ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
5 octobre 2009
Affaires jointes T-40/07 P et T-62/07 P
José António de Brito Sequeira Carvalho
contre
Commission des Communautés européennes
et
Commission des Communautés européennes
contre
José António de Brito Sequeira Carvalho
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Congés – Congé de maladie – Mise en congé de maladie d’office – Prolongation du congé de maladie d’office – Nouvel examen médical préalable – Compétence du Tribunal de la fonction publique – Modification de l’objet du litige »
Objet : Pourvois formés contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 13 décembre 2006, de Brito Sequeira Carvalho/Commission (F‑17/05, RecFP p. I‑A‑1‑149 et II‑A‑1‑577), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Décision : Le pourvoi dans l’affaire T‑40/07 P est rejeté. Dans l’affaire T‑40/07 P, M. José António de Brito Sequeira Carvalho supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission des Communautés européennes dans le cadre de la présente instance. L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 13 décembre 2006, de Brito Sequeira Carvalho/Commission (F‑17/05, RecFP p. I‑A‑1‑149 et II‑A‑1‑577), est annulé dans la mesure où celui‑ci a annulé
la décision du 13 juillet 2004 et les décisions de prolongation du congé de maladie d’office subséquentes à la décision du 22 septembre 2004. Le recours introduit par M. de Brito Sequeira Carvalho devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑17/05 est rejeté comme étant irrecevable en ce qui concerne la décision du 13 juillet 2004 et les décisions de prolongation du congé de maladie d’office subséquentes à la décision du 22 septembre 2004. Le pourvoi dans l’affaire T‑62/07 P est
rejeté pour le surplus. Dans l’affaire T‑62/07 P, M. de Brito Sequeira Carvalho supportera la moitié de ses propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance. Dans l’affaire T‑62/07 P, la Commission supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de M. de Brito Sequeira Carvalho afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Décision affectant la situation administrative d’un fonctionnaire – Prise en compte d’éléments ne figurant pas dans son dossier individuel, mais ayant été préalablement portés à la connaissance de l’intéressé – Légalité – Conditions
(Statut des fonctionnaires, art. 26, alinéa 1)
2. Procédure – Mesures d’organisation de la procédure – Questions écrites posées aux parties – Absence de conséquence automatique sur la solution du litige
(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 49, 64 et 65 ; décision du Conseil 2004/752, art. 3, § 4)
3. Procédure – Production des preuves – Délai – Dépôt tardif des offres de preuve
(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 48, § 1)
4. Procédure – Demande de mesures d’instruction – Présentation après la clôture de la procédure orale – Demande de réouverture de la procédure orale
(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 62)
5. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Caractère d’ordre public
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
6. Actes des institutions – Présomption de validité – Acte inexistant – Notion
(Art. 249 CE)
7. Fonctionnaires – Autorité investie du pouvoir de nomination – Pouvoirs – Exercice
(Statut des fonctionnaires, art. 2)
8. Fonctionnaires – Recours – Moyens – Détournement de pourvoir
9. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Forclusion – Erreur excusable
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
1. La légalité de l’appréciation, par le juge communautaire, d’un recours d’un fonctionnaire n’est nullement conditionnée par le respect, par l’institution défenderesse, de son obligation de communication du dossier personnel dudit fonctionnaire, prévue à l’article 26 du statut. C’est au seul juge communautaire qu’il revient d’apprécier l’opportunité d’adopter d’éventuelles mesures d’organisation de la procédure et d’ordonner d’éventuelles mesures d’instruction.
L’article 26, premier alinéa, du statut a pour objectif de garantir les droits de la défense du fonctionnaire, en évitant que des décisions prises par l’administration et affectant sa situation administrative et sa carrière ne soient fondées sur des faits concernant sa compétence, son rendement ou son comportement, non mentionnés dans son dossier individuel. Il en résulte qu’une décision fondée sur de tels éléments factuels est contraire aux garanties du statut et doit être annulée comme étant
intervenue à la suite d’une procédure entachée d’illégalité.
Toutefois, le seul fait que des pièces visées à l’article 26 du statut n’aient pas été versées au dossier individuel n’est pas de nature à justifier l’annulation d’une décision si elles ont été effectivement portées à la connaissance de l’intéressé. En effet, l’inopposabilité à l’égard d’un fonctionnaire de pièces concernant sa compétence, son rendement ou son comportement frappe seulement les pièces qui ne lui ont pas été préalablement communiquées. Elle ne vise pas les pièces qui, quoique portées
à sa connaissance, n’ont pas encore été versées à son dossier individuel, l’institution ne pouvant pas être empêchée de prendre une décision dans l’intérêt du service sur la base de pièces préalablement communiquées à l’intéressé au seul motif qu’elles n’ont pas été versées à son dossier individuel. Il en résulte qu’une institution commet une violation de l’article 26 du statut et des droits de la défense d’un fonctionnaire lorsqu’elle adopte une décision lui faisant grief sans lui avoir
préalablement communiqué les éléments factuels, non mentionnés dans son dossier individuel, qui justifient l’adoption de cette décision. À cet égard, la seule connaissance avérée de ces éléments par le fonctionnaire intéressé ne saurait être considérée comme une preuve suffisante de ce qu’il a eu la possibilité de défendre utilement ses intérêts préalablement à l’adoption de la décision qui lui fait grief. Pour que le respect de ses droits de la défense soit assuré, encore faut‑il que l’institution
démontre, par tout moyen, qu’elle l’avait préalablement mis en mesure de comprendre que les éléments factuels en question, bien que non versés à son dossier individuel, étaient de nature à justifier la décision lui faisant grief. À défaut, la communication exigée par l’article 26 du statut ne peut être réputée intervenue.
(voir points 91 à 94)
Référence à : Tribunal 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1865, points 50 et 51, et la jurisprudence citée, et point 52 ; Tribunal 28 novembre 2006, Milbert e.a./Commission, T‑47/04, RecFP p. I‑A‑2‑281 et II‑A‑2‑1455, point 83
2. La décision de poser des questions écrites aux parties relève de la libre appréciation du Tribunal de la fonction publique, celui‑ci pouvant, à tout stade de la procédure, décider de toute mesure d’organisation de la procédure ou d’instruction visée aux articles 64 et 65 du règlement de procédure du Tribunal de première instance. L’exercice de cette faculté n’emporte, toutefois, aucune conséquence automatique sur la solution du litige, le Tribunal de la fonction publique demeurant libre
d’apprécier souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux différents éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis ou qu’il a pu lui‑même rassembler.
(voir point 105)
Référence à : Cour 29 octobre 2004, Ripa di Meana/Parlement, C‑360/02 P, Rec. p. I‑10339, point 28
3. S’agissant d’une exception aux règles régissant le dépôt des offres de preuve, l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance impose aux parties de motiver le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve. Une telle obligation implique que soit reconnu au juge communautaire le pouvoir de contrôler la motivation du retard apporté à la production de ces offres de preuve et, selon le cas, le contenu de ces dernières ainsi que, si la demande
n’est pas fondée à suffisance de droit, le pouvoir de les écarter. A fortiori en est‑il de même en ce qui concerne les offres de preuve présentées postérieurement au dépôt de la duplique.
(voir point 115)
Référence à : Cour 14 avril 2005, M/Cour de justice, C‑243/04 P, non publié au Recueil, point 33
4. Après la fin de la procédure orale, une partie ne peut demander des mesures d’organisation de la procédure que si le Tribunal de la fonction publique décide de rouvrir la procédure orale. Disposant, en vertu de l’article 62 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, d’un pouvoir discrétionnaire en ce domaine, le Tribunal de la fonction publique n’est tenu de faire droit à une demande de réouverture de la procédure orale que si la partie intéressée se fonde sur des faits de
nature à exercer une influence décisive qu’elle n’avait pu faire valoir avant la fin de la procédure orale.
(voir point 131)
Référence à : Cour 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C‑199/92 P, Rec. p. II‑4287, points 126 et 128 ; Cour 27 avril 2006, L/Commission, C‑230/05 P, non publiée au Recueil, point 68
5. Le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre un acte faisant grief tout comme celui de trois mois pour former un recours contre une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation, prévus aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, car ils ont été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques. À cet effet, ces délais doivent être considérés comme s’appliquant à toute
contestation d’un acte soumis au contrôle du juge communautaire, quelle que soit sa nature. En effet, les articles 90 et 91 du statut ne font aucune distinction quant aux conditions de recevabilité de la réclamation et du recours selon la gravité du vice affectant l’acte administratif attaqué.
(voir points 145 et 146)
Référence à : Cour 6 décembre 2001, Reyna González del Valle/Commission, C‑219/01 P, non publiée au Recueil, point 10 ; Cour 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec. p. I‑439, point 101 ; Tribunal 28 mars 2001, Reyna González del Valle/Commission, T‑130/00, non publiée au Recueil, point 39 ; Tribunal 8 mars 2006, Lantzoni/Cour de justice, T‑289/04, RecFP p. I‑A‑2‑39 et II‑A‑2‑171, points 40 et 41 ; Tribunal 25 octobre 2007, Estaser El Mareny/Commission, T‑274/06, non publiée au Recueil,
point 40
6. Les actes des institutions communautaires jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et produisent des effets juridiques, même s’ils sont entachés d’irrégularités, aussi longtemps qu’ils n’ont pas été annulés ou retirés. Par exception à ce principe, les actes entachés d’une irrégularité dont la gravité est si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique communautaire doivent être réputés n’avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, c’est‑à‑dire regardés
comme juridiquement inexistants. Cette exception vise à préserver un équilibre entre deux exigences fondamentales, mais parfois antagonistes, auxquelles doit satisfaire un ordre juridique, à savoir la stabilité des relations juridiques et le respect de la légalité. La gravité des conséquences qui se rattachent à la constatation de l’inexistence d’un acte des institutions postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes. Tel
n’est pas le cas dans une situation où l’irrégularité de compétence et le vice de forme consistant en un manquement à l’obligation de motivation de la décision n’apparaissent pas d’une gravité à ce point évidente que celle‑ci doive être regardée comme juridiquement inexistante.
(voir points 150 à 153)
Référence à : Cour 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C‑137/92 P, Rec. p. I‑2555, points 48 à 50 ; Cour 8 juillet 1999, Chemie Linz/Commission, C‑245/92 P, Rec. p. I‑4643, points 93 à 95 ; Cour 5 octobre 2004, Commission/Grèce, C‑475/01, Rec. p. I‑8923, points 18 à 20
7. Une subdélégation ou une dérogation aux critères de répartition des pouvoirs dévolus par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination ne pourrait entraîner la nullité d’un acte de l’administration que si une telle subdélégation ou dérogation risque de porter atteinte à l’une des garanties accordées aux fonctionnaires par le statut ou aux règles d’une bonne administration en matière de gestion du personnel. En effet, une décision de la Commission prise en vertu de l’article 2 du
statut implique une répartition des affaires à l’intérieur des services de la Commission, plus qu’une répartition rigide dont la non‑observation serait sanctionnée par la nullité des actes accomplis en dehors du cadre tracé.
(voir point 155)
Référence à : Tribunal 15 septembre 1998, De Persio/Commission, T‑23/96, RecFP p. I‑A‑483 et II‑1413, point 111 ; Tribunal 7 février 2007, Caló/Commission, T‑118/04 et T‑134/04, non encore publiée au Recueil, points 68 et 71
8. La notion de détournement de pouvoir a une portée bien précise qui se réfère à l’usage, par une autorité administrative, de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées.
À cet égard, il ne suffit pas d’invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions, il faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance, à défaut de quoi l’exactitude matérielle des affirmations de l’institution en cause ne saurait être remise en cause.
(voir points 172 et 173)
Référence à : Tribunal 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T‑111/99, RecFP p. I‑A‑135 et II‑611, point 64 ; Tribunal 19 septembre 2001, E/Commission, T‑152/00, RecFP p. I‑A‑179 et II‑813, point 69 ; Cwik/Commission, précité, points 179 et 180 ; Tribunal 2 décembre 2008, Karatzoglou/AER, T‑471/04, non encore publié au Recueil, points 49 et 50
9. La notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, les institutions ont adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti. Compte tenu de ce qu’elle constitue une exception à la sanction d’irrecevabilité de
l’inobservation des délais de réclamation et de recours, qui sont d’ordre public, la notion d’erreur excusable doit être alléguée et démontrée par la partie qui entend en bénéficier et le juge ne saurait constater d’office l’existence d’une telle erreur.
En outre, même si une erreur excusable peut avoir pour effet de conserver un délai et, partant, permettre la recevabilité d’une réclamation ou d’un recours, malgré le non‑respect des délais imposés par l’article 90, paragraphe 2, ou l’article 91, paragraphe 3, du statut, elle ne saurait avoir pour effet de dispenser un requérant de la procédure précontentieuse, prévue à l’article 90, paragraphe 2, du statut, qui est la condition expresse de recevabilité d’un recours en vertu de l’article 91,
paragraphe 2, du statut, et de permettre d’introduire directement un recours devant le Tribunal de la fonction publique.
(voir points 204 à 206)
Référence à : Cour 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, Rec. p. I‑5619, point 26 ; Cour 15 mai 2003, Pitsiorlas/Conseil et BCE, C‑193/01 P, Rec. p. I‑4837, point 24 ; Tribunal 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T‑33/89 et T‑74/89, Rec. p. II‑249, points 32 et 33 ; Tribunal 11 novembre 2008, Speiser/Parlement, T‑390/07 P, non publié au Recueil, point 33
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
5 octobre 2009 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Congés – Congé de maladie – Mise en congé de maladie d’office – Prolongation du congé de maladie d’office – Nouvel examen médical préalable – Compétence du Tribunal de la fonction publique – Modification de l’objet du litige »
Dans les affaires jointes T‑40/07 P et T‑62/07 P,
ayant pour objet deux pourvois formés contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 13 décembre 2006, de Brito Sequeira Carvalho/Commission (F‑17/05, RecFP p. I-A‑1‑149 et II-A‑1‑577), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
José António de Brito Sequeira Carvalho, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par M^e O. Martins, avocat,
partie requérante dans l’affaire T‑40/07 P et partie demanderesse en première instance,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin, en qualité d’agent, assisté de M^me C. Falmagne, avocat,
partie requérante dans l’affaire T‑62/07 P et partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),
composé de M. M. Jaeger, président, M^me V. Tiili (rapporteur), MM. J. Azizi, A. W. H. Meij et M. Vilaras, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par leurs pourvois introduits au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, M. José António de Brito Sequeira Carvalho et la Commission des Communautés européennes demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 13 décembre 2006, de Brito Sequeira Carvalho/Commission (F‑17/05, RecFP p. I‑A‑1‑149 et II‑A‑1‑577, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a partiellement rejeté le recours de
M. de Brito Sequeira Carvalho ayant pour objet, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission le plaçant en congé de maladie d’office et l’annulation de tous les actes subséquents, ainsi que, d’autre part, une demande de dommages-intérêts.
Cadre juridique
2 Aux termes de l’article 59 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa version postérieure au 1^er mai 2004 (ci-après le « statut ») :
« 1. Le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident bénéficie de plein droit d’un congé de maladie.
L’intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Ce certificat doit être envoyé au plus tard le cinquième jour de l’absence, le cachet de la poste faisant foi. À défaut, et sauf si le certificat n’est pas envoyé pour des raisons indépendantes de la volonté du fonctionnaire, l’absence est considérée comme injustifiée.
Le fonctionnaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l’institution. Si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l’intéressé, son absence est considérée comme injustifiée à compter du jour où le contrôle était prévu.
Si le contrôle médical révèle que le fonctionnaire est en mesure d’exercer ses fonctions, son absence, sous réserve de l’alinéa ci-après, est considérée comme injustifiée à compter du jour du contrôle.
Si le fonctionnaire estime que les conclusions du contrôle médical organisé par l’autorité investie du pouvoir de nomination sont médicalement injustifiées, le fonctionnaire ou un médecin agissant en son nom peut, dans les deux jours, saisir l’institution d’une demande d’arbitrage par un médecin indépendant.
L’institution transmet immédiatement cette demande à un autre médecin désigné d’un commun accord par le médecin du fonctionnaire et le médecin-conseil de l’institution. À défaut d’un tel accord dans les cinq jours, l’institution choisit l’une des personnes inscrites sur la liste de médecins indépendants constituée chaque année à cette fin d’un commun accord par l’autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel. Le fonctionnaire peut contester, dans un délai de deux jours
ouvrables, le choix de l’institution, auquel cas celle-ci choisit une autre personne dans la liste ; ce nouveau choix est définitif.
L’avis du médecin indépendant donné après consultation du médecin du fonctionnaire et du médecin-conseil de l’institution est contraignant. Lorsque l’avis du médecin indépendant confirme les conclusions du contrôle organisé par l’institution, l’absence est traitée comme une absence injustifiée à compter du jour dudit contrôle. Lorsque l’avis du médecin indépendant ne confirme pas les conclusions dudit contrôle, l’absence est traitée à tous égards comme une absence justifiée.
2. Lorsque les absences pour maladie sans certificat médical non supérieures à trois jours dépassent, sur une période de douze mois, un total de douze jours, le fonctionnaire est tenu de produire un certificat médical pour toute nouvelle absence pour cause de maladie. L’absence est considérée comme injustifiée à compter du treizième jour d’absence pour maladie sans certificat médical.
3. Sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux procédures disciplinaires, le cas échéant, toute absence considérée comme injustifiée au titre des paragraphes 1 et 2 est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.
4. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut saisir la commission d’invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans.
5. Le fonctionnaire peut être mis en congé d’office à la suite d’un examen pratiqué par le médecin-conseil de l’institution, si son état de santé l’exige ou si une maladie contagieuse s’est déclarée dans son foyer.
En cas de contestation, la procédure prévue au paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, s’applique.
[...] »
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties devant le Tribunal de la fonction publique
3 Les faits à l’origine du litige ont été exposés, aux points 3 à 20 de l’arrêt attaqué, en ces termes :
« 3 M. de Brito Sequeira Carvalho est fonctionnaire de grade A*11 à la direction générale (DG) ‘Développement’ de la Commission.
4 Le requérant a attiré l’attention de sa hiérarchie sur son comportement à partir de 1999 par l’envoi de rapports, études et critiques en tous genres, rédigés de sa propre initiative, et envoyés tant à ladite hiérarchie qu’aux États membres.
5 En 2001, un avis a été demandé au service médical sur la santé mentale du requérant. Le 7 mars 2001, le requérant a eu un entretien avec les docteurs [H.] et [M.], qui ont fait état dans leur compte rendu de son ‘état pathologique’. Ce constat n’a pas été porté à la connaissance de l’intéressé et il ne lui a été réservé aucune suite dans l’immédiat.
6 Le 20 avril 2001, M^me [S.], alors chef de l’unité ‘Procédures disciplinaires et administratives’ de la [DG] ‘Personnel et administration’, a eu un entretien avec le requérant pour lui rappeler ses obligations de fonctionnaire communautaire et, plus spécialement, la nécessaire séparation de ses activités privées et professionnelles.
7 Le comportement du requérant ayant donné lieu à des plaintes à partir d’octobre 2003, le service médical lui a adressé des convocations auxquelles l’intéressé s’est abstenu de déférer. Le 18 mars 2004, le directeur général de la DG ‘Développement’ a demandé au directeur général de la DG ‘Personnel et administration’ de ‘prendre les mesures qui s’imposent [...]’
8 Devant l’insistance du docteur [S. D.], conseiller médical au service médical de la Commission, le requérant a accepté de passer, le 19 mai 2004, un examen psychiatrique auprès du docteur [O.], médecin psychiatre, qui a été complété par un examen psychologique, réalisé le 31 mai 2004 par M^me [K.], psychologue clinicienne. Dans son rapport en date du 4 juin 2004, le docteur [O.] a diagnostiqué ‘une décompensation d’une personnalité paranoïaque avec des risques sub-délirants’ et a considéré
que l’état du patient nécessitait un arrêt de travail de longue durée.
9 Par note du 16 juin 2004, le docteur [S. D.] a demandé à M. [T.], alors directeur général faisant fonction de la DG ‘Développement’, de mettre le requérant en congé de maladie d’office pour une durée de trois mois.
10 Le 18 juin 2004, M. [T.] a décidé la mise en congé d’office du requérant pour une durée de trois mois et lui a notifié sa décision le jour même.
11 Le 22 juin 2004, le requérant a demandé à bénéficier d’un examen d’arbitrage, conformément à l’article 59, paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, du statut.
12 Le 28 juin 2004, M. [R.], directeur général de la DG ‘Personnel et administration’, a confirmé la décision du 18 juin 2004, sans toutefois indiquer la durée pour laquelle la mise en congé d’office était décidée.
13 Par note du 13 juillet 2004, le docteur [S. D.] a informé le requérant que sa mise en congé de maladie d’office impliquait que l’accès aux bâtiments de la Commission lui était désormais défendu.
14 En dépit de longues tractations, la demande d’arbitrage par un médecin indépendant n’a pas abouti, le requérant ayant refusé de se soumettre à l’examen du docteur [W. D.], désigné d’un commun accord en janvier 2005 par le médecin-conseil de la Commission et le médecin représentant le malade, conformément à la procédure prévue par l’article 59 du statut.
15 Par une décision en date du 22 septembre 2004, l’administration a prolongé le congé de maladie d’office du requérant jusqu’au 31 mars 2005. Le congé a ensuite été prolongé pour une nouvelle période de six mois, puis jusqu’au 30 juin 2006.
16 Le requérant a saisi l’administration de plusieurs réclamations qui ont toutes été rejetées.
17 Ainsi, le 22 juillet 2004, le requérant a introduit une première réclamation contre la décision le mettant en congé de maladie d’office pour une durée de trois mois. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 18 novembre 2004, notifiée au requérant le 22 novembre suivant.
18 Le 18 octobre 2004, le requérant a également introduit une réclamation à l’encontre de la décision du 22 septembre 2004 prolongeant son congé de maladie d’office. Le rejet, en date du 22 décembre 2004, de cette deuxième réclamation lui a été notifié le 3 janvier 2005.
19 Le 21 mars 2005, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre du refus de la Commission de lui donner accès à son dossier administratif, laquelle a aussi été rejetée par une décision en date du 2 août 2005.
20 Le 18 avril 2005, le requérant a introduit une réclamation contre les effets de deux décisions qui lui ont été opposées mais qui ne lui auraient pas été notifiées. L’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’’AIPN’) a rendu une décision de rejet le 4 août 2005. »
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2005, M. de Brito Sequeira Carvalho a introduit un recours, enregistré sous la référence T‑145/05, dans lequel il concluait à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer l’inexistence et la nullité de la décision en date du 18 juin 2004 par laquelle M. T., alors directeur général faisant fonction de la direction générale (DG) « Développement » de la Commission, l’a placé en congé de maladie d’office avec effet au 21 juin 2004 ;
– annuler ou retirer tous les actes ultérieurs qui se réfèrent, confirment ou visent à prolonger les prétendus effets de la décision du 18 juin 2004 ;
– ordonner la cessation des voies de fait dont il est victime, sous peine d’une astreinte à fixer par le Tribunal ;
– ordonner le paiement d’un dédommagement pour les conséquences préjudiciables de la décision du 18 juin 2004 estimé à titre provisionnel à une somme de 30 000 euros, sur un dommage estimé à 300 000 euros ;
– condamner la Commission aux dépens.
5 Dans son mémoire en réplique, M. de Brito Sequeira Carvalho a modifié ses conclusions et a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater le défaut de qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) de M. T. ;
– déclarer l’inopposabilité de la décision du 18 juin 2004 à la Commission et l’annuler ;
– annuler tous les actes ultérieurs qui se réfèrent, confirment ou visent à prolonger les prétendus effets de la décision du 18 juin 2004 ;
– condamner la Commission ex aequo et bono au paiement d’un dédommagement pour les conséquences morales et matérielles préjudiciables pour lui et pour sa famille de la décision du 18 juin 2004, estimé à titre provisionnel à une somme de 30 000 euros, sur un dommage estimé à 300 000 euros sous toutes réserves et sans préjudice d’augmentation en cours d’instance ;
– condamner la Commission ex aequo et bono au paiement d’un dédommagement additionnel pour les conséquences morales et matérielles extrêmement graves et difficilement réparables pour lui et pour sa famille résultant de l’élaboration et de la diffusion depuis 2001, y compris à l’extérieur de la Commission et même à sa résidence privée, par des fonctionnaires de cette institution et sans qu’il le sache, d’un prétendu document médical le déclarant « malade mental », d’un prétendu document
médical qui intègre un dossier parallèle constitué et utilisé pour lui porter préjudice et dont l’existence a été confirmée par la nature et la teneur des pièces qui composent le mémoire en défense de la Commission, estimé à titre provisionnel à une somme de 100 000 euros, sur un dommage estimé à 1 000 000 d’euros ;
– condamner la Commission ex aequo et bono au paiement d’un dédommagement additionnel pour les conséquences morales et matérielles extrêmement graves et difficilement réparables pour lui et pour sa famille résultant de la mauvaise tenue et de l’utilisation de son dossier administratif personnel, ainsi que pour le contenu préjudiciable, la mauvaise tenue et l’irrégularité des pièces portant son nom qui ont été incluses dans le mémoire en défense de la Commission et dont quelques-unes ont été
envoyées par l’AIPN au juge d’instruction du tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), estimé à titre provisionnel à une somme de 75 000 euros sur un dommage estimé à 750 000 euros ;
– condamner la Commission aux dépens.
6 Dans son mémoire en réplique, M. de Brito Sequeira Carvalho a également conclu à ce qu’il plaise au Tribunal, avant de statuer au fond :
– inviter l’administration à déposer un dossier administratif complet et dûment inventorié le concernant ;
– ordonner des mesures d’instruction quant à la question de l’existence d’un dossier parallèle se trouvant en divers endroits à identifier, notamment au sein des services de la Commission ;
– prévoir une audience où il sera dressé un inventaire et un procès-verbal des pièces qui lui sont opposables et de celles qui ne le sont pas au cours de la suite de la procédure ;
– en ce cas, réserver les frais de justice et dépens.
7 Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal de la fonction publique. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous la référence F‑17/05.
Arrêt attaqué
8 En premier lieu, le Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande d’adjonction au dossier des documents lui ayant été communiqués par M. de Brito Sequeira Carvalho les 10 et 12 septembre 2006, avant l’audience, au motif que ce dernier n’avait justifié ni de circonstances exceptionnelles ni de motifs valables pour n’avoir pas produit ces pièces nouvelles au cours de la procédure écrite (points 30 à 33 de l’arrêt attaqué).
9 En deuxième lieu, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les demandes de M. de Brito Sequeira Carvalho tendant à ce que certaines pièces soient écartées de la procédure, notamment, car ces demandes étaient soit contradictoires, soit imprécises.
10 En troisième lieu, le Tribunal de la fonction publique a examiné les conclusions dirigées contre la décision de mise en congé d’office du 18 juin 2004.
11 En ce qui concerne, tout d’abord, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 juin 2004, le Tribunal de la fonction publique les a déclarées irrecevables aux points 44 à 47 de l’arrêt attaqué, au motif de la tardiveté du recours par rapport à la date de la notification de la décision du 18 novembre 2004, rejetant la réclamation de M. de Brito Sequeira Carvalho du 22 juillet 2004.
12 S’agissant, ensuite, des conclusions tendant à ce que la décision du 18 juin 2004 soit déclarée inexistante, le Tribunal de la fonction publique a constaté au point 48 de l’arrêt attaqué qu’une demande de déclaration d’inexistence était recevable hors délai, mais que, afin de préserver la stabilité des relations juridiques, la qualification d’inexistence était réservée aux actes entachés d’une irrégularité dont la gravité est si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique
communautaire et qui doivent en conséquence être réputés n’avoir produit aucun effet juridique, même provisoire. Le Tribunal de la fonction publique s’est référé, à cet égard, au point 19 de l’arrêt de la Cour du 5 octobre 2004, Commission/Grèce (C‑475/01, Rec. p. I‑8923). Ainsi, il a estimé nécessaire d’examiner d’abord les moyens de la requête dirigés contre la décision du 18 juin 2004 avant d’apprécier si les illégalités dont cette décision était prétendument entachée présentaient un caractère
d’évidence et de gravité justifiant qu’elle soit déclarée inexistante.
13 En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 18 juin 2004, le Tribunal de la fonction publique a considéré que cette décision était entachée d’incompétence, car les pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN en ce qui concerne la mise en congé d’office devaient être exercés par le directeur général de la DG « Personnel et administration », alors que le signataire de la décision du 18 juin 2004, M. T., était le directeur général faisant fonction de la DG
« Développement » (points 52 à 57 de l’arrêt attaqué).
14 En ce qui concerne le moyen tiré d’une motivation insuffisante de la décision du 18 juin 2004, le Tribunal de la fonction publique a constaté que cette décision, contenant le texte « Nous vous informons que le service médical nous a demandé de vous mettre en congé de maladie d’office pour une durée de trois mois [ ; c]ette mesure prend effet à partir du lundi 21 juin 2004 [ ; n]ous vous souhaitons un prompt rétablissement », n’était pas motivée. Il a donc estimé nécessaire d’examiner,
notamment, si M. de Brito Sequeira Carvalho était déjà en possession des informations sur lesquelles la Commission avait fondé sa décision (points 61 à 63 de l’arrêt attaqué).
15 Au point 64 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que la décision du 18 juin 2004 avait été prise par M. T. à la demande du docteur S. D., médecin-conseil de l’institution, et que cette demande était motivée par les conclusions du rapport psychiatrique sur la santé mentale de M. de Brito Sequeira Carvalho, rédigé par le docteur O. en date du 4 juin 2004. Or, le Tribunal de la fonction publique a précisé que M. de Brito Sequeira Carvalho avait soutenu dans son
mémoire en réplique que ce rapport n’avait été porté à sa connaissance qu’en août 2005, comme pièce annexe au mémoire en défense de la Commission.
16 Le Tribunal de la fonction publique a considéré que l’AIPN avait méconnu son obligation de communiquer à M. de Brito Sequeira Carvalho tous les motifs de la décision du 18 juin 2004 pour lui permettre d’en apprécier le bien-fondé et de la contester, le cas échéant, en connaissance de cause et que, partant, il n’avait pas été satisfait à l’obligation de motivation énoncée à l’article 25 du statut (points 66 à 75 de l’arrêt attaqué).
17 En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de diagnostic, selon lequel M. de Brito Sequeira Carvalho aurait été déclaré en bonne santé aux termes de plusieurs avis médicaux, le Tribunal de la fonction publique a indiqué, au point 85 de l’arrêt attaqué, que, dès lors qu’il ne lui appartenait pas de remettre en cause le diagnostic posé par le docteur O. sur la santé mentale de M. de Brito Sequeira Carvalho, il lui était « difficile d’affirmer que la recommandation de ce médecin de faire
bénéficier l’intéressé d’un arrêt de travail de longue durée ne présent[ait] pas un lien compréhensible avec la maladie mentale qu’il a[vait] diagnostiquée, eu égard à la gravité de cette dernière ». Par conséquent, ce moyen a été rejeté comme non fondé.
18 S’agissant du moyen tiré du détournement de pouvoir, en ce que le véritable but de la décision du 18 juin 2004, qui aurait constitué l’aboutissement d’une stratégie de longue date en vue de nuire à la carrière de M. de Brito Sequeira Carvalho, aurait été sa mise à l’écart du service de la Commission, le Tribunal de la fonction publique a indiqué, au point 99 de l’arrêt attaqué, que le fait que l’administration ait effectivement décidé de le mettre à l’écart dudit service en le plaçant en
congé de maladie d’office ne suffisait pas à démontrer qu’elle ait recherché cette mise à l’écart en tant que telle. Il a ajouté, au point 100 de l’arrêt attaqué, que, étant donné que la mise en congé de maladie d’office devait être considérée comme motivée par l’état de santé mentale de M. de Brito Sequeira Carvalho, même l’ensemble des agissements illégaux reprochés à l’administration, à les supposer établis, n’auraient pas permis de considérer que la Commission avait fait usage des dispositions
de l’article 59, paragraphe 5, du statut dans un but illégitime. Ce moyen a donc été écarté.
19 Après avoir écarté les autres moyens de la requête pour manque de pertinence ou pour imprécision (points 102 et 103 de l’arrêt attaqué), le Tribunal de la fonction publique a procédé à l’examen du caractère inexistant de la décision du 18 juin 2004.
20 À cet égard, tout d’abord, le Tribunal de la fonction publique a constaté que le vice d’incompétence dont la décision du 18 juin 2004 était entachée n’apparaissait pas, dans les circonstances de l’espèce, d’une gravité à ce point évidente que ladite décision devait être considérée comme juridiquement inexistante. Il a estimé que, si l’administration n’avait, dans la décision du 28 juin 2004, fait aucune mention de la décision du 18 juin 2004, paraissant ainsi nier l’existence matérielle de
cette dernière décision, cette circonstance était seulement constitutive d’un indice que l’AIPN était consciente de l’irrégularité des conditions d’adoption de ladite décision. Elle ne permettait donc nullement d’établir que la décision du 18 juin 2004 serait juridiquement inexistante (point 107 de l’arrêt attaqué).
21 Ensuite, le Tribunal de la fonction publique a estimé que le manquement constaté à l’obligation de motivation de la décision du 18 juin 2004 présentait un caractère de gravité certain, car, compte tenu de la gravité de l’objet de cette décision et de l’importance pour l’intéressé d’en connaître les motifs, l’exigence de motivation était particulièrement élevée (point 108 de l’arrêt attaqué). Il a précisé que, si le médecin-conseil de la Commission était en droit de refuser de communiquer à
M. de Brito Sequeira Carvalho le rapport psychiatrique dont ce dernier avait fait l’objet, il ne pouvait, en revanche, opposer le même refus aux médecins de celui-ci, comme il l’a fait illégalement. Le Tribunal de la fonction publique a considéré que l’erreur commise par l’administration résidait dans le fait qu’elle avait cru qu’elle n’était tenue de communiquer ledit rapport psychiatrique que dans le cadre de la procédure prévue en cas de contestation à l’article 59, paragraphe 1, cinquième à
septième alinéas, du statut (point 109 de l’arrêt attaqué).
22 Le Tribunal de la fonction publique a également constaté que le refus d’informer M. de Brito Sequeira Carvalho des considérations d’intérêt du service ayant motivé sa mise en congé d’office, lesquelles ne se heurtaient à aucune considération de secret médical, constituait, de ce fait, une violation plus grave encore de l’obligation de motivation (point 110 de l’arrêt attaqué).
23 Cependant, le Tribunal de la fonction publique a conclu que le manquement à l’obligation de motivation dans le cas d’espèce ne présentait pas un caractère d’évidence et de gravité exceptionnel qui permettrait de déclarer inexistante la décision du 18 juin 2004. En effet, il n’avait été nullement établi que les vices dont cette décision était entachée auraient résulté d’une intention de nuire à M. de Brito Sequeira Carvalho ni que sa mise en congé d’office n’aurait pas présenté de « lien
compréhensible avec les raisons médicales retenues par l’administration » (point 111 de l’arrêt attaqué).
24 Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions tendant à ce qu’il constate l’inexistence de la décision du 18 juin 2004.
25 En quatrième lieu, le Tribunal de la fonction publique a examiné les conclusions tendant à l’annulation de « tous les actes ultérieurs qui se réfèrent, confirment ou visent à prolonger les effets de la décision du 18 juin 2004 ».
26 Premièrement, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 juin 2004 ont été rejetées au motif que M. de Brito Sequeira Carvalho n’avait articulé aucun moyen à l’encontre de cette décision (point 114 de l’arrêt attaqué).
27 Deuxièmement, en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 13 juillet 2004 interdisant à M. de Brito Sequeira Carvalho l’accès aux bâtiments de la Commission, le Tribunal de la fonction publique a d’abord examiné leur recevabilité. Il a constaté que la Commission « n’a[vait] opposé aux conclusions susmentionnées aucune fin de non-recevoir », mais que leur recevabilité devait être examinée d’office étant donné que l’administration n’avait été saisie d’aucune
réclamation expressément dirigée contre cette décision dans le délai de trois mois à compter de la notification de celle-ci (point 115 de l’arrêt attaqué). Cependant, il a constaté, aux points 119 et 120 de l’arrêt attaqué, que M. de Brito Sequeira Carvalho avait commis une erreur excusable aux motifs suivants :
« Ainsi la note du 13 juillet 2004 ne se présente pas comme une décision, mais comme le rappel d’une conséquence de la décision du 28 juin 2004, à savoir la défense d’accès aux bâtiments de la Commission. Cette formulation était de nature à induire en erreur le requérant sur la nature de cette note en lui faisant accroire que cette dernière ne constituait pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. De surcroît, le requérant n’était pas en mesure de
vérifier que la décision du 28 juin 2004 avait bien la portée juridique que lui prêtait la note du 13 juillet 2004, puisqu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas utilement contesté par la Commission, que la décision du 28 juin 2004 ne lui a pas été notifiée et n’a été portée à sa connaissance qu’au cours de la présente instance. »
28 Le Tribunal de la fonction publique a donc examiné le moyen unique tiré de l’incompétence du médecin-conseil et a constaté, au point 123 de l’arrêt attaqué, que ce dernier n’avait pas compétence pour prendre une décision faisant grief. À cet égard, il a indiqué, au point 122 de l’arrêt attaqué :
« Contrairement à l’affirmation du docteur [S. D.] dans son courrier du 13 juillet 2004, la mise en congé de maladie d’office et la défense d’accès aux bâtiments de la Commission sont des mesures distinctes. La Commission [...] a d’ailleurs indiqué que cette interdiction faisait partie, ‘la plupart du temps’, d’une mise en congé d’office, ‘exception faite pour les bâtiments du [s]ervice médical et de la [c]aisse [m]aladie’. La défense d’accès n’est donc pas dans tous les cas l’accessoire de la mise
en congé d’office et n’a pas, le plus souvent, le caractère général et absolu de la mesure prise le 13 juillet 2004 à l’encontre du requérant. La décision du 18 juin 2004, confirmée par l’AIPN le 28 juin 2004, n’impliquait donc pas nécessairement que le requérant se voit interdire tout accès aux locaux de la Commission. »
29 Le Tribunal de la fonction publique a dès lors annulé la décision du 13 juillet 2004 (point 124 de l’arrêt attaqué).
30 Troisièmement, s’agissant des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 septembre 2004 et des décisions subséquentes prolongeant le congé de maladie d’office, le Tribunal de la fonction publique a uniquement examiné le moyen tiré de ce que le congé d’office de M. de Brito Sequeira Carvalho avait été prolongé sans que celui-ci ait été de nouveau examiné par un médecin.
31 À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a interprété l’article 59, paragraphe 5, premier alinéa, du statut comme imposant que la prolongation d’un congé de maladie d’office soit, au même titre que le placement initial en congé de maladie d’office, décidée après un examen médical, sans quoi un tel congé pourrait être prolongé par l’administration sans prise en considération de l’état de santé du fonctionnaire. Un fonctionnaire souffrant de troubles mentaux, par nature évolutifs,
pourrait ainsi être maintenu en congé de maladie d’office alors même que son état de santé ne l’exigerait plus (points 128 et 129 de l’arrêt attaqué).
32 Le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision du 22 septembre 2004, au motif que M. de Brito Sequeira Carvalho n’avait pas été invité à subir un nouvel examen médical avant la prolongation de son congé de maladie par cette décision (point 131 de l’arrêt attaqué).
33 De même, le Tribunal de la fonction publique a constaté que les décisions de prolongation subséquentes avaient également été prises sans que M. de Brito Sequeira Carvalho ait été invité à subir un nouvel examen médical et que, par conséquent, elles étaient entachées d’illégalité. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a énoncé que, « [l]e requérant ayant notamment conclu dans sa requête à l’annulation de tous les actes ultérieurs qui visent à prolonger les effets de la décision du
18 juin 2004, il y a[vait] lieu, dès lors, de prononcer l’annulation des différentes décisions de prolongation de son congé de maladie d’office » (point 132 de l’arrêt attaqué).
34 En cinquième lieu, le Tribunal de la fonction publique a déclaré irrecevables les conclusions visant à lui demander d’adresser une injonction à la Commission (points 134 à 136 de l’arrêt attaqué).
35 En sixième lieu, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires de la requête (points 140 à 142 et 145 à 148 de l’arrêt attaqué).
36 Le Tribunal de la fonction publique a ainsi annulé la décision du 13 juillet 2004 interdisant à M. de Brito Sequeira Carvalho l’accès aux bâtiments de la Commission, la décision du 22 septembre 2004 prolongeant de six mois son congé de maladie d’office et les décisions subséquentes de prolongation dudit congé et a rejeté les conclusions pour le surplus.
Sur les pourvois
1. Procédure
37 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 14 février 2007, M. de Brito Sequeira Carvalho a formé le pourvoi enregistré sous la référence T‑40/07 P.
38 La Commission a déposé son mémoire en réponse le 15 juin 2007.
39 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 février 2007, la Commission a formé le pourvoi enregistré sous la référence T‑62/07 P.
40 M. de Brito Sequeira Carvalho a déposé son mémoire en réponse le 14 mai 2007.
41 Par ordonnance du président de la chambre des pourvois du 20 mars 2009, les affaires T‑40/07 P et T‑62/07 P ont été jointes aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.
42 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, conformément à l’article 146 de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
2. Conclusions des parties
43 M. de Brito Sequeira Carvalho conclut dans l’affaire T‑40/07 P à ce qu’il plaise au Tribunal :
– ordonner à la Commission de produire un dossier comportant la totalité des documents le concernant se trouvant dans son dossier administratif, à l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (ci-après l’« IDOC »), au service médical et en tout autre lieu à commencer par les pièces et actes de la procédure initiale du 2 février 2001 concernant les prétendues preuves d’actes diffamatoires qui lui seraient imputables ;
– ordonner à la Commission de produire la base légale de l’ouverture, par M^me S., d’une procédure médicale concernant sa santé mentale, aussitôt sa désignation par l’AIPN dans le cadre d’une enquête administrative concernant des faits de diffamation, ainsi qu’un inventaire des actes de ladite procédure initiale ;
– annuler l’arrêt attaqué ;
– constater l’illégalité de la procédure médicale substituée à la procédure administrative en cours depuis 2001 ;
– constater la violation du principe du délai raisonnable par ladite procédure non encore clôturée ;
– constater la nullité pour incompétence, absence de motifs et inexistence de l’acte du 18 juin 2004 de M. T. et sa non-imputabilité à la Commission ;
– constater l’inexistence juridique de l’acte du 28 juin 2004 de M. R. et que cet acte ne lui est pas opposable ;
– constater le maintien au sein de la Commission d’un dossier parallèle ;
– constater la nullité et l’illégalité de l’acte du docteur S. D. du 13 juillet 2004 lui interdisant l’accès aux bâtiments de la Commission, ne s’agissant pas d’une décision de l’AIPN motivée en la forme ;
– constater la nullité de l’acte du 22 septembre 2004 de M^me S. prétendant prolonger de six mois son prétendu congé de maladie d’office et des autres actes subséquents se référant aux documents antérieurs de MM. T. et R. de juin 2004 ;
– recevoir le surplus des conclusions devant le Tribunal de la fonction publique ;
– condamner la Commission aux dépens.
44 La Commission conclut dans l’affaire T‑40/07 P à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme irrecevable ;
– subsidiairement, rejeter le pourvoi comme non fondé ;
– condamner M. de Brito Sequeira Carvalho aux dépens.
45 La Commission conclut dans l’affaire T‑62/07 P à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– rejeter le recours introduit par M. de Brito Sequeira Carvalho ;
– décider que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente instance et à celle engagée devant le Tribunal de la fonction publique.
46 M. de Brito Sequeira Carvalho conclut dans l’affaire T‑62/07 P à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer l’irrecevabilité du pourvoi formé par la Commission ;
– ordonner à la Commission de produire un dossier comportant la totalité des documents le concernant se trouvant dans son dossier administratif, à l’IDOC, au service médical et en tout autre lieu, à commencer par les pièces et actes de la procédure initiale du 2 février 2001 concernant de prétendues preuves d’actes diffamatoires qui lui seraient imputables ;
– ordonner à la Commission de produire la base légale de l’ouverture, par M^me S., d’une procédure médicale concernant sa santé médicale, aussitôt sa désignation par l’AIPN dans le cadre d’une enquête administrative concernant des faits de diffamation ;
– ordonner à la Commission de ne plus utiliser le dossier parallèle contenant de fausses informations qui lui sont préjudiciables, constitué et diffusé sous la responsabilité de M^me S. ;
– ordonner à la Commission de ne plus utiliser les fausses attestations médicales qui ont été prétendument émises le concernant en 2001 par les docteurs H. et M. en constatant que ces médecins ne sont ni habilités ni autorisés à établir des diagnostics dans le domaine de la psychiatrie ;
– constater que les fausses attestations médicales qui ont été prétendument émises par les docteurs H. et M. en 2001 ont été utilisées pendant des années par plusieurs services de la Commission, notamment par le service médical, pour lui porter préjudice en diffusant l’information erronée selon laquelle il serait atteint d’une maladie psychiatrique ;
– constater que ces fausses attestations médicales ont été préalablement transmises par le service médical au docteur O. pour le conditionner, en indiquant qu’il existait déjà un diagnostic psychiatrique depuis 2001 prouvant qu’il souffrirait d’une maladie mentale grave ;
– constater que tous les indices puisés dans les pièces de la procédure conduisent à la conclusion que ce même docteur O. a émis une attestation médicale de complaisance pour satisfaire aux demandes formulées par certains fonctionnaires de la Commission qui voulaient lui porter préjudice ;
– ordonner à la Commission de produire les preuves de ses allégations diffamatoires et sans le moindre fondement réel prétendant qu’il aurait eu un comportement professionnel inadéquat et qu’il aurait « perturbé les services » ;
– annuler l’arrêt attaqué pour les motifs et moyens avancés dans son pourvoi dans l’affaire T‑40/07 P ;
– constater l’illégalité de la procédure médicale de sa « psychiatrisation » substituée à la procédure administrative en cours depuis 2001 ;
– constater la violation du principe du délai raisonnable par ladite procédure non encore clôturée ;
– constater la nullité pour incompétence manifeste, absence de motifs et inexistence juridique de l’acte du 18 juin 2004 de M. T. et sa non-imputabilité à la Commission ;
– constater l’inexistence juridique de l’acte de l’AIPN du 28 juin 2004 et son inopposabilité, l’acte en question ne lui ayant jamais été notifié ;
– constater le maintien au sein de la Commission d’un dossier parallèle comportant de fausses données à caractère personnel lui portant préjudice ;
– constater la nullité et l’illégalité de l’acte du docteur S. D. du 13 juillet 2004 lui interdisant l’accès aux bâtiments de la Commission, ne s’agissant pas d’une décision de l’AIPN motivée en la forme ;
– constater la nullité de l’acte du 22 septembre 2004 de M^me S. prétendant prolonger de six mois son prétendu congé de maladie d’office et des autres actes subséquents se référant aux documents antérieurs de MM. T. et R. de juin 2004 ;
– recevoir le surplus des conclusions devant le Tribunal de la fonction publique.
3. Sur la recevabilité des pourvois
Arguments des parties
47 Tout en répondant à chacun des moyens ou griefs invoqués par M. de Brito Sequeira Carvalho au soutien de son pourvoi dans l’affaire T‑40/07 P, la Commission soulève, à titre liminaire, l’irrecevabilité du pourvoi dans son ensemble.
48 Selon la Commission, M. de Brito Sequeira Carvalho a modifié l’objet du litige, en violation de l’article 139 du règlement de procédure. En effet, en première instance, il n’aurait jamais contesté la base légale de l’affaire ou invoqué un quelconque détournement de procédure avec ou sans modification du mandat de M^me S. De même, il n’aurait jamais invoqué la nullité et l’illégalité de l’acte du docteur S. D. du 13 juillet 2004 lui interdisant l’accès aux bâtiments de la Commission. Le
Tribunal serait donc incompétent pour connaître du présent pourvoi, en ce qu’il tendrait à faire droit à des conclusions nouvelles et modifierait l’objet du litige.
49 La Commission fait également valoir que les moyens et griefs de M. de Brito Sequeira Carvalho visent à demander au Tribunal d’examiner les preuves que le Tribunal de la fonction publique a retenues à l’appui de sa constatation ainsi que son appréciation des faits en vue d’établir que M. de Brito Sequeira Carvalho serait en droit d’obtenir l’annulation de la décision de sa mise en congé d’office et de ses différentes prolongations ainsi que de la décision lui interdisant l’accès aux bâtiments
de la Commission.
50 Enfin, selon la Commission, M. de Brito Sequeira Carvalho s’est limité dans son pourvoi à énoncer ses prétentions de manière abstraite, sans faire ressortir les éléments essentiels de droit sur lesquels il se fonde. En outre, il n’aurait pas précisé les points de l’arrêt attaqué qui devraient, selon lui, être annulés.
51 M. de Brito Sequeira Carvalho conclut également à ce que le pourvoi de la Commission dans l’affaire T‑62/07 P soit déclaré irrecevable. Cependant, il ne présente aucun argument à cet égard.
Appréciation du Tribunal
52 Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 225 A CE et l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi formé devant le Tribunal est limité aux questions de droit et peut être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique, d’irrégularités de procédure devant ledit Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie concernée, ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal de la fonction publique. En outre,
l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure prévoit que le pourvoi doit contenir les moyens et les arguments de droit invoqués.
53 Il résulte de ces dispositions qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, Rossi Ferreras/Commission, T‑107/07 P, non encore publié au Recueil, point 27 ; voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C‑19/95 P, Rec. p. I‑4435, point 37, et arrêt de la Cour du 28 mai
1998, New Holland Ford/Commission, C‑8/95 P, Rec. p. I‑3175, point 23).
54 Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction. En effet, dans la mesure où un tel pourvoi ne comporte pas une argumentation visant spécifiquement à critiquer l’arrêt attaqué, il constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la
requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal (arrêt Rossi Ferreras/Commission, point 53 supra, point 28 ; voir, par analogie, arrêt New Holland Ford/Commission, point 53 supra, point 24).
55 Il résulte également des dispositions précitées que le pourvoi ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits. Le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc
pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le juge de première instance, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2007, Beau/Commission, T‑252/06 P, non encore publiée au Recueil, points 45 et 46, et arrêt Rossi Ferreras/Commission, point 53 supra, point 29 ; voir également, par analogie, arrêt New Holland Ford/Commission, point 53 supra, point 25).
56 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, lorsque le Tribunal de la fonction publique a constaté ou apprécié des faits, le Tribunal est compétent pour exercer un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal de la fonction publique (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 51, et du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C‑16/07 P, non encore
publié au Recueil, point 53).
57 Ainsi, un requérant, dans le cadre d’un pourvoi, peut invoquer des griefs relatifs à la constatation des faits et à leur appréciation dans l’arrêt attaqué lorsqu’il allègue que le Tribunal de la fonction publique a effectué des constatations dont l’inexactitude matérielle résulte des pièces du dossier ou qu’il a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis (arrêt du Tribunal du 13 octobre 2008, Neophytou/Commission, T‑43/07 P, non publié au Recueil, point 41 ; voir, par analogie,
arrêt de la Cour du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec. p. I‑439, point 35).
58 Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts de la Cour General Motors/Commission, point 56 supra, point 54 ; du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 108, et ordonnance Beau/Commission, point 55 supra, point 47).
59 Sont également recevables dans le cadre d’un pourvoi les moyens tirés d’une motivation insuffisante ou contradictoire de l’arrêt attaqué (voir arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C‑199/92 P, Rec. p. II‑4287, point 66, et la jurisprudence citée).
60 En revanche, un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant le Tribunal doit être rejeté comme irrecevable. En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le Tribunal un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à lui permettre de saisir le Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique.
Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 1^er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P, Rec. p. I‑1233, point 95, et la jurisprudence citée).
61 En l’espèce, il y a lieu de constater que le pourvoi de M. de Brito Sequeira Carvalho n’a certes pas été rédigé avec toute la clarté souhaitable en ce qu’il contient, dans certains points, des reproches formulés à l’encontre des décisions litigieuses et, à d’autres endroits, des répétitions ou des renvois aux éléments de faits présentés en première instance.
62 Toutefois, le pourvoi de M. de Brito Sequeira Carvalho identifie, pour ce qui est de plusieurs moyens, les éléments critiqués de l’arrêt attaqué et expose des arguments juridiques au soutien desdits moyens.
63 Par conséquent, il ne saurait être considéré que le pourvoi de M. de Brito Sequeira Carvalho est irrecevable dans son ensemble. La recevabilité des différents moyens et griefs sera, dès lors, appréciée, le cas échéant, dans le cadre de l’examen de chacun d’eux.
64 En ce qui concerne le pourvoi de la Commission, étant donné que l’arrêt attaqué a été notifié à la Commission le 18 décembre 2006, il y a lieu de constater que son pourvoi, déposé le 28 février 2007 au greffe du Tribunal, l’a été dans les délais et ne saurait donc être considéré comme irrecevable pour cause de tardivité. En outre, il convient de relever qu’il identifie les éléments critiqués de l’arrêt attaqué et expose des arguments juridiques au soutien desdits griefs. Par conséquent,
contrairement au premier chef de conclusions de M. de Brito Sequeira Carvalho, le pourvoi de la Commission ne peut être considéré irrecevable dans son ensemble. La recevabilité des différents moyens et griefs sera également, le cas échéant, appréciée dans le cadre de l’examen de chacun d’eux.
65 Avant d’examiner les différents moyens et griefs, il y a lieu de se prononcer sur la recevabilité de certains chefs de conclusions de M. de Brito Sequeira Carvalho dans le cadre des deux pourvois.
4. Sur la recevabilité de certains chefs de conclusions de M. de Brito Sequeira Carvalho dans le cadre des deux pourvois
66 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 139, paragraphe 1, du règlement de procédure, les conclusions du pourvoi tendent à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal de la fonction publique et à ce qu’il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, à l’exclusion de toute conclusion nouvelle. En vertu de l’article 142, paragraphe 1, du règlement de procédure, les conclusions du mémoire en réponse tendent au rejet, total
ou partiel, du pourvoi ou à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal de la fonction publique et à ce qu’il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, à l’exclusion de toute conclusion nouvelle. En outre, en vertu de l’article 139, paragraphe 2, et de l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, le pourvoi ou le mémoire en réponse ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal de la fonction publique.
67 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions qui visent, en réalité, à faire reconnaître par le juge communautaire le bien-fondé de certains moyens invoqués à l’appui d’un recours en annulation sont irrecevables (arrêts de la Cour du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, Rec. p. 2711, points 8 et 9, et du Tribunal du 12 décembre 1996, Air France/Commission, T‑358/94, Rec. p. II‑2109, point 32 ; ordonnance du Tribunal du 14 mai
2008, Lactalis Gestion Lait et Lactalis Investissements/Conseil, T‑29/07, non publiée au Recueil, point 16).
68 À plus forte raison, des chefs de conclusions, formulés dans le cadre d’un pourvoi, visant à faire reconnaître par le Tribunal le bien-fondé de certains moyens invoqués en première instance sont irrecevables.
69 Ainsi, il y a lieu de constater que les quatrième, cinquième et huitième chefs de conclusions de M. de Brito Sequeira Carvalho dans l’affaire T‑40/07 P, ainsi que les onzième, douzième et quinzième chefs de conclusions de celui-ci dans l’affaire T‑62/07 P qui correspondent aux premiers chefs de conclusions, sont irrecevables, dans la mesure où celui-ci demande au Tribunal de constater l’« illégalité de la procédure médicale substituée à la procédure administrative », la violation du principe
du délai raisonnable par la Commission et le maintien au sein de la Commission d’un dossier parallèle, sans avoir égard à la question de savoir, à ce stade, si de tels conclusions ou moyens d’annulation ont été effectivement soulevés en première instance.
70 De même, les sixième, septième et huitième chefs de conclusions de M. de Brito Sequeira Carvalho dans l’affaire T‑62/07 P sont irrecevables, dans la mesure où celui-ci demande au Tribunal de constater que de fausses attestations médicales ont été utilisées pendant des années par les services de la Commission en diffusant l’information erronée selon laquelle il serait atteint d’une maladie psychiatrique, que ces fausses attestations médicales ont été préalablement transmises par le service
médical au docteur O. pour le conditionner, en indiquant qu’il existait déjà un diagnostic psychiatrique depuis 2001 prouvant qu’il souffrait d’une maladie mentale grave, et que tous les indices puisés dans les pièces de la procédure conduisent à la conclusion que ce même docteur O. a émis une attestation médicale de complaisance pour satisfaire aux demandes formulées par certains fonctionnaires de la Commission qui voulaient lui porter préjudice. En effet, il s’agit de demandes visant à apprécier
des faits, pour lesquelles le Tribunal n’a pas compétence dans le cadre d’un pourvoi, sous réserve du cas d’une dénaturation desdits faits par le juge de première instance, conformément à la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus.
71 En outre, il y a lieu de constater que M. de Brito Sequeira Carvalho n’a pas présenté en première instance à tout le moins son deuxième chef de conclusions dans l’affaire T‑40/07 P, correspondant à son troisième chef de conclusions dans l’affaire T‑62/07 P, par lequel il demande au Tribunal d’ordonner à la Commission de produire la base légale de l’ouverture, par M^me S., d’une procédure médicale concernant sa santé mentale, dès sa désignation par l’AIPN dans le cadre d’une enquête
administrative concernant des faits de diffamation, ainsi qu’un inventaire des actes de ladite procédure initiale. Partant, ces chefs de conclusions sont irrecevables.
72 En ce qui concerne le premier chef de conclusions de M. de Brito Sequeira Carvalho dans l’affaire T‑40/07 P, correspondant à son deuxième chef de conclusions dans l’affaire T‑62/07 P, et le neuvième chef de conclusions de celui-ci dans l’affaire T‑62/07 P, par lesquels il demande au Tribunal d’ordonner à la Commission de produire un dossier comportant la totalité des documents le concernant, et de produire les preuves de ses allégations diffamatoires et sans le moindre fondement réel
prétendant qu’il aurait eu un comportement professionnel inadéquat et qu’il aurait « perturbé les services », il convient de constater que, par ceux-ci, M. de Brito Sequeira Carvalho se borne à réitérer une demande visant à ce qu’il soit procédé à certaines mesures d’organisation de la procédure. Ce faisant, M. de Brito Sequeira Carvalho soumet incidemment au Tribunal des questions purement factuelles, tendant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction
publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance de la Cour du 9 novembre 2007, Lavagnoli/Commission, C‑74/07 P, non publiée au Recueil, point 24). Partant, ces chefs de conclusions sont irrecevables.
73 En ce qui concerne les quatrième et cinquième chefs de conclusions de M. de Brito Sequeira Carvalho dans l’affaire T‑62/07 P, par lesquels il demande au Tribunal d’ordonner à la Commission de ne plus utiliser le dossier parallèle contenant de fausses informations qui lui sont préjudiciables constitué et diffusé sous la responsabilité de M^me S. et de ne plus utiliser les fausses attestations médicales qui ont été prétendument émises le concernant en 2001 par les docteurs H. et M. en
constatant que ces médecins ne sont ni habilités ni autorisés à établir des diagnostics dans le domaine de la psychiatrie, il convient de rappeler que les juridictions communautaires n’ont pas compétence pour adresser des injonctions à la Commission (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 13 avril 2000, Commission/Giannini, C‑153/99 P, Rec. p. I‑2891, point 14, et du 23 avril 2002, Campogrande/Commission, C‑62/01 P, Rec. p. I‑3793, point 43). Ainsi, ces conclusions sont irrecevables et doivent être
rejetées.
74 La recevabilité des autres chefs de conclusions de M. de Brito Sequeira Carvalho sera examinée, le cas échéant, ci-après.
5. Sur les moyens de pourvoi dans l’affaire T‑40/07 P
75 Dans son pourvoi, M. de Brito Sequeira Carvalho invoque sept moyens relatifs, le premier, à la violation du principe du délai raisonnable, le deuxième, à la « base légale véritable de l’affaire » et à la dénaturation des faits par la Commission et par le Tribunal de la fonction publique, le troisième, à l’absence de mention dans le dispositif de l’arrêt attaqué de la question de l’existence d’un dossier parallèle et de la nécessité d’en faire rectifier les données à caractère personnel, le
quatrième, aux irrégularités de procédure, le cinquième, à la nullité et à l’inexistence de la décision du 18 juin 2004, le sixième, à la nullité et à l’inexistence de la décision du 28 juin 2004 et, le septième, au détournement de pouvoir.
Sur le premier moyen, relatif à la violation du principe du délai raisonnable
Arguments des parties
76 M. de Brito Sequiera Carvalho critique la Commission pour avoir ouvert une enquête administrative en 2001 qui n’aurait jamais été clôturée. Il fait valoir que la Commission a violé le principe du délai raisonnable « après l’obtention en cours d’instruction d’audience de tous les renseignements nécessaires, [qui lui ont été] illégitimement refusés [...], au sujet des tenants et aboutissants de ladite procédure, de ses actes de procédure, et du lieu où se trouveraient les prétendus écrits
diffamatoires dérobés au contradictoire devant le [Tribunal de la fonction publique] ».
77 La Commission fait valoir que M. de Brito Sequiera Carvalho ne peut postuler la violation du délai raisonnable quant à la décision de clôturer l’enquête administrative ouverte à son égard alors que cette décision ne peut être prise tant que le présent litige est pendant.
Appréciation du Tribunal
78 Il suffit de constater que le présent moyen n’identifie aucune erreur de droit ou irrégularité de procédure prétendument commise par le Tribunal de la fonction publique. En effet, M. de Brito Sequiera Carvalho n’a pas soulevé en première instance un moyen tiré de la violation du principe du délai raisonnable.
79 Dans ces conditions et compte tenu des considérations exposées aux points 52 à 60 ci-dessus, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme irrecevable.
Sur le deuxième moyen, relatif à la « base légale véritable de l’affaire » et à la dénaturation des faits par la Commission et par le Tribunal de la fonction publique
Arguments des parties
80 Dans son pourvoi, M. de Brito Sequeira Carvalho fait principalement valoir que la « base légale véritable de l’affaire » est l’article 86 et l’annexe IX du statut, régissant le régime disciplinaire, et non l’article 59, paragraphe 5, du statut, concernant la mise en congé de maladie d’office, et que cette erreur de droit lui cause grief. Il demande ainsi un « réexamen des faits [...] à la lumière de la véritable base légale en [lui] opposant [...] des documents effectivement retrouvés
inventoriés dans son dossier administratif personnel avec ses commentaires ».
81 Selon la Commission, c’est au cours de l’enquête administrative que des doutes étaient apparus quant à l’état de santé mentale de M. de Brito Sequeira Carvalho. À la suite de la persistance des comportements perturbateurs, la procédure prévue à l’article 59, paragraphe 5, du statut aurait été ouverte. La Commission souligne que la poursuite de l’enquête administrative, pouvant mener à l’imposition d’une sanction disciplinaire, ne pouvait pas être envisagée tant que le doute quant à l’état de
santé mentale de M. de Brito Sequeira Carvalho n’avait pas été levé, car tout diagnostic psychiatrique faisant état d’une maladie mentale rendant M. de Brito Sequeira Carvalho irresponsable de ses actes aurait invalidé toute sanction disciplinaire prononcée à son égard.
Appréciation du Tribunal
82 Il y a lieu de constater que M. de Brito Sequeira Carvalho n’a jamais invoqué les dispositions régissant le régime disciplinaire, ni dans la requête ni dans son mémoire en réplique en première instance. En revanche, il s’est référé à l’article 59 du statut dans la requête.
83 Dans son mémoire en réplique, il a évoqué une « prétendue enquête disciplinaire ». En effet, il a fait valoir que la décision de mise en congé de maladie d’office constituait une sanction disciplinaire déguisée, l’administration ayant pris conscience de l’impossibilité d’obtenir sa mise à l’écart recherchée par la voie d’une procédure disciplinaire.
84 Il suffit de constater que le recours en première instance n’était pas dirigé contre une « prétendue enquête disciplinaire » ou une enquête administrative, mais contre la décision de mise en congé de maladie d’office. En effet, M. de Brito Sequeira Carvalho n’aurait pas pu diriger son recours contre cette prétendue enquête disciplinaire ou une enquête administrative. Ainsi que M. de Brito Sequeira Carvalho l’indique lui-même, l’enquête administrative ouverte le 2 février 2001 à la suite
d’accusations dirigées contre lui pour des faits de diffamation n’est toujours pas clôturée.
85 Or, il y a lieu de rappeler qu’une éventuelle décision de l’AIPN d’ouvrir une procédure disciplinaire n’est qu’une étape procédurale préparatoire et qu’elle ne préjuge pas de la position finale de l’administration. Dès lors, elle ne saurait être considérée comme un acte faisant grief au sens de l’article 91 du statut. Par conséquent, elle ne peut être attaquée que de façon incidente dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision finale faisant grief au fonctionnaire (voir, en ce sens,
arrêts du Tribunal du 13 mars 2003, Pessoa e Costa/Commission, T‑166/02, RecFP p. I‑A‑89 et II‑471, point 37, et du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, non encore publié au Recueil, point 340).
86 Ainsi, M. de Brito Sequeira Carvalho ne peut reprocher au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir examiné son recours sur la base de l’article 86 et de l’annexe IX du statut sans modifier l’objet du litige. Il a contesté, devant celui-ci, une décision de mise en congé de maladie d’office et, partant, le cadre juridique approprié était celui de l’article 59 du statut.
87 Dans ces circonstances, le moyen de M. de Brito Sequeira Carvalho est irrecevable et, partant, il n’y a pas lieu de « réexaminer les faits à la lumière de la véritable base légale de l’affaire », ce qui ne relève pas, par ailleurs, de la compétence du Tribunal, conformément à la jurisprudence citée au point 54 ci-dessus.
Sur le troisième moyen, relatif à l’absence de mention dans le dispositif de l’arrêt attaqué de la question de l’existence d’un dossier parallèle et de la nécessité d’en faire rectifier les données à caractère personnel
Arguments des parties
88 M. de Brito Sequeira Carvalho semble reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir statué sur un dossier individuel incomplet et d’avoir refusé de joindre au dossier devant lui les « actes de la véritable procédure, à laquelle on a substitué celle visant à la psychiatrisation de [sa] situation ». En effet, selon M. de Brito Sequeira Carvalho, il ressort des réponses de la Commission aux mesures d’organisation de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique que celle-ci
reconnaissait l’existence d’un dossier le concernant à l’IDOC, à savoir le seul organe compétent en matière d’enquêtes administratives et de procédures disciplinaires. Le Tribunal de la fonction publique aurait ainsi violé l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH »), signée à Rome le 4 novembre 1950, et méconnu ses droits de la défense et son droit à un procès équitable.
89 En outre, le Tribunal de la fonction publique aurait violé l’article 8 de la CEDH et son droit au respect de la vie privée en statuant sur la base de fausses preuves comportant de fausses données à caractère personnel et visant à porter atteinte à son honneur et à sa réputation, « en le faisant passer pour un malade mental et un agent perturbateur au sein de la Commission depuis 1999, alors que la version de[s] faits retenu[e] dans [l’arrêt attaqué] n[e serait] guère soutenue par des actes
administratifs [qui lui seraient] imputables [...] à la Commission et retrouvés inventoriés dans un dossier administratif complet ».
90 La Commission conteste les arguments de M. de Brito Sequeira Carvalho.
Appréciation du Tribunal
91 Il y a lieu de relever que la légalité de l’appréciation par le juge communautaire d’un recours d’un fonctionnaire n’est nullement conditionnée par le respect, par l’institution défenderesse, de son obligation de communication du dossier personnel dudit fonctionnaire, prévue à l’article 26 du statut. C’est au seul juge communautaire qu’il revient d’apprécier l’opportunité d’adopter d’éventuelles mesures d’organisation de la procédure et d’ordonner d’éventuelles mesures d’instruction (arrêt
du Tribunal du 28 novembre 2006, Milbert e.a./Commission, T‑47/04, RecFP p. I‑A‑2‑281 et II‑A‑2‑1455, point 83).
92 En outre, il importe de rappeler que l’article 26, premier alinéa, du statut a pour objectif de garantir les droits de la défense du fonctionnaire, en évitant que des décisions prises par l’administration et affectant sa situation administrative et sa carrière ne soient fondées sur des faits concernant sa compétence, son rendement ou son comportement, non mentionnés dans son dossier individuel. Il en résulte qu’une décision fondée sur de tels éléments factuels est contraire aux garanties du
statut et doit être annulée comme étant intervenue à la suite d’une procédure entachée d’illégalité (voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1865, point 50, et la jurisprudence citée).
93 Toutefois, il est de jurisprudence bien établie que le seul fait que des pièces visées à l’article 26 du statut n’aient pas été versées au dossier individuel n’est pas de nature à justifier l’annulation d’une décision si elles ont été effectivement portées à la connaissance de l’intéressé. En effet, l’inopposabilité à l’égard d’un fonctionnaire de pièces concernant sa compétence, son rendement ou son comportement frappe seulement les pièces qui ne lui ont pas été préalablement communiquées.
Elle ne vise pas les pièces qui, quoique portées à sa connaissance, n’ont pas encore été versées à son dossier individuel, l’institution ne pouvant pas être empêchée de prendre une décision dans l’intérêt du service sur la base de pièces préalablement communiquées à l’intéressé au seul motif qu’elles n’ont pas été versées à son dossier individuel (voir arrêt Cwik/Commission, point 92 supra, point 51, et la jurisprudence citée).
94 Il en résulte qu’une institution commet une violation de l’article 26 du statut et des droits de la défense d’un fonctionnaire lorsqu’elle adopte une décision lui faisant grief sans lui avoir préalablement communiqué les éléments factuels, non mentionnés dans son dossier individuel, qui justifient l’adoption de cette décision. À cet égard, il y a lieu de préciser que la seule connaissance avérée de ces éléments par le fonctionnaire intéressé ne saurait être considérée comme une preuve
suffisante de ce que le fonctionnaire concerné a eu la possibilité de défendre utilement ses intérêts préalablement à l’adoption de la décision qui lui fait grief. Pour que le respect des droits de la défense du fonctionnaire soit assuré, encore faut-il que l’institution démontre, par tout moyen, qu’elle avait préalablement mis ledit fonctionnaire en mesure de comprendre que les éléments factuels en question, bien que non versés à son dossier individuel, étaient de nature à justifier la décision lui
faisant grief. À défaut, la communication exigée par l’article 26 du statut ne peut être réputée intervenue (arrêt Cwik/Commission, point 92 supra, point 52).
95 À cet égard, il convient de rappeler, comme il a été constaté concernant le deuxième moyen de M. de Brito Sequeira Carvalho au point 84 ci-dessus, que le recours devant le Tribunal de la fonction publique était dirigé contre une décision de mise en congé de maladie d’office et non contre une prétendue enquête disciplinaire ou administrative qui n’a pas été achevée. Ainsi, seules sont en cause, en l’espèce, les pièces qui justifient la décision de mise en congé de maladie d’office, et non
celles relatives à une éventuelle enquête disciplinaire ou administrative.
96 En effet, M. de Brito Sequeira Carvalho semble soutenir lui-même que le prétendu dossier parallèle est le dossier d’enquête qui avait conduit à l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre lui. Or, l’article 26 du statut n’interdit nullement à une institution d’ouvrir une enquête et de constituer un dossier à cet effet. Les seules pièces relatives à une enquête qui intéressent la situation administrative d’un fonctionnaire particulier, et qui doivent donc être jointes au dossier du
fonctionnaire, sont les éventuelles décisions de sanction qui ont été prises sur la base du dossier d’enquête (arrêt du Tribunal du 2 avril 1998, Apostolidis/Cour de justice, T‑86/97, RecFP p. I‑A‑167 et II‑521, point 36).
97 Comme la Commission le confirme dans son mémoire en réponse au pourvoi, aucune sanction disciplinaire n’a été prise à l’encontre de M. de Brito Sequeira Carvalho à la suite de l’enquête administrative, celui-ci ayant été, à la suite d’un examen médical, déclaré atteint d’un trouble mental et, de ce fait, mis en congé de maladie d’office. Partant, les éventuelles pièces incluses dans le dossier devant l’IDOC ne devaient pas être versées à son dossier individuel.
98 Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir estimé qu’il ne manquait pas des informations nécessaires pour examiner le recours en première instance. Par conséquent, il convient de considérer que le Tribunal de la fonction publique n’a pas violé les droits de la défense et le droit à un procès équitable de M. de Brito Sequeira Carvalho et n’a pas commis d’erreur de droit en ne statuant pas sur la question d’un éventuel dossier parallèle.
99 Par ailleurs, s’agissant de l’argument selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait violé l’article 8 de la CEDH en statuant sur la base de fausses preuves comportant de fausses données à caractère personnel, il convient de relever également que le Tribunal de la fonction publique a constaté à juste titre que l’article 26 du statut n’avait pas pour objet de lui permettre d’écarter certaines pièces de la procédure contentieuse (point 39 de l’arrêt attaqué).
100 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, relatif aux irrégularités de procédure
Sur la conformité de la réponse de la Commission aux mesures d’organisation de la procédure
– Arguments des parties
101 M. de Brito Sequeira Carvalho fait valoir que l’arrêt attaqué passe sous silence la question de la conformité de la réponse de la Commission aux mesures d’organisation de la procédure ainsi que celle de savoir si son dossier individuel était complet.
102 La Commission conteste le grief de M. de Brito Sequeira Carvalho et se réfère au point 23 de l’arrêt attaqué.
– Appréciation du Tribunal
103 Il suffit de relever que le Tribunal de la fonction publique a constaté au point 23 de l’arrêt attaqué qu’il avait « été déféré [aux] demandes » de déposer à son greffe un exemplaire du dossier individuel de M. de Brito Sequeira Carvalho, de lui communiquer deux documents et de répondre par écrit à plusieurs questions.
104 Le Tribunal de la fonction publique s’est donc prononcé sur la conformité de la réponse de la Commission aux mesures d’organisation de la procédure.
105 Par ailleurs, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’article 49 du règlement de procédure, applicable mutatis mutandis au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752 jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, la décision de poser des questions écrites aux parties relève de la libre appréciation du Tribunal de la fonction publique, celui-ci pouvant, à tout stade de la procédure,
décider de toute mesure d’organisation de la procédure ou d’instruction visée aux articles 64 et 65 dudit règlement. L’exercice de cette faculté n’emporte, toutefois, aucune conséquence automatique sur la solution du litige, le Tribunal de la fonction publique demeurant libre d’apprécier souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux différents éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis ou qu’il a pu lui-même rassembler (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 29 octobre
2004, Ripa di Meana/Parlement, C‑360/02 P, Rec. p. I‑10339, point 28).
106 Dans la mesure où l’argument de M. de Brito Sequeira Carvalho devrait être compris comme reprochant au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une irrégularité de procédure en jugeant que la Commission a déféré à ses demandes alors que cette dernière n’aurait pas produit son dossier individuel complet, il convient de rappeler que, comme il a été relevé au point 55 ci-dessus, il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre d’un pourvoi, de se prononcer sur l’appréciation des éléments de
fait et de preuve effectuée par le Tribunal de la fonction publique, sous réserve du cas d’une dénaturation desdits éléments par cette juridiction. En l’espèce, toutefois, aucun élément du dossier soumis au Tribunal ne permet de conclure à l’existence d’une telle dénaturation.
107 En tout état de cause, comme il a été constaté au point 98 ci-dessus dans le cadre de l’examen du troisième moyen, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en ne statuant pas sur la question d’un éventuel dossier parallèle.
108 Partant, l’argument de M. de Brito Sequeira Carvalho à cet égard est non fondé et il convient donc de le rejeter.
Sur le défaut d’accepter des documents produits après la clôture de la procédure écrite
– Arguments des parties
109 M. de Brito Sequeira Carvalho fait valoir que le Tribunal de la fonction publique aurait dû accepter la production de certains documents postérieurement à la clôture de la procédure écrite, mais avant l’audience.
110 La Commission conteste les arguments de M. de Brito Sequeira Carvalho et se réfère aux points 31 à 33 de l’arrêt attaqué.
– Appréciation du Tribunal
111 Tout d’abord, il y a lieu de relever que M. de Brito Sequeira Carvalho ne précise nullement quels sont les documents concernés. Cependant, il semble ressortir de son pourvoi qu’il reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir accepté des documents produits les 10 et 12 septembre 2006.
112 Ensuite, il convient de rappeler que l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, relatif aux éléments qui doivent figurer dans une requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, prévoit que celle-ci contient les « offres de preuve, s’il y a lieu ». De même, selon l’article 46, paragraphe 1, du même règlement, le mémoire en défense contient les offres de preuve.
113 Ces dispositions, qui précisent le stade de la procédure auquel les offres de preuve doivent être produites, prennent en compte les principes du contradictoire et d’égalité des armes ainsi que le droit à un procès équitable, dans le souci d’une bonne administration de la justice. En ce qu’elles imposent aux parties de communiquer leurs offres de preuve dès le dépôt de la requête ou du mémoire en défense, elles visent, en effet, à informer les autres parties des éléments de preuve déposés à
l’appui des thèses défendues et à leur permettre de préparer une défense ou une réplique utile, conformément auxdits principes et droit. Par ailleurs, un dépôt des offres de preuve au premier stade de la procédure est justifié par le souci d’une bonne administration de la justice, en ce qu’il permet, par une mise en état rapide des dossiers, le traitement de l’affaire dans un délai raisonnable (arrêt de la Cour du 14 avril 2005, M/Cour de justice, C‑243/04 P, non publié au Recueil, point 30).
114 Ces principes et ce droit se voient confirmés par l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure, selon lequel les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique.
115 S’agissant d’une exception aux règles régissant le dépôt des offres de preuve, l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure impose aux parties de motiver le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve. Une telle obligation implique que soit reconnu au juge le pouvoir de contrôler la motivation du retard apporté à la production de ces offres de preuve et, selon le cas, le contenu de ces dernières ainsi que, si la demande n’est pas fondée à suffisance de droit, le
pouvoir de les écarter. A fortiori en est-il de même en ce qui concerne les offres de preuve présentées postérieurement au dépôt de la duplique (arrêt M/Cour de justice, point 113 supra, point 33).
116 En ce qui concerne le refus du Tribunal de la fonction publique d’accepter de verser au dossier les documents produits par M. de Brito Sequeira Carvalho les 10 et 12 septembre 2006, à savoir postérieurement à la clôture de la procédure écrite et juste avant l’audience du 13 septembre 2006, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a motivé ce refus dans les termes suivants :
« 31 Si aucune disposition du règlement de procédure [...] ne prévoit expressément les conditions dans lesquelles des pièces nouvelles peuvent être déposées à l’audience, la pratique constante du juge communautaire, inspirée par le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense, est de n’accepter le versement de telles pièces au dossier que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque, pour des motifs valables, elles n’ont pu être produites au cours de la procédure écrite
(arrêt du Tribunal [...] du 6 novembre 1997, Berlingieri Vinzek/Commission, T‑71/96, RecFP p. I-A‑339 et II‑921, point 22).
32 En l’espèce, le requérant n’a justifié ni de circonstances exceptionnelles ni de motifs valables pour n’avoir pas produit ces pièces nouvelles au cours de la procédure écrite. »
117 Ainsi, le Tribunal de la fonction publique a estimé que M. de Brito Sequeira Carvalho n’avait pas motivé le retard apporté à la présentation de ses offres de preuve.
118 Il ressort du point 24 de l’arrêt attaqué que, le 10 septembre 2006, M. de Brito Sequeira Carvalho avait demandé à être autorisé à verser au dossier, lors de l’audience, un ensemble de pièces nouvelles. Devant le Tribunal, il fait valoir que le Tribunal de la fonction publique aurait dû prendre en compte le fait que, dès lors qu’il ne pouvait accéder ni à son bureau ni à son ordinateur, il lui avait été difficile de présenter toutes les pièces lors de l’introduction de son recours.
119 À supposer que M. de Brito Sequeira Carvalho ait déjà présenté ce motif devant le Tribunal de la fonction publique, il ne saurait être considéré comme une motivation suffisante. En effet, il ne précise nullement devant le Tribunal quels sont les documents concernés ou ce que ces documents auraient pu démontrer. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de lui demander de produire devant le Tribunal sa demande formulée devant le Tribunal de la fonction publique afin d’examiner s’il avait
démontré l’existence de circonstances exceptionnelles qui auraient justifié la production tardive desdits documents.
120 En ce qui concerne les documents déposés le 12 septembre 2006, il ressort du point 25 de l’arrêt attaqué que M. de Brito Sequeira Carvalho a transmis au greffe du Tribunal de la fonction publique le « texte des commentaires qu’il entendait présenter à l’audience sur les réponses écrites apportées par la Commission aux questions du [Tribunal de la fonction publique] ».
121 À cet égard, il suffit de constater que le Tribunal de la fonction publique n’était pas tenu de donner à M. de Brito Sequeira Carvalho l’occasion de présenter par écrit avant l’audience ses observations sur les réponses de la Commission. Le Tribunal de la fonction publique lui a communiqué les réponses de la Commission le 19 juillet 2006 en lui indiquant qu’il pouvait présenter ses observations éventuelles à ce sujet lors de l’audience.
122 Lors de l’audience du 13 septembre 2006, le Tribunal de la fonction publique a informé M. de Brito Sequeira Carvalho de sa décision de ne pas verser lesdits documents au dossier, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience. Ainsi, M. de Brito Sequeira Carvalho a été dûment informé de cette décision.
123 En tout état de cause, M. de Brito Sequeira Carvalho n’a pas démontré dans quelle mesure une éventuelle irrégularité à cet égard lui aurait porté atteinte.
124 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter ce grief.
Sur le défaut de réouverture de la procédure orale
– Arguments des parties
125 M. de Brito Sequeira Carvalho reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir rouvert la procédure orale, accepté le dépôt des documents annexés à sa demande et statué sur sa demande à cet égard.
126 La Commission fait valoir que le Tribunal de la fonction publique dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à la réouverture de la procédure orale et que la demande de M. de Brito Sequeira Carvalho ne remplissait pas les conditions requises.
– Appréciation du Tribunal
127 Comme il ressort de la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus, pour autant qu’ils viseraient l’appréciation que le Tribunal de la fonction publique aurait faite des éléments qui lui ont été soumis dans le cadre de la demande de réouverture de la procédure orale, les griefs de M. de Brito Sequeira Carvalho ne peuvent être examinés dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, ICI/Commission, C‑200/92 P, Rec. p. I‑4399, point 58).
128 En revanche, il incombe au Tribunal d’examiner si le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en refusant de rouvrir la procédure orale et d’accepter le dépôt desdits documents (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Hüls/Commission, point 59 supra, point 96).
129 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 49 du règlement de procédure, le Tribunal de la fonction publique peut, à tout stade de la procédure, décider de toute mesure d’organisation de la procédure ou d’instruction visée aux articles 64 et 65 de ce règlement.
130 En ce qui concerne des demandes de verser des documents au dossier de la procédure, il appartient au juge communautaire de décider de la nécessité de la production d’un document, en fonction des circonstances du litige, conformément aux dispositions du règlement de procédure applicables (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 6 avril 2000, Commission/ICI, C‑286/95 P, Rec. p. I‑2341, point 49, et du 2 octobre 2003, Ensidesa/Commission, C‑198/99 P, Rec. p. I‑11111, point 28). Dans l’exercice de
cette faculté, le Tribunal de la fonction publique est libre d’apprécier souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux différents éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis ou qu’il a pu lui‑même rassembler (voir, par analogie, ordonnances de la Cour Ripa di Meana/Parlement, point 105 supra, point 28, et du 27 avril 2006, L/Commission, C‑230/05 P, non publiée au Recueil, point 67).
131 Par ailleurs, après la fin de la procédure orale, une partie ne peut demander des mesures d’organisation de la procédure que si le Tribunal de la fonction publique décide de rouvrir la procédure orale (voir, par analogie, arrêt Hüls/Commission, point 59 supra, point 126). Disposant, en vertu de l’article 62 du règlement de procédure, d’un pouvoir discrétionnaire en ce domaine, le Tribunal de la fonction publique n’est tenu de faire droit à une demande de réouverture de la procédure orale que
si la partie intéressée se fonde sur des faits de nature à exercer une influence décisive qu’elle n’avait pu faire valoir avant la fin de la procédure orale (voir, par analogie, arrêt Hüls/Commission, point 59 supra, point 128, et ordonnance L/Commission, point 130 supra, point 68).
132 En l’espèce, M. de Brito Sequeira Carvalho a demandé la réouverture de la procédure orale après l’audience du 13 septembre 2006, en demandant, notamment, au Tribunal de la fonction publique d’examiner la question du dossier parallèle, et en déposant des documents, par fax envoyé le 3 octobre 2006, dont le Tribunal de la fonction publique a accusé réception le 12 octobre 2006. Le Tribunal de la fonction publique lui a indiqué qu’il serait informé ultérieurement de sa décision quant à la suite
de la procédure. Parmi les documents déposés figurait également, de nouveau, la traduction française d’un rapport du docteur S. D. du 7 décembre 2004, déposée juste avant l’audience, et pour laquelle le Tribunal de la fonction publique avait réservé sa décision quant à son versement au dossier.
133 Il ressort du dossier devant le Tribunal de la fonction publique que celui-ci n’a pas informé M. de Brito Sequeira Carvalho de sa décision. Dans l’arrêt attaqué, il n’est fait aucune référence à cette demande ou à une décision à cet égard. Il faut en déduire que le Tribunal de la fonction publique a implicitement refusé de rouvrir la procédure orale et d’accepter le dépôt des documents en question.
134 Quant au refus du Tribunal de la fonction publique de rouvrir la procédure orale, il convient de relever que les conditions de réouverture de la procédure orale n’étaient manifestement pas remplies en l’espèce. En effet, la demande de réouverture concernait la question du prétendu dossier parallèle et M. de Brito Sequeira Carvalho demandait au Tribunal de la fonction publique d’examiner si certains documents se trouvaient dans le dossier administratif le concernant et si ce dossier était
régulier. Or, dans son mémoire en réplique, il avait déjà soumis une telle demande. Il y a également lieu de relever qu’aucun des documents qu’il entendait déposer après la fin de la procédure orale n’était postérieur à la clôture de cette procédure. Par conséquent, M. de Brito Sequeira Carvalho ne s’est pas fondé sur des faits de nature à exercer une influence décisive qu’il n’aurait pu faire valoir avant la fin de la procédure orale.
135 Cependant, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique était tenu d’informer M. de Brito Sequeira Carvalho de sa décision de ne pas rouvrir la procédure orale et de ne pas verser au dossier les documents en question. Ainsi, il y a lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique a commis une irrégularité de procédure.
136 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, s’agissant d’une irrégularité de procédure, il est nécessaire de prouver qu’elle a porté atteinte à la partie qui l’invoque. Or, devant le Tribunal, M. de Brito Sequeira Carvalho se borne à répéter que le Tribunal de la fonction publique aurait pu, après une réouverture de la procédure orale, procéder à l’examen visé au point 134 ci-dessus, sans démontrer dans quelle mesure le défaut de réouverture de la procédure orale ou le défaut d’information lui
aurait porté atteinte.
137 En effet, compte tenu du rejet des griefs relatifs à la prétendue existence d’un dossier parallèle, ni la réouverture de la procédure orale ni l’admission du dépôt de documents prétendument relatifs à ce dossier concernant une enquête disciplinaire ou administrative n’auraient pu avoir d’influence sur les conclusions du Tribunal de la fonction publique quant à la légalité de la décision de mise en congé de maladie d’office.
138 Dans ces circonstances, bien que le Tribunal de la fonction publique ait commis une irrégularité de procédure en n’informant pas M. de Brito Sequeira Carvalho de sa décision quant à la demande de réouverture de la procédure orale et de versement au dossier des documents en question, il n’y a pas lieu d’annuler l’arrêt attaqué à cet égard.
139 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief relatif au défaut de réouverture de la procédure orale et, partant, le quatrième moyen dans son ensemble.
Sur le cinquième moyen, relatif à la nullité et à l’inexistence de la décision du 18 juin 2004
Arguments des parties
140 M. de Brito Sequeira Carvalho reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir annulé la décision du 18 juin 2004 même si celui-ci avait constaté que cette dernière était entachée d’incompétence et n’avait pas satisfait à l’obligation de motivation.
141 M. de Brito Sequeira Carvalho reproche également au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir mentionné l’inexistence et la nullité de la décision du 18 juin 2004 dans le dispositif de l’arrêt attaqué.
142 La Commission souligne que le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas pu annuler cette décision, faute d’un recours dans les délais.
Appréciation du Tribunal
143 Il y a lieu de rappeler que le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme tardives les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 juin 2004, ce que M. de Brito Sequeira Carvalho ne conteste aucunement.
144 Il suffit de constater que, étant donné que la décision de rejet de la réclamation relative à la décision du 18 juin 2004 a été notifiée à M. de Brito Sequeira Carvalho le 22 novembre 2004, le recours introduit le 4 avril 2005 était tardif. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas pu annuler cette décision.
145 À cet égard, il convient de rappeler que le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre un acte faisant grief tout comme celui de trois mois pour former un recours contre une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation, prévus aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, car ils ont été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques (arrêt du Tribunal du 8 mars 2006,
Lantzoni/Cour de justice, T‑289/04, RecFP p. I‑A‑2‑39 et II‑A‑2‑171, point 40 ; voir, en ce sens, arrêt PKK et KNK/Conseil, point 57 supra, point 101 ; voir, par analogie, ordonnance du Tribunal du 25 octobre 2007, Estaser El Mareny/Commission, T‑274/06, non publiée au Recueil, point 40).
146 À cet effet, ces délais doivent être considérés comme s’appliquant à toute contestation d’un acte soumis au contrôle du juge communautaire, quelle que soit sa nature. En effet, les articles 90 et 91 du statut ne font aucune distinction quant aux conditions de recevabilité de la réclamation et du recours selon la gravité du vice affectant l’acte administratif attaqué (ordonnance de la Cour du 6 décembre 2001, Reyna González del Valle/Commission, C‑219/01 P, non publiée au Recueil, point 10 ;
ordonnance du Tribunal du 28 mars 2001, Reyna González del Valle/Commission, T‑130/00, non publiée au Recueil, point 39, et arrêt Lantzoni/Cour de justice, point 145 supra, point 41).
147 Dans la mesure où le moyen doit être compris comme reprochant au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir conclu à l’inexistence de ladite décision malgré les vices constatés (voir points 20 à 24 ci-dessus), il y a lieu de relever que M. de Brito Sequeira Carvalho se limite à alléguer que le Tribunal de la fonction publique « s’est abstenu de tirer les conséquences juridiques de l’incompétence constatée de [M. T.] à [adopter] une décision de mise en congé de maladie d’office n’étant
pas l’AIPN », le « service médical de la Commission persistant dans [son] harcèlement immotivé [...], alors que le comportement de [M. T.] en question [était] sans relation avec la procédure administrative non encore clôturée et susceptible de se retourner contre lui-même, comme auteur ou complice de dénonciation calomnieuse », ou que celui-ci a « commis une erreur de droit en s’abstenant de constater que les actes de [M. T., de M. R. et de M^me S.] visant à substituer une procédure médicale à la
procédure d’enquête administrative [non motivée] étaient tous juridiquement inexistants ».
148 Il convient de rappeler que le Tribunal de la fonction publique a constaté que la décision du 18 juin 2004 était entachée d’incompétence (voir point 13 ci-dessus et point 57 de l’arrêt attaqué), ce que la Commission a admis elle-même dans sa réponse aux questions écrites du Tribunal de la fonction publique, et que cette décision n’était pas suffisamment motivée (voir points 14 à 16 ci-dessus et point 75 de l’arrêt attaqué).
149 Ainsi, il y a lieu d’examiner si le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant que la décision du 18 juin 2004 n’était pas entachée de vices particulièrement graves et évidents permettant de la déclarer inexistante.
150 À cet égard, il convient de rappeler que les actes des institutions communautaires jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s’ils sont entachés d’irrégularités, aussi longtemps qu’ils n’ont pas été annulés ou retirés (arrêts de la Cour du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C‑137/92 P, Rec. p. I‑2555, point 48 ; du 8 juillet 1999, Chemie Linz/Commission, C‑245/92 P, Rec. p. I‑4643, point 93, et Commission/Grèce, point 12 supra,
point 18).
151 Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d’une irrégularité dont la gravité est si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique communautaire doivent être réputés n’avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, c’est-à-dire être considérés comme juridiquement inexistants. Cette exception vise à préserver un équilibre entre deux exigences fondamentales, mais parfois antagonistes, auxquelles doit satisfaire un ordre juridique, à savoir la stabilité des
relations juridiques et le respect de la légalité (arrêts Commission/BASF e.a., point 150 supra, point 49 ; Chemie Linz/Commission, point 150 supra, point 94, et Commission/Grèce, point 12 supra, point 19).
152 La gravité des conséquences qui se rattachent à la constatation de l’inexistence d’un acte des institutions de la Communauté européenne postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes (arrêts Commission/BASF e.a., point 150 supra, point 50 ; Chemie Linz/Commission, point 150 supra, point 95, et Commission/Grèce, point 12 supra, point 20).
153 Or, en l’espèce, l’irrégularité de compétence (voir point 13 ci-dessus) et le vice de forme consistant en un manquement à l’obligation de motivation (voir points 14 à 16 ci-dessus) n’apparaissent pas d’une gravité à ce point évidente que la décision du 18 juin 2004 doive être considérée comme juridiquement inexistante.
154 En effet, il convient de rappeler que M. de Brito Sequeira Carvalho a été en mesure de demander, le 22 juin 2004, à bénéficier d’un examen d’arbitrage, conformément à l’article 59, paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, du statut. De même, il a été en mesure d’introduire, le 22 juillet 2004, une réclamation contre la décision du 18 juin 2004, malgré les vices constatés. Ainsi, il ne saurait être soutenu qu’il aurait été privé, par de telles irrégularités, de son droit à se défendre.
155 Par ailleurs, s’agissant plus particulièrement de l’irrégularité de compétence, le Tribunal de la fonction publique n’ayant pas examiné la nullité de la décision du 18 juin 2004 étant donné que le recours était tardif s’agissant de la demande en nullité, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une subdélégation ou une dérogation aux critères de répartition des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN ne pourrait entraîner la nullité d’un acte de l’administration que si
une telle subdélégation ou dérogation risque de porter atteinte à l’une des garanties accordées aux fonctionnaires par le statut ou aux règles d’une bonne administration en matière de gestion du personnel. En effet, une décision de la Commission prise en vertu de l’article 2 du statut implique une répartition d’affaires à l’intérieur des services de la Commission, plus qu’une répartition rigide dont la non-observation serait sanctionnée par la nullité des actes accomplis en dehors du cadre tracé
(arrêts du Tribunal du 15 septembre 1998, De Persio/Commission, T‑23/96, RecFP p. I-A‑483 et II‑1413, point 111, et du 7 février 2007, Caló/Commission, T‑118/04 et T‑134/04, non encore publié au Recueil, points 68 et 71).
156 En l’espèce, la décision du 18 juin 2004 a été adoptée par le directeur général faisant fonction de la DG « Développement » et non par le directeur de la direction C « Politique sociale et de santé » de la DG « Personnel et administration », auquel l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN en ce qui concerne la mise en congé d’office en vertu de la table des AIPN annexée à la décision COM (2004) 1606 de la Commission, du 28 avril 2004, relative à l’exercice des pouvoirs dévolus
par le statut à l’AIPN et par le régime applicable aux autres agents (RAA) à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (AHCC), publiée aux Informations administratives n° 31‑2004, du 5 mai 2004, avait été délégué par la décision du directeur général du personnel et de l’administration relative à l’exercice des pouvoirs de l’AIPN ainsi que de l’AHCC, publiée aux Informations administratives n° 47‑2004, du 26 mai 2004. Toutefois, étant donné que M. de Brito Sequeira Carvalho a été en
mesure de contester la décision du 18 juin 2004 en introduisant une demande d’arbitrage le 22 juin 2004 ainsi que d’introduire une réclamation contre cette même décision le 22 juillet 2004, il ne saurait être soutenu que la circonstance susmentionnée aurait, en soi, été susceptible de porter atteinte à l’une des garanties qui lui sont conférées par le statut, ou aux règles d’une bonne administration en matière de gestion du personnel.
157 Ainsi, si l’irrégularité de compétence n’avait pas pu entraîner la nullité de la décision du 18 juin 2004, à plus forte raison, elle n’aurait pas pu entraîner une constatation de son inexistence qui est réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes.
158 Dès lors, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles un acte peut être considéré comme inexistant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas violé le droit communautaire.
159 Enfin, s’agissant du grief de M. de Brito Sequeira Carvalho selon lequel le Tribunal de la fonction publique n’a pas mentionné l’inexistence et la nullité de la décision du 18 juin 2004 dans le dispositif de l’arrêt attaqué, il suffit de constater que, selon ce dispositif, le « surplus des conclusions de la requête [a été] rejeté ». Étant donné que le Tribunal de la fonction publique n’a pas accueilli les conclusions de M. de Brito Sequeira Carvalho à l’égard de la décision du 18 juin 2004,
le rejet de ces conclusions aux points 47 et 112 de l’arrêt attaqué est ainsi inclus dans le passage cité du dispositif. Par ailleurs, pour les raisons exposées ci-dessus, le dispositif ne pouvait pas mentionner l’inexistence et la nullité de cette décision.
160 Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter le moyen relatif à la nullité et à l’inexistence de la décision du 18 juin 2004.
Sur le sixième moyen, relatif à la nullité et à l’inexistence de la décision du 28 juin 2004
Arguments des parties
161 M. de Brito Sequeira Carvalho reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir statué sur la question de l’inopposabilité de la prétendue décision du 28 juin 2004 confirmative de celle du 18 juin 2004, qui ne lui a jamais été notifiée, et de ne pas l’avoir déclarée inexistante. En effet, l’AIPN n’aurait pas pu ratifier un acte inexistant, à savoir la décision du 18 juin 2004.
162 En outre, M. de Brito Sequeira Carvalho reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir mentionné l’inexistence et la nullité de la décision du 28 juin 2004 dans le dispositif de l’arrêt attaqué.
Appréciation du Tribunal
163 Il y a lieu de rappeler que le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 juin 2004 au motif que M. de Brito Sequeira Carvalho avait « manifestement entendu obtenir l’annulation de la décision du 28 juin 2004 par voie de conséquence de celle de la décision du 18 juin 2004, car il n’a[vait] articulé aucun moyen à son encontre » (point 114 de l’arrêt attaqué).
164 Il suffit de relever que M. de Brito Sequeira Carvalho n’avance aucun argument juridique et n’identifie aucune erreur de droit ou irrégularité de procédure prétendument commise par le Tribunal de la fonction publique à cet égard.
165 En tout état de cause, étant donné que la décision du 18 juin 2004 n’a pas été déclarée nulle ou inexistante, les griefs de M. de Brito Sequeira Carvalho à l’égard de la décision du 28 juin 2004 sont inopérants.
166 Au surplus, étant donné que la décision du 28 juin 2004 n’a pas été notifiée à M. de Brito Sequeira Carvalho, conformément à l’article 25, deuxième alinéa, première phrase, du statut, elle n’a pas pu « confirmer » ou « remplacer » la décision du 18 juin 2004, qui continue, ainsi, à produire ses effets à l’égard de celui-ci.
167 Enfin, étant donné que le Tribunal de la fonction publique n’a pas accueilli les conclusions de M. de Brito Sequeira Carvalho à l’égard de la décision du 28 juin 2004, le rejet de ces conclusions au point 114 de l’arrêt attaqué est ainsi inclus dans le passage du dispositif, selon lequel le « surplus des conclusions de la requête [a été] rejeté ».
168 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le moyen relatif à la décision du 28 juin 2004.
Sur le septième moyen, relatif au détournement de pouvoir
Arguments des parties
169 M. de Brito Sequeira Carvalho fait valoir, en substance, que la décision de mise en congé de maladie d’office constituait, en réalité, une sanction disciplinaire déguisée et que le but poursuivi par l’administration était sa mise à l’écart du service.
170 La Commission fait valoir que la procédure médicale n’a pas été ouverte à la suite d’un détournement de procédure, mais à la suite de l’ouverture de l’enquête administrative. En effet, c’est lors des divers entretiens et à la suite d’agissements de M. de Brito Sequeira Carvalho qu’il serait apparu nécessaire de réaliser un examen psychiatrique approfondi, à la suite duquel il aurait été mis en congé de maladie d’office par application de l’article 59, paragraphe 5, du statut.
Appréciation du Tribunal
171 Il y a lieu de relever que M. de Brito Sequeira Carvalho se limite à répéter les moyens et arguments présentés devant le Tribunal de la fonction publique et n’identifie aucune erreur de droit ou irrégularité de procédure prétendument commise par le Tribunal de la fonction publique. Ainsi, il demande un simple réexamen de la requête présentée devant ce dernier, ce qui échappe à la compétence du Tribunal, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 54 ci-dessus.
172 À titre surabondant, à supposer que le moyen doive être compris comme visant à reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit en rejetant le moyen tiré du détournement de pouvoir présenté devant lui (voir point 18 ci-dessus), il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir a une portée bien précise qui se réfère à l’usage par une autorité administrative de ses pouvoirs dans un but autre que celui dans
lequel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts du Tribunal du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T‑111/99, RecFP p. I-A‑135 et II‑611, point 64 ; Cwik/Commission, point 92 supra, point 179, et du 2 décembre 2008, Karatzoglou/AER, T‑471/04, non encore publié au Recueil, point 49).
173 À cet égard, il ne suffit pas d’invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions, il faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance, à défaut de quoi l’exactitude matérielle des affirmations de l’institution en cause ne saurait être remise en cause (voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 19 septembre 2001, E/Commission, T‑152/00, RecFP p. I-A‑179 et II‑813, point 69 ;
Cwik/Commission, point 92 supra, point 180, et Karatzoglou/AER, point 172 supra, point 50).
174 Il y a lieu de constater que M. de Brito Sequeira Carvalho ne démontre pas que le Tribunal de la fonction publique aurait méconnu les exigences qui résultent de la jurisprudence citée ci-dessus ni qu’il aurait dénaturé les faits qu’il aurait soumis à son appréciation, en concluant que le fait que l’administration ait effectivement décidé de l’éloigner du service de la Commission en le plaçant en congé de maladie d’office ne suffisait pas à démontrer qu’elle aurait recherché cette mise à
l’écart en tant que telle (point 99 de l’arrêt attaqué).
175 Ainsi, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que, dans ces conditions, même l’ensemble des agissements illégaux reprochés à l’administration, à les supposer établis, n’auraient pas permis de considérer que la Commission avait fait usage des dispositions de l’article 59, paragraphe 5, du statut dans un but illégitime (point 100 de l’arrêt attaqué).
176 Par conséquent, il convient de rejeter le moyen relatif au détournement de pouvoir.
177 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi de M. de Brito Sequeira Carvalho dans son ensemble.
6. Sur les moyens de pourvoi dans l’affaire T‑62/07 P
178 Dans son pourvoi, la Commission fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a statué ultra petita en annulant la décision du 13 juillet 2004 interdisant l’accès de M. de Brito Sequeira Carvalho aux bâtiments de la Commission, et qu’il a violé le droit communautaire en annulant les décisions prolongeant le congé de maladie d’office de celui-ci.
179 M. de Brito Sequeira Carvalho n’a pas répondu aux moyens de pourvoi ou aux griefs de la Commission, mais s’est borné à invoquer les mêmes griefs que ceux formulés dans le cadre de son pourvoi dans l’affaire T‑40/07 P.
180 Le Tribunal estime qu’il y a lieu d’examiner, tout d’abord, la recevabilité et l’étendue des conclusions et des moyens de M. de Brito Sequeira Carvalho formulés devant le Tribunal de la fonction publique afin d’apprécier si le Tribunal de la fonction publique a statué ultra petita et/ou s’il a violé le droit communautaire.
Sur la recevabilité et l’étendue des conclusions et des moyens de M. de Brito Sequeira Carvalho formulés devant le Tribunal de la fonction publique
181 La Commission fait valoir que les conclusions formulées par M. de Brito Sequeira Carvalho dans la requête visant à l’annulation ou au retrait de « tous les actes ultérieurs, qui se réfèrent, confirment ou visent à prolonger les prétendus effets de [la décision du 18 juin 2004] » ne remplissaient pas les exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et que, partant, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en déclarant, au point 132 de
l’arrêt attaqué, que, « [l]e requérant ayant notamment conclu dans sa requête à l’annulation de tous les actes ultérieurs qui visent à prolonger les effets de la décision du 18 juin 2004, il y a lieu, dès lors, de prononcer l’annulation des différentes décisions de prolongation de son congé de maladie d’office ». De même, le Tribunal de la fonction publique aurait statué ultra petita en annulant la décision du 13 juillet 2004.
182 Le Tribunal rappelle que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Indépendamment de toute question de terminologie, cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel (voir arrêt du Tribunal du 17 juin 2003, Seiller/BEI,
T‑385/00, RecFP p. I‑A‑161 et II‑801, point 40, et la jurisprudence citée). En outre, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête introductive d’instance contient les conclusions du requérant, qui, elles aussi, doivent être formulées de manière claire et précise. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour que des conclusions qui visent à l’annulation d’un acte soient recevables, que celui-ci soit
clairement identifié (arrêt du Tribunal du 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T‑192/96, RecFP p. I‑A‑363 et II‑1047, point 34) et que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels les conclusions se fondent ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du Tribunal du 23 janvier 2007, Tsarnavas/Commission, T‑472/04, non encore publié au Recueil, point 51, et la jurisprudence citée).
183 Certes, pour satisfaire aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure, la requête ne doit pas nécessairement contenir des conclusions formelles, pour autant qu’il résulte de l’ensemble de l’argumentation de la requête quel est l’acte visé (arrêt du Tribunal du 16 mars 2009, R/Commission, T‑156/08 P, non publié au Recueil, point 36 ; voir, en ce sens et par analogie, ordonnance de la Cour du 7 février 1994, PIA HiFi/Commission, C‑388/93, Rec. p. I‑387,
point 10).
184 Cependant, une requête ne visant pas expressément l’acte concret dont l’annulation est demandée et ne permettant pas d’identifier avec suffisamment de précision ledit acte ne saurait satisfaire aux exigences susvisées (arrêt R/Commission, point 183 supra, point 37).
185 Il y a lieu de rappeler que, dans la requête introductive d’instance, M. de Brito Sequeira Carvalho a demandé l’annulation ou le retrait de « tous les actes ultérieurs qui se réfèrent, confirment ou visent à prolonger les prétendus effets de [l’]acte inexistant [du 18 juin 2004] ».
186 Le Tribunal de la fonction publique a interprété ce chef de conclusions comme visant la décision du 28 juin 2004 confirmant prétendument la mise en congé d’office de M. de Brito Sequeira Carvalho, la décision du 13 juillet 2004 lui interdisant l’accès aux bâtiments de la Commission, la décision du 22 septembre 2004 prolongeant de six mois son congé de maladie d’office et les « décisions subséquentes de prolongation dudit congé » (point 113 de l’arrêt attaqué). Par la suite, il a annulé toutes
ces décisions, excepté celle du 28 juin 2004.
187 Il y a donc lieu d’examiner si, ce faisant, le Tribunal de la fonction publique a outrepassé les limites objectives du litige pendant devant lui, comme le fait valoir, en substance, la Commission. En effet, le juge communautaire ne pouvant statuer ultra petita (arrêts de la Cour du 14 décembre 1962, Meroni/Haute Autorité, 46/59 et 47/59, Rec. p. 783, 801, et du 28 juin 1972, Jamet/Commission, 37/71, Rec. p. 483, point 12), l’annulation qu’il prononce ne saurait excéder celle sollicitée par le
requérant (arrêts de la Cour du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, Rec. p. I‑5363, point 52, et du 19 janvier 2006, Comunità montana della Valnerina/Commission, C‑240/03 P, Rec. p. I‑731, point 43).
188 En outre, s’agissant de la question de savoir si les faits et les arguments retenus par le Tribunal de la fonction publique ont été soumis à son appréciation, il convient de relever que, tout en ne devant statuer que sur la demande des parties, auxquelles il appartient de délimiter le cadre du litige, le juge ne saurait être tenu par les seuls arguments invoqués par celles-ci au soutien de leurs prétentions, sauf à se voir contraint, le cas échéant, de fonder sa décision sur des
considérations juridiques erronées (voir, par analogie, ordonnances de la Cour du 27 septembre 2004, UER/M6 e.a., C‑470/02 P, non publiée au Recueil, point 69, et du 13 juin 2006, Mancini/Commission, C‑172/05 P, non publiée au Recueil, point 41).
189 En l’espèce, il y a lieu d’examiner si les décisions susvisées pouvaient être identifiées avec suffisamment de précision dans la requête et si les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fondait le chef de conclusions en cause, énoncé au point 185 ci-dessus, ressortaient, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.
Sur la décision du 28 juin 2004
190 Étant donné que le Tribunal de la fonction publique a rejeté les « conclusions dirigées contre [la] décision [du 28 juin 2004] » au point 114 de l’arrêt attaqué, et que le moyen de M. de Brito Sequeira Carvalho à cet égard dans son pourvoi dans l’affaire T‑40/07 P a été rejeté (voir points 163 à 168 ci-dessus), il convient de constater que la Commission n’a pas d’intérêt à l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qui concerne cette décision. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner si le Tribunal
de la fonction publique pouvait considérer à bon droit que le chef de conclusions de M. de Brito Sequeira Carvalho, énoncé au point 185 ci-dessus, visait cette décision.
Sur la décision du 13 juillet 2004
191 Le Tribunal de la fonction publique a considéré que les conclusions en annulation de M. de Brito Sequeira Carvalho visaient également la décision du 13 juillet 2004 lui interdisant l’accès aux bâtiments de la Commission. Pour ce faire, le Tribunal de la fonction publique a identifié dans la requête un moyen tiré de l’incompétence du médecin-conseil.
192 La Commission fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a excédé les limites de sa compétence et a statué ultra petita en annulant une décision que M. de Brito Sequeira Carvalho n’avait pas attaquée devant lui et en statuant, comme s’il s’agissait d’un moyen distinct, sur la déclaration de M. de Brito Sequeira Carvalho, selon laquelle le docteur S. D. a voulu « s’arroger la compétence de décider d[e l’] empêcher d’accéder à son bureau de travail et à son matériel informatique ».
193 Le Tribunal relève que, bien que, dans ses conclusions en première instance, M. de Brito Sequeira Carvalho n’ait pas explicitement demandé l’annulation de la décision du 13 juillet 2004, le Tribunal de la fonction publique a inclus cette décision parmi celles dont l’annulation avait été demandée. Après avoir constaté que « [l]a Commission n’a[vait] opposé aux conclusions [tendant à l’annulation de la décision du 13 juillet 2004] aucune fin de non-recevoir », le Tribunal de la fonction
publique a considéré que la recevabilité de ces conclusions n’apparaissait pas certaine, car la procédure précontentieuse n’avait pas été suivie à l’égard de la décision du 13 juillet 2004. Cependant, il a estimé que M. de Brito Sequeira Carvalho avait commis une erreur excusable en ne saisissant pas l’administration d’une réclamation expressément dirigée contre la décision du 13 juillet 2004 et que, partant, ses conclusions dirigées contre cette décision étaient recevables.
194 Il convient donc d’examiner, tout d’abord, si les conclusions de M. de Brito Sequeira Carvalho visant à annuler « tous les actes ultérieurs qui se réfèrent, confirment ou visent à prolonger les prétendus effets de [l’]acte inexistant [du 18 juin 2004] » pouvaient être comprises comme incluant la décision du 13 juillet 2004.
195 Dans la partie de la requête concernant les antécédents du litige, M. de Brito Sequeira Carvalho a mentionné, en tant que conséquence de la décision du 18 juin 2004, « une interdiction de présence en son lieu de travail durant la période dudit congé » et le fait de se trouver « empêché d’accéder à son bureau de travail et d’y exercer ses fonctions ». Il a également mentionné qu’il « a été maintenu en dehors [de son lieu de travail] par l’évocation d’une prétendue décision du 28 juin 2004 »,
dont il n’aurait jamais reçu notification.
196 En outre, M. de Brito Sequeira Carvalho a indiqué qu’un médecin « a[vait] commencé à se référer dans ses écrits à la prétendue décision du 28 juin 2004 » et « à s’arroger la compétence de décider d[e l]’empêcher [...] d’accéder à son bureau de travail et à son matériel informatique ».
197 Dans la partie de la requête concernant le « contexte de l’acte attaqué et autres voies de fait », il a répété que le « 13 jui[llet] 2004 [le docteur S. D.] a signé une lettre [lui] interdisant [...] d’accéder à son bureau et d’utiliser l’équipement informatique ».
198 De telles déclarations ne permettent toutefois pas de considérer que la décision du 13 juillet 2004, sans avoir égard à la question de savoir si elle constituait un acte faisant grief, pouvait être identifiée dans la requête avec suffisamment de précision. Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique a statué ultra petita en annulant la décision du 13 juillet 2004.
199 À titre surabondant, à supposer que les conclusions devaient être comprises comme incluant la décision du 13 juillet 2004, et ce même si la Commission ne les avait pas comprises en ce sens, il convient d’examiner si de telles conclusions tendant à l’annulation de la décision du 13 juillet 2004 étaient recevables bien qu’elles n’aient pas été précédées d’une procédure précontentieuse.
200 Il est constant, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a relevé à juste titre au point 115 de l’arrêt attaqué, que, même si M. de Brito Sequeira Carvalho a protesté dans ses différentes réclamations contre les conditions d’exécution de sa mise en congé d’office et, en particulier, contre son expulsion de son lieu de travail, l’AIPN n’a été saisie d’aucune réclamation expressément dirigée contre la décision du 13 juillet 2004 dans le délai de trois mois à compter de la notification
de cette décision.
201 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours contre un acte faisant grief n’est recevable que si l’AIPN a été préalablement saisie, dans le délai prévu, d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.
202 Or, le Tribunal de la fonction publique a considéré que M. de Brito Sequeira Carvalho avait commis une erreur excusable en ne saisissant pas l’AIPN d’une réclamation dirigée contre la décision du 13 juillet 2004, car la « note du 13 juillet 2004 ne se présent[ait] pas comme une décision, mais comme le rappel d’une conséquence de la décision du 28 juin 2004, à savoir la défense d’accès aux bâtiments de la Commission » (point 119 de l’arrêt attaqué).
203 Il y a lieu de relever que M. de Brito Sequeira Carvalho n’a invoqué lui-même aucune circonstance propre à établir l’existence d’une erreur excusable et que c’est le Tribunal de la fonction publique qui, de sa propre initiative, a, d’abord, identifié la décision du 13 juillet 2004 comme faisant l’objet du recours et, ensuite, constaté l’existence d’une erreur excusable en vue de pallier à l’absence de réclamation préalable.
204 À cet égard, il convient de rappeler que la notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, les institutions ont adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti (arrêts de la Cour du 15 décembre 1994,
Bayer/Commission, C‑195/91 P, Rec. p. I‑5619, point 26, et du 15 mai 2003, Pitsiorlas/Conseil et BCE, C‑193/01 P, Rec. p. I‑4837, point 24 ; arrêt du Tribunal du 11 novembre 2008, Speiser/Parlement, T‑390/07 P, non publié au Recueil, point 33).
205 Compte tenu de ce qu’elle constitue une exception à la sanction d’irrecevabilité de l’inobservation des délais de réclamation et de recours, qui sont d’ordre public, la notion d’erreur excusable doit être alléguée et démontrée par la partie qui entend en bénéficier et le juge ne saurait constater d’office l’existence d’une telle erreur.
206 En outre, même si une erreur excusable peut, le cas échéant, avoir pour effet de conserver un délai et, partant, permettre la recevabilité d’une réclamation ou d’un recours, malgré le non-respect des délais imposés par l’article 90, paragraphe 2, ou l’article 91, paragraphe 3, du statut (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T‑33/89 et T‑74/89, Rec. p. II‑249, points 32 et 33), elle ne saurait avoir pour effet de dispenser un requérant de la procédure
précontentieuse, prévue à l’article 90, paragraphe 2, du statut, qui est la condition expresse de recevabilité d’un recours en vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et de permettre d’introduire directement un recours devant le Tribunal de la fonction publique.
207 Par conséquent, en l’espèce, sans avoir égard à la question de savoir si la décision du 13 juillet 2004 constituait un acte faisant grief, il convient de considérer que le Tribunal de la fonction publique a outrepassé les limites de sa compétence et a statué ultra petita, et qu’il a commis une erreur de droit en considérant que cette décision était visée par les conclusions en annulation de M. de Brito Sequeira Carvalho, en constatant d’office l’existence d’une erreur excusable et en
considérant qu’une telle demande d’annulation était recevable, bien qu’elle n’ait pas été précédée d’une procédure précontentieuse.
208 Dans ces circonstances, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision du 13 juillet 2004.
Sur la décision du 22 septembre 2004
209 Le Tribunal de la fonction publique a considéré que les conclusions en annulation de M. de Brito Sequeira Carvalho visaient également la décision du 22 septembre 2004. À cette fin, le Tribunal de la fonction publique a identifié dans la requête un moyen tiré de ce que le congé d’office de M. de Brito Sequeira Carvalho avait été prolongé sans que celui-ci ait été à nouveau examiné par un médecin, en mentionnant que celui-ci avait présenté également un autre moyen contre cette décision (points
125 et 126 de l’arrêt attaqué).
210 Il y a lieu de relever que, ce faisant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas excédé les limites de sa compétence, car la demande d’annulation de la décision du 22 septembre 2004 pouvait être identifiée avec suffisamment de précision dans la requête. En effet, au point 39 de la requête, il est indiqué que, le 22 septembre 2004, M^me S., « qui n’est pas [AIPN …] prolonge, aux termes de ses écrits, de six mois, le congé de maladie d’office du requérant sans que ce dernier n’ait été
[examiné] par un médecin ».
211 C’est en ce sens que la Commission a compris la demande de M. de Brito Sequeira Carvalho. Ainsi, dans son mémoire en défense, elle mentionne la considération « dans la mesure où le recours s’attaque apparemment également à la décision de prolongation du congé pour maladie d’office ». Par ailleurs, elle répond, d’abord, au moyen concernant l’incompétence de M^me S. et, ensuite, au moyen concernant la prolongation du congé de maladie d’office sans que M. de Brito Sequeira Carvalho ait été
examiné par un médecin. En outre, dans sa décision du 4 août 2005 relative à une réclamation de M. de Brito Sequeira Carvalho du 18 avril 2005 visant les décisions des 18 juin et 22 septembre 2004, l’AIPN a indiqué qu’elle considérait que la réclamation était irrecevable pour cause de litispendance, dès lors que la décision du 18 juin 2004 était visée par le recours dans l’affaire T‑145/05 (devenu le recours dans l’affaire F‑17/05), déposé auprès du Tribunal deux semaines avant ladite réclamation et
que ledit recours « met en cause aussi, au moins implicitement, la décision du 22 septembre 2004 ». Elle y ajoute que le fait « que le recours est apparemment dirigé aussi contre la [...] décision [du 22 septembre 2004], même si elle n’est pas mentionnée dans les conclusions formelles de la requête, résulte aussi du fait qu’il semble se fonder entre autres sur le rejet de la réclamation n° 1070/04, du 26 octobre 2004 », laquelle est expressément dirigée contre la décision du 22 septembre 2004.
212 Enfin, il importe d’observer que la procédure précontentieuse a été régulièrement suivie à l’égard de la décision du 22 septembre 2004, et que, la décision de rejet de la réclamation de M. de Brito Sequeira Carvalho ayant été notifiée à ce dernier le 3 janvier, le recours introduit le 4 avril 2005 n’était pas tardif.
213 Au regard des considérations exposées aux points 210 à 212 ci-dessus, il y a lieu de conclure que le Tribunal de la fonction publique n’a pas outrepassé les limites objectives du litige pendant devant lui en considérant que le recours de M. de Brito Sequeira Carvalho devait être compris en ce sens qu’il visait également l’annulation de la décision du 22 septembre 2004.
Sur les décisions de prolongation du congé de maladie d’office subséquentes à la décision du 22 septembre 2004
214 Le Tribunal de la fonction publique a constaté, au point 132 de l’arrêt attaqué, qu’« [i]l ressort des déclarations faites à l’audience par les représentants de la Commission que les décisions de prolongation subséquentes [à la décision du 22 septembre 2004] ont également été prises sans que le requérant ait été invité à subir un nouvel examen médical [ ; p]ar suite, elles sont aussi entachées d’illégalité [ ; l]e requérant ayant notamment conclu dans la requête à l’annulation de tous les
actes ultérieurs qui visent à prolonger les effets de la décision du 18 juin 2004, il y a lieu, dès lors, de prononcer l’annulation des différentes décisions de prolongation de son congé de maladie d’office ».
215 À cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal de la fonction publique n’identifie aucune décision de prolongation subséquente ni dans les motifs ni dans le dispositif de l’arrêt attaqué. Dans la partie de l’arrêt attaqué relative aux « Faits à l’origine du litige », il a constaté que, « [p]ar une décision en date du 22 septembre 2004, l’administration a prolongé le congé de maladie d’office du requérant jusqu’au 31 mars 2005 [ ; l]e congé a ensuite été prolongé pour une nouvelle période
de six mois, puis jusqu’au 30 juin 2006 », sans pour autant identifier ces différentes décisions.
216 Il convient de noter que, dans la requête, déposée le 4 avril 2005, aucune décision subséquente à la décision du 22 septembre 2004 n’est identifiée. Cela s’explique par le fait que la première décision subséquente semble être celle du 18 mars 2005, mentionnée par la Commission dans son mémoire en défense, prolongeant le congé de maladie d’office jusqu’au 30 septembre 2005, et dont M. de Brito Sequeira Carvalho n’avait pas nécessairement encore connaissance. En réponse à une question écrite du
Tribunal de la fonction publique, la Commission a répondu, le 8 juin 2006, que M. de Brito Sequeira Carvalho était en congé de maladie d’office jusqu’au 30 juin 2006, sans pour autant produire la ou les décisions concernées. Il ressort du dossier devant le Tribunal que le congé de maladie d’office a été encore prolongé, par la suite, au moins jusqu’au 31 décembre 2006, par la décision du 22 juin 2006. Cette décision se réfère à une décision du 12 avril 2006, qui ne se trouve pas dans le dossier.
217 À supposer même que certaines des décisions subséquentes à la décision du 22 septembre 2004 aient pu être identifiées, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas pu statuer sur lesdites décisions. En effet, le recours contre ces décisions, qui, par ailleurs, ne sont pas toutes identifiables, aurait dû être considéré comme prématuré.
218 À cet égard, il y a lieu de rappeler que tout recours contre un acte faisant grief qui émane de l’AIPN doit, en règle générale, impérativement être précédé d’une réclamation précontentieuse ayant fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. Un recours introduit avant que cette procédure précontentieuse ne soit terminée est, en raison de son caractère prématuré, irrecevable en vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut (ordonnance de la Cour du 23 septembre 1986, Du
Besset/Conseil, 130/86, Rec. p. 2619, point 7 ; ordonnance du Tribunal du 4 décembre 1991, Moat et TAO/AFI/Commission, T‑78/91, Rec. p. II‑1387, point 3 ; voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 octobre 1987, Schina/Commission, 401/85, Rec. p. 3911, points 13 et 14, et arrêt du Tribunal du 20 juin 1990, Marcato/Commission, T‑47/89 et T‑82/89, Rec. p. II‑231, point 32).
219 Il ressort du dossier que la décision du 18 mars 2005 a fait l’objet d’une réclamation le 27 avril 2005, c’est-à-dire après l’introduction du recours le 4 avril 2005. Partant, la procédure précontentieuse n’était pas encore terminée au moment de l’introduction du recours. Ainsi, M. de Brito Sequeira Carvalho aurait dû attaquer l’éventuelle décision explicite ou implicite concernant sa réclamation par un nouveau recours, car il ne saurait être considéré que la décision du 18 mars 2005
remplaçait celle du 22 septembre 2004 ou même celle du 18 juin 2004, étant donné que toutes ces décisions consécutives comportaient une nouvelle durée pour son congé de maladie d’office. Il en va de même pour les décisions subséquentes à la décision du 18 mars 2005, qui ne sont, par ailleurs, pas identifiables dans le dossier devant le Tribunal de la fonction publique.
220 En tout état de cause, il appartient à la Commission, en vertu de l’article 233 CE, de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt d’annulation.
221 Par conséquent, il convient d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il a annulé les « décisions de prolongation subséquentes » à la décision du 22 septembre 2004.
Sur les prétendues irrégularités commises par le Tribunal de la fonction publique
222 La Commission avance d’abord des critiques à l’encontre de l’arrêt attaqué sous le titre « Observations liminaires » du pourvoi dans l’affaire T-62/07 P et fait ensuite valoir que le Tribunal de la fonction publique a mal interprété l’article 59 du statut en annulant la décision du 22 septembre 2004.
Sur les observations liminaires de la Commission
223 Dans le cadre de ses « Observations liminaires », la Commission fait valoir que, lors de son examen de l’existence de la décision du 18 juin 2004, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits, a erronément considéré que cette décision n’était pas motivée et a interprété d’une manière erronée l’article 59 du statut.
224 Il y a lieu de rappeler que le Tribunal de la fonction publique n’a pas annulé la décision du 18 juin 2004 et ne l’a pas considérée comme inexistante. Ainsi, la Commission entend uniquement contester les appréciations du Tribunal de la fonction publique aux motifs soit qu’elles sont contraires à la jurisprudence, soit qu’elles consistent en une dénaturation des faits.
225 À cet égard, il suffit de rappeler que, si les motifs d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique révèlent une violation du droit communautaire, celle-ci n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué si le dispositif de celui-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C‑30/91 P, Rec. p. I‑3755, point 28 ; conclusions de l’avocat général M. Cosmas sous l’arrêt de la Cour du 11 janvier 2000,
Pays-Bas et van der Wal/Commission, C‑174/98 P et C‑189/98 P, Rec. p. I‑1, I‑3, point 89, et arrêt de la Cour du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C‑210/98 P, Rec. p. I‑5843, point 58).
226 Or, comme il a été constaté dans le cadre du pourvoi dans l’affaire T‑40/07 P, le dispositif de l’arrêt attaqué s’agissant de la décision du 18 juin 2004 est fondé. Partant, ces observations de la Commission sont inopérantes.
227 Par conséquent, il convient de rejeter les griefs de la Commission figurant sous le titre « Observations liminaires » de son pourvoi dans l’affaire T-62/07 P.
Sur la décision du 22 septembre 2004
– Arguments de la Commission
228 La Commission fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a mal interprété l’article 59 du statut en estimant que chaque prolongation du congé de maladie d’office aurait dû être subordonnée à un nouvel examen médical préalable.
229 Elle soutient que l’approche du Tribunal de la fonction publique ne trouve aucun appui dans le texte même de l’article 59, paragraphe 5, du statut qui prévoit que le fonctionnaire peut être mis en congé d’office à la suite d’un examen pratiqué par le médecin-conseil de l’institution, ce qui serait incontestablement le cas en l’espèce, car ce seraient les conclusions du rapport du docteur O. qui seules auraient justifié non seulement la mise en congé initiale de trois mois, mais également ses
différentes prolongations. En effet, ce rapport aurait conclu à un « arrêt de travail de longue durée ». Selon la Commission, lui imposer de soumettre le fonctionnaire concerné à un autre examen psychiatrique après un délai de trois mois ne semblait pas médicalement approprié.
230 La Commission soutient que seule la procédure de contestation prévue à l’article 59, paragraphe 5, second alinéa, et paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, du statut aurait permis de rendre caduque la constatation médicale du docteur O. Si M. de Brito Sequeira Carvalho avait mis en œuvre cette procédure, l’avis de l’arbitre indépendant aurait été rendu dans le délai de trois mois couvert par la décision initiale de mise en congé. Selon la Commission, c’est exclusivement en raison du
refus de l’intéressé de mettre en œuvre cette procédure d’arbitrage que ce délai de trois mois a expiré. En déclarant illégales les décisions de prolongation prises par la Commission, le Tribunal de la fonction publique aurait non seulement dénaturé la procédure d’arbitrage, mais également abouti à lui faire supporter les conséquences des choix effectués par l’intéressé.
– Appréciation du Tribunal
231 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 59, paragraphe 5, premier alinéa, du statut, le fonctionnaire peut être mis en congé d’office à la suite d’un examen pratiqué par le médecin-conseil de l’institution, si son état de santé l’exige.
232 En vertu de l’article 59, paragraphe 5, second alinéa, du statut, en cas de contestation, la procédure prévue au paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, du même article s’applique.
233 Au titre de l’article 59, paragraphe 1, cinquième alinéa, du statut, si le fonctionnaire estime que les conclusions du contrôle médical organisé par l’AIPN sont médicalement injustifiées, le fonctionnaire ou le médecin agissant en son nom peut, dans les deux jours, saisir l’institution d’une demande d’arbitrage par un médecin indépendant.
234 Le Tribunal de la fonction publique a interprété l’article 59, paragraphe 5, premier alinéa, du statut comme imposant que la prolongation d’un congé de maladie d’office soit, au même titre que le placement initial en congé de maladie d’office, décidée après un examen médical (voir points 30 à 32 ci-dessus et point 128 de l’arrêt attaqué).
235 Cette approche du Tribunal de la fonction publique n’est pas entachée d’une erreur de droit. En effet, chaque décision de prolongation doit être considérée comme une décision indépendante, car elle comporte une nouvelle durée de congé de maladie d’office. Elle ne saurait être considérée comme une décision confirmative, car la première décision de mise en congé de maladie d’office était prise pour une durée de trois mois seulement. Même si le rapport du docteur O. avait conclu à un arrêt de
travail de longue durée, la nouvelle décision prolongeant le congé de maladie d’office aurait dû être précédée d’un nouvel examen médical de l’intéressé.
236 Il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a interprété correctement l’article 59, paragraphe 5, premier alinéa, du statut en estimant qu’il limitait implicitement, mais nécessairement, la durée de congé de maladie d’office à ce qui est strictement nécessaire, car si un nouvel examen médical n’était pas requis avant que ne soit décidée la prolongation d’un congé de maladie d’office, un tel congé pourrait être prolongé par l’administration sans prise en considération de
l’état de santé du fonctionnaire. Comme le Tribunal de la fonction publique l’a constaté à juste titre, un fonctionnaire souffrant de troubles mentaux, par nature évolutifs, pourrait ainsi être maintenu en congé de maladie d’office alors même que son état de santé ne l’exigerait plus (point 129 de l’arrêt attaqué).
237 L’interprétation retenue par la Commission, selon laquelle seule la procédure de contestation aurait permis de rendre caduque la constatation médicale du docteur O., aurait pour conséquence qu’un fonctionnaire qui ne conteste pas les conclusions du médecin-conseil (et les conclusions d’un expert qui les sous-tendent), éventuellement au motif que son état de santé ne lui permet pas de comprendre qu’il faut initier une telle procédure de contestation, pourrait être maintenu en congé de maladie
d’office indéfiniment, sur la seule base d’un premier rapport concluant à un arrêt de longue durée. Il ne devrait pas appartenir à la seule administration, notamment en vertu des principes de transparence et du devoir de sollicitude, d’interpréter ce que recouvre une telle durée.
238 Ainsi, si le premier congé de maladie d’office était prévu pour une durée de trois mois, il appartenait à l’administration de soumettre l’intéressé à un nouvel examen médical si elle estimait que ce congé devait être prolongé.
239 En outre, le Tribunal de la fonction publique a estimé à bon droit que l’article 59, paragraphe 5, premier alinéa, du statut impliquait pour l’administration l’obligation de vérifier que tout fonctionnaire est placé dans la position statutaire correspondant à son état de santé et d’assurer un réexamen périodique de cet état à intervalles raisonnables, et qu’une telle obligation serait méconnue si l’administration laissait au seul fonctionnaire le soin et l’initiative de l’informer de
l’évolution de sa maladie (point 130 de l’arrêt attaqué).
240 Par conséquent, il convient de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 59 du statut.
241 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir partiellement le pourvoi de la Commission et d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il a annulé la décision du 13 juillet 2004 et les décisions de prolongation du congé de maladie d’office subséquentes à la décision du 22 septembre 2004 et de le rejeter pour le surplus.
7. Sur le recours introduit en première instance
242 Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal de la fonction publique, statuer lui-même sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.
243 Tel est le cas d’espèce. En effet, le Tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le recours.
244 Il ressort des considérations exposées ci-dessus que, à supposer que le recours de M. de Brito Sequeira Carvalho devait être compris comme incluant également des conclusions d’annulation de la décision du 13 juillet 2004 et des décisions de prolongation du congé de maladie d’office subséquentes à la décision du 22 septembre 2004, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables, étant donné que le recours n’a pas été précédé, à l’égard de ces décisions, de la procédure précontentieuse
exigée par l’article 91, paragraphe 2, du statut.
Sur les dépens
1. Sur le pourvoi dans l’affaire T‑40/07 P
245 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
246 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
247 M. de Brito Sequeira Carvalho ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.
2. Sur le pourvoi dans l’affaire T‑62/07 P
248 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui-même le litige, il statue sur les dépens.
249 Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du même règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.
250 En outre, suivant l’article 88 du règlement de procédure, applicable aux pourvois formés par les institutions en vertu de l’article 144 et de l’article 148, deuxième alinéa, du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent, en principe, à la charge de celles-ci.
251 Dans ces conditions, M. de Brito Sequeira Carvalho supportera la moitié de ses propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance. La Commission supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de M. de Brito Sequeira Carvalho afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi dans l’affaire T‑40/07 P est rejeté.
2) Dans l’affaire T‑40/07 P, M. José António de Brito Sequeira Carvalho supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission des Communautés européennes dans le cadre de la présente instance.
3) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 13 décembre 2006, de Brito Sequeira Carvalho/Commission (F‑17/05, RecFP p. I-A-1-149 et II-A-1-577), est annulé dans la mesure où celui-ci a annulé la décision du 13 juillet 2004 et les décisions de prolongation du congé de maladie d’office subséquentes à la décision du 22 septembre 2004.
4) Le recours introduit par M. de Brito Sequeira Carvalho devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑17/05 est rejeté comme étant irrecevable en ce qui concerne la décision du 13 juillet 2004 et les décisions de prolongation du congé de maladie d’office subséquentes à la décision du 22 septembre 2004.
5) Le pourvoi dans l’affaire T‑62/07 P est rejeté pour le surplus.
6) Dans l’affaire T‑62/07 P, M. de Brito Sequeira Carvalho supportera la moitié de ses propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance.
7) Dans l’affaire T‑62/07 P, la Commission supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de M. de Brito Sequeira Carvalho afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à présente instance.
Jaeger Tiili Azizi
Meij Vilaras
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 octobre 2009.
Signatures
Table des matières
Cadre juridique
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties devant le Tribunal de la fonction publique
Arrêt attaqué
Sur les pourvois
1. Procédure
2. Conclusions des parties
3. Sur la recevabilité des pourvois
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
4. Sur la recevabilité de certains chefs de conclusions de M. de Brito Sequeira Carvalho dans le cadre des deux pourvois
5. Sur les moyens de pourvoi dans l’affaire T‑40/07 P
Sur le premier moyen, relatif à la violation du principe du délai raisonnable
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le deuxième moyen, relatif à la « base légale véritable de l’affaire » et à la dénaturation des faits par la Commission et par le Tribunal de la fonction publique
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le troisième moyen, relatif à l’absence de mention dans le dispositif de l’arrêt attaqué de la question de l’existence d’un dossier parallèle et de la nécessité d’en faire rectifier les données à caractère personnel
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le quatrième moyen, relatif aux irrégularités de procédure
Sur la conformité de la réponse de la Commission aux mesures d’organisation de la procédure
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le défaut d’accepter des documents produits après la clôture de la procédure écrite
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le défaut de réouverture de la procédure orale
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le cinquième moyen, relatif à la nullité et à l’inexistence de la décision du 18 juin 2004
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le sixième moyen, relatif à la nullité et à l’inexistence de la décision du 28 juin 2004
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le septième moyen, relatif au détournement de pouvoir
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
6. Sur les moyens de pourvoi dans l’affaire T‑62/07 P
Sur la recevabilité et l’étendue des conclusions et des moyens de M. de Brito Sequeira Carvalho formulés devant le Tribunal de la fonction publique
Sur la décision du 28 juin 2004
Sur la décision du 13 juillet 2004
Sur la décision du 22 septembre 2004
Sur les décisions de prolongation du congé de maladie d’office subséquentes à la décision du 22 septembre 2004
Sur les prétendues irrégularités commises par le Tribunal de la fonction publique
Sur les observations liminaires de la Commission
Sur la décision du 22 septembre 2004
– Arguments de la Commission
– Appréciation du Tribunal
7. Sur le recours introduit en première instance
Sur les dépens
1. Sur le pourvoi dans l’affaire T‑40/07 P
2. Sur le pourvoi dans l’affaire T‑62/07 P
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* Langue de procédure : le français.