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18/06/2009 | CJUE | N°T-572/08

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Commission des Communautés européennes contre Amadou Traore., 18/06/2009, T-572/08


ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
18 juin 2009

Affaire T-572/08 P

Commission des Communautés européennes

contre

Amadou Traore

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de vacance – Nomination à un poste de chef des opérations de la délégation de la Commission en Tanzanie – Détermination du niveau du poste à pourvoir – Principe de séparation du grade et de la fonction »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (

deuxième chambre) du 13 novembre 2008, Traore/Commission (F‑90/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annula...

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
18 juin 2009

Affaire T-572/08 P

Commission des Communautés européennes

contre

Amadou Traore

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de vacance – Nomination à un poste de chef des opérations de la délégation de la Commission en Tanzanie – Détermination du niveau du poste à pourvoir – Principe de séparation du grade et de la fonction »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 novembre 2008, Traore/Commission (F‑90/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision : L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 13 novembre 2008, Traore/Commission (F‑90/07), est annulé dans la mesure où il annule la décision du directeur des ressources de l’Office de coopération EuropeAid de la Commission du 12 décembre 2006 portant rejet de la candidature de M. Amadou Traore au poste de chef des opérations de la délégation de la Commission en Tanzanie et la décision de nomination de M. S. audit poste. Le recours introduit par M. Traore devant
le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑90/07 est rejeté. M. Traore et la Commission des Communautés européennes supporteront leurs propres dépens afférents tant à la première instance qu’au pourvoi. Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Cour des comptes des Communautés européennes, parties intervenantes au soutien des conclusions de la Commission, supporteront leurs propres dépens.

Sommaire

1. Fonctionnaires – Organisation des services – Détermination du niveau d’un emploi à pourvoir – Chef des opérations dans une délégation de la Commission

(Statut des fonctionnaires, art. 5)

2. Fonctionnaires – Organisation des services – Détermination du niveau d’un emploi à pourvoir – Obligation de fixer le grade précis dans l’avis de vacance – Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 5, § 4, 7, § 1, et 29 ; annexe I)

1. Même si le niveau d’un emploi à pourvoir doit être décidé en considération de l’importance des tâches conférées à la fonction en cause et au regard du seul intérêt du service, la publication d’un avis de vacance portant sur quatre grades différents, à savoir les grades A* 9 (devenu AD 9) à A* 12 (devenu AD 12), en vue de pourvoir à un emploi de chef des opérations dans une délégation de la Commission, est légale dès lors que, d’une part, le cadre juridique applicable n’impose aucune
obligation à l’autorité investie du pouvoir de nomination de déterminer, lors de la publication d’un avis de vacance, le grade précis de l’emploi à pourvoir à l’intérieur de cette fourchette, ladite autorité, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, étant en droit de considérer que l’intérêt du service exige de fixer le niveau d’un emploi par référence à une gamme de grades, notamment en vue d’élargir le nombre de candidats éligibles, et que, d’autre part, la référence aux quatre grades en
question dans l’avis de vacance ne met pas en cause le caractère objectif de la procédure.

(voir points 38 et 41)

Référence à : Tribunal 8 juillet 2008, Commission/Economidis, T‑56/07 P, non encore publié au Recueil, points 82 à 86

2. L’article 29 du statut, tout en énonçant trois alternatives pour pourvoir à un emploi au sein d’une institution, à savoir la mutation, la nomination selon la procédure prévue à l’article 45 bis du statut ou la promotion, ne contient aucune indication sur la détermination, dans l’avis de vacance, du grade de l’emploi à pourvoir. Il ne peut donc être déduit de cette disposition qu’il est interdit de fixer, dans un avis de vacance, le niveau de l’emploi à pourvoir par référence à une gamme de
grades.

De même, l’article 7, paragraphe 1, du statut, qui impose à l’autorité investie du pouvoir de nomination l’obligation d’effectuer des nominations « dans le seul intérêt du service », ne prévoit aucune obligation, pour celle‑ci, de fixer, dans un avis de vacance, le grade précis auquel l’emploi sera pourvu.

Par ailleurs, le statut n’établit pas de correspondance fixe entre une fonction déterminée et un grade déterminé. En effet, l’annexe I du statut, auquel se réfère l’article 5, paragraphe 4, du statut, prévoit, pour chaque emploi type qui y est énuméré à titre exemplatif, différents grades correspondant à l’emploi en question.

Ainsi, le fait que le niveau de l’emploi à pourvoir doit être décidé en considération de l’importance des tâches conférées à la fonction en cause et au regard du seul intérêt du service n’implique pas pour autant que l’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de fixer le grade précis de l’emploi à pourvoir dans l’avis de vacance.

(voir points 59 à 62)

Référence à : Economidis/Commission, précité, point 80

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

18 juin 2009 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de vacance – Nomination à un poste de chef des opérations de la délégation de la Commission en Tanzanie – Détermination du niveau du poste à pourvoir – Principe de séparation du grade et de la fonction »

Dans l’affaire T‑572/08 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 novembre 2008, Traore/Commission (F‑90/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall, G. Berscheid et M^me B. Eggers, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par

Parlement européen, représenté par M^mes C. Burgos et K. Zejdová, en qualité d’agents,

par

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et M^me K. Zieleskiewic, en qualité d’agents,

et par

Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par MM. T. Kennedy et J.-M. Stenier, en qualité d’agents,

parties intervenantes au pourvoi,

l’autre partie à la procédure étant

Amadou Traore, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Rhode-Saint-Genèse (Belgique), représenté par M^e É. Boigelot, avocat,

partie demanderesse en première instance,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, M^me M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. O. Czúcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 mai 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 novembre 2008, Traore/Commission (F‑90/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a annulé sa décision du 12 décembre 2006 portant rejet de la candidature de M. Amadou Traore au poste de chef des
opérations de la délégation de la Commission en Tanzanie (ci-après le « poste COP en Tanzanie ») et la décision de nomination de M. S. audit poste (ci-après, prises ensemble, les « décisions concernant le poste COP en Tanzanie ») et a rejeté le recours pour le surplus.

Cadre juridique

2 L’article 5 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa version résultant du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés (JO L 124, p. 1, ci‑après le « statut »), dispose :

« 1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs [AD] et un groupe de fonctions des assistants [AST].

2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades [de AD 5 à AD 16] correspondant à des fonctions de direction, de conception et d’étude ainsi qu’à des fonctions linguistiques ou scientifiques […]

3. […]

4. Un tableau descriptif des différents emplois types figure à l’annexe I, [point] A […] »

3 Selon l’article 7, paragraphe 1, du statut :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade.

Le fonctionnaire peut demander à être muté à l’intérieur de son institution. »

4 L’article 29, paragraphe 1, du statut dispose :

« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :

a) les possibilités de pourvoir l’emploi par voie de :

i) mutation ou

ii) nomination conformément à l’article 45 bis ou

iii) promotion

au sein de l’institution ;

b) les demandes de transfert de fonctionnaires du même grade d’autres institutions et/ou les possibilités d’organiser un concours interne […] ;

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves […] »

5 La Commission a adopté, le 28 avril 2004, la décision C (2004) 1597, relative au personnel d’encadrement intermédiaire, publiée aux Informations administratives n° 73/2004, du 23 juin 2004 (ci‑après la « décision PEI »). Ainsi qu’il ressort de son article 1^er, cette décision vise à fixer un cadre juridique précisant les règles internes à la Commission en ce qui concerne, notamment, les procédures décentralisées de sélection et de nomination du personnel d’encadrement intermédiaire ainsi
que le rôle et la position des chefs d’unité dans l’organigramme en tant que cadres intermédiaires.

Faits à l’origine du litige

6 Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 12 à 21 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 12 [M. Traore] est fonctionnaire de la Commission, de grade AD 12, à la DG ‘Développement’.

13 Le 13 juin 2006, la Commission a publié l’avis de vacance d’emploi COM/2006/2384 pour le poste de chargé d’affaires ad interim à la délégation de la Commission au Togo […], en fixant le niveau de pourvoi de ce poste aux grades AD 9/AD 14. [M. Traore] a posé sa candidature à ce poste.

14 […]

15 […]

16 Le 19 janvier 2007, [M. Traore] a été informé par le directeur du service extérieur de la DG ‘Relations extérieures’ que sa candidature n’avait pas été retenue à l’issue de la procédure de sélection […]

17 À la demande du directeur général de la DG ‘Développement’, […] qui souhaitait un ‘profil plus opérationnel’, compte tenu de la relance de la coopération financière avec le Togo après plusieurs années d’interruption partielle en raison des événements politiques survenus dans ce pays, le choix s’est finalement porté sur M. M., lequel n’avait pas posé sa candidature dans le cadre de la procédure initiée par l’avis de vacance COM/2006/2384. Par décision du 2 mai 2007, ce dernier a été
réaffecté, dans l’intérêt du service, au poste [de chargé d’affaires ad interim à la délégation de la Commission] au Togo dans le cadre de l’exercice de rotation de 2007.

18 […]

19 Par ailleurs, le 31 août 2006, la Commission avait publié l’avis de vacance d’emploi COM/2006/3207 pour le poste [COP] en Tanzanie […], en fixant le niveau de pourvoi de l’emploi au[x] grade[s] AD 9/AD 14. [M. Traore] a également posé sa candidature à ce poste.

20 Les 18 et 20 octobre 2006, des entretiens ont eu lieu avec treize candidats, dont trois ont été retenus sur une liste restreinte, MM. S., B. et P. Le nom [de M. Traore] a également été retenu en vue d’une éventuelle prise en considération de la candidature de l’intéressé pour le cas où aucun des candidats présélectionnés ne pourrait être nommé sur le poste en cause. M. S. a finalement été nommé en novembre 2006, en conservant son grade AD 11.

21 Par courriel du 12 décembre 2006, le directeur de la direction des ressources d’EuropeAid a informé [M. Traore] que sa candidature n’avait pas été retenue. »

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 17 septembre 2007, M. Traore a introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F‑90/07.

8 M. Traore a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique annule, d’une part, les décisions concernant le poste COP en Tanzanie et, d’autre part, la décision du 19 janvier 2007, portant rejet de sa candidature au poste de chargé d’affaires ad interim à la délégation de la Commission au Togo et la décision de nomination de M. M. audit poste (ci-après, prises ensemble, les « décisions concernant le poste CAF au Togo »), condamne la Commission au paiement d’une
indemnité pour les préjudices moral et matériel qu’il aurait subis et condamne la Commission aux dépens.

9 La Commission a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique rejette le recours et statue sur les dépens comme de droit.

Sur l’arrêt attaqué

10 À l’appui de son recours devant le Tribunal de la fonction publique, M. Traore a invoqué trois moyens, tirés, respectivement :

– de l’irrégularité de la procédure de recrutement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 29, paragraphe 1, du statut ainsi que des principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière, en ce que le niveau des postes litigieux a été fixé aux grades AD 9 à AD 14 ;

– de l’irrégularité de la procédure de recrutement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 29, paragraphe 1, du statut, de la violation de l’avis de vacance, de l’erreur manifeste d’appréciation, du détournement de pouvoir, ainsi que de la violation des principes de bonne administration, d’égalité de traitement et de vocation à la carrière ;

– de la violation de l’article 1^er quinquies du statut et du détournement de pouvoir.

11 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a accueilli le premier moyen dans la mesure où il portait sur les décisions concernant le poste COP en Tanzanie. Il s’est fondé à cet effet sur les motifs suivants aux points 80 à 88 de l’arrêt attaqué :

« 80 […] s’agissant du poste de COP en Tanzanie, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, du statut énonce l’obligation pour l’[autorité investie du pouvoir de nomination] d’affecter, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi du groupe de fonctions correspondant à son grade.

81 Les emplois types dans chaque groupe de fonctions AD ou AST sont, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du statut, désignés à l’annexe I, section A, de celui-ci. Ainsi, la fonction de ‘chef d’unité’ figure parmi les différents emplois types correspondant aux grades AD 9 à AD 14.

82 En l’espèce, toutefois, la fonction de chef des opérations, telle qu’elle est présentée dans le dossier devant le Tribunal, ne correspond pas à celle de chef d’unité ou même, de façon plus générale, à une fonction d’encadrement intermédiaire au sens de la décision PEI. En effet, ainsi que la Commission elle-même l’a souligné dans sa réponse à la réclamation [de M. Traore] et comme ce dernier l’a également constaté dans ses observations déposées le 31 juillet 2008, la fonction de chef des
opérations ne correspond pas à la définition de l’article 2, paragraphe 1, de la décision PEI, lequel requiert la réunion de deux conditions, à savoir, d’une part, ‘la direction permanente et continue d’une unité administrative’ et, d’autre part, une mention dans ‘l’organigramme officiel de la Commission’. À tout le moins, cette dernière condition n’est pas remplie s’agissant du poste de chef des opérations, lequel ne figure pas non plus sur la liste des fonctions énoncées à l’article 2, paragraphe
1, troisième alinéa, de la décision PEI.

83 Hormis la fonction de chef d’unité, pour laquelle le statut comporte des règles spécifiques en matière de détermination du niveau de l’emploi à pourvoir, ainsi que l’a souligné le Tribunal […] dans son arrêt [du 8 juillet 2008,] Commission/Economidis, [T-56/07 P, non encore publié au Recueil], il découle des principes généraux de droit qui régissent l’organisation de la fonction publique communautaire que le niveau d’un poste à pourvoir doit être décidé en considération de l’importance des
tâches conférées à la fonction en cause et au regard du seul intérêt du service (voir, en ce sens, arrêts [du Tribunal du 17 mai 1995,] Kratz/Commission, [T‑10/94, Rec. p. II‑1455], points 56 à 60 ; […] du 16 octobre 1996, Capitanio/Commission, T‑36/94, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1279, point 57 ; Benecos/Commission, T‑37/94, RecFP p. I‑A‑461 et II‑1301, point 56, et [du 19 février 1998,] Campogrande/Commission, [T‑3/97, RecFP p. I‑A‑89 et II‑215], point 30). L’article 7, paragraphe 1, du statut énonce
expressément cette dernière exigence.

84 Or, en fixant dans l’avis de vacance le niveau de l’emploi correspondant au poste de COP en Tanzanie aux grades AD 9 à AD 14 et en permettant ainsi que le niveau de l’emploi à pourvoir soit finalement déterminé après que le panel de sélection et l’[autorité investie du pouvoir de nomination] ont pris connaissance de l’identité et du dossier personnel du candidat retenu, et donc à l’issue de l’examen comparatif des candidatures, la Commission a méconnu les exigences rappelées au point
précédent. En effet, l’administration risque de la sorte de manquer de l’objectivité nécessaire pour prendre une décision sur le niveau de l’emploi à pourvoir au regard de l’intérêt du service ainsi que de l’importance et de la nature des tâches conférées à la fonction en cause, indépendamment des qualifications des candidats. Ce seul risque d’atteinte à une règle d’objectivité devant déterminer le choix du niveau d’emploi suffit à entacher la procédure suivie en l’espèce d’une irrégularité au
regard de l’intérêt du service ainsi que de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 29 du statut.

85 La circonstance que l’avis de vacance COM/2006/3207 faisait apparaître que le poste de COP en Tanzanie serait pourvu aux grades AD 9 à AD 14 n’est pas de nature à remettre en cause les considérations qui précèdent et, donc, à purger la procédure de sélection de son vice, dès lors que c’est précisément l’ouverture du poste vacant aux grades AD 9 à AD 14, inscrite dans l’avis de vacance, qui est de nature à générer un risque d’atteinte à la règle d’objectivité susvisée.

86 […]

87 Il s’ensuit que la décision portant rejet de la candidature [de M. Traore] au poste de COP en Tanzanie et celle portant nomination de M. S. audit poste doivent être considérées comme illégales, ayant été adoptées sur la base d’une procédure elle-même illégale.

88 Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le premier moyen en tant qu’il concerne lesdites décisions et d’annuler celles-ci. »

12 En conséquence, le Tribunal de la fonction publique, après avoir rejeté les autres moyens de la requête ainsi que la demande d’indemnité, a annulé les décisions concernant le poste COP en Tanzanie et a rejeté le recours pour le surplus.

Sur le pourvoi

Procédure

13 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 19 décembre 2008, la Commission a formé le présent pourvoi.

14 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la Commission a introduit une demande visant à ce qu’il soit statué selon une procédure accélérée, conformément à l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal. M. Traore a présenté ses observations sur cette demande le 21 janvier 2009. Le 26 janvier 2009, le Tribunal (chambre des pourvois) a décidé de faire droit à ladite demande et, le 9 février 2009, M. Traore a déposé son mémoire en réponse.

15 Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement les 4, 17 et 30 mars 2009, la Cour des comptes des Communautés européennes, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.

16 Par ordonnances du président de la chambre des pourvois du Tribunal des 19 mars, 20 et 27 avril 2009, la Cour des comptes, le Parlement et le Conseil ont été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

17 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 8 mai 2009.

Conclusions des parties

18 La Commission, soutenue par le Parlement, le Conseil et la Cour des comptes, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il accueille le premier moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de recrutement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 29, paragraphe 1, du statut ainsi que des principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière, en ce que le niveau des postes litigieux a été fixé aux grades AD 9 et AD 14, dans la mesure où il concerne le poste COP en Tanzanie, et annule les décisions concernant le poste COP en Tanzanie ;

– rejeter le recours introduit par M. Traore devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-90/07 dans la mesure où il a été accueilli par celui-ci ;

– condamner M. Traore aux dépens de l’instance de pourvoi et statuer comme de droit sur les dépens de l’instance devant le Tribunal de la fonction publique.

19 M. Traore conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le pourvoi comme étant non fondé ;

– condamner la Commission aux dépens du pourvoi.

Arguments des parties

20 La Commission, soutenue par le Parlement, le Conseil et la Cour des comptes, invoque un moyen unique à l’appui de son pourvoi, tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique en ce que celui-ci, en considérant dans l’arrêt attaqué (points 83 à 85) que la publication de l’avis de vacance fixant le niveau du poste COP en Tanzanie par référence à une gamme de grades (AD 9 à AD 14) était illégale, a méconnu, de manière manifeste, les principes dégagés dans l’arrêt du
Tribunal du 8 juillet 2008, Commission/Economidis (T‑56/07 P, non encore publié au Recueil). Son pourvoi vise les points 83 à 85 ainsi que les points 87 et 88 de l’arrêt attaqué.

21 La Commission fait d’abord valoir que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle fixe le grade d’un poste à pourvoir. Elle soutient, en se référant à l’arrêt Commission/Economidis, point 20 supra, qu’elle était en droit de fixer, dans l’avis de vacance, le niveau de l’emploi litigieux aux grades AD 9 à AD 14.

22 Le Tribunal de la fonction publique aurait considéré à tort dans l’arrêt attaqué (point 83) que les principes de l’arrêt Commission/Economidis, point 20 supra, ne s’appliqueraient qu’au seul cas des chefs d’unité. Si, certes, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Economidis, point 20 supra, concernait le pourvoi d’un poste de chef d’unité, aucun des développements dudit arrêt n’aurait fait dépendre la solution que le Tribunal a donnée au litige de la nature particulière de ce
poste. En outre, il ne ressortirait d’aucune disposition du statut dans sa version résultant du règlement n° 723/2004 que le législateur aurait voulu introduire pour les seuls chefs d’unité une règle dérogatoire.

23 Au contraire, l’article 5, paragraphe 5, du statut et le tableau figurant à l’annexe I, point A, dudit statut consacreraient le principe de la séparation du grade et des fonctions déjà largement acquis avant la réforme du statut. Le principe de la séparation des grades et des fonctions serait donc transposable à des fonctions autres que celles de chef d’unité.

24 Dès lors, contrairement à ce qu’affirmerait le Tribunal de la fonction publique au point 83 de l’arrêt attaqué, aucun principe général de droit régissant l’organisation de la fonction publique communautaire ne s’opposerait à l’approche qu’elle a adoptée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué. Les principes de l’arrêt du Tribunal du 17 mai 1995, Kratz/Commission (T‑10/94, Rec. p. II‑1455), ne seraient pas transposables au cas d’espèce.

25 La Commission souligne que la publication d’un poste par référence à un seul grade est devenue une pratique tout à fait minoritaire dès lors qu’une telle approche aurait été considérée, sauf rares exceptions, incompatible avec l’intérêt général du service.

26 En limitant les publications pour un poste vacant à un seul grade, l’arrêt attaqué se substituerait à l’AIPN et perturberait non seulement le bon fonctionnement des services en violation du principe du respect de l’intérêt général du service et du principe de bonne administration, mais méconnaîtrait également de façon caractérisée la jurisprudence du Tribunal, juridiction hiérarchiquement supérieure aux termes du traité CE et du statut de la Cour, et mettrait en danger l’uniformité de la
jurisprudence communautaire.

27 M. Traore, en premier lieu, se référant aux points 61, 62, 65 et 66 de l’arrêt Commission/Economidis, point 20 supra, soutient qu’il ne se trouvait pas dans la même situation factuelle et juridique que M. Economidis. Les principes dudit arrêt ne seraient donc pas transposables à la présente espèce.

28 Premièrement, contrairement à la présente affaire, la question de la légalité de la décision PEI et, plus particulièrement, de son article 8, point 2.4, aurait été centrale dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Economidis, point 20 supra.

29 M. Traore ajoute que la fonction de COP en Tanzanie ne correspondait pas à celle de chef d’unité ou à une fonction d’encadrement intermédiaire au sens de la décision PEI. L’implication des dispositions de l’article 8, point 2.4, de la décision PEI aurait été déterminante dans l’affaire Commission/Economidis, point 20 supra, et le Tribunal aurait fait dépendre la solution du litige dans cette affaire de la nature particulière du poste de chef d’unité en cause.

30 Deuxièmement, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Economidis, point 20 supra, l’avis de vacance aurait indiqué que le poste de chef d’unité concerné devait être pourvu par voie de mutation et le niveau de poste aurait été préalablement fixé aux grades A* 9 à A* 12, plutôt qu’aux grades A* 13 à A* 14, compte tenu de l’importance des tâches à effectuer. En revanche, dans la présente affaire, l’avis de vacance, d’une part, n’aurait pas indiqué la procédure à suivre pour le
pourvoi du poste et, d’autre part, aurait concerné six grades différents, sans qu’aucun choix n’ait été effectué par l’AIPN quant à la fixation préalable du niveau de l’emploi à pourvoir.

31 Troisièmement, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Economidis, point 20 supra, et contrairement à la présente affaire, le statut et la décision PEI auraient comporté des règles spécifiques en matière de détermination du niveau de l’emploi à pourvoir en ce qu’elles auraient prévu que la fonction de chef d’unité pouvait être pourvue soit aux grades AD 9/AD 12, soit aux grades AD 13/AD 14. En revanche, aucune règle spécifique – ni même son large pouvoir d’appréciation –
n’aurait autorisé l’AIPN à publier, pour le poste COP en Tanzanie, un avis de vacance concernant six grades différents (AD 9 à AD 14), sans fixer préalablement le niveau de l’emploi à pourvoir compte tenu notamment de l’importance des tâches conférées à la fonction en cause.

32 M. Traore, en second lieu, considère que le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur de droit dans les points de l’arrêt attaqué visés par le pourvoi.

33 Premièrement, en se référant aux points 83 et 84 de l’arrêt attaqué, M. Traore fait valoir qu’il découle uniquement dudit arrêt que l’AIPN n’était pas en droit de publier pour le poste COP en Tanzanie un avis de vacance concernant six grades différents (AD 9 à AD 14) sans fixer au préalable le niveau de l’emploi à pourvoir, compte tenu notamment de l’importance des tâches conférées à la fonction en cause. Il ne ressortirait donc pas de l’arrêt attaqué que l’AIPN aurait été tenue d’indiquer
le grade précis du poste à pourvoir dans l’avis de vacance ni que la publication d’un emploi sur plus d’un grade serait en soi illégale. En l’espèce, l’absence de fixation du niveau d’emploi, et non du grade précis, avant l’examen comparatif des mérites violerait le principe d’objectivité et rendrait illégal l’ensemble de la procédure de recrutement en cause. M. Traore relève également l’arbitraire de l’administration dans la fixation du niveau du poste COP en Tanzanie.

34 Deuxièmement, l’avis de vacance ne préciserait pas la procédure choisie pour le pourvoi du poste COP en Tanzanie et n’indiquerait donc pas que le candidat retenu serait obligatoirement recruté au grade qui était le sien avant la nomination. Dans la mesure où il n’existerait aucune règle spécifique encadrant le pouvoir d’appréciation de l’AIPN dans la fixation du niveau de l’emploi, tel l’article 8, point 2.4, de la décision PEI, il existerait donc un risque que le niveau du poste COP en
Tanzanie ait été fixé en fonction d’éléments contenus dans les dossiers personnels des candidats. Compte tenu de ce risque d’atteinte à la règle d’objectivité devant déterminer le niveau d’emploi, le Tribunal de la fonction publique aurait correctement jugé qu’il y avait eu violation de l’intérêt du service ainsi que de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 29 du statut. Le souci d’efficacité de la procédure de recrutement ne saurait justifier une atteinte à l’indispensable objectivité et à la
nécessaire autonomie de la décision de la Commission quant au niveau de l’emploi à pourvoir.

35 Troisièmement, le Tribunal de la fonction publique aurait également fait une application correcte, dans l’arrêt attaqué (points 83 à 85), du principe de correspondance entre, d’une part, le niveau de l’emploi et, d’autre part, l’importance ainsi que la nature des tâches conférées à la fonction en cause. Le principe de correspondance entre le grade et les fonctions exercées, consacré à l’article 7 du statut, serait conforme à l’intérêt du service et n’aurait pas été modifié par le législateur
à l’occasion de la réforme du statut. Ce serait en considération de ce principe que, dans l’arrêt Commission/Economidis, point 20 supra (point 86), le Tribunal aurait jugé que, même si la fonction de chef d’unité en cause dans cette affaire pouvait être exercée, conformément au statut et à la décision PEI, aux grades AD 9 à AD 14, la fixation précise du niveau de l’emploi à pourvoir devrait dépendre de l’importance des tâches confiées à la fonction en cause. Dès lors, même lorsque des dispositions
spécifiques permettraient la séparation du grade et des fonctions, le principe resterait celui de la fixation précise du niveau de l’emploi à pourvoir compte tenu de l’importance des tâches à effectuer.

Appréciation du Tribunal

36 Il y a lieu de rappeler d’abord que le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 83 à 85 de l’arrêt attaqué, que la fixation dans l’avis de vacance du niveau de l’emploi correspondant au poste COP en Tanzanie aux grades AD 9 à AD 14 était illégale dès lors qu’elle risquait de porter atteinte à la règle d’objectivité devant déterminer le choix du niveau de l’emploi à pourvoir en ce qu’elle permettait que celui-ci soit finalement fixé à l’issue de l’examen comparatif des
candidatures.

37 Contrairement à ce que prétend M. Traore, le Tribunal de la fonction publique a implicitement, mais nécessairement, considéré dans l’arrêt attaqué que l’avis de vacance pour le poste COP en Tanzanie aurait dû mentionner le grade précis de l’emploi à pourvoir. En effet, si l’avis de vacance n’avait pas fixé le niveau de l’emploi aux grades AD 9 à AD 14, mais s’était référé à un groupe plus limité de grades, le Tribunal de la fonction publique aurait été amené à constater la même illégalité
que celle constatée aux points 83 à 85 de l’arrêt attaqué, dès lors que le niveau du poste ne serait définitivement fixé au niveau d’un des grades mentionnés dans l’avis de vacance qu’à l’issue de l’examen comparatif des candidatures (voir, en ce sens, arrêt Commission/Economidis, point 20 supra, point 69).

38 Il y a lieu de rappeler, ensuite, que, dans son arrêt Commission/Economidis, point 20 supra (points 82 à 86), le Tribunal a jugé, concernant une procédure de recrutement d’un chef d’unité, que la publication d’un avis de vacance portant sur quatre grades différents, à savoir les grades A* 9 (devenu AD 9) à A* 12 (devenu AD 12), était légale dès lors que, d’une part, le cadre juridique applicable n’imposait aucune obligation à l’AIPN de déterminer, lors de la publication d’un avis de vacance,
le grade précis du poste à pourvoir à l’intérieur de cette fourchette et que, d’autre part, la référence aux quatre grades en question dans l’avis de vacance ne mettait pas en cause le caractère objectif de la procédure.

39 Si, certes, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Economidis, point 20 supra, portait sur la nomination d’un chef d’unité, les principes dégagés dans ledit arrêt sont transposables à une procédure de pourvoi d’un poste tel que celui visé par les décisions concernant le poste COP en Tanzanie.

40 En effet, le statut, dans sa version résultant du règlement n° 723/2004 applicable à la procédure de recrutement litigieuse, n’établit pas de correspondance fixe entre une fonction déterminée et un grade déterminé. À cet égard, il doit être relevé que l’annexe I du statut auquel se réfère l’article 5, paragraphe 4, du statut prévoit, pour chaque emploi type qui y est énuméré à titre exemplatif, différents grades correspondant à l’emploi en question.

41 Même s’il ressort de la jurisprudence citée au point 83 de l’arrêt attaqué que le niveau d’un poste à pourvoir doit être décidé en considération de l’importance des tâches conférées à la fonction en cause et au regard du seul intérêt du service, cette exigence n’implique pas que l’AIPN est tenue de fixer le grade précis d’un poste à pourvoir dans un avis de vacance. En effet, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, l’AIPN est en droit de considérer que l’intérêt du service exige
de fixer le niveau d’un poste par référence à une gamme de grades, notamment en vue d’élargir le nombre de candidats éligibles, pour autant toutefois que la gamme à laquelle il est fait référence reflète à suffisance l’importance des tâches en question.

42 À l’audience, M. Traore a soutenu que les principes de l’arrêt Commission/Economidis, point 20 supra, n’étaient pas transposables au cas d’espèce pour deux motifs. D’une part, le Tribunal de la fonction publique aurait considéré dans l’arrêt attaqué que l’avis de vacance pour le poste COP en Tanzanie n’avait pas fixé le niveau de l’emploi à pourvoir, alors que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Economidis, point 20 supra, l’avis de vacance aurait fixé le niveau du poste de
chef d’unité en question. D’autre part, l’absence d’un cadre réglementaire tel que la décision PEI pour le pourvoi d’un poste COP en Tanzanie s’opposerait, en l’espèce, à la publication d’un avis de vacance pour ledit poste par référence à la gamme de grades en question.

43 Cette argumentation doit être rejetée. À cet égard, il doit être constaté que, contrairement à ce que prétend M. Traore, le Tribunal de la fonction publique a constaté au point 19 de l’arrêt attaqué que « la Commission avait publié l’avis de vacance d’emploi COM/2006/3207 pour le poste [COP] en Tanzanie […], en fixant le niveau de pourvoi de l’emploi au[x] grade[s] AD 9/AD 14 » et a jugé au point 84 dudit arrêt que la Commission avait méconnu les principes généraux de droit régissant
l’organisation de la fonction publique « en fixant dans l’avis de vacance le niveau de l’emploi correspondant au poste […] COP en Tanzanie aux grades AD 9 à AD 14 ». À l’instar de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Economidis, point 20 supra, la présente affaire se rapporte au pourvoi d’un emploi dont le grade précis n’est déterminé qu’à l’issue de l’examen comparatif des mérites des candidats, dès lors que l’avis de vacance pour l’emploi en question avait fixé le niveau de l’emploi par
référence à une gamme de grades.

44 En outre, l’absence d’un cadre réglementaire tel que la décision PEI applicable dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Economidis, point 20 supra, ne s’oppose pas à ce que la Commission fixe, dans l’avis de vacance pour le poste COP en Tanzanie, le niveau dudit poste par référence à une gamme de grades. En effet, en n’adoptant pas un tel cadre réglementaire, la Commission n’a pas limité l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose lorsqu’elle procède au pourvoi
d’un poste vacant.

45 Si, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Economidis, point 20 supra (point 86), le Tribunal a jugé que le grade précis d’un poste de chef d’unité ne devait pas être fixé dans l’avis de vacance pour ledit poste, une telle constatation s’impose d’autant plus dans un cas comme celui de l’espèce dans lequel la Commission n’a pas limité l’exercice de son large pouvoir d’appréciation par l’adoption d’un cadre réglementaire spécifique.

46 En l’espèce, la Commission a fait usage de son large pouvoir d’appréciation en fixant, dans l’avis de vacance, le niveau du poste COP en Tanzanie aux grades AD 9 à AD 14. En se référant à une gamme de grades élevés, telle que celle qui est prévue, par exemple, par l’annexe I du statut pour la fonction de « chef d’unité », la Commission a dûment pris en considération l’importance des tâches conférées au poste COP en Tanzanie.

47 Par ailleurs, les arrêts cités par le Tribunal de la fonction publique au point 83 de l’arrêt attaqué confirment la possibilité, même dans le cadre de l’ancien statut, de fixer le niveau du poste par référence à une gamme de grades (arrêts du Tribunal Kratz/Commission, point 24 supra, point 53 ; du 16 octobre 1996, Capitanio/Commission, T‑36/94, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1279, point 55 ; du 16 octobre 1996, Benecos/Commission, T‑37/94, RecFP p. I‑A‑461 et II‑1301, point 54, et du 19 février
1998, Campogrande/Commission, T‑3/97, RecFP p. I‑A‑89 et II‑215, points 23 à 31).

48 Il y a lieu de préciser que le manque d’objectivité de la procédure qui a été constaté dans l’arrêt Kratz/Commission, point 24 supra, n’était pas lié à la publication d’un avis de vacance portant sur différents grades, à savoir les grades A 3 à A 5, mais au seul fait que, au cours de la procédure, le niveau du poste à pourvoir avait été fixé, par décision autonome, au niveau A 4/A 5, à un moment où le comité consultatif des nominations et l’AIPN étaient déjà en possession de l’identité et du
dossier des candidats à ce poste. L’AIPN avait ainsi, en adoptant cette décision qui écartait la candidature du requérant de grade A 3, violé l’avis de vacance en imposant aux candidats une condition qui n’y était pas prévue (arrêts Kratz/Commission, point 24 supra, points 49 à 51 et 59 et 60, et Commission/Economidis, point 20 supra, point 64).

49 En l’espèce, le poste COP en Tanzanie, qui avait été fixé dans l’avis de vacance au niveau AD 9 à AD 14, a été pourvu par voie de mutation (arrêt attaqué, point 20). Même si l’avis de vacance ne mentionnait pas expressément que la nomination serait faite par voie de mutation, il doit être constaté que l’AIPN n’a, dans la présente espèce et contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Kratz/Commission, point 24 supra, pris aucune décision autonome quant à la détermination du niveau de
l’emploi à pourvoir à la suite de la publication de l’avis de vacance, qui aurait modifié les conditions de cet avis et qui aurait été de nature à écarter des candidats respectant les conditions dudit avis (voir, en ce sens, arrêt Commission/Economidis, point 20 supra, point 66). En effet, la détermination finale du grade de l’emploi à pourvoir a découlé automatiquement du grade du candidat retenu, qui a été muté sur le poste vacant, et n’a donc pas constitué un critère pour le choix du candidat.

50 Il ressort de tout ce qui précède que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant, aux points 83 à 85 de l’arrêt attaqué, que la fixation dans l’avis de vacance du niveau de l’emploi correspondant au poste COP en Tanzanie aux grades AD 9 à AD 14 était illégale dès lors qu’elle risquait de porter atteinte à l’objectivité de la procédure. Les conséquences tirées par le Tribunal de la fonction publique aux points 87 et 88 de l’arrêt attaqué des considérations
faites aux points 83 à 85 dudit arrêt sont entachées de la même erreur de droit.

51 Il s’ensuit donc que le pourvoi est fondé.

52 Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il annule les décisions concernant le poste COP en Tanzanie.

Sur le recours introduit en première instance

Observations liminaires

53 Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal, en cas d’annulation de la décision du Tribunal de la fonction publique, statue lui-même sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

54 Tel est le cas en l’espèce. En effet, le Tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le recours (voir, en ce sens, arrêt Commission/Economidis, point 20 supra, point 75, et la jurisprudence citée).

55 Toutefois, il importe de relever que l’arrêt attaqué avait rejeté la demande en annulation de M. Traore dans la mesure où elle portait sur les décisions concernant le poste CAF au Togo, ainsi que sa demande indemnitaire. Dès lors que M. Traore, qui avait ainsi succombé partiellement en ses conclusions, n’a pas introduit de pourvoi ni de pourvoi incident, il doit être constaté que les appréciations du Tribunal de la fonction publique relatives aux décisions concernant le poste CAF au Togo et
à la demande indemnitaire sont devenues définitives (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1995, Publishers Association/Commission, C‑360/92 P, Rec. p. I‑23, point 34 ; arrêt du Tribunal du 28 février 2002, Cascades/Commission, T‑308/94, Rec. p. II‑813, points 69 et 70).

56 Il appartient donc au Tribunal d’examiner uniquement la demande en annulation dans la mesure où elle porte sur les décisions concernant le poste COP en Tanzanie.

Sur la demande en annulation

Sur le premier moyen, tiré de l’irrégularité de la procédure de recrutement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 29, paragraphe 1, du statut ainsi que des principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière, en ce que le niveau du poste litigieux a été fixé aux grades AD 9 à AD 14

57 S’agissant d’abord de la portée du premier moyen, il convient de relever que, ainsi qu’il a été précisé par M. Traore lors de l’audience devant le Tribunal et acté dans le procès-verbal d’audience, les griefs relatifs à la violation des principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière visent uniquement les décisions concernant le poste CAF au Togo. Le premier moyen invoqué à l’appui de l’annulation des décisions concernant le poste COP en Tanzanie se limite donc aux griefs
tirés de l’irrégularité de la procédure de recrutement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 29, paragraphe 1, du statut.

58 S’agissant du poste COP en Tanzanie, M. Traore estime que la Commission a violé l’article 7, paragraphe 1, et l’article 29 du statut dans la mesure où elle a publié un avis de vacance permettant que ledit poste soit pourvu aux grades AD 9 à AD 14. Elle aurait ainsi méconnu son obligation d’informer les fonctionnaires intéressés, d’une manière aussi exacte que possible, des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir et, notamment, du grade précis auquel l’emploi serait pourvu. De
plus, la Commission aurait méconnu l’exigence selon laquelle le niveau de l’emploi est fixé objectivement au regard du seul intérêt de service. Il découlerait, en effet, de l’arrêt Kratz/Commission, point 24 supra, que l’intérêt du service et le principe d’objectivité exigent que la décision concernant le niveau du poste à pourvoir soit prise antérieurement à l’examen des candidatures, c’est-à-dire avant que le comité de sélection et l’AIPN aient pris connaissance des actes de candidature et des
dossiers personnels des différents candidats.

59 À cet égard, il y a lieu de constater que l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut énonce trois alternatives pour pourvoir à un emploi au sein d’une institution, à savoir la mutation, la nomination selon la procédure prévue à l’article 45 bis du statut ou la promotion. L’article 29 du statut ne contient toutefois aucune indication sur la détermination, dans l’avis de vacance, du grade de l’emploi à pourvoir (arrêt Commission/Economidis, point 20 supra, point 80). Il ne saurait donc
être déduit de cette disposition qu’il serait interdit de fixer, dans un avis de vacance, le niveau de l’emploi à pourvoir par référence à une gamme de grades.

60 Il en est de même pour ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, du statut. Si, certes, ladite disposition impose à l’AIPN l’obligation d’effectuer des nominations « dans le seul intérêt du service », elle ne prévoit aucune obligation pour celle-ci de fixer, dans un avis de vacance, le grade précis auquel l’emploi sera pourvu.

61 En outre, il y a lieu de rappeler que le statut n’établit pas de correspondance fixe entre une fonction déterminée et un grade déterminé. En effet, l’annexe I du statut auquel se réfère l’article 5, paragraphe 4, du statut prévoit pour chaque emploi type, qui y est énuméré à titre exemplatif, différents grades correspondant à l’emploi en question.

62 Le fait que le niveau du poste à pourvoir doit être décidé en considération de l’importance des tâches conférées à la fonction en cause et au regard du seul intérêt du service n’implique pas pour autant que l’AIPN serait tenue de fixer le grade précis du poste à pourvoir dans l’avis de vacance (voir point 41 ci-dessus).

63 En l’espèce, la Commission a fait usage de son large pouvoir d’appréciation en fixant, dans l’avis de vacance, le niveau du poste COP en Tanzanie aux grades AD 9 à AD 14. En se référant à une gamme de grades élevés, telle que celle prévue par exemple par l’annexe I du statut pour la fonction de « chef d’unité », la Commission a dûment pris en considération l’importance des tâches conférées au poste COP en Tanzanie. En outre, rien ne permet de conclure que la fixation du niveau de ce poste
dans l’avis de vacance concerné aux grades AD 9 à AD 14 aurait été effectuée pour des motifs autres que l’intérêt du service.

64 Il y a lieu d’ajouter à cet égard que, s’il existait une obligation pour la Commission de fixer dans l’avis de vacance le grade précis d’un poste de chef des opérations, cette obligation non seulement ne trouverait aucun fondement dans les dispositions du statut, mais réduirait également considérablement le nombre de candidatures pour le poste en question. Par voie de conséquence, une telle obligation pourrait empêcher l’AIPN de choisir le meilleur candidat parmi tous les fonctionnaires
ayant un profil comparable et adéquat pour un tel poste, ce qui pourrait être contraire à l’intérêt du service.

65 Enfin, l’argument selon lequel la référence aux grades AD 9 à AD 14 dans l’avis de vacance concerné aurait mis en cause le caractère objectif de la procédure en ce que le niveau de l’emploi serait déterminé à l’issue de l’examen comparatif des candidatures doit être rejeté pour les motifs exposés aux points 48 et 49 ci-dessus.

66 Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré de l’irrégularité de la procédure de recrutement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 29 paragraphe 1, du statut, de la violation de l’avis de vacance, de l’erreur manifeste d’appréciation, du détournement de pouvoir, ainsi que de la violation des principes de bonne administration, d’égalité de traitement et de vocation à la carrière

67 Force est de constater que l’argumentation développée dans le cadre du deuxième moyen ne vise que les décisions concernant le poste CAF au Togo. En conséquence, en l’absence d’éléments dans la requête permettant d’apprécier le bien-fondé du deuxième moyen en tant qu’il porte sur les décisions concernant le poste COP en Tanzanie, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec.
p. II‑1825, point 29, et la jurisprudence citée).

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 1^er quinquies du statut et du détournement de pouvoir

68 M. Traore fait observer, tout d’abord, que le grief tiré de la violation de l’article 1^er quinquies, paragraphe 1, du statut et des principes de non-discrimination et d’égalité des chances ressort clairement de sa réclamation. Il invoque également l’esprit d’ouverture avec lequel l’administration doit examiner toute réclamation. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l’encontre du troisième moyen devrait être rejetée.

69 Sur le fond, M. Traore soutient que son origine africaine serait la justification du rejet de sa candidature pour le poste litigieux et qu’il existe une politique générale de la Commission de ne pas nommer ou affecter des fonctionnaires d’origine africaine à des postes de responsabilité en Afrique. Ce serait en violation des principes de non-discrimination et d’égalité des chances, et par le biais d’un détournement de pouvoir, que M. Traore aurait vu sa candidature pour le poste COP en
Tanzanie rejetée.

70 À cet égard, il convient de constater que M. Traore n’a apporté aucun indice crédible qui permette de laisser croire que le rejet de sa candidature a été guidé par une quelconque politique de discrimination suivie par la Commission, à l’encontre de fonctionnaires d’origine africaine, s’agissant du pourvoi aux postes de responsabilité sur le continent africain. En tout état de cause, le fait que la candidature de M. Traore, d’origine africaine, pour un poste en Afrique a été rejetée n’est
pas, en tant que tel, révélateur d’une violation du principe de non-discrimination ou d’un détournement de pouvoir.

71 Partant, il doit être constaté que le troisième moyen n’est pas fondé, sans qu’il soit nécessaire, eu égard aux considérations qui précèdent, de se prononcer sur la recevabilité dudit moyen.

72 Il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. Traore doit être rejeté.

Sur les dépens

73 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui-même le litige, il statue sur les dépens.

74 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

75 Toutefois, suivant l’article 88 du règlement de procédure, applicable aux pourvois formés par les institutions en vertu de l’article 144 et de l’article 148, deuxième alinéa, du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent, en principe, à la charge de celles-ci.

76 Dans ces conditions, M. Traore et la Commission supporteront leurs propres dépens afférents tant à la première instance qu’au pourvoi.

77 Conformément à l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable aux pourvois formés devant le Tribunal en vertu de l’article 144 du même règlement, les institutions qui sont intervenues au litige supporteront leurs propres dépens. Le Parlement, le Conseil et la Cour des comptes supporteront donc leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 13 novembre 2008, Traore/Commission (F‑90/07), est annulé dans la mesure où il annule la décision du directeur des ressources de l’Office de coopération EuropeAid de la Commission du 12 décembre 2006 portant rejet de la candidature de M. Amadou Traore au poste de chef des opérations de la délégation de la Commission en Tanzanie et la décision de nomination de M. S. audit poste.

2) Le recours introduit par M. Traore devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑90/07 est rejeté.

3) M. Traore et la Commission des Communautés européennes supporteront leurs propres dépens afférents tant à la première instance qu’au pourvoi.

4) Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Cour des comptes des Communautés européennes supporteront leurs propres dépens.

Jaeger Martins Ribeiro Czúcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 juin 2009.

Signatures

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Chambre des pourvois
Numéro d'arrêt : T-572/08
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Pourvoi
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de vacance - Nomination à un poste de chef des opérations de la délégation de la Commission en Tanzanie - Détermination du niveau du poste à pourvoir - Principe de séparation du grade et de la fonction.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Amadou Traore.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Martins Ribeiro

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2009:209

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