ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
18 décembre 2008
Affaire T-293/07 P
Alessandro Lofaro
contre
Commission des Communautés européennes
« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Délai de réclamation – Date d’introduction de la réclamation – Réception par l’administration – Principe de sécurité juridique »
Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 24 mai 2007, Lofaro/Commission (F‑27/06 et F‑75/06, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.
Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Alessandro Lofaro supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.
Sommaire
1. Pourvoi – Pourvoi dirigé contre le rejet d’une demande en annulation et le rejet subséquent d’une demande en indemnité liée à celle‑ci – Moyens dirigés uniquement contre le rejet de la demande en annulation – Recevabilité du pourvoi dans sa globalité
(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 138, § 1)
2. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Date d’introduction
(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)
3. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Obligation de tenir compte du temps d’acheminement prévisible de la réclamation
(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)
4. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Date d’introduction – Réception par l’administration
(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)
1. Le fait qu’à l’appui de son pourvoi, par lequel il demande l’annulation totale d’une ordonnance d’irrecevabilité ayant rejeté à la fois ses conclusions en annulation et ses conclusions en indemnité, le requérant n’avance que des moyens et arguments dirigés contre les motifs pour lesquels a été rejetée sa demande en annulation ne rend pas irrecevable son pourvoi en ce qui concerne sa demande en indemnité, dès lors que l’irrecevabilité de celle‑ci n’est, dans l’ordonnance attaquée, fondée que
sur son lien étroit, non contesté au stade du pourvoi, avec une demande en annulation, elle‑même rejetée comme irrecevable.
(voir points 17, 18 et 20)
2. La date à prendre en considération pour apprécier si une réclamation a été introduite dans le délai prescrit par l’article 90, paragraphe 2, du statut est celle de la réception de cette réclamation par l’institution concernée. Cette interprétation découle de la rédaction dudit article et est conforme au principe de sécurité juridique. En effet, en énonçant, en son premier alinéa, que « [l]a réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois » et, en son second alinéa, que
l’autorité investie du pouvoir de nomination « notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation », l’article 90, paragraphe 2, du statut dispose expressément que la date d’introduction de la réclamation constitue également le point de départ du délai de réponse de quatre mois de l’institution concernée à cette réclamation.
Dans ce cadre juridique, le principe de sécurité juridique, exigeant que les points de départ et d’arrivée des délais applicables soient clairement déterminés et respectés de manière rigoureuse, s’oppose à la prise en considération de deux dates distinctes en ce qui concerne l’introduction de la réclamation, à savoir, d’une part, la date d’envoi de la réclamation afin de déterminer si celle‑ci a été introduite dans le délai prescrit et, d’autre part, la date de réception de cette réclamation par
l’institution concernée afin de définir le point de départ du délai de réponse à la réclamation.
En outre, seule la prise en considération de la date de réception de la réclamation permet de répondre aux exigences du principe de sécurité juridique, lequel exige que tout acte de l’administration produisant des effets juridiques soit clair, précis et porté à la connaissance de l’intéressé, de telle manière que celui-ci puisse connaître, avec certitude, le moment à partir duquel ledit acte existe et commence à produire ses effets juridiques, notamment au regard de l’ouverture des voies de recours
prévues par les textes, en l’occurrence par le statut.
(voir points 29 à 33)
Référence à : Cour 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 13 ; Tribunal 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T‑54/90, Rec. p. II‑749, point 26, et la jurisprudence citée, et point 29 ; Tribunal de la fonction publique 15 mai 2006, Schmit/Commission, F‑3/05, RecFP p. I‑A‑1‑9 et II‑A‑1‑33, point 28
3. En ce qui concerne le respect des délais de réclamation et de recours, il appartient à l’intéressé de faire preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie. En particulier, il incombe à l’intéressé de veiller à introduire sa réclamation dans le délai prescrit, en tenant compte du temps d’acheminement prévisible de cette réclamation par voie postale, s’il choisit ce mode d’acheminement. L’obligation de tenir compte du temps d’acheminement prévisible de la réclamation
n’exclut pas la possibilité, pour l’intéressé, en présence de circonstances exceptionnelles, de justifier la tardiveté de sa réclamation en démontrant, le cas échéant, l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une erreur excusable.
(voir points 37 et 38)
Référence à : Cour 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, Rec. p. I‑5619, point 32 ; Cour 15 mai 2003, Pitsiorlas/Conseil et BCE, C‑193/01 P, Rec. p. I‑4837, point 24 ; Cour 8 novembre 2007, Belgique/Commission, C‑242/07 P, Rec. p. I‑9757, point 29 ; Tribunal 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T‑33/89 et T‑74/89, Rec. p. II‑249, point 34 ; Tribunal 15 mars 2007, Belgique/Commission, T‑5/07, non publiée au Recueil, point 15
4. La seule circonstance que le temps d’acheminement d’un courrier par voie postale varie selon le pays d’expédition ne permet pas de considérer que la prise en compte de la date de réception de la réclamation entraîne une discrimination entre les fonctionnaires ou agents concernés, selon le pays où ils se trouvent lors de l’envoi de leurs réclamations. En effet, l’introduction des réclamations administratives par les fonctionnaires n’est soumise à aucune condition de forme. Or, dès lors que
certains modes d’acheminement (courrier électronique ou télécopie) sont immédiats, la prise en compte de la date de réception de la réclamation n’est pas de nature à désavantager des fonctionnaires ou agents en fonction du pays où ils se trouvent lors de l’envoi de leur réclamation.
(voir points 49 et 50)
Référence à : Tribunal 18 juin 1996, Vela Palacios/CES, T‑150/94, RecFP p. I‑A‑297 et II‑877, point 23
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
18 décembre 2008 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Délai de réclamation – Date d’introduction de la réclamation – Réception par l’administration – Principe de sécurité juridique »
Dans l’affaire T‑293/07 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 24 mai 2007, Lofaro/Commission (F‑27/06 et F‑75/06, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,
Alessandro Lofaro, ancien agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par M^e J.-L. Laffineur, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et M^me K. Herrmann, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pouvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, A. W. H. Meij (rapporteur), M. Vilaras, N. J. Forwood et M^me M. E. Martins Ribeiro, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Alessandro Lofaro, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 24 mai 2007, Lofaro/Commission (F‑27/06 et F‑75/06, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevables ses recours ayant pour objet l’annulation de la décision de prolonger le stage qu’il effectuait en qualité d’agent
temporaire, de la décision de le licencier et de ses rapports de fin de stage, ainsi que la condamnation de la Commission à lui verser des dommages et intérêts.
Cadre juridique
2 L’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») prévoit :
« Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois […]
L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation […] »
Antécédents du litige
3 Les faits à l’origine du litige sont exposés dans l’ordonnance attaquée de la manière suivante :
« 2 Le 31 août 2004, M. Lofaro a été recruté par la Commission en qualité d’agent temporaire de grade C* 1, sur la base de l’article 2, sous b), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le ‘RAA’), ce pour une durée de trois ans à compter du 16 septembre 2004.
3 Son contrat stipulait qu’il devait, en vertu de l’article 14, premier alinéa, du RAA, accomplir un stage de six mois.
4 Le 4 avril 2005, le requérant a fait l’objet, en application de l’article 14, troisième alinéa, première phrase, du RAA, d’un rapport sur son aptitude à s’acquitter des tâches que comportaient ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service (ci-après le ‘premier rapport de fin de stage’). Il y était envisagé la prolongation du stage pour une durée de six mois.
5 Le 6 juin 2005, l’AHCC a décidé, sur la base de l’article 14, troisième alinéa, dernière phrase, du RAA, de prolonger le stage pour une nouvelle durée de six mois, soit du 16 mars au 15 septembre 2005 (ci-après la ‘décision de prolongation de stage’).
6 Un second rapport de stage a été établi le 20 juillet 2005 au titre de la période du 16 mars au 15 septembre 2005 (ci-après le ‘second rapport de fin de stage’). Il y était précisé que l’intéressé ne possédait pas les qualifications nécessaires pour s’acquitter des fonctions qui lui étaient confiées.
7 Par une note datée du 5 septembre 2005, le requérant a introduit, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du [statut], applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 46 du RAA, une réclamation contre la décision de prolongation de stage. À l’appui de cette réclamation, il contestait également, dans ladite note, les appréciations portées sur lui dans le premier rapport de fin de stage.
8 Cette réclamation a été rejetée par décision explicite de l’AHCC du 23 novembre 2005, notifiée le 29 novembre suivant.
9 Par ailleurs, par décision du 28 septembre 2005, dont le requérant a accusé réception le 30 septembre suivant, l’AHCC a, sur le fondement de l’article 14 du RAA, licencié l’intéressé avec effet au 15 octobre 2005 (ci-après la ‘décision de licenciement’).
10 Par note du 28 décembre 2005, enregistrée le 12 janvier 2006 à l’unité ‘Recours’ de la direction générale (DG) ‘Personnel et administration’ de la Commission, le requérant a introduit une réclamation contre la décision de licenciement. À l’appui de cette réclamation, il contestait également, dans ladite note, le second rapport de fin de stage.
11 Cette réclamation a été rejetée par décision explicite de l’AHCC du 31 mars 2006, dont le requérant a accusé réception le 6 avril suivant. »
Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et ordonnance attaquée
4 Par requêtes déposées respectivement les 10 mars et 17 juillet 2006, le requérant a demandé au Tribunal de la fonction publique d’annuler la décision du 6 juin 2005 portant prolongation du stage qu’il effectuait en qualité d’agent temporaire, de la décision du 28 septembre 2005 de le licencier, ainsi que des deux rapports de fin de stage sur lesquels ces deux décisions se fondaient, et de condamner la Commission à lui verser des dommages et intérêts.
5 Par actes séparés déposés respectivement les 4 juillet et 3 octobre 2006, la Commission a soulevé des exceptions d’irrecevabilité à l’encontre de ces deux recours.
6 Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique du 31 janvier 2007, les deux affaires ont été jointes.
7 Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les deux recours comme irrecevables. À l’appui de son pourvoi, le requérant se limite à contester l’interprétation par le Tribunal de la fonction publique de l’article 90, paragraphe 2, du statut, en ce qui concerne la date d’introduction de sa réclamation contre la décision de licenciement.
8 Le requérant avait soutenu à l’appui de la recevabilité de son recours contre cette décision que la date à prendre en compte, pour apprécier si la réclamation avait été introduite dans les délais, était le 28 décembre 2005, date d’envoi de la réclamation, tandis que la Commission avait estimé que la date à retenir était celle de sa réception par l’unité « Recours » de la DG « Personnel et administration », en l’occurrence le 12 janvier 2006.
9 Le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’argumentation du requérant aux motifs suivants :
« 37 À cet égard, il a déjà été jugé que l’article 90, paragraphe 2, du statut doit être interprété en ce sens que la réclamation est ‘introduite’ non pas lorsqu’elle est envoyée à l’institution, mais lorsqu’elle parvient à cette dernière (voir arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, points 8 et 13 ; arrêt Lacroix/Commission, […], points 28 et 29 ; ordonnance Schmit/Commission, […], point 28).
38 Une telle interprétation de l’article 90, paragraphe 2, du statut ne saurait, contrairement à ce que soutient le requérant, avoir pour effet de méconnaître le principe de sécurité juridique. En effet, il convient de rappeler que ce principe exige, dans l’intérêt des parties au litige et des éventuels tiers intéressés, que pour tout délai, les points de départ et d’arrivée soient clairement déterminés et qu’ils soient respectés d’une façon rigoureuse (arrêt Lacroix/Commission, précité, point
29). Or, en l’espèce, un tel principe impose justement de retenir la date de réception de la réclamation par l’institution destinataire comme date de son ‘introduction’ au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, puisque, ainsi que l’a fait observer le Tribunal […] dans l’arrêt Lacroix/Commission, précité (point 29), seule cette interprétation est de nature à permettre à l’administration de connaître le point de départ du délai pendant lequel elle doit notifier sa décision motivée en réponse à
la réclamation. »
10 Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’argument subsidiaire du requérant relatif à l’existence d’une erreur excusable, notamment aux motifs suivants :
« 48 […] la circonstance, à la supposer établie, que les droits internes de la plupart des États membres considéreraient que la date pertinente à retenir pour apprécier si une réclamation administrative a été introduite dans les délais serait la date de son envoi, et non la date de réception par l’autorité administrative, n’est pas de nature à créer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable [de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement
avertie]. Il en va de même de la circonstance selon laquelle la Commission retiendrait la date d’envoi en ce qui concerne des procédures autres que la réclamation prévue à l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou de celle selon laquelle, dans les cas où la date à prendre en compte pour l’introduction d’une réclamation ou d’un recours serait celle de la réception, la Commission en informerait expressément les personnes intéressées. »
11 Enfin, s’agissant de la durée d’acheminement du courrier contenant la réclamation, le Tribunal de la fonction publique a jugé :
« 51 [Ce courrier] n’a été posté d’Italie que le 28 décembre 2005. Par suite, compte tenu des difficultés prévisibles d’acheminement du courrier à cette période, ce courrier ne saurait être regardé comme ayant été remis au service postal en temps utile pour qu’il parvienne à la Commission avant l’expiration du délai de réclamation. Le requérant n’ayant pas fait preuve de la diligence attendue d’un justiciable normalement avisé, en vue de respecter les délais, l’argument avancé doit donc être
écarté. »
Sur le pourvoi
Procédure et conclusions des parties
12 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 3 août 2007, le requérant a formé le présent pourvoi.
13 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’ordonnance attaquée ;
– annuler la décision de prolongation de stage ;
– annuler la décision de licenciement ;
– annuler les deux rapports de fin de stage ;
– condamner la Commission à lui verser, en réparation du préjudice subi, des dommages et intérêts évalués ex aequo et bono à 85 473 euros pour le préjudice matériel et à 50 000 euros pour le préjudice moral, sous réserve d’augmentation ou de diminution en cours d’instance ;
– condamner la Commission aux dépens.
14 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme manifestement non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
15 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure.
Sur la recevabilité du pourvoi
16 Il découle de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de manière précise les conclusions de la partie requérante et les moyens et arguments de droit invoqués.
17 En l’espèce, le requérant conclut à l’annulation totale de l’ordonnance attaquée, dans laquelle le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevables les demandes tendant à l’annulation de la décision de licenciement, des deux rapports de fin de stage et de la décision de prolongation de stage, ainsi que les demandes en indemnisation des préjudices prétendument subis du fait de la décision de licenciement et du fait du contenu du premier rapport de stage.
18 Toutefois, force est de constater que les moyens et arguments invoqués par le requérant à l’appui de son pourvoi sont exclusivement dirigés contre les motifs sur lesquels le Tribunal de la fonction publique s’est fondé pour rejeter la demande en annulation de la décision de licenciement.
19 En effet, le requérant n’invoque aucun moyen ni n’émet aucune critique précise à l’encontre des motifs retenus par le Tribunal de la fonction publique pour rejeter les demandes en annulation des rapports de stage et de la décision de prolongation de stage, ainsi que des demandes en indemnisation.
20 S’agissant cependant du rejet de la demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de la décision de licenciement, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a conclu, au point 73 de l’ordonnance attaquée, à l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle présentait un lien étroit avec la demande en annulation de la décision de licenciement, elle-même irrecevable. À l’appui de son pourvoi, le requérant ne conteste pas le lien ainsi établi dans l’ordonnance attaquée
entre l’irrecevabilité de la demande en annulation et celle de la demande en indemnité. Il en résulte que, en critiquant de manière circonstanciée le rejet comme irrecevable de la demande en annulation de la décision de licenciement, le requérant conteste également, pour les mêmes raisons, la déclaration d’irrecevabilité de sa demande en indemnisation du préjudice prétendument subi du fait de cette décision de licenciement.
21 Il s’ensuit que le pourvoi est recevable, en tant que le requérant conclut, d’une part, à l’annulation de l’ordonnance attaquée dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique rejette la demande en annulation de la décision de licenciement et la demande en indemnisation du préjudice causé par cette décision et, d’autre part, à ce qu’il soit fait droit aux conclusions correspondantes présentées en première instance. Il est irrecevable pour le surplus.
Sur le bien-fondé de la demande en annulation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle rejette la demande en annulation de la décision de licenciement
22 À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque, premièrement, la violation du principe de sécurité juridique, deuxièmement, la violation du principe de non-discrimination, troisièmement, la violation du principe de proportionnalité et, quatrièmement, l’insuffisance de la motivation de l’ordonnance attaquée. Il y a lieu de relever que le requérant ne soulève pas d’exception d’illégalité de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
Sur le moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique
– Arguments des parties
23 Le requérant soutient que la prise en compte de la date de réception de la réclamation pour apprécier si celle-ci a été introduite dans le délai prescrit est contraire au principe de sécurité juridique, car il est impossible pour le réclamant de déterminer à l’avance la durée d’acheminement de sa réclamation par les services postaux. Or, selon le principe de sécurité juridique, les points de départ et d’arrivée de tout délai devraient être clairement déterminés.
24 Seule une disposition expresse de la réglementation applicable permettrait de retenir la date de réception de la réclamation. D’ailleurs, en ce qui concerne les délais de procédure, l’article 43, paragraphe 3, du règlement de procédure ferait expressément référence à la date de dépôt des actes de procédure au greffe. En revanche, en l’absence de disposition statutaire expresse relative à la date à prendre en considération pour l’introduction de la réclamation, l’interprétation la plus
favorable à la personne dont les droits sont lésés, à savoir le fonctionnaire, devrait être retenue. En effet, le principe de sécurité juridique aurait été consacré pour protéger les particuliers face aux institutions communautaires ou aux administrations des États membres. De plus, dans la plupart des procédures administratives nationales ou européennes, la date d’envoi serait prise en compte.
25 En tout état de cause, afin de permettre à la Commission de connaître avec certitude le point de départ du délai de réponse à une réclamation, il serait possible de prendre en considération, d’une part, la date de son envoi pour déterminer si elle a été introduite dans le délai prescrit et, d’autre part, la date de réception de cette réclamation comme point de départ du délai de réponse de la Commission.
26 La Commission conteste cette argumentation.
Appréciation du Tribunal
27 Il y a lieu d’examiner si la prise en considération dans l’ordonnance attaquée de la date de réception de la réclamation contre la décision de licenciement, pour déterminer si cette réclamation a été introduite dans le délai prescrit, est contraire au principe de sécurité juridique.
28 Le principe de sécurité juridique exige, dans l’intérêt des parties et des éventuels tiers intéressés, que, pour tout délai de forclusion, les points de départ et d’arrivée soient clairement déterminés et respectés de manière rigoureuse (arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T‑54/90, Rec. p. II‑749, point 29 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 mai 1982, Allemagne et Bundesanstalt für Arbeit/Commission, 44/81, Rec. p. 1855, point 16). En outre, dans la
mesure où ils visent à assurer la sécurité des situations juridiques, les délais de réclamation et de recours sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge (arrêt de la Cour du 29 juin 2000, Politi/ETF, C‑154/99 P, Rec. p. I‑5019, point 15 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70, Rec. p. 689, point 18).
29 Dans le domaine de la fonction publique, la disposition de l’article 90, paragraphe 2, du statut fixant le délai de réclamation est interprétée, selon une jurisprudence bien établie, dans le sens que la date à prendre en considération, pour apprécier si une réclamation a été introduite dans le délai prescrit, est celle de la réception de cette réclamation par l’institution concernée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 13 ;
arrêt Lacroix/Commission, précité, point 29, et ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 15 mai 2006, Schmit/Commission, F‑3/05, RecFP p. I‑A‑1‑9 et II‑A‑1‑33, point 28).
30 Contrairement aux allégations du requérant, une telle interprétation découle de la rédaction de l’article 90, paragraphe 2, du statut et est conforme au principe de sécurité juridique.
31 En effet, l’article 90, paragraphe 2, du statut énonce, en son premier alinéa, que « [l]a réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois », et en son second alinéa, que l’autorité investie du pouvoir de nomination « notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation ». Il en résulte que le statut dispose expressément que la date d’introduction de la réclamation – laquelle s’inscrit obligatoirement dans un
délai de trois mois à compter du jour de la notification d’une décision individuelle à son destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance – constitue également le point de départ du délai de réponse de quatre mois de l’institution concernée à cette réclamation. L’article 90, paragraphe 2, du statut prévoit ainsi clairement la prise en considération d’une seule et même date afin, d’une part, d’apprécier si la réclamation a été introduite dans le délai prescrit et,
d’autre part, de déterminer la date à laquelle le délai de réponse de l’institution concernée commence à courir.
32 Dans ce cadre juridique, contrairement aux allégations du requérant, le principe de sécurité juridique, exigeant que les points de départ et d’arrivée des délais applicables soient clairement déterminés et respectés de manière rigoureuse (voir point 28 ci-dessus), s’oppose à la prise en considération de deux dates distinctes en ce qui concerne l’introduction de la réclamation, à savoir, d’une part, la date d’envoi de la réclamation afin de déterminer si celle-ci a été introduite dans le
délai prescrit et, d’autre part, la date de réception de cette réclamation par l’institution concernée afin de définir le point de départ du délai de réponse à la réclamation (arrêt Lacroix/Commission, précité, point 26).
33 En outre, seule la prise en considération de la date de réception de la réclamation permet de répondre aux exigences du principe de sécurité juridique. En effet, en premier lieu, il convient de rappeler que le principe de sécurité juridique exige que tout acte de l’administration qui produit des effets juridiques soit clair, précis et porté à la connaissance de l’intéressé, de telle manière que celui-ci puisse connaître, avec certitude, le moment à partir duquel ledit acte existe et commence
à produire ses effets juridiques, notamment au regard de l’ouverture des voies de recours prévues par les textes, en l’occurrence par le statut (voir arrêt Lacroix/Commission, précité, point 26, et la jurisprudence citée).
34 Il convient également de relever que la procédure précontentieuse vise à mettre l’autorité investie du pouvoir de nomination en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l’encontre de la décision contestée, afin de permettre le cas échéant un règlement amiable des différents (arrêt du Tribunal du 22 février 2001, Tirelli/Parlement, T‑144/00, RecFP p. I‑A‑45 et II‑171, point 25).
35 Or, c’est uniquement à la date de la réception d’une réclamation que l’institution concernée est mise en mesure de prendre connaissance du contenu de cette réclamation. Il s’ensuit que seule la date de réception de celle-ci peut être prise en considération pour déterminer le point de départ du délai de réponse imparti à l’administration. À cet égard, la circonstance, invoquée par le requérant, que, dans la plupart des procédures administratives nationales ou communautaires, la date d’envoi
est prise en considération, est dépourvue de pertinence aux fins de l’interprétation des dispositions en cause de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à la lumière du principe de sécurité juridique.
36 En deuxième lieu, contrairement aux allégations du requérant, la prise en considération de la date de la réception de la réclamation, afin d’apprécier si cette dernière a été présentée dans le délai prescrit, ne prive pas l’intéressé de son droit, consacré par la jurisprudence (arrêt de la Cour du 4 février 1987, Cladakis/Commission, 276/85, Rec. p. 495, point 8), d’utiliser pleinement les délais de recours, en l’occurrence le délai de trois mois prévu par l’article 90, paragraphe 2, du
statut pour l’introduction d’une réclamation. À cet égard, l’argumentation du requérant se fonde sur la prémisse erronée selon laquelle le statut accorderait à l’intéressé un délai de trois mois entiers pour la préparation de la réclamation.
37 Comme le relève la Commission, en ce qui concerne le respect des délais de réclamation et de recours, il appartient à l’intéressé de faire preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, Rec. p. I‑5619, point 32 ; du 15 mai 2003, Pitsiorlas/Conseil et BCE, C‑193/01 P, Rec. p. I‑4837, point 24 ; arrêt du Tribunal du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T‑33/89 et T‑74/89, Rec.
p. II‑249, point 34, et ordonnance du Tribunal du 15 mars 2007, Belgique/Commission, T‑5/07, non publiée au Recueil, point 15).
38 En particulier, il incombe à l’intéressé de veiller à introduire sa réclamation dans le délai prescrit, en tenant compte du temps d’acheminement prévisible de cette réclamation par voie postale, s’il choisit ce mode d’acheminement. À cet égard, la circonstance avancée par le requérant, selon laquelle l’intéressé ne serait pas en mesure de déterminer à l’avance la durée d’acheminement de sa réclamation par les services postaux, ne permet pas de considérer qu’il ne dispose pas de la
possibilité d’utiliser pleinement le délai de réclamation qui lui est imparti. En effet, la durée d’un tel acheminement ne présente pas, en règle générale, de caractère imprévisible. En outre, l’obligation de tenir compte du temps d’acheminement prévisible de la réclamation n’exclut pas la possibilité pour l’intéressé, en présence de circonstances exceptionnelles, de justifier la tardiveté de sa réclamation en démontrant, le cas échéant, l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure (voir, en ce
sens, arrêt Bayer/Commission, précité, point 32, et ordonnance Belgique/Commission, précitée, point 15) ou d’une erreur excusable (voir, en ce sens, arrêt Pitsiorlas/Conseil et BCE, précité, point 24, et ordonnance de la Cour du 8 novembre 2007, Belgique/Commission, C‑242/07 P, Rec. p. I‑9757, point 29).
39 En troisième lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, en l’absence de disposition expresse du statut définissant la date d’introduction de la réclamation, le principe de sécurité juridique impose d’interpréter l’article 90, paragraphe 2, du statut dans le sens que la date d’envoi de la réclamation doit être prise en compte pour apprécier si celle-ci a été introduite dans le délai prescrit, parce qu’une telle interprétation est plus favorable à l’intéressé dont les droits sont lésés
face à l’administration. En effet, il y a lieu de relever que les délais de réclamation et de recours visent à sauvegarder la sécurité juridique dans l’intérêt tant des parties que des tiers, en évitant la remise en cause indéfinie des actes communautaires entraînant des effets de droit (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 octobre 1978, Commission/Belgique, 156/77, Rec. p. 1881, point 20). Leur respect rigoureux est de nature à assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques, et ils
sont d’ordre public (arrêt Müllers/CES, précité, point 18). Contrairement aux allégations du requérant, les règles relatives aux délais de réclamation et de recours ne visent ainsi pas seulement à assurer la protection de la sécurité juridique à l’égard des intéressés, mais également à assurer la stabilité des situations juridiques dans l’intérêt général.
40 En outre, il importe de souligner que, en l’espèce, la prise en considération de la date de réception de la réclamation, afin d’apprécier si celle-ci avait été introduite dans le délai prescrit, ressortait de manière claire et précise des Informations administratives publiées sur le site Intranet de la Commission, ainsi que le fait valoir cette institution. Tout intéressé normalement diligent était ainsi clairement informé de ce qu’une réclamation devait parvenir à l’institution concernée
dans le délai prescrit par l’article 90, paragraphe 2, du statut pour ne pas être considérée comme tardive, sans que cela nécessite l’assistance d’un avocat.
41 Pour tous ces motifs, le requérant n’est pas fondé à reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir méconnu le principe de sécurité juridique en prenant en considération, dans l’ordonnance attaquée, la date de réception de sa réclamation par la Commission, afin de déterminer si cette réclamation avait été introduite dans le délai prescrit.
42 Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique doit être rejeté comme non fondé.
Sur le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination
– Arguments des parties
43 Le requérant soutient que la prise en considération dans l’ordonnance attaquée de la date de réception de sa réclamation contre la décision de licenciement, afin d’apprécier si cette réclamation a été introduite dans le délai prescrit, est contraire au principe de non-discrimination dans la mesure où la durée d’acheminement de la réclamation dépend du pays dans lequel l’intéressé se trouve et peut varier en fonction d’aléas liés à la distance et à l’efficacité des services postaux nationaux.
44 La Commission conteste cette argumentation.
– Appréciation du Tribunal
45 Selon la jurisprudence, le principe de non-discrimination ou d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale (arrêt de la Cour du 17 juillet 2008, Campoli/Commission, C‑71/07 P, non encore publié au Recueil, point 50).
46 En outre, il est de jurisprudence constante que l’application stricte des réglementations communautaires concernant les délais de procédure répond non seulement à l’exigence de sécurité juridique, mais également à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (arrêt Cladakis/Commission, précité, point 11, et ordonnance de la Cour du 5 février 1992, France/Commission, C‑59/91, Rec. p. I‑525, point 8 ; ordonnance du 15 mars 2007,
Belgique/Commission, précitée, point 9).
47 En l’espèce, il y a lieu d’examiner si la prise en considération de la date de réception d’une réclamation, afin de déterminer si celle-ci a été présentée dans le délai prescrit, est susceptible d’entraîner une discrimination, entre les fonctionnaires et agents concernés, en fonction du pays où ils se trouvent lors de la présentation de cette réclamation.
48 À cet égard, il convient de relever que le délai de trois mois dans lequel une réclamation doit être introduite court, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel, de sorte que l’intéressé peut utiliser pleinement ce délai. De même, le délai de réponse de quatre mois imparti à l’institution concernée pour
répondre à la réclamation court du jour de la réception de cette réclamation, de manière à permettre à l’administration d’utiliser pleinement ce délai de réponse (voir points 33 et 35 ci-dessus). Enfin, la prise en considération de la date de réception, pour apprécier si la réclamation a été introduite dans le délai de trois mois prescrit par l’article 90, paragraphe 2, du statut, ne s’oppose pas à ce que l’ensemble des fonctionnaires et agents dispose pleinement de ce délai de trois mois
indépendamment du lieu d’envoi de la réclamation, dans la mesure où la durée d’acheminement de cette dernière est prévisible et doit être prise en considération par un agent diligent (voir points 36 à 38 ci-dessus).
49 Dans ces conditions, la seule circonstance que le temps d’acheminement d’un courrier par voie postale varie selon le pays d’expédition ne permet pas de considérer que la prise en compte de la date de réception de la réclamation – qui répond aux exigences liées à la stabilité des situations juridiques (voir point 39 ci-dessus) et permet tant à l’intéressé qu’à l’administration d’utiliser pleinement les délais qui leur sont respectivement impartis pour la présentation de la réclamation et la
réponse à cette réclamation (voir point 48 ci-dessus) – entraîne une discrimination entre les fonctionnaires ou agents concernés, selon le pays où ils se trouvent lors de l’envoi de leurs réclamations.
50 En outre, il est loisible au fonctionnaire ou à l’agent concerné de choisir librement le mode d’acheminement de sa réclamation, et de la présenter le cas échéant par la voie hiérarchique (arrêt Lacroix/Commission, précité, point 24), ou de l’envoyer par courrier postal recommandé, par courrier express, par courrier électronique ou par télécopie. En effet, l’introduction des réclamations administratives par les fonctionnaires n’est soumise à aucune condition de forme (arrêt du Tribunal du 18
juin 1996, Vela Palacios/CES, T‑150/94, RecFP p. I‑A‑297 et II‑877, point 23). Or, dès lors que certains modes d’acheminement sont immédiats, la prise en compte de la date de réception de la réclamation n’est pas de nature à désavantager des fonctionnaires ou agents en fonction du pays où ils se trouvent lors de l’envoi de leur réclamation.
51 Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le Tribunal de la fonction publique a méconnu le principe de non-discrimination en retenant la date de réception de sa réclamation pour déterminer si celle-ci avait été introduite dans le délai prescrit.
52 Le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination doit dès lors être rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité
– Arguments des parties
53 Selon le requérant, l’ordonnance attaquée méconnaît le principe de proportionnalité, car il serait disproportionné d’exiger d’un fonctionnaire qu’il connaisse toute la jurisprudence, alors que le statut ne précise pas la date à prendre en considération pour l’introduction de la réclamation, et que celle-ci peut être présentée sans l’assistance d’un avocat.
54 La Commission conteste cette argumentation.
– Appréciation du Tribunal
55 Il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (voir arrêt du Tribunal du 6 mars 2003, APOL/Commission, T‑61/00 et T‑62/00, Rec. p. II‑635, point 95, et la jurisprudence citée).
56 Il en résulte que le non-respect d’obligations telles que l’observation des délais de recours, qui sont fondamentales pour le bon fonctionnement du système communautaire, peut être sanctionné par la réglementation communautaire par la perte d’un droit, sans que cela soit incompatible avec le principe de proportionnalité [arrêt du Tribunal du 17 septembre 2008, Neurim Pharmaceuticals (1991)/OHMI – Eurim-Pharm Arzneimittel (Neurim PHARMACEUTICALS), T‑218/06, non encore publié au Recueil, point
55].
57 En l’espèce, dans la mesure où l’article 90, paragraphe 2, du statut prévoit la prise en considération d’une seule et même date pour, d’une part, apprécier si la réclamation a été introduite dans le délai prescrit et, d’autre part, déterminer le point de départ du délai de réponse imparti à l’administration (voir point 31 ci-dessus), il n’est pas inapproprié de retenir la date de réception de la réclamation, afin d’assurer le respect du principe de sécurité juridique tant à l’égard de
l’intéressé que de l’institution concernée (voir points 30 à 42 ci-dessus).
58 Contrairement aux allégations du requérant, la prise en considération de la date de réception de la réclamation n’exige pas des intéressés une connaissance détaillée de la jurisprudence des juridictions communautaires. En effet, ainsi qu’il a déjà été relevé (voir point 40 ci-dessus), il ressortait en l’occurrence clairement des Informations administratives publiées sur le site Intranet de la Commission que la date à prendre en considération pour déterminer la date d’introduction de la
réclamation était celle de la réception de la réclamation, les délais d’acheminement n’étant pas pris en considération.
59 Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité doit être rejeté comme non fondé.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
– Arguments des parties
60 Le requérant soutient en substance que la motivation de l’ordonnance attaquée est insuffisante. Il reproche à cet égard au Tribunal de la fonction publique d’avoir omis d’examiner la totalité des moyens et des arguments qu’il avait invoqués, à l’appui de la recevabilité de son recours, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.
61 La Commission objecte que, les délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut étant d’ordre public, le juge communautaire peut à tout moment les examiner d’office, indépendamment de l’argumentation des parties. Il n’aurait dès lors pas été tenu, en l’espèce, d’examiner tous les arguments du requérant.
Appréciation du Tribunal
62 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie relative à l’obligation de motivation, le juge communautaire n’est pas tenu d’effectuer un exposé qui suivrait de manière exhaustive et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et à la juridiction compétente de disposer des éléments
suffisants pour exercer son contrôle (voir arrêt de la Cour du 29 novembre 2007, Italie/Commission, C‑417/06 P, non publié au Recueil, point 76, et la jurisprudence citée).
63 En l’espèce, contrairement aux allégations du requérant, le Tribunal de la fonction publique n’était pas tenu d’examiner de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des arguments avancés par le requérant. En l’occurrence, il a répondu à suffisance de droit aux arguments selon lesquels, en l’absence de définition par l’article 90, paragraphe 2, du statut de la date d’introduction de la demande, cet article devrait être interprété dans l’intérêt des particuliers – qui doivent connaître avec
certitude les effets d’un acte administratif notamment au regard des voies de recours et de la date d’expiration du délai de recours –, afin de répondre aux exigences du principe de sécurité juridique visant selon le requérant à protéger les particuliers à l’encontre de l’administration et non l’inverse.
64 En effet, le Tribunal de la fonction publique a répondu expressément à l’argument selon lequel le principe de sécurité juridique viserait exclusivement à protéger les particuliers contre l’administration, au point 38 de l’ordonnance attaquée, en exposant clairement les motifs de droit sur lesquels il s’est fondé pour confirmer que la prise en considération de la date de réception de la réclamation était conforme au principe de sécurité juridique. À cet égard, il a souligné, d’une part, que
ce principe exige, dans l’intérêt des parties au litige et des éventuels tiers intéressés que, pour tout délai, les points de départ et d’arrivée soient clairement déterminés et respectés de manière rigoureuse, et, d’autre part, que seule la prise en considération de la date de réception de la réclamation permettait à l’administration de connaître le point de départ du délai de réponse à la réclamation. Le Tribunal de la fonction publique a ainsi clairement exposé son raisonnement. Eu égard au
caractère général et non circonstancié de l’affirmation du requérant selon laquelle la Cour aurait appliqué le principe de sécurité juridique uniquement en faveur des particuliers, il n’incombait pas au Tribunal de la fonction publique d’expliciter davantage le rejet de cette affirmation.
65 Par ailleurs, il est vrai que le Tribunal de la fonction publique n’a pas répondu expressément à l’argument du requérant, selon lequel la prise en considération de la date de réception de la réclamation entraînerait des inégalités de traitement entre les réclamants. Ce moyen a en effet été rejeté de manière implicite au point 38, susmentionné, de l’ordonnance attaquée. Toutefois, s’agissant d’un moyen de pur droit, il est en tout état de cause possible au Tribunal de suppléer à l’omission du
Tribunal de la fonction publique (arrêt de la Cour du 9 septembre 2003, Kik/OHMI, C‑361/01 P, Rec. p. I‑8283, point 101). Or, il ressort de l’examen effectué par le Tribunal que le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination n’est pas fondé (voir points 45 à 52 ci-dessus).
66 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle déclare la demande en annulation de la décision de licenciement irrecevable et, d’autre part, à ce qu’il soit fait droit à cette demande doivent être rejetées comme non fondées.
Sur le bien-fondé de la demande en annulation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle rejette la demande en indemnisation du préjudice prétendument subi du fait de la décision de licenciement
67 Dans les circonstances visées au point précédent, il y a lieu de rejeter également comme non fondées les conclusions tendant, d’une part, à l’annulation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle déclare la demande en indemnisation du préjudice subi du fait de la décision de licenciement irrecevable, au motif que cette demande présente un lien étroit avec la demande en annulation de ladite décision, elle-même irrecevable (voir point 20 ci-dessus), et, d’autre part, à ce qu’il soit fait droit à
cette demande en indemnisation.
68 Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
69 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
70 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Alessandro Lofaro supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.
Jaeger Meij Vilaras
Forwood Martins Ribeiro
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 décembre 2008.
Signatures
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* Langue de procédure : le français.