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15/10/2009 | CJUE | N°C-408/08

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 15 octobre 2009., Lancôme parfums et beauté & Cie SNC contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)., 15/10/2009, C-408/08


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

présentées le 15 octobre 2009 ( 1 )

Affaire C-408/08 P

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Articles 55, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous c) — Intérêt à agir pour introduire une demande en nullité d’une marque fondée sur une cause de nullité absolue —

Cabinet d’avocats — Signe verbal ‘COLOR EDITION’ — Caractère descriptif d’une marque verbale composée d’éléments descriptifs»

I ...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

présentées le 15 octobre 2009 ( 1 )

Affaire C-408/08 P

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Articles 55, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous c) — Intérêt à agir pour introduire une demande en nullité d’une marque fondée sur une cause de nullité absolue — Cabinet d’avocats — Signe verbal ‘COLOR EDITION’ — Caractère descriptif d’une marque verbale composée d’éléments descriptifs»

I — Introduction

1. Une célèbre société de cosmétiques et de parfums s’est pourvue contre un arrêt rendu le 8 juillet 2008, dans l’affaire Lancôme/OHMI-CMS Hasche Sigle (T-160/07, Rec. p. II-1733, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal de première instance des Communautés européennes a confirmé la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«OHMI»).

2. Le pourvoi limite le débat à deux questions fondamentales. Le premier moyen soulevé porte sur la qualité pour agir en nullité contre une marque communautaire. Ses deux branches concernent, d’une part, l’intérêt spécifique à demander l’annulation d’un signe particulier et, d’autre part, le droit pour un cabinet d’avocats de prendre l’initiative d’une action en nullité de ce signe, sans mandat exprès de la part d’un client.

3. Le second moyen s’écarte en revanche des arcanes de la procédure, puisqu’il porte sur les exigences matérielles pour obtenir l’enregistrement des marques, notamment sur les motifs absolus de refus. Ainsi, la requérante au pourvoi soutient à l’encontre de l’arrêt attaqué que le néologisme résultant du syntagme formé par les mots anglais «COLOR» et «EDITION», dont elle revendique l’utilisation pour ses produits de maquillage, serait d’une originalité suffisante.

II — Cadre juridique

4. La marque communautaire est essentiellement régie, depuis le 13 avril 2009, par le règlement (CE) no 207/2009 ( 2 ), mais, aux fins du présent pourvoi, les dispositions du règlement (CE) no 40/94 ( 3 ), qui nous était presque devenu cher, restent applicables ratione temporis.

5. Il convient d’attirer l’attention sur l’article 4 du règlement no 40/94, qui est libellé comme suit:

«Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.»

6. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement:

«1.   Sont refusés à l’enregistrement:

a) les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4;

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;

[…]»

7. Les causes absolues de nullité d’une marque communautaire enregistrée sont reprises à l’article 51 et les causes relatives figurent à l’article 52. L’ouverture d’une procédure en nullité est régie par l’article 55, paragraphe 1, qui dispose:

«1.   Une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire peut être présentée auprès de l’Office:

a) dans les cas définis aux articles 50 et 51, par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d’ester en justice;

[…]»

III — Étapes ayant mené au pourvoi

A — Les faits à l’origine du litige

8. Le 9 décembre 2002, la société Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (ci-après, «Lancôme») a demandé à l’OHMI l’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal «COLOR EDITION» pour des produits relevant de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice ( 4 ): «produits cosmétiques et de maquillage». La marque demandée a été enregistrée le et publiée au Bulletin des marques communautaires le .

9. Le 12 mai suivant, le cabinet d’avocats Norton Rose Vieregge a introduit une demande en nullité de la marque nouvellement enregistrée sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 et de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), de ce même règlement. Le 21 décembre 2005, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. Le , le cabinet d’avocats CMS Hasche Sigle, venant aux droits de Norton Rose Vieregge, a formé un recours contre la décision précitée de la
division d’annulation devant la deuxième chambre de recours de l’OHMI. Par décision du , la deuxième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours.

10. En premier lieu, la chambre de recours a jugé que le recours était recevable au titre de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, car la distinction faite par Lancôme entre la capacité à agir et l’intérêt à agir n’apparaîtrait nulle part dans le règlement no 40/94, et l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94 poursuivrait un but d’intérêt général, qui justifierait que les demandes en nullité fondées sur cet article puissent être introduites par le plus
grand éventail d’acteurs possible.

11. En deuxième lieu, s’agissant du fond du litige, la chambre de recours a conclu que la marque verbale «COLOR EDITION» était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, dans la mesure où, d’une part, la combinaison des mots «color» et «edition» exprimait un message immédiatement et directement compris par le public concerné comme se référant à une gamme de produits cosmétiques ou de maquillage dans différents tons de couleur et que, d’autre part, ces termes
étaient susceptibles d’être utilisés par des concurrents pour décrire certaines qualités de leurs produits et devaient donc rester dans le domaine public. Enfin, la chambre de recours a affirmé que, la marque verbale en cause étant descriptive, elle était également dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.

B — La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

12. Lancôme a saisi le Tribunal en demandant l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI, du 26 février 2007. Elle dénonçait trois violations du règlement no 40/94: la violation de l’article 55, paragraphe 1, sous a); celle de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et celle de l’article 7, paragraphe 1, sous b). Le Tribunal s’est contenté d’examiner les deux premiers moyens, la réponse donnée au deuxième moyen rendant l’examen du dernier moyen inutile.

Sur la violation de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94

13. Le Tribunal a examiné, en ce qui concerne la violation alléguée, si la recevabilité d’une demande en nullité était subordonnée à la démonstration d’un intérêt à agir du demandeur. À cette fin, il a analysé le libellé, l’économie et la finalité de cet article.

14. En premier lieu, il a estimé que, d’après les termes de l’article 55, paragraphe 1, sous a), l’introduction par une personne physique ou morale ou par un groupement ayant la capacité d’ester en justice, selon la législation applicable, d’une demande en nullité d’une marque communautaire, dans les cas définis aux articles 50 et 51, n’était pas subordonnée à l’existence d’un intérêt à agir.

15. Dans le cadre de l’approche fondée sur l’économie du dispositif, le Tribunal a observé, à la lumière de l’article 55, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 40/94, la différence, selon lui voulue par le législateur, entre la conception extensive de la qualité pour agir lorsqu’il s’agit d’invoquer des motifs absolus de nullité et son interprétation restrictive dans les cas de nullité relative.

16. Le Tribunal s’est ensuite penché sur l’article 55, paragraphe 1, en comparant le point a) aux points b) et c). Suivant une interprétation téléologique, il a estimé que le point a) ne vise que les causes de nullité absolue, parce qu’il a pour but de protéger les intérêts généraux, ce qui explique qu’il suffise que le demandeur soit une personne physique ou morale et ait la capacité d’ester en justice. En revanche, les points b) et c) visent des situations de nullité relative, mettant en cause des
intérêts privés, raison pour laquelle le règlement no 40/94 exige un intérêt spécifique à agir.

17. En outre, le Tribunal a rejeté le renvoi, par Lancôme, à l’article 79 du règlement no 40/94. Il a nié la pertinence de cet article, l’interprétation de l’article 55, paragraphe 1, sous a), ne suscitant aucune ambiguïté, et il a jugé superflu de s’inspirer des principes généralement admis par la législation des États membres, comme le prévoit l’article 79.

18. Le Tribunal n’a pas non plus jugé pertinentes les références de Lancôme à la jurisprudence sur les articles 230 CE, 232 CE et 236 CE, dans la mesure où les deux premiers articles régissent les recours en annulation et en carence contre les actes ou les omissions des institutions limitativement énumérées dans ces dispositions, qui ne mentionnent pas l’OHMI, tandis que l’article 236 CE concerne le contentieux de la fonction publique.

19. Il a en outre insisté sur le fait que ces recours avaient une nature juridictionnelle, alors que la demande en nullité prévue à l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 ouvrait, quant à elle, une procédure administrative. Il a également souligné que les décisions de l’OHMI relevaient d’une compétence liée et devaient donc être appréciées uniquement sur la base du règlement no 40/94 et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI.

Sur la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c)

20. La deuxième violation alléguée a conduit le Tribunal à examiner si le signe «COLOR EDITION» relevait du motif absolu de refus d’enregistrement des marques visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, compte tenu du rapport suffisamment concret et direct entre le signe litigieux et les produits qu’il désigne. Dans ce cadre, le Tribunal a confirmé la décision de la chambre de recours rejetant l’enregistrement de «COLOR EDITION» en raison de son caractère descriptif.

21. Avant de statuer sur ce point, le Tribunal a analysé en détail l’article en question et a décidé qu’il visait les signes utilisés, dans un usage normal du point de vue du public concerné, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé.

22. S’appuyant sur sa propre jurisprudence récente, le Tribunal a déterminé que la mise en œuvre de l’interdiction d’enregistrement était subordonnée à l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques.

23. Après avoir analysé l’article 7, le Tribunal s’est intéressé aux caractéristiques propres de la marque «COLOR EDITION», dans le but d’apprécier son caractère descriptif, tant au regard de perception du signe par le public que par rapport aux produits ou aux services qu’il désigne.

24. S’agissant des consommateurs, il a précisé que ceux-ci font partie du public général, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, «COLOR EDITION» visant des produits cosmétiques et de maquillage. Approfondissant la notion de public cible, le Tribunal a réduit celui-ci aux personnes anglophones ou possédant une connaissance suffisante de l’anglais, puisque la marque se compose de deux mots anglais.

25. Le Tribunal a analysé, sur cette base, si les termes «color» et «edition» évoquaient de façon directe et concrète les produits pour lesquels l’enregistrement était demandé. Il a déduit du fait que ces termes étaient communément utilisés pour les produits couverts par la marque et qu’ils renvoyaient à certaines caractéristiques des produits cosmétiques et de maquillage, qu’ils possédaient tous deux une forte composante descriptive.

26. Il a également considéré que l’association des deux termes ne créait pas dans le chef des consommateurs une impression suffisamment éloignée de celle produite par leur simple juxtaposition et apte à modifier le sens ou la portée de la marque, sans qu’aucun effort intellectuel ne soit requis pour comprendre le message qu’elle véhicule.

27. En résumé, comme le signe en cause conservait un lien étroit avec les produits qu’il désignait, le Tribunal a confirmé la décision de la chambre de recours concluant au caractère descriptif du signe «COLOR EDITION» et a finalement confirmé, sur la base de l’article 51, paragraphe 1, appliqué en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, la nullité de l’enregistrement effectué.

IV — Procédure devant la Cour et conclusions des parties

28. Le greffe de la Cour a reçu le pourvoi formé par Lancôme le 22 septembre 2008 et le mémoire en réponse de l’OHMI le 18 novembre suivant. Il n’y a eu ni réplique ni duplique.

29. Lancôme invite la Cour à annuler l’arrêt attaqué et à rejeter comme non fondé le recours introduit par CMS Hasche Sigle contre la décision d’annulation de l’OHMI. Elle demande que l’OHMI soit condamné aux dépens des deux instances et que le cabinet d’avocats susmentionné soit condamné aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, si la Cour venait à se prononcer sur le fond du litige.

30. L’OHMI demande que le pourvoi soit rejeté et que la requérante soit condamnée aux dépens.

31. Les représentants des deux parties ont présenté des observations orales à l’audience, qui s’est déroulée le 9 septembre 2009.

V — Analyse du pourvoi

32. La requérante soulève deux moyens tirés, en premier lieu, de la violation de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 et, en deuxième lieu, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.

A — Sur la violation de l’article 55, paragraphe 1, sous a)

33. Ce moyen se divise en deux branches: dans la première, Lancôme soutient que l’article litigieux impose aux cabinets d’avocats d’avoir un intérêt économique à l’annulation pour pouvoir introduire une demande en nullité d’une marque communautaire. La seconde branche se concentre, en revanche, sur le fait que le profil professionnel de l’avocat, en tant que «collaborateur de la justice», l’empêche de former une demande en nullité de marque en son nom et pour son compte propre.

34. Les deux branches du moyen soulèvent la question de la recevabilité des demandes en nullité présentées par les cabinets d’avocats. Cependant, la seconde branche soulève en réalité un doute tel que, s’il était tranché dans un sens favorable à la requérante, l’examen de la première branche deviendrait inutile. C’est pourquoi il faut d’abord se pencher sur la seconde branche du premier moyen, car, si le droit communautaire exigeait que les cabinets d’avocats n’agissent devant les tribunaux et les
administrations que pour le compte d’autrui, toute argumentation relative à la démonstration d’un intérêt économique serait superflue.

1. Sur la seconde branche du premier moyen

a) Arguments des parties

35. Lancôme fait valoir que le droit de former une demande en nullité d’une marque communautaire serait incompatible avec les caractéristiques essentielles de la profession d’avocat. Elle se fonde à cet égard, d’une part, sur le profil de la profession d’avocat, qui est «depuis toujours» en droit communautaire un «collaborateur de la justice» ( 5 ); d’autre part, elle observe que l’article 19 du statut de la Cour de justice repose sur une conception similaire, puisqu’il impose la représentation des
parties par un avocat.

36. Elle se réfère également à la jurisprudence de la Cour, notamment à l’arrêt AM & S/Commission ( 6 ), qui qualifie, au point 24, l’avocat de «collaborateur de la justice»; elle ajoute qu’il serait possible de citer d’innombrables arrêts dans lesquels cette formule a été utilisée pour décrire la fonction de l’avocat.

37. Elle déduit de cette configuration particulière de la profession d’avocat dans le contentieux communautaire que celui-ci ne peut former une demande en nullité d’une marque en son nom propre, même s’il agit pour le compte d’un tiers, par exemple un client, car il commettrait alors un abus de pouvoir, et ce même si l’on admettait que les demandes en nullité constituent une «actio popularis», où la qualité pour agir doit être interprétée aussi largement que possible.

38. Pour l’OHMI, la seconde branche du premier moyen est irrecevable en tant qu’elle étend l’objet du litige, en violation de l’article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, puisque la requérante au pourvoi n’avait pas soulevé en première instance la question de la compatibilité entre la qualité d’avocat et la présentation de demandes en nullité devant l’OHMI. Ce dernier estime au demeurant qu’un avocat en exercice n’agit comme un collaborateur de la justice que lorsqu’il
intervient devant les juridictions communautaires en représentation d’un tiers, c’est-à-dire de son client.

b) Sur la recevabilité de cette branche du moyen

39. Je tiens d’emblée à dire que je ne partage pas l’avis de l’OHMI en ce qui concerne la recevabilité.

40. Bien que l’argument avancé par Lancôme au sujet de l’incompatibilité du profil de la profession d’avocat avec l’ouverture d’une procédure en nullité de marque n’ait pas été débattu devant le Tribunal, il convient de reconnaître qu’il n’étend pas l’objet du litige. Il ne fait que renforcer la dénonciation, par cette société, de la violation de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94.

41. On retrouve là en filigrane la distinction entre les moyens et les arguments nouveaux que la Cour a toujours tranchée en déclarant irrecevables les premiers et en acceptant les seconds. En effet, il n’est pas nécessaire que chaque argument invoqué dans le cadre d’un pourvoi ait fait l’objet d’une discussion en première instance ( 7 ); de plus, conformément à une jurisprudence constante, un moyen qui constitue une amplification d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans
la requête introductive d’instance doit être considéré comme recevable ( 8 ).

42. Lancôme a apporté cette seconde branche à l’appui du premier moyen et rien n’empêche, de ce fait, que celle-ci puisse être présentée dans le cadre du présent pourvoi. Les objections soulevées par l’OHMI quant à sa recevabilité doivent donc être rejetées. L’allégation est recevable et doit être examinée au fond.

c) Sur le fond

43. Je ne partage pas la thèse de l’incompatibilité de la profession d’avocat avec la présentation d’une demande en nullité d’une marque communautaire.

44. En premier lieu, l’arrêt invoqué par la requérante, AM & S/Commission, s’inscrit dans un contexte complètement différent de celui du présent litige, à savoir celui de la confidentialité de la correspondance des avocats indépendants qui conseillent les entreprises dans des procédures engagées à la suite d’infractions au droit communautaire de la concurrence.

45. En deuxième lieu, bien que l’arrêt fasse référence au rôle de «collaborateur de justice» des avocats, il ne dit pas que cette qualité les obligerait à se comporter d’une manière précise; d’ailleurs, même à supposer qu’ils soient soumis à de telles restrictions par les règles déontologiques, Lancôme ne reproche aux avocats aucune violation d’une quelconque règle éthique professionnelle.

46. En troisième lieu, l’article 19 du statut de la Cour de justice ne se réfère pas non plus aux avocats en ces termes. En réalité, l’objectif principal de cet article consiste à réglementer la représentation en justice, notamment des particuliers, en les obligeant à avoir recours aux services de ce type de juristes, pour autant qu’ils soient membres d’un barreau d’un pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et qu’ils soient habilités à y exercer leur profession ( 9 ).

47. Dans ce contexte, la référence au «collaborateur de justice» doit être interprétée, conformément à ce que l’avocat général Roemer a indiqué il y a longtemps, comme visant à garantir que la Cour n’entendra que des opinions juridiques et des explications de fait qu’un avocat a examinées et qui lui ont paru de nature à être exposées ( 10 ). Il s’agit, sans aucun doute, de permettre un débat juridique sans heurts, ce qui serait difficile si les parties n’étaient pas représentées.

48. En quatrième lieu, et plus encore que pour toutes les autres raisons déjà avancées, je ne pense pas que l’article 19, paragraphes 3 et 4, du statut de la Cour de justice puisse servir de paramètre d’interprétation de la capacité à demander la nullité d’une marque communautaire. En imposant aux particuliers d’agir par le truchement d’un avocat, cet article tend à assurer le respect du droit à un procès équitable ( 11 )et à la protection juridique effective des clients; il se présente donc comme
une norme communautaire d’organisation de la procédure, qui s’applique aux litiges dont la Cour est saisie.

49. En revanche, l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 s’inscrit dans le cadre de la fonction d’«assainissement» ( 12 ) du registre des marques que le législateur n’a pas voulu confier à l’OHMI, mais a souhaité déléguer à «toute autre personne physique ou morale», aux fins de nettoyer le registre des signes non utilisés ou, lorsque la nullité absolue est en cause, qui méritent d’en être retirés pour violation de l’article 7 (motifs absolus de refus/causes de nullité absolue) ou
pour mauvaise foi.

50. Bien que, selon la maxime populaire, les comparaisons soient odieuses ( 13 ), il convient d’assimiler la demande en nullité d’une marque communautaire à la dénonciation, par exemple, d’un comportement constitutif d’une pratique collusoire au sens de l’article 81 CE, qui peut être le fait de tout citoyen ou de toute entreprise. Après avoir pris connaissance de ces dénonciations, l’organe communautaire, en l’espèce l’OHMI, doit examiner d’office les faits. En effet, il ressort de l’article 74,
paragraphe 1, du règlement no 40/94 qu’il incombe à l’OHMI de fixer le cadre factuel dans les procédures fondées sur des motifs de nullité absolue, alors que celles fondées sur des causes de nullité relative sont soumises au principe du contradictoire ( 14 ). Puisqu’il s’agit de protéger ainsi le marché et tous ses acteurs contre les enregistrements de signes contraires à l’intérêt général, il est logique de penser, comme le Tribunal l’a affirmé dans l’arrêt attaqué, que l’on a entendu ouvrir
l’action en nullité à un très grand nombre de personnes.

51. En tout état de cause, la logique qui sous-tend l’article 55 du règlement no 40/94 n’a rien à voir avec l’obligation de se faire représenter dans les affaires judiciaires communautaires ou avec le comportement ou le profil professionnel des avocats dans ces procédures, et elle se distingue donc complètement de celle de l’article 19 du statut de la Cour de justice, qui ne saurait servir à interpréter l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94. Les dispositions de ce règlement qui
traitent de la représentation professionnelle sont les articles 88 et 89, selon lesquels le recours à l’assistance d’un avocat dans les procédures devant l’OHMI repose sur une base volontaire.

52. Je propose, par conséquent, que la seconde branche du premier moyen du pourvoi soit rejetée comme non fondée.

2. Sur la première branche du premier moyen

53. La prétendue incompatibilité entre la demande en nullité d’une marque communautaire et le profil de l’avocat comme collaborateur de justice ayant été écartée, il convient à présent de se pencher sur la première branche du premier moyen, dans le cadre de laquelle Lancôme soutient que la disposition litigieuse impose aux cabinets d’avocats de démontrer qu’ils ont un intérêt économique à la suppression du signe enregistré, intérêt qui leur permet d’en demander la nullité, conformément à
l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94.

a) Arguments des parties

54. La requérante reproche, en substance, au Tribunal de ne pas avoir appliqué les principes généraux du droit communautaire et du droit comparé en matière de recours, qui auraient dû le conduire à exiger, parallèlement à la capacité à être partie à une procédure, l’existence d’un intérêt économique effectif ou potentiel justifiant l’intention de demander la radiation de la marque communautaire nulle.

55. Elle rejette, par ailleurs, comme dénuées de pertinence, les distinctions effectuées dans l’arrêt attaqué entre procédures administratives et procédures judiciaires ainsi qu’entre causes de nullité absolue et causes de nullité relative. Elle nie, en particulier, que cette dernière distinction rende superflu de faire valoir un intérêt pour enclencher le mécanisme de la constatation de nullité.

56. Elle soutient, en se fondant sur le point 25 de l’arrêt Windsurfing Chiemsee ( 15 ), que, dans la présente affaire, l’intérêt général à prendre en compte serait celui des concurrents du demandeur ou du titulaire d’une marque, qui doivent être protégés contre cette appropriation irrégulière. Cet argument découle de l’analyse de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 relatif aux marques descriptives, qui a été invoqué comme motif de nullité devant l’OHMI dans la présente
affaire.

57. Selon Lancôme, il ressort du point 25 de cet arrêt et de cette cause de nullité que seuls les concurrents démontrant un préjudice effectif ou potentiel sont habilités à introduire une demande en nullité en raison du caractère descriptif du signe; en revanche, les tiers qui ne peuvent faire état d’un tel intérêt économique, ni effectif ni potentiel, ne subissent aucun préjudice et il serait donc erroné de leur conférer le droit de former une demande en nullité en invoquant un caractère
descriptif.

58. Enfin, la requérante ajoute que la possibilité conférée aux groupements de représenter les producteurs et les fabricants corrobore son interprétation. La référence explicite à ce type d’association d’entreprises confirmerait l’approche retenue par Lancôme selon laquelle l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 aurait pour objectif principal de couvrir toutes les catégories de personnes susceptibles d’être affectées par l’enregistrement irrégulier d’une marque.

59. L’OHMI écarte l’argumentation de la société requérante et considère que cette dernière a mal interprété la jurisprudence et l’article 55 du règlement no 40/94.

b) Appréciation

60. La première branche du premier moyen soulève la question de la nécessité d’un intérêt à agir pour former une demande en nullité d’une marque communautaire, que le Tribunal et la chambre de recours de l’OHMI ont niée.

61. Je souligne, d’ores et déjà, que je partage entièrement l’avis de ces instances.

62. D’une part, comme le mentionne l’arrêt attaqué, l’interprétation littérale de l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 40/94 met clairement en évidence la volonté du législateur communautaire d’étendre de manière considérable le cercle des personnes, physiques ou morales, habilitées à lancer la procédure en nullité régie par cette disposition. En outre, l’analyse téléologique à laquelle il s’est livré, en mettant en exergue les différences entre les points a), b) et c) de cette disposition,
semble correcte.

63. Ainsi, l’action en nullité fondée sur les critères absolus de l’article 7 du règlement no 40/94, dans la mesure où elle vise la défense d’intérêts généraux, doit être ouverte à tout individu ou société civile ou commerciale ainsi qu’aux groupements d’entreprises, dès lors qu’ils remplissent la condition de base indispensable pour entreprendre une action produisant des conséquences juridiques, à savoir la capacité d’ester en justice, au sens d’aptitude à effectuer des actes de procédure en tant
que partie, parallèle à la capacité d’exercice du droit civil ( 16 ).

64. En revanche, lorsque la nullité est fondée sur les causes relatives figurant à l’article 8 ou à l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 40/94, qui ne protègent que des droits subjectifs particuliers, il est logique que la protection de ces droits incombe à leurs seuls titulaires, ainsi qu’il ressort clairement de l’article 55, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement.

65. Il s’ensuit qu’aucune erreur de droit n’entache le raisonnement suivi par l’arrêt attaqué.

66. Est également sans fondement l’idée de la requérante selon laquelle l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, lu conjointement avec le point 25 de l’arrêt Windsurfing Chiemsee et avec la référence aux groupements de producteurs et de fabricants mentionnés à l’article 55, paragraphe 1, sous a), du même règlement, démontrerait la volonté du législateur de fonder le droit d’agir en nullité d’une marque communautaire sur la démonstration d’un intérêt économique réel ou potentiel.

67. Force est donc d’abonder dans le sens du passage de la jurisprudence précitée, selon lequel: «Ce faisant, l’article 3, paragraphe 1, sous c)[ ( 17 )], de la directive[ ( 18 )] poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous, y compris en tant que marques collectives ou dans des marques complexes ou graphiques. Cette disposition
empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque» ( 19 ).

68. Partant de cette citation, il convient de faire quelques observations sur la thèse de Lancôme, qui ne saurait être soutenue.

69. En premier lieu, l’arrêt Windsurfing Chiemsee utilise le terme «tous» dans son acception première, à savoir un nombre indéfini au sein d’un groupe d’entités très nombreux. Si le Tribunal avait entendu limiter le cercle de ces entités, il les aurait identifiées plus précisément en ajoutant au pronom un substantif, par exemple «tous les concurrents», ce qui aurait transformé le pronom en adjectif. Avec le pronom «tous», il a confirmé que l’imprécision était voulue, que les signes descriptifs de
catégories de produits ou de services devaient être exempts de titulaires et qu’ils ne sauraient faire l’objet d’une appropriation.

70. En deuxième lieu, comme le souligne la requérante, la pratique enseigne que, dans la grande majorité des cas, ce sont les entreprises concurrentes qui déclenchent la procédure en nullité des marques enregistrées. Toutefois, ce simple fait sociologique est dénué de pertinence lorsqu’il s’agit de déterminer le sens de l’article 55, qui fait l’objet du présent pourvoi. Bien que les concurrents économiques soient plus vigilants et veillent davantage, par exemple que les consommateurs, à ce que la
concurrence ne s’empare pas d’indications soumises à l’impératif de disponibilité, il existe un autre élément décisif qu’il ne faut pas négliger.

71. Ainsi, la capacité à ester en justice, au sens de l’article 55, paragraphe 1, sous a), précité, ne constitue que la première exigence. Celui qui aspire à faire constater la nullité d’une marque communautaire enregistrée est tenu d’accomplir d’autres formalités, mentionnées au paragraphe 2 de cet article: la demande doit être motivée et la taxe correspondante doit être payée. Une telle motivation suppose, pour le consommateur et l’utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif et
avisé, un gaspillage de temps trop important par rapport au bénéfice qu’il pourrait tirer de l’annulation de la marque; mais, surtout, le paiement de la taxe de 700 euros ( 20 ) a normalement pour effet de le dissuader, même lorsqu’il est disposé à assumer l’investissement en temps et en efforts.

72. Il n’est donc pas surprenant que les entreprises et les groupements de producteurs et de fabricants, à l’instar des groupements de consommateurs, s’efforcent de contrôler et de protéger le registre contre l’inscription de signes descriptifs ou contraires aux intérêts généraux protégés par l’article 7 du règlement no 40/94. La ratio de cette technique législative est d’éviter les demandes en nullité téméraires, c’est-à-dire dépourvues de fondement et qui imposeraient systématiquement l’ouverture
d’une nouvelle procédure, avec tous les inconvénients qu’elle comporte pour le titulaire de la marque attaquée. Elle ne permet toutefois pas d’appuyer une interprétation contra legem de la demande en nullité de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, qui obligerait quiconque veut se prévaloir de cette disposition à démontrer un intérêt économique ou autre — concret, potentiel, ou réel.

73. En troisième lieu, l’article 55, lu à la lumière de l’article 3 du règlement no 40/94, assimile à des personnes morales les sociétés et les autres entités juridiques qui, aux termes de la législation applicable, ont la capacité d’être, en leur propre nom, titulaires de droits et d’obligations de toute nature, de passer des contrats ou d’accomplir d’autres actes juridiques et d’ester en justice. Le fait de vouloir englober, à tous égards, le plus grand nombre possible d’intéressés semble donc
être une constante du droit communautaire des marques.

74. En quatrième et dernier lieu, s’agissant de l’application des principes du droit communautaire prônée par Lancôme, qui préconise une conception de la qualité pour agir analogue à celle prévue pour les recours en annulation au titre de l’article 230 CE, je me rallie aux explications figurant dans l’arrêt attaqué sur la nécessité d’opérer une distinction entre les procédures administratives et les procédures judiciaires.

75. De même ne saurait-on transposer au champ de la procédure de constatation de nullité du règlement sur la marque communautaire les principes développés par la Cour en matière d’intérêt direct et individuel du justiciable souhaitant attaquer un acte normatif communautaire au titre de l’article 230 CE. En effet, la voie de recours ouverte par cet article concerne des mesures législatives de portée générale, en principe non susceptibles de contestation par le citoyen et pour lesquelles la
jurisprudence a élaboré des règles dans le but d’assimiler la situation procédurale des individus, dans les cas où leurs droits subjectifs se voient directement et individuellement affectés par la réglementation communautaire, à celle des destinataires de certains actes normatifs qui disposent toujours de la qualité pour agir ( 21 ).

76. En réponse à ma question sur la manière de concilier l’exigence éventuelle d’un intérêt économique pour former une demande en nullité avec la protection de l’ordre public et des bonnes mœurs, au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement no 40/94, le représentant de Lancôme a évoqué à l’audience le fait que l’intérêt général devait être mesuré selon une «intensité variable», potentiellement différente pour chaque motif absolu de refus.

77. Toutefois, si cette gradation de l’intérêt général sous-jacente aux causes de refus/nullité des signes est pertinente pour apprécier les raisons pour lesquelles un signe ne doit pas être inscrit ou doit être radié du registre, elle ne peut s’appliquer aux exigences procédurales relatives à la qualité pour agir. En effet, d’une part, le libellé des dispositions portant sur la qualité pour agir met en évidence l’étendue du cercle potentiel des personnes habilitées à former une demande en nullité;
d’autre part, il serait très compliqué pour l’OHMI de gérer ce type de demandes si la qualité pour agir devait dépendre de l’intensité de l’intérêt général à protéger. En somme, cette intensité constitue une question de fond, alors que la qualité pour agir fait partie du cadre procédural afférent aux exigences formelles, aucun vase communicant n’existant entre elles.

78. Or, il résulte de ce qui précède que les formalités relatives aux demandes en nullité d’une marque communautaire au titre de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 n’obéissent pas au même type de considérations. Comme le relève à juste titre l’arrêt attaqué, il s’agit de conditions d’ouverture d’une procédure administrative ayant pour objet non une mesure à caractère général, mais un acte de compétence liée conférant à une entreprise un monopole enregistré qui, pour des
raisons d’intérêt général, doit être révoqué par devant l’autorité même qui a accordé ce droit exclusif, et non par un organe juridictionnel, même si les juridictions communautaires peuvent ultérieurement être saisies du litige.

79. Les explications fournies me conduisent à proposer également le rejet de la première branche du premier moyen. Le premier moyen doit être rejeté en totalité, puisque aucune de ses deux branches n’a été accueillie.

B. Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94

1. Arguments des parties

80. Selon Lancôme, le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant, au point 43 de l’arrêt attaqué, qu’une marque constituée d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, sauf s’il existe un écart perceptible entre la marque demandée et la simple somme des
éléments qui la composent; elle affirme que le Tribunal aurait dû vérifier, conformément à la jurisprudence constante découlant de l’arrêt Procter & Gamble/OHMI ( 22 ), s’il existait un écart manifeste entre la combinaison des termes («color» et «edition») et le langage courant de la catégorie des consommateurs concernés. En n’agissant pas de la sorte, le Tribunal aurait subrepticement opéré un revirement de jurisprudence, sans avoir compétence pour ce faire.

81. La requérante fait également valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’appuie son analyse de la signification des termes associés sur aucune constatation de fait, se bornant à de simples conjectures dénuées de base factuelle dans son examen du rapport entre ces termes et le langage courant des consommateurs de produits cosmétiques.

82. L’OHMI soutient que la requérante méconnaît la différence fondamentale entre l’article 7, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement no 40/94 en alléguant qu’un signe verbal n’est descriptif que lorsqu’il est connu et habituellement utilisé dans le langage courant du public concerné; l’OHMI fait valoir que le degré de notoriété et d’usage dans le langage courant du public concerné n’a pas de pertinence dans le cadre de l’application du point c) de l’article précité, dans la mesure où il résulte
des termes mêmes de cette disposition que celle-ci s’applique également, pro futuro, aux indications «pouvant servir» dans le commerce.

83. C’est pour cette raison que l’arrêt Procter & Gamble/OHMI se serait contenté de vérifier si le syntagme «Baby Dry», composé de ces deux termes anglais, allait être utilisé à l’avenir, sans exiger que celui-ci soit actuellement utilisé dans le vocabulaire de la vie courante. En outre, l’OHMI estime que la jurisprudence de la Cour a évolué en ce qui concerne la définition de l’«écart perceptible» entre les éléments descriptifs d’un syntagme et la marque considérée dans son ensemble. L’examen des
termes «color» et «edition» auquel s’est livré le Tribunal serait donc conforme à la jurisprudence la plus récente.

84. Enfin, s’agissant du fait que l’examen des termes utilisés dans le signe dont l’enregistrement a été demandé aurait été dépourvu de base factuelle, l’OHMI considère les allégations de Lancôme comme étant partiellement irrecevables, puisqu’elles mettent en doute certaines conclusions du Tribunal, et manifestement infondées dans la mesure où elles reprochent à l’arrêt attaqué de ne pas avoir vérifié si les termes «color» et «edition» sont communément utilisés dans le langage du public concerné.

2. Appréciation

85. Le second moyen soulevé par la requérante porte sur un aspect qui a souvent été débattu devant la Cour, mais qu’il n’est pas inutile de réexaminer, pour lever les incertitudes qui pourraient subsister: il s’agit de l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94.

86. Lancôme conteste l’arrêt du Tribunal en se fondant exclusivement sur certains passages de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Procter & Gamble/OHMI. Elle reproche, en particulier, au Tribunal d’avoir méconnu le point 40 de cet arrêt, aux termes duquel: «Tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l’enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs
caractéristiques essentielles est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d’être enregistré comme marque».

87. La requérante déduit de cette citation qu’il convient d’entendre par «écart perceptible» l’écart entre l’association de termes, en l’occurrence «color» et «edition», et le langage courant de la catégorie de consommateurs concernés pour désigner les produits et les services ou leurs caractéristiques essentielles. Le Tribunal n’ayant examiné que l’écart perceptible entre la marque demandée et la somme de ses éléments, la requérante lui reproche d’avoir appliqué une règle de droit erronée.

88. Comme le signale l’OHMI dans son mémoire en réponse, si la jurisprudence relative à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 remonte à l’arrêt Procter & Gamble/OHMI, il ne faut pas oublier qu’elle a évolué et subi des modifications substantielles, que Lancôme prétend ignorer.

89. La requérante n’a pas tort d’observer que ce premier arrêt a été rendu par la grande chambre de la Cour ( 23 ), ce qui devrait peser dans l’appréciation des arrêts ultérieurs n’émanant pas de cette formation. Toutefois, on ne saurait considérer la répartition entre les différentes formations de la Cour comme un indicateur irréfutable de l’importance d’une affaire, dans la mesure où l’attribution aux chambres s’effectue à un moment où la portée de l’arrêt final est encore difficile à apprécier;
tant il est vrai qu’elle n’apparaît souvent qu’après la lecture des conclusions de l’avocat général ou lors du délibéré. Dans les deux cas, la réattribution à la grande chambre créerait plus de problèmes que ne peut en résoudre une décision rapide de la formation saisie au départ. Par conséquent, la force contraignante de la jurisprudence de la Cour ne dépend pas du type de chambre qui s’est occupée de l’affaire, sans préjudice de l’autorité accrue des arrêts rendus par la grande chambre ou en
formation plénière. En tout état de cause, il serait souhaitable que les arrêts les plus importants, et les modifications qui y sont apportées, émanent toujours de la grande chambre. Il y a également lieu de rappeler que l’arrêt Procter & Gamble/OHMI est un arrêt isolé, alors qu’il existe déjà plusieurs arrêts ayant modifié les critères qui y étaient énoncés et auxquels leur nombre confère un poids plus important, en dépit du fait qu’ils ont été rendus par une formation juridictionnelle plus
réduite.

90. Le passage ci-dessus réfute l’argumentation avancée par Lancôme pour justifier son renvoi exclusif à l’arrêt Procter & Gamble/OHMI dans le cadre de la discussion juridique du présent pourvoi. Je reprends maintenant l’analyse de la jurisprudence découlant de cet arrêt.

91. En réaction à l’arrêt Procter & Gamble/OHMI, rendu en septembre 2001, mes conclusions dans l’affaire Koninklijke KPN Nederland ( 24 ), ont, dès janvier 2002, mis en évidence les failles de cet arrêt, et en particulier celles du test proposé pour conférer un caractère distinctif à une combinaison d’éléments descriptifs ( 25 ).

92. Après avoir souligné l’absence de modulation de ce test par application de l’impératif de disponibilité ( 26 ), écarté par l’arrêt Procter & Gamble/OHMI, j’ai proposé dans mes conclusions dans l’affaire Koninklijke KPN Nederland que, dans le cadre du motif de refus/nullité absolue, l’écart soit considéré comme perceptible lorsqu’il affecte des éléments importants de la forme du signe ou de sa signification. J’ajoute que, quant à la forme, cet écart se présentera chaque fois que, en raison du
caractère inhabituel ou fantaisiste de la combinaison, le néologisme prime la somme des termes qui le composent. Quant à la signification, l’écart sera perceptible si ce que le signe composé évoque ne coïncide pas exactement avec la somme des indications apportées par les éléments descriptifs ( 27 ).

93. La jurisprudence a fait un premier pas vers la reformulation de sa doctrine Procter & Gamble/OHMI avec l’arrêt dit «Doublemint», qui a annulé l’arrêt rendu par le Tribunal au motif que ce dernier avait appliqué un critère erroné lorsqu’il a interprété l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 en considérant que cet article s’opposait à l’enregistrement de marques «exclusivement descriptives» de biens, de services ou des caractéristiques de ceux-ci. Néanmoins, l’erreur du Tribunal
paraît moins grave si l’on se rappelle que la Cour, dans l’affaire Procter & Gamble/OHMI, semblait aller dans la même direction en permettant l’enregistrement de tout syntagme manifestant un «écart perceptible», quel qu’il soit, entre la signification de la somme des termes et leur sens dans le langage courant.

94. Il serait prétentieux d’attribuer à mes conclusions dans l’affaire Koninklijke KPN Nederland une quelconque influence sur l’arrêt Doublemint; en revanche, je ne crois pas me tromper en disant qu’elles ont eu une influence sur l’arrêt Koninklijke KPN Nederland, et sur l’arrêt Campina Melkunie ( 28 ), lesquels ont tous deux été rendus le même jour et par la même chambre.

95. À titre d’illustration de l’impact de mes conclusions sur l’arrêt Koninklijke KPN Nederland, je reproduis le passage suivant que j’invite à comparer aux points 91 et 92 de mes conclusions dans cette affaire: «une marque constituée d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94[ (
29 )], sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments […]» ( 30 ).

96. En outre, on ne peut manquer de relever que, dans les affaires Koninklijke KPN Nederland et Campina Melkunie, la Cour n’a fait aucune référence à l’arrêt Procter & Gamble/OHMI, soulignant sa volonté de s’écarter de l’interprétation proposée dans cette décision.

97. Enfin, la réalité de cette nouvelle orientation jurisprudentielle, est confirmée par l’arrêt OHMI/Celltech ( 31 ), qui, d’une part, consacre définitivement l’abandon de la comparaison avec le «langage courant de la catégorie des consommateurs concernés» et, d’autre part, modifie le test en exigeant l’examen non plus de «tout écart perceptible», mais uniquement de ceux d’une certaine importance.

98. Partant des explications sur le second moyen, je ne décèle aucune erreur de droit dans le raisonnement du Tribunal, qui s’est conformé aux critères décrits dans la jurisprudence analysée et non à ceux de l’arrêt rendu dans l’affaire Procter & Gamble/OHMI.

99. Pour ce qui est des allégations par lesquelles Lancôme reproche au Tribunal de ne pas avoir inclus ses observations relatives au langage du public concerné dans des faits constatés, force est, à la lumière du revirement jurisprudentiel mentionné dans les points précédents, de convenir avec l’OHMI que l’usage des deux termes qui composent la marque «COLOR EDITION» dans le langage des consommateurs de produits cosmétiques est dénué de pertinence dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c),
du règlement no 40/94. Ces allégations sont donc inopérantes.

100. Le second moyen du pourvoi soulevé par la requérante doit donc être rejeté. Comme il a été suggéré que le premier moyen subisse le même sort, il convient de rejeter le pourvoi dans sa totalité.

VI — Les dépens

101. La solution que je préconise impose de condamner Lancôme aux dépens du présent pourvoi, conformément aux dispositions de l’article 122, premier alinéa, lu en combinaison avec l’article 69, paragraphe 2, premier point, du règlement de procédure de la Cour, puisqu’elle a succombé en l’ensemble de ses conclusions.

VII — Conclusions

102. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de:

1) rejeter le pourvoi formé par Lancôme parfums et beauté & Cie SNC contre l’arrêt rendu par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 8 juillet 2008, dans l’affaire Lancôme/OHMI-CMS Hasche Sigle (T-160/07);

2) condamner la requérante aux dépens exposés dans le cadre du présent pourvoi.

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( 1 ) Langue originale: l’espagnol.

( 2 ) Règlement du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), en vigueur depuis la date mentionnée au point auquel renvoie la présente note.

( 3 ) Règlement du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 3288/94 du Conseil, du , en vue de mettre en œuvre les accords conclus dans le cadre du cycle d’Uruguay (JO L 349, p. 83), et par le règlement (CE) no 422/2004 du Conseil, du (JO L 70, p. 1).

( 4 ) Concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, datant du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

( 5 ) La requérante cite les équivalents de cette expression en allemand «Organ der Rechtspflege» et en anglais «officer of the court».

( 6 ) Arrêt du 18 mai 1982 (155/79, Rec. p. 1575).

( 7 ) Arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C-229/05 P, Rec. p. I-439, point 66).

( 8 ) Arrêts du 19 mai 1983, Verros/Parlement (306/81, Rec. p. 1755, point 9); du , Pays-Bas/Conseil (C-301/97, Rec. p. I-8853, point 169), et du , BioID/OHMI (C-37/03 P, Rec. p. I-7975, points 56 à 58).

( 9 ) Ordonnances du 15 mars 1984, Vaupel/Cour de justice (131/83, point 8) et du , Lopes/Cour de justice (C-174/96 P, Rec. p. I-6401, point 10).

( 10 ) Conclusions dans l’affaire Merlini/Haute Autorité (arrêt du 21 janvier 1965, 108/63, Rec. p. 1), p. 20.

( 11 ) Stumpff, C., «Artikel 6 EUV», dans Schwarze, J., EU-Kommentar, 2e édition., Ed. Nomos, Baden-Baden, 2009, p. 96. Voir également arrêt du 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. (C-305/05, Rec. p. I-5305, point 31).

( 12 ) Mes conclusions dans l’affaire Silberquelle (arrêt du 15 janvier 2009, C-495/07, Rec. p. I-137), points 45 et 46, renvoient à cette fonction en ce qui concerne la déchéance; l’arrêt reprend mon raisonnement au point 19.

( 13 ) Cette maxime est citée par Cervantes, dans Don Quijote de la Mancha, RBA, édition de Martín de Riquer, tome 2, p. 789, dans l’épisode de la caverne de Montesinos, où Don Quichotte répond à ce dernier que «toute comparaison est odieuse et qu’ainsi l’on ne doit comparer personne à personne. La sans pareille Dulcinée du Toboso est ce qu’elle est et madame Doña Belerma ce qu’elle est et ce qu’elle a été».

( 14 ) Bender, A., «Nichtigkeit», dans Fezer, K.-H. (coordinateur), Handbuch der Markenpraxis — Band I Markenverfahrensrecht, C. H. Beck, Munich, 2007, p. 678.

( 15 ) Arrêt du 4 mai 1999 (C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779).

( 16 ) Je reprends la définition donnée par le professeur Guasp., J., Derecho procesal civil, 4e édition, Civitas, Madrid, 1998, tome I, p. 175.

( 17 ) Homologue de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94.

( 18 ) Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1).

( 19 ) Arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, point 25; les italiques ont été ajoutés.

( 20 ) Montant de la taxe relative à une demande en déchéance ou en nullité, telle que prévue à l’article 2, point 17, du règlement (CE) no 2869/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 303. p. 33), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 355/2009 de la Commission, du (JO L 109, p. 3) (en vigueur depuis le ); la version consolidée non officielle peut être consultée à la page
suivante: http://aomi.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/regulations/286995_cv-fr.pdf.

( 21 ) Pour les conditions à remplir par les requérants individuels dans le cadre des recours en annulation, Lenaerts, K., Arts, D., et Maselis, I., Procedural Law of the European Union, Thomson Sweet & Maxwell, 2e édition, Londres 2006, p. 244 et suiv.

( 22 ) Arrêt du 20 septembre 2001 (C-383/99 P, Rec. p. I-6251).

( 23 ) En réalité, l’arrêt a été rendu par ce que l’on appelle le «petit plenum», qui était composé de treize juges, alors que la formation plénière regroupait, à l’époque, les quinze juges que comptait la Cour.

( 24 ) Arrêt du 12 février 2004 (C-363/99, Rec. p. I-1619); mes conclusions datent du .

( 25 ) Voir, en particulier, points 69 et suiv. de mes conclusions dans l’affaire Koninklijke KPN Nederland.

( 26 ) Voir, quant à ce critère herméneutique, mes conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux (C-102/07, Rec. p. I-2439), et en particulier points 33 à 45.

( 27 ) Voir mes conclusions précitées dans l’affaire Koninklijke KPN Nederland, point 70.

( 28 ) Arrêt du 12 février 2004 (C-265/00, Rec. p. I-1699).

( 29 ) L’arrêt fait référence à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104.

( 30 ) Arrêts précités Koninklijke KPN Nederland, point 104, et Campina Melkunie, point 43.

( 31 ) Arrêt du 19 avril 2007 (C-273/05 P, Rec. p. I-2883, points 76 à 78).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-408/08
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Articles 55, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous c) - Intérêt à agir pour introduire une demande en nullité d’une marque fondée sur une cause de nullité absolue - Cabinet d’avocats - Signe verbal ‘COLOR EDITION’ - Caractère descriptif d’une marque verbale composée d’éléments descriptifs.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Lancôme parfums et beauté & Cie SNC
Défendeurs : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Composition du Tribunal
Avocat général : Ruiz-Jarabo Colomer
Rapporteur ?: Kūris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2009:634

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