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25/03/2010 | CJUE | N°C-414/08

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Sviluppo Italia Basilicata SpA contre Commission européenne., 25/03/2010, C-414/08


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

25 mars 2010 ( *1 )

«Pourvoi — Fonds européen de développement régional (FEDER) — Réduction du concours financier — Subvention générale pour la réalisation de mesures de soutien au profit des petites et moyennes entreprises — Date limite pour la réalisation des investissements — Pouvoir d’appréciation de la Commission»

Dans l’affaire C-414/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 19 septembre 2008,

Sviluppo Ital

ia Basilicata SpA, établie à Potenza (Italie), représentée par Mes F. Sciaudone, R. Sciaudone et A. Neri, avvoca...

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

25 mars 2010 ( *1 )

«Pourvoi — Fonds européen de développement régional (FEDER) — Réduction du concours financier — Subvention générale pour la réalisation de mesures de soutien au profit des petites et moyennes entreprises — Date limite pour la réalisation des investissements — Pouvoir d’appréciation de la Commission»

Dans l’affaire C-414/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 19 septembre 2008,

Sviluppo Italia Basilicata SpA, établie à Potenza (Italie), représentée par Mes F. Sciaudone, R. Sciaudone et A. Neri, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par M. L. Flynn, assisté de Me A. Dal Ferro, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, Mme C. Toader (rapporteur), MM. C. W. A. Timmermans, P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 septembre 2009,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 octobre 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Sviluppo Italia Basilicata SpA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juillet 2008, Sviluppo Italia Basilicata/Commission (T-176/06, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision C(2006) 1706 de la Commission, du 20 avril 2006, relative à la réduction du concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) octroyé en faveur de la subvention
globale pour la réalisation de mesures de soutien au profit des petites et moyennes entreprises opérant dans la Région de Basilicate, en Italie, dans le contexte du cadre communautaire d’appui pour les interventions structurelles aux régions d’Italie au titre de l’objectif no 1 (ci-après la «décision litigieuse»), et, d’autre part, à la réparation du préjudice qui lui aurait été causé par cette décision.

Le cadre juridique

Les règlements de base

2 L’article 1er du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), tel que modifié par le règlement (CEE) no 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5, ci-après le «règlement no 2052/88»), prévoit que, afin de permettre la
réalisation des objectifs généraux énoncés par les articles 158 CE et 160 CE, les fonds structurels contribuent à la réalisation de cinq objectifs prioritaires. Le premier de ceux-ci (ci-après l’«objectif no 1») consiste à «promouvoir le développement et l’ajustement structurel des régions en retard de développement». La Région de Basilicate fait partie des régions concernées par l’objectif no 1, conformément à l’annexe I de ce règlement.

3 L’article 5 du règlement no 2052/88 énumère les formes possibles d’intervention financière des fonds structurels. Parmi celles-ci, le paragraphe 2, sous c), du même article mentionne la possibilité que l’intervention prenne la forme de «subventions globales», gérées en règle générale par un intermédiaire, désigné par l’État membre avec l’accord de la Commission européenne, qui en assure la répartition en subventions individuelles octroyées aux bénéficiaires finaux.

4 Les règles de procédure pertinentes des interventions financières sont fixées par deux règlements, à savoir le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1), tel que modifié
par le règlement (CEE) no 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20, ci-après le «règlement no 4253/88»), et le règlement (CEE) no 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (JO L 374, p. 15), tel que modifié par le règlement (CEE) no 2083/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 34, ci-après le «règlement no 4254/88»).

5 L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 4254/88 prévoit que les modalités d’utilisation des subventions globales font l’objet d’une convention conclue, en accord avec l’État membre concerné, entre la Commission et l’intermédiaire, cette convention devant préciser, notamment, les types d’actions à entreprendre, les critères de choix des bénéficiaires, les conditions et les taux d’octroi du concours du FEDER ainsi que les modalités du suivi de l’utilisation des subventions globales.

6 Sous l’intitulé «Réduction, suspension et suppression du concours», l’article 24 du règlement no 4253/88 prévoit à ses paragraphes 1 et 2:

«1.   Si la réalisation d’une action ou d’une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l’État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en œuvre de l’action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.

2.   Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l’action ou la mesure concernée si l’examen confirme l’existence d’une irrégularité ou d’une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre de l’action ou de la mesure et pour laquelle l’approbation de la Commission n’a pas été demandée.»

7 Les articles 25 et 26 du règlement no 4253/88 fixent les règles du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du concours financier. En particulier, ledit article 25, paragraphes 1 et 3, énonce:

«1.   La Commission et les États membres, dans le cadre du partenariat, assurent un suivi efficace de la mise en œuvre des concours des Fonds au niveau des cadres communautaires d’appui et des actions spécifiques (programmes, etc.). Ce suivi est assuré au moyen de rapports établis selon des procédures arrêtées d’un commun accord, de contrôles par sondage et de comités mis en place à cet effet.

[…]

3.   Les comités de suivi sont créés, dans le cadre du partenariat, en vertu d’un accord entre l’État membre concerné et la Commission.

La Commission et, le cas échéant, la BEI peuvent se faire représenter au sein de ces comités.»

Les décisions de la Commission contenant les règles applicables à l’intervention financière en cause

8 Le 29 juillet 1994, la Commission a adopté la décision 94/629/CE, concernant l’établissement du cadre communautaire d’appui pour les interventions structurelles communautaires dans les régions de l’Italie concernées par l’objectif no 1, à savoir les Abruzzes, la Basilicate, la Calabre, la Campanie, la Molise, la Pouille, la Sardaigne et la Sicile (JO L 250, p. 21), pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999.

9 Le 23 avril 1997, la Commission a adopté la décision 97/322/CE, modifiant les décisions portant approbation des cadres communautaires d’appui, des documents uniques de programmation et des programmes d’initiative communautaire, adoptées à l’égard de l’Italie (JO L 146, p. 11). Cette décision a fixé les règles relatives aux dépenses éligibles dans les différentes interventions communautaires en Italie. L’annexe de cette décision contient une fiche no 19 (ci-après la «fiche no 19») concernant
l’éligibilité des dépenses dans le cadre des fonds structurels pour les opérations d’ingénierie financière consistant en des fonds de capital-risque (ci-après les «FCR»).

10 Les principes généraux régissant le cofinancement des opérations d’ingénierie financière prévues à la fiche no 19 énoncent notamment:

«ii) la Communauté cofinance la contribution publique au capital social du fonds; elle ne participe pas à la gestion du fonds ni ne contribue à ses frais de gestion. Seuls l’État membre et ses partenaires privés ou publics, et non la Commission, constituent les participants/actionnaires de ces fonds;

[…]

vii) les modalités de fonctionnement de tels fonds doivent être adaptées aux dispositions d’exécutions financières des interventions, notamment en ce qui concerne la notion d’engagement et de dépenses encourues ainsi que la clôture de l’intervention;

viii) les FCR interviennent auprès d’entreprises financièrement et économiquement viables […]».

11 S’agissant des dispositions spécifiques concernant les FCR, la fiche no 19 prévoit, dans sa partie B, intitulée «Modalités de fonctionnement du FCR»:

«[…]

2. Les interventions du FCR consistent en des prises de participations, c’est-à-dire entre autres: souscription de capital social (actions ou parts sociales) dans les entreprises soutenues, prêts (le cas échéant participatifs), obligations (le cas échéant convertibles), etc. […]

[…]

8. Pendant la période de l’intervention communautaire, les recettes du FCR (notamment les dividendes éventuels, les plus-values et le produit des intérêts de placement) doivent abonder le fonds et être utilisées pour financer des prises de participations ainsi que les frais de gestion dans les limites établies [dans la même fiche].

[…]

10. L’activité du FCR est présentée dans un rapport à soumettre par année civile à la Commission après avis du comité de suivi. Ce rapport doit comprendre un bilan et une analyse des recettes et des pertes du FCR, un détail des frais de gestion encourus, une analyse des reversements effectués [au] fonds, la liste détaillée des prises de participations effectuées (investissements réalisés, prêts consentis, etc., par entreprise et par secteur, dans le respect des principes de confidentialité), et
les problèmes rencontrés et les solutions éventuellement proposées ou retenues.

11. La Commission et la Cour des comptes disposent d’un droit de contrôle sur les activités du FCR, y compris le droit d’effectuer ou de faire effectuer des audits dans les entreprises dans lesquelles le FCR a participé ou participe.

[…]»

12 La partie C de la fiche no 19 définit la notion d’«engagement juridique et financier» comme l’«acte légal de constitution ou d’augmentation du capital initial d’un FCR». Les «dépenses effectives encourues» sont définies, dans cette même partie, comme étant constituées du «versement en espèces des parts de capital libéré du FCR par les participants (capital versé), en stricte relation avec les rapports d’exécution mentionnant les prises de participations effectuées qui constituent la justification
du bon avancement de la mesure».

13 La partie D de la fiche no 19 prévoit sous le titre «Clôture de l’intervention»:

«1. Le FCR doit être établi pour une durée appropriée, compatible avec les objectifs poursuivis. La durée minimale d’un FCR est la durée de la forme d’intervention.

2. À la clôture de l’intervention communautaire (après la date butoir pour les paiements), la position financière nette du FCR doit être arrêtée en comparant l’utilisation du capital total versé par rapport à la somme totale des interventions dans des entreprises au cours de la période.

— Si l’on constate que la somme résultant du total cumulé des interventions dans des entreprises au cours de la période couvre au moins 100% du capital versé (supérieure ou égale), on considère que la mesure a été entièrement exécutée.

[…]

— Si malgré la surveillance du comité de suivi, au moment de la clôture, la somme totale des interventions dans les entreprises au cours de la période est inférieure au capital total versé, le montant correspondant à l’excédent vient en réduction du solde final payé à l’État membre par la Communauté sur la forme d’intervention concernée.

3. Après le paiement du solde final de la forme d’intervention, la Commission n’intervient plus dans l’exécution ou le suivi de l’action […]»

Les antécédents du litige

Les faits à l’origine du litige et la décision litigieuse

14 En exécution du règlement no 2052/88, la Commission, par sa décision 94/629, a approuvé le cadre juridique communautaire applicable aux interventions en faveur des régions italiennes concernées par l’objectif no 1, au nombre desquelles figurait notamment la Région de Basilicate, pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999.

15 En vue de favoriser le développement des petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME») établies dans la Région de Basilicate, le gouvernement italien a présenté à la Commission, le 24 février 1998, une demande de concours financier sous la forme d’une subvention globale. La mesure no 2 envisagée par cette demande prévoyait la constitution d’un FCR, provenant du FEDER et du secteur privé, pour réaliser des interventions financières (participations au capital social, prêts participatifs et
prêts obligataires convertibles) en faveur d’entreprises ayant leur siège dans cette Région ou ayant l’intention de s’y établir.

16 Par sa décision C(1999) 314, du 2 mars 1999, relative à l’octroi d’un concours du Fonds européen de développement régional à une subvention globale destinée à réaliser des mesures de soutien en faveur des petites et moyennes entreprises opérant dans la Région de Basilicate, s’inscrivant dans le cadre communautaire d’appui pour les interventions structurelles de l’objectif no 1 en Italie, la Commission a approuvé l’octroi du concours demandé par les autorités italiennes (ci-après la «décision
d’octroi du concours»).

17 L’article 5 de la décision d’octroi du concours énonce que «le concours communautaire porte sur les dépenses liées aux opérations prévues par la subvention globale, qui auront fait l’objet, au sein de l’État membre, d’engagements juridiquement contraignants, et pour lesquelles les ressources financières nécessaires auront été engagées spécifiquement au plus tard le 31 décembre 1999». La date limite pour la comptabilisation des dépenses relatives à ces opérations était fixée au 31 décembre 2001.

18 Le projet de subvention globale transmis à la Commission par les autorités italiennes pour l’obtention du concours a été annexé à la décision d’octroi de celui-ci (ci-après le «projet de subvention globale») et fait partie intégrante de cette décision. Ce projet prévoit que l’exécution de l’intervention devait être réalisée en trois phases dites respectivement «de promotion», «de création» et «de gestion» du FCR (point 5.2.2 du projet de subvention globale). Il indique en outre, au point 5.2.5,
que le fonds est de 9,7 millions d’euros, dont 4,7 millions provenant du FEDER, et que, conformément à la fiche no 19, on entend «par engagement: l’acte juridique de constitution du capital du fonds [et] par dépenses: le versement en espèces des parts de capital du FCR libérées par les participants». Ledit projet dispose enfin que les engagements devaient être conclus «pour le 31 décembre 1999» (point 5.2.6 du même projet) et que le FCR avait une durée de dix ans à compter de sa constitution.

19 Les modalités d’octroi de la subvention globale ont été définies par une convention, conclue le 22 juillet 1999, entre la Commission et le Centro europeo di impresa e innovazione Sistema BIC Basilicata, qui était à l’origine l’intermédiaire désigné pour la gestion de la subvention globale et auquel a succédé la requérante (ci-après la «convention»). Cette convention prévoit, à son article 9, la constitution d’un comité de suivi, composé de représentants de la Commission, des autorités nationales
compétentes et de l’intermédiaire.

20 L’article 9, paragraphes 2 et 3, de la convention prévoit:

«2.   Tant pendant leur application qu’après celle-ci, les mesures mises en œuvre en exécution de la présente convention sont soumises aux dispositions relatives au suivi et à l’évaluation, prévues par le règlement (CEE) no 4253/88 et précisées dans le [cadre communautaire d’appui].

3.   L’évaluation mentionnée aux paragraphes 1 et 2 se déroule sous la responsabilité du comité de suivi de la subvention globale. L’intermédiaire met toutes les données nécessaires au suivi et à l’évaluation à la disposition du comité.»

21 L’article 13, paragraphes 2 et 4, de la convention dispose:

«2.   […] le paiement du solde final est sujet aux conditions cumulatives suivantes:

— présentation à la Commission, par la Région de Basilicate, d’une demande de paiement, dûment certifiée [par le ministère de l’Économie et des Finances], dans les six mois suivant la réalisation matérielle de l’action en question;

[…]

4.   Les engagements de dépenses en faveur des initiatives bénéficiaires des concours de la subvention globale (décision d’attribution, conclusion des contrats pour les activités externes) doivent être pris au plus tard le 31 décembre 1999. Les paiements effectués par l’intermédiaire en exécution de la subvention globale seront faits au plus tard le 31 décembre 2001 et la reddition de comptes à la Commission quant aux dépenses encourues par l’intermédiaire pour l’exécution de cette subvention
aura lieu pour le 30 juin 2002 au plus tard.»

22 L’article 16, paragraphe 5, de la convention est libellé comme suit:

«Si l’intermédiaire manque à l’une des obligations prévues par la convention ou l’exécute de manière inappropriée, la Commission — en concertation avec la Région de Basilicate — peut le mettre en demeure, par lettre recommandée, d’exécuter l’obligation en question. Si cette obligation n’est pas exécutée dans le mois de cette notification, la Commission, de concert avec la Région de Basilicate, peut, quelles que soient les conséquences prévues par la législation applicable à la convention,
résilier la convention sans autre formalité.»

23 Enfin, l’article 18 de la convention énonce que celle-ci prend fin le 30 juin 2002.

La constitution et la mise en œuvre du FCR

24 Le FCR a été constitué le 16 décembre 1999, avec une dotation financière de 9,7 millions d’euros, dont 4,7 millions d’euros financés par le FEDER et 5 millions d’euros provenant d’investisseurs privés. Les versements des parts sociales ont été intégralement effectués au cours de la période allant du mois de février 2000 au mois de décembre 2001.

25 Par lettre du 18 mars 2003, la Région de Basilicate a transmis au ministère de l’Économie et des Finances italien la déclaration finale des dépenses et la demande de paiement présentées par la requérante. Le 20 mars 2003, ce ministère a transmis ces documents à la Commission.

26 Par lettre du 10 février 2004, la Commission a fait savoir aux autorités italiennes et à la requérante qu’elle considérait que, en application de la partie D de la fiche no 19, une partie du concours initialement octroyé n’était pas justifiée dès lors qu’elle n’avait pas été investie dans les PME avant le 31 décembre 2001.

27 Le 20 avril 2006, la Commission a adopté la décision litigieuse, par laquelle, considérant qu’une partie du concours du FEDER n’avait pas été utilisée pour des prises de participation dans les PME avant le 31 décembre 2001, elle a réduit le montant du concours octroyé dans le cadre de la subvention globale pour la Région de Basilicate de 4554108,91 euros et a prévu la récupération d’une somme s’élevant à 3434108,91 euros.

28 Aux points 9, 10, 18 et 19 de la décision litigieuse, la Commission a fait état des contestations présentées par l’organisme intermédiaire par écrit et lors de l’audition ayant eu lieu le 27 octobre 2005. En outre, au point 22 de la même décision, elle a relevé notamment:

«Pour ce qui concerne le problème de l’inéligibilité des dépenses […] la Commission estime que les interventions dans un fonds de capital-risque sont soumises à une ‘condition d’utilité’ et de retombées positives effectives pour les entreprises, condition qui, en l’espèce, n’est pas réalisée parce que, à la date butoir fixée pour effectuer les payements du projet (le 31 décembre 2001), moins de 3% de la dotation du Fonds (soit 9700000 [euros], dont 4700000 [euros] à charge du FEDER) [ont] été
affecté[s] à des prises de participation dans les entreprises. En termes plus précis, les objectifs du FEDER, qui sont de financer des investissements productifs permettant de maintenir ou de créer des emplois durables et de soutenir l’activité des [PME] par l’amélioration de leurs possibilités d’accès au marché des capitaux, par l’octroi de garanties et par la prise de participations, ne peuvent être considérés comme effectivement atteints par le simple versement en espèces des parts de capital
pour la constitution du Fonds.»

L’arrêt attaqué

29 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 2006, la requérante a introduit une demande tendant à l’annulation de la décision litigieuse ainsi qu’au versement d’une indemnité.

Sur le recours en annulation

30 Dans son mémoire en défense présenté devant le Tribunal, la Commission a contesté la recevabilité de la demande en annulation, en soutenant que la requérante, dans la mesure où elle n’était ni la destinataire de la décision litigieuse ni la bénéficiaire de la subvention octroyée au titre du concours financier du FEDER, n’était pas directement concernée au sens de l’article 230, paragraphe 4, CE.

31 Le Tribunal ne s’est pas prononcé sur ce moyen d’irrecevabilité en considérant que la demande était en tout état de cause dépourvue de fondement.

32 Au soutien de sa demande en annulation, la requérante invoquait six moyens, dont ne sera évoquée que la partie pertinente de ceux-ci au regard de la présente instance.

33 Par son moyen tiré de la violation de la fiche no 19, la requérante faisait valoir que la Commission avait interprété de manière erronée la notion de «dépenses effectives encourues» contenue dans la partie C de ladite fiche. En effet, la Commission n’aurait pas pris en considération la distinction contenue dans celle-ci entre les notions de «dépenses» et d’«engagement» et aurait ainsi conclu que les «dépenses effectives encourues» qui devaient être effectuées avant la date limite du 31 décembre
2001 étaient les prises de participations du FCR dans les PME. En revanche, il ressortirait clairement de ladite partie, du point 5.2.5 du projet de subvention globale, ainsi que des articles 5 de la décision d’octroi du concours et 13, paragraphe 4, de la convention que les «dépenses effectives encourues» sont les «engagements», c’est-à-dire les versements en espèces en faveur du FCR et que, partant, seuls ces versements devaient être effectués avant la date limite susmentionnée.

34 En outre, la requérante soutenait que la durée de l’intervention communautaire ne pouvait que coïncider avec celle du Fonds dont l’existence a pris fin le 16 décembre 2009. À cet égard, elle soulignait qu’il aurait été difficile, voire impossible, que ce fonds acquière des participations dans les PME pour un montant égal à celui de son capital pour le 31 décembre 2001.

35 Le Tribunal a rejeté ce moyen en considérant, aux points 42 à 59 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait, à juste titre, retenu comme date de clôture de l’intervention communautaire le 31 décembre 2001. Il a relevé qu’il ressort de la fiche no 19, et notamment de sa partie D, que la durée de cette intervention ne coïncide pas avec celle du FCR, celle-ci pouvant se poursuivre au-delà de la clôture de l’intervention. Il a considéré, en outre, qu’il découle de la partie C de la même fiche que
les «dépenses effectives encourues», à effectuer avant le 31 décembre 2001, sont constituées non seulement de celles correspondant à la constitution initiale du FCR, mais également des «prises de participations effectuées» par ce dernier. Une telle interprétation est corroborée, selon le Tribunal, par le point 5.2.5 du projet de subvention globale, qui reprend les dispositions de ladite partie C, ainsi que par la convention, qui prend fin le 30 juin 2002, une telle date ne pouvant être fixée
avant celle de la clôture de l’intervention communautaire.

36 Par son moyen tiré d’un défaut de logique, du caractère inadéquat ainsi que de l’absence de conditions juridiques et factuelles servant de fondement à la décision litigieuse, la requérante faisait grief à la Commission d’avoir fondé cette décision sur la prétendue violation, évoquée au point 22 de celle-ci, d’une «condition d’utilité de l’intervention» qui ne figurerait ni dans la décision d’octroi du concours ni dans le projet de subvention globale. Elle affirmait que, en tout état de cause, la
violation de cette condition, à la supposer établie, ne saurait constituer une irrégularité affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre de l’intervention au sens de l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 4253/88.

37 À cet égard, le Tribunal a considéré, aux points 66 à 75 de l’arrêt attaqué, qu’il ressort clairement des courriers échangés entre les parties pendant la procédure administrative ainsi que du vingt-troisième considérant de la décision litigieuse que la Commission s’est fondée notamment sur la partie D de la fiche no 19 et que les autres motifs mentionnés dans ladite décision ne servent qu’à défendre son interprétation de cette partie. En outre, il a rappelé que l’article 1er du règlement
no 4254/88 prévoit que le FEDER vise à financer des investissements productifs. Dès lors, les interventions de ce dernier doivent être examinées à la lumière de leurs objectifs, lesquels ne peuvent être considérés comme effectivement atteints par le simple versement en espèces des parts de capital pour la constitution du FCR.

38 Par son moyen tiré de la violation des règles de procédure, et notamment de celles prévues aux articles 25 et 26 du règlement no 4253/88, la requérante faisait valoir que la Commission ne pouvait pas engager la procédure prévue à l’article 24 de ce règlement sans avoir, au cours de la mise en œuvre de l’intervention, notamment lors des réunions du comité de suivi des 14 juin et 10 décembre 2001, soulevé des objections quant à l’exécution de celle-ci.

39 Pour ce qui est de la prétendue violation des articles 25 et 26 du règlement no 4253/88, le Tribunal a relevé notamment, au point 79 de l’arrêt attaqué, que ces articles ne prévoient aucune règle de procédure subordonnant le droit de la Commission de réduire ou de supprimer un concours financier à la condition d’avoir soulevé des doutes quant à la bonne exécution du projet avant la clôture de l’intervention.

40 Il a ajouté, au même point 79, que, à supposer même que les juridictions de l’Union européenne puissent appliquer des règles de procédure non expressément prévues par le législateur afin de satisfaire à des principes fondamentaux, (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2000, Mediocurso/Commission, C-462/98 P, Rec. p. I-7183), la requérante ne soutient pas, en l’espèce, que la règle de procédure qu’elle invoque, et qui pourrait être déduite des obligations de surveillance incombant à la
Commission, serait nécessaire afin de garantir ses droits de la défense.

41 Par ses moyens tirés de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique ainsi que de la violation du principe de proportionnalité, la requérante faisait valoir que la Commission avait suscité chez elle une confiance légitime en la réalisation du projet, en raison de l’approbation, notamment au sein du comité de suivi, des interventions réalisées et de l’avancement du projet de subvention globale. Elle soutenait que, alors que tous les rapports
semestriels remis à ce comité montraient clairement que, au 30 juin 2001, aucune opération financière n’avait été réalisée, ledit comité n’a jamais émis d’objections à cet égard.

42 Le Tribunal a constaté, aux points 89 à 92 de l’arrêt attaqué, que les faits invoqués par la requérante n’étaient pas de nature à faire naître chez elle une confiance légitime, dès lors que les assurances précises, inconditionnelles et concordantes invoquées par cette dernière, même si elles étaient prouvées, auraient été contraires aux dispositions applicables et, notamment, à la fiche no 19.

43 La requérante soutenait enfin que la décision litigieuse méconnaissait le principe de proportionnalité en ce qu’elle ne se bornait pas à faire cesser le versement des montants non encore versés, mais exigeait également la récupération des sommes déjà allouées.

44 À cet égard, le Tribunal a jugé, au point 93 de l’arrêt attaqué, que la Commission ne disposait d’aucune marge d’appréciation quant aux conséquences à tirer du fait que, au 31 décembre 2001, une partie du capital versé au FCR n’avait pas été investie dans des PME. Il a fait référence, à cet égard, à l’arrêt de la Cour du 5 octobre 1999, Pays-Bas/Commission (C-84/96, Rec. p. I-6547, points 22, 23 et 47), et il a ajouté que la prise en compte des diverses circonstances invoquées par la requérante
reviendrait non seulement à admettre la violation des règles contenues dans la fiche no 19, mais serait aussi de nature à lui permettre de tirer avantage de son interprétation erronée.

Sur le recours en indemnité

45 Au soutien de sa demande d’indemnité, la requérante faisait valoir que la décision litigieuse, laquelle reposerait sur une interprétation erronée de la réglementation applicable, lui aurait causé des préjudices. Pour évaluer ces derniers, elle se fonderait tant sur les prétendus dommages économiques qui seraient égaux à la somme que la Commission a décidé de récupérer, augmentée de celle que cette institution a décidé de ne pas verser et du manque à gagner, que sur les dommages moraux résultant
de l’atteinte portée à sa réputation en tant qu’entreprise, en raison du fait qu’elle se trouverait dans une situation qui la contraint à manquer à ses engagements.

46 La requérante soutenait en outre que, même si le Tribunal devait considérer que la décision litigieuse n’est entachée d’aucune illégalité, la Commission devrait, en tout état de cause, réparer les dommages qui lui ont été occasionnés du fait du caractère anormal et spécial de ceux-ci.

47 Le Tribunal a jugé, aux points 112 à 117 de l’arrêt attaqué, que l’examen des moyens invoqués par la requérante à l’appui de sa demande d’annulation de la décision litigieuse n’avait révélé l’existence d’aucune illégalité entachant celle-ci et que, dès lors, les conditions prévues pour la mise en œuvre de la responsabilité d’une institution pour un acte illicite ne sont pas réunies. Il a en outre constaté que le caractère anormal et spécial des préjudices prétendument subis par la requérante
n’était pas établi dès lors que la prétendue omission de contrôle et de vérification reprochée à la Commission n’a pas empêché la requérante d’éviter le préjudice qu’elle allègue. Le Tribunal a ainsi rejeté également la demande d’indemnité pour acte licite.

Le pourvoi

48 Par le présent pourvoi, la requérante demande à la Cour:

— d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond à la lumière des indications que la Cour lui aura fournies, et

— de condamner la Commission aux dépens tant de la présente procédure que de celle de première instance.

49 La Commission demande à la Cour:

— de rejeter le pourvoi, et

— de condamner la requérante aux dépens tant de la présente procédure que de celle de première instance.

50 Au soutien de son pourvoi, la requérante soulève huit moyens par lesquels elle conteste l’appréciation par le Tribunal de sa demande d’annulation de la décision litigieuse et deux moyens relatifs à l’appréciation par celui-ci de sa demande d’indemnité.

Sur la partie de l’arrêt attaqué relative à la recevabilité de la demande d’annulation

51 Dans son mémoire en défense, la Commission réitère, à titre liminaire, son argumentation de première instance relative à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Elle souligne notamment que la requérante n’étant pas la destinataire de cette décision, qui a été adressée à la République italienne, ne serait pas directement concernée par celle-ci au sens de l’article 230, paragraphe 4, CE. En tout état de cause, elle déclare que, dans la mesure où, ainsi
qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, une décision du juge de première instance qui considère qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’irrecevabilité excipée par une partie, mais qui accueille les conclusions de cette partie au fond, ne peut être attaquée (voir, notamment, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C-23/00 P, Rec. p. I-1873, points 50 et 51), elle n’entend pas demander l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur l’exception d’irrecevabilité
soulevée en première instance.

52 À cet égard, il suffit de relever que, dès lors que de tels arguments ne visent pas à mettre en cause le dispositif de l’arrêt attaqué, ils doivent être considérés comme inopérants et, partant, être écartés comme tels.

Sur la partie de l’arrêt attaqué relative au bien-fondé de la demande d’annulation

Sur le premier moyen du pourvoi, tiré de la «déformation du recours formé par la requérante»

— Argumentation des parties

53 Par le premier moyen de son pourvoi, la requérante fait valoir que, en examinant les moyens invoqués au soutien de son recours en annulation dans un ordre différent de celui suivi dans la requête introductive d’instance, le Tribunal a, d’une part, bouleversé l’enchaînement logique des arguments développés par la Commission pour étayer la décision litigieuse et, d’autre part, déformé le sens et la portée générale de son recours. En particulier, le Tribunal aurait en fait considéré que le point
central de la motivation de ladite décision consiste dans le dépassement de la date limite fixée pour effectuer les dépenses éligibles, alors que la Commission aurait expressément exigé, au point 22 des motifs de cette décision, que les interventions financières du FCR soient soumises, pour être éligibles, à une «condition d’utilité». Or, par son premier moyen, la requérante aurait précisément contesté la légalité d’une telle condition sans recevoir de réponse du Tribunal.

54 La Commission soutient que ces affirmations sont erronées. Elle souligne, d’une part, que le Tribunal s’est prononcé sur le moyen tiré de l’illégalité de la référence à la condition d’utilité et, d’autre part, que l’ordre d’examen suivi par le Tribunal apparaît logique, acceptable et concordant avec le raisonnement développé dans la décision litigieuse. En effet, celle-ci serait fondée sur les dispositions de la fiche no 19, alors que la «condition d’utilité» serait invoquée dans ladite décision
non pas en tant que fondement juridique de celle-ci, mais comme un concept explicatif de la raison d’être des règles de fonctionnement du FCR et fournirait la clé pour l’interprétation de ces dernières.

— Appréciation de la Cour

55 Par ce premier moyen, la requérante conteste essentiellement l’ordre logique dans lequel s’enchaîne le raisonnement suivi par le Tribunal dans la motivation de l’arrêt attaqué. Selon elle, un tel ordre a altéré le sens et la portée tant de la décision litigieuse que de la requête.

56 À cet égard, il convient de souligner qu’un arrêt du juge du fond qui examine la motivation d’une décision d’une institution de l’Union en prenant en considération tous les éléments sur lesquels elle se fonde ne peut modifier, à lui seul, la portée de cette décision lorsqu’il traite ces éléments selon un ordre différent que celui suivi dans ladite motivation. Dès lors, en l’absence de toute dénaturation ou appréciation erronée par le Tribunal des éléments factuels et juridiques de l’acte attaqué,
une analyse systématique de ces éléments selon un ordre différent de celui suivi dans cet acte ne saurait, contrairement à ce que prétend la requérante, constituer une erreur de droit.

57 De même, s’agissant de la prétendue déformation du sens et de la portée de la requête, il y lieu de relever que, lors de l’examen des moyens d’une requête, la juridiction saisie n’est nullement tenue, dans son raisonnement, de suivre l’ordre selon lequel ces moyens ont été exposés par l’auteur de cette requête.

58 Or, dans la mesure où, par son premier moyen, la requérante n’établit l’existence d’aucun vice de nature à entacher la motivation de l’arrêt attaqué, un tel moyen ne saurait prospérer.

59 Par conséquent, le premier moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi doit être rejeté comme non fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi, tiré de l’interprétation erronée de la fiche no 19

— Argumentation des parties

60 Selon la requérante, dans son appréciation relative au moyen d’annulation tiré de la violation de la fiche no 19, le Tribunal a non seulement complété la motivation de la décision litigieuse, en se substituant à la Commission, mais a également interprété de manière erronée ladite fiche. Le Tribunal aurait en effet donné une définition inexacte des «dépenses effectives encourues», en incluant dans celles-ci tant les dépenses relatives à la constitution du FCR que celles correspondant aux prises de
participations de celui-ci dans les PME et aurait ainsi conclu de manière erronée que ces participations devaient être acquises pour le 31 décembre 2001.

61 Cette interprétation serait fondée sur une ambiguïté. En effet, la prise de participations dans les PME serait liée non pas directement à la réalisation de l’intervention financière, mais aux effets opérationnels de celle-ci. Dès lors, les destinataires de cette intervention seraient non pas les PME, mais uniquement le FCR. Ladite date aurait dû ainsi s’appliquer uniquement aux versements destinés à la constitution de celui-ci.

62 À cet égard, la requérante fait valoir que, dans aucun des actes de référence, la date du 31 décembre 2001 n’est indiquée comme le terme du délai dans lequel toutes les dépenses devaient être effectuées. En particulier, le projet de subvention globale concernant la mesure no 2 ferait référence à ladite date comme celle constituant l’échéance pour les «dépenses» qui consistent en des transferts d’argent vers le FCR et non pas pour les investissements dans les PME. L’interprétation du Tribunal,
faisant application de cette date pour ces investissements, ne pourrait pas non plus se fonder sur la convention, et notamment sur l’article 13, paragraphe 4, de celle-ci, qui est une disposition générale applicable à toutes les mesures envisagées par le projet de subvention globale et non pas seulement à la mesure no 2, qui est en cause dans la présente affaire.

63 Par ailleurs, la requérante relève qu’il aurait été difficile, voire impossible, d’effectuer des interventions dans les PME avant le 31 décembre 2001, dès lors que le FCR n’a été pleinement constitué qu’à cette date.

64 La Commission conteste l’ensemble des arguments de la requérante. En ce qui concerne le grief selon lequel le Tribunal aurait substitué ses propres motifs à ceux de la décision litigieuse, elle soutient que les affirmations de celui-ci dans l’arrêt attaqué ne sont nullement contraires aux motifs de cette décision, puisque la Commission a elle-même toujours considéré les «dépenses effectives encourues» comme correspondant aux investissements effectués dans les PME.

65 Elle relève, s’agissant de l’interprétation du projet de subvention globale, que les objectifs de la mesure no 2 ne peuvent se limiter à la réalisation du FCR, comme l’affirme la requérante, mais doivent prendre en considération également la «phase opérationnelle» de cette mesure, visant les prises de participations dans les PME. En outre, en ce qui concerne l’interprétation de la fiche no 19, elle estime que, ainsi que l’a relevé à bon droit le Tribunal, la définition des «dépenses effectives
encourues» figurant dans cette fiche associe expressément le concept de dépenses dans le cadre du FCR à celui d’intervention effective d’ingénierie financière en faveur des entreprises destinataires du cofinancement du FEDER. Par conséquent, la date limite du 31 décembre 2001 ne pourrait que se référer aux investissements effectués dans ces entreprises.

66 Enfin, quant aux arguments tirés des difficultés objectives auxquelles s’est heurtée la réalisation des investissements avant le 31 décembre 2001, la Commission souligne que, comme le Tribunal l’a également relevé, le projet de subvention globale prévoyait, à son point 5.2.2, une première phase du déroulement de l’intervention communautaire constituée par l’identification des entreprises potentiellement concernées par le FCR. Dès lors, la date fixée pour l’exécution effective des investissements,
à savoir le 31 décembre 2001, n’aurait pas été difficile à respecter.

— Appréciation de la Cour

67 Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement no 2052/88, figurent parmi les formes d’intervention des fonds structurels, les «subventions globales» qui sont «en règle générale gérées par un intermédiaire, désigné par l’État membre en accord avec la Commission, qui en assure la répartition en subventions individuelles octroyées aux bénéficiaires finaux».

68 La décision litigieuse concerne une subvention globale octroyée au moyen de la constitution d’un FCR. Conformément à la fiche no 19, les fonds structurels cofinancent un FCR auquel participent également des partenaires nationaux et qui, conformément à la règle générale, sous ii), de la fiche no 19, est géré non pas par la Commission, mais par une entité nationale, ayant la fonction d’intermédiaire pour la répartition de la subvention globale. Le FCR, constitué avec les versements tant nationaux
que du FEDER, intervient auprès d’entreprises viables dans le respect des dispositions d’exécution financière des interventions communautaires, conformément à la règle générale, sous vii) et viii), de ladite fiche.

69 À cet égard, la partie C de la fiche no 19 mentionne les notions d’«engagement» et de «dépenses effectives encourues», qui consistent respectivement dans «l’acte légal de constitution ou d’augmentation du capital initial d’un FCR» et dans les dépenses «constituées par le versement en espèces des parts de capital libéré du FCR par les participants (capital versé), en stricte relation avec les rapports d’exécution mentionnant les prises de participations effectuées qui constituent la justification
du bon avancement de la mesure». Enfin, la partie D, paragraphe 2, de ladite fiche prévoit que, «[à] la clôture de l’intervention communautaire […], la position financière nette du FCR doit être arrêtée en comparant l’utilisation du capital total versé par rapport à la somme totale des interventions dans des entreprises au cours de la période». Dès lors si, à la date de la clôture, ce fonds n’a pas engagé la totalité de son capital dans les PME, la mesure d’intervention ne peut être considérée
comme ayant été entièrement exécutée.

70 Or, compte tenu de la stricte relation établie dans la partie C de la fiche no 19 entre le versement en espèces des parts de capital libéré du FCR par les participants, d’une part, et les rapports d’exécution mentionnant les prises de participations effectuées dans les PME qui constituent la justification du bon avancement de la mesure, d’autre part, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la Commission avait, à juste titre, retenu comme date de clôture de l’intervention
communautaire le 31 décembre 2001.

71 En ce qui concerne le grief de la requérante portant sur la mauvaise interprétation de la convention, il ressort également de ce qui précède que, ainsi qu’il a été jugé par le Tribunal, au point 55 de l’arrêt attaqué, la référence aux «paiements effectués par l’intermédiaire» à réaliser avant le délai de clôture de l’intervention, figurant à l’article 13, paragraphe 4, de la même convention, doit être entendue comme visant les prises de participations dans les PME, au sens de la partie B de la
fiche no 19.

72 Une telle interprétation, contrairement à ce que soutient la requérante, n’est pas en conflit avec les règles relatives à la mesure d’intervention contenues dans le projet de subvention globale. En effet, ainsi que l’a relevé à juste titre le Tribunal au point 53 de l’arrêt attaqué, il suffit de constater que ledit projet reprend à son point 5.2.5 les définitions d’engagement et de dépenses figurant dans la partie C de la fiche no 19. Ce même projet ne permet donc pas de retenir une date de
clôture de l’intervention communautaire autre que celle du 31 décembre 2001.

73 En ce qui concerne la prétendue absence de référence, dans le projet de subvention globale, aux participations dans les PME en tant que dépenses du FCR, il y a lieu de relever, ainsi que l’a constaté le Tribunal au point 53 de l’arrêt attaqué, que ce projet reprend les définitions contenues à la partie C de la fiche no 19 et dispose que ces participations doivent être spécifiées dans les relations d’exécution.

74 Par ailleurs, s’agissant des difficultés matérielles invoquées par la requérante en ce qui concerne la prise de participations dans les PME avant le 31 décembre 2001, il convient de relever que, au point 57 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé à bon droit que le point 5.2.2 du projet de subvention globale avait prévu une phase de «promotion du fonds», préliminaire au déroulement de la mesure d’intervention communautaire, au cours de laquelle les autorités nationales auraient pu effectivement
identifier les entreprises potentiellement intéressées par le FCR et réaliser une évaluation préalable de celles-ci, afin de prévoir les engagements avant le 31 décembre 1999 et d’effectuer les versements avant le 31 décembre 2001. Au surplus, il convient de relever que l’intermédiaire avait, en tout état de cause, été informé des délais de clôture de l’intervention lors de la signature de la convention, intervenue le 22 juillet 1999.

75 Enfin, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle le Tribunal aurait substitué ses propres motifs à ceux de la décision litigieuse, il y a lieu de constater en tout état de cause que, dans cette dernière, la Commission, répondant aux observations présentées par la requérante au cours de la procédure administrative, a souligné notamment que l’éligibilité des dépenses était subordonnée à la condition que les sommes octroyées soient utilisées pour des investissements dans les PME
de la Région de Basilicate. Elle a en outre fait référence expressément à la partie D de la fiche no 19. Il en résulte que le Tribunal n’a pas procédé à une substitution de la motivation de la décision litigieuse, mais qu’il a pris en considération les éléments factuels et juridiques qui sont évoqués dans celle-ci pour examiner la légalité de l’acte.

76 Dès lors, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi comme non fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi, tiré de l’interprétation erronée de la «condition d’utilité»

— Argumentation des parties

77 Selon la requérante, le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant le moyen d’annulation tiré de la violation de la «condition d’utilité» de l’intervention communautaire. Il aurait déduit cette condition des règles relatives au délai pour effectuer les versements au FCR, alors qu’aucune de ces règles ne ferait état d’une telle condition d’éligibilité des dépenses. Or, étant donné que, selon la jurisprudence en matière de fonds structurels (voir arrêt du Tribunal du 9 septembre 2008,
Allemagne/Commission, T-349/06, T-371/06, T-14/07, T-15/07 et T-332/07, Rec. p. II-2181), la marge d’appréciation dont jouit la Commission en matière de réduction des concours financiers ne peut aller jusqu’à l’adoption de décisions s’écartant des conditions prévues à l’article 24 du règlement no 4253/88, le Tribunal aurait dû constater l’illégalité de la décision litigieuse.

78 La Commission admet que le Tribunal a constaté que l’expression «condition d’utilité» ne figurait pas dans les dispositions qui régissent la subvention globale. Elle relève cependant que cette juridiction a fait référence à l’article 1er du règlement no 4254/88, en tant que disposition de caractère général et programmatique en matière d’intervention du FEDER, et qu’elle en a déduit que les objectifs de ce fonds ne peuvent être considérés comme atteints que si l’intervention est effectuée en
faveur des entreprises visées par le concours. Ainsi, une telle condition constituerait non pas le fondement juridique de la décision litigieuse, mais plutôt un principe directeur et un fondement logique des dispositions qui régissent ledit projet.

— Appréciation de la Cour

79 À cet égard, il convient de relever que c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que l’expression «condition d’utilité», figurant au point 22 des motifs de la décision litigieuse, avait la fonction d’évoquer les principes dont s’inspire l’ensemble des dispositions relatives à l’octroi d’une subvention globale telle que celle en cause en l’espèce. En effet, ainsi qu’il a été affirmé aux points 67 à 73 du présent arrêt, il ressort notamment du règlement no 2052/88, de la fiche no 19 et du
projet de subvention globale qu’une subvention globale octroyée au moyen de la constitution d’un FCR doit être considérée comme réalisée si le concours communautaire parvient aux entreprises destinataires, en l’espèce les PME établies dans la Région de Basilicate. C’est cette condition qui est exprimée dans la décision litigieuse par ladite expression.

80 La circonstance que cette expression ne figure pas explicitement dans les actes relatifs à la subvention globale en cause est dépourvue de toute pertinence au regard de l’examen de la légalité de la décision litigieuse.

81 Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en considérant, au point 72 de l’arrêt attaqué, que l’insertion de la référence à la «condition d’utilité» n’ajoute pas une condition nouvelle à celles fixées par les règles applicables à l’intervention en cause, la Commission s’étant bornée à faire application de celles-ci.

82 Par conséquent, le troisième moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi doit être écarté comme non fondé.

Sur le quatrième moyen du pourvoi, tiré de l’interprétation et de l’application erronées des principes relatifs au respect des droits de la défense, tels qu’ils résultent de l’arrêt Medicurso/Commission, précité

— Argumentation des parties

83 Selon la requérante, le Tribunal, au point 79 de l’arrêt attaqué, en se prononçant sur le moyen d’annulation tiré de la violation des articles 25 et 26 du règlement no 4253/88, s’est livré à une lecture erronée de l’arrêt Mediocurso/Commission, précité, selon lequel, dans toute procédure à l’encontre d’une personne, il faut assurer le respect des droits de la défense de celle-ci même en l’absence de règles spécifiques à cet égard. Le Tribunal aurait, en effet, limité la possibilité d’appliquer
une telle règle à la seule hypothèse dans laquelle elle est invoquée comme règle nécessaire pour garantir les droits de la défense. Il aurait ainsi suivi une interprétation contraire à celle retenue par les juridictions de l’Union qui n’auraient soumis l’application de cette règle à aucune condition, la requérante se référant sur ce point aux arrêts de la Cour du 9 juin 2005, Espagne/Commission (C-287/02, Rec. p. I-5093, point 37), et du 8 mars 2007, Gerlach (C-44/06, Rec. p. I-2071, point 38),
ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal du 27 juin 2007, Nuova Gela Sviluppo/Commission (T-65/04, point 53).

84 La Commission soutient que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit puisque, en l’espèce, les conditions d’application du principe jurisprudentiel énoncé dans l’arrêt Mediocurso/Commission, précité, ne seraient pas réunies, la procédure n’étant pas susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à la requérante.

— Appréciation de la Cour

85 L’article 24, paragraphe 1, du règlement no 4253/88 prévoit que, lorsque la Commission considère que la réalisation d’une mesure d’intervention communautaire ne justifie ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, elle procède à un examen approprié du cas et demande à l’État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en œuvre de l’action de présenter leurs observations. Les articles 25 et 26 du même règlement fixent les règles de suivi et d’évaluation
de la mise en œuvre dudit concours, lesquels doivent être effectués dans le cadre d’un partenariat entre les États membres et la Commission.

86 Ces dispositions, et notamment ledit article 24, ne prévoient pas, ainsi que le Tribunal l’a constaté à bon droit, que les entreprises bénéficiaires du concours financier ou les intermédiaires chargés de la gestion de la subvention globale, tels que la requérante, doivent être entendus lors de l’examen par la Commission de la réalisation de la mesure d’intervention en vue de procéder à une éventuelle modification du montant de ce concours.

87 Selon la jurisprudence de la Cour invoquée par la requérante, notamment l’arrêt Mediocurso/Commission, précité, dans toute procédure engagée à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à cette dernière, il convient de faire application des règles de procédure même non expressément prévues par le législateur lorsqu’elles sont indispensables pour assurer le respect de principes fondamentaux, tels que la protection des droits de la défense. Au point 79 de l’arrêt
attaqué, le Tribunal a, à juste titre, exclu que la requérante puisse invoquer un tel principe pour faire ressortir de la réglementation applicable, notamment des articles 25 et 26 du règlement no 4253/88, un droit d’être entendu lors de l’examen par la Commission de la régularité de l’intervention communautaire en cause.

88 En effet, l’État membre qui est entendu, conformément audit article 24, est le seul destinataire de la décision litigieuse, car c’est à lui qu’il appartient de restituer à la Commission les sommes correspondant à l’éventuelle réduction de la subvention, cette décision n’imposant pas aux autorités nationales de récupérer les sommes auprès des entreprises bénéficiaires concernées.

89 Dès lors, dans une procédure telle que celle ayant abouti à l’adoption de la décision litigieuse, le principe général du respect des droits de la défense n’imposait pas à la Commission l’obligation d’entendre les PME concernées ni, a fortiori, l’entité intermédiaire à laquelle incombait la gestion d’une subvention globale.

90 Au surplus, il convient de constater qu’il ressort de la décision litigieuse, et notamment des points 10, 18 et 19 des motifs de celle-ci, que la requérante a d’ailleurs eu l’occasion d’être entendue par la Commission et de présenter ses observations écrites.

91 Il s’ensuit que le quatrième moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi n’est pas fondé.

Sur le cinquième moyen du pourvoi, tiré de la violation des articles 25 et 26 du règlement no 4253/88 relatifs aux obligations de surveillance et de contrôle de la Commission

— Argumentation des parties

92 Selon la requérante, le Tribunal a violé les articles 25 et 26 du règlement no 4253/88 dans la mesure où il a jugé de manière erronée que ces articles ne font pas obligation à la Commission, dans une intervention telle que celle en cause dans le présent litige, de soulever des objections sur la mise en œuvre de celle-ci au cours de sa phase d’exécution et, notamment, lors des réunions du comité de suivi. À cet égard, le Tribunal aurait non seulement constaté à tort que la reconnaissance d’une
telle obligation empêche la Commission d’adopter des décisions de réduction ou de suppression des concours financiers, mais aurait également incité cette dernière à laisser inappliqué le système de surveillance et de contrôle prévu par lesdits articles.

93 La Commission souligne que, ainsi qu’il ressort de l’arrêt attaqué, lors de la phase d’exécution des interventions, sa tâche consiste non pas à identifier et à sanctionner les irrégularités commises pendant cette exécution, mais à participer, en collaboration avec les États membres, à la mise en œuvre d’un suivi efficace grâce aux instruments prévus à l’article 25 dudit règlement et à procéder aux évaluations visées à l’article 26 du même règlement. L’identification des irrégularités et
l’adoption des ajustements financiers nécessaires relèveraient de la procédure prévue à l’article 24 du même règlement.

— Appréciation de la Cour

94 Les articles 25 et 26 du règlement no 4253/88 prévoient, respectivement, une procédure de suivi de la mise en œuvre des concours financiers et une procédure d’évaluation des actions engagées par la Communauté.

95 Conformément audit article 25, paragraphe 1, premier alinéa, dans la procédure de suivi, la Commission et les autorités nationales agissent conjointement dans le cadre d’un partenariat qui est réalisé au moyen des comités de suivi. Selon la seconde phrase de la même disposition, «[c]e suivi est assuré au moyen de rapports établis selon des procédures arrêtées d’un commun accord, de contrôles par sondage et de comités mis en place à cet effet».

96 Conformément à l’article 26 du règlement no 4253/88, la Commission, en collaboration avec les autorités nationales, doit effectuer une évaluation ex ante et ex post des actions à finalité structurelle, aux fins notamment de l’établissement des cadres communautaires d’intervention.

97 Le Tribunal a estimé, aux points 79 et 80 de l’arrêt attaqué, qu’il ne ressort pas de ces dispositions que la Commission est obligée de soulever des objections ou des doutes, notamment au sein du comité de suivi, avant de procéder à la réduction d’un concours financier au sens de l’article 24 du règlement no 4253/88.

98 Une telle appréciation n’est entachée d’aucune erreur de droit.

99 En effet, ledit article 24 ne subordonne pas la réduction, la suspension ou la suppression d’un concours à la présentation préalable d’objections dans le cadre de la procédure de suivi de la mise en œuvre de l’intervention.

100 De même, les articles 25 et 26 du règlement no 4253/88, lesquels portent sur le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des concours, n’établissent pas de relation entre les fonctions de la Commission lors de cette mise en œuvre et les pouvoirs de cette dernière de décider la réduction, la suspension ou la suppression d’un concours.

101 Il s’ensuit qu’il ne découle nullement du régime prévu par ledit règlement une obligation pour la Commission de présenter au sein du comité de suivi des objections préalablement à une décision portant réduction, suspension ou suppression du concours.

102 En outre, les bénéficiaires des concours et, dans le cas d’une subvention globale, les intermédiaires sont seuls responsables de la mesure en cause. Dès lors, le fait que la Commission a, le cas échéant, omis de signaler des irrégularités lors de la mise en œuvre de cette action ne peut pas être considéré comme excluant ou limitant une telle responsabilité. En effet, l’interprétation suggérée par la requérante aurait pour effet, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 140 de ses
conclusions, notamment de décharger l’intermédiaire de toute responsabilité pour les irrégularités qui n’auraient pas été signalées par la Commission pendant l’exécution de la mesure faisant l’objet du concours financier. Cette interprétation est incompatible avec l’objectif de la réglementation en la matière, qui est de garantir le respect efficace des conditions d’octroi de ce concours par les entreprises concernées.

103 Dans ces conditions, même si, contrairement à ce que soutient la Commission, celle-ci ne doit pas se limiter, dans l’exercice de ses compétences de suivi, à exercer uniquement une fonction de support pour la réalisation de l’intervention communautaire, mais doit, eu égard au système de partenariat sous-jacent au régime établi par le règlement no 4253/88, attirer l’attention des autorités compétentes lorsqu’elle découvre des irrégularités commises par les entreprises concernées, la circonstance
qu’elle ne l’a pas fait en l’espèce est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.

104 Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le cinquième moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi n’est pas fondé.

Sur le sixième moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique

— Argumentation des parties

105 La requérante soutient que le Tribunal a jugé à tort que la Commission n’avait suscité aucune confiance légitime dans le chef de la requérante quant à la durée de l’intervention communautaire. En effet, il aurait considéré que les prétendues assurances de la Commission, même en admettant qu’elles soient prouvées, étaient contraires aux dispositions applicables au concours financier en cause, notamment en ce qui concerne la date de clôture de cette intervention. Le Tribunal se serait notamment
fondé sur une appréciation erronée tant du contenu du projet de subvention globale que des bénéficiaires de celle-ci.

106 À cet égard, la Commission se borne à faire valoir que l’appréciation du Tribunal relative aux caractéristiques de l’intervention en cause et à la date de clôture de celle-ci ne sont pas entachées d’inexactitude. Elle souligne en outre qu’elle n’a jamais donné à la requérante des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, mais qu’elle a toujours affirmé que les dépenses éligibles au financement étaient uniquement les investissements dans les PME effectués avant le 31 décembre 2001.

— Appréciation de la Cour

107 Il y a lieu de rappeler d’emblée que le droit de se prévaloir de la confiance légitime suppose que l’institution ait donné des assurances précises de nature à faire naître une attente légitime de la part de celui auquel elles s’adressent et que ces assurances soient conformes aux normes applicables (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2000, Commission/Hamptaux, C-207/99 P, Rec. p. I-9485, point 47).

108 Or, le moyen invoqué par la requérante est fondé sur des arguments qui, ainsi qu’il ressort des points 67 à 73 du présent arrêt, ne sont pas fondés. En effet, contrairement à ce que soutient cette dernière, le Tribunal a jugé, à bon droit, qu’il découle de la réglementation applicable que les destinataires de la subvention étaient non pas la requérante, mais les PME établies dans la Région de Basilicate et que, conformément à la décision d’octroi du concours, au projet de subvention globale et à
la convention, le terme du délai dans lequel les investissements dans les PME auraient dû être effectués était fixé au 31 décembre 2001.

109 C’est ainsi à bon droit que le Tribunal a considéré, au point 90 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’a pas pu donner à la requérante des assurances permettant à cette dernière de retenir une date de clôture de l’intervention différente de celle fixée par les règles applicables à celle-ci, dès lors que lesdites assurances auraient été contraires à ces mêmes règles.

110 Par conséquent, le sixième moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi n’est pas fondé.

Sur le septième moyen, tiré de la dénaturation des éléments de preuve et de la violation des principes généraux en matière de charge de la preuve

— Argumentation des parties

111 Par ce moyen, qui concerne le point 91 de l’arrêt attaqué, la requérante fait valoir qu’elle a invoqué, dans sa requête de première instance, la circonstance qu’il ressortait clairement des rapports semestriels présentés au comité de suivi que, au cours de la procédure de constitution du FCR, la Commission était pleinement informée de l’état d’avancement de la mesure d’intervention, qu’elle approuvait l’action de l’organisme intermédiaire et partageait son interprétation relative aux
dispositions applicables à cette mesure. Nonobstant le fait que de telles affirmations n’ont pas été contestées par la Commission devant le Tribunal, celui-ci aurait jugé que la requérante n’avait pas fourni de preuves à cet égard. Cette dernière n’aurait notamment fourni ni les rapports semestriels qui montraient que, au 30 juin 2001, aucune opération financière n’avait été réalisée ni le rapport concernant la mise à jour du 21 novembre 2001. En l’absence de ces documents, le Tribunal aurait
considéré à tort qu’il n’était pas en mesure d’établir la véracité des affirmations de la requérante. En revanche, celle-ci soutient que, en l’absence de contestation de la part de la Commission, le Tribunal devait considérer ses allégations comme établies ou bien, si lesdits documents étaient effectivement jugés indispensables aux fins de l’arrêt, il lui appartenait de demander à la requérante de produire ceux-ci.

112 La Commission estime que ce septième moyen du pourvoi est inopérant dès lors que le Tribunal a fondé le rejet du moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime sur des motifs autres que ceux relatifs à l’appréciation desdits documents. Elle soutient, sur le fond, que c’est à bon droit que le Tribunal a considéré qu’il ne pouvait pas se prononcer, faute de preuves, sur la question de savoir si le comité de suivi avait été informé du fait que les interventions en
faveur des PME n’avaient pas été effectuées avant le 31 décembre 2001. Les documents produits en première instance n’auraient effectivement pas contenu d’éléments clairs à ce sujet. Par conséquent, eu égard aux positions divergentes de la Commission et de la requérante, le Tribunal aurait correctement constaté qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sur ce point.

— Appréciation de la Cour

113 Au soutien de son septième moyen, tiré de la dénaturation des éléments de preuve et de la violation des principes généraux en matière de charge de la preuve, la requérante a produit quatre documents nouveaux.

114 À cet égard il convient de rappeler que, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui (voir arrêt du 29 avril 2004, IPK-München et Commission, C-199/01 P et C-200/01 P, Rec. p. I-4627, point 52 et jurisprudence citée). Permettre à une partie de produire pour la première fois devant la Cour un moyen de preuve qu’elle n’a pas présenté devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir
la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêt du 1er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, Rec. p. I-1233, point 95).

115 Dès lors, la production desdits documents par la requérante ne saurait être admise.

116 En outre, il convient de relever qu’il est certes vrai que, ainsi que le fait valoir la Commission, ce moyen du pourvoi porte sur une appréciation liminaire du Tribunal. En effet, celui-ci a, aux points 88 à 92 de l’arrêt attaqué, rejeté le moyen d’annulation tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime en se fondant sur des éléments autres que ceux déduits des documents dont la requérante conteste l’appréciation qui a été faite par le Tribunal.

117 S’agissant du bien-fondé de ce moyen, il convient de rappeler, en premier lieu, que, dans un recours en annulation, la partie qui conteste la légalité d’un acte a la charge de produire les preuves de nature à étayer ses allégations.

118 En outre, conformément à l’article 66, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci fixe les mesures d’instruction qu’il juge convenir. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, seul le juge du fond peut établir la nécessité de compléter les éléments d’information dont il dispose dans l’affaire dont il est saisi et apprécier les éléments de preuve, sous réserve du cas d’une dénaturation manifeste desdits éléments (voir ordonnance du 26 janvier 2005,
Euroagri/Commission, C-153/04 P, points 61 et 62). Dès lors, le fait que le Tribunal n’a pas demandé de verser un document au dossier ne constitue pas, en l’absence d’une demande de production de la partie intéressée, une violation des règles de procédure.

119 En second lieu, selon une jurisprudence constante de la Cour, une dénaturation des éléments de preuve existe lorsque, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à de nouveaux éléments, l’appréciation de ceux existants apparaît manifestement erronée (voir arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C-229/05 P, Rec. p. I-439, point 37, et, en ce sens également, arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, Rec. p. I-3173, point 54, ainsi que du 18 juillet 2007, Industrias
Químicas del Vallés/Commission, C-326/05 P, Rec. p. I-6557, point 60).

120 En l’occurrence, il y a lieu de relever que, au point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, en raison de la circonstance que n’avaient été produits ni les rapports semestriels remis au comité de suivi ni le rapport concernant la mise à jour du 21 novembre 2001 mentionné dans le procès-verbal de ce comité du 10 décembre 2001, il n’était pas en mesure d’examiner si celui-ci avait été informé du fait que la totalité du capital du FCR ne pouvait pas être investie dans les PME avant le
31 décembre 2001.

121 À cet égard, il ressort du point 5 dudit procès-verbal que, à la date du 10 décembre 2001, le comité de suivi a exprimé son «approbation pour l’avancement du programme de subvention globale» et qu’il a pris acte du rapport relatif à la mise à jour du 21 novembre 2001 en ce qui concerne la constitution du FCR.

122 Le Tribunal a considéré que la requérante n’ayant pas produit les documents permettant d’établir que celle-ci avait informé le comité de suivi du fait que la totalité du capital versé n’avait pas été investie dans les PME avant le 31 décembre 2001, il ne pouvait pas constater que la Commission avait effectivement eu connaissance de l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’intervention communautaire.

123 Une telle appréciation ne peut pas être considérée comme erronée dès lors que, en l’absence des éléments sur le fondement desquels le comité de suivi aurait pu exprimer son accord, le Tribunal ne pouvait pas constater que la Commission avait approuvé les modalités de réalisation de la mesure d’intervention en cause.

124 Il s’ensuit que le septième moyen tiré de la dénaturation des éléments de preuve et de la violation des principes généraux en matière de charge de la preuve doit en tout état de cause être considéré comme non fondé.

Sur le huitième moyen, tiré de la violation de la jurisprudence relative à l’application du principe de proportionnalité aux cas de réduction d’un concours financier

— Argumentation des parties

125 Par son huitième moyen, la requérante conteste l’appréciation, figurant notamment au point 93 de l’arrêt attaqué, par laquelle le Tribunal, en se référant à l’arrêt Pays-Bas/Commission, précité, a jugé que, en raison de l’inachèvement des investissements dans les PME, la Commission était tenue de procéder à la réduction du concours sans prendre en considération diverses circonstances invoquées par la requérante quant au caractère modéré de l’infraction commise. Elle relève que cet arrêt concerne
une décision fondée sur l’article 12 du règlement no 4254/88 et non pas sur l’article 24 de celui-ci. Ce dernier article ne contiendrait aucune référence à un système «automatique» de récupération ne laissant aucune marge d’appréciation à la Commission. En revanche, ainsi qu’il ressortirait de l’arrêt du Tribunal du 11 décembre 2003, Conserve Italia/Commission (T-306/00, Rec. p. II-5705, points 135 à 149), la Commission devrait tenir compte, pour la détermination de la réduction à effectuer sur
le montant du concours initialement octroyé, du comportement des bénéficiaires, en particulier du fait qu’ils n’ont pas agi de manière frauduleuse.

126 La Commission soutient que c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que, en cas de non-respect de l’une des conditions d’octroi du concours communautaire, telle que celle relative au délai d’exécution des dépenses éligibles, la réduction qu’elle opère est une simple rectification financière, indépendante de toute considération de culpabilité ou de tentative éventuelle de fraude de la part des bénéficiaires. Partant, le Tribunal n’aurait pas violé la jurisprudence relative au principe de
proportionnalité en jugeant que la Commission ne disposait d’aucune marge d’appréciation en ce qui concerne la réduction du montant du concours financier initialement octroyé.

— Appréciation de la Cour

127 Au point 93 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la Commission ne disposait d’aucune marge d’appréciation quant aux conséquences à tirer du fait que, au 31 décembre 2001, une partie du capital versé au FCR n’avait pas été investie dans des PME. Il s’est référé, à cet égard, aux points 22, 23 et 47 de l’arrêt Pays-Bas/Commission, précité.

128 Ainsi qu’il a été relevé par la requérante, ce dernier arrêt porte sur une décision de la Commission adoptée sur le fondement de l’article 12 du règlement no 4254/88, qui introduit une disposition transitoire, fixant une échéance et imposant la récupération des fonds non utilisés. En revanche, la décision litigieuse est fondée sur l’article 24 du règlement no 4253/88, qui attribue à la Commission le pouvoir de réduire le concours financier lorsque la mesure a été réalisée de façon irrégulière et
ne justifie pas l’attribution de la totalité de celui-ci. Au nombre des irrégularités d’exécution envisagées par cet article 24, il convient de comprendre également le non-respect du délai de clôture de l’intervention communautaire.

129 Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 208 de ses conclusions, selon la jurisprudence de la Cour, la Commission, lors de l’adoption d’une décision fondée sur ledit article 24, n’est pas tenue de demander la restitution de l’intégralité d’un concours financier, mais peut décider de fixer une quote-part de celui-ci qui doit lui être restituée. Elle doit cependant exercer ce pouvoir dans le respect du principe de proportionnalité, de sorte que les subventions dont elle demande la
restitution ne soient pas sans proportion avec les irrégularités commises (voir arrêt du 19 janvier 2006, Comunità montana della Valnerina/Commission, C-240/03 P, Rec. p. I-731, point 140).

130 Il s’ensuit que, en l’espèce, l’interprétation du Tribunal relative à l’application du principe de proportionnalité est erronée.

131 Cependant, une telle erreur de droit ne peut conduire, en l’espèce, à l’annulation de l’arrêt attaqué dès lors que la requérante n’a invoqué devant le juge du fond aucun élément qui aurait permis de considérer que la décision litigieuse, en ce qu’elle porte réduction de la quasi-totalité du concours financier initialement octroyé, ne tient pas compte d’éléments qui seraient susceptibles de justifier la diminution du montant de la réduction décidée par la Commission.

132 Au soutien de son moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, la requérante fait valoir que le défaut d’investissements dans les PME par le FCR est la conséquence d’une mauvaise interprétation des règles applicables et non pas d’une fraude au préjudice de la Communauté.

133 Une telle circonstance ne justifie pas, par elle-même, que le montant de la réduction du concours devrait être moins important que celui décidé par la Commission.

134 En effet, si la fraude justifie l’augmentation de la réduction à opérer sur le montant du concours initialement octroyé, l’absence de fraude ne constitue pas une raison de nature à justifier le maintien de subventions qui ne sont pas utilisées en conformité avec les règles applicables.

135 Par conséquent, le moyen du pourvoi tiré de la violation du principe de proportionnalité doit être rejeté dans la mesure où c’est à bon droit que le juge du fond a considéré que les circonstances invoquées par la requérante ne justifient pas la diminution du montant de la réduction du concours opérée par la Commission.

Sur la partie de l’arrêt attaqué relative à la demande d’indemnité

Sur le moyen du pourvoi tiré de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit

— Argumentation des parties

136 La requérante soutient que, en réponse à sa demande d’indemnité fondée sur l’illégalité de la décision litigieuse, le Tribunal s’est limité à affirmer que, dans la mesure où une telle illégalité n’avait pas été constatée par ce dernier, l’une des conditions nécessaires pour la reconnaissance du droit à réparation n’était pas satisfaite. Le Tribunal aurait ainsi omis de se prononcer sur les autres conditions relatives à la constatation de la responsabilité extracontractuelle et n’aurait pas non
plus motivé le rejet de la demande concernant le préjudice moral. Il ne se serait pas non plus prononcé sur les arguments de la requérante portant sur la responsabilité pour acte licite découlant notamment du comportement de la Commission pendant la procédure de suivi, lequel lui a causé des préjudices anormaux et spéciaux.

137 La Commission estime que, en ayant constaté l’absence de l’une des trois conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union, le Tribunal était parfaitement fondé à ne pas poursuivre l’examen des deux autres conditions. Elle relève, en outre, que l’argumentation de la requérante relative à la responsabilité pour acte licite est fondée, en réalité, sur une prétendue illégalité du comportement de l’institution et doit donc être écartée. En outre, dans la mesure
où l’organisme intermédiaire connaissait les conditions d’octroi du concours du FEDER, il n’était pas exposé à un risque économique anormal, supérieur à celui habituellement inhérent aux activités des FCR dans le cadre de subventions globales.

— Appréciation de la Cour

138 À cet égard, il convient de rappeler à titre liminaire que, ainsi qu’il a été souligné dans l’arrêt attaqué, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE est subordonné à la réunion d’un ensemble de trois conditions cumulatives, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement
et le préjudice invoqué (voir, notamment, arrêts du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C-257/98 P, Rec. p. I-5251, point 11, ainsi que du 29 avril 2004, Bouma et Beusmans/Conseil et Commission, C-162/01 P et C-163/01 P, Rec. p. I-4509, point 43).

139 En ce qui concerne l’appréciation du Tribunal relative à la demande en responsabilité pour faute introduite par la requérante, il y a lieu de relever que celui-ci a exclu, à bon droit et par une motivation suffisante, que la Commission puisse avoir engagé la responsabilité de l’Union du fait de l’adoption de la décision litigieuse, dès lors que celle-ci n’est entachée d’aucune illégalité et que, partant, l’une des conditions nécessaires pour la mise en cause de cette responsabilité fait défaut.

140 En première instance, la requérante a également invoqué une responsabilité sans faute de l’Union, en affirmant avoir subi des préjudices en raison du fait que la Commission n’avait effectué, pendant la procédure de suivi, aucun contrôle ni aucune vérification des modalités de réalisation de la mesure en cause.

141 Toutefois, sans qu’il y ait lieu pour la Cour de se prononcer sur la possibilité d’engager la responsabilité de l’Union pour un dommage causé par un acte légal dans des circonstances telles que celles de l’espèce, il suffit de constater que le Tribunal a pu, sans commettre d’erreur de droit, rejeter ce moyen dès lors que les préjudices matériels et moraux invoqués par la requérante ne présentent, en tout état de cause, aucun caractère anormal et spécial. En effet, les éventuelles pertes
économiques, à supposer qu’elles existent, ainsi que la prétendue atteinte à la réputation de cette dernière constituent les conséquences auxquelles tout opérateur averti peut s’attendre en raison de l’adoption d’une décision de réduction du montant du concours initialement octroyé, adoptée sur le fondement de l’article 24 du règlement no 4253/88.

142 Par conséquent, l’arrêt attaqué, en ce qu’il a exclu la responsabilité extracontractuelle de l’Union, n’est entaché d’aucune erreur de droit et ce moyen du pourvoi doit être rejeté.

143 Il ressort de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de son pourvoi n’est susceptible d’être accueilli et, partant, celui-ci doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

144 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) Sviluppo Italia Basilicata SpA est condamnée aux dépens.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: l’italien.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-414/08
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en responsabilité, Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Fonds européen de développement régional (FEDER) - Réduction du concours financier - Subvention générale pour la réalisation de mesures de soutien au profit des petites et moyennes entreprises - Date limite pour la réalisation des investissements - Pouvoir d’appréciation de la Commission.

Cohésion économique, sociale et territoriale

Fonds européen de développement régional (FEDER)


Parties
Demandeurs : Sviluppo Italia Basilicata SpA
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trstenjak
Rapporteur ?: Toader

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2010:165

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