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24/04/2009 | CJUE | N°T-492/07

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Carlos Sanchez Ferriz et autres contre Commission des Communautés européennes., 24/04/2009, T-492/07


ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
24 avril 2009

Affaire T-492/07 P

Carlos Sanchez Ferriz e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2005 – Non‑inscription sur la liste des fonctionnaires promus – Taux multiplicateurs de référence – Articles 6 et 10 de l’annexe XIII du statut – Intérêt à invoquer un moyen »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union euro

péenne (deuxième chambre) du 17 octobre 2007, Sanchez Ferriz e.a./Commission (F‑115/06, non encore publiée au Recueil), e...

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
24 avril 2009

Affaire T-492/07 P

Carlos Sanchez Ferriz e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2005 – Non‑inscription sur la liste des fonctionnaires promus – Taux multiplicateurs de référence – Articles 6 et 10 de l’annexe XIII du statut – Intérêt à invoquer un moyen »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 17 octobre 2007, Sanchez Ferriz e.a./Commission (F‑115/06, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Carlos Sanchez Ferriz et les neuf autres fonctionnaires de la Commission dont les noms figurent en annexe de l’arrêt supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1. Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir – Recours dirigé contre un refus de promotion

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Décision portant établissement de la liste des fonctionnaires promus – Décisions implicites de ne pas promouvoir d’autres fonctionnaires que le requérant – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

1. Pour établir son intérêt à obtenir l’annulation de la décision implicite de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice de promotion litigieux, au motif que le taux de promotion prétendument applicable dans le grade concerné n’a pas été respecté, il appartient à un fonctionnaire de démontrer que, compte tenu de sa situation personnelle et, en particulier, du nombre total de points pour la promotion qu’il a accumulés, il n’est pas exclu qu’il aurait pu parvenir au seuil de promotion si le
taux de promotion susmentionné avait été appliqué.

(voir point 34)

Référence à : Tribunal 22 novembre 2006, Sanchez Ferriz/Commission, T‑436/04, RecFP p. I‑A‑2‑277 et II‑A‑2‑1439, points 33 à 37 et 39 ; Tribunal 26 avril 2007, Tebaldi e.a./Commission, T‑415/04, non encore publiée au Recueil, points 29 à 32

2. S’il est vrai que la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination établissant la liste des fonctionnaires promus au titre d’un exercice de promotion n’épuise pas ses effets à l’issue de celui‑ci, dans la mesure où un fonctionnaire peut se trouver en concurrence, lors d’exercices de promotion ultérieurs, avec un certain nombre de fonctionnaires qui, le cas échéant, auraient déjà pu être promus au titre dudit exercice de promotion si un taux de promotion plus élevé avait été mis en
œuvre par l’autorité investie du pouvoir de nomination, il n’en demeure pas moins que les décisions implicites de ne pas promouvoir ces autres fonctionnaires au titre dudit exercice de promotion ne sauraient être considérées comme des actes faisant grief à ce fonctionnaire.

(voir point 38)

Référence à : Tribunal 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, point 349

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

24. avril 2009(*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2005 – Non‑inscription sur la liste des fonctionnaires promus – Taux multiplicateurs de référence – Articles 6 et 10 de l’annexe XIII du statut – Intérêt à invoquer un moyen »

Dans l’affaire T‑492/07 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 17 octobre 2007, Sanchez Ferriz e.a./Commission (F‑115/06, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Carlos Sanchez Ferriz, demeurant à Bruxelles (Belgique), et les neuf autres fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes dont les noms figurent en annexe, représentés par M^e F. Frabetti, avocat,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant

Commission des Communautés européennes, représentée par M^me C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, M^me V. Tiili, MM. J. Azizi, A. W. H. Meij (rapporteur) et M^me I. Pelikánová, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, les requérants, M. Carlos Sanchez Ferriz et les neuf autres fonctionnaires de la Commission dont les noms figurent en annexe, demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 17 octobre 2007, Sanchez Ferriz e.a./Commission (F‑115/06, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a
rejeté leur recours ayant pour objet l’annulation de la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2005, en ce que cette liste ne reprend pas leurs noms, et, à titre subsidiaire, l’annulation des décisions d’attribution des points de priorité les concernant au titre dudit exercice.

Cadre juridique

2 Selon l’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), la promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») en considération de l’article 6, paragraphe 2, du statut. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la
promotion.

3 Le 23 décembre 2004, la Commission, afin de tenir compte des modifications introduites par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés (JO L 124, p. 1), a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, applicables en l’occurrence à l’exercice de promotion 2005.

4 Il ressort de ces dispositions générales d’exécution que, chaque année, sont attribués aux fonctionnaires des points de mérite et, éventuellement, des points de priorité. Les points de mérite sont calculés à partir de la note de mérite attribuée dans le rapport d’évolution de carrière couvrant l’année précédant celle au titre de laquelle est conduit l’exercice de promotion.

5 Les points de mérite et les points de priorité sont accumulés au fil des exercices de promotion. À chaque exercice sont promus tous les fonctionnaires dont le nombre total de points de mérite et de points de priorité dépasse le seuil de promotion, à condition qu’ils aient satisfait aux conditions statutaires requises, à savoir, justifier d’un minimum d’ancienneté dans le grade et être en situation d’activité, et qu’ils aient obtenu une note de mérite au moins égale à dix dans leur dernier
rapport d’évolution de carrière. Sont également promus les fonctionnaires dont le nombre de points de mérite et de points de priorité est égal au seuil de promotion, pour autant que le budget disponible le permet.

6 L’article 6, paragraphe 2, du statut dispose :

« Afin de garantir l’équivalence entre la progression de la carrière moyenne dans la structure des carrières en vigueur avant le 1^er mai 2004 […] et la progression de la carrière moyenne dans la structure des carrières en vigueur après le 1^er mai 2004 […] et sans préjudice du principe de promotion fondée sur le mérite, énoncé à l’article 45 du statut, ce tableau garantit que, pour chaque institution, le nombre d’emplois vacants pour chaque grade est égal, au 1^er janvier de chaque année, au nombre
de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1^er janvier de l’année précédente, multiplié par les taux fixés, pour ce grade, à l’annexe I, point B. Ces taux s’appliquent sur une base quinquennale moyenne à compter du 1^er mai 2004. »

7 Aux termes de l’article 6, premier alinéa, de l’annexe XIII du statut instituant des mesures de transition :

« Sans préjudice des articles 9 et 10 de la présente annexe, et pour la première promotion des fonctionnaires recrutés avant le 1^er mai 2004, les pourcentages visés à l’article 6, paragraphe 2, du statut et à l’annexe I, [point] B, du statut, sont adaptés afin de les rendre conformes aux modalités en vigueur dans chaque institution avant cette date. »

8 L’article 10, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut définit, à compter du 1^er mai 2004 et par dérogation aux taux multiplicateurs de référence établis à l’annexe I, point B, du statut, pour les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D avant le 1^er mai 2004, les pourcentages visés à l’article 6, paragraphe 2, du statut.

Antécédents du litige

9 Les faits à l’origine du litige sont exposés dans l’ordonnance attaquée de la manière suivante :

« 16 Les requérants étaient, à la date d’introduction du présent recours, fonctionnaires de la Commission de grade D*3 (en ce qui concerne M. De Viana Costa Ribeiro), C*2 (en ce qui concerne M^me Housiaux), C*3 (en ce qui concerne M. Hertert), C*4 (en ce qui concerne M^mes Vellemans et Ferreira-Nielsen ainsi que M. Sanchez Ferriz), C*5 (en ce qui concerne M^me Chantraine), C*6 (en ce qui concerne M^mes Schaack et Gaspar-Lis) et B*7 (en ce qui concerne M. Losito).

17 La liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2005 a été publiée aux Informations administratives n° 85-2005 du 23 novembre 2005. Les noms des requérants ne figuraient pas sur cette liste.

18 Par notes du 23 février 2006, les requérants ont introduit des réclamations au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre les décisions de non-promotion et, à titre subsidiaire, contre les décisions d’attribution des points de priorité.

19 Par décision du 21 juin 2006, l’AIPN a rejeté ces réclamations. »

Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et ordonnance attaquée

10 Par requête déposée le 2 octobre 2006, les requérants ont demandé au Tribunal de la fonction publique, à titre principal, d’annuler la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2005, en ce que cette liste ne reprenait pas leurs noms et, à titre subsidiaire, d’annuler les décisions d’attribution des points de priorité les concernant au titre dudit exercice.

11 Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme manifestement irrecevables les quatre premiers moyens invoqués par les requérants, tirés, premièrement, de la violation de l’article 45 du statut, deuxièmement, de la violation des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut du 23 décembre 2004, troisièmement, de la violation du principe de non-discrimination et de l’erreur manifeste d’appréciation et, quatrièmement, de la violation des articles 6
et 10 de l’annexe XIII du statut. Cinquièmement, il a rejeté comme manifestement non fondés les griefs tirés de la violation du principe d’« interdiction du procédé arbitraire », de l’abus de pouvoir et de la violation de l’obligation de motivation.

12 En particulier, le Tribunal de la fonction publique a rejeté, au point 46 de l’ordonnance attaquée, le quatrième moyen susvisé, tiré de la violation des articles 6 et 10 de l’annexe XIII du statut, au motif suivant :

« Si les requérants reprochent à la Commission d’avoir violé l’article 6, premier alinéa, et l’article 10, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, en ayant promu une proportion de fonctionnaires inférieure aux ‘taux de promotion’ figurant dans ces articles, ils n’expliquent toutefois pas en quoi ils auraient concrètement et individuellement été affectés par la violation alléguée. En particulier, ils n’établissent ni même ne prétendent qu’ils auraient pu, en l’absence d’une telle violation, être
promus au titre de l’exercice de promotion 2005. Faute pour les requérants d’avoir caractérisé, dans leurs écritures, leur intérêt à agir, le moyen doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable. »

Sur le pourvoi

Procédure et conclusions des parties

13 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 décembre 2007, les requérants ont formé le présent pourvoi. Le 31 mars 2008, la Commission a déposé son mémoire en réponse au greffe du Tribunal.

14 Les requérants ont été autorisés, à leur demande, par le président de la chambre des pourvois, à présenter un mémoire en réplique, en application de l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le mémoire en réplique a été déposé au greffe du Tribunal le 17 juin 2008 et le mémoire en duplique a été déposé le 25 juillet 2008.

15 Dans leur mémoire en réplique, les requérants ont renoncé, à la suite du prononcé de l’arrêt du Tribunal du 22 mai 2008, Ott e.a./Commission (T‑250/06 P, non encore publié au Recueil), à contester le rejet, dans l’ordonnance attaquée, des premier et deuxième moyens, susmentionnés, invoqués en première instance. Ils ont uniquement maintenu leurs griefs relatifs au rejet du quatrième moyen, susmentionné, par le Tribunal de la fonction publique.

16 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler l’ordonnance attaquée ;

– faire droit à leurs conclusions formulées en première instance ;

– à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique ;

– condamner la Commission aux dépens.

17 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le pourvoi ;

– condamner les requérants aux dépens.

18 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l’article 146 du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

En droit

Arguments des parties

19 À l’appui de leur pourvoi, les requérants maintiennent un moyen unique, tiré de la violation du droit communautaire, en ce que le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme manifestement irrecevable le quatrième moyen avancé en première instance, tiré de la violation de l’article 6, premier alinéa, et de l’article 10, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut. Ils soutiennent qu’ils avaient manifestement intérêt à invoquer ce moyen. Tel aurait été en particulier le cas pour six des
requérants, qui appartiendraient à des catégories pour lesquelles le taux de promotion n’aurait pas été respecté de manière importante.

20 Les requérants font valoir que leurs griefs ne concernaient pas uniquement les décisions de ne pas les promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2005, mais également leur position sur les listes de mérite établies pour la promotion aux grades considérés, sur lesquelles les fonctionnaires ayant vocation à la promotion sont inscrits par ordre décroissant des points de mérite et de priorité. En effet, en contestant les décisions d’attribution des points pour la promotion les concernant au
titre de cet exercice, les requérants auraient nécessairement contesté leur classement sur ces listes.

21 Or, la position des requérants sur les listes de mérite susmentionnées varierait en fonction du nombre de fonctionnaires promus. Plus le nombre de fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2005 serait important, plus les autres fonctionnaires promouvables se rapprocheraient de la promotion, le cas échéant lors d’un exercice de promotion ultérieur, indépendamment de la question de savoir s’ils pourraient ou non être promus au cours de l’exercice de promotion considéré. En
effet, sur la base du budget disponible, la Commission fixerait, lors de chaque exercice de promotion, le nombre de fonctionnaires qui seraient promus et définirait ainsi le seuil de promotion.

22 La Commission fait valoir, dans son mémoire en réponse, que, dans la mesure où leur recours tendait à l’annulation de la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2005, les requérants auraient dû démontrer que, en l’absence de la violation alléguée des articles 6 et 10 de l’annexe XIII du statut, ils auraient rempli toutes les conditions pour être promus. Dans son mémoire en duplique, elle ajoute que le Tribunal de la fonction publique a examiné la recevabilité du
présent moyen au regard de l’ensemble des conclusions en annulation.

23 Toujours dans son mémoire en duplique, la Commission soutient que l’exemple théorique donné par les requérants, dans leur mémoire en réplique, pour démontrer leur intérêt à agir, est nouveau par rapport non seulement à leur pourvoi, mais également à la procédure en première instance. Cet élément serait donc irrecevable en application tant de l’article 144 du règlement de procédure, renvoyant à l’article 48, paragraphe 2, dudit règlement, lequel interdit en principe les moyens nouveaux en
cours d’instance, que de l’article 139 de ce règlement, interdisant les conclusions nouvelles par rapport à celles présentées en première instance.

24 En tout état de cause, les éléments invoqués par les requérants ne permettraient pas d’établir leur intérêt à agir. Par ailleurs, les requérants n’invoqueraient aucune dénaturation des faits.

Appréciation du Tribunal

25 Il y a lieu d’examiner si, ainsi que le soutiennent les requérants, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en estimant qu’ils n’avaient pas intérêt à invoquer le moyen tiré de la violation des articles 6 et 10 de l’annexe XIII du statut et que ce moyen devait en conséquence être rejeté comme manifestement irrecevable.

26 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un fonctionnaire n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours en annulation, que des griefs qui lui sont personnels. En particulier, seuls peuvent être considérés comme faisant grief des actes affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés, cette appréciation ne devant pas se faire in abstracto, mais au regard de la situation
personnelle du requérant (arrêt du Tribunal du 18 février 1993, Mc Avoy/Parlement, T‑45/91, Rec. p. II‑83, point 25 ; ordonnance du Tribunal du 22 novembre 2006, Sanchez Ferriz/Commission, T‑436/04, RecFP p. I‑A-2-277 et II-A-2-1439, points 32 et 44, et ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 16 avril 2007, Thierry/Commission, F‑82/05, non encore publiée au Recueil, point 30).

27 En l’espèce, les requérants se sont limités à faire valoir en substance, tant devant le Tribunal de la fonction publique que devant le Tribunal, que, en l’absence de la violation alléguée des articles 6 et 10 de l’annexe XIII du statut, leurs chances de promotion, lors du même exercice de promotion ou lors d’un exercice ultérieur, auraient été accrues. La méconnaissance des taux de promotion prétendument définis par les articles susvisés aurait ainsi entraîné un retard dans l’obtention de
leurs promotions.

28 À cet égard, en premier lieu, le Tribunal constate à titre liminaire que, contrairement aux allégations de la Commission, l’exemple théorique développé par les requérants dans la réplique déposée devant le Tribunal afin de démontrer que la violation alléguée des articles 6 et 10 de l’annexe XIII du statut a pour effet de retarder leurs promotions respectives, ne constitue qu’une ampliation de l’argumentation résumée au point 27 ci-dessus, avancée par les requérants en première instance et
dans leur pourvoi afin de démontrer qu’ils justifiaient d’un intérêt à invoquer la violation de ces articles. En effet, malgré le caractère très succinct de cette argumentation, il en ressort clairement que les requérants faisaient valoir que l’application de taux de promotion inférieurs aux taux prévus par les articles 6 et 10 de l’annexe XIII du statut, dans les grades concernés, lors de l’exercice de promotion 2005, avait conduit à la fixation de seuils de promotion plus élevés, ce qui avait pour
conséquence de retarder l’obtention de leurs propres promotions, lors de l’exercice de promotion considéré ou lors d’un exercice ultérieur. L’exemple théorique susmentionné, qui vise uniquement à illustrer cette argumentation, ne peut dès lors être considéré ni comme un moyen nouveau par rapport à ceux invoqués dans leur pourvoi, ni comme des conclusions nouvelles par rapport à celles présentées en première instance. En particulier, dans la mesure où un tel exemple ne modifie en rien l’objet du
litige devant le Tribunal de la fonction publique, les requérants pouvaient valablement le citer pour la première fois devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt Ott e.a./Commission, point 15 supra, point 88).

29 Il s’ensuit que les deux fins de non-recevoir fondées, d’une part, sur l’article 48, paragraphe 2, et l’article 144 du règlement de procédure et, d’autre part, sur l’article 139 de ce règlement, qui ont été invoquées par la Commission à l’encontre de cet exemple théorique (voir point 23 ci-dessus), doivent être rejetées.

30 En second lieu, il convient de relever que, en première instance, les requérants n’ont pas fourni d’éléments concrets permettant d’établir, ni même soutenu, que, en l’absence de la violation alléguée des articles 6 et 10 de l’annexe XIII du statut, ils auraient pu être promus au titre de l’exercice de promotion 2005.

31 Il en découle que le Tribunal de la fonction publique a estimé à bon droit que les requérants n’avaient pas justifié de leur intérêt à invoquer la violation des articles susvisés à l’appui de leur demande en annulation de la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2005, en ce que leurs noms ne figuraient pas sur cette liste, et que ce moyen devait en conséquence être rejeté comme manifestement irrecevable.

32 En effet, s’agissant tout d’abord du premier chef de conclusions formulé en première instance, tendant à l’annulation de la liste des fonctionnaires promus en ce que cette liste ne comprenait pas les noms des requérants, il convient de rappeler au préalable que, selon la jurisprudence, la liste des fonctionnaires promus constitue un faisceau d’actes à caractère individuel adressés aux fonctionnaires promus au grade concerné. Ce faisceau d’actes fait toutefois grief aux fonctionnaires dont
les noms ne figurent pas sur la liste dans la mesure où il constitue un refus implicite de les promouvoir (arrêt du Tribunal du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, point 107).

33 En l’espèce, les requérants contestaient ainsi uniquement, dans le cadre de leur premier chef de conclusions en première instance, les décisions individuelles de la Commission de ne pas les promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2005, implicitement contenues dans la liste des fonctionnaires promus.

34 Dans ce cadre, en omettant de spécifier en première instance les éléments factuels qui leur étaient propres, afin de démontrer que, en l’absence de la violation alléguée des articles 6 et 10 de l’annexe XIII du statut, ils auraient pu être promus au titre de l’exercice 2005, les requérants n’ont pas établi qu’ils justifiaient d’un intérêt personnel à invoquer ce moyen, à l’appui de leur premier chef de conclusions. En effet, pour établir leur intérêt à obtenir une annulation des décisions
implicites de ne pas les promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2005, au motif que les taux de promotion prétendument applicables dans les grades concernés n’avaient pas été respectés, il appartenait aux requérants de démontrer que, compte tenu de leurs situations personnelles et, en particulier, du nombre total de points pour la promotion qu’ils avaient accumulés (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal Sanchez Ferriz/Commission, point 26 supra, points 33 à 37 et 39, et du 26 avril 2007,
Tebaldi e.a./Commission, T‑415/04, non encore publiée au Recueil, points 29 à 32), il n’était pas exclu qu’ils auraient pu parvenir au seuil de promotion, si les taux de promotion susmentionnés avaient été appliqués.

35 Quant à l’argumentation développée en première instance par les requérants en ce qui concerne l’incidence de la méconnaissance alléguée des taux de promotion prétendument fixés par les articles 6 et 10 de l’annexe XIII du statut sur leurs chances de promotion lors des exercices de promotion ultérieurs, elle ne présentait aucun lien avec leur premier chef de conclusions formulé en première instance, tendant en substance à l’annulation des décisions implicites de ne pas les promouvoir au titre
de l’exercice de promotion 2005 (voir point 33 ci-dessus). En effet, cette argumentation se rapportait en réalité au refus implicite de la Commission de promouvoir un nombre plus important d’autres fonctionnaires lors de l’exercice de promotion 2005, et ne permettait dès lors pas d’établir que les requérants justifiaient d’un intérêt à invoquer le moyen tiré de la violation des articles susvisés, à l’appui de leur premier chef de conclusions.

36 Par ailleurs, à supposer que les requérants aient contesté, dans le présent pourvoi, le refus de la Commission de promouvoir dans les grades concernés un certain nombre de fonctionnaires supplémentaires, autres qu’eux-mêmes, et dans la mesure où ils n’ont pas conclu, en première instance, à l’annulation d’une décision portant un tel refus, ils ne sauraient contester ce refus pour la première fois devant le Tribunal, sans modifier l’objet du litige devant le Tribunal de la fonction publique,
contrairement aux dispositions de l’article 139, paragraphe 1, sous b), et de l’article 139, paragraphe 2, du règlement de procédure.

37 De surcroît, il convient de relever que, en tout état de cause, les requérants n’auraient pas été recevables à conclure en première instance à l’annulation de la décision implicite de la Commission de refuser de promouvoir un nombre plus important d’autres fonctionnaires, parce qu’ils ne justifiaient pas d’un d’intérêt personnel à obtenir une telle annulation.

38 En effet, s’il est vrai que, ainsi que le soutiennent les requérants, la décision de l’AIPN établissant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2005 n’épuise pas ses effets à l’issue de celui-ci, dans la mesure où les requérants pourraient se trouver en concurrence, lors d’exercices de promotion ultérieurs, avec un certain nombre de fonctionnaires qui, le cas échéant, auraient déjà pu être promus au titre de l’exercice de promotion 2005 si un taux de promotion
plus élevé avait été mis en œuvre par l’AIPN (voir, en ce sens, arrêt Buendía Sierra/Commission, point 32 supra, point 349), il n’en demeure pas moins que les décisions implicites de ne pas promouvoir ces autres fonctionnaires au titre de l’exercice de promotion 2005 ne sauraient être considérées comme des actes faisant grief aux requérants.

39 En particulier, la seule circonstance, avancée par les requérants, que le défaut de promotion aux grades concernés d’un nombre plus important de fonctionnaires, au titre de l’exercice de promotion 2005, soit susceptible d’exercer une incidence sur leur position sur les listes de mérite aux grades concernés lors d’exercices de promotion ultérieurs et, partant, de retarder leur promotion n’affecte pas de manière directe et immédiate leur situation juridique. À cet égard, il convient en effet
de rappeler qu’il incombe à l’AIPN, en vertu de l’article 45 du statut, de procéder au cours de chaque exercice de promotion à l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des candidats à la promotion, sous peine d’enfreindre le principe d’égalité de traitement. Dans ces conditions, le fait qu’un certain nombre de fonctionnaires supplémentaires aurait éventuellement pu être promu au cours d’un exercice de promotion déterminé, si un taux de promotion plus élevé avait été mis en œuvre, n’exclut pas
que, lors de l’examen comparatif des mérites des candidats à la promotion au titre des exercices de promotion ultérieurs, d’autres fonctionnaires aient des mérites supérieurs (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 juin 2007, Parlante/Commission, T‑432/04, non encore publié au Recueil, points 122 et 123, et la jurisprudence citée).

40 S’agissant ensuite du second chef de conclusions formulé en première instance, tendant à l’annulation des décisions portant attribution à chacun des requérants de points de priorité au titre de l’exercice de promotion 2005, force est de constater que les requérants n’ont pas invoqué en première instance le moyen tiré de la violation des articles 6 et 10 de l’annexe XIII du statut à l’appui de celui-ci, mais seulement au soutien de leur demande en annulation de la liste des fonctionnaires
promus. En outre, et en tout état de cause, ce moyen aurait été inopérant aux fins de l’appréciation de la légalité des décisions d’attribution des points pour la promotion, exclusivement fondées sur un examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion conformément à l’article 45, paragraphe 1, du statut.

41 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande en annulation de l’ordonnance attaquée, en ce que le Tribunal de la fonction publique y a déclaré que le moyen tiré de la violation des articles 6 et 10 de l’annexe XIII du statut était manifestement irrecevable, doit être rejetée comme non fondée.

42 Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

43 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

44 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé en leurs conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, ils supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. Carlos Sanchez Ferriz et les neuf autres fonctionnaires de la Commission dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Jaeger Tiili Azizi

Meij Pelikánová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 avril 2009.

Signatures

Annexe

Isabelle Chantraine, demeurant à Bruxelles (Belgique),

José De Viana Costa Ribeiro, demeurant à Meise (Belgique),

Brigitte Housiaux, demeurant à Ramillies (Belgique),

Chantal Vellemans, demeurant à Bruxelles,

Sylvie Schaack, demeurant à Remich (Luxembourg),

Andrea Losito, demeurant à Sandweiler (Luxembourg),

Alain Hertert, demeurant à Scheidgen (Luxembourg),

Marie-Josée Gaspar-Lis, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Otilia Ferreira-Nielsen, demeurant à Gostingen (Luxembourg).

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Chambre des pourvois
Numéro d'arrêt : T-492/07
Date de la décision : 24/04/2009
Type d'affaire : Pourvoi
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2005 - Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promus - Taux multiplicateurs de référence - Articles 6 et 10 de l’annexe XIII du statut - Intérêt à invoquer un moyen.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Carlos Sanchez Ferriz et autres
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meij

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2009:116

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