ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
12 mai 2010 (*)
« Fonction publique — Fonctionnaires — Réclamation préalable — Délai de réclamation — Tardiveté — Preuve — Ancien agent temporaire — Nomination comme fonctionnaire — Article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut — Égalité de traitement »
Dans l’affaire F-13/09,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Josefina Peláez Jimeno, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Relegem-Asse (Belgique), représentée par M^e M. Casado García-Hirschfeld, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté initialement par M^mes C. Burgos et K. Zejdová, puis par M^mes K. Zejdová et S. Seyr, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de MM. H. Tagaras, président, S. Van Raepenbusch (rapporteur) et M^me M. I. Rofes i Pujol, juges,
greffier : M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 décembre 2009,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 19 février 2009, par voie électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 23 février suivant), M^me Peláez Jimeno demande l’annulation de la décision du Parlement européen, du 8 février 2008, par laquelle elle a été recrutée en qualité de fonctionnaire stagiaire, en ce que cette décision fixe son classement au grade AST 1, échelon 5 (ci-après la « décision attaquée »), et de la décision du Parlement, du 12 novembre 2008, rejetant la
réclamation introduite par la requérante sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
Cadre juridique
2 L’article 31, paragraphe 1, du statut, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, disposait :
« Les candidats ainsi choisis sont nommés :
– fonctionnaires de la catégorie A ou du cadre linguistique : au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre,
– fonctionnaires des autres catégories : au grade de base correspondant à l’emploi pour lequel ils ont été recrutés. »
3 L’article 32 du statut, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, prévoyait :
« Le fonctionnaire recruté est classé au premier échelon de son grade.
Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, pour tenir compte de la formation et de l’expérience professionnelle spécifique de l’intéressé, lui accorder une bonification d’ancienneté d’échelon dans ce grade ; cette bonification ne peut excéder 72 mois dans les grades A 1 à A 4, LA 3 et LA 4 et 48 mois dans les autres grades.
L’agent temporaire dont le classement a été fixé conformément aux critères de classement arrêtés par l’institution garde l’ancienneté d’échelon qu’il a acquise en qualité d’agent temporaire lorsqu’il a été nommé fonctionnaire dans le même grade à la suite immédiate de cette période. »
4 L’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, laquelle contient les mesures transitoires nécessitées par l’entrée en vigueur, le 1^er mai 2004, du règlement (CE, Euratom) n^o 723/2004 du Conseil de l’Union européenne du 22 mars 2004 (ci-après le « règlement n^o 723/2004 »), dispose :
« Les agents temporaires inscrits avant le 1^er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ou sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne sont classés, si le recrutement a lieu après le 1^er mai 2004, dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient en qualité d’agent temporaire dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie. »
5 L’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut prévoit que les fonctionnaires qui sont inscrits avant le 1^er mai 2006 sur une liste d’aptitude établie à la suite d’un concours publié aux grades C 5, C 4 ou C*1 et qui sont recrutés après cette date sont classés au grade AST 1 lors de leur recrutement.
6 Par ailleurs, les dispositions générales d’exécution relatives au classement en échelon, adoptées par le Parlement le 18 mai 2004 avec effet au 1^er mai 2004, prévoient, en leur article 10 :
« L’agent temporaire dont le classement a été fixé conformément aux critères de classement arrêtés par l’[i]nstitution et qui est nommé fonctionnaire sans interruption de service :
a) conserve l’ancienneté d’échelon acquise sous le régime temporaire, lorsque sa nomination intervient dans le même grade ou conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 5 de l’annexe XIII du statut ;
b) est classé selon le résultat le plus favorable, soit conformément à l’article 46 du statut, soit conformément à l’article 32 du statut, lorsque sa nomination intervient à un grade supérieur ;
c) est classé selon le résultat le plus favorable, lorsque la nomination intervient à un grade inférieur :
– soit comme un nouveau recruté,
– soit en maintenant l’échelon et l’ancienneté d’échelon du grade acquis en tant qu’agent temporaire,
– soit en reconstituant sa carrière dans le grade auquel il a été nommé fonctionnaire comme s’il avait été recruté dans ce même grade à la date de son engagement en tant qu’agent temporaire ; il bénéficie alors de l’échelon qu’il aurait virtuellement atteint si toute sa carrière s’était déroulée dans ce grade. »
7 De plus, le 13 février 2006, le bureau du Parlement a, sur proposition de son secrétaire général, adopté la décision de « reclasser les collègues recrutés comme agents temporaires avant le 1^er mai 2004, qui ont réussi un concours interne ou général publié avant le 1^er mai 2004 et qui ont [par la suite] été nommés fonctionnaires dans la même catégorie, mais dans un grade inférieur à celui auquel ils auraient été nommés avant le 1^er mai 2004 », et « d’appliquer cette approche à toute
nomination future en tant que fonctionnaires de collègues recrutés comme agents temporaires avant le 1^er mai 2004, qui ont réussi un concours interne ou un concours général publié avant cette date » (ci-après la « décision du bureau du 13 février 2006 »).
8 Enfin, l’article 5 des directives internes du Parlement, du 19 avril 1995, relatives au classement, prévoit qu’en cas de changement de régime par l’effet de la nomination d’un agent temporaire comme fonctionnaire :
« 1. L’agent temporaire dont le classement a été fixé conformément aux critères de classement arrêtés par l’institution, s’il est nommé fonctionnaire à la suite immédiate de cette période :
a) conserve l’ancienneté d’échelon acquise sous le régime temporaire lorsque sa nomination intervient dans le même grade en vertu de l’article 32[, troisième alinéa,] du statut ;
b) est classé, lorsque la nomination intervient au grade immédiatement supérieur y compris dans une autre catégorie, en application de l’article 46 du statut, à partir de l’ancienneté d’échelon acquise comme agent temporaire.
2. Dans tous les autres cas, sa nomination comme fonctionnaire est assimilée à un nouveau recrutement et régie par les articles 31 et 32 du statut et 1^er et 2 de la présente réglementation. »
Faits à l’origine du litige
9 La requérante a été engagée par le Parlement en tant qu’agent temporaire au grade C 5, échelon 3, à compter du 1^er février 2000. Juste avant la réforme du statut intervenue le 1^er mai 2004, elle était classée au troisième échelon du grade C 4, lequel grade a été renommé, au 1^er mai 2004, grade C*3, en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.
10 Par lettre du 27 mars 2006 des services du Parlement, la requérante a été informée de son inscription sur la liste d’aptitude établie à l’issue du concours interne AST/1/2005, organisé afin de constituer une liste de réserve destinée à pourvoir des emplois d’assistants de grade C*1/AST 1, auquel elle s’était présentée.
11 Au 1^er mai 2006, le grade C*3, échelon 4, que détenait alors la requérante en qualité d’agent temporaire, a été renommé grade AST 3, échelon 4, en application de l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.
12 La requérante a, par décision du 8 février 2008, été nommée, avec effet au 1^er mars 2008, fonctionnaire stagiaire et classée au grade AST 1, échelon 5. À cette date, elle était, en tant qu’agent temporaire, classée au grade AST 4, échelon 1.
13 Le 2 juin 2008, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre ladite décision en ce qu’elle fixait son classement au grade AST 1, échelon 5, et demandé à être classée, en application de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, au grade AST 4, échelon 1, grade qu’elle détenait, en dernier lieu, en qualité d’agent temporaire.
14 Le Parlement a rejeté cette réclamation par décision du 12 novembre 2008.
Conclusions des parties et procédure
15 La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable ;
– annuler la décision attaquée la classant au grade AST 1, échelon 5, confirmée par la décision du 12 novembre 2008 portant rejet de la réclamation ;
– condamner le Parlement aux dépens.
16 Le Parlement demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
17 Par lettre du greffe du 25 juin 2009, les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité du recours au regard de la condition du délai de réclamation prévue à l’article 90, paragraphe 2, du statut. La requérante et le Parlement ont déféré à cette demande respectivement les 6 et 3 juillet 2009.
Sur la recevabilité
18 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge auquel il appartient de vérifier, même d’office, s’ils sont respectés. Ces délais répondent à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice
(voir, notamment, arrêts de la Cour du 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70, Rec. p. 689, point 18 ; du 4 février 1987, Cladakis/Commission, 276/85, Rec. p. 495, point 11, et du 29 juin 2000, Politi/Fondation européenne pour la formation, C-154/99 P, Rec. p. I-5019, point 15 ; ordonnance du Tribunal du 15 mai 2006, Schmit/Commission, F-3/05, RecFP p. I-A-1-9 et II-A-1-33, point 24).
19 Il y a donc lieu d’examiner si la réclamation a été introduite dans le respect du délai de trois mois visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
20 Il est constant que la décision attaquée a été adoptée le 8 février 2008.
21 Il ressort également du dossier que la réclamation de la requérante, datée du 30 mai 2008, a été enregistrée le 2 juin 2008 auprès des services du Parlement. À cet égard, il a déjà été jugé que l’article 90, paragraphe 2, du statut doit être interprété en ce sens que la réclamation est « introduite » non pas lorsqu’elle est envoyée à l’institution, mais lorsqu’elle parvient à cette dernière (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861,
points 8 et 13 ; arrêt du Tribunal de première instance du 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T-54/90, Rec. p. II-749, points 28 et 29 ; ordonnance Schmit/Commission, précitée, point 28).
22 Dans ces conditions, pour que la réclamation parvenue le 2 juin 2008 à l’institution soit recevable, la requérante aurait dû prendre connaissance de la décision attaquée, et plus précisément de son classement au grade AST 1, échelon 5, au plus tard le 2 mars 2008.
23 La requérante affirme n’avoir eu connaissance de son classement que le 3 mars 2008, date de sa prise de fonctions en qualité de fonctionnaire stagiaire. Le Parlement doute de la plausibilité de cette affirmation, la décision attaquée ayant été notifiée, selon cette institution, peu après son adoption, le 8 février 2008, par courrier interne, à l’adresse administrative de la requérante. Tout en déclarant ignorer la date précise à laquelle cette dernière a pris connaissance de la décision
attaquée, il soutient qu’il est très probable que la requérante en a pris connaissance avant le 2 mars 2008, cette dernière n’ayant pris aucun congé de longue durée pendant la période allant du 8 février au 2 mars 2008. Dans ce cas la réclamation aurait été introduite après l’expiration du délai de présentation, avec pour conséquence l’irrecevabilité du recours.
24 Sur ce point, il découle de la jurisprudence qu’il appartient à la partie qui se prévaut d’un dépassement de délai de faire la preuve de la date à laquelle ledit délai a commencé à courir, preuve au défaut de laquelle ne peut suppléer une série d’indices donnant à penser qu’une lettre a été reçue par le requérant à une date antérieure à celle qu’il avance (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 20 mars 1991, Mérez-Mínguez Casariego/Commission, T-1/90, Rec. p. II-143,
point 37 ; du 17 janvier 2001, Kraus/Commission, T-14/99, RecFP p. I-A-7 et II-39, point 22, et ordonnance du Tribunal de première instance du 27 septembre 2002, Di Pietro/Cour des comptes, T-254/01, RecFP p. I-A-177 et II-929, points 19, 22 et 25 à 27). De plus, le fait que le fonctionnaire soit présent sur son lieu de travail ne permet pas, en l’absence d’un document attestant la réception de la décision attaquée, de déduire avec une certitude suffisante, et n’est donc pas équivalent à la preuve,
que l’intéressé a pu effectivement en prendre connaissance (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 avril 2007, Lebedef-Caponi/Commission, F-71/06, RecFP p. I-A-1-115 et II-A-1-629, points 29, 31 et 34).
25 En conséquence, en l’absence de tout élément de preuve contraire apporté par le Parlement, il y a lieu de conclure que la réclamation de la requérante a été introduite dans le délai et que le recours est recevable.
Sur le fond
26 À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, le second, de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.
En ce qui concerne le premier moyen
Arguments des parties
27 La requérante fait observer qu’elle était agent temporaire, qu’elle a été inscrite avant le 1^er mai 2006 sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne et que son recrutement a eu lieu après le 1^er mai 2004, de sorte que l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut aurait dû lui être appliqué.
28 La requérante conteste la position du Parlement selon laquelle l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut ne lui serait pas applicable au motif que sa nomination comme fonctionnaire stagiaire n’entraînerait pas de passage dans une nouvelle catégorie et que sa situation serait régie par l’article 13, paragraphe 1, de ladite annexe, avec pour conséquence que le concours ayant été publié au grade C*1, son classement devait se faire au grade AST 1.
29 La requérante rappelle que lorsqu’elle s’est présentée aux épreuves du concours interne elle relevait de la catégorie C qui sera remplacée, avec les catégories B et D, par l’unique groupe de fonctions des assistants, dénommés AST. Or, l’avis de concours précisait clairement que la liste de réserve devait servir au pourvoi d’emplois d’assistants. Contrairement à ce que soutiendrait le Parlement, la requérante aurait ainsi changé de catégorie, puisqu’elle aurait relevé, lors de sa nomination
comme fonctionnaire stagiaire, du groupe de fonctions AST. Par conséquent, elle aurait alors dû être classée dans le même grade et le même échelon que ceux qu’elle détenait en qualité d’agent temporaire dans l’ancienne catégorie d’emplois.
30 À l’appui de son argumentation, la requérante se réfère également au concours interne Conseil/B*/277, organisé par le Conseil, ouvert, comme le concours interne organisé par le Parlement dont elle a été lauréate, aux fonctionnaires et agents temporaires, et destiné, comme ce même concours, à constituer une liste de réserve d’assistants de la catégorie B. La requérante souligne que, à la différence du concours du Parlement, il était explicitement prévu dans l’avis de concours du Conseil ce
qui suit :
« La nomination s’effectuera au grade de base, premier échelon, de la catégorie B*, sauf pour les fonctionnaires et les agents temporaires qui conserveront leur grade et leur échelon (en vertu de l’article 5 de l’[a]nnexe XIII [d]u statut). »
31 Le Parlement estime que ni l’interprétation littérale ni l’interprétation téléologique de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut ne permettent son application aux agents temporaires qui ont été nommés fonctionnaires dans la même catégorie. En effet, cette disposition mentionne « l’ancienne catégorie » et « la nouvelle catégorie ». Dès lors qu’il n’existe ni ancienne ni nouvelle catégorie lorsque l’agent temporaire est nommé fonctionnaire dans la même catégorie, le Parlement
considère que cette disposition s’applique uniquement lorsque l’agent temporaire est nommé fonctionnaire dans une catégorie différente.
32 Le Parlement rappelle que l’annexe XIII du statut contient des dispositions transitoires et dérogatoires, lesquelles, conformément aux principes généraux, sont d’interprétation stricte. Il ne serait donc pas permis d’interpréter l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, par analogie, en ce sens qu’il s’appliquerait également lorsque l’agent temporaire est nommé fonctionnaire dans la même catégorie.
33 De plus, la thèse de la requérante donnerait lieu à des situations absurdes et incompatibles avec la cohérence du système des catégories d’emplois et des grades. Le Parlement prend l’exemple d’un agent temporaire de grade A*12 qui réussirait un concours publié au grade A*5. Selon l’interprétation de la requérante, il serait nommé fonctionnaire au grade A*12 et bénéficierait d’un grade et d’un salaire notablement supérieurs à ceux indiqués sur l’avis de concours auquel il aurait participé. Il
n’existerait aucune justification à une interprétation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut contraire aux propres termes de cette disposition et conduisant à un tel résultat.
34 Le Parlement fait également valoir que la ratio legis de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut doit être comprise dans le sens que le législateur a voulu régler la situation du passage à la catégorie supérieure pendant la période transitoire dans le but général d’introduire une carrière linéaire et donc d’éviter la continuation d’un système d’indemnité transitoire.
35 Par ailleurs, le Parlement fait observer que ce n’est pas par sa nomination comme fonctionnaire stagiaire que la requérante est passée de la catégorie C au groupe de fonctions AST, mais par la conversion automatique des grades C* en grades AST qui a eu lieu au 1^er mai 2006 en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. Ainsi, à la date de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire, le 1^er mars 2008, la requérante aurait déjà relevé du groupe de fonctions AST, de telle
sorte que, par sa nomination, elle n’aurait pas changé de catégorie ou de groupe de fonctions, mais uniquement de grade.
36 Le Parlement rappelle que, en tout état de cause, aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, il convient de prendre en compte la situation de l’agent temporaire à la date de son inscription sur la liste d’aptitude. Or, au 27 mars 2006, date à laquelle son inscription sur la liste d’aptitude du concours AST/1/2005 lui a été notifiée, la requérante relevait bien déjà de la catégorie C*.
37 Enfin, le Parlement souligne que la requérante bénéficiait d’un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée et aurait bien pu rester agent temporaire et ainsi conserver son grade. Ayant voulu privilégier la sécurité d’emploi, garantie par le statut de fonctionnaire, par rapport au grade, elle ne pourrait pas rejeter les conséquences de son propre choix de participer au concours interne litigieux.
Appréciation du Tribunal
38 Aux termes de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, les agents temporaires inscrits avant le 1^er mai 2006 :
– « sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie » ;
– « ou sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne »,
sont, si le recrutement a lieu après le 1^er mai 2004, classés « dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient en qualité d’agent temporaire dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie ».
39 Afin de déterminer si, ainsi que le prétend la requérante, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut lui était applicable au moment de son recrutement en qualité de fonctionnaire stagiaire, il convient de délimiter le champ d’application personnel de cette disposition.
40 En premier lieu, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut vise les agents temporaires qui étaient inscrits « sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ». À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 45, paragraphe 2, du statut, dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004, le passage de fonctionnaires ou d’agents dans une autre catégorie ne pouvait avoir lieu qu’après concours. Il convient d’admettre, ainsi que l’a fait observer le
Parlement au cours de l’audience, que, en mentionnant précisément les agents temporaires « inscrits sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie », le législateur a entendu viser les candidats ayant passé avec succès cette catégorie spécifique de concours.
41 L’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut vise également, plus largement, les agents temporaires « inscrits sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne ». Bien qu’un concours de « passage de catégorie » soit également, par nature, un concours interne, il convient d’interpréter la disposition en cause de façon à lui conférer un effet utile, en évitant, dans la mesure du possible, toute interprétation qui conduirait à la conclusion que cette disposition est
redondante. Au regard des explications fournies par le Parlement au cours de l’audience, il apparaît que le législateur a entendu viser, par « concours interne », les concours dits de titularisation dont l’objet est de permettre, dans le respect de l’ensemble des dispositions statutaires régissant l’accès à la fonction publique européenne, le recrutement, en tant que fonctionnaires, d’agents qui ont déjà une certaine expérience de l’institution et qui ont fait preuve de leur aptitude à occuper les
postes à pourvoir (voir, en ce qui concerne la portée des concours de titularisation, arrêts du Tribunal de première instance du 6 mars 1997, de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, T-40/96 et T-55/96, RecFP p. I-A-47 et II-135, points 45 et 46, et du 12 novembre 1998, Carrasco Benítez/Commission, T-294/97, RecFP p. I-A-601 et II-1819, point 51). Cette interprétation est corroborée par les termes du paragraphe 2 de l’article 5 de l’annexe XIII du statut, lesquels ne visent que les fonctionnaires
inscrits « sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie », sans faire mention des fonctionnaires « inscrits sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne ». Une telle mention aurait manqué de justification dès lors qu’il n’y a précisément pas matière à titularisation d’agents qui sont déjà fonctionnaires.
42 En l’espèce, force est de constater que la requérante, agent temporaire lauréate, avant le 1^er mai 2006, du concours interne AST/1/2005, dont l’objet était précisément, selon les termes de l’avis de concours, de favoriser « la promotion professionnelle des fonctionnaires et agents ayant démontré le niveau de connaissances et les qualifications nécessaires pour accéder à la catégorie supérieure », relevait de la catégorie des candidats lauréats d’un concours interne visée à l’article 5,
paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut.
43 En deuxième lieu, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut dispose que les intéressés sont classés « dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient en qualité d’agent temporaire dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie ». Il découle de cette rédaction que les intéressés doivent avoir changé de catégorie à l’occasion de leur recrutement.
44 Cette dernière exigence peut surprendre, en première analyse, dès lors que, si le recrutement a lieu, comme en l’espèce, après le 30 avril 2006, soit à une époque où le statut ne connaît plus les catégories A, B, C et D, ni les catégories A*, B*, C* et D*, mais uniquement deux groupes de fonctions, le groupe des administrateurs AD et le groupe des assistants AST, il peut paraître inapproprié en cas, par exemple, de passage de la catégorie C ou C* vers le groupe de fonctions AST, lequel
englobe les anciennes catégories B, C, D et B*, C* et D*, de parler de passage d’une « ancienne catégorie » à une « nouvelle catégorie ».
45 Toutefois, il y a lieu de souligner qu’à chacun des grades des deux groupes de fonctions AD ou AST il est possible de faire correspondre un grade de l’une des anciennes catégories A*, B*, C* et D*. Ainsi, les grades AD 16 à AD 5 correspondent aux anciens grades A*16 à A*5, les grades AST 11 à AST 3, aux anciens grades B*11 à B*3, les grades AST 7 à AST 1, aux anciens grades C*7 à C*1, et les grades AST 5 à AST 1, aux anciens grades D*5 à D*1, de telle sorte qu’il est toujours possible de
vérifier s’il y a eu un changement de catégorie à la suite du recrutement, en qualité de fonctionnaire, d’un agent temporaire inscrit sur une liste de lauréats de concours avant le 1^er mai 2006. Il n’existe cependant pas d’ancien grade B*2 correspondant au grade AST 2 (anciennement C 5, puis C*2), raison pour laquelle le législateur a prévu la possibilité de classer le fonctionnaire stagiaire, non pas dans le même grade et le même échelon que ceux détenus en qualité d’agent temporaire dans
l’« ancienne catégorie », mais au premier échelon du grade de base de la « nouvelle catégorie ».
46 Il ressort de ce qui précède que, pour que soit applicable l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, il faut qu’il y ait passage d’une « ancienne catégorie » à une « nouvelle catégorie », à l’issue soit d’un concours qui conduit à l’établissement d’une « liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie », soit d’un concours interne de titularisation, ayant eu pour effet d’entraîner un tel passage de catégorie.
47 Le législateur s’est ainsi écarté, dans le cadre de l’exercice de son large pouvoir d’appréciation en matière à la fois de dispositions transitoires et de critères de classement, de la règle générale en matière de classement de fonctionnaires nouvellement recrutés, énoncée à l’article 31, paragraphe 1, du statut, tel que complété par l’article 12, paragraphe 3, ou par l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII, s’agissant des lauréats inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1^er mai
2006 et recrutés, respectivement, entre le 1^er mai 2004 et le 30 avril 2006, et après le 1^er mai 2006, en réservant le bénéfice du classement dans un grade autre que celui indiqué dans l’avis de concours aux agents recrutés en qualité de fonctionnaires stagiaires ayant déjà une expérience de l’institution et fait preuve, à l’issue des concours visés ci-dessus, de leur aptitude à occuper des postes dans une catégorie supérieure.
48 Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante, initialement classée au grade C 5, échelon 3, lors de son engagement, le 1^er février 2000, en tant qu’agent temporaire, détenait, avant l’entrée en vigueur du règlement n^o 723/2004, le grade C 4, échelon 3, lequel grade a été renommé, au 1^er mai 2004, grade C*3, échelon 3, en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du nouveau statut. Au 1^er mai 2006, le grade C*3, échelon 4, auquel était parvenue la
requérante, toujours en qualité d’agent temporaire, a été renommé grade AST 3, échelon 4, en application de l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe XIII. Elle détenait, à la date de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire, le grade AST 4, qui correspondait à l’ancien grade C*4. Ainsi, tant à la date de son inscription sur la liste d’aptitude afférente au concours interne de titularisation AST/1/2005, antérieure au 1^er mai 2006, qu’à la date de sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire,
la requérante était, en tant qu’agent temporaire, classée dans un grade de la catégorie C*, converti ensuite en grade du groupe de fonctions AST.
49 Il apparaît ainsi que le recrutement de la requérante, au 1^er mars 2008, en tant que fonctionnaire stagiaire n’a pas eu pour effet d’opérer un passage de catégorie. Contrairement à ce que prétend la requérante, la circonstance qu’elle a été nommée à un poste relevant du groupe de fonctions AST n’implique pas qu’elle ait « changé de catégorie ». Du reste, ainsi qu’il ressort du point 47 ci-dessus, la requérante relevait déjà dudit groupe de fonctions depuis le 1^er mai 2006, du fait de la
conversion automatique des grades de l’ancienne catégorie C* en application de l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.
50 En dernier lieu, l’interprétation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII, défendue par la requérante, selon laquelle cette disposition viserait tous types de concours internes, sans qu’il y ait nécessairement « passage de catégorie » des lauréats, méconnaît le principe selon lequel une disposition transitoire, en ce qu’elle introduit une exception à la règle nouvelle ou en atténue la portée, est d’interprétation stricte.
51 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut n’était pas applicable dans les circonstances de l’espèce et, par conséquent, d’écarter le premier moyen.
En ce qui concerne le second moyen
52 Le second moyen comporte deux branches.
Sur la première branche
– Arguments des parties
53 Selon la requérante, d’autres fonctionnaires se trouvant dans des situations similaires à la sienne se sont vus attribuer le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient comme agents temporaires lors de leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires du Parlement.
54 La requérante se réfère d’abord au concours interne C/348, publié aux grades C 5 et C 4, dont les lauréats, qui relevaient en tant qu’agents temporaires de la catégorie D, auraient pu conserver leur classement en grade et échelon d’agents temporaires lors de leur nomination en qualité de fonctionnaires du Parlement. La requérante se réfère également au concours AST/1/2005, à l’issue duquel elle a été nommée fonctionnaire stagiaire, dont les lauréats, qui relevaient en tant qu’agents
temporaires de la catégorie D, auraient, eux aussi, pu conserver leur ancien classement en grade et échelon, plus avantageux, lors de leur nomination en qualité de fonctionnaires du Parlement.
55 Selon la requérante, son interprétation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut permet précisément de garantir la finalité des mesures transitoires destinées à faciliter « la transition de cinq/quatre types de groupes de fonctions différentes prévues dans l’ancien [s]tatut, A/LA, B, C et D, vers deux nouvelles et uniques catégories (AD et AST) ».
56 La requérante conclut qu’en réservant le maintien des grade et échelon détenus en tant qu’agents temporaires aux seuls fonctionnaires de catégorie D l’administration a opéré une différence de traitement, non justifiée et objectivement non justifiable, entre agents se trouvant dans des situations comparables.
57 Le Parlement rétorque que, à supposer même que la requérante se trouve dans une situation comparable à celle des agents temporaires de la catégorie D, lauréats du même concours, la différence de traitement serait objectivement justifiée puisqu’elle découlerait de l’application du statut lui-même, à savoir de l’article 5, paragraphe 4, de son annexe XIII, lequel ne serait applicable que dans les cas de passage de catégorie. Partant, la décision de classement de la requérante ne comporterait
aucune violation du principe de non-discrimination.
– Appréciation du Tribunal
58 Par sa première branche, la requérante fait valoir que d’autres fonctionnaires se trouvant dans des situations similaires à la sienne se sont vus attribuer le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient comme agents temporaires lors de leur nomination en qualité de fonctionnaires du Parlement. Elle se réfère aux concours internes C/348 et AST/1/2005 dont les lauréats qui relevaient auparavant, en tant qu’agents temporaires, de la catégorie D, ont pu conserver leur ancien
classement en grade et échelon, plus avantageux, lors de leur nomination en qualité de fonctionnaires.
59 Or, force est de constater que les cas invoqués par la requérante relèvent précisément du champ d’application personnel de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, tel que délimité ci-dessus dans la réponse au premier moyen, en ce que, à l’occasion de leur nomination en qualité de fonctionnaires, les intéressés, anciens agents temporaires de catégorie D, ont « changé de catégorie », puisqu’ils ont été nommés dans un grade du groupe de fonctions AST, qui ne correspond pas à un
ancien grade D* mais à un ancien grade C*.
60 Selon une jurisprudence constante, le traitement différent de situations différentes ne saurait être constitutif d’une discrimination interdite (voir, en ce sens, par exemple, arrêt de la Cour du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C-16/07 P, Rec. p. I-7469, point 40 ; arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2002, Wasmeier/Commission, T-381/00, RecFP p. I-A-125 et II-677, point 122).
61 Il y a donc lieu d’écarter la première branche du second moyen.
Sur la deuxième branche
– Arguments des parties
62 À titre subsidiaire, pour le cas où il serait considéré que la requérante ne pouvait pas bénéficier de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut au motif qu’elle n’aurait pas changé de catégorie, la requérante estime que la décision du bureau du 13 février 2006 crée une différence de traitement non objectivement justifiée.
63 Lors de sa réunion du 6 juillet 2005, le bureau du Parlement aurait demandé au secrétaire général, de consulter les autres institutions, puis d’examiner et, si nécessaire, de proposer des solutions en vue de corriger d’éventuelles situations discriminatoires entre fonctionnaires et agents temporaires, consécutives à l’entrée en vigueur du règlement n^o 723/2004. De fait, le secrétaire général aurait informé le bureau, par note du 8 février 2006, de l’existence de situations discriminatoires
entre fonctionnaires et agents temporaires, consécutives à l’entrée en vigueur du règlement n^o 723/2004.
64 Dans cette note, le secrétaire général aurait fait la proposition de reclasser les collègues recrutés comme agents temporaires avant le 1^er mai 2004, ayant réussi un concours interne ou général publié avant le 1^er mai 2004 et ayant par la suite été nommés fonctionnaires dans la même catégorie mais dans un grade inférieur à celui auquel ils auraient été nommés avant le 1^er mai 2004, au grade équivalent à celui auquel ils auraient été classés en vertu du statut dans sa version applicable
jusqu’au 30 avril 2004. Cette proposition aurait été approuvée par le bureau lors de sa réunion du 13 février 2006. Le bureau aurait également décidé « d’appliquer cette approche à toute nomination future en tant que fonctionnaires de collègues recrutés comme agents temporaires avant le 1^er mai 2004, qui ont réussi un concours interne ou un concours général publié avant cette date ».
65 C’est ainsi que les lauréats du concours interne C/348 auraient pu conserver le grade qu’ils détenaient en tant qu’agents temporaires lors de leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires, alors que la requérante n’aurait pas pu bénéficier d’une telle mesure au seul motif que son concours aurait été publié après le 1^er mai 2004.
66 La décision du bureau créerait ainsi une différence de traitement entre les lauréats des deux concours en cause, dans les deux cas agents temporaires recrutés avant le 1^er mai 2004, lauréats figurant sur des listes d’aptitude établies avant le 1^er mai 2006, et recrutés comme fonctionnaires après le 1^er mai 2004, qui ne tiendrait qu’à la date de publication des concours.
67 Or, les dates de publication de concours ne justifieraient pas la différence de traitement entre les lauréats. Ceci serait confirmé par les articles 12 et 13 de l’annexe XIII du statut qui prendraient en compte, comme seuls critères pour le classement, la date d’inscription sur la liste d’aptitude établie à l’issue du concours et la date de recrutement en tant que fonctionnaires. Par conséquent, un candidat lauréat du concours C/348, recruté comme fonctionnaire, et la requérante, se
trouveraient dans la même situation juridique, peu important la date de publication de leurs concours respectifs.
68 Sur la base de ces considérations, en excluant de son champ d’application les candidats lauréats des concours publiés après le 1^er mai 2004, la décision du bureau serait entachée d’une illégalité au sens de l’article 241 CE.
69 Le Parlement rétorque, en premier lieu, que la décision du bureau du 13 février 2006, qui aurait permis aux agents temporaires changeant de régime d’être classés comme ils l’auraient été en vertu du statut dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004, ne leur a nullement permis de garder le grade obtenu en tant qu’agents temporaires. En effet, d’après l’article 31 du statut dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004, le classement des fonctionnaires se serait effectué au grade de
base correspondant à l’emploi pour lequel ils avaient été recrutés, étant entendu qu’aucune disposition ne permettait aux agents temporaires nommés fonctionnaires de conserver leur grade antérieur.
70 En conséquence, la référence aux lauréats du concours interne C/348 n’aurait aucune pertinence, lesdits lauréats n’ayant pas conservé leur grade, à supposer qu’ils aient auparavant appartenu à la catégorie C.
71 En deuxième lieu, le Parlement estime que la requérante n’a aucun intérêt à réclamer l’application en l’espèce de la décision du bureau du 13 février 2006 dès lors que, même si cette décision avait visé également les agents temporaires lauréats de concours publiés après le 1^er mai 2004, tel que le sien, elle n’aurait pas eu pour effet de classer la requérante à un grade supérieur. En effet, selon les règles applicables avant l’entrée en vigueur de la réforme du statut, en particulier les
articles 31 et 32 du statut dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004 et l’article 5 des directives internes du Parlement du 19 avril 1995 relatives au classement, la requérante aurait été classée au grade AST 1, échelon 3, et aurait conservé l’ancienneté d’échelon acquise en qualité d’agent temporaire. L’application de la décision du bureau du 13 février 2006, dans son cas, n’aurait donc pas pu avoir pour effet de la classer à un grade supérieur. Dans ces conditions, le grief tiré du
caractère discriminatoire de la décision du bureau serait irrecevable pour défaut d’intérêt à en réclamer l’application.
72 Au surplus, ce grief serait également irrecevable au regard de la règle de concordance entre la réclamation et le recours subséquent.
73 Le Parlement affirme encore, en ce qui concerne la recevabilité de l’exception d’illégalité à l’encontre de la décision du bureau du 13 février 2006, s’en remettre à la sagesse du Tribunal quant au point de savoir s’il est possible de soulever, à l’encontre d’un acte, une exception d’illégalité fondée sur l’exclusion par cet acte de son champ d’application d’une catégorie déterminée de personnes (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 octobre 2000, Conseil/Chvatal e.a, C-432/98 P et
C-433/98 P, Rec. p. I-8535).
74 En troisième lieu et à titre subsidiaire, le Parlement fait valoir que la décision du bureau du 13 février 2006 n’établit pas un traitement discriminatoire entre les agents temporaires nommés fonctionnaires selon qu’ils ont réussi un concours publié avant ou après le 1^er mai 2004, parce que ces deux catégories de personnes ne se trouveraient pas dans des situations comparables.
75 Selon le Parlement, la décision du bureau du 13 février 2006 aurait eu pour objet de protéger les attentes légitimes du personnel, comme l’exigerait le considérant 37 du règlement n^o 723/2004, et, en particulier, celles des agents temporaires en fonction avant le 1^er mai 2004, qui avaient réussi un concours publié avant cette date et qui ont été nommés fonctionnaires stagiaires après cette date dans la même catégorie. Le bureau du Parlement aurait estimé que la nomination de ces
fonctionnaires en vertu des articles 12 ou 13 de l’annexe XIII du statut ne répondait pas complètement à leurs attentes légitimes dès lors qu’ils faisaient déjà partie de son personnel au 1^er mai 2004. C’est pourquoi, dans un souci de bonne administration et en suivant les principes qui ont inspiré la réforme du statut, le bureau aurait décidé de reclasser ces fonctionnaires, ou, pour ceux qui seraient nommés après l’entrée en vigueur de la décision, de les classer au grade équivalent à celui
auquel ils auraient été classés en vertu du statut dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004.
76 Selon le Parlement, si les agents temporaires visés par la décision du bureau du 13 février 2006, qui avaient réussi un concours publié avant le 1^er mai 2004, pouvaient éventuellement s’attendre à être classés, en tant que fonctionnaires, au grade fixé par l’avis de concours, et non pas à l’un des grades prévus aux articles 12 et 13 de l’annexe XIII du statut, qui étaient inférieurs, la requérante, quant à elle, ne pouvait pas, au 1^er mai 2004, s’attendre à être classée à un grade
quelconque comme fonctionnaire, puisqu’à cette date elle n’avait pas encore participé à un concours.
77 Le Parlement relève que, en tout état de cause, le traitement appliqué par la décision du bureau du 13 février 2006 aux agents temporaires ayant réussi un concours publié avant le 1^er mai 2004, consistant à les classer au grade fixé dans l’avis de concours, serait exactement le même que celui appliqué à la requérante qui, ayant réussi un concours publié aux grades C*1 et AST 1, a été classée au grade AST 1, c’est-à-dire celui fixé dans l’avis de concours.
78 Le Parlement conclut qu’il y a lieu d’écarter le grief tiré du caractère discriminatoire de la décision du bureau comme irrecevable ou, subsidiairement, comme non fondé.
– Appréciation du Tribunal
79 Dans la seconde branche du deuxième moyen, soulevée à titre subsidiaire, pour le cas où il serait jugé que l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut ne lui serait pas applicable, la requérante estime, en substance, que la décision du bureau du 13 février 2006 crée une différence de traitement non justifiée entre les candidats lauréats de concours internes sur la base de la date de publication des concours, à savoir avant ou après le 1^er mai 2004, alors que, dans les deux cas,
les intéressés étaient agents temporaires avant le 1^er mai 2004 et nommés fonctionnaires après cette date, les listes d’aptitude ayant été établies avant le 1^er mai 2006. Or, la date de publication d’un concours, comme telle, ne saurait, selon la requérante, justifier une différence de traitement entre les lauréats, les seules dates pertinentes étant celle de l’inscription sur la liste d’aptitude et celle de la nomination en tant que fonctionnaire.
80 À cet égard, il convient de rappeler que, par sa décision du 13 février 2006, le bureau du Parlement a décidé de « reclasser les collègues recrutés comme agents temporaires avant le 1^er mai 2004, qui ont réussi un concours interne ou général publié avant le 1^er mai 2004 et qui ont par la suite été nommés fonctionnaires dans la même catégorie mais dans un grade inférieur à celui auquel ils auraient été nommés avant le 1^er mai 2004 », et « d’appliquer cette approche à toute nomination
future en tant que fonctionnaires de collègues recrutés comme agents temporaires avant le 1^er mai 2004, qui ont réussi un concours interne ou un concours général publié avant cette date ».
81 Il suffit de constater, selon les explications fournies par le Parlement lors de l’audience, et non contestées par la requérante, que, par cette décision, le bureau du Parlement a voulu classer les agents temporaires, lauréats d’un concours, interne ou général, publié avant le 1^er mai 2004, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du règlement n^o 723/2004, au grade équivalent à celui fixé dans l’avis de concours, sur la base du tableau d’équivalence des grades figurant à l’article 2 de
l’annexe XIII du statut, lors de leur nomination en tant que fonctionnaire. Le Parlement entendait ainsi protéger la confiance qu’il estimait que ces agents temporaires, lauréats d’un concours publié avant l’entrée en vigueur du règlement n^o 723/2004, avaient pu placer dans l’attribution d’un grade conforme à celui du concours auquel ils avaient participé.
82 La décision du bureau du 13 février 2006 régit donc une situation fondamentalement différente de celle de la requérante, laquelle a réussi un concours publié après le 1^er mai 2004, donc après l’entrée en vigueur de la réforme du statut. Or, il résulte d’une jurisprudence constante que l’établissement d’une discrimination interdite suppose le traitement différent de situations similaires ou le traitement identique de situations différentes, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement
justifié (arrêt Chetcuti/Commission, précité, point 40).
83 Il convient d’ajouter que la date de publication d’un concours, dont l’organisation est décidée par l’administration en vue de pourvoir à des vacances d’emploi et après avoir examiné la possibilité d’y pourvoir autrement, conformément à l’article 29, paragraphe 1, du statut, constitue, comme telle, un élément objectif. Aussi, le choix, en l’espèce, par le bureau du Parlement, de la date du 1^er mai 2004, comme date charnière, pour l’application de sa décision du 13 février 2006 correspond
objectivement à la date d’entrée en vigueur de la réforme statutaire.
84 De plus, à supposer même que, comme le soutient la requérante, la décision du bureau du 13 février 2006 institue une différence de traitement non justifiée entre agents temporaires lauréats de concours sur la base de la date de publication des concours, il suffit de constater que le concours AST/1/2005 auquel la requérante s’est présentée a été organisé en vue de constituer une liste de réserve pour le recrutement d’assistants de grade C*1/AST 1 et que, par voie de conséquence, elle n’aurait
pas pu être classée à un grade supérieur à celui qu’elle conteste aujourd’hui puisque, ainsi que l’a observé le Parlement, elle aurait précisément été classée au grade AST 1 fixé par l’avis de concours. Ce moyen est donc inopérant.
85 Il convient donc d’écarter la seconde branche du deuxième moyen et, par voie de conséquence, de rejeter le recours.
Sur les dépens
86 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre relatif aux dépens, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est que partiellement condamnée aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
87 Il résulte du présent arrêt que la requérante succombe dans son recours. En outre, le Parlement a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la requérante aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M^me Peláez Jimeno est condamnée à l’ensemble des dépens.
Tagaras Van Raepenbusch Rofes i Pujol
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mai 2010.
Le greffier Le président
W. Hakenberg H. Tagaras
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* Langue de procédure : le français.