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18/12/2008 | CJUE | N°T-90/07

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Royaume de Belgique et Commission des Communautés européennes contre Emmanuel Genette., 18/12/2008, T-90/07


ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

18 décembre 2008 ( *1 )

«Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Transfert des droits à pension nationaux — Décision refusant le retrait d’une demande de transfert et l’introduction d’une nouvelle demande de transfert — Compétence du Tribunal de la fonction publique — Modification de l’objet du litige — Irrecevabilité du recours en première instance»

Dans les affaires jointes T-90/07 P et T-99/07 P,

ayant pour objet deux pourvois formés contre l’arrêt du Tr

ibunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 16 janvier 2007, Genette/Commission ...

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

18 décembre 2008 ( *1 )

«Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Transfert des droits à pension nationaux — Décision refusant le retrait d’une demande de transfert et l’introduction d’une nouvelle demande de transfert — Compétence du Tribunal de la fonction publique — Modification de l’objet du litige — Irrecevabilité du recours en première instance»

Dans les affaires jointes T-90/07 P et T-99/07 P,

ayant pour objet deux pourvois formés contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 16 janvier 2007, Genette/Commission (F-92/05, non encore publié au RecFP), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Royaume de Belgique, représenté par Mmes L. Van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents, assistées de Me L. Markey, avocat,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Joris et D. Martin, en qualité d’agents,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant

Emmanuel Genette, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Gorze (France), représenté par Me M.-A. Lucas, avocat,

parttie demanderesse en première instance,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, Mmes V. Tiili, M. E. Martins Ribeiro, M. O. Czúcz et Mme I. Pelikánová (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 septembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1 Par leurs pourvois introduits au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le Royaume de Belgique et la Commission demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 16 janvier 2007, Genette/Commission (F-92/05, non encore publié au RecFP, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci annule la décision de la Commission du 25 janvier 2005, refusant de faire droit à la demande de M. Genette du 31 octobre
2004.

Cadre juridique

2 L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant ledit statut (JO L 124, p. 1) (ci-après l’« ancien statut »), disposait :

« Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir :

— cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale

ou

— exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés soit l’équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension d’ancienneté qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, compte tenu du grade de titularisation, le nombre des annuités qu’elle prend en compte d’après son propre régime au titre de la période de service antérieure sur la base du montant de l’équivalent actuariel ou du forfait de rachat. »

3 L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa rédaction issue du règlement no 723/2004 (ci-après le « nouveau statut »), lequel, en vertu de son article 2, est entré en vigueur le 1er mai 2004, dispose :

« Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir :

— cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale

ou

— exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser aux Communautés le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date d’introduction de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension communautaire au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la
demande de transfert et celle du transfert effectif.

De cette faculté le fonctionnaire ne pourra faire usage qu’une seule fois par État membre et par fonds de pension. »

4 Conformément à l’article 107 bis du nouveau statut, des « [d]ispositions transitoires » sont prévues à l’annexe XIII dudit statut. Aux termes de l’article 26, paragraphe 3, de cette annexe :

« Les fonctionnaires ayant introduit une demande de transfert dans les délais prévus antérieurement mais ayant rejeté la proposition qui leur a été faite, n’ayant pas introduit une demande de transfert dans les délais prévus antérieurement, ou dont la demande avait été rejetée pour avoir été introduite après ces délais, peuvent encore introduire ou réintroduire une telle demande avant le 31 octobre 2004 au plus tard. »

5 La loi belge du 21 mai 1991, établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d’institutions de droit international public, publiée au Moniteur belge du 20 juin 1991, p. 13871 (ci-après la « loi de 1991 »), prévoit, dans son article 3, que « [t]out fonctionnaire peut, avec l’accord de l’institution, demander que soit versé à l’institution le montant de pension de retraite afférent aux services et périodes antérieures à son entrée au service de l’institution ». Cette loi
a mis en place un système de transfert spécial, la subrogation, dérivé de la formule du transfert de l’équivalent actuariel prévue à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII de l’ancien statut.

6 L’article 9 de la loi de 1991 dispose :

« Tant que la subrogation prévue à l’article 11 [de la loi] n’est pas devenue effective, le fonctionnaire peut, moyennant l’accord de l’institution, retirer sa demande de transfert. Ce retrait est définitif. »

7 La loi belge du 10 février 2003, réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d’institutions de droit international public, publiée au Moniteur belge du 27 mars 2003, p. 14747 (ci-après la « loi de 2003 »), a modifié la législation applicable au transfert au régime de pension communautaire des droits acquis dans les régimes belges de pensions. Applicable, en vertu de son article 29, aux demandes de transfert introduites à partir du 1er janvier 2002, cette
loi institue un système de forfait de rachat des cotisations versées dans un régime belge de pension, majorées d’intérêts composés. Selon cette nouvelle législation, le transfert des droits acquis dans les régimes belges de pensions donne lieu au versement immédiat d’un capital au régime de pension communautaire.

8 L’article 4 de la loi de 2003 dispose :

« Le fonctionnaire ou l’agent temporaire qui, après s’être constitué des droits à une ou plusieurs pensions visées à l’article 3, [paragraphe] 1, [premier à quatrième alinéa], est entré au service d’une institution peut, avec l’accord de celle-ci, demander que soient transférés à cette institution ou à son fonds de pension, au titre de son affiliation à ces régimes de pensions pour la période antérieure à son entrée au service de l’institution, les montants fixés conformément à l’article 7 […] »

9 L’article 9, paragraphe 1, de la loi de 2003 dispose :

« La demande de transfert devient irrévocable à la date à laquelle l’Office [national des pensions] reçoit de l’institution la confirmation définitive de la demande de transfert introduite par le fonctionnaire ou l’agent temporaire. »

10 L’article 194 de la loi belge du 20 juillet 2006, portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge du 28 juillet 2006, p. 36940 (ci-après la « loi de 2006 »), a modifié l’article 9 de la loi de 1991, qui se lit désormais comme suit :

« Tant que la subrogation prévue à l’article 11 n’est pas devenue effective, le fonctionnaire qui quitte l’institution sans pouvoir bénéficier d’une pension d’ancienneté peut, moyennant l’accord de l’institution, retirer sa demande de transfert. Ce retrait est définitif. »

11 Conformément à l’article 195 de la loi de 2006, cette nouvelle rédaction de l’article 9 de la loi de 1991 est entrée en vigueur, avec effet rétroactif, au 1er mai 2004.

Faits à l’origine du litige

12 Les faits à l’origine du litige sont exposés dans l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 8 Avant d’entrer au service de la Commission, le 1er avril 2000, avec un classement au grade B 5, échelon 3, [M. Genette], né en 1968, a travaillé dans le secteur privé en Belgique, comme travailleur indépendant de 1992 à 1996, puis comme salarié de 1996 à 2000.

9 À ces titres, il a d’abord été affilié à l’Institut national d’assurance sociale des travailleurs indépendants (ci-après l’‘[Inasti]’) puis à l’Office national des pensions (ci-après l’‘ONP’), aux régimes de pensions desquels il a cotisé et a donc acquis auprès de ces organismes des droits à pension.

10 Après avoir été titularisé dans son emploi de fonctionnaire communautaire le 1er janvier 2001, [M. Genette] a demandé, par lettre du 13 juillet 2001 à la Commission, le transfert des droits qu’il avait acquis dans les régimes belges des travailleurs indépendants et des salariés au régime communautaire des pensions. Cette demande était fondée sur l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII de l’ancien statut, ainsi que sur l’article 3 […] de la loi de 1991.

11 Le 11 juin 2002, [M. Genette] s’est vu communiquer par l’unité ‘Pensions et relations avec les anciens’ de la direction B de la direction générale (DG) de l’administration et du personnel de la Commission une note lui indiquant le nombre d’annuités supplémentaires qui serait pris en compte dans le régime communautaire, sur la base de l’équivalent actuariel, calculé par la Commission, de la pension nationale acquise dans le régime belge des travailleurs indépendants. Si [M. Genette] prenait sa
retraite à l’âge de 65 ans, l’équivalent actuariel de la pension d’un montant annuel de 1431,29 euros calculée par l’[Inasti] s’élèverait à 8139,33 euros et la bonification d’ancienneté à prendre en compte dans le régime communautaire serait de un an et dix-neuf jours. Par ailleurs, la Commission l’informait qu’en application de l’article 11 de la loi de 1991 elle serait subrogée dans ses droits à pension acquis en Belgique à compter de la liquidation de sa pension communautaire.

12 Le 26 août 2002, [M. Genette] s’est vu adresser par le même service une note semblable concernant les droits à pension qu’il avait acquis en tant que travailleur salarié et lui faisant savoir que, à 65 ans, l’équivalent actuariel de la pension d’un montant annuel de 1952,48 euros calculée par l’ONP s’élèverait à 11102,79 euros et que la bonification d’ancienneté correspondante dans le régime communautaire serait de un an, cinq mois et cinq jours.

13 Ces notes indiquaient au requérant que, dès réception de son accord sur les propositions qu’elles contenaient, sa demande de transfert [du 13 juillet 2001] ne pourrait plus être révoquée. Lesdites notes précisaient toutefois que la demande pouvait exceptionnellement être révoquée en cas de cessation de ses fonctions auprès de la Commission avant que ne soient remplies les conditions requises pour bénéficier d’une pension communautaire en application de l’article 77 du statut.

14 Les 17 juillet et 29 août 2002, [M. Genette] a marqué son accord sur les propositions des 11 juin et 26 août 2002 de la Commission.

15 […]

16 [M. Genette] a appris, un peu avant le mois d’octobre 2004, qu’une personne de sa connaissance, entrée au service de la Commission en 2003 et qui avait, comme lui, sous l’empire de l’ancien statut, demandé le transfert au régime communautaire de ses droits à pension acquis dans le régime belge des travailleurs salariés, s’était vu transférer par la Belgique un capital, correspondant à des années d’affiliation et à une rémunération comparables aux siennes, qui avait donné lieu à une
bonification d’annuités supplémentaires dans le régime communautaire beaucoup plus importante que celle à laquelle il avait lui-même eu droit.

17 Le 31 octobre 2004, [M. Genette] a introduit auprès de la Commission, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, une demande qui avait pour objet que celle-ci :

— décide de l’autoriser, comme le prévoit l’article 9 de la loi de 1991, à retirer la demande, qu’il avait introduite le 13 juillet 2001, sur la base de cette loi, tendant à transférer au régime communautaire les droits à pension qu’il avait acquis dans les régimes belges de pensions des indépendants et des travailleurs salariés;

— décide de l’autoriser, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 1, de la loi de 2003, à demander le transfert de ses droits à pension sur la base de cette loi.

18 Le 2 février 2005, [M. Genette] a reçu notification d’une décision du 25 janvier 2005, prise par le chef de l’unité ‘Pensions’, rejetant sa demande du 31 octobre 2004 […] dans les termes suivants :

19 ‘‘[…] Vous souhaitez […] être autorisé, premièrement, à retirer la demande, au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII [du statut], de transfert de vos droits à pension acquis auprès des régimes belges [Inasti] et ONP et déjà exécutée par les régimes selon les dispositions de la loi [de] 1991, et, deuxièmement, à introduire une nouvelle demande devant être exécutée par lesdits régimes selon les dispositions de la loi [de] 2003.

20 Or, les propositions, qui vous ont été adressées par l’administration de la Commission, les 11 juin 2002 et 26 août 2002, à la suite de la notification par l’[Inasti] et l’ONP du montant de la pension transférable, stipulaient clairement que le transfert devenait irrévocable, dès la réception par le service concerné de votre accord sur lesdites propositions. Conséquemment à votre acceptation, le transfert de vos droits a été exécuté et les dossiers ONP et [Inasti] ont été clôturés de manière
définitive par l’[autorité investie du pouvoir de nomination].

21 Bien que la loi [de] 1991 prévoie la possibilité de ‘retirer la demande de transfert moyennant l’accord de l’[i]nstitution’ (article 9 de la loi [de] 1991), cette possibilité en pratique n’était prévue au niveau des [i]nstitutions que dans des cas exceptionnels, indiqués d’ailleurs dans la lettre de proposition faite à l’intéressé : ‘La demande peut exceptionnellement être révoquée en cas de cessation des fonctions de l’intéressé, avant d’avoir rempli les conditions requises pour bénéficier
d’une pension communautaire selon l’article 77 du [s]tatut’. Il n’est ici nulle part question de possibilité de retrait de la demande mais de révocation de l’opération dans un cas très particulier.

22 En outre, dans son arrêt du 9 novembre 1989 sur les affaires jointes 75/88, 146/88 et 147/88, la Cour de [j]ustice des Communautés européennes a clairement établi la distinction entre deux ordres juridiques différents dans lesquels s’inscrivent respectivement les décisions relatives, d’une part, au calcul du montant transférable et, d’autre part, à la conversion de cet actif en annuités, qui chacune relèvent des contrôles juridictionnel[s] propres à ces ordres. Il en résulte qu’une possibilité
théorique de retrait de la demande de transfert prévue par la loi belge est sans effet dès lors que la réglementation communautaire ne le prévoit pas. Ce qui est le cas.

23 Dans ces conditions, il m’est impossible de vous autoriser à retirer la demande déjà clôturée et à déposer une nouvelle demande concernant un transfert qui a été dûment finalisé.”

24 Le 22 avril 2005, [M. Genette] a, par l’intermédiaire de son conseil, introduit auprès de la Commission une réclamation fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre de la décision litigieuse.

25 Le 10 juin 2005, le directeur général de la DG de l’administration et du personnel a adopté, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination […], une décision ‘en réponse aux demandes et réclamations de nombreux fonctionnaires concernant le transfert des droits de pension du régime belge au régime communautaire’, notifiée au requérant par courrier électronique et par télécopie le 14 juin 2005 […] »

Procédure en première instance et arrêt attaqué

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2005, M. Genette a introduit un recours ayant pour objet l’annulation de la décision du chef de l’unité « Pensions » de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) du 25 janvier 2005 (ci-après la « décision du 25 janvier 2005 ») et de la décision du directeur général de la direction générale (DG) du personnel et de l’administration du 10 juin 2005 (ci-après la « décision du 10 juin 2005 »). Ce recours a été enregistré
sous la référence T-361/05.

14 Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal a, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), renvoyé la présente affaire devant le Tribunal de la fonction publique. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous la référence F-92/05.

15 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 8 mai 2006, le Royaume de Belgique a demandé à intervenir dans la procédure au soutien des conclusions de la Commission. En application de l’article 115, paragraphe 1, et de l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, applicable mutatis mutandis au Tribunal de la fonction publique, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce
dernier, le président de la première chambre du Tribunal de la fonction publique a admis cette intervention à l’audience, par ordonnance du 29 juin 2006.

16 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision du 25 janvier 2005.

17 Le Tribunal de la fonction publique a, tout d’abord, écarté la fin de non-recevoir opposée par la Commission, tirée de la tardiveté de la requête au regard du délai prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut.

18 Il a, ensuite, considéré que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2005, portant rejet de la réclamation introduite, le 22 avril 2005, par M. Genette à l’encontre de la décision du 25 janvier 2005, n’avaient pas de portée autonome par rapport aux conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 janvier 2005 et qu’elles avaient donc pour unique objet une demande d’annulation de cette dernière décision.

19 Le Tribunal de la fonction publique a, en premier lieu, examiné les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 janvier 2005 en tant qu’elles étaient dirigées contre le refus de la Commission d’autoriser M. Genette à retirer sa demande de transférer au régime de pension communautaire les droits qu’il avait acquis dans les régimes belges de pensions. Aux points 42 à 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, tout d’abord, procédé à une interprétation des conclusions
de M. Genette à cet égard. Il a indiqué que le transfert au régime de pension communautaire des droits acquis dans les régimes nationaux de pensions s’analysait comme une opération comportant successivement deux types de décisions unilatérales prises, sur demande de l’intéressé et en situation de compétence liée, par le ou les organismes gestionnaires des régimes nationaux de pensions concernés, d’une part, et par l’institution communautaire, d’autre part. Considérant que, en vertu de l’article 9
de la loi de 1991, le retrait des décisions prises par les organismes gestionnaires des régimes belges de pensions était de droit à la demande de l’intéressé, tant que la subrogation prévue à l’article 11 de cette même loi n’était pas devenue effective, le Tribunal de la fonction publique a estimé que le transfert des droits était entièrement rapporté si la décision de l’institution fixant la bonification correspondante en années dans le régime communautaire était également retirée et que, dès
lors, l’accord de l’institution visé par l’article 9 de la loi de 1991 ne pouvait se référer qu’au retrait de la décision prise par l’institution lors du transfert des droits à pension. Par conséquent, il a jugé que les conclusions dirigées contre le refus de la Commission d’autoriser M. Genette à retirer sa demande de transfert du 13 juillet 2001 devaient être interprétées comme tendant à l’annulation du refus de la Commission de retirer ses décisions des 11 juin et 26 août 2002.

20 Le Tribunal de la fonction publique a ensuite examiné, aux points 55 à 93 de l’arrêt attaqué, la question de la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du refus de la Commission de retirer ses décisions des 11 juin et 26 août 2002. Il a d’abord relevé que la demande de retrait desdites décisions, adressée après l’expiration des délais de recours, était néanmoins justifiée par un fait nouveau et substantiel correspondant à l’entrée en vigueur successive de la loi de 2003 et de
l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut. Ces nouvelles dispositions auraient modifié la situation juridique de M. Genette, en ce qui concerne le transfert au régime de pension communautaire de ses droits acquis dans les régimes belges de pensions, et aurait justifié un réexamen des décisions des 11 juin et 26 août 2002. En effet, l’interprétation selon laquelle M. Genette était exclu du champ d’application de ces nouvelles dispositions aurait été susceptible de créer une
différence de traitement injustifiée, au regard de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII de l’ancien comme du nouveau statut, entre les fonctionnaires ayant transféré au régime de pension communautaire leurs droits acquis dans les régimes belges de pensions et ceux n’ayant pas obtenu un tel transfert. De plus, l’application rétroactive de ces dispositions à certaines catégories limitées de fonctionnaires et non à M. Genette ferait douter de la légalité de cette différence de traitement au
regard du principe du respect de la confiance légitime.

21 Le Tribunal de la fonction publique a ensuite estimé que la demande du 31 octobre 2004, tendant au réexamen des décisions des 11 juin et 26 août 2002, avait été introduite dans un délai raisonnable à compter du moment où M. Genette avait eu une connaissance exacte du fait nouveau et substantiel justifiant celle-ci. Il en a conclu que les conclusions tendant à l’annulation du refus de la Commission de retirer ses décisions des 11 juin et 26 août 2002 étaient recevables.

22 Enfin, le Tribunal de la fonction publique a fait droit à la demande en annulation de M. Genette en accueillant les premier et troisième moyens tirés d’erreurs de droit entachant les motifs de la décision du 25 janvier 2005 selon lesquels, d’une part, le transfert au régime de pension communautaire des droits acquis par M. Genette dans les régimes belges de pensions était devenu irrévocable à la suite de l’accord de l’intéressé et, d’autre part, ledit transfert ne pouvait plus être rapporté faute
d’une disposition de droit communautaire le permettant.

23 S’agissant du premier moyen d’annulation, le Tribunal de la fonction publique a estimé, aux points 103 à 110 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait entaché sa décision du 25 janvier 2005 d’une erreur de droit en fondant son refus de retirer ses décisions des 11 juin et 26 août 2002 sur le fait que leur acceptation expresse par M. Genette les avait rendues définitives. En effet, selon le Tribunal, si ladite acceptation avait permis l’entrée en vigueur desdites décisions, seule l’expiration
des délais prévus aux articles 90 et 91 du statut avait eu pour effet de les rendre définitives.

24 S’agissant du troisième moyen d’annulation, le Tribunal de la fonction publique a estimé, aux points 118 à 135 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait méconnu l’étendue de la compétence qu’elle tirait de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII de l’ancien comme du nouveau statut et qu’elle avait ainsi entaché sa décision du 25 janvier 2005 d’une erreur de droit. En l’absence de dispositions communautaires spéciales le régissant, le retrait de décisions transférant au régime de pension
communautaire les droits acquis dans les régimes nationaux de pensions serait soumis à la jurisprudence de la Cour relative au retrait de toute décision individuelle créatrice de droits. Après avoir estimé que le retrait des décisions des 11 juin et 26 août 2002 n’était pas susceptible d’affecter, en lui-même, les droits des régimes belges de pensions, le Tribunal de la fonction publique a jugé qu’il n’y avait pas, en l’occurrence, d’obstacles à ce que la Commission procède à celui-ci, comme cela
a été demandé par M. Genette.

25 En second lieu, le Tribunal de la fonction publique a examiné, aux points 137 et 138 de l’arrêt attaqué, les conclusions tendant à l’annulation du refus de la Commission d’autoriser M. Genette à présenter une nouvelle demande de transfert au régime communautaire des droits qu’il avait acquis dans les régimes belges de pensions. Il a estimé qu’il y avait également lieu d’annuler ce refus dès lors que celui-ci était justifié par les mêmes motifs que ceux, entachés d’erreurs de droit, qui
soutenaient le refus de retirer les décisions des 11 juin et 26 août 2002.

Sur les pourvois

Procédure

26 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 26 et 29 mars 2007, le Royaume de Belgique, dans l’affaire T-90/07 P, et la Commission, dans l’affaire T-99/07 P, ont formé les présents pourvois.

27 Le 30 juin 2007, dans l’affaire T-90/07 P, et le 3 juillet 2007, dans l’affaire T-99/07 P, M. Genette a déposé ses mémoires en réponse. Par lettres du 3 mai 2007, dans l’affaire T-90/07 P, et du 8 mai 2007, dans l’affaire T-99/07 P, le Royaume de Belgique et la Commission ont respectivement renoncé à déposer un mémoire en réponse.

28 Par lettres déposées au greffe du Tribunal le 13 juillet 2007, dans l’affaire T-99/07 P, et le 17 juillet 2007, dans l’affaire T-90/07 P, la Commission et le Royaume de Belgique ont respectivement demandé, conformément à l’article 143 du règlement de procédure, à pouvoir déposer un mémoire en réplique. Par décisions des 25 et 30 juillet 2007, le président de la chambre des pourvois a répondu favorablement à ces demandes, tout en limitant la portée des mémoires aux seules questions de
recevabilité. Les mémoires en réplique et en duplique ont été déposés dans les délais impartis.

29 La procédure écrite a été close le 27 décembre 2007, dans l’affaire T-99/07 P, et le 28 janvier 2008, dans l’affaire T-90/07 P.

30 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2008, la Commission a indiqué, conformément à l’article 146 du règlement de procédure, qu’elle souhaitait être entendue par le Tribunal afin de présenter oralement ses observations dans l’affaire T-99/07 P. Par lettres déposées au greffe du Tribunal le 19 février 2008, le Royaume de Belgique a formulé une demande similaire dans les affaires T-99/07 P et T-90/07 P. Dans ces mêmes lettres, le Royaume de Belgique a, en outre, sollicité la
jonction des affaires T-99/07 P et T-90/07 P aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, en application des articles 50 et 144 du règlement de procédure. Par lettres déposées au greffe du Tribunal les 29 février et 11 mars 2008, la Commission et M. Genette ont respectivement fait valoir leurs observations sur cette demande de jonction.

31 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a décidé d’ouvrir la procédure orale dans les affaires T-99/07 P et T-90/07 P. Par ordonnance du 4 juillet 2008, le président de la chambre des pourvois a ordonné la jonction de ces affaires aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

32 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues aux articles 64 et 144 du règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre à plusieurs questions écrites. Il a été déféré à cette demande dans les délais impartis.

Conclusions des parties

33 Le Royaume de Belgique conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler l’arrêt attaqué.

34 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler l’arrêt attaqué ;

— déclarer irrecevable le recours introduit par M. Genette devant le Tribunal de la fonction publique ;

— à titre subsidiaire, déclarer ce recours non fondé ;

— décider qu’elle et M. Genette supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la présente instance et à celle engagée devant le Tribunal de la fonction publique.

35 M. Genette conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter les pourvois ;

— à titre subsidiaire, lui allouer le bénéfice de ses conclusions en première instance ;

— condamner le Royaume de Belgique et la Commission aux dépens.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

36 M. Genette conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des pourvois formés par le Royaume de Belgique et la Commission au motif qu’ils ne concluent pas, ou pas régulièrement, à ce qu’il soit fait droit, en tout ou en partie, à l’une ou l’autre des conclusions présentées en première instance, conformément aux exigences de l’article 139, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure.

37 Dans l’affaire T-90/07 P, M. Genette fait valoir que le Royaume de Belgique s’est borné à conclure à l’annulation de l’arrêt attaqué. Le pourvoi serait ainsi privé d’effet utile, puisque, s’il y était fait droit, le Tribunal de la fonction publique ou le Tribunal ne pourrait, faute de conclusions en ce sens, allouer au Royaume de Belgique le bénéfice de ses conclusions en première instance, telles que reproduites au point 32 de l’arrêt attaqué. En outre, cette lacune ne pourrait être palliée en
faisant référence aux conclusions de la Commission dans l’affaire T-99/07 P, comme le proposerait le Royaume de Belgique.

38 Dans l’affaire T-99/07 P, M. Genette se prévaut de ce que la Commission n’a pas régulièrement conclu sur les suites à donner au litige en cas d’annulation par le Tribunal de l’arrêt attaqué. En effet, les conclusions de la Commission visant à ce que le recours introduit par M. Genette devant le Tribunal de la fonction publique soit déclaré irrecevable ou, subsidiairement, non fondé seraient irrecevables en ce qu’il s’agirait de conclusions nouvelles, qui modifieraient l’objet du litige en
première instance. Faute de conclusions recevables de la Commission visant à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions en première instance, il serait sans intérêt et contraire à une bonne administration de la justice que le Tribunal statue sur les conclusions en annulation de cette institution, de sorte que le pourvoi formé par cette dernière devrait être rejeté comme étant irrecevable.

39 Le Royaume de Belgique et la Commission concluent au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M. Genette à l’encontre de leurs pourvois respectifs.

Appréciation du Tribunal

40 L’absence, dans les présents pourvois, de conclusions tendant à ce qu’il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, au sens de l’article 139, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, ne justifie pas que lesdits pourvois soient rejetés comme étant irrecevables, dès lors qu’ils contiennent des conclusions des requérantes tendant à l’annulation de la décision du Tribunal de la fonction publique, conformément à l’article 139, paragraphe 1, sous
a), dudit règlement.

41 En effet, l’effet utile d’un tel pourvoi est dans de telles circonstances préservé, dans la mesure où, si le Tribunal fait droit aux conclusions en annulation des requérantes, il ne mettra pas, pour autant, fin au litige mais replacera les parties dans l’état qui était le leur avant l’adoption de l’arrêt attaqué. La juridiction qui sera amenée à statuer définitivement sur le litige, qu’il s’agisse du Tribunal de la fonction publique ou du Tribunal lui-même, selon l’usage que ce dernier aura fait
de la faculté qui lui est reconnue par l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, sera tenue de prendre en considération les conclusions présentées par ladite partie en première instance pour soit y faire droit, en tout ou partie, soit les rejeter, sans pouvoir fonder ce rejet sur la circonstance que ces conclusions n’ont pas été réitérées devant lui (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance de la Cour du 14 décembre 2006, Meister/OHMI, C-12/05 P, non publiée au Recueil,
point 107).

42 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le Royaume de Belgique a conclu à l’annulation de l’arrêt attaqué. Si le Tribunal fait droit au pourvoi et annule, en tout ou partie, ledit arrêt, la juridiction appelée à statuer définitivement sur le litige devra prendre en compte les conclusions présentées en première instance, au soutien de la Commission, par le Royaume de Belgique.

43 De même, indépendamment de la question de savoir si, comme M. Genette le prétend, la Commission n’a pas conclu, dans le cadre du pourvoi, dans le même sens que ses conclusions en première instance, il n’est pas contesté qu’elle a conclu valablement à l’annulation de l’arrêt attaqué. Dès lors, si le Tribunal fait droit au pourvoi et annule, en tout ou partie, ledit arrêt, la juridiction appelée à statuer définitivement sur le fond devra prendre en compte les conclusions présentées en première
instance par la Commission, tout en écartant les moyens qui auraient été présentés pour la première fois, à l’appui desdites conclusions, dans le cadre du pourvoi (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 59).

44 En conséquence, il convient de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. Genette à l’égard des deux présents pourvois.

Sur le fond

45 Dans l’affaire T-90/07 P, le Royaume de Belgique invoque quatre moyens à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué. Le premier moyen est tiré, à titre principal, de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique pour apprécier la recevabilité de la demande du 31 octobre 2004 au regard du droit belge et, à titre subsidiaire, d’une erreur de droit entachant l’interprétation du droit belge retenue dans l’arrêt attaqué. Le deuxième moyen est tiré d’erreurs de droit
entachant l’annulation du refus de la Commission d’autoriser M. Genette à présenter une nouvelle demande de transfert. Le troisième moyen est pris d’erreurs de droit entachant le constat de recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du refus de la Commission de retirer ses décisions des 11 juin et 26 août 2002. Enfin, le quatrième moyen est tiré d’une violation du principe de sécurité juridique.

46 Dans l’affaire T-99/07 P, la Commission se fonde sur quatre moyens pour conclure à l’annulation de l’arrêt attaqué. Le premier moyen est tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait statué ultra petita en modifiant l’objet du litige. Le deuxième moyen est pris de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique ainsi que d’une violation des droits de la défense. Le troisième moyen est tiré, en substance, d’une erreur de droit s’agissant de l’appréciation de l’effet de l’accord
donné par M. Genette aux propositions formulées par la Commission dans ses décisions des 11 juin et 26 août 2002. Enfin, le quatrième moyen est pris, à titre principal, d’une violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII de l’ancien statut, à titre subsidiaire, d’une violation des règles applicables au retrait des décisions individuelles créatrices de droit, de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique, d’une violation du principe de protection des droits de la défense et
d’une erreur de fait et, à titre plus subsidiaire, d’une erreur de droit entachant l’annulation du refus de la Commission de retirer ses décisions des 11 juin et 26 août 2002.

47 Le Tribunal estime, en l’espèce, qu’une bonne administration de la justice justifie d’examiner, tout d’abord, le premier moyen invoqué par le Royaume de Belgique dans l’affaire T-90/07 P, tiré, à titre principal, de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique pour apprécier la recevabilité de la demande du 31 octobre 2004 au regard du droit belge et, à titre subsidiaire, d’une erreur de droit entachant l’interprétation du droit belge retenue dans l’arrêt attaqué, ainsi que le premier moyen
soulevé par la Commission dans l’affaire T-99/07 P, tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait statué ultra petita en modifiant l’objet du litige.

Sur le premier moyen soulevé par le Royaume de Belgique dans l’affaire T-90/07 P, tiré, à titre principal, de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique pour apprécier la recevabilité de la demande du 31 octobre 2004 au regard du droit belge et, à titre subsidiaire, d’une erreur de droit entachant l’interprétation du droit belge retenue dans l’arrêt attaqué

— Arguments des parties

48 Le Royaume de Belgique soutient, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a outrepassé les limites de sa compétence en appréciant la recevabilité de la demande du 31 octobre 2004 et, partant, du recours introduit devant lui, au regard de l’article 9 de la loi de 1991 et de l’article 194 de la loi de 2006. Ce faisant, il aurait méconnu les règles de répartition des compétences entre l’ordre juridique communautaire et l’ordre juridique belge.

49 Selon le Royaume de Belgique, le Tribunal de la fonction publique aurait, en outre, commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 9 de la loi de 1991, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi (modificative) de 2006, et de l’article 194 de cette dernière loi, en estimant, sur le fondement de ces dispositions, que la demande du 31 octobre 2004 et, finalement, le recours introduit devant lui étaient recevables. En tout état de cause, la demande du 31 octobre 2004
aurait dû être examinée au regard de l’article 9 de la loi de 1991, dans sa rédaction issue de la loi de 2006, d’où il résulterait expressément que le retrait d’une demande de transfert n’est possible qu’en cas de départ anticipé du fonctionnaire concerné, comme cela est prévu à l’article 77 du statut.

50 Enfin, le Royaume de Belgique conclut au rejet des fins de non-recevoir soulevées par M. Genette à l’encontre du présent moyen.

51 M. Genette conclut, à titre principal, au rejet du moyen comme étant non fondé en ce qu’il soulève un grief d’incompétence et comme étant irrecevable et, en tout état de cause, non fondé en ce qu’il soulève un grief tiré d’une erreur de droit.

52 Le grief tiré de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique pour interpréter le droit belge ne serait pas fondé, le juge communautaire étant compétent, selon la jurisprudence, pour interpréter le droit national lorsqu’une telle interprétation conditionne l’application d’une norme statutaire et, partant, la légalité d’une décision de la Commission.

53 Quant au grief tiré d’une interprétation erronée du droit belge, M. Genette fait valoir que celui-ci serait irrecevable dans la mesure où il reproduirait un grief déjà présenté et rejeté en première instance. À titre subsidiaire, il indique que ce grief devrait être rejeté comme étant non fondé ou, en tout état de cause, inopérant. Le grief ne serait pas fondé dans la mesure où, dans l’arrêt attaqué, l’article 9 de la loi de 1991 aurait été interprété conformément aux principes communautaires
applicables en la matière et en tenant compte des intentions du législateur belge. En tout état de cause, il serait inopérant, car il ne viserait que des motifs surabondants dans l’arrêt attaqué, laissant intacte la motivation principale de celui-ci.

— Appréciation du Tribunal

54 Par son premier moyen, le Royaume de Belgique critique, en substance, les points 49 et 50 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal de la fonction publique a jugé, au regard de l’article 9 de la loi de 1991, que, jusqu’à ce que la subrogation devienne effective, le retrait des décisions prises par les organismes gestionnaires des régimes belges de pensions était de droit à la demande de l’intéressé et a estimé que, en l’espèce, le transfert au régime de pension communautaire des droits acquis
par M. Genette dans les régimes belges de pensions serait entièrement rapporté si les décisions de la Commission des 11 juin et 26 août 2002 étaient également retirées. Ainsi que cela est souligné par le Royaume de Belgique, cette observation formulée dans l’arrêt attaqué a été essentielle dans l’appréciation par le Tribunal de la fonction publique de l’objet et, finalement, de la recevabilité d’un recours tendant, à titre principal, à l’annulation du refus de la Commission d’autoriser M. Genette
à retirer sa demande de transfert du 13 juillet 2001, l’annulation du refus de la Commission d’autoriser M. Genette à présenter une nouvelle demande de transfert n’étant, elle-même, qu’une conséquence de l’annulation du refus de retrait de ladite demande de transfert, ainsi qu’il résulte d’une lecture combinée du point 1 du dispositif et du point 138 des motifs de l’arrêt attaqué. C’est, en effet, sur la base de cette observation que le Tribunal de la fonction publique a redéfini, dans l’arrêt
attaqué, l’objet principal du recours en annulation de la décision du 25 janvier 2005 comme étant l’annulation du refus de la Commission de retirer ses décisions des 11 juin et 26 août 2002.

55 Il résulte des observations critiquées dans le cadre du présent moyen que, aux fins d’apprécier l’objet et, finalement, la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du refus de la Commission d’autoriser M. Genette à retirer sa demande de transfert du 13 juillet 2001, le Tribunal de la fonction publique a implicitement mais nécessairement constaté, dans l’arrêt attaqué, que, par l’effet d’une décision prise par la Commission à la suite de la demande du 31 octobre 2004, les décisions de
l’Institut national d’assurances sociales pour les travailleurs indépendants (Inasti) et de l’Office national des pensions (ONP) portant calcul du montant de droits acquis par M. Genette dans les régimes belges de pensions pourraient être rapportées de plein droit dans l’ordre juridique belge.

56 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’annexe VIII de l’ancien statut, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine le nombre des annuités qu’elle prend en compte d’après son propre régime de pension, sur la base du montant de droits à pension que ledit fonctionnaire s’est constitué, avant d’entrer au service de cette institution, dans les régimes nationaux de pensions. Il résulte de cette disposition que
l’institution communautaire n’a d’autre obligation que de transformer en annuités à prendre en compte dans son propre régime de pension le montant de droits à pension calculé par les organismes gestionnaires des régimes nationaux de pensions dans lesquels le fonctionnaire intéressé avait acquis des droits avant son entrée au service des Communautés. Le calcul du montant des droits à pension transférable relève, en revanche, de la seule compétence des organismes gestionnaires des régimes nationaux
de pensions concernés par le transfert (arrêt de la Cour du 9 novembre 1989, Bonazzi-Bertottilli e.a./Commission, 75/88, 146/88 et 147/88, Rec. p. 3599, point 17). Il incombe, en outre, à chaque État membre de choisir et de mettre en œuvre les moyens concrets permettant l’exercice de la faculté accordée aux fonctionnaires communautaires de transférer au régime de pension communautaire les droits qu’ils ont acquis dans les régimes nationaux de pensions (arrêt de la Cour du 20 octobre 1981,
Commission/Belgique, 137/80, Rec. p. 2393, point 18).

57 Les décisions relatives, d’une part, au calcul du montant des droits à pension à transférer et, d’autre part, à la conversion de ces droits en annuités à prendre en compte dans le régime de pension communautaire se situent dans des ordres juridiques différents et relèvent chacune des contrôles juridictionnels propres à ces ordres (arrêt Bonazzi-Bertottilli e.a./Commission, point 56 supra, point 19 ; arrêts du Tribunal du 15 décembre 1998, Bang-Hansen/Commission, T-233/97, RecFP p. I-A-625 et
II-1889, point 39, et du 18 mars 2004, Radauer/Conseil, T-67/02, RecFP p. I-A-89 et II-395, point 31). Seules les autorités et juridictions nationales sont compétentes pour connaître des demandes ou des contentieux relatifs aux décisions portant calcul des droits acquis par les fonctionnaires communautaires dans les régimes nationaux de pensions et il appartient aux fonctionnaires intéressés de porter de telles demandes ou de tels contentieux devant ces autorités et juridictions, conformément aux
procédures prévues par le droit national applicable.

58 En l’espèce, il ressort de l’arrêt attaqué que, à la suite de la demande de transfert du 13 juillet 2001, les organismes gestionnaires des régimes belges de pensions concernés, à savoir l’Inasti et l’ONP, ont adopté les décisions portant calcul des droits acquis par M. Genette dans les régimes belges de pensions selon les dispositions de la loi de 1991 alors applicable. À supposer que, comme l’a estimé le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué, la demande du 31 octobre 2004 ait
visé notamment à ce que soient rapportées, en application de l’article 9 de la loi de 1991, les décisions de l’Inasti et de l’ONP portant calcul des droits acquis par M. Genette dans les régimes belges de pensions, celle-ci soulevait une question qui relevait de l’ordre juridique belge et de la compétence des seules autorités ou juridictions belges.

59 En constatant que, par l’effet d’une décision prise par la Commission à la suite de la demande du 31 octobre 2004, les décisions de l’Inasti et de l’ONP portant calcul des droits acquis par M. Genette dans les régimes belges de pensions pourraient être rapportées de plein droit dans l’ordre juridique belge en vertu de l’article 9 de la loi de 1991, le Tribunal de la fonction publique a dès lors excédé les limites de sa compétence.

60 Il s’ensuit que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique n’a pu, sans empiéter sur des compétences réservées au Royaume de Belgique, constater que, en application de l’article 9 de la loi de 1991, les décisions de l’Inasti et de l’ONP portant calcul des droits acquis par M. Genette dans les régimes belges de pensions seraient, sur demande de l’intéressé, rapportées de plein droit en cas de retrait par la Commission de ses décisions des 11 juin et 26 août 2002 aux fins de
redéfinir l’objet principal des conclusions en annulation comme étant le refus de la Commission de retirer ces dernières décisions.

61 Il y a donc lieu d’accueillir le premier moyen soulevé par le Royaume de Belgique dans l’affaire T-90/07 P.

Sur le premier moyen soulevé par la Commission dans l’affaire T-99/07 P, tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait statué ultra petita en modifiant l’objet du litige

— Arguments des parties

62 La Commission soutient que le Tribunal de la fonction publique a statué ultra petita en annulant le refus de la Commission de retirer ses décisions des 11 juin et 26 août 2002. Il résulterait explicitement de la requête déposée le 26 septembre 2005 et, auparavant, de la demande du 31 octobre 2004 et de la réclamation du 22 avril 2005 que l’objet principal du recours devant le Tribunal de la fonction publique n’était pas le retrait des décisions des 11 juin et 26 août 2002.

63 M. Genette conclut au rejet du présent moyen comme étant, à titre principal, irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondé.

64 À titre principal, M. Genette argue de l’irrecevabilité du présent moyen au regard de l’article 139, paragraphe 2, du règlement de procédure, au motif qu’il modifierait l’objet du recours devant le Tribunal de la fonction publique. En première instance, la Commission aurait elle-même soutenu que le recours avait pour objet l’annulation d’un refus de retrait des décisions des 11 juin et 26 août 2002.

65 À titre subsidiaire, M. Genette soutient que le présent moyen n’est fondé ni en droit ni en fait. Le Tribunal de la fonction publique ayant fait droit aux conclusions de la requête introductive d’instance en annulant la décision du 25 janvier 2005, il ne pourrait être considéré qu’il a outrepassé les limites objectives du litige. En outre, l’objet qu’il aurait lui-même donné à son recours en première instance serait sans pertinence, puisqu’il n’aurait été guidé que par le souci d’éviter que ce
dernier ne soit rejeté comme étant irrecevable. Au demeurant, il aurait développé, en première instance, une argumentation subsidiaire partant de l’hypothèse que l’objet de son recours était le refus de la Commission de retirer ses décisions des 11 juin et 26 août 2002. Enfin, le juge communautaire disposerait d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer l’objet d’un recours à partir d’une analyse objective du contenu de la requête, ce que le Tribunal de la fonction publique aurait fait en
l’espèce.

66 En tout état de cause, M. Genette fait observer que le Tribunal de la fonction publique devait examiner d’office et de manière objective les questions de recevabilité, d’ordre public, posées par le recours et qu’il n’était pas lié, à cet égard, par les arguments des parties. C’est ainsi qu’il aurait été amené à apprécier de manière autonome, en l’espèce, l’objet du recours.

— Appréciation du Tribunal

67 Il convient, tout d’abord, d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par M. Genette et tirée, en substance, de ce que, en soulevant le présent moyen, la Commission chercherait à saisir le Tribunal d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique.

68 Il résulte de l’article 225 A CE, de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour et de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnance du Tribunal du 10 mars 2008, Lebedef-Caponi/Commission, T-233/07 P, non encore publiée au Recueil, points 24 et 25 ; arrêt
du Tribunal du 12 mars 2008, Rossi Ferreras/Commission, T-107/07 P, non encore publié au RecFP, points 26 et 27).

69 Par son premier moyen, la Commission allègue que l’annulation prononcée par le Tribunal de la fonction publique excède celle sollicitée par M. Genette dans sa requête. Quand bien même la Commission aurait modifié sa position quant à l’objet du litige, un tel moyen, qui vise, en substance, à contester la qualification de l’objet principal du recours retenue par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué, ne saurait être regardé comme ayant pour effet de saisir le Tribunal d’un litige
plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique. Il répond, par ailleurs, aux conditions de recevabilité posées par le règlement de procédure et doit, partant, être considéré comme étant recevable.

70 Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. Genette.

71 S’agissant du bien-fondé du présent moyen, il importe, à titre liminaire, de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. La requête constitue ainsi l’acte
introductif d’instance dans lequel le requérant a l’obligation de définir l’objet du litige (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 25 septembre 1979, Commission/France, 232/78, Rec. p. 2729, point 3, et du 6 avril 2000, Commission/France, C-256/98, Rec. p. I-2487, point 31 ; ordonnance de la Cour du 8 novembre 2007, Belgique/Commission, C-242/07 P, Rec. p. I-9757, point 41).

72 Par ailleurs, le juge communautaire saisi d’un recours en annulation ne pouvant statuer ultra petita, l’annulation qu’il prononce ne saurait excéder celle sollicitée par le requérant (voir arrêt de la Cour du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C-310/97 P, Rec. p. I-5363, point 52, et la jurisprudence citée).

73 À cet égard, il importe de relever que, ainsi qu’il ressort des points 40 et 41 de l’arrêt attaqué, M. Genette a soutenu devant le Tribunal de la fonction publique que « l’objet de sa demande n’[était] pas le retrait [des décisions des 11 juin et 26 août 2002] mais que la Commission l’autorise à retirer sa demande […] de transfert [du 13 juillet 2001] », et que « [l]es décisions des 11 juin et 26 août 2002 subsisteraient telles quelles même si la Commission faisait droit à sa demande ». En outre,
ainsi qu’il résulte du point 41 de l’arrêt attaqué, M. Genette a lui-même fait valoir devant le Tribunal de la fonction publique que le retrait des décisions des 11 juin et 26 août 2002 ne pouvait être envisagé à ce stade et qu’il ne serait, en tout état de cause, envisageable qu’à la condition, non encore réalisée, que les autorités belges, éventuellement à la suite de recours devant les juridictions belges, arrêtent, en vertu de la loi de 2003, de nouvelles décisions quant aux sommes à
transférer au régime de pension communautaire. Partant, M. Genette a soutenu en première instance que ses conclusions en annulation du refus de la Commission de l’autoriser à retirer sa demande de transfert du 13 juillet 2001 ne pouvaient être interprétées comme tendant à l’annulation du refus de la Commission de retirer ses décisions des 11 juin et 26 août 2002.

74 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le Tribunal de la fonction publique ne pouvait, ainsi qu’il l’a fait au point 50 de l’arrêt attaqué, redéfinir l’objet principal du recours comme étant l’annulation d’un refus de la Commission de retirer ses décisions des 11 juin et 26 août 2002 (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, C-176/06 P, non publié au Recueil, point 25).

75 C’est donc à bon droit que la Commission soutient que le Tribunal de la fonction publique a statué ultra petita en procédant en l’espèce, ainsi qu’il ressort d’une lecture combinée du point 1 du dispositif et du point 136 des motifs de l’arrêt attaqué, à l’annulation du refus de la Commission de retirer ses décisions des 11 juin et 26 août 2002 contenu dans la décision du 25 janvier 2005.

76 Il convient, par conséquent, d’accueillir le premier moyen soulevé par la Commission dans l’affaire T-99/07 P.

77 Il résulte des développements qui précèdent que le Tribunal de la fonction publique n’a pu, sans empiéter sur des compétences réservées au Royaume de Belgique ni être conduit à statuer ultra petita, redéfinir l’objet principal du recours introduit par M. Genette comme étant l’annulation du refus de la Commission de retirer ses décisions des 11 juin et 26 août 2002. L’arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé en ce qu’il procède à une telle requalification.

78 En outre, le Tribunal de la fonction publique ayant statué ultra petita en modifiant l’objet du litige porté devant lui, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il annule le refus de la Commission de retirer ses décisions des 11 juin et 26 août 2002 contenu dans la décision du 25 janvier 2005. Enfin, l’annulation du refus de la Commission d’autoriser M. Genette à présenter une nouvelle demande de transfert n’étant, elle-même, qu’une conséquence de l’annulation du refus de retrait des
décisions des 11 juin et 26 août 2002 (voir 54 point ci-dessus), il convient également d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il annule le refus de la Commission d’autoriser M. Genette à présenter une nouvelle demande de transfert contenu dans la décision du 25 janvier 2005.

79 Il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué doit être annulé dans son intégralité.

Sur le recours introduit en première instance

80 Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal de la fonction publique, statuer lui-même sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

81 Tel est le cas en l’espèce. En effet, le Tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le recours.

Arguments des parties

82 Dans l’affaire T-99/07 P, la Commission invite le Tribunal, dans l’hypothèse où il annulerait l’arrêt attaqué et déciderait de statuer lui-même sur le litige, à déclarer le recours irrecevable au motif que la demande du 31 octobre 2004, en ce qu’elle vise à ce que M. Genette soit autorisé à retirer sa demande de transfert du 13 juillet 2001, est dépourvue d’objet faute de base juridique dans le statut pour accorder une telle autorisation. L’article 9 de la loi de 1991 ne pourrait pas davantage
fournir une base juridique à l’autorisation demandée, dès lors que le statut ne la prévoirait pas. La portée des dispositions statutaires ne pourrait, en effet, dépendre du contenu du droit national. La décision du 25 janvier 2005 ne pourrait donc pas être considérée comme un acte faisant grief à M. Genette et ouvrant, à son profit, un droit de recours. Subsidiairement, la Commission soutient que le recours devrait être rejeté comme étant non fondé.

83 En première instance, la Commission, au soutien de laquelle le Royaume de Belgique était intervenu, a également conclu à ce que le recours soit rejeté comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondé. Les fins de non-recevoir soulevées par la Commission devant le Tribunal de la fonction publique à l’appui de ces conclusions étaient tirées de la tardiveté du dépôt de la requête introductive d’instance au regard du délai prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut, ainsi que de
l’irrecevabilité de la demande du 31 octobre 2004 en raison du caractère irrévocable des décisions des 11 juin et 26 août 2002, de l’absence d’un fait nouveau justifiant cette demande et de l’introduction tardive de cette dernière au regard de l’exigence du respect d’un délai raisonnable.

84 M. Genette soutient que, loin de conclure à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions en première instance, la Commission développe de nouvelles conclusions devant le Tribunal. Elle soulèverait, notamment, un nouveau moyen, tiré de sa propre incompétence pour connaître de la demande du 31 octobre 2004. Ce moyen se fonderait sur une nouvelle définition de l’objet du litige qui ne serait plus, comme la Commission l’a soutenu en première instance, le retrait de ses décisions des 11 juin et 26 août
2002, mais le retrait de la demande de transfert du 13 juillet 2001. Même à supposer qu’il ne soit pas nouveau, ce moyen devrait être rejeté comme étant irrecevable, puisqu’il aurait été formulé de manière ambiguë dans le pourvoi.

85 En première instance, M. Genette a, par ailleurs, conclu à la recevabilité du recours et, partant, au rejet des fins de non-recevoir soulevées par la Commission.

Appréciation du Tribunal

86 Les conditions de recevabilité d’un recours au titre des articles 90 et 91 du statut étant d’ordre public, il appartient, en cas de besoin, au juge communautaire de les examiner d’office (arrêts du Tribunal du 11 juillet 1996, Ortega Urretavizcaya/Commission, T-587/93, RecFP p. I-A-349 et II-1027, point 25, et du 29 janvier 1998, Affatato/Commission, T-157/96, RecFP p. I-A-41 et II-97, point 21 ; ordonnances du Tribunal du 20 août 1998, Collins/Comité des régions, T-132/97, RecFP p. I-A-469 et
II-1379, point 12, et du 15 décembre 1998, de Compte/Parlement, T-25/98, RecFP p. I-A-629 et II-1903, point 38). Son contrôle n’est pas limité aux fins de non-recevoir soulevées par les parties (voir arrêts du Tribunal du 12 décembre 1996, Stott/Commission, T-99/95, Rec. p. II-2227, point 22, et du 8 janvier 2003, Hirsch/BCE, T-94/01, T-152/01 et T-286/01, RecFP p. I-A-1 et II-27, point 16, et la jurisprudence citée).

87 Les articles 90 et 91 du statut subordonnent la recevabilité d’un recours à la condition que celui-ci soit introduit à l’encontre d’un acte faisant grief. Seuls peuvent être considérés comme faisant grief des actes affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés (arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389, point 6 ; arrêt Affatato/Commission, point 86 supra, point 21). Il ressort, par ailleurs, de la jurisprudence que le refus
de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de donner suite à une demande d’un fonctionnaire, formée au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, ne saurait constituer un acte faisant grief lorsque l’AIPN n’est pas compétente pour prendre les mesures qui lui sont demandées (arrêt du Tribunal du 10 février 1999, Hecq et SFIE/Commission, T-35/98, RecFP p. I-A-11 et II-41, point 30).

88 En l’espèce, la demande du 31 octobre 2004 ayant été introduite sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, le Tribunal estime qu’il convient de vérifier d’office si les décisions attaquées dans le cadre du recours, à savoir la décision du 25 janvier 2005 et la décision du 10 juin 2005, sont susceptibles de faire grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à M. Genette.

89 À titre liminaire, il importe de rappeler que l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII de l’ancien statut, outre qu’il est destiné à permettre une coordination entre les régimes nationaux de pensions et le régime de pension communautaire, vise à obtenir que les droits acquis par les fonctionnaires communautaires dans un État membre, nonobstant leur caractère éventuellement limité, ou même conditionnel ou futur, ou leur insuffisance pour permettre le bénéfice immédiat d’une pension, puissent
être conservés au profit du fonctionnaire intéressé et être pris en compte par le régime de pension auquel il se trouve affilié à la fin de sa carrière professionnelle, en l’occurrence le régime de pension communautaire (arrêt Commission/Belgique, point 56 supra, point 12).

90 Ces considérations font apparaître que la « faculté » mentionnée par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII de l’ancien statut a pour objet d’ouvrir au profit des fonctionnaires communautaires un droit dont l’exercice ne dépend que de leur propre choix (arrêt Commission/Belgique, point 56 supra, point 13).

91 En l’occurrence, M. Genette a exercé la faculté prévue à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII de l’ancien statut, en introduisant, sur la base de la loi de 1991, la demande de transfert du 13 juillet 2001. En conséquence, les organismes gestionnaires des régimes belges de pensions concernés, à savoir l’Inasti et l’ONP, d’une part, et la Commission, d’autre part, ont agi de manière coordonnée aux fins, pour les premiers, d’adopter, conformément aux modalités prévues à cet égard par la loi
de 1991, des décisions calculant le montant de droits à pension acquis par M. Genette dans les régimes belges de pensions et, pour la seconde, d’adopter, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII de l’ancien statut et à ses dispositions générales d’exécution, les décisions des 11 juin et 26 août 2002 transformant ce montant en options d’annuités à prendre en compte dans le régime de pension communautaire, en fonction de l’âge d’entrée de M. Genette à ladite pension et sous
réserve de la réalisation de certaines conditions supplémentaires. Ces décisions ont eu pour double effet de conserver au profit de M. Genette, dans l’ordre juridique belge, le montant de droits acquis par celui-ci dans les régimes belges de pensions et d’assurer, dans l’ordre juridique communautaire, et sous réserve de la réalisation de certaines conditions supplémentaires, la prise en compte de ces droits dans le régime de pension communautaire, en fonction de l’âge d’entrée de M. Genette à
ladite pension.

92 Il ressort du texte même de la demande du 31 octobre 2004 que celle-ci trouve son fondement dans l’illégalité alléguée de la loi de 1991, « le système de subrogation prévu par [cette dernière] loi […] étant selon [M. Genette] discriminatoire et contraire à l’article 11, paragraphe 2, de l’[a]nnexe VIII d[e l’ancien] statut », et dans le fait que, « [p]uisque le système de subrogation prévu par la loi […de 1991] était contraire à la fois à l’article 11[, paragraphe,] 2, d[e l’ancien] statut et au
principe d’égalité de traitement, [ni] la ‘somme à transférer’ en ce qui concerne M. Genette, calculée par l’Inasti le 3 janvier 2002 et par l’ONP le 13 février 2002, […ni] les décisions […d]es 11 juin et 26 août 2002 quant au nombre d’annuités supplémentaires à prendre en compte sur cette base n’étaient […] correct[e]s ». C’est, en effet, « [d]ans ces conditions » que, selon la demande du 31 octobre 2004, « la Commission [devait] décider de donner [à M. Genette] son accord pour qu’il sollicite
auprès de l’administration belge, sur [la] base de l’article 9 de la loi […de] 1991, le retrait de la demande […de transfert du] 13 juillet 2001 sur [la] base de cette loi, et pour qu’il en introduise une nouvelle sur [la] base de l’article [4, paragraphe 1,] de la loi […de] 2003 ».

93 La demande du 31 octobre 2004 était ainsi fondée sur une contestation de l’application par l’Inasti et l’ONP de la loi de 1991 aux fins de calculer le montant de droits acquis par M. Genette dans les régimes belges de pensions. Or, selon la jurisprudence rappelée au point 57 ci-dessus, une telle contestation, qui touchait à l’application du droit national par les organismes gestionnaires des régimes nationaux de pensions, relève, conformément au principe de répartition des compétences qui découle
de l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’annexe VIII de l’ancien statut, de l’ordre juridique national et, par conséquent, de la compétence des seules autorités ou juridictions nationales, la saisine de ces dernières pouvant, le cas échéant, déboucher sur une demande de décision à titre préjudiciel adressée à la Cour de justice au titre de l’article 234 CE.

94 L’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’annexe VIII de l’ancien statut prive, par conséquent, la Commission de toute compétence pour connaître d’une contestation portant en substance sur l’application par l’Inasti et l’ONP de la loi de 1991 au cas de M. Genette et, sur ce fondement, pour autoriser ce dernier à solliciter desdits organismes qu’ils retirent les décisions déjà adoptées, sur le fondement de la loi de 1991, pour en adopter de nouvelles, sur le fondement de la loi de 2003.

95 Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que, en rejetant, par la décision du 25 janvier 2005 et la décision du 10 juin 2005, la demande du 31 octobre 2004, la Commission a adopté un acte affectant directement et immédiatement la situation juridique et statutaire de M. Genette.

96 Il s’ensuit que le rejet de la demande du 31 octobre 2004 contenu tant dans la décision du 25 janvier 2005 que dans la décision du 10 juin 2005 ne saurait être considéré comme un acte faisant grief à M. Genette, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

97 Dès lors, et sans même qu’il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de l’argumentation de la Commission présentée au point 82 ci-dessus ou sur le bien-fondé des fins de non-recevoir mentionnées au point 83 ci-dessus, le recours doit, en ce qu’il est dirigé contre le rejet de la demande du 31 octobre 2004 contenu tant dans la décision du 25 janvier 2005 que dans la décision du 10 juin 2005, être déclaré irrecevable.

98 Pour autant que, en réponse aux questions du Tribunal et lors de l’audience, M. Genette a fait valoir que son recours était également dirigé contre le rejet d’une demande tendant à obtenir l’assistance de la Commission, conformément à l’article 24 du statut, formulée implicitement dans la demande du 31 octobre 2004, il importe de souligner qu’une demande introduite sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut doit être suffisamment explicite et précise pour permettre à la Commission
de connaître de manière concrète le contenu de la décision qu’il lui est demandé de prendre.

99 En l’occurrence, comme l’a souligné la Commission lors de l’audience, la demande du 31 octobre 2004 ne contient aucun élément explicite et précis permettant d’interpréter celle-ci, même dans un esprit d’ouverture, comme tendant à obtenir l’assistance de la Commission conformément à l’article 24 du statut. Dès lors, la décision du 25 janvier 2005 ne saurait, elle-même, être interprétée comme un rejet implicite d’une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut.

100 Pour autant que, selon M. Genette, il ressort de la réclamation du 22 avril 2005 que la Commission se serait abstenue de prendre une mesure imposée par le statut en ne lui accordant pas d’office son assistance pour agir devant les autorités administratives ou judiciaires belges, il convient de souligner qu’une abstention de l’institution de porter assistance à ses fonctionnaires et agents au titre de l’article 24 du statut ne constitue un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2,
du statut que si l’obligation d’assistance pèse sur l’institution indépendamment de toute demande de ses fonctionnaires ou agents.

101 Or, selon la jurisprudence, il appartient, en principe, au fonctionnaire intéressé de présenter une demande d’assistance à l’institution dont il relève et seules certaines circonstances exceptionnelles peuvent obliger l’institution communautaire à procéder sans demande préalable de ce fonctionnaire, mais de sa propre initiative, à une action d’assistance déterminée (arrêt de la Cour du 12 juin 1986, Sommerlatte/Commission, 229/84, Rec. p. 1805, point 20).

102 En l’occurrence, aucune circonstance exceptionnelle ne ressort des pièces du dossier, en particulier aucune assistance qui aurait été accordée individuellement à certains fonctionnaires se trouvant dans une situation comparable à celle de M. Genette, qui aurait justifié que la Commission prît, à son égard, une mesure d’assistance de sa propre initiative (voir, en ce sens, arrêt Sommerlatte/Commission, point 101 supra, points 21 et 22).

103 Il s’ensuit que l’abstention de la Commission ne constitue pas, en l’espèce, un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

104 Il convient cependant de tenir compte de ce que M. Genette a expressément introduit, en même temps que la réclamation du 22 avril 2005, une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut visant à ce que la Commission « [d]écide de lui accorder son assistance financière et technique pour toute action devant les autorités administratives et judiciaires belges ayant pour objet de contester la conformité au droit communautaire des décisions arrêtées en ce qui le concerne par les autorités
belges sur la base de la loi belge du 21 mai 1991 ». Cette demande a été expressément rejetée par la Commission dans la décision du 10 juin 2005, qui constitue, à cet égard, un acte faisant grief.

105 Suivant une jurisprudence constante, tout recours contre un acte faisant grief qui émane de l’AIPN doit, en règle générale, impérativement être précédé d’une réclamation précontentieuse ayant fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. Un recours introduit avant que cette procédure précontentieuse ne soit terminée est, en raison de son caractère prématuré, irrecevable en vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut (ordonnance de la Cour du 23 septembre 1986, Du
Besset/Conseil, 130/86, Rec. p. 2619, point 7 ; arrêt du Tribunal du 20 juin 1990, Marcato/Commission, T-47/89 et T-82/89, Rec. p. II-231, point 32, et ordonnance du Tribunal du 4 décembre 1991, Moat et TAO/AFI/Commission, T-78/91, Rec. p. II-1387, point 3).

106 S’agissant, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence exposée au point 86 ci-dessus, d’un moyen d’ordre public, il appartient au juge communautaire de l’examiner d’office.

107 En l’espèce, à supposer même que le recours soit également dirigé contre le rejet de la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut introduite par M. Genette avec la réclamation du 22 avril 2005, celui-ci n’a pas été précédé, dans cette mesure, de la réclamation administrative préalable exigée par l’article 91, paragraphe 2.

108 Il s’ensuit que le recours doit, en tout état de cause, être rejeté comme irrecevable.

Sur les dépens

109 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui-même le litige, il statue sur les dépens.

110 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

111 Toutefois, suivant l’article 88 du règlement de procédure, applicable aux pourvois formés par les institutions en vertu de l’article 144 et de l’article 148, deuxième alinéa, du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent, en principe, à la charge de celles-ci.

112 Conformément à l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable en l’espèce, les États membres qui sont intervenus au litige supporteront leurs propres dépens.

113 Dans ces conditions, M. Genette supportera ses propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance. La Commission supportera ses propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance. Le Royaume de Belgique, qui est intervenu au litige devant le Tribunal de la fonction publique et qui n’a pas conclu à ce que M. Genette soit condamné aux dépens dans la présente instance,
supportera ses propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

  1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 16 janvier 2007, Genette/Commission (F-92/05, non encore publié au RecFP), est annulé.

  2) Le recours introduit par M. Genette devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-92/05 est rejeté comme étant irrecevable.

  3) M. Genette supportera ses propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance.

  4) La Commission supportera ses propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance.

  5) Le Royaume de Belgique supportera ses propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance.

Jaeger

Tiili

Martins Ribeiro

  Czúcz

Pelikánová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Signatures

Table des matières

  Cadre juridique
  Faits à l’origine du litige
  Procédure en première instance et arrêt attaqué
  Sur les pourvois
  Procédure
  Conclusions des parties
  Sur la recevabilité
  Arguments des parties
  Appréciation du Tribunal
  Sur le fond
  Sur le premier moyen soulevé par le Royaume de Belgique dans l’affaire T-90/07 P, tiré, à titre principal, de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique pour apprécier la recevabilité de la demande du 31 octobre 2004 au regard du droit belge et, à titre subsidiaire, d’une erreur de droit entachant l’interprétation du droit belge retenue dans l’arrêt attaqué
  — Arguments des parties
  — Appréciation du Tribunal
  Sur le premier moyen soulevé par la Commission dans l’affaire T-99/07 P, tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait statué ultra petita en modifiant l’objet du litige
  — Arguments des parties
  — Appréciation du Tribunal
  Sur le recours introduit en première instance
  Arguments des parties
  Appréciation du Tribunal
  Sur les dépens

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Chambre des pourvois
Numéro d'arrêt : T-90/07
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Transfert des droits à pension nationaux - Décision refusant le retrait d’une demande de transfert et l’introduction d’une nouvelle demande de transfert - Compétence du Tribunal de la fonction publique - Modification de l’objet du litige - Irrecevabilité du recours en première instance.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Royaume de Belgique et Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Emmanuel Genette.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pelikánová

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2008:605

Source

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