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31/03/2011 | CJUE | N°F-10/10

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de la fonction publique, André Hecq contre Commission européenne., 31/03/2011, F-10/10


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

31 mars 2011 (*)

« Fonction publique — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Prise en charge à 100 % de frais médicaux — Décision implicite de rejet — Absence de décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’affection — Compétence liée de l’administration — Décision de rejet de la réclamation — Décision non purement confirmative — Absence de réclamation — Irrecevabilité »

Dans l’affaire F-10/10,

ayant

pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

31 mars 2011 (*)

« Fonction publique — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Prise en charge à 100 % de frais médicaux — Décision implicite de rejet — Absence de décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’affection — Compétence liée de l’administration — Décision de rejet de la réclamation — Décision non purement confirmative — Absence de réclamation — Irrecevabilité »

Dans l’affaire F-10/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

André Hecq, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Chaumont-Gistoux (Belgique), représenté par M^e L. Vogel, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents, assistés de M^e J.-L. Fagnart, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. P. Mahoney (rapporteur), président, M. S. Van Raepenbusch et M^me M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : M^me W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2010, M. Hecq demande, d’une part, l’annulation de la décision implicite du 7 avril 2009 par laquelle la Commission des Communautés européennes a rejeté sa demande du 7 décembre 2008 tendant au remboursement de divers frais médicaux à hauteur de 100 % et, d’autre part, « pour autant que de besoin », l’annulation de la décision du 20 octobre 2009 rejetant sa réclamation.

Cadre juridique

Dispositions relatives à la couverture des risques de maladie

2 L’article 72, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« Dans la limite de 80 % des frais exposés, et sur la base d’une réglementation établie d’un commun accord par les institutions de l’Union après avis du comité du statut, le fonctionnaire, son conjoint, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, ses enfants et les autres personnes à sa charge […] sont couverts contre les risques de maladie. […] »

3 Aux fins de définir les conditions d’application de l’article 72 du statut, les institutions de l’Union ont arrêté une réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires, laquelle est entrée en vigueur le 1^er décembre 2005. L’article 1^er de cette réglementation institue un régime d’assurance maladie commun aux institutions.

Dispositions relatives à la couverture des risques de maladie professionnelle et d’accident

Statut

4 L’article 73 du statut prévoit :

« 1. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des institutions de l’Union européenne, après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. […]

2. Les prestations garanties sont les suivantes :

a) […]

b) [e]n cas d’invalidité permanente totale :

[p]aiement à l’intéressé d’un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident ;

c) [e]n cas d’invalidité permanente partielle :

[p]aiement à l’intéressé d’une partie de l’indemnité prévue [sous] b), ci-dessus, calculée sur la base du barème fixé par la réglementation prévue au paragraphe 1 ci-dessus.

[…]

Les prestations énumérées ci-dessus peuvent être cumulées avec celles qui sont prévues au chapitre 3 ci-dessous.

3. Sont en outre couverts, dans les conditions fixées par la réglementation prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, chirurgicaux, de prothèse, de radiographie, de massage, d’orthopédie, de clinique et de transport, ainsi que tous les frais similaires nécessités par l’accident ou la maladie professionnelle.

Toutefois, ce remboursement n’interviendra qu’après épuisement et en supplément de ceux que le fonctionnaire percevra par application des dispositions de l’article 72. »

Réglementation de couverture prise en application de l’article 73 du statut

— Champ d’application

5 Le 13 décembre 2005, les institutions de l’Union ont arrêté une réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires de l’Union, laquelle est entrée en vigueur le 1^er janvier 2006 (ci-après la « nouvelle réglementation de couverture »). Jusqu’à cette date était applicable la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires de l’Union, modifiée en dernier
lieu le 18 juillet 1997 (ci-après la « réglementation de couverture »).

6 L’article 30 de la nouvelle réglementation de couverture prévoit les dispositions transitoires suivantes :

« La réglementation [de couverture] est abrogée.

Toutefois, elle demeure applicable pour tout projet de décision adopté en vertu de l’article 20, paragraphe 1, avant le 1^er janvier 2006 […] »

7 Dans le présent litige, le projet de décision visé par l’article 30 de la nouvelle réglementation de couverture a été adopté le 18 mai 2004, c’est-à-dire avant le 1^er janvier 2006. En conséquence, en vertu des dispositions précitées dudit article 30, la réglementation de couverture demeurait applicable à ce projet de décision.

— Prestations

8 L’article 9, paragraphe 1, de la nouvelle réglementation de couverture dispose :

« L’assuré victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle a droit au remboursement de tous les frais nécessités pour le rétablissement aussi complet que possible de son intégrité physique ou psychique et pour tous les soins et traitements nécessités par les suites des lésions subies et leurs manifestations, et s’il y a lieu, des frais nécessités par la réadaptation fonctionnelle et professionnelle de la victime.

Toutefois, si l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution dont relève l’assuré considère certains frais comme excessifs ou non nécessaires, elle peut, sur avis du médecin désigné par elle, les réduire à un montant jugé raisonnable ou, le cas échéant, refuser le remboursement.

Les frais mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont remboursés à l’assuré, au titre de la présente réglementation, par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution dont relève l’assuré, après la prise en charge, par le régime d’assurance maladie prévu à l’article 72 du statut, de la part incombant à ce régime dans les conditions y prévues. »

— Dispositions procédurales

9 L’article 19 de la réglementation de couverture dispose que les décisions relatives à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ainsi qu’à la fixation du degré d’invalidité permanente sont prises par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») suivant la procédure prévue à l’article 21, à savoir sur la base des conclusions émises par le ou les médecins désignés par les institutions et, si le fonctionnaire le demande, après consultation de la
commission médicale prévue à l’article 23 de ladite réglementation.

10 L’article 21 de la réglementation de couverture énonce que, avant de prendre une décision en vertu de l’article 19, l’AIPN notifie au fonctionnaire le projet de décision, accompagné des conclusions du ou des médecins désignés par l’institution. Le fonctionnaire peut, dans un délai de 60 jours, demander que la commission médicale prévue à l’article 23 donne son avis.

11 Selon l’article 22 de la réglementation de couverture, l’aggravation des lésions ou de l’invalidité peut faire l’objet d’une déclaration du fonctionnaire accompagnée d’un rapport médical, la procédure applicable étant alors celle prévue pour une demande initiale de reconnaissance d’une maladie professionnelle.

12 En vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la réglementation de couverture, la commission médicale est composée de trois médecins désignés, le premier, par l’AIPN, le deuxième, par le fonctionnaire et le troisième, d’un commun accord par les deux médecins ainsi désignés. Au terme de ses travaux, la commission médicale consigne ses conclusions dans un rapport adressé à l’AIPN et au fonctionnaire.

Faits à l’origine du litige

Cadre général du litige

13 Le requérant a été recruté par la Commission en 1967, en qualité de technicien chauffagiste. Affecté aux services techniques de la Commission, il a notamment travaillé à l’achèvement, à l’aménagement et à l’entretien du bâtiment dénommé « Berlaymont » situé à Bruxelles (Belgique). À cette occasion, il a été particulièrement exposé au risque de contamination due à l’amiante. En 1997, dans le cadre d’examens médicaux organisés par la Commission pour son personnel, une « fibro-hyalinose
pleurale d’origine asbestique », c’est-à-dire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, a été diagnostiquée chez le requérant.

14 Par décision du 23 juin 1998, la Commission a reconnu l’origine professionnelle des lésions pleurales caractéristiques d’une exposition à l’amiante présentées par le requérant, mais a considéré, conformément à l’avis du médecin-conseil de l’institution, que ces lésions « ne p[ouvai]ent [alors] donner lieu à la reconnaissance d’un taux d’invalidité permanente partielle, […] celles-ci n’[ayant] aucune incidence invalidante sur la fonction respiratoire ».

15 Par une note du 29 avril 2003, le requérant a sollicité la révision de son dossier, sur le fondement de l’article 22 de la réglementation de couverture, afin de se voir reconnaître un taux d’invalidité permanente. Au soutien de sa demande, le requérant a communiqué un rapport de son médecin traitant faisant apparaître un « déficit de diffusion CO significatif », ainsi qu’une anxiété grandissante face au risque de développement d’affections pulmonaires.

16 Entre-temps, la Commission avait constitué une commission d’invalidité et chargé celle-ci d’apprécier l’aptitude du requérant à poursuivre ses activités professionnelles, conformément à l’article 78 du statut. Dans son avis du 24 juin 2003, cette commission a estimé que le requérant était atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière. La commission d’invalidité a également relevé
que cette invalidité résultait d’une maladie professionnelle et que, en raison du « caractère fixe » de la pathologie du requérant, aucun examen médical de révision ne serait nécessaire.

17 Par décision du 10 juillet 2003, l’AIPN a mis le requérant à la retraite, en lui allouant une pension d’invalidité fixée conformément à l’article 78, deuxième alinéa, du statut, dans sa version alors en vigueur.

18 La demande du requérant du 29 avril 2003 tendant à la fixation d’un taux d’invalidité permanente a fait l’objet d’un projet de décision de rejet daté du 18 mai 2004. Dans ce projet, la Commission considérait que les lésions du requérant ne pouvaient toujours pas donner lieu à la reconnaissance d’une quelconque invalidité permanente.

19 Le requérant a contesté ce projet de décision, par lettre du 7 juillet 2004 demandant, en application de l’article 21 de la réglementation de couverture, la consultation de la commission médicale prévue à l’article 23 de ladite réglementation. Le requérant estimait notamment que la commission médicale, en refusant de reconnaître un taux d’invalidité permanente, contredisait l’appréciation de la commission d’invalidité.

20 La commission médicale a établi son rapport le 9 mai 2006. À la lumière de ce rapport, l’AIPN a, par décision du 15 décembre 2006, confirmé le projet de décision du 18 mai 2004.

21 Le 19 mars 2007, le requérant a formé une réclamation contre la décision du 15 décembre 2006. Dans cette réclamation, il a notamment soutenu, d’abord, que ladite décision n’était pas cohérente par rapport à celle du 10 juillet 2003, la Commission ne pouvant à la fois refuser de lui reconnaître un taux d’invalidité permanente et estimer qu’il n’était plus en mesure d’assumer normalement ses fonctions. Ensuite, il a fait valoir que la commission médicale avait négligé les aspects
psychologiques de sa maladie professionnelle.

22 Par décision du 12 juillet 2007, l’AIPN a accueilli partiellement la réclamation du requérant, considérant que la commission médicale n’avait pas suffisamment motivé les conclusions auxquelles elle était arrivée, en particulier en ce qui concerne l’aspect psychologique des troubles invoqués par l’intéressé. À la suite de cette décision, l’AIPN a saisi la commission médicale d’un mandat complémentaire demandant à celle-ci de prendre position notamment sur l’existence des affections
psychologiques dont se plaignait le requérant et sur leur lien avec la maladie professionnelle dont il souffre.

23 Le 13 juillet 2009, la commission médicale a établi un rapport concluant « qu’il n’y a pas d’aggravation de la maladie professionnelle reconnue ou d’autres nouvelles maladies d’origine professionnelle ». Ce rapport relève notamment, reprenant sur ce point les conclusions d’un spécialiste consulté par la commission médicale à plusieurs reprises que, « si l’intéressé présente effectivement des traces d’exposition à l’asbeste avec présence de plaques pleurales, celles-ci n’ont aucune incidence
sur [s]a fonction pulmonaire ». Par ailleurs, le rapport émet l’avis selon lequel « les troubles psychologiques avancés par l’intéressé sont uniquement en relation avec une frustration liée à la non[-]reconnaissance de ce qu’il considère comme une importante invalidité alors que les éléments objectifs du dossier montrent à suffisance que l’intéressé ne présente aucune invalidité ». En ce qui concerne les frais médicaux, le rapport indique que, « dans l’état actuel de la situation, étant donné
l’absence de tout retentissement sur la capacité pulmonaire de l’intéressé, aucun frais futur ne doit être prévu ».

24 Par décision du 7 septembre 2009, l’AIPN, sur la base du rapport de la commission médicale du 13 juillet 2009, a constaté que la maladie professionnelle du requérant ne pouvait donner lieu à la reconnaissance d’un taux d’invalidité permanente partielle.

25 Le 9 décembre 2009, le requérant a formé une réclamation contre la décision de l’AIPN du 7 septembre 2009.

26 La réclamation du requérant a été rejetée par décision de l’AIPN du 5 mars 2010.

Demandes de remboursement de frais médicaux

27 Le 7 décembre 2008, c’est-à-dire antérieurement à la décision de l’AIPN du 7 septembre 2009 adoptée sur la base du rapport de la commission médicale du 13 juillet 2009 (voir points 23 et 24 supra), le requérant avait sollicité le remboursement à 100 % de six prestations, pour un montant total de 684,98 euros.

28 Parmi ces prestations figuraient en particulier les trois prestations suivantes (ci-après les « prestations litigieuses ») :

– la consultation le 6 octobre 2008 d’un médecin psychiatre, pour des honoraires d’un montant de 61 euros ;

– des produits pharmaceutiques prescrits par ce médecin psychiatre, délivrés le 21 octobre 2008, pour un montant de 86,98 euros ;

– la consultation le 1^er décembre 2008 d’un médecin généraliste, pour des honoraires d’un montant de 30 euros.

29 Les prestations litigieuses ont fait l’objet d’un remboursement au titre de l’article 72 du statut, selon un décompte n^o 162 du 14 janvier 2009.

30 Les 19 mars et 3 avril 2009, le chef du secteur « Assurance accident et maladie professionnelle » a envoyé au requérant des courriers électroniques concernant certaines des prestations, autres que les prestations litigieuses, dont le requérant avait demandé le remboursement dans sa demande du 7 décembre 2008.

31 Par courrier électronique du 22 juin 2009, le même chef de secteur a indiqué au requérant, s’agissant des prestations litigieuses, que les éventuels remboursements complémentaires au titre de l’article 73, paragraphe 3, du statut de montants respectifs de 12,20 euros (correspondant à la consultation du 6 octobre 2008), 13,05 euros (correspondant aux produits pharmaceutiques délivrés le 21 octobre 2008) et 4,5 euros (correspondant à la consultation du 1^er décembre 2008) seraient traités
lorsque la commission médicale aurait terminé ses travaux.

32 Le 25 juin 2009, le requérant a formé une réclamation contre « la décision de la Commission de ne pas procéder aux remboursements complémentaires des frais exposés dans le cadre de [s]a maladie professionnelle ».

33 Ainsi qu’exposé ci-dessus (voir point 23 supra), le rapport de la commission médicale du 13 juillet 2009 conclut « qu’il n’y a pas d’aggravation de la maladie professionnelle reconnue ou d’autres nouvelles maladies d’origine professionnelle ». Sur la base de ce rapport, l’AIPN a décidé, le 7 septembre 2009, que la maladie professionnelle du requérant ne pouvait donner lieu à la reconnaissance d’un taux d’invalidité permanente partielle (voir point 24 supra).

34 Par décision du 20 octobre 2009, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant du 25 juin 2009. Dans cette décision, l’AIPN analyse la réclamation du requérant comme étant dirigée « à l’encontre de la décision, explicitée par messages électroniques des 19 mars et 3 avril 2009, de ne pas rembourser à 100 % des frais médicaux [que le requérant] affirme être liés à sa maladie professionnelle », et exprime des doutes quant à la recevabilité de ladite réclamation, compte tenu notamment du délai de
trois mois prescrit par l’article 90, paragraphe 2, du statut. Sur le fond, elle expose que les frais dont le requérant demande le remboursement à 100 % ne sont pas liés à sa maladie professionnelle et, par conséquent, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement complémentaire sur le fondement de l’article 73, paragraphe 3, du statut.

35 Au vu des doutes exprimés par la Commission sur la recevabilité de la réclamation, le requérant a formé un recours circonscrit aux seules trois prestations litigieuses.

Procédure et conclusions des parties

36 Le 18 octobre 2010, le greffe du Tribunal a envoyé au requérant un courrier lui indiquant que, dans la mesure où la décision à intervenir était susceptible de faire mention de données personnelles à caractère médical le concernant, le Tribunal envisageait de lui octroyer d’office l’anonymat. Le requérant a néanmoins répondu au Tribunal, par courrier du 8 novembre 2010, qu’il ne souhaitait pas bénéficier de l’anonymat.

37 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision implicite que l’AIPN est présumée avoir adoptée le 7 avril 2009, rejetant sa demande du 7 décembre 2008 tendant au remboursement à hauteur de 100 %, en application de l’article 73 du statut, des prestations litigieuses ;

– « pour autant qu’il soit nécessaire », annuler la décision de l’AIPN du 20 octobre 2009 rejetant sa réclamation du 25 juin 2009 contre ladite décision implicite du 7 avril 2009 ;

– condamner la Commission aux dépens.

38 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– dire la requête du 20 janvier 2010 non recevable et à tout le moins non fondée ;

– condamner la partie requérante aux dépens de l’instance.

En droit

Arguments des parties

39 Le requérant soulève à l’encontre des deux décisions du 7 avril 2009 et du 20 octobre 2009 un moyen unique, tiré de la violation de l’article 73, paragraphes 1 et 3, du statut et de l’article 9 de la réglementation de couverture, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Par ce moyen, il fait valoir, en substance, deux griefs relatifs à l’avis de la commission médicale du 13 juillet 2009 sur lequel l’administration s’est fondée. Premièrement, l’incompétence de la commission médicale
pour émettre quelque avis que ce soit concernant le taux de remboursement applicable à certaines prestations médicales déterminées. Deuxièmement, l’illégalité du rapport de la commission médicale du 13 juillet 2009, illégalité qu’il aurait soulevée dans une réclamation du 9 décembre 2009 dirigée contre la décision de l’AIPN du 7 septembre 2009.

40 La Commission estime, à titre principal, que le recours est irrecevable, celui-ci n’étant pas dirigé contre un acte faisant grief. En effet, l’administration n’aurait pas rejeté la demande de remboursement de frais médicaux à 100 % du requérant, puisque, le 22 juin 2009, elle l’aurait informé que sa demande de remboursement complémentaire fondée sur l’article 73, paragraphe 3, du statut serait traitée lorsque la commission médicale, saisie notamment d’une demande de reconnaissance de
l’origine professionnelle de ses troubles psychiatriques, aurait terminé ses travaux.

41 À titre subsidiaire, la Commission estime que le recours est non fondé, les prestations litigieuses n’étant pas « nécessitées » par la maladie professionnelle du requérant, comme l’exige l’article 73, paragraphe 3, premier alinéa, du statut. La Commission se fonde à cet égard sur la décision de l’AIPN du 7 septembre 2009, adoptée au vu du rapport de la commission médicale du 13 juillet 2009. Elle précise que, en l’état de la procédure, il serait prématuré d’examiner les critiques que le
requérant croit pouvoir adresser à l’égard de cette décision et du rapport de la commission médicale.

Appréciation du Tribunal

42 En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou de certaines de ses conclusions ou lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

43 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de ces dispositions, de statuer sans poursuivre la procédure.

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 7 avril 2009

— Sur la recevabilité

44 Le 7 décembre 2008, le requérant a introduit une demande tendant au remboursement à 100 % des prestations litigieuses.

45 Une telle demande, qui repose sur deux fondements juridiques distincts, à savoir l’article 72, paragraphe 1, du statut, d’une part, et l’article 73, paragraphe 3, du statut, d’autre part, doit être analysée comme ayant été introduite au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

46 En tant que présentée sur le fondement de l’article 72 du statut, la demande du requérant du 7 décembre 2008 a donné lieu à un remboursement selon le décompte n^o 162 du 14 janvier 2009. En revanche, en tant que présentée sur le fondement de l’article 73, paragraphe 3, du statut, cette demande n’a fait l’objet d’aucune réponse de l’AIPN dans le délai de quatre mois prescrit à l’article 90, paragraphe 1, du statut.

47 Dès lors, il doit être considéré que le 7 avril 2009, à savoir à l’expiration du délai de quatre mois suivant l’introduction de la demande de remboursement du 7 décembre 2008, est intervenue une décision implicite de rejet, en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

48 La Commission estime cependant que l’administration n’aurait pas rejeté la demande du requérant, mais qu’elle aurait seulement différé sa décision. La Commission fait valoir en effet que, par courrier électronique du 22 juin 2009, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a indiqué au requérant que sa demande de remboursement complémentaire relative aux prestations litigieuses serait traitée lorsque la commission médicale aurait terminé ses travaux. Or, les réponses
d’attente ne seraient pas susceptibles de faire grief.

49 Une telle argumentation n’est pas susceptible de prospérer.

50 En effet, l’article 90, paragraphe 1, du statut a un caractère impératif et ne saurait être laissé à la disposition des parties. Cette disposition, en empêchant que le fonctionnaire ne soit laissé sans aucun acte faisant grief dont il puisse contester la légalité, est destinée à protéger l’intéressé contre une éventuelle inaction de l’administration.

51 Par conséquent, le courrier électronique du 22 juin 2009, intervenu postérieurement à la naissance, le 7 avril 2009, d’une décision implicite de rejet de la demande du requérant, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de cette décision.

52 Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la Commission doit être rejetée et les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du 7 avril 2009 déclarées recevables.

— Sur le fond

53 L’adoption d’une décision de remboursement à 100 % de prestations, sur le fondement de l’article 73, paragraphe 3, du statut, présuppose nécessairement l’existence d’une décision reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie pour le traitement de laquelle les prestations en cause ont été exposées, cette dernière décision ne pouvant être adoptée qu’au terme de la procédure prévue par la réglementation de couverture. En d’autres termes, en l’absence de décision reconnaissant l’origine
professionnelle d’une affection adoptée conformément à la procédure prévue par ladite réglementation, l’autorité compétente pour l’application de l’article 73, paragraphe 3, du statut ne peut que rejeter la demande de remboursement à 100 % de prestations exposées pour le traitement de ladite affection.

54 Or, force est de constater que, à la date de la décision implicite de rejet de la demande de remboursement à 100 % des prestations litigieuses, une décision reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie pour le traitement de laquelle ces prestations avaient été exposées faisait défaut.

55 En effet, premièrement, la décision du 23 juin 1998 reconnaissant l’origine professionnelle de la « fibro-hyalinose pleurale d’origine asbestique » dont était atteint le requérant ne reconnaît implicitement que cette seule pathologie, à l’exclusion de toute autre, y compris de nature psychiatrique. Par conséquent, l’administration ne pouvait, sur la base de la décision du 23 juin 1998, faire droit à la demande de remboursement à 100 % du requérant d’une consultation chez un médecin
psychiatre et de produits pharmaceutiques délivrés par ce médecin, ces prestations n’étant pas en rapport avec la maladie professionnelle reconnue par cette décision. Par ailleurs, en ce qui concerne la consultation chez le médecin généraliste, il n’est pas établi, ni même allégué, que cette consultation aurait été nécessitée par le traitement de la maladie professionnelle reconnue par la décision du 23 juin 1998.

56 Deuxièmement, le 29 avril 2003, le requérant, invoquant notamment une anxiété grandissante face au risque de développement d’affections pulmonaires, a introduit une demande de révision de son dossier fondée sur l’article 22 de la réglementation de couverture. À la date de la décision implicite de rejet, la demande du requérant tendant à la reconnaissance notamment de l’origine professionnelle de l’affection psychiatrique qu’il alléguait n’était pas terminée et n’avait donc pas fait l’objet
d’une décision finale de l’AIPN. Or, en l’absence de décision de l’AIPN constatant l’origine professionnelle de l’affection de nature psychiatrique invoquée, adoptée selon la procédure prévue par la réglementation de couverture, l’autorité compétente pour l’application de l’article 73, paragraphe 3, du statut n’était pas en mesure de prendre position sur la demande du requérant tendant au remboursement à 100 % de prestations exposées pour le traitement de troubles de cette nature.

57 Ainsi, l’administration, à la date à laquelle elle a été appelée à statuer sur la demande de remboursement à 100 % des prestations litigieuses, ne pouvait que rejeter ladite demande.

58 Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’administration, tous les moyens ou griefs soulevés à l’encontre de la décision implicite de rejet du 7 avril 2009 sont inopérants. Le requérant ne peut donc utilement soulever le moyen exposé au point 39 de la présente ordonnance contre ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de la fonction publique du 30 novembre 2009, Voslamber/Commission, F-86/08, point 77).

59 Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet du 7 avril 2009 doivent être rejetées comme manifestement non fondées.

Sur les conclusions tendant à l’annulation, « pour autant que nécessaire », de la décision du 20 octobre 2009

60 Selon la jurisprudence, des conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation sont, en principe, dépourvues de contenu autonome et ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (voir, notamment, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8).

61 En effet, la décision qui rejette une réclamation, qu’elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l’acte ou l’abstention dont le réclamant se plaint, et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable (arrêt de la Cour du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, point 9 ; ordonnance de la Cour du 16 juin 1988, Progoulis/Commission, 371/87, point 17 ; arrêts du Tribunal de première instance du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T-338/00
et T-376/00, point 34, et du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T-14/03, point 54).

62 La qualité d’acte faisant grief ne saurait être reconnue à un acte purement confirmatif comme c’est le cas pour un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur faisant grief et qui ne s’est donc pas substitué à celui-ci (arrêt de la Cour du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, point 18 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 27 juin 2000, Plug/Commission, T-608/97, point 23 ; arrêt Di Marzio/Commission, précité, point 54).

63 Néanmoins, il a été jugé à plusieurs reprises qu’une décision explicite de rejet d’une réclamation peut, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère purement confirmatif de l’acte contesté dans la réclamation. Tel est ainsi le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation du requérant en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation
constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté (arrêts du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Eveillard/Commission, T-258/01, points 30 à 32, et du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T-375/02, points 63 à 66 ; arrêt du Tribunal de la fonction publique du 9 septembre 2008, Ritto/Commission, F-18/08, point 17), voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (voir, en ce sens, arrêt
Kuhner/Commission, précité, point 9 ; arrêts Morello/Commission, précité, point 35, et du Tribunal de première instance du 14 octobre 2004, Sandini/Cour de justice, T-389/02, point 49 ; arrêt du Tribunal de la fonction publique du 10 novembre 2009, N/Parlement, F-93/08, point 41). Dans de telles circonstances, il n’est pas jugé nécessaire que le réclamant introduise une nouvelle réclamation contre la décision modifiée contenue dans la décision de rejet de la réclamation (voir notamment, en ce sens,
arrêt N/Parlement, précité, point 41).

64 En l’espèce, par la décision du 20 octobre 2009, la Commission prend position sur la demande de remboursement à 100 % des prestations litigieuses pour la première fois à la suite d’un élément nouveau, à savoir la décision de l’AIPN du 7 septembre 2009, adoptée sur le fondement des conclusions de la commission médicale du 13 juillet 2009.

65 Dès lors, la décision du 20 octobre 2009 ne peut être considérée comme purement confirmative.

66 Toutefois, la présente espèce se distingue des configurations factuelles ayant donné lieu à la jurisprudence, visée au point 63 de la présente ordonnance, par laquelle il n’avait pas été jugé nécessaire que le réclamant introduise une nouvelle réclamation contre la décision modifiée contenue dans la décision de rejet de la réclamation.

67 En effet, en l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment (voir points 56 à 58 supra), à la date du 7 avril 2009, en l’absence de décision de l’AIPN sur l’origine professionnelle de l’affection de nature psychiatrique invoquée par le requérant adoptée selon la procédure prévue par la réglementation de couverture, l’autorité compétente pour l’application de l’article 73, paragraphe 3, du statut n’était pas en mesure de statuer sur la demande du requérant de remboursement à 100 % de
prestations exposées pour le traitement de troubles de cette nature. Ainsi, l’administration, à la date à laquelle elle a été appelée à statuer sur la demande de remboursement à 100 % des prestations litigieuses, se trouvait dans une situation de compétence liée, dans laquelle elle ne pouvait que rejeter ladite demande.

68 Il s’ensuit que la décision implicite de rejet du 7 avril 2009 doit être analysée comme une décision de rejet « en l’état », à savoir en l’état de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’affection psychiatrique conduite au titre de la réglementation de couverture, et ne préjugeant en rien la décision à prendre à l’issue de ladite procédure.

69 Alors même que, par courrier électronique du 22 juin 2009, le chef du secteur « Assurance accident et maladie professionnelle » avait indiqué au requérant que les éventuels remboursements complémentaires liés aux prestations litigieuses seraient traités ultérieurement, lorsque la commission médicale aurait terminé ses travaux, lui expliquant par là que l’administration n’était pas en mesure de statuer sur sa demande de remboursement à 100 % sur le fondement de l’article 73, paragraphe 3, du
statut tant que la procédure qu’il avait introduite au titre de l’article 73, paragraphe 1, dudit statut n’était pas terminée, le requérant a introduit, le 25 juin suivant, une réclamation contre « la décision de la Commission de ne pas procéder aux remboursements complémentaires des frais exposés dans le cadre de [s]a maladie professionnelle ».

70 Cette réclamation n’identifie pas la décision de l’administration qu’elle conteste. Néanmoins, les réclamations devant, selon une jurisprudence constante, être interprétées dans un esprit d’ouverture (arrêt du Tribunal de la fonction publique du 1^er juillet 2010, Mandt/Parlement, F-45/07, point 111, et la jurisprudence citée), il peut être considéré que la réclamation du 25 juin 2009 est dirigée contre la décision faisant l’objet du présent recours en annulation, à savoir la décision
implicite de rejet de la demande de remboursement complémentaire en rapport avec les prestations litigieuses du 7 avril 2009.

71 Le requérant a par conséquent, en dépit des explications du chef du secteur « Assurance accident et maladie professionnelle », introduit une réclamation à l’encontre d’une décision qui ne peut qu’être analysée comme une décision de rejet en l’état de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’affection psychiatrique conduite au titre de la réglementation de couverture. L’administration se trouvant dans une situation de compétence liée dans laquelle elle ne pouvait que
rejeter la demande du requérant, les conclusions introduites à l’encontre de la décision rejetant cette demande n’ont pu qu’être rejetées par le Tribunal comme manifestement non fondées (voir point 59 supra).

72 La décision du 20 octobre 2009 constituait, s’agissant de la demande de remboursement à 100 % fondée sur l’article 73, paragraphe 3, du statut, la première prise de position de l’administration ayant été adoptée à la lumière de la décision de l’AIPN clôturant la procédure introduite au titre de l’article 73, paragraphe 1, du statut et de la réglementation de couverture.

73 Dans de telles circonstances, la finalité de la procédure précontentieuse serait contournée si le Tribunal jugeait recevables des conclusions présentées directement contre cette première prise de position, sans introduction préalable d’une réclamation. En effet, une procédure qui se déroule de cette façon ne permet pas à l’administration de réexaminer sa décision relative à la demande du fonctionnaire, et, le cas échéant, de revenir sur ladite décision, ainsi que l’exige la finalité de la
procédure précontentieuse (arrêt Mandt/Parlement, précité, points 109 et 110).

74 En d’autres termes, le fait que, après l’introduction de la réclamation du requérant du 25 juin 2009 dirigée contre la décision implicite de rejet « en l’état » du 7 avril 2009, les circonstances ont évolué de manière à permettre à l’administration de se prononcer sur la demande de remboursement à 100 % des prestations litigieuses et de communiquer à l’intéressé sa décision sur celle-ci en même temps que sa réponse à la réclamation, ne rend pas pour autant recevable le recours en tant que
dirigé contre cette décision, en l’absence de réclamation formée contre cette dernière.

75 La présente hypothèse doit être distinguée de celle, visée au point 63 ci-dessus, dans laquelle l’administration, à la suite d’une réclamation dirigée contre une décision ne se bornant pas à rejeter une demande « en l’état », modifie sa décision initiale dans sa réponse à la réclamation, tout en ne donnant pas entièrement satisfaction au réclamant.

76 En revanche, la présente configuration factuelle peut être rapprochée de celle dans laquelle, à la suite de la réclamation, l’administration retire la décision attaquée et la remplace par une nouvelle décision. L’acte initialement attaqué ayant disparu rétroactivement de l’ordre juridique et ayant été remplacé par une nouvelle décision, le réclamant, s’il estime que cette dernière décision ne lui donne pas entièrement satisfaction, doit introduire à son encontre une nouvelle réclamation
avant de contester ladite décision devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de la fonction publique du 7 juillet 2010, Tomas/Parlement, F-116/07, F-13/08 et F-31/08, points 63 à 66).

77 Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, le requérant aurait dû introduire une réclamation à l’encontre de la décision du 20 octobre 2009, en tant que celle-ci constituait la première prise de position de l’institution sur sa demande de remboursement à 100 % des prestations litigieuses intervenue à la suite de la décision de l’AIPN du 7 septembre 2009 et des conclusions de la commission médicale du 13 juillet 2009.

78 Tel n’ayant pas été le cas, les conclusions dirigées contre la décision du 20 octobre 2009 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

79 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant pour partie manifestement non fondé et pour partie manifestement irrecevable.

Sur les dépens

80 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

81 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne:

1) Le recours est rejeté comme étant pour partie manifestement non fondé et pour partie manifestement irrecevable.

2) M. Hecq supporte l’ensemble des dépens.

Fait à Luxembourg, le 31 mars 2011.

Le greffier Le président

W. Hakenberg P. Mahoney

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : F-10/10
Date de la décision : 31/03/2011
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Prise en charge à 100 % de frais médicaux - Décision implicite de rejet - Absence de décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’affection - Compétence liée de l’administration - Décision de rejet de la réclamation - Décision non purement confirmative - Absence de réclamation - Irrecevabilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : André Hecq
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mahoney

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2011:31

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