ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
28 octobre 2010 (*)
« Fonction publique — Fonctionnaires — Décision de licenciement — Devoir de sollicitude — Insuffisance professionnelle — Raisons médicales »
Dans l’affaire F-92/09,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
U, ancien fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par M^es F. Moyse, et A. Salerno, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M^me S. Seyr, M^me K. Zejdová et M. J. F. de Wachter, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de MM. H. Tagaras, président, S. Van Raepenbusch (rapporteur) et M^me M. I. Rofes i Pujol, juges,
greffier : M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 juillet 2010,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 novembre 2009, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 6 juillet 2009 par laquelle le Parlement européen l’a licenciée avec effet au 1^er septembre 2009 (ci-après la « décision attaquée ») et le paiement d’une somme de 15 000 euros, sous toutes réserves, en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Cadre juridique
2 L’article 9, paragraphe 6, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :
« Le comité paritaire consultatif de l’insuffisance professionnelle est appelé à donner son avis sur les mesures d’application de l’article 51. »
3 L’article 24 du statut dispose :
« [L’Union] assist[e] le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.
Ell[e] répar[e] solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur. »
4 L’article 51 du statut dispose :
« 1. Chaque institution définit les procédures visant à détecter, gérer et résoudre les cas d’insuffisance professionnelle en temps utile et de manière appropriée. Après épuisement de ces procédures, le fonctionnaire qui, sur la base de rapports consécutifs visés à l’article 43, fait preuve d’insuffisance professionnelle dans l’exercice de ses fonctions peut être licencié, rétrogradé ou classé dans un groupe de fonctions inférieur avec maintien de grade ou dans un grade inférieur.
2. Toute proposition de licenciement, de rétrogradation ou de classement dans un groupe de fonctions inférieur d’un fonctionnaire expose les raisons qui la motivent et est communiquée à l’intéressé. La proposition de l’autorité investie du pouvoir de nomination est transmise au comité visé à l’article 9, paragraphe 6.
3. Le fonctionnaire a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d’un délai d’au moins quinze jours à compter de la date de réception de la proposition. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites. Il est entendu par le comité consultatif paritaire. Il peut également citer des témoins.
4. L’institution est représentée devant le comité par un fonctionnaire mandaté à cet effet par l’autorité investie du pouvoir de nomination et qui dispose des mêmes droits que l’intéressé.
5. Au vu de la proposition au titre du paragraphe 2, et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites et orales de l’intéressé et des témoins, le comité émet, à la majorité, un avis motivé indiquant la mesure éventuelle qu’il considère comme appropriée à la lumière des faits établis à sa demande. Il transmet cet avis à l’autorité investie du pouvoir de nomination et à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi. Le président ne participe pas aux décisions du
comité sauf lorsqu’il s’agit de questions de procédure ou en cas de partage égal des voix.
L’autorité investie du pouvoir de nomination prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du comité, l’intéressé ayant été entendu. La décision est motivée et fixe la date à laquelle elle prend effet.
6. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle a droit mensuellement à une indemnité de licenciement égale au traitement mensuel de base d’un fonctionnaire de grade 1, premier échelon, pendant la période définie au paragraphe 7. Le fonctionnaire a également droit pendant la même période aux allocations familiales prévues à l’article 67. L’allocation de foyer est calculée sur la base du traitement mensuel de base d’un fonctionnaire de grade 1 conformément à l’article 1^er de
l’annexe VII.
Le fonctionnaire qui présente sa démission après le début de la procédure visée aux paragraphes 1 à 3 ou qui a déjà droit au paiement immédiat de sa pension sans réduction à cette date n’a pas droit à l’indemnité. L’allocation de chômage perçue au titre d’un régime national est déduite de l’indemnité.
7. La période durant laquelle les versements visés au paragraphe 6 sont effectués est fixée comme suit :
a) lorsque l’intéressé a accompli moins de cinq années de service à la date à laquelle la décision de licenciement est prise, elle est de trois mois,
b) lorsque l’intéressé a accompli cinq années de service ou plus, mais moins de dix ans, elle est de six mois,
c) lorsque l’intéressé a accompli dix années de service ou plus, mais moins de vingt ans, elle est de neuf mois,
d) lorsque l’intéressé a accompli plus de vingt années de service, elle est de douze mois.
8. Le fonctionnaire rétrogradé ou classé dans un groupe de fonctions inférieur pour insuffisance professionnelle peut, après un délai de six ans, demander que toute mention de cette mesure soit effacée de son dossier personnel.
9. L’intéressé a droit au remboursement des frais raisonnables qu’il a exposés au cours de la procédure, notamment des honoraires dus à un défenseur n’appartenant pas à l’institution, lorsque la procédure prévue au présent article prend fin sans qu’il y ait eu de décision de le licencier, de le rétrograder ou de le classer dans un groupe de fonctions inférieur. »
5 L’article 59 du statut dispose :
« 1. Le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident bénéficie de plein droit d’un congé de maladie.
[…]
4. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut saisir la commission d’invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans.
5. Le fonctionnaire peut être mis en congé d’office à la suite d’un examen pratiqué par le médecin-conseil de l’institution, si son état de santé l’exige ou si une maladie contagieuse s’est déclarée dans son foyer.
[…] »
6 L’article 1^er de la réglementation interne relative à la procédure d’amélioration appliquée dans le cadre de la détection, gestion et résolution des cas potentiels d’insuffisance professionnelle des fonctionnaires, adoptée par le bureau du Parlement le 3 juillet 2006 (ci-après la « réglementation interne »), dispose :
« La procédure de traitement de l’insuffisance professionnelle établie par la présente réglementation interne en conformité avec l’article 51, paragraphe 1, du statut (ci-après ‘procédure d’amélioration’) vise à assurer que chaque cas soit traité à un stade précoce et de façon systématique afin d’aider le fonctionnaire concerné à retrouver le niveau de prestations requis pour accomplir les tâches décrites dans le rapport de notation, conformément à la fiche métier du poste, et éviter ainsi la prise
à son égard des mesures prévues à l’article 51 du statut (licenciement, rétrogradation ou classement dans un groupe de fonctions inférieur avec maintien de grade ou dans un grade inférieur). »
7 L’article 3, paragraphe 1, de la réglementation interne prévoit :
« La procédure d’amélioration est appliquée en parallèle à la procédure de notation précisée dans les dispositions générales d’exécution relatives aux rapports de notation […] (ci-après ‘DGE Rapnot’). »
8 L’article 7 de la réglementation interne dispose :
« 1. Dès la détection de signes d’insuffisance professionnelle, le premier notateur convoque par note le fonctionnaire en lui précisant l’objet de l’entretien. Dans cette note, il informe le fonctionnaire de ses droits tels que précisés à l’article 14 de la présente réglementation. À l’issue de l’entretien, le premier notateur informe le notateur final par lettre dûment motivée. Le fonctionnaire reçoit copie de cette lettre.
2. Le notateur final saisit, le cas échéant, la [d]irection de la [s]tratégie des ressources humaines, [direction générale (DG) ‘Personnel’], afin qu’elle désigne un conseiller. Le notateur final convoque aussitôt le fonctionnaire à un entretien. Le premier notateur et le conseiller y assistent également.
3. Lors de l’entretien, le notateur final identifie les raisons des inadéquations constatées, décide, le cas échéant, de l’ouverture de la procédure d’amélioration et fixe au fonctionnaire un programme d’appui (ci-après ‘plan d’amélioration’). Il informe le fonctionnaire de tout ce que la procédure d’amélioration implique.
[…] »
9 L’article 8 de la réglementation interne prévoit :
« 1. Si, lors de l’entretien prévu à l’article 7 […], le notateur final conclut que les signes observés chez le fonctionnaire peuvent être imputables à des difficultés d’ordre médical ou si le fonctionnaire évoque des difficultés de ce type, il se renseigne immédiatement auprès du [c]abinet médical. Dans ce cas, la décision éventuelle d’ouverture de la procédure d’amélioration et la fixation du plan d’amélioration sont différées jusqu’à la réception de la réponse du [c]abinet médical.
2. Le [c]abinet médical communique par écrit sa réponse au notateur final, au fonctionnaire concerné et au conseiller dans le strict respect du secret médical et de la confidentialité des données à caractère personnel.
3. Si le [c]abinet médical répond que la situation du fonctionnaire doit être traitée exclusivement en application des dispositions statutaires relevant de l’état de santé des fonctionnaires, le notateur final ne pourra pas entamer la procédure d’amélioration à son égard. Le fonctionnaire, le premier notateur et le conseiller en sont tenus informés.
4. Dans le cas contraire, le notateur final convoque à nouveau le fonctionnaire, le premier notateur et le conseiller afin d’ouvrir la procédure d’amélioration et de fixer le plan d’amélioration.
5. Le [c]abinet médical peut intervenir, ultérieurement, à tout moment en communiquant, par écrit, au notateur final et au fonctionnaire son appréciation sur l’état de santé du fonctionnaire, ainsi que les conclusions qu’il en a tirées. Le premier notateur, le conseiller et le fonctionnaire concerné en sont tenus informés. Sur la base de ces conclusions, le notateur final peut, selon le cas, décider d’ouvrir la procédure d’amélioration ou de clôturer une procédure d’amélioration déjà entamée. »
10 L’article 12 de la réglementation interne dispose :
« 1. Au cours du mois de juillet, le rapport intermédiaire prévu à l’article 17, deuxième alinéa, des DGE Rapnot est établi après entretien des deux notateurs avec le fonctionnaire en présence du conseiller. Le rapport intermédiaire est daté et signé par les deux notateurs et le fonctionnaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses commentaires. Le conseiller en reçoit copie.
2. Si le rapport intermédiaire conclut qu’il n’y a plus de signes d’insuffisance professionnelle chez le fonctionnaire, le notateur final procède à la clôture de la procédure d’amélioration et l’article 13 […] n’est pas d’application. Dans le cas contraire, le notateur final, après avis du conseiller, confirme la continuation de la procédure d’amélioration jusqu’à la fin de l’année de référence. Dans les deux cas, le fonctionnaire est informé par note écrite.
[…] »
Faits à l’origine du litige
11 La partie requérante a été nommée fonctionnaire du Parlement le 1^er mai 2005 en qualité de secrétaire, de grade C*1 (devenu AST 1). Elle a été titularisée à l’issue de sa période de stage qui s’est déroulée du 1^er mai 2005 au 31 janvier 2006 à l’unité « Planning et gestion de la demande » de la DG « Traduction et édition ».
12 Dans le rapport de notation pour l’année 2005, le premier notateur de la partie requérante mentionnait que cette dernière était un nouveau collègue apprécié. Dans ce même rapport de notation, elle a été considérée comme étant un fonctionnaire méritant.
13 Dans le rapport de notation de la partie requérante pour l’année 2006, même si celle-ci apparaissait toujours comme étant un fonctionnaire méritant, il était indiqué, notamment, qu’elle devait améliorer ses compétences en matière de communication, qu’un manque de communication était parfois à l’origine de problèmes en matière de relations humaines et que, « bien que son rendement soit satisfaisant, [sa] volonté de communiquer avec les membres de l’équipe a[vait] décliné ».
14 Par courrier du 10 juillet 2007, le chef de bureau de l’unité « Planning et gestion de la demande » de la DG « Traduction et édition » (ci-après le « chef de bureau ») a invité le directeur général de ladite DG (ci-après le « directeur général ») à « prendre en considération la possibilité d’une ouverture de la procédure d’amélioration » à l’égard de la partie requérante. Dans ce courrier le chef de bureau mentionnait l’existence de l’entretien qu’il avait eu avec celle-ci le 9 juillet 2007,
en application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, de la réglementation interne.
15 Le chef de bureau a également adressé au directeur général un courrier en date du 8 août 2007, dans lequel il faisait état, notamment, d’un traitement inadéquat par la partie requérante des demandes de traduction, de son incapacité à communiquer avec ses collègues, de ses absences irrégulières, ainsi que de son comportement impoli et non professionnel. Il indiquait par ailleurs dans ce courrier :
« [La partie requérante] est une personne ayant une éducation de niveau universitaire, qui probablement se sent frustrée par le fait de devoir accomplir des tâches d’assistant. J’ai l’impression très nette qu[e la partie requérante] méprise le travail et le considère inutile. Il importe également de noter que ses performances et sa conduite ont radicalement changé après la titularisation. »
16 En vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la réglementation interne, la partie requérante a participé les 17 et 20 septembre 2007 à deux entretiens. À la suite de ces entretiens, le 24 septembre 2007, une procédure d’amélioration a été ouverte, avec un plan d’amélioration s’appliquant jusqu’au 31 décembre 2007. Dans le cadre de cette procédure, le chef de bureau était premier notateur et le directeur général notateur final.
17 À la suite d’un nouvel entretien avec la partie requérante qui a eu lieu le 3 décembre 2007, le directeur général a décidé, par courrier du 10 décembre 2007, de prolonger la procédure d’amélioration. Dans ce courrier il constatait néanmoins l’existence, depuis l’ouverture de la procédure d’amélioration, de progrès quant à la qualité des performances et au comportement de la partie requérante.
18 Dans le rapport de notation pour l’année 2007, établi aux mois de mars et avril 2008, il était indiqué, notamment, que malgré de nombreux avertissements les performances de la partie requérante s’étaient beaucoup détériorées au cours de l’année 2007. La partie requérante n’était d’ailleurs plus considérée dans ce rapport comme étant un fonctionnaire méritant.
19 En vertu de l’article 12 de la réglementation interne, un rapport intermédiaire a été établi au mois de juillet 2008. Dans ce rapport, portant sur la période du 1^er janvier au 30 juin 2008, il était indiqué, notamment, que la partie requérante avait partiellement amélioré sa conduite à l’égard des services et des collègues avec lesquels elle était en contact. Si le rapport ne concluait pas à une insuffisance professionnelle, il était précisé que les améliorations constatées devaient être
confirmées par un progrès soutenu et à long terme de la performance globale.
20 Par courrier du 9 juillet 2008, le chef de bureau a informé la partie requérante que la procédure d’amélioration serait poursuivie jusqu’à la fin de l’année 2008.
21 Le 12 août 2008, la requérante a été invitée à se présenter le 14 août suivant au service médical.
22 Le 4 septembre 2008, à la demande du responsable des ressources humaines de la DG « Traduction et édition » qui s’inquiétait de ce que la partie requérante n’avait pas répondu à l’invitation du service médical mentionnée au point précédent, une assistante sociale du Parlement s’est rendue sur le lieu de travail de la partie requérante. Selon cette assistante sociale, la partie requérante lui aurait affirmé lors de cette entrevue que sa hiérarchie ne devait pas « se faire de souci » pour
elle.
23 Le 13 octobre 2008, dans le cadre de la procédure d’amélioration, et au cours d’un entretien qui s’est déroulé en présence du chef de bureau, il a été proposé à la partie requérante d’être transférée à l’unité « X » de la DG « Traduction et édition ». La partie requérante ayant accueilli favorablement cette proposition, elle a intégré ladite unité au cours du mois d’octobre 2008. Au cours de l’entretien susmentionné il fut décidé que, en raison des congés annuels de la partie requérante en
décembre 2008, l’entretien final relatif à la procédure d’amélioration serait avancé au 26 novembre 2008.
24 Le 19 novembre 2008, le chef de bureau et le directeur général ont été destinataires d’un courriel adressé par un administrateur de l’unité « X » auquel était joint le compte rendu d’une réunion qui s’était tenue le 5 novembre précédent entre cet administrateur et le chef de ladite unité ayant pour objet l’intégration de la partie requérante au sein de cette unité. Dans ce compte rendu il était indiqué, notamment, que la partie requérante manifestait de la bonne volonté, mais qu’elle
rencontrait des problèmes de communication avec ses collègues, qu’elle était isolée au sein du service en raison de son comportement et que le chef de l’unité en cause craignait que ce comportement ne détériore, à long terme, l’atmosphère au sein du service. Il y était également indiqué que tous les efforts avaient été déployés pour offrir à la partie requérante une assistance psychologique — de la part d’un médecin ou d’un travailleur social — en cas de besoin, mais que celle-ci avait nié avoir des
problèmes et avait décliné toute aide.
25 Le 20 novembre 2008, la partie requérante, répondant cette fois à l’invitation du médecin-conseil du Parlement, a été reçue par ce dernier, en présence, en partie, de l’assistante sociale du Parlement.
26 Lors de l’entretien mentionné au point 23 du présent arrêt, la partie requérante a été informée que ses performances à l’unité « X » n’avaient pas été jugées satisfaisantes et que ses difficultés avaient vraisemblablement pour origine son propre comportement. Le chef de bureau a également indiqué à la partie requérante qu’il allait proposer à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la licencier.
27 En vertu de l’article 13 de la réglementation interne, le rapport spécial a été établi le 18 décembre 2008. Dans ce rapport, il était indiqué, notamment, que la circonstance que le travail et le comportement de la partie requérante ne se soient pas améliorés au sein de l’unité « X » révélait que les difficultés que celle-ci rencontrait étaient dues uniquement à son propre comportement et non à ses collègues ou au fait qu’elle travaillait dans un environnement multiculturel. En conclusion, le
licenciement de la partie requérante était proposé à l’AIPN par le chef de bureau et le chef de service « Gestion de la demande » en raison de la persistance de ses insuffisances en matière de communication, de résolution de conflits et de sa réticence à comprendre ou à suivre des instructions, ainsi qu’à assumer la responsabilité de ses actes.
28 Dans le rapport de notation pour l’année 2008, établi au mois de février 2009, il était fait état des mêmes problèmes que ceux mentionnés en conclusion du rapport spécial établi le 18 décembre 2008.
29 Le comité paritaire consultatif de l’insuffisance professionnelle (ci-après le « comité ») a alors été appelé à donner son avis sur la proposition de licenciement de la partie requérante.
30 Dans un avis rendu à l’unanimité le 14 mai 2009 (ci-après l’« avis »), le comité indiquait non seulement qu’un certain nombre des personnes ayant travaillé avec la partie requérante lui avait fait savoir qu’elles avaient des doutes quant à l’état mental de celle-ci, mais également qu’il avait eu lui-même la nette impression, en l’entendant, qu’elle se trouvait dans un état mental instable ou perturbé.
31 Le comité signalait aussi que les auditions auxquelles il avait procédé avaient révélé une opinion convergente des supérieurs hiérarchiques de la partie requérante, opinion selon laquelle celle-ci avait, peu de temps après sa titularisation, commencé à manifester des comportements inhabituels, ces comportements incluant, notamment, des crises périodiques d’attitude antisociale à l’égard de ses collègues, un refus de prendre en charge les tâches lui incombant et ce, sans raison évidente ou
pour des motifs excentriques, ou encore, des éclats de rire inconvenants. De plus, il était apparu, lors des travaux du comité, que la DG « Traduction et édition » avait contacté le service médical du Parlement en août 2008 et que celui-ci avait proposé un rendez-vous à la requérante pour réexaminer les « signes d’une éventuelle dépression » qu’il avait déjà décelés en décembre 2006, mais que la partie requérante n’avait pas répondu à cette invitation ; la DG « Traduction et édition » avait alors
demandé au service social du Parlement d’intervenir, mais celui-ci avait essuyé un refus de la part de la partie requérante.
32 Dans l’avis, le comité concluait que la partie requérante n’était pas en mesure d’exercer de manière satisfaisante les tâches professionnelles qui lui étaient assignées et de travailler au sein d’un environnement multiculturel tel que celui du Parlement. Il concluait également que l’administration devait rechercher si l’insuffisance professionnelle de la partie requérante était due à des raisons médicales. Enfin, il approuvait la proposition de licenciement dans la mesure où il serait
démontré que l’insuffisance professionnelle de la partie requérante ne serait pas imputable à des raisons médicales ou dans la mesure où cette dernière refuserait de subir les examens médicaux nécessaires pour infirmer l’origine médicale de ses difficultés professionnelles.
33 La partie requérante, qui a été entendue le 25 juin 2009 par l’administration, a été licenciée par la décision attaquée qui lui a été notifiée le 7 juillet 2009.
34 Le 7 août 2009, le médecin-conseil du Parlement, à Luxembourg, a demandé à un médecin spécialisé en psychiatrie d’examiner la partie requérante. Celui-ci, dans son avis transmis par courrier du 18 août 2009, diagnostiquait un « trouble de la personnalité de type fragile » après avoir indiqué :
« L’examen psychiatrique ne montre pas de signe de confusion mentale : [la partie requérante] est bien orienté[e] dans le temps et l’espace. Il n’y a pas de symptôme psychotique franc. [La partie requérante] n’exprime pas d’idéations suicidaires. Par contre dans son discours, je note des idées de persécution à bas bruits. L’impression d’avoir été lésé[e] est présente et l’impression qu’on ne l’aime pas[,] que ses collègues ne [la] comprennent pas et que personne ne pre[nd] en compte sa différence
culturelle. [La partie requérante] décrit des relations conflictuelles avec ses supérieurs hiérarchiques qui auraient mis en doute ses compétences à exécuter son travail. Dans son récit, il est à noter qu[e la partie requérante] a tendance à interpréter les évènements de façon paranoïde. On peut émettre l’hypothèse d’un trouble de la personnalité de type fragile. »
35 L’avis médical du 18 août 2009 a été porté à la connaissance de la partie requérante, laquelle, par lettre de ses conseils du 26 août 2009, a demandé, notamment au vu de cet avis, à l’AIPN le sursis à l’exécution de la décision attaquée dans l’attente d’examens médicaux complémentaires. Cette demande a été rejetée par décision de l’AIPN du 2 septembre 2009.
36 Le 1^er octobre 2009, la partie requérante a introduit, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la décision attaquée.
Procédure et conclusions des parties
37 Par requête en référé déposée au greffe du Tribunal le 6 novembre 2009 et enregistrée sous la référence F-92/09 R, la partie requérante a demandé, d’une part, la suspension de la décision attaquée et, d’autre part, l’octroi de mesures provisoires.
38 Par lettre du 19 novembre 2009, le greffe a informé les parties de la décision prise par le Tribunal d’accueillir la demande d’anonymat de la partie requérante.
39 Par ordonnance du 18 décembre 2009, U/Parlement (F-92/09 R, RecFP p. I-A-1-511 et II-A-1-2771), le président du Tribunal a ordonné le sursis à exécution de la décision attaquée jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal mettant fin à l’instance.
40 Faisant droit au pourvoi introduit par le Parlement, le président du Tribunal de l’Union européenne a, par ordonnance du 27 avril 2010, Parlement/U [T-103/10 P(R)] annulé l’ordonnance précitée du président du Tribunal au motif que ce dernier avait à tort considéré que la condition relative à l’urgence était remplie en l’espèce et, statuant lui-même sur le litige, il a rejeté la demande en référé.
41 Conformément à l’article 91, paragraphe 4, du statut, la procédure au principal a été suspendue jusqu’à la décision du 5 février 2010, notifiée le même jour, par laquelle l’AIPN a rejeté la réclamation.
42 La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner le Parlement au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, évalués sous toute réserve à 15 000 euros ;
– condamner le Parlement aux dépens.
43 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la partie requérante à supporter l’ensemble des dépens.
En droit
44 À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens tirés, le premier, de la méconnaissance du devoir de sollicitude prévu à l’article 24 du statut et à l’article 8 de la réglementation interne, le deuxième, de la violation de l’article 59, paragraphe 5, du statut et, le troisième, de la violation de l’article 12, paragraphe 2, de la réglementation interne.
En ce qui concerne le premier moyen, tiré de la méconnaissance du devoir de sollicitude, prévu à l’article 24 du statut et à l’article 8 de la réglementation interne
Arguments des parties
45 La partie requérante observe qu’à partir de 2006 elle a commencé à avoir des problèmes de communication avec ses collègues, même si, à cette époque, son rendement professionnel continuait à être suffisant. En 2007, la procédure d’amélioration a été ouverte à son égard. Même si elle consent qu’au moment de l’ouverture de cette procédure son chef d’unité ne pouvait estimer que les insuffisances professionnelles observées pouvaient être imputées à des raisons d’ordre médical, des indications
très précises en ce sens seraient apparues après son transfert à l’unité « X ». La partie requérante invoque, à cet égard, le compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 5 novembre 2008 entre son chef d’unité et un administrateur du service.
46 La partie requérante reconnaît qu’elle a été réticente à accepter l’existence de problèmes d’ordre psychologique et refusé toute aide. Cependant, il serait très difficile pour une personne souffrant d’un trouble de la personnalité, tel que celui diagnostiqué par le médecin psychiatre consulté par le service médical du Parlement, de reconnaître l’existence d’une pathologie, les comportements attachés à celle-ci étant considérés par l’intéressé comme naturels et inévitables.
47 Or, le premier notateur aurait, malgré cela, proposé son licenciement. La partie requérante ajoute que l’hypothèse selon laquelle les difficultés professionnelles qu’elle rencontrait aient pu avoir une origine médicale a été soulignée par le comité dans son avis et que le comité aurait précisément invité l’administration à en vérifier le bien-fondé.
48 La partie requérante observe que, en vertu de l’article 24 du statut, l’administration a un devoir de sollicitude à l’égard de ses agents. Selon une jurisprudence constante, ce devoir, ainsi que le principe de bonne administration, impliqueraient que, lorsque l’administration statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, elle doive prendre en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle doive tenir compte non seulement de
l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire. En présence d’une décision aussi grave que celle d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, l’intensité du devoir de sollicitude qui incombe à l’administration serait accrue.
49 En décidant, en l’espèce, de ne pas informer immédiatement le service médical du Parlement des problèmes d’ordre psychologique suspectés chez la partie requérante après son transfert à l’unité « X » le notateur aurait violé soit le devoir de sollicitude prévu à l’article 24 du statut et à l’article 8 de la réglementation interne, et spécialement son paragraphe 5. Même si elle ne voulait pas reconnaître l’existence de ces problèmes, ni collaborer, il aurait incombé à l’administration, au
titre de son devoir de sollicitude, en présence d’un doute quant à l’origine médicale possible des difficultés qu’elle rencontrait dans l’exercice de ses fonctions, de clôturer ou à tout le moins de suspendre la procédure d’insuffisance professionnelle et de demander au service médical des investigations complémentaires. Le médecin psychiatre consulté par le service médical, diagnostique dans son avis un « trouble de la personnalité de type fragile », ce qui aurait, plus encore, dû conduire
l’administration à procéder de la sorte.
50 Par lettre du 27 avril 2010, la partie requérante a fait parvenir au greffe du Tribunal, le rapport du D^r H., médecin psychiatre, lequel, après avoir interrogé et examiné la partie requérante le 21 avril 2010, a conclu à la présence d’un trouble de la personnalité caractéristique et à la suspicion d’une décompensation vers une psychose plus manifeste. La partie requérante a justifié le retard de cette nouvelle offre de preuve par la circonstance que le D^r H., auprès duquel un rendez-vous
aurait été sollicité en janvier 2010, n’aurait eu de disponibilité qu’à la date du 21 avril suivant.
51 Le Parlement fait valoir, à titre liminaire, que la référence à l’article 24 du statut est dépourvue de pertinence en l’espèce, dès lors que cette disposition ne concerne pas le devoir de sollicitude mais le devoir d’assistance incombant aux institutions. Le Parlement estime n’avoir à répondre, par voie de conséquence, qu’aux seuls arguments de la partie requérante en rapport avec la prétendue violation de l’article 8 de la réglementation interne.
52 À cet égard, le Parlement observe que la détérioration des prestations de la partie requérante, due notamment à son manque de motivation et de volonté d’accomplir correctement les tâches qui étaient confiées, a commencé à se manifester après sa titularisation.
53 L’assistante sociale, qui, à la demande du responsable des ressources humaines de la DG « Traduction et édition », s’est rendue sur le lieu de travail de la partie requérante, en septembre 2008, n’aurait pas constaté d’anomalies particulières. De plus, la partie requérante n’aurait pas réagi de façon positive ou constructive devant l’aide qui lui aurait été offerte par l’assistante sociale.
54 De même, le médecin-conseil du Parlement, chez qui la requérante s’est finalement rendue le 20 novembre 2008, n’aurait pas non plus constaté d’anomalies d’un point de vue médical et l’aurait orientée vers l’assistante sociale.
55 Le Parlement souligne que, malgré tous ces efforts de l’institution pour l’aider, la partie requérante se plaignait encore de ce que ses supérieurs ne comprenaient pas sa mentalité. Le Parlement ajoute qu’elle n’était pas à l’aise dans un milieu multiculturel et international et qu’elle avait manifesté à plusieurs reprises un certain mépris vis-à-vis du Parlement, de l’Union et de son travail, allant même jusqu’à exprimer la volonté de démissionner de ses fonctions.
56 Le Parlement estime que l’article 8 de la réglementation interne a été correctement appliqué en l’espèce. En effet, au moment de l’ouverture de la procédure d’amélioration, c’est-à-dire au cours de l’entretien initial prévu à l’article 7 de la réglementation interne, lequel s’est déroulé le 9 juillet 2007, le notateur final aurait conclu qu’il n’était pas nécessaire de se renseigner auprès du service médical, dès lors qu’il n’avait pas observé chez la partie requérante de signes
d’insuffisance professionnelle qui auraient pu être imputés à des raisons d’ordre médical. La partie requérante elle-même n’aurait d’ailleurs pas évoqué l’existence de telles raisons. Le notateur final aurait, dès lors, agi en pleine conformité avec l’article 8, paragraphe 1, de la réglementation interne.
57 Par ailleurs, le médecin psychiatre consulté par le service médical en août 2009 aurait clairement conclu, après avoir examiné la partie requérante, à l’absence de toute confusion mentale. Dans ces conditions, un tel diagnostic n’aurait nullement exclu que l’administration ait pu à juste titre considérer que les insuffisances professionnelles de la partie requérante n’avaient pas une origine médicale. En tout état de cause, le rapport de ce médecin n’aurait pas établi l’existence d’un lien
entre le trouble de la personnalité qu’il a constaté chez la partie requérante et ses insuffisances professionnelles. Le Parlement estime pouvoir en déduire que, même en présence du trouble de la personnalité diagnostiqué, la partie requérante était en mesure d’exercer correctement son travail.
58 Le Parlement ajoute que les erreurs commises par la partie requérante dans l’exercice de ses fonctions étaient d’une gravité et d’une fréquence telles qu’elles entravaient le bon fonctionnement du service. Sa conduite offensante au sein du service et, en particulier, son refus catégorique de travailler avec des collègues d’une certaine nationalité ou origine ethnique aurait rendu toute collaboration impossible.
59 Le Parlement conteste l’interprétation donnée au compte rendu de la réunion du 5 novembre 2008, mentionnée au point 24 ci-dessus. Il aurait uniquement été suggéré, au cours de cette réunion, de suivre de très près le travail et le comportement de la partie requérante dans le service, ainsi que de prendre note de tout détail pouvant aider le notateur final dans sa prise de décision sur l’avenir professionnel de la partie requérante. Il aurait également été souligné que tous les efforts
possibles avaient été faits pour offrir, en cas de besoin, une aide psychologique à la partie requérante, mais que celle-ci avait toujours nié avoir des problèmes psychologiques et avait refusé toute aide. Selon le Parlement, il ne ressort nullement du compte rendu de cette réunion qu’il aurait été affirmé à cette occasion que des raisons d’ordre médical pouvaient être à l’origine des difficultés professionnelles rencontrées par la partie requérante depuis sa titularisation et qu’elle « avait besoin
d’une aide psychologique ».
60 Le Parlement exprime des doutes quant à l’affirmation de la partie requérante selon laquelle elle aurait été réticente à reconnaître l’existence chez elle de problèmes d’ordre psychologique, dès lors que selon le médecin-conseil du Parlement, elle suivait un traitement, auprès d’un médecin psychiatre, de telle sorte qu’elle devait nécessairement être consciente du fait qu’elle avait des problèmes d’ordre psychiatrique dont elle aurait pu faire état lors de la procédure d’amélioration.
61 Le Parlement conteste, enfin, la pertinence de l’avis du comité. Le Parlement souligne que le comité n’est pas composé de médecins et que son avis a été émis le 14 mai 2009. Or, en mai 2009, l’AIPN pouvait se baser sur les conclusions du médecin-conseil du Parlement formulées quelques mois auparavant, en novembre 2008, après examen à cette même époque de la partie requérante, et selon lesquelles il y avait absence d’anomalie d’un point de vue médical.
Appréciation du Tribunal
62 La partie requérante soutient en substance que, en poursuivant la procédure de traitement de l’insuffisance professionnelle jusqu’à l’adoption de la décision attaquée, alors que plusieurs signes permettaient de détecter, tout au long de cette procédure, que ses problèmes professionnels pouvaient être d’origine médicale, le Parlement a méconnu le devoir de sollicitude prévu à l’article 24 du statut et à l’article 8 de la réglementation interne. La partie requérante précise que le devoir de
sollicitude impose à l’administration, dans le cas des fonctionnaires pour lesquels des signes de troubles psychologiques ont été détectés, une obligation positive de prendre contact avec un médecin.
63 À cet égard, il y a lieu de comprendre le premier moyen soulevé par la partie requérante comme étant tiré essentiellement d’une méconnaissance du devoir de sollicitude, tel qu’il est concrétisé notamment à l’article 8 de la réglementation interne, sans qu’il convienne nécessairement de s’interroger sur la portée de l’obligation d’assistance au titre de l’article 24 du statut proprement dit.
64 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que la notion de devoir de sollicitude de l’administration, telle que développée par la jurisprudence, reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’administration et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’administration prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer
sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêts de la Cour du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 22, et du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, Rec. p. I-3009, point 38).
65 Le devoir de sollicitude impose à l’administration, lorsqu’il existe un doute sur l’origine médicale des difficultés rencontrées par un fonctionnaire pour exercer les tâches qui lui incombent, de faire toutes diligences pour lever ce doute avant qu’une décision portant licenciement dudit fonctionnaire ne soit adoptée (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 26 février 2003, Latino/Commission, T-145/01, RecFP p. I-A-59 et II-337, point 93).
66 Cette exigence est reflétée dans la réglementation interne elle-même puisque l’article 8 de ladite réglementation prévoit qu’il incombe au notateur final, dans certaines circonstances, de saisir le service médical du Parlement s’il a connaissance de faits susceptibles de révéler que le comportement reproché au fonctionnaire pourrait avoir une origine médicale.
67 De plus, les obligations qu’impose à l’administration le devoir de sollicitude sont substantiellement renforcées lorsqu’est en cause la situation particulière d’un fonctionnaire pour lequel il existe des doutes quant à sa santé mentale et, par conséquent, quant à sa capacité à défendre, d’une manière adéquate, ses propres intérêts (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2006, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, F-17/05, RecFP p. I-A-1-149 et II-A-1-577, point 72). Il en est
d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, le fonctionnaire intéressé se trouve sous la menace d’un licenciement et donc en situation de vulnérabilité.
68 En l’espèce, il ressort du compte rendu de la réunion du 5 novembre 2008 relative à l’intégration de la partie requérante au sein de l’unité « X », et dont le chef de bureau et le directeur général ont été destinataires, que la partie requérante manifestait de la bonne volonté, mais qu’elle rencontrait des problèmes de communication avec ses collègues, qu’elle était isolée au sein du service en raison de son comportement et que le chef de l’unité en cause craignait que ce comportement ne
détériore, à long terme, l’atmosphère au sein du service. Il était également indiqué dans ce compte rendu que tous les efforts avaient été déployés pour offrir à la partie requérante une assistance psychologique — de la part d’un médecin ou d’un travailleur social — en cas de besoin, mais que celle-ci avait nié avoir des problèmes et avait décliné toute aide.
69 Par ailleurs, le comité a été consulté sur la proposition de licenciement de la partie requérante. Dans l’avis qu’il a rendu le 14 mai 2009, le comité concluait que la partie requérante n’était pas en mesure d’exercer de manière satisfaisante les tâches professionnelles qui lui étaient assignées et de travailler au sein d’un environnement multiculturel tel que celui du Parlement. Il concluait également que l’administration devait rechercher si l’inadaptation professionnelle de la partie
requérante était due à des raisons médicales. Enfin, il approuvait la proposition de licenciement dans la mesure où il serait démontré que l’inadaptation professionnelle de la partie requérante n’était pas imputable à des raisons médicales ou dans la mesure où la partie requérante refuserait de subir les examens médicaux nécessaires pour infirmer l’origine médicale de ses difficultés professionnelles.
70 Il y a lieu de constater qu’une grande partie du contenu de l’avis est consacrée à la question du lien éventuel entre les difficultés professionnelles de la partie requérante et son état de santé mentale.
71 Ainsi, le comité signalait dans l’avis qu’un certain nombre des personnes ayant travaillé avec la partie requérante lui avait fait savoir qu’elles nourrissaient des doutes quant à l’état mental de celle-ci, le comité lui-même ayant eu la nette impression, en entendant la partie requérante, que celle-ci se trouvait dans un état mental instable ou perturbé.
72 Le comité indiquait aussi dans l’avis que les auditions auxquelles il avait procédé avaient révélé une opinion convergente des supérieurs hiérarchiques de la partie requérante, opinion selon laquelle celle-ci avait, peu de temps après sa titularisation, commencé à manifester des comportements inhabituels, ces comportements incluant, notamment, des crises périodiques d’attitude antisociale à l’égard de ses collègues, un refus de prendre en charge les tâches lui incombant et ce, sans raison
évidente ou pour des motifs excentriques, ou encore, des éclats de rire inconvenants.
73 De plus, l’avis du comité a mis en évidence plusieurs faits : la DG « Traduction et édition » avait contacté le service médical du Parlement en août 2008 et celui-ci avait proposé un rendez-vous à la partie requérante pour examiner les « signes d’une éventuelle dépression » qu’il avait déjà décelés en décembre 2006, mais celle-ci n’avait pas répondu à cette invitation ; la DG « Traduction et édition » avait alors demandé au service social du Parlement d’intervenir, mais celui-ci avait essuyé
un refus de la part de la requérante. Il ressort également du dossier qu’une assistance psychologique auprès, notamment, d’un médecin avait été proposée à la partie requérante lorsqu’elle travaillait, à la fin de l’année 2008, à l’unité « X », mais elle avait refusé toute aide.
74 Certes, il incombe à l’administration de veiller à ce que les fonctionnaires ou agents ne se prévalent pas abusivement ou frauduleusement des droits qu’ils tirent du statut, en particulier, au titre de la couverture du risque d’invalidité.
75 Toutefois, au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’administration disposait dès la fin de l’année 2008 et, pour le moins, en mai 2009 quand le comité a rendu l’avis, de suffisamment d’éléments permettant de supposer que le comportement reproché à la partie requérante pouvait être imputé à des raisons d’ordre médical. Il lui incombait dans de telles circonstances, avant l’adoption de la décision attaquée, de faire toutes diligences pour s’assurer que tel n’était pas le cas.
76 Or, le Parlement se borne à affirmer, pour sa défense, que, au moment où la décision attaquée a été adoptée, l’administration disposait d’éléments lui permettant d’estimer que les difficultés professionnelles de la partie requérante n’avaient pas une origine médicale.
77 Tout au plus le Parlement se prévaut-il de l’appréciation de son assistante sociale, après la visite effectuée en septembre 2008 au lieu de travail de la partie requérante, et de celle de son médecin-conseil, qui, lors de la visite du 20 novembre 2008, n’aurait constaté aucune anomalie d’ordre médical.
78 Cependant, l’appréciation d’une assistante sociale, laquelle ne dispose pas des compétences médicales nécessaires, ne saurait permettre à l’administration d’écarter tout doute quant à l’origine médicale de difficultés professionnelles rencontrées par un de ses agents.
79 S’agissant de l’« examen » pratiqué par le médecin-conseil du Parlement le 20 novembre 2008, le seul élément produit au dossier relatif à cet « examen » est un courriel du 27 octobre 2009 dans lequel il est indiqué :
« J’ai eu cet entretien avec [la partie requérante] en présence de l’assistante sociale pour élargir l’investigation aussi aux aspects sociaux que [la partie requérante] pouvait rencontrer. Rien de particulier [ne] s’est passé lors de l’entretien. »
80 Or, il n’apparaît pas dans ce courriel que le médecin-conseil du Parlement qui n’est d’ailleurs pas psychiatre, ait posé un diagnostic à la suite de l’entretien, ou qu’il ait tiré des conclusions, suite à cet entretien, sur une éventuelle origine médicale des difficultés professionnelles rencontrées par la partie requérante ; en effet, le médecin-conseil se borne à faire état du déroulement de l’entretien et de l’absence d’incident en cette occasion.
81 Les éléments dont se prévaut le Parlement n’apparaissent donc pas suffisamment convaincants.
82 Surtout, le Parlement ne fait état d’aucune démarche de l’administration qui aurait été entreprise entre le moment où elle a pris connaissance de l’avis du comité et l’adoption de la décision attaquée.
83 Or, une démarche visant à déterminer si les difficultés professionnelles de la partie requérante étaient d’origine médicale s’imposait particulièrement à ce stade de la procédure dans la mesure où elle était recommandée par le comité et que celui-ci, qui avait pu examiner de manière approfondie la situation de la partie requérante, mentionnait expressément la possibilité d’un lien entre les difficultés professionnelles de celle-ci et sa santé mentale.
84 De plus, à la lumière de l’avis, les refus répétés opposés par la partie requérante à toute offre d’assistance pouvaient raisonnablement être interprétés en l’espèce par l’administration comme un possible déni de la partie requérante d’envisager qu’elle souffrait de troubles mentaux et donc comme le signe qu’elle n’était pas capable, en raison de sa santé, de défendre ses propres intérêts d’une manière adéquate. La circonstance qu’elle était suivie par un psychiatre, loin d’établir qu’elle
était en mesure de reconnaître l’existence de ses troubles mentaux, était plutôt de nature à justifier que le Parlement fasse preuve de davantage de circonspection.
85 Ainsi qu’il a été dit plus haut, lorsqu’un fonctionnaire n’est pas capable d’agir pour son propre compte et d’apprécier l’existence même de sa maladie, cette situation peut impliquer, le cas échéant, une obligation positive de la part de l’institution et ce, d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, le fonctionnaire en cause se trouve sous la menace d’un licenciement et donc en situation de vulnérabilité. Par suite, dans ce contexte particulier, il incombait à l’administration d’insister
auprès de la partie requérante pour que celle-ci accepte de subir un examen médical complémentaire, notamment en se prévalant du droit pour l’institution de faire examiner le fonctionnaire par le médecin-conseil, sur le fondement de l’article 59, paragraphe 5, du statut, lequel permet la mise en congé d’office du fonctionnaire lorsque son état de santé l’exige.
86 Or, le Parlement n’établit pas, ni même n’allègue, que, dans le contexte, particulier rappelé au point précédent, des efforts spécifiques aient été faits — après qu’il ait pris connaissance de l’avis du comité — pour convaincre la partie requérante de se faire examiner par un médecin. La décision attaquée est d’ailleurs muette à cet égard, nonobstant l’avis, et ne comporte aucune raison justifiant l’absence de toute investigation d’ordre médical.
87 Ce défaut de diligences à l’égard de la partie requérante est d’autant plus inexplicable que, alors même que la décision attaquée avait déjà été prise, le Parlement, par l’intermédiaire de son service médical, n’a pas hésité, après que la partie requérante s’est rendue auprès dudit service, de charger, en août 2009, un médecin psychiatre de l’examiner. Cette dernière décision du Parlement, prise un mois à peine après la décision attaquée, confirme la nécessité qu’il y avait de faire examiner
la partie requérante par un médecin spécialiste et, par suite, démontre les lacunes de la procédure ayant conduit au licenciement litigieux.
88 Or, un tel examen médical de la partie requérante aurait dû avoir lieu avant l’adoption de la décision de licenciement envisagée, laquelle aurait pu, le cas échéant, être justifiée si le médecin ainsi consulté avait effectivement écarté toute raison médicale susceptible d’être à l’origine du comportement reproché à la partie requérante.
89 Compte tenu de tout ce qui précède et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’offre de preuve transmise le 27 avril 2010 par la partie requérante, il y a lieu de constater que le Parlement n’a pas fait toutes diligences pour lever le doute qui existait quant à l’origine médicale des difficultés professionnelles de la partie requérante, et qu’il a ainsi méconnu le devoir de sollicitude et, partant, l’article 8 de la réglementation interne.
90 Ainsi et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la partie requérante, il y a lieu d’accueillir le premier moyen et, par voie de conséquence, d’annuler la décision attaquée.
Sur la demande indemnitaire
91 La partie requérante demande, à titre de réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, le versement de la somme de 15 000 euros.
92 Le Parlement souligne que la partie requérante ne précise aucunement en quoi consisterait le dommage qu’elle aurait subi et considère, par conséquent, sa demande comme irrecevable.
93 À titre subsidiaire, il estime que la partie requérante n’a pas apporté la preuve de l’illégalité des agissements reprochés.
94 À cet égard, il est difficilement contestable que le comportement illégal du Parlement, constaté au point 87 ci-dessus, ait causé un préjudice moral à la partie requérante.
95 Cependant, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité, laquelle opère ab initio, peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé (arrêt de la Cour du 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission, 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, Rec. p. 3259, point 22 ; arrêts du Tribunal de première instance du 9 novembre 2004, Montalto/Conseil, T-116/03, RecFP p. I-A-339 et II-1541, point 127, et du 6 juin 2006,
Girardot/Commission, T-10/02, RecFP p. I-A-2-129 et II-A-2-609, point 131 ; arrêt du Tribunal du 8 mai 2008, Suvikas/Conseil, F-6/07, RecFP p. I-A-1-151 et II-A-1-819, point 151), à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, points 27 et 28).
96 En l’espèce, la partie requérante a pu éprouver des sentiments d’injustice, de frustration ou d’insécurité, mais ce préjudice a été réparé de façon adéquate et suffisante par l’annulation de la décision attaquée dans laquelle il trouvait sa cause.
97 Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande indemnitaire.
Sur les dépens
98 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
99 Il résulte des motifs du présent arrêt que le Parlement est la partie qui succombe pour l’essentiel. En outre, la partie requérante a, dans ses conclusions, expressément demandé que le Parlement soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le Parlement à l’ensemble des dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du Parlement européen, du 6 juillet 2009, portant licenciement de U est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Le Parlement est condamné à l’ensemble des dépens.
Tagaras Van Raepenbusch Rofes i Pujol
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 octobre 2010.
Le greffier Le président
W. Hakenberg H. Tagaras
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* Langue de procédure : le français.