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13/11/2008 | CJUE | N°C-214/07

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française., 13/11/2008, C-214/07


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 novembre 2008 ( *1 )

«Aides d’État — Régime d’aides — Incompatibilité avec le marché commun — Exécution de la décision — Récupération des aides mises à disposition — Impossibilité absolue d’exécution»

Dans l’affaire C-214/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, introduit le 23 avril 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. C. Giolito, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,



partie requérante,

contre

République française, représentée par M. G. de Bergues, Mme S. Ramet et M. J.-C. Graci...

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 novembre 2008 ( *1 )

«Aides d’État — Régime d’aides — Incompatibilité avec le marché commun — Exécution de la décision — Récupération des aides mises à disposition — Impossibilité absolue d’exécution»

Dans l’affaire C-214/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, introduit le 23 avril 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. C. Giolito, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par M. G. de Bergues, Mme S. Ramet et M. J.-C. Gracia, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-C. Bonichot, K. Schiemann, P. Kūris et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’exécutant pas, dans le délai imparti, la décision 2004/343/CE de la Commission, du 16 décembre 2003, concernant le régime d’aide mis à exécution par la France concernant la reprise d’entreprises en difficulté (JO L 108, p. 38, ci-après la «décision»), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 6 de ladite décision, 249, quatrième alinéa, CE ainsi
que 10 CE.

2 La République française conteste le bien-fondé du recours et en sollicite le rejet.

Les antécédents du litige

3 La décision qualifie de régime d’aides d’État un dispositif d’exonérations fiscales constitué par les articles 44 septies, 1383 A, 1464 B et 1464 C du code général des impôts (ci-après le «CGI»). Ce dispositif a été introduit par la loi de finances pour 1989, no 88-1149, du 23 décembre 1988 (JORF du 28 décembre 1988, p. 16320), sans notification préalable à la Commission.

4 En application de l’article 44 septies du CGI, les sociétés créées en vue de reprendre les activités d’entreprises industrielles en difficulté sont exonérées de l’impôt sur les sociétés pour une période de deux ans. Conformément aux articles 1464 B et 1464 C du CGI, ces sociétés nouvellement créées peuvent également bénéficier, sur délibération des collectivités locales compétentes, d’une exonération de la taxe professionnelle et de la taxe foncière pendant une période de deux ans.

5 L’article 1er de la décision déclare ce régime d’aides incompatible avec le marché commun et constate qu’il a été illégalement mis à exécution au regard de l’article 88, paragraphe 3, CE.

6 L’article 2 de la même décision exclut cependant de la qualification d’aides d’État les exonérations octroyées qui remplissent les conditions énoncées par le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10, p. 30), ou par les règles de minimis applicables au moment de leur octroi.

7 L’article 3 admet par ailleurs la compatibilité des aides visées à l’article 1er qui remplissent les conditions énoncées par la communication de la Commission sur les régimes d’aides à finalité régionale de 1979 (JO C 31, p. 9), par les lignes directrices de la Commission concernant les aides d’État à finalité régionale de 1998 (JO C 74, p. 9), ou par le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en
faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10, p. 33).

8 L’article 5 ordonne dans les termes suivants la récupération des aides illégales et incompatibles:

«La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides octroyées au titre du régime visé à l’article 1er, autres que celles visées aux articles 2 et 3, et illégalement mises à leur disposition.

La récupération a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. […]»

9 L’article 6 énonce:

«La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises et envisagées pour s’y conformer.»

10 L’article 7 ajoute:

«La France fournira ces informations sur la base du formulaire ci-joint et dressera une liste exhaustive des entreprises ayant bénéficié des exonérations octroyées au titre du régime visé à l’article 1er et des montants versés dans chaque cas.

La France dressera une liste des entreprises ayant bénéficié des aides octroyées au titre du régime visé à l’article 1er qui ne remplissent pas les conditions énoncées par le règlement [no 69/2001], par les règles de minimis applicables au moment de l’octroi de l’aide, par le règlement [no 70/2001], par la communication de 1979 sur les régimes d’aides à finalité régionale ou par les lignes directrices de 1998 concernant les aides d’État à finalité régionale. Cette liste précisera également les
montants d’aide dont chacune de ces entreprises a bénéficié.»

11 À la suite de différents échanges et rappels postérieurs à l’expiration du délai de deux mois prévu par la décision pour la communication des mesures prises et envisagées pour son exécution, la Commission, estimant que la République française n’avait toujours pas procédé à celle-ci, a décidé d’introduire le présent recours.

Sur le recours

Argumentation des parties

Argumentation de la Commission

12 La Commission fait grief à la République française de n’avoir procédé à aucun recouvrement en exécution de la décision.

13 Elle précise qu’elle-même a accepté l’existence d’une impossibilité absolue d’exécution en ce qui concerne la période comprise entre 1991 et 1993, étant donné que, en l’absence de données fiscales disponibles pour cette période, les bénéficiaires des aides au cours de celle-ci ne peuvent être identifiés.

14 Elle exclut, en revanche, une impossibilité absolue d’exécution pour la période postérieure à l’année 1993.

15 En ce qui concerne les entreprises bénéficiaires ayant cessé leur activité, visées dans les échanges relatifs à l’exécution de la décision, la Commission fait valoir que, en cas de transfert d’actifs, il importe d’examiner les conditions financières de la transaction, afin de s’assurer que le transfert a été réalisé conformément aux conditions du marché.

16 Selon la jurisprudence, ce serait à cette condition que l’élément d’aide peut être considéré comme inclus dans le prix d’achat, de sorte que l’acheteur ne peut, en principe, être considéré comme ayant bénéficié d’un avantage (arrêts du 20 septembre 2001, Banks, C-390/98, Rec. p. I-6117, point 77, et du 29 avril 2004, Allemagne/Commission, C-277/00, Rec. p. I-3925, point 80), le bénéfice de l’aide étant conservé par le cédant.

17 Dans le cas où il n’existerait pas de véritable marché pour certains biens transférés après cessation d’activité, d’autres références ou d’autres critères pourraient être utilisés afin de vérifier l’éventuel transfert de l’aide à l’acquéreur.

18 En toute hypothèse, la récupération de l’aide ne pourrait être subordonnée à l’indication du montant de l’aide dans l’acte de transfert d’actifs. À défaut, il serait extrêmement facile de remettre en cause l’effet utile des règles relatives aux aides d’État. Il suffirait que les parties à une transaction à un prix inférieur à celui du marché omettent de mentionner le transfert de l’aide dans le contrat. Or, la vérification de l’existence d’un transfert de l’aide à l’acquéreur ne pourrait dépendre
de la seule volonté des parties à la transaction.

19 La Commission précise que son grief tiré de l’article 10 CE ne doit pas être considéré comme un grief distinct de celui tiré de la non-exécution des articles 5 et 6 de la décision. Il serait simplement destiné à mettre en relief la lenteur excessive des autorités françaises à se conformer à ladite décision.

Argumentation de la République française

20 La République française considère que toutes les mesures possibles ont été mises en œuvre en vue de l’exécution de la décision. Cependant, la récupération serait impossible en ce qui concerne les entreprises bénéficiaires qui ont cessé leur activité.

— Sur la récupération des aides à l’encontre des bénéficiaires n’ayant pas cessé leur activité

21 La République française énumère différentes difficultés rencontrées dans l’identification des bénéficiaires, dans le calcul du montant des aides à récupérer, ainsi que dans le choix et la mise en œuvre des procédures destinées à la récupération. Selon elle, ces difficultés constituent des contraintes extérieures liées à l’ampleur et à la complexité de l’exercice de récupération.

22 Les difficultés rencontrées dans l’identification des bénéficiaires auraient d’abord tenu, en ce qui concerne les exercices 1991, 1992 et 1993, à la règle du droit national qui n’impose la conservation des documents comptables que pendant une période de dix ans.

23 Pour les années ultérieures, elles auraient tenu à la circonstance que le régime d’aides n’impliquait pas nécessairement une identification spécifique des bénéficiaires dans le cadre d’un système déclaratif. Une enquête auprès des services territoriaux compétents aurait donc été nécessaire.

24 La République française fait valoir que, le 16 mars 2005, elle a transmis à la Commission une liste de 55 entreprises ayant bénéficié d’une aide d’un montant brut hors plafond communautaire supérieur à 1 million d’euros entre 1994 et 2002.

25 Elle ajoute que, le 7 juillet 2006, en réponse à un courrier de la Commission du 26 avril 2006 l’invitant à lui communiquer la liste de toutes les entreprises ayant bénéficié d’une exonération fiscale supérieure à 100000 euros, elle a transmis:

— une liste de 464 entreprises bénéficiaires non soumises à une obligation de remboursement en application des dispositions communautaires relatives aux aides de minimis, aux aides à finalité régionale et aux aides aux petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME»);

— une liste de 105 entreprises bénéficiaires qui, en application de la décision, avaient l’obligation de restituer une aide nette inférieure à 200000 euros.

26 À son mémoire en duplique déposé le 22 octobre 2007, elle annexe une liste de 88 entreprises devant reverser une aide supérieure à 200000 euros.

27 En ce qui concerne les difficultés rencontrées dans la détermination du montant des aides à récupérer, la République française les rattache en premier lieu aux articles 2 et 3 de la décision.

28 Elle relève que le montant des aides à récupérer est celui des exonérations n’entrant pas dans le champ d’application desdits articles 2 et 3. Or, selon elle, comme pour l’identification des entreprises bénéficiaires, la détermination du montant des aides nécessitait la collecte d’informations auprès de l’ensemble des directions départementales des services fiscaux, au moyen de la consultation du dossier fiscal complet des entreprises en cause. En effet, les déclarations fiscales effectuées au
niveau national n’auraient pas mentionné certaines informations nécessaires à l’application des encadrements communautaires relatifs aux aides à finalité régionale et aux aides en faveur des PME.

29 La République française signale que la Commission a accepté certains assouplissements dans l’application desdits encadrements et que, dès lors, les autorités compétentes ont pu procéder à différents calculs permettant de déterminer le montant des aides à récupérer, correspondant au montant de l’exonération diminué du montant des aides couvertes par les textes communautaires sur les aides de minimis, les aides à finalité régionale et les aides aux PME.

30 Elle soutient, en second lieu, que la détermination du montant des aides à récupérer a également été rendue plus difficile par la nécessité d’obtenir la collaboration des entreprises concernées. En effet, les autorités compétentes, ayant dû considérer les créances de recouvrement comme des créances non fiscales, n’auraient pas eu à leur disposition, dans le cadre du droit national, pour de telles créances, une procédure de dialogue formalisée telle que celle prévue pour des créances fiscales. La
collaboration des entreprises concernées serait apparue en outre nécessaire dans de nombreux cas dans lesquels des informations nécessaires ne figuraient pas dans les dossiers fiscaux de celles-ci.

31 S’agissant, enfin, des difficultés relatives aux procédures destinées à la récupération, la République française souligne que celle applicable aux créances non fiscales nécessitait l’intervention successive de trois autorités: la direction générale des impôts, compétente pour la liquidation des créances à recouvrer, le préfet, en sa qualité d’ordonnateur desdites créances, en tant que tel signataire des titres de perception, et les comptables de la direction générale de la comptabilité publique,
compétents pour le recouvrement des créances. Elle ajoute que, pour plus d’efficacité, il a été décidé de regrouper les créances par département, afin que chaque préfet puisse signer les titres de perception pour toutes les entreprises établies dans son département.

32 Dans son mémoire en duplique, la République française reconnaît que, à la date de celui-ci, les titres de perception n’ont toujours pas été émis.

— Sur la récupération des aides à l’encontre des bénéficiaires ayant cessé leur activité

33 La République française fait valoir que, lors de ses échanges avec la Commission, elle a invoqué une impossibilité absolue de récupération à l’encontre de 204 bénéficiaires qui avaient cessé leur activité.

34 Elle précise que la Commission lui a cependant répondu que:

— en cas de cession des actifs d’un bénéficiaire, il convenait de s’assurer que l’opération avait eu lieu aux conditions du marché, afin d’éviter un transfert de l’aide au repreneur;

— compte tenu des difficultés pratiques d’un tel examen pour l’ensemble des entreprises visées, elle acceptait que le contrôle fût limité aux transferts d’actifs les plus importants.

35 Elle soutient que, tant pour les transferts d’actifs réalisés sous forme de cessions de gré à gré que pour ceux intervenus dans le cadre de procédures de redressement et de liquidation judiciaires, les autorités fiscales ne peuvent pas apprécier si les transferts en cause ont été opérés dans des conditions normales de marché.

36 En effet, s’il existe un marché des immeubles, il n’existerait pas de marché des biens industriels d’occasion. Pour ceux-ci, aucune référence ne serait donc disponible pour déterminer un prix du marché au moment du transfert.

37 Par conséquent, il serait impossible d’apprécier si, en cas de cessation de l’activité de l’entreprise, le transfert d’actifs a entraîné un transfert de l’aide au nouvel acquéreur.

38 La République française souligne par ailleurs que:

— aucune récupération n’est possible lorsque l’entreprise n’a pas trouvé de repreneur et que, ayant purement et simplement disparu, elle n’a plus de représentant légal;

— dans certains cas, les actifs peuvent avoir été repris par plusieurs repreneurs différents.

39 En tout état de cause, la récupération se heurterait également à des obstacles juridiques.

40 Ainsi, en ce qui concerne les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure collective, il ne serait pas possible de poursuivre le recouvrement d’une créance qui n’aurait pas été produite auprès du mandataire liquidateur dans le délai imparti.

41 Quant aux cessions d’actifs de gré à gré des entreprises ayant cessé leur activité, la récupération des aides serait dépourvue de tout fondement juridique dans les hypothèses où le transfert de l’aide à l’acquéreur n’aurait pas été mentionné dans l’acte de cession.

42 La République française maintient donc qu’elle est dans l’impossibilité absolue de récupérer les aides ayant bénéficié à des entreprises qui ont cessé leur activité.

Appréciation de la Cour

Sur la récupération des aides

43 En cas de décision négative concernant une aide illégale, la récupération de celle-ci, ordonnée par la Commission, a lieu dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), aux termes duquel:

«[…] la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire.»

44 Selon une jurisprudence constante, le seul moyen de défense susceptible d’être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l’article 88, paragraphe 2, CE est celui tiré d’une impossibilité absolue d’exécuter correctement la décision (voir, notamment, arrêt du 20 septembre 2007, Commission/Espagne, C-177/06, Rec. p. I-7689, point 46 et la jurisprudence citée).

45 En cas de difficultés, la Commission et l’État membre doivent, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale, qui inspire, notamment, l’article 10 CE, collaborer de bonne foi en vue de surmonter ces difficultés dans le plein respect des dispositions du traité, et notamment celles relatives aux aides d’État (voir arrêt du 12 mai 2005, Commission/Grèce, C-415/03, Rec. p. I-3875, point 42 et la jurisprudence citée).

46 La condition d’une impossibilité absolue d’exécution n’est pas remplie lorsque l’État membre défendeur se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présentait la mise en œuvre de la décision, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises en cause aux fins de récupérer l’aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en œuvre de la décision qui auraient permis de surmonter les difficultés (voir, notamment,
arrêt du 14 décembre 2006, Commission/Espagne, C-485/03 à C-490/03, Rec. p. I-11887, point 74 et la jurisprudence citée).

47 Dans la présente affaire, il importe de constater d’emblée que, bien au-delà du délai fixé à l’article 6 de la décision et des délais supplémentaires accordés par la Commission à l’occasion de ses échanges avec l’État membre défendeur, aucune somme n’avait été recouvrée par celui-ci à la date du dépôt de la requête, ni même à la date de dépôt du mémoire en duplique, près de quatre ans après l’adoption de ladite décision.

— Sur la récupération des aides à l’encontre des bénéficiaires n’ayant pas cessé leur activité

48 À titre liminaire, il y a lieu de constater que les aides relatives aux exercices 1991 à 1993 ne sont pas en cause dans la présente procédure. En ce qui les concerne, la Commission, antérieurement à l’introduction de celle-ci, avait déjà admis l’existence d’une impossibilité absolue de récupération, position qu’elle a confirmée expressément dans sa requête.

49 Pour le surplus, la République française ne peut soutenir utilement que les difficultés alléguées constituent des contraintes extérieures.

50 Ces difficultés, relatives à l’identification des bénéficiaires, au calcul du montant des aides à récupérer ainsi qu’au choix et à la mise en œuvre des procédures de récupération, relèvent de difficultés internes imputables au propre fait ou aux omissions des autorités nationales.

51 Il convient d’observer que, confrontées à ces difficultés internes, les autorités nationales ont procédé à des échanges avec la Commission. Elles ont ainsi répondu à des demandes d’informations, décrit les difficultés rencontrées, proposé des accommodements susceptibles de résoudre certaines d’entre elles et sollicité des instructions.

52 Toutefois, leur participation aux échanges a d’abord connu d’importants retards successifs.

53 Surtout, alors que la Commission avait d’abord, tant à l’article 7, second alinéa, de la décision que dans ses demandes écrites ultérieures, insisté sur la nécessité d’établir une liste des entreprises soumises à récupération des aides et de poursuivre sans délai une récupération effective, puis consenti à des assouplissements dans l’application des encadrements communautaires applicables, les autorités françaises:

— se sont attachées à lui communiquer une liste de 464 entreprises non soumises à une obligation de remboursement;

— se sont abstenues d’entreprendre, dès le premier trimestre de l’année 2005, en vue d’une récupération effective, de véritables démarches auprès des 55 entreprises figurant sur la liste communiquée le 16 mars 2005, qui avaient bénéficié d’aides brutes hors plafond communautaire supérieures à 1 million d’euros entre 1994 et 2002;

— se sont pareillement abstenues, à compter du mois de juillet 2006, d’entreprendre de telles démarches auprès des 105 entreprises figurant sur la liste communiquée le 7 juillet 2006, tenues à une obligation de restitution d’aides nettes inférieures à 200000 euros;

— n’ont communiqué que le 22 octobre 2007, en annexe au mémoire en duplique déposé dans la présente procédure, près de quatre ans après la décision, une liste de 88 entreprises tenues de reverser une aide supérieure à 200000 euros;

— ont reconnu, dans ledit mémoire en duplique, que les titres de perception n’avaient toujours pas été émis, bien qu’un premier envoi eût été annoncé le 12 avril 2006 pour la date limite du 31 mai 2006;

— ont invoqué un souci d’efficacité pour justifier le regroupement des créances par département, mais sans que ce souci eût pour résultat l’émission d’un seul titre de perception.

54 En ce qui concerne les bénéficiaires n’ayant pas cessé leur activité, il résulte ainsi de ce qui précède que la condition d’une impossibilité absolue d’exécution n’est pas remplie et que le grief tiré d’une méconnaissance de l’article 5 de la décision est fondé.

— Sur la récupération des aides à l’encontre des bénéficiaires ayant cessé leur activité

55 Il convient d’observer que la Commission, ni dans ses échanges antérieurs à la présente procédure ni dans sa requête, n’a reproché à l’État membre défendeur une inexécution de la décision en ce qui concerne les entreprises ayant purement et simplement disparu sans avoir trouvé repreneur.

56 Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective, le rétablissement de la situation antérieure et l’élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par l’inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées (arrêt Allemagne/Commission, précité, point 85). Si le délai de production des créances est expiré, les autorités nationales doivent, lorsqu’elle existe et se trouve
encore ouverte, mettre en œuvre toute procédure de relevé de forclusion qui permettrait, dans des cas particuliers, la production hors délai d’une créance.

57 S’agissant des bénéficiaires ayant cessé leur activité et cédé leurs actifs, il appartient aux autorités nationales de vérifier si les conditions financières de la cession ont été conformes aux conditions du marché.

58 Dans ce cas, l’élément d’aide a été évalué au prix du marché et inclus dans le prix d’achat, de sorte que l’acheteur ne saurait être considéré comme ayant bénéficié d’un avantage par rapport aux autres opérateurs sur le marché (arrêt Allemagne/Commission, précité, point 80). Dans le cas contraire, il ne saurait être exclu que le cessionnaire puisse, le cas échéant, être tenu au remboursement des aides en question, dès lors qu’il serait établi qu’il conserve la jouissance effective de l’avantage
concurrentiel lié au bénéfice desdites aides (arrêt Allemagne/Commission, précité, point 86).

59 Aux fins de la vérification des conditions financières de la cession, les autorités nationales peuvent prendre en compte, notamment, la forme utilisée pour la cession, par exemple celle de l’adjudication publique, censée garantir une vente aux conditions du marché.

60 Elles peuvent également prendre en considération, notamment, une expertise éventuellement diligentée à l’occasion de la cession.

61 Lorsque les actifs ont été repris par plusieurs repreneurs différents, rien ne s’oppose, en principe, à ce qu’il soit vérifié si les conditions financières de chacune des opérations ont été conformes aux conditions du marché.

62 Dans l’hypothèse d’une cession d’actifs de gré à gré, la récupération des aides à l’encontre du cessionnaire ne peut être subordonnée à la mention expresse dans l’acte d’un transfert de ces aides. Elle peut être opérée lorsque le cessionnaire devait avoir connaissance de l’existence des aides et d’une procédure de contrôle diligentée par la Commission.

63 Au regard des éléments qui précèdent, l’État membre défendeur ne peut, pour échapper à la constatation d’un manquement, se contenter d’énoncer des affirmations générales et abstraites, sans se référer à des cas particuliers identifiés, analysés à la lumière de toutes démarches effectivement poursuivies aux fins de l’exécution de la décision.

64 Admettre le contraire reviendrait, par un raisonnement a priori, à exclure toute exécution pour l’ensemble de la catégorie des entreprises ayant cessé leur activité, alors que, à l’égard de celles-ci, une impossibilité absolue d’exécution ne peut être retenue, le cas échéant, qu’en fonction de circonstances propres à chacune d’elles.

65 En l’espèce, la République française a fait valoir, dans ses échanges avec la Commission, une impossibilité absolue d’exécution à l’encontre de 204 entreprises ayant cessé leur activité. Cependant, elle ne justifie d’aucune démarche effectuée concrètement afin d’examiner la situation de chacune d’elles et d’apprécier si elle imposait ou non une récupération en application des critères énoncés ci-dessus. Elle ne justifie pas même avoir mis à profit l’acceptation par la Commission, dans le cadre de
la collaboration prévue à l’article 10 CE, d’un contrôle limité aux seuls transferts d’actifs les plus importants.

66 Dans ces conditions, il doit être conclu, également en ce qui concerne les bénéficiaires ayant cessé leur activité, que la condition d’une impossibilité absolue d’exécution n’est pas remplie et que le grief tiré d’une méconnaissance de l’article 5 de la décision est fondé.

Sur l’information de la Commission quant aux mesures prises et envisagées aux fins de l’exécution de la décision

67 La Cour n’a pas à examiner le chef des conclusions fondé sur l’article 6 de la décision et visant à faire condamner la République française pour ne pas avoir informé la Commission des mesures prises et envisagées aux fins de l’exécution de la décision, étant donné que cet État membre n’a précisément pas procédé à l’exécution de ces obligations dans le délai prescrit (voir, notamment, arrêt du 20 septembre 2007, Commission/Espagne, précité, point 54 et la jurisprudence citée).

68 Il y a donc lieu de constater que, en n’exécutant pas, dans le délai imparti, la décision, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de ladite décision.

Sur les dépens

69 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République française ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la Commission.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

  1) En n’exécutant pas, dans le délai imparti, la décision 2004/343/CE de la Commission, du 16 décembre 2003, concernant le régime d’aide mis à exécution par la France concernant la reprise d’entreprises en difficulté, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de ladite décision.

  2) La République française est condamnée aux dépens.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-214/07
Date de la décision : 13/11/2008
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Aides d’État - Régime d’aides - Incompatibilité avec le marché commun - Exécution de la décision - Récupération des aides mises à disposition - Impossibilité absolue d’exécution.

Concurrence

Aides accordées par les États


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Bay Larsen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2008:619

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