ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
6 mai 2009
Affaire F‑137/07
Giovanni Sergio e.a.
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonction publique – Droits et obligations – Liberté syndicale – Protocole d’accord Commission-organisations syndicales et professionnelles – Décisions individuelles de détachement/dispense de service basées sur un protocole – Acte faisant grief – Qualité pour agir – Fonctionnaire agissant à titre personnel et non pour le compte d’une organisation syndicale – Irrecevabilité – Notification du rejet de la réclamation à l’avocat des requérants – Point de départ du délai de recours »
Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Sergio et quatre autres fonctionnaires de la Commission demandent, en premier lieu, l’annulation du protocole d’accord entre les organisations syndicales et professionnelles (OSP) et la direction générale « Personnel et administration » de la Commission concernant l’allocation de ressources pour la représentation du personnel au titre de l’année 2006, en deuxième lieu, l’annulation des décisions individuelles de
dispense de service adoptées au bénéfice des représentants des syndicats Alliance et Fédération de la fonction publique européenne sur la base du protocole 2006 et des règles de représentativité des OSP, en troisième lieu, l’annulation de la décision du directeur général de la direction générale « Personnel et administration », du 14 novembre 2006, procédant à la réintégration de M. Marquez-Garcia auprès de sa direction générale d’origine ; par ailleurs, ils demandent la condamnation de la
Commission à leur verser à chacun un euro symbolique en réparation, d’une part, de leur préjudice moral et politique en tant que représentants de l’Union syndicale fédérale et, d’autre part, de leur préjudice moral et de carrière en tant que fonctionnaires ou agents.
Décision : Le recours est rejeté. Les requérants sont condamnés aux dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Accord entre une institution et les organisations syndicales et professionnelles relatif à l’attribution d’avantages auxdites organisations sur la base de leur représentativité – Exclusion – Décision refusant à un fonctionnaire désigné par l’une desdites organisations en vertu de l’accord le bénéfice d’un détachement syndical – Inclusion
(Art. 230 CE et 236 CE ; statut des fonctionnaires, art. 10 quater, 24 ter, 90 et 91)
2. Fonctionnaires – Droits et obligations – Droit syndical – Limites – Obligation de l’administration d’accorder aux représentants syndicaux des exemptions durables et instituées de l’accomplissement de leur travail dans leurs services – Absence
(Statut des fonctionnaires, art. 24 ter)
3. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Recours en annulation introduit par un membre d’une organisation syndicale ou professionnelle – Conclusions visant à l’annulation des décisions attribuant des « détachements syndicaux » aux membres d’une autre organisation
(Statut des fonctionnaires, art. 24 ter, 90 et 91)
4. Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir – Compétence liée de l’administration – Décision de réintégration dans son service d’un fonctionnaire ayant bénéficié d’un détachement syndical, mais n’étant plus désigné par son organisation syndicale – Irrecevabilité
(Statut des fonctionnaires, art. 91)
5. Fonctionnaires – Recours – Délais – Point de départ – Réclamation introduite, au nom de plusieurs fonctionnaires, par un avocat
(Statut de la Cour de justice, art. 19, alinéas 3 et 4, et annexe I, art. 7, § 1 ; statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)
1. Un accord entre une institution et les organisations syndicales et professionnelles attribuant des avantages auxdites organisations en fonction de leur représentativité, tels que la possibilité de bénéficier de « détachements syndicaux », l’attribution de crédits et la mise à disposition de personnel externe, est uniquement destiné à régir les relations collectives de travail entre l’administration et ces organisations, en ce sens qu’il ne se situe pas dans la sphère des relations
individuelles de travail entre l’institution et le fonctionnaire, mais dans le cadre des relations entre cette institution et lesdites organisations. Ainsi, si un tel accord est susceptible de léser les intérêts fonctionnels d’une de ces organisations, il n’est pas susceptible pour autant d’affecter la situation individuelle des fonctionnaires appartenant à cette dernière, notamment l’exercice individuel d’un des droits syndicaux accordés en vertu de l’article 24 ter du statut ou d’un droit issu
d’un accord passé entre l’institution et les organisations syndicales et professionnelles.
Par conséquent, un fonctionnaire agissant à titre individuel n’est pas directement concerné par un tel accord. Seules les organisations syndicales et professionnelles sont, en la matière, individuellement concernées et donc susceptibles d’user des voies de recours dont elles disposent, sur le fondement de l’article 230 CE, aux fins de protéger leurs intérêts fonctionnels propres. Ce n’est que dans le cas où l’affaiblissement d’une de ces organisations qui résulterait d’un tel accord pourrait être
regardé, eu égard à l’intensité de ses effets, comme privant les membres de cette organisation de l’exercice normal de leurs droits syndicaux, que des fonctionnaires agissant à titre individuel seraient susceptibles de se prévaloir d’un intérêt à agir tiré de l’affaiblissement de l’organisation à laquelle ils appartiennent.
Cependant, dans l’hypothèse où l’une de ces organisations se serait vu attribuer un détachement par un tel accord et qu’elle aurait désigné nominativement un fonctionnaire pour en bénéficier, une éventuelle décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination refusant à ce fonctionnaire le bénéfice de ce détachement ferait grief audit fonctionnaire et pourrait alors faire l’objet d’un recours en annulation introduit par celui‑ci sur le fondement de l’article 236 CE, ce qui n’est pas le cas de
l’accord lui‑même.
(voir points 51, 52, 56, 79 et 81 à 84)
Référence à :
Tribunal de première instance : 6 mai 2004, Hecq/Commission, T‑34/03, RecFP p. I‑A‑143 et II‑639, point 46
2. Si la liberté syndicale constitue un principe général du droit du travail qui implique, notamment, que les représentants syndicaux bénéficient de dispenses de service en vue de participer à la concertation avec les institutions, son contenu ne saurait être étendu jusqu’à inclure l’obligation pour les institutions communautaires d’accorder aux représentants syndicaux des exemptions durables et instituées de l’accomplissement de leur travail dans leurs services, afin de se consacrer à des
tâches de représentation du personnel. La possibilité pour un fonctionnaire de se prévaloir d’un droit individuel à bénéficier d’un « détachement syndical » lui permettant de contester une mesure procédant à l’attribution de « détachements syndicaux » dépend donc de dispositions spécifiques prévoyant l’existence d’un tel droit.
(voir points 61 et 62)
3. Des conclusions présentées dans le cadre d’un recours introduit par des fonctionnaires appartenant à une organisation syndicale ou professionnelle et visant à l’annulation de décisions attribuant des « détachements syndicaux » à d’autres fonctionnaires ou agents appartenant à une autre de ces organisations doivent être rejetées comme irrecevables. En effet, de telles décisions, n’étant pas adressées aux requérants, ne modifient pas de manière évidente leur situation propre en tant que
fonctionnaires ou agents. De plus, de telles décisions ne constituent pas une restriction à l’exercice individuel de leur liberté syndicale, dès lors que, tout en ayant pour effet de restreindre les possibilités pour les requérants d’obtenir un « détachement syndical », elles n’ont pas pour objet de les exclure, par principe, du bénéfice de tout droit à un tel détachement. Par suite, ces décisions n’affectent pas directement et immédiatement les intérêts des requérants en modifiant, de façon
caractérisée, leur situation juridique en tant que fonctionnaires ou agents.
(voir points 92 à 95)
4. Une institution est tenue de réintégrer dans son service un fonctionnaire qui n’est plus désigné par une organisation syndicale pour bénéficier d’un des détachements dont celle-ci dispose en vertu d’un protocole concernant l’allocation des ressources entre les organisations syndicales et professionnelles. Par suite, l’ensemble des moyens dirigés contre une telle décision de réintégration est irrecevable dans la mesure où les conditions de la compétence liée – c’est-à-dire l’absence de
désignation, par l’organisation syndicale, du fonctionnaire en cause sur la base d’un détachement dont celle-ci dispose – sont remplies. En effet, dans ce cas, l’intéressé n’a aucun intérêt légitime à obtenir l’annulation de la décision attaquée, celle-ci ne pouvant que donner lieu à l’intervention d’une nouvelle décision identique, quant au fond, à la décision annulée.
(voir points 103 et 104)
Référence à :
Tribunal de première instance : 12 décembre 1996, Stott/Commission, T‑99/95, Rec. p. II‑2227, points 31 et 32
5. Dans le cas où il apparaît clairement qu’une réclamation est introduite par un avocat au nom de fonctionnaires ou d’agents, c’est à juste titre que l’administration peut considérer que celui-ci devient destinataire de la décision prise en réponse à cette réclamation. En l’absence d’indications en sens contraire parvenues à l’administration avant la notification de sa réponse, cette notification, adressée à l’avocat, vaut alors notification aux fonctionnaires ou agents qu’il représente et
fait donc courir le délai de recours de trois mois prévu à l’article 91, paragraphe 2, du statut.
À cet égard, quand une réclamation est introduite par un avocat au nom de plusieurs fonctionnaires ou agents, la notification par l’institution de sa réponse à cet avocat est une garantie en matière de sécurité juridique pour l’institution, mais également pour l’avocat des requérants qui dispose alors d’une date unique pour connaître le délai lui étant imparti pour présenter un éventuel recours au nom des fonctionnaires ou agents qu’il représente.
Pour soutenir que leur recours n’est pas tardif, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du droit national de l’avocat, relatives au mandat, selon lesquelles l’existence d’un mandat permettant à un avocat d’introduire un acte de procédure, notamment un recours, n’implique nullement l’existence d’un mandat lui permettant d’être le destinataire de la réponse à ce recours, car la réclamation administrative introduite par un fonctionnaire n’est soumise à aucune condition de
forme et les dispositions de l’article 90, paragraphe 2, du statut n’imposent pas que, pour introduire une telle réclamation, le fonctionnaire soit représenté par un avocat.
De plus, si, en matière de recours juridictionnel, les dispositions de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut, prévoient que les « parties doivent être représentées par un avocat [et que s]eul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou
assister une partie devant la Cour », les dispositions de l’article 90, paragraphe 2, du statut n’opèrent pas un tel renvoi au droit des États membres.
Enfin, sous peine de porter atteinte aux principes d’uniformité du droit communautaire et d’égalité de traitement des fonctionnaires, l’application des dispositions du statut relatives à la réclamation préalable dont le fonctionnaire doit saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination avant l’introduction d’un recours juridictionnel ne saurait dépendre de la qualification que les ordres juridiques nationaux réservent à la notion de mandat.
En tout état de cause, lorsque des fonctionnaires prennent l’initiative, pour introduire une réclamation, de se faire représenter par un avocat, et faute d’avoir fourni à l’administration des précisions indiquant que ce dernier n’est pas le destinataire de la réponse à cette réclamation, il appartient auxdits fonctionnaires de s’assurer, compte tenu des dispositions nationales pertinentes en matière de mandat, que leur avocat est à même de réceptionner la réponse à la réclamation qu’il a introduite
en leur nom.
(voir points 125, 126 et 131 à 134)
Référence à :
Tribunal de la fonction publique : 9 décembre 2008, Efstathopoulos/Parlement, F‑144/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 37
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
6 mai 2009 (*)
« Fonction publique – Droits et obligations – Liberté syndicale – Protocole d’accord Commission-organisations syndicales et professionnelles – Décisions individuelles de détachement/dispense de service basées sur un protocole – Acte faisant grief – Qualité pour agir – Fonctionnaire agissant à titre personnel et non pour le compte d’une organisation syndicale – Irrecevabilité – Notification du rejet de la réclamation à l’avocat des requérants – Point de départ du délai de recours »
Dans l’affaire F‑137/07,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Giovanni Sergio, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique),
Pierre Blanchard, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique),
Rafael Marquez-Garcia, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Jumet (Belgique),
Dieter Scheuer, agent contractuel de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Limal (Belgique),
Robert Wurzler, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique),
représentés par M^e M.-A. Lucas, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et M^me B. Eggers, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. P. Mahoney (rapporteur), président, M^me I. Boruta et M. H. Tagaras, juges,
greffier : M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 septembre 2008,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 novembre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 décembre suivant), les requérants demandent, en premier lieu, l’annulation du protocole d’accord entre les organisations syndicales et professionnelles (ci-après les « OSP ») et la direction générale (DG) « Personnel et administration » de la Commission des Communautés européennes concernant l’allocation de ressources pour la représentation du personnel au titre de
l’année 2006 (ci-après le « protocole 2006 »), en deuxième lieu, l’annulation des décisions individuelles de dispense de service adoptées au bénéfice des représentants des syndicats Alliance et Fédération de la fonction publique européenne sur la base du protocole 2006 et des règles de représentativité des OSP, en troisième lieu, l’annulation de la décision du 14 novembre 2006 du directeur général de la DG « Personnel et administration » procédant à la réintégration de M. Marquez-Garcia auprès de sa
direction générale d’origine. Par ailleurs, ils demandent la condamnation de la Commission à leur verser à chacun un euro symbolique en réparation d’une part, de leur préjudice moral et politique en tant que représentants de l’Union syndicale fédérale (ci-après l’« USF ») et, d’autre part, de leur préjudice moral et de carrière en tant que fonctionnaires ou agents.
Cadre juridique
2 L’article 19 du statut de la Cour de justice, figurant au titre III, prévoit :
« Les États ainsi que les institutions de la Communauté [européenne] sont représentés devant la Cour par un agent nommé pour chaque affaire ; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat.
Les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance [de l’Association européenne de libre-échange (AELE)] visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.
Les autres parties doivent être représentées par un avocat.
Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.
[…] »
3 L’article 7, paragraphe 1, de l’annexe du statut de la Cour de justice prévoit :
« La procédure devant le Tribunal de la fonction publique est régie par le titre III du statut de la Cour de justice, à l’exception de ses articles 22 et 23. Elle est précisée et complétée, en tant que de besoin, par le règlement de procédure de ce Tribunal. »
4 Aux termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») :
« Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court :
– du jour de la publication de l’acte s’il s’agit d’une mesure de caractère général,
– du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel ; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l’égard de ladite personne du jour où elle en a connaissance et en tout cas au plus tard du jour de la publication,
– à compter de la date d’expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1.
L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91. »
5 Aux termes de l’article 91 du statut :
« […]
2. Un recours à la Cour […] n’est recevable que :
– si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, et dans le délai y prévu
et
– si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.
3. Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court :
– du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation,
– à compter de la date d’expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d’une réclamation présentée en application de l’article 90, paragraphe 2 ; néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
[…] »
6 L’article 24 ter du statut prévoit :
« Les fonctionnaires jouissent du droit d’association ; ils peuvent notamment être membres d’[OSP] de fonctionnaires européens. »
7 L’article 10 quater du statut prévoit :
« Chaque institution peut conclure avec les [OSP] représentatives en son sein des accords concernant son personnel. De tels accords ne peuvent entraîner aucune modification du statut, aucun engagement budgétaire, ni porter sur le fonctionnement de l’institution. Les [OSP] représentatives signataires agissent dans chaque institution dans le respect des compétences statutaires du comité du personnel. »
8 L’article 1^er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut relative à la composition et aux modalités de fonctionnement des organes prévus à l’article 9 du statut prévoit :
« Les fonctions assumées par les membres du comité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du comité dans un organe statutaire ou créé par l’institution sont considérées comme parties des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur institution. L’intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l’exercice de ces fonctions. »
9 Les dispositions générales d’exécution régissant, conformément à l’article 43 du statut, l’évaluation des fonctionnaires (ci-après les « DGE de l’article 43 du statut ») ont été adoptées par la Commission le 23 décembre 2004. L’article 6 des DGE de l’article 43 du statut énonce dans son paragraphe 3 :
« Les catégories de personnel visées ci-dessous sont définies à l’annexe I.
a) Pour les titulaires de poste détachés à temps plein en qualité de représentants du personnel (dans les organisations syndicales et organes statutaires) d’autres dispositions d’exécution définissent, entre autres, l’évaluateur, le validateur et l’évaluateur d’appel responsables.
b) Les rapports concernant les titulaires de poste détachés à raison de 50 % de leur temps en qualité de représentants du personnel sont établis, pour ce qui est de la portion d’activité consacrée à la représentation du personnel, conformément aux dispositions d’exécution mentionnées [sous] a) ci-dessus.
[…] »
10 L’annexe des DGE de l’article 43 du statut définit les notions de « détaché », « élu », « désigné » et « délégué », au titre de la représentation du personnel, comme suit :
« 1. ‘Détaché’ : [c]e terme s’applique aux membres du personnel que l’autorité investie du pouvoir de nomination a exemptés de l’accomplissement de leur travail dans un service de la Commission, afin qu’ils puissent se consacrer à des tâches de représentation du personnel sur la base d’une décision prise par une instance compétente (comité du personnel ou [OSP]).
Les personnes ainsi détachées ont généralement été élues en tant que président, vice-président, secrétaire, etc., d’un comité du personnel, ou [en tant que] membre du secrétariat politique d’une [OSP]. À la fin de leur mandat, les intéressés sont réaffectés à leur service d’origine.
2. ‘Élu’ : [c]e terme s’applique aux membres du personnel élus pour représenter le personnel dans des instances officielles. Ils sont affectés à une unité administrative et ils continuent d’y travailler.
3. ‘Désigné’ : [c]e terme s’applique aux membres du personnel – qu’ils aient ou non été élus pour siéger au titre de la représentation statutaire du personnel – qui ont été spécialement désignés par le comité du personnel ou par une [OSP].
4. ‘Délégué’ : [c]e terme s’applique aux membres du personnel délégués par les [OSP] pour siéger dans une de leurs instances ou dans une instance mise en place à des fins de consultation, de négociations ou de représentation. »
11 La Commission et plusieurs OSP ont conclu le 20 septembre 1974 un accord concernant leurs relations (ci-après l’« accord-cadre 1974 »).
12 L’accord-cadre 1974, dénoncé ultérieurement par la Commission, prévoyait au point 14 :
« Des dispenses de service peuvent être accordées aux délégués dûment mandatés afin de leur permettre de se consacrer dans la mesure voulue à l’activité syndicale.
Les modalités de ces dispenses et leur nombre sont arrêtés chaque année sur la base du programme de concertation envisagé. »
13 L’accord-cadre 1974 prévoyait au point 15 :
« Les fonctions assumées par les responsables syndicaux dans le cadre de la concertation sont considérées comme partie des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur [i]nstitution.
[…] »
14 Le 4 avril 2001, un accord a été conclu entre la Commission et plusieurs OSP sur les ressources mises à la disposition de la représentation du personnel (ci-après l’« accord-ressources ») qui comprend une annexe intitulée « Règles en matière de ressources à disposition de la représentation du personnel à partir du 1^er janvier 2002 » (ci-après les « règles en matière de ressources »).
15 L’accord-ressources prévoit :
« Les principaux résultats de la concertation technique du 16 janvier 2001 sont confirmés, notamment en ce qui concerne l’engagement des OSP d’assurer une répartition des ressources à la fois entre les OSP, qui participent au cadre de la concertation tel que défini dans les règles opérationnelles adoptées par le [c]ollège [des commissaires] en date du 29 novembre 2000, et au sein du [c]omité central du personnel et des [c]omités locaux du personnel sur [la] base de la représentativité des OSP, en
tenant compte des contraintes locales. La répartition des ressources sera réglée par un protocole entre les OSP, co-signé par la [‘Personnel et administration’]. […]
Un nombre global de détachements pour le [c]omité du personnel sera fixé à 19,5 (avec une marge limitée de flexibilité, en fonction des résultats électoraux et de la représentation sur plusieurs lieux d’affectation). […]
Un nombre maximal de 12 détachements sera octroyé aux OSP […] »
16 Les règles en matière de ressources prévoient :
« […]
5. La répartition du nombre total de 31,5 détachements entre les représentants des OSP sera basée sur la représentativité. Les 12 détachements pour les OSP seront distribués en attribuant 1 poste à chaque OSP et le reste proportionnellement à la représentativité. Les règles détaillées de mise en œuvre seront établies dans un protocole entre les OSP contresigné par la DG [‘Personnel et administration’].
6. Quand des changements dans la répartition des 19,5 postes pour le [c]omité du personnel ont lieu, notamment suite à de nouvelles élections, la flexibilité peut être appliquée, à raison d’un maximum de 2 postes transitoires pour une période de 6 mois.
[…] »
17 Sur le fondement des stipulations précitées de l’accord-ressources et des règles en matière de ressources, la Commission met ainsi à la disposition des OSP des détachements distribués à chacune d’entre elle sur la base de sa représentativité.
18 Suite à la dénonciation par la Commission de l’accord-cadre 1974, un accord concernant les relations entre la Commission et les OSP a été conclu en début d’année 2003 (ci-après l’« accord-cadre 2003 »). Cet accord a été dénoncé par la suite par la Commission.
19 L’article 9 de l’accord cadre 2003, intitulé « moyens des organisations » prévoit en son paragraphe 3 :
« Une dispense de service peut être accordée aux mandatés syndicaux pour des activités syndicales précises et ponctuelles, selon des modalités à fixer par l’[a]dministration. »
20 Les stipulations de l’article 9, paragraphe 3, de l’accord-cadre 2003 sont reprises à l’article 9 d’un nouvel accord, adopté en 2006 suite à la résiliation de l’accord-cadre 2003, concernant les relations entre la Commission et les OSP (ci-après l’« accord-cadre 2006 »).
21 Aux termes de l’article 4 de l’accord-cadre 2003, intitulé « représentativité des organisations » :
« 1. La Commission reconnaît comme représentatives, en son sein, les ‘organisations’
– pour autant qu’elles représentent au minimum 10 % du personnel de la Commission. Ce critère est mesuré sur [la] base des résultats des élections pour le [c]omité du personnel. Le calcul est effectué sur [la] base des voix exprimées et pondérées, selon la méthode précisée dans l’annexe 3. La modification de la représentativité telle que prévue dans l’annexe 3 s’effectue à l’issue d’un cycle complet d’élections aux sections locales du [c]omité [du] personnel. Cependant, sur demande écrite
d’une ‘organisation’ l’adaptation peut être effectuée à l’occasion de chaque élection de section locale.
[…] »
22 L’annexe 3 de l’« accord-cadre 2003 » prévoit, notamment, que « [s]eulement un résultat électoral local dépassant le seuil de 10 % par liste peut être considéré pour le calcul de la représentativité au niveau central ».
23 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de l’accord-cadre 2006, intitulé « représentativité des organisations » :
« La Commission reconnaît comme représentatives, en son sein, les ‘organisations’
– pour autant qu’elles représentent au minimum 10 % du personnel de la Commission. Ce critère est mesuré sur [la] base des résultats des élections pour le [c]omité du personnel. Le calcul est effectué sur [la] base des voix exprimées et pondérées, selon la méthode précisée dans l’annexe 3. Seul un résultat électoral local atteignant le seuil de 5 % peut être considéré pour le calcul de la représentativité au niveau central. La modification de la représentativité telle que prévue dans l’annexe
3 s’effectue à l’issue d’un cycle complet d’élections aux sections locales du [c]omité [du] personnel. Cependant, sur demande écrite d’une ‘organisation’ l’adaptation peut être effectuée à l’occasion de chaque élection de section locale.
[…] »
Faits à l’origine du litige
24 Par lettre du 22 décembre 2005, le directeur général de la DG « Personnel et administration » a informé les OSP que la Commission avait décidé d’une part, de « résilier », avec effet au 27 janvier 2006, l’accord-cadre 2003 et d’autre part, d’autoriser M. Kallas, membre de la Commission, à négocier et à conclure un nouvel accord-cadre avec les OSP.
25 Le 24 janvier 2006, à l’occasion d’une concertation politique entre M. Kallas et les représentants des OSP, l’accord-cadre 2006 concernant les relations entre la Commission et les OSP a été signé par le représentant de la Commission et les OSP qui étaient regroupées à l’époque au sein du syndicat Alliance. L’USF n’a adhéré à l’accord-cadre 2006 que le 21 juin 2006.
26 Le calcul de la représentativité des OSP, effectué sur la base des résultats des élections pour le comité du personnel, a été modifié par l’article 4, paragraphe 1, de l’accord-cadre 2006. Désormais, un résultat électoral local atteignant le seuil de 5 %, et plus 10 % comme auparavant, peut être considéré pour le calcul de la représentativité au niveau central.
27 Des élections pour le comité du personnel de la Commission se sont déroulées du 2 au 19 mai 2006.
28 Du fait de la diminution prévisible du nombre de « détachements syndicaux » susceptibles d’être attribués à l’USF à la suite de ces élections et au regard des nouvelles règles de calcul de la représentativité des OSP, le président de l’USF a sollicité, par un courrier du 26 octobre 2006 adressé au directeur général de la DG « Personnel et administration », la réintégration dans son service d’origine, à temps plein et avec effet immédiat, de M. Marquez-Garcia qui était détaché à mi-temps
auprès du secrétariat politique de l’USF.
29 Le directeur général de la DG « Personnel et administration », dans un courrier en date du 14 novembre 2006, a procédé à la réintégration de M. Marquez-Garcia auprès de sa direction générale d’origine.
30 Sur la base des résultats des élections du comité du personnel de la Commission qui s’étaient déroulées du 2 au 19 mai 2006, un protocole d’accord entre les OSP et la DG « Personnel et administration » concernant l’allocation de ressources pour la représentation du personnel au titre de l’année 2006 a été adopté au mois de décembre 2006.
31 Le représentant de l’USF et celui du syndicat Fédération de la fonction publique européenne ont assorti la signature de cet accord de réserves.
32 Le protocole 2006 détermine, notamment, le nombre de détachements accordés à chaque OSP représentative pour l’année 2006. Suite aux résultats des élections de mai 2006, la représentativité des OSP a été calculée sur la base du nouveau seuil introduit par l’accord-cadre 2006. La proportion de détachements accordés à l’USF a alors diminué.
33 Le 19 mars 2007, le conseil des requérants a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut visant à obtenir d’une part, l’annulation du protocole 2006 ainsi que des décisions individuelles de dispense de service ou de retrait de dispense de service adoptées ou à adopter sur la base de ce protocole et d’autre part, l’allocation à l’USF pour l’année 2006 et jusqu’à conclusion d’un nouveau protocole d’accord sur les ressources humaines, des ressources humaines et
budgétaires dont elle bénéficiait au titre de l’année 2005.
34 Il convient de préciser que la réclamation a été signée « [p]our les réclamants, [par] leur conseil, Maître Marc-Albert Lucas, avocat au Barreau de Liège » et que seule l’adresse du conseil des requérants apparaît dans la réclamation préalable.
35 Par décision du 19 juillet 2007, parvenue par télécopie et par messagerie électronique au conseil des requérants le même jour, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a explicitement rejeté leur réclamation en exposant, notamment, que les conclusions des requérants étaient irrecevables.
36 Par lettre du 9 août 2007, le conseil des requérants a critiqué une telle méthode de notification et a demandé à l’AIPN qu’elle procède à la notification de la décision de rejet de la réclamation à chacun des requérants.
37 La Commission a alors envoyé la décision de rejet de la réclamation par message électronique du 17 août 2007 à MM. Blanchard, Marquez-Garcia, Scheuer, et Wurzler. Elle a par ailleurs envoyé ladite décision par lettre recommandée au domicile de M. Sergio qui l’a reçue le 5 septembre 2007.
Conclusions des parties et procédure
38 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le protocole 2006 ;
– annuler les décisions individuelles de dispense de service adoptées au bénéfice des représentants des syndicats Alliance et Fédération de la fonction publique européenne sur la base du protocole 2006 et des règles de représentativité des OSP ;
– annuler la décision du 14 novembre 2006 du directeur général de la DG « Personnel et administration » procédant à la réintégration de M. Marquez-Garcia auprès de sa direction générale d’origine ;
– condamner la Commission à verser à chacun d’entre eux un euro symbolique en réparation, d’une part, de leur préjudice moral et politique en tant que représentants de l’USF et, d’autre part, de leur préjudice moral et de carrière en tant que fonctionnaires ou agents ;
– condamner la Commission aux dépens.
39 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable et, subsidiairement, comme non fondé ;
– condamner les requérants aux dépens.
40 Lors de l’audience, les requérants ont déposé des extraits d’articles de doctrine et de jurisprudence relatifs au mandat exercé par un avocat pour le compte de ses clients en droit belge. La Commission a alors demandé à pouvoir bénéficier d’un délai pour déposer des observations sur ces documents.
41 Les requérants ont également demandé à la Commission de lui fournir une traduction dans la langue de procédure d’extraits de notes de doctrine en néerlandais et en allemand, relatifs au mandat, qui avaient été annexés au mémoire en défense.
42 Dans les délais qui lui étaient impartis, la Commission a produit ses observations sur les extraits d’articles de doctrine et de jurisprudence produits à l’audience, ainsi que les traductions demandées par les requérants. Ces éléments ont ensuite été transmis aux requérants lesquels ont été invités à produire des observations portant exclusivement sur le contenu des extraits traduits par la Commission. Les requérants ont produits leurs observations dans les délais qui leur étaient impartis.
43 Par décision du 27 octobre 2008, le Tribunal a clos la procédure orale et mis l’affaire en délibéré.
En droit
44 La Commission considère que les conclusions présentées par les requérants sont irrecevables, car les actes attaqués ne sont pas de nature à faire grief aux fonctionnaires agissant en leur qualité individuelle et, notamment, aux requérants, lesquels seraient au surplus dépourvus en l’espèce d’intérêt à agir contre ces actes. Enfin, elle soutient que le recours dans son ensemble est irrecevable pour tardiveté.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du protocole 2006
Arguments des parties
45 La Commission considère que les conclusions tendant à l’annulation du protocole 2006 sont irrecevables. Elle soutient, notamment, d’une part, que ni le protocole 2006, ni l’accord-ressources ni l’accord-cadre 2006 ne créent, à l’égard de chaque fonctionnaire pris individuellement, d’obligation ou de droit et, d’autre part, que l’USF n’a pas présenté de demandes visant à obtenir un « détachement syndical » au profit des requérants.
46 Les requérants soutiennent, en premier lieu, que, en adoptant le protocole 2006 et les décisions qui l’ont précédé, la Commission avait pour objectif de permettre aux « petites OSP » d’accéder aux ressources à disposition de la représentation du personnel. Ainsi, en raison de la modification des règles de représentativité des OSP par l’accord-cadre 2006, le seuil à partir duquel les résultats électoraux d’une OSP au plan local sont désormais pris en compte pour le calcul de la
représentation, a été abaissé de 10 à 5 %, ce qui favorise les « petites OSP » au détriment des OSP les plus représentatives et, en particulier, de l’USF.
47 Selon les requérants, le protocole 2006 a donc pour effet et pour objet d’affaiblir l’USF et, en portant atteinte aux intérêts de l’USF, il porte atteinte à la liberté syndicale des requérants, qui sont eux-mêmes membres de l’USF. Par conséquent, il affecte directement leur situation.
48 En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le protocole 2006 « revêt une nature décisionnelle et non réglementaire, puisqu’il applique les règles générales et abstraites approuvées par [l’accord-ressources] pour arrêter concrètement les ressources humaines et enveloppes budgétaires disponibles, et de manière concrète et individualisée les clés de répartition, de même que la part des ressources globales allant à chaque OSP ». Ils en tirent la conclusion qu’il affecte individuellement
les OSP et, par suite, les fonctionnaires et agents membres ou représentants de ces OSP.
49 En troisième lieu, les requérants soutiennent en substance que, du fait des nouvelles règles instaurées à compter de 2006 pour le calcul de la représentativité des OSP, l’USF a vu le nombre de ses « détachements syndicaux » diminuer, ce qui a contraint les requérants, tous membres de l’USF, à ne pas solliciter de détachement, à l’exception de M. Blanchard, pour lequel le détachement supplémentaire dont bénéficiait l’USF au titre de la « flexibilité » prévue par l’accord-ressources (point 16
du présent arrêt) a été utilisé.
Appréciation du Tribunal
50 Il y a lieu de rappeler que l’existence d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, Rec. p. II‑799, point 39). Or, selon la jurisprudence, seules constituent des actes ou des décisions
susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêts de la Cour du 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec. p. 505, points 4 à 7, et du 1^er février 1979, Deshormes/Commission, 17/78, Rec. p. 189, point 10 ; arrêts du Tribunal de première instance du 6 juin 1996,
Baiwir/Commission, T‑391/94, RecFP p. I‑A‑269 et II‑787, point 34, et du 18 juin 1996, Vela Palacios/CES, T‑293/94, RecFP p. I‑A‑305 et II‑893, point 22).
51 En ce qui concerne spécifiquement l’affirmation selon laquelle le protocole 2006 affaiblirait l’OSP à laquelle les requérants appartiennent et porterait ainsi atteinte à leur liberté syndicale, non seulement en tant que fonctionnaires, mais aussi en tant que membres ou représentants d’une OSP, une telle affirmation, qui ne concerne pas directement l’exercice individuel d’un droit syndical, ne se situe pas dans la sphère des relations individuelles de travail entre l’institution et le
fonctionnaire, mais dans le cadre des relations entre cette institution et les OSP. Par suite, l’intérêt à agir invoqué à travers cette affirmation est moins celui des fonctionnaires ou agents agissant individuellement que celui de l’OSP dont ils sont membres. Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte la situation personnelle de chacun des requérants, cet intérêt ne saurait, en principe, être invoqué par les requérants eux-mêmes, mais par l’OSP, dans le cadre d’un litige qui
l’opposerait à la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 6 mai 2004, Hecq/Commission, T‑34/03, RecFP p. I‑A‑143 et II‑639, point 46).
52 Ce n’est que dans le cas où l’affaiblissement de l’OSP qui résulterait de la mesure attaquée pourrait être regardé, eu égard à l’intensité de ces effets, comme privant les membres de cette OSP de l’exercice normal de leurs droits syndicaux, que des fonctionnaires agissant à titre individuel seraient susceptibles de se prévaloir d’un intérêt à agir tiré de l’affaiblissement de l’OSP à laquelle ils appartiennent.
53 Or en l’espèce, si la proportion de « détachements syndicaux » accordés à l’USF par le protocole 2006 a diminué, celui-ci n’a pas pour objet, ni d’ailleurs pour effet, d’exclure, par principe, l’USF du bénéfice de tout droit au détachement syndical. Il se borne à tirer les conséquences du résultat des élections au comité du personnel, sur la base des règles relatives au calcul de la représentativité des OSP et des règles de répartition des détachements entre les OSP, en fonction de leur
représentativité.
54 Par suite, même si le protocole 2006 a pour effet de réduire la possibilité pour les requérants, comme pour les autres membres de l’USF, de bénéficier d’un « détachement syndical », ainsi que d’affaiblir éventuellement l’influence du syndicat auquel ils appartiennent, il n’affecte pas l’essence même de l’exercice individuel de leur liberté syndicale, reconnue notamment par l’article 24 ter du statut.
55 Par ailleurs, il convient de déterminer dans quelle mesure le protocole 2006, en tant qu’il procède à l’attribution de détachements à chacune des OSP représentatives, est susceptible d’affecter directement et immédiatement, au-delà des intérêts fonctionnels des OSP, les intérêts des requérants en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique en tant que fonctionnaires ou agents. Il s’agit en particulier de déterminer si le protocole 2006 concerne l’exercice individuel des droits
syndicaux.
56 Le protocole 2006 procède d’une part, à l’attribution d’un certain nombre de détachements et aussi d’autre part, à l’attribution de crédits et à la mise à disposition de personnel externe aux OSP représentatives.
– S’agissant de l’attribution de crédits et de la mise à disposition de personnel externe
57 Sur ce point, il suffit de relever que les effets du protocole 2006 ne concernent nullement la situation juridique des requérants en tant que fonctionnaires ou agents, mais celle de l’OSP à laquelle ils appartiennent (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 31 mars 2003, Hecq/Commission, T‑226/02, RecFP p. I‑A‑111 et II‑563, point 27).
– S’agissant de l’attribution de détachements
58 Dans l’arrêt du 11 mai 1989, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes (193/87 et 194/87, Rec. p. 1045, point 16), la Cour a estimé qu’une décision refusant d’accorder des dispenses de service à des membres d’une délégation syndicale désignés pour participer à des réunions avec la Commission, constituait un acte faisant grief puisqu’elle était relative aux conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent exercer leurs droits syndicaux reconnus à l’article 24 bis du statut (dont les
dispositions sont désormais reprises à l’article 24 ter du statut).
59 Ainsi, dans ses conclusions dans l’affaire Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes (précitée, point 34), l’avocat général, M. Darmon, indique qu’il lui apparaît manifeste que « les réunions en cause, relatives à la ‘concertation politique’ en matière de statut […] et de salaires, sont particulièrement caractéristiques de l’activité syndicale [et que] le refus d’accorder des dispenses de service apparaît évidemment de nature à affecter la situation personnelle de M. Maurrissen ».
60 Cependant, alors qu’il s’agissait en l’espèce d’exemptions ponctuelles de l’accomplissement de leur travail par des fonctionnaires participant à des réunions avec la Commission, un « détachement syndical » est une exemption durable et instituée. Ce sont d’ailleurs des dispositions dérogatoires qui s’appliquent en matière d’évaluation pour les fonctionnaires qui bénéficient d’un tel détachement.
61 Or, si la liberté syndicale constitue un principe général du droit du travail qui implique, notamment, que les représentants syndicaux bénéficient de dispenses de service en vue de participer à la concertation avec les institutions, son contenu ne saurait être étendu jusqu’à inclure l’obligation pour les institutions communautaires d’accorder aux représentants syndicaux des exemptions durables et instituées de l’accomplissement de leur travail dans leurs services, afin de se consacrer à des
tâches de représentation du personnel.
62 La possibilité pour un fonctionnaire de se prévaloir d’un droit individuel à bénéficier d’un « détachement syndical » lui permettant de contester une mesure procédant à l’attribution de « détachements syndicaux » dépend donc de dispositions spécifiques prévoyant l’existence d’un tel droit.
63 Le protocole 2006 s’intègre à un ensemble d’accords relatifs à la répartition de ressources mises à la disposition des OSP par la Commission. Il s’agit de l’accord-ressources et des règles en matière de ressources, lesquels fixent un cadre général à cette répartition. De plus, un accord-cadre porte de manière plus générale sur les relations entre la Commission et les OSP. Il convient donc de déterminer si ces accords ont pu créer un droit individuel à bénéficier d’un « détachement
syndical ».
64 Il importe de rappeler que, par un arrêt du 15 juillet 1994, Browet e.a./Commission (T‑576/93 à T‑582/93, Rec. p. II‑677, point 44), le Tribunal de première instance a jugé qu’il était clair, à la lecture de l’ensemble des stipulations de l’accord-cadre 1974, que celui-ci n’était destiné qu’à régir les relations collectives de travail entre la Commission et les OSP et que, par suite, il ne créait, à l’égard de chaque fonctionnaire pris individuellement, aucune obligation non plus qu’aucun
droit. Cet arrêt a également précisé que l’accord-cadre 1974 ne se situait pas dans la sphère des relations individuelles de travail entre l’institution et le fonctionnaire, mais dans le cadre plus large des relations entre cette institution et les OSP.
65 Par la suite, le Tribunal de première instance a atténué cette position en estimant que certaines stipulations expresses des accords passés entre l’institution et les OSP pouvaient créer des droits à l’égard des fonctionnaires pris individuellement.
66 Ainsi, dans l’arrêt du 15 novembre 2001, Lebedef/Commission (T‑349/00, RecFP p. I‑A‑225 et II‑1031, points 28 et 29), le Tribunal de première instance a jugé que, « si la participation d’un membre d’une OSP à l’instance de concertation avec la Commission est un avantage accordé à une OSP en fonction de ses résultats électoraux et de la signature de l’accord-cadre, elle emporte aussi attribution au fonctionnaire [participant à la concertation en tant que représentant du syndicat dont il est
membre] de droits individuels spécifiques ». Le Tribunal de première instance s’est fondé sur le point 15 de l’accord-cadre 1974 prévoyant que « [l]es fonctions assumées par les responsables syndicaux dans le cadre de la concertation sont considérées comme partie des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur [i]nstitution ».
67 Cependant, l’existence d’un droit individuel à bénéficier d’un « détachement syndical » ne peut être déduite du droit individuel à participer au processus de concertation, ainsi que de son corollaire, le droit à bénéficier à cette fin de dispenses de services. En effet la participation à la concertation n’implique pas nécessairement que le fonctionnaire bénéficie d’une exemption durable et instituée de l’accomplissement de son travail.
68 Dans l’arrêt du 14 juillet 1998, Lebedef/Commission (T‑42/97, RecFP p. I‑A‑371 et II‑1071, points 19 à 21), le Tribunal de première instance a jugé que, si le « détachement syndical » est un avantage accordé à un syndicat en fonction de ses résultats électoraux, il emporte attribution à un fonctionnaire du droit de s’occuper de tâches de nature syndicale, dans la mesure où ce dernier a été désigné par le syndicat pour bénéficier d’un « détachement syndical ».
69 Dans cet arrêt, le Tribunal de première instance a précisé que la possibilité d’obtenir un « détachement syndical » résultait de l’accord-cadre 1974 (arrêt du 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, précité, points 1, 2, 36 et 37). Il s’est référé pour cela au point 14 de l’accord-cadre 1974 qui prévoyait que « [d]es dispenses de service peuvent être accordées aux délégués dûment mandatés afin de leur permettre de se consacrer dans la mesure voulue à l’activité syndicale [et que] [l]es
modalités de ces dispenses et leur nombre sont arrêtés chaque année sur la base du programme de concertation envisagé ». Une telle stipulation, relative à un avantage accordé directement aux délégués syndicaux – et non aux OSP – pour leur permettre d’assurer leur fonction de délégué syndical, a donc été regardée comme étant susceptible de créer un droit pour le fonctionnaire, désigné par son syndicat, à bénéficier d’un « détachement syndical ».
70 Cependant, suite à la dénonciation par la Commission de l’accord-cadre 1974, un accord concernant les relations entre la Commission et les OSP a été conclu en début d’année 2003, l’accord-cadre 2003.
71 L’article 9 de l’accord-cadre 2003, intitulé « moyens des organisations » prévoyait, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, qu’« [u]ne dispense de service p[ouvai]t être accordée aux mandatés syndicaux pour des activités syndicales précises et ponctuelles, selon des modalités à fixer par l’[a]dministration ».
72 Cet article a été repris dans les mêmes termes dans l’accord-cadre 2006.
73 Ainsi, désormais, l’accord-cadre 2006, eu égard à la définition qu’il donne des dispenses de services, ne permet plus, comme c’était le cas des stipulations du point 14 de l’accord-cadre 1974, d’assimiler lesdites dispenses à un « détachement syndical », c’est-à-dire à une exemption durable et instituée de l’accomplissement du travail.
74 Par conséquent, le droit à bénéficier d’un « détachement syndical » ne peut plus être regardé comme résultant des stipulations de l’accord-cadre 2006 relatives aux dispenses de service.
75 En l’absence, dans l’accord-cadre 2006, d’autres stipulations susceptibles, eu égard à leur formulation, de faire naître un droit individuel pour les fonctionnaires à bénéficier d’un « détachement syndical », l’existence d’un tel droit ne résulte donc plus de l’accord-cadre lui-même.
76 Par ailleurs, s’agissant des accords spécifiques à l’attribution de ressources aux OSP, c’est-à-dire l’accord-ressources et les règles en matière de ressources, il résulte des termes mêmes de ces accords que la Commission met à la disposition des OSP – et non de fonctionnaires pris à titre individuel – des détachements distribués à chacune d’entre elles sur la base de sa représentativité. En effet, la répartition des ressources en cause est arrêtée par un accord entre les OSP et la
Commission. De plus, dans ces accords, il est fait référence aux détachements « pour le [c]omité du personnel » ou aux détachements « octroyé[s] aux OSP ». La référence dans le point 5 des règles en matière de ressources aux « 31,5 détachements entre les représentants des OSP » doit être regardée dans ce contexte, non comme une référence à un droit à bénéficier d’un « détachement syndical » dont disposeraient lesdits représentants, mais comme une formulation nécessaire pour désigner l’ensemble des
31,5 détachements attribués aux OSP pour la représentation du personnel, ces 31,5 détachements comprenant 12 détachements « pour les OSP » et 19,5 détachements « pour le [c]omité du personnel ».
77 D’ailleurs, dans l’ordonnance du 31 mars 2003, Hecq/Commission (précitée, point 23), le Tribunal de première instance a déjà jugé, s’agissant des règles en matière de ressources que, « [c]ontrairement à l’accord-cadre qui était en cause dans l’arrêt du Tribunal [de première instance] du 15 novembre 2001, Lebedef/Commission [précité], duquel découlaient directement des droits individuels, dans la présente espèce, les règles adoptées par la décision attaquée ne créent, à l’égard de chaque
fonctionnaire pris individuellement, aucune obligation ni aucun droit ».
78 De même, dans l’ordonnance du 6 mai 2004, Hecq/Commission (précitée, points 4 et 44 à 48), le Tribunal de première instance a jugé, s’agissant de l’accord-ressources, qu’un tel accord se limitait à prévoir un cadre général sans attribuer de droits individuels à l’égard des fonctionnaires pris individuellement. Dans cette ordonnance est mentionné le fait que l’accord attaqué comportait en annexe un protocole d’accord en matière d’allocation de ressources à la représentation du personnel,
c’est-à-dire une décision identique à celle attaquée dans la présente instance.
79 Il résulte de ce qui précède que l’accord-cadre 2006, l’accord-ressources et les règles en matière de ressources ne prévoient pas expressément l’existence d’un droit individuel à bénéficier d’un « détachement syndical » mais seulement l’existence d’avantages (dont l’attribution de « détachements syndicaux ») accordés aux OSP en fonction de leur représentativité.
80 De plus, les effets du protocole 2006 lui-même sur la situation propre des membres des OSP sont indirects puisque celui-ci attribue un certain nombre de « détachements syndicaux » à chacune des OSP représentatives, mais non à des fonctionnaires nominativement désignés (ou désignés en raison de la fonction qu’ils occupent au sein d’une OSP). Ce sont ensuite les OSP qui procèdent, chacune en ce qui la concerne, à la désignation des fonctionnaires bénéficiant desdits détachements.
81 Par suite, le protocole 2006 est uniquement destiné à régir les relations collectives de travail entre l’administration et les OSP. Il ne se situe pas dans la sphère des relations individuelles de travail entre l’institution et le fonctionnaire, mais dans le cadre des relations entre cette institution et les OSP.
82 Ainsi, si une telle mesure est susceptible de léser les intérêts fonctionnels de l’USF, elle n’est pas susceptible pour autant d’affecter la situation individuelle des fonctionnaires appartenant à cette OSP, notamment l’exercice individuel d’un des droits syndicaux accordés en vertu de l’article 24 ter du statut ou d’un droit issu d’un accord passé entre la Commission et les OSP.
83 Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les requérants (voir point 48 du présent arrêt), un fonctionnaire agissant à titre individuel n’est pas directement concerné par une mesure, tel que le protocole 2006, procédant à l’attribution de détachements aux OSP. Seules ces dernières sont, en la matière, individuellement concernées et donc susceptibles d’user des voies de recours dont elles disposent, sur le fondement de l’article 230 CE, aux fins de protéger leurs intérêts
fonctionnels propres.
84 Cependant, dans l’hypothèse où une OSP se serait vue attribuer un détachement par une mesure tel que le protocole 2006 et qu’elle aurait désigné nominativement un fonctionnaire pour en bénéficier, une éventuelle décision de l’AIPN refusant à ce fonctionnaire le bénéfice de ce détachement ferait grief audit fonctionnaire et pourrait alors faire l’objet d’un recours en annulation introduit par celui-ci sur le fondement de l’article 236 CE, ce qui n’est pas le cas du protocole lui-même.
85 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation du protocole 2006 doivent être rejetées comme étant irrecevables sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir de chacun des requérants contre une telle mesure, ni, au fond, les arguments des parties.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation des « décisions de dispense de service » accordées aux syndicats Alliance et Fédération de la fonction publique européenne
86 À titre liminaire, il convient de préciser que si les requérants semblent présenter des conclusions à fin d’annulation des « décisions individuelles de dispense de service » adoptées au bénéfice des représentants des autres OSP, ils précisent, dans la partie de leur requête intitulée « Quant aux actes dont les requérants soutiennent qu’ils leur font grief », qu’ils demandent l’annulation des décisions de détachement adoptées sur la base du protocole 2006 et des règles de représentativité des
OSP telles qu’elles ont été déterminées par l’accord-cadre 2006.
87 De plus, d’une part, le protocole 2006 ne prévoit aucune attribution de dispenses de service aux OSP et, d’autre part, l’accord-ressources ne prévoit pas que l’octroi de dispenses de service dépende de la représentativité des OSP. Par suite, l’argumentation des requérants qui se limite, s’agissant du fond, à la contestation du protocole 2006 et des règles de représentativité déterminées par l’accord-cadre 2006, serait inopérante si elle était invoquée au soutien de conclusions à fin
d’annulation dirigées contre des décisions de dispense de service.
88 Les conclusions des requérants sur ce point doivent donc être regardées comme étant, en fait, dirigées contre les décisions de détachement prises, au bénéficie des représentants des OSP autres que l’USF, sur la base du protocole 2006 et non contre des décisions de dispense de service.
Arguments des parties
89 La Commission considère que les conclusions en cause sont irrecevables. Elle soutient, notamment, que les requérants omettent de fournir la moindre précision sur les mesures contestées et leurs bénéficiaires et n’indiquent pas en quoi lesdites mesures pourraient leur faire grief.
90 Les requérants soutiennent que sont en cause des mesures d’application du protocole 2006 qui concrétisent « l’avantage indûment accordé par la Commission à l’Alliance au détriment de l’[USF] ».
91 Les requérants soutiennent également en substance que, du fait des nouvelles règles instaurées à compter de 2006 pour le calcul de la représentativité des OSP, l’USF a vu le nombre de ses « détachements syndicaux » diminuer, ce qui a contraint les requérants, tous membres de l’USF, à ne pas solliciter de détachement, à l’exception de M. Blanchard pour lequel a été utilisé le détachement supplémentaire dont bénéficiait l’USF au titre de la « flexibilité » prévue par l’accord-ressources (voir
point 16 du présent arrêt).
Appréciation du Tribunal
92 Les mesures contestées attribuent des « détachements syndicaux » à d’autres fonctionnaires ou agents que les requérants. N’étant pas adressées à ces derniers, elles ne modifient pas de manière évidente leur situation propre en tant que fonctionnaires ou agents.
93 De plus, les mesures contestées n’ont pas pour objet d’exclure, par principe, les requérants du bénéfice de tout droit au détachement syndical. Ainsi, si elles ont pour effet de restreindre la possibilité pour les requérants d’obtenir un « détachement syndical », elles ne constituent pas pour autant une restriction à l’exercice individuel de leur liberté syndicale.
94 Par suite, les mesures attribuant des détachements à d’autres fonctionnaires que les requérants n’affectent pas directement et immédiatement leurs intérêts en modifiant, de façon caractérisée, leur situation juridique en tant que fonctionnaires ou agents.
95 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de détachement prises sur la base du protocole 2006 doivent être rejetées comme étant irrecevables sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir de chacun des requérants contre de telles mesures, ni, au fond, les arguments des parties.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2006 du directeur général de la DG « Personnel et administration » procédant à la réintégration de M. Marquez-Garcia auprès de sa direction générale d’origine
Arguments des parties
96 La Commission considère que les conclusions en cause sont irrecevables. Elle soutient, notamment, qu’à l’issue des élections au comité du personnel en 2006, l’USF n’a pas fait de demande visant à obtenir un détachement pour M. Marquez-Garcia. Elle fait également valoir le fait que la réclamation a été introduite tardivement et que le recours est tardif en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision de réintégration litigieuse.
97 Les requérants soutiennent en substance que, du fait des nouvelles règles instaurées à compter de 2006 pour le calcul de la représentativité des OSP, l’USF a vu le nombre de ses « détachements syndicaux » diminuer, ce qui a contraint M. Marquez-Garcia à ne pas solliciter de détachement.
Appréciation du Tribunal
98 La mesure de réintégration contestée concerne spécifiquement la situation de M. Marquez-Garcia. Elle n’a pas pour objet d’exclure, par principe, les autres requérants du bénéfice de tout droit au « détachement syndical ». Elle n’a pas même pour effet de restreindre la possibilité pour les requérants d’obtenir un tel détachement. Par suite, elle n’affecte pas directement et immédiatement les intérêts des autres requérants en modifiant, de façon caractérisée, leur situation juridique en tant
que fonctionnaires ou agents.
99 En conséquence, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la « décision » du 14 novembre 2006 du directeur général de la DG « Personnel et administration », procédant à la réintégration de M. Marquez-Garcia auprès de sa direction générale d’origine, doivent être rejetées comme étant irrecevables, en tant qu’elles sont présentées par les requérants autres que M. Marquez-Garcia, ce sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir de chacun desdits requérants contre une telle mesure,
ni, au fond, les arguments des parties.
100 S’agissant de M. Marquez-Garcia, il convient de rappeler que, en vertu de l’annexe des DGE de l’article 43 du statut, un fonctionnaire en position de « détachement syndical » est exempté de l’accomplissement de son travail dans un service de la Commission « sur la base d’une décision prise par une instance compétente (comité du personnel ou [OSP]) ».
101 De plus, le protocole 2006 accorde un nombre donné de « détachements syndicaux » à chaque OSP sans que l’accord-ressources, les règles en matière de ressources ou le protocole 2006 lui-même ne prévoient que la Commission intervienne dans le choix des fonctionnaires ou des agents bénéficiant de ces détachements.
102 Par suite, le bénéfice d’un « détachement syndical » ne résulte pas d’une décision autonome prise par la Commission de sa propre initiative, mais d’une décision de désignation émanant du syndicat auquel le fonctionnaire appartient (ou du comité du personnel). Les mesures de détachement ou de réintégration prises par la Commission, dans le cas où elles ne sont pas contraires aux décisions des OSP, se bornent donc à tirer les conséquences de la désignation, par les OSP, des membres de celles-ci
qui bénéficieront des détachements.
103 Ainsi, la Commission, lorsqu’elle procède à la réintégration dans son service d’un fonctionnaire bénéficiant auparavant d’un détachement syndical, se trouve en situation de compétence liée. Elle est tenue de réintégrer dans son service un fonctionnaire qui n’est plus désigné par une OSP pour bénéficier d’un des détachements dont celle-ci dispose en vertu d’un protocole concernant l’allocation des ressources entre les OSP.
104 Par suite, l’ensemble des moyens dirigés contre une telle décision de réintégration est irrecevable dans la mesure où les conditions de la compétence liée – c’est-à-dire l’absence de désignation par l’OSP du fonctionnaire en cause sur la base d’un détachement dont celle-ci dispose – sont remplies. En effet, dans ce cas, le requérant n’a aucun intérêt légitime à obtenir l’annulation de la décision attaquée, celle-ci ne pouvant que donner lieu à l’intervention d’une nouvelle décision identique,
quant au fond, à la décision annulée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 1996, Stott/Commission, T‑99/95, Rec. p. II‑2227, points 31 et 32).
105 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’alors que M. Marquez-Garcia était détaché à mi-temps auprès du secrétariat politique de l’USF, le président de l’USF a sollicité sa réintégration dans son service d’origine par un courrier du 26 octobre 2006 adressé au directeur général du personnel et de l’administration de la Commission. C’est suite à cette demande présentée par l’USF que la décision de réintégration a été adoptée.
106 Ainsi, la Commission, constatant que M. Marquez-Garcia n’était plus désigné par l’USF pour bénéficier d’un détachement syndical, était tenue de procéder à la réintégration de celui-ci.
107 Par suite, l’ensemble des moyens et arguments présentés par M. Marquez-Garcia au soutien de ses conclusions, notamment les considérations relatives aux raisons pour lesquelles l’USF ne l’a pas désigné pour bénéficier d’un détachement, est irrecevable.
108 Il résulte de ce qui précède que le requérant n’a aucun intérêt légitime à obtenir l’annulation de la décision attaquée, celle-ci ne pouvant que donner lieu à l’intervention d’une nouvelle décision identique, quant au fond, à la décision annulée.
109 En tout état de cause, il convient de relever que M. Marquez-Garcia aurait pu continuer à bénéficier d’un « détachement syndical » si son propre syndicat n’avait pas décidé d’utiliser autrement les ressources susceptibles d’être mises à sa disposition après la signature du protocole 2006.
110 Par suite, entre le protocole 2006 et la mesure de réintégration contestée, s’interpose la décision d’un tiers. La mesure de réintégration contestée n’a donc pas été adoptée directement sur la base dudit protocole, mais sur la base de la décision d’un tiers à l’administration (l’USF), décision dont le Tribunal ne peut contrôler la légalité.
111 Par conséquent, si M. Marquez-Garcia soutient que les illégalités ayant conduit à la diminution du nombre de détachements attribués à l’USF ont obligé celle-ci à ne pas le désigner, de telles illégalités, à supposer même qu’elles soient établies, n’ont pas un lien suffisamment direct avec la mesure attaquée, pour qu’il puisse utilement s’en prévaloir.
112 Par ailleurs, d’un manière générale, le grief dont se prévaut M. Marquez-Garcia d’avoir vu ses possibilités de « détachement syndical » restreintes du fait d’une diminution du nombre de « détachements syndicaux » attribués à l’USF en vertu du protocole 2006 s’apparente en substance à celui des autres requérants.
113 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la « décision » du 14 novembre 2006 du directeur général de la DG « Personnel et administration » procédant à la réintégration de M. Marquez-Garcia auprès de sa direction générale d’origine, en tant qu’elles sont présentées par l’intéressé, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Commission à verser à chacun des requérants un euro symbolique en réparation d’une part, de leur préjudice moral et politique en tant que représentants de l’USF et, d’autre part, de leur préjudice moral et de carrière en tant que fonctionnaires ou agents
Arguments des parties
114 Les requérants soutiennent que les mesures contestées, ainsi que les carences et les décisions illégales dont elles procèdent, ont causé un préjudice moral, politique et statutaire à chacun d’eux.
115 La Commission considère que les conclusions en cause sont irrecevables. Elle soutient, notamment, que les conclusions indemnitaires étant étroitement liées aux conclusions à fin d’annulation et ces dernières étant irrecevables, les conclusions indemnitaires doivent également être déclarées irrecevables.
Appréciation du Tribunal
116 Il y a lieu de noter que les mesures contestées invoquées par les requérants comme sources de préjudice ne les concernent pas directement en tant que fonctionnaires ou agents, mais concernent le syndicat auquel ils appartiennent. Une éventuelle action en indemnité sur la base du contenu de ces mesures n’est donc ouverte qu’au seul syndicat et non à l’un de ses membres agissant à titre personnel en tant que fonctionnaire ou agent (ordonnance du 6 mai 2004, Hecq/Commission, précitée, point 63).
117 S’agissant des conclusions indemnitaires en ce qu’elle sont présentées par M. Marquez-Garcia au regard de la mesure de réintégration prise à son égard, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il a été dit plus haut, qu’en prenant une telle mesure la Commission s’est contentée de tirer les conséquences de la décision, prise par l’USF, de ne pas désigner l’intéressé pour bénéficier d’un des détachements dont elle disposait. Par suite, le préjudice allégué, qui trouve son origine dans la décision
prise par l’USF, ne saurait dès lors être regardé comme procédant directement de la mesure de réintégration. L’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué n’est donc pas établie.
118 Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées.
Au surplus, sur la tardiveté du recours
Arguments des parties
119 La Commission, se fondant sur la date à laquelle le conseil des requérants a réceptionné la décision de rejet de leur réclamation, soutient que la requête a été introduite tardivement.
120 Les requérants soutiennent qu’une telle date ne peut être prise en compte. À titre subsidiaire, ils invoquent l’erreur excusable.
Appréciation du Tribunal
121 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge à qui il appartient de vérifier, même d’office, s’ils sont respectés. Ces délais répondent à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir,
notamment, arrêts de la Cour du 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70, Rec. p. 689, point 18, et du 29 juin 2000, Politi/Fondation européenne pour la formation, C‑154/99 P, Rec. p. I‑5019, point 15).
122 En l’espèce, le 19 mars 2007 le conseil des requérants a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut visant, notamment, à obtenir l’annulation du protocole 2006 ainsi que des décisions individuelles de dispense de service ou de retrait de dispense de service adoptées ou à adopter sur la base de ce protocole.
123 La réclamation a été signée « pour les réclamants, [par] leur conseil, Maître Marc-Albert Lucas, avocat au Barreau de Liège ». Seule l’adresse de l’avocat des requérants apparaît dans la réclamation préalable. De plus, la lettre de couverture de cette réclamation est présentée, et signée, par le même avocat « au nom des requérants » et indique « [d]ans l’attente », ce qui laisse supposer que la réponse à la réclamation devait être envoyée à cet avocat.
124 Par décision du 19 juillet 2007, parvenue par télécopie et par messagerie électronique au conseil des requérants le même jour, l’AIPN a explicitement rejeté leur réclamation. Sur ce point, contrairement à ce que soutient l’avocat des requérants, l’accusé de réception électronique produit par la Commission permet d’établir que le message relatif à la réclamation R/207/07, dont le numéro correspond à celui qui apparaît sur la lettre de notification de la décision de rejet de la réclamation, a
bien été ouvert à partir de la messagerie électronique personnelle dudit avocat ; en l’absence d’éléments indiquant qu’un tiers aurait pu avoir accès à cette messagerie sans y être autorisé, il est établi que l’avocat des requérants a pu prendre utilement connaissance du contenu de ce message, message dont par ailleurs il n’est pas contesté qu’il avait pour objet de notifier le rejet de la réclamation introduite par les requérants.
125 Dans le cas où, comme en l’espèce, il apparaît clairement qu’une réclamation est introduite par un avocat au nom de fonctionnaires ou d’agents, c’est à juste titre que l’administration peut considérer que celui-ci devient destinataire de la décision prise en réponse à cette réclamation. En l’absence d’indications en sens contraire parvenues à l’administration avant la notification de sa réponse, cette notification, adressée à l’avocat, vaut alors notification aux fonctionnaires ou agents
qu’il représente et fait donc courir le délai de recours de trois mois prévu à l’article 91, paragraphe 2, du statut.
126 À cet égard, comme l’a indiqué à juste titre la Commission lors de l’audience, quand une réclamation est introduite par un avocat au nom de plusieurs fonctionnaires ou agents, la notification par l’institution de sa réponse à cet avocat est une garantie en matière de sécurité juridique pour l’institution, mais également pour l’avocat des requérants qui dispose alors d’une date unique pour connaître le délai lui étant imparti pour présenter un éventuel recours au nom des fonctionnaires ou
agents qu’il représente.
127 Dans ces conditions et compte tenu du délai de distance forfaitaire de 10 jours prévu à l’article 100, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, le délai de recours a expiré le 29 octobre 2007.
128 Or, il est constant que le recours formé par les requérants n’a été introduit que le 27 novembre 2007, soit en dehors du délai fixé par l’article 91, paragraphe 3, du statut.
129 En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la lettre, en date du 9 août 2007, adressée par l’avocat des requérants à la Commission, que celui-ci avait connaissance, au plus tard à cette date, du rejet de la réclamation introduite par les requérants ; par suite, à supposer même que ce soit cette date qui soit prise en compte comme point de départ du délai de recours, ledit délai aurait expiré le 19 novembre 2007, avant l’introduction du recours qui serait, par
suite, tardif.
130 Par ailleurs, afin de démontrer que leur avocat n’était nullement mandaté pour recevoir notification de la réponse à leur réclamation, les requérants invoquent des dispositions du droit belge relatives au mandat exercé par un avocat pour le compte de ses clients.
131 Or, selon une jurisprudence constante, la réclamation administrative introduite par le fonctionnaire n’est soumise à aucune condition de forme. Ainsi, les dispositions de l’article 90, paragraphe 2, du statut n’imposent pas que, pour introduire une telle réclamation, le fonctionnaire soit représenté par un avocat. Est par suite, inopérante, l’invocation en l’espèce par les requérants des dispositions du droit belge, relatives au mandat, selon lesquelles l’existence d’un mandat permettant à un
avocat d’introduire un acte de procédure, notamment un recours, n’implique nullement l’existence d’un mandat lui permettant d’être le destinataire de la réponse à ce recours.
132 De plus, si en matière de recours juridictionnel, les dispositions de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut prévoient que les « parties doivent être représentées par un avocat [et que s]eul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie
devant la Cour », les dispositions de l’article 90, paragraphe 2, du statut n’opèrent pas un tel renvoi au droit des États membres.
133 Enfin, sous peine de porter atteinte aux principes d’uniformité du droit communautaire et d’égalité de traitement des fonctionnaires, l’application des dispositions du statut relatives à la réclamation préalable dont le fonctionnaire doit saisir l’AIPN avant l’introduction d’un recours juridictionnel, ne saurait dépendre de la qualification que les ordres juridiques nationaux réservent à la notion de mandat (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 décembre 2008, Efstathopoulos/Parlement,
F‑144/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 37).
134 En tout état de cause, lorsque, comme en l’espèce, des fonctionnaires prennent l’initiative, pour introduire une réclamation, de se faire représenter par un avocat, et faute d’avoir fourni à l’administration des précisions indiquant que ce dernier n’est pas le destinataire de la réponse à cette réclamation, il appartient auxdits fonctionnaires de s’assurer, compte tenu des dispositions nationales pertinentes en matière de mandat, que leur avocat est à même de réceptionner la réponse à la
réclamation qu’il a introduite en leurs noms.
135 Les requérants invoquent, à titre subsidiaire, l’existence d’une erreur excusable qui permettrait, selon eux, que l’expiration du délai de recours ne leur soit pas opposée.
136 Cependant, il ressort clairement de la lettre de couverture de la décision de rejet de la réclamation adressée le 19 juillet 2007 au représentant des requérants, que la transmission qui lui était faite de ce rejet valait notification dudit rejet. En effet, les voies et délais de recours étaient indiqués dans cette lettre, qui ne se présentait pas comme une copie d’un courrier adressé aux requérants, mais bien comme un courrier adressé à l’avocat lui-même.
137 D’ailleurs, dans le message du 19 juillet 2007 faisant parvenir par voie électronique la décision de rejet de la réclamation à l’avocat des requérants, il était demandé à celui-ci de transmettre lui-même ladite décision aux requérants. Cela manifestait sans ambiguïté que, du point de vue de la Commission, la transmission de la décision de rejet de la réclamation à l’avocat des requérants était une notification de ce rejet.
138 Par suite, la circonstance que la Commission a envoyé la décision de rejet de la réclamation par message électronique du 17 août 2007 à MM. Blanchard, Marquez-Garcia, Scheuer et Wurzler et a, par ailleurs, envoyé par lettre recommandée ladite décision au domicile de M. Sergio qui l’a reçue le 5 septembre 2007, ne peut, en l’espèce, être regardée comme ayant été susceptible d’induire en erreur le représentant des requérants et, par voie de conséquence, les requérants dont il défend les
intérêts.
139 Il convient également de constater que la Commission n’a communiqué la décision de rejet de la réclamation aux requérants eux-mêmes, qu’après que l’avocat de ces derniers a refusé de procéder à cette communication dans un courrier du 9 août 2007 adressé à la Commission. Le fait que, dans ce courrier, l’avocat des requérants a demandé à la Commission qu’elle notifie la décision de rejet de la réclamation aux requérants, ne permet pas pour autant de conclure que la Commission, en procédant, par
la suite, à la communication de cette décision aux requérants, ait pu induire en erreur leur avocat, en lui laissant croire qu’elle procédait ainsi à la notification formelle de ladite décision, telle qu’imposée par le statut; en effet, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, la Commission avait clairement indiqué à l’avocat des requérants qu’en lui communiquant la décision rejetant la réclamation des requérants, elle entendait procéder ainsi à une telle notification de cette décision et c’est donc
l’avocat des requérants lui-même qui, en indiquant qu’il ne considérait pas que le rejet de la réclamation avait été valablement notifié et qu’il appartenait de ce fait à la Commission de procéder à la notification de la décision de rejet, est à l’origine de la confusion dont il prétend avoir été victime. Sur ce point, il faut rappeler que la notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, les institutions
concernées ont adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti (voir arrêt du Tribunal de première instance du 27 septembre 2007, Pelle et Konrad/Conseil et Commission, T‑8/95 et T‑9/95, Rec. p. II‑4117, point 93, et la jurisprudence citée).
140 Par suite, l’avocat des requérants était en mesure, à compter du 19 juillet 2007, d’informer les requérants de l’existence d’une décision rejetant leur réclamation, afin qu’un recours puisse être introduit dans les délais.
141 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être, au surplus, considéré comme irrecevable pour tardiveté.
Sur les dépens
142 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
143 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que les requérants sont les parties qui succombent. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’ils soient condamnés aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner les requérants aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) MM. Sergio, Blanchard, Marquez-Garcia, Scheuer et Wurzler sont condamnés aux dépens.
Mahoney Boruta Tagaras
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 mai 2009.
Le greffier Le président
W. Hakenberg P. Mahoney
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Langue de procédure : le français.