ORDONNANCE DU 11. 6. 2009 – AFFAIRE C-300/08 P
LECHE CELTA / OHMI
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
11 juin 2009 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque mixte, verbale et figurative, Celia – Motifs relatifs de refus d’enregistrement – Similarité de la marque dont l’enregistrement est demandé avec une marque antérieure – Marque portant sur des produits identiques – Risque de confusion – Pourvoi manifestement irrecevable»
Dans l’affaire C‑300/08 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 7 juillet 2008,
Leche Celta SL, établie à Puentedeume (Espagne), représentée par M^e J. Calderón Chavero, abogado,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Celia SA, établie à Craon (France), représentée par M^es D. Masson et F. de Castelnau, avocats,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre (rapporteur), MM. A. Borg Barthet et E. Levits, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Leche Celta SL demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 avril 2008, Leche Celta/OHMI – Celia (Celia) (T‑35/07, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours visant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 5 décembre 2006 (affaire R 294/2006-4) rejetant l’opposition formée par
la requérante contre l’enregistrement de la marque mixte, verbale et figurative, comportant l’élément verbal «Celia» demandé par Celia SA (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n^o 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), dispose:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[…]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
Les antécédents du litige
3 Le 30 décembre 2002, Celia SA a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal et figuratif en couleurs bleu foncé, bleu violacé, bleu clair, rouge et blanc représenté ci-dessous (ci-après la «marque demandée»):
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4 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après «l’arrangement de Nice»), et correspondent à la description suivante: «Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles».
5 Le 18 novembre 2003, la requérante a formé une opposition contre l’enregistrement de la marque demandée en tant que titulaire des marques verbales CELTA, enregistrées en Espagne, respectivement, le 27 novembre 1958 pour les «huiles, lait et produits laitiers, à l’exception du beurre», relevant de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice, et le 5 juin 1992 pour les «produits laitiers et produits dérivés, fromage et œufs», relevant de la même classe (ci-après les «marques antérieures»).
6 L’opposition formée par la requérante concernait tous les produits relevant de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice visés par la marque demandée. Les motifs invoqués à l’appui de cette opposition étaient notamment ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n^o 40/94.
7 Par décision du 21 décembre 2005, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté ladite opposition au motif qu’il n’y a pas de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n^o 40/94, pour le consommateur moyen entre les marques antérieures et la marque demandée.
8 Le 15 février 2006, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, en vertu des articles 57 à 62 du règlement n^o 40/94, contre cette décision de la division d’opposition, invoquant une violation dudit article 8, paragraphe 1, sous b).
9 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours, confirmant la décision de la division d’opposition.
10 Les marques antérieures étant protégées en Espagne et les produits en cause appartenant à la catégorie générale des aliments, ladite chambre a considéré que la comparaison des marques en conflit devait être fondée sur la perception du grand public espagnol.
11 Tout en tenant compte du fait que les produits visés par la marque demandée sont en partie identiques aux produits désignés par les marques antérieures, la chambre de recours a relevé que, en ce qui concerne la comparaison visuelle, les signes en cause présentent un faible degré de similitude, la différence entre la consonne «t» et la voyelle «i» ainsi que l’agencement graphique et des couleurs de la marque demandée influant manifestement sur l’impact visuel. S’agissant de la comparaison
phonétique, cette chambre a estimé que les signes en conflit étaient dissemblables, vu la différence entre la consonne «t» et la voyelle «i», cette dernière étant liée dans la marque demandée à la voyelle «a», ce qui se prononce «ya» par le consommateur espagnol. Concernant la comparaison conceptuelle, les signes en conflit, selon ladite chambre, ont des connotations complètement différentes en Espagne, le terme «celia» évoquant un prénom féminin tandis que le terme «celta» signifie «celte», se
référant donc à la civilisation des anciens Celtes.
12 Quant à l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours de l’OHMI a constaté un faible degré de similitude visuelle et phonétique ainsi qu’une absence de similitude conceptuelle manifeste. De plus, une signification claire et déterminée dans la perspective du public pertinent, celui-ci étant susceptible de la saisir directement, peut, selon cette chambre, neutraliser les similitudes visuelle et phonétique. Ainsi, ladite chambre a estimé que le degré de similitude entre
les marques en conflit n’est pas assez élevé pour induire le public pertinent à conclure que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées et qu’il n’existe donc pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n^o 40/94.
L’arrêt attaqué
13 Le 12 février 2007, la requérante, présentant un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n^o 40/94, a formé un recours contre la décision litigieuse devant le Tribunal.
14 Elle faisait valoir que la chambre de recours de l’OHMI avait violé cette disposition en considérant qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
15 Après avoir constaté, aux points 28 et 29 de l’arrêt attaqué, que le public pertinent en l’espèce se compose des consommateurs moyens en Espagne et que les produits désignés par la marque demandée sont identiques aux produits pour lesquels les marques antérieures ont été enregistrées, le Tribunal a procédé, en premier lieu, à une comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, et, en second lieu, à une appréciation globale du risque de confusion.
16 Par suite de l’appréciation effectuée aux points 33 à 48 de cet arrêt, le Tribunal a rejeté le moyen unique du recours.
17 À cet égard, considérant l’argumentation de la requérante, exposée au point 33 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il importe de mettre l’accent sur le fait que les marques en conflit se composent de cinq lettres, dont quatre coïncident dans le même ordre («c», «e», «l», «a»), plutôt que sur le fait que leur quatrième lettre diffère («t»-«i»), le Tribunal a estimé, à la différence de la chambre de recours de l’OHMI, que la présentation graphique de la marque demandée n’affecte pas la lecture
du mot «celia» dans le cadre de la comparaison visuelle avec le mot «celta». En effet, comme la marque demandée se présente sous la forme du mot «celia», dont la première lettre est en majuscule tandis que les autres lettres sont en minuscules, l’utilisation de ce graphisme ne permettrait pas de produire sur le public pertinent une impression visuelle d’ensemble très différente de celle produite par la marque CELTA dans l’hypothèse où un graphisme similaire serait utilisé pour celle-ci (point 34 de
l’arrêt attaqué).
18 Pour autant, selon le Tribunal, d’autres éléments permettent de constater un certain degré de différenciation sur le plan visuel. Il retient à cet égard, d’une part, le fait que la quatrième des cinq lettres composant chacun des signes en cause est différente d’un signe à l’autre, soit le «t» du terme «celta» et le «i» du terme «celia», et, d’autre part, l’utilisation d’une couleur rouge très voyante pour attirer l’attention sur le point du «i» du terme «celia». Selon le Tribunal, même à
supposer que le mot «celta» soit écrit en lettres minuscules, l’élément caractéristique propre des lettres «t» et «i», à savoir, respectivement, une barre et un point, et la couleur rouge du point de la lettre «i» figurant dans la marque demandée font que cette dernière lettre ne peut être confondue visuellement avec le «t» du mot «celta» (point 35 de l’arrêt attaqué). Selon le Tribunal, ces éléments de différenciation priment les éléments de similitude identifiés, dans la mesure où ils permettent
d’informer le public pertinent de la différence essentielle entre les deux signes en conflit. Ainsi, l’attention du consommateur espagnol moyen est attirée sur ce qui constitue l’une des différences entre ces signes, à savoir la lettre «i» du terme «celia» et la lettre «t» du terme «celta» (point 36 de l’arrêt attaqué).
19 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des signes en conflit, le Tribunal a constaté, au point 37 de l’arrêt attaqué, que cet argument manque en fait, car, pour le public pertinent en l’espèce, la marque demandée se prononce «cé-lia», tandis que la marque antérieure se prononce «cel-ta».
20 S’agissant de la comparaison sur le plan phonétique, le Tribunal a estimé aux points 42 et 43 de l’arrêt attaqué que, en l’espèce, même si les deux signes sont bisyllabiques, il existe une dissemblance à cet égard. Il a en effet relevé, tout d’abord, que la sonorité de la lettre «i» se fond avec celle de la lettre «a» qui suit dans la seconde syllabe de la marque demandée, ces deux lettres se prononçant ainsi «ya», tandis que, pour ce qui est de la seconde syllabe des marques antérieures, la
sonorité occlusive dentale de la lettre «t» est appuyée. Par ailleurs, il a constaté que, en espagnol, la marque demandée se prononce «cé-lia», alors que les marques antérieures se prononcent «cel-ta».
21 S’agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, le Tribunal a relevé, en ce qui concerne le caractère distinctif des marques antérieures, que la thèse initialement soutenue par la requérante devant la division d’opposition de l’OHMI, selon laquelle les marques antérieures jouiraient d’une renommée considérable en Espagne pour le lait et les produits laitiers, n’a pas été étayée par le moindre élément de preuve. Dès lors, le Tribunal a considéré que ni la renommée ni le degré élevé du
caractère distinctif des marques antérieures ne peuvent être établis et a dès lors considéré comme normal le caractère distinctif de ces marques (point 45 de l’arrêt attaqué).
22 De plus, le Tribunal a constaté aux points 46 et 47 de l’arrêt attaqué que les signes «Celia» et «CELTA» sont dotés d’une signification claire et déterminée, suffisamment précise pour être comprise sans effort de réflexion. Partant, il a considéré que le pouvoir de neutralisation, par des différences conceptuelles, des similitudes visuelle et phonétique est d’autant plus fort en l’espèce.
23 En conséquence, au point 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a confirmé la décision litigieuse en ce qu’elle avait constaté une absence de risque de confusion pour le public pertinent en ce qui concerne les marques en cause, même si les produits pour lesquels ces marques sont enregistrées sont partiellement identiques.
Les conclusions des parties
24 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué, et
– de condamner l’OHMI et Celia SA aux dépens.
25 L’OHMI et Celia SA demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
26 Aux termes de l’article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée, et sans ouvrir la procédure orale.
Argumentation des parties
27 Par son moyen unique, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n^o 40/94, soutenant que l’appréciation des faits à laquelle celui-ci a procédé n’est pas en accord avec la règle applicable et que l’examen qu’il a réalisé est illogique et contraire à cette règle.
28 Notamment, elle fait valoir que le Tribunal a estimé à tort, au point 33 de l’arrêt attaqué, que la similitude entre les éléments verbaux des signes en conflit est faible, alors que celle-ci serait élevée. De même, au point 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait donné une importance excessive à la différence entre les lettres «t» et «i», alors que les trois premières lettres ainsi que la dernière lettre de ces signes sont identiques, ce qui serait suffisant pour que le consommateur
espagnol ne se rende pas compte de différences entre lesdits signes. Par ailleurs, l’appréciation des différences conceptuelles entre les marques en cause opérée par le Tribunal aux points 44 et 46 de l’arrêt attaqué ne tiendrait pas compte du fait que, vu les similitudes verbale et visuelle de ces marques, le consommateur pourrait les confondre, ne percevant dès lors pas la différence conceptuelle existant entre elles. Au vu de ces éléments, et considérant le fait que lesdites marques couvrent des
produits identiques, la requérante estime qu’il existe un risque de confusion entre celles-ci dans la perception du public pertinent.
29 L’OHMI conclut à l’irrecevabilité du pourvoi, dans la mesure où le renvoi global qu’il contient à l’ensemble des moyens et des arguments présentés par la requérante dans le cadre de la procédure administrative ainsi que devant le Tribunal ne serait pas rattachable aux moyens et aux arguments développés dans celui-ci. L’OHMI estime en outre que le moyen unique vise à remettre en cause l’appréciation de nature factuelle opérée par le Tribunal et doit donc être déclaré irrecevable, le contrôle
opéré par la Cour dans le cadre d’un pourvoi étant limité aux questions de droit.
30 Dans l’hypothèse où la Cour considérerait que le moyen unique de la requérante est recevable, l’OHMI renvoie à l’argumentation qu’elle a développée devant le Tribunal, notamment quant au fait que le degré de ressemblance visuelle ne serait pas substantiel en raison de la présentation graphique qui accentuerait la différence dans la configuration d’ensemble des signes en cause, qu’il existe une dissimilitude phonétique due aux différences entre les lettres «t» et «i», la sonorité de cette
dernière se fondant avec la voyelle «a» qui la suit dans la marque demandée, et que des différences conceptuelles immédiates apparaissent entre les marques en conflit. En ce qui concerne le risque de confusion, l’OHMI soutient qu’aucun des arguments de la requérante ne permet de contredire ni l’appréciation globale opérée à cet égard par le Tribunal ni la conclusion qu’il en a tirée. Selon l’OHMI, le Tribunal aurait pu parvenir à une conclusion différente si la preuve de la reconnaissance des
marques antérieures sur le marché espagnol avait été rapportée, ce qui aurait pu avoir pour effet d’accroître la portée de leur protection. Cependant, cette preuve n’aurait pas été fournie.
31 Celia SA estime également qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les marques en cause du fait de l’absence de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. Sur le plan visuel, les éléments particuliers de la marque demandée et des marques antérieures, notamment le graphisme et les couleurs ainsi que la différence en ce qui concerne leur quatrième lettre respective, auraient un impact visuel certain sur l’impression d’ensemble de ces signes et leur donneraient un aspect visuel
nettement différent. En ce qui concerne la similitude phonétique, la prononciation de la dernière syllabe de la marque demandée et le rythme de celle-ci seraient bien distincts de ceux concernant les marques antérieures. L’absence de similitude conceptuelle serait évidente, vu que les marques en conflit ont chacune une signification bien précise qui diffère nettement l’une de l’autre et qui ne peut en aucun cas être confondue par le consommateur espagnol. De telles appréciations en ce qui concerne
les similitudes visuelle et phonétique seraient confirmées par la pratique décisionnelle de la division d’opposition de l’OHMI. Quant à la similitude conceptuelle, l’appréciation de Celia SA serait corroborée par la jurisprudence du Tribunal. Enfin, ainsi que l’ont confirmé la chambre de recours de l’OHMI et le Tribunal, l’identité des produits couverts par les marques en conflit n’influencerait pas une telle appréciation.
Appréciation de la Cour
32 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 18). Ainsi, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des
marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêts précités SABEL, point 23, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 25; ordonnances du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C‑3/03 P, Rec. p. I‑3657, point 29, et du 20 janvier 2009, Sebirán/OHMI, C‑210/08 P, point 35).
33 En jugeant aux points 34 à 48 de l’arrêt attaqué qu’il existe des différences sur le plan visuel, phonétique et conceptuel entre la marque demandée et les marques antérieures, le Tribunal s’est livré à une appréciation de nature factuelle.
34 À cet égard, par ses arguments relatifs à l’appréciation des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle existant entre les marques en conflit et au risque de confusion entre elles, la requérante vise à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle le Tribunal a procédé, sans indiquer quelle erreur de droit ce dernier aurait commise ni invoquer une quelconque dénaturation des faits et des éléments de preuve. En effet, la requérante soutient uniquement que cette appréciation des
faits n’est pas en accord avec la règle applicable et que l’examen réalisé est illogique et contraire à cette règle.
35 Or, conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. S’il ne soulève pas de questions de telle nature, un pourvoi doit dès lors être rejeté comme manifestement irrecevable. En effet, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas,
sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 35).
36 Aucune dénaturation des faits et des éléments de preuve soumis au Tribunal n’ayant été invoquée, il y a lieu d’écarter le moyen unique comme manifestement irrecevable.
37 Partant, il convient de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
38 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Celia SA ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Leche Celta SL est condamnée aux dépens.
Signatures
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* Langue de procédure: le français.