La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2008 | CJUE | N°F-135/07

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, Daniele Smadja contre Commission des Communautés européennes., 11/09/2008, F-135/07


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

11 septembre 2008

Affaire F-135/07

Daniele Smadja

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Nomination – Classement en échelon – Nouvelle nomination de la requérante au même poste après l’annulation de sa première nomination par un arrêt du Tribunal de première instance – Principe de proportionnalité – Principe de protection de la confiance légitime – Devoir de sollicitude »
r> Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M^me Smadja demande, notamment, l’annulati...

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

11 septembre 2008

Affaire F-135/07

Daniele Smadja

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Nomination – Classement en échelon – Nouvelle nomination de la requérante au même poste après l’annulation de sa première nomination par un arrêt du Tribunal de première instance – Principe de proportionnalité – Principe de protection de la confiance légitime – Devoir de sollicitude »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M^me Smadja demande, notamment, l’annulation de la décision de la Commission, du 21 décembre 2006, fixant son classement au grade A*15, échelon 1, avec une ancienneté d’échelon au 1^er novembre 2005, après sa nouvelle nomination, le 15 novembre 2005, en qualité de directeur de la direction B « Relations multilatérales et droits de l’homme » de la direction générale « Relations extérieures », faisant suite à l’annulation de
sa première nomination sur le même poste par l’arrêt du Tribunal de première instance, du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission (T‑218/02, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1221).

Décision : La décision de la Commission, du 21 décembre 2006, fixant le classement de la requérante au grade A*15, échelon 1, avec une ancienneté d’échelon au 1^er novembre 2005, est annulée. La Commission est condamnée à l’ensemble des dépens.

Sommaire

Fonctionnaires – Recours – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation, pour défaut de motivation, du rejet d’une candidature et de la nomination du candidat retenu – Nouvelle nomination de celui‑ci postérieurement à la motivation du rejet

(Art. 233 CE)

Lorsque l’administration exécute un arrêt d’annulation, elle est tenue, tout en respectant l’autorité de la chose jugée, de se conformer aux principes de droit communautaire, en particulier aux principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime, ainsi qu’au devoir de sollicitude, lequel implique notamment que l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et qu’elle tienne ainsi compte non seulement de l’intérêt du
service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné.

Ainsi, dès lors qu’un arrêt a annulé le rejet d’une candidature et, par voie de conséquence, la nomination du candidat retenu pour défaut de motivation, sans formuler aucun reproche du point de vue de la légalité interne à l’encontre de ce dernier, et que l’administration a, après avoir repris la procédure et motivé une nouvelle décision de rejet du candidat évincé, décidé de renommer le candidat retenu, mais en lui attribuant un classement très inférieur à celui octroyé lors de la première
nomination, en raison d’un changement du statut intervenu entre‑temps, il incombe à l’administration de rechercher une solution qui, tout en respectant l’autorité de la chose jugée, permette d’éviter une diminution du classement du candidat retenu, ce qui constituerait une conséquence excessive de l’annulation de sa nomination initiale, compte tenu de la nature de l’irrégularité commise, imputable à l’administration et sanctionnée par le juge, de l’intérêt du service, ainsi que de l’intérêt légitime
dudit candidat à ce que son classement ne soit pas diminué du fait de cette irrégularité. Ainsi, l’administration peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée et aux effets de l’arrêt d’annulation, en faisant rétroagir les effets de la nouvelle nomination à la date de la nomination initiale, garantir au candidat retenu le classement, plus élevé, qu’il détenait au jour du prononcé de l’arrêt. À défaut d’adopter une telle solution ou toute autre mesure de nature à concilier l’intérêt du
service et l’intérêt légitime du candidat, l’administration méconnaît le principe de proportionnalité et son devoir de sollicitude.

(voir points 35 à 37, 39, 40 et 45 à 49)

Référence à :

Cour : 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, point 13 ; 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C‑242/90 P, Rec. p. I‑3839, points 13 et 14 ; 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009, point 38

Tribunal de première instance : 20 juin 1990, Burban/Parlement, T‑133/89, Rec. p. II‑245, point 27 ; 12 mai 1998, Wenk/Commission, T‑159/96, RecFP p. I‑A‑193 et II‑593, point 121 ; 1^er juin 1999, Rodríguez Pérez e.a./Commission, T‑114/98 et T‑115/98, RecFP p. I‑A‑97 et II‑529, point 32 ; 13 mars 2002, Martínez Alarcón e.a./Commission, T‑357/00, T‑361/00, T‑363/00 et T‑364/00, RecFP p. I‑A‑37 et II‑161, point 97 ; 31 mars 2004, Girardot/Commission, T‑10/02, RecFP p. I‑A‑109 et II‑483, point 86 ;
29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1221

Tribunal de la fonction publique: 28 juin 2007, Da Silva/Commission, F-21/06, non encore publié au Recueil, point 80;

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE
L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

11 septembre 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Nomination – Classement en échelon – Nouvelle nomination de la requérante au même poste après l’annulation de sa première nomination par un arrêt du Tribunal de première instance – Principe de proportionnalité – Principe de protection de la confiance légitime − Devoir de sollicitude »

Dans l’affaire F‑135/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Daniele Smadja, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à New Delhi (Inde), représentée par M^e É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et M^me K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, M^me I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. R. Schiano,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 décembre 2007, M^me Smadja demande, notamment, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 21 décembre 2006, fixant son classement au grade A*15, échelon 1, avec une ancienneté d’échelon au 1^er novembre 2005, après sa nouvelle nomination, le 15 novembre 2005, en qualité de directeur de la direction B « Relations multilatérales et droits de l’homme » (ci-après la « direction B ») de la direction générale (DG)
« Relations extérieures », faisant suite à l’annulation de sa première nomination sur le même poste par l’arrêt du Tribunal de première instance du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission (T‑218/02, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1221).

Cadre juridique

2 L’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») contient des « mesures de transition » liées à l’entrée en vigueur, le 1^er mai 2004, du règlement (CEE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1).

3 L’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut dispose que, après le 1^er mai 2004, le grade A 2 des fonctionnaires placés dans une des positions visées à l’article 35 du statut, est renommé A*15. Ce même article prévoit, à son paragraphe 2, le traitement mensuel de base fixé pour les différents grades et échelons ainsi renommés « sous réserve des dispositions prévues à l’article 7 de la présente annexe ».

4 L’article 7 de l’annexe XIII du statut dispose :

« Le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1^er mai 2004 est fixé selon les règles suivantes :

1. Le traitement mensuel de base versé à chaque fonctionnaire ne subit aucune modification en raison du changement de dénomination des grades opéré en application de l’article 2, paragraphe 1.

2. Pour chaque fonctionnaire, un facteur de multiplication est calculé au 1^er mai 2004. Ce facteur de multiplication est égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire avant le 1^er mai 2004 et le montant d’application défini à l’article 2, paragraphe 2.

[…]

5. Pour chaque fonctionnaire, […] la première promotion obtenue après le 1^er mai 2004 entraîne […] une augmentation du traitement mensuel de base à déterminer sur la base du tableau suivant :

+------------------------------------------------------------------------------------+
| Échelon ||
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |
| A | 13,1 % | 11,0 % | 6,8 % | 5,7 % | 5,5 % | 5,2 % | 5,2 % | 4,9 % | |
|--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |
| B | 11,9 % | 10,5 % | 6,4 % | 4,9 % | 4,8 % | 4,7 % | 4,5 % | 4,3 % | |
|--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |
| C | 8,5 % | 6,3 % | 4,6 % | 4,0 % | 3,9 % | 3,7 % | 3,6 % | 3,5 % | |
|--------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |
| D | 6,1 % | 4,6 % | 4,3 % | 4,1 % | 4,0 % | 3,9 % | 3,7 % | 3,6 % | |
|------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------++|
| | | | | | | | |||
+------------------------------------------------------------------------------------+

[…]

6. Lors de cette première promotion, un nouveau facteur de multiplication est déterminé. Ce facteur de multiplication est égal au rapport entre les nouveaux traitements de base résultant de l’application du paragraphe 5 et le montant d’application figurant à l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe. Sous réserve du paragraphe 7, ce facteur de multiplication est appliqué lors de l’avancement d’échelon et de l’adaptation des rémunérations.

7. Si, après une promotion, le facteur de multiplication est inférieur à un, le fonctionnaire, par dérogation à l’article 44 du statut, reste au premier échelon de son nouveau grade aussi longtemps que le facteur de multiplication reste inférieur à 1 ou que l’intéressé ne bénéficie pas d’une nouvelle promotion. Un nouveau facteur de multiplication est calculé pour tenir compte de la valeur de l’avancement d’échelon auquel le fonctionnaire aurait pu prétendre en vertu dudit article. Lorsque le
facteur atteint l’unité, le fonctionnaire commence à progresser échelon après échelon conformément à l’article 44 du statut. Si ce facteur dépasse l’unité, le solde restant éventuellement est converti en ancienneté dans l’échelon.

8. Le facteur de multiplication est appliqué lors des promotions ultérieures. »

Faits à l’origine du litige

5 La requérante est entrée au service de la Commission en 1978 en qualité de fonctionnaire de grade A 7, échelon 2.

6 Le 12 juillet 2001, la Commission a publié l’avis de vacance d’emploi COM/156/01 en vue de pourvoir le poste de directeur de la direction B de la DG « Relations extérieures ». Le 30 janvier 2002, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a décidé de nommer la requérante, par voie de promotion, à ce poste, avec effet au 1^er juillet 2002 et classement au grade A 2, échelon 2.

7 Par son arrêt Napoli Buzzanca/Commission, précité, le Tribunal de première instance, a annulé, pour défaut de motivation, « les décisions de la Commission du 30 janvier 2002 portant nomination de M^me [Smadja] au poste concerné par l’avis de vacance COM/156/01 et rejet de la candidature de [M^me Napoli Buzzanca] à ce poste », sans estimer nécessaire d’examiner l’autre moyen soulevé par cette dernière et tiré de la violation de l’avis de vacance, des articles 7 et 27, de l’article 29,
paragraphe 1, sous a), et de l’article 45 du statut ainsi que des principes de vocation à la carrière et de non-discrimination.

8 Après le prononcé de l’arrêt Napoli Buzzanca/Commission, précité, le directeur général de la DG « Relations extérieures » a, par décision du 30 septembre 2005, nommé la requérante en tant que directeur faisant fonction, sur le poste qu’elle occupait jusqu’à cette date, avec effet au 29 septembre 2005. Ensuite, la procédure de pourvoi à l’emploi visé par l’avis de vacance COM/156/01 a été reprise au stade suivant celui des avis du comité consultatif des nominations (ci-après le « CCN »), qui
avaient été rendus les 5 et 25 octobre 2001. La requérante a été convoquée pour un entretien avec le commissaire en charge du dossier.

9 Par décision du 15 novembre 2005, la requérante a été renommée sur le même poste de directeur de la direction B de la DG « Relations extérieures » avec effet immédiat.

10 Entre-temps, la requérante avait, à plusieurs reprises, interrogé l’administration à propos des conséquences de l’annulation de sa première nomination sur ses droits individuels, notamment quant à son classement en grade, son ancienneté d’échelon et ses droits à pension, ainsi que sur l’évolution de sa carrière.

11 Le 20 décembre 2005, le directeur général de la DG « Personnel et administration » a transmis à la requérante un document reconstituant sa carrière après le prononcé de l’arrêt Napoli Buzzanca/Commission, précité, d’où il ressortait un classement au grade A*15, échelon 1, avec une ancienneté de grade et d’échelon remontant au 15 novembre 2005, alors qu’auparavant la requérante était classée au grade A*15, échelon 4. Par cette même note, il était précisé que la requérante était éligible à un
poste de directeur général dans la mesure où elle avait acquis deux ans d’expérience comme directeur, même si la nomination avait été entre-temps annulée.

12 Par courrier électronique du 16 février 2006, la requérante a reçu de la DG « Personnel et administration » une simulation évaluant à 10 799 euros le montant du préjudice matériel qu’elle aurait subi à la suite du prononcé de l’arrêt Napoli Buzzanca/Commission, précité. Il ressort également de cette simulation que cette perte financière devrait être neutralisée quatre ans après sa mise à la retraite, pour autant que celle-ci ait lieu après 35 ans d’activité, soit en juillet 2013.

13 Le 16 février 2006, la requérante a reçu son acte de nomination, en date du 13 février 2006, avec pour dénomination de la fonction d’origine celle de « chef de délégation » et pour classement le grade A*15, échelon 1, assorti d’une ancienneté d’échelon au 1^er novembre 2005, ces deux dernières mentions étant « provisoires ». Cet acte a été remplacé, le 20 mars 2006, par un nouvel acte de nomination, comportant une nouvelle dénomination de la fonction d’origine en qualité de « fonctionnaire »
et confirmant, toujours à titre provisoire, le grade et l’ancienneté d’échelon.

14 Le 20 mars 2006, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision de ce même 20 mars 2006. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 11 juillet 2006 au motif que, en tant qu’elle était dirigée contre des éléments « provisoires », elle devait être considérée comme prématurée et partant irrecevable.

15 Après cette réponse, la requérante a formellement introduit, le 24 novembre 2006, une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, pour obtenir une décision définitive quant à son classement en échelon. Dans cette demande, la requérante soulignait que la carence de l’administration lui était matériellement et moralement dommageable.

16 Le 16 janvier 2007, la requérante a reçu la décision de nomination, en date du 21 décembre 2006, portant son classement définitif au grade A*15, échelon 1, avec effet au 1^er novembre 2005 (ci-après la « décision attaquée »), la rémunération en résultant étant affectée d’un coefficient correcteur de 1,0070811. Cette décision était accompagnée d’une lettre du directeur général de la DG « Personnel et administration » annonçant l’adoption d’une note additionnelle par la même direction générale
au sujet de l’application, en l’espèce, de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut, en vertu duquel, selon les services de la Commission, lors de l’avancement de la requérante à l’échelon 2, le facteur de multiplication serait reconduit à l’unité et le solde converti en ancienneté d’échelon.

17 Le 14 avril 2007, la requérante a introduit une nouvelle réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision attaquée. Par lettre du 1^er août 2007, notifiée à la requérante le 3 septembre suivant, l’AIPN a rejeté ladite réclamation.

Conclusions des parties

18 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– annuler la décision de l’AIPN, du 1^er août 2007, portant rejet de sa réclamation ;

– condamner la Commission au paiement d’indemnités pour le préjudice moral et matériel et l’atteinte à sa carrière, évaluées à 25 000 euros, sous réserve de majoration ou de diminution en cours de procédure, à augmenter des intérêts au taux de 7 % l’an depuis le 14 avril 2007, date de sa réclamation ;

– condamner la Commission aux dépens.

19 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– déclarer le recours en annulation pour partie irrecevable et pour partie non fondé, et le recours en indemnité comme irrecevable ;

– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

– condamner la requérante aux dépens.

Sur la demande en annulation

20 À l’appui de son recours la requérante soulève plusieurs moyens, tirés, premièrement, de la violation des principes de protection de la confiance légitime, de proportionnalité, de vocation à la carrière, de bonne administration et de transparence, ainsi que du non-respect du devoir de sollicitude, deuxièmement, de la violation de l’obligation de motivation et, troisièmement et à titre subsidiaire, de la violation de l’article 7 de l’annexe XIII du statut.

Sur le premier moyen

Arguments des parties

21 Se prévalant de la jurisprudence relative à la protection de la confiance légitime et au principe de proportionnalité, qui obligerait l’administration à concilier les intérêts des personnes lésées par une décision illégale, avec ceux des tiers, la requérante estime que, après que l’administration l’a renommée au même poste en qualité de directeur faisant fonction, à la suite de la réouverture de la procédure de pourvoi, elle a pu nourrir une attente légitime à ce que l’acquis de ses années
d’emploi en tant que directeur auprès de la DG « Relations extérieures », antérieures au prononcé de l’arrêt Napoli Buzzanca/Commission, précité, et les droits y afférents fussent préservés, en particulier ses grade et échelon antérieurs.

22 La Commission aurait manqué à son devoir de sollicitude, dans la mesure où elle aurait adopté la décision attaquée sans tenir compte de la situation particulière de la requérante, compte tenu du fait que l’annulation de la première nomination n’était aucunement imputable à celle-ci, le défaut de motivation du rejet de la candidature de M^me Napoli Buzzanca étant entièrement le fait de l’administration. Selon la requérante, il appartenait à la Commission, au titre de l’article 233 CE, de
remplacer l’acte annulé par un acte rétroagissant à la date du premier, en respectant les formes qui avaient alors été méconnues. La Commission n’aurait d’ailleurs pas lancé une nouvelle procédure, mais repris la procédure initiale au stade suivant les avis du CCN.

23 De plus, la Commission aurait elle-même fait valoir dans ses écrits, devant le Tribunal de première instance, que « si le Tribunal devait accueillir le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, la conséquence devrait être non pas l’annulation de la décision de nomination, mais la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité, sur le fondement du principe de proportionnalité, qui commande de prendre en considération non seulement les intérêts des requérants
victimes d’une illégalité, mais aussi ceux des tiers, dont la confiance légitime pourrait être lésée si les conclusions en annulation étaient accueillies » pour conclure qu’« il serait en effet excessif d’annuler la nomination de [la requérante] pour un motif de forme, alors qu’au fond cette nomination serait légalement fondée » (voir arrêt Napoli Buzzanca/Commission, précité, point 53).

24 La requérante estime que la décision attaquée, en fixant son classement définitif au grade A*15, échelon 1, avec ancienneté d’échelon au 1^er novembre 2005, lui fait supporter, non seulement une perte de trois échelons, mais également une perte d’ancienneté dans le grade et dans l’échelon, retardant d’autant sa vocation à la carrière.

25 La requérante conteste également l’affirmation de la Commission, selon laquelle il ne serait pas possible, en l’espèce, d’appliquer un mécanisme de « reconstitution de la carrière », pourtant connu et utilisé à maintes reprises, au motif que l’on ne serait pas en présence d’une promotion, avec comparaison des mérites de tous les fonctionnaires promouvables lors d’un exercice donné, mais d’un classement dans l’échelon après nomination en tant que directeur par voie de promotion à la suite de
la publication d’un poste avec un profil précis. La requérante estime que, à supposer même que le mécanisme de reconstitution de la carrière soit inadéquat, la Commission était tenue de rechercher une solution qui aurait permis d’éviter que sa carrière soit entravée du fait d’une faute de service commise par l’administration elle-même.

26 La requérante ajoute que sa situation doit être distinguée de celle d’un fonctionnaire nommé sur un poste par voie de promotion selon une procédure qui s’est déroulée sous l’empire du statut dans sa version en vigueur à compter du 1^er mai 2004. En effet, la Commission ne saurait lui appliquer les règles issues de la réforme statutaire alors que toute la procédure relative à l’avis de vacance COM/156/01 s’est déroulée avant le 1^er mai 2004 et que, après le prononcé de l’arrêt Napoli
Buzzanca/Commission, précité, cette procédure n’a pas été abandonnée. Dans ces conditions, les développements de la Commission concernant l’application des règles en matière de nomination par voie de promotion, à la suite de l’entrée en vigueur, le 1^er mai 2004, de la nouvelle version du statut, seraient sans pertinence.

27 À titre liminaire, la Commission conteste les arguments de la requérante tirés de ce que cette dernière n’aurait pas à supporter les conséquences défavorables de l’arrêt Napoli Buzzanca/Commission, précité. Cette argumentation serait erronée en droit, car, selon une jurisprudence constante, l’annulation d’une décision a pour effet de faire disparaître, avec effet rétroactif, celle-ci de l’ordre juridique communautaire.

28 Selon la Commission, l’arrêt Napoli Buzzanca/Commission, précité, implique, en l’espèce, de replacer la requérante dans la situation juridique dans laquelle elle se trouvait antérieurement à l’acte annulé par ledit arrêt. Le fait que l’annulation soit indépendante du comportement de la requérante serait sans pertinence. Si les conséquences d’une décision juridictionnelle doivent être pesées avec soin, on ne saurait aller jusqu’à ignorer la circonstance que ledit arrêt a fait disparaître de
l’ordre juridique la décision nommant la requérante en qualité de directeur. D’ailleurs, dans un souci de sollicitude, la Commission n’aurait pas récupéré les différences de rémunération perçues entre la nomination initiale et le prononcé de l’arrêt Napoli Buzzanca/Commission, précité.

29 Quant à la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime, la requérante se bornerait à citer une jurisprudence qui obligerait la Commission à concilier les intérêts de M^me Napoli Buzzanca avec les siens. Or, dans chacun des arrêts cités dans la requête, le juge communautaire n’aurait précisément pas annulé la décision litigieuse, ce qu’il avait considéré comme excessif, mais aurait octroyé une indemnité au requérant au titre de son pouvoir de pleine juridiction. En
l’espèce, le Tribunal de première instance, s’écartant de la position défendue par la Commission dans ses écrits, aurait estimé, dans l’arrêt Napoli Buzzanca/Commission, précité, que l’annulation ne constituait pas une sanction excessive et qu’il n’y avait donc pas lieu de tenir compte de la confiance légitime que la requérante pouvait éventuellement avoir dans la décision annulée.

30 La Commission nie, par ailleurs, avoir fourni à la requérante des assurances précises qu’elle serait rétablie dans son grade et son échelon en cas d’annulation de sa première nomination, assurances qui auraient d’ailleurs été illégales. Au cours de l’audience, la Commission a fait valoir en particulier que la décision du directeur général de la DG « Relations extérieures », du 30 septembre 2005, de nommer la requérante en tant que directeur faisant fonction était illégale, sans pour autant
que cette décision ait jamais été retirée ou abrogée.

31 La Commission ajoute que le principe de protection de la confiance légitime concerne, en tout état de cause, des situations acquises et non des situations provisoires (arrêt de la Cour du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, Rec. p. I‑141*, point 66). Or, dans la mesure où la nomination de la requérante avait été attaquée, cette nomination ne pouvait pas être considérée comme définitive.

32 Enfin, dès lors que, à la suite de l’arrêt Napoli Buzzanca/Commission, précité, la première décision de nomination avait disparu de l’ordre juridique communautaire, toute nouvelle décision nommant la requérante en qualité de directeur devait, selon la Commission, relever des dispositions statutaires applicables au moment de son adoption.

Appréciation du Tribunal

33 Il est de jurisprudence constante que l’annulation d’un acte par le juge a pour effet d’éliminer rétroactivement cet acte de l’ordre juridique (arrêt de la Cour du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 30 ; arrêts du Tribunal de première instance du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T‑372/00, RecFP p. I‑A‑49 et II‑223, point 109, et du 31 mars 2004, Girardot/Commission, T‑10/02, RecFP p. I‑A‑109 et II‑483, point 84). Lorsque l’acte
annulé a déjà été exécuté, l’anéantissement de ses effets impose, en principe, de rétablir la situation juridique dans laquelle la partie requérante se trouvait antérieurement à son adoption (arrêt de la Cour du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, Rec. p. 263, point 60 ; arrêts Campolargo/Commission, précité, point 109, et Girardot/Commission, précité, point 84).

34 Toutefois, lorsque le rétablissement de la situation antérieure à l’acte annulé implique l’annulation d’actes subséquents, mais concernant des tiers, une telle annulation ne saurait être prononcée par voie de conséquence si, compte tenu, notamment, de la nature de l’irrégularité commise et de l’intérêt du service, elle apparaît excessive (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, point 13 ; arrêt Girardot/Commission, précité, point 85).

35 En effet, les principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime imposent de concilier l’intérêt d’une partie requérante, victime de l’illégalité, à être rétablie dans son droit et les intérêts des tiers, dont la situation juridique a pu faire naître, dans leur chef, une confiance légitime (voir, en ce sens, arrêts Oberthür/Commission, précité, point 13 ; de la Cour du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C‑242/90 P, Rec. p. I‑3839, points 13 et 14 ; arrêts du
Tribunal de première instance du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T‑159/96, RecFP p. I‑A‑193 et II‑593, point 121 ; du 13 mars 2002, Martínez Alarcón e.a./Commission, T‑357/00, T‑361/00, T‑363/00 et T‑364/00, RecFP p. I‑A‑37 et II‑161, point 97, et Girardot/Commission, précité, point 86).

36 En l’espèce, par son arrêt Napoli Buzzanca/Commission, précité, le Tribunal de première instance, après avoir constaté que, au moment de l’introduction du recours, la décision de rejet de la candidature de M^me Napoli Buzzanca était caractérisée par une absence totale de motivation, a jugé qu’il y aurait lieu d’annuler tant la décision de l’AIPN du 30 janvier 2002 portant nomination de M^me Smadja en qualité de directeur de la direction B de la DG « Relations extérieures » que celle de ne
pas retenir la candidature de M^me Napoli Buzzanca à cet emploi. Le Tribunal de première instance n’a cependant pas estimé nécessaire d’examiner le second moyen invoqué par cette dernière, tiré de la violation de l’avis de vacance ainsi que des articles 7 et 27, de l’article 29, paragraphe 1, sous a), et de l’article 45 du statut, ainsi que des principes de vocation à la carrière et de non-discrimination. De fait, on ne pouvait nullement exclure, à cet égard, que, amenée à devoir exprimer les motifs
du rejet de la candidature de M^me Napoli Buzzanca, l’AIPN fût amenée à reconsidérer sa position quant au pourvoi du poste litigieux.

37 L’annulation, par voie de conséquence, de la nomination de la requérante par le Tribunal de première instance ne signifie cependant pas que la Commission, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt Napoli Buzzanca/Commission, précité, et tout en respectant ainsi l’autorité de la chose jugée, n’était pas tenue de se conformer aux principes de droit communautaire, en particulier aux principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime, ainsi qu’au devoir de sollicitude, lequel
implique notamment, selon une jurisprudence constante, que, lorsqu’elle se prononce sur la situation d’un fonctionnaire, l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêt de la Cour du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009, point 38 ; arrêts du Tribunal de première instance du 20 juin
1990, Burban/Parlement, T‑133/89, RecFP p. II‑245, point 27, et du 1^er juin 1999, Rodríguez Pérez e.a./Commission, T‑114/98 et T‑115/98, RecFP p. I‑A‑97 et II‑529, point 32 ; arrêt du Tribunal du 28 juin 2007, Da Silva/Commission, F‑21/06, non encore publié au Recueil, point 80).

38 Il convient, à cet égard, de rappeler également que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier se trouvant dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire a fait naître dans son chef des espérances fondées (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 11 mars 1987, Van den Bergh en Jurgens et Van Dijk Food Products (Lopik)/CEE, 265/85, Rec. p. 1155, point 44 ; du 15 juillet 2004, Di Lenardo et Dilexport, C‑37/02 et C‑38/02,
Rec. p. I‑6911, point 70, et Komninou e.a./Commission, précité, point 63). Constituent des assurances susceptibles de faire naître de telles espérances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels, concordants et émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (voir arrêts de la Cour du 25 mai 2000,
Kögler/Cour de justice, C‑82/98 P, Rec. p. I‑3855, point 33 ; du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, Rec. p. I‑5479, point 147, et Komninou e.a./Commission, précité, point 63).

39 En l’espèce, il importe de souligner, en premier lieu, que, dans l’arrêt Napoli Buzzanca/Commission, précité, la légalité interne de la décision du 30 janvier 2002 de nommer la requérante au poste de directeur de la direction B de la DG « Relations extérieures » n’a pas été formellement mise en cause par le Tribunal de première instance, celui-ci, ainsi qu’il ressort du point 36 du présent arrêt, ayant estimé suffisant d’accueillir le moyen tiré du défaut de motivation du rejet de la
candidature de M^me Napoli Buzzanca, sans examiner le second moyen concernant la comparaison des mérites proprement dite entre les candidates au poste litigieux.

40 En second lieu, le 30 septembre 2005, au lendemain du prononcé de l’arrêt Napoli Buzzanca/Commission, précité, le directeur général de la DG « Relations extérieures » lui-même a décidé de maintenir la requérante en qualité de directeur faisant fonction, avec effet au 29 septembre 2005, sur le poste qu’elle occupait auparavant, ce qui pouvait laisser apparaître que, du point de vue de la Commission, ledit arrêt n’avait pas directement remis en cause l’appréciation même des mérites des
candidates au poste litigieux, mais uniquement la légalité externe de la décision de nomination alors attaquée. D’ailleurs, la procédure de pourvoi du poste en cause n’a pas été recommencée dès le début, mais à un stade fort avancé, celui de la prise de décision par le collège des commissaires sur la base des avis déjà rendus par le CCN.

41 L’affirmation de la Commission, au cours de l’audience seulement, selon laquelle la décision du 30 septembre 2005 du directeur général de la DG « Relations extérieures » serait illégale ne saurait remettre en cause la perception que pouvait avoir la requérante des conséquences de l’arrêt Napoli Buzzanca/Commission, précité, dès lors que cette décision, dont l’illégalité n’était nullement évidente pour un fonctionnaire normalement diligent, n’a jamais été retirée par la Commission, de telle
sorte qu’elle devait bénéficier de la présomption de validité des actes administratifs qui ne peut être infirmée que par annulation ou par retrait, pour autant que ces mesures sont admises (arrêt de la Cour du 12 juillet 1957, Algera e.a./Assemblée commune, 7/56 et 3/57 à 7/57, Rec. p. 81, 122).

42 À supposer même, au regard des considérations qui précèdent et compte tenu des motifs d’annulation retenus par le Tribunal de première instance dans son arrêt Napoli Buzzanca/Commission, précité, que la requérante ait pu nourrir l’espoir d’être à nouveau nommée au poste de directeur qu’elle occupait depuis le 30 janvier 2002 jusqu’au prononcé dudit arrêt et qu’elle a continué à occuper en qualité de directeur faisant fonction, les circonstances relatées ci-dessus ne permettent toutefois pas
d’établir que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables de l’administration, étaient de nature à faire naître dans l’esprit de la requérante une attente légitime à ce qu’elle soit à nouveau nommée en conservant le grade et l’échelon qu’elle détenait au jour du prononcé de l’arrêt Napoli Buzzanca/Commission, précité, compte tenu, en particulier, de la réforme statutaire intervenue entre-temps.

43 Ainsi que l’a observé la Commission, le principe de protection de la confiance légitime, comme le principe de la sécurité juridique, concerne des situations acquises et non des situations provisoires (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 février 1996, Duff e.a., C‑63/93, Rec. p. I‑569, point 20, et Komninou e.a./Commission, précité, point 66). Or, s’agissant du classement proprement dit de la requérante, jusqu’à l’adoption de la décision attaquée, un classement au grade A*15, échelon 4,
ne lui était pas acquis.

44 Il convient encore d’examiner la question de savoir si, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt Napoli Buzzanca/Commission, précité, la Commission s’est conformée au principe de proportionnalité et au devoir de sollicitude qui lui incombait.

45 En effet, dès lors que la Commission, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt Napoli Buzzanca/Commission, précité, a décidé de nommer à nouveau la requérante au poste litigieux, il lui incombait de vérifier si la perte de trois échelons, par rapport au classement qu’elle détenait avant le prononcé dudit arrêt, ne constituait pas une conséquence excessive de l’annulation de sa nomination initiale, compte tenu de la nature de l’irrégularité commise et de l’intérêt du service, ainsi que de
l’intérêt légitime de la requérante à ce que son classement ne soit pas diminué du fait d’une irrégularité imputable à l’administration et sanctionnée par le juge.

46 Or, force est de constater qu’aucun reproche ne pouvait être formulé à l’encontre de la requérante dans le cadre de la procédure ayant conduit à sa première nomination. Pour ce motif, il appartenait à la Commission, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt Napoli Buzzanca/Commission, précité, de rechercher une solution qui, tout en respectant l’autorité de la chose jugée, aurait permis d’éviter à l’intéressée la perte de trois échelons. La requérante a estimé qu’un tel objectif aurait été
atteint si la Commission avait pris la décision de la renommer avec effet à la date de la décision initiale de nomination, annulée par le Tribunal de première instance, c’est-à-dire à une époque antérieure à l’entrée en vigueur de la réforme statutaire, et avait procédé à une reconstitution de sa carrière.

47 Or, la Commission s’est bornée, à cet égard, à affirmer, en substance, qu’il lui était interdit de faire rétroagir à la date de la décision initiale la nouvelle nomination de la requérante sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée et aux effets d’un arrêt d’annulation.

48 Cette affirmation ne saurait être admise. D’abord, de façon générale, l’effet rétroactif d’un acte administratif, dès lors que la confiance légitime du destinataire est dûment respectée, peut précisément constituer une mesure nécessaire pour garantir le respect d’un principe fondamental, tel le principe de proportionnalité. De plus, en l’espèce, l’autorité de la chose jugée ne pouvait, comme telle, s’opposer à ce que la décision de renommer la requérante au poste litigieux fut prise avec
effet au 30 janvier 2002, date d’adoption de la décision initiale de nomination annulée par l’arrêt Napoli Buzzanca/Commission, précité, dès lors qu’il n’a jamais été contesté devant le Tribunal que, après le prononcé dudit arrêt, la procédure de pourvoi du poste litigieux a été régulièrement reprise au stade postérieur aux avis du CCN et que la décision de rejet de la candidature de M^me Napoli Buzzanca a été dûment motivée.

49 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de considérer que, en n’envisageant pas, sans raison valable, de faire rétroagir la décision attaquée au 30 janvier 2002, date d’adoption de la décision initiale de nomination annulée par l’arrêt Napoli Buzzanca/Commission, précité, de façon à garantir à la requérante le classement, plus élevé, qu’elle détenait au jour du prononcé dudit arrêt, ou en refusant d’assortir la décision attaquée de toute autre mesure qui aurait été de nature à
concilier l’intérêt du service et l’intérêt légitime la requérante, la Commission a méconnu le principe de proportionnalité et son devoir de sollicitude.

50 En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision attaquée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deuxième et troisième moyens invoqués par la requérante.

Sur la demande indemnitaire

Arguments des parties

51 Premièrement, la requérante souligne, quant au respect de la procédure précontentieuse, que la demande indemnitaire repose sur sa demande, introduite au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, le 24 novembre 2006, en ce que cette demande contenait un volet indemnitaire. Cette demande a été suivie d’un rejet implicite, contre lequel la requérante aurait introduit sa réclamation du 14 avril 2007, rejetée par décision de l’AIPN du 1^er août 2007, cette dernière décision ne contenant
toutefois pas de réponse en ce qui concerne le préjudice matériel et moral invoqué par la requérante. Cette dernière reconnaît que ce préjudice avait déjà été invoqué précédemment dans le cadre de la première réclamation, introduite le 20 mars 2006, où elle décrivait l’état d’incertitude dans lequel elle se trouvait en raison des éléments contradictoires et préoccupants qui lui avaient été communiqués quant à son classement en grade et échelon.

52 Contrairement aux arguments de la Commission, la requérante soutient que, bien que le montant de l’indemnité n’ait pas été précisé dans la demande, cela n’aurait pas de conséquences sur l’existence d’une faute dommageable commise par l’administration vis-à-vis d’elle-même.

53 La requérante demande réparation du dommage que l’administration lui aurait causé du fait de son comportement fautif à la suite de l’arrêt Napoli Buzzanca/Commission, précité, et pour l’état d’incertitude dans lequel elle se serait trouvée pendant trop longtemps.

54 Outre le préjudice matériel lié à la perte de trois échelons comme conséquence de son classement au grade A*15, échelon 1, la requérante considère avoir subi un préjudice moral dans la mesure où elle a été affectée par la manière dont la Commission l’a traitée en dépit de ses excellents états de service et du fait que l’annulation de sa première nomination ne lui soit nullement imputable.

55 La requérante souligne encore que la Commission lui a fait parvenir en juin 2006, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt Napoli Buzzanca/Commission, précité, un bulletin de rémunération de six pages, incompréhensible, faisant état d’une dette de 21 007,93 euros, comme si elle devait de l’argent à la Commission, ce qui traduirait un comportement infamant de la part de l’institution à son égard. De plus, cette dernière aurait alors prélevé une somme de 1 149,45 euros sur le salaire de juin
2006, correspondant à la différence de rémunération pour la période du 30 septembre 2005 au 14 novembre 2005, ce qui aurait causé à la requérante un préjudice matériel supplémentaire.

56 La Commission excipe de l’irrecevabilité de la demande indemnitaire à deux titres.

57 D’une part, le préjudice moral et matériel aurait déjà été invoqué dans la réclamation introduite le 20 mars 2006, réclamation rejetée comme irrecevable car dirigée contre un acte provisoire. La requérante elle-même aurait affirmé dans sa requête que cette irrecevabilité ne pouvait pas empêcher la Commission de se prononcer sur le volet indemnitaire de ladite réclamation, qui aurait pu être requalifiée de demande sur ce point. Or, la requérante n’aurait pas contesté cette absence de réponse
par l’introduction d’une nouvelle réclamation sur les conclusions indemnitaires. Il est vrai que, par la suite, la requérante a introduit une autre réclamation, le 14 avril 2007, identique en ce qui concerne la prétention indemnitaire. Toutefois, cette dernière réclamation serait tardive et donc irrecevable, la requérante ne pouvant, par ce biais, tenter de rouvrir les délais dépassés.

58 D’autre part, si, comme la requérante le soutient, la demande indemnitaire devait faire suite à celle introduite au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, le 24 novembre 2006, la Commission observe que celle-ci ne tendait nullement à obtenir réparation d’un prétendu préjudice moral ou matériel, la requérante s’étant uniquement réservé le droit de réclamer à l’avenir un dédommagement adéquat. Ce serait la réclamation du 14 avril 2007, à l’origine du présent recours, qui contiendrait
une demande de réparation du préjudice subi, demande qui n’aurait pas été suivie d’une réclamation, de sorte que le présent recours serait irrecevable.

59 À titre subsidiaire, la Commission soutient que la demande visant à obtenir réparation du préjudice matériel serait sans objet. En effet, si le Tribunal devait annuler la décision attaquée, la Commission devrait donner exécution à l’arrêt quant au classement de la requérante. Par conséquent, cette dernière ne pourrait, à ce jour, avoir subi de préjudice matériel.

60 Quant au préjudice moral qui dériverait du comportement de l’institution vis-à-vis de la requérante, la Commission réitère qu’elle a simplement exécuté l’arrêt du Tribunal de première instance, Napoli Buzzanca/Commission, précité, ce qui ne saurait constituer une appréciation négative des capacités de l’intéressée, susceptible de porter atteinte à sa réputation.

Appréciation du Tribunal

61 Sans qu’il soit besoin d’examiner les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission, il suffit d’observer que, en tout état de cause, l’annulation de la décision attaquée constitue en elle-même une réparation adéquate du préjudice moral que la requérante prétend avoir subi, particulièrement en l’absence dans ladite décision de toute appréciation explicitement négative des capacités de la requérante susceptible de la blesser (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance
du 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T‑60/94, RecFP p. I‑A‑23 et II‑77, point 62, et du 19 mars 1997, Giannini/Commission, T‑21/96, RecFP p. I‑A‑69 et II‑211, point 35 ; arrêts du Tribunal du 13 décembre 2007, Sundholm/Commission, F‑42/06, non encore publié au Recueil, point 44, et du 8 mai 2008, Suvikas/Conseil, F‑6/07, non encore publié au Recueil, point 151).

62 Quant au préjudice matériel subi par la requérante, découlant de la diminution de son classement du fait de la décision attaquée, il devrait être réparé par les mesures que la Commission sera amenée à prendre dans le cadre de l’exécution du présent arrêt au regard des motifs qui le sous-tendent.

Sur les dépens

63 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions de son chapitre huitième, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

64 La Commission ayant succombé et la requérante ayant, dans ses conclusions, expressément demandé que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens, il y a lieu de condamner cette dernière à l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1) La décision de la Commission des Communautés européennes, du 21 décembre 2006, fixant le classement de M^me Smadja au grade A*15, échelon 1, avec une ancienneté d’échelon au 1^er novembre 2005, est annulée.

2) La Commission des Communautés européennes est condamnée à l’ensemble des dépens.

Van Raepenbusch Boruta Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Le greffier Le président

W. Hakenberg S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : F-135/07
Date de la décision : 11/09/2008
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé, Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Nomination - Classement en échelon - Nouvelle nomination de la requérante au même poste après l’annulation de sa première nomination par un arrêt du Tribunal de première instance - Principe de proportionnalité - Principe de protection de la confiance légitime - Devoir de sollicitude.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Daniele Smadja
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Raepenbusch

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2008:114

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award