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30/11/2010 | CJUE | N°F-97/09

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, Christine Taillard contre Parlement européen., 30/11/2010, F-97/09


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

30 novembre 2010 (*)

« Fonction publique — Fonctionnaires — Congés de maladie successifs — Arbitrage — Conclusions favorables à l’aptitude au travail — Rejet d’un nouveau certificat médical régulièrement établi — Absence de contrôle médical — Imputation du congé de maladie sur la durée du congé annuel — Inadmissibilité — Recours en annulation et en indemnité »

Dans l’affaire F-97/09,

ayant pour objet un recours introduit au

titre des articles 236 CE et 152 EA,

Christine Taillard, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Thionvi...

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

30 novembre 2010 (*)

« Fonction publique — Fonctionnaires — Congés de maladie successifs — Arbitrage — Conclusions favorables à l’aptitude au travail — Rejet d’un nouveau certificat médical régulièrement établi — Absence de contrôle médical — Imputation du congé de maladie sur la durée du congé annuel — Inadmissibilité — Recours en annulation et en indemnité »

Dans l’affaire F-97/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Christine Taillard, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Thionville (France), représentée par M^es N. Cambonie et C. Lelièvre, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M^mes K. Zejdová et S. Seyr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, M. S. Van Raepenbusch et M^me M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 mai 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2009, M^me Taillard a introduit un recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision du Parlement européen du 15 janvier 2009 rejetant un certificat médical qui attestait d’une incapacité de travail de quatre jours et imputant quatre jours d’absence sur la durée de son congé annuel, ainsi qu’à la réparation du préjudice prétendument subi.

Cadre juridique

2 L’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« [L’Union] assist[e] le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.

Ell[e] répar[e] solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur. »

3 Aux termes de l’article 25, deuxième alinéa, du statut :

« Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée. »

4 L’article 59 du statut est libellé comme suit :

« 1. Le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident bénéficie de plein droit d’un congé de maladie.

L’intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. […]

Le fonctionnaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l’institution. Si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l’intéressé, son absence est considérée comme injustifiée à compter du jour où le contrôle était prévu.

Si le contrôle médical révèle que le fonctionnaire est en mesure d’exercer ses fonctions, son absence, sous réserve de l’alinéa ci-après, est considérée comme injustifiée à compter du jour du contrôle.

Si le fonctionnaire estime que les conclusions du contrôle médical organisé par l’autorité investie du pouvoir de nomination sont médicalement injustifiées, le fonctionnaire ou un médecin agissant en son nom peut, dans les deux jours, saisir l’institution d’une demande d’arbitrage par un médecin indépendant.

L’institution transmet immédiatement cette demande à un autre médecin désigné d’un commun accord par le médecin du fonctionnaire et le médecin-conseil de l’institution. À défaut d’un tel accord dans les cinq jours, l’institution choisit l’une des personnes inscrites sur la liste de médecins indépendants constituée chaque année à cette fin d’un commun accord par l’autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel. Le fonctionnaire peut contester, dans un délai de deux jours
ouvrables, le choix de l’institution, auquel cas celle-ci choisit une autre personne dans la liste ; ce nouveau choix est définitif.

L’avis du médecin indépendant donné après consultation du médecin du fonctionnaire et du médecin-conseil de l’institution est contraignant. Lorsque l’avis du médecin indépendant confirme les conclusions du contrôle organisé par l’institution, l’absence est traitée comme une absence injustifiée à compter du jour dudit contrôle. Lorsque l’avis du médecin indépendant ne confirme pas les conclusions dudit contrôle, l’absence est traitée à tous égards comme une absence justifiée.

[…]

3. Sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux procédures disciplinaires, le cas échéant, toute absence considérée comme injustifiée au titre des paragraphes 1 et 2 est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

[…] »

Faits à l’origine du litige

5 La requérante est fonctionnaire du Parlement. Elle était affectée jusqu’au 1^er avril 2009 à l’unité des droits individuels de la direction générale « Personnel ».

6 Le 23 octobre 2008, son médecin traitant l’a mise en arrêt de travail pour la période allant du 23 octobre au 5 novembre 2008. Selon la requérante, l’origine de sa pathologie était liée à son affectation à une unité particulièrement stressante.

7 Il ressort du dossier que, à la date du 23 octobre 2008, la requérante avait été absente pendant 33 jours de travail au cours de l’année 2008 pour des raisons médicales.

8 Le 31 octobre 2008, la requérante a fait l’objet d’un contrôle médical se déroulant dans les locaux du Parlement.

9 Selon le médecin-conseil responsable pour les contrôles médicaux (ci-après le « médecin-contrôleur »), il résultait des examens que le congé de maladie était justifié et que, en cas de prolongation au-delà du 5 novembre 2008, l’état de santé de la requérante devrait être réévalué par un nouveau contrôle médical.

10 Le 3 novembre 2008, la requérante a consulté de nouveau son médecin traitant, lequel a établi un certificat médical prolongeant l’arrêt de travail de la requérante du 6 au 14 novembre 2008.

11 Il ressort du dossier que la requérante a ensuite bénéficié de congés de maladie du 15 novembre au 23 décembre 2008.

12 À la suite du certificat médical couvrant la période du 6 au 14 novembre 2008, la requérante a été convoquée pour un deuxième contrôle médical, lequel, au vu de l’incapacité de celle-ci de se déplacer, a eu lieu à son domicile le 17 novembre 2008. Lors de ce contrôle, le médecin-contrôleur a conclu qu’une expertise médicale supplémentaire était nécessaire. Cette expertise a eu lieu chez un médecin spécialiste le 24 novembre 2008 et, par lettre du même jour de l’autorité investie du pouvoir
de nomination (ci-après l’« AIPN »), la requérante a été informée qu’elle était considérée apte à reprendre ses fonctions à compter du 25 novembre 2008.

13 Après un échange de courriers, la requérante a, par lettre du 5 décembre 2008, saisi le Parlement d’une demande d’arbitrage.

14 Par télécopie du 12 décembre 2008, le médecin traitant de la requérante a donné son accord sur le choix du D^r G., médecin spécialiste à Bruxelles (Belgique), en tant qu’arbitre. Après avoir effectué l’arbitrage, le 19 décembre 2008, ce dernier a conclu, le 22 décembre 2008, que la requérante était apte à reprendre ses fonctions à partir de ce jour.

15 Par lettre du 22 décembre 2008, la requérante a été informée de la conclusion de l’arbitre et du fait qu’elle devait reprendre ses fonctions le 5 janvier 2009.

16 Le 5 janvier 2009, la requérante, atteinte d’une crise d’angoisse lors de la reprise de son travail, s’est rendue au service médical du Parlement et a également consulté son médecin traitant. À la suite de l’examen de la requérante, ce dernier a modifié le traitement médicamenteux de celle-ci et a établi un certificat médical lui accordant un arrêt de travail pour la période allant du 6 au 9 janvier 2009 (ci-après le « certificat médical du 5 janvier 2009 »).

17 Par décision du 15 janvier 2009, le Parlement a refusé d’accepter le certificat médical du 5 janvier 2009 au motif qu’il se rapportait à la même pathologie que celle ayant donné lieu à l’arbitrage et que les conclusions de cet arbitrage étaient contraignantes en vertu de l’article 59, paragraphe 1, du statut. Par cette même décision, l’absence de la requérante du 6 au 9 janvier 2009 a été considérée comme injustifiée et a été imputée sur son congé annuel.

18 Par lettre du 15 avril 2009, enregistrée au courrier officiel du Parlement le même jour, la requérante a introduit une réclamation contre la décision du 15 janvier 2009.

19 Par décision du 14 août 2009, notifiée au conseil juridique de la requérante le 17 août suivant, la réclamation a été rejetée.

20 C’est dans ces circonstances que la requérante a introduit le présent recours.

Conclusions des parties et procédure

21 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– déclarer le recours recevable ;

– annuler la décision du Parlement du 15 janvier 2009 rejetant un certificat médical qui attestait d’une incapacité de travail de quatre jours et imputant quatre jours d’absence sur la durée de son congé annuel ;

– pour autant que de besoin, annuler la décision explicite du Parlement du 14 août 2009 portant rejet de la réclamation introduite par la requérante le 15 avril 2009, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut ;

– octroyer à la requérante des dommages-intérêts du fait du préjudice subi, pour un montant s’élevant à 12 000 euros ou pour toute autre somme même supérieure à déterminer par le Tribunal ;

– condamner le Parlement à l’ensemble des dépens.

22 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme partiellement irrecevable et comme non fondé pour le reste ;

– condamner la requérante à supporter tous les dépens, y compris ceux du Parlement.

23 En vue d’assurer dans les meilleures conditions la mise en état de l’affaire et le déroulement de la procédure, le Tribunal a ordonné des mesures d’organisation de celle-ci sur le fondement des articles 55 et 56 du règlement de procédure.

24 À cet effet, les parties ont été invitées dans le rapport préparatoire d’audience, qui leur a été envoyé par lettre du 26 mars 2010, à fournir des documents supplémentaires et à répondre à certaines questions.

25 Le Parlement et la requérante ont déféré à cette demande par lettres parvenues, respectivement le 14 et le 21 avril 2010, au greffe du Tribunal. Toutefois, le Parlement n’ayant pas produit dans sa totalité le rapport établi par son service médical concernant la visite de la requérante du 5 janvier 2009, il a été de nouveau invité à fournir ce document dans son intégralité lors de l’audience. Le Parlement a déféré à cette seconde demande du Tribunal.

Sur l’objet du recours

26 La requérante sollicite, entre autres, l’annulation de la décision du 14 août 2009, portant rejet de sa réclamation contre la décision du 15 janvier 2009.

27 À cet égard, il convient de constater, au vu de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T-330/03, RecFP p. I-A-191 et II-859, point 13) et de la portée de la décision du 14 août 2009, laquelle ne fait que confirmer en substance la décision du 15 janvier 2009, que les conclusions en annulation de la décision du 14 août 2009 sont, comme telles, dépourvues de
contenu autonome et se confondent en réalité avec les conclusions en annulation de la décision du 15 janvier 2009.

28 En l’espèce, il y a donc lieu de considérer que les conclusions en annulation sont dirigées uniquement contre la décision du 15 janvier 2009, par laquelle le Parlement a refusé d’accepter le certificat médical du 5 janvier 2009 et a imputé l’absence de la requérante du 6 au 9 janvier 2009 sur son congé annuel (ci-après la « décision attaquée »).

Sur les conclusions en annulation

29 La requérante invoque trois moyens à l’appui de sa demande d’annulation. Le premier est tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, du statut. Le deuxième est pris de la violation de l’article 25 du statut en ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Le troisième est tiré de l’illégalité de la procédure d’arbitrage antérieure à la décision attaquée et de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sixième alinéa, du statut.

30 Le Tribunal examinera d’abord le deuxième moyen.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 25 du statut

Arguments des parties

31 La requérante fait valoir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Le Parlement aurait omis d’établir un lien compréhensible entre l’arbitrage et le certificat médical du 5 janvier 2009. La décision attaquée ne préciserait nullement à quelle date le Parlement aurait pris des renseignements auprès du médecin traitant de la requérante et elle n’indiquerait pas non plus si le Parlement s’était informé à propos de la cause du congé de maladie. Ainsi, en ne motivant pas
suffisamment la décision attaquée, le Parlement aurait méconnu l’obligation prévue à l’article 25 du statut. Par conséquent, ladite décision ne permettrait pas à la requérante de « comprendre le sort qui lui [était] réservé ni au Tribunal [de] juger de la régularité de la procédure ». À l’appui de ce moyen, la requérante produit un document qu’elle a obtenu par le biais du programme informatique « Streamline Data Consultation » du Parlement, duquel il ressort que, en date du 13 février 2009, les
quatre jours d’arrêt de travail couverts par le certificat médical du 5 janvier 2009 étaient qualifiés de « congé spécial » (ci-après le « document du 13 février 2009 »), ce qui indiquerait que les services du Parlement ne savaient pas eux-mêmes quelle qualification donner à cette absence. Dans le cadre de ce moyen, la requérante demande également l’audition de son médecin traitant ou, à tout le moins, une expertise de son dossier et des certificats médicaux qui y ont été versés.

32 Le Parlement estime que le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

Appréciation du Tribunal

33 Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver une décision faisant grief, prévue à l’article 25 du statut, a pour but de permettre au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est ou non bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité. Il est satisfait à cette obligation lorsque l’acte sujet à recours est intervenu dans un contexte connu du
fonctionnaire concerné et lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts du Tribunal de première instance du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T-80/92, Rec. p. II-1465, point 62, et du 27 novembre 1997, Pascall/Commission, T-20/96, RecFP p. I-A-361 et II-977, point 44 ; arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009, Wenig/Commission, F-80/08, RecFP p. I-A-1-479 et II-A-1-2609, point 41). Pour décider s’il a été satisfait à l’exigence de motivation prévue par le statut, il
convient de prendre en considération non seulement les documents par lesquels la décision est communiquée, mais également les circonstances dans lesquelles celle-ci a été prise et portée à la connaissance de l’intéressé. À cet égard, il y a lieu d’examiner, notamment, si la requérante était déjà en possession des informations sur lesquelles l’institution a fondé sa décision (voir, en ce sens, l’arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 1998, Aquilino/Conseil, T-130/96, RecFP p. I-A-351 et
II-1017, point 45).

34 En l’espèce, dans la décision attaquée, il est indiqué :

« […]

Après renseignements pris auprès du médecin qui [a établi le certificat médical du 5 janvier 2009], il ressort que le certificat se rapporte à la même pathologie que celle qui a donné lieu à l’arbitrage du 19 décembre 2008 dont les conclusions sont contraignantes en application de l’article 59 [, premier alinéa,] du statut.

[…]

Aussi, en application de l’article 59, alinéa 3, du statut, votre absence du 6 au 9 janvier 2009 est considérée comme injustifiée et sera imputée sur votre congé annuel. […] »

35 Il convient donc de relever qu’il ressort de la décision attaquée que le médecin traitant de la requérante a été contacté pour donner des renseignements supplémentaires à propos du certificat médical du 5 janvier 2009 et que l’AIPN est arrivée à la conclusion que ce certificat se rapportait à la même pathologie que celle ayant fait l’objet d’un arbitrage le 19 décembre 2008. Il est également indiqué que l’AIPN considère que les conclusions de cet arbitrage restent contraignantes pour la
période allant du 6 au 9 janvier 2009 et que les absences correspondant à cette période, du fait qu’elles sont injustifiées, doivent être imputées sur la durée du congé annuel de la requérante. En outre, si le texte même de la décision fait référence à « l’article 59 [, premier alinéa,] du statut » et à « l’article 59, alinéa 3, du statut », il est clair qu’il renvoie en réalité à l’article 59, paragraphe 1, et à l’article 59, paragraphe 3, dudit statut. En effet, il n’existe pas, dans le statut,
d’article 59, premier et troisième alinéas. De plus, l’article 59, paragraphe 1, et l’article 59, paragraphe 3, du statut concernent directement la situation en cause puisque, dans le premier, il apparaît que l’avis médical faisant suite à l’arbitrage est contraignant et dans le second, il est prévu que toute absence considérée comme injustifiée est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé.

36 Compte tenu de l’ensemble de la correspondance échangée entre le Parlement et la requérante au sujet de l’arbitrage et étant donné que la requérante avait déjà pris connaissance des conclusions de l’arbitre lorsqu’elle a reçu la décision attaquée, elle était pleinement en mesure de comprendre les raisons ayant déterminé la décision prise à son égard, laquelle était donc suffisamment motivée.

37 S’agissant du document du 13 février 2009 produit par la requérante, le Tribunal observe que ledit document ne permet pas de soutenir la thèse de celle-ci concernant le défaut de motivation de la décision attaquée. En effet, le document susmentionné se borne à indiquer que les services compétents du Parlement ont qualifié, de façon provisoire, les quatre jours d’absence du 6 au 9 janvier 2009 de jours de congé spécial. Ce document a pu susciter une certaine incompréhension, mais toutes les
ambiguïtés ont été dissipées par la décision de rejet de la réclamation. Le Tribunal observe qu’il ressort d’un document apporté par le Parlement le 14 avril 2010, que, après le 13 février 2009, ces quatre jours ont finalement été qualifiés d’absence irrégulière, ce qui a entraîné leur déduction du congé annuel de la requérante.

38 Au vu des considérations qui précèdent, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la demande de mesures d’instruction soumise par la requérante, le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, du statut

Arguments des parties

39 La requérante conteste que le certificat médical du 5 janvier 2009 se rapporte, comme l’indique la décision attaquée, à la même pathologie que celle ayant donné lieu à l’arbitrage du 19 décembre 2008. En effet, ce certificat aurait eu pour motif une modification très importante de son traitement médicamenteux, rendue nécessaire par la crise d’angoisse qu’elle a subie lorsqu’elle a repris son travail le 5 janvier 2009, modification qui aurait consisté, notamment, en un doublement de la
posologie de ses médicaments. Le congé de maladie prescrit aurait ainsi visé à lui permettre de s’habituer aux changements de médication et à vérifier si elle les assimilait correctement. Dès lors, l’arrêt de travail ne relèverait pas, ou du moins pas directement, de la pathologie ayant fait l’objet de l’arbitrage précité.

40 À cet égard, la requérante invoque la jurisprudence selon laquelle la présentation d’un certificat médical fait naître une présomption de régularité de l’absence (arrêt de la Cour du 19 juin 1992, V./Parlement, C-18/91 P, Rec. p. I-3997, point 33 ; arrêt du Tribunal de première instance du 26 janvier 1995, O/Commission, T-527/93, RecFP p. I-A-9 et II-29, point 36). De même, elle rappelle que l’article 59, paragraphe 1, du statut a pour but de permettre le renversement de cette présomption
par une attestation faisant suite à un contrôle médical effectué selon les règles de l’art par le médecin-contrôleur et établissant que le fonctionnaire est apte au travail. Dans la mesure où le Parlement a rejeté le certificat médical du 5 janvier 2009 sans avoir effectué un contrôle médical au titre de la période du 6 au 9 janvier 2009, il aurait méconnu l’article 59, paragraphe 1, du statut.

41 Le Parlement ne conteste pas que la requérante n’a pas été soumise à un contrôle médical suite à l’introduction du certificat médical du 5 janvier 2009 et affirme avoir connaissance de ses problèmes de santé. Il souligne toutefois que la décision attaquée se base sur l’avis du médecin-contrôleur du Parlement qui aurait vérifié auprès du médecin traitant de la requérante que ledit certificat se rapportait à la même pathologie que celle pour laquelle elle avait déjà été soumise à un contrôle
médical le 17 novembre 2008 et à un arbitrage le 19 décembre 2008, à la suite desquels l’AIPN avait conclu à son aptitude au travail et l’avait invitée à reprendre son activité professionnelle à partir du 5 janvier 2009. Le médecin-contrôleur du Parlement aurait également pris en compte l’adaptation de la médication de la requérante et aurait décidé, après une consultation auprès du D^r G., que cette adaptation ne pouvait justifier une incapacité au travail.

42 Le Parlement admet qu’il ressort de la jurisprudence que l’institution ne peut renverser la présomption de validité qui s’attache à tout certificat médical régulièrement établi que par le biais de la procédure de contrôle médical prévue à l’article 59 du statut. Toutefois, il estime que cette jurisprudence n’est pas forcément applicable en l’espèce dans la mesure où, en général, elle concerne des situations dans lesquelles une période de plusieurs mois s’est écoulée entre la date du contrôle
médical et celle du rejet d’un nouveau certificat médical. À cet égard, il invoque l’arrêt Aquilino/Conseil (précité, point 73). Étant donné que, en l’espèce, l’arbitrage a eu lieu le 19 décembre 2008, alors que le certificat médical du 5 janvier 2009 a été établi le jour où la requérante devait reprendre le travail, le rejet dudit certificat médical aurait été justifié.

43 Le Parlement soutient également qu’il était légitime de refuser ce certificat médical étant donné que, d’une part, ce dernier ne se référerait ni à une pathologie différente de celle pour laquelle la requérante avait été soumise à l’arbitrage et déclarée apte au travail, ni à l’aggravation de la pathologie existante et, d’autre part, ledit certificat porte sur une période suivant immédiatement celle de l’arbitrage dont le résultat n’a pas été contesté. À l’appui de cette thèse, le Parlement
soutient que la jurisprudence concernant les raisons pour lesquelles l’AIPN peut rejeter une demande visant l’ouverture d’une procédure d’invalidité devrait être d’application par analogie et il cite à cet effet l’arrêt du Tribunal du 22 mai 2007, López Teruel/OHMI (F-97/06, RecFP p. I-A-1-143 et II-A-1-775, point 61), et l’arrêt du Tribunal de première instance du 26 novembre 2008, OHMI/López Teruel (T-284/07 P, RecFP p. I-B-1-69 et II-B-1-447, point 81).

44 Le Parlement souligne le risque que la procédure des contrôles médicaux soit contournée par l’introduction consécutive de certificats médicaux portant sur une même maladie, ce qui entraînerait l’obligation d’organiser des contrôles répétitifs sans pouvoir aboutir à une conclusion finale quant à l’aptitude au travail de l’intéressé au vu de la pathologie spécifique invoquée.

45 À l’audience, le Parlement a indiqué qu’il n’a jamais mis en doute l’existence des problèmes de santé de la requérante et que, à aucun moment, il n’a considéré qu’elle avait agi de façon abusive. Or, après avoir consulté téléphoniquement le médecin traitant de la requérante ainsi que le D^r G., il a considéré que l’état de santé de celle-ci n’était pas de nature à l’empêcher de reprendre son travail, raison pour laquelle il a rejeté le certificat médical du 5 janvier 2009.

46 Également à l’audience, en réponse à une question posée par le Tribunal dans le rapport préparatoire d’audience, le Parlement a fait valoir que, bien que l’arrêt du Tribunal du 9 décembre 2008 (T/Commission, F-106/05, RecFP p. I-A-1-419 et II-A-1-2315), confirme le principe selon lequel la validité d’un certificat médical ne peut être niée que si l’intéressé a été soumis à un contrôle médical, ledit arrêt ne serait pas pertinent, les circonstances factuelles de ladite affaire n’étant pas
comparables à celles de l’espèce. La présente affaire se distinguerait par la présentation, immédiatement après la clôture d’une procédure d’arbitrage, d’un nouveau certificat médical portant sur la même pathologie.

47 Par conséquent, le Parlement estime que le moyen est non fondé.

Appréciation du Tribunal

48 Il résulte de l’article 59, paragraphe 3, du statut, dont le Parlement a fait application dans la décision attaquée, que l’absence d’un fonctionnaire pour maladie ne peut être imputée sur la durée de son congé annuel que si l’institution a dûment constaté, dans les conditions prévues au paragraphe 1 dudit article, le caractère injustifié de l’absence en cause.

49 Il y a lieu, par conséquent, d’examiner si, en l’espèce, le Parlement a suivi la procédure établie à l’article 59, paragraphe 1, du statut lorsqu’il a refusé d’accepter le certificat médical du 5 janvier 2009 et a imputé les jours d’absence de la requérante sur son congé annuel.

50 À titre liminaire, le Tribunal rappelle, d’une part, que, selon l’article 59 du statut, lorsque le fonctionnaire fait état d’une maladie ou d’un accident l’empêchant d’exercer ses fonctions, il doit aviser dans les délais les plus brefs son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve et produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical justifiant son absence et, d’autre part, que l’administration ne peut nier la validité d’un tel
certificat médical et conclure à l’irrégularité de l’absence du fonctionnaire concerné que si elle a soumis celui-ci, auparavant, à un contrôle médical dont les conclusions ne produisent leurs effets administratifs qu’à partir de la date de ce contrôle (arrêt V./Parlement, précité, points 33 et 34 ; arrêts du Tribunal de première instance O/Commission, précité, point 36 ; du 20 novembre 1996, Z/Commission, T-135/95, RecFP p. I-A-519 et II-1413, point 32, et du 11 juillet 1997, Schoch/Parlement,
T-29/96, RecFP p. I-A-219 et II-635, point 38).

51 En effet, l’article 59 du statut, sans prévoir le pouvoir de l’administration de refuser de tenir compte d’un certificat médical, même si celui-ci ne mentionne pas les raisons médicales de l’incapacité de travail du fonctionnaire concerné, octroie à l’administration la faculté de faire examiner le fonctionnaire en cause par un médecin de son choix (voir, en ce sens, arrêt V./Parlement, précité, point 33).

52 Le Parlement fait valoir que la jurisprudence établissant que la présentation d’un certificat médical fait naître une présomption de régularité de l’absence n’est pas nécessairement applicable en l’espèce, car elle concernerait des situations dans lesquelles il existerait un laps de temps considérable entre la date du contrôle médical et celle du rejet d’un nouveau certificat médical. L’argument du Parlement doit toutefois être rejeté. En effet, mis à part le fait que la réglementation
applicable ne prévoit pas qu’un certain délai doit s’écouler entre l’arbitrage et un nouveau certificat médical produit par le fonctionnaire, le Tribunal relève que les contrôles médicaux se limitent à constater l’état de santé du malade au moment où ce dernier est examiné. Étant donné que les maladies peuvent évoluer, parfois de manière très rapide, il ne saurait être soutenu que les résultats d’un arbitrage ayant conclu à l’aptitude au travail d’un fonctionnaire restent valables lorsque ce dernier
produit postérieurement un nouveau certificat médical.

53 En outre, l’argument avancé par le Parlement lors de l’audience selon lequel l’arrêt T/Commission, précité, ne serait pas d’application en l’espèce, ne peut être retenu. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, l’intéressée avait présenté un premier certificat médical portant sur la période du 28 août au 25 septembre 2004. Suite à la contestation par l’intéressée du contrôle médical auquel elle avait été soumise, elle avait fait l’objet d’un arbitrage, qui a conclu que
l’intéressée était apte au travail, mais dans une autre direction générale. Lorsque l’intéressée s’était déclarée malade immédiatement après, notamment du 4 au 6 octobre 2004, et avait produit un deuxième certificat médical couvrant, entre autre, cette brève période, ce certificat avait été refusé. Or, le Tribunal a déclaré que la décision par laquelle le deuxième certificat médical avait été rejeté était illégale dans la mesure où l’intéressée n’avait pas été soumise à un quelconque contrôle
médical au titre de la période concernée (arrêt T/Commission, précité, point 116). Par conséquent, l’arrêt T/Commission, précité, est bel et bien applicable en l’espèce dans la mesure où le Tribunal a déclaré qu’une décision de rejet d’un certificat médical est illégale lorsque, comme dans la présente affaire, le fonctionnaire ou l’agent n’a pas été soumis à un contrôle médical au titre de la période indiquée dans ce certificat et ce indépendamment du fait qu’il a fait l’objet d’un arbitrage médical
se rapportant à une période immédiatement précédente.

54 En deuxième lieu, l’argument du Parlement selon lequel il pouvait, au vu de l’arrêt López Teruel/OHMI, précité, légitimement refuser le certificat médical du 5 janvier 2009, ne saurait prospérer. En effet, dans ledit arrêt, le juge de l’Union a accepté que l’administration se fonde sur le résultat d’une procédure d’arbitrage concluant à l’aptitude d’un fonctionnaire à exercer ses fonctions pour rejeter une demande d’ouverture d’une procédure d’invalidité si la pathologie que l’intéressé
entend soumettre à la commission d’invalidité est la même que celle examinée par le médecin-arbitre ou si la demande de l’intéressé présente un caractère abusif, en particulier si celle-ci ne vise qu’à contester, en l’absence de tout élément nouveau, les conclusions de l’arbitrage médical ou à alléguer, sans justification, l’existence d’une pathologie nouvelle (arrêt López Teruel/OHMI, précité, point 61).

55 À cet égard, s’agissant du raisonnement basé sur l’identité de la pathologie à examiner, le Tribunal observe que l’arrêt López Teruel/OHMI, précité, fait référence à une demande d’ouverture de la procédure d’invalidité prévue à l’article 78 du statut, afin que l’administration reconnaisse que l’intéressé est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et lui accorde une pension d’invalidité. Or, en l’espèce, la requérante se borne à demander à l’administration de reconnaître
ses quatre jours d’absence, du 6 au 9 janvier 2009, comme une absence donnant droit à un congé maladie. Le fait de déclarer un fonctionnaire en invalidité permanente et totale ayant un impact financier et organisationnel beaucoup plus important que celui de lui reconnaître un arrêt de travail de quatre jours pour cause de maladie, le Tribunal considère que la situation analysée dans l’arrêt López Teruel/OHMI n’est pas étroitement comparable à celle de l’espèce, avec pour conséquence que le
raisonnement exposé dans la première partie du point 61 dudit arrêt ne peut pas, en l’espèce, être appliqué par analogie.

56 En tout état de cause, le Tribunal rappelle que le Tribunal de première instance a déclaré dans l’arrêt Aquilino/Conseil, précité, que l’état de santé de toute personne est sujet à des variations, même si la personne concernée n’est affectée que d’une seule pathologie ne s’aggravant pas, et que des examens réalisés quelques mois avant un nouvel arrêt de travail pour maladie ne peuvent avoir pour effet d’exclure que l’intéressé soit inapte à travailler à un moment ultérieur déterminé (arrêt
Aquilino/Conseil, précité, point 77).

57 Par conséquent, même si en l’espèce plusieurs contrôles médicaux ont été effectués avant le 5 janvier 2009, date de la reprise du travail de la requérante, et si le certificat médical du 5 janvier 2009 n’invoquait ni une nouvelle pathologie ni une aggravation de celle existante, il ne peut être exclu que, le 5 janvier 2009, l’état de santé de la requérante était différent de celui constaté lors de l’arbitrage effectué le 19 décembre 2008, et que la requérante était inapte à travailler
pendant une courte période déterminée, et ce malgré le fait que cette inaptitude soit causée par la même pathologie que celle examinée lors de l’arbitrage. En effet, il n’est pas exclu que la crise d’angoisse dont la requérante a souffert lorsqu’elle a repris ses fonctions, crise dont l’existence n’est pas contestée par le Parlement, même si elle relevait de la pathologie antérieurement constatée, ait été due à une aggravation de son état de santé que seul un médecin aurait pu apprécier.

58 Dès lors, au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la référence à l’arrêt López Teruel/OHMI, précité, invoquée par le Parlement, n’est pas pertinente en l’espèce.

59 En troisième lieu, quant au risque de contournement de la procédure des contrôles médicaux par la présentation de certificats médicaux successifs portant sur une même maladie, le Tribunal considère que le fait qu’une pathologie ne s’aggrave pas n’exclut pas que l’état de santé de l’intéressé puisse varier dans le temps et, dès lors, justifier des arrêts de travail. En tout état de cause, lorsque cela s’avère nécessaire, notamment lorsqu’il y a des indices d’abus de la part du requérant,
l’institution concernée pourra recourir aux procédures disciplinaires pertinentes. Or, dans la présente affaire, le Parlement a reconnu qu’il n’existait pas d’indices d’abus de la requérante. À titre surabondant, il y a lieu d’observer qu’il ressort du dossier que, à l’exception de la période allant du 6 au 9 janvier 2009, la requérante n’a été absente aucun jour pour maladie pendant l’année 2009 et qu’entre le 1^er janvier et le 13 avril 2010, elle a présenté un seul certificat médical pour trois
jours de maladie.

60 Il convient d’ajouter que, en l’espèce, plusieurs indices auraient dû inciter le Parlement à soumettre la requérante à un nouveau contrôle médical afin de renverser la présomption de régularité de l’absence. En premier lieu, la requérante a repris son travail le jour où la défenderesse l’avait enjointe de le faire, ce qui indique qu’elle avait accepté les conclusions de l’arbitrage du 19 décembre 2008. Ce même jour, elle a souffert d’une crise d’angoisse, raison pour laquelle elle s’est
rendue au service médical du Parlement, ce que ce dernier ne conteste pas. En deuxième lieu, le jour de sa reprise du travail, la requérante a consulté son médecin traitant qui, à l’issue d’un examen, a modifié son traitement et l’a mise en arrêt de travail pour quatre jours, le Parlement ayant d’ailleurs connaissance du manque d’efficacité du traitement suivi jusqu’alors et donc de la nécessité de le changer ou d’augmenter la posologie. En troisième lieu, comme le Parlement l’a indiqué à
l’audience, le médecin-contrôleur s’est borné à contacter le médecin traitant de la requérante ainsi que le D^r G. par téléphone, sans pour autant procéder à un examen effectif de l’état de santé de la requérante. Ainsi, le Parlement n’a pas dûment examiné si des altérations de l’état de santé de la requérante justifiaient un bref arrêt de travail, alors que, en présence des indices susmentionnés, le Parlement aurait dû examiner s’il était approprié de convoquer la requérante à un nouvel examen
médical avant de décider de ne pas accepter le certificat médical du 5 janvier 2010 et de lui retirer quatre jours de son congé annuel.

61 Par conséquent, en refusant d’accepter ledit certificat, le Parlement n’a pas dûment constaté le caractère injustifié de l’absence en cause et n’a donc pas respecté les règles établies par l’article 59 du statut.

62 Il découle des considérations qui précèdent que le premier moyen est fondé et que, partant, la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le troisième moyen.

Sur les conclusions en indemnité

Arguments des parties

63 La requérante fait valoir qu’il découle des trois moyens invoqués à l’appui de ses conclusions en annulation que le Parlement a violé les articles 25 et 59 du statut. De même, le Parlement aurait manqué à son devoir d’assistance prévu à l’article 24 du statut. Selon la requérante, dans la mesure où le médecin du Parlement savait que sa pathologie était motivée par son affectation à une unité déterminée, tant ledit médecin que les autres services du Parlement auraient dû l’assister dans la
recherche d’une autre affectation au sein de l’institution. Ces fautes auraient causé une aggravation de son état de santé, raison pour laquelle elle demande le versement de 12 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi.

64 Le Parlement estime que les conclusions en indemnité sont irrecevables.

Appréciation du Tribunal

65 En premier lieu, quant aux conclusions en indemnité basées sur la violation de l’article 24 du statut en ce que la requérante aurait subi un préjudice moral engendré par le comportement reproché au médecin et aux autres services du Parlement, il doit être relevé que la requérante n’a pas présenté de demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut. En outre, en l’absence de circonstances exceptionnelles, le Parlement n’était pas tenu de lui accorder spontanément son assistance. En
effet, seules de telles circonstances peuvent obliger l’institution à procéder sans demande préalable de l’intéressé, mais de sa propre initiative, à une action d’assistance déterminée (arrêt de la Cour du 12 juin 1986, Sommerlatte/Commission, 229/84, Rec. p. 1805, point 20 ; ordonnance du Tribunal du 31 mai 2006, Frankin e.a./Commission, F-91/05, RecFP p. I-A-1-25 et II-A-1-83, points 23 et 24 ; arrêt du Tribunal du 13 janvier 2010, A et G/Commission, F-124/05 et F-96/06, point 217).

66 Dans ces conditions, les conclusions en indemnité basées sur la violation de l’article 24 du statut sont non fondées.

67 En deuxième lieu, s’agissant de la demande en réparation du préjudice moral censé découler de la violation par le Parlement des articles 25 et 59 du statut, il résulte d’une jurisprudence constante que, pour l’engagement de la responsabilité de l’Union au sens de l’article 340 TFUE, il faut qu’un ensemble de trois conditions soit réuni, à savoir l’illégalité d’un acte ou d’un comportement des institutions, la réalité du préjudice et l’existence d’un lien de causalité entre l’acte ou le
comportement et le préjudice invoqué (arrêt du Tribunal du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F-4/07, RecFP p. I-A-1-47 et II-A-1-229, point 43, et la jurisprudence citée, et du 23 février 2010, Faria/OHMI, F-7/09, point 62).

68 En l’espèce, le premier moyen, tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, du statut, a été considéré comme fondé et, dès lors, il a été jugé, au point 62 du présent arrêt, que la décision attaquée devait être annulée. La première condition parmi les trois rappelées au point précédent étant remplie, il y a lieu de vérifier les deux autres, à savoir la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre cet acte et le préjudice invoqué.

69 En ce qui concerne la réalité du dommage, le Tribunal observe que la requérante n’apporte pas de preuves ni d’indices de la prétendue aggravation de son état de santé. D’ailleurs, comme il a été relevé au point 59 du présent arrêt, après la période allant du 6 au 9 janvier 2009, la requérante n’a jamais été absente pour cause de maladie pendant l’année 2009.

70 Il s’ensuit que la demande indemnitaire de la requérante doit être rejetée.

Sur les dépens

71 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Par ailleurs, aux termes de
l’article 89, paragraphe 2, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le Tribunal peut repartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

72 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le Parlement est, pour l’essentiel, la partie qui succombe et que la requérante a conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il sera faite une juste appréciation des dispositions en matière de dépens, en application de l’article 89, paragraphe 2, dudit règlement, en décidant que le Parlement supporte,
outre ses propres dépens, ceux de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1) La décision du Parlement européen du 15 janvier 2009, par laquelle le Parlement a refusé d’accepter le certificat médical du 5 janvier 2009 et a imputé l’absence de M^me Taillard du 6 au 9 janvier 2009 sur son congé annuel est annulée.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) Le Parlement supporte, outre ses propres dépens, ceux de M^me Taillard.

Gervasoni Van Raepenbusch Rofes i Pujol

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Le greffier Le président

W. Hakenberg S. Gervasoni

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*^ Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : F-97/09
Date de la décision : 30/11/2010
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours de fonctionnaires - fondé, Recours en responsabilité - non fondé

Analyses

Fonction publique - Fonctionnaires - Congés de maladie successifs - Arbitrage - Conclusions favorables à l’aptitude au travail - Rejet d’un nouveau certificat médical régulièrement établi - Absence de contrôle médical - Imputation du congé de maladie sur la durée du congé annuel - Inadmissibilité - Recours en annulation et en indemnité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Christine Taillard
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rofes i Pujol

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2010:153

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