ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
11 décembre 2008 (*)
«Manquement d’État – Directive 2006/100/CE – Libre circulation des personnes – Adaptation de certaines directives en raison de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑239/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 2 juin 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par M^me C. Huvelin, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M^me D. Haven, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet et E. Levits, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363, p. 141), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas
lesdites dispositions, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de cette directive.
Le cadre juridique
2 Ainsi qu’il ressort de son article 1^er, la directive 2006/100 exige de modifier les directives suivantes:
– 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209, p. 25);
– 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78, p. 17);
– 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77, p. 36);
– 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165, p. 1);
– 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO L 176, p. 1);
– 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l’art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO L 233, p. 1);
– 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l’art dentaire (JO L 233, p. 10);
– 78/1026/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO L 362, p. 1);
– 80/154/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO L 33, p. 1);
– 85/433/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253, p. 37);
– 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO L 223, p. 15), et
– 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22).
3 L’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/100 prévoit:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard à la date d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.»
La procédure précontentieuse
4 N’ayant reçu aucune information relative aux mesures prises par le Royaume de Belgique pour assurer la transposition de la directive 2006/100 dans son ordre juridique interne, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.
5 Après avoir mis, le 20 avril 2007, le Royaume de Belgique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 23 octobre 2007, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de cette directive dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis.
6 Par lettre du 21 décembre 2007, le Royaume de Belgique a répondu à l’avis motivé en communiquant à la Commission les projets de mesures de transposition de la directive 2006/100 en ce qui concerne les vétérinaires, les sages-femmes, les pharmaciens, les médecins, les médecins spécialistes, les médecins généralistes, les dentistes, les dentistes spécialistes, les infirmiers responsables des soins généraux ainsi que les architectes. En outre, cet État membre a également communiqué à la
Commission le projet de loi instituant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des «qualifications professionnelles CE» ainsi qu’une lettre du service public fédéral «Justice», selon laquelle la transposition de ladite directive a déjà été assurée en ce qui concerne la profession d’avocat sans que des mesures nouvelles soient nécessaires.
7 La Commission n’ayant reçu aucune autre information lui permettant de conclure que toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2006/100 avaient été définitivement adoptées par le Royaume de Belgique, elle a introduit le présent recours.
Sur le recours
8 Dans son mémoire en défense, le Royaume de Belgique ne conteste pas le manquement qui lui est reproché. Cet État membre se borne à indiquer que la majorité des mesures nécessaires à la transposition de la directive 2006/100 ont déjà été prises et notifiées à la Commission. Afin de compléter la transposition de ladite directive, le projet de loi relatif à la profession d’architecte devrait encore être adopté. Or, ledit État membre indique que ce projet a été soumis au Parlement belge et sera
adopté, selon la procédure parlementaire d’urgence, dans un avenir proche.
9 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24, et du 27 septembre 2007, Commission/France, C-9/07, point 8).
10 En l’espèce, il est constant que le Royaume de Belgique n’avait pas pris, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition intégrale de la directive 2006/100 dans son ordre juridique et, dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
11 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de cette directive.
Sur les dépens
12 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de cette directive.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures
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* Langue de procédure: le français.