et se serait substitué à la commission médicale en rappelant, au point 245 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence selon laquelle l’existence de troubles futurs peut justifier une décision d’inaptitude, il suffit de constater que, audit point 245, le Tribunal de la fonction publique se borne, à titre surabondant, à rappeler une jurisprudence alors qu’il avait
déjà tiré au point 244 de l’arrêt attaqué les conclusions sur le huitième moyen, fondant le dispositif. Or, conformément à la jurisprudence, dans le cadre d’un pourvoi, un moyen dirigé contre un motif surabondant de l’arrêt attaqué, dont le dispositif est fondé à suffisance de droit sur d’autres motifs, est inopérant et doit, dès lors, être rejeté (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 septembre 2008, Chassagne/Commission, T-253/06 P, RecFP p. I-B-1-43 et II-B-1-295, point 95 ; voir également,
en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 22 décembre 1993, Pincherle/Commission, C-244/91 P, Rec. p. I-6965, point 25).

80 Il résulte de tout ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré d’un défaut de motivation quant à l’argument tiré de l’absence d’inscription du président de la commission médicale sur la liste de l’ordre des médecins belge

– Arguments des parties

81 La requérante soutient que l’arrêt attaqué est affecté d’un défaut de motivation, puisque le Tribunal de la fonction publique a omis de répondre à l’argument, soulevé lors de l’audience, selon lequel le président de la commission médicale n’était pas inscrit sur la liste de l’ordre des médecins belge, alors qu’une telle inscription serait obligatoire pour tout médecin exerçant l’art de guérir en Belgique. La requérante aurait essayé de faire valoir cette irrégularité avec le dépôt au greffe
du Tribunal de la fonction publique, à titre personnel, sans l’assistance de son représentant et après la clôture de la procédure écrite, d’un document qui a été refusé et n’a pas été versé au dossier de première instance. Le Tribunal de la fonction publique, en refusant ce document, aurait violé son droit à un procès équitable, tel que garanti par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

82 La Commission conteste les arguments soulevés par la requérante. Tout en faisant valoir que l’allégation tirée de la non-inscription du président de la commission médicale sur la liste de l’ordre des médecins belge n’a été évoquée que lors de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique et qu’elle est en conséquence irrecevable, la Commission fait observer que la requérante n’a pas fourni la preuve du fait qu’elle n’a pas pu avoir connaissance de l’irrégularité alléguée avant la fin
de la procédure écrite, alors que l’élément factuel concernant la non-inscription sur la liste de l’ordre des médecins existait bien avant l’introduction du recours de première instance. En tout état de cause, la Commission souligne que, dans la mesure où il n’est pas contesté que le président de la commission médicale est un médecin, possédant un diplôme de médecine délivré par un État membre, le fait qu’il ne soit pas inscrit à l’ordre des médecins belge est dénué de pertinence.

– Appréciation du Tribunal

83 Il convient de relever, tout d’abord, que, si l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal de la fonction publique, en vertu de l’article 36, première phrase, et de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, n’implique pas que celui-ci réponde dans le détail à tous les arguments invoqués par les parties, en particulier lorsqu’ils ne revêtent pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposent pas sur des éléments de preuve circonstanciés, elle impose, à
tout le moins, qu’il examine toutes les violations de droits alléguées devant lui (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C-167/06 P, non publié au Recueil, point 22). La motivation du Tribunal de la fonction publique peut donc être implicite, à condition qu’elle permette à la personne affectée par une décision de ce Tribunal de prendre connaissance des motifs de cette décision et au juge du pourvoi de disposer des éléments suffisants pour exercer son
contrôle (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C-105/04 P, Rec. p. I-8725, point 72, et du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C-16/07 P, Rec. p. I-7469, point 87).

84 En premier lieu, s’agissant du grief tiré de la violation du droit à un procès équitable, en raison du refus par le greffe du Tribunal de la fonction publique de verser au dossier un document mettant en cause la non-inscription du président de la commission médicale sur la liste de l’ordre des médecins belge, il ne saurait prospérer. Il ressort en effet du dossier que le document susmentionné n’avait pas été accepté, au motif que la requérante s’était adressée directement au Tribunal de la
fonction publique sans la représentation de son avocat, ce qui est interdit par l’article 19 du statut de la Cour, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe au statut de la Cour, et par l’article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

85 En second lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique n’a pas répondu à l’allégation relative à l’inscription du président de la commission médicale sur la liste de l’ordre des médecins belge, pourtant débattue lors de l’audience devant celui-ci, ce que la Commission ne conteste pas.

86 À cet égard, tout d’abord, il convient de relever que l’allégation relative à l’inscription du président de la commission médicale sur la liste de l’ordre des médecins belge constitue un moyen de droit distinct qui ne peut être rattaché à aucun des moyens soulevés dans les écritures en première instance.

87 Ensuite, il y a lieu de constater, d’une part, que le procès-verbal de ladite audience ne fait pas état de ce point et, d’autre part, que l’arrêt attaqué ne mentionne à aucun moment le moyen relatif à l’inscription à l’ordre des médecins belge du président de la commission médicale et ne permet pas à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles ce moyen a été écarté du raisonnement du Tribunal de la fonction publique.

88 Par conséquent, il y a lieu d’accueillir partiellement le pourvoi et d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique n’a pas répondu au moyen débattu lors de l’audience et consistant à contester la non-inscription du président de la commission médicale sur la liste de l’ordre des médecins belge.

Sur les conséquences de l’annulation partielle de l’arrêt attaqué

89 Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal de la fonction publique, statuer lui-même sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

90 Tel est le cas en l’espèce. En effet, le Tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande consistant à annuler la décision litigieuse en ce que ladite demande se fonde sur le fait que le président de la commission médicale n’était pas inscrit à l’ordre des médecins belge.

91 En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 33 du statut, la commission médicale est composée de trois médecins choisis par l’autorité investie du pouvoir de nomination parmi les médecins-conseils des institutions. En l’espèce, la commission médicale était composée des médecins-conseils du Conseil, du Parlement et du Comité des régions.

92 Or, il ressort du dossier du pourvoi que la requérante ne conteste à aucun moment que le médecin-conseil du Conseil, appelé à présider la commission médicale, était bien un médecin, mais conteste uniquement sa non-inscription à l’ordre des médecins belge. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du document, annexé au pourvoi et émis par le conseil de l’ordre des médecins du Brabant d’expression française le 20 novembre 2008, le fait que le président de la commission médicale ne soit pas inscrit
audit ordre signifie seulement qu’il n’est pas sous son autorité, mais ne remet nullement en cause sa qualité de médecin. Tel que le soutient la Commission, la personne en question pouvait, conformément à l’article 33 du statut, faire partie de la commission médicale.

93 Dès lors, le moyen, soulevé lors de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique, et tiré de ce que le président de la commission médicale n’était pas inscrit à l’ordre des médecins belge, doit être écarté comme inopérant, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.

94 Il résulte de tout ce qui précède que le recours de la requérante doit être rejeté.

Sur les dépens

95 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui-même le litige, il statue sur les dépens.

96 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

97 La requérante ayant succombé en l’essentiel de ses moyens et la Commission ayant conclu en ce sens, la requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance. S’agissant des dépens liés à la procédure de première instance ayant abouti à l’arrêt attaqué, ils seront supportés selon les modalités déterminées aux points 2 et 3 du dispositif de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 21 octobre 2009, V/Commission (F-33/08) est annulé dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a omis de statuer sur un moyen soulevé par M^me V lors de l’audience et tiré de la non-inscription du président de la commission médicale sur la liste de l’ordre des médecins belge.

2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3) Le recours introduit par M^me V devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-33/08 est rejeté.

4) M^me V supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. Les dépens liés à la procédure de première instance ayant abouti à l’arrêt V/Commission, précité, seront supportés selon les modalités déterminées aux points 2 et 3 du dispositif de celui-ci.

Jaeger Czúcz Moavero Milanesi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juin 2011.

Signatures

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Chambre des pourvois
Numéro d'arrêt : T-510/09
Date de la décision : 15/06/2011
Type d'affaire : Pourvoi - fondé, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en responsabilité, Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Refus d’engagement pour inaptitude physique à l’exercice des fonctions – Obligation de motivation du Tribunal de la fonction publique.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : V
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Moavero Milanesi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2011:272

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