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25/06/2009 | CJUE | N°C-301/08

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mazák présentées le 25 juin 2009., Irène Bogiatzi, épouse Ventouras contre Deutscher Luftpool et autres., 25/06/2009, C-301/08


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN MAZÁK

présentées le 25 juin 2009 ( 1 )

Affaire C-301/08

Irène Bogiatzi, épouse Ventouras

contre

Deutscher Luftpool e.a.

«Politique des transports — Règlement (CE) no 2027/97 — Convention de Varsovie — Responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident — Délai pour l’introduction d’une action en indemnisation du préjudice subi»

I — Introduction

1. Par un arrêt du 26 juin 2008, reçu par le greffe le , la Cour de cassati

on (Luxembourg) a, en application de l’article 234 CE, saisi la Cour de justice à titre préjudiciel d’un certain nombre de questions relatives ...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN MAZÁK

présentées le 25 juin 2009 ( 1 )

Affaire C-301/08

Irène Bogiatzi, épouse Ventouras

contre

Deutscher Luftpool e.a.

«Politique des transports — Règlement (CE) no 2027/97 — Convention de Varsovie — Responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident — Délai pour l’introduction d’une action en indemnisation du préjudice subi»

I — Introduction

1. Par un arrêt du 26 juin 2008, reçu par le greffe le , la Cour de cassation (Luxembourg) a, en application de l’article 234 CE, saisi la Cour de justice à titre préjudiciel d’un certain nombre de questions relatives à l’interprétation du règlement (CE) no 2027/97 du Conseil, du , relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident ( 2 ) dans le contexte de l’application de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à
Varsovie le (ci-après la «convention de Varsovie»).

2. Les questions dont la Cour est saisie ont été soulevées dans une procédure engagée par Mme Bogiatzi contre Luxair, société luxembourgeoise de navigation aérienne SA (ci-après «Luxair»), et Deutscher Luftpool, une association de droit allemand, en raison d’un dommage subi lors d’un accident survenu au moment d’embarquer dans un avion de Luxair le 21 décembre 1998 (ci-après la «date pertinente»).

3. Afin de déterminer si le droit de Mme Bogiatzi d’intenter une action en indemnisation est frappé de forclusion, la juridiction de renvoi interroge essentiellement la Cour sur le point de savoir si l’article 29 de la convention de Varsovie, qui fixe à deux ans le délai dans lequel un tel recours peut être formé, est applicable aux circonstances de la cause, en dépit du fait que le règlement no 2027/97 ne contient aucune disposition expresse à cet effet, et, dans l’affirmative, si ce délai peut
être interrompu, suspendu ou si l’on peut y renoncer.

4. À cet égard, la première question aborde, à titre préliminaire, l’étendue de la compétence, le cas échéant, de la Cour pour interpréter les dispositions de la convention de Varsovie en vertu de l’article 234 CE.

II — Cadre juridique

A — La convention de Varsovie

5. Entre autres dispositions, la convention de Varsovie comprend des règles gouvernant la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident. Cette convention a été modifiée à plusieurs reprises, en particulier par le protocole de La Haye du 28 septembre 1955, par la convention de Guadalajara du et par les quatre protocoles additionnels de Montréal du .

6. Bien que la Communauté européenne ne soit pas elle-même une partie à la convention de Varsovie, les quinze États membres qu’elle comptait à la date pertinente l’étaient tous à ce moment.

7. Dans sa version en vigueur à la date pertinente, l’article 29 de ladite convention disposait:

«1.   L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport.

2.   Le mode de calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi.»

8. La Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (ci-après la «convention de Montréal») ( 3 ), qui visait à moderniser et à consolider la convention de Varsovie et les instruments apparentés, a été signée à Montréal le 28 mai 1999. La Communauté y a également adhéré le , ladite convention ayant été approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE du Conseil, du , concernant la conclusion de la convention de Montréal ( 4 ).

9. La convention de Montréal, à laquelle aussi bien la Communauté que les 27 États membres sont parties, est entrée en vigueur le 4 novembre 2003, c’est-à-dire après la date pertinente. Il convient, cependant, de noter que l’article 35 de cette convention, intitulé «Délai de recours», est identique à l’article 29 de la convention de Varsovie.

B — Le règlement no 2027/97

10. Le préambule du règlement no 2027/97, dans sa version en vigueur à la date pertinente, comprend, pour ce qui nous concerne ici, les considérations suivantes:

«1) considérant que, dans le cadre de la politique commune des transports, il est nécessaire d’améliorer le niveau de protection des passagers victimes d’accidents aériens;

2) considérant que les règles en matière de responsabilité en cas d’accident sont régies par la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, ou par cette convention telle qu’elle a été modifiée à La Haye le et par la convention de Guadalajara du , selon la convention qui est applicable dans le cas d’espèce, chacune étant dénommée ci-après ‘convention de Varsovie’; que la convention de Varsovie est appliquée
dans le monde entier au profit tant des voyageurs que des transporteurs aériens;

3) considérant que les limites de la responsabilité telles qu’elles sont fixées par la convention de Varsovie sont trop basses eu égard aux conditions économiques et sociales actuelles et conduisent souvent à des actions en justice de longue durée qui nuisent à l’image des transports aériens; que les États membres ont en conséquence relevé ces limites dans des proportions différentes et ont ainsi établi des conditions de transport qui varient au sein du marché intérieur de l’aviation;

4) considérant en outre que la convention de Varsovie ne s’applique qu’aux transports internationaux; que la distinction entre transports nationaux et internationaux n’existe plus dans le marché intérieur de l’aviation; qu’il convient donc que la nature et le degré de responsabilité soient identiques pour les transports nationaux et les transports internationaux;

5) considérant qu’un réexamen et une révision approfondis de la convention de Varsovie sont depuis longtemps attendus et constitueraient à long terme, à l’échelle internationale, une réponse plus homogène et plus facilement applicable à la question de la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident; qu’il convient de poursuivre, par la voie de négociations multilatérales, les efforts entrepris pour relever les limites de la responsabilité imposées par la convention de Varsovie;

[…]

7) considérant qu’il convient d’éliminer toutes les limitations pécuniaires de responsabilité prévues par l’article 22 paragraphe 1 de la convention de Varsovie ou toute autre limitation juridique ou contractuelle, conformément aux tendances actuelles au niveau international;

[…]».

11. L’article 2, paragraphe 2, du règlement no 2027/97 est rédigé comme suit:

«Les notions contenues dans le présent règlement qui ne sont pas définies au paragraphe 1 sont équivalentes à celles utilisées dans la convention de Varsovie.»

12. L’article 5, paragraphes 1 et 3, dispose:

«1.   Avec toute diligence nécessaire et, en tout état de cause, au plus tard quinze jours après que la personne physique ayant droit à indemnisation a été identifiée, le transporteur aérien de la Communauté verse à cette personne une avance lui permettant de faire face à ses besoins immédiats, en proportion du préjudice matériel subi.

[…]

3.   Le versement d’une avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et l’avance peut être déduite de toute somme payée ultérieurement en fonction de la responsabilité du transporteur aérien de la Communauté; elle n’est pas remboursable, sauf dans les cas visés à l’article 3 paragraphe 3 ou lorsqu’il est prouvé par la suite que la faute de la personne à laquelle l’avance a été versée constitue le fait générateur du dommage ou y a concouru ou que cette personne n’avait pas droit à
indemnisation.»

13. Après la date pertinente, le règlement no 2027/97 a été modifié par le règlement (CE) no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 13 mai 2002 ( 5 ).

III — Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

14. Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, Mme Bogiatzi a été victime, le 21 décembre 1998, d’une chute sur le tarmac de l’aéroport de Luxembourg en embarquant dans un avion de Luxair.

15. Le 22 décembre 2003, elle a assigné Deutscher Luftpool et Luxair devant le tribunal d’arrondissement (Luxembourg) pour les faire condamner à réparer solidairement sinon in solidum le préjudice qu’elle avait subi, en se fondant sur le règlement no 2027/97, ainsi que sur la convention de Varsovie.

16. Après avoir constaté que la demande de Mme Bogiatzi avait été introduite cinq ans après l’accident, le tribunal d’arrondissement a jugé le recours irrecevable, puisqu’il a été introduit après l’expiration du délai de deux ans prévu à l’article 29 de la convention de Varsovie pour intenter une action en responsabilité. À cet égard, le tribunal a considéré que ce délai était un délai préfix, non susceptible de suspension ou d’interruption.

17. Sur appel de Mme Bogiatzi, la cour d’appel (Luxembourg) a, par un arrêt du 28 mars 2007, jugé que l’appel était irrecevable en tant qu’il était dirigé contre la compagnie d’assurance Foyer Assurances SA et contre l’État du Grand-Duché de Luxembourg, mais a, en substance, confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

18. Dans la procédure nationale, il incombe à la Cour de cassation de statuer sur le pourvoi que Mme Bogiatzi a formé contre cet arrêt, dans la mesure où il y est dit que son droit de recours contre Luxair et contre Deutscher Luftpool, assureur de celle-ci, est prescrit. Le pourvoi repose sur un certain nombre de moyens, tirés, notamment, de la violation du règlement no 2027/97. En particulier, Mme Bogiatzi conteste la légalité de l’application, dans une situation régie par ledit règlement, du délai
de recours de deux ans prévu par l’article 29 de la convention de Varsovie.

19. Dans ce contexte, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de saisir, à titre préjudiciel, la Cour de justice des questions suivantes:

«1) La Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929, telle que modifiée à La Haye le , à laquelle se réfère le règlement (CE) no 2027/97, fait-elle partie des normes de l’ordre juridique communautaire que la Cour de justice a compétence d’interpréter au titre de l’article 234 CE?

2) Est-ce que le règlement (CE) no 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité du transporteur aérien en cas d’accident, dans sa version applicable à l’époque de l’accident, à savoir le , doit être interprété en ce sens que, pour les questions non expressément réglées, les dispositions de la Convention de Varsovie, en l’occurrence l’article 29, continuent à s’appliquer à un vol entre États membres de la Communauté?

3) En cas de réponse affirmative à la première et à la deuxième question, l’article 29 de la Convention de Varsovie, en relation avec le règlement (CE) no 2027/97, est-il à interpréter en ce sens que le délai de deux ans y prévu peut être suspendu ou interrompu ou que le transporteur ou son assureur peuvent y renoncer, par un acte considéré par le juge national comme valant reconnaissance de responsabilité?»

IV — Appréciation en droit

A — Principaux arguments des parties

20. Des observations écrites ont été déposées devant la Cour par Mme Bogiatzi, Luxair, le gouvernement français et la Commission des Communautés européennes. Toutes ces parties étaient également représentées à l’audience, le 19 mars 2009.

21. En ce qui concerne la première question, Mme Bogiatzi soutient que la Cour est compétente, au titre de l’article 234 CE, pour interpréter la convention de Varsovie. Puisque le règlement no 2027/97 renvoie à ladite convention, celle-ci doit être considérée comme apparentée à un acte pris par les institutions de la Communauté et comme faisant partie de l’ordre juridique communautaire. De plus, une interprétation de la Cour est requise pour garantir une uniformité, compte tenu du fait que le
règlement no 2027/97 entend harmoniser les règles en matière de responsabilité des transporteurs aériens.

22. La Commission et le gouvernement français, en revanche, estiment que la première question doit recevoir une réponse négative. La Communauté n’étant pas partie à la convention de Varsovie, celle-ci ne peut pas être considérée comme apparentée à un acte pris par une institution de la Communauté au sens de l’article 234 CE, que la Cour serait habilitée à interpréter.

23. En outre, le gouvernement français relève spécifiquement que la Communauté n’a pas assumé les compétences précédemment exercées par les États membres dans le domaine d’application de la convention de Varsovie et qu’on ne peut donc pas arguer que ses dispositions ont pour effet de lier la Communauté, selon les termes de la jurisprudence de la Cour dans son arrêt International Fruit Company e.a. ( 6 ).

24. Toutefois, le gouvernement français et la Commission reconnaissent que la référence faite par le règlement no 2027/97 à la convention de Varsovie n’est pas sans incidence sur la compétence de la Cour au titre de l’article 234 CE.

25. À cet égard, la Commission estime que la Cour n’est compétente pour interpréter que celles des dispositions de la convention de Varsovie auxquelles le règlement no 2027/97 renvoie. De façon semblable, le gouvernement français fait valoir que, du fait de ces références dans le règlement, la Cour est habilitée à interpréter ladite convention afin d’interpréter les dispositions du règlement à la lumière de cette convention ( 7 ).

26. Quant à Luxair, elle estime que la Cour n’est pas appelée ici à interpréter la convention de Varsovie, mais bien à appliquer l’article 307 CE, en vertu duquel les conventions conclues antérieurement au traité CE n’affectent pas les dispositions communautaires.

27. En ce qui concerne la deuxième question, Mme Bogiatzi soutient, en substance, que la convention de Varsovie — et plus particulièrement son article 29 — ne s’applique que si une disposition expresse le prévoit dans le règlement no 2027/97. À défaut de renvoi exprès aux dispositions pertinentes de ladite convention, ce règlement doit recevoir une interprétation autonome. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires du règlement no 2027/97, ainsi que du septième considérant de celui-ci, le
législateur communautaire a voulu que la responsabilité des transporteurs aériens ne soit régie que par ledit règlement et que les limites de la responsabilité établies par la convention de Varsovie soient écartées. Si l’article 29 de ladite convention continuait à s’appliquer, l’objectif dudit règlement — à savoir l’harmonisation des conditions de la responsabilité — serait compromis.

28. Enfin, selon Mme Bogiatzi, on ne peut pas laisser aux États membres la latitude, dans le cadre de l’autonomie procédurale, de déterminer les délais pour intenter un recours en indemnisation. En tout état de cause, le délai de deux ans prévu par la convention de Varsovie ne satisfait pas aux exigences de l’effectivité et de l’équivalence.

29. Luxair, le gouvernement français et la Commission font, quant à eux, essentiellement valoir que les délais dans lesquels des demandes de dommages et intérêts doivent être introduites sont un domaine qui continue à être gouverné par l’article 29 de la convention de Varsovie.

30. Dans ce contexte, Luxair fait observer que le règlement no 2027/97 ne prévoit rien en ce qui concerne les délais de recours. Il n’existe donc aucune incompatibilité entre ce règlement et la convention de Varsovie. Étant donné que la convention de Varsovie a été ratifiée par des États non membres de l’Union européenne qui restent liés par les dispositions de ladite convention, et donc par l’article 29, la Cour doit reconnaître la primauté de cette convention en cette affaire.

31. Selon le gouvernement français, il n’apparaît pas que le règlement no 2027/97 ait entendu se substituer entièrement à la convention de Varsovie. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’on considère un tel rôle comme implicite. Ainsi qu’il ressort clairement du préambule du règlement no 2027/97, celui-ci entend plutôt améliorer le niveau de protection des passagers victimes d’accidents, mais seulement à certains égards et en excluant, notamment, la question des délais de
recours, que ledit règlement n’aborde pas.

32. La Commission invoque, en outre, une jurisprudence constante en vertu de laquelle, dans le silence de la réglementation communautaire, il appartient, en principe, à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire ( 8 ). Les États membres étant parties à la convention de Varsovie, les dispositions procédurales de cette convention font partie
des normes susceptibles d’être appliquées, dans l’ordre interne, à une affaire telle que celle dont la juridiction de renvoi a été saisie. Enfin, la Commission éprouve un doute quant à savoir s’il est raisonnable de supposer que le règlement no 2027/97 aurait écarté l’application de la règle procédurale litigieuse sans prévoir une autre solution.

33. En ce qui concerne la troisième question, Mme Bogiatzi soutient qu’il convient d’y répondre par l’affirmative. Au soutien de sa position, elle invoque, en particulier, l’interprétation de l’article 29 de la convention de Varsovie retenue par la Cour de cassation (France), ainsi que l’objet et le but aussi bien de la convention de Varsovie que du règlement no 2027/97, lesquels seraient, selon elle, compromis si cette disposition recevait une interprétation restrictive. Dès lors, alors que ces
instruments visent à favoriser une indemnisation rapide et extrajudiciaire des victimes d’accidents, la recherche d’une solution à l’amiable impliquerait un risque très important pour la victime si le délai d’action prévu à l’article 29 de la convention de Varsovie ne pouvait réellement pas être suspendu, interrompu ou faire l’objet d’une renonciation.

34. Luxair, le gouvernement français et la Commission font essentiellement valoir que, puisque la Cour n’est pas compétente pour interpréter la convention de Varsovie, c’est aux juridictions nationales qu’il appartient de déterminer si — et, le cas échéant, à quelles conditions — le délai de recours prévu à l’article 29 de ladite convention peut être suspendu ou interrompu, ou si l’on peut y renoncer.

35. La Commission met l’accent sur le fait que, en vertu du principe de l’autonomie procédurale des États membres, les juridictions nationales doivent, en tout état de cause, faire en sorte que les délais de recours respectent les principes d’équivalence et d’effectivité.

B — Appréciation

1. Remarques préliminaires

36. La première question aborde, à titre liminaire, le point de savoir si la Cour est compétente, en vertu de l’article 234 CE, pour interpréter la convention de Varsovie et en particulier, compte tenu de l’objet du litige pendant devant la juridiction de renvoi, l’article 29 de ladite convention. Il est clair qu’une réponse négative à cette question aurait pour conséquence que la troisième question, qui concerne précisément l’interprétation de cette disposition, devrait être écartée. En revanche,
la deuxième question se présente comme un point d’interprétation du règlement no 2027/97 et, partant, elle concerne clairement un problème de droit communautaire sur lequel la Cour peut, en principe, statuer. Cette question porte essentiellement sur le point de savoir s’il faut considérer que le règlement no 2027/97 exclut l’application de l’article 29 de la convention de Varsovie dans les circonstances de l’affaire dont la juridiction de renvoi est saisie.

37. Ce qui est en jeu ici est donc, plus généralement, le rapport existant entre les obligations éventuelles d’un État membre en vertu d’un instrument communautaire de droit dérivé et celles qui sont imposées par une convention internationale à laquelle cet État est partie avec d’autres États membres, ainsi qu’avec des États tiers.

38. À cet égard, il convient de noter que l’interaction des éventuelles obligations en droit communautaire (en particulier, celles imposées par le règlement no 2027/97) avec celles qui découlent de l’article 29 de la convention de Varsovie en ce qui concerne les délais de recours concernés peut, en fait, s’avérer plus nuancée que les questions déférées à la Cour le donnent à entendre. Ainsi, premièrement, à supposer même que le règlement no 2027/97 n’empêcherait pas les juridictions nationales
d’appliquer l’article 29 de la convention dans le cadre de recours en indemnisation régis par ledit règlement — encore que celui-ci ne s’applique pas à la question spécifique des délais de recours —, il se pourrait que certaines exigences de droit communautaire, telles que celles qui se sont développées à propos du principe de l’«autonomie procédurale», doivent être respectées dans ce cadre. Deuxièmement, même s’il fallait conclure que la Cour n’est pas compétente au regard de l’article 234 CE
pour interpréter la convention de Varsovie, cela ne signifie pas qu’elle ne peut pas tenir compte de ladite convention dans son interprétation du règlement no 2027/97.

2. Compétence de la Cour pour interpréter l’article 29 de la convention de Varsovie

39. Rappelons d’emblée que, en vertu de l’article 300, paragraphe 7, CE, les accords conclus selon les conditions fixées à cet article lient les institutions de la Communauté et les États membres.

40. En outre, selon une jurisprudence de la Cour bien établie à cet égard, un accord conclu par le Conseil en application de l’article 300 CE doit, du point de vue de la Communauté, être considéré comme apparenté à un acte pris par une institution au sens de l’article 234, premier alinéa, sous b), CE et, aussitôt que ledit accord est entré en vigueur, ses dispositions font partie intégrante de l’ordre juridique communautaire. Partant, dans le cadre de cet ordre juridique, la Cour est compétente pour
statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation de cet accord ( 9 ).

41. Cela donne à entendre que, puisque la Communauté n’est pas partie à la convention de Varsovie, cet accord ne peut pas, en principe, être devenu une partie intégrante de l’ordre juridique communautaire, que la Cour serait compétente pour interpréter en vertu de l’article 234 CE.

42. Il est vrai que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt International Fruit Company e.a., précité, la Cour a, sous certaines conditions, mis sur un pied d’égalité la situation où la Communauté a formellement conclu un accord international en application de l’article 300 CE et celle où les dispositions d’un accord international sont devenues contraignantes pour la Communauté du fait que celle-ci assume, en vertu du traité, les compétences précédemment exercées par les États membres dans le
domaine d’application de l’accord en question ( 10 ).

43. Cependant, dans le domaine du transport aérien international, qui est le champ d’application de la convention de Varsovie, il ne semble pas s’être produit un transfert intégral, tel que considéré par la jurisprudence, des compétences précédemment exercées par les États membres, qui aurait rendu les dispositions de la convention obligatoires pour la Communauté ( 11 ).

44. Ensuite, il ne serait pas plus raisonnable de faire valoir — et les parties à la procédure devant la juridiction de renvoi n’ont pas tenté d’arguer en ce sens — que les dispositions de la convention de Varsovie, en particulier son article 29, seraient juridiquement contraignantes pour la Communauté au motif qu’elles seraient l’expression de règles du droit coutumier international ( 12 ).

45. Enfin, le fait que le règlement no 2027/97 se réfère à la convention de Varsovie dans son préambule et à son article 2, paragraphe 2, ne suffit pas pour que l’article 29 de ladite convention puisse être considéré comme une partie intégrante de l’ordre juridique communautaire, que la Cour serait compétente pour interpréter en vertu de l’article 234 CE.

46. On peut admettre qu’il n’est pas interdit à la Cour, lorsqu’elle interprète le droit communautaire, de prendre également en considération, dans divers contextes, des règles pertinentes de droit international, en particulier d’accords internationaux, qui ne sont pas en soi contraignantes pour la Communauté.

47. Tel est, de toute évidence, le cas lorsque — et dans la mesure où — une disposition de droit communautaire renvoie expressément à une règle de droit international, qu’elle «incorpore» dans la règle de droit communautaire concernée ( 13 ). L’article 2, paragraphe 2, du règlement no 2027/97 en fournit un exemple: selon les termes de cette disposition, la Cour doit, lorsqu’elle rencontre une notion qui n’est pas définie à l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement, lui donner le sens qui lui est
attribué dans la convention de Varsovie et, dans cette mesure, elle doit «interpréter» cette convention.

48. De plus, lorsqu’elle doit interpréter le droit communautaire, la Cour tend à considérer les règles pertinentes du droit international même à défaut d’un tel renvoi. En effet, la Communauté s’efforce, en général, d’exercer ses compétences en conformité avec le droit international et, plus précisément, en tenant dûment compte, conformément au principe de coopération loyale consacré à l’article 10 CE, des obligations internationales de ses États membres ( 14 ).

49. En l’espèce, toutefois, il n’est pas contesté que le règlement no 2027/97 ne prévoit rien en ce qui concerne le délai des recours en indemnisation et ne comporte pas davantage une référence spécifique à l’article 29 de la convention de Varsovie. C’est pourquoi une interprétation de cette disposition ne peut, à notre avis, pas être présentée comme «impliquée» par une interprétation du règlement no 2027/97. En conséquence, il convient, selon nous, de séparer la question, qui nous occupe ici, de la
compétence de la Cour pour interpréter l’article 29 de la convention de Varsovie à titre préjudiciel des situations telles que celles qui sont évoquées ci-dessus, où la Cour se sert d’accords internationaux pour l’assister dans son travail d’interprétation.

50. Compte tenu de ce qui précède, il conviendrait de répondre à la première question que l’article 29 de la convention de Varsovie ne fait pas partie des normes de droit communautaire que la Cour a la compétence d’interpréter au titre de l’article 234 CE.

51. Il s’ensuit que la Cour n’est pas tenue de répondre à la troisième question.

3. Le délai des recours en indemnisation

52. Afin de déterminer dans quelle mesure l’application de l’article 29 de la convention de Varsovie peut, compte tenu du règlement no 2027/97, être écartée dans une procédure nationale, il peut être utile de rappeler, tout d’abord, certains aspects des rapports entre les ordres juridiques et les instruments concernés.

53. À cet égard, il ressort de l’article 300, paragraphe 7, CE et de la jurisprudence constante de la Cour que les accords internationaux auxquels la Communauté est partie priment sur les textes de droit communautaire dérivé et — puisqu’ils font partie intégrante de l’ordre juridique communautaire — sur les règles de droit national incompatibles ( 15 ).

54. Toutefois, puisque les dispositions en cause de la convention de Varsovie n’obligent pas la Communauté, ainsi que nous l’avons expliqué ci-dessus, elles ne peuvent pas, en cas de conflit, l’emporter sur les dispositions du règlement no 2027/97.

55. Il est clair, en revanche, que le juge national est, en vertu du principe de la primauté du droit communautaire, tenu d’appliquer intégralement les dispositions d’un règlement communautaire et de laisser inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale, y compris, en principe, les règles provenant de conventions internationales qui lient l’État membre concerné ( 16 ). Par conséquent, dans les situations où les dispositions du règlement no 2027/97 s’opposent à celles de
la convention de Varsovie, les premières l’emporteraient en principe sur les dernières et excluraient donc, dans les procédures juridictionnelles nationales, l’application de la règle conventionnelle concernée.

56. Cette affirmation du principe de la primauté du droit communautaire doit, bien entendu, être tempérée en tenant compte de l’article 307, premier alinéa, CE, qui prévoit que les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement à l’entrée en vigueur du traité entre un ou plusieurs États membres, d’une part, et un ou plusieurs États tiers, d’autre part, ne sont pas affectés par les dispositions du traité. En vertu de cette disposition, qui est en principe applicable au cas de
la convention de Varsovie, puisque celle-ci constitue un accord préexistant conclu entre les États membres et des États tiers, une règle de droit communautaire incompatible peut être privée d’effet par un accord international conclu antérieurement par un État membre. Dès lors, un État membre peut, selon cette disposition, ignorer une obligation de droit communautaire, bien que, d’après l’interprétation plutôt restrictive qu’en donne la Cour, il ne puisse le faire que dans la mesure strictement
nécessaire pour respecter ses obligations internationales vis-à-vis des États tiers ( 17 ).

57. On notera, cependant, que le cas d’espèce ne semble pas présenter un véritable conflit direct de cet ordre entre le règlement no 2027/97 et la convention de Varsovie qu’il conviendrait de résoudre en ce qui concerne le délai de recours prévu à l’article 29 de la convention. En effet, cette question ne fait, à notre avis, pas l’objet comme telle des dispositions du règlement no 2027/97.

58. À ce propos, hormis le fait que le règlement no 2027/97 ne contient clairement aucune disposition expresse réglant la question du délai des recours en indemnisation, il ne ressort pas davantage de l’objet ou du but de ce règlement qu’il entendait effectivement aborder la question du délai de recours ou, plus précisément, du délai prévu à l’article 29 de la convention de Varsovie.

59. S’il est vrai — ainsi qu’il ressort de son préambule, en particulier des premier et deuxième considérants — que le règlement no 2027/97 vise à améliorer le niveau de protection garanti par la convention de Varsovie pour les passagers victimes d’accidents aériens, en ce qui concerne, plus précisément, les règles en matière de responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident, il convient de relever que le préambule dudit règlement évoque certains aspects matériels de la responsabilité
des transporteurs aériens de la Communauté, tels que ses limitations pécuniaires et la faculté pour les transporteurs de faire usage des défenses disponibles au titre de l’article 20, paragraphe 1, de la convention de Varsovie ( 18 ). Qui plus est, ces questions trouvent chacune également un écho dans le dispositif de ce règlement. En revanche, aucune mention n’est faite dans le préambule dudit règlement — et encore moins dans son dispositif — aux aspects procéduraux des recours en
indemnisation, tels que le délai de recours qui est prévu à l’article 29 de la convention de Varsovie.

60. Dans ces circonstances, il n’y a rien dans le règlement no 2027/97 qui permette de l’interpréter en ce sens qu’il régirait, fût-ce implicitement, la question du délai des recours en indemnisation et, partant, qu’il exclurait l’application du délai prévu à l’article 29 de la convention de Varsovie. En effet, comme la Commission l’a fait observer à juste titre, on ne peut certainement pas présumer que le règlement no 2027/97 aurait entendu écarter l’application de cette règle de procédure sans
prévoir une autre solution en même temps.

61. Par conséquent, dans la mesure où le règlement no 2027/97 ne gouverne pas la question du délai dans lequel les recours en indemnisation doivent être intentés contre les transporteurs aériens de la Communauté en cas de préjudice, il faut conclure, en conformité avec la jurisprudence constante de la Cour concernant l’autonomie procédurale des États membres, qu’il appartient, en principe, à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales en cette matière ( 19 ).

62. Il s’ensuit que rien, en principe, n’empêche un État membre d’appliquer, dans des procédures nationales de cette nature, des règles semblables à celles de l’article 29 de la convention de Varsovie et qui découlent d’accords internationaux auxquels il est partie.

63. Dans la mesure, cependant, où les recours en indemnisation relèvent du régime de responsabilité institué par le règlement no 2027/97 et constituent, par conséquent, des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, ce dernier oblige les États membres à garantir, d’une part, que les règles de procédure applicables ne sont pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe de
l’équivalence) et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité) ( 20 ).

64. À cet égard, ce n’est pas à la Cour, mais bien au juge national qu’il appartient, en principe, de vérifier précisément quelles sont les obligations qui s’imposent, en vertu de l’article 29 de la convention de Varsovie, à l’État membre concerné en ce qui concerne les délais de recours en indemnisation et de déterminer dans quelle mesure l’application de ces délais peut porter atteinte aux principes mentionnés ci-dessus ( 21 ). Qu’il nous suffise de faire observer ici que la Cour a plusieurs fois
reconnu la compatibilité avec le droit communautaire de la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique, et qu’un délai de deux ans, tel que celui qu’impose l’article 29 de la convention de Varsovie, ne nous paraît pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit de demander des dommages et intérêts en application du règlement no 2027/97 ( 22 ).

65. Compte tenu des considérations qui précèdent, il conviendrait de répondre à la deuxième question que le règlement no 2027/97 ne doit pas, en ce qui concerne les délais dans lesquels doivent être formés les recours en indemnisation en cas de préjudice subi dans le cadre d’un vol entre États membres régi par ce règlement, être interprété en ce sens qu’il empêcherait le juge national de faire application du délai prévu à l’article 29 de la convention de Varsovie, étant entendu que ce délai doit
être conforme aux principes de droit communautaire d’effectivité et d’équivalence.

V — Conclusion

66. Nous proposons donc que les questions déférées à la Cour reçoivent les réponses suivantes:

— L’article 29 de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, ne fait pas partie des normes de droit communautaire que la Cour a la compétence d’interpréter au titre de l’article 234 CE.

— Le règlement (CE) no 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident, ne doit pas, en ce qui concerne les délais dans lesquels doivent être formés les recours en indemnisation en cas de préjudice subi dans le cadre d’un vol entre États membres régi par ce règlement, être interprété en ce sens qu’il empêcherait le juge national de faire application du délai prévu à l’article 29 de la convention pour l’unification de certaines règles
relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le , étant entendu que ce délai doit être conforme aux principes de droit communautaire d’effectivité et d’équivalence.

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( 1 ) Langue originale: l’anglais.

( 2 ) JO L 285, p. 1.

( 3 ) JO 2001, L 194, p. 39.

( 4 ) Idem, p. 38.

( 5 ) JO L 140, p. 2.

( 6 ) Arrêts du 12 décembre 1972 (21/72 à 24/72, Rec. p. 1219, point 16) et du , Intertanko e.a. (C-308/06, Rec. p. I-4057, points 48 et 49).

( 7 ) Voir, notamment, arrêt du 23 octobre 2003, Nilsson (C-154/02, Rec. p. I-12733, point 39).

( 8 ) La Commission se réfère, entre autres, à l’arrêt du 12 février 2008, Kempter (C-2/06, Rec. p. I-411, point 57).

( 9 ) Voir en ce sens, notamment, arrêts du 30 avril 1974, Haegeman (181/73, Rec. p. 449, point 5); du , Andersson et Wåkerås-Andersson (C-321/97, Rec. p. I-3551, point 26), et du , Merck Genéricos — Produtos Farmacêuticos (C-431/05, Rec. p. I-7001, point 31).

( 10 ) Arrêt International Fruit Company e.a. (précité à la note 6, points 10 à 18); voir aussi, à cet effet, arrêts du 19 novembre 1975, Douaneagent der Nederlandse Spoorwegen (38/75, Rec. p. 1439, point 21); du , Peralta (C-379/92, Rec. p. I-3453, point 16), et Intertanko e.a. (précité à la note 6, point 49).

( 11 ) À ce propos, il convient de noter, premièrement, que l’adoption du règlement no 2027/97 ne constitue pas en soi une preuve suffisante de ce qu’un tel transfert des compétences en question a eu lieu, puisque la portée de ce règlement est nettement plus restreinte que celle de la convention de Varsovie. En effet, ainsi qu’il ressort clairement de son préambule et de son dispositif, le règlement no 2027/97 vise à accroître la protection des voyageurs vis-à-vis des transporteurs aériens de la
Communauté en ce qui concerne la responsabilité de ces derniers pour des dommages subis en cas de décès ou de lésion, tandis que la convention de Varsovie vise également le transport des bagages ou de cargaisons. Deuxièmement, il convient de relever que la convention de Montréal, qui a remplacé la convention de Varsovie, a fait l’objet d’une ratification conjointe par la Communauté et ses États membres, en partant de la présomption qu’il existait encore une compétence partagée dans le domaine du
transport aérien international couvert par la convention de Montréal (voir quatrième considérant de la décision du Conseil concernant la conclusion de la convention de Montréal, précitée à la note 4). Troisièmement, rien n’indique que la Communauté ait effectivement agi comme successeur des États membres en ce qui concerne la convention de Varsovie ou que les autres parties à cette convention aient reconnu ce rôle à la Communauté.

( 12 ) Voir, dans ce contexte, arrêts du 16 juin 1998, Racke (C-162/96, Rec. p. I-3655, point 45), et Intertanko e.a. (précité à la note 6, point 51).

( 13 ) Voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2001, Tridon (C-510/99, Rec. p. I-7777, point 25) et Nilsson (précité à la note 7, point 39).

( 14 ) Voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 1992, Poulsen et Diva Navigation (C-286/90, Rec. p. I-6019, points 9 et 10), et Intertanko e.a. (précité à la note 6, point 52).

( 15 ) Voir, en ce sens, arrêts du 25 février 1988, Commission/Grèce (194/85 et 241/85, Rec. p. 1037, points 28 à 32); du , Commission/Allemagne (C-61/94, Rec. p. I-3989, point 52) et du , IATA et ELFAA (C-344/04, Rec. p. I-403, point 35).

( 16 ) Voir en ce sens, notamment, arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, Rec. p. 629, point 21).

( 17 ) Voir en ce sens, notamment, arrêts du 27 février 1962, Commission/Italie (10/61, Rec. p. 1); du , Burgoa (812/79, Rec. p. 2787, point 6); du , Levy (C-158/91, Rec. p. I-4287, points 11 à 13), et du , Centro-Com (C-124/95, Rec. p. I-81, points 55 à 57) D’après cette jurisprudence, l’article 307 CE vise à garantir que tout État membre est à même de respecter, conformément aux principes du droit international, les droits des pays tiers résultant d’une convention antérieure et d’observer ses
obligations correspondantes.

( 18 ) Voir troisième, septième et huitième considérants, respectivement, du règlement no 2027/97.

( 19 ) Voir en ce sens, notamment, arrêts du 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral (33/76, Rec. p. 1989, point 5); du , Deutsche Milchkontor e.a. (205/82 à 215/82, Rec. p. 2633, point 17), et du , Peterbroeck (C-312/93, Rec. p. I-4599, point 12).

( 20 ) Voir en ce sens, notamment, arrêts du 16 mai 2000, Preston e.a. (C-78/98, Rec. p. I-3201, point 31); Kempter (précité à la note 8, point 57), et du , Unibet (C-432/05, Rec. p. I-2271, point 43).

( 21 ) Voir arrêts Evans Medical et Macfarlan Smith (C-324/93, Rec. p. I-563, point 29), et Centro-Com (précité note 17, point 58).

( 22 ) Voir, dans ce contexte, arrêt Kempter (précité à la note 8, point 58) et la jurisprudence citée. Aucun problème particulier ne semble se poser, dans les circonstances du cas d’espèce, en ce qui concerne le principe d’équivalence, dans la mesure où, qu’on se trouve dans un contexte de droit communautaire ou en dehors, c’est le même délai — c’est-à-dire celui de l’article 29 de la convention de Varsovie — qui s’imposerait à un recours en indemnisation pour un préjudice subi dans le cadre d’un
vol entre États membres, c’est-à-dire même si la responsabilité pour le dommage subi n’était pas gouvernée par le règlement no 2027/97.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-301/08
Date de la décision : 25/06/2009
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Luxembourg.

Politique des transports - Règlement (CE) nº 2027/97 - Convention de Varsovie - Responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident - Délai pour l’introduction d’une action en indemnisation du préjudice subi.

Dispositions institutionnelles

Transports


Parties
Demandeurs : Irène Bogiatzi, épouse Ventouras
Défendeurs : Deutscher Luftpool et autres.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mazák
Rapporteur ?: Malenovský

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2009:400

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