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29/09/2009 | CJUE | N°F-20/08,

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, Jorge Aparicio et autres contre Commission des Communautés européennes., 29/09/2009, F-20/08,


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PBULIQUE
(deuxième chambre)

29 septembre 2009

Affaires jointes F‑20/08, F‑34/08 et F‑75/08

Jorge Aparicio e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Agents contractuels – Recrutement – Procédure de sélection CAST 27/Relex – Non-inscription dans la base de données – Neutralisation de questions – Test de raisonnement verbal et numérique – Égalité de traitement »

Objet : Recours, introduits au titre des articles 236 CE et 152 E

A, par lesquels M. Aparicio et 46 autres agents contractuels de la Commission demandent l’annulation des décisions de l’Offi...

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PBULIQUE
(deuxième chambre)

29 septembre 2009

Affaires jointes F‑20/08, F‑34/08 et F‑75/08

Jorge Aparicio e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Agents contractuels – Recrutement – Procédure de sélection CAST 27/Relex – Non-inscription dans la base de données – Neutralisation de questions – Test de raisonnement verbal et numérique – Égalité de traitement »

Objet : Recours, introduits au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lesquels M. Aparicio et 46 autres agents contractuels de la Commission demandent l’annulation des décisions de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes, du 25 octobre 2007, de ne pas les inscrire sur la liste des lauréats et dans la base de données de la procédure de recrutement CAST 27/Relex.

Décision : Les recours F‑20/08, F‑34/08 et F‑75/08 sont rejetés. M. Aparicio et les requérants dont les noms figurent à l’annexe sous les n^os 1 à 18 sont condamnés aux dépens dans l’affaire F‑20/08 et aux dix-neuf quarante-sixième des dépens dans l’affaire F‑75/08. M^me Simon est condamnée aux dépens dans l’affaire F‑34/08 et à un quarante-sixième des dépens dans l’affaire F‑75/08. Les requérants dont les noms figurent à l’annexe sous les n^os 19 à 40 et 42 à 46 sont condamnés à vingt-six
quarante-sixième des dépens dans l’affaire F‑75/08.

Sommaire

1. Recours en annulation – Compétence du juge communautaire – Demande d’annulation d’un acte individuel faisant grief – Incompétence du juge communautaire pour constater l’illégalité d’une disposition de portée générale dans le dispositif de ses arrêts

(Art. 230 CE)

2. Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Organisation des épreuves – Modalités et contenu des épreuves

(Régime applicable aux autres agents, art. 82, § 5 et 6)

3. Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Épreuves – Contenu des épreuves – Mesures prises pour remédier à des erreurs ou irrégularités intervenues lors du déroulement des épreuves

4. Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Épreuves – Contenu des épreuves – Neutralisation de questions

1. Si, dans le cadre d’une demande d’annulation d’un acte individuel faisant grief, le juge communautaire est effectivement compétent pour constater incidemment l’illégalité d’une disposition de portée générale sur laquelle l’acte attaqué est fondé, le Tribunal n’est, en revanche, pas compétent pour opérer de telles constatations dans le dispositif de ses arrêts.

(voir point 28)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 4 juin 2009, Adjemian e.a./Commission, F‑134/07 et F‑8/08, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 38

2. Selon l’article 82, paragraphes 5 et 6, du régime applicable aux autres agents, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) prête son assistance aux différentes institutions en définissant et en organisant les procédures de sélection des agents contractuels dans le respect des modalités générales arrêtées par lesdites institutions. En outre, il ressort de l’article 5, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, des dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant
l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission que l’EPSO doit respecter les profils de compétences et les qualifications spécifiques requis par l’autorité habilitée à conclure les contrats. Néanmoins, en vertu de ces dispositions et de l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2002/620, portant création de l’EPSO, l’EPSO dispose d’une importante marge de manœuvre dans l’organisation des tests de sélection.

Ainsi, une note et un courrier de la Commission comportant une ambiguïté quant au fait que des tests de sélection ne seraient « pas éliminatoires » ne permettent pas de juger que l’EPSO méconnaît les limites fixées à sa mission par ladite Commission en imposant un test verbal et numérique éliminatoire, étant donné que ces deux documents peuvent se comprendre, selon une interprétation compatible avec l’article 5 desdites dispositions générales d’exécution, comme signifiant que les tests litigieux ne
seraient pas éliminatoires comme ils le sont lors des concours, dans la mesure où un nombre déterminé de lauréats n’est pas fixé au préalable, sans annoncer, pour autant, que ces tests ne sont pas éliminatoires.

(voir points 57 à 62)

3. La jurisprudence reconnaît un large pouvoir d’appréciation au jury de concours, lorsque celui-ci est confronté à des irrégularités ou à des erreurs intervenues lors du déroulement d’un concours général à participation nombreuse qui ne peuvent, en vertu des principes de proportionnalité et de bonne administration, pas être réparées par une répétition des épreuves du concours. Cette jurisprudence peut être étendue à l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) bien qu’il ne soit pas un
jury, y compris dans le cadre de tests de sélection n’ayant pas pris la forme d’un concours, dès lors que l’EPSO dispose d’une importante marge de manœuvre dans l’organisation de ces tests.

(voir points 77 et 78)

Référence à :

Tribunal de première instance : 2 mai 2001, Giulietti e.a./Commission, T‑167/99 et T‑174/99, RecFP p. I‑A‑93 et II‑441, point 58

4. Le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. En outre, une violation du principe d’égalité suppose que le traitement litigieux entraîne un désavantage pour certaines personnes par rapport à d’autres.

En l’absence de fixation d’un nombre limité de lauréats dans un appel à manifestation d’intérêt, les tests de sélection n’impliquent aucune comparaison directe entre les candidats, de sorte que l’égalité de traitement entre ceux-ci ne se pose donc pas de la même manière que dans un concours.

Toutefois, il ne saurait être exclu, même dans ce contexte, que l’octroi d’un point supplémentaire à tous les candidats ayant été confrontés à des questions posant problème, afin de neutraliser celles-ci, ait pu favoriser certains candidats en leur permettant d’atteindre plus facilement les seuils fixés pour la réussite des épreuves.

La circonstance que des questions neutralisées aient perturbé certains candidats plus que d’autres, au point d’affecter leur capacité à répondre à l’ensemble du test, ne saurait entraîner une violation du principe d’égalité, car cette situation résulte de leur propre attitude face à la difficulté et souligne l’existence d’une différence entre eux et les autres postulants.

(voir points 82 à 85)

Référence à :

Cour : 13 juillet 1962, Klöckner-Werke et Hoesch/Haute Autorité, 17/61 et 20/61, Rec. p. 615, 652 ; 11 septembre 2007, Lindorfer/Conseil, C‑227/04 P, Rec. p. I‑6767, point 63 ; 17 juillet 2008, Campoli/Commission, C‑71/07 P, Rec. p. I‑5887, point 50 ; 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, Rec. p. I-9895, point 39

Tribunal de première instance : 17 janvier 2001, Gerochristos/Commission, T‑189/99, RecFP p. I‑A‑11 et II‑53, point 26 ; 5 avril 2006, Deutsche Bahn/Commission, T‑351/02, Rec. p. II‑1047, point 137

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

29 septembre 2009 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Recrutement – Procédure de sélection CAST 27/Relex – Non-inscription dans la base de données – Neutralisation de questions – Test de raisonnement verbal et numérique – Égalité de traitement »

Dans les affaires jointes F‑20/08, F‑34/08 et F‑75/08,

ayant pour objet des recours introduits au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Jorge Aparicio, demeurant à Antiguo Cuscatlan (El Salvador) et 18 autres agents contractuels de la Commission des Communautés européennes dont les noms figurent en annexe au présent arrêt sous les numéros 1 à 18, représentés par M^es S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

parties requérantes dans l’affaire F‑20/08,

Anne Simon, agent contractuel de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Nouakchott (Mauritanie), représentée par M^es S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante dans l’affaire F‑34/08,

Jorge Aparicio, demeurant à Antiguo Cuscatlan (El Salvador) et 46 autres agents contractuels de la Commission des Communautés européennes dont les noms figurent en annexe au présent arrêt, représentés par M^es S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

parties requérantes dans l’affaire F‑75/08,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et M^me B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, M^me I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier : M^me S. Cidéron, assistante,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 mars 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Par requêtes parvenues au greffe du Tribunal :

– le 19 février 2008 par voie électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 27 février suivant) dans l’affaire F‑20/08, Aparicio e.a./Commission,

– le 11 mars 2008 par voie électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 12 mars suivant) dans l’affaire F‑34/08, Simon/Commission, et

– le 1^er septembre 2008 par voie électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 8 septembre suivant) dans l’affaire F‑75/08, Aparicio e.a./Commission,

les requérants demandent l’annulation des décisions de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO), du 25 octobre 2007, de ne pas les inscrire sur la liste des lauréats et dans la base de données de la procédure de recrutement CAST 27/Relex.

2 Les requérants dans le recours F‑20/08 et la requérante dans le recours F‑34/08 ont, ensemble, également introduit le recours F‑75/08 aux côtés de 26 nouvelles autres parties requérantes (ci-après les « autres requérants dans le recours F‑75/08 »).

Cadre juridique

3 L’article 82 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA ») dispose :

« [...]

2. Le recrutement en tant qu’agent contractuel requiert au minimum :

a) dans le groupe de fonctions I, l’achèvement de la scolarité obligatoire ;

b) dans les groupes de fonctions II et III :

i) un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou

ii) un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou

iii) lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent ;

c) dans le groupe de fonctions IV :

i) un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou

ii) lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent.

[...]

5. L’[EPSO] prête assistance aux différentes institutions, sur leur demande, en vue de la sélection d’agents contractuels, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection. L’[EPSO] assure la transparence des procédures de sélection du personnel contractuel.

6. Chaque institution fixe, s’il y a lieu, les modalités générales régissant les procédures de recrutement des agents contractuels conformément à l’article 110 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes]. »

4 L’article 5 des dispositions générales d’exécution, du 7 avril 2004, relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission des Communautés européennes (Informations administratives n° 49‑2004, du 1^er juin 2004, ci-après les « DGE-AC »), prévoit :

« 1. La procédure de sélection des [agents contractuels au titre de l’article 3 bis du RAA] comporte les étapes suivantes :

a) lancement d’appels publics à manifestation d’intérêt indiquant les critères minimaux d’éligibilité en matière de compétences générales et de qualifications essentielles et précisant qu’en fonction du nombre de candidatures reçues, le comité de sélection visé [sous] e) peut être amené à appliquer des exigences plus strictes dans le cadre des critères de sélection publiés ;

b) inscription des candidats par voie électronique dans la base de données établie à cette fin ;

c) définition, par l’[autorité habilitée à conclure les contrats], des profils de compétences précis et des qualifications spécifiques requises, après consultation des services ou organismes concernés ;

d) [l]es candidats correspondant aux profils et aux qualifications visées [sous] c) sont soumis à des tests axés sur les aptitudes générales des candidats, notamment en matière de raisonnement verbal et numérique, ainsi que sur leurs compétences linguistiques. Les candidats qui ont réussi les tests sont enregistrés dans la base de données et leurs dossiers de candidature y sont conservés pour une période de deux ans ;

[...]

2. [...] Les tests visés au paragraphe 1, [sous] d), sont organisés par l’EPSO ou sous sa responsabilité.

3. Les candidats sont informés des résultats des procédures décrites au paragraphe 1, [sous] d) à h). »

5 L’article 3, paragraphe 2, de la décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du médiateur, du 25 juillet 2002, portant création de l’EPSO (JO L 197, p. 53) dispose :

« L’Office peut prêter assistance aux institutions, aux organes, aux organismes et aux agences institués par les traités ou sur la base de ceux-ci en ce qui concerne l’organisation de concours internes et la sélection des autres agents. »

Antécédents du litige

6 Les requérants sont des agents affectés sous divers régimes au sein de délégations de la Commission dans des pays tiers.

7 Dans une note du 19 février 2007, le directeur du « service extérieur » de la direction générale (DG) « Relations extérieures » a informé les chefs de délégation que l’EPSO organiserait, en 2007, des tests pour les agents sous contrat (ci-après la « note du service extérieur »). La note précisait que seuls ceux qui auraient réussi ces tests pourraient continuer leur carrière comme agents contractuels. Ces tests devaient comporter trois parties : une épreuve de raisonnement verbal et
numérique, une autre de connaissance de l’Union européenne et une dernière de compétences. La note du service extérieur précisait ce qui suit :

« Tous les candidats des délégations [relations extérieures]/[s]ervice extérieur des groupes de fonctions III et IV seront testés [...] : tests de raisonnement verbal et numérique, connaissance de l’Union européenne et test de compétence. Ces tests seront seulement organisés en espagnol, allemand, anglais et français sans que la langue choisie pour ces tests puisse être la langue principale des candidats […]

[...]

Les tests ne sont pas éliminatoires par nature (comme les concours pour devenir fonctionnaire européen). Ils doivent, plutôt, être regardés comme un test de connaissance des qualifications requises, incluant : la capacité à travailler dans une seconde langue de la Communauté, la compréhension des institutions de l’UE ainsi que de leur travail et des compétences spécifiques dans le champ d’action des délégations [relations extérieures]/[s]ervice extérieur. »

8 Le 28 mars 2007, l’EPSO a publié, sur son site internet, un appel à manifestation d’intérêt EPSO/CAST/EU/27/07 (ci-après l’« appel à manifestation d’intérêt »), en vue de constituer une base de données de candidats susceptibles d’être recrutés en tant qu’agents contractuels. Cette base de données était destinée aux institutions et aux agences communautaires ainsi qu’aux délégations de la Commission dans les pays tiers. L’appel à manifestation d’intérêt mentionnait notamment :

« Les candidats répondant aux conditions fixées dans le présent appel à manifestation d’intérêt seront invités à passer, à la fin du printemps/début de l’été 2007, des épreuves pour évaluer leurs compétences générales, et en particulier leurs capacités de raisonnement verbal et numérique, ainsi que leur connaissance sur l’Union européenne. Les candidats passeront les tests dans leur deuxième langue et démontreront ainsi leurs connaissances linguistiques en allemand, anglais ou français.

[...]

Les candidats ayant réussi toutes les épreuves seront inscrits dans une base de données qui sera mise à la disposition des institutions et des agences pour leurs besoins de recrutement. »

9 Le 20 avril 2007, le vice-président de la Commission et le membre de la Commission en charge des relations extérieures ont notamment écrit aux agents en poste dans les délégations ce qui suit :

« Les tests ne sont pas un concours – il n’y a pas de limite au nombre de lauréats [–] dans le sens où ils ne sont pas éliminatoires de la même manière qu’un concours.

Les tests accorderont plus de poids aux épreuves de compétences, puisque c’est l’aspect le plus important pour le travail en délégation. Néanmoins, la Commission attend aussi des agents contractuels qu’ils démontrent leur connaissance des institutions européennes et leur capacité à travailler dans une deuxième langue de la Communauté […] comme l’exigent les dispositions en matière de personnel (RAA) ; ainsi, ces éléments constitueront également une part des tests de l’EPSO. »

10 Le 25 mai 2007, l’EPSO a publié sur son site internet des informations générales sur la structure et l’évaluation des tests susmentionnés. Il y était, notamment, prévu :

« Pour figurer dans la base de données finale, tous les candidats devront passer une série de tests :

– aptitude au raisonnement verbal […] et au raisonnement numérique […] ;

– connaissance de l’Union européenne […] ;

– connaissance[s] spécifiques (dans la zone d’intérêt indiquée par le candidat dans l’acte de candidature). »

11 Les informations générales sur la structure et l’évaluation des tests ajoutaient :

« Les résultats des tests seront globalisés ; chacun des tests aura le poids relatif suivant :

i) [r]aisonnement verbal et numérique 30 % du total ;

ii) [c]onnaissance de l’UE 20 % du total ;

iii) [c]onnaissances spécifiques 50 % du total. »

12 Enfin, les informations générales sur la structure et l’évaluation des tests précisaient que les « seuils de passage » donnant droit à l’inscription dans la base de données étaient, pour le groupe de fonctions IV :

– en ce qui concerne le minimum requis dans les tests de raisonnement verbal et numérique : 50 % ;

– en ce qui concerne le minimum requis dans le test de connaissances spécifiques : 55 % ;

– en ce qui concerne le résultat global de l’ensemble des tests : 60 %.

13 Tous les requérants se sont portés candidats à cette procédure de sélection pour le profil de fonctions « Relations extérieures » (ci-après le « CAST 27/RELEX »).

14 Les tests de l’appel à manifestation d’intérêt se sont déroulés le 13 juillet 2007.

15 Chacun des requérants a été informé, le 25 octobre 2007, qu’il avait échoué en raison d’une note inférieure au minimum requis pour le test de raisonnement verbal et numérique (ci-après les « actes attaqués »).

16 L’EPSO a décidé de neutraliser les questions n°^s 31 et 46 du test de raisonnement verbal et numérique. Il est constant entre les parties que cette neutralisation n’a eu aucune incidence sur le sort des requérants.

17 Les requérants dans les recours F‑20/08 et F‑34/08 ont interpellé l’EPSO entre le 30 octobre et le 25 novembre 2007 afin que celui-ci reconsidère leurs résultats au motif que certaines questions du test de raisonnement verbal et numérique étaient inappropriées.

18 L’EPSO a refusé de faire droit, entre le 9 novembre 2007 et le 22 janvier 2008, aux démarches des requérants dans les recours F‑20/08 et F‑34/08.

19 Le 25 janvier 2008, les requérants dans les recours F‑20/08 et F‑34/08 ont introduit des « réclamations ampliatives », tandis que les autres requérants dans le recours F‑75/08 ont formé des réclamations similaires à l’encontre des actes attaqués les concernant.

20 Les requérants dans le recours F‑20/08 ont saisi le Tribunal le 19 février 2008. La requérante dans le recours F‑34/08 l’a saisi le 11 mars 2008.

21 Le 20 mai 2008, l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC ») a rejeté toutes les réclamations et les « réclamations ampliatives » introduites le 25 janvier précédent. Le 1^er septembre 2008, les requérants dans les recours F‑20/08 et F‑34/08 ont introduit, avec les autres requérants dans le recours F‑75/08, un second recours pour les uns et un unique recours pour les autres contre les actes attaqués. Cette requête a été enregistrée sous la référence F‑75/08.

Conclusions des parties et procédure

22 Les requérants concluent dans les affaires F‑20/08, F‑34/08 et F‑75/08 à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler les actes attaqués ;

– condamner la Commission aux dépens.

23 Dans l’affaire F‑75/08, les requérants concluent aussi, dans leur premier chef de conclusions, à ce que le Tribunal déclare illégal l’article 5, paragraphe 1, sous d), des DGE-AC.

24 La Commission conclut, dans les affaires F‑20/08 et F‑34/08, à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter les recours comme irrecevables, et subsidiairement comme non fondés ;

– condamner les requérants aux dépens.

25 La Commission conclut dans l’affaire F‑75/08 à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner les requérants aux dépens.

26 Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 1^er juillet 2008, les affaires F‑20/08 et F‑34/08 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance, conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure.

27 Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 3 février 2009, les affaires jointes F‑20/08 et F‑34/08, d’une part, et l’affaire F‑75/08, d’autre part, ont été jointes aux fins de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance, conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure.

En droit

1. Sur le premier chef de conclusions du recours F‑75/08

28 Par le premier chef de leurs conclusions dans le recours F‑75/08, les requérants demandent au Tribunal de constater l’illégalité de l’article 5, paragraphe 1, sous d), des DGE-AC. Or, si, dans le cadre d’une demande d’annulation d’un acte individuel faisant grief, le juge communautaire est effectivement compétent pour constater incidemment l’illégalité d’une disposition de portée générale sur laquelle l’acte attaqué est fondé, le Tribunal n’est, en revanche, pas compétent pour opérer de
telles constatations dans le dispositif de ses arrêts (arrêt du Tribunal du 4 juin 2009, Adjemian e.a./Commission, F‑134/07 et F‑8/08, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 38).

2. Sur la recevabilité des recours

29 La Commission estime que les démarches entreprises entre le 30 octobre et le 25 novembre 2007 par les requérants dans les recours F‑20/08 et F‑34/08 sont de simples demandes de réexamen. Aussi, les prétendues « réclamations ampliatives » du 25 janvier 2008 devraient-elles être considérées comme les premières réclamations introduites par lesdits requérants. Ces derniers auraient ainsi formé, respectivement, les 19 février et 11 mars 2008 les recours F‑20/08 et F‑34/08 devant le Tribunal sans
attendre la réponse de l’AHCC à leur réclamation, puisque celle-ci est seulement intervenue le 20 mai 2008. Ces recours seraient, par conséquent, prématurés et irrecevables.

30 La Commission considère également, dans ses écrits de procédure, que le recours F‑75/08 est irrecevable pour cause de litispendance, dans la mesure où il a été introduit par les requérants dans les recours F‑20/08 et F‑34/08 qui ont déjà demandé l’annulation des mêmes actes attaqués, sur le fondement des mêmes moyens, dans lesdits recours. La Commission a, toutefois, renoncé, lors de l’audience, à cette exception au motif que l’irrecevabilité pour cause de litispendance ne saurait
s’appliquer lorsque le premier recours est lui-même irrecevable.

31 Enfin, la Commission fait valoir que, dans le recours F‑75/08, 34 des requérants ont perdu leur intérêt à agir parce qu’ils ont été inscrits dans la base de données mise à la disposition des institutions et des agences communautaires pour leurs besoins de recrutement après avoir réussi une épreuve de sélection organisée en 2008, alors qu’ils étaient toujours sous contrat.

32 Il découle, toutefois, de la jurisprudence que le juge communautaire est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (arrêt de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, points 51 et 52 ; arrêt du Tribunal de première instance du 30 mars 2006, Yedaş Tarim ve
Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, T‑367/03, Rec. p. II‑873, point 30 ; arrêts du Tribunal du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 56 et Adjemian e.a./Commission, précité, point 37). Dans les circonstances de la cause, le Tribunal estime qu’il y a lieu tout d’abord d’examiner le fond du litige avant de se prononcer, le cas échéant, sur les exceptions d’irrecevabilité.

3. Sur le fond

33 Les requérants soulèvent des arguments identiques à l’appui de leurs trois recours. Au vu des développements de leurs requêtes, il y a lieu de considérer qu’ils invoquent en réalité trois moyens. Le premier moyen est tiré de la méconnaissance de l’article 82, paragraphe 5, du RAA, des DGE-AC, de l’appel à manifestation d’intérêt et d’un principe selon lequel les procédures de sélection doivent assurer le recrutement des agents les plus compétents. Le deuxième moyen est pris de la violation
du principe d’égalité. Le troisième moyen est déduit de l’article 1^er quinquies du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») et de l’obligation de motivation.

Sur le premier moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 82, paragraphe 5, du RAA, des DGE-AC, de l’appel à manifestation d’intérêt et d’un principe selon lequel les procédures de sélection doivent assurer le recrutement des agents les plus compétents

Arguments des parties

34 Les requérants relèvent que, selon la note du service extérieur et selon le courrier du vice-président de la Commission et du membre de la Commission en charge des relations extérieures, les objectifs du CAST 27/RELEX étaient de tester les candidats sur leur connaissance de l’Union européenne, sur leurs connaissances spécifiques pour assumer un poste en délégation et sur leur capacité à travailler dans une deuxième langue communautaire. De plus, la note du service extérieur n’aurait pas
annoncé l’organisation d’une épreuve éliminatoire de raisonnement verbal et numérique.

35 Les requérants en déduisent que cette épreuve était incompatible avec les finalités de la sélection voulue par la Commission. Son caractère éliminatoire le serait encore davantage.

36 Les requérants considèrent, en outre, que l’article 5, paragraphe 1, sous d), des DGE-AC n’implique pas que tous les candidats à un test doivent subir une épreuve éliminatoire de raisonnement verbal et numérique. Or, en l’espèce, ce caractère éliminatoire serait arbitraire. Premièrement, il ne s’appliquerait pas au test de connaissance de l’Union européenne. Deuxièmement, il serait inexplicable que des agents déjà au service de la Commission, et ayant déjà fait la preuve de leur aptitude
générale, soient éliminés sur la base d’un test qui ne fournirait aucune indication sur leurs qualifications et sur leurs compétences. Troisièmement, il n’aurait pas été tenu compte du fait que les candidats, ayant déjà une longue expérience professionnelle, sont moins habitués que d’autres, plus jeunes, à la pratique de tests de raisonnement verbal et numérique.

37 Dans l’affaire F‑75/08, les requérants déduisent, enfin, de « l’article 27 du statut et [de l’article] 15 du RAA » (qu’il convient de comprendre, au regard du contenu de la disposition, comme étant l’article 12 du RAA) un principe selon lequel les procédures de sélection doivent viser à assurer le recrutement des candidats les plus compétents. Ils prétendent avoir déjà fait la preuve de leurs aptitudes en exerçant leurs fonctions au sein des délégations de la Commission sous divers régimes
et soutiennent que les DGE-AC seraient contraires à ce principe, si elles devaient être interprétées comme imposant l’organisation d’épreuves éliminatoires qui ne sont pas exclusivement axées sur les mérites.

38 La Commission répond que l’article 5, paragraphe 1, des DGE-AC impose une épreuve de raisonnement verbal et numérique éliminatoire. Elle souligne aussi que l’appel à manifestation d’intérêt et les informations générales sur la structure et l’évaluation des tests mettent également en évidence que seuls les candidats ayant réussi tous les tests pouvaient être inscrits dans la base de données.

39 L’épreuve de raisonnement verbal et numérique aurait pour but d’écarter les personnes ayant des connaissances étendues et des compétences particulières, mais qui sont dépourvues d’une capacité de raisonnement suffisante pour les utiliser. Elle permettrait à la Commission de s’assurer que les agents recrutés puissent être affectés à une grande variété de fonctions. Cette exigence serait particulièrement importante pour ceux travaillant en délégation, car l’intérêt du service y exigerait une
rotation régulière. Enfin, l’épreuve de raisonnement verbal et numérique contribuerait à assurer l’égalité des chances entre les candidats externes et ceux déjà en fonction, ces derniers n’ayant aucun droit à être privilégiés par le choix d’un certain type de tests.

40 La Commission prétend, en outre, qu’il ressort des informations générales sur la structure et l’évaluation des tests que l’épreuve de raisonnement verbal et numérique comptait seulement pour 30 % du total des tests et qu’elle avait ainsi un poids inférieur au test de connaissances spécifiques qui entrait en ligne de compte pour 50 % du total des points.

41 La Commission soutient également qu’il n’existe pas de contradiction entre l’appel à manifestation d’intérêt, la note du service extérieur et le courrier du vice-président de la Commission et du membre de la Commission en charge des relations extérieures. En particulier, ce dernier courrier aurait uniquement fait savoir que les tests ne devaient pas conduire à une élimination des candidats fondée sur un examen comparatif, comme cela se produit dans les concours où un nombre de lauréats est
fixé au préalable. Ledit courrier n’aurait pas annoncé que les candidats étaient dispensés de l’obligation de réussir toutes les épreuves. En toute hypothèse, ce courrier et la note du service extérieur auraient seulement eu pour objet d’informer les agents en place afin de les encourager à participer aux tests. Ils n’auraient pu exempter les services concernés de l’obligation de respecter l’article 5 des DGE-AC et l’appel à manifestation d’intérêt, ni créer aucun droit au bénéfice des agents
concernés.

42 Enfin, la Commission estime irrecevable le grief selon lequel les DGE-AC seraient contraires au RAA dans la mesure où elles seraient interprétées comme imposant l’organisation d’épreuves éliminatoires non exclusivement axées sur les mérites. Cet argument ne figurerait pas dans les réclamations du 25 janvier 2008, car les réclamants y auraient seulement soutenu que le caractère éliminatoire du test verbal et numérique n’était pas compatible avec la finalité spécifique de l’épreuve de
sélection en cause. De plus, l’argument manquerait de précision. En toute hypothèse, l’article 82, paragraphe 6, du RAA accorderait un large pouvoir d’appréciation à l’AHCC pour fixer les conditions d’engagement des agents contractuels et le caractère éliminatoire du test de raisonnement verbal et numérique serait conforme à l’intérêt du service pour les raisons déjà exposées.

Appréciation du Tribunal

– Remarque liminaire

43 L’article 82, paragraphe 6, du RAA confère à chaque institution un large pouvoir d’appréciation dans le choix des modalités d’organisation de la procédure de sélection des agents contractuels au titre de l’article 3 bis dudit RAA.

44 La Commission a fait usage de cette habilitation en arrêtant les DGE-AC. Leur article 5, paragraphe 1, sous d), prévoit, entre autres, que « [l]es candidats [...] sont soumis à des tests axés sur les aptitudes générales des candidats, notamment en matière de raisonnement verbal et numérique ». La même disposition ajoute que les candidats sont enregistrés dans la base de données mise à la disposition des institutions et des agences communautaires à condition d’avoir « réussi les tests ».

45 Sans qu’il soit besoin de trancher la question de savoir si chacun des tests doit impérativement avoir un caractère éliminatoire, il découle, en toute hypothèse, des termes ainsi utilisés que l’article 5 des DGE-AC subordonne le recrutement d’agents contractuels à la condition que les candidats aient au moins globalement réussi les tests de sélection et qu’il n’interdit pas que certains d’entre eux, pris isolément, soient éliminatoires.

46 L’EPSO a publié l’appel à manifestation d’intérêt et les informations générales sur la structure et l’évaluation des tests en faisant application de l’article 5 des DGE-AC. Ainsi, l’appel à manifestation d’intérêt précisait-il que les candidats « seraient invités à passer [...] des épreuves pour évaluer [...] en particulier leurs capacités de raisonnement » et que seuls ceux « ayant réussi toutes les épreuves seront inscrits dans [la] base de données » mentionnée au point 44 ci-dessus. Les
informations générales sur la structure et l’évaluation des tests fixaient, en outre, à 50 % des points le minimum requis pour satisfaire à l’épreuve de raisonnement verbal et numérique.

47 Les requérants soutiennent cependant que l’article 5 des DGE-AC serait contraire à un principe, déduit de l’article 27 du statut et de l’article 12 du RAA, selon lequel les procédures de sélection doivent viser à assurer le recrutement des candidats les plus compétents, s’il devait être interprété comme autorisant l’organisation d’un test de raisonnement verbal et numérique, de surcroît éliminatoire.

– Quant à l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 5 des DGE-AC

48 L’exception d’illégalité soulevée par les requérants est irrecevable et subsidiairement non fondée.

49 En premier lieu, les requérants ne sauraient valablement invoquer cette exception d’illégalité dans le cadre des présents recours. En effet, la règle de la concordance entre la réclamation administrative au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et le recours subséquent exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge communautaire l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AHCC ait été en mesure de connaître d’une manière
suffisamment précise les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision qu’il attaque. Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l’administration (arrêts de la Cour du 1^er juillet 1976, Sergy/Commission, 58/75, Rec. p. 1139, point 32, et du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, point 9 ; arrêt du Tribunal de
première instance du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, RecFP p. I‑A‑2‑297, II‑A‑2‑1527, point 32 ; arrêt du Tribunal du 13 novembre 2007, Tsirimokos/Parlement, F‑76/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 45). L’AHCC doit donc être clairement informée des griefs soulevés par le réclamant pour être en mesure de lui proposer un éventuel règlement amiable (arrêt Campoli/Commission, précité, point 32 ; arrêt Tsirimokos/Parlement, précité, point 45).

50 Or, même interprétées dans un esprit d’ouverture, force est de constater que, en l’espèce, les contestations soulevées entre le 30 octobre et le 25 novembre 2007 par les requérants dans les recours F‑20/08 et F‑34/08, et les « réclamations ampliatives » du 25 janvier 2008 ne critiquaient pas la légalité des DGE-AC. Les premières démarches se limitaient, en substance, à critiquer la difficulté du test de raisonnement verbal et numérique et, parfois, son caractère sélectif sans rattacher
celui-ci aux DGE-AC. Malgré une argumentation plus développée, les « réclamations ampliatives » soutenaient seulement que la nature des épreuves litigieuses ne correspondait pas aux finalités de la sélection « telles que précisées par le service commanditaire, [le]vice-président [de la Commission] et [le membre de la Commission] en charge des relations extérieures », sans remettre en cause le fondement de la procédure de sélection.

51 En second lieu, l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’article 5 des DGE-AC est, en tout état de cause, non fondée.

52 En effet, l’article 27 du statut et l’article 12 du RAA, sur lesquels les requérants basent leur argumentation, ne sont pas applicables aux agents contractuels au sens de l’article 3 bis du RAA. De plus, il y a lieu de rappeler que, si l’article 82 du RAA est sous-tendu par le principe que les requérants invoquent et selon lequel les institutions doivent recruter les agents les plus compétents, ledit article confère un large pouvoir d’appréciation à chaque institution pour définir les
modalités de sélection des candidats au vu de l’intérêt du service (voir point 43 ci-dessus).

53 Or, la Commission expose que l’épreuve de raisonnement verbal et numérique a pour but d’éliminer les candidatures de personnes qui, à supposer qu’elles aient des connaissances étendues et des connaissances spécifiques en rapport avec l’emploi sollicité, n’ont pas une capacité de raisonnement suffisante pour les mettre en œuvre. Elle ajoute que cette épreuve lui permet de s’assurer que les agents recrutés, et qui pourront obtenir, à terme, un contrat à durée indéterminée, peuvent être
affectés à des fonctions variées. La Commission précise, en outre, que cette exigence est particulièrement importante pour les agents appelés à travailler en délégation, car l’intérêt du service y exige une rotation régulière. Les requérants n’ont pas contredit à suffisance de droit ces explications. De plus, la pertinence de celles-ci apparaît plausible. En effet, il n’est pas déraisonnable de considérer que la sélection des meilleurs candidats implique, pour une administration, de rechercher ceux
qui combinent d’importantes connaissances et une aptitude intellectuelle à les mettre en pratique dans un contexte susceptible d’évoluer.

54 Il s’ensuit que l’article 5, paragraphe 1, sous d), des DGE-AC ne contrevient pas au principe sous-tendant l’article 82 du RAA en ce que, à tout le moins, ce dernier n’interdit pas l’organisation de tests de raisonnement verbal et numérique éliminatoires.

55 Il y a lieu, en conséquence, de rejeter l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 5 des DGE-AC.

– Quant à l’illégalité du test verbal et numérique éliminatoire imposé en l’espèce

56 Les requérants contestent que l’EPSO ait pu, en l’espèce, leur imposer un test verbal et numérique éliminatoire. Ils invoquent particulièrement, à cet égard, la note du service extérieur et le courrier du vice-président de la Commission et du membre de la Commission en charge des relations extérieures ainsi que la spécificité de leur situation.

57 Selon l’article 82, paragraphes 5 et 6, du RAA, l’EPSO prête son assistance aux différentes institutions en définissant et en organisant les procédures de sélection des agents contractuels dans le respect des modalités générales arrêtées par lesdites institutions. En outre, il ressort de l’article 5, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, des DGE-AC que l’EPSO doit respecter les profils de compétences et les qualifications spécifiques requis par l’AHCC.

58 Il résulte néanmoins de ces dispositions et de l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2002/620 que l’EPSO dispose d’une importante marge de manœuvre dans l’organisation des tests de sélection.

59 Dans ce contexte, force est de relever, en premier lieu, que la note du service extérieur et, dans une moindre mesure, le courrier du vice-président de la Commission et du membre de la Commission en charge des relations extérieures comportent une ambiguïté quant au fait que les tests litigieux ne seraient « pas éliminatoires ». Il convient, dès lors, de les interpréter dans un sens qui ne vide pas les épreuves de sélection de toute utilité. De plus, cette note et ce courrier doivent
également être lues à la lumière de l’article 5 des DGE-AC qui subordonne, au minimum (voir point 45 ci-dessus), le recrutement d’agents contractuels à la réussite globale des tests. En effet, les affirmations du service extérieur et les déclarations unilatérales du vice-président de la Commission et du membre de la Commission en charge des relations extérieures ne sauraient déroger valablement aux DGE-AC adoptées par le collège des commissaires.

60 Or, la Commission a fait valoir, à juste titre, que la note du service extérieur et le courrier du vice-président de la Commission et du membre de la Commission en charge des relations extérieures pouvaient se comprendre comme signifiant que les tests litigieux ne seraient pas éliminatoires comme le sont les concours, dans la mesure où un nombre déterminé de lauréats ne serait pas fixé au préalable, sans annoncer, pour autant, que ces tests ne seraient pas éliminatoires.

61 Cette lecture de la note du service extérieur et du courrier du vice-président de la Commission et du membre de la Commission en charge des relations extérieures s’accorde avec l’objectif des épreuves de sélection et est compatible avec l’article 5 des DGE-AC.

62 Par conséquent, la note du service extérieur et cette lettre du vice-président de la Commission et du membre de la Commission en charge des relations extérieures ne permettent pas de juger que l’EPSO aurait méconnu les limites fixées à sa mission par la Commission en imposant un test verbal et numérique éliminatoire.

63 S’agissant, en second lieu, de la nécessité de sélectionner les meilleurs candidats, il convient d’observer que l’appel à manifestation d’intérêt prévoyait, comme l’annonçait la note du service extérieur, que les tests seraient subis dans la seconde langue de chacun des candidats. De plus, même si elle était éliminatoire, l’épreuve de raisonnement verbal et numérique litigieuse revêtait, globalement, moins d’importance que les épreuves de connaissance. Elle comptait seulement pour 30 % du
total des points. Malgré son caractère éliminatoire, elle avait ainsi moins de poids que le test de connaissances spécifiques qui était aussi éliminatoire, pour lequel le seuil de réussite était fixé à 55 % et qui entrait en ligne de compte pour 50 % du total des points. Le test de « connaissance de l’UE » ne saurait, en outre, être négligé. Si ce test n’était pas disqualifiant en soi, il concourrait néanmoins pour 20 % du total des points. Aussi, un mauvais résultat à ce test pouvait-il influencer
le résultat global des candidats, dans un contexte où le minimum requis pour l’ensemble des épreuves avait été fixé à 60 %.

64 Il y a lieu enfin, de souligner que l’organisation d’une épreuve de sélection particulière pour le profil de fonctions « Relations extérieures », le caractère éliminatoire du test de connaissances spécifiques et du test de raisonnement verbal et numérique ainsi que la circonstance qu’ils représentaient 80 % du total des points, alors que le test de connaissance générale n’était pas éliminatoire et n’intervenait qu’à concurrence de 20 % dans ce total, révèlent que l’EPSO a entendu privilégier
le recrutement d’agents ayant, d’une part, des compétences particulières dans le domaine des relations extérieures et étant dotés, d’autre part, d’une capacité de raisonnement les rendant aptes à mettre celles-ci en oeuvre et à faire face, le cas échéant, à d’autres besoins.

65 À la lumière de ces précisions, il y a lieu de conclure que, dans l’exercice de leurs compétences respectives, la Commission et l’EPSO n’ont, en l’espèce, pas excédé les limites de leur large pouvoir d’appréciation, en prévoyant l’organisation d’un test de raisonnement verbal et numérique, en conférant à celui-ci un caractère éliminatoire et en l’imposant aux agents déjà en fonction.

66 Compte tenu de tout ce qui précède, le premier moyen n’est pas fondé et doit, par conséquent, être rejeté.

Sur le deuxième moyen, pris de la violation du principe d’égalité

Arguments des parties

67 Les requérants observent, en premier lieu, que le test de raisonnement verbal et numérique était de mauvaise qualité, comme en attesterait la neutralisation de la question n° 46. Cette piètre qualité aurait gravement influencé leurs résultats dans la mesure où ils ont dû passer trop de temps sur les questions ambiguës, ce qui les aurait déstabilisés pour la suite des épreuves.

68 Les requérants font, en second lieu, valoir que la décision d’accorder un point supplémentaire à tous les candidats pour chaque question neutralisée ne permettait pas d’assurer l’égalité de traitement et l’objectivité des épreuves.

69 Les requérants relèvent ainsi que l’EPSO a neutralisé 153 questions dans les tests de compétences relatifs à divers profils. Ils citent, en particulier, les tests concernant les profils suivants : « développement rural, sécurité alimentaire et environnement », « développement économique, secteur privé et commercial » et « bonne gouvernance et sécurité ». L’attribution d’un point pour chacune de ces questions aurait eu pour conséquences de modifier substantiellement la nature des épreuves et
de rompre l’égalité entre les candidats. En effet, cette gratification aurait avantagé les candidats inscrits dans les profils de compétences où des questions ont été neutralisées par rapport aux candidats inscrits dans d’autres profils où aucune neutralisation n’est intervenue. De plus, vu le nombre de questions neutralisées le test de connaissances spécifiques n’aurait plus revêtu qu’une importance secondaire dans lesdits profils. Enfin, l’EPSO aurait neutralisé des questions dans certaines
langues seulement. Cette pratique aurait désavantagé les candidats qui ont présenté les épreuves dans les autres langues et qui ont dû répondre à ces questions.

70 La Commission répond que l’EPSO, comme les jurys de concours, bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation. Cette marge de manœuvre s’imposerait, notamment, lorsqu’il est confronté à des irrégularités ou à des erreurs intervenues lors du déroulement d’épreuves qui ne peuvent être recommencées en raison du nombre élevé de participants et conformément aux principes de proportionnalité et de bonne administration.

71 Selon la Commission, la répétition d’une grande partie des épreuves aurait, en l’espèce, été disproportionnée, de telle sorte que la décision de neutraliser les questions n^os 31 et 46 du test de raisonnement verbal et numérique était adéquate.

72 La Commission conteste, en toute hypothèse, que la neutralisation de questions ait pu discriminer les requérants.

73 La Commission relève, premièrement, que l’égalité de traitement entre les candidats ne se posait pas, dans les épreuves litigieuses, de la même manière que dans un concours puisque que le nombre de lauréats n’avait pas été fixé au préalable et qu’il n’y a pas eu d’évaluation comparative.

74 La Commission insiste, deuxièmement, sur le fait que la neutralisation des questions posant problème a respecté le principe d’égalité à l’intérieur de chaque groupe de fonctions et à l’intérieur de chaque profil.

75 S’agissant du test de raisonnement verbal et numérique organisé pour le profil de fonctions « Relations extérieures », la Commission observe, troisièmement, que l’erreur dans la formulation de la question n° 46 a seulement été commise dans la version anglaise. Aussi, le prétendu trouble qui aurait déstabilisé les requérants aurait seulement pu, par hypothèse, affecter les agents qui ont subi le test dans cette langue. De surcroît, la Commission rappelle qu’une discrimination susceptible
d’affecter la légalité d’un acte ne peut résulter du comportement individuel des intéressés eux-mêmes. Enfin, elle souligne que, si la question n° 46 a, d’abord, été neutralisée uniquement dans la version anglaise, elle l’a, ensuite, été dans les autres langues afin de garantir l’égalité des candidats. La question n° 31 aurait aussi été neutralisée de la même manière et pour tous.

76 En ce qui concerne la neutralisation de questions figurant dans les tests de connaissances spécifiques, la Commission relève, quatrièmement, que les requérants ont tous échoué à l’épreuve de raisonnement verbal et numérique et que cette circonstance les distinguerait des autres candidats. Ils n’auraient même aucun intérêt à critiquer le bien-fondé de la neutralisation de questions du test de connaissances spécifiques.

Appréciation du Tribunal

77 La jurisprudence reconnaît un large pouvoir d’appréciation au jury de concours, lorsque celui-ci est confronté à des irrégularités ou à des erreurs intervenues lors du déroulement d’un concours général à participation nombreuse qui ne peuvent, en vertu des principes de proportionnalité et de bonne administration, pas être réparées par une répétition des épreuves du concours (arrêt du Tribunal de première instance du 2 mai 2001, Giulietti e.a./Commission, T‑167/99 et T‑174/99, RecFP p. I‑A‑93
et II‑441, point 58).

78 Bien que l’EPSO ne soit pas un jury et que le test litigieux n’ait pas pris la forme d’un concours, cette jurisprudence peut lui être étendue dès lors que l’EPSO dispose d’une importante marge de manœuvre dans l’organisation des tests de sélection (voir point 58 ci-dessus).

79 Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’appel à manifestation d’intérêt a, en l’espèce, attiré un grand nombre de candidats.

80 Confronté à des questions posant problème, l’EPSO a pu considérer, dans ce contexte, qu’il convenait seulement de neutraliser celles-ci, car la solution consistant à recommencer l’ensemble des tests aurait été disproportionnée et contraire au principe de bonne administration.

81 Il y a lieu, cependant, de vérifier si la méthode de neutralisation utilisée n’a pas rompu l’égalité entre les candidats.

82 Aux termes d’une jurisprudence constante, le principe d’égalité exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts de la Cour du 11 septembre 2007, Lindorfer/Conseil, C‑227/04 P, Rec. p. I‑6767, point 63, et du 17 juillet 2008, Campoli/Commission, C‑71/07 P, Rec. p. I‑5887, point 50). En outre, une violation du principe
d’égalité suppose que le traitement litigieux entraîne un désavantage pour certaines personnes par rapport à d’autres (arrêts de la Cour du 13 juillet 1962, Klöckner-Werke et Hoesch/Haute Autorité, 17/61 et 20/61, Rec. p. 615, 652, et du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, Rec. p. I‑9895, point 39 ; arrêt du Tribunal de première instance du 5 avril 2006, Deutsche Bahn/Commission, T‑351/02, Rec. p. II‑1047, point 137).

83 En l’espèce, il convient, d’emblée, de rappeler que ni la Commission ni l’EPSO n’ont fixé, au préalable, un nombre limité de lauréats dans l’appel à manifestation d’intérêt. Par conséquent, les tests de sélection n’impliquaient aucune comparaison directe entre les candidats. Comme le relève la Commission, l’égalité de traitement entre ceux-ci ne se pose donc pas de la même manière que dans un concours.

84 Toutefois, il ne saurait être exclu, même dans ce contexte, que l’octroi d’un point supplémentaire à tous les candidats ayant été confrontés à des questions posant problème, afin de neutraliser celles-ci, ait pu favoriser certains candidats en leur permettant d’atteindre plus facilement les seuils fixés pour la réussite des épreuves.

85 S’agissant du test de raisonnement verbal et numérique, il est constant que seules les questions n^os 31 et 46 ont été neutralisées. Les requérants font valoir que la question n° 46 leur a néanmoins posé tant de problèmes qu’ils en ont été déstabilisés pour la suite des épreuves. À l’audience, ils ont précisé que certains candidats ont passé outre à cette question tandis que d’autres se seraient efforcés d’y répondre. Toutefois, à supposer que cette question ait perturbé ou ait retenu les
intéressés plus que d’autres, au point d’affecter leur capacité à répondre à l’ensemble du test, cette situation résulterait de leur propre attitude face à la difficulté. Loin de démontrer que la méthode de neutralisation choisie les aurait discriminés, les affirmations des requérants soulignent, au contraire, l’existence d’une différence entre eux et les autres postulants (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 17 janvier 2001, Gerochristos/Commission, T‑189/99, RecFP p. I‑A‑11
et II‑53, point 26). En outre, les deux questions susmentionnées ont été neutralisées dans toutes les versions linguistiques du test afin d’assurer, précisément, l’égalité de traitement des candidats.

86 Par ailleurs, les griefs élevés contre la neutralisation de 153 questions dans les tests de connaissances spécifiques relatifs à différents profils sont inopérants. En effet, les requérants ont échoué au test de raisonnement verbal et numérique dont le caractère éliminatoire était admissible, comme l’a montré l’examen du premier moyen.

87 Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la solution retenue par l’EPSO pour neutraliser les questions ayant posé problème ait pu rompre l’égalité des candidats au détriment des requérants.

88 Le deuxième moyen est, par conséquent, mal fondé et doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, pris de la violation de l’article 1^er quinquies du statut et de l’obligation de motivation

Arguments des parties

89 Les requérants prétendent avoir établi un certain nombre d’irrégularités dont il résulterait que les actes attaqués violent le principe d’égalité. Conformément aux arrêts du Tribunal de première instance du 24 avril 2001, Torre e.a./Commission (T‑159/98, RecFP p. I‑A‑83 et II‑395, points 46 et 47), et du 5 mars 2003, Staelen/Parlement (T‑24/01, RecFP p. I‑A‑79 et II‑423, points 47 à 58), il appartiendrait, dès lors, à la Commission de prouver que ces irrégularités n’ont pas affecté le
résultat final des épreuves. Or, la Commission n’aurait pas apporté cette preuve.

90 Les requérants en déduisent une violation de l’obligation de motivation et de l’article 1^er quinquies, paragraphe 5, du statut.

91 La Commission répond qu’elle n’a pas à réfuter les allégations des requérants dans la mesure où ces derniers ne fournissent aucun indice d’une quelconque discrimination.

92 En outre, la Commission soutient, dans son mémoire en défense dans l’affaire F‑75/08, que le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation est irrecevable à défaut de développement s’y rapportant. Il serait, en tout état de cause, dépourvu de fondement, dès lors que les requérants ont eu connaissance des raisons justifiant les actes attaqués par les informations fournies aux candidats lors de la procédure de sélection par les réponses données aux « demandes de réexamen »
introduites entre le 30 octobre et le 25 novembre 2007, ainsi que par les réponses apportées aux réclamations formées le 25 janvier 2008.

Appréciation du Tribunal

93 Il convient d’emblée d’observer que les requérants fondent leur troisième moyen notamment sur l’article 1^er quinquies, paragraphe 5, du statut qui n’a cependant pas été rendu applicable aux agents contractuels.

94 Ensuite, le moyen apparaît lié aux premier et deuxième moyens. Aussi, dès lors que le Tribunal a constaté que ceux-ci ne sont pas fondés pour les motifs exposés aux points 43 et suivants et aux points 77 et suivants, il n’y a plus lieu de se demander si les requérants ont établi l’existence d’irrégularités faisant présumer que les actes attaqués violeraient le principe d’égalité. Le moyen est inopérant. En effet, dès lors qu’il ressort de l’examen des deux premiers moyens qu’aucune
irrégularité dans le déroulement des épreuves n’a pu être établie, la Commission ne pouvait partir du postulat qu’elles avaient été commises et prouver qu’elles étaient restées sans effet sur le résultat final desdites épreuves et qu’elles n’avaient pas été la source d’une discrimination.

95 Enfin, le moyen ne manque pas d’ambiguïté. Il résulte de son libellé et spécialement de la référence aux arrêts Torre e.a./Commission et Staelen/Parlement, précités, que les requérants semblent reprocher à la Commission de ne pas démontrer, devant le Tribunal, l’absence d’influence des prétendues irrégularités qu’elles dénoncent sur le résultat des tests litigieux.

96 Si telle est bien l’interprétation qu’il convient de donner au moyen, force est aussi de constater que les requérants y confondent, d’une part, l’obligation de motiver qu’elles invoquent et qui constitue, en vertu de l’article 25 du statut et des articles 11 et 81 du RAA, une formalité inhérente à l’adoption des décisions administratives faisant grief, susceptibles d’être attaquées devant le Tribunal, et, d’autre part, le débat contradictoire ainsi que l’exercice des droits de la défense
dans le cadre de la procédure juridictionnelle à laquelle les dispositions susmentionnées ne sont pas applicables.

97 En conséquence, le troisième moyen doit être rejeté.

98 Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son entièreté.

Sur les dépens

99 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est que partiellement condamnée aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

100 Il résulte du présent arrêt que les requérants sont les parties qui succombent. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que les requérants soient condamnés aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner les requérants aux dépens.

101 Il convient, toutefois, de tenir compte de la circonstance que les requérants dans le recours F‑20/08 et la requérante dans le recours F‑34/08 ont introduit, respectivement, d’une part lesdits recours et, d’autre part, le recours F‑75/08, lequel a également été introduit par les autres requérants dans le recours F‑75/08.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1) Les recours F‑20/08, F‑34/08 et F‑75/08 sont rejetés.

2) M. Aparicio et les autres requérants dont les noms figurent à l’annexe sous les n°^s 1 à 18 sont condamnés aux dépens dans l’affaire F‑20/08 et aux dix-neuf quarante-sixième des dépens dans l’affaire F‑75/08. M^me Simon est condamnée aux dépens dans l’affaire F‑34/08 et à un quarante-sixième des dépens dans l’affaire F‑75/08. Les requérants dont les noms figurent à l’annexe sous les n n^os^ 19 à 40 et 42 à 46 sont condamnés à vingt-six quarante-sixième des dépens dans l’affaire F‑75/08.

Kanninen Boruta Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 septembre 2009.

Le greffier Le président

W. Hakenberg H. Kanninen

ANNEXE

Compte tenu du nombre élevé de requérants dans cette affaire, leurs noms ne sont pas repris dans la présente annexe.

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : F-20/08,
Date de la décision : 29/09/2009
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonction publique - Agents contractuels - Recrutement - Procédure de sélection CAST 27/Relex - Non-inscription dans la base de données - Neutralisation de questions - Test de raisonnement verbal et numérique - Égalité de traitement.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Jorge Aparicio et autres
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Raepenbusch

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2009:132

Source

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