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28/10/2010 | CJUE | N°F-31/09

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, Isabelle Noël contre Conseil de l’Union européenne., 28/10/2010, F-31/09


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉNNE (deuxième chambre)

28 octobre 2010 (*)

« Fonction publique — Fonctionnaires — Classement en grade — Agents locaux nommés fonctionnaires — Article 10 de l’annexe XIII du statut — Article 3 de l’annexe du RAA »

Dans l’affaire F-31/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Isabelle Noël, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Rosières-Saint-André (Belgique), représentée par M^es S. Orlan

di, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union europ...

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉNNE (deuxième chambre)

28 octobre 2010 (*)

« Fonction publique — Fonctionnaires — Classement en grade — Agents locaux nommés fonctionnaires — Article 10 de l’annexe XIII du statut — Article 3 de l’annexe du RAA »

Dans l’affaire F-31/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Isabelle Noël, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Rosières-Saint-André (Belgique), représentée par M^es S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et M^me K. Zieleśkiewicz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de M. H. Tagaras (rapporteur), président, M. S. Van Raepenbusch et M^me M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 mai 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 26 mars 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 1^er avril suivant), M^me Noël demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 13 novembre 2006 la nommant fonctionnaire stagiaire au grade AST 1, échelon 1, pour autant que cette décision l’affecte dans le parcours de carrière AST 1 à AST 7 (ci-après la « décision attaquée »).

Cadre juridique

2 L’article 5 de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« 1. Par dérogation à l’article 45 du statut, les fonctionnaires qui avaient vocation à la promotion au 1^er mai 2004 continuent à y avoir vocation même s’ils n’ont pas encore accompli une période minimale de deux ans dans leur grade.

2. Les fonctionnaires inscrits avant le 1^er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie sont classés, si le passage dans la nouvelle catégorie a lieu après le 1^er mai 2004 dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie.

3. Les articles 1^er à 11 de la présente annexe s’appliquent aux agents temporaires recrutés avant le 1^er mai 2004 qui sont recrutés après cette date comme fonctionnaires conformément au paragraphe 4.

4. Les agents temporaires inscrits avant le 1^er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ou sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne sont classés, si le recrutement a lieu après le 1^er mai 2004, dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient en qualité d’agent temporaire dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie.

5. Un fonctionnaire de grade A 3 au 30 avril 2004 doit, s’il est nommé après cette date comme directeur, être promu au grade supérieur suivant, conformément à l’article 7, paragraphe 5, de la présente annexe. La dernière phrase de l’article 46 du statut n’est pas d’application. »

3 L’article 10 de l’annexe XIII du statut prévoit :

« 1. Les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D avant le 1^er mai 2004 sont affectés à compter du 1^er mai 2006 aux parcours de carrière permettant des promotions :

a) dans l’ancienne catégorie C, jusqu’au grade AST 7 ;

b) dans l’ancienne catégorie D, jusqu’au grade AST 5 ;

[….] »

4 L’article 1^er, paragraphe 1, de l’annexe du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») énonce :

« Les dispositions de l’annexe XIII du statut s’appliquent par analogie aux autres agents en fonction au 30 avril 2004. »

5 L’article 3 de l’annexe du RAA dispose :

« Pendant une durée de cinq ans à compter du 1^er mai 2004, les agents locaux et les agents contractuels du secrétariat général du Conseil [de l’Union européenne] qui avaient le statut d’agents locaux dudit secrétariat général avant le 1^er mai 2004 sont admis à se présenter aux concours internes du Conseil dans les mêmes conditions que les fonctionnaires et agents temporaires de l’institution. »

Faits à l’origine du litige

6 Le 1^er février 2002, la requérante est entrée au service du Conseil en tant qu’agent local.

7 Le 1^er mai 2005, la requérante est devenue agent contractuel et a été classée dans le groupe de fonctions I, grade 1, échelon 1.

8 Le 12 janvier 2006, le Conseil a publié l’avis de concours interne Conseil/C/280, lequel précisait que « la nomination [en cas de réussite] s’effectuera au grade de base, premier échelon, du groupe de fonctions AST ». La requérante s’est présentée à ce concours interne.

9 Le 14 juillet 2006, la liste d’aptitude établie à l’issue dudit concours a été publiée. Cette dernière comportait le nom de la requérante.

10 Le 13 novembre 2006, l’AIPN a décidé de nommer la requérante « fonctionnaire stagiaire dans le grade AST 1, échelon 1 ».

11 Le 30 mai 2008, la communication au personnel n^o 95/08, relative à l’exercice d’attestation 2008, a été publiée. Cette communication prévoyait que pouvaient se porter candidats à l’attestation « les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D avant le 1^er mai 2004, nommés dans un emploi permanent au [s]ecrétariat général du Conseil ». Dans une note de bas de page, il était précisé que pouvaient être également candidats « les fonctionnaires nommés sur [la] base des concours
internes C/275 et C/280 ». Selon la requérante, c’est à cette occasion qu’elle a pris connaissance que son classement dans le groupe de fonctions AST était restreint aux grades 1 à 7.

12 Le 28 août 2008, la requérante a introduit une réclamation contre « la décision de l’AIPN d’exiger des fonctionnaires nommés sur la base du concours interne Conseil/C/280 de participer à la procédure d’attestation pour s’ouvrir la carrière jusque AST 11 ».

13 Le 1^er décembre 2008, l’AIPN a rejeté la réclamation. La requérante a accusé réception de cette réponse le 16 décembre suivant.

Conclusions des parties

14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée, pour autant qu’elle l’affecte dans le parcours de carrière AST 1 à AST 7 ;

– condamner le Conseil aux dépens.

15 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

Sur les conclusions en annulation

16 À titre liminaire, il peut être relevé que la requérante a introduit son recours le 26 mars 2009 soit près de deux ans et quatre mois après l’adoption de la décision attaquée. Cependant, il doit être constaté que la décision de nomination de la requérante ne faisait pas état de ce que celle-ci était classée dans le parcours de carrière permettant uniquement des promotions jusqu’au grade AST 7. En conséquence, il y a lieu de considérer que cette dernière a pu ne prendre connaissance du fait
que son classement dans le groupe de fonctions AST était restreint aux grades 1 à 7 qu’à la suite de la lecture de la communication au personnel n^o 95/08, datée du 30 mai 2008, et que, par suite, la réclamation, puis le présent recours, ont été introduits dans les délais statutaires.

17 Sur le fond, il doit être relevé que, si la requérante soulève formellement deux moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 31 du statut et de la violation de l’article 10 de l’annexe XIII du statut, ces deux moyens n’en forment en réalité qu’un seul, tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur de droit en lui appliquant l’article 10 de l’annexe XIII du statut, selon lequel les fonctionnaires en poste dans la catégorie C avant le 1^er mai 2004 sont affectés au
parcours de carrière permettant uniquement des promotions jusqu’au grade AST 7.

18 Au soutien de ce moyen unique, la requérante fait valoir, d’une part, qu’aucune disposition ne prévoit que l’article 10 de l’annexe XIII du statut est applicable aux agents locaux et, d’autre part, qu’assimiler un agent local à un fonctionnaire ou à un agent temporaire de l’ancienne catégorie C pour déterminer dans quel parcours l’affecter, aboutirait à traiter de façon identique deux situations juridiques distinctes.

19 À cet égard, il doit cependant être relevé que, contrairement aux affirmations de la requérante, il existe une disposition prévoyant que l’article 10 de l’annexe XIII du statut est applicable aux agents locaux, à savoir l’article 1^er, paragraphe 1, de l’annexe du RAA, puisque, aux termes dudit article, les dispositions de l’annexe XIII du statut sont applicables par analogie aux autres agents en fonction avant le 30 avril 2004, y inclus donc les agents locaux. Or, ainsi qu’il a été dit plus
haut, la requérante était agent local avant le 30 avril 2004. Ainsi, du fait de son statut d’agent local durant cette période, l’article 10 de l’annexe XIII du statut lui est applicable par analogie. Il en va d’autant plus ainsi eu égard à l’économie générale du système d’emploi du personnel des institutions de l’Union européenne ; en effet, toute solution différente aboutirait à offrir des perspectives de carrière plus intéressantes aux agents locaux ayant réussi un concours interne qu’aux
fonctionnaires de l’ancienne catégorie C ayant réussi un concours externe.

20 Quant à l’argument de la requérante suivant lequel l’article 10 de l’annexe XIII du statut ne doit pas être appliqué aux agents locaux, argument fondé sur la considération que l’assimilation d’un agent local à un fonctionnaire ou à un agent temporaire de l’ancienne catégorie C, ce pour déterminer dans quel parcours affecter l’agent local, conduirait à traiter deux situations juridiques distinctes de façon identique, il convient de relever d’emblée que, dès lors que le premier paragraphe de
l’article 1^er de l’annexe du RAA rend applicable aux agents locaux les dispositions de l’article 10 de l’annexe XIII du statut, l’administration était tenue de réserver à la requérante un traitement identique à celui des fonctionnaires de l’ancienne catégorie C.

21 Ensuite, à considérer que la requérante soulève par son argumentation une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 1^er de l’annexe I du RAA, il y a lieu de rappeler que le principe d’égalité de traitement n’est pas violé pour autant que les différences de traitement entre différentes catégories de fonctionnaires soient justifiées sur la base d’un critère objectif et raisonnable et que ces différences soient proportionnées au but poursuivi par la différenciation en question (voir,
arrêt du Tribunal du 19 juin 2007, Davis e.a./Conseil, F-54/06, RecFP p. I-A-1-165 et II-A-1-911, point 64, et la jurisprudence citée), ce principe étant applicable, par analogie, dans le où des situations différentes sont traitées de manière égale. Or, il convient de relever que la réforme du statut poursuivait notamment comme objectif de fusionner les anciennes catégories B, C et D dans un seul groupe de fonctions AST. Afin de tenir compte des différences dans le niveau de recrutement de ces
catégories, il fut prévu que la carrière des fonctionnaires relevant des anciennes catégories C et D serait limitée à certains grades, respectivement AST 1 à 7 et AST 1 à 5, les fonctionnaires en question ayant cependant la possibilité de participer à un exercice d’attestation afin d’être promus au-delà de ces grades. À la lumière de ces préoccupations, il y a lieu de considérer que le fait que l’administration assimile les agents locaux, nommés fonctionnaires en application de l’article 3 de
l’annexe du RAA, à des fonctionnaires de l’ancienne catégorie C ou de l’ancienne catégorie D, selon les fonctions dont ils avaient la charge, pour déterminer dans quel parcours les affecter, est justifié sur la base d’un critère objectif et raisonnable, à savoir, éviter que les agents locaux exerçant les mêmes fonctions que des fonctionnaires des anciennes catégories C ou D ne soient mieux traités que ces derniers. En outre, ce traitement identique des agents locaux devenus fonctionnaires et des
fonctionnaires des anciennes catégories C ou D respecte l’exigence de proportionnalité, puisqu’il appartient à l’administration de déterminer, pour les besoins de l’application de l’article 10 de l’annexe XIII du statut, à quelle catégorie de l’ancienne nomenclature assimiler chaque agent local, selon les fonctions exercées par celui-ci.

22 Il s’ensuit que, l’article 10 de l’annexe XIII du statut étant applicable par analogie aux agents locaux admis à concourir sur le fondement de l’article 3 de l’annexe du RAA, c’est à bon droit que la requérante a été assimilée à un fonctionnaire de l’ancienne catégorie C, catégorie qui correspondait « à des fonctions d’exécution nécessitant des connaissances du niveau de l’enseignement moyen », dès lors que cette dernière, en tant que « agent de dispatching », était principalement chargée de
trier, de réceptionner et d’envoyer le courrier. Par suite, c’est également à bon droit que la requérante a été nommée au grade 1, échelon 1, du groupe de fonctions AST avec restriction de carrière 1-7.

23 L’application de l’article 10 de l’annexe XIII du statut aux agents locaux n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante, invoqué lors de l’audience, selon lequel ferait défaut en l’espèce l’une des conditions auxquelles l’application de l’article 10 de l’annexe XIII du statut est assortie, à savoir la condition exigeant que la personne concernée ait appartenu à l’ancienne catégorie C ou D. En effet, il doit être relevé que, lorsqu’une disposition est applicable par analogie,
cela suppose que les conditions d’application de ladite disposition ne peuvent pas être mises en œuvre, en tant que telles, à la situation de l’espèce, mais que, pour apprécier si ces conditions d’applications sont remplies, il y a lieu d’examiner si des circonstances de droit ou de fait comparables à celles exigées sont réunies. Il s’ensuit, en l’espèce, que, faute pour le régime de classement applicable aux agents locaux de connaître un système de catégories de grades A, B, C et D, c’est à juste
titre que l’administration a recherché à quelles tâches était affectée la requérante, pour déterminer de quelle catégorie, C ou D, relèveraient lesdites tâches.

24 La constatation, figurant au point 22 du présent arrêt, n’est pas non plus infirmée par l’argument, également invoqué par la requérante lors de l’audience, selon lequel, dès lors qu’il convient d’appliquer l’annexe XIII aux agents locaux, elle aurait dû être classée, en application de l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, à un grade qui reflète le niveau de rémunération et l’ancienneté qu’elle détenait comme agent local. En effet, et vu que les normes spéciales dérogent aux
normes générales, si, en vertu de l’article 1^er, paragraphe 1, de l’annexe du RAA, les dispositions de l’annexe XIII du statut s’appliquent par analogie aux autres catégories d’agents que les fonctionnaires, il n’en est ainsi qu’à condition que les dispositions concernées ne prévoient pas de règles spécifiques qui soient applicables seulement à certaines de ces catégories ; en présence de telles règles, seules les catégories d’agents explicitement visées par lesdites dispositions relèvent de
celles-ci. Or, force est de constater que l’article 5 de l’annexe XIII du statut comporte, outre des dispositions applicables aux fonctionnaires, des dispositions concernant uniquement, parmi les autres agents, les agents temporaires, sans en prévoir pour les autres catégories d’agents, y compris les agents locaux. Il peut donc en être déduit que le législateur n’a pas souhaité inclure les agents locaux dans le champ d’application de l’article 5 de l’annexe XIII du statut et ce nonobstant
l’article 1^er, paragraphe 1, de l’annexe du RAA.

25 Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter le recours.

Sur les dépens

26 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

27 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la requérante a succombé en son recours. En outre, le Conseil a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) M^me Noël supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens du Conseil de l’Union européenne.

Tagaras Van Raepenbusch Rofes i Pujol

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Le greffier Le président

W. Hakenberg H. Tagaras

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : F-31/09
Date de la décision : 28/10/2010
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonction publique - Fonctionnaires - Classement en grade - Agents locaux nommés fonctionnaires - Article 10 de l’annexe XIII du statut - Article 3 de l’annexe du RAA.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Isabelle Noël
Défendeurs : Conseil de l’Union européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tagaras

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2010:139

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