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10/12/2008 | CJUE | N°T-57/99

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Albert Nardone contre Commission des Communautés européennes., 10/12/2008, T-57/99


ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
10 décembre 2008

Affaire T-57/99

Albert Nardone

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours en indemnité – Maladie professionnelle – Exposition à l’amiante et à d’autres substances »

Objet : Recours ayant pour objet une demande de réparation du préjudice prétendument subi par le requérant du fait du comportement fautif adopté par la Commission en exposant le requérant à une atmosphère empoussiérée et contaminée

par l’amiante.

Décision : La Commission est condamnée à payer à M. Albert Nardone une indemnité de 66 000 euros. Le...

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
10 décembre 2008

Affaire T-57/99

Albert Nardone

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours en indemnité – Maladie professionnelle – Exposition à l’amiante et à d’autres substances »

Objet : Recours ayant pour objet une demande de réparation du préjudice prétendument subi par le requérant du fait du comportement fautif adopté par la Commission en exposant le requérant à une atmosphère empoussiérée et contaminée par l’amiante.

Décision : La Commission est condamnée à payer à M. Albert Nardone une indemnité de 66 000 euros. Le recours est rejeté pour le surplus. Chaque partie supportera ses propres dépens.

Sommaire

1. Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Indemnité forfaitaire au titre du régime statutaire – Demande d’indemnisation complémentaire fondée sur une faute de nature à engager la responsabilité de l’institution

(Statut des fonctionnaires, art. 73)

2. Fonctionnaires – Invalidité – Obligation de l’administration de vérifier l’aptitude au travail du fonctionnaire démissionnaire – Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 78)

3. Procédure – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Notion – Frais engagés dans le cadre de la phase précontentieuse – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

4. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers

(Art. 288, alinéa 2, CE)

1. Le fonctionnaire victime d’une maladie professionnelle est uniquement en droit de demander une indemnisation complémentaire selon le droit commun lorsque le régime statutaire instauré par l’article 73 du statut ne permet pas une indemnisation appropriée. Cette règle de droit, qui a pour objectif d’éviter la double indemnisation des fonctionnaires, est systématiquement applicable et ne tolère, en principe, aucune exception ou dérogation. Ainsi, les éventuelles prestations statutaires reçues
doivent être prises en compte aux fins de l’évaluation du préjudice réparable, dans la mesure où elles réparent le même préjudice que celui dont la réparation est demandée dans le cadre du recours en indemnité.

Un recours en indemnité est prématuré lorsqu’il n’est pas encore possible d’apprécier le caractère approprié de l’indemnisation statutaire à laquelle le requérant pourrait prétendre. S’il est normalement plus rapide et moins onéreux pour un fonctionnaire d’établir qu’il a droit à une indemnisation forfaitaire au titre de l’article 73 du statut que d’établir que les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté sont réunies, tel n’est pas toujours le
cas. C’est au regard de l’économie de la procédure, principe qui requiert une mise en balance des différents facteurs en présence dans chaque cas particulier, que le juge communautaire subordonne la recevabilité du recours en indemnité de droit commun à l’épuisement de la voie d’indemnisation statutaire prévue à l’article 73 du statut. Un tel recours peut donc être déclaré recevable, quand la procédure tendant à l’obtention d’une indemnisation statutaire prend un temps excessif. Par ailleurs, dans
l’hypothèse où une indemnisation accordée dans le cadre d’un tel recours réparerait des préjudices dont la réparation est également demandée au titre du régime d’indemnisation statutaire prévue à l’article 73 du statut, le montant de cette indemnisation devrait être déduit des éventuelles prestations statutaires octroyées au requérant, en vertu de la règle anticumul des indemnisations.

(voir points 53 à 58)

Référence à : Cour 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, Rec. p. I‑5251, point 23 ; Tribunal 14 mai 1998, Lucaccioni/Commission, T‑165/95, RecFP p. I‑A‑203 et II‑627, point 72 ; Tribunal 15 décembre 1999, Latino/Commission, T‑300/97, RecFP p. I‑A‑259 et II‑1263, points 94 et 95

2. Il ne ressort ni de la jurisprudence de la Cour, ni d’aucune autre source de droit communautaire qu’il existe une obligation généralisée pour une institution communautaire de vérifier l’aptitude au travail d’un fonctionnaire en cas de départ volontaire.

Si un fonctionnaire estime que son état de santé lui impose de quitter ses fonctions, il lui revient de présenter, avant son départ, une demande, conformément à l’article 90 du statut, visant à l’octroi d’une pension d’invalidité au titre de son article 78. À défaut, il est le seul responsable du fait qu’une pension d’invalidité ne lui a pas été versée, à supposer qu’une telle pension lui ait été due.

(voir points 130 et 131)

Référence à : Tribunal 26 février 2003, Nardone/Commission, T‑59/01, RecFP p. I‑A‑55 et II‑323, points 38 et 40

3. Les honoraires dus pour les prestations fournies par un avocat au stade de la procédure précontentieuse prévue aux articles 90 et 91 du statut ne constituent pas des dépens récupérables. Ainsi, la logique du système de procédure précontentieuse prévu par le statut voudrait qu’un fonctionnaire ne soit pas représenté à ce stade, la contrepartie de cette situation étant que l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans
un esprit d’ouverture. En conséquence, sauf circonstances exceptionnelles, un fonctionnaire ne peut obtenir le remboursement des frais et des honoraires de ses conseils dans le cadre d’un recours en indemnité.

(voir points 139 et 140)

Référence à : Tribunal 5 juillet 1993, Meskens/Parlement, T‑84/91 DEP, Rec. p. II‑757, point 14 ; Tribunal 6 mai 2004, Hecq/Commission, T‑34/03, RecFP p. I‑A‑143 et II‑639, point 21, et la jurisprudence citée ; Tribunal 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1865, point 199, et la jurisprudence citée

4. L’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté européenne suppose, comme première condition, que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Pour ce qui est de l’exigence selon laquelle la violation doit être suffisamment caractérisée, le critère décisif pour considérer qu’elle est remplie, lorsque, notamment, l’institution communautaire concernée dispose d’un large pouvoir
d’appréciation, est celui de la méconnaissance manifeste et grave par cette institution des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. Lorsque cette institution ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée.

Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de la Communauté pour les dommages causés à ses fonctionnaires et anciens fonctionnaires en raison de la violation du droit communautaire ne doivent pas, en l’absence de justification particulière, différer de celles régissant la responsabilité de la Communauté vis‑à‑vis des autres particuliers.

Le service médical d’une institution communautaire doit, en vertu du devoir de sollicitude, prévenir son fonctionnaire de l’existence de toute maladie révélée par son dossier et doit le mettre en garde contre les comportements dangereux pour sa santé, ce qui suppose que toutes les données et indications pertinentes à cet effet lui soient communiquées. Le service médical doit également prévenir le fonctionnaire des facteurs de risque susceptibles d’entraîner l’apparition d’une maladie. Une éventuelle
violation de ces obligations est susceptible d’engager la responsabilité de l’institution en cause. Ainsi, le devoir de sollicitude est une règle de droit dont la violation est susceptible d’engager la responsabilité de la Communauté européenne.

La Commission commet une faute constitutive d’une violation caractérisée de son devoir de sollicitude lorsqu’elle oblige un fonctionnaire à travailler dans des conditions insalubres et n’adopte pas de mesures permettant de les améliorer, alors que le médecin-conseil a attiré son attention sur cette situation à plusieurs reprises.

(voir points 162, 164, 166 et 171 à 173)

Référence à : Cour 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, points 41, 43 et 44 ; Tribunal 25 septembre 1991, Nijman/Commission, T‑36/89, Rec. p. II‑699, points 36 et 37 ; Tribunal 18 décembre 1997, Gill/Commission, T‑90/95, RecFP p. I‑A‑471 et II‑1231, point 34 ; Tribunal 12 juillet 2001, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 et T‑225/99, Rec. p. II‑1975, point 134

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

10 décembre 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours en indemnité – Maladie professionnelle – Exposition à l’amiante et à d’autres substances »

Dans l’affaire T‑57/99,

Albert Nardone, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Piétrain (Belgique), représenté initialement par M^es G. Vandersanden et L. Levi, puis par M^e Levi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent, assisté de M^e J.‑L. Fagnart, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de réparation du préjudice prétendument subi par le requérant du fait du comportement fautif adopté par la Commission en exposant le requérant à une atmosphère empoussiérée et contaminée par l’amiante,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, D. Šváby et E. Moavero Milanesi, juges,

greffier : M^me K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 décembre 2007,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le requérant, M. Albert Nardone, est né le 15 février 1939. Il a été au service de la Haute Autorité de la CECA, à Luxembourg, de 1963 à 1970.

2 Le requérant est entré au service de la Commission à Bruxelles, pour exercer les fonctions de chef de l’atelier de serrurerie, en 1970. Son local de travail se trouvait au premier sous-sol, puis à l’entresol du bâtiment Berlaymont. Dans quatre notes des 17 septembre 1971, 14 mai, 24 juin 1974 et 12 août 1975, le D^r R., médecin‑conseil de la Commission, a fait état des « conditions sanitaires lamentables de ce local », en raison de la présence d’« une quantité absolument anormale de
poussières [qui n’étaient] pas produites par les travaux effectués ».

3 Le dossier médical du requérant indique que, à partir de 1971, ce dernier a souffert de diverses infections d’ordre respiratoire, de toux importantes et de troubles oculaires et intestinaux.

4 Dans deux notes des 4 juin 1974 et 4 mai 1976, adressées respectivement à son supérieur hiérarchique et au directeur des services généraux et équipement, le requérant s’est plaint des conditions de travail de son équipe et a attiré l’attention sur son état de santé.

5 Le requérant a porté un masque à gaz sur son lieu de travail du 18 octobre 1976 jusqu’au 31 décembre 1981, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions.

6 Se plaignant, notamment, de virulentes infections bronchiales, pulmonaires et nasales, dont il aurait été atteint de 1971 à 1992, le requérant a introduit, le 14 avril 1994, une « réclamation » que la Commission a interprétée comme une demande tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de ses maladies, au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés
européennes (ci-après la « réglementation de couverture »), qui fixe, en exécution de l’article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci‑après le « statut »), les conditions dans lesquelles le fonctionnaire est couvert contre les risques d’accident et de maladie professionnelle.

7 Dans cette demande, le requérant indiquait avoir été victime d’un « empoisonnement pulmonaire à l’asbeste » et demandait une réparation « couvrant la période de 1970 à 1992 pour les souffrances endurées à cause de ce que l’on a appelé bronchite, sinusite virulente et la toux provoquée par cet empoisonnement, les souffrances dues aux interventions chirurgicales, le préjudice financier et matériel ainsi que les dommages corporels subis ». Il invoquait, en particulier, des « douleurs dorsales
persistantes et inexplicables qui [pouvaient] être le commencement d’une fibrose pulmonaire (une diminution importante à l’effort pulmonaire et physique, des troubles de la vue, des troubles et des difficultés respiratoires) » et affirmait que la poussière de l’atelier du bâtiment Berlaymont avait constitué « un terrain infectieux permanent qui a ruiné [sa] santé, a contribué au développement d’une arthrose généralisée et [lui] a volé un quart de siècle de [sa] courte vie ». Cette demande était
accompagnée de plusieurs rapports médicaux.

8 En application de l’article 17, paragraphe 2, de la réglementation de couverture, la Commission a procédé à une enquête, en vue de recueillir tous les éléments permettant d’établir la nature de l’affection du requérant, son origine professionnelle ou autre ainsi que les circonstances dans lesquelles elle s’est produite. Elle a désigné à cette fin le D^r D., en vertu de l’article 19 de cette réglementation. Dans un premier rapport daté du 18 mai 1995, le D^r D. a indiqué que le requérant
avait été exposé au cours de son travail à une « atmosphère empoussiérée anormale » et que l’origine professionnelle de l’infection pulmonaire devait être admise. Dans des rapports complémentaires des 28 et 31 juillet 1995, il a jugé nécessaire de faire établir l’état fonctionnel pulmonaire de l’intéressé par le P^r C. et de recueillir l’avis du D^r B., oto-rhino-laryngologiste, ainsi que celui d’un ophtalmologue, le P^r Z.

9 À la suite des avis émis par ces trois spécialistes, le D^r D. a conclu, dans son rapport général du 19 janvier 1996, à la présence de plaques pleurales, dont, selon les termes du P^r C., les conséquences fonctionnelles devaient être considérées comme minimes. Il a fixé à 3 % le taux d’invalidité permanente partielle en résultant. Dans un rapport complémentaire du 7 février 1996, le D^r D. a précisé que la date de consolidation de ces plaques pleurales devait être fixée au 1^er novembre
1978.

10 Sur la base de ces conclusions, la Commission a adressé au requérant, le 9 avril 1996, un projet de décision dans lequel elle reconnaissait l’origine professionnelle des « plaques pleurales, dont le retentissement [était] qualifié de minime par le P^r [C.] » et proposait de lui verser un capital de 132 600 francs belges (BEF) (3 287,07 euros), correspondant à un taux d’invalidité permanente partielle de 3 %.

11 Par lettre du 16 avril 1996, le requérant a contesté le taux d’invalidité permanente partielle retenu et a demandé l’avis de la commission médicale, conformément à l’article 21, deuxième alinéa, de la réglementation de couverture.

12 Conformément à l’article 23 de la réglementation de couverture, afin de constituer la commission médicale, le requérant et la Commission ont désigné, respectivement, les D^rs W. et D., lesquels ont choisi, d’un commun accord, le D^r V. Le 26 avril 1996, la Commission leur a adressé un mandat type comportant, en annexe, un dossier administratif et un dossier médical.

13 Dans ses lettres des 7 et 14 juin 1996 au D^r D., le requérant a précisé qu’il était atteint de sinusite et de bronchite chroniques et d’une anthracose nettement développée. Le 6 août 1996, il a adressé à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») une demande visant à ce que la commission médicale, d’une part, soit mise en possession des dossiers détenus par la caisse de maladie et la médecine du travail et, d’autre part, détermine si son arthrose médiodorsale et
cervicale était due à la toux persistante dont il souffrait depuis de longues années.

14 Lors de sa réunion du 11 septembre 1996, la commission médicale a procédé à un examen radiographique du thorax du requérant, à des épreuves fonctionnelles respiratoires et à des scanographies de son thorax et de ses sinus. Elle a également demandé l’avis du D^r M., de la clinique Saint-Luc (Belgique), et du P^r B. (service d’oto-rhino-laryngologie), de l’université catholique de Louvain (Belgique). Dans son rapport daté du 23 septembre 1996, le D^r M. a indiqué que les scanographies du
thorax et la radiographie thoracique standard montraient, respectivement, de petites irrégularités pleurales plurifocales et une synéchie (adhérence) pleuro-diaphragmatique latéro-basale postérieure gauche. Le P^r B., pour sa part, a conclu, dans son rapport du 29 novembre 1996, que le requérant présentait une discrète sinusite maxillaire bilatérale d’allure chronique et que l’exposition à une quantité importante de poussières pouvait être un facteur favorisant le développement d’une sinusopathie
chronique.

15 Dans une lettre du 4 octobre 1996 au D^r H., chef du service médical de la Commission, le requérant a demandé que la commission médicale détermine l’origine des troubles dont il souffre, à savoir l’arthrose étagée médiodorsale et cervicale, la hernie discale, le syndrome lombaire traumatique sévère, l’ostéophyte, les douleurs permanentes aux deux épaules, les douleurs permanentes pleurales et au milieu du poumon gauche, l’impossibilité de dormir sur le dos et les douleurs lombaires
permanentes.

16 Dans une lettre du 10 décembre 1996 aux membres de la commission médicale, le requérant s’est plaint de nombreuses céphalées, d’un problème cardiaque lié à la chaleur dégagée par le poumon gauche, d’une [confidentiel] (1), qui trouverait son origine dans une infection généralisée et aurait causé de graves problèmes [confidentiel], ainsi que d’une douleur persistante au niveau du poumon gauche sous l’omoplate entraînant un état de malaise permanent.

17 Dans son avis émis le 29 janvier 1997, la commission médicale a conclu que le requérant était porteur de plaques pleurales bénignes résultant d’une exposition à l’amiante et qu’il présentait une discrète sinusite maxillaire bilatérale d’allure chronique, sans aucun lien avec l’exposition à l’amiante, mais que l’inhalation de poussières avait peut-être favorisée. Elle n’a retenu l’existence d’aucun trouble oculaire d’origine professionnelle. À la majorité de deux voix contre une, elle a fixé
la date de consolidation des lésions au 1^er septembre 1996 et le taux d’invalidité permanente partielle à 6 %, correspondant à l’existence de plaques pleurales (3 %) et à la sinusite (3 %).

18 Par lettre du 29 mai 1997, la Commission a informé le requérant, d’une part, des conclusions de la commission médicale et, d’autre part, de sa décision fixant définitivement le taux d’invalidité permanente partielle de celui-ci à 6 %. Le 1^er juillet 1997, le D^r W. a adressé à M. S., de l’unité « Assurance maladie et accidents » de la direction « Droits et obligations » de la direction générale (DG) « Personnel et administration » de la Commission, une lettre exposant les raisons pour
lesquelles il n’avait pas adhéré aux conclusions des deux autres membres de la commission médicale.

19 Par lettre du 26 juin 1997, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de cette décision. En l’absence de décision explicite de la Commission, cette réclamation a fait l’objet d’un rejet implicite à l’expiration du délai de réponse.

20 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 1998, le requérant a introduit un recours (affaire T‑27/98), visant à l’annulation de la décision de la Commission du 29 mai 1997, susmentionnée. Par son arrêt du 15 décembre 1999, Nardone/Commission (T‑27/98, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1293), le Tribunal a annulé cette décision.

21 Par acte daté du 16 octobre 1997, intitulé « Réclamation », le requérant a demandé l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice prétendument subi par la faute de la Commission. N’ayant pas obtenu de réponse, le requérant a introduit un nouvel acte intitulé « Réclamation » le 12 mai 1998, qui a été rejeté par décision explicite du 30 novembre 1998.

Procédure

22 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 février 1999, le requérant a introduit le présent recours.

23 Conformément à l’article 77, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, une procédure pendante peut être suspendue, notamment à la demande conjointe des deux parties. Par lettre, datée du 14 février 2000, le requérant a demandé que la présente procédure soit suspendue jusqu’à l’aboutissement des mesures d’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire T‑27/98 entre les mêmes parties. Par lettre datée du 22 février 2000, la Commission a signalé qu’elle ne formulait pas d’objection à une
suspension de la procédure.

24 Par ordonnance du 10 mars 2000, le président de la première chambre a suspendu la procédure dans la présente affaire sine die.

25 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

26 Pendant la suspension de l’affaire, le Tribunal a interrogé les parties à plusieurs reprises sur l’état de la procédure administrative ouverte aux fins de l’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire T‑27/98.

27 Le 18 mars 2002, le requérant a introduit une demande d’aide judiciaire. La procédure étant suspendue, cette demande est demeurée en suspens.

28 Par ordonnance du 20 juin 2007, le président de la deuxième chambre du Tribunal a décidé, les parties entendues, de mettre fin à la suspension de la présente procédure.

29 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée une nouvelle fois, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

30 Par ordonnance du 14 novembre 2007, le président de la septième chambre du Tribunal a fait droit à la demande d’aide judiciaire à compter du 18 mars 2002, date d’introduction de la demande.

31 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et a posé des questions écrites aux parties, au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure.

32 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal, lors de l’audience du 12 décembre 2007.

Conclusions des parties

33 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– condamner la Commission au paiement de dommages et intérêts évalués, à titre provisionnel, à 25 000 000 BEF (619 733,81 euros) au titre de la réparation du préjudice matériel, et à 7 500 000 BEF (185 920,14 euros) au titre de la réparation du préjudice moral ;

– pour autant que de besoin, annuler la décision implicite de l’AIPN de rejeter la demande du requérant du 16 octobre 1997 et, pour autant que de besoin, annuler la décision explicite de l’AIPN, du 30 novembre 1998, de rejeter la réclamation introduite contre cette décision ;

– condamner la Commission aux dépens.

34 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– déclarer irrecevables ou, à tout le moins, non fondés le recours en indemnité et le recours en annulation formés par le requérant ;

– statuer comme de droit sur les dépens.

Sur le recours en indemnité

1. Sur la recevabilité

Arguments des parties

35 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité par acte séparé, la Commission remet cependant en cause, dans son mémoire en défense, la recevabilité du recours en indemnité.

36 Premièrement, elle rappelle que le requérant, après avoir initialement qualifié son acte du 16 octobre 1997 de « réclamation » dirigée contre la décision de rejet implicite de ses demandes des 19 avril, 6 août et 18 octobre 1996, a ensuite fait valoir dans sa « réclamation » du 12 mai 1998 que cet acte, et notamment les éléments repris aux points 9, 11 et 13 dudit acte, devait être requalifié de demande. Que le requérant ait rédigé cet acte sans l’aide d’un avocat serait un élément sans
pertinence, sauf dans la mesure où, par cet argument, le requérant admettrait, implicitement, qu’il a méconnu les dispositions de l’article 90 du statut.

37 La Commission s’interroge sur le point de savoir si une « réclamation » telle que celle du 16 octobre 1997, qui soulève, selon elle, des prétentions intimement liées à celles figurant dans des demandes antérieures, peut être considérée comme une demande initiale, comme le prétend le requérant. Elle souligne que cette « réclamation » a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 16 février 1998, dès lors que la décision explicite du 30 novembre 1998 a statué exclusivement sur la
réclamation du 12 mai 1998. Dans sa réponse écrite à une question du Tribunal, la Commission précise les passages des demandes antérieures du requérant sur lesquels elle s’appuie pour remettre en cause la thèse du requérant selon laquelle l’acte du 16 octobre 1997 constituerait une demande initiale.

38 Si l’acte en cause devait être qualifié de réclamation et non pas de demande, il serait tardif, dès lors que plus de onze mois se seraient écoulés, au moment de son introduction, depuis la date de la dernière des trois demandes susmentionnées auxquelles l’acte se réfère. En tout état de cause, le présent recours, introduit plus d’un an après la décision implicite de rejet de cette « réclamation », serait hors délai et, partant, irrecevable.

39 Deuxièmement, la Commission relève que le préjudice matériel allégué par le requérant aux points 9 et 11 de son acte du 16 octobre 1997 s’élevait à 2 050 000 BEF (50 818,17 euros), alors que sa réclamation du 12 mai 1998 fait état d’un préjudice de 25 000 000 BEF (619 733,81 euros). Par ailleurs, le préjudice moral allégué aurait été réduit de 27 000 000 BEF (669 313,52 euros) à 7 500 000 BEF (185 920,14 euros).

40 Ainsi, à supposer même que la communication du 16 octobre 1997 puisse être considérée comme une demande, il y aurait lieu de se demander si l’acte du 12 mai 1998 est réellement une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dès lors qu’il contiendrait des prétentions nouvelles, notamment en ce qui concerne le préjudice matériel. Cela serait d’autant plus vrai que cette prétendue réclamation ne serait pas dirigée contre une décision de rejet d’une demande. Si elle
constituait, en réalité, une demande nouvelle, le requérant aurait dû l’attaquer au moyen d’une réclamation et le présent recours serait donc irrecevable.

41 En outre, la Commission a rappelé, en réponse à une question écrite du Tribunal, que, dans son arrêt du 15 décembre 1999, Latino/Commission (T-300/97, RecFP p. I‑A‑259 et II‑1263, point 95, ci-après l’« arrêt Latino »), cette même juridiction a jugé que la demande en indemnisation du préjudice moral causé par une maladie professionnelle était, en l’espèce, prématurée, dès lors que la procédure d’indemnisation statutaire engagée par le requérant dans cette affaire n’avait pas abouti. Selon la
Commission, les éventuels dommages et intérêts pour faute de service représentent uniquement une solution complémentaire au régime statutaire et n’interviennent que lorsque l’insuffisance des sommes obtenues à ce titre peut être constatée. Elle souligne que le principe en question ne connaît aucune exception et qu’il ne saurait dès lors y être dérogé au seul motif que la durée de la procédure statutaire aurait été excessive.

42 Selon le requérant, la demande d’indemnisation du 16 octobre 1997 n’était pas liée aux prétentions figurant dans les quatre demandes introduites les 19 avril, 6 août et 18 octobre 1996.

43 Le requérant souligne qu’il avait le droit de demander la réparation de son préjudice dans le cadre de deux procédures administratives distinctes et, postérieurement, dans le cadre de deux recours, ce qu’il aurait d’ailleurs fait. Quant à la différence relevée par la Commission à propos du montant du préjudice, le requérant considère que, dans la mesure où la nature et la cause du préjudice invoqué dans sa réclamation du 12 mai 1998 sont les mêmes que celles du préjudice invoqué dans sa
demande du 16 octobre 1997, il n’était nullement tenu d’introduire une nouvelle demande plutôt qu’une réclamation. Cela serait d’autant plus vrai que le Tribunal dispose d’une compétence de pleine juridiction dans le cadre du présent recours en indemnité.

44 Enfin, dans ses observations en réponse à une question écrite du Tribunal, le requérant indique que l’arrêt Latino, point 41 supra, ne peut s’appliquer en l’espèce. En effet, appliquer cet arrêt reviendrait à reporter de façon déraisonnable la possibilité pour le requérant de se voir indemniser du préjudice subi en raison des fautes de la Commission.

Appréciation du Tribunal

45 Tout d’abord, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le droit de la fonction publique communautaire n’est pas formaliste et la qualification d’un acte relève de la seule appréciation du juge et non de la volonté des parties (voir ordonnance du Tribunal du 15 juillet 1993, Hogan/Parlement, T‑115/92, Rec. p. II‑895, point 36, et la jurisprudence citée).

46 Ainsi, le fait que le requérant a qualifié son acte du 16 octobre 1997 de « réclamation » ne saurait déterminer à lui seul la qualification juridique de cet acte. Cette circonstance n’exclut donc pas la possibilité que, par cet acte, le requérant ait introduit une ou plusieurs demandes initiales.

47 À cet égard, il y a lieu de constater que la demande de réparation des préjudices prétendument subis par le requérant du fait de ses conditions de travail pendant ses années de service auprès de la Commission à Bruxelles, qui figure dans son acte du 16 octobre 1997 et qui est à l’origine de la présente procédure, ne reprend pas les points déjà soulevés dans ses quatre demandes introduites les 19 avril, 6 août et 18 octobre 1996.

48 En effet, comme le requérant le relève à juste titre, aucune de ces demandes antérieures ne porte sur les mêmes préjudices que ceux visés par la demande figurant dans l’acte du 16 octobre 1997. Ces quatre demandes portent, en substance, la première sur un accident du travail survenu en 1973, la deuxième sur diverses demandes spécifiques formulées dans le cadre de la procédure statutaire de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du requérant, la troisième sur le
remboursement de frais médicaux, l’octroi d’intérêts de retard et les séquelles des agressions dont le requérant aurait été victime en 1972 et en 1974 et la quatrième sur des demandes spécifiques adressées au chef du service médical de la Commission dans le cadre de la procédure statutaire susmentionnée.

49 Ainsi, les similarités, relevées par la Commission dans sa réponse écrite à une question du Tribunal, entre certains passages de l’acte du 16 octobre 1997 et certains passages des quatre demandes en question, et en particulier les références aux différentes affections du requérant, doivent être lues et interprétées dans le contexte de l’objet de ces demandes. Examinées au regard de ce contexte, il y lieu de constater qu’aucune desdites similarités ou références n’infirme la conclusion selon
laquelle le requérant a formulé la demande qui fait l’objet de la présente procédure, visant à la réparation des préjudices qu’il a prétendument subis du fait de ses conditions de travail, pour la première fois dans son acte du 16 octobre 1997.

50 Il s’ensuit que la demande de réparation du préjudice allégué introduite par le requérant dans son acte du 16 octobre 1997 constitue une demande initiale et que la décision implicite de rejet de cette demande, intervenue le 16 février 1998, ne saurait être qualifiée d’acte purement confirmatif des décisions rejetant les demandes antérieures.

51 Ensuite, il convient de relever que, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Lorsque le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe
1, du statut, visant à obtenir un dédommagement des préjudices allégués, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, de Stefano/Commission, T‑25/03, RecFP p. I‑A‑125 et II‑573, point 78, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, Rec. p. II‑799, point 47).

52 Ainsi, l’argument de la Commission à cet égard, fondé sur les différences existant entre les montants demandés, à titre de réparation du préjudice subi, respectivement dans la demande du 16 octobre 1997 et dans la réclamation du 12 mai 1998, ne saurait emporter la conviction que s’il permettait de conclure que cette réclamation n’était pas dirigée contre la décision de rejet de ladite demande. Or, en l’espèce, le préjudice invoqué dans la réclamation est le même, en ce qui concerne sa nature
et sa cause, que celui visé dans la demande du 16 octobre 1997. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’évaluation différente du montant du préjudice effectuée par le requérant respectivement dans sa demande et dans sa réclamation que cette dernière n’est pas dirigée contre la décision de rejet de sa demande. Il s’ensuit que cet argument de la Commission doit être rejeté.

53 Quant à l’argument de la Commission relatif au caractère prématuré du recours en indemnité, il convient de rappeler que le fonctionnaire victime d’une maladie professionnelle est uniquement en droit de demander une indemnisation complémentaire selon le droit commun lorsque le régime statutaire instauré par l’article 73 du statut ne permet pas une indemnisation appropriée (arrêt Latino, point 41 supra, point 94). Ainsi, les éventuelles prestations statutaires reçues doivent être prises en
compte aux fins de l’évaluation du préjudice réparable, dans la mesure où elles réparent le même préjudice que celui dont la réparation est demandée dans le cadre du recours en indemnité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, Rec. p. I‑5251, point 23, et arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Lucaccioni/Commission, T‑165/95, RecFP p. I‑A‑203 et II‑627, point 72).

54 Il y a lieu de constater que cette jurisprudence, qui a pour objectif d’éviter la double indemnisation des fonctionnaires, pose une règle de droit systématiquement applicable, à laquelle aucune exception ni dérogation ne doit, en principe, être admise.

55 En outre, il y a lieu de relever que, dans l’arrêt Latino, point 41 supra (point 95), il a été jugé que le recours en indemnité était prématuré, dans la mesure où il n’était pas possible, à ce stade, d’apprécier le caractère approprié de l’indemnisation statutaire à laquelle le requérant pouvait prétendre.

56 Il convient d’observer que la règle appliquée dans l’arrêt Latino, point 41 supra (point 95), n’est pas systématiquement applicable comme la règle visant à éviter la double indemnisation examinée aux points 53 et 54 ci-dessus. Certes, il sera normalement plus rapide et moins onéreux pour un fonctionnaire d’établir, le cas échéant, qu’il a droit à une indemnisation forfaitaire au titre de l’article 73 du statut que d’établir que les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité
non contractuelle de la Communauté sont réunies, mais tel ne sera pas toujours le cas. C’est au regard de l’économie de la procédure, principe qui requiert une mise en balance des différents facteurs en présence dans chaque cas particulier, que le Tribunal a, dans son arrêt Latino, point 41 supra, subordonné la recevabilité du recours en indemnité de droit commun à l’épuisement de la voie d’indemnisation statutaire prévue à l’article 73 du statut.

57 En revanche, force est de constater que l’application au cas d’espèce de la solution retenue dans l’arrêt Latino, point 41 supra (point 95), loin de promouvoir l’économie et la rapidité de la procédure, a donné lieu à une suspension de la présente procédure pendant plus de sept ans. Sans qu’il soit besoin de déterminer à laquelle des parties le délai excessif accusé par la procédure statutaire est attribuable, il y a lieu, compte tenu des circonstances exceptionnelles caractérisant la
présente affaire, de déroger à la règle appliquée dans l’arrêt Latino, point 41 supra (point 95), et d’examiner le recours en indemnité au fond, nonobstant le fait que la procédure statutaire est toujours en cours.

58 Par ailleurs, dans l’hypothèse où une indemnisation accordée dans le cadre de la présente procédure réparerait des préjudices dont la réparation est également demandée au titre du régime d’indemnisation statutaire prévue à l’article 73 du statut, le montant de cette indemnisation devrait être déduit des éventuelles prestations statutaires octroyées au requérant, en vertu de la règle anticumul rappelée aux points 53 et 54 ci-dessus.

59 Il résulte de ce qui précède que le présent recours en indemnité est recevable dans son ensemble.

2. Sur le fond

Observations liminaires

60 Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité de la Communauté est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage invoqué (arrêts de la Cour du 2 juillet 1974, Holtz & Willemsen/Conseil et Commission, 153/73, Rec. p. 675, point 7, et du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345 ;
arrêt du Tribunal du 13 juin 2002, Ferrer de Moncada/Commission, T‑74/01, RecFP p. I‑A‑87 et II‑411, point 71). Ces trois conditions d’engagement de la responsabilité de la Communauté sont cumulatives (arrêt de la Cour Lucaccioni/Commission, point 53 supra, points 11 et 14). Ainsi, l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours indemnitaire (arrêts du Tribunal du 6 décembre 2001, Emesa Sugar/Conseil, T‑43/98, Rec. p. II‑3519, point 59, et du 17 décembre 2003, DLD Trading/Conseil,
T‑146/01, Rec. p. II‑6005, point 74).

61 Dans la présente affaire, le requérant allègue, en substance, que la Commission l’a obligé à travailler dans des locaux insalubres et contaminés, notamment par l’amiante, et que ce comportement illégal de l’institution lui a causé différents types de préjudice. Bien que l’existence de chaque type de préjudice ainsi que le lien de causalité entre ceux-ci et le comportement de la Commission soient des questions juridiques distinctes, elles apparaissent, en l’espèce, étroitement liées. Il y a
donc lieu d’examiner ces deux conditions ensemble pour chaque type de préjudice invoqué par le requérant.

62 En outre, étant donné que les divers types de préjudice invoqués par le requérant soulèvent des questions de preuve et de causalité différentes, il convient d’examiner d’abord la question de savoir si chaque type de préjudice a pu être causé par un comportement imputable à la Commission et ensuite celle de savoir si la Commission a commis une illégalité susceptible d’engager sa responsabilité en ce qui concerne les types de préjudice qu’elle a éventuellement causés.

Sur le préjudice et le lien de causalité

Arguments des parties

63 Selon le requérant, le préjudice qu’il a subi est d’ordre matériel et moral.

64 Son préjudice matériel consisterait tout d’abord dans le fait que, ayant été contraint de démissionner à l’âge de 42 ans, il n’a pas pu poursuivre sa carrière jusqu’à l’âge normal de la retraite, à savoir 65 ans. Le requérant indique qu’il n’a pas pu, depuis sa démission du 31 décembre 1981, reprendre une activité professionnelle et que, dès lors, il est privé de tout revenu professionnel depuis cette date. Il serait donc nécessaire de reconstituer la carrière qui aurait été la sienne en
l’absence de cette démission pour évaluer son préjudice. À titre provisoire, le requérant évalue le préjudice à 20 000 000 BEF (495 787,05 euros).

65 Par ailleurs, sa démission forcée l’aurait empêché d’achever la construction de sa maison, de sorte qu’il habite actuellement un petit appartement qui est la seule partie habitable de celle-ci. Il aurait, en outre, encouru des frais importants pour faire valoir ses droits, notamment par la consultation de nombreux experts médicaux et d’avocats. À titre provisoire, dans sa requête, le requérant évalue ces préjudices pécuniaires à 5 000 000 BEF (123 946,76 euros). À cet égard, le requérant a
produit, en annexe au mémoire en réplique, un rapport effectué par un expert géomètre ainsi que les plans originaux établis par l’architecte en 1977. Les frais du géomètre, soit 11 094 BEF (275,01 euros), s’ajouteraient aux frais mentionnés dans la requête.

66 Au titre du préjudice moral, le requérant invoque le stress né d’une peur de vivre ainsi que l’angoisse et les souffrances résultant de son état de santé, qui auraient été provoqués par ses conditions de travail dangereuses. Le requérant invoque, à cet égard, un rapport du D^r J. daté du 29 août 1996. Ce médecin aurait notamment constaté, sur le plan de la symptomatologie subjective, l’existence de douleurs pleurales constantes et lancinantes, une fatigue extrême, des troubles
psycho-affectifs graves ayant conduit à la séparation du requérant et de son épouse, le 11 août 1995, une rupture des relations filiales et l’arrêt obligatoire et définitif de tous sports, loisirs et voyages. En réponse à une question du Tribunal, le requérant a indiqué, par écrit avant l’audience, qu’il s’appuyait sur ce rapport pour établir le lien de causalité entre les fautes de la Commission et le préjudice résultant des symptômes énumérés ci-dessus.

67 Le requérant souligne qu’il était un grand sportif avant sa maladie et qu’il n’est pas fumeur. De plus, il fait état d’un [confidentiel], comme en témoignerait l’attestation du D^r Q. en date du 25 février 1971.

68 La maladie du requérant l’aurait également obligé à renoncer à la poursuite de sa collection de vieilles motos, dont la vente serait désormais sa seule source de revenus. Elle lui aurait en outre causé un préjudice esthétique. L’état de sa maison l’aurait par ailleurs empêché d’inviter des amis chez lui et ainsi de mener une vie sociale normale.

69 Le requérant aurait également subi une atteinte à son image professionnelle, constitutive d’un préjudice moral, du fait de sa démission forcée.

70 Le requérant estime son préjudice moral à 7 500 000 BEF (185 920,14 euros). Ce préjudice n’aurait pas été réparé dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, dès lors que la commission médicale n’a pas tenu compte des préjudices subjectifs susmentionnés. En effet, celle-ci se serait bornée à reconnaître l’origine professionnelle des pathologies respiratoires et oculaires en raison de l’exposition du requérant aux fibres d’amiante.

71 Quant à l’existence d’un lien de causalité entre des illégalités commises par la Commission et les préjudices susmentionnés, le requérant fait valoir que sa décision de démissionner n’a pas été prise librement. Dès lors que la Commission a refusé, fautivement, de remédier aux conditions de travail dangereuses dans le local de serrurerie, le requérant aurait été contraint de quitter ses fonctions pour préserver sa santé.

72 En outre, le présent recours étant indépendant de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du requérant, le taux d’invalidité de 6 % retenu par la commission médicale dans le cadre de cette procédure – et contesté par le requérant dans l’affaire T‑27/98 – serait sans pertinence pour l’appréciation du préjudice moral subi par lui. Cela serait d’autant plus vrai que la commission médicale n’aurait pas tenu compte des préjudices subjectifs susmentionnés.

73 Enfin, dans son mémoire en réplique, le requérant relève que, dans son mémoire en défense, la Commission s’est bornée à contester l’existence d’une faute, sans soulever d’objections quant aux deux autres conditions de la responsabilité non contractuelle, à savoir le préjudice et le lien de causalité.

74 La Commission conteste l’existence d’un préjudice réparable du fait de la démission du requérant. Celui-ci n’aurait apporté aucun élément de preuve permettant de constater qu’il aurait été contraint de démissionner afin de préserver sa santé. L’affirmation selon laquelle il n’a pas pu reprendre une activité professionnelle ne serait d’ailleurs pas crédible, compte tenu du taux d’invalidité de 6 % retenu par la commission médicale.

75 Quant aux projets que le requérant prétend n’avoir pu achever en raison de sa démission, la Commission fait valoir que celui‑ci semble confondre la construction de sa maison avec celle du musée de la moto qu’il souhaitait ouvrir. L’autorisation de bâtir un tel musée aurait été accordée le 20 décembre 1976, ce qui aurait laissé cinq années au requérant pour mener à bien ce projet avant sa démission.

76 En tout état de cause, le requérant chercherait à obtenir une double indemnisation pour un même préjudice. En effet, il demanderait à la fois le paiement des revenus professionnels qu’il aurait perçus s’il n’avait pas démissionné et la réparation du préjudice matériel résultant de ce qu’il n’a pas pu achever ses projets du fait de l’absence de ces mêmes revenus.

77 Par ailleurs, aucune allégation relative au préjudice moral ne serait étayée par des éléments permettant d’établir l’existence d’un tel préjudice. En toute hypothèse, il résulterait d’une lecture combinée des articles 12 et 14 de la réglementation de couverture que les troubles de nature psychologique n’ayant pas d’incidence sur la capacité de travail d’un fonctionnaire peuvent être réparés dans le cadre de l’article 14, contrairement à ce qu’affirmerait le requérant. Les conclusions de
l’avocat général M. Alber sous l’arrêt de la Cour, Lucaccioni/Commission, point 53 supra (Rec. p. I‑5254), étayeraient implicitement la thèse de la Commission. Le prétendu préjudice moral invoqué par le requérant n’échapperait donc pas à un éventuel exercice de compensation entre le préjudice réparable et les prestations du régime statutaire.

78 Quant au lien de causalité entre la faute alléguée de la Commission et le préjudice prétendument subi par le requérant, la Commission fait valoir que, dans la mesure où celui-ci invoque des incidents survenus après sa démission, un tel lien ne saurait exister.

79 De plus, l’abandon par le requérant de son projet de construire sa maison et de créer un musée de la moto ne serait pas une conséquence nécessaire de sa démission. Celle-ci serait elle-même sans relation causale avec les prétendues fautes imputées à la Commission, ce que confirmerait le comportement du requérant lui-même. En effet, si celui‑ci avait été atteint d’une maladie professionnelle le rendant incapable de continuer à exercer ses fonctions, il aurait pu demander et, le cas échéant,
obtenir la pension prévue par l’article 78 du statut ainsi que le capital prévu par l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut. Or, il n’aurait introduit une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, au titre de l’article 73 du statut, qu’en avril 1994, soit plus de douze ans plus tard.

Appréciation du Tribunal

– Sur le préjudice moral résultant des souffrances physiques et de l’état de santé déficient du requérant

80 Il convient de relever tout d’abord que, dans la mesure où le requérant indique, dans ses écritures, que certaines de ses pathologies ne sont pas concernées par le présent recours, il n’y a pas lieu de prendre en considération l’éventuel préjudice moral résultant de ces pathologies en l’espèce.

81 À cet égard, le requérant précise que « les préjudices dont il demande la réparation [dans le cadre du présent recours] n’ont pas été examinés par la commission médicale, qui s’est bornée à reconnaître l’origine professionnelle des pathologies respiratoires et oculaires en raison de l’exposition du requérant aux fibres d’amiante et à la poussière ». Il cite les conclusions retenues par la commission médicale dans son avis du 29 janvier 1997 à l’appui de cette affirmation ainsi qu’un courrier
du président de la commission médicale, du 4 octobre 1996, dans lequel celui-ci se réfère à « la commission médicale désignée pour évaluer [sa] pathologie respiratoire ». Le requérant souligne cependant que la commission médicale n’a pas apprécié l’existence de lésions susceptibles de justifier le versement d’une indemnité au titre de l’article 14 de la réglementation de couverture.

82 Il découle de ce qui précède que le requérant entend limiter la portée de son recours dans la présente affaire, dans la mesure où il en exclut les éventuels préjudices résultant des pathologies examinées dans le cadre de la procédure statutaire. Par conséquent, le présent recours ne couvre pas le préjudice découlant, le cas échéant, des plaques pleurales, de la sinusite et des prétendues pathologies oculaires du requérant, dès lors que ces phénomènes relèvent de sa pathologie respiratoire et
oculaire, qu’il invite le Tribunal à ne pas prendre en considération.

83 Compte tenu de ce qui précède, les seules pathologies que le requérant demande au Tribunal de prendre en compte au titre de l’appréciation de son préjudice sont celles qu’il invoque au point 32 de sa requête. Il y a lieu d’examiner si le requérant a établi, dans le cadre de la présente procédure, qu’il existe un lien de causalité entre ces pathologies et le comportement de la Commission.

84 En réponse à une question du Tribunal, le requérant a indiqué, par écrit avant l’audience, qu’il s’appuyait sur le rapport du D^r J. du 29 août 1996 pour établir le lien de causalité entre les prétendues fautes de la Commission et le préjudice résultant des symptômes énumérés au point 32 de la requête. En effet, au point 32 de sa requête, le requérant formule sa demande de réparation des préjudices en question par référence aux constatations faites dans ledit rapport « sur le plan de la
symptomatologie subjective ». Ainsi, ledit rapport constitue un élément de preuve de l’existence des différents symptômes énumérés par le requérant.

85 En revanche, si le rapport du D^r J. fait référence aux mauvaises conditions de travail du requérant, et en particulier à son exposition à des poussières, dont des poussières d’amiante, avant d’énumérer lesdits symptômes, il n’y est pas explicitement affirmé que lesdits symptômes ont été causés par ces conditions de travail. Cela étant, il ressort de ce rapport que les symptômes en question pourraient être attribuables aux conditions dans lesquelles le requérant a travaillé, et donc au
comportement de la Commission, mais ledit rapport ne saurait suffire à établir l’existence d’un tel lien de causalité. Or, ce rapport constitue le seul élément invoqué par le requérant au soutien de sa thèse relative au lien de causalité.

86 Il y a donc lieu de constater que le lien de causalité requis n’est pas étayé par les éléments sur lesquels le requérant s’appuie explicitement devant le Tribunal. Toutefois, il convient d’examiner en l’espèce, en ce qui concerne chacune des pathologies invoquées par le requérant, si d’autres éléments annexés par le requérant à ses écritures sont susceptibles de combler cette lacune.

87 Dans la mesure où le requérant invoque « l’existence de douleurs pleurales constantes et lancinantes », il ressort d’autres éléments du dossier, non que ces douleurs ont pour cause l’exposition professionnelle du requérant à des poussières, mais que d’autres causes médicales ont pu provoquer ces douleurs.

88 Il importe de relever, à cet égard, que l’invocation par le requérant des douleurs en question paraît en contradiction avec l’exclusion susmentionnée des pathologies examinées dans le cadre de la procédure statutaire, dont les plaques pleurales. Aux fins de la présente procédure, il y a donc lieu de tenir compte desdites plaques dans la seule mesure où il serait établi qu’elles sont à l’origine des douleurs en question, mais non dans la mesure où leur existence elle-même pourrait
éventuellement constituer un préjudice.

89 Il convient d’observer ensuite que, selon la lettre du D^r D. du 13 octobre 1995, le P^r C. « confirme le diagnostic de plaques pleurales mais stipule que ces plaques ont peu de retentissement sur les fonctions respiratoires [du requérant] ». Or, étant donné que ces plaques constituent la seule altération concrète affectant la plèvre du requérant dont l’existence est prouvée, cette observation est difficilement conciliable avec sa thèse selon laquelle il éprouve des douleurs « lancinantes »
spécifiquement au niveau de la plèvre. Certes, les plaques pleurales ont pu être causées par l’exposition du requérant à des poussières sur son lieu de travail, comme l’a d’ailleurs constaté la commission médicale, mais il n’est aucunement établi que les douleurs invoquées par le requérant en l’espèce sont causées par ces plaques.

90 De plus, selon les termes du rapport du P^r B. du 7 octobre 1994, le requérant « a signalé aussi des traumatismes anciens dont une fracture du trochanter en 1977 » et « a eu de nombreux accidents dont deux agressions, une en 1972 et une en 1974 et [trois] accidents en 1977, 1979 et 1980, ayant entraîné [cinq] hospitalisations dont il reste des séquelles arthrosiques ». Comme l’a observé le D^r D. dans son rapport du 28 juillet 1995, ces éléments rendent le cas du requérant « particulièrement
difficile », notamment en ce qui concerne les questions de causalité. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que des preuves particulièrement explicites et précises seraient nécessaires pour établir que les douleurs dont le requérant se plaint sont attribuables à une cause plutôt qu’à une autre. De telles preuves font défaut en l’espèce.

91 Le requérant invoque également « une fatigue extrême depuis quatorze ans [l’]ayant obligé […] à cesser toute activité manuelle ». Il s’ensuit que ce symptôme s’est présenté pour la première fois en 1985, soit plus de trois ans après la démission du requérant. Cela étant, et compte tenu notamment de la nature de l’affection en question, des rapports médicaux particulièrement motivés seraient nécessaires pour établir l’existence d’un lien de causalité entre cette fatigue alléguée et
l’exposition du requérant à des poussières, un tel lien apparaissant, en l’espèce, improbable. Il y a lieu de constater que le requérant n’a pas produit de tels rapports devant le Tribunal en ce qui concerne la fatigue en question.

92 Le requérant fait état, en outre, de troubles psycho-affectifs graves ayant entraîné une dégradation progressive de l’entente conjugale. De nouveau, des rapports médicaux particulièrement motivés seraient nécessaires pour établir l’existence d’un lien de causalité en ce qui concerne lesdits troubles. Or, il y a lieu de constater qu’aucun des rapports présentés devant le Tribunal par le requérant n’est susceptible de constituer une telle preuve.

93 Il en est de même en ce qui concerne la « rupture des relations filiales » et l’« arrêt obligatoire et définitif de tout sport, loisir et voyage » invoqués également par le requérant. Les éléments du dossier n’établissent aucunement l’existence d’un lien de causalité en ce qui concerne ces types de préjudice, à les supposer établis.

94 Quant au préjudice [confidentiel] invoqué par le requérant, celui-ci s’appuie sur l’attestation du D^r Q., constatant [confidentiel], du 25 février 1971. Or, le requérant ayant commencé à travailler au bâtiment Berlaymont en 1970, son exposition aux poussières dans ce bâtiment, dont il se plaint dans ses écritures, ne saurait être à l’origine de ce problème. En effet, la courte période existant entre la date de son entrée en fonction à Bruxelles et celle de la constatation faite par le
D^r Q. prive la thèse du requérant de toute crédibilité.

95 Enfin, dans la mesure où le requérant invoque son état de stress à titre de symptôme médical et produit à cet égard une attestation du D^r E. du 22 novembre 1974, il convient de relever que, selon ladite attestation, le requérant se trouvait dans un état nerveux important, sans pour autant être inapte à travailler. De plus, il ne ressort pas de ladite attestation quelle était la cause de l’état de stress du requérant, le D^r E. se bornant à conseiller « d’éviter toute cause d’énervement ».
Dans ces conditions, ni l’existence d’un préjudice d’ordre médical lié à l’état de stress du requérant ni celle d’un lien de causalité entre cet état de stress et le comportement de la Commission n’est établi en l’espèce. Dans la mesure où le requérant demande également la réparation du préjudice moral qui découle du simple fait qu’il a dû travailler dans un environnement insalubre et générateur de stress, cette question sera examinée ci‑après aux points 98 et suivants.

96 Étant donné que le lien de causalité n’a été établi pour aucun des symptômes énumérés par le requérant, il y a lieu de conclure qu’un tel lien de causalité fait également défaut en ce qui concerne le préjudice esthétique qui résulterait, selon le requérant, de son état de santé.

97 À la lumière de ce qui précède, le recours en indemnité doit être rejeté en ce qui concerne le préjudice allégué résultant de l’état de santé du requérant, l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice allégué et le comportement de la Commission n’étant pas établie à suffisance de droit.

– Sur le préjudice moral résultant du fait pour le requérant de travailler dans un environnement insalubre

98 Le requérant affirme que son préjudice moral « consiste d’abord dans le stress [né] de la peur de vivre dont [il] souffrait en raison des conditions dangereuses de son travail ». Ainsi, le requérant demande au Tribunal de l’indemniser en raison du préjudice moral qu’il aurait subi du simple fait de travailler de 1970 à 1981 dans des conditions insalubres, indépendamment de la question de savoir s’il est établi que ces conditions ont nuit à sa santé. Il convient de relever qu’il est désormais
constant entre les parties que le requérant a commencé à travailler au bâtiment Berlaymont en 1970, la Commission ayant indiqué dans une réponse écrite aux questions posées par le Tribunal que celui-ci « a probablement travaillé à la serrurerie à partir du 1^er mars 1970 ».

99 Quant à la réalité du préjudice moral dont la réparation est demandée dans le présent contexte, il convient de relever d’abord que le D^r R., médecin-conseil de la Commission, a fait état des mauvaises conditions de travail dans la serrurerie où le requérant travaillait dans plusieurs notes qu’il a adressées, à l’époque des faits, au directeur des services généraux et équipement.

100 Selon la note du D^r R. du 17 septembre 1971, « une quantité absolument anormale de poussières est présente » dans la serrurerie, qui « n’est pas produite par le travail effectué ». Ayant relevé que « l’état de santé de certains des travailleurs commence à s’altérer », le D^r R. a suggéré à l’administration « d’envisager un autre endroit de travail pour ce service, dans les meilleurs délais possibles ».

101 Il ressort du dossier, en particulier de la « réclamation » du 14 avril 1994, que la serrurerie a été déménagée trois ans après l’affectation du requérant au bâtiment Berlaymont en 1970, du premier sous-sol à l’entresol du bâtiment. Si les parties ne précisent pas la date de ce déménagement, il ressort des éléments au dossier qu’il a dû être effectué dans le courant de l’année 1973. Or, dans une note du 14 mai 1974, le D^r R. a de nouveau attiré l’attention de l’administration sur les
« conditions sanitaires lamentables » dans la serrurerie. Il a relevé l’absence de chauffage et de « moyen d’aspiration » dans ce local, ainsi que la présence d’une « pulsion d’air froid chargé de poussières », qui arrivait par une bouche du plafond. Le D^r R. a conclu que « ce local ne [pouvait] être considéré comme convenant à l’atelier concerné et [qu’il] propos[ait] d’envisager un changement dans les meilleurs délais ».

102 Dans une note du 24 juin 1974, le D^r R. a indiqué qu’il « [avait] eu l’occasion de vérifier la présence de la poussière dans le plafond du local », que celle-ci « [était] importante et [qu’]il [lui] sembl[ait] indiqué de la ramasser puis d’essayer d’en déterminer l’origine ». Il a également relevé que « les appareils d’aspiration seraient évidemment parfaits » et que « dans ces conditions, [il était] prêt à ne plus reconnaître comme insalubre le local précité ».

103 Enfin, dans une note du 12 août 1975, le D^r R. a écrit de nouveau au directeur des services généraux et équipement en observant qu’« [i]l [lui] rev[enait] que les appareils d’aspiration placés fonctionn[ai]ent mal ou pas ». Il a proposé qu’une visite soit organisée « afin d’étudier la situation ».

104 Étant donné que le D^r R. était médecin-conseil de la Commission, le caractère officiel des notes précitées et le fait qu’elles ont été envoyées à l’époque des faits, il y a lieu de considérer que ces notes constituent des éléments de preuve particulièrement pertinents et probants. Il ressort des trois premières notes du 17 septembre 1971, du 14 mai et du 24 juin 1974 que les conditions sanitaires de l’atelier où le requérant a travaillé à partir de 1970 étaient très mauvaises en septembre
1971, notamment en raison des poussières qui y étaient présentes, et que cette situation a perduré au moins jusqu’au mois de juin 1974.

105 Il convient également de déduire de la note du 24 juin 1974 que, à cette date, l’installation d’aspirateurs de poussière était prévue et que le D^r R. considérait que cette mesure serait adéquate pour lui permettre de ne plus reconnaître comme insalubre le local en question. Sa note du 12 août 1975 confirme que de tels appareils avaient été installés à cette date, mais le D^r R. y relève que, selon les informations qu’il avait reçues, ceux-ci ne fonctionnaient pas correctement.

106 D’autres éléments du dossier corroborent les constatations faites par le D^r R., en particulier un courrier du D^r H., chef du service médical de la Commission, en date du 22 octobre 1996, dans lequel il indique que ses « prédécesseurs et collègues ont tiré la sonnette d’alarme ». Le requérant a également produit une note du 4 juin 1974, dans laquelle il s’est plaint de ses conditions de travail auprès de l’administration. Enfin, le D^r D., médecin nommé par la Commission, s’est appuyé sur
les notes du D^r R. pour considérer, dans son premier rapport du 18 mai 1995, rendu dans le cadre de la procédure statutaire engagée au titre de l’article 73 du statut, que « [l]es éléments repris au dossier démontrent [que le requérant] a travaillé dans un local particulièrement chargé de poussières ».

107 À la lumière de ce qui précède, il est établi par les éléments produits par le requérant devant le Tribunal que les conditions de travail du requérant ont été inacceptables à la serrurerie, à tout le moins entre septembre 1971 et juin 1974. Il y a lieu de considérer que le simple fait pour le requérant d’avoir travaillé pendant cette période dans des conditions que le médecin-conseil de la Commission a qualifiées de « lamentables », à tel point qu’il a recommandé le déménagement du service
dont relevait le requérant « dans les meilleurs délais », constitue en soi un préjudice moral pour celui-ci.

108 Quant aux périodes de service du requérant à la serrurerie du bâtiment Berlaymont avant septembre 1971 et après juin 1974, il convient de relever que, selon le requérant, ses conditions de travail ont été les mêmes pendant toutes les années durant lesquelles il a travaillé dans ce local.

109 En ce qui concerne la période antérieure au mois de septembre 1971, les affirmations du requérant apparaissent crédibles, sans qu’il soit besoin d’exiger qu’elles soient corroborées par d’autres éléments de preuve. En effet, le D^r R. ayant fait état en septembre 1971 d’« une quantité absolument anormale de poussières », il est légitime de conclure que, à défaut de preuve établissant le contraire, le problème relatif à l’existence de poussières existait probablement de longue date, au vu de
l’importance de la quantité de poussières qui s’était accumulée.

110 S’agissant de la période postérieure au mois de juin 1974, il ressort de la note du D^r R. du 12 août 1975 que des aspirateurs avaient été installés à la serrurerie, mais que le D^r R. avait été informé que ces appareils ne fonctionnaient pas. La circonstance selon laquelle les mauvaises conditions de travail à l’atelier ont persisté après juin 1974 est encore corroborée par le fait que le requérant s’est plaint à nouveau de l’état du local en question dans une note du 4 mai 1976, même si la
force probante de cet élément pourrait être diminuée par le fait qu’il émane du requérant lui-même.

111 Dans ces conditions, il convient de considérer que les mauvaises conditions de travail à la serrurerie, constatées par le D^r R. en juin 1974 et établies à suffisance de droit dans le cadre de la présente procédure, ont perduré après cette date, conformément aux allégations du requérant, sauf preuve du contraire. En effet, il n’existe aucune raison de supposer que ces conditions de travail se sont améliorées en l’absence d’adoption par la Commission de mesures adéquates à cette fin. Ainsi,
dans les circonstances de l’espèce, c’est à la Commission qu’il appartient de prouver que la situation a changé après juin 1974 par rapport à celle décrite dans les documents produits devant le Tribunal par le requérant (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 8 octobre 1986, Leussink e.a./Commission, 169/83 et 136/84, Rec. p. 2801, point 17, et arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec. p. II‑2501, points 342 à
344).

112 À cet égard, il convient de relever que l’installation d’aspirateurs, attestée par la note du D^r R. du 12 août 1975 et invoquée par la Commission, si elle pourrait constituer une telle mesure, ne peut être prise en considération à cette fin que dans la mesure où d’autres éléments permettent de dissiper les doutes exprimés par le D^r R. dans la même note quant à son efficacité.

113 Il convient de rappeler, à cet égard, que le Tribunal a posé une question écrite à la Commission l’invitant à décrire, brièvement et par écrit, les mesures qui ont été prises en vue d’améliorer les conditions sanitaires à la serrurerie du bâtiment Berlaymont dans les années 70 et de déposer en annexe à sa réponse les éléments de preuve sur lesquels elle s’est fondée aux fins de cette réponse.

114 En réponse à cette question, la Commission a produit une note de M. A., directeur des services généraux et équipement, adressée au D^r R. le 27 mai 1974, selon laquelle « les occupants [de la serrurerie] font état d’afflux de poussière à une fréquence tout à fait irrégulière ». Dans la mesure où cette affirmation s’appuie sur les dires des « occupants de la serrurerie », dont le requérant, sa crédibilité est fortement atténuée par le contenu de la note adressée à l’administration par le
requérant le 4 juin 1974, soit huit jours plus tard. Dans cette note, le requérant soutient qu’il est nécessaire d’installer des aspirateurs pour « éliminer les poussières causées par les machines » et relève la présence d’une « quantité importante de poussière » à l’intérieur du faux plafond, qui est la première source de poussière.

115 La Commission s’appuie également sur une note d’un des anciens supérieurs hiérarchiques du requérant, M. V., en date du 1^er août 1994, aux termes de laquelle les locaux dans lesquels le requérant a travaillé étaient « salubres et ventilés ». De plus, M. V. fait référence à l’installation d’une hotte aspirante permettant une bonne évacuation des vapeurs et des poussières émanant des quelques rares travaux de soudure et de ponçage. Selon une autre note de M. R. de la DG « Personnel et
administration », en date du 5 septembre 1994, « les conditions de travail du requérant étaient contrôlées par l’AIB pour l’atelier de serrurerie comme pour le reste des services ». M. R. observe également qu’il « ne pense pas qu’une remarque concernant la salubrité ait été faite ».

116 Force est de constater que les deux notes décrites au point précédent ont été rédigées plus de douze ans après la démission du requérant, intervenue en 1981. En outre, ces notes, ainsi que celle de M. A., apparaissent être en contradiction avec d’autres éléments de preuve nettement plus crédibles, en particulier les notes du D^r R. examinées ci-dessus, dont M. A. était d’ailleurs le destinataire. Il y a donc lieu de juger que les trois notes sur lesquelles la Commission s’appuie ne sauraient
infirmer les constatations de fait relevées aux points 107 à 110 ci‑dessus.

117 La note de M. V. ainsi que deux autres documents produits par la Commission, à savoir le rapport du D^r D., susmentionné, et une plainte déposée par le requérant auprès du procureur du roi de la cour d’appel de Bruxelles (Belgique) le 2 février 1996, confirment l’installation des aspirateurs auxquels le D^r R. a également fait référence dans sa note du 12 août 1975. En revanche, aucun de ces éléments ne permet de dissiper les doutes exprimés par le D^r R. dans la même note du 12 août 1975
quant à l’efficacité des aspirateurs.

118 Enfin, la Commission relève que, selon la plainte du 2 février 1996, susmentionnée, la note de M. R. et la « réclamation » du requérant du 14 avril 1994, également produite par la Commission, l’administration a organisé des inspections des locaux en question. Il ressort également de ladite plainte et de la réclamation que, selon le requérant lui-même, l’administration a procédé à un nettoyage des gaines d’aspiration.

119 Toutefois, rien dans les trois documents susmentionnés ne permet de conclure que les inspections et le nettoyage ponctuel auxquels il est fait référence ont suffi pour résoudre les problèmes d’insalubrité de la serrurerie de manière complète et définitive. Dans ces conditions, ces éléments ne sauraient davantage infirmer les constatations de fait exposées aux points 107 à 110 ci-dessus.

120 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il est établi à suffisance de droit que le requérant a subi un préjudice moral du fait de travailler dans des locaux empoussiérés et insalubres depuis son entrée en fonction dans le bâtiment Berlaymont en mars 1970 jusqu’à sa démission le 31 décembre 1981.

121 Toutefois, il importe de relever que, selon les termes du requérant lui-même dans sa « réclamation » du 14 avril 1994, il ignorait, à l’époque où il travaillait au bâtiment Berlaymont, que les poussières auxquelles il était exposé contenaient de l’amiante. Il s’ensuit que, si cette circonstance a éventuellement pu aggraver le dommage causé à la santé du requérant, elle n’a pas pu augmenter le désagrément éprouvé par celui-ci durant ses années de service du fait de ses conditions de travail.
La présence ou l’absence d’amiante est donc dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation de l’importance du préjudice moral ainsi subi par le requérant.

122 Quant à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de la Commission et le préjudice moral susmentionné, il y a lieu de relever qu’il appartenait à la Commission, en tant qu’employeur du requérant, de déterminer dans quel local il serait affecté. De plus, la Commission, en sa qualité d’employeur et en tant qu’occupant du bâtiment Berlaymont, était censée connaître l’état du local où travaillait le requérant, quel qu’ait été l’état réel de ses connaissances à cet égard.

123 En tout état de cause, il ressort du dossier, et notamment des notes du D^r R. susmentionnées, que ce dernier a informé les supérieurs hiérarchiques du requérant que le local, dans lequel celui-ci était affecté, était insalubre et qu’il leur a recommandé de déménager le service de serrurerie dans un autre local en conséquence. Dans ces conditions, le lien de causalité entre le comportement de la Commission, consistant à maintenir le requérant dans le local en question et à ne pas suivre les
recommandations du D^r R. quant au déménagement du service de serrurerie, et le préjudice moral examiné ci-dessus est établi à suffisance de droit.

– Sur le préjudice découlant de la démission du requérant

124 Le requérant estime qu’il a subi un préjudice matériel important, ainsi qu’un préjudice moral, du fait que le comportement déraisonnable de la Commission, en tant qu’employeur, l’a contraint à démissionner en 1981. Ainsi, cette institution l’aurait privé de la carrière qui aurait été la sienne s’il était resté dans son poste et devrait l’indemniser à raison des sommes qu’il aurait gagnées en restant fonctionnaire, dès lors qu’il prétend qu’il n’a plus jamais pu travailler en raison de son
état de santé déficient.

125 Dans les circonstances de l’espèce, il est impossible d’établir un lien de causalité entre le comportement de la Commission et les préjudices matériel et moral mentionnés au point précédent. En effet, il ne saurait y avoir un lien de causalité entre le comportement de la Commission et la perte des revenus susmentionnés que s’il y avait lieu de considérer que la démission du requérant a été un acte raisonnable, voire involontaire, suscité par la situation dans laquelle il se trouvait.

126 Or, il convient de rappeler que le requérant a fait valoir dans sa « réclamation » du 16 octobre 1997 que, au moment de sa démission, il ignorait les maladies dont il était atteint. De plus, il ressort de sa « réclamation » du 14 avril 1994 que le requérant ignorait également, pendant ses années de service dans les ateliers du bâtiment Berlaymont, que les poussières qu’il respirait contenaient des poussières d’amiante.

127 Dans ces conditions, la thèse du requérant selon laquelle le comportement de la Commission a provoqué sa démission en 1981, en ce qu’il n’avait pas d’autre alternative que de quitter ses fonctions pour préserver sa santé, est totalement dénuée de crédibilité. En effet, selon ses propres dires, le requérant ignorait, à cette date, l’importance des risques pour sa santé auxquels il était exposé.

128 En outre, d’autres voies administratives que la démission étaient ouvertes au requérant en 1981. Certes, il a revendiqué une amélioration de ses conditions de travail par plusieurs courriers adressés à sa hiérarchie, mais force est de constater qu’il n’a pas donné suite à ses demandes par l’introduction d’une réclamation et d’un recours devant le juge communautaire. Le requérant aurait également pu refuser de travailler dans l’atelier en question, plutôt que de démissionner, provoquant ainsi
éventuellement une procédure disciplinaire dans le cadre de laquelle il aurait pu chercher à justifier son comportement en invoquant ses conditions de travail déplorables. Le fait pour le requérant de ne pas avoir choisi ces autres voies d’action pour éviter de travailler dans des conditions insalubres infirme son argument selon lequel le comportement de la Commission l’a forcé à démissionner, en ce sens qu’il n’aurait eu d’autre choix que d’effectuer cette démarche unilatérale de démission.

129 De plus, comme la Commission le relève à juste titre, le requérant n’a pas demandé une pension d’invalidité au titre de l’article 78 du statut au moment où il a démissionné, en 1981. Il ressort de l’arrêt du Tribunal du 26 février 2003, Nardone/Commission (T‑59/01, RecFP p. I‑A‑55 et II‑323), confirmé par la Cour sur pourvoi dans son arrêt du 13 janvier 2005, Nardone/Commission (C‑181/03 P, Rec. p. I‑199), que le requérant a attendu le 18 novembre 1999 avant d’introduire une telle demande et
n’a formé qu’en 2001 un recours devant le Tribunal visant à l’octroi d’une pension d’invalidité au titre de l’article 78 du statut.

130 Or, dans son arrêt du 26 février 2003, Nardone/Commission, point 129 supra (point 40), le Tribunal a jugé que, si un fonctionnaire estime que son état de santé lui impose de quitter ses fonctions, il lui revient de présenter, avant son départ, une demande, conformément à l’article 90 du statut, visant à l’octroi d’une pension d’invalidité au titre de son article 78. Dans cet arrêt (point 38), le Tribunal a également jugé qu’il ne ressort ni de la jurisprudence de la Cour ni d’aucune autre
source de droit communautaire qu’il existe une obligation généralisée pour une institution communautaire de vérifier l’aptitude au travail d’un fonctionnaire en cas de départ volontaire.

131 Ainsi, en l’espèce, si l’état de santé du requérant était préoccupant au point qu’il n’a pu travailler par la suite, comme il le soutient, il lui incombait d’introduire une demande tendant à l’octroi d’une pension d’invalidité au moment de sa démission. Il s’ensuit que le requérant lui‑même est responsable du fait qu’une pension d’invalidité ne lui a pas été versée, à supposer qu’une telle pension lui ait été due.

132 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est la démission unilatérale du requérant, et non le comportement de la Commission, qui est à l’origine de son absence de revenus effectifs ou de remplacement sous forme d’une pension d’invalidité.

133 En tout état de cause, le requérant n’a pas apporté d’éléments de preuve visant à étayer son affirmation selon laquelle il lui a été impossible de travailler à partir de 1982 en raison de son état de santé. Ainsi, le préjudice allégué découlant de la démission du requérant n’est pas établi, faute d’éléments de preuve suffisamment concrets à cet égard.

134 Quant aux aspects du préjudice moral liés au préjudice matériel, tels que l’inachèvement de la maison du requérant et l’impossibilité de mener à bien son projet d’ouvrir un musée de la moto, il convient de relever que la demande de réparation de ces aspects du préjudice est fondée exclusivement sur les conséquences de l’absence des revenus du requérant qui résulterait elle-même du comportement de la Commission. Or, à la lumière de la considération énoncée au point 132 ci-dessus, selon
laquelle l’absence de ces revenus n’est pas attribuable au comportement de la Commission, le lien de causalité fait également défaut en ce qui concerne ces aspects du préjudice moral.

– Sur le préjudice matériel résultant des frais encourus par le requérant

135 Le requérant soutient qu’il a encouru des frais importants en faisant valoir ses droits, notamment, par la consultation de nombreux experts médicaux et d’avocats.

136 Il y a lieu de relever que de tels frais ne peuvent logiquement être considérés comme faisant partie du préjudice indemnisable que dans la mesure où il était nécessaire de les encourir pour établir l’existence d’un autre dommage matériel ou moral attribuable au comportement de la défenderesse et retenu comme tel par le juge communautaire. En effet, des frais d’experts qui auraient été exposés pour établir l’existence de tout autre dommage ne présenteraient aucun lien avec un fait de la
défenderesse. Ainsi, dans la mesure où aucun élément du préjudice allégué résultant de l’état de santé déficient du requérant n’a été retenu en l’espèce, il n’y a pas lieu d’indemniser ses frais médicaux dans le cadre de la présente procédure.

137 Il en est de même de la réparation des frais de l’expert géomètre que le requérant a engagé pour établir un rapport sur l’état de sa maison. En effet, le préjudice allégué résultant de l’état inachevé de cette maison n’a pas été retenu et les frais exposés par le requérant afin d’établir l’existence de ce dommage ne sauraient donc constituer un dommage réparable.

138 En ce qui concerne les frais et honoraires d’avocats invoqués par le requérant, il y a lieu d’observer que, dans la mesure où ceux-ci se rapportent à la préparation par les conseils du requérant de son recours dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 décembre 1999, Nardone/Commission, point 20 supra, et constituent des dépens récupérables, la Commission doit les rembourser au requérant, en vertu du point 2 du dispositif dudit arrêt. Dans la mesure où ils se rapportent à la présente
espèce, c’est le présent arrêt qui déterminera quelle partie doit les supporter. Pour autant que le requérant a encouru des frais qui se rapportent à l’une de ces deux affaires, mais qui ne constituent pas des dépens récupérables parce qu’il n’était pas nécessaire de les encourir, le requérant ne saurait contourner cette absence de nécessité en les récupérant dans le cadre du présent recours en indemnité.

139 En outre, il est de jurisprudence constante que les honoraires dus pour les prestations fournies par un avocat au stade de la procédure précontentieuse prévue aux articles 90 et 91 du statut ne constituent pas des dépens récupérables (ordonnance du Tribunal du 5 juillet 1993, Meskens/Parlement, T‑84/91 DEP, Rec. p. II‑757, point 14 ; voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1865, point 199, ainsi que la jurisprudence
citée). Ainsi, la logique du système de procédure précontentieuse prévu par le statut voudrait qu’un fonctionnaire ne soit pas représenté à ce stade, la contrepartie de cette situation étant que, selon une jurisprudence constante, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture (voir ordonnance du Tribunal du 6 mai 2004, Hecq/Commission, T‑34/03, RecFP p. I‑A‑143 et II‑639, point 21, et la jurisprudence
citée).

140 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, sauf circonstances exceptionnelles, un fonctionnaire ne peut obtenir le remboursement des frais et des honoraires de ses conseils dans le cadre d’un recours en indemnité. Or, rien dans le dossier n’indique l’existence de telles circonstances exceptionnelles.

141 En tout état de cause, le requérant a lui-même signalé qu’il n’avait pas consulté un avocat pour préparer son acte du 16 octobre 1997. En outre, il n’a pas fourni d’informations détaillées quant aux frais dont il demande l’indemnisation. En l’absence d’éléments plus précis, il est impossible d’identifier les frais et honoraires spécifiques auxquels le requérant fait référence.

– Conclusions sur le préjudice

142 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent recours en indemnité au motif que le requérant n’a pas établi l’existence d’un préjudice occasionné par un fait de la Commission, sauf en ce qui concerne le préjudice moral qu’il a subi du fait de travailler pendant plusieurs années dans des conditions insalubres.

143 Par conséquent, il convient d’examiner uniquement les arguments du requérant relatifs à l’existence d’une illégalité à laquelle le type de préjudice moral susmentionné peut être attribué.

144 À cet égard, de nombreux arguments avancés par les parties se rapportent à la question de savoir si la Commission a commis une faute du fait de n’avoir pas pris les mesures adéquates pour prévenir l’exposition de ses fonctionnaires à l’amiante. Étant donné que le préjudice moral retenu ci-dessus est établi indépendamment de la nature spécifique des poussières qui étaient présentes sur le lieu de travail du requérant, ainsi que cela a été relevé au point 121 ci-dessus, il n’est pas nécessaire
d’examiner ces arguments, y compris ceux relatifs à l’éventuelle existence d’une responsabilité sans faute de la Commission, afin de déterminer si ce préjudice doit être indemnisé en l’espèce.

145 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner lesdits arguments en l’espèce, y compris ceux relatifs à l’éventuelle existence d’une responsabilité sans faute de la Commission.

Sur l’existence d’une illégalité

Arguments des parties

146 Le requérant reproche à la Commission, en substance, d’avoir violé son devoir de sollicitude à son égard et donc d’avoir commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité non contractuelle.

147 Plus spécifiquement, il se plaint que la Commission l’ait fait travailler, de 1970 au 31 décembre 1981, dans un environnement générateur de stress et dans des locaux insalubres et contaminés, notamment par l’amiante. En particulier, le premier sous-sol du bâtiment Berlaymont, où le requérant aurait travaillé pendant trois ans, serait un local sans fenêtre, contaminé par les poussières bleues provenant d’un chantier de construction et par l’oxyde de carbone dégagé par les voitures dans le
parking.

148 Le requérant souligne que le D^r D., médecin nommé par la Commission, a considéré, dans son premier rapport du 18 mai 1995, visé au point 8 ci-dessus, que le requérant avait été exposé à une « atmosphère empoussiérée anormale » et que l’origine professionnelle de son infection pulmonaire devait être admise.

149 La faute inexcusable de la Commission serait alourdie par la circonstance que cette institution, qui a l’obligation d’assurer à ses fonctionnaires un environnement de travail sain, avait connaissance des conditions de travail déplorables du requérant. En effet, le service médical de la Commission aurait attiré l’attention de l’administration sur les conditions de travail du requérant et aurait recommandé que des mesures spécifiques soient prises pour les améliorer (voir, notamment, les quatre
notes du D^r R. des 17 septembre 1971, 14 mai, 24 juin 1974 et 12 août 1975, visées au point 2 ci‑dessus). Ce fait serait confirmé par un courrier du 22 octobre 1996, dans lequel le D^r H., chef du service médical, a indiqué que « [s]es prédécesseurs et collègues [avaient] tiré la sonnette d’alarme ».

150 Le requérant lui-même aurait également signalé ces difficultés, notamment lors de ses visites médicales annuelles, ainsi que dans ses notes des 4 juin 1974 et 4 mai 1976, respectivement adressées à son supérieur hiérarchique et au directeur des services généraux et équipement. De plus, il ressortirait de deux notes de l’entreprise indépendante Serrurerie générale de bâtiment, qui fournissait des services de serrurerie à la Commission, que le responsable de cette entreprise s’étonnait en 1973
et en 1974 du taux d’absentéisme pour cause de maladie parmi ses employés. En outre, d’autres personnes que le requérant se seraient également plaintes de ces conditions de travail.

151 Par ailleurs, dans sa réclamation n° 55/94, enregistrée le 16 février 1994, le requérant aurait fait état du stress auquel il avait été soumis, en s’appuyant sur le rapport du D^r E. du 22 novembre 1974 susmentionné.

152 Le requérant relève que, dans l’arrêt Leussink e.a./Commission, point 111 supra (point 15), la Cour aurait considéré, à l’égard d’une situation analogue à celle de l’espèce, que la lex loci delicti n’était pas pertinente pour apprécier si la Commission avait manqué à son obligation de diligence. Ainsi, la seule question à résoudre serait celle de savoir si la Commission a manqué à ses obligations à l’égard du requérant.

153 Le requérant fait valoir, à titre subsidiaire, que, même après 1977, date à partir de laquelle la Commission admet avoir eu connaissance des dangers de l’amiante, celle-ci n’a pas pris les mesures de précaution qui s’imposaient.

154 En réponse à une question écrite du Tribunal, le requérant a indiqué à l’audience que, selon lui, l’arrêt de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission (C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, ci-après l’« arrêt Bergaderm », point 44) n’est pas applicable par analogie aux recours en indemnité introduits par les fonctionnaires et anciens fonctionnaires des Communautés européennes. Toutefois, il a relevé que, en tout état de cause, la Commission a certainement commis une violation
suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers, notamment dans la mesure où elle a méconnu le devoir de sollicitude, le devoir général de diligence et les droits fondamentaux du requérant tels que consacrés par la charte sociale européenne ainsi que par l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO 2000, C 364, p. 1).

155 La Commission fait valoir que son comportement n’a nullement été fautif. Si elle avait connaissance de la présence d’amiante dans la structure du bâtiment Berlaymont, elle n’aurait pu, à l’origine, en deviner le caractère nocif, dès lors que les autorités scientifiques considéraient, à l’époque, que l’amiante présentait des dangers uniquement pour certaines catégories restreintes de personnes. L’ignorance de la Commission par rapport aux dangers que présentait l’amiante pour ses
fonctionnaires, avant 1977, ne saurait être qualifiée de fautive.

156 La Commission fait valoir que l’obligation qui lui incombe de prendre des mesures de précaution en matière de sécurité au travail est nécessairement une obligation de moyen et non une obligation de résultat – distinction qui existe dans de nombreux systèmes juridiques nationaux – dès lors que la préservation de la santé du personnel est un résultat qu’il est impossible de garantir.

157 Le requérant n’aurait pas établi l’existence d’une norme de comportement concrète que la Commission n’aurait pas respectée. Le comportement d’un sujet de droit s’apprécierait par rapport au comportement des autres personnes normalement prudentes et diligentes placées dans les mêmes circonstances. Ainsi, le requérant n’ayant pas établi que d’autres institutions internationales, voire des administrations nationales, ont pris les mesures de précaution qu’il reproche à la Commission de ne pas
avoir prises, il resterait en défaut d’apporter la preuve dont il a la charge.

158 En outre, les entreprises indépendantes qui effectuaient des travaux dans le bâtiment Berlaymont auraient souvent été chargées de l’entretien du bâtiment par l’État belge plutôt que par la Commission. Dans la mesure où la Commission contractait elle-même avec des entreprises extérieures pour assurer l’entretien du bâtiment Berlaymont, elle leur aurait imposé systématiquement l’obligation de prendre les mesures de sécurité nécessaires.

159 Enfin, le requérant ne saurait, selon la Commission, reprocher à celle-ci d’avoir manqué à son obligation de l’informer des risques présentés par l’amiante, dès lors qu’il a lui-même cherché à attirer l’attention de l’institution sur ces dangers.

160 En réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission a soutenu à l’audience que les principes énoncés par la Cour dans l’arrêt Bergaderm, point 154 supra, s’appliquent pleinement aux affaires de fonction publique et donc au cas d’espèce. Or, en l’occurrence, la Commission considère que le requérant n’a certainement pas démontré qu’elle aurait commis une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers.

161 À l’audience, la Commission s’est également appuyée, en particulier, sur une attestation de l’un des anciens supérieurs hiérarchiques du requérant, M. A., du 29 mai 1974, qu’elle avait produite devant le Tribunal en réponse à une question de celui-ci. Il ressortirait de cette note, rédigée à l’époque des faits, premièrement, que les conditions de travail du requérant étaient meilleures que ce que celui-ci prétend, notamment dans la mesure où les afflux de poussières se produisaient à une
fréquence irrégulière, et, deuxièmement, que l’auteur de la note a pris des mesures appropriées pour faire face à cette situation en inspectant la serrurerie en personne et en recommandant au personnel qui y travaillait d’appeler le service technique dès qu’un tel afflux se produirait à nouveau.

Appréciation du Tribunal

162 Il y a lieu de rappeler que, s’agissant de la première des trois conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, mentionnées au point 60 ci-dessus, la jurisprudence exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Pour ce qui est de l’exigence selon laquelle la violation doit être suffisamment caractérisée, le critère décisif pour considérer qu’elle est remplie,
lorsque, notamment, l’institution communautaire concernée dispose d’un large pouvoir d’appréciation, est celui de la méconnaissance manifeste et grave par cette institution des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. Lorsque cette institution ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée (arrêt Bergaderm, point 154 supra,
points 43 et 44, et arrêt du Tribunal du 12 juillet 2001, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 et T‑225/99, Rec. p. II‑1975, point 134).

163 La Commission relève à juste titre que, dans cette jurisprudence, les juridictions communautaires se sont exprimées dans des termes très généraux et qu’il n’y a donc aucune raison de supposer qu’elle ne s’applique pas, par analogie, aux recours en indemnité introduits par les fonctionnaires et anciens fonctionnaires.

164 De plus, la Cour a précisé dans son arrêt Bergaderm, point 154 supra (point 41), que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’État pour les dommages causés aux particuliers en raison de la violation du droit communautaire ne doivent pas, en l’absence de justification particulière, différer de celles régissant la responsabilité de la Communauté dans des circonstances comparables. Étant donné que l’objectif énoncé par la Cour dans son arrêt Bergaderm, point 154 supra, était
d’harmoniser les différents régimes de responsabilité non contractuelle des pouvoirs publics en droit communautaire, il y a lieu de considérer que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la Communauté pour les dommages causés à ses fonctionnaires et anciens fonctionnaires en raison de la violation du droit communautaire ne doivent pas non plus, en l’absence de justification particulière, différer de celles régissant la responsabilité de la Communauté vis-à-vis des autres
particuliers.

165 Il convient de relever également que le requérant invoque en substance dans ses écritures, ainsi qu’il l’a confirmé à l’audience, une violation du devoir de sollicitude qui incombe à la Commission vis-à-vis de ses fonctionnaires. Ainsi, la Commission aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité non contractuelle vis-à-vis du requérant.

166 À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, le service médical d’une institution communautaire doit, en vertu dudit devoir de sollicitude, prévenir son fonctionnaire de l’existence de toute maladie révélée par son dossier et doit le mettre en garde contre les comportements dangereux pour sa santé, ce qui suppose que toutes les données et indications pertinentes à cet effet lui soient communiquées (arrêt du Tribunal du 18 décembre 1997, Gill/Commission, T‑90/95, RecFP
p. I‑A‑471 et II‑1231, point 34). Le service médical doit également prévenir le fonctionnaire des facteurs de risque susceptibles d’entraîner l’apparition d’une maladie (arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Nijman/Commission, T‑36/89, Rec. p. II‑699, point 37). Selon cette même jurisprudence, une éventuelle violation de ces obligations est susceptible d’engager la responsabilité de l’institution en cause (arrêt Nijman/Commission, précité, points 36 et 37). Certes, cette jurisprudence remonte à
une époque antérieure à l’arrêt Bergaderm, point 154 supra, mais il y a lieu d’en déduire que le devoir de sollicitude est une règle de droit dont la violation a été jugée susceptible d’engager la responsabilité des Communautés européennes.

167 À la lumière de ce qui précède, et compte tenu du fait que le devoir de sollicitude concerne spécifiquement les obligations des institutions communautaires vis-à-vis de leurs fonctionnaires, notamment en ce qu’il implique la prise en considération des intérêts individuels de ceux‑ci, il convient de conclure que le devoir de sollicitude est une règle de droit conférant des droits à ces derniers. Ainsi, dès lors que les conditions de l’arrêt Bergaderm, point 154 supra, s’appliquent au cas
d’espèce (voir point 164 ci-dessus), il y a lieu de considérer que le requérant a invoqué la violation d’une règle de droit qui lui confère des droits, conformément à cette jurisprudence.

168 Il convient donc d’examiner si, en faisant travailler le requérant dans les conditions susmentionnées, qui étaient celles de la serrurerie du bâtiment Berlaymont entre 1970 et 1981, la Commission a commis une violation suffisamment caractérisée de son devoir de sollicitude vis-à-vis du requérant.

169 À cet égard, il a déjà été jugé au point 120 ci-dessus, sur la base des éléments figurant dans le dossier de l’affaire qui ont été examinés aux points 100 à 119 ci‑dessus et en l’absence d’éléments crédibles établissant que le problème de l’insalubrité de la serrurerie aurait été résolu du fait de l’adoption par la Commission de mesures adéquates et effectives à cette fin, que le requérant a travaillé dans des conditions empoussiérées et insalubres depuis son entrée en fonction au bâtiment
Berlaymont en mars 1970 jusqu’à sa démission le 31 décembre 1981.

170 Dans la mesure où la Commission s’appuie sur les documents qu’elle a produits en réponse à une question écrite du Tribunal, en particulier sur la note de M. A. du 29 mai 1974, pour prouver que les conditions de travail du requérant étaient meilleures que ce que celui-ci prétend et que l’auteur de ladite note a pris des mesures appropriées pour faire face à cette situation, il suffit de rappeler que ces éléments sont en contradiction directe avec d’autres éléments de preuve nettement plus
crédibles, en particulier les notes du D^r R. Ainsi que cela a été jugé ci-dessus aux points 116 et 119, ces éléments ne sauraient donc infirmer la constatation énoncée au point précédent.

171 De plus, il ressort des éléments du dossier et, en particulier, des quatre notes du D^r R. des 17 septembre 1971, 14 mai, 24 juin 1974 et 12 août 1975 que les supérieurs hiérarchiques du requérant connaissaient l’état de la serrurerie en septembre 1971 et que le médecin-conseil de l’institution a attiré leur attention sur cette situation à plusieurs reprises. En particulier, dans ses notes des 17 septembre 1971 et 14 mai 1974, le D^r R. a explicitement recommandé à M. A. que le service de
serrurerie soit déménagé dans un autre local, et ce « dans les meilleurs délais ».

172 Dans la mesure où la Commission disposait d’un pouvoir d’appréciation quant à la détermination du lieu de travail du requérant et quant au choix des mesures qu’il convenait d’adopter pour améliorer les mauvaises conditions de travail à la serrurerie relevées par le D^r R., il ressort de l’analyse qui précède que la Commission a méconnu les limites de son pouvoir d’appréciation de manière manifeste et grave. En effet, au vu des notes du D^r R., il apparaît clairement que le fait pour la
Commission de ne pas prendre des mesures adéquates pour améliorer ces conditions de travail se situe en dehors de la gamme des comportements licites qui s’ouvraient à elle dans les circonstances de l’espèce.

173 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la Commission a commis une faute constitutive d’une violation caractérisée de son devoir de sollicitude vis-à-vis du requérant, en l’obligeant à travailler dans des conditions insalubres et en n’adoptant pas les mesures permettant de les améliorer, pendant toute la période de son service à la serrurerie au bâtiment Berlaymont.

3. Conclusion

174 À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir la demande d’indemnisation du requérant, en ce qui concerne le préjudice moral, constaté au point 120 ci-dessus, résultant du fait qu’il a travaillé dans des conditions empoussiérées et insalubres depuis son entrée en fonction au bâtiment Berlaymont en mars 1970 jusqu’à sa démission le 31 décembre 1981, à hauteur de la somme fixée ex aequo et bono à 6 000 euros par année complète de service effectuée à la serrurerie du
bâtiment Berlaymont dans de telles conditions. Par conséquent, la Commission doit être condamnée à payer au requérant une indemnité de 66 000 euros.

175 Il convient de souligner que le préjudice moral ainsi indemnisé est distinct de l’éventuel préjudice résultant de la détérioration alléguée de l’état de santé du requérant et des souffrances physiques ou psychologiques résultant de cette détérioration, qu’il n’y a pas lieu d’indemniser en l’espèce. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’opérer une compensation entre l’indemnisation octroyée en l’espèce et le capital statutaire prévu à l’article 73 du statut ou celui résultant de l’éventuelle
application de l’article 14 de la réglementation de couverture.

176 Le recours en indemnité est rejeté pour le surplus.

Sur le recours en annulation

1. Arguments des parties

177 Dans le cadre de son recours en annulation, le requérant demande, exclusivement à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la Commission contesterait l’autonomie du recours en indemnité, l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de réparation et celle de la décision explicite de l’AIPN, du 30 novembre 1998, de rejeter la réclamation introduite contre cette décision. Il renvoie, quant aux moyens d’annulation, aux illégalités prétendument commises par l’AIPN et qualifiées de
fautes dans le cadre du recours en indemnité. Le requérant relève que la Commission ne remet pas en question l’autonomie du recours en indemnité. En tout état de cause, le recours en annulation serait recevable et fondé dans la mesure où les illégalités commises par l’AIPN et énumérées dans la requête suffisent pour préciser les moyens d’annulation qu’il invoque. À l’audience, le requérant a indiqué, en réponse à une question écrite du Tribunal l’invitant à se prononcer sur la nécessité de maintenir
sa demande en annulation, qu’il s’en remettait à la sagesse du Tribunal.

178 La Commission rétorque que, selon l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requête doit énoncer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens ainsi que les conclusions du requérant. La seule énonciation abstraite d’un moyen ne suffirait pas. Le renvoi fait par le requérant dans sa requête aux moyens soulevés dans le cadre du recours en indemnité ne saurait combler cette lacune en l’espèce. Dans son mémoire en duplique, la Commission déduit des affirmations contenues dans
le mémoire en réplique que le recours en annulation est « sans intérêt ».

2. Appréciation du Tribunal

179 Il suffit de relever que, selon ses propres dires, le requérant a avancé sa demande en annulation exclusivement à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la Commission contesterait l’autonomie du recours en indemnité. Or, il ressort clairement de ses écritures que la Commission ne conteste pas l’autonomie du recours en indemnité.

180 Dans ces conditions, et compte tenu du fait que le Tribunal a effectivement examiné le recours en indemnité au fond dans le présent arrêt, il n’est pas besoin de statuer sur le recours en annulation formé par le requérant.

Sur les dépens

181 Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

182 En l’espèce, le requérant a obtenu satisfaction, dans la mesure où la Commission est condamnée à lui verser la somme de 66 000 euros pour réparer le préjudice moral qu’il a subi.

183 Toutefois, il convient de relever également que le requérant a partiellement succombé en sa demande d’indemnité, premièrement, dans la mesure où celle-ci a été rejetée en ce qui concerne plusieurs des types de préjudice qu’il a invoqués et, deuxièmement, en ce que la somme que la Commission est condamnée à lui verser est nettement inférieure à celle qu’il réclamait.

184 Il y a donc lieu de décider dans les circonstances de l’espèce que chaque partie supportera ses propres dépens, sans préjudice de l’aide judiciaire accordée au requérant par l’ordonnance du 14 novembre 2007, point 30 supra.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1) La Commission est condamnée à payer à M. Albert Nardone une indemnité de 66 000 euros.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) Chaque partie supportera ses propres dépens.

Forwood Šváby Moavero Milanesi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 décembre 2008.

Signatures

Table des matières

Antécédents du litige

Procédure

Conclusions des parties

Sur le recours en indemnité

1. Sur la recevabilité

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

2. Sur le fond

Observations liminaires

Sur le préjudice et le lien de causalité

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

– Sur le préjudice moral résultant des souffrances physiques et de l’état de santé déficient du requérant

– Sur le préjudice moral résultant du fait pour le requérant de travailler dans un environnement insalubre

– Sur le préjudice découlant de la démission du requérant

– Sur le préjudice matériel résultant des frais encourus par le requérant

– Conclusions sur le préjudice

Sur l’existence d’une illégalité

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

3. Conclusion

Sur le recours en annulation

1. Arguments des parties

2. Appréciation du Tribunal

Sur les dépens

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* Langue de procédure : le français.

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1 – Données confidentielles occultées.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : T-57/99
Date de la décision : 10/12/2008
Type de recours : Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité

Analyses

Fonction publique - Fonctionnaires - Recours en indemnité - Maladie professionnelle - Exposition à l’amiante et à d’autres substances.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Albert Nardone
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Forwood

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2008:555

Source

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